Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de la Convention d'extradition et d'assistance judi- ciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier 1934,
Table des dispositions (87)
Texte législatif (87 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 15 février 1936.
N° 10.
Loi du 20 décembre 1935, portant approbation de
la Convention d'extradition et d'assistance judi-
ciaire en matière pénale, conclue le 22 janvier
1934,
à Luxembourg, entre le Grand-Duché et
la Pologne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du
13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur demande, dans les conditions
établies par la présente Convention les personnes qui, étant poursuivies ou condamnées par les Tribunaux
de l'Etat requérant pour un fait commis sur le territoire de cet Etat, seront trouvées sur le territoire de
l'Etat requis.
L'extradition sera accordée dans les mêmes conditions, lorsque le fait aura été commis hors du territoire
de l'Etat requérant et de l'Etat requis, si la législation de l'Etat requis autorise la poursuite d'une telle
infraction, même commise à l'étranger.
Il ne sera livré de part et d'autre que des individus âgés de 18 ans accomplis au moment de l'infraction.
La Pologne ne livre ni les ressortissants polonais ni ceux de la Ville Libre de Dantzig.
Le Grand-Duché de Luxembourg ne livre pas les ressortissants luxembourgeois.
Remise est accordée des peines et amendes
ci-après spécifiées lorsqu'elles ont été prononcées
par des ordonnances pénales définitives ou des
arrêts ou jugements définitifs non complètement
exécutés, et que le condamné n'a subi aucune autre
condamnation privative de liberté durant les cinq
années immédiatement antérieures au présent
arrêté, à savoir
1° des amendes uniques qui n'excèdent pas deux
cents francs et des amendes multiples dont l'ensem-
ble n'excède pas ce chiffre ;
2° des peines d'emprisonnement qui n'excèdent
pas quinze jours ;
3° des peines prononcées pour infractions à
l'art. 310 du Code pénal modifié par la loi du 10
juin 1898.
Erlassen sind die nachbezeichneten durch
endgültige Strafbefehle, oder endgültige nicht gänz-
lich vollstreckte Erkenntnisse oder Urteile verhängten
Gefängnis- und Geldstrafen, falls der Verurteilte
innerhalb der fünf diesem Beschlusse voraufgehenden
Jahre keine weitere Freiheitsstrafe erlitten hat, näm-
lich
1. alle Geldstrafen, welche einzeln oder insgesamt
zweihundert Franken nicht übersteigen ;
2. alle Gefängnisstrafen, welche nicht über fünf-
zehn Tage hinausgehen ;
3. Strafen für Zuwiderhandlung gegen Art. 310
des Strafgesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz
vom 10. Juni 1898.
Le Conseil National du Travail se com-
pose des groupes patronal et ouvrier sous la prési-
dence du Gouvernement.
Der Nationalrat der Arbeit setzt sich
zusammen aus der Albeitgebergruppe und der Ar-
beitnehmergruppe, unter dem Vorsitz der Regierung.
Le tableau annexé au susdit arrêté du
14 janvier 1936, est modifié sous ses nos 2, 8 et
18 et complété par l'ajoute de deux nos 24 et 25,
suivant les indications du tableau annexé.
Die dem vorerwähnten Beschlusse vom
14. Januar beigefügte Liste wird laut den Angaben
der nachstehenden Liste unter Nr. 2, 8 und 18 abge-
ändert und durch die Nrn. 24 und 25 vervollständigt.
L'extradition ne sera accordée que pour les infractions prévues dans le présent article et pour autant que
la législation en vigueur dans les deux Etats les qualifie de crime ou délit.
Les infractions donnant lieu à l'extradition sont
1. Assassinat, meurtre, parricide, infanticide, empoisonnement ;
2. Coups portés et blessures faites volontairement ayant causé une maladie paraissant incurable, une
incapacité temporaire ou permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une muti-
lation grave, ou la mort sans intention de la donner ;
3. Avortement ;
4. Viol ;
5. Attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces ;
Attentat à la pudeur commis même sans violences ou menaces, pourvu que par rapport au sexe et à
l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil attentat
est puni comme crime selon la législation des deux Hautes Parties contractantes ;
6. Attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d'autrui, la
M. Thaddée Jackowski, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de là Cour
grand-ducale ;
débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe ; embauchage, entraînement
ou détournement d'une femme ou fille majeure en vue de la débauche, lorsque le fait a été commis par
fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte pour satisfaire
les passions d'autrui ; rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche ; contrainte
sur une personne majeure pour la débauche.
7. Enlèvement de mineurs ;
8. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;
9. Bigamie;
10. Exposition ou délaissement volontaire d'un enfant;
11. Participation à une bande ayant pour but des attentats contre la vie ou la propriété d'autrui ;
12. Vol y compris vol qualifié, vol avec violence (rapine) ;
13. Extorsion;
14. Soustraction frauduleuse, détournement, abus de confiance ;
15. Escroquerie, tromperie;
16. Banqueroute frauduleuse, fraudes commises dans les faillites ;
17. Menace de commettre un crime contre la personne ou la propriété d'autrui ;
18.
Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ;
19. Faux en écriture ou falsification de documents publics, de commerce ou privés, falsification de dépêches
télégraphiques, usage de faux ;
20. Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du Gouvernement ou de l'autorité
publique, usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés ;
21. Fabrication de fausse monnaie, falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique,
de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeurs publiques, de sceaux,
timbres, coins, marques de l'Etat ou des administrations publiques; mise en circulation ou usage fraudu-
leux des objets mentionnés ci-dessus, altérés ou falsifiés ;
22. Faux serment ;
23. Faux témoignage, fausse déclaration de la part d'expert ou d'interprète ; subornation de témoins,
d'experts ou d'interprètes ;
24. Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires
publics;
25. Incendie volontaire ;
26. Destruction ou dérangement volontaire d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques ou
téléphoniques ;
27. Actes volontaires, attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer;
28. Destruction ou dégradation volontaire d'immeubles ou d'objets mobiliers, qualifiés comme crime
ou délit par la législation des deux Hautes Parties contractantes ;
29. Les actes volontaires et coupables dont aura résulté la perte, l'échouement, la destruction ou la dé-
gradation de bâtiments de mer ou autres navires;
30. Trafic d'esclaves ;
31. Recèlement des objets provenant de crimes ou de délits.
L'extradition sera accordée aussi dans les cas de complicité aux infractions énumérées dans le présent
article, ainsi que dans les cas de tentative de les commettre, lorsque la complicité ou la tentative sont
punies par les législations des deux Parties.
Sont exclus de la disposition de l'art. 1er
les individus condamnés antérieurement à une
peine quelconque du chef de vol, d'extorsion, d'escro-
querie, d'abus de confiance, de détournement, de
concussion, de faux, de faux témoignage, de faux
serment, de subornation de témoins, de banque-
route frauduleuse, de falsification de denrées ali-
mentaires, d'avortement, d'attentat à la pudeur,
de viol, d'outrage public aux bonnes mœurs, de
prostitution, de corruption de la jeunesse, de tenue
d'une maison de débauche ou du chef de complicité
d'une de ces infractions.
Von der Bestimmung des Art. 1 sind aus-
geschlossen diejenigen, welche früher irgendwie als
Täter oder Gehülfe wegen einer der nachbezeichne-
ten Straftaten verurteilt worden sind : Diebstahl,
Erpressung, Prellerei, Vertrauensbruch, Unterschlag-
ung und Expressung seitens öffentlicher Beamten,
Fälschung, falsches Zeugnis, falscher Eid, Verfüh-
rung zur Abgabe falschen Zeugnisses, betrügerischer
Bankerott, Verfälschung von Nahrungsmitteln, Ab-
treibung der Leibesfrucht, Angriff auf die Scham-
haftigkeit, Notzucht, öffentliche Verletzung der guten
Sitten, Prostitution, Entsittlichung der Jugend, Kal-
ten eines Freudenhauses.
Le mandat des représentants des orga-
nisations est fixé à un an.
En cas de révocation de la part des organisations
qu'ils représentent, ils seront remplacés pour la
durée de leur mandat, les Chambres professionnelles
compétentes entendues en leurs propositions.
Das Mandat der Vertreter der Verbände
ist auf ein Jahr festgesetzt.
Im Falle ihrer Abberufung seitens der Verbände
welche sie vertreten, werden sie für die Dauer ihres
Mandates ersetzt, nach Anhören der Vorschläge der
zuständigen Berufskammern.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1936.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Directeur général
de l'Intérieur et de la Justice,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 12. Februar 1936, wodurch derjenige
vom 14. Januar, betreffend den Beschäldienst
der für 1936 angekörten Hengste abgeändert
und vervollständigt wird.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 14. Januar
1936, betreffend den Beschäldienst der für 1936 ange-
körten Hengste ;
Auf den Antrag der Schaukommission ;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 12. Februar 1936.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung,
Der General-Direktor
des Innern und der Justiz,
Norb. Dumont.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 20 février au 5 mars 1936, dans la commune de Mamer, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de huit chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf dem Driesch »,
« In Gewert », « Auf Mimmelsratt », « Im Fronerbund » etc. à Mamer.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mamer, à partir
du 20 février prochain.
M. Jean Kremer, membre de la Chambre d'agriculture à Gœtzingen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 5 mars prochain, de 9 à 11 h.
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans une salle d'école à
Mamer. — 11 février 1935.
N° d'ordre
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon
Delaporte
Jos.,
cultivateur
à Weiler (Clervaux).
Mathey
Cam., cultivateur
à Stegen.
Syndicat
de
Grosbous.
Baron de Tornaco, proprié-
taire à Sanem.
Delaporte
Jos., propriétaire
à Weiler (Clervaux).
Taille en cm.
Age — Ans
Signalement de l'étalon
Robe et marques particulières.
Belge. — Aubère en tête.
Belge. — Bai foncé, liste en tête.
Belge. — Rouan.
Indigène. — Bai, balzane posté-
rieure droite.
Indigène. — Bai clair.
Désignation de la station
et des localités
où l'étalon peut être
employé à la monte
Weiler.
— Les localités des com-
munes de Bœvange, Hachiville,
Weiswampach,
Heinerscheid
et
Troisvierges.
Stegen.
Les localités des com-
munes de Ermsdorf,
Nommern,
Schieren, Ettelbruck, Erpeldange,
Diekirch, Fouhren, Bastendorf et
Berg.
Grosbous. — Les localités des com-
munes de Grosbous, Wahl, Bett-
born,
Mertzig,
et
les sections
d'Everlange
et de Schandel
de
de la commune
d'Useldange.
Ingeldorf.
Les
localités de la
commune
d'Erpeldange.
Weiler.
Les localités des com-
munes de Bœvange, Hachiville,
Weiswampach,
Heinerscheid
et
Troisvierges.
Avis.— Bourses d'études. — Une bourse de 300 fr. de la fondation Penninger, pour étude des langues
anciennes aux gymnases de Luxembourg, Diekirch ou Echternach et une bourse de 500 fr. de la fondation
Seyler, pour études universitaires, sont vacantes à partir du 1er octobre 1935.
La bourse Penninger est réservée aux parents du fondateur et, à leur défaut, à un étudiant de Branden-
bourg, la bourse Seyler est destinée à des jeunes gens de la ville de Luxembourg.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction
publique leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er mars 1936 au
plus tard. — 14 février 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 17, 22 et 38 des statuts
de la caisse régionale de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1935, ont
été approuvées.
c) beim Tode der nichtversicherten Ehefrau 2/3, beim Tode eines weniger als 16 Jahre alten Kindes
1/2 des
Versichertensterbegeldes.
L'extradition ne sera pas accordée
1. Si, d'après la loi de l'Etat requis, l'autorité de cet Etat est compétente pour intenter l'action pénale
et ne peut se dessaisir en faveur des autorités de l'Etat requérant ;
2. Si, d'après la législation de l'Etat requis, il y a prescription de l'action ou de la peine au moment de
l'extradition ;
3. Si, dans l'Etat requis, la poursuite judiciaire pour la même infraction contre l'individu dont l'extra-
dition aura été demandée, est déjà légalement terminée; le jugement d'acquittement ou bien l'abandon
de la poursuite n'empêchent point l'extradition, s'ils n'ont eu lieu que parce que les faits avaient été
commis sur le territoire d'un Etat étranger.
Notre Directeur général de la justice est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 4 février 1936.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice,
Norb. Dumont.
Großh. Beschluß vom 4. Februar 1936, betreffend
Nachlaß von Geld- und Gefängnisstrafen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und nach Beratung der Regierung im Konseil ;
In der Absicht Unsern Geburtstag durch einen
Gnadenakt zu bezeichnen ;
Nach Einsicht des Art. 38 der Verfassung ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Justiz ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses betraut.
Luxemburg, den 4. Februar 1936.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz,
Norb. Dumont.
Arrêté du 13 février 1936 ayant pour objet les
mesures d'exécution de l'arrêté grand-ducal
du 23 janvier 1936, concernant l'institution
d'un Conseil National du Travail pour la con-
ciliation des conflits collectifs du travail.
Le Directeur Général
du Travail et de la Prévoyance sociale,
et
Le Directeur Général
du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1936, ayant
pour objet l'institution d'un Conseil National du
Travail pour la conciliation des conflits collectifs
du travail ;
Arrêtent
Chap. Ier. — De la constitution du Conseil National
du Travail.
Les représentants du patronat et du per-
sonnel des professions resp. entreprises intéressées
au début seront nommés pour chaque session pour
la durée de celle-ci.
Die Vertreter der Arbeitgeberschüft und
des Personals der an den Verhandlungen inte-
ressierten Berufsstände bezw. Unternehmen werden
für jede Tagung und für deren Dauer ernannt.
L'extradition peut être refusée si l'individu dont l'extradition aura été demandée est poursuivi dans
l'Etat requis pour les faits servant de base à la demande d'extradition.
Il pourra être nommé un membre sup-
pléant à chaque membre effectif.
Chap. II. — Des sessions du Conseil National du
Travail.
Es kann ein Ersatzmitglied für jedes wirk-
liche Mitglied ernannt werden.
Titel II. — Über die Tagungen des Nationalrates
der Arbeit.
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle
qui donne lieu à la demande d'extradition, son extradition pourra être différée jusqu'à la fin de la poursuite
et, en cas de condamnation, jusqu'au moment où il aura subi la peine ou aura été grâcié.
Dans le cas ou l'individu réclamé serait poursuivi ou détenu dans l'Etat requis à raison d'obligations
contractées envers des particuliers, son extradition pourra avoir lieu, sous réserve pour ceux-ci de faire
valoir leurs droits devant l'autorité compétente.
Tout différend collectif du travail fera
l'objet d'une session du Conseil.
Jeder kollektive Arbeitskonflikt bildet den
Gegenstand einer Tagung des Arbeitsrates.
L'extradition ne sera pas accordée si le fait pour lequel elle est demandée est considéré par l'Etat requis
comme une infraction politique ou un fait connexe à une semblable infraction.
Ne sera pas réputé infraction politique ni fait connexe à une semblable infraction, l'attentat contre la
personne d'un Chef d'Etat ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera
l'assassinat, le meurtre ou l'empoisonnement, leur tentative ou la participation à pareilles infractions.
La session sera convoquée par le Gou-
vernement, d'office ou sur requête à présenter par les
parties intéressées ou par deux membres du Conseil.
Beschluß vom 13. Febraur 1936, betreffend die
Ausführungsbestimmungen zu dem Großh.
Beschluß vom 23. Januar 1936, über die Ein-
setzung eines Nationalrates der Arbeit zur
Schlichtung der kollektiven Arbeitskonflikte.
Der
General-Direktor
der
Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
und
Der General-Direktor des Handels
und der Industrie,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. Ja-
nuar 1936, betreffend die Einsetzung eines National-
rates der Arbeit zur Schlichtung der kollektiven
Arbeitskonflikte ;
Beschließen
Titel I. — Über die Zusammensetzung des National-
rates der Arbeit.
Die Tagung wird durch die Regierung
von Amtswegen, oder auf Antrag der interessierten
Parteien, oder auf Antrag von zwei Mitgliedern des
Arbeitsrates einberufen.
Si l'extradition d'un individu est demandée par plusieurs Etats en même temps, l'Etat requis détermi-
nera librement celui auquel l'extradition sera accordée.
Dans les huit jours du dépôt d'une requête,
le Gouvernement provoquera les propositions con-
cernant la nomination des représentants des patrons
et des ouvriers des professions ou entreprises inté-
ressées.
Les Chambres professionnelles consultées noti-
fieront, leurs propositions au plus tard dans les
quinze jours de l'invitation qui leur sera adressée
à cet effet ; sinon il sera passé outre.
Le Gouvernement procédera à la nomination
des membres et à la convocation de la première
séance dans la quinzaine de la réception des der-
nières propositions.
Chap. III. — De la procédure en cours de session.
Innerhalb acht Tagen nach Hinterlegung
eines Antrages veranlaßt die Regierung die Vor-
schläge betreffend die Ernennung der Arbeitgeber-
und der Arbeitnehmervertreter der interessierten
Berufsstände bezw. Unternehmen.
Die befragten Berufskammern übermitteln ihre
Vorschläge spätestens innerhalb
vierzehn Tagen
nach der ihnen zu diesem Zwecke zugestellten Auf-
forderung, widrigenfalls
von ihren
Vorschlägen
abgesehen wird.
Die Regierung schreitet zur Ernennung der Mit-
glieder und zur Einberufung der ersten Sitzung
innerhalb vierzehn Tagen nach Empfang der letzten
Vorschläge.
Titel III. — Über das Verfahren im Laufe der
Tagung.
Mitglieder, welche bei Bezug einer Alters-Invaliden- oder Krankenrente durch die Invaliden-
versicherung, aus den Diensten der Gesellschaft ausscheiden und keine Versicherungspflichtige Beschäf-
tigung mehr haben, können sich für die Leistungen der Kasse, mit Ausnahme des Krankengeldbezugs,
weiferversichern.
Ajoute : « Die aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidenden invaliden Arbeiter können sich für
ihre Person weiterversichern. »
La demande d'extradition avec les documents qui la justifient, doit toujours être transmise par la voie
diplomatique.
Le représentant du Gouvernement fai-
sant fonction de président convoque les séances ;
il est obligé de convoquer une séance si la demande
écrite en est faite par deux membres.
Les séances ont lieu trois jours au plus tôt et
huit jours au plus tard après la convocation.
Der Regierungsvertreter, der die Funk-
tionen des Präsidenten ausübt, beruft die Sitzungen
ein. Er ist gehalten, eine Sitzung einzuberufen, wenn
zwei Mitglieder den schriftlichen Antrag hierzu
stellen.
Die Sitzungen finden frühestens drei Tage und
spätestens acht Tage nach der Einberufung statt.
La demande d'extradition doit être accompagnée soit de la sentence de condamnation, soit d'une
décision judiciaire renvoyant l'inculpé devant une juridiction pénale, soit d'un mandat judiciaire d'arrêt
ou de tout autre acte ayant la même force délivré par l'autorité judiciaire compétente.
Ces documents doivent indiquer avec précision l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée
et contenir un exposé des faits servant de base à la demande. Aux documents doit être annexée une
copie des dispositions pénales applicables.
-Il conviendra de joindre, si possible, un signalement de l'individu réclamé ou toutes autres indications
de nature à constater son identité.
Les documents cités dans le présent article doivent être présentés en original ou en copie certifiée
conforme et légalisés par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requérant ou par un représentant
diplomatique ou consulaire de cet Etat.
Aux documents cités au présent article doivent être annexées les traductions certifiées conformes en
langue officielle de l'Etat requérant, s'ils ne sont pas rédigés en cette langue. Cette prescription s'applique
aussi à toute autre correspondance relative à l'extradition.
Les traductions sont légalisées comme les documents auxquels elles se rapportent
La langue polonaise est réputée langue officielle pour la Pologne et la langue française pour le Grand-
Duché de Luxembourg.
En cas d'empêchement d'un membre
effectif il sera remplacé par le suppléant qui lui
aura été adjoint.
Im Verhinderungsfalle eines wirklichen
Mitgliedes wird es durch das ihm beigeordnete
Ersatzmitglied ersetzt.
En cas d'urgence, la personne recherchée pour un fait mentionné à l'article 2 sera arrêtée provisoirement
sur la demande adressée par écrit ou par télégramme au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requis
par le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat requérant ou par son représentant diplomatique, à con-
dition que cette demande indique l'existence des documents mentionnés à l'article 9 alinéa 1.
L'arrestation provisoire peut aussi être effectuée si la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant
est parvenue directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes établies par la législation de l'Etat requis.
L'autorité requérante doit être informée par télégramme de la date et du lieu de l'arrestation provisoire.
L'Etat requis doit mettre en liberté l'individu arrêté, si, dans le délai de 45 jours à partir du moment où
il a été arrêté, aucun des documents cités à l'article 9 alinéa premier ne lui a été notifié.
Le président ouvre, dirige et lève les
séances.
Les débats ne sont pas
publics ; le secré-
taire assumé par le Gouvernement en dressera pro-
cès-verbal qu'il signera avec le président.
Der Präsident eröffnet, leitet und schließt
die Sitzungen.
Die
Verhandlungen sind nicht öffentlich ; der
von der Regierung zugezogene Sekretär nimmt das
Protokoll auf, das er mit dem Präsidenten unter-
zeichnet.
Quand il y aura lieu à l'extradition tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces
à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, ou
qui seront découverts ultérieurement, seront, en vertu d'une décision des autorités compétentes de l'Etat
requis, saisis et remis à l'Etat requérant.
La remise de ces objets pourra se faire sur demande de l'Etat requérant, même au cas où l'extradition de
l'inculpé quoique étant admissible, ne peut s'accomplir par suite de sa mort ou de son évasion.
Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient pu acquérir sur les dits objets qui devront, le
cas échéant, leur être restitués, sans frais après la clôture de la poursuite pénale.
L'Etat requis peut retenir temporairement ces objets s'il en a besoin pour une procédure pénale.
Il n'y aura lieu à vote du Conseil que
pour l'admission des mesures d'instruction prévues
par l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier
1936, pour l'adoption d'un procès-verbal de non
conciliation et pour la clôture de la session.
Le vote aura lieu par groupes.
Le président participera au vote, avec voix
prépondérante en cas de partage.
Zu einer Abstimmung schreitet der
Arbeitsrat nur für die Zulassung der in Art. 7 des
Großh. Beschlusses vom 23. Januar vorgesehenen
Untersuchungsmaßnahmen, für die Annahme des
Nichteinigungsprotokolls und für die Schließung der
Tagung.
Die Abstimmung erfolgt nach Gruppen.
Der Präsident beteiligt sich an der Abstimmung
mit ausschlaggebender Stimme im Falle der Stim-
mengleichheit.
L'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera le Gouvernement réclamant et
embarqué sur le bateau qui doit le transporter ou bien l'Etat requis remettra l'extradé à un Etat tiers à
l'endroit le plus commode de la frontière commune, s'il est assuré que l'inculpé y sera reçu pour être trans-
porté en transit.
Dans le cas où le transport serait effectué par un bateau appartenant à la partie requise, celle-ci, à la
demande de la partie requérante, fournira une escorte armée pour surveiller l'individu extradé jusqu'à
ce qu'il soit transporté dans un port déterminé de l'Etat requérant ou d'un Etat tiers.
Les frais qui ont été faits dans le territoire de l'Etat requis pour l'arrestation, l'entretien et le transport
de l'individu poursuivi, ainsi que pour la consignation et l'envoi des objets livrés (art. 11) incombent à la
partie requise.
Le règlement d'un différend résultera
de l'accord des groupes dont le secrétaire dressera
procès-verbal qu'il signera avec le président.
Die Regelung eines Streitfalles ergibt
sich aus der Verständigung der Gruppen, worüber
der Sekretär Protokoll erhebt, das er mit dem Präsi-
denten unterzeichnet.
L'individu extradé ne pourra être poursuivi ou puni pour une infraction commise avant l'extradition,
autre que celle qui a motivé l'extradition, que dans les cas suivants
1. Si l'Etat qui l'a livré y consent subsidiairement ; un tel consentement doit être donné si l'on se trouve
dans les conditions qui, selon la présente Convention, justifient la demande d'extradition ;
2. Si, sauf en matière d'infractions politiques, l'individu extradé y consent lui-même et fait une déclara-
tion qu'il signe en même temps que le juge ou le procureur qui la reçoit ; une copie certifiée conforme de
cette déclaration devra être envoyée à l'Etat requis qui a livré le malfaiteur;
3. S'il a négligé de quitter dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la poursuite judiciaire, ou en
cas de condamnation, après l'exécution ou la remise de la peine, le territoire de l'Etat auquel il a été livré,
ou bien s'il y retourne de bon gré.
La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.
L'extradition par voie de transit, à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, d'un individu
livré à l'autre Partie par un Etat tiers, sera accordée dans les cas où l'extradition peut l'être ; seront
appliqués les articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 12 de la présente Convention.
Les frais de transit seront à la charge de l'Etat requérant.
Toute décision de groupe fera l'objet
d'une délibération et d'un vote au sein du groupe.
La délibération et le vote d'un groupe seront
dirigés par le membre le plus âgé du groupe qui en
constatera le résultat et le fera acter par le secré-
taire.
Toute proposition qui ne ralliera pas la majorité
absolue des voix est rejetée.
Jeder Entscheid einer Gruppe bildet den
Gegenstand einer Beratung dieser Gruppe.
Die Beratung und die Abstimmung einer Gruppe
werden von dem Gruppenältesten geleitet, der das
Ergebnis feststellt und dieses durch den Sekretär
aktieren läßt.
Jeder Vorschlag der nicht die absolute Stimmen-
mehrheit vereinigt, ist verworfen.
Art. 14
La réunion d'un groupe aura lieu séparé-
ment, toutes les fois que la demande en sera faite
par un membre du groupe ; le président pourra
l'ordonner d'office.
Sur l'invitation d'un groupe, le président pourra
assister aux réunions séparées de ce groupe.
Die Zusammenkunft einer Gruppe erfolgt
getrennt, jedesmal wenn ein Gruppenmitglied es
verlangt ; der Präsident kann dies von amtswegen
anordnen.
Auf Antrag der Gruppe kann der Präsident den
Sonderversammlungen dieser Gruppe beiwohnen.
Die Versicherten haben im Krankheitsfalle
Anspruch
a) 1. Arbeitsfähige Versicherte und auf Teilleistungen weiterversicherte Mitglieder haben eine Ticket-
gebühr von 2 Fr. pro Konsultation und 3 Fr. pro Besuch zu entrichten. 25% der Ausgaben für Arznei-
mittel, Brillen und andere kleinere Heilmittel gehen zu Lasten der Interessenten, usw.
Texte des modifications
Art. 17, b. Ajoute : Das Krankengeld wird vom 1. Tage an gewährt, bei Krankheiten, die länger als
8 Tage dauern, bei solchen, die zum Tode führen und bei solchen, die durch Betriebsunfall verursacht sind.
al. 3. (nouveau). Die gemäß Art. 7, letzter Absatz, weiterversicherten invaliden Arbeiter haben
nur auf ärztliche Behandlung und Arznei, sowie, unter denselben Bedingungen wie die Pflichtversicherten,
auf Krankenhauspflege Anspruch.
Quand, dans une affaire pénale en cours sur le territoire de l'un des Etats, l'audition de personnes se
trouvant sur le territoire de l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction, y compris les significations, seront
jugés nécessaires, une commission rogatoire sera adressée à cet effet aux autorités judiciaires de cet Etat.
L'Etat requis pourra refuser l'exécution de la commission rogatoire
1. S'il la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ;
2. Si le fait motivant la commission rogatoire n'est pas punissable dans l'Etat requis ou constitue, soit
une infraction purement militaire, soit, sous réserve de l'exception prévue à l'article 6 alinéa 2, une infrac-
tion politique ou connexe à semblable infraction ;
3. Si l'inculpé est national du pays requis et ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat requérant;
4. Si, dans l'Etat requis, l'acte dont l'exécution est demandée ne rentre pas dans les attributions du
pouvoir judiciaire ;
5. Si la commission rogatoire tend à faire opérer une visite domiciliaire ou une saisie pour un fait qui
ne peut donner lieu à l'extradition.
Lorsqu'il jugera les moyens de conci-
liation épuisés, le président soumettra au Conseil un
procès-verbal de non-conciliation circonstancié.
Betrachtet der Präsident die Einigungs-
mittel als erschöpft, so unterbreitet er dem Arbeits-
rat ein ausführliches Nichteinigungsprotokoll.
La remise des actes judiciaires à une personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requis sera effectuée
par l'autorité compétente de cet Etat et le récépissé de la remise sera envoyé à l'Etat requérant. La preuve
de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de
l'autorité de l'Etat requis, constatant la forme et la date de la remise.
L'Etat requis pourra refuser de remettre la citation lorsqu'elle contient menaces de sanction pour le
cas de non comparution, à moins qu'il ne s'agisse du simple avertissement que la procédure pénale suivra
son cours malgré l'absence de la personne citée.
La session sera close en vertu d'une
délibération du Conseil.
Chap. IV. — Dispositions finales.
Die Tagung wird auf Grund einer Bera-
tung des Arbeitsrates geschlossen.
Titel IV. — Schlußbestimmungen.
S'il en est requis, l'Etat dans lequel se trouve le témoin ou l'expert, les engagera à se rendre à l'invi-
tation à comparaître personnellement devant le juge ou le procureur de l'autre Etat.
L'invitation même contiendra une promesse formelle de restitution des frais. Des frais de voyage et
de séjour, calculés depuis le moment de son départ, seront accordés à la personne invitée, d'après les tarifs
et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra lui être fait sur sa demande,
par lés soins des autorités judiciaires de sa résidence, l'avance en tout ou en partie des frais de voyage.
Cette avance sera ensuite remboursée par l'Etat requérant.
Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité, qui, à la suite d'une invitation, comparaîtra volon-
tairement devant les autorités de l'Etat requérant, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour infractions
ou condamnations antérieures à sa comparution, à moins que l'audition terminée, il ne néglige, par sa
propre faute, de quitter le territoire de l'Etat requérant dans un délai de sept jours.
Les procès-verbaux des séances, de
conciliation ou de non-conciliation et de clôture des
sessions seront déposés au Gouvernement.
Die Protokolle über die Sitzungen, die
Einigung und Nichteinigung, sowie über die Schließ-
ung der Tagungen werden bei der Regierung hinter-
legt.
Lorsque, à l'occasion d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'une des Parties, la commu-
nication de pièces à conviction ou de documents se trouvant sur le territoire de l'autre Partie sera jugée
nécessaire, la Partie requise, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, les fera parvenir
à la Partie requérante sous réserve de restitution.
Les chefs d'entreprise pourront adhérer
aux règlements intervenus, par déclaration de leurs
représentants dans le Conseil, ou ultérieurement par
déclaration écrite adressée au Gouvernement.
Die Arbeitgeber können den zustandege-
kommenen Regelungen beitreten, durch Erklärung
ihrer Vertreter im Arbeitsrate, oder durch eine nach-
trägliche an die Regierung gerichtete schriftliche
Erklärung
Die Kasse gewährt an Mehrleistungen in der Versichertenbehandlung
1) Zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn,
bei Zahnreinigen usw.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts
de la Caisse de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 21 janvier 1936,
ont été approuvées.
Texte des modifications
Art. 14, a. Ajoute : Bei Drogenbezug auf Gutschein der Kasse gehen 25% des Preises zu Lasten des
Versicherten.
2 )
3) bei Medizinalbädern, Massage-Heißluft-Diathermie, Höhensonne und elektrischer Behandlung für
arbeitsfähige Mitglieder, gehen 25% zu deren Lasten usw.
Die Kasse gewährt den Versicherten folgende Mehrleistungen
Le texte sub litt, a, 2° : « für die Füllung des Wurzelkanals usw. », est biffé.
b) für einen Ersatzzahn einen Zuschuß von 20,— Fr.
Les demandes de remise de documents et les commissions rogatoires doivent indiquer de façon précise
les prénoms, noms, et nationalité des inculpés, le lieu de leur domicile ou de leur résidence, les infractions
pour lesquelles ils sont poursuivis, ainsi que les dispositions pénales applicables.
La demande doit être rédigée dans la langue officielle de l'Etat requérant et muni du sceau officiel
elle n'a pas besoin d'être légalisée. Si les annexes ne sont pas rédigées dans la langue officielle de l'Etat
requérant ou de l'Etat requis, elle doivent être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues,
certifiée conforme par l'autorité requérante ou par un traducteur assermenté.
La langue polonaise est réputée langue officielle pour la Pologne et la langue française pour le Grand-
Duché de Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 février 1936.
Le Directeur général
du Travail et de la Prévoyance Sociale,
P. Dupong.
Le Directeur général
du Commerce et de l'Industrie,
Et. Schmit.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 13. Februar 1936.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Der General-Direktor des Handels
und der Industrie.
Et. Schmit.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement Français à M. François
Nothumb qui par arrêté grand-ducal du 14 novembre 1935 a été nommé Consul du Grand-Duché à Paris,
avec juridiction sur le Département de la Seine. — 7 février 1936.
Avis. — Commission du blé. — Par arrêté en date du 11 février 1936, M. Mathias Pütz, professeur, attaché
au Gouvernement, est nommé membre de la Commission du blé en remplacement de M. Glauden, décédé,
dont il achèvera le mandat. — 12 février 1936.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 7 février 1936, démission
honorable avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite, est accordée à la dame Marie Heirens-Hannes,
de ses fonctions de professeur de la Division inférieure du lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., avec le titre
honorifique de ses fonctions. — 8 février 1936.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Ob der Hœcht »,
« In Haetzhoehl », à Calmus, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Saeul. — 10 février 1936.
Arrêté du 12 février 1936, modifiant et complétant
celui du 14 janvier concernant le service de la
monte des étalons admis pour 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Revu son arrêté du 14 janvier 1936, concernant
le service de la monte des étalons admis pour 1936 ;
Vu les propositions de la Commission d'expertise
des étalons ;
Arrête
Die Kasse gewährt für Familienangehörige
1. al. 2 : Der Preis dieser Tickets ist folgender
Konsultationsticket
2,— Fr.
Besuchsticket
3,00 Fr.
Reiseticket.............................
1,50 Fr. pro Kilometer Entfernung vom nächstwohnenden Arzte
berechnet usw.
1. Le dernier al. « Für die ärztliche Behandlung im Spital usw. », est biffé.
1. Ajoute : Bei dringenden Besuchen sowie bei der ersten Konsultation oder dem ersten Besuch an den
Nachmittagen der Sonntage oder gesetzlichen Feiertage (Art. 9 und 10 des Aerztetarifs) werden die Ticket-
gebühren um 50% erhöht.
2. Zahnärztliche Behandlung und zwar
1 ) Rückvergütung der Gesamtunkosten für Zahnextraktionen gemäß dem offiziellen Tarif, nach Abzug
des jeweiligen Tickets;
2) einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn usw. ;
4) 75% der Gesamtkosten für Arznei, usw. Bei Anschaffung von Brillen gibt die Kasse einen Zuschuß
von 15 Fr. pro Brille ;
7), b), al. 2. : Im Spital oder in der Klinik wird pro Pflegetag eine Ticketgebühr von 3 Fr. erhoben.
Bei Behandlung der Frau eines Mitgliedes, welches mindestens 3 Kinder zu seinen Lasten hat, wird diese
Ticketgebühr auf 1,50 Fr. herabgesetzt.
9) Bei Medizinalbädern, Massage.............. gehen 25% zu Lasten der Interessenten. Bei gewöhnlichen
Urinanalysen wird ein Ticket von 1 Fr. erhoben ; bei allen anderen Analysen werden 3 Fr. erhoben. —
7 février 1936.
Die Kasse gewährt für Familienangehörige der Versicherten
1. Zusatz : Bei Spezialbehandlung hat der Versicherte für jede Konsultation an der Kasse einen Behand-
lungsschein zum Preise von 3,50 Fr. zu lösen.
2. Le texte sub. litt c « für die Füllung des Wurzelkanals usw. », est biffé.
1. e) für einen Ersatzzahn, einen Zuschuß von 20,— Fr. — 7 février 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Direcetur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 14 et 33 des statuts de
la caisse industrielle de maladie « Hadir », de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 13 dé-
cembre 1935, sont approuvées.
Texte des modifications
L'autorité requise exécute le devoir demandé dans la forme prévue par ses lois et y applique les mêmes
mesures coërcitives qu'à l'exécution des commissions rogatoires de ses autorités.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant
une forme spéciale pourvu que cette forme ne soit pas interdite par la législation de l'Etat requis.
La réponse et les actes judiciaires dressés en exécution de la demande seront rédigés dans la langue de
l'autorité requise et si, selon les prescriptions en vigueur, il a été fait usage d'une langue autre que le
polonais ou le français, il y sera joint une traduction en l'une de ces langues, certifiée conforme par
l'autorité requise ou par un traducteur assermenté.
Les frais occasionnés dans les limites de l'Etat requis, en exécution des articles 15 à 20, seront supportés
par cet Etat, sans qu'il puisse en demander le remboursement à l'Etat requérant, sauf en ce qui concerne
les avances faites pour indemnités aux témoins (art. 17, al. 2) et les frais d'expertise, ayant entraîné plus
d'une séance.
Les décisions définitives de condamnation prononcées par les tribunaux de l'un des Etats contre les
ressortissants de l'autre Etat pour tous crimes et délits seront transmises à cet Etat sans demande spéciale
et sans frais, sous forme d'un bulletin ou d'un extrait — signés par l'autorité dont ils émanent.
Die Kasse gewährt für Familienangehörige
5) als Sterbegeld beim Tode der Ehefrau des Versicherten 400 Fr., beim Tode eines mindestens 6 Monate
und höchstens 16 Jahre alten Kindes 250 Fr., beim Tode eines weniger als 6 Monate alten Kindes 120 Fr.
Les modifications seront valables à partir du 1er janvier 1936. — 7 février 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées aux art. 7, 14, 18, 19, 34 et 35 des
statuts de la caisse de maladie Arbed, Usines d'Esch, à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale
du 13 décembre 1935, ont été approuvées.
Texte des modifications
Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen
b) note : Die Krankengelderhöhung ab 4. Woche gilt nur für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1936.
Die Kasse gewährt für Familienangehörige
1) in Krankheitsfällen
a) bei Hausbehandlung : 75% der Arzt- und Arzneikosten.
Für jede Inanspruchnahme ist vorgängig an der Kasse ein Behandlungsschein zu lösen und dem Arzte
einzuhändigen. Die Preise dieser Behandlungsscheine betragen
für Konsultation beim Arzte : 1,— Fr.
für Hausbesuch beim Kranken : 2,— Fr,
b) bei klinischen Operationen von Ehefrauen Versicherter : 100% der Behandlungskosten, höchstens
aber 1.500 Fr.
c) bei Krankenhausbehandlung innerer Krankheiten von Ehefrauen Versicherter : 100% der Behand-
lungskosten, höchstens aber 600 Fr.
d) bei klinischen Operationen und Krankenhausbehandlung innerer Krankheiten anderer Familien-
angehörigen : 50% der Behandlungskosten, höchstens aber 600 Fr,
2) bei Sterbefällen: das Höchststerbegeld für Angehörige (unverändert).
3) bei der Entbindung der Ehefrau eines Versicherten
a) Verpflegung in Entbindungsanstalten : gemäß den bisherigen Bestimmungen.
b) ärztliche Behandlung und Arznei : gemäß den bisherigen Bestimmungen.
c) bei Nichtinanspruchnahme der Leistungen sub a und b : einen Zuschuß von 150 Fr. — 7 février 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Toutes communications à échanger entre les deux Etats contractants en application de la présente
Convention, autres que celles relatives aux demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire, se feront
par correspondance directe entre les Ministères de la Justice des deux Etats.
La présente Convention, rédigée en langues polonaise et française, dont les deux textes font foi, sera
ratifiée et l'échange des documents de ratification aura lieu à Bruxelles, dans le plus bref délai possible.
La présente Convention sera publiée de la manière prévue par la législation des deux Parties et entrera
en vigueur trente jours après l'échange des documents de ratification.
Chacune des Parties a droit de dénoncer la présente Convention, mais elle demeurera encore en vigueur
six mois après cette dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, en quatre exemplaires dont deux en langue française et deux en langue polonaise,
le 22 janvier 1934.
L. S. BECH.
L. S. JACKOWSKI.
(La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des instruments de ratification a eu lieu à
Bruxelles, le 3 février 1936.)
Arrêté grand-ducal du 4 février 1936, accordant
remise de peines d'amendes et d'emprisonnement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la jus-
tice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Voulant marquer par un acte de grâce l'anniver-
saire de Notre naissance ;
Vu l'art. 38 de la Constitution ;
Avons arrêté et arrêtons
Ajoute : Die gemäß Art. 7 letzter Absatz, weiterversicherten invaliden Arbeiter zahlen den
Beitrag der Lohnklasse 1.
Les modifications qui précèdent seront valables jusqu'au 31 décembre 1936. — 7 février 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse
régionale de maladie de Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1935, sont
approuvées.
Texte des modifications
Der Beitragssatz beträgt bis auf weiteres 3,9% des Grundlohns.
Les modifications seront valables à partir du 1er janvier 1936. — 7 février 1936.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 7 février 1936, les modifications suivantes, apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse
régionale de maladie à Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 23 décembre 1935, ont été
approuvées.
Texte des modifications
Est approuvée la Convention
d'extradition et d'assistance judiciaire en matière
pénale, conclue le 22 janvier 1934, à Luxembourg,
entre le Grand-Duché et la Pologne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 décembre 1935.
Charlotte.
La Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général de la Justice,
Norb. Dumont.
Gesetz vom 20. Dezember 1935, wodurch das in
Luxemburg am 22. Januar 1934 zwischen dem
Großherzogtum und Polen abgeschlossene Ab-
kommen über die Auslieferung und den Rechts-
hilfeverkehr in Strafsachen, genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 3. Dezember 1935, und derjenigen des
Staatsrates vom 13. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
(Suit le texte de la Convention.)
Samstag, 15. Februar 1936.
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das in Luxemburg am 22. Ja-
nuar 1934 zwischen dem Großherzogtum und Polen
abgeschlossene Abkommen über die Auslieferung und
den Rechtshilfen erkehr in Strafsachen, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 20. Dezember 1935.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor der Justiz,
Norb. Dumont.
CONVENTION D'EXTRADITION ET D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE CONCLUE
ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE.
désirant régler les rapports juridiques entre les deux Etats en ce qui concerne l'extradition et le transit
des criminels, ainsi que l'assistance judiciaire en matière pénale, ont décidé de conclure à cet effet une
Convention et ont nommé comme Plénipotentiaires
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,
M. Joseph Bech, Son Ministre d'Etat, Président du Gouvernement ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes