Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 portant désignation d’un emploi à attributions particulières du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et accises Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de pension des com- merçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 portant désignation d’un emploi à attributions particulières
du cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et accises
Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de pension des com-
merçants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations
Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de maladie des profes-
sions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations
Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et
de promotion du personnel des cadres de l’administration des bâtiments publics
Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 portant modification de l’article 3.H-IV du règlement
grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion du personnel des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées
Règlement grand-ducal du 19 mars 1965 concernant la fixation
des jetons de présence des conseillers sup-
pléants de la Chambre des comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vue les articles 11, alinéa 1er , et 19, alinéa 2, de la loi du 19 février 1931, concernant l’organisation de la
Chambre des comptes et de la Recette générale ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Les jetons de présence des conseillers suppléants de la Chambre des comptes, appelés à remplacer
un membre titulaire de ce collège, sont fixés à 330 francs.
Le montant qui précède correspond à un nombre-indice de 100 points. Il variera avec cet indice dans la
mesure des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
L’emploi de receveur principal du bureau Esch I est désigné comme emploi dont le titulaire
peut avancer hors cadre au grade 12.
La caisse de pension des commerçants et industriels pourra elle-même procéder, soit par les
voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l’article 76, alinéa 5 du code des assurances sociales,
au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d’ordre dus
par ses affiliés.
La caisse de maladie des professions indépendantes pourra elle-même procéder, soit par les
voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l’article 76, alinéa 5 du code des assurances sociales,
au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d’ordre dus
par ses affiliés.
(1) Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du
11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations
de l’Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat et par les articles 6 et 7 de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’ad-
ministration des bâtiments publics, nul ne peut être nommé à un emploi d’une des fonctions de début de
carrière désignées à l’article 4 de la loi précitée du 21 mai 1964, s’il n’a subi, conformément aux dispositions
de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc-
tionnaires de l’Etat, un concours d’admission au stage, suivi, après un stage de 3 ans, d’un examen d’admis-
sion définitive, sous réserve toutefois de l’application de l’article 11, -al. 4) de la loi précitée du 21 mai 1964
(2) Pour être admis au concours d’admission au stage, ainsi qu’à l’examen d’admission définitive pour
la fonction de surveillant des travaux, le candidat doit, en dehors des conditions d’études prévues par la
loi et à l’article 3 ci-après, être
a) âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus ; toutefois pour le candidat à la carrière de l’agent scienti-
fique la limite d’âge est fixée à 35 ans ;
b) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre des Travaux Publics constatant
que le candidat est d’une constitution saine et robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu ;
qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe,
de nature à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu’il
n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir
une cause de répulsion ou de contamination.
un certificat de l’administration militaire d’où il résulte que l’intéressé a satisfait à ses obligations
militaires.
(3) Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s’il est âgé de plus de 35 ans ; toutefois pour le candidat-architecte cette limite d’âge est fixée à 40 ans ;
b) s’il n’a pas une conduite irréprochable ;
c) s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction.
L’article 3. HIV du règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions
d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaus-
sées est remplacé par les dispositions suivantes
IV. Examen de promotion
L’examen auquel est subordonnée la promotion à la fonction de premier artisan et d’artisan-contremaître
comprend deux parties
1. Le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan.
2. L’examen spécifique ci-après, requis pour la promotion à la fonction d’artisan -contremaître
a) langues officielles (rapports de service),
b) notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,
c) législation sur la circulation routière,
d) technologie professionnelle,
e) pratique professionnelle.
Notre Ministre du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mé-
morial.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1965
Jean
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 portant désignation d’un emploi à attributions particulières du
cadre moyen du rédacteur de l’administration des contributions et accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions
et accises ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent réglement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de pension des commerçants
et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 29, en son alinéa 3, de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de
pension des commerçants et industriels, complétée et modifiée par la loi du 29 janvier 1964 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965
Jean
Le Ministre des classes moyennes,
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d’autoriser la caisse de maladie des professions
indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 20 en son alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions
indépendantes, modifiée par la loi du 29 janvier 1964 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965
Jean
Le Ministre des classes moyennes,
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et promo- de
tion du personnel des cadres de l’administration des bâtiments publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l’Etat,
Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics,
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence,
Sur le rapport de Notre ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil,
Avons arrêté et arrêtons
(1) Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 21 mai 1964 portant réorganisation de
l’administration des bâtiments publics, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière
s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet.
(2) Pour être admis à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission
définitive ou en avoir été dispensé, depuis au moins trois années.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus un examen de promotion n’est pas prévu
pour la carrière de l’agent scientifique et du conducteur.
(4) L’artisan-contremaitre qui a trois années de grade est admis à l’examen de promotion de la carrière
de l’expéditionnaire technique.
Notre Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1965
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean
Albert Bousser
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les autres conditions d’admission et les programmes des examens d’admission au stage, d’admis-
sion définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit
A. Carrière de l’agent scientifique
I. Concours d’admission au stage
1. Architecture
a) Esquisse en loge d’un projet d’architecture d’envergure d’après un programme
donné
300 pts.
Mémoire justificatif sur le choix du parti.
b) Etude d’une composition architecturale décorative (esquisse).
200 pts.
2. Art urbain
Etude approfondie d’un problème d’aménagement.
250 pts.
3. Histoire de l’art
Rédaction d’un mémoire sur l’évolution de l’art de bâtir.
150 pts.
4. Droit
/
Législation concernant les constructions.
100 pts.
Total
1.000 pts.
II. Examen d’admission définitive
1. Architecture
Etude et mémoire sur la restauration d’un monument classé.
400 pts.
2. Construction et technologie
Application des matériaux dans la construction.
300 pts.
3. Travail administratif
Analyse d’une question d’ordre technique et architecturale.
200 pts.
4. Lois et règlements administratifs
Loi sur la comptabilité de l’Etat ;
Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
Loi organique de l’administration des bâtiments publics ;
Loi concernant la conservation et la protection des Sites et monuments nationaux ;
Les cahiers généraux des charges ;
Droit public et administratif.
100 pts.
Total
1.000 pts.
B. Carrière de l’agent technique (conducteur)
I. Concours d’admission au stage
1. Géométrie descriptive, théorie des ombres, perspectives et lavis.
125 pts.
2. Statique graphique et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples.
200 pts.
3. Construction et technologie
Application des matériaux dans la construction.
175 pts.
4. Architecture
Etude d’un détail architectural.
200 pts.
5. Art urbain
Notions générales.
200 pts.
6. Droit
Législation concernant les constructions.
100 pts.
Total
1.000 pts.
II. Examen d’admission définitive
1. Eléments de construction
Calcul des ouvrages simples en béton armé.
175 pts.
2. Hygiène du bâtiment
Electricité domestique, installations thermiques et de ventilation.
125 pts.
3. Architecture et art urbain
Elaboration d’un projet d’après un programme donné.
300 pts.
4. Histoire de l’art
Connaissances générales sur l’évolution de l’art de bâtir.
150 pts.
5. Travail administratif
Analyse d’un problème d’ordre technique.
150 pts.
6. Lois et règlements administratifs
Loi sur la comptabilité de l’Etat ;
Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
Loi organique de l’administration des bâtiments publics ;
Loi concernant la conservation et la protection des Sites et monuments nationaux ;
Les cahiers généraux des charges ;
Notions générales sur le droit public et administratif.
100 pts.
Total
1.000 pts.
C. Carrière du rédacteur
I. Concours d’admission au stage.
Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l’examen-concours
prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.
II. Examen d’admission définitive.
1. Rédaction française et rédaction allemande.
300 pts.
2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif.
200 pts.
3. L’organisation communale et le régime des assurances sociales.
150 pts.
4. Notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat, sur les traitements et pensions,
frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat.
200 pts.
5. Loi organique de l’administration des bâtiments publics ; les cahiers généraux des
charges.
150 pts.
Total
1.000 pts.
III. Examen de promotion.
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.
1. Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission
définitive.
300 pts.
2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les
affaires relevant du domaine de l’administration des bâtiments publics.
300 pts.
3. Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de
loi ou de règlement sur une question relevant de l’administration des bâtiments
publics.
400 pts.
Total
1.000 pts.
D. Carrière de l’expéditionnaire administratif
I. Concours d’admission au stage.
Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile
à l’examen-concours prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.
II.
Examen d’admission définitive
1. Langues française et allemande
Reproduction après lecture d’un passage tiré d’une pièce administrative.
300 pts.
2. Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché.
200 pts.
3. Organisation politique, administrative et judiciaire du pays.
200 pts.
4. Lois et règlements
Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, sur l’organisation de
l’administration des bâtiments publics, et sur la comptabilité de l’Etat.
200 pts.
5. Dactylographie
Exercice de dactylographie sous dictée.
200 pts.
Total
1.000 pts.
III.
Examen de promotion.
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint.
1. Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents
concenrant le afsfaires courantes du service.
2. Principes élémentaires du droit public et administratif et notions approfondies sur
la législation concernant l’administration des bâtiments publics.
300 pts.
3. Exemples d’application de la législation et de la réglementation concernant la
comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et
le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat.
300 pts.
Total
1.000 pts.
E. Carrière de l’expéditionnaire technique
I. Conditions d’admission au stage.
Les candidats à la fonction d’expéditionnaire technique doivent être détenteurs du diplôme de fin
d’études de l’école des arts et métiers ou justifier d’un enseignement reconnu équivalent par le
ministre ayant l’administration des bâtiments publics dans ses attributions.
II.
Concours d’admission au stage
1. Langues française et allemande
Traduction d’un texte allemand en français et réciproquement.
100 pts.
2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires.
200 pts.
3. Travaux pratiques
a) Dessin technique comprenant dessin géométrique, dessin de projection, dessin
à main levée et dessin d’architecture.
350 pts.
b) Détails de construction.
200 pts.
4. Topographie
Exercice pratique de nivellement, report d’un tracé sur le terrain.
150 pts.
Total
1.000 pts.
III. Examen d’admission définitive
1. Langues française et allemande
Exercice de dactylographie sous dictée. .
100 pts.
2. Technologie du bâtiment.
200 pts.
3. Eléments de construction
Dessin d’un détail.
300 pts.
4. Travaux pratiques
Levée d’une partie de bâtiment et confection d’une esquisse cotée à main levée.
300 pts.
5. Lois et règlements administratifs
Cahiers généraux des charges, métré et devis, droits et devoirs des fonctionnaires
de l’Etat.
100 pts.
Total
1.000 pts.
IV. Examen de promotion.
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique
adjoint.
1. Langues française et allemande
Rédaction d’un bordereau de soumission.
150 pts.
2. Dessin d’architecture
a) Transposition d’un ensemble architectural d’après esquisse donnée
200 pts.
b) Rendu d’un projet, ombres et perspectives.
250 pts.
3. Hygiène du bâtiment
Installations de tout genre.
300 pts.
4. Règlements administratifs
Cahiers généraux des charges, métré et devis ;
Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
100 pts.
Total
1.000 pts.
F. Carrière de l’artisan
I. Conditions d’admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’artisan doivent être détenteurs soit du brevet d’apti-
tude professionnelle de leur branche artisanale, soit du certificat de fin d’études de l’école des arts
et métiers ou d’une école similaire du pays.
II.
Concours d’admission au stage
1. Langues officielles
Dictée en langue française ; Reproduction en langue allemande
100 pts.
2. Arithmétique
Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.
150 pts.
3. Géographie générale du pays
50 pts.
4. Pratique professionnelle
Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.
200 pts.
Total
500 pts.
III. Examen d’admission définitive
1. Langues officielles
Dictée en langue française ; Rédaction en langue allemande.
100 pts.
2. Arithmétique
Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.
150 pts.
3. Pratique professionnelle
Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.
200 pts.
4. Notions élémentaires de droit administratif ;
Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
50 pts.
Total
500 pts.
IV. Examen de promotion
L’examen auquel est subordonné la promotion aux fonctions de premier artisan et d’artisan-contre-
maître comprend deux parties
1. Le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan.
2. L’examen spécifique ci-après, requis pour la promotion à la fonction d’artisan -contremaître
a) langues officielles (rapports de service)
75 pts.
b) notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,
50 pts.
c) législation sur la circulation routière,
50 pts.
d) technologie professionnelle,
100 pts.
e) pratique professionnelle.
125 pts.
Total
400 pts.
G.
Carrière du magasinier
Le candidat-magasinier doit remplir les mêmes conditions d’admission et doit se soumettre aux mêmes
examens que le candidat-artisan.
H. Carrière du cantonnier
I. Admission au stage
Par dérogation à l’article 1er ci-dessus les candidats à la fonction de cantonnier sont dispensés de
l’examen d’admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l’administration des bâtiments
publics, soit dans une autre administration ou entreprise de construction publique ou privée. Dans
cette dernière hypothèse le stage est à homologuer par le jury de l’examen d’admission définitive.
II. Examen d’admission définitive
1. Dictée en langue allemande.
Questions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
50 pts.
2. Arithmétique.
75 pts.
3. Pratique professionnelle.
50 pts.
4. Métré d’un corps de bâtiment.
150 pts.
5. Rédaction d’un rapport de service.
75 pts.
Total
500 pts.
III. Examen de promotion
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal
des travaux.
1. Rédaction d’un rapport de service.
75 pts.
2. Arithmétique.
50 pts.
3. Technologie professionnelle.
75 pts.
4. Pratique des travaux.
140 pts.
5. Métrés et décomptes.
140 pts.
6. Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
20 pts.
Total
500 pts.
I. Carrière du garçon de bureau
I. Conditions de recrutement
Les candidats aux fonctions de garçon de bureau et de concierge qui sont recrutés de préférence
parmi le personnel ouvrier de l’administration des bâtiments publics, sont dispensés de l’examen
d’admission au stage.
II. Examen d’admission définitive
1. Dictée en langue française.
100 pts.
2. Arithmétique élémentaire.
100 pts.
3. Géographie générale du pays.
Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
100 pts.
Total
300 pts.
Les examens et les concours prévus à l’article 3 ci-dessus auront lieu par écrit devant une com-
mission d’au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant l’administration des bâtiments
publics dans ses attributions. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen ou de concours auquel
participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la com-
mission immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.
Les examens d’admission au stage et l’examen d’admission définitive pour la fonction de surveil-
lant des travaux tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d’avance
par le ministre ayant l’administration des bâtiments publics dans ses attributions.
Les candidats classés sont admis au stage à l’administration des bâtiments publics dans l’ordre de leur
classement et dans la limite des emplois vacants.
Sont éliminés aux examens d’admission définitive et aux examens de promotion prévus à l’article 3
ci-dessus les candidats qui n’ont pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points sans avoir atteint 1 s 5/10mes des
points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel
décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.
En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive la durée du stage peut être prolongée d’une année
à l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec
entraînera l’élimination définitive du candidat.
En cas d’insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet
examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du
candidat à cet examen.
A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’ad-
mission ou l’échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ; elles sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la com-
mission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant
l’administration des bâtiments publics dans ses attributions.
1. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard
non seulement à l’ancienneté et au classement aux examens prévus à l’article 3, mais encore à l’apti-
tude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude
dans l’accomplissement de ses devoirs.
2. L’architecte peut être promu à la fonction d’architecte d’arrondissement suivant la vacance des em-
plois, et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit cependant avoir à son actif
3 années de grade, à moins qu’il ne soit appelé, dans l’intérêt du service, à remplir déjà la fonction
d’architecte d’arrondissement avant la révolution de ces 3 années.
Le sous-directeur est choisi parmi les architectes d’arrondissement en fonction.
3. Le conducteur peut être promu à la fonction de conducteur-inspecteur suivant la vacance des em-
plois et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit toutefois avoir à son actif
au moins 5 années de grade.
4. Pour pouvoir être nommé aux fonctions de surveillant-chef de brigade ou de concierge-surveillant le
candidat doit avoir passé au moins dix années au service de l’Etat.
Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supérieurs
par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 21 mai
1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics.
Le Ministre des travaux publics nomme aux autres fonctions.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement, notamment
celles du règlement d’administration public du 9 août 1946 concernant la procédure et le programme des
examens à l’administration des bâtiments puolics et de l’arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 con-
cernant la procédure et le programme des examens pour l’admission au stage et à l’admission définitive des
chauffeurs-mécaniciens, des artisans et des chefs de chantier de l’administration des bâtiments publics.
Dispositions transitoires
L’examen de promotion dans la carrière du technicien diplômé, exigé en conformité des dispo-
sitions transitoires de l’article 11 de la loi du 21 mai 1964, portera sur la matière suivante
1. Langues française et allemande
Analyse d’un dossier avec rapport écrit.
200 pts.
2. Architecture
Etude et élaboration d’un projet de transformation suivant programme donné.
350 pts.
3. Hygiène du bâtiment
Installations de tout genre.
200 pts.
4.
Géométrie de l’espace appliquée.
150 pts.
5. Règlements administratifs
Cahiers généraux des charges, métré et devis.
100 pts.
Total
1.000 pts.
La procédure et les modalités de cet examen sont les mêmes que celles décrites aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Le fonctionnaire de la carrière du rédacteur et celui de la carrière du technicien diplômé qui ont
passé avec succès des examens de promotion non prévus par le règlement sur les conditions de promotion
aux différentes fonctions de l’administration des bâtiments publics avant d’avoir obtenu un nomination
respectivement à la fonction de rédacteur principal et de technicien principal sont dispensés des examens
de promotion prévus par le présent règlement.
Notre Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera pu-
blié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1965
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean
Albert Bousser
Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 portant modification de l’article 3.HIV
du règlement grand-ducal
du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel
des cadres de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées ;
Vu l’article 3. HIV du règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission,
de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons