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Samedi, le 29 novembre 1958.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Samedi, le 29 novembre 1958.

No 60

Samedi, le 29 novembre 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 29. November 1958.

Arrêté ministériel

du 28 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales et l´arrêté

ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958,

relatif au régime d´accise des huiles minérales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le droit d´accise établi sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole,

du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, est provisoirement

perçu aux taux suivants

(1) Mémorial 1951, p. 626.

a ) Huile de pétrole brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

b) autres

1° Huiles légères

A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

B. destinées à d´autres usages

370 F par hl à 15°

2° Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

3° non dénommées

30 F par hl

A. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans distinction

de température

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les gasoils passibles du droit d´accise fixé par l´article 1er, b, 3, A, de l´arrêté royal du 27

novembre 1958 sont les produits spécifiés à l´article 2, 4, alinéa 3, de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire

une licence pour l´exporlation de certaines marchandises, doit être complétée comme suit

125 c  Bonbons de sucre, dragées, pastilles, caramels et autres ;

Chocolat et articles en chocolat ;

159bis  Autres préparations contenant de l´alcool éthylique, y compris les produits et substances con-

tenant de l´alcool éthylique.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le droit d´accise établi sur les produits importés contenant des huiles minérales légères, autres

que ceux contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs, est pro-

visoirement perçu aux taux suivants

1° produits contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales

légères : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 F par hl

2° produits contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères : . . 370 F par hl

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

En vue de la perception de ce droit et sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci-après,

sont rendues applicables aux gasoils, celles des dispositions de l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958

qui visent plus spécialement les huiles minérales légères, non compris celles destinées à des usages in-

dustriels autres que l´alimentation des moteurs.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1958.

Le Ministre des Affaires Etrangères et

du Commerce Extérieur,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Wilwertz.

COMMUNE DE MONDERCANGE.

Tirages d´obligations.

Emprunt de fr. 1.500.000,  4,5% 1952.

Numéros sortis au tirage

13, 23, 26, 49, 109, 116, 147, 162, 184, 199, 210, 211, 240, 246, 260, 275, 315, 336, 340, 358, 380, 385, 404,

411, 465, 479, 485, 491, 499, 500, 509, 542, 547, 564, 583, 600, 608, 641, 672, 681, 709, 717, 720, 777, 787,

817, 840, 907, 908, 910, 946, 951, 976, 983, 990, 1000, 1055, 1062, 1064, 1068, 1079, 1084, 1087, 1105, 1118,

1120, 1128, 1175 1176, 1208, 1219, 1241, 1248, 1259, 1272, 1278, 1290, 1339, 1355, 1363, 1369, 1381, 1406,

1439, 1446, 1475, 1477, 1488, 1489, 1494.

Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre 1958. Le remboursement se fait

aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme et de ses agences.

Mondercange, le 18 novembre 1958,

Administration

Communale de Mondercange,

Agents d´Assurances

agréés pendant le mois de novembre 1958.

N°

d´ordre

Nom et Domicile

Compagnie d´assurances

Date

Mme Beffort Armand, née Lesch Apolline,

Obercorn

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

5.11.58

Ewers Henri, Gilsdorf

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

8.11.58

Faber Eugène, Mondercange

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

5.11.58

Fux François, Hosingen

L´Assurance Liégeoise

5.11.58

Mme Georges Avo, née Donven Josette,

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

5.11.58

Herrmann Charles, Luxembourg

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

5.11.58

Hoffmann Emile, Osweiler

La Luxembourgeoise

5.11.58

Krippes Joseph, Rosport

L´Assurance Liégeoise

5.11.58

Legille- Roder Jean, Burmerange

L´Assurance Liégeoise

5.11.58

Mander Joseph, Wiltz

La Fédérale; le Patrimoine

5.11.58

Niessen-Leider Joseph, Vianden

L´Assurance Liégeoise

5.11.58

Pinsch Marcel, Asselborn

La Winterthur

5.11.58

Poorters Philippe, Troisvierges

La Winterthur

5.11.58

Rausch Egide, Belvaux

L´Helvétia

5.11.58

Reuter Raymond, Pétange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

5.11.58

Schmit Jean, Differdange

Le Phénix Français

5.11.58

Schmit Nicolas, Dudelange

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

5.11.58

Schmit-Antzorn René, Differdange

L´Assurance Liégeoise

5.11.58

Schneider Josée, Bettembourg

L´Helvétia

5.11.58

Streng Joseph, Steinsel

La Winterthur

5.11.58

Thinnes Auguste, Troisvierges

L´Helvétia

5.11.58

Uhrig Charles, Esch-sur-Alzette

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

5.11.58

Weber Gabriel, Brachtenbach

L´Assurance Liégeoise

5.11.58

Weber Nicolas, Oberwampach

La Winterthur

5.11.58

Wolter Joseph, Luxembourg

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

5.11.58

Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois d´octobre 1958.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Peters Nicolas, Filsdorf

La Zurich

31.10.58

Wolff Emile, Larochette

La Zurich

31.10.58

 30 novembre 1958.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 10 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Reckow

Christel-Hélène, épouse Muller Charles-Victor -Georges, née le 29 avril 1935 à Berlin/Allemagne, demeurant

à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bender Gunda-Erna, épouse Tintinger Paul,

née le 17 novembre 1936 à Heidelsheim/Allemagne, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 7 août 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hecker Ursule-Madeleine, épouse Stirn J.-P.

Mathias, née le 17 décembre 1938 à Koerperich/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 14 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schubert Elisabeth-Fanny, épouse

Fritz Robert-François-Henri, née le 16 février 1936 à Königshofen/Allemagne, demeurant à Dudelange, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 5 janvier

au 30 janvier 1959 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de

MM. Fernand Benduhn de Luxembourg, Marc Elter d´Esch-sur-Alzette, Roger Everling de Manternach,

Jean Marie Hary de Luxembourg, Paul Mackel de Luxembourg, Joseph Muller de Luxembourg, Mlle

Marie-Thérèse Muller de Rumelange, MM. Norbert Muller de Luxembourg et Fernand Schockweiler de Luxem-

bourg, candidats au deuxième examen du doctorat en droit.

Les épreuves écrites auront lieu pour tous les candidats le lundi, 5 janvier, et le lundi, 12 janvier, chaque

fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schockweiler au jeudi, 15 janvier, à 15 heures ;

pour Mlle Muller, au vendredi, 16 janvier, à 15 heures ; pour M. Mackel, au lundi, 19 janvier, à 9 heures ;

pour M. Joseph Muller, au mardi, 20 janvier, à 15 heures ; pour M. Hary, au mardi, 20 janvier, à 16,30

heures ; pour M. Benduhn, au jeudi, 22 janvier, à 15 heures ; pour M. Elter, au lundi, 26 janvier, à 9 heures ;

pour M. Norbert Muller, au mardi, 27 janvier, à 15 heures ; pour M. Everling, au vendredi, 30 janvier, à

15 heures.

12 novembre 1958.

HAUTE AUTORITÉ, C.E.C.A., LUXEMBOURG.

Ouvre concours pour recrutement de

un administrateur principal au Service Juridique.

Avis, conditions concours et formule indispensable pour faire acte de candidature dans Journal Officiel

des Communautés européennes N° 23 du 14 novembre 1958.

En vente au Luxembourg : Imprimerie Victor Buck, 8, avenue Pescatore, Luxembourg.

Envoi contre versement de frb. 6, au C.C.P. N° 37-33.

Date limite pour réception des candidatures : 14 décembre 1958.

Avis. Notariat.

Le poste de notaire à Diekirch étant vacant, les demandes pour ce poste sont à

faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication.

Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates

d´examen et les postes déjà occupés.  10 novembre 1958.

Avis.

Stage judiciaire.

Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 1er décembre 1958

au 23 décembre 1958 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de

Mes Gaston Diederich, Jean Dondelinger, Edmond Molitor, Jean Weber, Albert Weitzel, V. Ziegler de Ziegleck,

avocats-stagiaires à Luxembourg.

L´examen écrit pour les six récipiendaires aura lieu le lundi, 1er décembre 1958 et le lundi, 8 décembre

1958, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour Me Molitor, au jeudi, 11 décembre 1958, à 15 heures ;

pour Me Weber, au vendredi, 12 décembre 1958, à 15 heures ;

pour Me Weitzel , au mardi, 16 décembre 1958, à 15 heures ;

pour Me Dondelinger, au jeudi, 18 décembre 1958, à 15 heures ;

pour Me Diederich, au vendredi, 19 décembre 1958, à 15 heures ;

pour Me Ziegler de Ziegleck, au mardi, 23 décembre, à 15 heures.  20 novembre 1958.

Avis.

Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 131.00 au 1er novembre 1958, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit

Indice

Moyenne

du mois

semestrielle

Juin 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,38

130,15

Juillet 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,42

130,03

Août 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,77

130,09

Septembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . 131,40

130,43

Octobre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,86

130,61

Novembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,00

130,81

17 nov. 1958.

Avis.

Caisse d´Epargne de l´Etat.

Annulation de livrets perdus.

Par décision du 18 novembre 1958,

Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 10319  27553  49065  72697  290299 

423123

517114

621305 / 324530

626654.

De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  18 novembre 1958.

Avis.

Caisse d´Epargne de l´Etat.

Déclaration de perte de livrets.  Les livrets énumérés ci-après

ont été déclarés perdus : Nos 18594

32888  51316

103470.

Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au

Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat, pour faire valoir

leurs droits.

Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.

18 novembre 1958.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article

1 er, b, 3, A.

Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée.

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

La capacité des tanks de mesurage, tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés

au logement de gasoils peut être établie uniquement par le jaugeage métrique.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Sont soumis à un complément de droit d´accise et à un droit d´accise, respectivement les huiles

minérales légères, et les gasoils se trouvant, sous le régime de la consommation, le 1er décembre 1958 au matin

1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros

et demi-gros ;

2° en cours de transport à destination des dits établissements.

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les quantités de gasoil produites, importées, emmagasinées ou expédiées vers une destination

autorisée sont établies sans avoir égard à la température. Il s´ensuit, notamment, que lors de la constata-

tion du rendement dans les fabriques, la quantité du gasoil à prendre en charge est celle déterminée con-

formément à l´article 31 de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958, les dispositions des articles 32 et 33 de cet

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les impôts visés à l´article 4 sont perçus d´après les taux suivants et dans la mesure où la

quantité dépasse 1000 litres, sans distinction de température

1° huiles minérales légères

50 F par hl

2° gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F par hl

Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées.

Les quantités exonérées de 1000 litres d´huiles minérales légères et de 1000 litres de gasoil peuvent être

cumulées.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les quantités de gasoils produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements

pour une destination autorisée sont inscrites, en litres, sans distinction de température, dans un registre

de magasin 592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts du registre 592 et du compte 593

tenus pour l´inscription des huiles légères.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Ne sont pas imposables, les huiles minérales légères dénaturées avec décharge de l´accise en

vue de servir à des usages industriels.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les gasoils enlevés d´une fabrique peuvent être déclarés pour

1° l´expédition vers un dépôt agréé ;

2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;

3° l´exportation.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les impôts visés à l´article 4 sont dus par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la

marchandise, c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date du 1 er décembre 1958 au matin.

Pour les marchandises en cours de transport, les impôts sont dus par le destinataire.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables aux gasoils reçus dans les dépôts agréés

et expédiés de ces dépôts pour une des destinations visées à l´article 6.

En l´occurrence, les inscriptions sont à faire, par le concessionnaire du dépôt agréé, dans un registre

de magasin 592A approprié et distinct. Pour ces inscriptions, de même que pour les inscriptions dans le

compte de magasin 593 approprié tenu par le receveur, aucune distinction n´est à faire entre les quantités

de gasoil reçues directement d´une fabrique et celles provenant d´un autre dépôt agréé.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des impôts visés à l´article 4,

prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des

marchandises reprises au même article.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

La quantité de gasoil qui, dans le courant d´une semaine, est enlevée d´une fabrique ou d´un

dépôt agréé, pour la consommation, doit faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distinct de celle

à souscrire pour les huiles légères.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1958.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de gasoils par quantité

d´au moins 500 litres sans distinction de température.

(1) Mémorial 1958, p. 991.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1958.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel belge du 28 novembre 1958 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 27 novembre 1958,

relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les

article 3 et 8 ;

Vu l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime

d´accise des huiles minérales ;(1)

Vu l´urgence ;

Arrête

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

La quantité de gasoil devant être représentée lors du recensement dans les fabriques et dans

les dépôts agréés est égale à la balance du registre de magasin 592 ou 592A. Toutefois, il n´est pas tenu

compte des manquants ne dépassant pas 0.5 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier recensement,

y compris les quantités reportées à compte nouveau.

Si le manquant éventuellement constaté ne dépasse pas la tolérance visée à l´alinéa précédent, la quantité

à représenter d´après les écritures est reportée à compte nouveau. S´il dépasse cette tolérance, il est soumis

intégralement au paiement au comptant du droit d´accise et, dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit

être reportée à compte nouveau.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

A l´importation, le droit d´accise sur le gasoil est dû au moment de la déclaration définitive

pour la consommation.

Imposition

des stocks d´huiles minérales légères et de gasoil.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent

adresser au receveur des accises de leur ressort, le 2 décembre 1958 au plus tard, une déclaration datée

et signée indiquant, en litres sans distinction de température, séparément, la quantité totale d´huiles minérales

légères imposables et la quantité totale de gasoil qu´ils détenaient le 1er décembre 1958 au matin.

Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas 1000 litres.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les personnes visées à l´article 12 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit

où elles détiennent des huiles minérales imposables.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

§ 1er. Dans chaque endroit où les huiles minérales imposables sont détenues, un deuxième

exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Les dépositaires, les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités d´huiles minérales impo-

sables qui leur ont été expédiées avant le 1 er décembre 1958, mais qui leur sont parvenues après le

moment où ils ont souscrit leur déclaration.

§ 2. L´exonération pour une quantité de 1000 litres d´huiles légères et/ou de 1000 litres de gasoil prévue

à l´article 5 de l´arrêté royal du 27 novembre 1958 est accordée pourchaque endroit où des huiles minérales

imposables sont détenues.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de

produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

En vue de procéder au recensement des stocks d´huiles minérales imposables, les agents

des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 4, de l´arrêté royal du 27 novembre 1958.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

La quantité de benzol éventuellement additionnée aux huiles légères imposables peut être

déduite de la quantité détenue.

En pareil cas, la déclaration doit indiquer à la fois la quantité totale détenue et la quantité de benzol

à déduire.

Le déclarant doit, en outre, être à même de justifier de l´exactitude de la quantité à déduire.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les importateurs, les dépositaires, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent

remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant, par

espèce, les quantités d´huiles légères imposables et de gasoil qu´ils ont expédiées à des revendeurs  à l´ex-

clusion des détaillants  entre le 23 et le 30 novembre 1958.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Les sommes dues au titre de droit d´accise, par application du présent arrêté, doivent être

acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 15 janvier 1959.

Mise en vigueur.

arrêté n´étant pas applicables en l´occurrence.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1958.

Bruxelles, le 28 novembre 1958.

s. J. VAN HOUTTE.

Arrêté ministériel

du 20 novembre 1958, modifiant l´arrêté ministériel

du 14 septembre 1957 suspendant

l´obligation

de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères et

du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée

par la loi du 15 juillet 1935 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´ex-

portation de certaines marchandises ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Samedi, le 29 novembre 1958.

L´arrêté royal belge précité du 27 novembre 1958 et l´arrêté ministériel belge précité

du 28 novembre 1958 seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché.

Luxembourg, le 28 novembre 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39;(1)

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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