Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication
de l´arrêté royal belge
du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac
Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication
de l´arrêté royal belge
du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le
régime d´accise des benzols et des produits analogues
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation
de l´octroi de
l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie
Règlements communaux
Règlement ministériel du 28 novembre 1977 concernant
a) la présentation des demandes en vue de procéder à une représentation cinématogra-
phique accessible aux mineurs âgés de moins de 17 ans
b) la publication et la diffusion des décisions de la Commission de surveillance des cinémas
c) la recommandation aux jeunes des films d´une valeur culturelle ou éducative.
Le Ministre de l´Education nationale et des Affaires culturelles,
Vu la loi du 13 juin 1922 concernant la surveillance des établissements et représentations cinémato-
graphiques publics;
Vu les articles 3, 4 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1925 portant modification de l´arrêté
grand-ducal du 16 juin 1922 pris en exécution de la loi du 13 juin 1922 concernant la surveillance des
établissements et représentations cinématographiques publics;
Arrête
Les demandes en vue de procéder à une représentation cinématographique accessible aux
mineurs de moins de dix-sept ans sont à adresser par écrit à la commission sur un formulaire-type mis
à la disposition des exploitants. Elles contiendront obligatoirement
a) le nom du cinéma ou les films seront programmés
b) les titres originaux des films dans l´ordre chronologique de leur programmation
c) les dates prévues pour la programmation.
Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent
conformément à l´article 6, alinéa (1), sous 3° de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 doivent répondre aux définitions reprises à
l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du
27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975.
Ces définitions sont reconduites pour l´année 1978.
L´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l´article 6, alinéa (5), de la loi du
17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978,
s´applique exclusivement
1° aux livraisons et aux importations de l´or présenté sous forme de barres, de lingots ou de pla-
quettes titrant au moins huit cent quatre-vingt-neuf millièmes et répondant aux caractéristiques usuelles
valables sur le marché de l´or;
2° aux livraisons et aux importations de monnaies d´or qui, au moment de la réalisation de l´opéra-
tion, constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d´origine;
3° aux livraisons et aux importations de monnaies d´or autres que celles visées sous 2° ci-dessus,
pour autant que ces monnaies sont régulièrement cotées et qu´elles ne constituent pas des pièces de
collection à caractère numismatique;
4° aux prestations de service des intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d´autrui et
qui interviennent dans les opérations visées sous 1° à 3° ci-dessus.
Pour l´année 1978, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commis-
sariat au contrôle des banques sont couverts
a) par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques
est saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opéra-
tions de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée
à 25.000 francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même
émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis;
la taxe peut être portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les ven-
deurs négligent de satisfaire préalablement à l´opération aux prescriptions de l´arrêté grand-
ducal du 19 juin 1965 précité.
Ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant négligé
de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans les
huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des
banques.
b) par une contribution forfaitaire de 120.000 francs à charge de chaque établissement bancaire et
d´épargne, établissement de crédit et caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du
Commissaire au contrôle des banques;
c) par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis
à la surveillance du Commissaire au contrôle des banques, à l´exception des fonds d´investissement
qui se trouvent en liquidation judiciaire.
Les contributions forfaitaires visées sous b) et c) sont payables globalement sur première demande
du Commissaire au contrôle des banques.
Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates
de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution
en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation
préalable du Commissaire au contrôle des banques.
d) par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b) ci-avant;
cette contribution est fixée à 2.500 francs pour chaque succursale et agence située sur le territoire
du Grand-Duché, à 3.000 francs pour chaque caisse rurale affiliée à la caisse centrale des associations
agricoles, à 15.000 francs pour chaque succursale ou agence située sur le territoire d´un autre
Etat membre des Communautés européennes, à 20.000 francs pour chaque succursale ou agence
située sur le continent européen en dehors du territoire des Etats membres des Communautés
européennes et à 50.000 francs pour chaque succursale ou agence située en dehors du continent
européen. Lorsque plusieurs succursales ou agences à l´étranger d´un même établissement sont
situées dans un même pays, la taxe de 15.000, 20.000 ou 50.000 francs n´est due qu´une seule fois;
pour chacune des autres succursales ou agences, la contribution est réduite à 2.500 francs;
Les contributions visées ne sont dues que pour autant que le mouvement d´affaires réalisé en 1977
de chaque succursale, agence ou caisse rurale concernée, dépasse 500.000 francs.
e) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c) et d) ci-
avant, par des contributions à charge des établissements bancaires et d´épargne; pour chaque
établissement, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux élé-
ments de son passif par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés.
Par dérogation aux dispositions de l´article 10 de l´arrêté grand-ducal modifié du 30 octo-
bre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières, les délégations ouvrières renouvelées au
cours de l´année 1975 et des années subséquentes seront intégralement renouvelées avant le 31 décem-
bre 1979 au plus tard.
La durée du mandat des délégués élus au cours de l´année 1975 et des années subséquentes est pro-
rogée jusqu´au renouvellement visé à l´alinéa qui précède.
L´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac est à publier
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1978.
Le droit d´accise applicable aux cigarettes visées à l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre
1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, est provi-
soirement perçu aux taux suivants
1° 55,55 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,048 franc la pièce.
Ce droit d´accise ne peut toutefois être inférieur à 0,78 franc la pièce pour les cigarettes qui seront
revêtues d´une bandelette fiscale belge au sens du Règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 jan-
vier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.
L´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles miné-
rales ainsi que le régime d´accise des benzols et des produits analogues est à publier au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1978.
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales désignées ci-
après, en vertu de l´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales,
coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, sont provi-
soirement perçus aux taux indiqués en regard de chacune d´elles
2121. Essence spéciales
21211. White-spirit
21212. autres
2122. non dénommées
2312. autres gasoils
23123. destinés à l´alimentation des moteurs
des véhicules circulant sur la voie pu-
blique, autres que ceux visés sub 23122
Droit d´accise
565 F par hl
à 15° C
565 F par hl
à 15° C
565 F par hl
à 15° C
145 F par hl
à 15° C
Droit d´accise spécial
195 F par hl
à 15° C
195 F par hl
à 15° C
195 F par hl
à 15° C
135 F par hl
à 15° C
Bénéficient d´une indemnité d´attente en cas de préretraite les travailleurs salariés occupés
à la date de prise d´effet du présent règlement par une entreprise de la sidérurgie, désignée par arrêté
conjoint des Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, de l´Economie nationale et des Finances, qui
pendant les trois années consécutives au 1er janvier 1978, viennent à remplir les conditions requises
pour pouvoir prétendre à l´octroi soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anti-
cipée, y non comprises les conditions prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié
du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs
et métallurgistes et de l´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour
objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés tech-
niques des mines de fond.
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier
et originaires de la République libanaise, de la République arabe d´Egypte, de la République arabe
syrienne et du Royaume hachémite de Jordanie et reprises à l´annexe du présent arrêté, la perception
des droits d´entrée est supprimée.
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier
originaires d´Israàl et reprises à l´annexe du présent arrêté la perception des droits d´entrée est sup-
primée.
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier
et originaires de la Suède, de la Norvège, de l´Autriche, de la Suisse et de la Finlande, et reprises à
l´annexe I du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est supprimée.
(1) Tous les agents de l´administration des douanes sont tenus de porter en service l´uni-
forme tel qu´il est décrit ci-après
1. Uniforme d´hiver
en tissu whipcord de laine pure, couleur bleue
a) Veston
cintré légèrement à la taille, sans ceinture ni pattes d´épaule;
une rangée de quatre boutons plats en métal argenté portant l´écusson national légèrement
en relief;
une poche de poitrine coupée en biais avec oeillet brodé pour le port de l´insigne décrit à
l´article 4;
deux poches de côté appliquées;
couture au milieu du dos se terminant par une fente;
longueur en proportion avec la stature de l´agent.
b) Pantalon
coupe droite;
largeur moyenne;
deux poches de côté verticales et une poche dite « revolver ».
2. Uniforme d´été
en tissu de polyester-laine-mohair de couleur bleue.
La confection et les caractéristiques sont identiques à celles de l´uniforme d´hiver.
3. Manteau d´hiver
en tissu shetland pure laine, de couleur bleue
moyennement cintré à la taille;
col-revers, sans pattes d´épaule;
une rangée de trois boutons plats en métal argenté portant l´écusson national légèrement en
relief;
deux poches de côté appliquées en biais, avec rabat;
couture au milieu du dos se terminant par une fente;
longueur en rapport avec la stature de l´agent.
4. Trench-coat
en tissu de polyester-coton, de couleur bleue
légèrement cintré, avec ceinture mais sans pattes aux épaules et aux manches;
deux rangées de trois boutons assortis;
deux poches en oblique verticales;
longueur en rapport avec la stature de l´agent.
5. Casquette
en tissu polyester-laine-mohair de couleur bleue;
visière recouverte du même tissu avec une jugulaire torsadée, maintenue par deux boutons en
métal argenté, légèrement convexes;
garnie d´un écusson en broderie argentée représentant les amoiries du Grand-Duché entourées
de branches de chêne, le tout monté sur bleu d´azur.
6. Chaussures de couleur noire
souliers bas;
bottines de ville;
botillons;
7. Chemises
modèle classique de couleur bleue;
modèle sport.
8. Cravate
de couleur bleu foncé.
9. Chaussettes
de couleur grise.
10. Gants
en cuir noir: non fourrés pour l´été,
fourrés pour l´hiver;
mouffles en cuir noir.
Par dérogation à l´article 3, alinéa (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réor-
ganisation de l´administration des douanes, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions
suivantes, est fixé à
dix-sept inspecteurs,
sept receveurs A,
deux receveurs B,
onze contrôleurs en chef,
quinze vérificateurs et rédacteurs sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à
huit.
Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement
grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation
de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour
l´année 1978 comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers prés l´établissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité
Groupe
I. Etat
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
IV. Industrie, minières et carrières
V. Artisanat, commerce et professions libérales
VI. Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics
VII. Services privés et divers
VIII. Agriculture
IX. Fonds de chômage
Taux
pr. mém.
pr. mém.
2,50%
2,50%
2,10%
2,80%
%
2,50%
%
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés
Groupe
Taux
I. Etat
pr. mém.
II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pr. mém.
III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
1,40%
IV. Secteur privé
1,45%
V. Fonds de chômage
1,45%
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
n° statistique
n° du tarif des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
** 0812300
08.12 C
Pruneaux
Le tarif commun applicable aux transports de marchandises par route entre les pays parte-
naires de l´Union Economique Benelux, qui fait l´objet de la décision M(77)14 du 17 novembre 1977 du
Comité de Ministres Benelux, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Pour chaque film mentionné, une fiche signalétique sera jointe à la demande.
Cette fiche contiendra obligatoirement
a) le titre original du film
b) la traduction française ou allemande du titre s´il y a lieu
c) le nom du réalisateur
d) le nom de la maison de production
e) l´année de production
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1977
Le Ministre de Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du
17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1978 et relatif à l´exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines
opérations portant sur l´or.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1978;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´exonération des opérations visées à l´article 1er n´est accordée que si le fournisseur, l´im-
portateur ou le prestataire rapporte, à l´aide de documents justificatifs, la preuve de l´accomplissement
des conditions requises.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Loi du 24 décembre 1977 portant prorogation des mandats des délégués du personnel et
des membres des comités mixtes d´entreprise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1977 et celle du Conseil d´Etat du 16
décembre 1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Par dérogation aux dispositions de l´article 24 alinéa 4 de la loi modifiée du 7 juin 1937 por-
tant règlement légal du louage de service des employés privés, les délégations des employés renou-
velées au cours de l´année 1974 et des années subséquentes seront intégralement renouvelées avant
le 31 décembre 1979 au plus tard.
La durée du mandat des délégués élus au cours de l´année 1974 et des années subséquentes est pro-
rogée jusqu´au renouvellement visé à l´alinéa qui précède.
Toutefois au Grand-Duché de Luxembourg le droit d´accise minimum visé à l´article 1er
dernier alinéa de l´arrêté royal belge ne peut être inférieur à 0,42 francs la pièce pour les cigarettes
qui seront revêtues d´une bandelette fiscale luxembourgeoise.
Luxembourg, le 27 décembre 1977.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté royal belge du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise du tabac.
BAUDOUIN Roi des Belges;
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l´article 13,
§ 1er;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1 er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil
Nous avons arrêté et arrêtons
Les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 octobre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac
sont abrogés.
Les dispositions relatives aux droits d´accise spéciaux ne sont pas d´application au Grand-
Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 27 décembre 1977.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté royal belge du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime
d´accise des benzols et des produits analogues.
BAUDOUIN Roi des Belges;
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues modi-
fiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 1976, notamment l´article 1er;
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novem-
bre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, notamment les articles 1er et 6;
Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l´article 13,
§ 1er;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil
Nous avons arrêté et arrêtons
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables, en vertu de l´article 6 des mêmes
dispositions légales, à l´importation des produits contenant en volume plus de 5 p.c. d´huiles miné-
rales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs, sont provisoirement perçus aux taux res-
pectifs de 5,65 francs et de 1,95 franc par hectolitre et par pour cent.
Le contrat de louage de services des travailleurs qui remplissent les conditions pour pouvoir
bénéficier d´une indemnité d´attente en cas de préretraite dont le niveau dépasse celui du salaire social
minimum est résilié de plein droit sans qu´ils puissent prétendre à l´octroi des indemnités de départ
ou de congédiement prévues par la loi.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1977.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1977.
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier,
originaires de la Norvège, de la Suisse et de la Finlande et reprises à l´annexe II du présent arrêté,
la perception des droits est supprimée.
(1) Le Ministre des Finances détermine les effets vestimentaires et accessoires non repris à
l´article 1er qu´en application de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 les agents des douanes sont admis à
porter dans l´exercice de leurs fonctions.
(2) Avec les objets d´uniforme repris à l´article 1er, les effets vestimentaires et accessoires ainsi déter-
minés constituent la tenue de service du personnel douanier.
Par dérogation à l´article 5 de la loi précitée du 21 mai 1964 la direction comprend cinq
divisions
a) la division du personnel et des affaires générales,
b) la division des douanes et accises,
c) la division du contentieux, de la recherche et de la circulation internationale,
d) la division des relations internationales,
e) la division de la valeur en douane.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1977
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 516/77 du Conseil des Communautés européennes du 14 mars 1977, portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes,
notamment l´article 13.4;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1977
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 portant publication de la décision M (77) 14 du
17 novembre 1977 du Comité de Ministres Benelux en matière de transports de mar-
chandises par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968,
relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises
par route entre les Etats membres, tel que modifié par les Règlements (CEE) Nos 293/70 du 16 janvier
1970, 2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974, 3330/75 du 18 décembre 1975 et
3181/76 du 21 décembre 1976;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux;
Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N°
1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système
de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres,
et du Règlement (CEE) N° 358/69 de la Commission des Communautés Européennes du 26 février 1969
fixant les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport qui s´écartent des
tarifs publiés;
Vu la deuxième décision du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux modifiant la
décision du Comité des Ministres du 10 mars 1971, M (71)19, au sujet de tarifs Benelux en matière de
transports de marchandises par route;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de
l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 22 décembre 1977
Le Ministre des Transports,
Jean
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Deuxième décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux modifiant
la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M (71) 19, au sujet de tarifs Benelux
en matière de transports de marchandises par route M (77) 14.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu l´article 86, alinéa 1 du Traité instituant l´Union économique Benelux,
Vu le Règlement (C.E.E.) n° 1174/68 du Conseil des Communautés européennes du 30 juillet 1968,
relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises
par route entre les Etats-membres, modifié par les Règlements (C.E.E.) nos 293/70 du 16 janvier 1970,
2826/72 du 28 décembre 1972, 3255/74 du 19 décembre 1974, 3330/75 du 18 décembre 1975 et 3181/76
du 21 décembre 1976,
Vu la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971, M (71) 19, modifiée par la décision du 26
janvier 1976, (M (76) 14,
Considérant qu´une hausse importante des prix de revient des transports justifie une nouvelle adap-
tation des tarifs fixés par les décisions précitées,
A pris la décision suivante
Article 1er
A l´article 11 § 2 de la Partie I de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971,
M (71) 19, modifié par l´article 1er de la décision du Comité de Ministres du 26.1.1976, (M (76) 14, les
montants de 52 f ou 720 F sont remplacés par 60 f ou 830 F.
Article 2
1. Les prix maxima par tonne figurant à la Partie III de l´annexe de la décision du Comité de Ministres
du 10 mars 1971, M (71)19, modifiés par la Décision du Comité de Ministres du 26.1.1976, M
(76) 14 sont augmentés de 15%.
2. Les montants sont arrondis au cent de florin ou au franc supérieur.
Article 3
A l´article 1er de la Partie V de l´annexe de la décision du Comité de Ministres du 10 mars 1971 M (71)
19, modifié par l´article 3 de la décision du Comité de Ministres du 26.1.1976, M (76) 14 les montants de
f 12 ou 170 F, f 14 ou 195 F, f 19 ou 260 F sont remplacés respectivement par f 14 ou 195 F, f 16 ou 230 F,
f 22 ou 300 F; les montants de f 120 ou 1.700 F, f 140 ou 1.950 F, f 190 ou 2.600 F sont remplacés respec-
tivement par f 140 ou 1.950 F, f 160 ou 2.300 F, f 220 ou 3.000 F.
Article 4
1. La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1977.
2. Dans les six mois à compter de cette date, chacun des trois Gouvernements fera rapport au
Comité de Ministres sur les mesures qui ont été prises pour l´exécution de cette décision.
Le texte des mesures d´exécution nationales sera joint à ce rapport.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1977
Le Président du Comité de Ministres,
Gaston Thorn
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 6 de la loi du
17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1978;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 13 décembre 1977.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des
Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la péri-
phérie de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin
1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars
1975;
Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles, le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la déci-
sion du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976;
Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu la loi du 23 juillet 1976 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté
européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et l´Etat d´Israël, d´autre part, accord signé à Bruxelles
le 11 mai 1975;
Vu la décision du 28 juin 1977 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com-
munauté européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de pré-
férences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires d´Israël;
Vu la décision de la Commission du 20 juillet 1977, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64
de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sédérurgiques,
à la périphérie de la Communauté;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les demandes doivent recouvrir au moins la programmation de quatre semaines consécu-
tives et doivent être introduites au plus tard un mois avant la date de la première séance annoncée.
Tout changement à la programmation initialement prévue devra être notifiée à la Commission au moins
quatre jours avant la représentation annoncée.
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues
visés à l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits
analogues, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 1976, sont provisoirement perçus aux taux
respectifs de 565 francs et de 195 francs par hectolitre à 15° C.
Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à
85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois
mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de douze
mois;
80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois;
75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois.
L´indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut être supérieure à la rémunération brute qui re-
viendrait au travailleur en cas d´occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 400% du salaire
social minimum pour travailleurs non qualifiés.
Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et
suppléments courants, à l´exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des
gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L´indemnité d´attente calculée d´après les dispositions qui précèdent est adaptée aux variations du
coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 11, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Lorsque le travailleur peut prétendre à l´octroi d´une pension dont le niveau excède celui de la ré-
munération de référence visée à l´alinéa premier, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut,
sur requête, autoriser le calcul du montant de l´indemnité d´attente sur la base de la pension.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.01
73.02
73.05
73.06
73.07
73.08
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou
masses
A. Fontes spiegel (C.E.C.A.).
B. Fontes hématites (C.E.C.A.).
C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.).
D. Fontes non dénommées
II. autres (C.E.C.A.).
Ferro-alliage
A. Ferro-manganèse
I. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)
(C.E.C.A.).
Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.).
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.).
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I. laminés (C.E.C.A.).
B. Brames et largets
I. laminés (C.E.C.A.).
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur
A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a).
B. autres (C.E.C.A.).
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.09
73.10
73.11
73.12
73.13
Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.).
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris
le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenus ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
I. Fil machine (C.E.C.A.).
II. Barres pleines (C.E.C.A.).
III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.).
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I. simplement plaquées
a) laminés ou filées à chaud (C.E.C.A.).
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus
ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou
faites d´éléments assemblés
A. Profilés
I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
B. Palplanches (C.E.C.A.).
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
B. simplement laminés à froid
I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (.C.E.C.A.).
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc (C.E.C.A.).
V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parké-
risés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud (C.E.C.A.).
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou
égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
II. autres (C.E.C.A.).
B. Autres tôles
I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.).
II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.).
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.).
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
c) zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.).
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.).
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n° 73.06
à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C A ).
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
(C.E.C.A.).
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts inférieure
ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
3. polies, plaquées, revêtus ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire (C.E.C.A.).
73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles,
pointes de
croisements et changements de voies, tringles d´aiguil-
lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises,
plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spé-
cialement conçues pour la pose, le jointement
ou la fixation
des rails
A. Rails
II. autres
a) neufs (C.E.C.A.).
b) usagés (C.E.C.A.).
B. Contre-rails (C.E.C.A.).
C. Traverses (C.E.C.A.).
D. Eclisses et selles d´assises
I. laminées (C.E.C.A.).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
c
ur,
œ
Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge
du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.01
73.02
73.05
73.06
73.07
73.08
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou
masses
A. Fontes spiegel (C.E.C.A.).
B. Fontes hématites (C.E.C.A.).
C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.).
D. Fontes non dénommées
II. autres (C.E.C.A.).
Ferro-alliage
A. Ferro-manganèse
I. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)
(C.E.C.A.).
Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.).
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.).
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I. laminés (C.E.C.A.).
B. Brames et largets
I. laminés (C.E.C.A.).
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur
A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a).
B. autres (C.E.C.A.).
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.09
Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.).
73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris
le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenus ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
I. Fil machine (C.E.C.A.).
II. Barres pleines (C.E.C.A.).
III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.).
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I. simplement plaquées
a) laminés ou filées à chaud (C.E.C.A.).
73.11
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus
ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou
faites d´éléments assemblés
A. Profilés
I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
B. Palplanches (C.E.C.A.).
73.12
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
B. simplement laminés à froid
I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (.C.E.C.A.).
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc (C.E.C.A.).
V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parké-
risés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud (C.E.C.A.).
73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou
égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
II. autres (C.E.C.A.).
B. Autres tôles
I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.).
II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.).
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.).
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
c) zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.).
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.).
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n° 73.06
à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
(C.E.C.A.).
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts inférieure
ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
3. polies, plaquées, revêtus ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire (C.E.C.A.).
73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles,
pointes de
croisements et changements de voies, tringles d´aiguil-
lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises,
plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spé-
cialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation
des rails
A. Rails
II. autres
a) neufs (C.E.C.A.).
b) usagés (C.E.C.A.).
B. Contre-rails (C.E.C.A.).
C. Traverses (C.E.C.A.).
D. Eclisses et selles d´assises
I. laminées (C.E.C.A.).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
c
ur,
œ
Règlement ministériel du 13 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge
du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
Arrête
Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (ferromanganèse carburé
sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier
et originaires de la Suède, de l´Autriche, de la Suisse et de la Finlande, la perception du droit d´entrée
est supprimée.
A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent. la tenue comprend le veston,
le pantalon, la casquette, éventuellement le manteau d´hiver, une chemise blanche, une cravate noire
à nouer, des souliers noirs, des chaussettes noires et des gants blancs. Selon les circonstances le manteau
d´hiver peut être remplacé par le trench-coat.
Par dérogation à l´article 10, alinéa (3) de la loi précitée du 21 mai 1964 ont droit sur les
dix-sept inspecteurs et sept receveurs A,
a) au traitement d´inspecteur de direction premier en rang, cinq inspecteurs-chefs de division à la
direction;
b) au traitement d´inspecteur principal, l´inspecteur du service motorisé, l´inspecteur chargé du
contrôle des comptabilités, six inspecteurs divisionnaires et les receveurs A des bureaux de
recette à Luxembourg II et à Luxembourg III;
c) au traitement d´inspecteur respectivement de receveur A les quatre autres inspecteurs et les
cinq autres receveurs A.
Les opérations visées à l´article 1er n´ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer ces opérations.
Sont abrogées les dispositions de l´article 40 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités
mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés sans les sociétés
anonymes.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.
L´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 13 décembre 1977.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des
Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la péri-
phérie de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin
1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars
1975;
Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la déci-
sion du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976;
Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres
de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon
et de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède, et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et
de Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords
signés à Bruxelles les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;
Vu la loi du 29 novembre 1974 portant approbation de l´accord conclu entre les Etats membres de
la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon
et de l´Acier, d´une part, et la République de Finlande, d´autre part, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973;
Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er juillet 1977 des réductions
tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
La Commission établira pour chaque film ayant fait l´objet d´une demande une fiche signalé-
tique, qui comportera. outre les données mentionnées à l´article 2 ci-dessus,
a) la nature et la date de l´autorisation accordée
b) toute observation supplémentaire que la Commission jugera nécessaire.
Une copie de cette fiche sera adressée
a) aux exploitants de cinéma du pays
b) aux postes de police et de gendarmerie concernés
c) à la presse écrite et parlée.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1977.
Les marques distinctives de l´uniforme sont établies comme suit
Casquette
La jugulaire torsadée est bleu-foncé pour les agents des grades de préposé des douanes, d´agent
principal des douanes, d´agent en chef des douanes et d´agent en chef des douanes chef de poste;
elle est bleu-foncé et argentée pour les agents des grades de lieutenant des douanes, d´agent des
finances, d´agent principal des finances, d´agent de chef des finances, de vérificateur adjoint, de receveur
adjoint et de receveur D;
elle est argentée pour les autres agents.
Insigne amovible
L´insigne en métal léger, muni d´un système de fixation approprié, est porté sur la poche de poitrine
du veston ou sur la poche de poitrine gauche de la chemise d´été. En forme de plaque rectangulaire,
le fond de couleur azur pour les agents de la carrière inférieure, de couleur argent pour les autres agents,
l´insigne représente une grenade enflammée d´or, chargée d´un écu aux armes du Grand-Duché ,sur-
monté d´un listel d´argent chargé de l´inscription « DOUANE ».
Les règlements grand-ducaux des 17 mai 1974 et 8 juillet 1975 concernant les emplois dans
la carrière du rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration sont
abrogés.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1977 pris en exécution de l´article 21 de la loi du 17
décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1978, et fixant les taxes à percevoir pour la couverture
des frais de personnel et de
fonctionnement
du Commissariat au contrôle des banques, ainsi que les modalités
de remboursement de ces frais.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 21 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1978;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Mlinistre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
La durée du mandat des membres des comités mixtes d´entreprise qui viendra à expira-
tion avant le renouvellement des délégations du personnel, conformément aux articles 1er et 2 qui
précèdent, est prorogée jusqu´au renouvellement du comité mixte d´entreprise.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1977
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 2142, sess. ord. 1977-1978
Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du
21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise du tabac;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1977
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel du 27 décembre 1977 portant publication de l´arrêté royal belge du
21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime
d´accise des benzols et des produits analogues.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi
que le régime d´accise des benzols et des produits analogues;
Arrête
Sont abrogés
1° les arrêtés royaux des 26 septembre et 21 novembre 1974 modifiant le régime d´accise des huiles
minérales;
2° l´arrêté royal du 25 mars 1977 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ainsi que le régime
d´accise des benzols et des produits analogues.
L´indemnité d´attente en cas de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales géné-
ralement prévues en matière de salaires et traitements, y compris la continuation éventuelle des cotisa-
tions spéciales pour l´assurance supplémentaire, à l´exception des cotisations dues à l´association d´as-
surance contre les accidents; toutefois, la part patronale des charges sociales demeure à charge du fonds
de chômage.
Les bénéficiaires de l´indemnité d´attente sont assimilés en matière d´assurance maladie aux béné-
ficiaires de pension en ce qui concerne l´affiliation et le taux de cotisation.
En dehors de l´autorisation, la Commission pourra recommander aux jeunes des films d´une
valeur culturelle ou éducative. La représentation d´un tel film pourra être annoncée comme « Film
recommandé aux jeunes par la Commission de Surveillance des Cinémas». Cette recommandation
figurera sur la fiche signalétique décrite à l´article 4 ci-dessus.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou
masses
A. Fontes spiegel (C.E.C.A.).
B. Fontes hématites (C.E.C.A.).
C. Fontes phosporeuses (C.E.C.A.).
D. Fontes non dénommées
II. autres (C.E.C.A.).
73.05
Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.).
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.).
73.07
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I. laminés (C.E.C.A.).
B. Brames et largets
I. laminés (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.03
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur
A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a)
B. autres (C.E.C.A.).
73.09
Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.).
73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris
le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
I. Fil machine (C.E.C.A.).
II. Barres pleines (C.E.C.A.).
III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.).
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I. simplement plaquées
a) laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.).
73.11
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus
ou parachevés à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou
faites d´éléments assemblés
A. Profilés
I. simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
B. Palplanches (C.E.C.A.).
73.12
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
B. simplement laminés à froid
I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (C.E.C.A.).
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc (C.E.C.A.).
V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués,
parkérisés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud (C.E.C.A.).
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou
égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
II. autres (C.E.C.A.).
B. Autres tôles
I. simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.).
II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.).
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.).
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
c) zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc). (C.E.C.A.).
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.).
73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles,
pointes de c
ur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguil-
lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises,
plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spé-
cialement conçues pour la pose, le jointement
ou la fixation
des rails
A. Rails
II. autres
a) neufs (C.E.C.A.).
b) usagés (C.E.C.A.).
B. Contre-rails (C.E.C.A.).
C. Traverses (C.E.C.A.).
D. Ec´isses et selles d´assises
I. laminées (C.E.C.A.).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
œ
ANNEXE II
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06
à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.).
2. Blooms, bilettes, brames, largets (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
(C.E.C.A.).
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts infé-
rieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-
laire (C.E.C.A.).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement
grand-ducal du 19 décembre 1977
concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11, alinéa 2 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu le règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane et por-
tant publication de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 1er du présent règlement, le directeur, pour lequel le port de l´uni-
forme est facultatif, peut relever les agents du port de l´uniforme, à titre temporaire ou définitif, sur
la base de critères à fixer par règlement ministériel.
Le Ministre des Finances fixe en outre le montant et les conditions d´allocation de l´indemnité pour
port de l´uniforme.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 portant fixation des taux de cotisation pour
les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre
1976 concernant la constitution
des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et
des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d´employ-
eurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.
L´indemnité d´attente est versée par le dernier employeur au bénéficiaire aux termes nor-
maux prévus pour le versement des salaires ou traitements sous déduction des versements à qui de
droit et des charges prévues à l´article 4.
Les dépenses afférentes sont remboursées à l´employeur par le fonds de chômage.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1977
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Robert Krieps
Règlement
ministériel du 13 décembre 1977 portant
publication de l´arrêté royal belge
du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
Arrête
En service, les agents désignés par le Ministre des Finances, sont armés du pistolet automatique
et éventuellement de la matraque.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1977
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité
d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation des indemnités
de chômage complet, et notamment son article 2;
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 12, 24 paragraphe (3)
et 25, paragraphe (1);
Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés
privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances,
de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Sont applicables aux bénéficiaires d´une indemnité d´attente en cas de préretraite, sauf
adaptation de terminologie, les articles 24, 197 alinéas 1er n° 1 et 201 n° 5 du code des assurances sociales,
les articles 11 alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-
rance pension des employés privés, ainsi que l´article 18 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964
concernant les prestations familiales.
2. En cas de maladie intervenant au cours de la période d´indemnisation le droit à l´indemnité d´attente
en cas de préretraite est maintenu.
3. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension, les périodes d´assurance accomplies alternativement ou successivement dans le ré-
gime de pension des employés privés et dans le régime de pension des ouvriers sont totalisées aux fins
de l´ouverture du droit à la pension anticipée. Si, compte tenu de la disposition qui précède, le droit est
ouvert dans l´un des régimes de pension conformément aux dispositions légales qui le régissent, il l´est
également dans l´autre, nonobstant toutes dispositions légales contraires éventuelles.
4. Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l´alinéa 2 de
l´article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés ne sont pas applicables.
5. Les bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée conservent, le cas échéant, dans le cadre des
dispositions du présent règlement, le droit au complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974
portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d´actes illégaux
de l´occupant en cas d´invalidité ou de décès précoces pour le cas où ils viennent d´être frappés d´une
invalidité permanente après la mise à la retraite anticipée et ce pour la période se situant entre le mois
de la constatation de l´invalidité et l´âge de soixante-cinq ans. La même disposition est applicable, le cas
échéant, aux survivants des bénéficiaires d´une pension de vieillesse anticipée décédés avant l´âge de
soixante-cinq ans.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 5 avril 1974 concernant la tenue de service du per-
sonnel de l´administration des douanes. Par mesure transitoire, les effets d´uniforme prévus au règle-
ment grand-ducal du 5 avril 1974 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des
douanes pourront être portés pendant une période transitoire à fixer par le Ministre des Finances.
Cette période ne pourra pas dépasser la date du 1er janvier 1979.
(1) Le bénéficiaire d´une indemnité d´attente en cas de préretraite ne pourra accéder à un
nouvel emploi salarié à l´intérieur de l´entreprise qui l´occupe au moment de la rupture de la relation
de travail ou dans une autre entreprise de la sidérurgie. Dans certains cas de rigueur, le Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale peut accorder des dérogations individuelles fondées sur des considérations
exclusivement sociales aux dispositions de l´alinéa qui précède.
(2) L´indemnité d´attente en cas de préretraite ne peut être cumulée sous peine de refus ou de retrait
avec des revenus provenant de l´exercice d´une activité professionnelle généralement quelconque,
salariée ou non salariée, à l´intérieur ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1977 concernant les emplois dans la carrière du
rédacteur à l´administration des douanes et l´organisation de cette administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes, modifiée en
dernier lieu par la loi du 18 décembre 1975;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service de l´indemnité d´attente en cas de préretraite cesse
1. à partir du jour où le travailleur peut faire valoir un droit soit à une pension de vieillesse, soit à une
pension de vieillesse anticipée;
2. à partir du jour de l´octroi d´une pension pour cause d´invalidité;
3. à partir du jour du décès du travailleur;
4. à partir du jour où le travailleur reprend une activité professionnelle généralement quelconque,
salariée ou non salariée, à l´intérieur ou à l´extérieur du territoire du Grand-Duché.
Sont punis chacun d´une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs
l´employeur et le travailleur qui contreviennent aux dispositions de l´article 7 paragraphe (1) du présent
règlement.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances, Notre
Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1977
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie
nationale et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
B e r t r a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 juin 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre 1977.
B e r t r a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 21 octobre 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté deux règlements de cir-
culation à caractère temporaire.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-
térieur en date des 10 et 16 novembre 1977 et publiés en due forme. 16 novembre 1977.
B e r t r a n g e.
Règlement sur l´utilisation du dépotoir communal.
En séance du 18 novembre 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur l´uti-
lisation du dépotoir communal.
Ledit règlement a été publié en due forme. 30 novembre 1977.
C l e m e n c y . Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 septembre 1977, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 4 septembre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 17 novembre 1977 et publié en due forme. 17 novembre 1977.
D i p p a c h .
Règlement de circulation.
En séance du 26 septembre 1977, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement de circu-
lation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 17 novembre 1977 et publié en due forme. 17 novembre 1977.
Esch-sur -Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 24 octobre 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 16 novembre 1977 et publié en due forme. 16 novembre 1977.
H e s p e r a n g e .
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 17 octobre 1977, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circu-
lation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre 1977.
M a m e r . Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 octobre 1977, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 16 novembre 1977 et publié en due forme. 16 novembre 1977.
M o n d e r c a n g e . Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 septembre 1977, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre 1977.
R e m i c h . Règlement concernant les cimetières.
En séance du 26 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement con-
cernant les cimetières et les inhumations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 novembre 1977.
R o s p o r t .
Règlement relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 8 novembre 1977, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement relatif à la
protection contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme. 30 novembre 1977.
S c h i e r e n . Règlement de circulation.
En séance du 21 mai 1977, le conseil communal de Schieren a édicté un nouveau règlement de cir-
culation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 8 et 11 novembre 1977 et publié en due forme. 11 novembre 1977.
S t e i n s e l . Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 3 octobre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 8 novembre 1977 et publié en due forme. 8 novembre 1977.
W o r m e l d a n g e .
Règlement de circulation.
En séance du 3 juin 1977, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 14 et 21 octobre 1977 et publié en due forme. 28 novembre 1977.
B a s c h a r a g e .
Règlement-taxe sur les cours de soir de langues anglaise et italienne.
En séance du 25 octobre 1977 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de percevoir, à partir de l´exercice 1977, un droit d´inscription aux cours
du soir en langue italienne et anglaise.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
1977.
B e a u f o r t .
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 7 octobre 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de procéder à une nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la
canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée ne due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
1977.
Berg. Prix de l´eau.
En séance du 7 novembre 1977 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 12, francs le prix du m3 à partir du 1er janvier 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 no-
vembre 1977.
B e t t e n d o r f .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 octobre 1977 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer nouvellement la taxe pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
1977.
C o n s t h u m . Prix de l´eau.
En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 16, francs le prix du
d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 no-
vembre 1977.
C o n s t h u m . Prix de l´eau.
En séance du 6 juillet 1977 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 18, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 no-
vembre 1977.
EII. Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 14 octobre 1977 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a décidé de modifier les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
m3
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxe sur l´équipement sanitaire et social.
En séance du 24 octobre 1977 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de percevoir la taxe d´équipement sanitaire et social pour l´année
d´imposition 1978 et d´en fixer le taux.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
1977.
H e i d e r s c h e i d . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 octobre 1977 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
L a r o c h e t t e . Règlement-taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 13 octobre 1977 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe de raccordement à la canalisation pour les localités
d´Ernzen et d´Ernzerberg.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
L i n t g e n . Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 25 juin 1977 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
1977.
L o r e n t z w e i l e r .
Règlement-taxe
de chancellerie.
En séance du 16 septembre 1977 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
L o r e n t z w e i l e r .
Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière.
En séance du 16 septembre 1977 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe pour la confection de fosses au cimetière.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
L u x e m b o u r g .
Règlement-taxe sur l´incinération des ordures.
En séance du 13 juin 1977 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de remplacer le chapitre XXIII de son règlement-taxe concernant l´in-
cinération des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 octobre
1977.
M e r s c h . Règlement-taxe sur les cours d´anglais.
En séance du 24 octobre 1977 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe à percevoir à titre de droit d´inscription pour les cours
d´anglais organisés par la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre
1977.
R o e s e r .
Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal.
En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire des taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
S a n d w e i l e r .
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier les taxes d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
S a n d w e i l e r .
Règlement-taxe sur les travaux fournis par les ouvriers communaux.
En séance du 20 octobre 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe à percevoir pour des travaux fournis par les ouvriers
communaux.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 no-
vembre 1977.
S a n d w e i l e r .
Règlement-taxe sur l´utilisation du dépôt d´ordures.
En séance du 18 juillet 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation du dépôt d´ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
1977 et par décision ministérielle du 2 décembre 1977.
S a n d w e i l e r .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer nouvellement les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
1977.
W i l t z . Règlement-taxe de l´école de musique à Wiltz.
En séance du 23 septembre 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe à payer pour les élèves habitant les communes
voisines et fréquentant l´école de musique de la ville de Wiltz.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 novembre
1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 13 décembre 1977.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté royal belge du 21 novembre 1977 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des
Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la péri-
phérie de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée ,confirmé par la loi du 17 juin
1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars
1975;
Vu le protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la déci-
sion du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976;
Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu les décisions du 28 juin 1977 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture
de préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires de la Répu-
blique libanaise, de la République arabe d´Egypte, de la République arabe de Syrie et du Royaume
hachémite de Jordanie;
Vu la décision de la Commission du 29 juillet 1977, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64
de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques,
à la périphérie de la Communauté;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons