Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_533f18aeea28 LU

Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier 1934,

87 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (87)

Texte législatif (87 Articles)

Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier 1934,

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 15 février 1936.

N° 10.

Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de

la Convention d'extradition et d'assistance judi-

ciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier

1934,

à Luxembourg, entre le Grand-Duché et

la Pologne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du

13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur demande, dans les conditions

établies par la présente Convention les personnes qui, étant poursuivies ou condamnées par les Tribunaux

de l'Etat requérant pour un fait commis sur le territoire de cet Etat, seront trouvées sur le territoire de

l'Etat requis.

L'extradition sera accordée dans les mêmes conditions, lorsque le fait aura été commis hors du territoire

de l'Etat requérant et de l'Etat requis, si la législation de l'Etat requis autorise la poursuite d'une telle

infraction, même commise à l'étranger.

Il ne sera livré de part et d'autre que des individus âgés de 18 ans accomplis au moment de l'infraction.

La Pologne ne livre ni les ressortissants polonais ni ceux de la Ville Libre de Dantzig.

Le Grand-Duché de Luxembourg ne livre pas les ressortissants luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.

Remise est accordée des peines et amendes

ci-après spécifiées lorsqu'elles ont été prononcées

par des ordonnances pénales définitives ou des

arrêts ou jugements définitifs non complètement

exécutés, et que le condamné n'a subi aucune autre

condamnation privative de liberté durant les cinq

années immédiatement antérieures au présent

arrêté, à savoir

1° des amendes uniques qui n'excèdent pas deux

cents francs et des amendes multiples dont l'ensem-

ble n'excède pas ce chiffre ;

2° des peines d'emprisonnement qui n'excèdent

pas quinze jours ;

3° des peines prononcées pour infractions à

l'art. 310 du Code pénal modifié par la loi du 10

juin 1898.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.

Erlassen sind die nachbezeichneten durch

endgültige Strafbefehle, oder endgültige nicht gänz-

lich vollstreckte Erkenntnisse oder Urteile verhängten

Gefängnis- und Geldstrafen, falls der Verurteilte

innerhalb der fünf diesem Beschlusse voraufgehenden

Jahre keine weitere Freiheitsstrafe erlitten hat, näm-

lich

1. alle Geldstrafen, welche einzeln oder insgesamt

zweihundert Franken nicht übersteigen ;

2. alle Gefängnisstrafen, welche nicht über fünf-

zehn Tage hinausgehen ;

3. Strafen für Zuwiderhandlung gegen Art. 310

des Strafgesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz

vom 10. Juni 1898.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Le Conseil National du Travail se com-

pose des groupes patronal et ouvrier sous la prési-

dence du Gouvernement.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Der Nationalrat der Arbeit setzt sich

zusammen aus der Albeitgebergruppe und der Ar-

beitnehmergruppe, unter dem Vorsitz der Regierung.

Arrêté du 12 février 1936, modifiant et complétant celui du 14 janvier concernant le service de la monte des étalons admis pour 1936.

Le tableau annexé au susdit arrêté du

14 janvier 1936, est modifié sous ses nos 2, 8 et

18 et complété par l'ajoute de deux nos 24 et 25,

suivant les indications du tableau annexé.

Arrêté du 12 février 1936, modifiant et complétant celui du 14 janvier concernant le service de la monte des étalons admis pour 1936.

Die dem vorerwähnten Beschlusse vom

14. Januar beigefügte Liste wird laut den Angaben

der nachstehenden Liste unter Nr. 2, 8 und 18 abge-

ändert und durch die Nrn. 24 und 25 vervollständigt.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

L'extradition ne sera accordée que pour les infractions prévues dans le présent article et pour autant que

la législation en vigueur dans les deux Etats les qualifie de crime ou délit.

Les infractions donnant lieu à l'extradition sont

1. Assassinat, meurtre, parricide, infanticide, empoisonnement ;

2. Coups portés et blessures faites volontairement ayant causé une maladie paraissant incurable, une

incapacité temporaire ou permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une muti-

lation grave, ou la mort sans intention de la donner ;

3. Avortement ;

4. Viol ;

5. Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces ;

Attentat à la pudeur commis même sans violences ou menaces, pourvu que par rapport au sexe et à

l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil attentat

est puni comme crime selon la législation des deux Hautes Parties contractantes ;

6. Attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d'autrui, la

M. Thaddée Jackowski, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de là Cour

grand-ducale ;

débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe ; embauchage, entraînement

ou détournement d'une femme ou fille majeure en vue de la débauche, lorsque le fait a été commis par

fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte pour satisfaire

les passions d'autrui ; rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche ; contrainte

sur une personne majeure pour la débauche.

7. Enlèvement de mineurs ;

8. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

9. Bigamie;

10. Exposition ou délaissement volontaire d'un enfant;

11. Participation à une bande ayant pour but des attentats contre la vie ou la propriété d'autrui ;

12. Vol y compris vol qualifié, vol avec violence (rapine) ;

13. Extorsion;

14. Soustraction frauduleuse, détournement, abus de confiance ;

15. Escroquerie, tromperie;

16. Banqueroute frauduleuse, fraudes commises dans les faillites ;

17. Menace de commettre un crime contre la personne ou la propriété d'autrui ;

18.

Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ;

19. Faux en écriture ou falsification de documents publics, de commerce ou privés, falsification de dépêches

télégraphiques, usage de faux ;

20. Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du Gouvernement ou de l'autorité

publique, usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés ;

21. Fabrication de fausse monnaie, falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique,

de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeurs publiques, de sceaux,

timbres, coins, marques de l'Etat ou des administrations publiques; mise en circulation ou usage fraudu-

leux des objets mentionnés ci-dessus, altérés ou falsifiés ;

22. Faux serment ;

23. Faux témoignage, fausse déclaration de la part d'expert ou d'interprète ; subornation de témoins,

d'experts ou d'interprètes ;

24. Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires

publics;

25. Incendie volontaire ;

26. Destruction ou dérangement volontaire d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques ou

téléphoniques ;

27. Actes volontaires, attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer;

28. Destruction ou dégradation volontaire d'immeubles ou d'objets mobiliers, qualifiés comme crime

ou délit par la législation des deux Hautes Parties contractantes ;

29. Les actes volontaires et coupables dont aura résulté la perte, l'échouement, la destruction ou la dé-

gradation de bâtiments de mer ou autres navires;

30. Trafic d'esclaves ;

31. Recèlement des objets provenant de crimes ou de délits.

L'extradition sera accordée aussi dans les cas de complicité aux infractions énumérées dans le présent

article, ainsi que dans les cas de tentative de les commettre, lorsque la complicité ou la tentative sont

punies par les législations des deux Parties.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.

Sont exclus de la disposition de l'art. 1er

les individus condamnés antérieurement à une

peine quelconque du chef de vol, d'extorsion, d'escro-

querie, d'abus de confiance, de détournement, de

concussion, de faux, de faux témoignage, de faux

serment, de subornation de témoins, de banque-

route frauduleuse, de falsification de denrées ali-

mentaires, d'avortement, d'attentat à la pudeur,

de viol, d'outrage public aux bonnes mœurs, de

prostitution, de corruption de la jeunesse, de tenue

d'une maison de débauche ou du chef de complicité

d'une de ces infractions.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.

Von der Bestimmung des Art. 1 sind aus-

geschlossen diejenigen, welche früher irgendwie als

Täter oder Gehülfe wegen einer der nachbezeichne-

ten Straftaten verurteilt worden sind : Diebstahl,

Erpressung, Prellerei, Vertrauensbruch, Unterschlag-

ung und Expressung seitens öffentlicher Beamten,

Fälschung, falsches Zeugnis, falscher Eid, Verfüh-

rung zur Abgabe falschen Zeugnisses, betrügerischer

Bankerott, Verfälschung von Nahrungsmitteln, Ab-

treibung der Leibesfrucht, Angriff auf die Scham-

haftigkeit, Notzucht, öffentliche Verletzung der guten

Sitten, Prostitution, Entsittlichung der Jugend, Kal-

ten eines Freudenhauses.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Le mandat des représentants des orga-

nisations est fixé à un an.

En cas de révocation de la part des organisations

qu'ils représentent, ils seront remplacés pour la

durée de leur mandat, les Chambres professionnelles

compétentes entendues en leurs propositions.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Das Mandat der Vertreter der Verbände

ist auf ein Jahr festgesetzt.

Im Falle ihrer Abberufung seitens der Verbände

welche sie vertreten, werden sie für die Dauer ihres

Mandates ersetzt, nach Anhören der Vorschläge der

zuständigen Berufskammern.

Arrêté du 12 février 1936, modifiant et complétant celui du 14 janvier concernant le service de la monte des étalons admis pour 1936.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1936.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Directeur général

de l'Intérieur et de la Justice,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 12. Februar 1936, wodurch derjenige

vom 14. Januar, betreffend den Beschäldienst

der für 1936 angekörten Hengste abgeändert

und vervollständigt wird.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 14. Januar

1936, betreffend den Beschäldienst der für 1936 ange-

körten Hengste ;

Auf den Antrag der Schaukommission ;

Beschließt

Arrêté du 12 février 1936, modifiant et complétant celui du 14 janvier concernant le service de la monte des étalons admis pour 1936.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 12. Februar 1936.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung,

Der General-Direktor

des Innern und der Justiz,

Norb. Dumont.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 20 février au 5 mars 1936, dans la commune de Mamer, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de huit chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf dem Driesch »,

« In Gewert », « Auf Mimmelsratt », « Im Fronerbund » etc. à Mamer.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mamer, à partir

du 20 février prochain.

M. Jean Kremer, membre de la Chambre d'agriculture à Gœtzingen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 5 mars prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans une salle d'école à

Mamer. — 11 février 1935.

N° d'ordre

Propriétaire ou détenteur

de l'étalon

Delaporte

Jos.,

cultivateur

à Weiler (Clervaux).

Mathey

Cam., cultivateur

à Stegen.

Syndicat

de

Grosbous.

Baron de Tornaco, proprié-

taire à Sanem.

Delaporte

Jos., propriétaire

à Weiler (Clervaux).

Taille en cm.

Age — Ans

Signalement de l'étalon

Robe et marques particulières.

Belge. — Aubère en tête.

Belge. — Bai foncé, liste en tête.

Belge. — Rouan.

Indigène. — Bai, balzane posté-

rieure droite.

Indigène. — Bai clair.

Désignation de la station

et des localités

où l'étalon peut être

employé à la monte

Weiler.

— Les localités des com-

munes de Bœvange, Hachiville,

Weiswampach,

Heinerscheid

et

Troisvierges.

Stegen.

Les localités des com-

munes de Ermsdorf,

Nommern,

Schieren, Ettelbruck, Erpeldange,

Diekirch, Fouhren, Bastendorf et

Berg.

Grosbous. — Les localités des com-

munes de Grosbous, Wahl, Bett-

born,

Mertzig,

et

les sections

d'Everlange

et de Schandel

de

de la commune

d'Useldange.

Ingeldorf.

Les

localités de la

commune

d'Erpeldange.

Weiler.

Les localités des com-

munes de Bœvange, Hachiville,

Weiswampach,

Heinerscheid

et

Troisvierges.

Avis.— Bourses d'études. — Une bourse de 300 fr. de la fondation Penninger, pour étude des langues

anciennes aux gymnases de Luxembourg, Diekirch ou Echternach et une bourse de 500 fr. de la fondation

Seyler, pour études universitaires, sont vacantes à partir du 1er octobre 1935.

La bourse Penninger est réservée aux parents du fondateur et, à leur défaut, à un étudiant de Branden-

bourg, la bourse Seyler est destinée à des jeunes gens de la ville de Luxembourg.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction

publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er mars 1936 au

plus tard. — 14 février 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 17, 22 et 38 des statuts

de la caisse régionale de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1935, ont

été approuvées.

c) beim Tode der nichtversicherten Ehefrau 2/3, beim Tode eines weniger als 16 Jahre alten Kindes

1/2 des

Versichertensterbegeldes.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

L'extradition ne sera pas accordée

1. Si, d'après la loi de l'Etat requis, l'autorité de cet Etat est compétente pour intenter l'action pénale

et ne peut se dessaisir en faveur des autorités de l'Etat requérant ;

2. Si, d'après la législation de l'Etat requis, il y a prescription de l'action ou de la peine au moment de

l'extradition ;

3. Si, dans l'Etat requis, la poursuite judiciaire pour la même infraction contre l'individu dont l'extra-

dition aura été demandée, est déjà légalement terminée; le jugement d'acquittement ou bien l'abandon

de la poursuite n'empêchent point l'extradition, s'ils n'ont eu lieu que parce que les faits avaient été

commis sur le territoire d'un Etat étranger.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.

Notre Directeur général de la justice est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 4 février 1936.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice,

Norb. Dumont.

Großh. Beschluß vom 4. Februar 1936, betreffend

Nachlaß von Geld- und Gefängnisstrafen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und nach Beratung der Regierung im Konseil ;

In der Absicht Unsern Geburtstag durch einen

Gnadenakt zu bezeichnen ;

Nach Einsicht des Art. 38 der Verfassung ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.

Unser General-Direktor der Justiz ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 4. Februar 1936.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz,

Norb. Dumont.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les

mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal

du 23 janvier 1936, concernant l'institution

d'un Conseil National du Travail pour la con-

ciliation des conflits collectifs du travail.

Le Directeur Général

du Travail et de la Prévoyance sociale,

et

Le Directeur Général

du Commerce et de l'Industrie,

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant

pour objet l'institution d'un Conseil National du

Travail pour la conciliation des conflits collectifs

du travail ;

Arrêtent

Chap. Ier. — De la constitution du Conseil National

du Travail.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Les représentants du patronat et du per-

sonnel des professions resp. entreprises intéressées

au début seront nommés pour chaque session pour

la durée de celle-ci.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Die Vertreter der Arbeitgeberschüft und

des Personals der an den Verhandlungen inte-

ressierten Berufsstände bezw. Unternehmen werden

für jede Tagung und für deren Dauer ernannt.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

L'extradition peut être refusée si l'individu dont l'extradition aura été demandée est poursuivi dans

l'Etat requis pour les faits servant de base à la demande d'extradition.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Il pourra être nommé un membre sup-

pléant à chaque membre effectif.

Chap. II. — Des sessions du Conseil National du

Travail.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Es kann ein Ersatzmitglied für jedes wirk-

liche Mitglied ernannt werden.

Titel II. — Über die Tagungen des Nationalrates

der Arbeit.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle

qui donne lieu à la demande d'extradition, son extradition pourra être différée jusqu'à la fin de la poursuite

et, en cas de condamnation, jusqu'au moment où il aura subi la peine ou aura été grâcié.

Dans le cas ou l'individu réclamé serait poursuivi ou détenu dans l'Etat requis à raison d'obligations

contractées envers des particuliers, son extradition pourra avoir lieu, sous réserve pour ceux-ci de faire

valoir leurs droits devant l'autorité compétente.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Tout différend collectif du travail fera

l'objet d'une session du Conseil.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Jeder kollektive Arbeitskonflikt bildet den

Gegenstand einer Tagung des Arbeitsrates.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

L'extradition ne sera pas accordée si le fait pour lequel elle est demandée est considéré par l'Etat requis

comme une infraction politique ou un fait connexe à une semblable infraction.

Ne sera pas réputé infraction politique ni fait connexe à une semblable infraction, l'attentat contre la

personne d'un Chef d'Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera

l'assassinat, le meurtre ou l'empoisonnement, leur tentative ou la participation à pareilles infractions.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

La session sera convoquée par le Gou-

vernement, d'office ou sur requête à présenter par les

parties intéressées ou par deux membres du Conseil.

Beschluß vom 13. Febraur 1936, betreffend die

Ausführungsbestimmungen zu dem Großh.

Beschluß vom 23. Januar 1936, über die Ein-

setzung eines Nationalrates der Arbeit zur

Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte.

Der

General-Direktor

der

Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

und

Der General-Direktor des Handels

und der Industrie,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Ja-

nuar 1936, betreffend die Einsetzung eines National-

rates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven

Arbeitskonflikte ;

Beschließen

Titel I. — Über die Zusammensetzung des National-

rates der Arbeit.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Die Tagung wird durch die Regierung

von Amtswegen, oder auf Antrag der interessierten

Parteien, oder auf Antrag von zwei Mitgliedern des

Arbeitsrates einberufen.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

Si l'extradition d'un individu est demandée par plusieurs Etats en même temps, l'Etat requis détermi-

nera librement celui auquel l'extradition sera accordée.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Dans les huit jours du dépôt d'une requête,

le Gouvernement provoquera les propositions con-

cernant la nomination des représentants des patrons

et des ouvriers des professions ou entreprises inté-

ressées.

Les Chambres professionnelles consultées noti-

fieront, leurs propositions au plus tard dans les

quinze jours de l'invitation qui leur sera adressée

à cet effet ; sinon il sera passé outre.

Le Gouvernement procédera à la nomination

des membres et à la convocation de la première

séance dans la quinzaine de la réception des der-

nières propositions.

Chap. III. — De la procédure en cours de session.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Innerhalb acht Tagen nach Hinterlegung

eines Antrages veranlaßt die Regierung die Vor-

schläge betreffend die Ernennung der Arbeitgeber-

und der Arbeitnehmervertreter der interessierten

Berufsstände bezw. Unternehmen.

Die befragten Berufskammern übermitteln ihre

Vorschläge spätestens innerhalb

vierzehn Tagen

nach der ihnen zu diesem Zwecke zugestellten Auf-

forderung, widrigenfalls

von ihren

Vorschlägen

abgesehen wird.

Die Regierung schreitet zur Ernennung der Mit-

glieder und zur Einberufung der ersten Sitzung

innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang der letzten

Vorschläge.

Titel III. — Über das Verfahren im Laufe der

Tagung.

statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch, à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1935, ont été approuvées.

Mitglieder, welche bei Bezug einer Alters-Invaliden- oder Krankenrente durch die Invaliden-

versicherung, aus den Diensten der Gesellschaft ausscheiden und keine Versicherungspflichtige Beschäf-

tigung mehr haben, können sich für die Leistungen der Kasse, mit Ausnahme des Krankengeldbezugs,

weiferversichern.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Direcetur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14 et 33 des statuts de la caisse industrielle de maladie « Hadir », de Differdange, par décision de l'assemblée gén

Ajoute : « Die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidenden invaliden Arbeiter können sich für

ihre Person weiterversichern. »

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

La demande d'extradition avec les documents qui la justifient, doit toujours être transmise par la voie

diplomatique.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Le représentant du Gouvernement fai-

sant fonction de président convoque les séances ;

il est obligé de convoquer une séance si la demande

écrite en est faite par deux membres.

Les séances ont lieu trois jours au plus tôt et

huit jours au plus tard après la convocation.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Der Regierungsvertreter, der die Funk-

tionen des Präsidenten ausübt, beruft die Sitzungen

ein. Er ist gehalten, eine Sitzung einzuberufen, wenn

zwei Mitglieder den schriftlichen Antrag hierzu

stellen.

Die Sitzungen finden frühestens drei Tage und

spätestens acht Tage nach der Einberufung statt.

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

La demande d'extradition doit être accompagnée soit de la sentence de condamnation, soit d'une

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt

ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Ces documents doivent indiquer avec précision l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée

et contenir un exposé des faits servant de base à la demande. Aux documents doit être annexée une

copie des dispositions pénales applicables.

-Il conviendra de joindre, si possible, un signalement de l'individu réclamé ou toutes autres indications

de nature à constater son identité.

Les documents cités dans le présent article doivent être présentés en original ou en copie certifiée

conforme et légalisés par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requérant ou par un représentant

diplomatique ou consulaire de cet Etat.

Aux documents cités au présent article doivent être annexées les traductions certifiées conformes en

langue officielle de l'Etat requérant, s'ils ne sont pas rédigés en cette langue. Cette prescription s'applique

aussi à toute autre correspondance relative à l'extradition.

Les traductions sont légalisées comme les documents auxquels elles se rapportent

La langue polonaise est réputée langue officielle pour la Pologne et la langue française pour le Grand-

Duché de Luxembourg.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

En cas d'empêchement d'un membre

effectif il sera remplacé par le suppléant qui lui

aura été adjoint.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Im Verhinderungsfalle eines wirklichen

Mitgliedes wird es durch das ihm beigeordnete

Ersatzmitglied ersetzt.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

En cas d'urgence, la personne recherchée pour un fait mentionné à l'article 2 sera arrêtée provisoirement

sur la demande adressée par écrit ou par télégramme au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requis

par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requérant ou par son représentant diplomatique, à con-

dition que cette demande indique l'existence des documents mentionnés à l'article 9 alinéa 1.

L'arrestation provisoire peut aussi être effectuée si la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant

est parvenue directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes établies par la législation de l'Etat requis.

L'autorité requérante doit être informée par télégramme de la date et du lieu de l'arrestation provisoire.

L'Etat requis doit mettre en liberté l'individu arrêté, si, dans le délai de 45 jours à partir du moment où

il a été arrêté, aucun des documents cités à l'article 9 alinéa premier ne lui a été notifié.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Le président ouvre, dirige et lève les

séances.

Les débats ne sont pas

publics ; le secré-

taire assumé par le Gouvernement en dressera pro-

cès-verbal qu'il signera avec le président.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Der Präsident eröffnet, leitet und schließt

die Sitzungen.

Die

Verhandlungen sind nicht öffentlich ; der

von der Regierung zugezogene Sekretär nimmt das

Protokoll auf, das er mit dem Präsidenten unter-

zeichnet.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Quand il y aura lieu à l'extradition tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces

à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, ou

qui seront découverts ultérieurement, seront, en vertu d'une décision des autorités compétentes de l'Etat

requis, saisis et remis à l'Etat requérant.

La remise de ces objets pourra se faire sur demande de l'Etat requérant, même au cas où l'extradition de

l'inculpé quoique étant admissible, ne peut s'accomplir par suite de sa mort ou de son évasion.

Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets qui devront, le

cas échéant, leur être restitués, sans frais après la clôture de la poursuite pénale.

L'Etat requis peut retenir temporairement ces objets s'il en a besoin pour une procédure pénale.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Il n'y aura lieu à vote du Conseil que

pour l'admission des mesures d'instruction prévues

par l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier

1936, pour l'adoption d'un procès-verbal de non

conciliation et pour la clôture de la session.

Le vote aura lieu par groupes.

Le président participera au vote, avec voix

prépondérante en cas de partage.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Zu einer Abstimmung schreitet der

Arbeitsrat nur für die Zulassung der in Art. 7 des

Großh. Beschlusses vom 23. Januar vorgesehenen

Untersuchungsmaßnahmen, für die Annahme des

Nichteinigungsprotokolls und für die Schließung der

Tagung.

Die Abstimmung erfolgt nach Gruppen.

Der Präsident beteiligt sich an der Abstimmung

mit ausschlaggebender Stimme im Falle der Stim-

mengleichheit.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

L'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera le Gouvernement réclamant et

embarqué sur le bateau qui doit le transporter ou bien l'Etat requis remettra l'extradé à un Etat tiers à

l'endroit le plus commode de la frontière commune, s'il est assuré que l'inculpé y sera reçu pour être trans-

porté en transit.

Dans le cas où le transport serait effectué par un bateau appartenant à la partie requise, celle-ci, à la

demande de la partie requérante, fournira une escorte armée pour surveiller l'individu extradé jusqu'à

ce qu'il soit transporté dans un port déterminé de l'Etat requérant ou d'un Etat tiers.

Les frais qui ont été faits dans le territoire de l'Etat requis pour l'arrestation, l'entretien et le transport

de l'individu poursuivi, ainsi que pour la consignation et l'envoi des objets livrés (art. 11) incombent à la

partie requise.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Le règlement d'un différend résultera

de l'accord des groupes dont le secrétaire dressera

procès-verbal qu'il signera avec le président.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Die Regelung eines Streitfalles ergibt

sich aus der Verständigung der Gruppen, worüber

der Sekretär Protokoll erhebt, das er mit dem Präsi-

denten unterzeichnet.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

L'individu extradé ne pourra être poursuivi ou puni pour une infraction commise avant l'extradition,

autre que celle qui a motivé l'extradition, que dans les cas suivants

1. Si l'Etat qui l'a livré y consent subsidiairement ; un tel consentement doit être donné si l'on se trouve

dans les conditions qui, selon la présente Convention, justifient la demande d'extradition ;

2. Si, sauf en matière d'infractions politiques, l'individu extradé y consent lui-même et fait une déclara-

tion qu'il signe en même temps que le juge ou le procureur qui la reçoit ; une copie certifiée conforme de

cette déclaration devra être envoyée à l'Etat requis qui a livré le malfaiteur;

3. S'il a négligé de quitter dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la poursuite judiciaire, ou en

cas de condamnation, après l'exécution ou la remise de la peine, le territoire de l'Etat auquel il a été livré,

ou bien s'il y retourne de bon gré.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.

L'extradition par voie de transit, à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, d'un individu

livré à l'autre Partie par un Etat tiers, sera accordée dans les cas où l'extradition peut l'être ; seront

appliqués les articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 12 de la présente Convention.

Les frais de transit seront à la charge de l'Etat requérant.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Toute décision de groupe fera l'objet

d'une délibération et d'un vote au sein du groupe.

La délibération et le vote d'un groupe seront

dirigés par le membre le plus âgé du groupe qui en

constatera le résultat et le fera acter par le secré-

taire.

Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité

absolue des voix est rejetée.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Jeder Entscheid einer Gruppe bildet den

Gegenstand einer Beratung dieser Gruppe.

Die Beratung und die Abstimmung einer Gruppe

werden von dem Gruppenältesten geleitet, der das

Ergebnis feststellt und dieses durch den Sekretär

aktieren läßt.

Jeder Vorschlag der nicht die absolute Stimmen-

mehrheit vereinigt, ist verworfen.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Art. 14

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

La réunion d'un groupe aura lieu séparé-

ment, toutes les fois que la demande en sera faite

par un membre du groupe ; le président pourra

l'ordonner d'office.

Sur l'invitation d'un groupe, le président pourra

assister aux réunions séparées de ce groupe.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Die Zusammenkunft einer Gruppe erfolgt

getrennt, jedesmal wenn ein Gruppenmitglied es

verlangt ; der Präsident kann dies von amtswegen

anordnen.

Auf Antrag der Gruppe kann der Präsident den

Sonderversammlungen dieser Gruppe beiwohnen.

statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch, à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1935, ont été approuvées.

Die Versicherten haben im Krankheitsfalle

Anspruch

a) 1. Arbeitsfähige Versicherte und auf Teilleistungen weiterversicherte Mitglieder haben eine Ticket-

gebühr von 2 Fr. pro Konsultation und 3 Fr. pro Besuch zu entrichten. 25% der Ausgaben für Arznei-

mittel, Brillen und andere kleinere Heilmittel gehen zu Lasten der Interessenten, usw.

Texte des modifications

Art. 17, b. Ajoute : Das Krankengeld wird vom 1. Tage an gewährt, bei Krankheiten, die länger als

8 Tage dauern, bei solchen, die zum Tode führen und bei solchen, die durch Betriebsunfall verursacht sind.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Direcetur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14 et 33 des statuts de la caisse industrielle de maladie « Hadir », de Differdange, par décision de l'assemblée gén

al. 3. (nouveau). Die gemäß Art. 7, letzter Absatz, weiterversicherten invaliden Arbeiter haben

nur auf ärztliche Behandlung und Arznei, sowie, unter denselben Bedingungen wie die Pflichtversicherten,

auf Krankenhauspflege Anspruch.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Quand, dans une affaire pénale en cours sur le territoire de l'un des Etats, l'audition de personnes se

trouvant sur le territoire de l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction, y compris les significations, seront

jugés nécessaires, une commission rogatoire sera adressée à cet effet aux autorités judiciaires de cet Etat.

L'Etat requis pourra refuser l'exécution de la commission rogatoire

1. S'il la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ;

2. Si le fait motivant la commission rogatoire n'est pas punissable dans l'Etat requis ou constitue, soit

une infraction purement militaire, soit, sous réserve de l'exception prévue à l'article 6 alinéa 2, une infrac-

tion politique ou connexe à semblable infraction ;

3. Si l'inculpé est national du pays requis et ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat requérant;

4. Si, dans l'Etat requis, l'acte dont l'exécution est demandée ne rentre pas dans les attributions du

pouvoir judiciaire ;

5. Si la commission rogatoire tend à faire opérer une visite domiciliaire ou une saisie pour un fait qui

ne peut donner lieu à l'extradition.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Lorsqu'il jugera les moyens de conci-

liation épuisés, le président soumettra au Conseil un

procès-verbal de non-conciliation circonstancié.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Betrachtet der Präsident die Einigungs-

mittel als erschöpft, so unterbreitet er dem Arbeits-

rat ein ausführliches Nichteinigungsprotokoll.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

La remise des actes judiciaires à une personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requis sera effectuée

par l'autorité compétente de cet Etat et le récépissé de la remise sera envoyé à l'Etat requérant. La preuve

de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de

l'autorité de l'Etat requis, constatant la forme et la date de la remise.

L'Etat requis pourra refuser de remettre la citation lorsqu'elle contient menaces de sanction pour le

cas de non comparution, à moins qu'il ne s'agisse du simple avertissement que la procédure pénale suivra

son cours malgré l'absence de la personne citée.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

La session sera close en vertu d'une

délibération du Conseil.

Chap. IV. — Dispositions finales.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Die Tagung wird auf Grund einer Bera-

tung des Arbeitsrates geschlossen.

Titel IV. — Schlußbestimmungen.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

S'il en est requis, l'Etat dans lequel se trouve le témoin ou l'expert, les engagera à se rendre à l'invi-

tation à comparaître personnellement devant le juge ou le procureur de l'autre Etat.

L'invitation même contiendra une promesse formelle de restitution des frais. Des frais de voyage et

de séjour, calculés depuis le moment de son départ, seront accordés à la personne invitée, d'après les tarifs

et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait sur sa demande,

par lés soins des autorités judiciaires de sa résidence, l'avance en tout ou en partie des frais de voyage.

Cette avance sera ensuite remboursée par l'Etat requérant.

Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité, qui, à la suite d'une invitation, comparaîtra volon-

tairement devant les autorités de l'Etat requérant, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour infractions

ou condamnations antérieures à sa comparution, à moins que l'audition terminée, il ne néglige, par sa

propre faute, de quitter le territoire de l'Etat requérant dans un délai de sept jours.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Les procès-verbaux des séances, de

conciliation ou de non-conciliation et de clôture des

sessions seront déposés au Gouvernement.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Die Protokolle über die Sitzungen, die

Einigung und Nichteinigung, sowie über die Schließ-

ung der Tagungen werden bei der Regierung hinter-

legt.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Lorsque, à l'occasion d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'une des Parties, la commu-

nication de pièces à conviction ou de documents se trouvant sur le territoire de l'autre Partie sera jugée

nécessaire, la Partie requise, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, les fera parvenir

à la Partie requérante sous réserve de restitution.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Les chefs d'entreprise pourront adhérer

aux règlements intervenus, par déclaration de leurs

représentants dans le Conseil, ou ultérieurement par

déclaration écrite adressée au Gouvernement.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Die Arbeitgeber können den zustandege-

kommenen Regelungen beitreten, durch Erklärung

ihrer Vertreter im Arbeitsrate, oder durch eine nach-

trägliche an die Regierung gerichtete schriftliche

Erklärung

statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch, à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1935, ont été approuvées.

Die Kasse gewährt an Mehrleistungen in der Versichertenbehandlung

1) Zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn,

bei Zahnreinigen usw.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts

de la Caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 21 janvier 1936,

ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 14, a. Ajoute : Bei Drogenbezug auf Gutschein der Kasse gehen 25% des Preises zu Lasten des

Versicherten.

2 )

3) bei Medizinalbädern, Massage-Heißluft-Diathermie, Höhensonne und elektrischer Behandlung für

arbeitsfähige Mitglieder, gehen 25% zu deren Lasten usw.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la Caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 21

Die Kasse gewährt den Versicherten folgende Mehrleistungen

Le texte sub litt, a, 2° : « für die Füllung des Wurzelkanals usw. », est biffé.

b) für einen Ersatzzahn einen Zuschuß von 20,— Fr.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Les demandes de remise de documents et les commissions rogatoires doivent indiquer de façon précise

les prénoms, noms, et nationalité des inculpés, le lieu de leur domicile ou de leur résidence, les infractions

pour lesquelles ils sont poursuivis, ainsi que les dispositions pénales applicables.

La demande doit être rédigée dans la langue officielle de l'Etat requérant et muni du sceau officiel

elle n'a pas besoin d'être légalisée. Si les annexes ne sont pas rédigées dans la langue officielle de l'Etat

requérant ou de l'Etat requis, elle doivent être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues,

certifiée conforme par l'autorité requérante ou par un traducteur assermenté.

La langue polonaise est réputée langue officielle pour la Pologne et la langue française pour le Grand-

Duché de Luxembourg.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 février 1936.

Le Directeur général

du Travail et de la Prévoyance Sociale,

P. Dupong.

Le Directeur général

du Commerce et de l'Industrie,

Et. Schmit.

Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, concernant l'institution d'un Conseil National du Travail pour la con-

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 13. Februar 1936.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Der General-Direktor des Handels

und der Industrie.

Et. Schmit.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement Français à M. François

Nothumb qui par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1935 a été nommé Consul du Grand-Duché à Paris,

avec juridiction sur le Département de la Seine. — 7 février 1936.

Avis. — Commission du blé. — Par arrêté en date du 11 février 1936, M. Mathias Pütz, professeur, attaché

au Gouvernement, est nommé membre de la Commission du blé en remplacement de M. Glauden, décédé,

dont il achèvera le mandat. — 12 février 1936.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 février 1936, démission

honorable avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite, est accordée à la dame Marie Heirens-Hannes,

de ses fonctions de professeur de la Division inférieure du lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., avec le titre

honorifique de ses fonctions. — 8 février 1936.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Ob der Hœcht »,

« In Haetzhoehl », à Calmus, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat

communal de Saeul. — 10 février 1936.

Arrêté du 12 février 1936, modifiant et complétant

celui du 14 janvier concernant le service de la

monte des étalons admis pour 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Revu son arrêté du 14 janvier 1936, concernant

le service de la monte des étalons admis pour 1936 ;

Vu les propositions de la Commission d'expertise

des étalons ;

Arrête

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la Caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 21

Die Kasse gewährt für Familienangehörige

1. al. 2 : Der Preis dieser Tickets ist folgender

Konsultationsticket

2,— Fr.

Besuchsticket

3,00 Fr.

Reiseticket.............................

1,50 Fr. pro Kilometer Entfernung vom nächstwohnenden Arzte

berechnet usw.

1. Le dernier al. « Für die ärztliche Behandlung im Spital usw. », est biffé.

1. Ajoute : Bei dringenden Besuchen sowie bei der ersten Konsultation oder dem ersten Besuch an den

Nachmittagen der Sonntage oder gesetzlichen Feiertage (Art. 9 und 10 des Aerztetarifs) werden die Ticket-

gebühren um 50% erhöht.

2. Zahnärztliche Behandlung und zwar

1 ) Rückvergütung der Gesamtunkosten für Zahnextraktionen gemäß dem offiziellen Tarif, nach Abzug

des jeweiligen Tickets;

2) einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn usw. ;

4) 75% der Gesamtkosten für Arznei, usw. Bei Anschaffung von Brillen gibt die Kasse einen Zuschuß

von 15 Fr. pro Brille ;

7), b), al. 2. : Im Spital oder in der Klinik wird pro Pflegetag eine Ticketgebühr von 3 Fr. erhoben.

Bei Behandlung der Frau eines Mitgliedes, welches mindestens 3 Kinder zu seinen Lasten hat, wird diese

Ticketgebühr auf 1,50 Fr. herabgesetzt.

9) Bei Medizinalbädern, Massage.............. gehen 25% zu Lasten der Interessenten. Bei gewöhnlichen

Urinanalysen wird ein Ticket von 1 Fr. erhoben ; bei allen anderen Analysen werden 3 Fr. erhoben. —

7 février 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la Caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 21

Die Kasse gewährt für Familienangehörige der Versicherten

1. Zusatz : Bei Spezialbehandlung hat der Versicherte für jede Konsultation an der Kasse einen Behand-

lungsschein zum Preise von 3,50 Fr. zu lösen.

2. Le texte sub. litt c « für die Füllung des Wurzelkanals usw. », est biffé.

1. e) für einen Ersatzzahn, einen Zuschuß von 20,— Fr. — 7 février 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Direcetur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14 et 33 des statuts de

la caisse industrielle de maladie « Hadir », de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 13 dé-

cembre 1935, sont approuvées.

Texte des modifications

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

L'autorité requise exécute le devoir demandé dans la forme prévue par ses lois et y applique les mêmes

mesures coërcitives qu'à l'exécution des commissions rogatoires de ses autorités.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant

une forme spéciale pourvu que cette forme ne soit pas interdite par la législation de l'Etat requis.

La réponse et les actes judiciaires dressés en exécution de la demande seront rédigés dans la langue de

l'autorité requise et si, selon les prescriptions en vigueur, il a été fait usage d'une langue autre que le

polonais ou le français, il y sera joint une traduction en l'une de ces langues, certifiée conforme par

l'autorité requise ou par un traducteur assermenté.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Les frais occasionnés dans les limites de l'Etat requis, en exécution des articles 15 à 20, seront supportés

par cet Etat, sans qu'il puisse en demander le remboursement à l'Etat requérant, sauf en ce qui concerne

les avances faites pour indemnités aux témoins (art. 17, al. 2) et les frais d'expertise, ayant entraîné plus

d'une séance.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Les décisions définitives de condamnation prononcées par les tribunaux de l'un des Etats contre les

ressortissants de l'autre Etat pour tous crimes et délits seront transmises à cet Etat sans demande spéciale

et sans frais, sous forme d'un bulletin ou d'un extrait — signés par l'autorité dont ils émanent.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 23 décembre 19

Die Kasse gewährt für Familienangehörige

5) als Sterbegeld beim Tode der Ehefrau des Versicherten 400 Fr., beim Tode eines mindestens 6 Monate

und höchstens 16 Jahre alten Kindes 250 Fr., beim Tode eines weniger als 6 Monate alten Kindes 120 Fr.

Les modifications seront valables à partir du 1er janvier 1936. — 7 février 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 7, 14, 18, 19, 34 et 35 des

statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch, à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale

du 13 décembre 1935, ont été approuvées.

Texte des modifications

statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch, à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1935, ont été approuvées.

Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen

b) note : Die Krankengelderhöhung ab 4. Woche gilt nur für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1

Die Kasse gewährt für Familienangehörige

1) in Krankheitsfällen

a) bei Hausbehandlung : 75% der Arzt- und Arzneikosten.

Für jede Inanspruchnahme ist vorgängig an der Kasse ein Behandlungsschein zu lösen und dem Arzte

einzuhändigen. Die Preise dieser Behandlungsscheine betragen

für Konsultation beim Arzte : 1,— Fr.

für Hausbesuch beim Kranken : 2,— Fr,

b) bei klinischen Operationen von Ehefrauen Versicherter : 100% der Behandlungskosten, höchstens

aber 1.500 Fr.

c) bei Krankenhausbehandlung innerer Krankheiten von Ehefrauen Versicherter : 100% der Behand-

lungskosten, höchstens aber 600 Fr.

d) bei klinischen Operationen und Krankenhausbehandlung innerer Krankheiten anderer Familien-

angehörigen : 50% der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr,

2) bei Sterbefällen: das Höchststerbegeld für Angehörige (unverändert).

3) bei der Entbindung der Ehefrau eines Versicherten

a) Verpflegung in Entbindungsanstalten : gemäß den bisherigen Bestimmungen.

b) ärztliche Behandlung und Arznei : gemäß den bisherigen Bestimmungen.

c) bei Nichtinanspruchnahme der Leistungen sub a und b : einen Zuschuß von 150 Fr. — 7 février 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Toutes communications à échanger entre les deux Etats contractants en application de la présente

Convention, autres que celles relatives aux demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire, se feront

par correspondance directe entre les Ministères de la Justice des deux Etats.

Convention, autres que celles relatives aux demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire, se feront par correspondance directe entre les Ministères de la Justice des deux Etats.

La présente Convention, rédigée en langues polonaise et française, dont les deux textes font foi, sera

ratifiée et l'échange des documents de ratification aura lieu à Bruxelles, dans le plus bref délai possible.

La présente Convention sera publiée de la manière prévue par la législation des deux Parties et entrera

en vigueur trente jours après l'échange des documents de ratification.

Chacune des Parties a droit de dénoncer la présente Convention, mais elle demeurera encore en vigueur

six mois après cette dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, en quatre exemplaires dont deux en langue française et deux en langue polonaise,

le 22 janvier 1934.

L. S. BECH.

L. S. JACKOWSKI.

(La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à

Bruxelles, le 3 février 1936.)

Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant

remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la jus-

tice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Voulant marquer par un acte de grâce l'anniver-

saire de Notre naissance ;

Vu l'art. 38 de la Constitution ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Direcetur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14 et 33 des statuts de la caisse industrielle de maladie « Hadir », de Differdange, par décision de l'assemblée gén

Ajoute : Die gemäß Art. 7 letzter Absatz, weiterversicherten invaliden Arbeiter zahlen den

Beitrag der Lohnklasse 1.

Les modifications qui précèdent seront valables jusqu'au 31 décembre 1936. — 7 février 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1935, sont

approuvées.

Texte des modifications

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 17, 22 et 38 des statuts de la caisse régionale de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 8 décemb

Der Beitragssatz beträgt bis auf weiteres 3,9% des Grundlohns.

Les modifications seront valables à partir du 1er janvier 1936. — 7 février 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie à Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 23 décembre 1935, ont été

approuvées.

Texte des modifications

Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier 1934,

Est approuvée la Convention

d'extradition et d'assistance judiciaire en matière

pénale, conclue le 22 janvier 1934, à Luxembourg,

entre le Grand-Duché et la Pologne.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 décembre 1935.

Charlotte.

La Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la Justice,

Norb. Dumont.

Gesetz vom 20. Dezember 1935, wodurch das in

Luxemburg am 22. Januar 1934 zwischen dem

Großherzogtum und Polen abgeschlossene Ab-

kommen über die Auslieferung und den Rechts-

hilfeverkehr in Strafsachen, genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 3. Dezember 1935, und derjenigen des

Staatsrates vom 13. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

(Suit le texte de la Convention.)

Samstag, 15. Februar 1936.

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das in Luxemburg am 22. Ja-

nuar 1934 zwischen dem Großherzogtum und Polen

abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und

den Rechtshilfen erkehr in Strafsachen, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 20. Dezember 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Justiz,

Norb. Dumont.

CONVENTION D'EXTRADITION ET D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE CONCLUE

ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE.

désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l'extradition et le transit

des criminels, ainsi que l'assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une

Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG

et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,

M. Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →