Loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
12 juillet 2004
Loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Institution et missions du Service de Renseignement
– Il est institué un Service de Renseignement de l’Etat, appelé ci-après Service de Renseignement, qui est
placé sous l’autorité du Premier Ministre, Ministre d’Etat.
– Objet
La loi détermine les règles de base relatives
à la procédure de classification, de déclassement et de déclassification des pièces;
aux mesures de protection matérielle et physique des pièces;
à l’émission d’habilitations de sécurité aux personnes appelées à avoir accès aux pièces classifiées dans le cadre
de l’exercice de leurs missions.
Elle ne porte pas préjudice à la faculté de chaque département ministériel de prescrire, dans les limites de ses
compétences, des règles complémentaires ou spécifiques, sans que celles-ci ne puissent être moins rigoureuses que les
règles de base.
Elle ne porte pas non plus préjudice à l'application de mesures de protection plus strictes prises en vertu de
conventions ou de traités internationaux qui lient le Luxembourg.
– Missions du Service de Renseignement
(1) Le Service de Renseignement a pour mission
de rechercher, d'analyser et de traiter, dans une perspective de prévention, les renseignements relatifs à toute
activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg, des Etats auxquels il est
lié par un accord en vue d'une défense commune ou d’organisations internationales ayant leur siège ou exerçant
leurs missions sur le territoire luxembourgeois, ses relations internationales ou son potentiel scientifique ou
économique;
d'effectuer les enquêtes de sécurité prévues par la loi ou découlant d’une obligation de droit international;
d’assurer la sécurité des pièces classifiées;
de surveiller l’application des règlements de sécurité nationaux ou internationaux.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), on entend par
«activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité du Grand-Duché»: toute activité, individuelle ou collective,
déployée à l’intérieur du pays ou à partir de l’étranger
qui peut avoir un rapport avec l’espionnage, l’ingérence d’une puissance étrangère dans les affaires de l’Etat
luxembourgeois, le terrorisme, la prolifération de systèmes d’armements non conventionnels et des technologies
y afférentes ou le crime organisé dans la mesure où ce dernier est lié aux faits précités
et
qui est susceptible de mettre en cause l’intégrité du territoire national, la souveraineté et l’indépendance de
l’Etat, la sécurité des institutions, le fonctionnement régulier de l’Etat de droit ou la sécurité de la population.
Chapitre 2 – De la collecte et du traitement des informations
– Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par
1. «Autorité nationale de Sécurité (ANS)»: autorité chargée de veiller à la sécurité des pièces classifiées.
2. «Classification»: l'attribution d'un degré de confidentialité par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités
ou conventions liant le Luxembourg.
«Déclassement»: une diminution du degré de classification.
«Déclassification»: la suppression de toute mention de classification.
3. «Compromission»: la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout ou en partie, d'une
pièce classifiée par une personne qui ne remplit pas les conditions d’accès et du besoin d’en connaître.
4. «Document»: toute information enregistrée, qu’elles qu’en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y
compris – sans aucune restriction – les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes
géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et
documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen que ce
soit, ainsi que les données sonores, toute forme d’enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de
même que l’équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe ou amovible.
5. «Enquête de sécurité»: l'enquête effectuée par l'Autorité nationale de Sécurité et visant à établir que toutes les
conditions nécessaires à la délivrance de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet
de l'habilitation.
6. «Habilitation de sécurité»: l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par l'Autorité
nationale de Sécurité, qui autorise l’accès à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué.
7. «Lieu»: un local, un bâtiment ou un site.
8. «Officier de sécurité»
a) l'agent titulaire d'une habilitation de sécurité qui, dans une administration publique, un établissement public ou
une entreprise publique manipulant des pièces classifiées, est désigné par le ministre dont cette administration,
cet organisme ou cette entreprise relève, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
b) le membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité, au sein d'une personne morale titulaire d'une
habilitation de sécurité, désigné par les organes directeurs de la personne morale pour veiller à l'observation des
règles de sécurité.
9. «Pièce»: un document, une information, une donnée, un matériel, des matériaux ou une matière.
10. «Utilisation»: la prise de connaissance, la détention, la conservation, le traitement, la communication, la diffusion,
la reproduction, la transmission ou le transport de la pièce classifiée.
11. «Zone de sécurité»: le lieu affecté principalement au traitement et à la conservation de pièces classifiées et
protégées par un système de sécurité destiné à empêcher l'accès de toute personne non autorisée.
Chapitre 2 – De la classification
– Coopération avec les instances nationales et internationales
(1) Dans le cadre de ses attributions, le Service de Renseignement veille à assurer une coopération efficace avec les
autorités policières, judiciaires et administratives nationales ainsi qu’avec les organismes de renseignement et de
sécurité étrangers. Le Service de Renseignement communique les informations collectées dans le cadre de sa mission
aux autorités policières, judiciaires et administratives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions.
(2) Les autorités policières, judiciaires et administratives communiquent au Service de Renseignement les
informations susceptibles d’avoir un rapport avec ses missions définies à l’article 2.
(3) Un comité, composé du Premier Ministre, Ministre d’Etat, et des ministres ayant dans leurs attributions les
affaires étrangères, l’armée, la police grand-ducale et la justice, assure la coordination générale des activités du Service
de Renseignement et des services de police. Le secrétariat du comité est assuré par les services du Ministère d’Etat.
– Motifs justifiant une classification
Peuvent faire l'objet d'une classification les pièces, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée est
susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts suivants
a) la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg et des Etats auxquels il est lié par un accord en vue d’une défense
commune;
b) les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg;
c) le potentiel scientifique ou économique du Grand-Duché de Luxembourg.
Une classification ne doit être attribuée à une pièce que dans la mesure de ce qui est indispensable en vue de la
protection des intérêts dont question au présent article et pour le temps nécessaire.
– Accès aux informations
(1) Le traitement, par le Service de Renseignement, des informations collectées dans le cadre de sa mission est mis
en œuvre par voie de règlement grand-ducal tel que prévu par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2) Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Service de Renseignement est autorisé à accéder aux banques de
données suivantes
a.
le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification
numérique des personnes physiques et morales;
b. la partie „recherche“ de la banque de données nominatives de police générale;
c.
le bulletin N° 2 du casier judiciaire;
d. la banque de données des étrangers exploitée pour le compte du service de la police des étrangers au ministère
de la Justice;
e. la banque de données relatives aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérée par le
centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales;
f.
la banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs exploitée pour le compte
du ministère des Transports.
L’accès à ces banques de données est soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle visée à l’article 17, paragraphe
(2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel. En vue de la surveillance exercée par cette autorité de contrôle, le Service de Renseignement doit
mettre en œuvre les moyens techniques permettant de garantir le caractère retraçable de l’accès.
(3) Les données recueillies par le Service de Renseignement ne peuvent servir qu’à la réalisation des missions
déterminées à l’article 2.
(4) Le Service de Renseignement peut solliciter les données à caractère non personnel nécessaires à l’exercice de
ses missions auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé et de toutes personnes physiques.
– Degrés de classification
Les pièces sont classifiées selon les quatre degrés de confidentialité suivants
1. «TRES SECRET».
Cette classification s'applique exclusivement aux pièces dont l’utilisation inappropriée pourrait causer un préjudice
exceptionnellement grave aux intérêts définis à l'article 3 de la présente loi.
2. «SECRET».
Cette classification s'applique uniquement aux pièces dont l’utilisation inappropriée pourrait nuire gravement aux
intérêts définis à l'article 3.
3. «CONFIDENTIEL».
Cette classification s'applique aux pièces dont l’utilisation inappropriée pourrait nuire aux intérêts définis à l'article 3.
4. «RESTREINT».
Cette classification s'applique aux pièces dont l’utilisation inappropriée pourrait être défavorable aux intérêts définis
à l'article 3.
Si plusieurs informations constituent un ensemble, cet ensemble se voit attribuer la classification de la pièce portant
la classification la plus élevée. Un ensemble peut toutefois recevoir une classification supérieure à celle de chacune des
pièces qui le composent.
– Protection des sources
(1) Il est interdit à tout agent du Service de Renseignement, entendu comme témoin dans le cadre d’une procédure
administrative ou judiciaire, de divulguer des informations qui, de par leur nature ou contenu, pourraient révéler
l’identité d’une source du Service de Renseignement.
Une personne qui, dans le cadre de sa relation professionnelle avec un agent du Service de Renseignement, a pris
connaissance d’une information permettant d’identifier une source est soumise à l’interdiction formulée à l’alinéa
précédent.
(2) Les autorités policières, judiciaires ou administratives ne peuvent ordonner ou prendre des mesures qui auraient
pour objet ou effet de porter atteinte à l’interdiction définie au paragraphe (1).
(3) La protection des sources peut toutefois être levée à l’égard des autorités judiciaires sur décision du Président
de la Cour supérieure de Justice, à condition que cette levée n’entrave pas les actions en cours du Service et qu’elle
ne présente pas un danger pour une personne physique.
Cette disposition ne s’applique pas aux informations fournies par des services de renseignement étrangers.
(4) Si des informations permettant d’identifier une source ont été obtenues à l’occasion d’une procédure qui n’avait
pas pour but de découvrir l’identité d’une source du Service de Renseignement, ces données ne peuvent être utilisées
comme preuve dans le cadre d’une action en justice, sauf
dans le cas où une telle utilisation des informations ne divulguerait pas l’identité de la source, ou
dans le cas visés au paragraphe (3).
Chapitre 3 – Du budget et des marchés pour biens et services du Service de Renseignement
– Autorités procédant à la classification, la déclassification et au déclassement
Sont seules habilitées à procéder à une opération de classification, de déclassement ou de déclassification, les
autorités suivantes
les membres du Conseil de Gouvernement et les fonctionnaires qu’ils délèguent à cette fin;
le Chef d'Etat-Major de l'Armée et les officiers qu'il délègue à cette fin;
le Directeur du Service de Renseignement de l’Etat et les membres de la carrière supérieure du Service de
Renseignement qu'il délègue à cette fin.
L'autorité qui a décidé de la classification d’une pièce décide de son déclassement ou de sa déclassification.
A l’exception des membres du Conseil de Gouvernement, toute autorité procédant à la classification d’une pièce
doit disposer d’une habilitation de sécurité. Elle ne peut attribuer un degré de classification en application de l’article
4 qui est supérieur au niveau de l’habilitation de sécurité dont elle est titulaire.
– Moyens financiers
(1) Chaque année le Premier Ministre, Ministre d’Etat arrête le budget des recettes et des dépenses du Service de
Renseignement. Les fonds nécessaires au fonctionnement du Service de Renseignement sont prélevés sur les crédits
inscrits au budget de l’Etat.
(2) Le détail des recettes et des dépenses du Service de Renseignement est couvert par le secret des opérations.
(3) Avant le début de l’exercice budgétaire, le Premier Ministre, Ministre d’Etat informe la Commission de Contrôle
parlementaire sur le détail des crédits mis à la disposition du Service de Renseignement.
– Classification résultant d'obligations internationales
Les pièces qui ont été classifiées, sous quelque forme que ce soit, en application de conventions ou de traités
internationaux qui lient le Luxembourg, conservent le niveau de classification qui leur a été attribué.
Le tableau d’équivalence annexé à la présente loi établit la correspondance entre les degrés de classification en
application de conventions et traités internationaux qui lient le Luxembourg et les degrés de classification
luxembourgeois. Ce tableau fait partie intégrante de la loi.
Chapitre 3 – Des mesures de protection des pièces classifiées
– Procédure comptable
(1) Les dépenses du Service de Renseignement sont effectuées par le comptable extraordinaire du Service de
Renseignement nommé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article
68 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
(2) Par dérogation aux dispositions des articles 68 à 73 de la loi précitée
le contrôle périodique de la gestion du Service de Renseignement est assuré par la Cour des Comptes;
les recettes du comptable extraordinaire sont affectées au paiement des dépenses du Service de Renseignement.
Elles sont inscrites dans le compte du comptable extraordinaire;
le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur à la fin de chaque trimestre
dans un délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds;
les fonds dont il n’a pas été fait emploi pour les besoins du paiement des dépenses se rapportant à l’exercice
pour lequel ils ont été alloués ne sont pas reversés à la Trésorerie de l’Etat. Ces fonds sont portés en recette
au profit du Service de Renseignement pour l’exercice suivant;
l’ordonnateur transmet le compte du comptable extraordinaire après approbation à la Cour des Comptes;
la Cour des Comptes transmet le compte accompagné de ses observations au Premier Ministre, Ministre d’Etat;
à la fin de chaque exercice le Premier Ministre, Ministre d’Etat, propose au ministre ayant le budget dans ses
attributions d’accorder la décharge au comptable extraordinaire. Cette décharge devra intervenir au plus tard
le 31 décembre de l’exercice qui suit celui auquel se réfère le compte du comptable extraordinaire.
– Identification des pièces classifiées
Les pièces classifiées doivent être marquées de façon apparente, de telle sorte que leur degré de classification soit
clairement visible et rapidement reconnaissable.
Si une pièce est déclassifiée ou déclassée, des marques appropriées doivent être apposées de la même manière.
Chaque page d'une pièce classifiée sera clairement et visiblement revêtue de la mention «TRES SECRET»,
«SECRET», «CONFIDENTIEL» ou «RESTREINT», suivie de la mention «LUX» si la pièce est d’origine nationale.
– Marchés publics
Pour la passation des marchés publics de fournitures et de services, le Service de Renseignement a recours à la
procédure du marché négocié, telle que définie par la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, lorsque
les fournitures ou services sont déclarés secrets; ou
leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’Etat membre concerné; ou
la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige.
Chapitre 4 – Du personnel du Service de Renseignement
– Mesures de sécurité physiques
Les pièces classifiées doivent faire l’objet de mesures de protection, notamment lors de leur élaboration,
consultation, reproduction, transmission et destruction, selon les modalités ci-après.
Chaque lieu ou système de communication et d'information où sont conservées ou traitées des pièces classifiées,
sera protégé par des mesures physiques de sécurité appropriées.
Pour déterminer le degré de sécurité physique à assurer, il convient de tenir compte notamment des facteurs
suivants
a) du degré de classification des pièces;
b) du volume et de la forme des pièces traitées;
c) de l'évaluation des menaces émanant d'activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts définis à l'article 3.
Les pièces classifiées «TRES SECRET» ne peuvent être conservées ou utilisées que dans des zones de sécurité
protégées par un système de sécurité.
Les modalités d’application concernant les mesures de sécurité peuvent être déterminées par voie de règlement
grand-ducal.
– Direction
(1) Le Service de Renseignement est dirigé par un Directeur qui est assisté d’un Directeur adjoint.
(2) Le Directeur et le Directeur adjoint doivent être porteurs d’un diplôme d’études universitaires documentant un
cycle complet de quatre années d’études accomplies avec succès. Un membre de la direction du Service de
Renseignement doit avoir accompli avec succès un cycle universitaire complet en droit et disposer d’une expérience
professionnelle dans le domaine juridique.
(3) Les fonctions de Directeur et de Directeur adjoint sont classées comme suit conformément à la rubrique I
«Administration générale» de l’annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
le Directeur du Service de Renseignement au grade 17,
le Directeur adjoint du Service de Renseignement au grade 16.
(4) La nomination aux fonctions de Directeur et de Directeur adjoint du Service de Renseignement se fait par arrêté
grand-ducal sur proposition du Premier Ministre, Ministre d’Etat.
– Accès aux pièces classifiées
Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, sont seules autorisées à accéder aux pièces
classifiées, les personnes habilitées et qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d'en connaître ou de les recevoir.
Les officiers de sécurité sont seuls habilités à autoriser l'accès aux lieux relevant de leur responsabilité et où se
trouvent des pièces classifiées et à instaurer des zones de sécurité.
Les pièces classifiées ne peuvent être exposées, lues ou consultées dans des lieux publics.
La reproduction partielle ou complète d'une pièce classifiée «TRES SECRET» ne peut avoir lieu sans l'accord
préalable exprès de l'autorité qui a procédé à sa classification.
– Cadre du personnel du Service de Renseignement
(1) En dehors des fonctions de Directeur et de Directeur adjoint, le cadre du personnel comprend les fonctions et
emplois suivants
Dans la carrière supérieure – carrière supérieure de l’attaché
des conseillers de direction 1ère classe,
des conseillers de direction,
des conseillers de direction adjoints,
des attachés de direction 1er en rang,
des attachés de direction.
Dans la carrière supérieure – carrière supérieure du chargé d’études-informaticien
des conseillers-informaticiens 1ère classe,
des conseillers-informaticiens,
des conseillers-informaticiens adjoints,
des chargés d’études-informaticiens principaux,
des chargés d’études-informaticiens.
Dans la carrière moyenne - carrière moyenne du rédacteur
des inspecteurs principaux 1er en rang,
des inspecteurs principaux,
des inspecteurs,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoints,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Dans la carrière moyenne - carrière moyenne de l’ingénieur technicien
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1er en rang,
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,
des ingénieurs techniciens inspecteurs,
des ingénieurs techniciens principaux,
des ingénieurs techniciens.
Dans la carrière moyenne - carrière moyenne de l’informaticien diplômé
des inspecteurs informaticiens principaux 1er en rang,
des inspecteurs informaticiens principaux,
des inspecteurs informaticiens,
des chefs de bureau informaticiens,
des chefs de bureau informaticiens adjoints,
des informaticiens principaux,
des informaticiens diplômés.
Dans la carrière inférieure – carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif
des premiers commis principaux,
des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.
Dans la carrière inférieure - carrière inférieure de l’expéditionnaire technique
des premiers commis techniques principaux,
des commis techniques principaux,
des commis techniques,
des commis techniques adjoints,
des expéditionnaires techniques.
Dans la carrière inférieure - carrière inférieure de l’expéditionnaire informaticien
des premiers commis informaticiens principaux,
des commis informaticiens principaux,
des commis informaticiens,
des commis informaticiens adjoints,
des expéditionnaires informaticiens.
(2) Le cadre du personnel peut être complété
par des employés et des ouvriers dans la limite des crédits budgétaires;
par des fonctionnaires détachés à partir d’autres services et administrations.
Pendant la durée de leur détachement au Service de Renseignement, les agents sont placés exclusivement sous
l’autorité du Premier Ministre, Ministre d’Etat et des supérieurs hiérarchiques de ce service. Ils gardent, toutefois, les
droits et avantages qui leur sont conférés dans leur cadre d’origine. Ils pourront avancer hors cadre par dépassement
des effectifs prévus dans l’administration d’origine au moment où, dans cette administration, leurs collègues de rang
égal ou immédiatement inférieur, bénéficient d’une promotion.
Le détachement des agents appelés au Service se fait par arrêté du Premier Ministre, Ministre d’Etat sur proposition
du Directeur et avec l’accord du Ministre du ressort duquel relève l’agent en cause.
(3) Le nombre total des emplois prévus aux paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser soixante unités.
(4) Les postes nécessaires pour atteindre l’effectif prévu au paragraphe (3) sont créés, par dérogation aux
dispositions de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat définissant le plafond des effectifs du
personnel au service de l’Etat, par la présente loi. A l’intérieur de ce plafond, le Premier Ministre, Ministre d’Etat fixe
annuellement l’effectif du Service de Renseignement sur proposition du Directeur.
(5) Dans l’exercice de ses attributions, le Service de Renseignement peut avoir recours temporairement à des
experts ou à des conseillers externes.
– Destruction des pièces classifiées
Le détenteur de pièces classifiées procède à leur destruction lorsque celles-ci ont perdu toute utilité pour lui.
La destruction de pièces classifiées «TRES SECRET» ou «SECRET» est consignée dans un procès-verbal qui est
rédigé et signé par l'auteur de la destruction. Ce procès-verbal est contresigné par l'officier de sécurité.
– Recrutement des agents du Service de Renseignement
Les fonctionnaires du Service de Renseignement sont recrutés de façon interne à l’administration ou par la voie d’un
examen-concours sur épreuves. Les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, ainsi que le
programme et la procédure de l’examen-concours pour l’admission au stage, de l’examen de fin de stage et, le cas
échéant, de l’examen de promotion sont fixés par voie de règlement grand-ducal.
– Transmission de pièces classifiées
La transmission électronique de pièces classifiées «TRES SECRET», «SECRET» et «CONFIDENTIEL» se fait
exclusivement par des centres et réseaux de communication / transmission et terminaux habilités et protégés par des
systèmes cryptographiques autorisés ou agréés par l’Autorité nationale de Sécurité.
L'autorité qui a procédé à la classification d’un document doit être en mesure de rendre compte à l’Autorité
nationale de Sécurité de l'identité des personnes auxquelles elle transmet ces pièces.
– Procédure disciplinaire
Lorsqu’un agent du Service de Renseignement fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant le Conseil de
discipline, celui-ci siège à huis clos.
– Commission consultative en matière de protection des pièces classifiées
Il est institué, sous l’autorité du Premier Ministre, Ministre d’Etat, une commission appelée à
conseiller le Gouvernement en matière de protection des pièces classifiées, sous quelque forme que ce soit, et
notamment des informations traitées ou transmises dans des systèmes de communication d’informations et
d’autres systèmes électroniques;
conseiller les administrations, services et établissements publics dans l’application des mesures de sécurité
afférentes;
assurer la liaison avec les instances correspondantes assumant les mêmes tâches dans les organisations
internationales, intergouvernementales ou supranationales;
suivre l’évolution des techniques en la matière.
Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont arrêtées par voie de règlement grand-
ducal.
– Primes et indemnités
Il est alloué aux agents du Service de Renseignement
une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires,
une prime d’astreinte de 22 points indiciaires.
Les agents du Service de Renseignement peuvent en outre bénéficier d'une indemnité spéciale destinée à compenser
les charges, sujétions et prestations particulières inhérentes aux activités du service qui ne sont pas couvertes par les
primes allouées conformément à l’alinéa 1er du présent article. Le taux de cette indemnité, qui ne peut excéder quatre-
vingt-dix points indiciaires, est fixé par décision du Premier Ministre, Ministre d’Etat.
Les agents détachés au Service de Renseignement à partir d’autres services ont droit aux indemnités visées aux
alinéas 1 et 2. Toutefois pour la fixation de ces indemnités, les primes et indemnités touchées dans leur cadre d’origine
sont portées en déduction.
Chapitre 5 – Du contrôle parlementaire
– Atteintes à la sécurité des pièces classifiées
En cas d’incident de sécurité ou de compromission d’une pièce classifiée, l'officier de sécurité, l’Autorité nationale
de Sécurité, ainsi que l’autorité qui a procédé à la classification de la pièce doivent être immédiatement avertis.
L'officier de sécurité doit également être averti dans les meilleurs délais en cas de menace ou de tentative
d'infraction ou de compromission.
L'officier de sécurité procède à une enquête et en informe la personne qui dirige l'administration, le service ou
l'organisme où il veille à l'observation des règles de sécurité.
Chapitre 4 – Des habilitations de sécurité
Section 1ère – Dispositions générales
– Mise en place d’un contrôle parlementaire
Sans préjudice des contrôles et inspections organisés en vertu des dispositions légales et réglementaires, les activités
du Service de Renseignement sont soumises au contrôle d’une Commission de Contrôle parlementaire composée des
présidents des groupes politiques représentés à la Chambre des Députés. Chaque membre y dispose d’un nombre de
voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente. Les règles de fonctionnement de la Commission sont
définies par le règlement d’ordre intérieur de la Chambre des Députés.
– Personnes concernées
Pour assurer la protection des intérêts énumérés à l’article 3, toutes les personnes, à l’exception des membres du
Conseil de Gouvernement et des membres de la Commission de Contrôle parlementaire visée à l’article 14 de la loi
portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat, exerçant un emploi, une fonction ou occupant un grade
qui comportent l’utilisation de pièces classifiées, l’accès à des locaux, des bâtiments ou des sites où sont créées, traitées
ou conservées des pièces classifiées ou qui participent à l'exécution d'un contrat ou d'un marché public qui comportent
l’utilisation de pièces classifiées doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité.
– Fonctionnement de la Commission de Contrôle parlementaire
(1) Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. Les délibérations au sein de la Commission sont secrètes.
(2) Le Directeur du Service de Renseignement informe la Commission sur les activités générales de son service, y
compris les relations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.
(3) La Commission peut procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. A cette fin, la Commission
est autorisée à prendre connaissance de toutes les informations et pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de
sa mission, à l’exception d’informations ou de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du Service ou
pouvant porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers. La Commission peut entendre les agents du Service de
Renseignement en charge du dossier sur lequel porte le contrôle.
(4) Lorsque le contrôle porte sur un domaine qui requiert des connaissances spéciales, la Commission peut décider,
à la majorité des deux tiers des voix et après avoir consulté le Directeur du Service de Renseignement, de se faire
assister par un expert.
(5) A l’issue de chaque contrôle, la Commission dresse un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les
observations, conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs
aux contrôles spécifiques définis au paragraphe (3). Ce rapport est adressé au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au
Directeur du Service de Renseignement et aux députés qui sont membres de la Commission de Contrôle
parlementaire.
(6) Le Premier Ministre, Ministre d’Etat peut demander à la Commission d’élaborer un avis concernant des questions
liées au fonctionnement et aux activités du Service de Renseignement.
La Commission peut de même et de sa propre initiative émettre un avis concernant les questions visées à l’alinéa
précédent.
(7) La Commission de Contrôle parlementaire est informée tous les six mois des mesures de surveillance des
communications ordonnées par le Premier Ministre, Ministre d’Etat à la demande du Service de Renseignement.
(8) La Commission de Contrôle parlementaire soumet chaque année un rapport d’activités à la Chambre des
Députés.
Chapitre 6 – Dispositions pénales
– Conditions d'octroi
Une habilitation de sécurité peut être délivrée à
une personne physique qui présente des garanties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;
une personne morale qui présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux
méthodes utilisées pour protéger les pièces classifiées et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité des organes
susceptibles d'avoir accès à ces pièces.
L'habilitation de sécurité n'est délivrée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une enquête de sécurité.
– Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros
quiconque aura sciemment et en connaissance de cause communiqué, à toute personne non qualifiée pour en prendre
connaissance, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités du Service
de Renseignement, telles que définies à l’article 2.
S’exposera aux mêmes peines toute personne qui, non qualifiée pour en prendre connaissance, se sera procuré ces
mêmes renseignements.
Chapitre 7 – Dispositions modificatives, transitoires et finales
– Niveau des habilitations de sécurité
Les niveaux des habilitations de sécurité sont
«TRES SECRET»;
«SECRET»;
«CONFIDENTIEL»;
«RESTREINT».
Le niveau de l’habilitation de sécurité est déterminé par le degré de classification des pièces auxquelles le titulaire
doit accéder pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
– Dispositions modificatives
(1) A l’article 88-3 alinéa premier du Code d’Instruction criminelle, introduit par la loi du 26 novembre 1982 portant
introduction au Code d’Instruction criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4, les termes «et du président de la
Cour des Comptes» sont remplacés par les termes «et du président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg».
(2) La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme
suit
(a) A l’article 22, IV, 8°, les termes «le directeur du service de renseignements» sont remplacés par les termes «le
directeur adjoint du Service de Renseignement».
(b) A l’article 22, IV, 9°, est ajoutée la mention «le directeur du Service de Renseignement».
(c) L’annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I - Administration générale, est modifiée comme suit
au grade 16, est supprimée la mention «Service de renseignements – Directeur».
au grade 16, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Directeur adjoint».
au grade 17, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Directeur».
(d) A l’annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions
suivantes
au grade 12, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chargé d’études-informaticien».
au grade 13, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chargé d’études- informaticien principal».
au grade 14, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Conseiller-informaticien adjoint».
au grade 15, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Conseiller-informaticien».
au grade 16, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Conseiller-informaticien 1ère classe».
(e) A l’annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions
suivantes
au grade 7, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Informaticien-diplômé».
au grade 8, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Informaticien principal».
au grade 9, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chef de bureau-informaticien adjoint».
au grade 10, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Chef de bureau-informaticien».
au grade 11, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Inspecteur-informaticien».
au grade 12, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Inspecteur-informaticien principal».
au grade 13, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Inspecteur-informaticien principal 1er en
rang».
(f) A l’annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions
suivantes
au grade 4, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Expéditionnaire-informaticien».
au grade 6, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Commis-informaticien adjoint».
au grade 7, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Commis-informaticien».
au grade 8, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Commis-informaticien principal».
au grade 9, est ajoutée la mention «Service de Renseignement – Premier commis-informaticien principal».
(g) L’annexe D – Détermination –, Rubrique I – Administration générale – est modifiée comme suit
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 16, est supprimée la mention «directeur du Service de renseignements».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 16, est ajoutée la mention «Directeur adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 17, est ajoutée la mention «Directeur du Service de Renseignement».
(h) A l’annexe D – Détermination –, Rubrique I – Administration générale – sont ajoutées les mentions suivantes
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 12, est ajoutée la mention «Chargé d’études -informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 13, est ajoutée la mention «Chargé d’études-informaticien principal du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 14, est ajoutée la mention «Conseiller-informaticien adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 15, est ajoutée la mention «Conseiller-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au
grade 16, est ajoutée la mention «Conseiller-informaticien 1ère classe du Service de Renseignement».
(i) A l’annexe D – Détermination –, Rubrique I – Administration générale – sont ajoutées les mentions suivantes
dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 7, au
grade 7, est ajoutée la mention «Informaticien-diplômé du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 7, au
grade 8, est ajoutée la mention «Informaticien principal du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 7, au
grade 9, est ajoutée la mention «Chef de bureau-informaticien adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 7, au
grade 10, est ajoutée la mention «Chef de bureau-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 7, au
grade 11, est ajoutée la mention «Inspecteur-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 7, au
grade 12, est ajoutée la mention «Inspecteur-informaticien principal du Service de Renseignement».
dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 7, au
grade 13, est ajoutée la mention «Inspecteur-informaticien principal 1er en rang du Service de
Renseignement».
(j) A l’annexe D – Détermination -, Rubrique I – Administration générale – sont ajoutées les mentions suivantes
dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 4, au
grade 4, est ajoutée la mention «Expéditionnaire-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 4, au
grade 6, est ajoutée la mention «Commis-informaticien adjoint du Service de Renseignement».
dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 4, au
grade 7, est ajoutée la mention «Commis-informaticien du Service de Renseignement».
dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 4, au
grade 8, est ajoutée la mention «Commis-informaticien principal du Service de Renseignement».
dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 4, au
grade 9, est ajoutée la mention «Premier commis-informaticien principal du Service de Renseignement».
(3) L’article 120octies du Code pénal est remplacé par la disposition ci-après
«Art. 120octies.– Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les
infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu’elles l’aient été envers un Etat
ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en vertu d’un accord en matière
de défense commune.»
– Renouvellement de l'habilitation de sécurité
L’habilitation de sécurité sera renouvelée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans pour les habilitations du niveau
«Très Secret» et dix ans pour les autres habilitations, à compter de la date de l’émission de l’habilitation de sécurité.
Le renouvellement de l’habilitation de sécurité est subordonné à la réalisation d’une nouvelle enquête de sécurité.
– Dispositions transitoires
(1) Si une loi se réfère au «Service de Renseignements de l’Etat» ou au «Directeur du Service de Renseignements
de l’Etat», ces termes s’entendent respectivement comme «Service de Renseignement» ou «Directeur du Service de
Renseignement».
(2) Les fonctionnaires et employés appartenant aux carrières énumérées à l’article 10 paragraphe (1) en service
auprès de l’actuel Service de Renseignements de l’Etat au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés
dans le cadre du personnel du Service de Renseignement aux grade et échelon atteints au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
(3) Si le Directeur en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est nommé à la fonction de
Directeur du Service de Renseignement, il gardera son ancienneté de service.
(4) Le fonctionnaire de la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires, classé au grade 8 à la fonction
d’adjudant et détaché depuis le 1er octobre 2000 au Service de Renseignements, peut être nommé à la fonction de
commis technique principal. Il sera placé hors cadre dans sa nouvelle fonction aux grade et échelon atteints au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les avancements en échelon et les promotions ultérieures sont soumis aux dispositions légales réglementant la
carrière de l’expéditionnaire technique.
(5) L’employé de l’Etat, titulaire du diplôme de Master of Arts in Economic History, en service au Service de
Renseignements de l’Etat depuis le 1er mars 2000, peut, après avoir réussi à l’examen spécial dont les conditions et
modalités sont fixées par règlement grand-ducal et à condition de remplir les conditions de l’article 2, paragraphe (1),
points (a) et (f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, obtenir une
nomination à la fonction d’attaché de direction au Service de Renseignement avec dispense de l’examen d’admission au
stage, du stage et de l’examen de fin de stage. Sa carrière est reconstituée par la prise en considération du grade 12
figurant à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. En vue de l’application des dispositions de la loi du
28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des
administrations et services de l’Etat, sa première nomination dans la carrière de l’attaché de direction est censée être
intervenue au 1er mars 2002.
(6) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement
dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, un tableau d’avancement unique est dressé à
partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour chaque carrière figurant à l’article 10, paragraphe (1).
Les fonctionnaires détachés au Service de Renseignements sur base de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant
la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l’Etat qui sont intégrés dans le cadre du personnel du
Service de Renseignement et qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour
l’accès aux différentes fonctions de leur carrière conservent leurs anciennes possibilités d’avancement.
– Instructions relatives à la protection des pièces classifiées
Toute personne habilitée recevra, au moment de l’habilitation et par la suite, à intervalles réguliers, les instructions
qui s’imposent sur la protection des pièces classifiées et sur la manière de l’assurer. Elle doit signer une déclaration
confirmant qu’elle a reçu ces instructions et préciser qu’elle s’engage à les respecter.
Section 2 – Autorité nationale de Sécurité
– Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l’Etat
est abrogée.
– Statut
Les fonctions de l’Autorité nationale de Sécurité sont assumées par le Service de Renseignement.
– Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Ministre d’Etat,
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5133, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Du champ d’application
– Missions
Dans le cadre de ses missions, l’Autorité nationale de Sécurité assume les activités suivantes
veiller à la sécurité des pièces classifiées dans les entités civiles et militaires;
assurer la liaison avec les autorités nationales de sécurité des autres pays, particulièrement avec celles des pays
faisant partie des organisations internationales dont le Luxembourg est membre;
effectuer les enquêtes de sécurité au titre de l’article 14 de la présente loi;
effectuer les enquêtes de sécurité demandées par des organisations internationales ou des services de sécurité
étrangers en application de traités ou d’accords internationaux. Les enquêtes de sécurité afférentes seront
effectuées d’après les modalités prévues par la présente loi.
Section 3 – Enquêtes de sécurité
– Portée
L’enquête de sécurité a pour but de déterminer si la personne physique présente des garanties suffisantes, quant à
la discrétion, la loyauté et l'intégrité pour avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque pour les
intérêts mentionnés à l'article 3.
L’enquête relative aux personnes morales portera sur les administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à
l’administration ou à la gestion, les personnes qui mettent en œuvre le contrat, l’étude ou la production classifiés ainsi
que la personne appelée à assumer les fonctions d’officier de sécurité.
L’ampleur de l’enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l’habilitation de sécurité requise.
Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l’Autorité nationale de Sécurité peut recueillir des données relatives à l’état
civil, à la solvabilité, à la situation sociale et professionnelle tant actuelle que passée, à la fiabilité et à la réputation, et
à la vulnérabilité à l’égard de pressions de la personne pour laquelle l’habilitation de sécurité est sollicitée.
– Accès aux banques de données par l'Autorité nationale de Sécurité
Dans le cadre des enquêtes de sécurité, l’Autorité nationale de Sécurité peut accéder aux banques de données visées
à l’article 4 de la loi portant organisation du Service de Renseignement. L’accès s’effectue d’après les modalités et les
conditions prévues par la loi précitée.
– Traitement des données recueillies
Le traitement, par l’Autorité nationale de Sécurité, des informations collectées dans le cadre de ses missions est mis
en œuvre par voie de règlement grand-ducal tel que prévu à l’article 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Les données recueillies par l’Autorité nationale de Sécurité ne peuvent servir qu’à la réalisation des missions
déterminées à l’article 20.
Les données de l’enquête ne doivent pas être incorporées dans le dossier personnel de l’agent qui a fait l'objet d'une
enquête de sécurité.
Les données relatives à l’enquête de sécurité sont détruites ou effacées
endéans les six mois suivant la décision de refus sauf si les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont
toujours d’actualité;
endéans les cinq ans après que le candidat ait cessé son activité requérant l’accès à des pièces classifiées.
– Confidentialité des données recueillies
L'Autorité nationale de Sécurité prend les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des
faits, actes ou renseignements dont elle a pris connaissance dans le cadre des enquêtes de sécurité.
– Conduite de l'enquête de sécurité
L'enquête de sécurité est effectuée par l'Autorité nationale de Sécurité suite à la demande de l’officier de sécurité
compétent dont relève la personne qui traite les pièces classifiées. La demande est accompagnée d’un questionnaire
dûment rempli et signé par l’intéressé.
Toute personne soumise à une enquête de sécurité doit donner au préalable son consentement en vue de la
réalisation de l’enquête.
Le consentement n’est pas requis lorsqu’une enquête de sécurité ultérieure est nécessaire pour vérifier des
informations suggérant que le titulaire d’une habilitation n’offre plus les garanties visées à l’article 15.
Lorsque la personne pour laquelle l’habilitation de sécurité est requise, transite ou séjourne à l’étranger ou y a
transité, séjourné ou résidé, l'Autorité nationale de Sécurité peut solliciter la collaboration des services compétents
des pays concernés. A l’inverse, la collaboration de l’Autorité nationale de Sécurité peut être sollicitée par les services
compétents étrangers, lorsque la personne, pour laquelle l’habilitation de sécurité est requise en vertu de la loi
étrangère, transite ou séjourne au Luxembourg ou y a transité, séjourné ou résidé.
– Refus de concourir à une enquête de sécurité
La personne qui refuse de concourir à l’enquête de sécurité ou qui ne consent pas à faire l’objet d’une telle enquête
en ne remplissant pas ou en ne signant pas le questionnaire visé à l’article 25, alinéa 1, se voit refuser la délivrance de
l’habilitation de sécurité sollicitée.
Si l’habilitation est requise pour l’accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus de concourir à l’enquête de
sécurité par la personne concernée met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d’engagement, de
nomination ou de promotion.
Section 4 – Procédure d’octroi et de retrait de l’habilitation de sécurité
– Procédure d'octroi et de retrait de l'habilitation de sécurité
Sur la base des résultats de l’enquête de sécurité le Premier Ministre, Ministre d’Etat, décide de l’octroi ou du retrait
d’une habilitation de sécurité. La décision motivée du Premier Ministre est notifiée au requérant par l'officier de
sécurité.
Toute décision de refus ou de retrait d’une habilitation de sécurité est prise sur avis motivé d’une commission
composée de trois fonctionnaires désignés respectivement par le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères
et le Ministre de la Justice.
La commission désignera en son sein, pour une durée de trois ans, son Président qui représentera la commission.
Les membres de la commission doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau «TRES SECRET». Ils
sont liés par le secret professionnel défini à l'article 16 de la loi portant organisation du Service de Renseignement de
l’Etat.
La commission se fait remettre par l’Autorité nationale de Sécurité le rapport d’enquête.
Si elle l'estime utile, la commission se fait communiquer par l'Autorité nationale de Sécurité le dossier d'enquête
dans son intégralité.
La commission peut aussi requérir la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile.
A cette fin, la commission peut entendre un membre de l'Autorité nationale de Sécurité.
La personne qui a fait l’objet de l’enquête de sécurité pourra être entendue par la commission et y présenter ses
observations. L’avis émis par la commission à l’intention du Premier Ministre ne lui est pas communiqué.
– Droit à l'information de la personne concernée
La personne qui s'est vu refuser ou retirer l'habilitation de sécurité peut, sur demande écrite, à adresser à la
commission instituée par l'article 27, solliciter de l'Autorité nationale de Sécurité l'accès au dossier sur lequel est
fondée la décision du Premier Ministre, Ministre d’Etat.
Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier à l’exception des pièces révélant ou
susceptibles de révéler les sources d’information. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué
par écrit.
– Recours juridictionnel
La décision de refus ou de retrait du Premier Ministre, Ministre d’Etat peut faire l’objet d’un recours en annulation
devant les juridictions administratives instituées par la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l’ordre administratif.
– Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 5134, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Annexe à la loi relative à la classification de pièces et aux habilitation de sécurité
Tableau de correspondance entre les degrés de classification en application de conventions et
traités internationaux qui lient le Luxembourg et les degrés de classification luxembourgeois
TRES SECRET
SECRET
CONFIDENTIEL
RESTREINT
Organisation du Traité
COSMIC TRES
OTAN SECRET
OTAN
OTAN DIFFUSION
de l’Atlantique Nord
SECRET
CONFIDENTIEL
RESTREINTE
Eurocontrol
./.
EUROCONTROL
EUROCONTROL
EUROCONTROL
SECRET
CONFIDENTIEL
DIFFUSION
RESTREINTE
Euratom
EURA
EURA
EURA
EURA DIFFUSION
TRES SECRET
SECRET
CONFIDENTIEL
RESTREINTE
Union Européenne
TRES SECRET UE
SECRET UE
CONFIDENTIEL UE
RESTREINT UE
Loi du 15 juin 2004 portant approbation de l'Accord sur la Sécurité des Informations entre les Parties
au Traité de l'Atlantique Nord avec ses annexes 1, 2 et 3 signé par le Luxembourg le 14 juillet 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
– Est approuvé l’Accord sur la Sécurité des Informations entre les Parties au Traité de l’Atlantique
Nord avec ses annexes 1, 2 et 3 signé par le Luxembourg le 14 juillet 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 5135, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Accord sur la sécu3rité des informations entre les Parties au traité de l’Atlantique Nord1.
Les Parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949;
Réaffirmant que l’efficacité de la consultation politique, de la coopération et de l’établissement de plans de défense
au service des objectifs du Traité exige l’échange d’informations classifiées entre les Parties;
Considérant que des dispositions sont nécessaires entre les Gouvernements des Parties au Traité de l’Atlantique
Nord pour la protection et la sauvegarde réciproques des informations classifiées échangées entre eux;
Considérant qu’un cadre général pour les normes et les procédures de sécurité est nécessaire;
Agissant en leur nom propre et au nom de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, sont convenues de ce qui
suit
Article 1er
Les Parties
(i) veillent à la protection et à la sauvegarde
(a) des informations classifiées (voir annexe 1), identifiées comme telles, qui émanent de l’OTAN (voir annexe
2) ou qui sont soumises à l’OTAN par un Etat membre;
(b) des informations classifiées, identifiées comme telles, soumises par un Etat membre à un autre Etat membre
à l’appui d’un programme, projet ou contrat de l’OTAN;
(ii) convervent la classification de sécurité des informations visées à l’alinéa (i) ci-dessus et mettent tout en œuvre
pour assurer leur protection en conséquence;
(iii) s’abstiennent d’exploiter les informations classifiées visées à l’alinéa (i) ci-dessus à des fins autres que celles
prévues par le Traité de l’Atlantique Nord ou les décisions et résolutions qui s’y rapportent;
(iv) s’abstiennent de communiquer les informations visées à l’alinéa (i) ci-dessus à des Parties non OTAN sans
l’accord de l’originateur.
Article 2
En application de l’Article 1er du présent Accord, les Parties veillent à la création d’une autorité nationale de sécurité
pour les activités de l’OTAN, autorité qui met en œuvre des systèmes de sécurité préventive. Les Parties établissent
et appliquent des normes de sécurité qui garantissent un même degré de protection des informations classifiées.
Article 3
(1) Les Parties s’assurent que tout ressortissant qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin
d’accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL et au-dessus ou pourrait avoir accès à de telles
informations, possède une habilitation de sécurité appropriée avant sa prise de fonctions.
(2) Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne peut, compte
tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque
inacceptable pour la sécurité.
Le présent accord est en instance de ratification par les gouvernements des pays membres suivants de l’OTAN: Belgique, Espagne, Islande,
Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal et Royaume-Uni.
(3) Sur demande, les Parties coopèrent avec les autres Parties en vue de l’exécution de leurs procédures
d’habilitation de sécurité respectives.
Article 4
Le Secrétaire général s’assure que les dispositions du présent Accord qui la concernent sont appliquées par l’OTAN
(voir annexe 3).
Article 5
Le présent Accord n’empêche nullement les Parties de conclure d’autres accords portant sur l’échange
d’informations classifiées qui émanent d’elles et qui n’ont aucun rapport avec l’objet du présent Accord.
Article 6
(a) Le présent Accord sera ouvert à la signature des Parties au Traité de l’Atlantique Nord et sera sujet à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés
auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
(b) Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt, par deux Etats signataires, de leurs
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Pour chacun des autres Etats signataires, il entrera
en vigueur trente jours après le dépôt de leur propre instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
(c) S’agissant des Parties pour lesquelles il sera entré en vigueur, le présent Accord annulera et remplacera la
«Convention sur la sécurité entre les Etats signataires du Traité de l’Atlantique Nord» approuvée par le Conseil
de l’Atlantique Nord dans l’annexe A (paragraphe 1) à l’appendice à la pièce jointe au D.C. 2/7, du 19 avril 1952,
puis incorporée à la pièce jointe «A» (paragraphe 1) au C-M(55)15(définitif), approuvée par le Conseil de
l’Atlantique Nord le 2 mars 1955.
Article 7
Le présent Accord reste ouvert à l’adhésion de tout nouvel Etat partie au Traité de l’Alliance Nord conformément
à sa propre procédure constitutionnelle. Son Instrument d’adhésion devra être déposé auprès du Gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique. Le présent Accord entrera en vigueur pour chacun des Etats y adhérant trente jours après la
date du dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 8
Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera les Gouvernements des autres Parties du dépôt de chaque
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 9
Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation
adressée au dépositaire, qui informera toutes les autres Parties de cette notification. La dénonciation prendra effet un
an après réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, elle n’affectera pas les obligations contractées ni les
droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties en vertu des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les Représentants ci-dessous, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, qui sera
versé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes
à chacun des autres signataires.
Annexe 1
Cette annexe fait partie intégrante de l’Accord.
Les informations classifiées OTAN sont définies comme suit
(a) le terme «informations» désigne toute connaissance pouvant être communiquée sous quelque forme que ce soit;
(b) les termes «informations classifiées» désignent des informations ou des matériels qu’il faut protéger contre une
divulgation non autorisée, conformément à leur classification de sécurité;
(c) le terme «matériel» englobe le document et tout élément de machine, d’équipement ou d’arme, fabriqué ou en
cours de fabrication;
(d) le terme «document» désigne toute information enregistrée, quelles qu’en soient la forme ou les caractéristiques
physiques, y compris – sans aucune restriction – les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les
cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les
notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque
moyen ou procédé que ce soit, ainsi que les données sonores, la voix, toute forme d’enregistrements
magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l’équipement informatique portatif avec support
de mémoire fixe et amovible.
Annexe 2
Cette annexe fait partie intégrante de l’Accord.
Pour le but du présent Accord, le mot «OTAN» signifie l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, et les
organismes régis soit par la Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlanque Nord, des représentants
nationaux et du personnel international signé à Ottawa le 20 septembre 1951, soit par le Protocole sur le statut des
quartiers généraux militaires internationaux crées en vertu du Traité de l’Atlantique Nord signé à Paris le 28 août 1952.
Anexe 3
Cette annexe fait partie intégrante de l’Accord.
Afin de respecter leurs prérogatives, des consultations se déroulent avec les commandants militaires.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange