Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_52bc9a12bb27 LU

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965 page Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange monétaire

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965 page Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange monétaire

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la

Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965

page

Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange monétaire

effectuées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange

monétaire

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er

juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration

des douanes

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20

mai 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant

à licence l´importation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai

1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-ducal du 24

janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20

mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant

l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant

l´application du règlement n° 19/1962

de la Communauté

Economique Européenne à la récolte

des céréales de 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, direc-

tives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;

Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant

établissement graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant

le Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l´incorporation obligatoire

du seigle ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

I.  Céréales panifiables

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement,

le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1965.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad- ministration des douanes.

L´article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission

aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est remplacé par la disposition suivante

Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les préposés ayant à leur actif vingt années

de bons et loyaux services dans l´administration des douanes, les sous-brigadiers après dix années de bons

et loyaux services passées dans le grade effectif ou à l´âge de quarante-cinq ans accomplis ainsi que les

brigadiers après de bons et loyaux services à l´âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

Sont admis à la commercialisation

a) la récolte de froment de l´année 1965 ;

b) 1.200 kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre corres-

pondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par le service d´économie

rurale, section office du blé.

La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux

articles 5 et 6 du présent règlement.

La campagne de commercialisation de la récolte 1965 débute le Ier juillet 1965, elle prendra fin le 30

juin 1966.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad- ministration des douanes.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 29 juillet 1965

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal

du 20 mai 1965 modifiant

la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent rè-

glement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du

20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-

ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand- ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1965

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20

mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspen-

dant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspen- dant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Au préambule et à l´article I les termes « Arrêté ministériel du 2 janvier 1963 suspendant

l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises » sont remplacés par les

mots suivants : « Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines

marchandises ».

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand- ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Au préambule, aux articles 1, 2 et 3 ainsi qu´aux annexes I et III du règlement grand-ducal du

20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-ducal du 24 janvier

1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les termes : « Règlement grand-

ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises », sont remplacés

par les mots suivants : « Règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation

de certaines marchandises ».

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

En vue d´assurer et de régulariser l´écoulement intégral de la récolte de froment dans le sens

des dispositions y relatives du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne, le

service d´économie rurale, section office du blé, a mandat de surveiller l´application des dites disposi-

tions. Les modalités d´intervention font l´objet d´un contrat à établir par le Ministère de l´Agriculture

avec les organismes commerciaux chargés, par le dit Ministère, des opérations d´intervention et/ou

de stockage.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspen- dant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1965

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspen- dant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.

A l´article I et à l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I

annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence

pour le transit de certaines marchandises, les termes « Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 sou-

mettant à licence l´exportation de certaines marchandises » sont remplacés par les mots suivants

« Règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises ».

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent

a) un prix indicatif et un prix d´intervention pour le froment ;

b) un prix indicatif et un prix d´intervention pour le seigle et le méteil. Ces deux prix ne valent que

pour les quantités admises à la commercialisation conformément aux dispositions de l´article 2

sub b ci-dessus.

Dans ces prix sont compris les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale

du commerce de blé.

Le prix d´intervention est le prix franco organisme commercial agréé, dont question à l´article 3 ci-

dessus.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

Les prix indicatifs et d´intervention sont fixés comme suit

froment

seigle et méteil

Prix

Prix

Mois

fr./100 kg : indicatif

d´intervention

indicatif

d´intervention

1965 juillet, août et septembre

octobre

novembre

décembre

1966 janvier

février

mars

avril

mai

juin

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

Les prix fixés à l´article 5 s´entendent par 100 kg de marchandise saine, loyale et marchande,

répondant aux critères de qualité ci-après

froment

seigle et méteil

taux d´humidité

16 %

16 %

impuretés de grains

1,5%

1,5%

impuretés diverses (Schwarzbesatz)

0,5%

0,5%

grains brisés

2 %

2 %

grains germés

1 %

1 %

poids à l´hectolitre

75 kg

71 kg.

Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les

grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.

Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains

avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes

et les coléoptères.

Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un

rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu.

Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s´écartant du standard de qualité

prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes

a) pour 0,1% d´humidité, 0,12% de valeur ;

b) pour 0,1% d´impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;

c) pour 0,1% d´impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;

d) pour 1 kg de poids à l´hectolitre, 0,5 kg de valeur.

Au cas où, à la fois, le taux d´humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants

des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d´équivalence

qui donne lieu à la correction la plus importante.

En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage

d´humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en

impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur

les certificats d´origine et les factures.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être

appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons

doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l´article 2 b)

ci-dessus.

L´office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l´office est

habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives

concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte

Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par

règlement des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

règlement des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants

en grains et les producteurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle.

règlement des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d´importation

de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, de farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales,

sont fixés comme suit : francs les cent kilogrammes.

gruaux et semoules

farines

blé

Mois

froment

seigle

blé dur

froment

seigle

tendre

dur

1965 juillet, août et

septembre

572,5

527,5

octobre

577,5

532,5

novembre

583,5

537,5

décembre

589,5

542,5

1966 janvier

595,5

547,5

février

601,5

547,5

mars

606,5

547,5

1.005

avril

610,5

547,5

1.011

mai

614,5

547,5

1.017

juin

614,5

547,5

1.017

II.  Céréales fourragères

règlement des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques.

Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du

règlement n° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l´annexe

au présent règlement.

L´utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélève-

ments opérés à l´importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par instruc-

tion ministérielle.

III.

Dispositions générales

règlement n° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l´annexe au présent règlement.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformé-

ment à l´article I I de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-

ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règle-

ment grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et

recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.

règlement n° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l´annexe au présent règlement.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.

règlement n° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l´annexe au présent règlement.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1965

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie

Jean

et du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962

de la Communauté

Economique Européenne à la récolte

des céréales de 1965.

Prix des céréales fourragères de la récolte 1965, valables pour une marchandise répondant aux stan-

dards de qualité fixés par le règlement n° 61 de la Commission de la Communauté Economique Euro-

péenne, publié au Journal officiel des Communautés Européennes, n° 59 du 13 juillet 1962 : francs les

cent kilogrammes.

orge

avoine

mais

autres

d´inter-

Prix

céréales (I)

indicatif (2) vention

de seuil

de seuil

de seuil

de seuil

1965 juillet, août et septembre

octobre

novembre

décembre

1966 janvier

février

mars

avril

mai

juin/juillet

(I) millet, milo, sarrassin, alpiste, sorgho, dari.

(2) au stade du commerce.

Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange moné-

taire effectuées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant

l´échange monétaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 juillet 1965

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Au préambule, aux articles 1 et 2 et à l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mai 1965

modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importa-

tion de certaines marchandises, les termes : « Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant

à licence l´importation de certaines marchandises », sont remplacés par les mots suivants : « Règlement

grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ».

Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange moné- taire effectuées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire.

Les avoirs en compte établis soit en francs soit en Reichsmark auprès de l´Administra-

tion des Postes, Télégraphes et Téléphones en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944

concernant l´échange monétaire et au sujet desquels des demandes de prélèvement ne sont pas adressées

au Ministère des Finances dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont acquis à l´Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 29 juillet 1965

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1096, Sess. ord. 1964/65

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal

du 1er juin 1964 concernant

les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´ad-

ministration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes ;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et

fonctions de l´administration des douanes ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →