Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer- nant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 28 novembre 1936.
N° 84.
Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concer-
nant l'organisation du concours d'admission
au stage dans les administrations de l'Etat ou
dans les établissements soumis au contrôle du
Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 1er alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1932
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur la proposition de Notre Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nul ne peut être admis au stage dans
une administration de l'Etat ou dans un établisse-
ment soumis au contrôle du Gouvernement sans
avoir subi au préalable avec succès un examen
d'admission.
Niemand kann zum Probedienst in einer
Staatsverwaltung oder einer, der Kontrolle der
Regierung unterstehenden Anstalt, zugelassen werden,
ohne vorher mit Erfolg eine Aufnahmeprüfung abge-
legt zu haben.
L'arrangement administratif annexé au présent arrêté et relatif à l'admission des stagiaires
en Luxembourg et en France, est approuvé et sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans
le Grand-Duché.
Le présent arrangement s'applique « aux stagiaires» c'est-à-dire aux ressortissants de l'un des deux pays
qui se rendent dans l'autre pour une période délimitée, afin de s'y perfectionner dans la langue et dans
les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi dans un établissement
industriel ou commercial.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles ci-après,
sans que la situation du marché du travail dans la profession dont il s'agit puisse être prise en considération.
Le texte du premier alinéa de l'art. 22 du statut est modifié comme suit : « Les délégués faisant
» partie de la représentation auprès des chefs de service et auprès de la direction sont élus pour quatre ans
» et sont rééligibles. »
La carte des distances appartenant à l'arrêté du 8 mars 1889 est remplacée par une nouvelle
carte dressée par J. Hansen avec la collaboration de l'administration des Travaux publics et approuvée
par arrêté du 28 juillet 1936.
Elle trouvera son application pour la liquidation des indemnités de déplacement à charge du Trésor, à
partir du 1er janvier 1937.
A l'effet d'être admis à l'examen pour le
stage de commis ou d'expéditionnaire le candidat
doit
1° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente
ans au plus ;
2° produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité du directeur de l'éta-
blissement où le candidat a fait ses études, ainsi
que du bourgmestre de sa résidence,
un extrait du casier judiciaire,
Großh. Beschluß vom 11. November 1936, betr.
die Organisation der Aufnahmeprüfung zum
Probedienst in den Staatsverwaltungen oder
in den der Kontrolle der Regierung unter
stehenden Anstalten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großhezogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 4, des Gesetzes vom
14. Juli 1932 über die Rechte und Pflichten der
Staatsbeamten;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Vorschlag unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Um zu der Prüfung für die Probedienstzeit
als Kommis oder Kanzleischreiber zugelassen zu
werden, muß der Anwärter
1. mindestens 18 und höchstens 3 Jahre alt sein;
2. die nachbezeichneten Schriftstücke beibringen
einen Auszug seiner Geburtsurkunde,
einen Heimatschein,
ein von dem Direktor der Anstalt, in welcher der
Kandidat seine Studien gemacht hat, sowie vom
Bürgermeister seines Wohnsitzes ausgestelltes Leu-
mundszeugnis,
einen Auszug aus dem Strafregister,
Mémorial
Memorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Samstag, 28. November 1936.
un certificat médical établi par un médecin dé-
signé par le Gouvernement, constatant que le can-
didat est d'une constitution saine et robuste, habi-
litant à un travail de bureau régulier et soutenu ;
qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, particulière-
ment de la main, des organes de la vue, de l'ouie,
de nature à porter entrave à l'accomplissement par-
fait de son travail professionnel ; enfin, qu'il n'est
atteint d'aucune affection ou prédisposition tuber-
culeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause
de répulsion ou de contamination.
Les candidats aux postes de commis doivent
être porteurs du diplôme de maturité ou de capa-
cité d'un des établissements d'enseignement moyen
du pays ou du diplôme de fin d'étude de l'école
normale.
Les candidats aux postes d'expéditionnaires
doivent être porteurs du diplôme de l'examen de
passage des mêmes établissements ou doivent jus-
tifier d'études équivalentes.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 27 novembre 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrangement relatif à l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.
En vue de favoriser la formation de stagiaires luxembourgeois et français, au point de. vue professionnel
et linguistique, les représentants soussignés du Gouvernement grand-ducal et du Gouvernement français
ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, conclu l'arrangement suivant
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En principe, ils doivent ne pas avoir dépassé l'âge
de 30 ans.
La durée des mandats des délégués actuellement en fonctions et élus pour trois ans est prorogée
d'une année.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.— Par arrêté grand-ducal du 16 novembre
1936, le Gouvernement a été autorisé à conférer aux facteurs des postes, après 30 années de bons et loyaux
services dans leur grade, le titre de facteur en chef. — 20 novembre 1936.
Avis. — Commission du blé. — Par arrêté du 21 novembre 1936, M. J.-P. Clarens de Wiltz a été nommé
membre de la Commission en remplacement de M. Antoine Marman, décédé, dont il achèvera le mandat.—
22 novembre 1936.
Avis. — Office international des Epizooties. — D'après une communication du Gouvernement français,
l'Union Sud-Africaine a adhéré à l'Arrangement international du 25 janvier 1924 portant création d'un
Office international des Epizooties.
L'adhésion du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine à cet Acte international a été notifié au Gou-
vernement français, le 4 novembre 1936. — 20 novembre 1936.
Erratum. — Wahlordnung für Generalversammlung, Vorstand und Zentralausschuß der Krankenver-
sicherung
Der deutsche Text in Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 16. November 1936, betreffend Abänderung
des Art. 24 des Großh. Beschlusses vom 6. Dezember 1933 über die vorbenannte Wahlordnung, hat fol-
gende Fassung
«Art. 1. Art. 24 des vorerwähnten Beschlusses vom 6. Dezember 1933 wird durch folgenden Zusatz
ergänzt
« Die nicht zu wirklichen Vertretern gewählten Kandidaten einer Liste werden zu den Sitzungen des
Vorstandes und der Generalversammlung in der dem Resultat der Wahl entsprechenden Reihenfolge und
zwar mit beschließender Stimme berufen, falls die wirklichen Mitglieder derselben Liste an den Beratungen
nicht teilnehmen können.» — 21 novembre 1936.
Instructions
concernant
la revision
des
listes
électorales pour les chambres professionnelles
à base élective.
(Loi du 4 avril 1924, modifiée par la loi du 3 juin
1926 ; Règlement d'exécution du 22 novembre
1924, modifié par les arrêtés grand-ducaux des
13 janvier, 29 janvier, 17 février et 22 mai 1925,
et 30 août 1928.)
Circulaire aux administrations communales.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 4 avril 1924,
portant création de chambres professionnelles à
base élective, la qualité d'électeur est constatée par
l'inscription sur les listes électorales. Les listes
des électeurs, établies par les collèges des bourg-
mestre et échevins séparément pour chaque cham-
bre et pour chaque groupe professionnel, sont per-
manentes, sauf les radiations et inscriptions qui
peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur
revision.
Les opérations de revision quadriennale des
listes électorales pour les chambres professionnelles
commenceront au début du mois de décembre pro-
chain. Pour faciliter aux collèges des bourgmestres
et échevins la tâche qui leur est dévolue par la
prédite loi, il est opportun de mettre à leur dispo-
sition un résumé coordiné et synoptique des prin-
cipales dispositions légales et réglementaires sur
la matière, étayé de notes explicatives que l'appli-
cation pratique de ces dispositions réclame ou
comporte.
I . — Qui est en droit d'exercer l'électorat actif pour
les chambres professionnelles et d'être inscrit
sur les listes électorales pour ces chambres ?
Les expériences faites à l'occasion de l'établisse-
ment des précédentes listes électorales pour les cham-
Anweisungen, betreffend die Revision der Wähler-
listen für die wählbaren Berufskammern.
(Gesetz vom 4. April 1924, abgeändert durch das
Gesetz vom 3. Juni 1926; Ausführungsbestim-
mungen vom 22. November 1924, abgeändert durch
die Großh. Beschlüsse vom 13. Januar, 29. Januar,
17. Februar und 22. Mai 1925, und 30. August 1928).
Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 4. April 1924,
betreffend die Errichtung von wählbaren
Berufs-
kammern, ergibt sich die Eigenschaft als Wähler aus
der Einschreibung in die Wählerlisten. Diese Listen,
die vom Schöffenkollegium, getrennt für jede Kammer
und jede Berufsgruppe aufgestellt werden, sind un-
veränderlich,
vorbehaltlich
der Streichungen und
Neueinschreibungen, welche gelegentlich jeder vier-
jährigen Revision vorgenommen werden können.
Die vierjährige Revision der Wählerlisten für die
Berufskammern
beginnt zu Anfang des nächsten
Monats Dezember. Um den Schöffenkollegien die
ihnen durch vorgenanntes Gesetz zuerteilte Aufgabe
zu erleichtern, ist es angebracht, ihnen eine geordnete
und übersichtliche Zusammenfassung der hauptsäch-
lichsten diesbezüglichen gesetzlichen und reglemen-
tarischen Bestimmungen an Hand zu geben, nebst
den Eklärungen, welche die praktische Anwendung
dieser Bestimmungen erheischt oder bedingt.
I. — Wer darf das aktive Wahlrecht für die wähl-
baren Berufskammern ausüben und seine Ein-
tragung in die diesbezüglichen
Wählerlisten
fordern?
Die gelegentlich der Aufstellung der vorgängigen
Wählerlisten für die Berufskammern gemachten Er-
bres professionnelles ont prouvé que des concep-
tions erronées s'étaient fait jour au sujet de la
véritable portée de la loi du 4 avril 1924 ; d'aucuns
étaient même enclins à confondre les élections pour
les chambres professionnelles avec les élections
législatives et communales. Le malentendu pro-
venait de ce que l'on se trouvait en présence d'une
matière entièrement nouvelle et que, pour le sur-
plus, la loi du 4 avril 1924 fait dépendre l'habilité
pour l'exercice de l'électorat de certaines conditions
générales qui ont été empruntées aux dispositions
légales régissant les élections politiques. Ainsi sont
électeurs des chambres professionnelles toutes les
personnes, sans distinction de sexe, âgées de 21 ans
accomplis et possédant la nationalité luxembour-
geoise, pourvu qu'elles ne soient pas formellement
exclues de l'électorat pour une des causes énumérées
à l'art. 9 de la loi du 4 avril 1924.
Indépendamment de ces conditions générales,
les électeurs des chambres professionnelles ont
encore à remplir des conditions spéciales d'ordre
professionnel. Il ne faut pas perdre de vue que la
loi du 4 avril 1924 a été appelée à consacrer la
création de représentations essentiellement pro-
fessionnelles. La condition sine qua non pour être
porté sur les listes électorales pour les chambres
professionnelles est donc que l'intéressé, outre les
conditions générales qu'il doit remplir, exerce encore
à titre principal, une profession appartenant à un
des groupes expressément désignés par ladite loi.
Les membres de la famille (femme et enfants
âgés de 21 ans) d'un électeur ont le droit de vote et
sont à inscrire sur les listes électorales, s'ils exer-
cent, indépendamment du chef de la famille et à
titre principal, une profession rangeant dans un des
groupes expressément désignés par la loi.
Ne peuvent, entre autres, être électeurs des
chambres professionnelles pour n'avoir pas été
visés par la loi du 4 avril 1924
Les fonctionnaires, les employés et les ouvriers
de l'Etat et des communes, à l'exception du person-
nel occupé dans les services exploités en régie ;
Les instituteurs et le clergé ;
Les personnes appartenant aux carrières libé-
rales, tels que les avocats, les notaires, les huissiers,
les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les
sages-femmes, les architectes, etc.
fahrungen haben erwiesen, daß irrige Auffassungen
über die richtige Tragweite des Gesetzes vom 4. April
1924 aufgekommen sind; einige neigten sogar dazu,
die Wahlen für die Berufskammern mit den Kammer-
und Gemeindewahlen auf eine Stufe zu stellen. Das
Mißverständnis war darauf zurückzuführen, daß es
sich um eine vollständig neue Materie handelte, und
daß weiterhin das Gesetz vom 4. April 1924 die Berech-
tigung
zur Ausübung des Wahlrechtes
abhängig
machte von gewissen allgemeinen Bedingungen die
den gesetzlichen Bestimmungen über die politischen
Wahlen entnommen sind.
Wähler für die Berufs-
kammern sind diesen Bestimmungen gemäß alle Per-
sonen, ohne Unterschied des Geschlechtes, welche volle
21 Jahre alt sind und die luxemburgische Nationalität
besitzen, sofern sie nicht ausdrücklich vom Wahlrecht
ausgeschlossen sind, auf Grund einer der in dem Art. 9
des Gesetzes vom 4. April 1924 aufgezählten Ursachen.
Außer diesen allgemeinen Bedingungen müssen die
Wähler für die Berufskammern noch besondere Bedin-
gungen beruflicher Natur erfüllen. Nicht außer Acht
zu lassen ist, daß das Gesetz vom 4. April 1924 dazu
bestimmt ist, reinberufliche Vertretungen zu schaffen.
Unerläßliche Bedingung zur Eintragung in die Wäh-
lerlisten für die Berufskammern ist daher, daß der
Interessent
die
allgemeinen
Bedingungen
erfüllt,
und daß er außerdem noch im Hauptberuf ein Gewerbe
ausübt, das einer der durch das Gesetz ausdrücklich
bezeichneten Gruppen angehört.
Die Familienmitglieder
eines Wählers (Ehefrau
und Kinder, die 21 Jahre alt sind) sind wahlberechtigt
und in die Wählerlisten einzutragen, wenn sie, unab-
hängig vom Familienvorstand, und als Hauptbeschäf-
tigung einen Beruf ausüben, der zu einer der durch
das Gesetz ausdrücklich bezeichneten Gruppen gehört.
Können nicht Wähler für die Berufskammern sein,
eben weil das Gesetz vom 4. April 1924 dies nicht
bestimmt, unter anderen
Die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Staates
und der Gemeinden, mit Ausnahme des in den Regie-
betrieben beschäftigten Personals;
Die Lehrer und der Klerus;
Die den freien Berufen angehörenden Personen
Advokaten, Notare, Gerichtsvollzieher, Aerzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Hebammen, Architekten usw.;
Les gens de maison, à l'exception des domestiques
occupés au service de l'agriculture ou de la viti-
culture, du commerce ou de l'industrie.
L'exposé qui suit fournit des explications plus
détaillées sur la qualification légale pour l'exercice
de l'électorat pour les différentes chambres pro-
fessionnelles.
A. Chambre d'Agriculture.
Sont qualifiés pour participer à l'élection des
délégués composant la chambre d'agriculture
a) Les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arbori-
culteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers,
maraîchers, quelle que soit l'importance de leur
exploitation, à la condition que cette dernière soit
leur profession principale.
b) Les anciens cultivateurs ayant exercé cette
profession au moins pendant neuf ans dans le pays
et n'appartenant pas à une autre profession.
c) Les ouvriers agricoles ou viticoles, à la condition
qu'au moment de la publication des listes électo-
rales, ils exercent cette profession depuis deux ans
au moins.
La chambre d'agriculture est la seule chambre qui
groupe dans son sein les représentants du patronat
en même temps que ceux du salariat qui ont cepen-
dant à sauvegarder des intérêts professionnels
différents.
Dans l'esprit du législateur, seul l'exploitant
direct a le droit de vote dans la chambre d'agri-
culture. La femme et les enfants occupés dans
l'exploitation du mari, resp. père sont exclus de
l'électorat, parce que leurs intérêts professionnels
se couvrent avec ceux du chef de l'exploitation.
Toutefois, en cas de décès de l'exploitant direct,
il est remplacé, pour l'exercice de l'électorat, par
sa femme, sous condition que celle-ci continue de
s'occuper principalement de l'exploitation.
En cas de décès des père et mère, les enfants qui
exploitent en commun et par indivis la succession
des parents défunts, ne peuvent exercer l'électorat
que par un seul représentant qu'ils auront à désigner
parmi eux et qui, bien entendu, doit remplir les
conditions générales pour l'admission à l'exercice
de l'électorat. Le même principe du vote par délé-
gation, en cas d'exploitation en commun d'une
Das Hauspersonal, mit Ausnahme der im Acker-
bau, Weinbau, Handel oder in der Industrie beschäf-
tigten Dienstboten.
Nachstehende Erläuterungen geben weiteren Auf-
schluß über die gesetzliche Berechtigung zur Aus-
übung des Wahlrechtes für die verschiedenen Be-
rufskammern.
A. Landwirtschaftskammer.
Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die
Landwirtschaftskammer sind
a) Die Landwirte, Winzer, Viehzüchter, Baum-
züchter, Kunstgärtner.
Baumschulgärtner,
Blumen-
und Gemüsegärtner, ohne Rücksicht auf die Ausdeh-
nung ihrer Betriebe, unter der Bedingung jedoch, daß
ihre Hauptbeschäftigung sich auf diese Betriebe richtet.
b) Die früheren Landwirte, die wenigstens während
9 Jahren diesen Beruf im Inlande ausgeübt haben
und keinem anderen Berufszweig angehören.
c) Die landwirtschaftlichen und Weinbau-Arbeiter,
unter der Bedingung, daß sie zur Zeit der Veröffent-
lichung der Wählerlisten ihren Beruf seit mindestens
zwei Jahren ausüben.
Die Landwirtschaftskammer ist die einzige Kam-
mer, die Vertreter der Arbeitgeber und Vertreter
der Arbeitnehmer zugleich in sich vereinigt, obschon
beide gesonderte Berufsinteressen zu wahren haben.
Im Sinne des Gesetzgebers ist der wirkliche
Be-
triebsinhaber allein stimmberechtigt für die Land-
wirtschaftskammer.
Die im Betrieb des Ehegatten
bezw. Vaters beschäftigte Ehefrau oder beschäftigten
Kinder sind nicht stimmberechtigt, weil ihre Berufs-
interessen sich mit denen des Betriebsinhabers decken.
Im Falle des Ablebens des wirklichen Betriebsin-
habers wird er in der Ausübung des Wahlrechts
durch seine Ehefrau ersetzt, unter der Bedingung, daß
diese ihre Hauptbetätigung auf den Betrieb richtet.
Nach Ableben von Vater und Mutter dürfen die
Kinder, die zusammen in Erbgemeinschaft das Erbe
der verstorbenen Eltern bewirtschaften, das Wahl-
recht nur ausüben durch einen Vertreter den sie aus
ihrer Mitte bezeichnen; selbstverständlich muß dieser
Vertreter die allgemeinen Bedingungen über die Zu-
lassung zur Abstimmung erfüllen. Das gleiche Prinzip
der Abstimmung durch einen Vertreter im Falle
entreprise par plusieurs personnes, est également
admis pour les électeurs de la chambre de commerce
et de la chambre des artisans.
L'enfant majeur d'un cultivateur qui, indépen-
damment de l'exploitation de son père dans laquelle
il est occupé à titre principal, est personnellement
propriétaire de quelques lots de terres qu'il exploite
accessoirement pour son propre compte, n'a pour-
tant pas le droit de vote parce que, tout en étant
exploitant direct, il n'exerce pas cette profession
à titre principal.
Sont à considérer comme ouvriers agricoles ou
viticoles, en ce qui concerne l'exercice de l'électorat
pour la chambre d'agriculture, toutes les personnes
des deux sexes qui, remplissant les conditions d'âge
et de nationalité requises pour l'électorat, travaillent
soit à la journée ou à la tâche, soit comme domes-
tiques au service de l'agriculture ou de la viticulture
et exercent cette profession comme occupation
principale au moins depuis deux ans.
gemeinschaftlicher Ausbeutung eines Unternehmens
durch mehrere Personen, ist ebenfalls anwendbar auf
die Wähler der Handels- und der Handwerkerkammer.
Das großjährige Kind eines Landwirtes, das, unab-
hängig vom Betriebe seines Vaters, in welchem es
seine Hauptbeschäftigung hat, persönlich einige Grund-
stücke besitzt, welche es nebenbei für eigene Rechnung
bewirtschaftet, hat trotzdem das Wahlrecht nicht, weil
es, obschon direkter Bewirtschafter dieser Grundstücke,
dennoch hierin nicht seine Hauptbetätigung findet.
Als landwirtschaftliche oder Weinbau-Arbeiter hin-
sichtlich der Ausübung des Wahlrechtes für die Land-
wirtschaftskammer gelten alle Personen beiderlei Ge-
schlechtes, welche die für das Wahlrecht erforderlichen
Bedingungen hinsichtlich Alter und Nationalität erfül-
len, und im Tage- oder Akkordlohn, oder als Dienst-
boten im Ackerbau oder Weinbau arbeiten und diese
Tätigkeit als Hauptberuf seit mindestens zwei Jahren
ausüben.
B. Chambre des Artisans.
Sont qualifiés pour participer à l'élection des
délégués composant la chambre des artisans, tous
les artisans qui exercent, à titre de patron, un
métier au moment de l'établissement des listes
électorales.
Sont électeurs, en outre, les anciens artisans ayant
exercé leur métier au moins neuf ans dans le pays et
n'appartenant pas à une autre profession.
Il ne faut pas confondre l'artisan-patron avec
l'artisan-ouvrier, des erreurs de l'espèce ayant été
commises lors de l'établissement des précédentes
listes électorales pour les chambres professionnelles.
Seul l'artisan-patron est électeur de la chambre des
artisans, tandis que l'artisan-ouvrier exerce l'élec-
torat pour la chambre de travail.
Lorsqu'une entreprise artisanale est exploitée
en commun par plusieurs personnes, l'électorat ne
peut être exercé que par un seul représentant
qu'elles auront à désigner parmi elles et qui, du
reste, doit remplir les conditions générales pour
l'admission au vote.
C. Chambre de Commerce.
Sont qualifiés pour participer à l'élection des
délégués composant la chambre de commerce, les
B. Handwerkerkammer.
Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die
Handwerkerkammer sind alle Handwerker, die zur Zeit
der Aufstellung der Wählerlisten ihr Handwerk als
Meister ausüben.
Stimmberechtigt sind außerdem die früheren Hand-
werker, die wenigstens neun Jahre ihr Handwerk im
Inlande ausgeübt haben und keinem anderen Berufe
angehören.
Der Handwerkermeister ist nicht zu verwechseln mit
dem Handwerksarbeiter; Verwechselungen dieser Art
sind vorgekommen bei der Aufstellung der vorgängigen
Wählerlisten für die Berufskammern. Der Handwer-
kermeister allein ist Wähler für die Handwerkerkammer,
während der Handwerksarbeiter das Wahlrecht für die
Arbeiterkammer ausübt.
Wird ein Handwertsunternehmen von mehreren
Personen gemeinschaftlich geführt, so kann das Wahl-
recht nur ausgeübt werden durch einen Vertreter,
den sie aus ihrer Mitte bezeichnen und der selbstver-
ständlich die allgemeinen Bedingungen über die Zu-
lassung zur Wahl erfüllen muß.
C. Handelskammer.
Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die
Handelskammer sind die Personen, die ein Industrie-,
personnes qui exploitent une industrie ou un
établissement financier ou commercial ne ressor-
tissant pas de la chambre des artisans et figurant
sur le registre aux firmes prescrit par la loi et
l'arrêté du 23 décembre 1909.
Toute personne morale possédant un établisse-
ment ressortissant de la chambre de commerce
dans le Grand-Duché est qualifiée à participer au
vote par son directeur ou délégué qui est également
éligible.
On a soulevé la question de savoir si une société
étrangère, qui exploite dans le Grand-Duché une
industrie ou un établissement financier ou commer-
cial ressortissant de la chambre de commerce, est
en droit d'exercer l'électorat pour ladite chambre.
Si l'art. 37 de la loi du 4 avril 1924 reconnaît
à toute personne morale possédant dans le Grand-
Duché un établissement ressortissant de la chambre
de commerce le droit d'exercer l'électorat actif et
passif, l'art. 6 de la même loi stipule cependant
expressément que l'électeur doit posséder la nationa-
lité luxembourgeoise. Dans les intentions du légis-
lateur, cette condition essentielle doit être remplie
non seulement par l'électeur comme personne
physique, mais au même titre par l'électeur comme
personne morale.
Il faut donc, pour pouvoir exercer l'électorat, que
non seulement le délégué de la société soit luxem-
bourgeois, mais que la société elle-même possède
la nationalité luxembourgeoise, c'est-à-dire qu'elle
ait été constituée conformément à la législation
luxembourgeoise et qu'elle jouisse de la personnifi-
cation civile.
On a également posé la question de savoir si
une société industrielle, commerciale ou financière,
qui comprend plusieurs divisions ou établissements
séparés, est en droit de désigner un délégué pour
chaque division ou établissement séparé aux fins
de participer au vote pour la chambre de com-
merce.
Juridiquement, seule la société envisagée dans
son ensemble peut être considérée comme personne
morale. Il s'ensuit qu'elle ne peut participer au
vote que par un seul délégué pour ses divers éta-
blissements ou divisions.
Lorsqu'une industrie ou un commerce est exploité
en commun par plusieurs personnes, sans revêtir
le caractère juridique de la personne morale, l'élec-
torat ne peut être exercé que par un seul représen-
Finanz-
der Handelsunternehmen ausdeuten, für
welches die Handwerkerkammer nicht zuständig ist
und das aber andererseits in das durch Gesetz und
Beschluß vom 23. Dezember 1909 vorgeschriebene
Firmenregister eingetragen ist.
Jede juristische Person, die im
Großherzogtum
ein Unternehmen betreibt, für das die Handelskam-
mer zuständig ist, kann an der Wahl durch ihren
Direktor oder einen. Vertreter teilnehmen, der zugleich
auch wählbar ist.
Die Frage, wurde gestellt, ob eine ausländische
Gesellschaft, die im Großherzogtum ein Industrie-
oder Finanzunternehmen ausbeutet, für das die Han-
delskammer zuständig ist, für diese Kammer wahl-
berechtigt ist.
Wenn auch Art. 37 des Gesetzes vom 4. April 1924
jeder juristischen Person, die im Großherzogtum ein
Unternehmen besitzt, für das die Handelskammer
zuständig ist, das aktive und passive Wahlrecht zuer-
kennt, so bestimmt jedoch Art. 6 desselben Gesetzes
ausdrücklich, das; der
Wähler
die
luxemburgische
Nationalität besitzen muß. Im Sinne des Gesetz-
gebers muß der Wähler diese wesentliche Bedingung
erfüllen, sowohl als physische wie auch als juristische
Person.
Um also an der Abstimmung teilnehmen zu konnen,
muß nicht nur der Vertreter der Gesellschaft, sondern
auch die Gesellschaft selbst die luxemburgische Natio-
nalität besitzen, d. h. letztere muß den luxemburgischen
Gesetzen gemäß gebildet sein und die Zivilpersön-
lichkeit besitzen.
Ferner wurde die Frage aufgeworfen, ob eine
Industrie-,
Handels-
oder
Finanzgesellschaft,
die
mehrere getrennte Abteilungen oder Betriebe be-
greift, berechtigt ist, zur Teilnahme an den Wahlen
für die Handelskammer einen Vertreter für jede ge-
trennte Abteilung oder jeden getrennten Betrieb zu
bezeichnen.
Rechtlich gilt als juristische Person nur die Gesell-
schaft in ihrer Gesamtheit. Demzufolge kann sie für
die verschiedenen Betriebe und Abteilungen nur
durch einen einzigen Vertreter an der Abstimmung
teilnehmen.
Wird ein Industrie- oder Handelsunternehmen das
den rechtlichen Charakter einer juristischen Person
nicht besitzt, von mehreren Personen gemeinschaftlich
ausgedeutet, so kann das Wahlrecht nur ausgeübt
werden durch einen Vertreter, den sie aus ihrer Mitte
bezeichnen und der im übrigen die allgemeinen Be-
dingungen über die Zulassung zur Wahl erfüllen muß.
tant qu'elles auront à désigner parmi elles et qui,
du reste, doit remplir les conditions générales pour
l'admission au vote.
D. Chambre des Employés privés.
Sont qualifiés pour participer à l'élection des
délégués composant la chambre des employés privés,
tous les employés qui sont occupés, au moment
de l'établissement des listes électorales, dans les
entreprises indigènes.
Aux termes de l'art. 3 de la loi du 31 octobre 1919,
portant règlement légal du louage de service des
employés privés, sont à considérer comme employés
privés toutes les personnes, sans distinction de
sexe ou d'âge, qui exécutent sur la base d'un enga-
gement durable ou d'une façon continue pour le
compte d'autrui, à l'exception de l'Etat, des com-
munes et autres établissements publics ou d'utilité
publique, et contre rémunération soit en numéraire,
soit en d'autres prestations ou valeurs, en tout ou
en partie un travail qui est sinon exclusivement,
du moins principalement de nature intellectuelle.
Lors de l'établissement des précédentes listes
électorales pour les chambres professionnelles, des
instructions ont été demandées sur la question de
savoir si le fondé de pouvoir et le directeur d'une
société anonyme sont des employés privés.
La définition que la loi prémentionnée donne de
l'employé privé ne permet pas de contester aux
fondés de pouvoir et aux directeurs des sociétés
anonymes le caractère légal de l'employé privé. La
jurisprudence admet cependant que le directeur
d'une société anonyme, peut ne pas avoir le carac-
tère de l'employé privé, lorsqu'il est administrateur
ou administrateur-délégué de la société, ou lors-
qu'il représente juridiquement la société, ou encore
lorsqu'il se trouve investi de tels pouvoirs qu'il joue
effectivement le rôle de patron vis-à-vis des autres
salariés de la société.
La jurisprudence a établi également que l'agent
général d'une compagnie d'assurances est un man-
dataire et non un employé privé.
E. Chambre de Travail.
Sont qualifiés pour participer à l'élection des
délégués composant la chambre de travail, tous les
D. Privatbeamtenkammer.
Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die
Privatbeamtenkammer sind alle, zur Zeit der Auf-
stellung der Wählerlisten in einem inländischen Unter-
nehmen beschäftigten Privatbeamten.
Gemäß Art. 3 dos Gesetzes vom 31. Oktober 1919,
betreffend die gesetzliche Regelung des Dienstver-
trages der Privatangestellten, gelten als Privatange-
stellte, alle Personen, ohne Rücksicht auf Geschlecht und
Alter, die auf Grund einer dauernden Anstellung oder
in dauernder Weise für Rechnung Dritter, mit Aus-
nahme des Staates, der Gemeinden und anderer
öffentlichen Anstalten oder Anstalten
öffentlichen
Nutzens gegen Entlohnung in Geld oder in anderen
Leistungen oder Werten, ganz oder teilweise eine
Arbeit verrichten, welche, wenn nicht ausschließlich,
so doch hauptsächlich geistiger Natur ist.
Gelegentlich der Aufstellung der vorgängigen Wäh-
lerlisten für die Berufskammern wurde Aufklärung
erbeten über die Frage, ob der Prokurist und der
Direktor einer anonymen Gesellschaft Privatange-
stellte sind.
Gemäß der Definition, die das vorerwähnte Gesetz
über den Privatangestellten gibt, kann den Proku-
risten und Direktoren der anonymen Gesellschaften
der gesetzliche Charakter des Privatangestellten nicht
abgestritten werden. Die Rechtsprechung nimmt jedoch
an, daß der Direktor einer anonymen Gesellschaft den
Charakter des Privatangestellten verlieren kann, wenn
er Verwaltungsrastmitglied oder Verwaltungsrats-
Delegierter der Gesellschaft ist, wenn er die Gesellschaft
rechtlich vertritt, oder wenn seine Befugnisse derart
sind, daß er gegenüber den andern Lohnempfängern
der Gesellschaft tatsächlich als Arbeitgeber gilt.
Die Rechtsprechung hat gleichfalls festgelegt, daß
der Generalagent einer Versicherungsgesellschaft Be-
vollmächtigter dieser Gesellschaft und nicht Privat-
angestellter ist.
E. Arbeiterkammer.
Stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für die
Arbeiterkammer sind alle, zur Zeit der Aufstellung
ouvriers qui sont occupés au moment de l'établisse-
ment des listes électorales dans des entreprises
indigènes.
Ne participent pas à l'élection des délégués com-
posant la chambre de travail
1) Les ouvriers agricoles et viticoles qui exercent
l'électorat pour la chambre d'agriculture ;
2) les ouvriers des chemins de fer qui forment
avec les employés des chemins de fer un groupe
spécial, appelé à exercer l'électorat pour la chambre
des employés privés sous la dénomination « agents
du chemin de fer».
La question a été posée de savoir si les ouvriers
luxembourgeois qui ont leur domicile électoral dans
le Grand-Duché, mais qui travaillent à l'étranger,
peuvent exercer l'électorat pour la chambre de
travail.
Pour être électeur de la chambre de travail, il ne
suffit pas que l'on ait son domicile électoral dans
le Grand-Duché, mais il faut encore qu'au moment
de l'établissement des listes électorales on soit
occupé dans une entreprise indigène. Par une large
interprétation des termes « entreprises indigènes»,
sont cependant admis à exercer l'électorat pour la
chambre de travail les ouvriers luxembourgeois qui
ont leur domicile électoral dans le Grand-Duché
et qui sont occupés dans une exploitation située
dans la zone-frontière et faisant partie intégrante
de l'ensemble d'une entreprise industrielle ou com-
merciale appartenant à une société qui a son siège
social dans le Grand-Duché et qui a été constituée
conformément aux lois luxembourgeoises.
der Wählerlisten in inländischen Betrieben beschäf-
tigten Arbeiter.
Nicht stimmberechtigt zur Wahl der Vertreter für
die Arbeiterkammer sind
1. Die landwirtschaftlichen und Weinbau-Arbeiter,
die das Wahlrecht für die Landwirtschaftskammer
ausüben;
2. die Eisenbahnarbeiter, die mit den Eisenbahn-
beamten unter der Bezeichnung „Eisenbahnange-
stellte", eine Sondergruppe bilden zur Ausübung
des Wahlrechtes für die Privatbeamtenkammer.
Die Frage wurde aufgeworfen, ob die luxembur-
gischen Arbeiter, die ihr Wahldomizil im Großher-
zogtum haben, jedoch im Ausland arbeiten, an der
Wahl für die Arbeiterkammer teilnehmen können.
Um Wähler für die Arbeiterkammer zu sein, genügt
es nicht, daß der Arbeiter sein Wahldomizil im Groß-
herzogtum hat, sondern er muß auch zur Zeit der Auf-
stellung der Wählerlisten in einem inländischen Be-
triebe beschäftigt sein. Bei weitgehender Auslegung des
Ausdrucks „inländische Betriebe" sind zur Abstim-
mung für die Wahlen der Arbeiterkammer zugelassen,
diejenigen luxemburgischen Arbeiter, die ihr Wahl-
domizil im Großherzogtum haben, und die in einem
in der Grenzzone gelegenen Betriebe beschäftigt
sind, welcher als wesentlicher Bestandteil der Gesamt-
heit eines Industrie- oder Handelsunternehmens gilt,
das einer Gesellschaft angehört, die ihren Sitz im
Großherzogtum hat und die gemäß den luxembur-
gischen Gesetzen gebildet wurde.
F. Chômeurs involontaires.
La crise actuelle a créé une situation spéciale,
par rapport à l'exercice de l'électorat pour les
chambres professionnelles, aux salariés luxem-
bourgeois qui sont devenus chômeurs involontaires.
On serait tenté d'admettre qu'ils seraient exclus
de l'électorat. Tel ne saurait être le cas.
Le chômage n'est, en définitive, qu'une inter-
ruption temporaire du travail, indépendante de la
volonté du salarié. Pendant la durée du chômage,
le salarié touche les secours légaux. Son affilia-
tion à la caisse de maladie se poursuit aux frais
de l'Etat. Il est donc à considérer comme restant
dans l'expectative de la reprise de son travail et
F.
Unfreiwillige
Arbeitslose,
Die augenblickliche Krise hat, hinsichtlich der Aus-
übung des Wahlrechtes für die Berufskammern, eine
besondere Lage gezeitigt, in welcher sich die luxem-
burgischen Besoldeten, die unfreiwillig erwerbslos
geworden sind, befinden. Man wäre geneigt anzu-
nehmen, sie wären vom Wahlrecht ausgeschlossen.
Dies kann der Fall nicht sein.
Die Arbeitslosigkeit ist schließlich nur eine vorüber-
gehende, vom Willen des Besoldeten unabhängige
Arbeitsunterbrechung.
Während
der
Dauer
der
Arbeitslosigkeit bezieht der Arbeitnehmer die gesetz-
lichen Unterstützungen. Seine Weiterversicherung bei
der Krankenkasse geschieht auf Kosten des Staates.
Er ist mithin als die Wiederaufnahme seiner Arbeit
comme faisant encore partie du personnel de l'entre-
prise, dans laquelle il était occupé au moment de
l'intervention du chômage.
Les salariés qui sont devenus chômeurs involon-
taires sont partant à porter sur les listes électorales
des chambres professionnelles, pourvu qu'ils rem-
plissent les autres conditions légales pour l'exer-
cice de l'électorat. Ils sont à inscrire sur la liste
de la chambre et resp. du groupe correspondant à
l'occupation qu'ils ont exercée au moment où ils
sont devenus chômeurs involontaires.
Le même traitement est à appliquer aux petits
maîtres-artisans qui sont devenus chômeurs invo-
lontaires par suite de la crise et qui, comme tels,
peuvent être admis à toucher les secours sur le
fonds de crise communal.
abwartend und noch zum Personal des Unternehmens
gehörend, in welchem er zur Zeit des Eintritts der
Arbeitslosigkeit tätig war, zu betrachten.
Die unfreiwillig erwerbslos gewordenen Arbeit-
nehmer sind deshalb in die Wählerlisten der Berufs-
kammern einzutragen, vorausgesetzt daß sie die anderen
gesetzlichen Bedingungen für die Ausübung des Wahl-
rechtes erfüllen.
Sie sind in die Liste derjenigen
Kammer und bezw. Gruppe einzutragen, die der
Beschäftigung entspricht, welcher sie zur Zeit des
Eintritts der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit oblagen.
Auf gleichen: Fuße sind die kleinen Handwerksmeister
zu behandeln, welche infolge der Krise unfreiwillig
erwerbslos geworden sind und als solche zu den Unter-
stützungen des Gemeindekrisenfonds zugelassen werden
können.
II. — Comment les listes électorales sont-elles
revisées ?
Dans la première quinzaine du mois de décembre
prochain, le collège des bourgmestre et échevins
fera publier, dans la forme ordinaire des publica-
tions officielles, un avis portant invitation à tout
citoyen de produire avant le 15 décembre, contre
récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'élec-
torat.
Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège
procédera à la revision des listes des citoyens appelés
à participer à l'élection des membres des chambres
professionnelles.
Comme chaque groupe distinct d'électeurs ayant
droit à un nombre déterminé de délégués dans une
chambre professionnelle doit, aux termes de la loi
du 4 avril 1924, former un collège électoral spécial
pour la désignation de ses délégués, les listes élec-
torales devront être établies séparément pour
chacune des chambres et chacun des groupes
désignés ci-après
A. Chambre d'Agriculture.
1° Groupe des Agriculteurs : Circonscription du
Centre.
2° Groupe des Agriculteurs: Circonscription du Nord.
3° Groupe des Agriculteurs: Circonscription du Sud.
4° Groupe des Agriculteurs: Circonscription de l'Est.
5° Groupe des Viticulteurs.
Pour la chambre d'agriculture, l'arrêté ministériel
du 19 novembre 1936 a maintenu la répartition des
sièges telle qu'elle a été fixée par l'art. 30 de la loi
du 4 avril 1924.
II. — Wie sind die Wählerlisten zu revidieren?
In der ersten Hälfte des künftigen Monats
Dezember
läßt das Schöffenkollegium eine Bekanntmachung in
der gewöhnlichen Form der amtlichen Mitteilungen
veröffentlichen, wodurch alle Bürger ersucht werden,
vor dem 15. Dezember und gegen Empfangsschein die
Belege derjenigen beizubringen, die wahlberechtigt
sind.
In dem Zeitraum vom 15. Dezember
bis zum
10. Januar nimmt das Schöffenkollegium die Revision
der Wählerlisten für die Berufskammern vor.
Da auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes
vom 4. April 1924 jede besondere Wählergruppe, die
Anrecht auf eine bestimmte Vertreterzahl innerhalb
einer Berufskammer hat, ein besonderes Wahlkolle-
gium für die Bezeichnung seiner Vertreter bilden
muß, so sind getrennte Wählerlisten für eine jede der
nachbezeichneten Kammern
und
Gruppen
aufzu-
stellen
A. Landwirtschaftskammer.
1. Gruppe der Landwirte : Wahlbezirk Zentrum..
2. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Nord.
3. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Süd.
4. Gruppe der Landwirte: Wahlbezirk Ost.
5. Gruppe der Winzer.
Für die Landwirtschaftskammer hat der Ministerial-
beschluß vom 19. November 1936 die Verteilung der
Sitze so beibehalten, wie sie durch Art. 30 des Gesetzes
vom 4. April 1924 festgesetzt wurde.
Contrairement aux autres chambres profession-
nelles où chaque groupe distinct d'électeurs forme
un collège électoral spécial s'étendant sur tout le
pays, le groupe des agriculteurs exerce l'électorat
par circonscriptions ; ces circonscriptions électorales
sont les mêmes que celles qui ont été fixées pour
les élections législatives.
Le groupe des viticulteurs forme un collège élec-
toral pour tout le pays.
Outre les cultivateurs, le groupe des agriculteurs
comprend encore les éleveurs, arboriculteurs, horti-
culteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers ainsi
que les ouvriers exerçant les professions pré-
désignées.
Le groupe des agriculteurs comprend encore les
distilleries agricoles, alors que. les distilleries indus-
trielles rangent dans la chambre de commerce,
groupe 8 : Petite et moyenne industrie. Sont à con-
sidérer comme distilleries agricoles celles qui sont
exploitées conjointement avec une exploitation
agricole et dans un but principalement agricole
(utilisation des déchets et sous-produits de la
distillerie dans l'exploitation agricole même). Les
distilleries qui ne remplissent pas cette condition
essentielle sont à considérer comme distilleries
industrielles.
Im Gegensatz zu den andern Berufskammern,
in
deren Bereich jede getrennte Wählergruppe ein beson-
deres Wahlkollegium für das ganze Land bildet,
stimmt die Gruppe der Landwirte nach Wahlbezirken,
welche dieselben find, wie sie für die Karmmerwahlen
bestehen.
Die Gruppe der Winzer bildet ein Wahlkollegium
für das ganze Land.
Außer den Landwirten begreift die Gruppe der
Landwirtschaft noch die Viehzüchter, Baumzüchter,
Kunstgärtner, Baumschulgärtner, Blumen- und Ge-
müsegärtner sowie die Arbeiter, welche in den gleichen
Berufen tätig sind.
Die Gruppe der Landwirtschaft begreift auch noch
die landwirtschaftlichen Brennereien, während die in-
dustriellen Brennereien der Handelskammer, Gruppe
8: Klein- und Mittelindustrie, angehören. Als land-
wirtschaftliche Brennereien gelten diejenigen, welche
in Verbindung mit einem landwirtschaftlichen Be-
trieb und zu einem hauptsächlich landwirtschaftlichen
Zwecke betrieben werden (Verwendung der aus der
Brennerei herrührenden Abfälle und Rebenprodukte
im landwirtschaftlichen Betriebe selbst). Die Bren-
nereien, welche diese Hauptbedingung nicht erfüllen,
sind als industrielle Brennereien anzusehen.
B.
Chambre des
Artisans.
Groupe 1 : Boulangers, pâtissiers, confiseurs,
traiteurs et meuniers à façon.
Groupe 2 : Bouchers et charcutiers.
Groupe 3 : Ferblantiers, poêliers, couvreurs,
ramoneurs, constructeurs de fours, zingueurs,
installateurs d'eau et de gaz, étameurs.
Groupe 4 : Imprimeurs, relieurs, cartonniers,
lithographes, photographes.
Groupe 5 : Coiffeurs, coiffeuses, ciriers.
Groupe 6 : Peintres-décorateurs, vitriers, polis-
seurs de verre, miroitiers, tapissiers.
Groupe 7 : Serruriers, ajusteurs, armuriers, chau-
dronniers en fer et en cuivre, couteliers, forgerons,
mécaniciens de construction, d'automobiles et de
vélos, outilleurs, charrons, carrossiers.
Groupe 8 : Tailleurs, tailleuses, chapeliers, casque-
tiers, fabricants de parapluies, modistes, cordiers,
teinturiers, repasseuses, pelletiers.
B. Handwerkerkammer.
Gruppe
1: Brutbäcker, Fein- und Zuckerbäcker,
Feinköche (traiteurs), und Kundenmüller.
Gruppe 2: Metzger und Wurstfabrikanten.
Gruppe
3
Klempner,
Ofensetzer,
Dachdecker,
Schornsteinfeger, Backofenbauer, Zinkgießer, Installa-
teure für Gas- und Wasserleitungen, Verzinner.
Gruppe 4: Buchdrucker, Buchbinder, Pappwaren-
fabrikanten, Steindrucker, Photographen.
Gruppe 5: Friseure, Friseurinnen, Wachszieher.
Gruppe 6: Dekorationsmaler und Anstreicher, Glaser,
Glasschleifer, Spiegelfabrikanten, Tapezierer.
Gruppe 7: Schlosser, Ajusteure, Waffenschmiede,
Eisen- und Kupferschmiede, Messerschmiede, Grob-
schmiede, Maschinen-, Kraftwagen- und
Fahrrad-
mechaniker, Werkzeugfabrikanten, Stellmacher, Wagen-
fabrikanten.
,
Gruppe 8: Schneider, Schneiderinnen, Hutfabri-
kanten,
Mützenfabrikanten,
Regenschirmfabrikanten,
Putzmacherinnen, Seilspinner, Färber, Büglerinnen,
Kürschner.
Groupe 9 : Menuisiers, ébénistes, sculpteurs sur
bois, charpentiers, chaisiers, fabricants de pianos
et de violons, modeleurs, tonneliers, tourneurs,
vanniers.
Groupe 10 : Cordonniers, selliers.
Groupe 11 : Electriciens-monteurs, maçons, plâ-
triers, stucateurs, briquetiers, carriers, cimentiers,
marbriers, paveurs, potiers, tailleurs de pierre,
sculpteurs sur pierre.
Groupe 12 : Tous autres artisans non spécialement
dénommés.
La meunerie comprend les meuniers à façon et
les meuniers de commerce. Les meuniers à façon,
dont l'activité professionnelle porte le critère spéci-
fique de l'artisanat, sont électeurs de la chambre des
artisans, groupe 1, tandis que les meuniers de com-
merce rangent dans la chambre de commerce,
groupe 8 : Petite et moyenne industrie.
Les maçons qui exercent ce métier à titre de
patron, même s'ils sont en même temps entrepre-
neurs, rangent dans la chambre des artisans, groupe
11. D'autre part, les entrepreneurs de construction
qui n'exercent pas en même temps le métier de
maçon ou un autre métier, sont électeurs de la
chambre de commerce, groupe 8 : Petite et moyenne
industrie.
C. Chambre de Commerce.
Groupe 1 : Commerce de gros.
Groupe 2 : Commerce de détail.
Groupe 3 : Etablissements métallurgiques occu-
pant régulièrement plus de 200 salariés.
Groupe 4 : Banques.
Groupe 5 : Assurances.
Groupe 6 : Hôteliers.
Groupe 7 : Cafetiers et restaurateurs.
Groupe 8 : Petite et moyenne industrie.
Le groupe 8 comprend les branches industrielles
désignées ci-après
Alimentation, brasseries, carrières, distilleries
industrielles, entrepreneurs de construction, fon-
deries et ateliers de construction meuniers de com-
merce, minières, scieries, tabacs, tanneries et gan-
teries, terres et pierres, textiles, transports, ainsi
que toutes les autres entreprises industrielles non
spécialement dénommées.
Une attention particulière est à, consacrer aux
inscriptions à faire dans le groupe 8 précité. Pour-
Gruppe
9
Schreiner,
Kunstschreiner,
Holzbild-
hauer, Zimmermeister, Stuhlfabrikanten, Klavier- und
Geigenbauer. Modellschreiner,
Böttcher,
Drechsler,
Korbflechter.
Gruppe 10: Schumacher, Sattler.
Gruppe 11: Elektromechaniker, Maurer,
Gipser,
Stukkateure, Ziegelfabrikanten, Steinbrecher, Zemen-
tierer, Marmorverarbeiter, Pflasterer, Töpfer, Stein-
metzmeister, Steinbildhauer.
Gruppe 12: Alle anderen nicht besonders genannten
Handwerker.
Die Müllerei begreift die Kundenmüller und die
Handelsmüller.
Die Kundenmüller, deren berufliche
Tätigkeit die spezifischen Merkmale des Handwerks
besitzt, sind
Wähler für
die
Handwerkerkammer,
Gruppe 1, während die Handelsmiller in die Handels-
kammer, Gruppe 8 : Klein- und Mittelindustrie, ein-
gereiht sind.
Die Maurer, welche dieses Handwerk als Meister
ausüben, selbst wenn sie gleichzeitig Unternehmer
sind, gehören der Handwerkerkammer, Gruppe 11,
an. Andererseits sind die Bauunternehmer, welche
nicht gleichzeitig das Maurerhandwerk oder ein an-
deres Handwerk ausüben, Wähler für die Handels-
kammer, Gruppe 8: Klein- und Mittelindustrie.
C. Handelskammer.
Gruppe 1: Großhandel.
Gruppe 2: Detailhandel.
Gruppe 3: Betriebe der Metallindustrie, welche
regelmäßig mehr als 200 Arbeiter beschäftigen.
Gruppe 4: Banken.
Gruppe 5: Versicherungsgesellschaften.
Gruppe 6: Gasthofbesitzer.
Gruppe 7: Wirte und Speisewirte.
Gruppe 8: Klein- und Mittelindustrie.
Gruppe 8 begreist nachstehende Industriezweige
Nahrungsmiltelbranche, Brauereien, Steingruben-
betriebe, industrielle Brennereien, Bauunternehmer,
Gießereien und Konstruktionswerkstätten, Handels-
müller,
Erzgrubenbetriebe,
Sägereien,
Tabakfabri-
kanten, Gerbereien und Handschuhfabriken, Steine
und Erden, Textilindustrie, Transportunternehmen,
sowie alle anderen nicht besonders bezeichneten In-
dustrieunternehmen.
Eine besondere Aufmerksamkeit ist den Eintragungen
in vorbenannte Gruppe 8 zu widmen. In diese Gruppe
ront seules y figurer les entreprises de la petite et
de la moyenne industrie dont l'activité profes-
sionnelle porte le critère spécifique de l'industrie.
Par contre, les entreprises dont le caractère com-
mercial prévaut sont à inscrire sous le groupe du
commerce de gros resp. du commerce de détail.
sind lediglich diejenigen Unternehmen der Klein- und
Mittelindustrie einzutragen, deren berufliche Betätig-
ung das spezifische Merkmal der Industrie trägt.
Demgegenüber sind die Unternehmen, deren Handels-
charakter vorwiegt, in die Gruppe des Großhandels
bezw. des Detailhandels einzutragen.
D. Chambre des Employés privés.
Groupe 1 : Employés appartenant à la grande
et à la moyenne industrie.
Groupe 2 : Employés des banques et des com-
pagnies d'assurances.
Groupe 3 : Agents du chemin de fer.
Groupe 4 : Employés appartenant à la petite
industrie. (Rangent dans la petite industrie toutes
les entreprises appartenant à l'industrie et au mé-
tier et n'occupant régulièrement pas plus de dix
ouvriers.)
Groupe 5 : Employés appartenant au commerce,
à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi qu'à
d'autres branches professionnelles non spéciale-
ment dénommées.
E. Chambre de Travail.
Groupe 1 : Ouvriers appartenant à la grande et
à la moyenne industrie.
Groupe 2 : Ouvriers appartenant à la petite
industrie et au commerce. (Rangent dans la petite
industrie toutes les entreprises appartenant à
l'industrie et au métier et n'occupant régulièrement
pas plus de dix salariés.)
Afin de faciliter aux collèges échevinaux la
revision des listes électorales, le Gouvernement
mettra à leur disposition des formulaires imprimés.
Ces formulaires, établis séparément pour chaque
chambre et chaque groupe professionnels confor-
mément au plan de répartition des sièges, seront
adressés aux administrations en trois exemplaires
qui serviront, le premier à confectionner la minute
de la liste, le deuxième à dresser la liste définitive,
et le troisième à faire la copie de la liste arrêtée
définitivement le 7 février qui devra être trans-
mise au Gouvernement.
Le collège des bourgmestre et échevins main-
tiendra ou inscrira sur la liste électorale, soit d'office,
soit à la demande des intéressés, ceux qui, ayant
au 15 décembre leur domicile dans la commune,
réunissent les conditions générales et spéciales
D. Privatbeamtenkammer.
Gruppe 1: Angestellte der Groß- und Mittelindustrie.
Gruppe 2: Bankangestellte und Angestellte der
Versicherungsgesellschaften.
Gruppe 3: Eisenbahnangestellte.
Gruppe 4: Angestellte der Kleinindustrie. (Die
Kleinindustrie begreift alle industriellen und gewerb-
lichen Betriebe, in denen regelmäßig nicht mehr als
10 Arbeiter beschäftigt werden.)
Gruppe 5 : Handelsangestellte, Angestellte der Land-
oder Forstwirtschaft, sowie Angestellte die in anderen
nicht besonders bezeichneten gewerblichen Betrieben
beschäftigt sind.
E. Arbeiterkammer.
Gruppe 1: Arbeiter der Groß- und Mittelindustrie.
Gruppe 2: Arbeiter der Kleinindustrie und der
Handelsunternehmen. (Die Kleinindustrie begreift alle
industriellen und gewerblichen Betriebe, in denen
regelmäßig nicht mehr als 10 Arbeiter beschäftigt
werden.)
Um den Schöffenkollegien die Revision der Wähler-
listen zu erleichtern, wird die Regierung ihnen Vor-
drucke zur Verfügung stellen. Diese Vordrucke die
gemäß dem Verteilungsplan der Sitze getrennt für
jede Kammer und jede Verufsgruppe
angefertigt
sind, werden den Gemeindeverwaltungen in drei
Exemplaren zugesandt, wovon das erste zur Anfer-
tigung des Entwurfs (Brouillon) dient, das zweite
zum Aufstellen der definitiven Liste, das dritte zur
Anfertigung der Abschrift der am 7. Februar definitiv
abzuschließenden und der Regierung zu übermittelnden
Liste.
Das Schöffenkollegium beläßt in den Wählerlisten
oder trägt von amtswegen oder auf Antrag der In-
teressenten diejenigen ein, welche am 15. Dezember
ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, und die zur
Ausübung des Wahlrechts erforderlichen allgemeinen
requises pour l'exercice de l'électorat. Le domicile
électoral est au lieu de la résidence habituelle,
c'est-à-dire au lieu où l'électeur habite d'ordinaire
avec sa famille.
La condition d'âge devra être remplie au plus
tard le 7 février prochain, date à laquelle les listes
électorales seront clôturées définitivement par les
collègues échevinaux.
L'inscription se fera par ordre strictement alpha-
bétique et lexicographique ; elle renseignera pour
chaque électeur les nom, prénoms, profession, date
et lieu de naissance, domicile électoral et adresse
exacte.
Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscrip-
tion d'un électeur sur plus d'une liste électorale
ou pour plus d'un groupe. Si l'électeur exerce plu-
sieurs professions qui l'habilitent à participer à
l'élection pour plusieurs chambres ou groupes pro-
fessionnels, il sera inscrit sur la liste électorale de
la chambre resp. du groupe correspondant à la
profession qu'il exerce en principal. Si l'électeur
exerce au même titre plusieurs professions princi-
pales, ou s'il existe des doutes au sujet de la ques-
tion de savoir laquelle des professions doit être
considérée comme profession principale, l'électeur
peut exercer le droit d'option, c'est-à-dire il a le
droit de désigner lui-même la profession pour la-
quelle il entend se faire inscrire sur les listes élec-
torales.
Pour la chambre d'agriculture, les électeurs rem-
plissant dans plusieurs circonscriptions les condi-
tions requises pour l'électorat ne pourront l'exercer
que dans une seule à leur choix.
Dans les cas où l'électorat n'est exercé qu'au
nom d'une collectivité (société industrielle ou com-
merciale légalement constituée, consortium non
légalement constitué, exploitation agricole par
indivis, etc.), l'électeur est inscrit sur les listes
électorales avec l'ajoute suivante à placer sous ses
nom et prénoms
« Délégué de la société
»,
ou « Représentant de la firme
»,
ou « Représentant de l'exploitation agricole... ».
Quelques exemples pratiques pourront utilement
guider les collèges échevinaux dans les travaux de
revision des listes électorales.
Premier exemple. — Dans une commune du plat
und besonderen Bedingungen erfüllen.
Der Wahl-
Wohnsitz eines Wählers ist am Orte seines gewöhnlichen
Aufenthaltes, d. h. da, wo er gewöhnlich mit seiner
Familie wohnt.
Die Altersbedingung muß spätestens am 7. Februar
künftig erfüllt sein, an welchem Datum die Wahllisten
endgültig vom Schöffenkollegium abgeschlossen wer-
den.
Die Einschreibung hat in
streng
alphabetischer
Namensfolge zu geschehen; sie verzeichnet für jeden
Wähler die Namen, Vornamen, Beruf, Datum und
Ort der Geburt, Wahlwohnsitz und genaue Adresse.
Es ist verboten, die Eintragung eines Wählers in
mehr als eine Liste oder für mehr als eine Gruppe
vorzunehmen oder zu beantragen. Übt der Wähler
mehrere Gewerbe
aus, welche ihm Wahlberechti-
gung für verschiedene Berufskammern oder Berufs-
gruppen verleihen, so hat seine Eintragung für die-
jenige Kammer
bezw. für
diejenige
Gruppe
zu
erfolgen, welche seiner Hauptbetätigung entspricht.
Wenn der Wähler
gleicherweise mehrere
Haupt-
beschäftigungen ausübt, oder wenn Zweifel darüber
bestehen, welche Beschäftigung als Hauptberuf zu
betrachten ist, so hat der Wähler das Recht zu ent-
scheiden, d. h. selbst das Gewerbe zu bezeichnen, für
welches er in die Wählerlisten eingeschrieben zu werden
wünscht.
Für die Landwirtschaftskammer können die Wähler,
welche das Wahlrecht in mehreren Bezirken besitzen,
dasselbe nur in einem Bezirk, der ihrer Wahl über-
lassen bleibt, ausüben.
In den Fällen, wo das Wahlrecht nur im Namen
eines Gesamtunternehmens (gesetzlich gebildete
In-
dustrie- oder Handelsgesellschaft, nicht gesetzlich gebil-
detes Konsortium, in Erbgemeinschaft bewirtschafteter
landwirtschaftlicher Betrieb usw.) ausgeübt wird, wird
der Wähler in die Wählerlisten eingeschrieben mit
folgendem Zusatz unter Namen und Vornamen
„Beauftragter der Gesellschaft
"
oder „Vertreter der Firma
"
oder „Vertreter des landwirtschaftl. Betriebes
. . . "
Einige praktische Beispiele dürften den Schöffen-
kollegien als Anleitung bei der Revision der Wähler-
listen von Nutzen fein.
Erstes
Beispiel.
In
einer
Gemeinde
des
pays un commerçant remplit en même temps les
fonctions de secrétaire ou receveur communal.
D'une façon générale, les fonctionnaires et les
employés de l'Etat et des communes ne peuvent
exercer l'électorat pour les chambres profession-
nelles créées par la loi du 4 avril 1924. Si le com-
merçant en question est qualifié pour participer au
vote des délégués de la chambre de commerce, il
n'encourt pas la perte de cette habilité électorale
par l'exercice du mandat de secrétaire ou receveur
communal, aussi longtemps qu'il remplit ces fonc-
tions à titre purement accessoire et que le com-
merce reste sa profession principale.
flachen Landes übt ein Kaufmann gleichzeitig das
Amt eines Gemeindesekretärs oder Gemeindeeinneh-
mers aus.
Im allgemeinen dürfen die Beamten und Ange-
stellten des Staates und der Gemeinden das Wahl-
recht für die durch das Gesetz vom 4. April 1924 geschaf-
fenen Berufskammern nicht ausüben. Wenn frag-
licher Kaufmann stimmberechtigt ist zur Wahl der
Vertreter für die Handelskammer, so verliert er dieses
Stimmrecht nicht, weil er das Amt eines Gemeinde-
sekretärs oder Gemeindeeinnehmers ausübt, solange
er diese Ämter nur nebenbei bekleidet und das Handels-
geschäft seine Hauptbeschäftigung bleibt.
Deuxième exemple. — Dans une exploitation
agricole travaille, à titre principal, une famille de
cultivateurs comprenant le père, la mère et plusieurs
enfants âgés de 21 ans accomplis. Y sont occupés
en outre, à titre principal, deux domestiques luxem-
bourgeois âgés de 19 resp. 24 ans, et deux domes-
tiques de nationalité étrangère âgés de 20 resp. 26
ans.
En ce qui concerne la famille du cultivateur, seul
le père peut exercer l'électorat en sa qualité d'ex-
ploitant direct ; la femme et les enfants sont exclus
de l'électorat, puisque leurs intérêts professionnels
s'identifient avec ceux du père, chef de l'exploita-
tion.
Quant aux domestiques, seul le domestique
luxembourgeois âgé de 24 ans a le droit de vote si,
au moment de la publication des listes électorales
il a exercé la profession de domestique agricole de-
puis deux ans au moins. Les autres domestiques ne
remplissent pas les conditions d'âge, resp. de natio-
nalité prescrites par la loi.
Troisième exemple. — Un maître-serrurier, de
nationalité luxembourgeoise, travaille avec ses deux
fils et quatre ouvriers dont trois sont de nationalité
étrangère.
Le maître-serrurier vote pour la chambre des
artisans, groupe 7.
Sa femme se trouve exclue de l'électorat, parce
qu'elle n'exerce pas de profession.
Les deux fils et l'ouvrier luxembourgeois, pour
autant qu'ils remplissent la condition d'âge, votent
pour la chambre de travail, groupe 2 : Ouvriers
appartenant à la petite industrie et au commerce.
Zweites
Beispiel.—In
einem landwirtschaft-
lichen Betriebe ist eine Landwirtfamilie, begreifend
Pater, Mutter und mehrere Kinder, die volle 21 Jahre
alt sind, im Hauptberuf tätig. Außerdem sind in dem-
selben Betriebe zwei luxemburgische Dienstboten im
alter von 19 bezw. 24 Jahren und zwei ausländische
Dienstboten im Alter von 20 bezw. 26 Jahren haupt-
beruflich tätig.
Was die Familie des Landwirts betrifft, so darf
der Vater allein in seiner Eigenschaft als wirklicher
Betriebsinhaber
das Wahlrecht ausüben; die Ehe-
frau und die Kinder sind vom Wahlrecht ausgeschlossen,
weil ihre Berufsinteressen sich mit denjenigen des
Vaters als Betriebsinhaber decken.
Was die Dienstboten anbelangt, so ist der luxem-
burgische, 24 Jahre alte Dienstbote allein stimm-
berechtigt, sofern er zur Zeit der Veröffentlichung der
Wählerlisten
seinen Beruf
als
landwirtschaftlicher
Dienstbote seit mindestens zwei Jahren ausgeübt
hat. Die andern Dienstboten erfüllen die durch das
Gesetz vorgeschriebenen Alters- und Nationalitäts-
bedingungen nicht.
Drittes Beispiel.
— Ein luxemburgischer Schlos-
sermeister arbeitet mit seinen zwei Sühnen und vier
Arbeitern, von denen drei ausländischer Nationalität
sind.
Der
Schlossermeister ist stimmberechtigt für die
Handwerkerkammer, Gruppe 7.
Seine Ehefrau ist nicht stimmberechtigt, weil sie
keinen Beruf ausübt.
Die beiden Sohne und der luxemburgische Arbeiter
sind, soweit sie die Altersbedingung erfüllen, stimm-
berechtigt für die Arbeiterkammer, Gruppe 2: Ar-
beiter der Kleinindustrie und des Handels.
Les trois ouvriers de nationalité étrangère sont
exclus de l'électorat.
Die drei ausländischen Arbeiter sind nicht stimm-
berechtigt.
Quatrième exemple. — Un marchand de chaussures
occupe dans son magasin deux de ses fils, dont l'un
est chargé exclusivement de la vente et l'autre de
la réparation des chaussures.
Sa femme exerce séparément la profession de
tailleuse et occupe dans son atelier sa fille et trois
couturières.
Les travaux de ménage sont assurés par une
domestique.
Si le marchand est luxembourgeois et qu'il se
trouve inscrit comme commerçant au registre aux
firmes, il vote pour la chambre de commerce,
groupe 2 : Commerce de détail.
L'un des fils qui s'occupe exclusivement de la
vente des chaussures est, s'il est âgé de 21 ans
accomplis, électeurs de la chambre des employés
privés, groupe 5 : Employés appartenant au com-
merce, à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi
qu'à d'autres branches professionnelles non spéciale-
ment dénommées.
Le second fils qui est exclusivement chargé de la
réparation des chaussures est ouvrier et vote comme
tel, s'il est âgé de 21 ans accomplis, pour la chambre
de travail, groupe 2 : Ouvriers appartenant à la
petite industrie et au commerce.
La femme qui exerce, indépendammant de son
mari et à titre principal, la profession de tailleuse,
range dans le groupe 8 de la chambre des artisans.
Sa fille ainsi que les trois couturières, si elles
remplissent les conditions d'âge et de nationalité,
rangent comme ouvrières dans la chambre de
travail, groupe 2 : Ouvriers appartenant à la petite
industrie et au commerce.
La domestique qui s'occupe exclusivement des
travaux de ménage n'a pas le droit de vote, puisque
les gens de maison sont exclus de l'électorat.
Les administrations communales voudront ap-
porter les plus grands soins à la revision des listes
électorales. Elles s'appliqueront tout particulière-
ment à inscrire très lisiblement toutes les indications
dans les listes et à renseigner très exactement
l'adresse (localité, rue et numéro) des électeurs. Des
erreurs orthographiques et autres dans les énoncia-
tions relatives au nom de famille, prénoms, profes-
sion et adresse d'un électeur auraient pour résultat
de rendre impossible la transmission du bulletin
Viertes
Beispiel. — Ein Schuhwarenhändler
beschäftigt in seinem Geschäft zwei seiner Söhne, von
denen der eine ausschließlich mit dem Verkauf, der
andere mit der Ausbesserung der Schuhwaren be-
schäftigt ist..
Seine Ehefrau übt, unabhängig vom Ehemann,
das Nähterinnengewerbe aus und beschäftigt in ihrer
Werkstatt ihre Tochter und drei Nähterinnen.
Die Haushaltsarbeiten werden von einer Magd
verrichtet.
Ist der Kaufmann Luxemburger und im Firmen-
register als Handelsmann eingetragen, so ist er stimm-
berechtigt für die Handelskammer, Gruppe 2 : Detail-
handel.
Der eine Sohn, der sich ausschließlich mit dem
Verkauf der Schuhwaren beschäftigt, ist, falls er volle
21 Jahre alt ist, Wähler für die Privatbeamtenkam-
mer, Gruppe 5: Handelsangestellte, Angestellte der
Land- oder Forstwirtschaft, sowie Angestellte die in
anderen, nicht besonders bezeichneten gewerblichen
Betrieben beschäftigt sind.
Der zweite, ausschließlich mit der Ausbesserung
der Schuhwaren beschäftigte Sohn, ist Arbeiter und
stimmt als solcher, wenn er volle 21 Jahre alt ist,
für die Arbeiterkammer, Gruppe 2: Arbeiter der
Kleinindustrie und der Handelsunternehmen.
Die Ehefrau, welche unabhängig vom Ehemann,
im Hauptberuf als Schneiderin tätig ist, gehört der
Gruppe 8 der Handwerkerkammer an.
Ihre Tochter sowie die drei Nähterinnen gehören,
falls sie die Alters- und Nationalitätsbedingungen
erfüllen, als Arbeiterinnen der Arbeiterkammer an,
Gruppe 2: Arbeiter der Kleinindustrie und der Handels-
unternehmen.
Die ausschließlich mit den Haushaltsarbeiten be-
schäftigte Magd ist nicht stimmberechtigt, weil das
Hauspersonal vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.
Die
Gemeindeverwaltungen
sollen
die
größte
Sorgfalt auf die Revision der Wählerlisten verwenden.
Besonders ist darauf hinzuwirken, daß alle Eintrag-
ungen in gut leserlicher Schrift erfolgen, und daß
für jeden Wähler die genaue Adresse (Wohnort,
Straße und Nummer) angegeben wird. Fehler in der
Rechtschreibung oder sonstige Irrtümer,
betreffend
Familiennamen, Vornamen, Beruf und Adresse der
Wähler können die Zustellung der Stimmzettel an die
Wahlberechtigten unmöglich machen und somit den
de vote à son destinataire et de fruster ce dernier
de l'exercice de son droit électoral.
Dans tous les cas où les administrations commu-
nales éprouveront des doutes au sujet de l'inscrip-
tion d'un électeur, elles voudront prendre leurs
directives auprès du Gouvernement, Département
du Commerce, de l'Industrie et du Travail, soit
par écrit, soit oralement (téléphone n° 2961), afin
d'assurer ainsi l'uniformité des principes à mettre
en œuvre.
Verlust des Wahlrechtes für diese Wähler nach sich
ziehen.
In allen Fallen, in denen die Gemeindeverwal-
tungen betreffs der Eintragung eines Wählers Zweifel
hegen, wollen sie, schriftlich oder mündlich (Telefon
Nr. 2961), bei der Regierung, Abteilung für Handel,
Industrie und Arbeit, Aufschluß erbitten, um auf
diese Weise die Einheitlichkeit der anzuwendenden
Prinzipien zu sichern.
III. — De quelle façon le collège des bourgmestre
et échevins pourra-t-il se documenter pour la
revision des listes électorales ?
Les conditions générales pour l'exercice de l'élec-
torat actif pour les chambres professionnelles,
c'est-à-dire les conditions d'âge et de nationalité
étant les mêmes que celles qui sont prescrites pour
les élections législatives et communales, le collège
des bourgmestre et échevins pourra puiser ces
éléments dans les listes électorales établies pour la
chambre des députés et les conseils communaux.
Quant aux causes d'exclusion de I'électorat
(art. 9 de la loi du 4 avril 1924), le collège des bourg-
mestre et échevins pourra, s'il le juge nécessaire,
exiger de la part de la personne qui sollicite son
inscription sur les listes électorales la production
d'un extrait du casier judiciaire.
Pour ce qui concerne les conditions spéciales
à remplir par les électeurs des différentes chambres
professionnelles, la revision des listes électorales
pourra être facilitée par la documentation suivante
A. Chambre d'Agriculture.
La revision des listes électorales pour la chambre
d'agriculture ne se heurtera guère à des difficultés,
puisque cette chambre ne comprend dans chaque
commune que deux groupes distincts d'électeurs,
à savoir
1° Le groupe des agriculteurs, dans lequel rangent
également les éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs,
pépiniéristes, jardiniers et maraîchers, et qui com-
prend également les ouvriers agricoles.
2° Le groupe des viticulteurs et ouvriers viticoles.
B. Chambre des Artisans.
Les personnes à inscrire sur les listes électorales
de la chambre des artisans produiront, s'il est néces-
III. — Auf welche Art und Weise kann das Schöffen-
kollegium sich die notwendigen Aufschlüsse be-
züglich der Revision der Wählerlisten verschaffen?
Die allgemeinen Bedingungen für die Ausübung
des aktiven Wahlrechtes für die Berufskammern, d. h.
die Bedingungen hinsichtlich des Alters
und der
Nationalität, sind dieselben wie für die Kammer-
und
Gemeinderatswahlen;
das
Schöffenkollegium
kann sonnt diese Angaben den diesbezüglichen Wähler-
listen entnehmen.
Was die Ursachen für die Aberkennung des Wahl-
rechts anbelangt (Art. 9 des Gesetzes vom 4. April
1924), so kann nötigenfalls das Schöffenkollegium
die Person, welche ihre Eintragung in eine Wähler-
liste beantragt, auffordern, einen Strafregisteraus-
zug vorzulegen.
Die nachfolgenden Erläuterungen
zu den beson-
deren Bedingungen, welche die Wähler für die ver-
schiedenen Berufskammern zu erfüllen haben, dürften
die Revision der Wählerlisten erleichtern.
A. Landwirtschaftskammer.
Die Revision der Wählerlisten für die Landwirt-
schaftskammer kann kaum zu Schwierigkeiten Anlaß
geben, da diese Kammer in jeder Gemeinde nur zwei
getrennte Wählergruppen zählt, nämlich
1. Die Gruppe der Landwirte, zu der auch die
Viehzüchter,
Baumzüchter,
Kunstgärtner,
Baum-
schulgärtner, Blumen- und Gemüsegärtner gehören,
und welche ebenfalls die landwirtschaftlichen Arbeiter
begreift.
2. Die Gruppe
der Winzer und Weinbauarbeiter.
B. Handwerkerkammer.
Die Personen, welche in die Wählerlisten für die
Kandwerkerkammer
einzutragen sind, haben
erfor-
saire, une attestation du collège des bourgmestre
et échevins de leur résidence spécifiant la branche
du métier qu'elles exercent.
C. Chambre de Commerce.
Pour la revision des listes électorales de la chambre
de commerce, les greffiers des tribunaux d'arrondis-
sement délivreront d'office au collège des bourg-
mestre et échevins, pour le 15 décembre au plus
tard, un relevé des personnes de chaque commune
figurant sur le registre aux firmes ; ce relevé indi-
quera les nom, prénoms, profession et domicile des
intéressés, et éventuellement la raison sociale et le
siège social,
D. Chambre des Employés privés, et
E. Chambre de Travail.
Pour la revision des listes électorales de la cham-
bre des employés privés et de la chambre de tra-
vail, les patrons sont tenus d'adresser au collège
échevinal, pour le 15 décembre au plus tard, les
relevés des employés et des ouvriers qu'ils occupent.
Ces relevés, dressés séparément pour les ouvriers et
les employés, devront renseigner les nom, prénoms,
profession, âge et domicile (rue et numéro) de tous
leurs ouvriers resp. employés des deux sexes qui
possèdent la nationalité luxembougeoise et qui
ont atteint l'âge de 21 ans accomplis à la date
du 7 février prochain au plus tard.
Les employés et les ouvriers des chemins de fer
ne formant qu'un seul collège électoral sous la
dénomination « agents du chemin de fer », les admi-
nistrations des chemins de fer n'ont pas besoin de
dresser les relevés séparément pour les employés
et les ouvriers.
Le domicile électoral étant au lieu de la rési-
dence habituelle, c'est-à-dire au lieu où l'électeur
habite d'ordinaire avec sa famille, les patrons qui
occupent des ouvriers ou des employés domiciliés
dans d'autres communes que celle où se trouve
l'entreprise ou l'établissement, sont tenus d'adresser
les relevés en question aux communes respectives.
En présence de la distinction que la loi du 4 avril
1924 fait, tant pour la chambre des employés
privés que pour la chambre de travail, entre le
groupe de la grande et de la moyenne industrie et
le groupe de la petite industrie, c'est-à-dire les
entreprises appartenant à l'industrie ou au métier
derlichenfalls eine vom Schöffenkollegium ihrer Wohn-
gemeinde zu erteilende Bescheinigung beizubringen,
welche ihren Gewerbezweig genau bezeichnet,
C. Handelskammer.
Für die Revision der Wählerlisten haben die Ge-
richtsschreiber der Bezirksgerichte von Amtswegen
den Schöffenkollegien, bis zum 15. Dezember spä-
testens, ein Verzeichnis der Personen einer jeden Ge-
meinde zuzustellen, welche in das Firmenregister
eingetragen sind. Dieses Verzeichnis gibt die Namen,
Vornamen, Beruf, Wohnort der Interessenten an,
gegebenenfalls auch die Firmenbenennung und den
Gesellschaftssitz.
D. Privatbeamtenkammer, und
E. Arbeiterkammer.
Für die Revision der Wählerlisten für die Privat-
beamtenkammer und die Arbeiterkammer haben die
Arbeitgeber dem Schöffenkollegium jeder Gemeinde
bis zum 15. Dezember spätestens ein Verzeichnis
der in ihren Diensten stehenden Personen zu über-
mitteln. Diese Verzeichnisse sind getrennt nach Arbei-
tern und Angestellten aufzustellen und müssen die
Namen, Vornamen, Beruf, Alter
und Wohnort
(Straße und Nummer) aller Arbeiter und Angestellten
beiderlei Geschlechts, die Luxemburger sind und bis
spätestens zum kftg. 7. Februar das 21. Jahr vollendet
haben, angeben.
Die Beamten und Arbeiter der Eisenbahn bilden
nur ein Wahlkollegium unter der Bezeichnung „Eisen-
bahnangestellte" ; die Eisenbahnverwaltungen brauchen
demnach keine getrennten Verzeichnisse für Beamte
und Arbeiter aufzustellen.
Da der Wahlwohnsitz des Wählers am Orte seines
gewöhnlichen Aufenthaltes ist, d. h. da, wo er ge-
wöhnlich mit seiner Familie wohnt, müssen die Arbeit-
geber, welche Arbeiter oder Angestellte beschäftigen,
die in anderen Gemeinden ihren Wohnsitz haben, als
in derjenigen wo das Unternehmen oder der Betrieb
gelegen ist, die in Frage kommenden Verzeichnisse
den entsprechenden Gemeinden zustellen.
Da das Gesetz vom 4. April 1924 sowohl inbetreff
der Privatbeamtenkammer als der Arbeiterkammer
einen Unterschied aufstellt zwischen der Gruppe der
Groß- und Mittelindustrie und der Gruppe der Klein-
industrie, d. h. der industriellen oder gewerblichen
et n'occupant régulièrement pas plus de dix ouvriers,
les patrons devront indiquer au bas de chaque
relevé le genre de leurs entreprises et le nombre des
ouvriers y occupés régulièrement ; dans ce nombre
sont à comprendre les ouvriers de nationalité
étrangère.
Les relevés seront datés et signés par le patron
ou son représentant.
Les relevés qui, à la date du 15 décembre, ne
sont pas encore parvenus aux administrations com-
munales, sont réclamés d'office aux patrons retar-
dataires par les collèges échevinaux.
Le cas échéant, les collèges échevinaux auront
à compléter les données manquantes concernant les
ouvriers, en faisant appel à la collaboration des
caisses de maladie.
Betriebe, welche regelmäßig nicht mehr als 10 Arbeiter
beschäftigen, muß der Arbeitgeber am Schlusse eines
jeden Verzeichnisses die Art seines Betriebes und die
Zahl der von ihm regelmäßig beschäftigten Personen
unter Einschluß der ausländischen Arbeiter, angeben.
Die Verzeichnisse sind vom Arbeitgeber oder seinen,
Vertreter zu unterzeichnen und mit Datum zu ver-
sehen.
Die Verzeichnisse, welche bis zum 15. Dezember
den
Gemeindeverwaltungen
noch nicht
zugestesst
sind, werden von Amtswegen durch die Schöffen-
kollegien bei den säumigen Arbeitgebern eingefordert.
Die Schöffenkollegien
haben gegebenenfalls
die
fehlenden Angaben bezüglich der Arbeiter unter Mit-
wirkung der Krankenkassen zu vervollständigen.
IV, — Quels délais le collège des bourgmestre et
échevins aura-t-il à observer depuis la revision
des listes électorales jusqu'au jour où celles-ci
seront clôturées définitivement ?
Les listes électorales une fois revisées, seront
arrêtées provisoirement le 10 janvier par la for-
mule suivante
« Arrêté provisoirement la présente liste de la
» chambre professionnelle de
» Groupe
» au nombre de
électeurs.
» Commune de
, le 10 janvier 193......
» Le collège des bourgmestre et échevins.»
(Sceau communal.)
(Signatures.)
Les listes arrêtées provisoirement seront déposées
le même jour à l'inspection du public dans un local
communal à désigner par le collège échevinal.
Ce dépôt sera porté, le 11 janvier, à la connais-
sance des citoyens par un avis, publié dans la forme
ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier
au plus tard, tous recours auxquels les listes pour-
raient donner lieu. L'avis mentionnera également
qu'aucun recours ne sera recevable devant le juge
de paix, si le collège des bourgmestre et échevins
n'en a été préalablement saisi à la date préin-
diquée.
I V. —
Welche Fristen sind vom Schöffenkollegium
vom Zeitpunkt der Revision der Wählerlisten
bis zu deren endgültiger Abfchließung einzu-
halten?
Die revidierten Wählerlisten werden am 10. Januar
vorläufig wie folgt abgeschlossen
„Vorstehende Wählerliste für die (Bezeichnung der
Berufskammer)
«Gruppe
„ist mit einer Zahl von
Wählern
„vorläufig abgeschlossen.
„Gemeinde
, den 10. Januar 193.,.
„Das Schöffenkollegium".
(Gemeindesiegel)
(Unterschriften)
Vom gleichen Tage ab sind die vorläufig abge-
schlossenen Liften zur öffentlichen Einsichtnahme in
einem vom Schöffenkollegium bezeichneten Gemeinde-
lokale aufzulegen.
Die Hinterlegung der Listen ist am 11. Januar
durch eine Bekanntmachung
in der
gewöhnlichen
Form zur Kenntnis der Bürger zu bringen, die gleich-
zeitig aufgefordert werden, bis zum 2 1 . Januar
spätestens alle Einsprüche, zu denen die Listen
Anlaß geben können, geltend zu machen. Die Be-
kanntmachung hat auch zu erwähnen, daß kein Ein-
spruch vor dem Friedensrichter erhoben werden kann,
wenn nicht vorher, und bis zum oben bezeichneten
Datum, das Schöffenkollegium mit der Angelegenheit
befaßt wurde.
Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé,
pourra présenter un recours, par écrit ou verbale-
ment, au secrétariat de la commune, en y joignant
les pièces justificatives dont il entend faire usage.
Ces recours seront reçus, contre récépissé, par le
secrétaire communal ou par la personne déléguée
à cette fin par le collège des bourgmestre et éche-
vins.
Le droit de recours pourra être exercé, en outre,
pour chacune des chambres professionnelles par la
personne que le Gouvernement désignera à cette fin.
La personne chargée de la réception des recours
composera un dossier spécial de chaque réclama-
tion et des pièces produites à l'appui : ces dernières
seront cotées et paraphées et inscrites avec un
numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque
dossier.
Dans les trois jours à partir de l'expiration du
délai de recours, c'est-à-dire du 22 au 24 janvier, le
collège des bourgmestre et échevins transmettra ces
recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au
juge de paix.
Du 25 janvier au 5 février au plus tard, le juge
de paix statuera sur les recours en audience pu-
blique, toutes affaires cessantes, et fera transmettre
dans les quarante-huit heures une expédition des
jugements afférents au collège des bourgmestre et
échevins.
Après avoir apporté incontinent aux listes élec-
torales les modifications devenues nécessaires en
exécution des jugements rendus par le juge de
paix, le collège des bourgmestre et échevins clô-
turera définitivement les listes le 7 février. Il
apposera le certificat suivant sur chaque liste élec-
torale
» La présente liste, qui a été publiée depuis le
» 11 janvier jusqu'au 21 du même mois inclusive-
»ment, et contre laquelle il n'a été formé aucune
» réclamation (ou bien : contre laquelle il a été
»formé
réclamations), est définitive-
» ment close et arrêtée au nombre de
Ȏlecteurs.
» Commune de
, le 7 février 193....
»Le collège des bourgmestre et échevins.»
(Sceau communal.)
(Signatures.)
Vu le délai assez court qui est réservé aux bureaux
électoraux pour l'expédition des bulletins de vote,
les collèges échevinaux voudront prendre les dispo-
Jede zu Unrecht eingeschriebene Person, jede Person
deren Einschreibung unterlassen oder gestrichen wurde,
kann schriftlich oder mündlich beim Gemeindesekre-
tariate Einspruch
erheben unter
Beibringung der
Belege, auf die sie sich stützt. Die Einsprüche werden
gegen Empfangsbescheinigung vom Gemeindesekretär
oder von einer hierzu vom Schöffenkollegium bestellten
Person entgegengenommen.
Außerdem kann für jede Berufskammer durch eine
von der Regierung zu diesem Zwecke bestimmte Person
Einspruch erhoben werden.
Die mit der Entgegennahme der Einsprüche be-
traute Person legt für jede Reklamation ein besonderes
Aktenheft mit den beigebrachten Belegstücken an;
diese letzteren werden mit fortlaufender Nummer
und Namenszug versehen und mit der Nummer in
das jedem Aktenheft beigefügte Verzeichnis einge-
tragen.
Innerhalb dreier Tage nach Ablauf der Einspruchs-
frist, d. h. vom 22. bis zum 24. Januar, übermittelt
das
Schöffenkollegium
dem
Friedensrichter diese
Einsprüche nebst allen diesbezüglichen Schriftstücken.
Vom 25. Januar bis zum 5. Februar spätestens
entscheidet der Friedensrichter unverzüglich und in
öffentlicher Sitzung über die Einsprüche und läßt
eine Ausfertigung der betreffenden Erkenntnisse dem
Schöffenkollegium innerhalb 48 Stunden zustellen.
Das Schöffenkollegium berichtigt sofort die Wähler-
listen entsprechend den Erkenntnissen des Friedens-
richters und schließt dieselben am 7. Februar end-
gültig ab. Auf jede Wählerliste trägt das Schöffen-
kollegium nachstehende Bescheinigung ein
„Die vorstehende Liste, welche vom 11. bis zum
„21. Januar einschließlich zur öffentlichen Einsicht-
nahme aufgelegt war, und gegen welche kein Ein-
spruch erhoben wurde (oder gegen welche
„Einsprüche erhoben wurden) ist endgültig mit einer
„Zahl von
Wählern abgeschlossen.
„Gemeinde
, den 7. Februar 193...
„Das Schöffenkollegium."
(Gemeindesiegel)
(Unterschriften)
In Anbetracht der kurzen Frist, welche den Wahl-
büros für die Zustellung der Stimmzettel belassen
ist, wollen die Schöffenkollegien die nötigen Vor-
sitions nécessaires pour que les copies des listes
électorales définitivement closes soient transmises,
dès le 8 février, au Gouvernement, Département
du Commerce, de l'Industrie et du Travail, qui les
mettra entre les mains des présidents des bureaux
électoraux constitués conformément au titre III
du règlement d'exécution du 22 novembre 1924.
Dans les communes où il n'y a pas d'électeurs
pour l'un ou l'autre groupe, le collège des bourg-
mestre et échevins clôturera définitivement, à la
date du 7 février, la liste de ce groupe en y apposant
la formule suivante
» Il est certifié que pour la chambre
»
,groupe
» aucune inscription d'électeurs n'a pu être faite.
» Commune de
, le 7 février 193 ••
»Le collège des bourgmestre et échevins.»
(Sceau communal.)
(Signatures.)
Une copie de la liste ainsi arrêtée est à joindre
aux autres copies des listes électorales qui sont»
transmises au Gouvernement.
Luxembourg, le 19 novembre 1936.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
kehrungen treffen, damit die Anschriften der end-
gültig abgeschlossenen Wählerlisten vom 8. Februar
ab der Regierung, Abteilung für Handel, Industrie und
Arbeit, zugestellt werden, welche Stelle dieselben an
die Präsidenten der gemäß den Bestimmungen des
Titels
III
des Ausführungsreglementes
vom 22.
November 1924 errichteten Wahlbüros weitergibt.
In
den Gemeinden, in denen keine Wähler für
die eine oder die andere Gruppe sich vorfinden, schließt
das Schöffenkollegium am 7. Februar diese Liste
endgültig mit nachstehendem Vermerk ab
„Es wird bescheinigt, daß für die (Bezeichnung der
„Berufskammer)
Gruppe
„keine Eintragung von Wählern erfolgt ist.
„Gemeinde
, den 7. Februar 193...
Das Schöffenkollegium
(Gemeindesiegel)
(Unterschriften)
Eine Abschrift der so abgeschlossenen Liste wird
den andern, für die Regierung bestimmten Ausfertig-
ungen der Wählerlisten beigefügt.
Luxemburg, den 19. November 1936.
Der Minister
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Avis. — Assurances. — Les commissions d'agent d'assurances confiées à M. Jules Kettels, demeurant
à Wiltz, par la Compagnie anonyme d'Assurances « La Paternelle» à Paris et agréées par le Gouvernement
aux dates des 5 août 1929 (Branches Incendie et Vie) et 14 novembre 1933 (Branches Accidents, Vol et Bris
des Glaces), ont été annulées sur la demande de l'intéressé. — 24 novembre 1936.
Avis. -— Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Dalheim a déposé au secrétariat communal de Dalheim l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 25 novembre 1936.
Avis. — Règlement communal. — En séances des 29 juillet et 18 octobre 1936, le conseil communal de
Bœvange-sur-Attert a édicté un règlement sur les bâtisses. — Le dit règlement a été dûment publié. —
18 novembre 1936.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. — Ville d'Esch-sur-Alzette.
Emprunt 5½% 1931 de fr. 5.551.000.
Date de l'échéance : 1erdécembre 1936.
Numéros sortis au tirage
22, 41, 62, 106, 119, 128, 130, 137, 138, 176, 179, 309, 324, 339, 364, 369, 392, 431, 454, 496, 499, 527,
548, 641, 659, 674, 718, 763, 765, 774, 777, 814, 858, 880, 895, 904, 931, 1000, 1022, 1166, 1175, 1229, 1286,
1289, 1306, 1316, 1327, 1376, 1387, 1401, 1454, 1456, 1457, 1459, 1460, 1509, 1520, 1553, 1566, 1574, 1632,
1703, 1705, 1707, 1736, 1738, 1750, 1762, 1771, 1778, 1888., 1940, 1978, 2027, 2070, 2071, 2080, 2082, 2104,
2114, 2134, 2135, 2168, 2192, 2228, 2237, 2265, 2337, 2346, 2358, 2377, 2391, 2484, 2496, 2499, 2595, 2609,
2648, 2675, 2716, 2721, 2730, 2756, 2759, 2791, 2821, 2887, 2897, 2959, 2966, 3007, 3031, 3070, 3082, 3094,
3101, 3125, 3257, 3262, 3294, 3307, 3349, 3369, 3407, 3427, 3463, 3476, 3477, 3525, 3615, 3672, 3747, 3757,
3774, 3783, 3801, 3821, 3822, 3829, 3834, 3915, 3925, 3944, 3946, 3973, 4026, 4032, 4036, 4127, 4133, 4177,
4184, 4256, 4261, 4279, 4320, 4372, 4373, 4443, 4505, 4508, 4547, 4559, 4563, 4594. 4634, 4661, 4678, 4698,
4731, 4875, 4892, 4957, 4980, 5010, 5106, 5158, 5159, 5253, 5318, 5319, 5404.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 23 novembre 1936.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 3 novembre 1936, le livret n° 341537
a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 18 novembre 1936.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1936.
19 novembre 1936.
№ d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Esch
Mersch
Diekirch
Redange
Echternach
Grevenmacher
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paralyphoîde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
Infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Communes et sections
intéressées
Flaxweiler.
Nommern
(Cruchten).
Désignation
de l'emprunt
26.000 fr.
3%% 1898
20.000 fr.
3%% 1898
Date de
l'échéance
2 janv. 1937
id.
Numéros sortis au tirage
94. 144. 157. 250. 256.
78. 127. 140. 165.
Caisse chargée du
remboursement
Banque Internatio-
nale à Luxembourg.
id.
21 novembre 1936.
L'examen d'admission au stage portera
sur les matières suivantes
a) pour le poste de commis
1° traduction d'un texte français en langue alle-
mande et d'un texte allemand en langue française ;
2° rédaction française et rédaction allemande;
3° éléments du droit public et administratif,
d'après le manuel en usage dans les établissements
d'enseignement moyen du pays ;
4° les notions élémentaires de l'histoire natio-
nale ;
5° géographie : géographie physique, politique et
économique du Grand-Duché ; géographie politique
de l'Europe.
b) pour le poste d'expéditionnaire
1° traduction d'un texte français en langue alle-
mande et d'un texte allemand en langue française ;
2° rédaction française et rédaction allemande ;
3° dactylographie : dictée dans les deux langues,
à apprécier tant par rapport à la qualité technique
du travail qu'au point de vue de l'orthographe ;
4° arithmétique pratique et élémentaire.
La netteté et le caractère cursif de l'écriture sont
pris en considération pour l'appréciation des tra-
vaux.
Die Aufnahmeprüfung zur Probedienst-
zeit erstreckt sich auf folgende Gegenstände
a) für den Posten eines Kommis
1. Übersetzung
eines
französischen Textes
ins
Deutsche und eines deutschen Textes ins Französische;
2. Französischer und deutscher Aufsatz;
3. Grundbegriffe des Staats- und Verwaltungs-
rechtes nach dem Handbuch, das in den mittleren Lehr-
anstalten des Landes in Gebrauch ist;
4. die elementaren Kenntnisse der nationalen Ge-
schichte;
5. Geographie: physische, politische und wirtschaft-
liche Geographie des Großherzogtums.
Politische
Geographie Europas.
b) für den Posten eines Kanzleischreibers
1. Übersetzung eines
französischen Textes
ins
Deutsche und eines deutschen Textes ins Französische;
2. Französischer und deutscher Aufsatz;
3. Maschinenschreiben: Diktat in den zwei Sprachen,
das sowohl bez. der technischen Qualität der Arbeit
als der Orthographie zu bewerten ist;
4. Praktische und elementare Arithmetik.
Die Reinheit und Geläufigkeit der Schrift werden
für die Begutachtung der Arbeiten in Betracht
gezogen.
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle pourra exceptionnellement être prolongée
pour six mois.
Le présent arrêté sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Les examens d'admission auront lieu
devant une commission de trois à cinq membres,
instituée par Notre Ministre d'Etat, Président du
ein ärztliches Zeugnis, das von einem durch die
Regierung bezeichneten Arzt ausgestellt ist und aus
welchem hervorgeht, daß der Kandidat eine gesunde
und starke, zu regelmäßiger, anhaltender Büroarbeit
befähigende Konstitution besitzt und mit keinem die
vollkommene Ausführung seiner Berufsarbeit be-
hindernden Gebrechen, namentlich der Hand, des
Gesichts- oder Gehörsinns, behaftet ist; schließlich,
daß er weder schwindsüchtig noch dazu veranlagt und
frei von jedem abstoßenden oder ansteckendem Übel ist.
Die Kandidaten für den Posten eines Kommis
müssen Inhaber des Reife- oder Fähigkeitszeugnisses
einer der mittleren Lehranstalten des Landes oder
des Abgangszeugnisses der Normalschule sein.
Die Anwärter für den Posten eines Kanzlei-
schreibers müssen Inhaber des Übergangszeugnisses
derselben Lehranstalten sein oder den Beweis gleich-
wertiger Studien erbringen.
Die Aufnahmeprüfungen werden vor
einer aus drei bis fünf Mitgliedern bestehenden Kom-
mission abgelegt, die von Unserm Staatsminister,
Gouvernement, qui nommera en même temps deux
membres suppléants.
L'arrêté de nomination désigne le président de la
commission ; le secrétaire sera choisi par la com-
mission parmi ses membres.
Nul ne peut, en qualité de membre de cette com-
mission, prendre part à l'examen d'un parent ou
allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Le nombre des autorisations qui seront accordées aux stagiaires de chacun des deux Etats, en vertu du
présent arrangement, ne devra pas dépasser dix par an.
Cette limite sera indépendante du nombre de stagiaires de l'un des deux Etats résidant déjà sur le
territoire de l'autre Etat en vertu du présent arrangement. Elle s'appliquera, quelle que soit la durée
pour laquelle les autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle
elles auront été utilisées.
Si ce contingent de dix autorisations n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un
des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de
l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Ce maximum de dix joue, pour l'année 1936, jusqu'au 31 décembre 1936 et, pour chacune des années
suivantes du 1er janvier au 31 décembre. Il pourra être toutefois modifié ultérieurement en vertu d'un
accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour
l'année suivante.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 27 novembre 1936.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Et. Schmit.
Arrêté du 18 novembre 1936, concernant la publication d'une nouvelle carte des distances.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant règlement général des frais de route et de
séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les examens se font uniquement par écrit
et en même temps pour tous les candidats. La com-
mission arrête la procédure à suivre et fixe le coeffi-
cient des points attribués à chaque matière ; elle
dressera un procès-verbal de ses opérations qu'elle
transmettra au Gouvernement avec le travail des
candidats.
Ces examens tiennent lieu de concours et le
classement des candidats est fait par la commission ;
les décisions de la commission sont sans recours.
Die Prüfungen finden nur schriftlich und
gleichzeitig für alle Kandidaten statt. Die Kommission
bestimmt das zu befolgende Verfahren und setzt den
Koeffizient der jedem Gegenstande zuzuerkennenden
Punkte fest; sie versaht über ihre Tätigkeit einen
Bericht, den sie der Regierung mit den Arbeiten der
Kandidaten übermittelt.
Diese Prüfungen sind als Wettbewerb zu bewerten
und das Klassement der Kandidaten wird von der
Kommission
vorgenommen;
gegen
die Entschei-
dungen der Kommission kann keine Berufung ein-
gelegt werden.
Les stagiaires ne pourront être admis par les autorités compétentes que si les employeurs qui les occu-
peront s'engagent, envers ces autorités, dès que ces stagiaires rendront des services normaux, à les rému-
nérer là où il existe des conventions collectives, d'après les tarifs fixés par ces conventions, là où il n'en
existe point, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant
à la valeur de leurs services.
Les candidats classés dont le nombre sera
fixé d'avance par le Gouvernement peuvent être
admis au stage dans les administrations de l'Etat
et dans les établissements soumis au contrôle du
Gouvernement dans l'ordre de leur classement et
dans la limite des places devenues vacantes.
Les candidats reçus au concours prévu par le
présent règlement qui désirent entrer ou sont dé-
signés pour entrer dans un service de l'Etat pour
lequel une épreuve préliminaire spéciale portant sur
une législation ou des connaissances techniques, est
prescrite, doivent se soumettre, avant leur admis-
sion au stage dans le service en question, à cette
épreuve spéciale. Le résultat obtenu dans cette
dernière épreuve décide seul de l'admission ainsi
que du rang d'admission au stage dans le service
afférent.
Pour des motifs graves à approuver par le Gou-
vernement en Conseil, des candidats peuvent être
admis en dehors du rang leur assigné par la com-
mission. Dans les mêmes conditions l'admission au
stage d'un candidat classé peut être retardée ou sa
radiation de la liste des candidats être ordonnée.
Le droit d'être admis conformément au classe-
ment établi par la commission d'examen n'enlève
Präsidenten der Regierung, der zugleich zwer Ergän-
zungsmitglieder ernennt, eingesetzt wird.
Der Präsident der Kommissionwird im Ernennungs-
beschluß bezeichnet; der Sekretär wird von der Kom-
mission unter deren Mitgliedern gewählt.
Als Kommissionsmitglied kann niemand fungieren,
der mit einem Kandidaten bis zum 4. Grad ein-
schließlich verwandt oder verschwägert ist.
Die klassierten Kandidaten, deren Zahl im
voraus durch die Regierung festgelegt wird, können
in den Staatsverwaltungen und in den der Kontrolle
der
Regierung
unterstehenden Anstalten in
der
Reihenfolge des Klassements und in den Grenzen der
vakanten Stellen, zur
Probedienstzeit, zugelassen
werden.
Die Kandidaten, die auf Grund des durch dieses
Reglement vorgesehenen Wettbewerbs angenommen
wurden und wünschen, oder dazu bezeichnet weiden,
in einen Staatsdienst einzutreten für den eine be-
sondere Vorprüfung über gesetzliche oder technische
Kenntnisse vorgeschrieben ist, müssen sich, vor ihrer
Zulassung zum Probedienst in den in Frage kom-
menden Dienststellen, dieser besonderen
Prüfung
unterziehen. Das in dieser letzteren Prüfung erzielte
Resultat enscheidet allein über die Aufnahme sowie
über den Rang für die Zulassung zum Probedienst
in der betreffenden Dienststelle.
Aus wichtigen, durch die Regierung im Konseil zu
genehmigenden Gründen, können Kandidaten außer
der durch die Kommission bestimmten Rangordnung
aufgenommen werden. Unter denselben Bedinguneng
kann die Zulassung eines klassierten Kandidaten zu
der Probedienstzeit verschoben oder dessen Streichung
von der Liste der Kandidaten angeordnet werden.
Das Recht, in der von der Kommission aufgestellten
Reihenfolge aufgenommen zu werden, beläßt den
pas aux candidats la faculté de céder le pas à des
camarades classés après eux, afin d'attendre leur
admission dans une administration déterminée.
Les stagiaires qui désireront bénéficier des dispositions du présent arrangement devront en faire la
demandé à l'autorité chargée, dans leur Etat, de centraliser les demandes des stagiaires pour leur profession.
Ils devront donner dans leur demande, toutes les indications nécessaires et faire connaître notamment
l'établissement industriel ou commercial dans lequel ils devront être employés. Il appartiendra à ladite
autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre ladite demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat,
en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu'elle
aura arrêtée elle-même entre les diverses professions et de la transmettre, le cas échéant, aux autorités
compétentes de l'autre Etat.
Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer l'instruction des
demandes dans le plus court délai.
Disposition transitoire. — Les droits des
candidats qui, avant la promulgation du présent
arrêté, ont subi avec succès le concours pour le
stage de commis ou d'expéditionnaire dans une
administration de l'Etat ou dans un établissement
contrôlé par le Gouvernement seront respectés.
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour que les décisions des autorités administratives
concernant l'entrée et le séjour des stagiaires admis, interviennent d'urgence. Elles s'efforceront également
d'aplanir avec la plus grande rapidité les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée ou du séjour
des stagiaires.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1936.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Kandidaten die Möglichkeit, den nach ihnen klassierten
Bewerbern den Vorrang zu geben, um die Auf-
nahme in eine bestimmte Verwaltung abzuwarten,
Art.
7.
Übergangsbestimmung.
—Die
Rechte der Kandidaten, die vor der Veröffentlichung
dieses Beschlusses einen Wettbewerb zwecks Zulassung
zum Probedienst als Kommis oder Kanzleischreiber
in einer Staatsverwaltung oder einer der Kontrolle
der Regierung unterstehenden Verwaltung bestanden
haben, bleiben gewahrt.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit
der Ausführung
gegenwärtigen
Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,
beauftragt.
Luxemburg, den 11. November 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant approbation de l'arrangement administratif relatif à
l'admission des stagiaires en Luxembourg et en France.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chacun des deux Gouvernements communiquera à l'autre Gouvernement dans le mois qui suivra la
mise en vigueur du présent arrangement la ou les autorités qu'il aura chargées de centraliser les demandes
des ressortissants de son Etat et de donner suite aux demandes des ressortissants de l'autre Etat.
Le présent arrangement restera en vigueur jusqu'à 31 décembre 1936. Il sera prorogé ensuite par tacite
reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux Parties
avant le 1er octobre pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront
valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
Fait à Paris, le 26 octobre 1936.
Pour le Luxembourg
Pour la France
L.S. (s.) Ant. FUNCK
L.S. (s.) Yvon DELBOS
L.S. (s.) L. LEBAS
Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1936, portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au
service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932 et 23 décembre 1933 con
cernant la modification de diverses dispositions du statut ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons