Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Arrêté grand-ducal du 4 février 1970 portant publication des prescriptions relatives aux
spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour
la navigation sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´article 32 de cette Convention;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 portant publication des dispositions de police pour la navi-
gation au radar et par temps bouché sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 21 novembre 1969 invitant les Gouvernements à
mettre en vigueur sur la Moselle les prescriptions relatives aux spécifications des installations de ra-
dar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle le premier janvier 1970
avec effet immédiat en ce qui concerne l´agrément des nouveaux types d´appareils, les appareils agréés
antérieurement pouvant être mis en vigueur jusqu´au 30 septembre 1971 et utilisés jusqu´au 30 sep-
tembre 1979 et à reconnaître mutuellement les types agréés, soit par un des Etats riverains du Rhin
ou de la Moselle, soit par la Belgique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Les prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs
de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle, adoptées par la Commission de la Moselle à
Trèves le 21 novembre 1969, seront publiées au Mémorial pour produire leurs effets.
L´alinéa 1er de l´article 3 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions
en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est modifié comme suit
« La subvention est fixée à 50.000, francs par ouvrier logé sans pouvoir dépasser cependant 50%
du coût des dépenses effectuées tant sur les frais d´aménagement que sur le mobilier des logements
d´ouvriers ou de salariés. »
L´alinéa 2 de l´article 3 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de
l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est supprimé.
§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du
Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, sont considérées comme ayant
été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 79, alinéa 1er, de ce Traité, les marchan-
dises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équi-
valent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard des-
quelles, si elles ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies;
b) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 79, alinéa 1er, précité,
à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production d´un document de transit communautaire interne T 2 ou T 2 L établi et utilisé con-
formément au Règlement (C.E.E.) n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mars
1969, relatif au transit communautaire ou au Règlement (C.E.E.) n° 2313/69 de la Commission des Com-
munautés européennes, du 19 novembre 1969, relatif au document de transit communautaire interne
établi en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises.
Il est créé un comité mixte de protection du territoire dont les attributions sont les sui-
vantes
a) préparer et coordonner pour les temps de nécessité les plans de protection du territoire ayant trait
à la sécurité du territoire et à la survie de la nation;
b) provoquer et suivre l´exécution des mesures du temps de paix contenues dans ces plans;
c) rendre compte au comité de protection nationale de ses travaux et proposer les mesures d´amélio-
ration pour une organisation efficace des mesures de sécurité du territoire et de la survie de la
nation;
d) en temps de nécessité, coordonner l´exécution de ces plans.
Ces prescriptions entrent en vigueur sur la Moselle avec effet immédiat en ce qui concerne
l´agrément des nouveaux types d´appareils, les appareils agréés antérieurement pouvant être mis en
vigueur jusqu´au 30 septembre 1971 et utilisés jusqu´au 30 septembre 1979.
L´alinéa 1er de l´article 6 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions
en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est modifié comme suit
« L´employeur devra tenir pendant un délai minimum de 6 ans les locaux y compris le mobilier à la
disposition des salariés étrangers. Il percevra par lit garni un loyer mensuel normal suivant la nature du
logement. En aucun cas le loyer mensuel par lit garni ne pourra dépasser 900, francs. »
L´alinéa 3 de l´article 6 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de
l´amélioration du logement des ouvriers étrangers est modifié comme suit
« L´exécution de toutes les conditions qui précèdent et dont la charge de la preuve incombe aux
bénéficiaires de la prime est sujette à contrôle par l´Inspection sanitaire, par l´Inspection du Travail
et par le Service Social de la main-d´oeuvre étrangère, lesquels signaleront à la Caisse d´Epargne toute
violation des dispositions légales et réglementaires et toute infraction au présent règlement. Il est
loisible à la Caisse d´Epargne de l´Etat de confier ce contrôle à tout autre délégué.
§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du
Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, sont considérées comme ayant
été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 198 de ce Traité, les marchandises qui,
à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équi-
valent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles,
si elles ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies;
b) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 198 précité, à l´ex-
portation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production, soit d´un document de transit communautaire interne T 2 ou T 2 L établi et utilisé
conformément aux règlements visés à l´article 1er, § 2, soit d´un certificat de libre pratique D.D. Eura-
tom 1, établi et utilisé conformément à la recommandation du 9 décembre 1958 de la Commission de
la Communauté européenne de l´énergie atomique.
Le comité mixte de protection du territoire se compose
du Haut-Commissaire de la Protection Nationale, président,
d´un délégué du Haut-Commissariat de la Protection Nationale,
du Commandant de l´Armée,
du Commandant de la Gendarmerie,
du Directeur de la Police,
du Directeur de la Protection Civile,
du Chef du Service de Renseignements de l´Etat,
du Directeur de l´Administration des Douanes.
Les autorités du Grand-Duché de Luxembourg reconnaissent les types d´appareils agréés soit
par les autres Etats riverains du Rhin et de la Moselle, soit par la Belgique.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 février 1970
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 25 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant
des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association
à la Communauté économique européenne.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière des droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 3 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant des
traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté
économique européenne;
Arrête
§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du
Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme ayant été expor-
tées en libre pratique des territoires visés par l´article 227, alinéas 1er et 4, de ce Traité, les marchandises
qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises originaires du territoire d´exportation, autres que celles visées sous la lettre c
ci-après;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été
accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce territoire
d´exportation et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits
de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées
par la Commission des Communautés européennes en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2, du Traité
instituant la Communauté économique européenne;
d) marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 227, alinéas 1er et 4,
précité, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l´une des catégories a, b ou c.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production, soit d´un document de transit communautaire interne T 2 ou T 2 L, établi et utilisé
conformément aux règlements visés à l´article 1er, § 2, soit d´un certificat de circulation D.D.3, établi
et utilisé conformément à la décision de la Commission des Communautés européennes, du 19 décembre
1969, relative à l´adaptation des méthodes de coopération administrative instituées pour l´application
de l´article 9, § 2, du Traité C.E.E. à la nouvelle réglementation applicable en matière de transit commu-
nautaire.
Pour chaque membre du comité il sera désigné un suppléant. Les membres du comité et
leurs suppléants seront nommés par les ministres compétents.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 4 février 1970
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Marcel Mart
Prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar
pour la navigation sur la Moselle.*)
Article 1er
But du radar
Le radar doit donner une image, utilisable pour la conduite du bâtiment, de la position du bâtiment
par rapport au balisage, au contour des rives et aux ouvrages qui présentent de l´importance pour la
navigation et indiquer, d´une façon sûre et en temps utile, la présence d´autres bâtiments et d´obstacles
émergeant de la surface de l´eau du chenal.
Article 2
Portée et pouvoir discriminateur angulaire
Portée
Un réflecteur standard placé à des distances comprises entre 15 m et 1200 m doit être visible sur 80%
au moins des images données par l´appareil.
La condition de distance minimale de détection de 15 m doit être satisfaite pour les deux plus grandes
échelles, la condition de distance de détection de 1200 m doit être satisfaite pour toutes les échelles
permettant de représenter cette distance.
Pouvoir discriminateur angulaire
Deux réflecteurs standards placés à une distance de 1200 m de l´antenne et écartés de 30 m l´un de
l´autre, ainsi qu´un réflecteur standard et un réflecteur de 300 m2 de surface de diffusion équivalente
placés à une distance de 300 m de l´antenne et écartés de 18 m l´un de l´autre, doivent apparaître sur
l´écran simultanément et nettement séparés sans modification du réglage de l´appareil. Cette condition
minimale doit être satisfaite sur la plus grande échelle avec laquelle on peut représenter 1200 m sans
décentrer l´image.
Il ne doit pas apparaître d´échos secondaires.
Les conditions de mesure figurent à l´annexe.
Article 3
Pouvoir discriminateur radial
Pour toutes les échelles qui permettent de représenter jusqu´à 1200 m, l´appareil doit faire apparaître
2 échos distincts pour 2 réflecteurs-standards distants de 15 m se trouvant sur le même gisement.
Article 4
Précision de la mesure en distance
La distance d´un objectif doit pouvoir être mesurée au moyen de cercles électroniques fixes. Les
distances représentées par les cercles électroniques fixes doivent être exactes à ± 10 m ou ± 1,5%
de la distance représentée par le rayon utile, la plus forte de ces valeurs faisant foi.
S´il existe, en plus des cercles électroniques fixes, un cercle électronique variable, les distances qu´il
représente doivent être exactes à ± 15 m ou ± 2,5% de la distance représentée par le rayon utile, la
plus forte de ces deux valeurs faisant foi.
L´épaisseur des cercles électroniques sur l´écran, mesurée à l´échelle utilisée, ne doit pas dépasser
10 m ou 1,5% de la distance représentée par le rayon utile, la plus grande de ces deux valeurs faisant
foi.
La luminosité des cercles électroniques doit pouvoir être atténuée jusqu´à l´extinction totale.
Article 5
Diagramme vertical de rayonnement
Les conditions des articles 2 et 3 doivent également être remplies pour un roulis de ± 5° du bâtiment.
*) Ces prescriptions sont identiques à celles qui sont appliquées pour la navigation sur le Rhin.
La direction du rayonnement à 3 dB par rapport au rayonnement principal ne doit pas faire un
angle supérieur à 10° avec le plan horizontal.
Les conditions de mesure figurent à l´annexe.
Article 6
Précision en gisement
Lorsque le balayage est centré, le gisement d´un objectif dont l´écho se trouve au bord de l´écran
doit pouvoir être déterminé avec une précision de ± 1°.
Article 7
Dispositifs atténuateurs
Le radar doit être muni de dispositifs susceptibles de réduire les échos indésirables de nature météo-
rologique ou provoqués par les vagues.
Les conditions visées aux articles 2 et 3 doivent également être remplies respectivement pour la préci-
pitation et le brouillard définis en annexe.
Article 8
Fréquence d´émission
La fréquence d´émission doit être choisie dans une des bandes de fréquence prévues supérieures à
9 GHz pour ce service conformément au Règlement des Radiocommunications en vigueur.
Article 9
Renouvellement de l´image
La fréquence de renouvellement des informations réelles de l´image doit être supérieure ou égale à
0,4 Hz, toutefois, pour les radars des timoneries équipées spécialement pour la conduite au radar par
un seul homme, il est souhaitable que la fréquence soit supérieure à 0,6 Hz.
Article 10
Ligne de foi
La ligne de foi du bâtiment doit être représentée sur l´écran par une droite électronique. Cette droite
doit pouvoir être calée en face d´un repère « O » situé sur le bord supérieur de l´écran. L´écart entre
la ligne de foi et la droite électronique qui la représente ne doit pas dépasser ± 0,5°.
L´épaisseur de la ligne de foi, mesurée au bord de l´écran doit être inférieure de 1/720 du périmètre
de celui-ci. La représentation de la ligne de foi doit pouvoir être effacée par un dispositif à retour auto-
matique.
Article 11
Echelle des images
Le diamètre utile de l´écran ne doit pas être inférieur à 27 cm.
Le rayon utile de l´écran doit permettre de représenter au moins les trois distances suivantes
600 m
+
0%
20%
1200 m
+
0%
25%
1800 m
+
0%
20%
D´autres distances peuvent être représentées à condition qu´elles ne soient pas inférieures à 480 m.
Pour toutes distances qui doivent être clairement affichées, les conditions suivantes doivent être
remplies
a) l´écart entre les cercles électroniques doit être égal à 2n 〈 100 m, exprimés en me ou en km et
être également clairement affiché. Toute distance représentée doit être subdivisée par au moins
2 et au plus 5 cercles électroniques;
b) le centre de balayage doit pouvoir être décalé de la moitié du rayon au moins et des 2/3 du rayon
au plus, pour permettre d´étendre la zone représentée vers l´avant;
c) les cercles électroniques fixes doivent être équidistants à 3% près.
Article 12
Exploitation
a) L´appareil doit pouvoir être mis en marche et réglé à partir de l´indicateur panoramique.
b) Les réglages doivent être aussi simples que possible et le nombre des commandes réduit au strict
nécessaire. Toutes les commandes doivent être facilement accessibles, d´une utilisation aisée et faci-
lement identifiables en ce qui concerne leur fonction.
c) La durée de mise en état de l´appareil doit être aussi courte que possible et ne doit en aucun cas
dépasser 4 minutes. Après ce délai, l´interruption ou la mise en route de l´émission doivent être
instantanées.
d) Un dispositif approprié doit permettre de s´assurer que le récepteur est convenablement accordé.
Article 13
Conditions d´exploitation
Les variations de la tension d´alimentation ne doivent pas empêcher l´appareil de fonctionner correcte-
ment si elles ne dépassent pas ± 10% de la valeur nominale.
En outre, l´appareil doit pouvoir supporter sans détérioration pendant 5 minutes au moins, une
surtension ø 25% de la valeur nominale.
Les appareils ou éléments d´appareil doivent fonctionner correctement dans les conditions ci-après
Emplacement
à l´air libre
dans la timonerie sous le pont
Température ambiante
de 25° C à +.35° C on tiendra
de 0 à 55° C
compte de l´échauffement dû
aux rayons solaires
Humidité
35% à 98% d´humidité relative
35% à 75% d´humidité relative
de l´air
de l´air
Mode de protection
IP 45
IP 21
(Recommandation CIE 144)
(Recommandation CIE 144)
Résistance aux vibrations
Fréquence de 0 à 55 Hz
Amplitude égale à ± 0,8 mm
Durée: balayage de la bande de fréquence en 8 minutes.
En utilisant le mode de fixation prévu par le constructeur effec-
tuer trois essais dans chacun des plans perpendiculaires d´un
trièdre.
Article 14
Parasites électriques et magnétiques
a) La fréquence et la largeur de bande doivent être telles que les émissions ne provoquent aucun brouil-
lage nuisible dans les bandes de fréquences autres que celle utilisée par le radar en question.
Le montage de l´appareil radar doit être tel qu´aucune influence sur d´autres appareillages électro-
niques de bord ne soit possible. En plus, les appareils doivent être construits de façon que, en
dehors des bandes de fréquence attribuées aux installations de radar, les valeurs suivantes des
émissions non essentielles (puissance de crête) ne soient pas dépassées.
La puissance de chaque harmonique de l´émetteur ne doit pas être supérieure à 1 × 10
2 watt.
La puissance des autres rayonnements non essentiels de l´émetteur et des radiations parasites
du récepteur ne doit pas être supérieure à 2 × 10
9 watt.
b) Chaque élément constitutif du radar doit être muni des indications spécifiant les distances minima
à observer entre celui-ci et le compas magnétique étalon ainsi que le compas magnétique de route.
Ces distances s´entendent à partir du centre du dispositif magnétique du compas vers le point le
plus proche de l´élément en question. Elles doivent être telles que l´élément intéressé de l´installa-
tion sous tension ou non ne peut pas, après compensation occasionner sur le compas magné-
tique étalon et le compas magnétique de route un écart supérieur à 1°
Article 15
Notice d´exploitation
Le constructeur doit fournir avec chaque appareil une notice d´exploitation permettant d´utiliser
l´équipement dans les meilleures conditions techniques et sans danger.
Annexe aux prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar
pour la navigation sur la Moselle *)
1. Conditions de mesure de la portée et des pouvoirs discriminateurs
1.1 Polygone de mesure
Les mesures de la portée et des pouvoirs discriminateurs doivent se faire sur une surface
d´eau aussi calme que possible ou sur un terrain à qualité de réflexion équivalente d´au moins
1,5 km de longueur et de 0,2 km de largeur.
1.2 Altitude des antennes et des réflecteurs
Le milieu de l´antenne radar doit se trouver à 7 m au-dessus du niveau de l´eau.
Le centre de gravité de réflexion des réflecteurs doit se trouver à 0,5 m au-dessus de la
surface de l´eau.
1.3 Dimensions des réflecteurs
Par réflecteur standard on entend un réflecteur en forme de trièdre qui, pour une longueur
d´onde de 3,2 cm présente une surface de diffusion équivalente de σ = 10 m2.
Le calcul d´un réflecteur en forme de trièdre à faces triangulaires se fait selon la formule
σ = 4 π a4
a = longueur d´arête
3 λ2
=
λ
longueur d´onde
*) Ces prescriptions sont identiques à celles qui sont appliquées pour la navigation sur le Rhin.
Pour la longueur d´onde λ = 3,2 cm l´arête a une longueur de
pour =
10 m2
a = 22,1 cm
pour =
300 m2
a = 51,7 cm
pour = 1000 m2
a = 70,3 cm
Les dimensions fixées pour les réflecteurs utilisés pour la mesure de la portée et des pouvoirs
discriminateurs avec λ = 3,2 cm seront les mêmes lorsque le radar à contrôler fonctionne sur
une autre longueur d´onde que λ = 3,2 cm.
1.4 Dispositions des réflecteurs dans le polygone de mesure
La disposition des réflecteurs dans le champ de mesure doit se faire de la façon suivante
Un réflecteur standard doit être placé à chacune des distances suivantes, mesurées horizon-
talement sur l´axe de visée
15 m, 200 m, 300 m, 400 m, 800 m, 1200 m
A côté du réflecteur standard à 300 m doit être placé, à une distance de 18 m perpendiculaire-
ment au gisement, un réflecteur d´une surface de diffusion équivalente de 300 m2 (voir croquis
à la page 4).
A côté du réflecteur standard à 1200 m doit être placé, à une distance de 300 m perpendicu-
lairement au gisement, un autre réflecteur standard.
Un réflecteur standard doit être placé sur l´axe de visée à 15 m devant le réflecteur standard
à 1200 m et un autre à 10 m devant le réflecteur standard à 800 m.
Tous les réflecteurs doivent être fixés et orientés de manière à ce que l´axe de symétrie soit
horizontal et placé en direction de l´antenne.
1.5 Réglage de l´appareil radar
Après un temps de mise en marche de 30 minutes environ, le radar doit être réglé pour
fournir une qualité d´image optimale.
Les dispositifs susceptibles de réduire les échos indésirables de nature météorologique ou
provoqués par les vagues, doivent être placés sur la position « hors service ».
L´amplification doit être réglée de façon que tous les réflecteurs à 1200 m soient bien vi-
sibles pour 80% au moins des images données par l´appareil.
Pendant toute la durée de l´épreuve, toutes les commandes de réglage ayant une influence
sur la qualité de l´image doivent rester inchangées et être scellées en conséquence d´une ma-
nière appropriée
2. Mesure du diagramme vertical de rayonnement
2.1 Polygone de mesure
Un réflecteur de σ supérieur ou égal à 1000 m2 est placé dans un polygone de mesure répon-
dant aux conditions de 1.1 à une distance comprise entre 600 m et 1200 m à ras de l´eau, ou
du sol, et orienté de façon que l´axe de symétrie vise l´antenne du radar.
2.2 Indicateur d´intensité du signal
Un oscilloscope à large bande est branché à la sortie video du récepteur radar.
2.3 Procédé de mesure
Les mesures peuvent être effectuées soit avec l´antenne immobile, soit avec l´antenne en
rotation. Ce choix dépend des conditions qui permettent de mesurer le mieux possible le signal
utile.
L´axe de rotation de l´antenne sera incliné vers le réflecteur jusqu´à ce que la tension du signal
utile indiquée par l´oscilloscope ait diminué de moitié. L´angle ainsi trouvé correspond à la
direction du rayonnement à 3 dB par rapport au rayonnement principal du diagramme ver-
tical.
3. Influences météorologiques
Dans la vallée du Rhin on peut s´attendre aux conditions de précipitations et de brouillard sui-
vantes
pluie moyenne
4 mm/h
grosse pluie ou ondée
16 mm/h
brouillard à visibilité de 120 m 0,32 g/m3
brouillard à visibilité de 30 m 2,3 g/m3
D´après le « Radiation Laboratory Series », volume 13, page 682, on peut s´attendre aux atténua-
tions unidirectionnelles (b) suivantes, par suite des influences météorologiques
longueur d´onde λ = 3,2 cm
pluie de
4 mm/h
b = 0,04 dB/km
pluie de
16 mm/h
b = 0,26 dB/km
brouillard de 0,32 g/m3
b = 0,01 dB/km
brouillard de 2,3 g/m3
b = 0,1 dB/km
longueur d´onde λ = 0,86 cm
pluie de
4 mm/h
b = 0,9 dB/km
pluie de
16 mm/h
b = 4,0 dB/km
brouillard de 0,32 g/m3
b = 0,13 dB/km
brouillard de 2,3 g/m3
b = 1,2 dB/km
Exceptée l´atténuation due aux conditions météorologiques, la reconnaissance du but peut être
influencée par le « clutter atmosphérique ». La formule suivante peut fournir une estimation de la
distance de perturbation, c´est-à-dire du rapport de puissance entre l´écho du but et celui produit
par la pluie, à une distance de visée donnée.
Echos de pluie = σR =
Θ
h
R2 c τ Σ σ tr
Echo de but
σz
σ z
σ R
= surface de diffusion équivalente des précipitations en m2
σz
= surface de diffusion équivalente du but en m2
Θh, Θv = diagramme horizontal respectivement vertical de l´antenne en radians
R
= éloignement du but en m
c
= vitesse de la lumière 3 . 108 en m/s
T
= durée d´impulsion en s
Σσ tr
= surface de diffusion équivalente par unité de volume de précipitation en m
Les valeurs de Σ σ tr sont approximativement les suivantes: (Θ = 18° C)
longueur d´onde λ = 3,2 cm
Pluie de 4 mm/h Σ σtr = 50 〈 10 8 (m 1)
Pluie de 16 mm/h Σσtr = 500 〈 10 8 (m
1)
longueur d´onde λ = 0,86 cm
Pluie de
4 mm/h Σσ tr = 1,0
10 4 (m
1)
Pluie de 16 mm/h Σσ tr = 9,0 〈 10 4 (m
1)
τ
Θ
v
Croquis ad 1.4
Prescriptions
relatives aux spécifications des indicateurs de vitesse de giration
pour la navigation sur la Moselle *)
Article 1er
But de l´indicateur
L´indicateur a pour but de mesurer la vitesse de giration du bâtiment vers bâbord ou vers tribord.
Article 2
Echelle de mesure
L´indicateur doit permettre de mesurer la vitesse de giration qu´il est nécessaire de connaître pour
maintenir le cap en navigation au radar. Il doit être capable d´indiquer la vitesse maximale de giration
qui peut être atteinte en exploitation normale.
Article 3
Sensibilité
L´indicateur doit permettre de lire une variation de vitesse de giration au plus égale à
2% du maximum de l´échelle si celui-ci est inférieur ou égal à 300 degrés/minute;
5% du maximum de l´échelle si celui-ci est supérieur à 300 degrés/minute.
Article 4
Fidélité
L´appareil doit être fidèle à + 10%.
Article 5
Utilisation
a) L´appareil doit pouvoir être mis en service par une commande placée sur l´appareil même.
b) La durée nécessaire pour que l´appareil puisse être utilisé ne doit pas dépasser deux minutes.
Article 6
Contrôle du fonctionnement
Un dispositif incorporé dans l´appareil doit permettre à l´utilisateur de s´assurer que l´appareil est
en service et fonctionne dans la limite des tolérances indiquées ci-dessus.
Article 7
Alimentation
Les variations de la tension d´alimentation ne doivent pas empêcher l´appareil de fonctionner correc-
tement si elles ne dépassent pas ± 10% de la valeur nominale.
En outre, l´appareil doit pouvoir supporter sans détérioration, pendant 5 minutes au moins, une sur-
tension ø 25% de la valeur nominale.
Article 8
Parasites électriques et magnétiques
L´appareil doit être installé de façon à ne pas provoquer de perturbations, ni à l´installation radio-
électrique du bord, ni aux compas magnétiques, ni aux autres services de télécommunications.
L´appareil doit être muni d´une indication spécifiant la distance minimum à observer entre celui-ci
et les compas magnétiques.
*) Ces prescriptions sont identiques à celles qui sont appliquées pour la navigation sur le Rhin.
Règlement ministériel du 24 février 1970 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet
1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 16.0.51.00 du budget des dépenses;
Vu l´article 6 du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélio-
ration du logement des ouvriers étrangers;
Considérant qu´à la lumière de l´expérience acquise une revision du règlement ministériel du 1er
juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers s´impose;
Arrêtent
Pour l´exemption des droits d´entrée prévue à l´égard des marchandises relevant du Traité
instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant originaires des pays
et territoires d´outre-mer auxquels est applicable le régime spécial d´association défini dans la quatrième
partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production
d´un certificat de circulation A.B.1 ou d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément à la déci-
sion du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment à la
définition de la notion de « produits originaires ».
Pour mener à bien ses travaux, le comité mixte de protection du territoire pourra faire appel
à d´autres administrations et services de l´Etat chaque fois que leur collaboration est requise.
§ 1er. Pour l´exemption des droits d´entrée ou l´application du droit affecté de la mention GR,
sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique de Grèce, les marchandises qui, à l´ex-
portation de ce pays, rentraient dans l´une des catégories suivantes
a) marchandises originaires de Grèce, autres que celles visées sous la lettre c ci-après;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été
accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus en Grèce et qui
n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits
de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées
par le Conseil d´association en exécution de l´article 8 de l´Accord créant une association entre la Com-
munauté économique européenne et la Grèce;
d) marchandises primitivement importées d´un Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l´une des catégories a, b et c.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er, doit être établie
par la production d´un certificat de circulation A.G.1 ou A.G.3 établi et utilisé conformément à la Con-
vention du 26 septembre 1962 relative aux méthodes de coopération administrative pour l´applica-
tion des articles 7 et 8 de l´Accord créant cette association.
En cas de nécessité, le comité mixte de protection du territoire sera assisté d´un secrétariat
composé de personnel en provenance des administrations et organisations dont font partie les membres
du comité.
L´organisation, la composition, les missions et le fonctionnement de ce secrétariat feront l´objet d´un
règlement interne à établir pour le comité mixte de protection du territoire.
Pour l´exemption des droits d´entrée, sont considérées comme étant originaires des Etats
associés à l´égard desquels est applicable la Convention d´association entre la Communauté économique
européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, les marchandises pour
lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.Y.1 ou d´un cer-
tificat d´origine, établi et utilisé conformément à la décision n° 5/66 du Conseil d´association du 22
avril 1966 relative notamment à la définition de la notion de « produits originaires ».
Les indemnités de présence revenant aux membres du comité seront fixées par le Ministre
d´Etat. Les frais de route et de séjour seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur
pour les fonctionnaires de l´Etat.
Pour l´exemption des droits d´entrée ou l´application du droit affecté de la mention MT, sont
considérées comme étant originaires de la Tunisie ou du Maroc, les marchandises pour lesquelles cette
origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation A.TN.1 ou A.MA.1, d´un formulaire
A.TN.2 ou A.MA.2 ou encore d´un certificat d´origine, établi et utilisé conformément au Protocole
relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération adminis-
trative annexé respectivement à l´Accord d´association du 28 mars 1969 créant une association entre la
Communauté économique européenne et la République Tunisienne et à l´Accord d´association du
31 mars 1969 créant une association entre la Communauté économique européenne et le Royaume du
Maroc.
Le règlement ministériel du 25 octobre 1968 concernant la création d´un comité mixte de
protection du territoire est abrogé.
Luxembourg, le 2 mars 1970
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Justice,
Ministre des Finances,
de l´Intérieur et de la Force Publique,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre de l´Education Nationale,
de la Viticulture et des Travaux Publics,
du Travail et de la Sécurité Sociale,
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse,
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
de la Solidarité Sociale, de la Santé Publique et
Extérieur, de la Fonction Publique, de l´Education
des Affaires Culturelles et des Cultes,
Physique et des Sports,
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
des Transports et de l´Energie,
Marcel Mart
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
§ 1er. Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d´un des articles 1er à 7, doit
1° certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues, suivant le cas, à l´article 1er, à
l´article 2, à l´article 3 ou 4, à l´article 5, à l´article 6, à l´article 7, en apposant respectivement la mention
« Marchandises C.E.C.A. », « Marchandises Euratom », « Marchandises C.E.E. », « Marchandises de
Grèce », « Marchandises E.A.M.A. », « Marchandises de Tunisie » ou « Marchandises du Maroc »,
sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant
la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises;
2° produire le document ou le certificat requis à l´appui de la déclaration en détail précitée, à moins
qu´il ne se trouve déjà en possession de la douane.
§ 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat.
§ 1er. Sont dispensés de la production d´un document de transit communautaire interne, d´un
certificat de circulation ou d´un formulaire A.TN.2 ou A.MA.2, lorsqu´ils sont déclarés comme satis-
faisant à la condition prévue à l´article 3, § 1er, ou à l´article 5, § 1er, ou comme étant originaires d´un des
pays, territoires ou Etats dont il est question à l´article 4, 6 ou 7, et qu´aucun doute n´existe quant à la
sincérité de cette déclaration
1° les objets contenus dans les bagages personnels des voyageurs pour autant qu´il ne s´agisse pas
d´objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 15.000 francs pour les
marchandises visées à l´article 3 et 10.000 francs pour les autres marchandises;
2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d´un des territoires visés à l´article 227,
alinéas 1er et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de Grèce, pour autant
qu´il ne figure sur les emballages ou sur les documents d´accompagnement aucune indication faisant
ressortir que les marchandises qu´ils contiennent ne répondent pas à la condition précitée;
3° les petits envois de marchandises adressés à des particuliers, auxquelles s´appliquent les articles 4,
6 ou 7, qui sont expédiés des pays, territoires et Etats visés à ces articles, dont la valeur ne dépasse pas
3.000 francs par envoi et pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère com-
mercial.
§ 2. Plusieurs colis qu´un. même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à
considérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°.
L´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des
Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté
économique européenne, modifié par l´arrêté ministériel du 8 juin 1966, est abrogé.
Bruxelles, le 3 février 1970
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 2 mars 1970 concernant la création d´un comité mixte de protection
du territoire.
Les Ministres, membres du Comité de Protection Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l´organisation de la protection nationale;
Considérant qu´il y a lieu d´instituer un comité mixte ayant pour objet de préparer, de coordonner
et de suivre l´exécution des mesures de protection pour les temps de nécessité, c´est-à-dire en cas de
calamités publiques, de guerre ou d´imminence de celle-ci;
Arrêtent
L´arrêté ministériel belge du 3 février 1970 relatif à l´importation de marchandises
relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la com-
munauté économique européenne est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 25 février 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 3 février 1970 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant
les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom);
Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958;
Vu la loi du 2 mai 1962, portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté
économique européenne et la Grèce;
Vu la loi du 18 février 1964, portant approbation notamment de la Convention d´association entre la
Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,
de l´acte final et de ses annexes et de l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté europé-
enne du Charbon et de l´Acier;
Vu le Règlement (C.E.E.) n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mars 1969,
relatif au transit communautaire;
Vu l´Accord du 28 mars 1969 créant une association entre la Communauté économique européenne
et la République Tunisienne, ses annexes et protocole, ainsi que les déclarations annexées à l´acte final,
faisant l´objet du Règlement (C.E.E.) n° 1468/69 du Conseil des Communautés européennes, du 23
juillet 1969;
Vu l´Accord du 31 mars 1969 créant une association entre la Communauté économique européenne
et le Royaume du Maroc, ses annexes et protocole, ainsi que les déclarations annexées à l´acte final,
faisant l´objet du Règlement (C.E.E.) n° 1462/69 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet
1969;
Vu le Règlement (C.E.E.) n° 2313/69 de la Commission des Communautés européennes, du 19 no-
vembre 1969, relatif au document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du
caractère communautaire des marchandises;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 23 décembre 1969, notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête