Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
6 décembre 2005
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au
Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution
du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du
régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE)
n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit
règlement et l’utilisation de terres en jachère pour la production de matières premières;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre I: Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
parcelle agricole: la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;
unité de contrôle: le service chargé par l’organisme payeur à effectuer les contrôles sur place dans le cadre du
système intégré de gestion et de contrôle;
ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’agriculture, la viticulture et le développement
rural.
Titre II: Détermination des superficies éligibles au paiement unique
Les régimes de soutien pour les agriculteurs produisant des protéagineux, des fruits à coque et des cultures
énergétiques, institués par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, sont appliqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux
modalités d’application adoptées par l’Union européenne ainsi qu’aux modalités prévues aux articles 2 et suivants du
présent règlement.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application,
au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique
agricole commune est complété par les alinéas suivants
«Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsqu’il est établi que les diminutions constatées au titre des
points a) à c) dudit paragraphe n’ont pas engendré une diminution des paiements directs accordés. A cet effet, le total
des paiements directs accordés au titre de l’année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au
titre des années 2000 à 2002.
La réduction visée au dernier alinéa du paragraphe 1, point b) ne s’applique pas aux paiements directs pour lesquels
aucune diminution n’a été constatée, la prime à l’abattage et les paiements supplémentaires étant considérés comme un
seul paiement direct.»
(1) En application des dispositions de l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) 796/2004, sont à
considérer comme éléments caractéristiques les éléments suivants
haies;
talus;
tournières;
broussailles;
bosquets;
rangées d’arbres;
arbres isolés;
étangs.
(2) Les éléments caractéristiques linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur largeur
moyenne mesurée au sol ne dépasse pas 6 mètres.
Les éléments caractéristiques non linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur
surface ne dépasse pas 1,5 ares.
Les arbres isolés sont toujours intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole.
Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles utilisées comme pâturage permanent
peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse
pas 3 mètres et qu’elles ne soient pas enregistrées dans le cadastre.
(3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré
d’embroussaillement jusqu’à 50% au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous
condition qu’elles
soient exploitables par pâturage ou fauchage;
fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
(4) Les parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage et présentant une densité d’arbres de plus de 100
arbres par hectare ne sont pas éligibles au régime de paiement unique. La densité est déterminée sur la partie de la
parcelle agricole effectivement plantée d’arbres.
Titre III: Droits au paiement
Chapitre I: Dispositions communes
Section I: Octroi
Aux fins du présent règlement, on entend par
agriculteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques
ou morales dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à la
production de protéagineux, de fruits à coque ou de cultures énergétiques en vue d’obtenir les aides visées par
le présent règlement;
exploitation: l’exploitation telle que définie à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au
développement rural;
unité de contrôle: le service chargé par l’organisme payeur à effectuer les contrôles sur place dans le cadre du
système intégré de gestion et de contrôle;
Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le
Développement rural.
Chapitre II: Prime aux protéagineux
A l’article 7 du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 précité, les modifications suivantes sont apportées
1° Le paragraphe 3, point c), est complété par le tiret suivant
«- Les conditions du présent point s’appliquent mutatis mutandis à l’achat et à l’attribution à partir de la réserve
nationale de droits à la prime aux producteurs de viande ovine.»
2° Le paragraphe 8, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante
«Lorsqu’un agriculteur remplit exclusivement les conditions du cas visé au point c) du paragraphe 3, le montant
de référence se base sur la moyenne des paiements directs accordés à l’agriculteur au titre des années 2000 à
2002 à l’exception respectivement de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de la prime à
l’extensification ou de la prime aux producteurs de viande ovine pour lesquelles il se base sur les paiements
directs accordés au titre de l’année 2004.»
Aux fins de l’établissement et de l’utilisation de droits au paiement, l’agriculteur doit déclarer dans sa
demande de paiements à la surface une surface minimale de 0,3 hectare.
Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 0,1 hectare.
Section II: Transfert
En cas de mélange de céréales et de protéagineux, la prime aux protéagineux n’est versée au demandeur
que si ce dernier prouve, à la satisfaction du Service d’Economie rurale, que les protéagineux prédominent dans le
mélange. La dose de semis des protéagineux doit au moins correspondre à la moitié d’une dose normale. Le demandeur
doit indiquer dans sa demande la valeur des doses de semis et, en cas de semence de protéagineux achetée, il doit
joindre à sa demande l’étiquette des sacs de semence utilisée.
Chapitre III: Paiement à la surface pour les fruits à coque
L’article 10, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 précité est complété par l’alinéa suivant
«Lorsque l’agriculteur a réalisé des investissements dans des droits à la prime aux producteurs de viande ovine au
sens de l’article 7, paragraphe 3, point c), les demandes doivent être introduites dans les deux semaines suivant la
réception du formulaire par l’autorité compétente.»
Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’Economie rurale au moyen d’un formulaire
mis à disposition par celui-ci.
Sans préjudice des dispositions de l’article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 et de l’article 28 du présent règlement,
les droits au paiement transférés ne peuvent donner droit au cessionnaire à un paiement au titre de l’année en question
que lorsque la notification a été effectuée au plus tard six semaines avant la date limite pour le dépôt de la demande de
paiements à la surface.
Le formulaire dûment rempli doit indiquer notamment
les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement;
le numéro d’identification des droits au paiement
le type de transfert définitif ou temporaire des droits au paiement;
en cas de transfert de droits au paiement avec terres, l’identification des parcelles agricoles qui accompagnent le
transfert;
lorsque le transfert concerne des droits au paiement soumis à des conditions spéciales et vise la dérogation de
l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1782/2003, la demande du cessionnaire visant le maintien
de la condition spéciale des droits au paiement;
les signatures du cédant et du cessionnaire.
Lorsque le transfert de droits au paiement est temporaire, le formulaire doit être accompagné de documents
renseignant sur la durée du bail qui porte sur les surfaces et sur les droits au paiement.
Chapitre II: Dispositions spécifiques
Section I: Droits au paiement soumis à des conditions spéciales
L’aide communautaire aux agriculteurs produisant des fruits à coque est fixée à
240 euros par hectare pour les noix,
150 euros par hectare pour les noisettes.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Afin de vérifier le respect du seuil minimum d’activité agricole en UGB visé à l’article 49, paragraphe 2
du règlement (CE) n° 1782/2003, le Service d’Economie rurale utilise la base centrale de données informatiques visée
à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du
Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins et le nombre d’ovins déclarés
dans le cadre de la demande de paiements à la surface.
(2) Le Service d’Economie rurale détermine le nombre d’UGB en se basant sur le cheptel bovin moyen détenu
pendant la période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année pour laquelle le paiement est effectué.
(3) La demande visée à l’article 30, paragraphe 3 bis du règlement (CE) n° 795/2004 doit être introduite dans les
trois semaines suivant la réception de la communication visée à l’article 11, alinéa 5, du règlement grand-ducal du 8 avril
2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la
conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune.
Section II: Mise en jachère
Sous-section I: Conditions applicables à la mise en jachère
(1) La présence d’arbres produisant d’autres fruits que des fruits à coque est acceptée, à condition que leur
nombre ne dépasse pas 10% du nombre d’arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de
verger.
(2) La présence de châtaigners est acceptée à condition que le nombre d’arbres à fruits à coque fixé à l’article 15,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 soit respecté.
Chapitre IV: L’aide aux cultures énergétiques
Les surfaces admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère doivent rester en jachère pendant la
période du 15 janvier au 31 août.
Toutefois, les opérations nécessaires aux semis en vue d’une récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées
à partir du 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées à l’avance et par écrit au Service d’Economie rurale.
(1) Le premier transformateur doit garantir que les matières premières sont destinées à la production d’un
des produits énergétiques visés à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.
Le Ministre fixe les méthodes et modalités susceptibles d’assurer ladite garantie.
(2) En application de l’article 43 du règlement (CE) no 1973/2004, le Ministre peut décider d’exclure des matières
premières du régime d’aide.
(1) En application de l’article 32, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004, les terres en jachère peuvent
faire l’objet d’un couvert spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à
l’annexe I du présent règlement.
Les surfaces à couverture végétale spontanée ne peuvent être mises en jachère que pour une année. Afin de les
rendre éligibles à la mise en jachère pour l’année suivante, l’agriculteur doit créer un couvert végétal en automne de la
première année.
Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit
rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées au paragraphe 1er
du présent article.
(2) La végétation constituée au cours de la période de gel visée au paragraphe 1er du présent article ne peut ni être
utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée.
Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre de la lutte mécanique contre les
adventices.
(3) Sur les terres gelées conformément au présent article il est interdit
d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, au cas où
un couvert végétal serait créé au moyen d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent
règlement, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement
grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture;
d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices
vivaces.
(4) Les restrictions en matière de fertilisation et d’emploi de produits phytopharmaceutiques prévues au présent
article ne s’appliquent pas aux cultures destinées à la production de matières premières non alimentaires.
(1) Le demandeur est autorisé à
utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00,
1206 00 91 et 1206 00 99 de la nomenclature combinée récoltés comme combustibles pour chauffer son
exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;
transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code
NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée.
(2) La liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la
nomenclature combinée est limitée à celle figurant aux annexes I et II du présent règlement.
En application de l’article 54, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les cas visés à l’article
33 du règlement (CE) n° 795/2004, l’agriculteur doit présenter avant le 15 mars auprès du Service d’Economie rurale
une demande visant à considérer comme admissibles des surfaces qui étaient auparavant non admissibles au moyen d’un
formulaire mis à disposition par celui-ci.
Cette demande doit comprendre
la liste des surfaces non admissibles au titre des droits de mise en jachère et à rendre admissibles;
la liste des surfaces admissibles au titre des droits de mise en jachère et à rendre non admissibles;
les raisons pertinentes et objectives justifiant l’échange d’admissibilité;
le cas échéant, en cas de terres affermées, l’accord écrit du bailleur.
Les parcelles sont identifiées individuellement sur base des parcelles de référence et, en cas de partie de parcelles
de référence, sur base de données graphiques supplémentaires.
Les superficies nouvellement déclarées admissibles ne doivent pas dépasser de plus de 5% celles qui sont
nouvellement déclarées non admissibles.
La demande de l’agriculteur ne sera recevable que suite à l’approbation expresse par le Service d’Economie rurale.
Sous-section II: Exonération de mise en jachère: matières premières non alimentaires
A. Matières premières devant faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture
Les délais et les contenus des communications à faire par le demandeur et le premier transformateur
conformément aux dispositions du chapitre 8 du règlement (CE) no 1973/2004 sont fixés par le Ministre.
(1) Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour la production de matières premières servant à la
fabrication dans la Communauté d’un des produits énumérés à l’annexe XXIII du règlement (CE) n° 1973/2004 qui ne
sont pas destinés à la consommation humaine ou animale.
(2) Le premier transformateur doit garantir que ces matières premières soient utilisées à des fins non alimentaires.
Le Ministre fixe les méthodes et modalités susceptibles d’assurer ladite garantie.
En application de l’article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004, le Ministre peut décider d’exclure des matières
premières du régime.
Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant
compte notamment de la moyenne des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte précédant celle au titre de laquelle le contrat en question
est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour la détermination de ces rendements
effectivement obtenus, le Service d’Economie rurale se base sur les rendements obtenus sur des terres respectivement
utilisées pour la production de plantes énergétiques ou mises en jachère pour la production de matières premières
servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Pour
les espèces pour lesquelles de telles informations définitives ne sont pas disponibles, le Service d’Economie rurale se
base sur des données d’expérience fournies par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Le rendement ainsi déterminé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et
agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Dans ce cas, le
Service d’Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de
l’agriculture, en vertu des critères prévus aux alinéas précédents.
Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des producteurs.
(1) En application de l’article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004, le demandeur est autorisé à
utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00,
1206 00 91 et 1206 00 99 de la nomenclature combinée récoltés comme combustibles pour chauffer son
exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;
transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur les superficies mises en
jachère et destinée à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée.
(2) Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1 du présent règlement et en application de l’article 167 du règlement
(CE) n° 1973/2004, la liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00
de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant aux annexes II et III du présent règlement.
(1) Une quantité manquante dépassant de plus de 10% le rendement représentatif peut être acceptée par
le Service d’Economie rurale dans les cas suivants
si le demandeur en apporte la preuve au moyen de la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la
suite des dégâts subis par les cultures;
si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d’Economie rurale une
demande de modification de son contrat de livraison ou de sa déclaration de culture, visant à adapter à la baisse
la quantité prévisible de matière première. Le Service d’Economie rurale apprécie la recevabilité de la demande
en se basant sur le constat de l’inspection sur place des cultures endommagées, effectuée, le cas échéant, par
l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas de recevabilité de la demande de modification, le
Service d’Economie rurale fixe la quantité prévisible de matière première à respecter lors de la récolte et de la
livraison de la matière première et la communique par écrit au producteur.
Toutefois, en cas de dégâts entraînant une perte totale de la récolte des matières premières, aucune aide ne peut
être allouée pour la surface concernée.
Les communications visées à l’alinéa 1er doivent parvenir sans délai après la constatation des dégâts au Service
d’Economie rurale et contenir les indications précises notamment en ce qui concerne
la nature des dégâts;
la surface de culture endommagée et l’identification des parcelles agricoles en question;
le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.
(2) Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10%, le
rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage
d’impuretés dépassant les 10%.
Le pourcentage limite d’impuretés ne s’applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement
représentatif est fixé en m3 par hectare.
(3) Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé à l’article 9, la
superficie ensemencée en cultures énergétiques servant de base de calcul pour le calcul de l’aide est déterminée
conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004.
Sauf en cas de perte totale de la récolte des matières premières, la surface ensemencée en cultures énergétiques est
prise en compte dans sa totalité, si le producteur, qui a obtenu un rendement inférieur au rendement visé à l’article 9
apporte, dans le délai d’un mois après que le Service d’Economie rurale l’a averti de sa différence de rendement, la
preuve écrite qu’il a compensé la différence en question par la livraison au premier transformateur cocontractant de la
quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la
matière première en question produites sur d’autres parcelles de son exploitation. Cependant, le producteur n’a pas
besoin d’apporter cette preuve, si la différence de rendement n’est pas supérieure à
100 kg, pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare;
3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis dans le cas où le producteur transforme
lui-même les matières premières dans son exploitation agricole.
Le Ministre fixe les délais et le contenu des communications à faire par les producteurs, les collecteurs et
premiers transformateurs en vertu des dispositions du chapitre 16 du règlement (CE) n° 1973/2004.
Le premier transformateur doit tenir un registre qui comprend au moins les éléments énumérés à l’article
39 du règlement (CE) no 1973/2004, qui fait état des quantités brutes de matières premières livrées par chaque
producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d’humidité et d’impuretés des
matières premières livrées. Le Ministre fixe les modalités relatives à la tenue d’un registre de comptabilité «matières».
Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant
compte notamment de la moyenne des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte précédant celle au titre de laquelle le contrat en question
est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour la détermination de ces rendements
effectivement obtenus, le Service d’Economie rurale se base sur les rendements obtenus sur des terres respectivement
utilisées pour la production de plantes énergétiques ou mises en jachère pour la production de matières premières
servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Pour
les espèces pour lesquelles de telles informations définitives ne sont pas disponibles, le Service d’Economie rurale se
base sur des données d’expériences fournies par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Le rendement ainsi déterminé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et
agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Dans ce cas, le
Service d’Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de
l’agriculture, en vertu des critères prévus aux alinéas précédents.
Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des demandeurs concernés.
Les mesures fixées par le Ministre en application des articles 6, 8 et 11 du présent règlement sont portées
à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et doivent être acceptées par celui-ci lors
de l’introduction de la demande visée à l’article 14.
Chapitre V: Dispositions communes à la prime aux protéagineux, au paiement à la surface pour
les fruits à coque et à l’aide aux cultures énergétiques
(1) Une quantité manquante dépassant de plus de 10% le rendement représentatif peut être acceptée par
le Service d’Economie rurale dans les cas suivants
si le producteur en apporte la preuve au moyen de la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la
suite des dégâts subis par les cultures,
si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d’Economie rurale une
demande de modification de son contrat de livraison ou de sa déclaration de culture, visant à adapter à la baisse
la quantité prévisible de matière première. Le Service d’Economie rurale apprécie la recevabilité de la demande
en se basant sur le constat de l’inspection sur place des cultures endommagées, effectuée, le cas échéant, par
l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas de recevabilité de la demande de modification, le
Service d’Economie rurale fixe la quantité prévisible de matière première à respecter lors de la récolte et de la
livraison de la matière première et la communique par écrit au producteur.
Les communications visées à l’alinéa 1er doivent parvenir sans délai après la constatation des dégâts au Service
d’Economie rurale et contenir les indications précises notamment en ce qui concerne
la nature des dégâts;
la surface de culture endommagée et l’identification des parcelles agricoles en question;
le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.
(2) Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10%, le
rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage
d’impuretés dépassant les 10%.
Le pourcentage limite d’impuretés ne s’applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement
représentatif est fixé en m3 par hectare.
(3) Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé à l’article 12, la
surface de gel industriel servant de base de calcul pour le paiement est déterminée conformément à l’article 51,
paragraphe 3 du règlement (CE) n° 796/2004.
La surface de gel industriel est toutefois prise en compte dans sa totalité si le producteur, qui a obtenu un rendement
inférieur au rendement visé à l’article 12, apporte la preuve écrite, dans le délai d’un mois après que le Service
d’Economie rurale l’a averti de sa différence de rendement, qu’il a compensé la différence en question par la livraison
au premier transformateur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le
marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d’autres parcelles agricoles de
son exploitation non soumises au régime du gel des terres. Cependant, le producteur n’a pas besoin d’apporter cette
preuve si la différence de rendement n’est pas supérieure à
100 kg pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare;
3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis dans le cas où le producteur transforme lui-
même les matières premières dans son exploitation agricole.
Pour être admis au bénéfice des régimes de soutien visés par le présent règlement, le producteur en fait
la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qui doit être déposée auprès du Service d’Economie
rurale au plus tard le 1er mai. En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut reporter la date
limite d’introduction de la demande au 15 mai.
Le collecteur et, le cas échéant, le premier transformateur doivent tenir un registre qui comprend au moins
les éléments énumérés à l’article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 et qui fait état des quantités brutes de matières
premières livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux
d’humidité et d’impuretés des matières premières livrées. Le Ministre fixe les modalités relatives à la tenue d’un registre
de comptabilité « matières ».
Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande d’aide au titre d’un des régimes concernés doit avoir
une taille minimale d’au moins 10 ares.
Chapitre VI: Autorités compétentes
Les mesures fixées par le Ministre en application des articles 9, 11 et 14 du présent règlement sont portées
à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et doivent être acceptées par celui-ci lors
de l’introduction de la demande de paiements à la surface.
B. Matières premières ne devant pas faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture
(1) Le Service d’Economie rurale, l’unité de contrôle et l’Administration des services techniques de
l’agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l’application des régimes d’aides précités.
Le Service d’Economie rurale est chargé de la gestion et des contrôles administratifs relatifs aux demandes
introduites au titre des régimes d’aides précités.
L’unité de contrôle est chargée des contrôles sur place relatifs aux demandes introduites au titre des régimes d’aides
précités.
L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée des missions décrites aux articles 9 et 10 du
présent règlement.
(2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données
disponibles en vertu des règlements modifiés (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004.
Chapitre VII: Contrôles et sanctions
Pour les matières premières énumérées à l’annexe XXII du règlement (CE) n°1973/2004, le producteur
souhaitant produire une de ces matières premières s’engage par écrit dans le cadre de sa demande de paiement à la
surface, à ce que, en cas d’utilisation ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux
utilisations prévues à l’annexe XXIII du règlement (CE) n°1973/2004.
Titre IV: Utilisation de la réserve nationale
Outre les dispositions complémentaires ci-dessous, les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004
s’appliquent aux contrôles et à la base de calcul des régimes de soutien visés par le présent règlement, ainsi qu’aux
réductions et exclusions des aides prévues par ces mêmes régimes de soutien.
(1) Sans préjudice des articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures
d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de
la politique agricole commune et en application de l’article 42, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003, la réserve
nationale peut être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants du présent article pour les jeunes
agriculteurs nouvellement installés depuis le 16 avril 2004 et qui n’ont pas encore bénéficié ou demandé l’octroi d’une
quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation. Une demande introduite au titre du présent
article vaut renonciation définitive au bénéfice d’une telle quantité de référence supplémentaire de lait.
Sont à considérer comme jeunes agriculteurs nouvellement installés ceux qui le dernier jour de la période de dépôt
annuelle visée au paragraphe 4 remplissent les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 24 juillet 2001 concernant
le soutien au développement rural.
(2) Dans les limites d’un montant correspondant à dix droits au paiement dont la valeur est égale à la moyenne
régionale de 303 euros, l’agriculteur répondant aux conditions visées au paragraphe 1er peut demander
l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement qu’il détient déjà sans que la valeur unitaire puisse
dépasser la moyenne régionale de 303 euros et/ou
l’allocation de droits au paiement.
L’agriculteur qui opte pour l’allocation de droits au paiement peut déterminer le moment de leur allocation endéans
un délai de cinq ans suivant l’accord d’allocation.
(3) La réserve nationale est utilisée dans les limites des montants disponibles sans que l’application des dispositions
du présent article puisse faire diminuer la réserve nationale en-dessous de 50.000 euros.
Lorsque la réserve nationale ne suffit pas à satisfaire l’ensemble des demandes introduites au titre du présent article,
l’allocation du montant visé au paragraphe 2 se fait en premier lieu par ordre chronologique en fonction de la période
de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 de la demande et en second lieu proportionnellement par rapport aux
disponibilités de la réserve nationale.
La prise en considération des demandes qui n’ont pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve
nationale aura pu être portée au dessus de 50.000 euros.
(4) Les demandes d’allocation ou d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement doivent être introduites
auprès du Service d’Economie rurale entre le 15 mai et le 31 janvier de l’année civile suivante au moyen d’un formulaire
mis à disposition par celui-ci. Les demandes introduites après le 31 janvier sont reportées à la période de dépôt annuelle
subséquente.
Titre V: Conditionnalité
Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 et du règlement
(CE) no 796/2004, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent au producteur en cas de non respect des
obligations visées ci-dessous
1. Le paiement de la prime n’est pas effectué lorsque
d’autres matières premières sont récoltées sur les superficies en question que celles prévues au contrat de
livraison ou à la déclaration de culture;
sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les matières premières ne sont pas entièrement récoltées
et livrées en tant que telles;
aucune communication permettant au Service d’Economie rurale d’apprécier le rendement obtenu n’est
introduite auprès de ce dernier par le producteur.
2. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le montant auquel le demandeur aurait eu droit
est diminué de 2% par jour ouvrable de retard dans les communications qui résultent des dispositions du chapitre
16 du règlement (CE) no 1973/2004. Des retards importants qui ne permettent plus au Service d’Economie rurale
de procéder aux contrôles requis entraînent l’exclusion de la prime.
(1) Aux fins d’application de l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 796/2004, lorsqu’une
diminution au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 5% du rapport visé à l’article 3,
paragraphe 1er dudit règlement est constatée sur base des demandes d’aide à la surface au titre d’une année donnée,
les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) n° 1782/2003
sont informés par le Service d’Economie rurale que pour l’année subséquente, les terres consacrées aux pâturages
permanents ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes
a) en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables
une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un
mélange approprié durant l’année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée
aux prairies et pâturages permanents,
la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies et pâturages
permanents concernée par la conversion,
peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies
et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies
et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
b) en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents
le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l’année suivant la destruction
de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié,
peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies
et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies
et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
c) lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technico-
économique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages permanents ou que
l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement, l’exploitant
doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie rurale
qui consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte
pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être
subordonnée à la participation à un programme agri-environnemental.
Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa précédent, les prairies et pâturages permanents réensemencés
peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les
agriculteurs n’introduisent une demande dûment motivée en vue de l’autorisation d’un renouvellement selon les
conditions prévues à l’alinéa 1er, point b), du présent paragraphe.
Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation sus-visée, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service
d’Economie rurale une demande correspondante entre le jour qui suit la réception de l’information du Service
d’Economie rurale visée à l’alinéa 1er et le 15 mars.
(2) Aux fins d’application de l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 796/2004, lorsque l’obligation visée à
l’article 3, paragraphe 2 dudit règlement n’est plus respectée sur base des demandes d’aide à la surface au titre d’une
année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement
(CE) n° 1782/2003 sont informés par le Service d’Economie rurale de l’obligation de rétablir pour l’année subséquente
un pourcentage des terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été converties à d’autres
utilisations, ce pourcentage étant établi conformément à l’article 4, paragraphes (2) à (5) du règlement (CE)
n° 796/2004. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article restent également applicables.
Titre VI: Autorités compétentes
Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004, les dispositions
complémentaires suivantes s’appliquent au premier transformateur en cas de non-respect des obligations visées
ci-dessous
La garantie entière est retenue lorsque
les matières premières ne font pas l’objet d’une mise en stock et, le cas échéant, d’un traitement garantissant leur
destination à la production d’un des produits énergétiques visés à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003;
du fait du non-respect de délais, de l’absence de transmission d’informations au Service d’Economie rurale, de
l’empêchement de contrôles par le premier transformateur ou son représentant, de la tenue incorrecte du
registre visé à l’article 11 du présent règlement, la mise en stock et, le cas échéant, le traitement des matières
premières garantissant leur destination à la production d’un des produits énergétiques visés à l’article 88 du
règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que leur utilisation et transformation conformément à l’article 24, paragraphe
1er, alinéa 2 du règlement (CE) no 1973/2004 deviennent incontrôlables.
Lorsque le non-respect ne concerne qu’une partie des matières premières à transformer, la garantie est retenue
proportionnellement.
(1) Le Service d’Economie rurale, l’Unité de contrôle et l’Administration des services techniques de
l’agriculture sont chargés de l’application du régime de paiement unique conformément aux paragraphes suivants.
(2) Le Service d’Economie rurale est l’autorité compétente en particulier
pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface;
pour la gestion et le contrôle administratif relatifs à la production de matières premières non alimentaires;
pour l’octroi initial des droits au paiement;
pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement;
pour le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente en particulier
pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface et de la conditionnalité;
pour la coordination des contrôles sur place;
pour le contrôle sur place relatif à la production de matières premières non alimentaires.
En tant qu’autorité compétente pour la coordination des contrôles sur place, aux fins de l’application de l’article 9
et en application de l’article 42, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 796/2004, les administrations chargées de
la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003 prêtent assistance à l’Unité de
contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
(4) L’Administration des services techniques de l’agriculture est l’autorité compétente pour les missions décrites aux
articles 12 et 13 du présent règlement.
(5) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données
disponibles en vertu des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/2004.
Le Ministre peut renoncer à demander le remboursement de montants indûment versés, par agriculteur et
par période de référence de primes, pour autant que le montant prévu à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 ne
soit pas dépassé.
Les données contenues dans la demande de paiements à la surface introduite dans le cadre du régime de
paiement unique peuvent être utilisées à des fins de contrôle effectué dans le cadre d’autres régimes d’aides relevant
du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/2004
et constituent une seule base de données ensemble avec les données provenant d’autres régimes d’aides concernés.
Titre VII: Sanctions
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, l’article 7, paragraphe 1,
tiret 1, s’applique à partir de l’année 2006.
Outre les dispositions complémentaires ci-dessous, les règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/2004
s’appliquent aux contrôles, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
ANNEXE I
Liste des matières premières pouvant être utilisées en 2005, au Grand-Duché de Luxembourg,
pour la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée
Maïs ensilé
Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager
Corn-Cob-Mix
Céréales à pailles ensilées
Graminées et légumineuses fourragères ou mélanges
Sorgho de Sudan
Tournesol
ANNEXE II
Liste des matières premières pouvant être produites à partir de l’année 2006, au Grand-Duché
de Luxembourg, pour la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la
nomenclature combinée
Maïs ensilé
Choux fourrager
Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager
Céréales (grains)
Céréales à pailles ensilées
Colza (grains)
Colza ensilé
Corn-Cob-Mix
Culture mixte de maïs et de tournesol ensilé
Cultures mixtes de céréales et/ou pois et/ou caméline (ensilage ou grains)
Betteraves fourragères
Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges
Sorgho de Soudan
Tournesol
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril
2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du
régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°
1782/2004 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En application des articles 65 à 67 du règlement (CE) n° 796/2004, le Ministre fixe les pourcentages de
réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité.
En ce qui concerne le gel ordinaire, la part du paiement unique correspondant aux terres mises en jachère
sur lesquelles une irrégularité a été constatée est diminuée
de 20% en cas d’implantation d’un couvert végétal comprenant minoritairement des espèces autres que celles
visées à l’annexe I;
de 30% en cas de non-fauchage en temps utile du couvert végétal.
(1) En cas de terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication
dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine et animale, outre
les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) n° 1973/2004 et du règlement (CE) n° 796/2004,
les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent au producteur en cas de non respect des obligations visées ci-
dessous
1. Les superficies en question ne sont pas considérées comme gelées lorsque
d’autres matières premières sont récoltées sur les superficies en question que celles prévues au contrat de
livraison ou à la déclaration de culture;
sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les matières premières ne sont pas entièrement
récoltées et livrées en tant que telles;
aucune communication permettant au Service d’Economie rurale d’apprécier le rendement obtenu n’est
introduite auprès de ce dernier par le producteur.
2. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la part du paiement unique correspondant aux
superficies en question est diminuée de 2% par jour ouvrable de retard des communications à faire par les
producteurs en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) n° 1973/2004. La part du paiement unique n’est pas
versée en cas de retards importants qui ne permettent plus au Service d’Economie rurale de procéder aux
contrôles requis.
(2) Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 règlement (CE) n° 1973/2004, les dispositions
complémentaires suivantes s’appliquent respectivement au collecteur ou au premier transformateur dont le siège est
situé au Grand-Duché de Luxembourg en cas de non-respect des obligations visées ci-dessous
La garantie entière est retenue lorsque
les matières premières ne font pas l’objet d’une mise en stock et, le cas échéant, d’un traitement garantissant leur
utilisation à des fins non alimentaires;
la mise en stock et, le cas échéant, le traitement des matières premières garantissant leur utilisation à des fins
non alimentaires ainsi que leur utilisation et transformation conformément à l’article 145, paragraphe 1er, alinéa
2 du règlement (CE) n° 1973/2004 deviennent incontrôlables en raison du non-respect de délais, de l’absence de
transmission d’informations au Service d’Economie rurale, de l’empêchement de contrôles par respectivement le
collecteur ou le premier transformateur ou son représentant, de la tenue incorrecte du registre visé à l’article
14 du présent règlement.
Lorsque le non-respect ne concerne qu’une partie des matières premières à transformer, la garantie est retenue
proportionnellement.
Outre les réductions fixées par le Ministre en application de l’article 22 du présent règlement, les
agriculteurs qui ne respectent pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, alinéa 1 du présent règlement sont
obligés de se conformer auxdites conditions en ensemençant une partie correspondante en prairies et pâturages
permanents. La période de 5 ans visée à l’article 18, paragraphe 1, alinéa 2 du présent règlement commence à courir à
partir de la mise en conformité aux conditions précitées.
En application de l’article 66, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 796/2004, est retenu comme unique cas
de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère
persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.
Il peut être renoncé au remboursement de montants indûment versés, pour autant que le montant prévu
à l’article 73, paragraphe 8, alinéa 1er du règlement (CE) n° 796/2004 ne soit pas dépassé.
Il peut également être renoncé au remboursement du produit d’intérêts, pour autant que le montant prévu à l’article
73, paragraphe 8, alinéa 2 du règlement (CE) n° 796/2004 ne soit pas dépassé.
Aux fins de l’application de l’article 74, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 796/2004, le repreneur d’une
exploitation doit informer le Service d’Economie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide
avant le 1er novembre de l’année civile concernée.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, l’article 10, paragraphe 1,
tiret 1, est applicable à partir de l’année 2006.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
ANNEXE I
Liste des espèces végétales admises en vue de créer un couvert végétal
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
Trifolium resupinatum L.
Trèfle perse
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d’Alexandrie
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Medicago sativa L.
Luzerne
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue
Ornithopus sativus Brot.
Serradelle
Melilotus alba Med.
Mélilot
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Phleum pratense L.
Fléole
Lolium perenne L.
Ray grass anglais
Lolium multiflorum Lam.
Ray grass d’Italie
Lolium hybridum Hausskn.
Ray grass hybride
Dactylis glomerata L.
Dactyle
Poa pratensis L.
Paturin des prés
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phacélie
Raphanus sativus L.
Radis oléifère
Malva silvestris L.
Mauve sylvestre
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
Brassica sativa L.
Navette*
Helianthus annuus L.
Tournesol*
Fagopyrum esculentum Moench
Sarrasin*
* Ces espèces peuvent uniquement être utilisées comme mélange, à raison de 50% au plus, avec d’autres espèces
figurant dans la liste.
ANNEXE II
Liste des matières premières pouvant être produites en 2005, au Grand-Duché de Luxembourg,
sur des terres gelées et utilisées pour la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de
la nomenclature combinée
Maïs ensilé
Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager
Corn-Cob-Mix
Céréales à pailles ensilées
Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges
Sorgho de Soudan
Tournesol
ANNEXE III
Liste des matières premières pouvant être produites à partir de l’année 2006, au Grand-Duché
de Luxembourg, sur des terres gelées et utilisées pour la production de biogaz relevant du code
NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée
Maïs ensilé
Choux fourrager
Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager
Céréales (grains)
Céréales à pailles ensilées
Colza (grains)
Colza ensilé
Corn-Cob-Mix
Culture mixte de maïs et de tournesol ensilé
Cultures mixtes de céréales et/ou pois et/ou caméline (ensilage ou grains)
Betteraves fourragères
Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges
Sorgho de Soudan
Tournesol
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de
soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus au titre IV et IVbis dudit
règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, et notamment ses
chapitres 3, 5 et 8;
Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE)
n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: Définitions