les prestations rendues à des personnes protégées à titre de convenance personnelle
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
les prestations rendues à des personnes protégées à titre de convenance personnelle
* hospitalisation 1ère classe
Sont non opposables les frais supplémentaires correspondant à une occupation en 1re classe par rapport à une
occupation en 2e classe ou inférieure
* locations de confort
* télécommunications
Sont non opposables les frais liés à l’installation, l’entretien et l’utilisation d’équipements de télécommunication, au
prorata de l’utilisation par les patients.
Les prestations rendues à titre de convenance personnelle font l’objet d’une facturation supplémentaire à charge
du patient sous condition que celui-ci ait été informé préalablement des tarifs qui lui seront facturés et de leur non
opposabilité à l’assurance maladie.
L’assuré a droit à une hospitalisation sans supplément à sa charge dans les limites des chambres disponibles.
les services dans l’intérêt des médecins, notamment
*
locaux occupés entièrement ou partiellement par les médecins pour leurs activités libérales (consultations, secrétariat,...)
*
secrétaires médicaux au service des activités libérales des médecins
*
bibliothèque scientifique médicale ainsi que frais pour recherches bibliographiques, etc. à l’usage privé des médecins
*
recherche médicale
les services dans l’intérêt des autres professions de santé en pratique libérale, notamment
*
locaux occupés entièrement ou partiellement par les professionnels de la santé pour leurs activités libérales
(consultations, secrétariat, ...)
*
secrétaires au service des professionnels de la santé en pratique libérale
certains services rendus au personnel, notamment
*
crèche
La part de la perte d’exploitation des crèches couverte par des participations du personnel, des conventions ou des
subsides. Un schéma uniforme de participation du personnel est établi par l’EHL en accord avec l’UCM.
l’école, pour autant que sa prise en charge est réglée par voie législative ou réglementaire
les services d’appui prestés par des centres de frais auxiliaires dans l’intérêt d’autres hôpitaux budgétisés, tels que
services informatiques, administratifs, ménagers/hôteliers ou techniques. Ces services sont facturés au prix du marché.
les services dans l’intérêt d’autres tiers, notamment
*
cafétéria ouverte au public
*
locaux loués (kiosque, magasin de fleurs, salon de coiffure, ...)
*
repas sur roues
*
services rendus à des établissements autres que des hôpitaux (maisons de retraite, de soins, ...)
Toutefois, les prélèvements transférés par un laboratoire du secteur extra-hospitalier à un laboratoire d’hôpital et
réalisés par ce dernier comptent dans le total des unités d’oeuvre de l’hôpital.
Si les participations statutaires de la personne protégée restent impayées pendant plus de trois mois à dater de l’envoi
de la facture, l’hôpital peut obtenir le paiement afférent par l’UCM. Ce paiement est obtenu sur production d’un acte
de cession volontaire signé par la personne protégée lors de son admission à l’hôpital par lequel celle-ci rétrocède à
l’hôpital les droits au remboursement des prestations en nature qu’elle possède envers l’assurance maladie et dans la
mesure où l’assurance maladie est débitrice envers la personne protégée de prestations en nature. Le paiement peut
être effectué en plusieurs fois. Le droit au paiement suivant la procédure qui précède peut être maintenu au plus pendant
quatre années à partir de la demande de l’hôpital.
Définition de la première classe
Une journée d’hospitalisation est considérée de première classe lorsqu’elle est passée dans une chambre
à un seul lit et étant dotée au minimum
d’un lavabo individuel à eau froide et chaude
d’une toilette individuelle ou à usage concomitant pour deux chambres
d’un équipement d’appel électronique
d’une surface utilisable de 11 m2, salle de bains et toilette non comprises
Les critères minima énoncés ci-dessus ne constituent pas une norme architecturale ou d’équipement de la première
classe susceptible de porter préjudice à la définition d’un standard plus élevé.
Ne sont pas considérées comme journées de première classe les journées passées dans une chambre individuelle
par un patient pour des raisons médicales approuvées par le contrôle médical de la sécurité sociale
par un membre du personnel pour autant que la convention collective de travail lui accorde le droit à une chambre
individuelle sans supplément.
Définition du niveau de prise en charge maximal
Pour l’hospitalisation dans les chambres ne rentrant pas dans la définition de la 1re classe, l’UCM prend en charge
un confort jusqu’à concurrence de l’équipement suivant
un ou plusieurs lavabos
une toilette,
une douche
un équipement d’appel électronique avec radio intégrée.
Tout confort supplémentaire fait l’objet d’un supplément à charge du patient qui doit en être informé au préalable.
Détermination du coût supplémentaire de la 1re classe
Le coût supplémentaire de la 1re classe, visé à l’article 18, est égal à la différence entre les frais moyens d’hospitalisation
par journée-patient en 1re classe et en 2e classe ou inférieure. Cette différence doit être établie séparément pour les
frais fixes et les frais variables.
Le coût supplémentaire de la 1re classe multiplié avec le nombre prévisible de journées de 1re classe est imputé au
centre de frais non opposable “Convenance personnelle”.
Prestations prises en charge en dehors du budget
Certains médicaments, implants, prothèses, transplants et frais connexes à coût élevé ou prescrit de façon irrégulière
et imprévisible peuvent être pris en charge individuellement sur proposition de l’hôpital demandeur avec l’accord de
l’UCM.
CHAPITRE 4 : ETABLISSEMENT DES BUDGETS INTERNE ET EXTERNE
Activité prévisible
Le budget est établi sur base de l’activité prévisible de l’hôpital pour l’année budgétaire à venir. A cet effet, l’hôpital
procède à une estimation du nombre d’unités de production dans les centres de frais principaux et en déduit le nombre
d’unités de production dans les centres de frais auxiliaires sur base de relations fonctionnelles.
L’estimation de l’activité prévisible dans les centres de frais principaux se fonde sur les statistiques hospitalières des
trois exercices antérieurs. Elle est ajustée en fonction des changements structurels prévisibles par l’administration de
l’hôpital.
Par dérogation aux stipulations de l’alinéa précédent, l’estimation de l’activité prévisible pour l’établissement du budget
pour 1995 se fonde sur les statistiques hospitalières de 1992 et de 1993.
Les unités de production prestées par un hôpital pour des patients hospitalisés dans un autre hôpital font partie de
l’activité de l’hôpital qui les produit effectivement et ne font pas l’objet d’une facturation entre les hôpitaux.
Règles d’imputation
Si un hôpital a détaillé davantage la liste minimale des centres de frais prévue à la présente convention, l’imputation
se fait toujours au niveau le plus fin.
Le total des frais fixes et le total des frais variables de chaque centre de frais auxiliaire, après déduction des produits
à porter en atténuation sont imputés séparément et intégralement sur les centres de frais auxiliaires en aval de la cascade
d’imputation et les centres de frais principaux. L’ordre d’imputation et les clés de répartition sont ceux fixés au plan
comptable uniforme.
Etablissement du budget interne
L’hôpital établit le budget interne en déterminant, sur base de l’activité prévisible, l’ensemble des frais fixes directs et
l’ensemble des frais variables directs de tous les centres de frais auxiliaires, principaux opposables et non opposables et
en y opposant l’ensemble des recettes envisagées.
Etablissement du budget externe
Le budget externe est établi à partir du budget interne, conformément aux points suivants
1. Déduction des recettes à porter en atténuation respectivement des frais fixes directs et des frais variables directs au
niveau des centres de frais auxiliaires et des centres de frais opposables.
2. Imputation séparée des frais fixes et des frais variables des centres de frais auxiliaires vers les centres de frais auxiliaires
en aval de la cascade d’imputation, les centres de frais principaux opposables et les centres de frais principaux non
opposables.
3. Consolidation des centres de frais principaux opposables en entités fonctionnelles.
4. Séparation du total des frais fixes et du total des frais variables de chaque entité fonctionnelle en une partie opposable
et une partie non opposable, cette dernière étant déduite au niveau des entités fonctionnelles et transférée vers un
ou plusieurs centres de frais non opposables selon l’origine de la non-opposabilité des charges.
L’ensemble des frais fixes opposables retenus dans les entités fonctionnelles constitue le budget externe fixe de
l’hôpital.
Tarifs des unités d’oeuvre
Le tarif de l’unité d’oeuvre est déterminé au niveau de chaque entité fonctionnelle sur base de la division de l’ensemble
des frais variables opposables par le nombre estimé d’unités d’oeuvre opposables.
Présentation du budget
Le budget est présenté suivant le schéma annexé à la présente convention.
L’hôpital fournit en même temps
le plan du personnel pour l’année à venir et l’année en cours ainsi que les taux d’accroissement par centre de frais
défini par l’hôpital et par catégorie de personnel, et le taux d’occupation
l’inventaire des équipements et le plan d’amortissement de ceux-ci par centre de frais défini par l’hôpital, séparément
pour les équipements anciens et futurs
la liste des emprunts, le plan de remboursement du capital et les intérêts correspondants.
L’hôpital peut fournir
une copie sur disquette du modèle informatique de budgétisation arrêté de commun accord entre l’UCM et l’EHL et
utilisé dans l’établissement du budget renseignant sur tous les centres de frais définis par l’hôpital et la nature des frais
y comptabilisés au niveau 2 chiffres du plan comptable uniforme.
TITRE III. NORMES DE PERSONNEL
Principes généraux
Les frais de personnel à charge de l’UCM sont négociés sur la base de normes de dotation en personnel établies
selon une méthodologie uniforme pour tous les hôpitaux.
Les normes de dotation en personnel dans les centres de frais principaux, à l’exception des laboratoires, reposent
sur le temps requis pour le traitement diagnostique ou thérapeutique du malade. La norme de dotation en personnel
des laboratoires est fonction du type d’appareil, du type et du nombre d’analyses à effectuer et de la qualification du
personnel.
Les normes en matière de personnel de soins sont établies en s’orientant sur la méthode PRN.
Pour les centres de frais auxiliaires, les normes de dotation en personnel sont établies en fonction du nombre d’unités
de production à réaliser ou en fonction de la taille de l’hôpital exprimée en nombre de lits.
Pour le premier exercice budgétaire, les frais de personnel sont négociés sur la base des effectifs occupés au moment
de l’établissement du budget et des postes prévus pour l’exercice 1994.
Commission des normes
Il est institué une commission des normes de dotation en personnel, composée de trois représentants de l’EHL et
de trois représentants de l’UCM. Les membres de la commission peuvent le cas échéant se faire assister par des experts
ou des membres du personnel des hôpitaux concernés.
La commission établit la méthodologie uniforme relative aux normes de dotation en personnel et veille à l’actualité
des normes. Elle pourra faire procéder à des enquêtes périodiques dans les hôpitaux afin de déterminer les temps requis
et donné par traitement.
La commission est en outre chargée d’établir les plafonds opposables applicables aux rémunérations des membres du
personnel non régis par les conventions collectives de travail.
TITRE IV. PROJETS D’INVESTISSEMENT
Plan d’investissement
En même temps que son budget, chaque hôpital doit soumettre un plan d’investissement pluriannuel couvrant les
trois années suivant celle pour laquelle le budget est établi. Le plan d’investissement doit comporter la liste des projets
d’investissement, leur mode de financement, l’amortissement et les frais financiers à charge de l’UCM. En outre, l’hôpital
doit soumettre, à titre d’information, un plan stratégique renseignant sur les projets d’investissement qui sont déjà en
étude couvrant les quatre années suivant celles prévues dans le plan d’investissement.
Commission technique
Il est institué une commission technique, composée de trois représentants de l’EHL et de trois représentants de
l’UCM.
La commission effectue une évaluation des projets d’investissement non subventionnés. Elle peut se faire assister
d’experts ou commanditer des études auprès de centres de recherche nationaux ou étrangers à charge de l’UCM. Les
règles de fonctionnement seront élaborées conjointement dans un délai de douze mois à dater de la signature de la
convention.
TITRE V. EXECUTION DU BUDGET
Liquidation du budget des frais fixes
Les montants inscrits au budget pour les frais fixes sont liquidés à raison d’un douzième du budget annuel pour chaque
mois de l’année. Les versements sont effectués par l’UCM au profit de chaque hôpital sur un compte en banque ou
C.C.P. avec une date-valeur créditeur dans les dix premiers jours de calendrier du mois.
Versement des frais variables
Les frais variables sont remboursés par l’UCM sur présentation par l’hôpital d’une facture mensuelle récapitulative
reprenant les unités d’oeuvre réalisées par patient. Les remboursements se font en bloc au plus tard trente jours après
la présentation de la facture mensuelle.
TITRE VI. RECTIFICATION DU BUDGET
Généralités
Les budgets ne peuvent être rectifiés que dans les cas prévus par la présente convention.
On distingue deux types de rectifications: la rectification générale et la rectification individuelle, selon qu’elle concerne
tous les hôpitaux ou un hôpital seulement.
Procédure
La partie la plus diligente respectivement de l’EHL en cas de rectification générale, de l’hôpital en cas de rectification
individuelle ou de l’UCM notifie à l’autre partie sa demande de rectification du budget. Cette demande doit comporter
une liste des postes du budget concernés, les facteurs de correction à appliquer ainsi qu’une argumentation dûment
documentée.
L’hôpital ou l’EHL peuvent saisir l’UCM d’une rectification au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant celle
pour laquelle le budget avait été établi. Pour l’UCM, le délai de saisine est fixé au 20 février.
L’accord des parties doit intervenir dans le délai d’un mois, mais au plus tard pour fin février. A défaut d’accord, le
différend est soumis par l’UCM, par l’hôpital ou par l’EHL à la commission des budgets.
Effets de la rectification
Lorsqu’une rectification touchant les frais fixes budgétisés a lieu en cours d’exercice, les douzièmes restant à courir
sont adaptés de manière à ce que le total des douzièmes déjà échus et des douzièmes à courir soit égal au budget des
frais fixes rectifié. Les douzièmes adaptés restant à courir sont identiques.
Lorsqu’une rectification touchant les frais fixes budgétisés a lieu après la fin de l’exercice, la rectification est effectuée
en un versement unique dans le mois de l’accord de rectification.
Si la rectification a trait aux frais variables, la rectification, bien qu’elle puisse faire l’objet d’un accord en cours
d’exercice, ne sera prise en considération que lors du décompte de fin d’exercice. Le tarif de l’unité d’oeuvre n’est pas
rectifié en cours d’exercice.
Rectification générale
Les causes pouvant justifier une rectification générale de plein droit sont les suivantes
des contraintes nouvelles imposées aux parties signataires par des lois ou des règlements
une déviation d’au moins deux mois par rapport à la date estimée de l’adaptation des salaires suite à l’évolution de
l’échelle mobile des salaires
des modifications des conventions collectives de travail entraînant des charges supplémentaires, sous réserve d’une
procédure de consultation EHL-UCM préalable à la négociation de la convention collective.
En outre, une rectification générale peut être demandée pour les causes suivantes
une variation significative au niveau du prix des fournitures énergétiques, des produits pharmaceutiques, des articles
à usage médical ou des articles techniques, hôteliers et administratifs
un changement considérable et imprévu du volume des fournitures énergétiques dû à des phénomènes météorologiques
une refixation des cotisations EHL suite à un accord EHL-UCM sur la mise en oeuvre d’un projet particulier.
La rectification ne sera pas applicable aux stocks existant au moment de la demande de rectification.
Rectification individuelle
Les causes pouvant justifier une rectification individuelle sont les suivantes
une modification structurelle des activités hospitalières
un changement considérable et imprévu du volume d’activité
une sous-dotation durable en personnel par rapport au personnel budgétisé.
TITRE VII. DECOMPTE DE FIN D’EXERCICE
Conjointement à la proposition de budget de l’année subséquente, chaque hôpital présente à l’UCM les documents
définitifs se rapportant à l’exercice antérieur, en particulier
le bilan et ses annexes
le compte d’exploitation et ses annexes
le tableau de financement
le rapport des réviseurs
les charges, les produits, les unités d’oeuvre et les unités de production constatés, présentés suivant le schéma visé à
l’article 24 de la présente convention.
Les estimations relatives aux charges et aux produits énoncés ci-dessous sont redressées au vu des résultats constatés
les intérêts débiteurs à charge de l’UCM tels que définis à l’article 14, alinéa 1
les subventions d’exploitation de l’Etat
l’amortissement des subventions d’investissement de l’Etat.
Les charges et produits exceptionnels survenus au cours de l’exercice budgétaire sont pris en compte suivant accord
des parties.
Ne sont pas pris en compte les charges et produits exceptionnels suivants
les plus- ou moins-values sur constructions et terrains
les charges ou produits exceptionnels résultant de rectifications ou de régularisations suivant décompte d’exercices
antérieurs.
Le décompte règle en outre les adaptations au niveau des tarifs des unités d’oeuvre conformément à l’article 37.
Sont redressés également les frais en rapport avec les prestations exclues de l’objet de l’assurance maladie ou rendues
à des personnes non protégées, compte tenu d’une facturation ayant pour base des prix pondérés. Le détail technique
des pondérations sera réglé dans le cahier des charges.
Le résultat final du décompte fait l’objet d’une régularisation lors du versement du premier douzième du budget des
frais fixes de l’exercice suivant le décompte.
TITRE VIII. EXCEDENTS DE RECETTES
Bénéfice de rationalisation
Le bénéfice résultant d’une mesure de rationalisation entreprise à l’initiative de l’hôpital et entraînant une réduction,
en termes réels, du coût unitaire des unités de production d’un centre de frais reste acquis à l’hôpital pendant l’exercice
budgétaire au cours duquel la réduction est effectivement observée et, en cas de persistance de la réduction du coût,
pendant les deux exercices suivants.
Le bénéfice annuel correspond à la différence entre le coût unitaire observé au cours de l’exercice précédant la
mesure de rationalisation et le nouveau coût unitaire multipliée par le nombre d’unités réalisées et compte tenu de
l’évolution des prix.
Les bénéfices de rationalisation susceptibles de provenir de mesures d’investissement dont l’amortissement est à
charge de l’UCM, sont évalués en termes globaux sous forme de projets.
Lorsque le coût unitaire, en termes réels, déduction faite des frais d’amortissement et des frais financiers, passe
en-dessous du coût unitaire observé au cours de l’exercice précédant la mesure de rationalisation, le bénéfice dégagé
par la mesure de rationalisation reste pour moitié acquis à l’hôpital. Il en est de même des deux exercices suivants, à
condition que le coût unitaire observé reste inférieur au coût unitaire de référence.
La détermination du bénéfice suit la règle du dernier alinéa de l’article 41.
Les bénéfices de rationalisation sont constatés lors du décompte de fin d’exercice. En cas de litige au sujet du bénéfice
de rationalisation, la procédure prévue à l’artice 47 est à appliquer.
Les recettes en rapport avec les bénéfices de rationalisation ne figurent pas dans les budgets externes.
Prime annuelle
L’UCM s’engage à verser une prime annuelle à chaque hôpital remplissant les critères de qualité et de performance
arrêtés de commun accord par une commission d’évaluation composée paritairement de représentants de l’EHL et de
l’UCM.
Les critères sont fixés annuellement et communiqués aux hôpitaux au plus tard le 1er avril de l’année précédant
l’exercice budgétaire au cours duquel ils sont applicables.
Des échelles de points allant de 0 à 100 points sont associées aux différents critères. Le maximum de 100 points
pour un critère est atteint, lorsque l’hôpital satisfait entièrement aux exigences du critère.
La commission d’évaluation détermine l’applicabilité et la pondération des critères par hôpital, celui-ci entendu en son
avis.
La prime maximale qu’un hôpital peut atteindre est de 2% des charges opposables de l’hôpital, composées des frais
fixes budgétisés et éventuellement rectifiés et des frais variables constatés en fin d’exercice.
Le pourcentage de la prime accordée par rapport à la prime maximale est fonction de la moyenne arithmétique ou
pondérée des points obtenus par l’hôpital sur tous les critères retenus pour cet hôpital
Nombre moyen de points
Pourcentage de la prime accordée par rapport
à la prime maximale
[0 -
10]
0 %
(10 -
20]
10 %
(20 -
30]
20 %
(30 -
40]
30 %
(40 -
50]
40 %
(50 -
60]
60 %
(60 -
70]
70 %
(70 -
80]
80 %
(80 -
90]
90 %
(90 - 100]
100 %
Le montant de la prime annuelle est déterminé par la commission d’évaluation prévue à l’article 43 sur base d’un
rapport présenté par l’hôpital duquel ressort le degré d’accomplissement des critères. Ce rapport est fourni au plus
tard le 1er juin de l’année subséquente.
L’UCM s’engage à liquider la prime annuelle avant le 1er octobre de l’année de présentation du rapport.
En cas de désaccord au sein de la commission d’évaluation au sujet du montant de la prime allouée à un hôpital, la
partie la plus diligente respectivement de l’EHL et de l’UCM peut saisir la commisssion des budgets qui tranche
définitivement dans le mois de la saisine.
Les recettes de primes annuelles ne figurent pas dans les budgets externes.
Mesure transitoire
Pour l’exercice 1995, une prime de 1 % des charges opposables est versée d’office, sans conditions, à chaque clinique
et hôpital. Le paiement de la prime aura lieu après le décompte final de l’exercice et au plus tard avec la prochaine
liquidation du douzième des frais fixes.
Pour l’exercice 1996, la prime maximale de 2 % des charges opposables peut être allouée, à condition que les critères
de qualité pour cet exercice soient définis de commun accord avant le 1er mai 1996. A défaut de critères disponibles,
la disposition de l’alinéa précédent reste applicable pour l’exercice 1996.
TITRE IX. COMMISSION DES BUDGETS HOSPITALIERS
Désignation des membres de la commission
Les représentants de l’UCM et de l’EHL dans la commission des budgets hospitaliers sont désignés par les conseils
d’administration respectifs de l’UCM et de l’EHL. Le président de la commission est désigné d’un commun accord par
les conseils d’administration de l’UCM et de l’EHL.
Intervention de la commission
La commission intervient en cas de différend entre l’UCM et un hôpital individuel au sujet de la détermination du
budget prévisionnel, d’une rectification individuelle du budget ou du décompte de fin d’exercice ainsi qu’en cas de différend
entre l’UCM et l’EHL au sujet d’une rectification générale des budgets hospitaliers, de la détermination de la prime
annuelle à fixer par la commission d’évaluation ou du montant des cotisations à l’EHL.
Litige entre un hôpital et l’UCM
En cas de litige entre un hôpital et l’UCM, chaque partie communique par écrit sa position à l’EHL qui tente une
conciliation dans les deux semaines qui suivent l’entrée de la position de l’UCM auprès de l’EHL.
En cas de différend subsistant après concertation avec l’hôpital concerné au sujet de la détermination du budget
prévisionnel, l’initiative de saisir la commission appartient à l’UCM. A défaut de saisine de la commission par l’UCM, le
budget est arrêté tel qu’il a été présenté par l’hôpital.
En cas de différend subsistant après concertation au sujet d’une rectification individuelle ou du décompte de fin
d’exercice, la commission peut être saisie par la partie la plus diligente respectivement de l’hôpital et de l’UCM.
Dans le cadre de la détermination du budget prévisionnel ou du décompte de fin d’exercice, le différend est soumis
à la commission avant le 1er septembre qui, si elle ne parvient pas à concilier les parties dans le mois de la saisine,
tranche le litige en dernier ressort avant le 15 octobre.
Lorsque le différend émane d’une rectification du budget, la commission doit être saisie au plus tard un mois après
la demande de rectification. Si la commission ne parvient pas à concilier les parties, elle tranche le litige en dernier
ressort dans le mois de la saisine.
Litige entre l’EHL et l’UCM
En cas de litige entre l’EHL et l’UCM au sujet d’une rectification générale des budgets, de la détermination de la
prime annuelle ou du montant des cotisations à l’EHL, la commission peut être saisie par la partie la plus diligente
respectivement de l’EHL et de l’UCM.
Si la commission ne parvient pas à concilier les parties, elle tranche le litige en dernier ressort dans le mois de la
saisine.
TITRE X. INFORMATIONS HOSPITALIERES
Suivi budgétaire
La mise en place, l’adaptation et l’application d’un suivi budgétaire standardisé comportant au minimum le relevé des
unités de production et des unités d’oeuvre ainsi que les heures effectivement prestées par catégorie de personnel
seront négociées entre l’EHL et l’UCM et réglées dans le cahier des charges à établir.
Déclaration de prise en charge de l’hospitalisation
Toute admission en traitement stationnaire d’une personne protégée au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance
accident est communiquée par l’hôpital à l’UCM au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la date d’admission. La
déclaration de l’hôpital contient le matricule du patient, le numéro et le type d’admission ainsi que le code du médecin
qui a fait l’admission.
L’UCM s’engage à réaliser une liaison informatique entre les hôpitaux visés par la présente convention d’une part et
le Centre informatique de la sécurité sociale de l’autre, afin de permettre aux premiers la vérification de l’affiliation des
patients. Tant que la liaison informatique ne sera pas réalisée, l’UCM communiquera par fax les états d’affiliation le
premier jour ouvrable qui suit la date de l’entrée de la demande d’information de l’hôpital auprès de l’UCM. Les demandes
d’information de l’hôpital sont groupées dans un relevé journalier.
Déclaration de sortie
A la sortie du patient de l’hôpital, de même qu’à la fin de toute période de trente jours d’hospitalisation, l’hôpital
communique à l’UCM le matricule du patient, le numéro d’admission, le mode de sortie, le diagnostic principal et les
diagnostics complémentaires selon la Classification internationale des maladies ainsi que l’ensemble des actes médicaux,
de laboratoire et de physiothérapie selon les nomenclatures en vigueur.
Pour les patients en traitement ambulatoire, l’hôpital collecte, par patient, l’information relative aux actes médicaux,
de laboratoire et de physiothérapie selon les nomenclatures en vigueur et la transmet une fois par mois à l’UCM.
Le médecin prescripteur est à indiquer pour tous les actes de radiologie, de laboratoire et de physiothérapie, aussi
bien pour les traitements stationnaires que pour les traitements ambulatoires.
Commission statistique
Il est institué une commission statistique composée de représentants de l’EHL et de l’UCM chargée de la mise en
place, de l’adaptation et de l’application d’un plan statistique standardisé dans les hôpitaux.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 16 février 1996 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Le président
R. KIEFFER
Pour l’Entente des hôpitaux luxembourgeois
Le président
M. KOPPES
Le secrétaire général
M. HASTERT
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York,
le 9 mai 1992 – Ratification du Honduras, de la Guinée-Bissau et du Nicaragua.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Honduras
19.10.1995
17.01.1996
Guinée-Bissau
27.10.1995
25.01.1996
Nicaragua
31.10.1995
29.01.1996
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification des Iles
Salomon, du Botswana, de Moldova, de la Guinée-Bissau et du Soudan; acceptation du Togo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
respectivement accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Iles Salomon
3.10.1995
1.1.1996
Togo
4.10.1995 (A)
2.1.1996
Botswana
12.10.1995
10.1.1996
Moldova
20.10.1995
18.1.1996
Guinée-Bissau
27.10.1995
25.1.1996
Soudan
30.10.1995
28.1.1996.
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Imprimeur