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Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 28 novembre 1936.

N° 84.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer-

nant l'organisation du concours d'admission

au stage dans les administrations de l'Etat ou

dans les établissements soumis au contrôle du

Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1er alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1932

sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur la proposition de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Nul ne peut être admis au stage dans

une administration de l'Etat ou dans un établisse-

ment soumis au contrôle du Gouvernement sans

avoir subi au préalable avec succès un examen

d'admission.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Niemand kann zum Probedienst in einer

Staatsverwaltung oder einer, der Kontrolle der

Regierung unterstehenden Anstalt, zugelassen werden,

ohne vorher mit Erfolg eine Aufnahmeprüfung abge-

legt zu haben.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

L'arrangement administratif annexé au présent arrêté et relatif à l'admission des stagiaires

en Luxembourg et en France, est approuvé et sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans

le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

Le présent arrangement s'applique « aux stagiaires» c'est-à-dire aux ressortissants de l'un des deux pays

qui se rendent dans l'autre pour une période délimitée, afin de s'y perfectionner dans la langue et dans

les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi dans un établissement

industriel ou commercial.

Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles ci-après,

sans que la situation du marché du travail dans la profession dont il s'agit puisse être prise en considération.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Le texte du premier alinéa de l'art. 22 du statut est modifié comme suit : « Les délégués faisant

» partie de la représentation auprès des chefs de service et auprès de la direction sont élus pour quatre ans

» et sont rééligibles. »

Arrêté du 18 novembre 1936, concernant la publication d'une nouvelle carte des distances.

La carte des distances appartenant à l'arrêté du 8 mars 1889 est remplacée par une nouvelle

carte dressée par J. Hansen avec la collaboration de l'administration des Travaux publics et approuvée

par arrêté du 28 juillet 1936.

Elle trouvera son application pour la liquidation des indemnités de déplacement à charge du Trésor, à

partir du 1er janvier 1937.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

A l'effet d'être admis à l'examen pour le

stage de commis ou d'expéditionnaire le candidat

doit

1° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente

ans au plus ;

2° produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un certificat de moralité du directeur de l'éta-

blissement où le candidat a fait ses études, ainsi

que du bourgmestre de sa résidence,

un extrait du casier judiciaire,

Großh. Beschluß vom 11. November 1936, betr.

die Organisation der Aufnahmeprüfung zum

Probedienst in den Staatsverwaltungen oder

in den der Kontrolle der Regierung unter

stehenden Anstalten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großhezogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 4, des Gesetzes vom

14. Juli 1932 über die Rechte und Pflichten der

Staatsbeamten;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Vorschlag unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Um zu der Prüfung für die Probedienstzeit

als Kommis oder Kanzleischreiber zugelassen zu

werden, muß der Anwärter

1. mindestens 18 und höchstens 3 Jahre alt sein;

2. die nachbezeichneten Schriftstücke beibringen

einen Auszug seiner Geburtsurkunde,

einen Heimatschein,

ein von dem Direktor der Anstalt, in welcher der

Kandidat seine Studien gemacht hat, sowie vom

Bürgermeister seines Wohnsitzes ausgestelltes Leu-

mundszeugnis,

einen Auszug aus dem Strafregister,

Mémorial

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Samstag, 28. November 1936.

un certificat médical établi par un médecin dé-

signé par le Gouvernement, constatant que le can-

didat est d'une constitution saine et robuste, habi-

litant à un travail de bureau régulier et soutenu ;

qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, particulière-

ment de la main, des organes de la vue, de l'ouie,

de nature à porter entrave à l'accomplissement par-

fait de son travail professionnel ; enfin, qu'il n'est

atteint d'aucune affection ou prédisposition tuber-

culeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause

de répulsion ou de contamination.

Les candidats aux postes de commis doivent

être porteurs du diplôme de maturité ou de capa-

cité d'un des établissements d'enseignement moyen

du pays ou du diplôme de fin d'étude de l'école

normale.

Les candidats aux postes d'expéditionnaires

doivent être porteurs du diplôme de l'examen de

passage des mêmes établissements ou doivent jus-

tifier d'études équivalentes.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 27 novembre 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrangement relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

En vue de favoriser la formation de stagiaires luxembourgeois et français, au point de. vue professionnel

et linguistique, les représentants soussignés du Gouvernement grand-ducal et du Gouvernement français

ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, conclu l'arrangement suivant

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En principe, ils doivent ne pas avoir dépassé l'âge

de 30 ans.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

La durée des mandats des délégués actuellement en fonctions et élus pour trois ans est prorogée

d'une année.

Arrêté du 18 novembre 1936, concernant la publication d'une nouvelle carte des distances.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.— Par arrêté grand-ducal du 16 novembre

1936, le Gouvernement a été autorisé à conférer aux facteurs des postes, après 30 années de bons et loyaux

services dans leur grade, le titre de facteur en chef. — 20 novembre 1936.

Avis. — Commission du blé. — Par arrêté du 21 novembre 1936, M. J.-P. Clarens de Wiltz a été nommé

membre de la Commission en remplacement de M. Antoine Marman, décédé, dont il achèvera le mandat.—

22 novembre 1936.

Avis. — Office international des Epizooties. — D'après une communication du Gouvernement français,

l'Union Sud-Africaine a adhéré à l'Arrangement international du 25 janvier 1924 portant création d'un

Office international des Epizooties.

L'adhésion du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine à cet Acte international a été notifié au Gou-

vernement français, le 4 novembre 1936. — 20 novembre 1936.

Erratum. — Wahlordnung für Generalversammlung, Vorstand und Zentralausschuß der Krankenver-

sicherung

Der deutsche Text in Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 16. November 1936, betreffend Abänderung

des Art. 24 des Großh. Beschlusses vom 6. Dezember 1933 über die vorbenannte Wahlordnung, hat fol-

gende Fassung

«Art. 1. Art. 24 des vorerwähnten Beschlusses vom 6. Dezember 1933 wird durch folgenden Zusatz

ergänzt

« Die nicht zu wirklichen Vertretern gewählten Kandidaten einer Liste werden zu den Sitzungen des

Vorstandes und der Generalversammlung in der dem Resultat der Wahl entsprechenden Reihenfolge und

zwar mit beschließender Stimme berufen, falls die wirklichen Mitglieder derselben Liste an den Beratungen

nicht teilnehmen können.» — 21 novembre 1936.

Instructions

concernant

la revision

des

listes

électorales pour les chambres professionnelles

à base élective.

(Loi du 4 avril 1924, modifiée par la loi du 3 juin

1926 ; Règlement d'exécution du 22 novembre

1924, modifié par les arrêtés grand-ducaux des

13 janvier, 29 janvier, 17 février et 22 mai 1925,

et 30 août 1928.)

Circulaire aux administrations communales.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 4 avril 1924,

portant création de chambres professionnelles à

base élective, la qualité d'électeur est constatée par

l'inscription sur les listes électorales. Les listes

des électeurs, établies par les collèges des bourg-

mestre et échevins séparément pour chaque cham-

bre et pour chaque groupe professionnel, sont per-

manentes, sauf les radiations et inscriptions qui

peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur

revision.

Les opérations de revision quadriennale des

listes électorales pour les chambres professionnelles

commenceront au début du mois de décembre pro-

chain. Pour faciliter aux collèges des bourgmestres

et échevins la tâche qui leur est dévolue par la

prédite loi, il est opportun de mettre à leur dispo-

sition un résumé coordiné et synoptique des prin-

cipales dispositions légales et réglementaires sur

la matière, étayé de notes explicatives que l'appli-

cation pratique de ces dispositions réclame ou

comporte.

I . — Qui est en droit d'exercer l'électorat actif pour

les chambres professionnelles et d'être inscrit

sur les listes électorales pour ces chambres ?

Les expériences faites à l'occasion de l'établisse-

ment des précédentes listes électorales pour les cham-

Anweisungen, betreffend die Revision der Wähler-

listen für die wählbaren Berufskammern.

(Gesetz vom 4. April 1924, abgeändert durch das

Gesetz vom 3. Juni 1926; Ausführungsbestim-

mungen vom 22. November 1924, abgeändert durch

die Großh. Beschlüsse vom 13. Januar, 29. Januar,

17. Februar und 22. Mai 1925, und 30. August 1928).

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 4. April 1924,

betreffend die Errichtung von wählbaren

Berufs-

kammern, ergibt sich die Eigenschaft als Wähler aus

der Einschreibung in die Wählerlisten. Diese Listen,

die vom Schöffenkollegium, getrennt für jede Kammer

und jede Berufsgruppe aufgestellt werden, sind un-

veränderlich,

vorbehaltlich

der Streichungen und

Neueinschreibungen, welche gelegentlich jeder vier-

jährigen Revision vorgenommen werden können.

Die vierjährige Revision der Wählerlisten für die

Berufskammern

beginnt zu Anfang des nächsten

Monats Dezember. Um den Schöffenkollegien die

ihnen durch vorgenanntes Gesetz zuerteilte Aufgabe

zu erleichtern, ist es angebracht, ihnen eine geordnete

und übersichtliche Zusammenfassung der hauptsäch-

lichsten diesbezüglichen gesetzlichen und reglemen-

tarischen Bestimmungen an Hand zu geben, nebst

den Eklärungen, welche die praktische Anwendung

dieser Bestimmungen erheischt oder bedingt.

I. — Wer darf das aktive Wahlrecht für die wähl-

baren Berufskammern ausüben und seine Ein-

tragung in die diesbezüglichen

Wählerlisten

fordern?

Die gelegentlich der Aufstellung der vorgängigen

Wählerlisten für die Berufskammern gemachten Er-

bres professionnelles ont prouvé que des concep-

tions erronées s'étaient fait jour au sujet de la

véritable portée de la loi du 4 avril 1924 ; d'aucuns

étaient même enclins à confondre les élections pour

les chambres professionnelles avec les élections

législatives et communales. Le malentendu pro-

venait de ce que l'on se trouvait en présence d'une

matière entièrement nouvelle et que, pour le sur-

plus, la loi du 4 avril 1924 fait dépendre l'habilité

pour l'exercice de l'électorat de certaines conditions

générales qui ont été empruntées aux dispositions

légales régissant les élections politiques. Ainsi sont

électeurs des chambres professionnelles toutes les

personnes, sans distinction de sexe, âgées de 21 ans

accomplis et possédant la nationalité luxembour-

geoise, pourvu qu'elles ne soient pas formellement

exclues de l'électorat pour une des causes énumérées

à l'art. 9 de la loi du 4 avril 1924.

Indépendamment de ces conditions générales,

les électeurs des chambres professionnelles ont

encore à remplir des conditions spéciales d'ordre

professionnel. Il ne faut pas perdre de vue que la

loi du 4 avril 1924 a été appelée à consacrer la

création de représentations essentiellement pro-

fessionnelles. La condition sine qua non pour être

porté sur les listes électorales pour les chambres

professionnelles est donc que l'intéressé, outre les

conditions générales qu'il doit remplir, exerce encore

à titre principal, une profession appartenant à un

des groupes expressément désignés par ladite loi.

Les membres de la famille (femme et enfants

âgés de 21 ans) d'un électeur ont le droit de vote et

sont à inscrire sur les listes électorales, s'ils exer-

cent, indépendamment du chef de la famille et à

titre principal, une profession rangeant dans un des

groupes expressément désignés par la loi.

Ne peuvent, entre autres, être électeurs des

chambres professionnelles pour n'avoir pas été

visés par la loi du 4 avril 1924

Les fonctionnaires, les employés et les ouvriers

de l'Etat et des communes, à l'exception du person-

nel occupé dans les services exploités en régie ;

Les instituteurs et le clergé ;

Les personnes appartenant aux carrières libé-

rales, tels que les avocats, les notaires, les huissiers,

les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les

sages-femmes, les architectes, etc.

fahrungen haben erwiesen, daß irrige Auffassungen

über die richtige Tragweite des Gesetzes vom 4. April

1924 aufgekommen sind; einige neigten sogar dazu,

die Wahlen für die Berufskammern mit den Kammer-

und Gemeindewahlen auf eine Stufe zu stellen. Das

Mißverständnis war darauf zurückzuführen, daß es

sich um eine vollständig neue Materie handelte, und

daß weiterhin das Gesetz vom 4. April 1924 die Berech-

tigung

zur Ausübung des Wahlrechtes

abhängig

machte von gewissen allgemeinen Bedingungen die

den gesetzlichen Bestimmungen über die politischen

Wahlen entnommen sind.

Wähler für die Berufs-

kammern sind diesen Bestimmungen gemäß alle Per-

sonen, ohne Unterschied des Geschlechtes, welche volle

21 Jahre alt sind und die luxemburgische Nationalität

besitzen, sofern sie nicht ausdrücklich vom Wahlrecht

ausgeschlossen sind, auf Grund einer der in dem Art. 9

des Gesetzes vom 4. April 1924 aufgezählten Ursachen.

Außer diesen allgemeinen Bedingungen müssen die

Wähler für die Berufskammern noch besondere Bedin-

gungen beruflicher Natur erfüllen. Nicht außer Acht

zu lassen ist, daß das Gesetz vom 4. April 1924 dazu

bestimmt ist, reinberufliche Vertretungen zu schaffen.

Unerläßliche Bedingung zur Eintragung in die Wäh-

lerlisten für die Berufskammern ist daher, daß der

Interessent

die

allgemeinen

Bedingungen

erfüllt,

und daß er außerdem noch im Hauptberuf ein Gewerbe

ausübt, das einer der durch das Gesetz ausdrücklich

bezeichneten Gruppen angehört.

Die Familienmitglieder

eines Wählers (Ehefrau

und Kinder, die 21 Jahre alt sind) sind wahlberechtigt

und in die Wählerlisten einzutragen, wenn sie, unab-

hängig vom Familienvorstand, und als Hauptbeschäf-

tigung einen Beruf ausüben, der zu einer der durch

das Gesetz ausdrücklich bezeichneten Gruppen gehört.

Können nicht Wähler für die Berufskammern sein,

eben weil das Gesetz vom 4. April 1924 dies nicht

bestimmt, unter anderen

Die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Staates

und der Gemeinden, mit Ausnahme des in den Regie-

betrieben beschäftigten Personals;

Die Lehrer und der Klerus;

Die den freien Berufen angehörenden Personen

Advokaten, Notare, Gerichtsvollzieher, Aerzte, Zahn-

ärzte, Tierärzte, Hebammen, Architekten usw.;

Les gens de maison, à l'exception des domestiques

occupés au service de l'agriculture ou de la viti-

culture, du commerce ou de l'industrie.

L'exposé qui suit fournit des explications plus

détaillées sur la qualification légale pour l'exercice

de l'électorat pour les différentes chambres pro-

fessionnelles.

A. Chambre d'Agriculture.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des

délégués composant la chambre d'agriculture

a) Les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arbori-

culteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers,

maraîchers, quelle que soit l'importance de leur

exploitation, à la condition que cette dernière soit

leur profession principale.

b) Les anciens cultivateurs ayant exercé cette

profession au moins pendant neuf ans dans le pays

et n'appartenant pas à une autre profession.

c) Les ouvriers agricoles ou viticoles, à la condition

qu'au moment de la publication des listes électo-

rales, ils exercent cette profession depuis deux ans

au moins.

La chambre d'agriculture est la seule chambre qui

groupe dans son sein les représentants du patronat

en même temps que ceux du salariat qui ont cepen-

dant à sauvegarder des intérêts professionnels

différents.

Dans l'esprit du législateur, seul l'exploitant

direct a le droit de vote dans la chambre d'agri-

culture. La femme et les enfants occupés dans

l'exploitation du mari, resp. père sont exclus de

l'électorat, parce que leurs intérêts professionnels

se couvrent avec ceux du chef de l'exploitation.

Toutefois, en cas de décès de l'exploitant direct,

il est remplacé, pour l'exercice de l'électorat, par

sa femme, sous condition que celle-ci continue de

s'occuper principalement de l'exploitation.

En cas de décès des père et mère, les enfants qui

exploitent en commun et par indivis la succession

des parents défunts, ne peuvent exercer l'électorat

que par un seul représentant qu'ils auront à désigner

parmi eux et qui, bien entendu, doit remplir les

conditions générales pour l'admission à l'exercice

de l'électorat. Le même principe du vote par délé-

gation, en cas d'exploitation en commun d'une

Das Hauspersonal, mit Ausnahme der im Acker-

bau, Weinbau, Handel oder in der Industrie beschäf-

tigten Dienstboten.

Nachstehende Erläuterungen geben weiteren Auf-

schluß über die gesetzliche Berechtigung zur Aus-

übung des Wahlrechtes für die verschiedenen Be-

rufskammern.

A. Landwirtschaftskammer.

Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die

Landwirtschaftskammer sind

a) Die Landwirte, Winzer, Viehzüchter, Baum-

züchter, Kunstgärtner.

Baumschulgärtner,

Blumen-

und Gemüsegärtner, ohne Rücksicht auf die Ausdeh-

nung ihrer Betriebe, unter der Bedingung jedoch, daß

ihre Hauptbeschäftigung sich auf diese Betriebe richtet.

b) Die früheren Landwirte, die wenigstens während

9 Jahren diesen Beruf im Inlande ausgeübt haben

und keinem anderen Berufszweig angehören.

c) Die landwirtschaftlichen und Weinbau-Arbeiter,

unter der Bedingung, daß sie zur Zeit der Veröffent-

lichung der Wählerlisten ihren Beruf seit mindestens

zwei Jahren ausüben.

Die Landwirtschaftskammer ist die einzige Kam-

mer, die Vertreter der Arbeitgeber und Vertreter

der Arbeitnehmer zugleich in sich vereinigt, obschon

beide gesonderte Berufsinteressen zu wahren haben.

Im Sinne des Gesetzgebers ist der wirkliche

Be-

triebsinhaber allein stimmberechtigt für die Land-

wirtschaftskammer.

Die im Betrieb des Ehegatten

bezw. Vaters beschäftigte Ehefrau oder beschäftigten

Kinder sind nicht stimmberechtigt, weil ihre Berufs-

interessen sich mit denen des Betriebsinhabers decken.

Im Falle des Ablebens des wirklichen Betriebsin-

habers wird er in der Ausübung des Wahlrechts

durch seine Ehefrau ersetzt, unter der Bedingung, daß

diese ihre Hauptbetätigung auf den Betrieb richtet.

Nach Ableben von Vater und Mutter dürfen die

Kinder, die zusammen in Erbgemeinschaft das Erbe

der verstorbenen Eltern bewirtschaften, das Wahl-

recht nur ausüben durch einen Vertreter den sie aus

ihrer Mitte bezeichnen; selbstverständlich muß dieser

Vertreter die allgemeinen Bedingungen über die Zu-

lassung zur Abstimmung erfüllen. Das gleiche Prinzip

der Abstimmung durch einen Vertreter im Falle

entreprise par plusieurs personnes, est également

admis pour les électeurs de la chambre de commerce

et de la chambre des artisans.

L'enfant majeur d'un cultivateur qui, indépen-

damment de l'exploitation de son père dans laquelle

il est occupé à titre principal, est personnellement

propriétaire de quelques lots de terres qu'il exploite

accessoirement pour son propre compte, n'a pour-

tant pas le droit de vote parce que, tout en étant

exploitant direct, il n'exerce pas cette profession

à titre principal.

Sont à considérer comme ouvriers agricoles ou

viticoles, en ce qui concerne l'exercice de l'électorat

pour la chambre d'agriculture, toutes les personnes

des deux sexes qui, remplissant les conditions d'âge

et de nationalité requises pour l'électorat, travaillent

soit à la journée ou à la tâche, soit comme domes-

tiques au service de l'agriculture ou de la viticulture

et exercent cette profession comme occupation

principale au moins depuis deux ans.

gemeinschaftlicher Ausbeutung eines Unternehmens

durch mehrere Personen, ist ebenfalls anwendbar auf

die Wähler der Handels- und der Handwerkerkammer.

Das großjährige Kind eines Landwirtes, das, unab-

hängig vom Betriebe seines Vaters, in welchem es

seine Hauptbeschäftigung hat, persönlich einige Grund-

stücke besitzt, welche es nebenbei für eigene Rechnung

bewirtschaftet, hat trotzdem das Wahlrecht nicht, weil

es, obschon direkter Bewirtschafter dieser Grundstücke,

dennoch hierin nicht seine Hauptbetätigung findet.

Als landwirtschaftliche oder Weinbau-Arbeiter hin-

sichtlich der Ausübung des Wahlrechtes für die Land-

wirtschaftskammer gelten alle Personen beiderlei Ge-

schlechtes, welche die für das Wahlrecht erforderlichen

Bedingungen hinsichtlich Alter und Nationalität erfül-

len, und im Tage- oder Akkordlohn, oder als Dienst-

boten im Ackerbau oder Weinbau arbeiten und diese

Tätigkeit als Hauptberuf seit mindestens zwei Jahren

ausüben.

B. Chambre des Artisans.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des

délégués composant la chambre des artisans, tous

les artisans qui exercent, à titre de patron, un

métier au moment de l'établissement des listes

électorales.

Sont électeurs, en outre, les anciens artisans ayant

exercé leur métier au moins neuf ans dans le pays et

n'appartenant pas à une autre profession.

Il ne faut pas confondre l'artisan-patron avec

l'artisan-ouvrier, des erreurs de l'espèce ayant été

commises lors de l'établissement des précédentes

listes électorales pour les chambres professionnelles.

Seul l'artisan-patron est électeur de la chambre des

artisans, tandis que l'artisan-ouvrier exerce l'élec-

torat pour la chambre de travail.

Lorsqu'une entreprise artisanale est exploitée

en commun par plusieurs personnes, l'électorat ne

peut être exercé que par un seul représentant

qu'elles auront à désigner parmi elles et qui, du

reste, doit remplir les conditions générales pour

l'admission au vote.

C. Chambre de Commerce.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des

délégués composant la chambre de commerce, les

B. Handwerkerkammer.

Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die

Handwerkerkammer sind alle Handwerker, die zur Zeit

der Aufstellung der Wählerlisten ihr Handwerk als

Meister ausüben.

Stimmberechtigt sind außerdem die früheren Hand-

werker, die wenigstens neun Jahre ihr Handwerk im

Inlande ausgeübt haben und keinem anderen Berufe

angehören.

Der Handwerkermeister ist nicht zu verwechseln mit

dem Handwerksarbeiter; Verwechselungen dieser Art

sind vorgekommen bei der Aufstellung der vorgängigen

Wählerlisten für die Berufskammern. Der Handwer-

kermeister allein ist Wähler für die Handwerkerkammer,

während der Handwerksarbeiter das Wahlrecht für die

Arbeiterkammer ausübt.

Wird ein Handwertsunternehmen von mehreren

Personen gemeinschaftlich geführt, so kann das Wahl-

recht nur ausgeübt werden durch einen Vertreter,

den sie aus ihrer Mitte bezeichnen und der selbstver-

ständlich die allgemeinen Bedingungen über die Zu-

lassung zur Wahl erfüllen muß.

C. Handelskammer.

Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die

Handelskammer sind die Personen, die ein Industrie-,

personnes qui exploitent une industrie ou un

établissement financier ou commercial ne ressor-

tissant pas de la chambre des artisans et figurant

sur le registre aux firmes prescrit par la loi et

l'arrêté du 23 décembre 1909.

Toute personne morale possédant un établisse-

ment ressortissant de la chambre de commerce

dans le Grand-Duché est qualifiée à participer au

vote par son directeur ou délégué qui est également

éligible.

On a soulevé la question de savoir si une société

étrangère, qui exploite dans le Grand-Duché une

industrie ou un établissement financier ou commer-

cial ressortissant de la chambre de commerce, est

en droit d'exercer l'électorat pour ladite chambre.

Si l'art. 37 de la loi du 4 avril 1924 reconnaît

à toute personne morale possédant dans le Grand-

Duché un établissement ressortissant de la chambre

de commerce le droit d'exercer l'électorat actif et

passif, l'art. 6 de la même loi stipule cependant

expressément que l'électeur doit posséder la nationa-

lité luxembourgeoise. Dans les intentions du légis-

lateur, cette condition essentielle doit être remplie

non seulement par l'électeur comme personne

physique, mais au même titre par l'électeur comme

personne morale.

Il faut donc, pour pouvoir exercer l'électorat, que

non seulement le délégué de la société soit luxem-

bourgeois, mais que la société elle-même possède

la nationalité luxembourgeoise, c'est-à-dire qu'elle

ait été constituée conformément à la législation

luxembourgeoise et qu'elle jouisse de la personnifi-

cation civile.

On a également posé la question de savoir si

une société industrielle, commerciale ou financière,

qui comprend plusieurs divisions ou établissements

séparés, est en droit de désigner un délégué pour

chaque division ou établissement séparé aux fins

de participer au vote pour la chambre de com-

merce.

Juridiquement, seule la société envisagée dans

son ensemble peut être considérée comme personne

morale. Il s'ensuit qu'elle ne peut participer au

vote que par un seul délégué pour ses divers éta-

blissements ou divisions.

Lorsqu'une industrie ou un commerce est exploité

en commun par plusieurs personnes, sans revêtir

le caractère juridique de la personne morale, l'élec-

torat ne peut être exercé que par un seul représen-

Finanz-

der Handelsunternehmen ausdeuten, für

welches die Handwerkerkammer nicht zuständig ist

und das aber andererseits in das durch Gesetz und

Beschluß vom 23. Dezember 1909 vorgeschriebene

Firmenregister eingetragen ist.

Jede juristische Person, die im

Großherzogtum

ein Unternehmen betreibt, für das die Handelskam-

mer zuständig ist, kann an der Wahl durch ihren

Direktor oder einen. Vertreter teilnehmen, der zugleich

auch wählbar ist.

Die Frage, wurde gestellt, ob eine ausländische

Gesellschaft, die im Großherzogtum ein Industrie-

oder Finanzunternehmen ausbeutet, für das die Han-

delskammer zuständig ist, für diese Kammer wahl-

berechtigt ist.

Wenn auch Art. 37 des Gesetzes vom 4. April 1924

jeder juristischen Person, die im Großherzogtum ein

Unternehmen besitzt, für das die Handelskammer

zuständig ist, das aktive und passive Wahlrecht zuer-

kennt, so bestimmt jedoch Art. 6 desselben Gesetzes

ausdrücklich, das; der

Wähler

die

luxemburgische

Nationalität besitzen muß. Im Sinne des Gesetz-

gebers muß der Wähler diese wesentliche Bedingung

erfüllen, sowohl als physische wie auch als juristische

Person.

Um also an der Abstimmung teilnehmen zu konnen,

muß nicht nur der Vertreter der Gesellschaft, sondern

auch die Gesellschaft selbst die luxemburgische Natio-

nalität besitzen, d. h. letztere muß den luxemburgischen

Gesetzen gemäß gebildet sein und die Zivilpersön-

lichkeit besitzen.

Ferner wurde die Frage aufgeworfen, ob eine

Industrie-,

Handels-

oder

Finanzgesellschaft,

die

mehrere getrennte Abteilungen oder Betriebe be-

greift, berechtigt ist, zur Teilnahme an den Wahlen

für die Handelskammer einen Vertreter für jede ge-

trennte Abteilung oder jeden getrennten Betrieb zu

bezeichnen.

Rechtlich gilt als juristische Person nur die Gesell-

schaft in ihrer Gesamtheit. Demzufolge kann sie für

die verschiedenen Betriebe und Abteilungen nur

durch einen einzigen Vertreter an der Abstimmung

teilnehmen.

Wird ein Industrie- oder Handelsunternehmen das

den rechtlichen Charakter einer juristischen Person

nicht besitzt, von mehreren Personen gemeinschaftlich

ausgedeutet, so kann das Wahlrecht nur ausgeübt

werden durch einen Vertreter, den sie aus ihrer Mitte

bezeichnen und der im übrigen die allgemeinen Be-

dingungen über die Zulassung zur Wahl erfüllen muß.

tant qu'elles auront à désigner parmi elles et qui,

du reste, doit remplir les conditions générales pour

l'admission au vote.

D. Chambre des Employés privés.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des

délégués composant la chambre des employés privés,

tous les employés qui sont occupés, au moment

de l'établissement des listes électorales, dans les

entreprises indigènes.

Aux termes de l'art. 3 de la loi du 31 octobre 1919,

portant règlement légal du louage de service des

employés privés, sont à considérer comme employés

privés toutes les personnes, sans distinction de

sexe ou d'âge, qui exécutent sur la base d'un enga-

gement durable ou d'une façon continue pour le

compte d'autrui, à l'exception de l'Etat, des com-

munes et autres établissements publics ou d'utilité

publique, et contre rémunération soit en numéraire,

soit en d'autres prestations ou valeurs, en tout ou

en partie un travail qui est sinon exclusivement,

du moins principalement de nature intellectuelle.

Lors de l'établissement des précédentes listes

électorales pour les chambres professionnelles, des

instructions ont été demandées sur la question de

savoir si le fondé de pouvoir et le directeur d'une

société anonyme sont des employés privés.

La définition que la loi prémentionnée donne de

l'employé privé ne permet pas de contester aux

fondés de pouvoir et aux directeurs des sociétés

anonymes le caractère légal de l'employé privé. La

jurisprudence admet cependant que le directeur

d'une société anonyme, peut ne pas avoir le carac-

tère de l'employé privé, lorsqu'il est administrateur

ou administrateur-délégué de la société, ou lors-

qu'il représente juridiquement la société, ou encore

lorsqu'il se trouve investi de tels pouvoirs qu'il joue

effectivement le rôle de patron vis-à-vis des autres

salariés de la société.

La jurisprudence a établi également que l'agent

général d'une compagnie d'assurances est un man-

dataire et non un employé privé.

E. Chambre de Travail.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des

délégués composant la chambre de travail, tous les

D. Privatbeamtenkammer.

Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die

Privatbeamtenkammer sind alle, zur Zeit der Auf-

stellung der Wählerlisten in einem inländischen Unter-

nehmen beschäftigten Privatbeamten.

Gemäß Art. 3 dos Gesetzes vom 31. Oktober 1919,

betreffend die gesetzliche Regelung des Dienstver-

trages der Privatangestellten, gelten als Privatange-

stellte, alle Personen, ohne Rücksicht auf Geschlecht und

Alter, die auf Grund einer dauernden Anstellung oder

in dauernder Weise für Rechnung Dritter, mit Aus-

nahme des Staates, der Gemeinden und anderer

öffentlichen Anstalten oder Anstalten

öffentlichen

Nutzens gegen Entlohnung in Geld oder in anderen

Leistungen oder Werten, ganz oder teilweise eine

Arbeit verrichten, welche, wenn nicht ausschließlich,

so doch hauptsächlich geistiger Natur ist.

Gelegentlich der Aufstellung der vorgängigen Wäh-

lerlisten für die Berufskammern wurde Aufklärung

erbeten über die Frage, ob der Prokurist und der

Direktor einer anonymen Gesellschaft Privatange-

stellte sind.

Gemäß der Definition, die das vorerwähnte Gesetz

über den Privatangestellten gibt, kann den Proku-

risten und Direktoren der anonymen Gesellschaften

der gesetzliche Charakter des Privatangestellten nicht

abgestritten werden. Die Rechtsprechung nimmt jedoch

an, daß der Direktor einer anonymen Gesellschaft den

Charakter des Privatangestellten verlieren kann, wenn

er Verwaltungsrastmitglied oder Verwaltungsrats-

Delegierter der Gesellschaft ist, wenn er die Gesellschaft

rechtlich vertritt, oder wenn seine Befugnisse derart

sind, daß er gegenüber den andern Lohnempfängern

der Gesellschaft tatsächlich als Arbeitgeber gilt.

Die Rechtsprechung hat gleichfalls festgelegt, daß

der Generalagent einer Versicherungsgesellschaft Be-

vollmächtigter dieser Gesellschaft und nicht Privat-

angestellter ist.

E. Arbeiterkammer.

Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die

Arbeiterkammer sind alle, zur Zeit der Aufstellung

ouvriers qui sont occupés au moment de l'établisse-

ment des listes électorales dans des entreprises

indigènes.

Ne participent pas à l'élection des délégués com-

posant la chambre de travail

1) Les ouvriers agricoles et viticoles qui exercent

l'électorat pour la chambre d'agriculture ;

2) les ouvriers des chemins de fer qui forment

avec les employés des chemins de fer un groupe

spécial, appelé à exercer l'électorat pour la chambre

des employés privés sous la dénomination « agents

du chemin de fer».

La question a été posée de savoir si les ouvriers

luxembourgeois qui ont leur domicile électoral dans

le Grand-Duché, mais qui travaillent à l'étranger,

peuvent exercer l'électorat pour la chambre de

travail.

Pour être électeur de la chambre de travail, il ne

suffit pas que l'on ait son domicile électoral dans

le Grand-Duché, mais il faut encore qu'au moment

de l'établissement des listes électorales on soit

occupé dans une entreprise indigène. Par une large

interprétation des termes « entreprises indigènes»,

sont cependant admis à exercer l'électorat pour la

chambre de travail les ouvriers luxembourgeois qui

ont leur domicile électoral dans le Grand-Duché

et qui sont occupés dans une exploitation située

dans la zone-frontière et faisant partie intégrante

de l'ensemble d'une entreprise industrielle ou com-

merciale appartenant à une société qui a son siège

social dans le Grand-Duché et qui a été constituée

conformément aux lois luxembourgeoises.

der Wählerlisten in inländischen Betrieben beschäf-

tigten Arbeiter.

Nicht stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für

die Arbeiterkammer sind

1. Die landwirtschaftlichen und Weinbau-Arbeiter,

die das Wahlrecht für die Landwirtschaftskammer

ausüben;

2. die Eisenbahnarbeiter, die mit den Eisenbahn-

beamten unter der Bezeichnung „Eisenbahnange-

stellte", eine Sondergruppe bilden zur Ausübung

des Wahlrechtes für die Privatbeamtenkammer.

Die Frage wurde aufgeworfen, ob die luxembur-

gischen Arbeiter, die ihr Wahldomizil im Großher-

zogtum haben, jedoch im Ausland arbeiten, an der

Wahl für die Arbeiterkammer teilnehmen können.

Um Wähler für die Arbeiterkammer zu sein, genügt

es nicht, daß der Arbeiter sein Wahldomizil im Groß-

herzogtum hat, sondern er muß auch zur Zeit der Auf-

stellung der Wählerlisten in einem inländischen Be-

triebe beschäftigt sein. Bei weitgehender Auslegung des

Ausdrucks „inländische Betriebe" sind zur Abstim-

mung für die Wahlen der Arbeiterkammer zugelassen,

diejenigen luxemburgischen Arbeiter, die ihr Wahl-

domizil im Großherzogtum haben, und die in einem

in der Grenzzone gelegenen Betriebe beschäftigt

sind, welcher als wesentlicher Bestandteil der Gesamt-

heit eines Industrie- oder Handelsunternehmens gilt,

das einer Gesellschaft angehört, die ihren Sitz im

Großherzogtum hat und die gemäß den luxembur-

gischen Gesetzen gebildet wurde.

F. Chômeurs involontaires.

La crise actuelle a créé une situation spéciale,

par rapport à l'exercice de l'électorat pour les

chambres professionnelles, aux salariés luxem-

bourgeois qui sont devenus chômeurs involontaires.

On serait tenté d'admettre qu'ils seraient exclus

de l'électorat. Tel ne saurait être le cas.

Le chômage n'est, en définitive, qu'une inter-

ruption temporaire du travail, indépendante de la

volonté du salarié. Pendant la durée du chômage,

le salarié touche les secours légaux. Son affilia-

tion à la caisse de maladie se poursuit aux frais

de l'Etat. Il est donc à considérer comme restant

dans l'expectative de la reprise de son travail et

F.

Unfreiwillige

Arbeitslose,

Die augenblickliche Krise hat, hinsichtlich der Aus-

übung des Wahlrechtes für die Berufskammern, eine

besondere Lage gezeitigt, in welcher sich die luxem-

burgischen Besoldeten, die unfreiwillig erwerbslos

geworden sind, befinden. Man wäre geneigt anzu-

nehmen, sie wären vom Wahlrecht ausgeschlossen.

Dies kann der Fall nicht sein.

Die Arbeitslosigkeit ist schließlich nur eine vorüber-

gehende, vom Willen des Besoldeten unabhängige

Arbeitsunterbrechung.

Während

der

Dauer

der

Arbeitslosigkeit bezieht der Arbeitnehmer die gesetz-

lichen Unterstützungen. Seine Weiterversicherung bei

der Krankenkasse geschieht auf Kosten des Staates.

Er ist mithin als die Wiederaufnahme seiner Arbeit

comme faisant encore partie du personnel de l'entre-

prise, dans laquelle il était occupé au moment de

l'intervention du chômage.

Les salariés qui sont devenus chômeurs involon-

taires sont partant à porter sur les listes électorales

des chambres professionnelles, pourvu qu'ils rem-

plissent les autres conditions légales pour l'exer-

cice de l'électorat. Ils sont à inscrire sur la liste

de la chambre et resp. du groupe correspondant à

l'occupation qu'ils ont exercée au moment où ils

sont devenus chômeurs involontaires.

Le même traitement est à appliquer aux petits

maîtres-artisans qui sont devenus chômeurs invo-

lontaires par suite de la crise et qui, comme tels,

peuvent être admis à toucher les secours sur le

fonds de crise communal.

abwartend und noch zum Personal des Unternehmens

gehörend, in welchem er zur Zeit des Eintritts der

Arbeitslosigkeit tätig war, zu betrachten.

Die unfreiwillig erwerbslos gewordenen Arbeit-

nehmer sind deshalb in die Wählerlisten der Berufs-

kammern einzutragen, vorausgesetzt daß sie die anderen

gesetzlichen Bedingungen für die Ausübung des Wahl-

rechtes erfüllen.

Sie sind in die Liste derjenigen

Kammer und bezw. Gruppe einzutragen, die der

Beschäftigung entspricht, welcher sie zur Zeit des

Eintritts der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit oblagen.

Auf gleichen: Fuße sind die kleinen Handwerksmeister

zu behandeln, welche infolge der Krise unfreiwillig

erwerbslos geworden sind und als solche zu den Unter-

stützungen des Gemeindekrisenfonds zugelassen werden

können.

II. — Comment les listes électorales sont-elles

revisées ?

Dans la première quinzaine du mois de décembre

prochain, le collège des bourgmestre et échevins

fera publier, dans la forme ordinaire des publica-

tions officielles, un avis portant invitation à tout

citoyen de produire avant le 15 décembre, contre

récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'élec-

torat.

Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège

procédera à la revision des listes des citoyens appelés

à participer à l'élection des membres des chambres

professionnelles.

Comme chaque groupe distinct d'électeurs ayant

droit à un nombre déterminé de délégués dans une

chambre professionnelle doit, aux termes de la loi

du 4 avril 1924, former un collège électoral spécial

pour la désignation de ses délégués, les listes élec-

torales devront être établies séparément pour

chacune des chambres et chacun des groupes

désignés ci-après

A. Chambre d'Agriculture.

1° Groupe des Agriculteurs : Circonscription du

Centre.

2° Groupe des Agriculteurs: Circonscription du Nord.

3° Groupe des Agriculteurs: Circonscription du Sud.

4° Groupe des Agriculteurs: Circonscription de l'Est.

5° Groupe des Viticulteurs.

Pour la chambre d'agriculture, l'arrêté ministériel

du 19 novembre 1936 a maintenu la répartition des

sièges telle qu'elle a été fixée par l'art. 30 de la loi

du 4 avril 1924.

II. — Wie sind die Wählerlisten zu revidieren?

In der ersten Hälfte des künftigen Monats

Dezember

läßt das Schöffenkollegium eine Bekanntmachung in

der gewöhnlichen Form der amtlichen Mitteilungen

veröffentlichen, wodurch alle Bürger ersucht werden,

vor dem 15. Dezember und gegen Empfangsschein die

Belege derjenigen beizubringen, die wahlberechtigt

sind.

In dem Zeitraum vom 15. Dezember

bis zum

10. Januar nimmt das Schöffenkollegium die Revision

der Wählerlisten für die Berufskammern vor.

Da auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes

vom 4. April 1924 jede besondere Wählergruppe, die

Anrecht auf eine bestimmte Vertreterzahl innerhalb

einer Berufskammer hat, ein besonderes Wahlkolle-

gium für die Bezeichnung seiner Vertreter bilden

muß, so sind getrennte Wählerlisten für eine jede der

nachbezeichneten Kammern

und

Gruppen

aufzu-

stellen

A. Landwirtschaftskammer.

1. Gruppe der Landwirte : Wahlbezirk Zentrum..

2. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Nord.

3. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Süd.

4. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Ost.

5. Gruppe der Winzer.

Für die Landwirtschaftskammer hat der Ministerial-

beschluß vom 19. November 1936 die Verteilung der

Sitze so beibehalten, wie sie durch Art. 30 des Gesetzes

vom 4. April 1924 festgesetzt wurde.

Contrairement aux autres chambres profession-

nelles où chaque groupe distinct d'électeurs forme

un collège électoral spécial s'étendant sur tout le

pays, le groupe des agriculteurs exerce l'électorat

par circonscriptions ; ces circonscriptions électorales

sont les mêmes que celles qui ont été fixées pour

les élections législatives.

Le groupe des viticulteurs forme un collège élec-

toral pour tout le pays.

Outre les cultivateurs, le groupe des agriculteurs

comprend encore les éleveurs, arboriculteurs, horti-

culteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers ainsi

que les ouvriers exerçant les professions pré-

désignées.

Le groupe des agriculteurs comprend encore les

distilleries agricoles, alors que. les distilleries indus-

trielles rangent dans la chambre de commerce,

groupe 8 : Petite et moyenne industrie. Sont à con-

sidérer comme distilleries agricoles celles qui sont

exploitées conjointement avec une exploitation

agricole et dans un but principalement agricole

(utilisation des déchets et sous-produits de la

distillerie dans l'exploitation agricole même). Les

distilleries qui ne remplissent pas cette condition

essentielle sont à considérer comme distilleries

industrielles.

Im Gegensatz zu den andern Berufskammern,

in

deren Bereich jede getrennte Wählergruppe ein beson-

deres Wahlkollegium für das ganze Land bildet,

stimmt die Gruppe der Landwirte nach Wahlbezirken,

welche dieselben find, wie sie für die Karmmerwahlen

bestehen.

Die Gruppe der Winzer bildet ein Wahlkollegium

für das ganze Land.

Außer den Landwirten begreift die Gruppe der

Landwirtschaft noch die Viehzüchter, Baumzüchter,

Kunstgärtner, Baumschulgärtner, Blumen- und Ge-

müsegärtner sowie die Arbeiter, welche in den gleichen

Berufen tätig sind.

Die Gruppe der Landwirtschaft begreift auch noch

die landwirtschaftlichen Brennereien, während die in-

dustriellen Brennereien der Handelskammer, Gruppe

8: Klein- und Mittelindustrie, angehören. Als land-

wirtschaftliche Brennereien gelten diejenigen, welche

in Verbindung mit einem landwirtschaftlichen Be-

trieb und zu einem hauptsächlich landwirtschaftlichen

Zwecke betrieben werden (Verwendung der aus der

Brennerei herrührenden Abfälle und Rebenprodukte

im landwirtschaftlichen Betriebe selbst). Die Bren-

nereien, welche diese Hauptbedingung nicht erfüllen,

sind als industrielle Brennereien anzusehen.

B.

Chambre des

Artisans.

Groupe 1 : Boulangers, pâtissiers, confiseurs,

traiteurs et meuniers à façon.

Groupe 2 : Bouchers et charcutiers.

Groupe 3 : Ferblantiers, poêliers, couvreurs,

ramoneurs, constructeurs de fours, zingueurs,

installateurs d'eau et de gaz, étameurs.

Groupe 4 : Imprimeurs, relieurs, cartonniers,

lithographes, photographes.

Groupe 5 : Coiffeurs, coiffeuses, ciriers.

Groupe 6 : Peintres-décorateurs, vitriers, polis-

seurs de verre, miroitiers, tapissiers.

Groupe 7 : Serruriers, ajusteurs, armuriers, chau-

dronniers en fer et en cuivre, couteliers, forgerons,

mécaniciens de construction, d'automobiles et de

vélos, outilleurs, charrons, carrossiers.

Groupe 8 : Tailleurs, tailleuses, chapeliers, casque-

tiers, fabricants de parapluies, modistes, cordiers,

teinturiers, repasseuses, pelletiers.

B. Handwerkerkammer.

Gruppe

1: Brutbäcker, Fein- und Zuckerbäcker,

Feinköche (traiteurs), und Kundenmüller.

Gruppe 2: Metzger und Wurstfabrikanten.

Gruppe

3

Klempner,

Ofensetzer,

Dachdecker,

Schornsteinfeger, Backofenbauer, Zinkgießer, Installa-

teure für Gas- und Wasserleitungen, Verzinner.

Gruppe 4: Buchdrucker, Buchbinder, Pappwaren-

fabrikanten, Steindrucker, Photographen.

Gruppe 5: Friseure, Friseurinnen, Wachszieher.

Gruppe 6: Dekorationsmaler und Anstreicher, Glaser,

Glasschleifer, Spiegelfabrikanten, Tapezierer.

Gruppe 7: Schlosser, Ajusteure, Waffenschmiede,

Eisen- und Kupferschmiede, Messerschmiede, Grob-

schmiede, Maschinen-, Kraftwagen- und

Fahrrad-

mechaniker, Werkzeugfabrikanten, Stellmacher, Wagen-

fabrikanten.

,

Gruppe 8: Schneider, Schneiderinnen, Hutfabri-

kanten,

Mützenfabrikanten,

Regenschirmfabrikanten,

Putzmacherinnen, Seilspinner, Färber, Büglerinnen,

Kürschner.

Groupe 9 : Menuisiers, ébénistes, sculpteurs sur

bois, charpentiers, chaisiers, fabricants de pianos

et de violons, modeleurs, tonneliers, tourneurs,

vanniers.

Groupe 10 : Cordonniers, selliers.

Groupe 11 : Electriciens-monteurs, maçons, plâ-

triers, stucateurs, briquetiers, carriers, cimentiers,

marbriers, paveurs, potiers, tailleurs de pierre,

sculpteurs sur pierre.

Groupe 12 : Tous autres artisans non spécialement

dénommés.

La meunerie comprend les meuniers à façon et

les meuniers de commerce. Les meuniers à façon,

dont l'activité professionnelle porte le critère spéci-

fique de l'artisanat, sont électeurs de la chambre des

artisans, groupe 1, tandis que les meuniers de com-

merce rangent dans la chambre de commerce,

groupe 8 : Petite et moyenne industrie.

Les maçons qui exercent ce métier à titre de

patron, même s'ils sont en même temps entrepre-

neurs, rangent dans la chambre des artisans, groupe

11. D'autre part, les entrepreneurs de construction

qui n'exercent pas en même temps le métier de

maçon ou un autre métier, sont électeurs de la

chambre de commerce, groupe 8 : Petite et moyenne

industrie.

C. Chambre de Commerce.

Groupe 1 : Commerce de gros.

Groupe 2 : Commerce de détail.

Groupe 3 : Etablissements métallurgiques occu-

pant régulièrement plus de 200 salariés.

Groupe 4 : Banques.

Groupe 5 : Assurances.

Groupe 6 : Hôteliers.

Groupe 7 : Cafetiers et restaurateurs.

Groupe 8 : Petite et moyenne industrie.

Le groupe 8 comprend les branches industrielles

désignées ci-après

Alimentation, brasseries, carrières, distilleries

industrielles, entrepreneurs de construction, fon-

deries et ateliers de construction meuniers de com-

merce, minières, scieries, tabacs, tanneries et gan-

teries, terres et pierres, textiles, transports, ainsi

que toutes les autres entreprises industrielles non

spécialement dénommées.

Une attention particulière est à, consacrer aux

inscriptions à faire dans le groupe 8 précité. Pour-

Gruppe

9

Schreiner,

Kunstschreiner,

Holzbild-

hauer, Zimmermeister, Stuhlfabrikanten, Klavier- und

Geigenbauer. Modellschreiner,

Böttcher,

Drechsler,

Korbflechter.

Gruppe 10: Schumacher, Sattler.

Gruppe 11: Elektromechaniker, Maurer,

Gipser,

Stukkateure, Ziegelfabrikanten, Steinbrecher, Zemen-

tierer, Marmorverarbeiter, Pflasterer, Töpfer, Stein-

metzmeister, Steinbildhauer.

Gruppe 12: Alle anderen nicht besonders genannten

Handwerker.

Die Müllerei begreift die Kundenmüller und die

Handelsmüller.

Die Kundenmüller, deren berufliche

Tätigkeit die spezifischen Merkmale des Handwerks

besitzt, sind

Wähler für

die

Handwerkerkammer,

Gruppe 1, während die Handelsmiller in die Handels-

kammer, Gruppe 8 : Klein- und Mittelindustrie, ein-

gereiht sind.

Die Maurer, welche dieses Handwerk als Meister

ausüben, selbst wenn sie gleichzeitig Unternehmer

sind, gehören der Handwerkerkammer, Gruppe 11,

an. Andererseits sind die Bauunternehmer, welche

nicht gleichzeitig das Maurerhandwerk oder ein an-

deres Handwerk ausüben, Wähler für die Handels-

kammer, Gruppe 8: Klein- und Mittelindustrie.

C. Handelskammer.

Gruppe 1: Großhandel.

Gruppe 2: Detailhandel.

Gruppe 3: Betriebe der Metallindustrie, welche

regelmäßig mehr als 200 Arbeiter beschäftigen.

Gruppe 4: Banken.

Gruppe 5: Versicherungsgesellschaften.

Gruppe 6: Gasthofbesitzer.

Gruppe 7: Wirte und Speisewirte.

Gruppe 8: Klein- und Mittelindustrie.

Gruppe 8 begreist nachstehende Industriezweige

Nahrungsmiltelbranche, Brauereien, Steingruben-

betriebe, industrielle Brennereien, Bauunternehmer,

Gießereien und Konstruktionswerkstätten, Handels-

müller,

Erzgrubenbetriebe,

Sägereien,

Tabakfabri-

kanten, Gerbereien und Handschuhfabriken, Steine

und Erden, Textilindustrie, Transportunternehmen,

sowie alle anderen nicht besonders bezeichneten In-

dustrieunternehmen.

Eine besondere Aufmerksamkeit ist den Eintragungen

in vorbenannte Gruppe 8 zu widmen. In diese Gruppe

ront seules y figurer les entreprises de la petite et

de la moyenne industrie dont l'activité profes-

sionnelle porte le critère spécifique de l'industrie.

Par contre, les entreprises dont le caractère com-

mercial prévaut sont à inscrire sous le groupe du

commerce de gros resp. du commerce de détail.

sind lediglich diejenigen Unternehmen der Klein- und

Mittelindustrie einzutragen, deren berufliche Betätig-

ung das spezifische Merkmal der Industrie trägt.

Demgegenüber sind die Unternehmen, deren Handels-

charakter vorwiegt, in die Gruppe des Großhandels

bezw. des Detailhandels einzutragen.

D. Chambre des Employés privés.

Groupe 1 : Employés appartenant à la grande

et à la moyenne industrie.

Groupe 2 : Employés des banques et des com-

pagnies d'assurances.

Groupe 3 : Agents du chemin de fer.

Groupe 4 : Employés appartenant à la petite

industrie. (Rangent dans la petite industrie toutes

les entreprises appartenant à l'industrie et au mé-

tier et n'occupant régulièrement pas plus de dix

ouvriers.)

Groupe 5 : Employés appartenant au commerce,

à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi qu'à

d'autres branches professionnelles non spéciale-

ment dénommées.

E. Chambre de Travail.

Groupe 1 : Ouvriers appartenant à la grande et

à la moyenne industrie.

Groupe 2 : Ouvriers appartenant à la petite

industrie et au commerce. (Rangent dans la petite

industrie toutes les entreprises appartenant à

l'industrie et au métier et n'occupant régulièrement

pas plus de dix salariés.)

Afin de faciliter aux collèges échevinaux la

revision des listes électorales, le Gouvernement

mettra à leur disposition des formulaires imprimés.

Ces formulaires, établis séparément pour chaque

chambre et chaque groupe professionnels confor-

mément au plan de répartition des sièges, seront

adressés aux administrations en trois exemplaires

qui serviront, le premier à confectionner la minute

de la liste, le deuxième à dresser la liste définitive,

et le troisième à faire la copie de la liste arrêtée

définitivement le 7 février qui devra être trans-

mise au Gouvernement.

Le collège des bourgmestre et échevins main-

tiendra ou inscrira sur la liste électorale, soit d'office,

soit à la demande des intéressés, ceux qui, ayant

au 15 décembre leur domicile dans la commune,

réunissent les conditions générales et spéciales

D. Privatbeamtenkammer.

Gruppe 1: Angestellte der Groß- und Mittelindustrie.

Gruppe 2: Bankangestellte und Angestellte der

Versicherungsgesellschaften.

Gruppe 3: Eisenbahnangestellte.

Gruppe 4: Angestellte der Kleinindustrie. (Die

Kleinindustrie begreift alle industriellen und gewerb-

lichen Betriebe, in denen regelmäßig nicht mehr als

10 Arbeiter beschäftigt werden.)

Gruppe 5 : Handelsangestellte, Angestellte der Land-

oder Forstwirtschaft, sowie Angestellte die in anderen

nicht besonders bezeichneten gewerblichen Betrieben

beschäftigt sind.

E. Arbeiterkammer.

Gruppe 1: Arbeiter der Groß- und Mittelindustrie.

Gruppe 2: Arbeiter der Kleinindustrie und der

Handelsunternehmen. (Die Kleinindustrie begreift alle

industriellen und gewerblichen Betriebe, in denen

regelmäßig nicht mehr als 10 Arbeiter beschäftigt

werden.)

Um den Schöffenkollegien die Revision der Wähler-

listen zu erleichtern, wird die Regierung ihnen Vor-

drucke zur Verfügung stellen. Diese Vordrucke die

gemäß dem Verteilungsplan der Sitze getrennt für

jede Kammer und jede Verufsgruppe

angefertigt

sind, werden den Gemeindeverwaltungen in drei

Exemplaren zugesandt, wovon das erste zur Anfer-

tigung des Entwurfs (Brouillon) dient, das zweite

zum Aufstellen der definitiven Liste, das dritte zur

Anfertigung der Abschrift der am 7. Februar definitiv

abzuschließenden und der Regierung zu übermittelnden

Liste.

Das Schöffenkollegium beläßt in den Wählerlisten

oder trägt von amtswegen oder auf Antrag der In-

teressenten diejenigen ein, welche am 15. Dezember

ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, und die zur

Ausübung des Wahlrechts erforderlichen allgemeinen

requises pour l'exercice de l'électorat. Le domicile

électoral est au lieu de la résidence habituelle,

c'est-à-dire au lieu où l'électeur habite d'ordinaire

avec sa famille.

La condition d'âge devra être remplie au plus

tard le 7 février prochain, date à laquelle les listes

électorales seront clôturées définitivement par les

collègues échevinaux.

L'inscription se fera par ordre strictement alpha-

bétique et lexicographique ; elle renseignera pour

chaque électeur les nom, prénoms, profession, date

et lieu de naissance, domicile électoral et adresse

exacte.

Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscrip-

tion d'un électeur sur plus d'une liste électorale

ou pour plus d'un groupe. Si l'électeur exerce plu-

sieurs professions qui l'habilitent à participer à

l'élection pour plusieurs chambres ou groupes pro-

fessionnels, il sera inscrit sur la liste électorale de

la chambre resp. du groupe correspondant à la

profession qu'il exerce en principal. Si l'électeur

exerce au même titre plusieurs professions princi-

pales, ou s'il existe des doutes au sujet de la ques-

tion de savoir laquelle des professions doit être

considérée comme profession principale, l'électeur

peut exercer le droit d'option, c'est-à-dire il a le

droit de désigner lui-même la profession pour la-

quelle il entend se faire inscrire sur les listes élec-

torales.

Pour la chambre d'agriculture, les électeurs rem-

plissant dans plusieurs circonscriptions les condi-

tions requises pour l'électorat ne pourront l'exercer

que dans une seule à leur choix.

Dans les cas où l'électorat n'est exercé qu'au

nom d'une collectivité (société industrielle ou com-

merciale légalement constituée, consortium non

légalement constitué, exploitation agricole par

indivis, etc.), l'électeur est inscrit sur les listes

électorales avec l'ajoute suivante à placer sous ses

nom et prénoms

« Délégué de la société

»,

ou « Représentant de la firme

»,

ou « Représentant de l'exploitation agricole... ».

Quelques exemples pratiques pourront utilement

guider les collèges échevinaux dans les travaux de

revision des listes électorales.

Premier exemple. — Dans une commune du plat

und besonderen Bedingungen erfüllen.

Der Wahl-

Wohnsitz eines Wählers ist am Orte seines gewöhnlichen

Aufenthaltes, d. h. da, wo er gewöhnlich mit seiner

Familie wohnt.

Die Altersbedingung muß spätestens am 7. Februar

künftig erfüllt sein, an welchem Datum die Wahllisten

endgültig vom Schöffenkollegium abgeschlossen wer-

den.

Die Einschreibung hat in

streng

alphabetischer

Namensfolge zu geschehen; sie verzeichnet für jeden

Wähler die Namen, Vornamen, Beruf, Datum und

Ort der Geburt, Wahlwohnsitz und genaue Adresse.

Es ist verboten, die Eintragung eines Wählers in

mehr als eine Liste oder für mehr als eine Gruppe

vorzunehmen oder zu beantragen. Übt der Wähler

mehrere Gewerbe

aus, welche ihm Wahlberechti-

gung für verschiedene Berufskammern oder Berufs-

gruppen verleihen, so hat seine Eintragung für die-

jenige Kammer

bezw. für

diejenige

Gruppe

zu

erfolgen, welche seiner Hauptbetätigung entspricht.

Wenn der Wähler

gleicherweise mehrere

Haupt-

beschäftigungen ausübt, oder wenn Zweifel darüber

bestehen, welche Beschäftigung als Hauptberuf zu

betrachten ist, so hat der Wähler das Recht zu ent-

scheiden, d. h. selbst das Gewerbe zu bezeichnen, für

welches er in die Wählerlisten eingeschrieben zu werden

wünscht.

Für die Landwirtschaftskammer können die Wähler,

welche das Wahlrecht in mehreren Bezirken besitzen,

dasselbe nur in einem Bezirk, der ihrer Wahl über-

lassen bleibt, ausüben.

In den Fällen, wo das Wahlrecht nur im Namen

eines Gesamtunternehmens (gesetzlich gebildete

In-

dustrie- oder Handelsgesellschaft, nicht gesetzlich gebil-

detes Konsortium, in Erbgemeinschaft bewirtschafteter

landwirtschaftlicher Betrieb usw.) ausgeübt wird, wird

der Wähler in die Wählerlisten eingeschrieben mit

folgendem Zusatz unter Namen und Vornamen

„Beauftragter der Gesellschaft

"

oder „Vertreter der Firma

"

oder „Vertreter des landwirtschaftl. Betriebes

. . . "

Einige praktische Beispiele dürften den Schöffen-

kollegien als Anleitung bei der Revision der Wähler-

listen von Nutzen fein.

Erstes

Beispiel.

In

einer

Gemeinde

des

pays un commerçant remplit en même temps les

fonctions de secrétaire ou receveur communal.

D'une façon générale, les fonctionnaires et les

employés de l'Etat et des communes ne peuvent

exercer l'électorat pour les chambres profession-

nelles créées par la loi du 4 avril 1924. Si le com-

merçant en question est qualifié pour participer au

vote des délégués de la chambre de commerce, il

n'encourt pas la perte de cette habilité électorale

par l'exercice du mandat de secrétaire ou receveur

communal, aussi longtemps qu'il remplit ces fonc-

tions à titre purement accessoire et que le com-

merce reste sa profession principale.

flachen Landes übt ein Kaufmann gleichzeitig das

Amt eines Gemeindesekretärs oder Gemeindeeinneh-

mers aus.

Im allgemeinen dürfen die Beamten und Ange-

stellten des Staates und der Gemeinden das Wahl-

recht für die durch das Gesetz vom 4. April 1924 geschaf-

fenen Berufskammern nicht ausüben. Wenn frag-

licher Kaufmann stimmberechtigt ist zur Wahl der

Vertreter für die Handelskammer, so verliert er dieses

Stimmrecht nicht, weil er das Amt eines Gemeinde-

sekretärs oder Gemeindeeinnehmers ausübt, solange

er diese Ämter nur nebenbei bekleidet und das Handels-

geschäft seine Hauptbeschäftigung bleibt.

Deuxième exemple. — Dans une exploitation

agricole travaille, à titre principal, une famille de

cultivateurs comprenant le père, la mère et plusieurs

enfants âgés de 21 ans accomplis. Y sont occupés

en outre, à titre principal, deux domestiques luxem-

bourgeois âgés de 19 resp. 24 ans, et deux domes-

tiques de nationalité étrangère âgés de 20 resp. 26

ans.

En ce qui concerne la famille du cultivateur, seul

le père peut exercer l'électorat en sa qualité d'ex-

ploitant direct ; la femme et les enfants sont exclus

de l'électorat, puisque leurs intérêts professionnels

s'identifient avec ceux du père, chef de l'exploita-

tion.

Quant aux domestiques, seul le domestique

luxembourgeois âgé de 24 ans a le droit de vote si,

au moment de la publication des listes électorales

il a exercé la profession de domestique agricole de-

puis deux ans au moins. Les autres domestiques ne

remplissent pas les conditions d'âge, resp. de natio-

nalité prescrites par la loi.

Troisième exemple. — Un maître-serrurier, de

nationalité luxembourgeoise, travaille avec ses deux

fils et quatre ouvriers dont trois sont de nationalité

étrangère.

Le maître-serrurier vote pour la chambre des

artisans, groupe 7.

Sa femme se trouve exclue de l'électorat, parce

qu'elle n'exerce pas de profession.

Les deux fils et l'ouvrier luxembourgeois, pour

autant qu'ils remplissent la condition d'âge, votent

pour la chambre de travail, groupe 2 : Ouvriers

appartenant à la petite industrie et au commerce.

Zweites

Beispiel.—In

einem landwirtschaft-

lichen Betriebe ist eine Landwirtfamilie, begreifend

Pater, Mutter und mehrere Kinder, die volle 21 Jahre

alt sind, im Hauptberuf tätig. Außerdem sind in dem-

selben Betriebe zwei luxemburgische Dienstboten im

alter von 19 bezw. 24 Jahren und zwei ausländische

Dienstboten im Alter von 20 bezw. 26 Jahren haupt-

beruflich tätig.

Was die Familie des Landwirts betrifft, so darf

der Vater allein in seiner Eigenschaft als wirklicher

Betriebsinhaber

das Wahlrecht ausüben; die Ehe-

frau und die Kinder sind vom Wahlrecht ausgeschlossen,

weil ihre Berufsinteressen sich mit denjenigen des

Vaters als Betriebsinhaber decken.

Was die Dienstboten anbelangt, so ist der luxem-

burgische, 24 Jahre alte Dienstbote allein stimm-

berechtigt, sofern er zur Zeit der Veröffentlichung der

Wählerlisten

seinen Beruf

als

landwirtschaftlicher

Dienstbote seit mindestens zwei Jahren ausgeübt

hat. Die andern Dienstboten erfüllen die durch das

Gesetz vorgeschriebenen Alters- und Nationalitäts-

bedingungen nicht.

Drittes Beispiel.

— Ein luxemburgischer Schlos-

sermeister arbeitet mit seinen zwei Sühnen und vier

Arbeitern, von denen drei ausländischer Nationalität

sind.

Der

Schlossermeister ist stimmberechtigt für die

Handwerkerkammer, Gruppe 7.

Seine Ehefrau ist nicht stimmberechtigt, weil sie

keinen Beruf ausübt.

Die beiden Sohne und der luxemburgische Arbeiter

sind, soweit sie die Altersbedingung erfüllen, stimm-

berechtigt für die Arbeiterkammer, Gruppe 2: Ar-

beiter der Kleinindustrie und des Handels.

Les trois ouvriers de nationalité étrangère sont

exclus de l'électorat.

Die drei ausländischen Arbeiter sind nicht stimm-

berechtigt.

Quatrième exemple. — Un marchand de chaussures

occupe dans son magasin deux de ses fils, dont l'un

est chargé exclusivement de la vente et l'autre de

la réparation des chaussures.

Sa femme exerce séparément la profession de

tailleuse et occupe dans son atelier sa fille et trois

couturières.

Les travaux de ménage sont assurés par une

domestique.

Si le marchand est luxembourgeois et qu'il se

trouve inscrit comme commerçant au registre aux

firmes, il vote pour la chambre de commerce,

groupe 2 : Commerce de détail.

L'un des fils qui s'occupe exclusivement de la

vente des chaussures est, s'il est âgé de 21 ans

accomplis, électeurs de la chambre des employés

privés, groupe 5 : Employés appartenant au com-

merce, à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi

qu'à d'autres branches professionnelles non spéciale-

ment dénommées.

Le second fils qui est exclusivement chargé de la

réparation des chaussures est ouvrier et vote comme

tel, s'il est âgé de 21 ans accomplis, pour la chambre

de travail, groupe 2 : Ouvriers appartenant à la

petite industrie et au commerce.

La femme qui exerce, indépendammant de son

mari et à titre principal, la profession de tailleuse,

range dans le groupe 8 de la chambre des artisans.

Sa fille ainsi que les trois couturières, si elles

remplissent les conditions d'âge et de nationalité,

rangent comme ouvrières dans la chambre de

travail, groupe 2 : Ouvriers appartenant à la petite

industrie et au commerce.

La domestique qui s'occupe exclusivement des

travaux de ménage n'a pas le droit de vote, puisque

les gens de maison sont exclus de l'électorat.

Les administrations communales voudront ap-

porter les plus grands soins à la revision des listes

électorales. Elles s'appliqueront tout particulière-

ment à inscrire très lisiblement toutes les indications

dans les listes et à renseigner très exactement

l'adresse (localité, rue et numéro) des électeurs. Des

erreurs orthographiques et autres dans les énoncia-

tions relatives au nom de famille, prénoms, profes-

sion et adresse d'un électeur auraient pour résultat

de rendre impossible la transmission du bulletin

Viertes

Beispiel. — Ein Schuhwarenhändler

beschäftigt in seinem Geschäft zwei seiner Söhne, von

denen der eine ausschließlich mit dem Verkauf, der

andere mit der Ausbesserung der Schuhwaren be-

schäftigt ist..

Seine Ehefrau übt, unabhängig vom Ehemann,

das Nähterinnengewerbe aus und beschäftigt in ihrer

Werkstatt ihre Tochter und drei Nähterinnen.

Die Haushaltsarbeiten werden von einer Magd

verrichtet.

Ist der Kaufmann Luxemburger und im Firmen-

register als Handelsmann eingetragen, so ist er stimm-

berechtigt für die Handelskammer, Gruppe 2 : Detail-

handel.

Der eine Sohn, der sich ausschließlich mit dem

Verkauf der Schuhwaren beschäftigt, ist, falls er volle

21 Jahre alt ist, Wähler für die Privatbeamtenkam-

mer, Gruppe 5: Handelsangestellte, Angestellte der

Land- oder Forstwirtschaft, sowie Angestellte die in

anderen, nicht besonders bezeichneten gewerblichen

Betrieben beschäftigt sind.

Der zweite, ausschließlich mit der Ausbesserung

der Schuhwaren beschäftigte Sohn, ist Arbeiter und

stimmt als solcher, wenn er volle 21 Jahre alt ist,

für die Arbeiterkammer, Gruppe 2: Arbeiter der

Kleinindustrie und der Handelsunternehmen.

Die Ehefrau, welche unabhängig vom Ehemann,

im Hauptberuf als Schneiderin tätig ist, gehört der

Gruppe 8 der Handwerkerkammer an.

Ihre Tochter sowie die drei Nähterinnen gehören,

falls sie die Alters- und Nationalitätsbedingungen

erfüllen, als Arbeiterinnen der Arbeiterkammer an,

Gruppe 2: Arbeiter der Kleinindustrie und der Handels-

unternehmen.

Die ausschließlich mit den Haushaltsarbeiten be-

schäftigte Magd ist nicht stimmberechtigt, weil das

Hauspersonal vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Die

Gemeindeverwaltungen

sollen

die

größte

Sorgfalt auf die Revision der Wählerlisten verwenden.

Besonders ist darauf hinzuwirken, daß alle Eintrag-

ungen in gut leserlicher Schrift erfolgen, und daß

für jeden Wähler die genaue Adresse (Wohnort,

Straße und Nummer) angegeben wird. Fehler in der

Rechtschreibung oder sonstige Irrtümer,

betreffend

Familiennamen, Vornamen, Beruf und Adresse der

Wähler können die Zustellung der Stimmzettel an die

Wahlberechtigten unmöglich machen und somit den

de vote à son destinataire et de fruster ce dernier

de l'exercice de son droit électoral.

Dans tous les cas où les administrations commu-

nales éprouveront des doutes au sujet de l'inscrip-

tion d'un électeur, elles voudront prendre leurs

directives auprès du Gouvernement, Département

du Commerce, de l'Industrie et du Travail, soit

par écrit, soit oralement (téléphone n° 2961), afin

d'assurer ainsi l'uniformité des principes à mettre

en œuvre.

Verlust des Wahlrechtes für diese Wähler nach sich

ziehen.

In allen Fallen, in denen die Gemeindeverwal-

tungen betreffs der Eintragung eines Wählers Zweifel

hegen, wollen sie, schriftlich oder mündlich (Telefon

Nr. 2961), bei der Regierung, Abteilung für Handel,

Industrie und Arbeit, Aufschluß erbitten, um auf

diese Weise die Einheitlichkeit der anzuwendenden

Prinzipien zu sichern.

III. — De quelle façon le collège des bourgmestre

et échevins pourra-t-il se documenter pour la

revision des listes électorales ?

Les conditions générales pour l'exercice de l'élec-

torat actif pour les chambres professionnelles,

c'est-à-dire les conditions d'âge et de nationalité

étant les mêmes que celles qui sont prescrites pour

les élections législatives et communales, le collège

des bourgmestre et échevins pourra puiser ces

éléments dans les listes électorales établies pour la

chambre des députés et les conseils communaux.

Quant aux causes d'exclusion de I'électorat

(art. 9 de la loi du 4 avril 1924), le collège des bourg-

mestre et échevins pourra, s'il le juge nécessaire,

exiger de la part de la personne qui sollicite son

inscription sur les listes électorales la production

d'un extrait du casier judiciaire.

Pour ce qui concerne les conditions spéciales

à remplir par les électeurs des différentes chambres

professionnelles, la revision des listes électorales

pourra être facilitée par la documentation suivante

A. Chambre d'Agriculture.

La revision des listes électorales pour la chambre

d'agriculture ne se heurtera guère à des difficultés,

puisque cette chambre ne comprend dans chaque

commune que deux groupes distincts d'électeurs,

à savoir

1° Le groupe des agriculteurs, dans lequel rangent

également les éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs,

pépiniéristes, jardiniers et maraîchers, et qui com-

prend également les ouvriers agricoles.

2° Le groupe des viticulteurs et ouvriers viticoles.

B. Chambre des Artisans.

Les personnes à inscrire sur les listes électorales

de la chambre des artisans produiront, s'il est néces-

III. — Auf welche Art und Weise kann das Schöffen-

kollegium sich die notwendigen Aufschlüsse be-

züglich der Revision der Wählerlisten verschaffen?

Die allgemeinen Bedingungen für die Ausübung

des aktiven Wahlrechtes für die Berufskammern, d. h.

die Bedingungen hinsichtlich des Alters

und der

Nationalität, sind dieselben wie für die Kammer-

und

Gemeinderatswahlen;

das

Schöffenkollegium

kann sonnt diese Angaben den diesbezüglichen Wähler-

listen entnehmen.

Was die Ursachen für die Aberkennung des Wahl-

rechts anbelangt (Art. 9 des Gesetzes vom 4. April

1924), so kann nötigenfalls das Schöffenkollegium

die Person, welche ihre Eintragung in eine Wähler-

liste beantragt, auffordern, einen Strafregisteraus-

zug vorzulegen.

Die nachfolgenden Erläuterungen

zu den beson-

deren Bedingungen, welche die Wähler für die ver-

schiedenen Berufskammern zu erfüllen haben, dürften

die Revision der Wählerlisten erleichtern.

A. Landwirtschaftskammer.

Die Revision der Wählerlisten für die Landwirt-

schaftskammer kann kaum zu Schwierigkeiten Anlaß

geben, da diese Kammer in jeder Gemeinde nur zwei

getrennte Wählergruppen zählt, nämlich

1. Die Gruppe der Landwirte, zu der auch die

Viehzüchter,

Baumzüchter,

Kunstgärtner,

Baum-

schulgärtner, Blumen- und Gemüsegärtner gehören,

und welche ebenfalls die landwirtschaftlichen Arbeiter

begreift.

2. Die Gruppe

der Winzer und Weinbauarbeiter.

B. Handwerkerkammer.

Die Personen, welche in die Wählerlisten für die

Kandwerkerkammer

einzutragen sind, haben

erfor-

saire, une attestation du collège des bourgmestre

et échevins de leur résidence spécifiant la branche

du métier qu'elles exercent.

C. Chambre de Commerce.

Pour la revision des listes électorales de la chambre

de commerce, les greffiers des tribunaux d'arrondis-

sement délivreront d'office au collège des bourg-

mestre et échevins, pour le 15 décembre au plus

tard, un relevé des personnes de chaque commune

figurant sur le registre aux firmes ; ce relevé indi-

quera les nom, prénoms, profession et domicile des

intéressés, et éventuellement la raison sociale et le

siège social,

D. Chambre des Employés privés, et

E. Chambre de Travail.

Pour la revision des listes électorales de la cham-

bre des employés privés et de la chambre de tra-

vail, les patrons sont tenus d'adresser au collège

échevinal, pour le 15 décembre au plus tard, les

relevés des employés et des ouvriers qu'ils occupent.

Ces relevés, dressés séparément pour les ouvriers et

les employés, devront renseigner les nom, prénoms,

profession, âge et domicile (rue et numéro) de tous

leurs ouvriers resp. employés des deux sexes qui

possèdent la nationalité luxembougeoise et qui

ont atteint l'âge de 21 ans accomplis à la date

du 7 février prochain au plus tard.

Les employés et les ouvriers des chemins de fer

ne formant qu'un seul collège électoral sous la

dénomination « agents du chemin de fer », les admi-

nistrations des chemins de fer n'ont pas besoin de

dresser les relevés séparément pour les employés

et les ouvriers.

Le domicile électoral étant au lieu de la rési-

dence habituelle, c'est-à-dire au lieu où l'électeur

habite d'ordinaire avec sa famille, les patrons qui

occupent des ouvriers ou des employés domiciliés

dans d'autres communes que celle où se trouve

l'entreprise ou l'établissement, sont tenus d'adresser

les relevés en question aux communes respectives.

En présence de la distinction que la loi du 4 avril

1924 fait, tant pour la chambre des employés

privés que pour la chambre de travail, entre le

groupe de la grande et de la moyenne industrie et

le groupe de la petite industrie, c'est-à-dire les

entreprises appartenant à l'industrie ou au métier

derlichenfalls eine vom Schöffenkollegium ihrer Wohn-

gemeinde zu erteilende Bescheinigung beizubringen,

welche ihren Gewerbezweig genau bezeichnet,

C. Handelskammer.

Für die Revision der Wählerlisten haben die Ge-

richtsschreiber der Bezirksgerichte von Amtswegen

den Schöffenkollegien, bis zum 15. Dezember spä-

testens, ein Verzeichnis der Personen einer jeden Ge-

meinde zuzustellen, welche in das Firmenregister

eingetragen sind. Dieses Verzeichnis gibt die Namen,

Vornamen, Beruf, Wohnort der Interessenten an,

gegebenenfalls auch die Firmenbenennung und den

Gesellschaftssitz.

D. Privatbeamtenkammer, und

E. Arbeiterkammer.

Für die Revision der Wählerlisten für die Privat-

beamtenkammer und die Arbeiterkammer haben die

Arbeitgeber dem Schöffenkollegium jeder Gemeinde

bis zum 15. Dezember spätestens ein Verzeichnis

der in ihren Diensten stehenden Personen zu über-

mitteln. Diese Verzeichnisse sind getrennt nach Arbei-

tern und Angestellten aufzustellen und müssen die

Namen, Vornamen, Beruf, Alter

und Wohnort

(Straße und Nummer) aller Arbeiter und Angestellten

beiderlei Geschlechts, die Luxemburger sind und bis

spätestens zum kftg. 7. Februar das 21. Jahr vollendet

haben, angeben.

Die Beamten und Arbeiter der Eisenbahn bilden

nur ein Wahlkollegium unter der Bezeichnung „Eisen-

bahnangestellte" ; die Eisenbahnverwaltungen brauchen

demnach keine getrennten Verzeichnisse für Beamte

und Arbeiter aufzustellen.

Da der Wahlwohnsitz des Wählers am Orte seines

gewöhnlichen Aufenthaltes ist, d. h. da, wo er ge-

wöhnlich mit seiner Familie wohnt, müssen die Arbeit-

geber, welche Arbeiter oder Angestellte beschäftigen,

die in anderen Gemeinden ihren Wohnsitz haben, als

in derjenigen wo das Unternehmen oder der Betrieb

gelegen ist, die in Frage kommenden Verzeichnisse

den entsprechenden Gemeinden zustellen.

Da das Gesetz vom 4. April 1924 sowohl inbetreff

der Privatbeamtenkammer als der Arbeiterkammer

einen Unterschied aufstellt zwischen der Gruppe der

Groß- und Mittelindustrie und der Gruppe der Klein-

industrie, d. h. der industriellen oder gewerblichen

et n'occupant régulièrement pas plus de dix ouvriers,

les patrons devront indiquer au bas de chaque

relevé le genre de leurs entreprises et le nombre des

ouvriers y occupés régulièrement ; dans ce nombre

sont à comprendre les ouvriers de nationalité

étrangère.

Les relevés seront datés et signés par le patron

ou son représentant.

Les relevés qui, à la date du 15 décembre, ne

sont pas encore parvenus aux administrations com-

munales, sont réclamés d'office aux patrons retar-

dataires par les collèges échevinaux.

Le cas échéant, les collèges échevinaux auront

à compléter les données manquantes concernant les

ouvriers, en faisant appel à la collaboration des

caisses de maladie.

Betriebe, welche regelmäßig nicht mehr als 10 Arbeiter

beschäftigen, muß der Arbeitgeber am Schlusse eines

jeden Verzeichnisses die Art seines Betriebes und die

Zahl der von ihm regelmäßig beschäftigten Personen

unter Einschluß der ausländischen Arbeiter, angeben.

Die Verzeichnisse sind vom Arbeitgeber oder seinen,

Vertreter zu unterzeichnen und mit Datum zu ver-

sehen.

Die Verzeichnisse, welche bis zum 15. Dezember

den

Gemeindeverwaltungen

noch nicht

zugestesst

sind, werden von Amtswegen durch die Schöffen-

kollegien bei den säumigen Arbeitgebern eingefordert.

Die Schöffenkollegien

haben gegebenenfalls

die

fehlenden Angaben bezüglich der Arbeiter unter Mit-

wirkung der Krankenkassen zu vervollständigen.

IV, — Quels délais le collège des bourgmestre et

échevins aura-t-il à observer depuis la revision

des listes électorales jusqu'au jour où celles-ci

seront clôturées définitivement ?

Les listes électorales une fois revisées, seront

arrêtées provisoirement le 10 janvier par la for-

mule suivante

« Arrêté provisoirement la présente liste de la

» chambre professionnelle de

» Groupe

» au nombre de

électeurs.

» Commune de

, le 10 janvier 193......

» Le collège des bourgmestre et échevins.»

(Sceau communal.)

(Signatures.)

Les listes arrêtées provisoirement seront déposées

le même jour à l'inspection du public dans un local

communal à désigner par le collège échevinal.

Ce dépôt sera porté, le 11 janvier, à la connais-

sance des citoyens par un avis, publié dans la forme

ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier

au plus tard, tous recours auxquels les listes pour-

raient donner lieu. L'avis mentionnera également

qu'aucun recours ne sera recevable devant le juge

de paix, si le collège des bourgmestre et échevins

n'en a été préalablement saisi à la date préin-

diquée.

I V. —

Welche Fristen sind vom Schöffenkollegium

vom Zeitpunkt der Revision der Wählerlisten

bis zu deren endgültiger Abfchließung einzu-

halten?

Die revidierten Wählerlisten werden am 10. Januar

vorläufig wie folgt abgeschlossen

„Vorstehende Wählerliste für die (Bezeichnung der

Berufskammer)

«Gruppe

„ist mit einer Zahl von

Wählern

„vorläufig abgeschlossen.

„Gemeinde

, den 10. Januar 193.,.

„Das Schöffenkollegium".

(Gemeindesiegel)

(Unterschriften)

Vom gleichen Tage ab sind die vorläufig abge-

schlossenen Liften zur öffentlichen Einsichtnahme in

einem vom Schöffenkollegium bezeichneten Gemeinde-

lokale aufzulegen.

Die Hinterlegung der Listen ist am 11. Januar

durch eine Bekanntmachung

in der

gewöhnlichen

Form zur Kenntnis der Bürger zu bringen, die gleich-

zeitig aufgefordert werden, bis zum 2 1 . Januar

spätestens alle Einsprüche, zu denen die Listen

Anlaß geben können, geltend zu machen. Die Be-

kanntmachung hat auch zu erwähnen, daß kein Ein-

spruch vor dem Friedensrichter erhoben werden kann,

wenn nicht vorher, und bis zum oben bezeichneten

Datum, das Schöffenkollegium mit der Angelegenheit

befaßt wurde.

Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé,

pourra présenter un recours, par écrit ou verbale-

ment, au secrétariat de la commune, en y joignant

les pièces justificatives dont il entend faire usage.

Ces recours seront reçus, contre récépissé, par le

secrétaire communal ou par la personne déléguée

à cette fin par le collège des bourgmestre et éche-

vins.

Le droit de recours pourra être exercé, en outre,

pour chacune des chambres professionnelles par la

personne que le Gouvernement désignera à cette fin.

La personne chargée de la réception des recours

composera un dossier spécial de chaque réclama-

tion et des pièces produites à l'appui : ces dernières

seront cotées et paraphées et inscrites avec un

numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque

dossier.

Dans les trois jours à partir de l'expiration du

délai de recours, c'est-à-dire du 22 au 24 janvier, le

collège des bourgmestre et échevins transmettra ces

recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au

juge de paix.

Du 25 janvier au 5 février au plus tard, le juge

de paix statuera sur les recours en audience pu-

blique, toutes affaires cessantes, et fera transmettre

dans les quarante-huit heures une expédition des

jugements afférents au collège des bourgmestre et

échevins.

Après avoir apporté incontinent aux listes élec-

torales les modifications devenues nécessaires en

exécution des jugements rendus par le juge de

paix, le collège des bourgmestre et échevins clô-

turera définitivement les listes le 7 février. Il

apposera le certificat suivant sur chaque liste élec-

torale

» La présente liste, qui a été publiée depuis le

» 11 janvier jusqu'au 21 du même mois inclusive-

»ment, et contre laquelle il n'a été formé aucune

» réclamation (ou bien : contre laquelle il a été

»formé

réclamations), est définitive-

» ment close et arrêtée au nombre de

Ȏlecteurs.

» Commune de

, le 7 février 193....

»Le collège des bourgmestre et échevins.»

(Sceau communal.)

(Signatures.)

Vu le délai assez court qui est réservé aux bureaux

électoraux pour l'expédition des bulletins de vote,

les collèges échevinaux voudront prendre les dispo-

Jede zu Unrecht eingeschriebene Person, jede Person

deren Einschreibung unterlassen oder gestrichen wurde,

kann schriftlich oder mündlich beim Gemeindesekre-

tariate Einspruch

erheben unter

Beibringung der

Belege, auf die sie sich stützt. Die Einsprüche werden

gegen Empfangsbescheinigung vom Gemeindesekretär

oder von einer hierzu vom Schöffenkollegium bestellten

Person entgegengenommen.

Außerdem kann für jede Berufskammer durch eine

von der Regierung zu diesem Zwecke bestimmte Person

Einspruch erhoben werden.

Die mit der Entgegennahme der Einsprüche be-

traute Person legt für jede Reklamation ein besonderes

Aktenheft mit den beigebrachten Belegstücken an;

diese letzteren werden mit fortlaufender Nummer

und Namenszug versehen und mit der Nummer in

das jedem Aktenheft beigefügte Verzeichnis einge-

tragen.

Innerhalb dreier Tage nach Ablauf der Einspruchs-

frist, d. h. vom 22. bis zum 24. Januar, übermittelt

das

Schöffenkollegium

dem

Friedensrichter diese

Einsprüche nebst allen diesbezüglichen Schriftstücken.

Vom 25. Januar bis zum 5. Februar spätestens

entscheidet der Friedensrichter unverzüglich und in

öffentlicher Sitzung über die Einsprüche und läßt

eine Ausfertigung der betreffenden Erkenntnisse dem

Schöffenkollegium innerhalb 48 Stunden zustellen.

Das Schöffenkollegium berichtigt sofort die Wähler-

listen entsprechend den Erkenntnissen des Friedens-

richters und schließt dieselben am 7. Februar end-

gültig ab. Auf jede Wählerliste trägt das Schöffen-

kollegium nachstehende Bescheinigung ein

„Die vorstehende Liste, welche vom 11. bis zum

„21. Januar einschließlich zur öffentlichen Einsicht-

nahme aufgelegt war, und gegen welche kein Ein-

spruch erhoben wurde (oder gegen welche

„Einsprüche erhoben wurden) ist endgültig mit einer

„Zahl von

Wählern abgeschlossen.

„Gemeinde

, den 7. Februar 193...

„Das Schöffenkollegium."

(Gemeindesiegel)

(Unterschriften)

In Anbetracht der kurzen Frist, welche den Wahl-

büros für die Zustellung der Stimmzettel belassen

ist, wollen die Schöffenkollegien die nötigen Vor-

sitions nécessaires pour que les copies des listes

électorales définitivement closes soient transmises,

dès le 8 février, au Gouvernement, Département

du Commerce, de l'Industrie et du Travail, qui les

mettra entre les mains des présidents des bureaux

électoraux constitués conformément au titre III

du règlement d'exécution du 22 novembre 1924.

Dans les communes où il n'y a pas d'électeurs

pour l'un ou l'autre groupe, le collège des bourg-

mestre et échevins clôturera définitivement, à la

date du 7 février, la liste de ce groupe en y apposant

la formule suivante

» Il est certifié que pour la chambre

»

,groupe

» aucune inscription d'électeurs n'a pu être faite.

» Commune de

, le 7 février 193 ••

»Le collège des bourgmestre et échevins.»

(Sceau communal.)

(Signatures.)

Une copie de la liste ainsi arrêtée est à joindre

aux autres copies des listes électorales qui sont»

transmises au Gouvernement.

Luxembourg, le 19 novembre 1936.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

kehrungen treffen, damit die Anschriften der end-

gültig abgeschlossenen Wählerlisten vom 8. Februar

ab der Regierung, Abteilung für Handel, Industrie und

Arbeit, zugestellt werden, welche Stelle dieselben an

die Präsidenten der gemäß den Bestimmungen des

Titels

III

des Ausführungsreglementes

vom 22.

November 1924 errichteten Wahlbüros weitergibt.

In

den Gemeinden, in denen keine Wähler für

die eine oder die andere Gruppe sich vorfinden, schließt

das Schöffenkollegium am 7. Februar diese Liste

endgültig mit nachstehendem Vermerk ab

„Es wird bescheinigt, daß für die (Bezeichnung der

„Berufskammer)

Gruppe

„keine Eintragung von Wählern erfolgt ist.

„Gemeinde

, den 7. Februar 193...

Das Schöffenkollegium

(Gemeindesiegel)

(Unterschriften)

Eine Abschrift der so abgeschlossenen Liste wird

den andern, für die Regierung bestimmten Ausfertig-

ungen der Wählerlisten beigefügt.

Luxemburg, den 19. November 1936.

Der Minister

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Avis. — Assurances. — Les commissions d'agent d'assurances confiées à M. Jules Kettels, demeurant

à Wiltz, par la Compagnie anonyme d'Assurances « La Paternelle» à Paris et agréées par le Gouvernement

aux dates des 5 août 1929 (Branches Incendie et Vie) et 14 novembre 1933 (Branches Accidents, Vol et Bris

des Glaces), ont été annulées sur la demande de l'intéressé. — 24 novembre 1936.

Avis. -— Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Dalheim a déposé au secrétariat communal de Dalheim l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 25 novembre 1936.

Avis. — Règlement communal. — En séances des 29 juillet et 18 octobre 1936, le conseil communal de

Bœvange-sur-Attert a édicté un règlement sur les bâtisses. — Le dit règlement a été dûment publié. —

18 novembre 1936.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. — Ville d'Esch-sur-Alzette.

Emprunt 5½% 1931 de fr. 5.551.000.

Date de l'échéance : 1erdécembre 1936.

Numéros sortis au tirage

22, 41, 62, 106, 119, 128, 130, 137, 138, 176, 179, 309, 324, 339, 364, 369, 392, 431, 454, 496, 499, 527,

548, 641, 659, 674, 718, 763, 765, 774, 777, 814, 858, 880, 895, 904, 931, 1000, 1022, 1166, 1175, 1229, 1286,

1289, 1306, 1316, 1327, 1376, 1387, 1401, 1454, 1456, 1457, 1459, 1460, 1509, 1520, 1553, 1566, 1574, 1632,

1703, 1705, 1707, 1736, 1738, 1750, 1762, 1771, 1778, 1888., 1940, 1978, 2027, 2070, 2071, 2080, 2082, 2104,

2114, 2134, 2135, 2168, 2192, 2228, 2237, 2265, 2337, 2346, 2358, 2377, 2391, 2484, 2496, 2499, 2595, 2609,

2648, 2675, 2716, 2721, 2730, 2756, 2759, 2791, 2821, 2887, 2897, 2959, 2966, 3007, 3031, 3070, 3082, 3094,

3101, 3125, 3257, 3262, 3294, 3307, 3349, 3369, 3407, 3427, 3463, 3476, 3477, 3525, 3615, 3672, 3747, 3757,

3774, 3783, 3801, 3821, 3822, 3829, 3834, 3915, 3925, 3944, 3946, 3973, 4026, 4032, 4036, 4127, 4133, 4177,

4184, 4256, 4261, 4279, 4320, 4372, 4373, 4443, 4505, 4508, 4547, 4559, 4563, 4594. 4634, 4661, 4678, 4698,

4731, 4875, 4892, 4957, 4980, 5010, 5106, 5158, 5159, 5253, 5318, 5319, 5404.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 23 novembre 1936.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 novembre 1936, le livret n° 341537

a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 18 novembre 1936.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1936.

19 novembre 1936.

№ d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Esch

Mersch

Diekirch

Redange

Echternach

Grevenmacher

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paralyphoîde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

Infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Communes et sections

intéressées

Flaxweiler.

Nommern

(Cruchten).

Désignation

de l'emprunt

26.000 fr.

3%% 1898

20.000 fr.

3%% 1898

Date de

l'échéance

2 janv. 1937

id.

Numéros sortis au tirage

94. 144. 157. 250. 256.

78. 127. 140. 165.

Caisse chargée du

remboursement

Banque Internatio-

nale à Luxembourg.

id.

21 novembre 1936.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

L'examen d'admission au stage portera

sur les matières suivantes

a) pour le poste de commis

1° traduction d'un texte français en langue alle-

mande et d'un texte allemand en langue française ;

2° rédaction française et rédaction allemande;

3° éléments du droit public et administratif,

d'après le manuel en usage dans les établissements

d'enseignement moyen du pays ;

4° les notions élémentaires de l'histoire natio-

nale ;

5° géographie : géographie physique, politique et

économique du Grand-Duché ; géographie politique

de l'Europe.

b) pour le poste d'expéditionnaire

1° traduction d'un texte français en langue alle-

mande et d'un texte allemand en langue française ;

2° rédaction française et rédaction allemande ;

3° dactylographie : dictée dans les deux langues,

à apprécier tant par rapport à la qualité technique

du travail qu'au point de vue de l'orthographe ;

4° arithmétique pratique et élémentaire.

La netteté et le caractère cursif de l'écriture sont

pris en considération pour l'appréciation des tra-

vaux.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Die Aufnahmeprüfung zur Probedienst-

zeit erstreckt sich auf folgende Gegenstände

a) für den Posten eines Kommis

1. Übersetzung

eines

französischen Textes

ins

Deutsche und eines deutschen Textes ins Französische;

2. Französischer und deutscher Aufsatz;

3. Grundbegriffe des Staats- und Verwaltungs-

rechtes nach dem Handbuch, das in den mittleren Lehr-

anstalten des Landes in Gebrauch ist;

4. die elementaren Kenntnisse der nationalen Ge-

schichte;

5. Geographie: physische, politische und wirtschaft-

liche Geographie des Großherzogtums.

Politische

Geographie Europas.

b) für den Posten eines Kanzleischreibers

1. Übersetzung eines

französischen Textes

ins

Deutsche und eines deutschen Textes ins Französische;

2. Französischer und deutscher Aufsatz;

3. Maschinenschreiben: Diktat in den zwei Sprachen,

das sowohl bez. der technischen Qualität der Arbeit

als der Orthographie zu bewerten ist;

4. Praktische und elementare Arithmetik.

Die Reinheit und Geläufigkeit der Schrift werden

für die Begutachtung der Arbeiten in Betracht

gezogen.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle pourra exceptionnellement être prolongée

pour six mois.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Le présent arrêté sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Les examens d'admission auront lieu

devant une commission de trois à cinq membres,

instituée par Notre Ministre d'Etat, Président du

ein ärztliches Zeugnis, das von einem durch die

Regierung bezeichneten Arzt ausgestellt ist und aus

welchem hervorgeht, daß der Kandidat eine gesunde

und starke, zu regelmäßiger, anhaltender Büroarbeit

befähigende Konstitution besitzt und mit keinem die

vollkommene Ausführung seiner Berufsarbeit be-

hindernden Gebrechen, namentlich der Hand, des

Gesichts- oder Gehörsinns, behaftet ist; schließlich,

daß er weder schwindsüchtig noch dazu veranlagt und

frei von jedem abstoßenden oder ansteckendem Übel ist.

Die Kandidaten für den Posten eines Kommis

müssen Inhaber des Reife- oder Fähigkeitszeugnisses

einer der mittleren Lehranstalten des Landes oder

des Abgangszeugnisses der Normalschule sein.

Die Anwärter für den Posten eines Kanzlei-

schreibers müssen Inhaber des Übergangszeugnisses

derselben Lehranstalten sein oder den Beweis gleich-

wertiger Studien erbringen.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Die Aufnahmeprüfungen werden vor

einer aus drei bis fünf Mitgliedern bestehenden Kom-

mission abgelegt, die von Unserm Staatsminister,

Gouvernement, qui nommera en même temps deux

membres suppléants.

L'arrêté de nomination désigne le président de la

commission ; le secrétaire sera choisi par la com-

mission parmi ses membres.

Nul ne peut, en qualité de membre de cette com-

mission, prendre part à l'examen d'un parent ou

allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

Le nombre des autorisations qui seront accordées aux stagiaires de chacun des deux Etats, en vertu du

présent arrangement, ne devra pas dépasser dix par an.

Cette limite sera indépendante du nombre de stagiaires de l'un des deux Etats résidant déjà sur le

territoire de l'autre Etat en vertu du présent arrangement. Elle s'appliquera, quelle que soit la durée

pour laquelle les autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle

elles auront été utilisées.

Si ce contingent de dix autorisations n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un

des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de

l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

Ce maximum de dix joue, pour l'année 1936, jusqu'au 31 décembre 1936 et, pour chacune des années

suivantes du 1er janvier au 31 décembre. Il pourra être toutefois modifié ultérieurement en vertu d'un

accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour

l'année suivante.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 27 novembre 1936.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux publics,

Et. Schmit.

Arrêté du 18 novembre 1936, concernant la publication d'une nouvelle carte des distances.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de

séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Les examens se font uniquement par écrit

et en même temps pour tous les candidats. La com-

mission arrête la procédure à suivre et fixe le coeffi-

cient des points attribués à chaque matière ; elle

dressera un procès-verbal de ses opérations qu'elle

transmettra au Gouvernement avec le travail des

candidats.

Ces examens tiennent lieu de concours et le

classement des candidats est fait par la commission ;

les décisions de la commission sont sans recours.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Die Prüfungen finden nur schriftlich und

gleichzeitig für alle Kandidaten statt. Die Kommission

bestimmt das zu befolgende Verfahren und setzt den

Koeffizient der jedem Gegenstande zuzuerkennenden

Punkte fest; sie versaht über ihre Tätigkeit einen

Bericht, den sie der Regierung mit den Arbeiten der

Kandidaten übermittelt.

Diese Prüfungen sind als Wettbewerb zu bewerten

und das Klassement der Kandidaten wird von der

Kommission

vorgenommen;

gegen

die Entschei-

dungen der Kommission kann keine Berufung ein-

gelegt werden.

accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.

Les stagiaires ne pourront être admis par les autorités compétentes que si les employeurs qui les occu-

peront s'engagent, envers ces autorités, dès que ces stagiaires rendront des services normaux, à les rému-

nérer là où il existe des conventions collectives, d'après les tarifs fixés par ces conventions, là où il n'en

existe point, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.

Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant

à la valeur de leurs services.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Les candidats classés dont le nombre sera

fixé d'avance par le Gouvernement peuvent être

admis au stage dans les administrations de l'Etat

et dans les établissements soumis au contrôle du

Gouvernement dans l'ordre de leur classement et

dans la limite des places devenues vacantes.

Les candidats reçus au concours prévu par le

présent règlement qui désirent entrer ou sont dé-

signés pour entrer dans un service de l'Etat pour

lequel une épreuve préliminaire spéciale portant sur

une législation ou des connaissances techniques, est

prescrite, doivent se soumettre, avant leur admis-

sion au stage dans le service en question, à cette

épreuve spéciale. Le résultat obtenu dans cette

dernière épreuve décide seul de l'admission ainsi

que du rang d'admission au stage dans le service

afférent.

Pour des motifs graves à approuver par le Gou-

vernement en Conseil, des candidats peuvent être

admis en dehors du rang leur assigné par la com-

mission. Dans les mêmes conditions l'admission au

stage d'un candidat classé peut être retardée ou sa

radiation de la liste des candidats être ordonnée.

Le droit d'être admis conformément au classe-

ment établi par la commission d'examen n'enlève

Präsidenten der Regierung, der zugleich zwer Ergän-

zungsmitglieder ernennt, eingesetzt wird.

Der Präsident der Kommissionwird im Ernennungs-

beschluß bezeichnet; der Sekretär wird von der Kom-

mission unter deren Mitgliedern gewählt.

Als Kommissionsmitglied kann niemand fungieren,

der mit einem Kandidaten bis zum 4. Grad ein-

schließlich verwandt oder verschwägert ist.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du

Die klassierten Kandidaten, deren Zahl im

voraus durch die Regierung festgelegt wird, können

in den Staatsverwaltungen und in den der Kontrolle

der

Regierung

unterstehenden Anstalten in

der

Reihenfolge des Klassements und in den Grenzen der

vakanten Stellen, zur

Probedienstzeit, zugelassen

werden.

Die Kandidaten, die auf Grund des durch dieses

Reglement vorgesehenen Wettbewerbs angenommen

wurden und wünschen, oder dazu bezeichnet weiden,

in einen Staatsdienst einzutreten für den eine be-

sondere Vorprüfung über gesetzliche oder technische

Kenntnisse vorgeschrieben ist, müssen sich, vor ihrer

Zulassung zum Probedienst in den in Frage kom-

menden Dienststellen, dieser besonderen

Prüfung

unterziehen. Das in dieser letzteren Prüfung erzielte

Resultat enscheidet allein über die Aufnahme sowie

über den Rang für die Zulassung zum Probedienst

in der betreffenden Dienststelle.

Aus wichtigen, durch die Regierung im Konseil zu

genehmigenden Gründen, können Kandidaten außer

der durch die Kommission bestimmten Rangordnung

aufgenommen werden. Unter denselben Bedinguneng

kann die Zulassung eines klassierten Kandidaten zu

der Probedienstzeit verschoben oder dessen Streichung

von der Liste der Kandidaten angeordnet werden.

Das Recht, in der von der Kommission aufgestellten

Reihenfolge aufgenommen zu werden, beläßt den

pas aux candidats la faculté de céder le pas à des

camarades classés après eux, afin d'attendre leur

admission dans une administration déterminée.

accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.

Les stagiaires qui désireront bénéficier des dispositions du présent arrangement devront en faire la

demandé à l'autorité chargée, dans leur Etat, de centraliser les demandes des stagiaires pour leur profession.

Ils devront donner dans leur demande, toutes les indications nécessaires et faire connaître notamment

l'établissement industriel ou commercial dans lequel ils devront être employés. Il appartiendra à ladite

autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre ladite demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat,

en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu'elle

aura arrêtée elle-même entre les diverses professions et de la transmettre, le cas échéant, aux autorités

compétentes de l'autre Etat.

Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer l'instruction des

demandes dans le plus court délai.

Reglement vorgesehenen Wettbewerbs angenommen wurden und wünschen, oder dazu bezeichnet weiden, in einen Staatsdienst einzutreten für den eine be- sondere Vorprüfung über gesetzliche oder technische

Disposition transitoire. — Les droits des

candidats qui, avant la promulgation du présent

arrêté, ont subi avec succès le concours pour le

stage de commis ou d'expéditionnaire dans une

administration de l'Etat ou dans un établissement

contrôlé par le Gouvernement seront respectés.

accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.

Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour que les décisions des autorités administratives

concernant l'entrée et le séjour des stagiaires admis, interviennent d'urgence. Elles s'efforceront également

d'aplanir avec la plus grande rapidité les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée ou du séjour

des stagiaires.

arrêté, ont subi avec succès le concours pour le stage de commis ou d'expéditionnaire dans une administration de l'Etat ou dans un établissement contrôlé par le Gouvernement seront respectés.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Kandidaten die Möglichkeit, den nach ihnen klassierten

Bewerbern den Vorrang zu geben, um die Auf-

nahme in eine bestimmte Verwaltung abzuwarten,

Art.

7.

Übergangsbestimmung.

—Die

Rechte der Kandidaten, die vor der Veröffentlichung

dieses Beschlusses einen Wettbewerb zwecks Zulassung

zum Probedienst als Kommis oder Kanzleischreiber

in einer Staatsverwaltung oder einer der Kontrolle

der Regierung unterstehenden Verwaltung bestanden

haben, bleiben gewahrt.

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit

der Ausführung

gegenwärtigen

Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,

beauftragt.

Luxemburg, den 11. November 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à

l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.

Chacun des deux Gouvernements communiquera à l'autre Gouvernement dans le mois qui suivra la

mise en vigueur du présent arrangement la ou les autorités qu'il aura chargées de centraliser les demandes

des ressortissants de son Etat et de donner suite aux demandes des ressortissants de l'autre Etat.

accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante.

Le présent arrangement restera en vigueur jusqu'à 31 décembre 1936. Il sera prorogé ensuite par tacite

reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux Parties

avant le 1er octobre pour la fin de l'année.

Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront

valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.

Fait à Paris, le 26 octobre 1936.

Pour le Luxembourg

Pour la France

L.S. (s.) Ant. FUNCK

L.S. (s.) Yvon DELBOS

L.S. (s.) L. LEBAS

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant modification du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-

ditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au

service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932 et 23 décembre 1933 con

cernant la modification de diverses dispositions du statut ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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