Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965 page Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange monétaire
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la
Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965
page
Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange monétaire
effectuées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange
monétaire
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er
juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration
des douanes
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20
mai 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant
à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai
1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-ducal du 24
janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20
mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant
l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant
l´application du règlement n° 19/1962
de la Communauté
Economique Européenne à la récolte
des céréales de 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, direc-
tives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;
Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant
établissement graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant
le Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l´incorporation obligatoire
du seigle ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
I. Céréales panifiables
Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement,
le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1965.
L´article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission
aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est remplacé par la disposition suivante
Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les préposés ayant à leur actif vingt années
de bons et loyaux services dans l´administration des douanes, les sous-brigadiers après dix années de bons
et loyaux services passées dans le grade effectif ou à l´âge de quarante-cinq ans accomplis ainsi que les
brigadiers après de bons et loyaux services à l´âge de cinquante-cinq ans accomplis.
Sont admis à la commercialisation
a) la récolte de froment de l´année 1965 ;
b) 1.200 kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre corres-
pondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par le service d´économie
rurale, section office du blé.
La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux
articles 5 et 6 du présent règlement.
La campagne de commercialisation de la récolte 1965 débute le Ier juillet 1965, elle prendra fin le 30
juin 1966.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal
du 20 mai 1965 modifiant
la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent rè-
glement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du
20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-
ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20
mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspen-
dant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Arrêtons
Au préambule et à l´article I les termes « Arrêté ministériel du 2 janvier 1963 suspendant
l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises » sont remplacés par les
mots suivants : « Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines
marchandises ».
Au préambule, aux articles 1, 2 et 3 ainsi qu´aux annexes I et III du règlement grand-ducal du
20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-ducal du 24 janvier
1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les termes : « Règlement grand-
ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises », sont remplacés
par les mots suivants : « Règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation
de certaines marchandises ».
En vue d´assurer et de régulariser l´écoulement intégral de la récolte de froment dans le sens
des dispositions y relatives du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne, le
service d´économie rurale, section office du blé, a mandat de surveiller l´application des dites disposi-
tions. Les modalités d´intervention font l´objet d´un contrat à établir par le Ministère de l´Agriculture
avec les organismes commerciaux chargés, par le dit Ministère, des opérations d´intervention et/ou
de stockage.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
A l´article I et à l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I
annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence
pour le transit de certaines marchandises, les termes « Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 sou-
mettant à licence l´exportation de certaines marchandises » sont remplacés par les mots suivants
« Règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises ».
Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent
a) un prix indicatif et un prix d´intervention pour le froment ;
b) un prix indicatif et un prix d´intervention pour le seigle et le méteil. Ces deux prix ne valent que
pour les quantités admises à la commercialisation conformément aux dispositions de l´article 2
sub b ci-dessus.
Dans ces prix sont compris les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale
du commerce de blé.
Le prix d´intervention est le prix franco organisme commercial agréé, dont question à l´article 3 ci-
dessus.
Les prix indicatifs et d´intervention sont fixés comme suit
froment
seigle et méteil
Prix
Prix
Mois
fr./100 kg : indicatif
d´intervention
indicatif
d´intervention
1965 juillet, août et septembre
octobre
novembre
décembre
1966 janvier
février
mars
avril
mai
juin
Les prix fixés à l´article 5 s´entendent par 100 kg de marchandise saine, loyale et marchande,
répondant aux critères de qualité ci-après
froment
seigle et méteil
taux d´humidité
16 %
16 %
impuretés de grains
1,5%
1,5%
impuretés diverses (Schwarzbesatz)
0,5%
0,5%
grains brisés
2 %
2 %
grains germés
1 %
1 %
poids à l´hectolitre
75 kg
71 kg.
Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les
grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.
Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains
avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes
et les coléoptères.
Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un
rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu.
Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s´écartant du standard de qualité
prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes
a) pour 0,1% d´humidité, 0,12% de valeur ;
b) pour 0,1% d´impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;
c) pour 0,1% d´impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;
d) pour 1 kg de poids à l´hectolitre, 0,5 kg de valeur.
Au cas où, à la fois, le taux d´humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants
des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d´équivalence
qui donne lieu à la correction la plus importante.
En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage
d´humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en
impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur
les certificats d´origine et les factures.
Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être
appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons
doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l´article 2 b)
ci-dessus.
L´office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l´office est
habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives
concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.
Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par
règlement des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants
en grains et les producteurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle.
Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d´importation
de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, de farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales,
sont fixés comme suit : francs les cent kilogrammes.
gruaux et semoules
farines
blé
Mois
froment
seigle
blé dur
froment
seigle
tendre
dur
1965 juillet, août et
septembre
572,5
527,5
octobre
577,5
532,5
novembre
583,5
537,5
décembre
589,5
542,5
1966 janvier
595,5
547,5
février
601,5
547,5
mars
606,5
547,5
1.005
avril
610,5
547,5
1.011
mai
614,5
547,5
1.017
juin
614,5
547,5
1.017
II. Céréales fourragères
Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du
règlement n° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l´annexe
au présent règlement.
L´utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélève-
ments opérés à l´importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par instruc-
tion ministérielle.
III.
Dispositions générales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformé-
ment à l´article I I de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-
ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règle-
ment grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et
recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1965
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie
Jean
et du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962
de la Communauté
Economique Européenne à la récolte
des céréales de 1965.
Prix des céréales fourragères de la récolte 1965, valables pour une marchandise répondant aux stan-
dards de qualité fixés par le règlement n° 61 de la Commission de la Communauté Economique Euro-
péenne, publié au Journal officiel des Communautés Européennes, n° 59 du 13 juillet 1962 : francs les
cent kilogrammes.
orge
avoine
mais
autres
d´inter-
Prix
céréales (I)
indicatif (2) vention
de seuil
de seuil
de seuil
de seuil
1965 juillet, août et septembre
octobre
novembre
décembre
1966 janvier
février
mars
avril
mai
juin/juillet
(I) millet, milo, sarrassin, alpiste, sorgho, dari.
(2) au stade du commerce.
Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange moné-
taire effectuées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant
l´échange monétaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 juillet 1965
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au préambule, aux articles 1 et 2 et à l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mai 1965
modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importa-
tion de certaines marchandises, les termes : « Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant
à licence l´importation de certaines marchandises », sont remplacés par les mots suivants : « Règlement
grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ».
Les avoirs en compte établis soit en francs soit en Reichsmark auprès de l´Administra-
tion des Postes, Télégraphes et Téléphones en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944
concernant l´échange monétaire et au sujet desquels des demandes de prélèvement ne sont pas adressées
au Ministère des Finances dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont acquis à l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 29 juillet 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1096, Sess. ord. 1964/65
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal
du 1er juin 1964 concernant
les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad-
ministration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes ;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et
fonctions de l´administration des douanes ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons