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Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux

spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour

la navigation sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´article 32 de cette Convention;

Vu l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la navi-

gation au radar et par temps bouché sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1969 invitant les Gouvernements à

mettre en vigueur sur la Moselle les prescriptions relatives aux spécifications des installations de ra-

dar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle le premier janvier 1970

avec effet immédiat en ce qui concerne l´agrément des nouveaux types d´appareils, les appareils agréés

antérieurement pouvant être mis en vigueur jusqu´au 30 septembre 1971 et utilisés jusqu´au 30 sep-

tembre 1979 et à reconnaître mutuellement les types agréés, soit par un des Etats riverains du Rhin

ou de la Moselle, soit par la Belgique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle.

Les prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs

de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle, adoptées par la Commission de la Moselle à

Trèves le 21 novembre 1969, seront publiées au Mémorial pour produire leurs effets.

Règlement ministériel du 24 février 1970 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers.

L´alinéa 1er de l´article 3 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions

en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est modifié comme suit

« La subvention est fixée à 50.000,  francs par ouvrier logé sans pouvoir dépasser cependant 50%

du coût des dépenses effectuées tant sur les frais d´aménagement que sur le mobilier des logements

d´ouvriers ou de salariés. »

L´alinéa 2 de l´article 3 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de

l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est supprimé.

Arrêté ministériel belge du 3 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne.

§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du

Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, sont considérées comme ayant

été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 79, alinéa 1er, de ce Traité, les marchan-

dises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes

a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équi-

valent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard des-

quelles, si elles ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies;

b) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 79, alinéa 1er, précité,

à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.

§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie

par la production d´un document de transit communautaire interne T 2 ou T 2 L établi et utilisé con-

formément au Règlement (C.E.E.) n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mars

1969, relatif au transit communautaire ou au Règlement (C.E.E.) n° 2313/69 de la Commission des Com-

munautés européennes, du 19 novembre 1969, relatif au document de transit communautaire interne

établi en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises.

Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d´un comité mixte de protection du territoire.

Il est créé un comité mixte de protection du territoire dont les attributions sont les sui-

vantes

a) préparer et coordonner pour les temps de nécessité les plans de protection du territoire ayant trait

à la sécurité du territoire et à la survie de la nation;

b) provoquer et suivre l´exécution des mesures du temps de paix contenues dans ces plans;

c) rendre compte au comité de protection nationale de ses travaux et proposer les mesures d´amélio-

ration pour une organisation efficace des mesures de sécurité du territoire et de la survie de la

nation;

d) en temps de nécessité, coordonner l´exécution de ces plans.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle.

Ces prescriptions entrent en vigueur sur la Moselle avec effet immédiat en ce qui concerne

l´agrément des nouveaux types d´appareils, les appareils agréés antérieurement pouvant être mis en

vigueur jusqu´au 30 septembre 1971 et utilisés jusqu´au 30 septembre 1979.

Règlement ministériel du 24 février 1970 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers.

L´alinéa 1er de l´article 6 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions

en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est modifié comme suit

« L´employeur devra tenir pendant un délai minimum de 6 ans les locaux y compris le mobilier à la

disposition des salariés étrangers. Il percevra par lit garni un loyer mensuel normal suivant la nature du

logement. En aucun cas le loyer mensuel par lit garni ne pourra dépasser 900, francs. »

L´alinéa 3 de l´article 6 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de

l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est modifié comme suit

« L´exécution de toutes les conditions qui précèdent et dont la charge de la preuve incombe aux

bénéficiaires de la prime est sujette à contrôle par l´Inspection sanitaire, par l´Inspection du Travail

et par le Service Social de la main-d´oeuvre étrangère, lesquels signaleront à la Caisse d´Epargne toute

violation des dispositions légales et réglementaires et toute infraction au présent règlement. Il est

loisible à la Caisse d´Epargne de l´Etat de confier ce contrôle à tout autre délégué.

Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 79, alinéa 1er, de ce Traité, les marchan- dises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories su

§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du

Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, sont considérées comme ayant

été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 198 de ce Traité, les marchandises qui,

à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes

a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équi-

valent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles,

si elles ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies;

b) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 198 précité, à l´ex-

portation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.

§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie

par la production, soit d´un document de transit communautaire interne T 2 ou T 2 L établi et utilisé

conformément aux règlements visés à l´article 1er, § 2, soit d´un certificat de libre pratique D.D. Eura-

tom 1, établi et utilisé conformément à la recommandation du 9 décembre 1958 de la Commission de

la Communauté européenne de l´énergie atomique.

Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d´un comité mixte de protection du territoire.

Le comité mixte de protection du territoire se compose

 du Haut-Commissaire de la Protection Nationale, président,

 d´un délégué du Haut-Commissariat de la Protection Nationale,

 du Commandant de l´Armée,

 du Commandant de la Gendarmerie,

 du Directeur de la Police,

 du Directeur de la Protection Civile,

 du Chef du Service de Renseignements de l´Etat,

 du Directeur de l´Administration des Douanes.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle.

Les autorités du Grand-Duché de Luxembourg reconnaissent les types d´appareils agréés soit

par les autres Etats riverains du Rhin et de la Moselle, soit par la Belgique.

Règlement ministériel du 24 février 1970 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 février 1970

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 25 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant

des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association

à la Communauté économique européenne.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25

juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière des droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 3 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant des

traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté

économique européenne;

Arrête

Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 198 de ce Traité, les marchandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes

§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du

Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme ayant été expor-

tées en libre pratique des territoires visés par l´article 227, alinéas 1er et 4, de ce Traité, les marchandises

qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes

a) marchandises originaires du territoire d´exportation, autres que celles visées sous la lettre c

ci-après;

b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été

accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce territoire

d´exportation et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes;

c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits

de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées

par la Commission des Communautés européennes en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2, du Traité

instituant la Communauté économique européenne;

d) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 227, alinéas 1er et 4,

précité, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l´une des catégories a, b ou c.

§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie

par la production, soit d´un document de transit communautaire interne T 2 ou T 2 L, établi et utilisé

conformément aux règlements visés à l´article 1er, § 2, soit d´un certificat de circulation D.D.3, établi

et utilisé conformément à la décision de la Commission des Communautés européennes, du 19 décembre

1969, relative à l´adaptation des méthodes de coopération administrative instituées pour l´application

de l´article 9, § 2, du Traité C.E.E. à la nouvelle réglementation applicable en matière de transit commu-

nautaire.

Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d´un comité mixte de protection du territoire.

Pour chaque membre du comité il sera désigné un suppléant. Les membres du comité et

leurs suppléants seront nommés par les ministres compétents.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 4 février 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports

et de l´Energie,

Marcel Mart

Prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar

pour la navigation sur la Moselle.*)

Article 1er

But du radar

Le radar doit donner une image, utilisable pour la conduite du bâtiment, de la position du bâtiment

par rapport au balisage, au contour des rives et aux ouvrages qui présentent de l´importance pour la

navigation et indiquer, d´une façon sûre et en temps utile, la présence d´autres bâtiments et d´obstacles

émergeant de la surface de l´eau du chenal.

Article 2

Portée et pouvoir discriminateur angulaire

Portée

Un réflecteur standard placé à des distances comprises entre 15 m et 1200 m doit être visible sur 80%

au moins des images données par l´appareil.

La condition de distance minimale de détection de 15 m doit être satisfaite pour les deux plus grandes

échelles, la condition de distance de détection de 1200 m doit être satisfaite pour toutes les échelles

permettant de représenter cette distance.

Pouvoir discriminateur angulaire

Deux réflecteurs standards placés à une distance de 1200 m de l´antenne et écartés de 30 m l´un de

l´autre, ainsi qu´un réflecteur standard et un réflecteur de 300 m2 de surface de diffusion équivalente

placés à une distance de 300 m de l´antenne et écartés de 18 m l´un de l´autre, doivent apparaître sur

l´écran simultanément et nettement séparés sans modification du réglage de l´appareil. Cette condition

minimale doit être satisfaite sur la plus grande échelle avec laquelle on peut représenter 1200 m sans

décentrer l´image.

Il ne doit pas apparaître d´échos secondaires.

Les conditions de mesure figurent à l´annexe.

Article 3

Pouvoir discriminateur radial

Pour toutes les échelles qui permettent de représenter jusqu´à 1200 m, l´appareil doit faire apparaître

2 échos distincts pour 2 réflecteurs-standards distants de 15 m se trouvant sur le même gisement.

Article 4

Précision de la mesure en distance

La distance d´un objectif doit pouvoir être mesurée au moyen de cercles électroniques fixes. Les

distances représentées par les cercles électroniques fixes doivent être exactes à ± 10 m ou ± 1,5%

de la distance représentée par le rayon utile, la plus forte de ces valeurs faisant foi.

S´il existe, en plus des cercles électroniques fixes, un cercle électronique variable, les distances qu´il

représente doivent être exactes à ± 15 m ou ± 2,5% de la distance représentée par le rayon utile, la

plus forte de ces deux valeurs faisant foi.

L´épaisseur des cercles électroniques sur l´écran, mesurée à l´échelle utilisée, ne doit pas dépasser

10 m ou 1,5% de la distance représentée par le rayon utile, la plus grande de ces deux valeurs faisant

foi.

La luminosité des cercles électroniques doit pouvoir être atténuée jusqu´à l´extinction totale.

Article 5

Diagramme vertical de rayonnement

Les conditions des articles 2 et 3 doivent également être remplies pour un roulis de ± 5° du bâtiment.

*) Ces prescriptions sont identiques à celles qui sont appliquées pour la navigation sur le Rhin.

La direction du rayonnement à  3 dB par rapport au rayonnement principal ne doit pas faire un

angle supérieur à 10° avec le plan horizontal.

Les conditions de mesure figurent à l´annexe.

Article 6

Précision en gisement

Lorsque le balayage est centré, le gisement d´un objectif dont l´écho se trouve au bord de l´écran

doit pouvoir être déterminé avec une précision de ± 1°.

Article 7

Dispositifs atténuateurs

Le radar doit être muni de dispositifs susceptibles de réduire les échos indésirables de nature météo-

rologique ou provoqués par les vagues.

Les conditions visées aux articles 2 et 3 doivent également être remplies respectivement pour la préci-

pitation et le brouillard définis en annexe.

Article 8

Fréquence d´émission

La fréquence d´émission doit être choisie dans une des bandes de fréquence prévues supérieures à

9 GHz pour ce service conformément au Règlement des Radiocommunications en vigueur.

Article 9

Renouvellement de l´image

La fréquence de renouvellement des informations réelles de l´image doit être supérieure ou égale à

0,4 Hz, toutefois, pour les radars des timoneries équipées spécialement pour la conduite au radar par

un seul homme, il est souhaitable que la fréquence soit supérieure à 0,6 Hz.

Article 10

Ligne de foi

La ligne de foi du bâtiment doit être représentée sur l´écran par une droite électronique. Cette droite

doit pouvoir être calée en face d´un repère « O » situé sur le bord supérieur de l´écran. L´écart entre

la ligne de foi et la droite électronique qui la représente ne doit pas dépasser ± 0,5°.

L´épaisseur de la ligne de foi, mesurée au bord de l´écran doit être inférieure de 1/720 du périmètre

de celui-ci. La représentation de la ligne de foi doit pouvoir être effacée par un dispositif à retour auto-

matique.

Article 11

Echelle des images

Le diamètre utile de l´écran ne doit pas être inférieur à 27 cm.

Le rayon utile de l´écran doit permettre de représenter au moins les trois distances suivantes

600 m

+

0%

 20%

1200 m

+

0%

 25%

1800 m

+

0%

 20%

D´autres distances peuvent être représentées à condition qu´elles ne soient pas inférieures à 480 m.

Pour toutes distances qui doivent être clairement affichées, les conditions suivantes doivent être

remplies

a) l´écart entre les cercles électroniques doit être égal à 2n 〈 100 m, exprimés en me ou en km et

être également clairement affiché. Toute distance représentée doit être subdivisée par au moins

2 et au plus 5 cercles électroniques;

b) le centre de balayage doit pouvoir être décalé de la moitié du rayon au moins et des 2/3 du rayon

au plus, pour permettre d´étendre la zone représentée vers l´avant;

c) les cercles électroniques fixes doivent être équidistants à 3% près.

Article 12

Exploitation

a) L´appareil doit pouvoir être mis en marche et réglé à partir de l´indicateur panoramique.

b) Les réglages doivent être aussi simples que possible et le nombre des commandes réduit au strict

nécessaire. Toutes les commandes doivent être facilement accessibles, d´une utilisation aisée et faci-

lement identifiables en ce qui concerne leur fonction.

c) La durée de mise en état de l´appareil doit être aussi courte que possible et ne doit en aucun cas

dépasser 4 minutes. Après ce délai, l´interruption ou la mise en route de l´émission doivent être

instantanées.

d) Un dispositif approprié doit permettre de s´assurer que le récepteur est convenablement accordé.

Article 13

Conditions d´exploitation

Les variations de la tension d´alimentation ne doivent pas empêcher l´appareil de fonctionner correcte-

ment si elles ne dépassent pas ± 10% de la valeur nominale.

En outre, l´appareil doit pouvoir supporter sans détérioration pendant 5 minutes au moins, une

surtension ø 25% de la valeur nominale.

Les appareils ou éléments d´appareil doivent fonctionner correctement dans les conditions ci-après

Emplacement

à l´air libre

dans la timonerie sous le pont

Température ambiante

de  25° C à +.35° C on tiendra

de 0 à 55° C

compte de l´échauffement dû

aux rayons solaires

Humidité

35% à 98% d´humidité relative

35% à 75% d´humidité relative

de l´air

de l´air

Mode de protection

IP 45

IP 21

(Recommandation CIE 144)

(Recommandation CIE 144)

Résistance aux vibrations

Fréquence de 0 à 55 Hz

Amplitude égale à ± 0,8 mm

Durée: balayage de la bande de fréquence en 8 minutes.

En utilisant le mode de fixation prévu par le constructeur effec-

tuer trois essais dans chacun des plans perpendiculaires d´un

trièdre.

Article 14

Parasites électriques et magnétiques

a) La fréquence et la largeur de bande doivent être telles que les émissions ne provoquent aucun brouil-

lage nuisible dans les bandes de fréquences autres que celle utilisée par le radar en question.

Le montage de l´appareil radar doit être tel qu´aucune influence sur d´autres appareillages électro-

niques de bord ne soit possible. En plus, les appareils doivent être construits de façon que, en

dehors des bandes de fréquence attribuées aux installations de radar, les valeurs suivantes des

émissions non essentielles (puissance de crête) ne soient pas dépassées.

La puissance de chaque harmonique de l´émetteur ne doit pas être supérieure à 1 × 10

2 watt.

La puissance des autres rayonnements non essentiels de l´émetteur et des radiations parasites

du récepteur ne doit pas être supérieure à 2 × 10

9 watt.

b) Chaque élément constitutif du radar doit être muni des indications spécifiant les distances minima

à observer entre celui-ci et le compas magnétique étalon ainsi que le compas magnétique de route.

Ces distances s´entendent à partir du centre du dispositif magnétique du compas vers le point le

plus proche de l´élément en question. Elles doivent être telles que l´élément intéressé de l´installa-

tion  sous tension ou non  ne peut pas, après compensation occasionner sur le compas magné-

tique étalon et le compas magnétique de route un écart supérieur à 1°

Article 15

Notice d´exploitation

Le constructeur doit fournir avec chaque appareil une notice d´exploitation permettant d´utiliser

l´équipement dans les meilleures conditions techniques et sans danger.

Annexe aux prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar

pour la navigation sur la Moselle *)

1. Conditions de mesure de la portée et des pouvoirs discriminateurs

1.1 Polygone de mesure

Les mesures de la portée et des pouvoirs discriminateurs doivent se faire sur une surface

d´eau aussi calme que possible ou sur un terrain à qualité de réflexion équivalente d´au moins

1,5 km de longueur et de 0,2 km de largeur.

1.2 Altitude des antennes et des réflecteurs

Le milieu de l´antenne radar doit se trouver à 7 m au-dessus du niveau de l´eau.

Le centre de gravité de réflexion des réflecteurs doit se trouver à 0,5 m au-dessus de la

surface de l´eau.

1.3 Dimensions des réflecteurs

Par réflecteur standard on entend un réflecteur en forme de trièdre qui, pour une longueur

d´onde de 3,2 cm présente une surface de diffusion équivalente de σ = 10 m2.

Le calcul d´un réflecteur en forme de trièdre à faces triangulaires se fait selon la formule

σ = 4 π a4

a = longueur d´arête

3 λ2

=

λ

longueur d´onde

*) Ces prescriptions sont identiques à celles qui sont appliquées pour la navigation sur le Rhin.

Pour la longueur d´onde λ = 3,2 cm l´arête a une longueur de

pour =

10 m2

a = 22,1 cm

pour =

300 m2

a = 51,7 cm

pour = 1000 m2

a = 70,3 cm

Les dimensions fixées pour les réflecteurs utilisés pour la mesure de la portée et des pouvoirs

discriminateurs avec λ = 3,2 cm seront les mêmes lorsque le radar à contrôler fonctionne sur

une autre longueur d´onde que λ = 3,2 cm.

1.4 Dispositions des réflecteurs dans le polygone de mesure

La disposition des réflecteurs dans le champ de mesure doit se faire de la façon suivante

Un réflecteur standard doit être placé à chacune des distances suivantes, mesurées horizon-

talement sur l´axe de visée

15 m, 200 m, 300 m, 400 m, 800 m, 1200 m

A côté du réflecteur standard à 300 m doit être placé, à une distance de 18 m perpendiculaire-

ment au gisement, un réflecteur d´une surface de diffusion équivalente de 300 m2 (voir croquis

à la page 4).

A côté du réflecteur standard à 1200 m doit être placé, à une distance de 300 m perpendicu-

lairement au gisement, un autre réflecteur standard.

Un réflecteur standard doit être placé sur l´axe de visée à 15 m devant le réflecteur standard

à 1200 m et un autre à 10 m devant le réflecteur standard à 800 m.

Tous les réflecteurs doivent être fixés et orientés de manière à ce que l´axe de symétrie soit

horizontal et placé en direction de l´antenne.

1.5 Réglage de l´appareil radar

Après un temps de mise en marche de 30 minutes environ, le radar doit être réglé pour

fournir une qualité d´image optimale.

Les dispositifs susceptibles de réduire les échos indésirables de nature météorologique ou

provoqués par les vagues, doivent être placés sur la position « hors service ».

L´amplification doit être réglée de façon que tous les réflecteurs à 1200 m soient bien vi-

sibles pour 80% au moins des images données par l´appareil.

Pendant toute la durée de l´épreuve, toutes les commandes de réglage ayant une influence

sur la qualité de l´image doivent rester inchangées et être scellées en conséquence d´une ma-

nière appropriée

2. Mesure du diagramme vertical de rayonnement

2.1 Polygone de mesure

Un réflecteur de σ supérieur ou égal à 1000 m2 est placé dans un polygone de mesure répon-

dant aux conditions de 1.1 à une distance comprise entre 600 m et 1200 m à ras de l´eau, ou

du sol, et orienté de façon que l´axe de symétrie vise l´antenne du radar.

2.2 Indicateur d´intensité du signal

Un oscilloscope à large bande est branché à la sortie video du récepteur radar.

2.3 Procédé de mesure

Les mesures peuvent être effectuées soit avec l´antenne immobile, soit avec l´antenne en

rotation. Ce choix dépend des conditions qui permettent de mesurer le mieux possible le signal

utile.

L´axe de rotation de l´antenne sera incliné vers le réflecteur jusqu´à ce que la tension du signal

utile indiquée par l´oscilloscope ait diminué de moitié. L´angle ainsi trouvé correspond à la

direction du rayonnement à  3 dB par rapport au rayonnement principal du diagramme ver-

tical.

3. Influences météorologiques

Dans la vallée du Rhin on peut s´attendre aux conditions de précipitations et de brouillard sui-

vantes

pluie moyenne

4 mm/h

grosse pluie ou ondée

16 mm/h

brouillard à visibilité de 120 m 0,32 g/m3

brouillard à visibilité de 30 m 2,3 g/m3

D´après le « Radiation Laboratory Series », volume 13, page 682, on peut s´attendre aux atténua-

tions unidirectionnelles (b) suivantes, par suite des influences météorologiques

longueur d´onde λ = 3,2 cm

pluie de

4 mm/h

b = 0,04 dB/km

pluie de

16 mm/h

b = 0,26 dB/km

brouillard de 0,32 g/m3

b = 0,01 dB/km

brouillard de 2,3 g/m3

b = 0,1 dB/km

longueur d´onde λ = 0,86 cm

pluie de

4 mm/h

b = 0,9 dB/km

pluie de

16 mm/h

b = 4,0 dB/km

brouillard de 0,32 g/m3

b = 0,13 dB/km

brouillard de 2,3 g/m3

b = 1,2 dB/km

Exceptée l´atténuation due aux conditions météorologiques, la reconnaissance du but peut être

influencée par le « clutter atmosphérique ». La formule suivante peut fournir une estimation de la

distance de perturbation, c´est-à-dire du rapport de puissance entre l´écho du but et celui produit

par la pluie, à une distance de visée donnée.

Echos de pluie = σR =

Θ

h

R2 c τ Σ σ tr

Echo de but

σz

σ z

σ R

= surface de diffusion équivalente des précipitations en m2

σz

= surface de diffusion équivalente du but en m2

Θh, Θv = diagramme horizontal respectivement vertical de l´antenne en radians

R

= éloignement du but en m

c

= vitesse de la lumière 3 . 108 en m/s

T

= durée d´impulsion en s

Σσ tr

= surface de diffusion équivalente par unité de volume de précipitation en m

Les valeurs de Σ σ tr sont approximativement les suivantes: (Θ = 18° C)

longueur d´onde λ = 3,2 cm

Pluie de 4 mm/h Σ σtr = 50 〈 10 8 (m 1)

Pluie de 16 mm/h Σσtr = 500 〈 10 8 (m

1)

longueur d´onde λ = 0,86 cm

Pluie de

4 mm/h Σσ tr = 1,0

10 4 (m

1)

Pluie de 16 mm/h Σσ tr = 9,0 〈 10 4 (m

1)

τ

Θ

v

Croquis ad 1.4

Prescriptions

relatives aux spécifications des indicateurs de vitesse de giration

pour la navigation sur la Moselle *)

Article 1er

But de l´indicateur

L´indicateur a pour but de mesurer la vitesse de giration du bâtiment vers bâbord ou vers tribord.

Article 2

Echelle de mesure

L´indicateur doit permettre de mesurer la vitesse de giration qu´il est nécessaire de connaître pour

maintenir le cap en navigation au radar. Il doit être capable d´indiquer la vitesse maximale de giration

qui peut être atteinte en exploitation normale.

Article 3

Sensibilité

L´indicateur doit permettre de lire une variation de vitesse de giration au plus égale à

2% du maximum de l´échelle si celui-ci est inférieur ou égal à 300 degrés/minute;

5% du maximum de l´échelle si celui-ci est supérieur à 300 degrés/minute.

Article 4

Fidélité

L´appareil doit être fidèle à + 10%.

Article 5

Utilisation

a) L´appareil doit pouvoir être mis en service par une commande placée sur l´appareil même.

b) La durée nécessaire pour que l´appareil puisse être utilisé ne doit pas dépasser deux minutes.

Article 6

Contrôle du fonctionnement

Un dispositif incorporé dans l´appareil doit permettre à l´utilisateur de s´assurer que l´appareil est

en service et fonctionne dans la limite des tolérances indiquées ci-dessus.

Article 7

Alimentation

Les variations de la tension d´alimentation ne doivent pas empêcher l´appareil de fonctionner correc-

tement si elles ne dépassent pas ± 10% de la valeur nominale.

En outre, l´appareil doit pouvoir supporter sans détérioration, pendant 5 minutes au moins, une sur-

tension ø 25% de la valeur nominale.

Article 8

Parasites électriques et magnétiques

L´appareil doit être installé de façon à ne pas provoquer de perturbations, ni à l´installation radio-

électrique du bord, ni aux compas magnétiques, ni aux autres services de télécommunications.

L´appareil doit être muni d´une indication spécifiant la distance minimum à observer entre celui-ci

et les compas magnétiques.

*) Ces prescriptions sont identiques à celles qui sont appliquées pour la navigation sur le Rhin.

Règlement ministériel du 24 février 1970 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet

1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 16.0.51.00 du budget des dépenses;

Vu l´article 6 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélio-

ration du logement des ouvriers étrangers;

Considérant qu´à la lumière de l´expérience acquise une revision du règlement ministériel du 1er

juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers s´impose;

Arrêtent

Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme ayant été expor- tées en libre pratique des territoires visés par l´article 227, alinéas 1er et 4, de ce Traité, les marchandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes

Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du Traité

instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant originaires des pays

et territoires d´outre-mer auxquels est applicable le régime spécial d´association défini dans la quatrième

partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production

d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci-

sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment à la

définition de la notion de « produits originaires ».

Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d´un comité mixte de protection du territoire.

Pour mener à bien ses travaux, le comité mixte de protection du territoire pourra faire appel

à d´autres administrations et services de l´Etat chaque fois que leur collaboration est requise.

partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci- sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment

§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée ou l´application du droit affecté de la mention GR,

sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique de Grèce, les marchandises qui, à l´ex-

portation de ce pays, rentraient dans l´une des catégories suivantes

a) marchandises originaires de Grèce, autres que celles visées sous la lettre c ci-après;

b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été

accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus en Grèce et qui

n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes;

c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits

de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées

par le Conseil d´association en exécution de l´article 8 de l´Accord créant une association entre la Com-

munauté économique européenne et la Grèce;

d) marchandises primitivement importées d´un Etat membre de la Communauté économique euro-

péenne à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l´une des catégories a, b et c.

§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er, doit être établie

par la production d´un certificat de circulation A.G.1 ou A.G.3 établi et utilisé conformément à la Con-

vention du 26 septembre 1962 relative aux méthodes de coopération administrative pour l´applica-

tion des articles 7 et 8 de l´Accord créant cette association.

Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d´un comité mixte de protection du territoire.

En cas de nécessité, le comité mixte de protection du territoire sera assisté d´un secrétariat

composé de personnel en provenance des administrations et organisations dont font partie les membres

du comité.

L´organisation, la composition, les missions et le fonctionnement de ce secrétariat feront l´objet d´un

règlement interne à établir pour le comité mixte de protection du territoire.

partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci- sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment

Pour l´exemption des droits d´entrée, sont considérées comme étant originaires des Etats

associés à l´égard desquels est applicable la Convention d´association entre la Communauté économique

européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, les marchandises pour

lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.Y.1 ou d´un cer-

tificat d´origine, établi et utilisé conformément à la décision n° 5/66 du Conseil d´association du 22

avril 1966 relative notamment à la définition de la notion de « produits originaires ».

règlement interne à établir pour le comité mixte de protection du territoire.

Les indemnités de présence revenant aux membres du comité seront fixées par le Ministre

d´Etat. Les frais de route et de séjour seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur

pour les fonctionnaires de l´Etat.

partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci- sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment

Pour l´exemption des droits d´entrée ou l´application du droit affecté de la mention MT, sont

considérées comme étant originaires de la Tunisie ou du Maroc, les marchandises pour lesquelles cette

origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.TN.1 ou A.MA.1, d´un formulaire

A.TN.2 ou A.MA.2 ou encore d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément au Protocole

relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération adminis-

trative annexé respectivement à l´Accord d´association du 28 mars 1969 créant une association entre la

Communauté économique européenne et la République Tunisienne et à l´Accord d´association du

31 mars 1969 créant une association entre la Communauté économique européenne et le Royaume du

Maroc.

règlement interne à établir pour le comité mixte de protection du territoire.

Le règlement ministériel du 25 octobre 1968 concernant la création d´un comité mixte de

protection du territoire est abrogé.

Luxembourg, le 2 mars 1970

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Le Ministre de la Justice,

Ministre des Finances,

de l´Intérieur et de la Force Publique,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de l´Education Nationale,

de la Viticulture et des Travaux Publics,

du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse,

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce

de la Solidarité Sociale, de la Santé Publique et

Extérieur, de la Fonction Publique, de l´Education

des Affaires Culturelles et des Cultes,

Physique et des Sports,

Madeleine Frieden

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

des Transports et de l´Energie,

Marcel Mart

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci- sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment

§ 1er. Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d´un des articles 1er à 7, doit

1° certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues, suivant le cas, à l´article 1er, à

l´article 2, à l´article 3 ou 4, à l´article 5, à l´article 6, à l´article 7, en apposant respectivement la mention

« Marchandises C.E.C.A. », « Marchandises Euratom », « Marchandises C.E.E. », « Marchandises de

Grèce », « Marchandises E.A.M.A. », « Marchandises de Tunisie » ou « Marchandises du Maroc »,

sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant

la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises;

2° produire le document ou le certificat requis à l´appui de la déclaration en détail précitée, à moins

qu´il ne se trouve déjà en possession de la douane.

§ 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat.

partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci- sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment

§ 1er. Sont dispensés de la production d´un document de transit communautaire interne, d´un

certificat de circulation ou d´un formulaire A.TN.2 ou A.MA.2, lorsqu´ils sont déclarés comme satis-

faisant à la condition prévue à l´article 3, § 1er, ou à l´article 5, § 1er, ou comme étant originaires d´un des

pays, territoires ou Etats dont il est question à l´article 4, 6 ou 7, et qu´aucun doute n´existe quant à la

sincérité de cette déclaration

1° les objets contenus dans les bagages personnels des voyageurs pour autant qu´il ne s´agisse pas

d´objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 15.000 francs pour les

marchandises visées à l´article 3 et 10.000 francs pour les autres marchandises;

2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d´un des territoires visés à l´article 227,

alinéas 1er et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de Grèce, pour autant

qu´il ne figure sur les emballages ou sur les documents d´accompagnement aucune indication faisant

ressortir que les marchandises qu´ils contiennent ne répondent pas à la condition précitée;

3° les petits envois de marchandises adressés à des particuliers, auxquelles s´appliquent les articles 4,

6 ou 7, qui sont expédiés des pays, territoires et Etats visés à ces articles, dont la valeur ne dépasse pas

3.000 francs par envoi et pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère com-

mercial.

§ 2. Plusieurs colis qu´un. même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à

considérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°.

partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci- sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment

L´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des

Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté

économique européenne, modifié par l´arrêté ministériel du 8 juin 1966, est abrogé.

Bruxelles, le 3 février 1970

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d´un comité mixte de protection

du territoire.

Les Ministres, membres du Comité de Protection Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l´organisation de la protection nationale;

Considérant qu´il y a lieu d´instituer un comité mixte ayant pour objet de préparer, de coordonner

et de suivre l´exécution des mesures de protection pour les temps de nécessité, c´est-à-dire en cas de

calamités publiques, de guerre ou d´imminence de celle-ci;

Arrêtent

Règlement ministériel du 25 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne.

L´arrêté ministériel belge du 3 février 1970 relatif à l´importation de marchandises

relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la com-

munauté économique européenne est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 25 février 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 3 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant

les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du

Charbon et de l´Acier;

Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique

européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom);

Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25

juillet 1958;

Vu la loi du 2 mai 1962, portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté

économique européenne et la Grèce;

Vu la loi du 18 février 1964, portant approbation notamment de la Convention d´association entre la

Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,

de l´acte final et de ses annexes et de l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté europé-

enne du Charbon et de l´Acier;

Vu le Règlement (C.E.E.) n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mars 1969,

relatif au transit communautaire;

Vu l´Accord du 28 mars 1969 créant une association entre la Communauté économique européenne

et la République Tunisienne, ses annexes et protocole, ainsi que les déclarations annexées à l´acte final,

faisant l´objet du Règlement (C.E.E.) n° 1468/69 du Conseil des Communautés européennes, du 23

juillet 1969;

Vu l´Accord du 31 mars 1969 créant une association entre la Communauté économique européenne

et le Royaume du Maroc, ses annexes et protocole, ainsi que les déclarations annexées à l´acte final,

faisant l´objet du Règlement (C.E.E.) n° 1462/69 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet

1969;

Vu le Règlement (C.E.E.) n° 2313/69 de la Commission des Communautés européennes, du 19 no-

vembre 1969, relatif au document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du

caractère communautaire des marchandises;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 23 décembre 1969, notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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