Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (130)
Texte législatif (130 Articles)
N° 15
Samdi, le 4 avril 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 4. April 1959.
Arrêté grand-ducal
du 28 mars 1959, modifiant
l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958, établissant
un droit spécial à l´importation
de certains
produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exé-
cutif à réglementer l´importation, l´exportation et
le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit et la
loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif
à l´importation, à l´exportation et au transit des
marchandises ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établis-
sant un droit spécial à l´importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte
Belgo-Luxembourgeoise;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Com-
merce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture,
de Notre Ministre des Affaires Economiques et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans le tableau figurant à l´article 1er
de l´arrêté grand-ducal du 20 août 1958 établissant
un droit spécial à l´importation de certains produits
agricoles et alimentaires, le numéro 74 est remplacé
par le texte suivant
Ex 74 Sarrasin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr 33.
Ex 74 Millet et autres céréales
Fr 60.
L´importation ou la livraison de fueloils
est assujettie au paiement d´une taxe forfaitaire sur
le chiffre d´affaires au taux de ½ pour cent.
Les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, telles que les huiles légères, les
benzols, le toluol, le xylol, le solvent naphta, les benzols régie, les benzols de dégraissage, les benzols lourds,
etc., distillant soit 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades, soit 20 p.c. et plus de
leur volume jusqu´à 175 degrés centigrades, qui sont importées ou fabriquées dans les pays, sont soumises
à un droit d´accise de 100 francs par hectolitre à 15 degrés du thermomètre centigrade.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
agent : tout agent de l´administration des douanes et accises ;
benzol : les produits repris à l´article 1er de l´arrêté royal du 24 mars 1959.
benzol se trouvant sous régime d´accise : le benzol qui se trouve dans la fabrique et qui n´a pas encore
été soumis au droit d´accise ou reçu une destination définitive ;
consommation : la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, l´accise
étant exigible ;
constatation du rendement : la constatation, par les agents, des quantités de benzol produites, après
que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ;
directeur général : le directeur général des douanes et accises ;
exportation : l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
fabricant : le fabricant de benzol ;
fabrique : l´usine dans laquelle est produit du benzol, quel que soit le procédé suivi ;
receveur : le receveur des accises du ressort ;
(1) Mém. 1959 p. 219.
tank de mesurage : le tank dans lequel est réuni le benzol en vue de la constatation du rendement ;
tank d´emmagasinage : le tank autre qu´un tank de mesurage qui sert au dépôt dans la fabrique de
benzol se trouvant sous régime d´accise.
Titre II. Production indigène.
Chapitre 1er. Etablissement des fabriques.
Section 1re. Déclaration de possession.
Le droit d´accise établi sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole,
du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, est provisoirement
perçu aux taux suivants
a. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
b. autres
1. Huiles légères
A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370 F par
hl à 15° C
2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
3. non dénommées
A. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 F par
hl à 15° C
(1) Mém. 1951 p. 621.
(2) Mém. 1958 p. 1495.
B. Fueloils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par
100 kg
C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
Les fueloils passibles du droit d´accise fixé par l´article 1er, b, 3, B, de l´arrêté royal du 24 mars
1959(1) sont les produits spécifiés à l´article 2, 4°, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958.(2)
Sous le titre « A. Accises », figurant au tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 1er
septembre 1952,(2) la rubrique suivante est intercalée après la rubrique relative aux bières
(1) Mém. 1951 p. 621.
(2) Mém. 1952 p. 1146.
Bénéficiaires
Délai
Date à partir de laquelle le délai prend cours
Fabricant de
Pour le benzol
Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant
benzol
livré comme
celle au cours de laquelle la déclaration en consommation
carburant
a eu lieu
Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 21 mai 1958(4) est modifié comme suit
(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(2) Mém. 1948 p. 1079.
(3) Mém. 1958 p. 779.
(4) Mém. 1958 p. 781.
1° Les rubriques ci-après sont ajoutées dans leur ordre de numérotation
ex 206 b 3 Gasoils
10.000 l
ex 206 b 3 Fueloils
10.000 kg
ex 279 b 3 Plaques et feuilles en matières plastiques artificielles stratifiées contenant du
papier ou du tissu
250 kg
2° Le numéro « 704 a 3 B I bb » est remplacé par le numéro « 704 a 3 B I ».
L´importation des produits mentionnés
à l´article 1er est subordonnée à la production pré-
alable d´une licence délivrée après l´entrée en vi-
gueur du présent arrêté. Les licences et les docu-
ments validés en tenant lieu émis avant l´entrée en
vigueur du présent arrêté cessent d´être valables.
Ils seront remplacés par de nouvelles licences à la
demande des intéressés.
La taxe établie à l´article 1er est due par
l´importateur.
Est considéré comme importateur
le destinataire figurant dans les documents de
transport.
A l´importation, le droit d´accise établi par l´article 1er est indépendant du droit fixé par le tarif
des droits d´entrée.
Art. 3, § 1er. Décharge du droit d´accise peut être accordée lorsque les produits visés à l´article 1er
sont destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs.
§ 2. Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er.
§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée
dans les cas prévus aux §§ 1er et 2.
(1) Mém. 1951 p 621.
Tout possesseur ou détenteur d´une fabrique, qu´elle soit ou non, en activité, est tenu d´en faire
la déclaration au receveur.
Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un en-
semble pouvant servir à la distillation des goudrons de houille.
Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article
1er, b, 3, B. Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée.
En vue de la perception de ce droit et sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci-après,
sont rendues applicables aux fueloils, celles des dispositions de l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958(1)
qui visent plus spécialement les huiles minérales légères, non compris celles destinées à des usages indu-
striels autres que l´alimentation des moteurs.
Sous le même titre, dans la rubrique relative aux huiles minérales, le mot « légères » est supprimé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1959.
Bruxelles, le 31 mars 1959.
s. F. van HOUTTE.
Avis. Emprunt grand-ducal 3,75% 1934.
L´amortissement à la date du 1er mai 1959, de l´emprunt grand-ducal 3,75% de 1934, pour lequel une
somme de 3.202.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rem-
boursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Lit. A. 122 obligations à
100 francs.
Lit. B. 226 obligations à
500 francs.
Lit. C. 498 obligations à 1.000 francs.
Lit. D. 48 obligations à 5.000 francs.
Lit. E. 33 obligations à 10.000 francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. A. 8 obligations à 100 francs.
Litt. B. 32 obligations à 500 francs.
Litt. C. 192 obligations à 1.000 francs.
Litt. E. 180 obligations à 10.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 100 francs.
66 (13)
3956 (11)
4035 (12)
4295 ( 4)
7628 (11)
241 ( 4)
3987 ( 9)
4037 (12)
7282 ( 8)
3955 (11)
4003 (14)
4294 ( 4)
7283 ( 8)
Litt. B à 500 francs.
3478 ( 8)
4273 ( 9)
6289 (10)
12630 (14)
14229 ( 8)
14641 (12)
3929 ( 1)
4276 ( 8)
8748 ( 9)
13451 (11)
14423 ( 3)
14949 (13)
3930 ( 1)
4284 ( 3)
12629 (14)
14058 ( 8)
14424 ( 3)
Litt. C à 1.000 francs.
275 ( 9)
12189 (14)
18764 (14)
22900 (14)
27478 ( 2)
276 ( 9)
12190 (14)
18765 (14)
25039 ( 8)
29166 (14)
831 ( 2)
12621 (11)
18766 (14)
25101 ( 8)
30395 (11)
978 (12)
12622 (11)
18767 (14)
25102 ( 8)
30732 (14)
12186 (14)
12661 (14)
18768 (14)
25106 ( 8)
30733 (14)
12187 (14)
18691 (11)
18769 (14)
26486 (10)
30734 (14)
12188 (14)
18755 ( 9)
21670 (11)
27050 (11)
Litt. D à 5.000 francs.
77 ( 9)
1292 (12)
Litt. E à 10.000 francs.
2447 ( 8)
3329 ( 7)
3330 ( 4)
3331 ( 5)
3334 ( 3)
3335 ( 6)
1) obligations amorties le 1er mai 1943
2)
»
»
»
3)
»
»
»
1945 * int. au 1.5.46 incl.
4)
»
»
»
5)
»
»
»
6)
»
»
»
7)
»
»
»
8)
»
»
»
9)
»
»
»
10)
»
»
»
11)
»
»
»
12)
»
»
»
13)
»
»
»
14)
»
»
»
Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que l´orsqu´ils sont dûment munis du certi-
ficat d´identification luxembourgeois.
Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg.
Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 20 mars 1959.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
14 mars 1959 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N.
Wennmacher à Luxembourg, le 19 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur deux cent quarante
et une obligations de la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume Luxem-
bourg, émission de 3%, savoir
N°s 190, 278, 585, 662, 663, 758, 846, 847, 2093, 2249, 3345, 3648, 3711, 6150, 6359, 6360, 6426, 6922, 8229,
8230, 8952, 10566, 13421, 14726, 14872, 16701, 16702, 18463, 18464, 18 570, 18930, 18931, 19385, 22771,
22772, 24650, 24652, 24670, 24671 à 24675, 25508, 25534, 25769, 26997, 28745, 31193, 31990, 32833, 33566,
33826, 33827, 35520, 35596, 36391, 36516, 36542, 36918, 37442, 38391 à 38405, 39227, 40266, 40390, 41519,
41601 à 41605, 45095, 46201, 47600, 47925, 48025, 49300, 50726, 50727, 51720, 51856, 54763, 54970, 55370,
57289, 58079, 58153 à 58156, 58321, 58510, 58511, 60468, 60962, 70695 à 70698, 70910, 71312, 71313,
71392, 71503, 71699, 72606, 72607, 73198, 73731, 74690, 74760, 74799, 74847, 75040, 75795, 75796, 76128,
76213, 76373, 76374, 76375, 76980, 78266, 78267, 78717, 79008, 79176, 80406, 80408, 81556 à 81558, 81939,
82737, 84546, 84547, 85188, 85484, 86254, 86371, 87532, 89869, 89870, 90219, 90220, 91630, 92190, 92225,
92226, 92656, 93224, 94417, 96358, 103313, 103355, 103356, 103860, 109746, 110983 à 110991, 114190,
117782, 117784, 122433 à 122440, 122700, 124003, 125123, 128394, 128641 à 128652, 129331, 130002,
133173 à 133176, 133328 à 133332, 133675, 134236, 134237, 134400, 134521, 134631 à 134639, 135008,
137174, 140802, 140810, 148247, 152249, 152288 et 152289 d´une valeur nominale de cinq cents francs
chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concer-
nant la perte de titres auporteur.
17 mars 1959.
Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1959, M. Victor
Kipgen, contrôleur des contributions à Cap, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg V.
26 mars 1959.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mars 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Marcel Bourg, Lintgen
La Prévoyance (Vie et Incendie)
19. 3.59
Ernest Eischen, Colmar-Berg
La Zurich ; le Foyer
19. 3.59
Raymond Elcheroth, Weimerskirch
L´Assurance Liégeoise
19. 3.59
Joseph Fox, Rambrouch
La Providence
19. 3.59
Charles Hellenbrand, Luxembourg
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
19. 3.59
Pierre Hupperich, Luxembourg
Le Foyer
19. 3.59
Joseph Jentgen, Strassen
La Paternelle
19. 3.59
Raymond Krack, Wiltz
La Préservatrice
19. 3.59
Willfried Maier, Luxembourg
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
19. 3.59
Joseph Reding, Ospern
L´Assurance Liégeoise
19. 3.59
Antoine Reisen, Pétange
La Luxembourgeoise
19. 3.59
Franco Sonnetti, Esch-sur-Alzette
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
19. 3.59
François Zigrand, Perlé
La Winterthur
19. 3.59
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de mars 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Jean-Pierre Borschette, Lintgen
La Luxembourgeoise
4. 3.59
Nicolas Cleenwerk , Bascharage
La Luxembourgeoise
2. 3.59
François Demiddelaer, Esch-sur-Alzette
La Bâloise
27. 3.59
Edouard Kirsch-Gliedener, Niedercorn
La Luxembourgeoise
2. 3.59
Victor Lauth, Stadtbredimus
La Luxembourgeoise
10. 3.59
31 mars 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r.
l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 31 mars 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d´accise
sur les huiles provenant de la distillation
des goudrons de houille.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 24 mars 1959(1) concernant le régime d´accise des huiles provenant de la distilla-
tion des goudrons de houille ;
Vu l´urgence,
Arrête
Titre Ier. Termes conventionnels.
Nos Ministres des Finances, des Affaires
Etrangères et du Commerce Extérieur, de l´Agri-
culture et des Affaires Economiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
La taxe est liquidée sur le prix facturé
pour marchandises rendues franco frontière.
La déclaration énonce
1° le lieu et la date de la déclaration ;
2° les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant et, s´il s´agit d´une société, la dénomination sociale
ainsi que la date du « Moniteur belge » (1) en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ;
3° la situation précise de la fabrique ;
4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ;
5° le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique ;
6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières pre-
mières, les produits en cours de fabrication et les produits achevés et éventuellement des tanks servant
comme entrepôt fictif ;
7° le nombre, par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils à rectifier, appareils
à raffiner, etc.).
Sont soumis à un droit d´accise de 10 F par 100 Kg, les fueloils se trouvant sous le régime de la
consommation le 6 avril 1959 au matin
1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et de toute personne vendant
habituellement ou accessoirement ces produits par quantités supérieures à 2.000 kg ;
2° en cours de transport à destination des dits établissements.
La capacité des tanks de mesurage, tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au
logement de fueloils peut être établie uniquement par le jaugeage métrique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1959.
Bruxelles, le 31 mars 1959.
s. F. van HOUTTE.
Arrêté ministériel du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 29 mai 1958, modifiant le règlement
général sur le service des entrepôts des douanes et relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif
aux entrepôts fictifs ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté royal belge du 24 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché.
Luxembourg, le 31 mars 1959.
Le Ministre des Finances ,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39 ;(1)
Vu l´arrêté royal du 27 novembre 1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment l´ar-
ticle 1er ;(2)
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 28 mars 1959.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur, a. i.,
Robert Schaffner.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté grand-ducal du 28 mars 1959 modifiant le
régime de la taxe d´importation et de l´impôt
sur le chiffre d´affaires des fueloils.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 2 et 7 de la loi du 25 mai 1946 appor-
tant certaines modifications au régime de l´impôt
sur le chiffre d´affaires ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le paiement de la taxe de ½ pour cent
couvre toutes les livraisons ultérieures jusque et y
compris celle faite au consommateur.
Les personnes qui ont reçu, en exemption du droit d´accise, l´un ou l´autre des produits visés à
l´article 1er, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l´administration des douanes et accises,
de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre autres, exhiber leurs factures, livres
ou autres documents de comptabilité, registres de fabrication, etc., au moment même de la demande.
Le fabricant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en
triple exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépen-
dances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes.
Sur ce plan doivent également être indiquées, dans la couleur utilisée pour leur peinture, les tuyauteries
servant à conduire le benzol achevé aux tanks de mesurage, ou au transfert du benzol se trouvant sous
régime d´accise.
Le droit d´accise visé à l´article 3 est perçu dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 kilo-
grammes.
Pour cette perception, les fractions de kilogrammes sont négligées.
Lors de la constatation du rendement dans les fabriques, après avoir mélangé intimement les
trois échantillons prélevés de la manière prévue à l´article 32, alinéa 1er, de l´arrêté ministériel du 29 mars
1958(2), les agents constatent, sans avoir égard à la température, la masse spécifique de l´échantillon moyen
qu´ils ont constitué.
Le poids de la quantité de fueloil se trouvant dans le tank de mesurage est déterminé aussi bien avant
qu´après remplissage de ce tank en multipliant le volume réel, constaté d´après les règles prévues aux articles
30 et 31 de l´arrêté précité(2), par la masse spécifique de l´échantillon moyen visé à l´alinéa précédent.
L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg,
le 31 mars 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 24 mars
1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les articles
2 et 6 ;(1)
Vu l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime
d´accise des huiles minérales ;
(2)
Vu l´arrêté ministériel du 28 novembre 1958(3) réglant l´exécution de l´arrêté royal du 27 novembre
1958 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les articles 4, 5 et 10 ;
Vu l´urgence,
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur le 6 avril 1959.
Château de Berg, le 28 mars 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 12 janvier 1959, le Conseil communal
de Heinerscheid a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du
23 mai 1932 consernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19
mars 1959.
Par délibération du 9 janvier 1959, le Conseil communal de Heffingen a décidé la fusion des sections
de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des
services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19
mars 1959.
Par délibération du 19 février 1959, le Conseil communal de Bech a décidé la fusion des sections de
comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services
communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19
mars 1959.
Par délibération du 30 décembre 1958, le Conseil communal de Rosport a décidé la fusion des sections
de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des
services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19
mars 1959.
20 mars 1959.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 25 mars 1959, M. Paul
Koster, percepteur des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes à Esch-sur-Alzette.
26 mars 1959.
Arrêté ministériel du 31 mars 1959, concernant le régime d´accise des huiles
provenant
de la distillation des goudrons de houille.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Économique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 24 mars 1959 concernant le régime d´accise des huiles provenant de la distilla-
tion des goudrons de houille ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d´assurer
la perception du droit d´accise établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des usines.
Art. 6, § 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à
l´application du droit fixé par l´article 1er est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans
qu´elle puisse être inférieure à 10.000 francs.
L´amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude
ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours pro-
noncée
1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er sont fabriqués sans déclaration pré-
alable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits ;
2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulière-
ment établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 5 est punie d´une amende
de 5.000 à 25.000 francs.
§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés
est toujours exigible.
Les fabriques sont agréées par le directeur général qui en approuve le plan.
Le droit d´accise visé à l´article 3 est dû p r celui qui, à quelque titre que ce soit, détient les fueloils,
c´est-à-dire par celui chez qui ils se trouvent à la date du 6 avril 1959 au matin.
Pour les fueloils en cours de transports, l´impôt est dû par le destinataire.
Les quantités de fueloil produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements pour
une destination autorisée sont inscrites, en kilogrammes, dans un registre de magasin 592 et dans un compte
de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des comptes 593 tenus pour l´inscription des huiles
légères et des gasoils.
Pour toutes les inscriptions les fractions de kilogrammes sont négligées.
L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg,
le 31 mars 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant des
délais pour le paiement des droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41 ;(1)
Vu l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise,
notamment l´article 4 ;(2)
Vu l´urgence,
Arrête
Après agréation de la fabrique le receveur valide l´ampliation de la déclaration de possession.
Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan
est déposé dans le pupitre visé à l´article 57.
Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception du droit d´accise visé à l´article
3, prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des
fueloils.
Les fueloils enlevés d´une fabrique peuvent être déclarés pour
1° l´expédition vers un dépôt agréé ;
2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;
3° l´exportation.
L´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg,
le 31 mars 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 21 mai 1958 relatif
aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847(1) portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
notamment les articles 314, § 1er, 325 et 344, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 ;(2)
Vu l´arrêté ministériel du 21 mai 1958(3) relatif aux entrepôts fictifs ;
Vu l´urgence,
Arrête
Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822,(1) de la loi du 6 avril 1843(2) sur la répression
de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846(3) relative aux entrepôts de commerce, modifiée
par l´arrêté du Régent du 17 août 1948(4), de la loi du 6 août 1849(5) sur le transit, modifiée par les lois
des 3 mars 1851(5) et 1er mai 1858(5), sont applicables aux producteurs des huiles visées à l´article 1er, et
aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l´article 3.
En ce qui concerne les installations pour lesquelles la production d´un plan n´est pas requise,
l´ampliation de la déclaration de possession est délivrée sur-le-champ.
Section 2. Entrée de la fabrique et disposition des locaux.
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1959.
Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables aux fueloils reçus dans les dépôts agréés
et expédiés de ces dépôts pour une des destinations visées à l´article 6.
En l´occurrence, les inscriptions sont à faire, par le concessionnaire du dépôt agréé, dans un registre
de magasin 592 A approprié et distinct.
(1) Mém. 1959 p. 219.
(2) Mém. 1958 p. 991.
(3) Mém. 1958 p. 1497.
Sont imposables au droit d´accise de 100 francs par hectolitre, les produits spécifiés à l´article
1er, se trouvant le 6 avril 1959 au matin dans les établissements des fabricants.
Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau
portant en caractères apparents les mots « Fabrique de benzol» ou toute autre inscription caractérisant
la fabrique. Il est également obligé d´y installer une sonnette d´appel de façon à assurer aux agents l´accès
de la fabrique.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1959.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 31 mars 1959, réglant l´exécution de l´arrêté ministériel du
31 mars 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 24 mars 1959
relatif au régime d´accise des huiles minérales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La quantité de fueloil qui, dans le courant d´une semaine, est enlevée, d´une fabrique ou d´un
dépôt agréé, pour la consommation, doit faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distincte de celle
à souscrire pour les huiles légères et les gasoils.
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1959.
Les fabriques ne peuvent avoir qu´une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique
et être située à moins de 100 mètres de cette voie.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général.
(1) Pour le Grand-Duché, la date du Mémorial.
Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de fueloils par quantités
d´au moins 500 kilogrammes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1959.
s. BAUDOUIN.
(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 2.
(2) Mém. 1922 N° 29bis p. 206.
(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 114.
(4) Mém. 1948 p. 1092.
(5) Mém. 1922 N° 29bis p. 104.
Arrêté ministériel
du 31 mars 1959, réglementant la perception du droit d´accise
sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d´accise sur les huiles
provenant de la distillation des goudrons de houille ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout bâtiment qui n´en fait pas
partie.
A l´exception des tuyaux servant à l´introduction de benzol de provenance tierce et de ceux utilisés
pour l´enlèvement des produits ,aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l´enceinte de la fabrique.
La déduction à accorder en cas de recensement dans les fabriques et dans les dépôts agréés est
fixée à 0,3 p.c.
Toute fabrication autre que la distillation des goudrons de houille est interdite dans les fabriques
et leurs dépendances.
Est également interdit le dépôt dans ces fabriques de tous produits, à l´exclusion
1° des matières nécessaires à l´exploitation de l´entreprise ;
2° des huiles provenant de la fabrication ;
3° du benzol provenant de l´extérieur.
A l´importation, le droit d´accise sur le fueloil est dû au moment de la déclaration définitive
pour la consommation.
Modifications à l´arrêté ministériel du 28 novembre 1958.(1)
Le fabricant peut réserver certains de ses tanks au dépôt, sous régime d´entrepôt fictif, de benzol
importé.
Section 3. Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.
§ 1er. Les articles 4 et 9 de l´arrêté ministériel du 28 novembre 1958 sont abrogés.
§ 2. Les articles 5 et 10 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 5. Les quantités de gasoil produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements
pour une destination autorisée sont inscrites, en litres à la température de 15° C, dans un registre de magasin
592 et dans un compte 593 appropriés, distincts du registre 592 et du compte 593 tenus pour l´inscription
des huiles légères. »
« Art. 10. La déduction à accorder en cas de recensement dans les fabriques et dans les dépôts agréés
est fixée à 0,3 p.c.»
§ 3. Dans l´article 7, alinéa 2, du même arrêté la dernière phrase est supprimée.
Imposition
des stocks de fueloil.
Dans les fabriques, les appareils servant à la distillation, au raffinage, etc., de même que les
réservoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours
de fabrication, des produits fabriqués y compris ceux de provenance tierce doivent être installés à
demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable.
Les importateurs, les fabricants, les dépositaires et les personnes vendant par quantités supérieures
à 2.000 kg doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, le 7 avril 1959 au plus tard, une déclara-
tion datée et signée indiquant, en kilogrammes, la quantité totale de fueloil qu´ils détenaient le 6 avril
1959 au matin.
Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas 1.000 kilogrammes.
Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu´à
tout moment il soit possible de les surveiller aisément.
Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de benzol.
Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut,
notamment, prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder, en ce qui concerne les
tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa.
Les personnes visées à l´article 13 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit
où elles détiennent des fueloils imposables.
Les tuyauteries visées à l´article 4, alinéa 2, doivent être peintes en une couleur qui les distingue
nettement des autres conduites.
§ 1er. Dans chaque endroit où les fueloils imposables sont détenus, un deuxième exemplaire
de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.
Les déclarants y ajoutent les quantités de fueloil qui leur ont été expédiées avant le 6 avril 1959, mais
qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration.
§ 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 kilogrammes, prévue à l´article 4 de l´arrêté royal du
24 mars 1959 est accordée pour chaque endroit où des fueloils sont détenus.
Les tanks de mesurage, les tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement
du benzol, doivent être munis soit d´un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en millimètres,
soit d´un bâton ou d´un ruban de jauge, également gradué en millimètres.
Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de pro-
duire les pièces propres à établir l´exactitide de cette déclaration.
Les tanks de mesurage doivent être munis d´une tubulure d´arrivée et d´un tuyau de sortie;
chacun de ces conduits doit être pourvu d´un robinet susceptible d´être condamné dans sa position de
fermeture par un cadenas de l´administration.
Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d´être cadenassées ou scellées.
En vue de procéder au recensement des stocks de fueloil, les agents des accises se rendront chez
les personnes visées à l´article 3, de l´arrêté royal du 24 mars 1959.(2)
Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l´indication de leur numéro et de
leur destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d´emmagasinage et les
tanks d´emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l´indication de cette double affec-
tation.
En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement du benzol,
doivent porter la mention de leur capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage.
Section 4. Jaugeage des tanks.
Les importateurs, les fabricants, les dépositiaires et les personnes vendant par quantités su-
périeures à 2.000 kg doivent remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks,
un relevé indiquant les quantités de fueloil qu´ils ont expédiées à des revendeurs entre le 30 mars et le 5
avril 1959.
(1) Mém. 1958 p. 1497.
(2) Mém. 1959 p. 236.
Les agents établissent par le jaugeage métrique la capacité des tanks de mesurage, des tanks
d´emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement du benzol.
Toutefois, si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement du benzol se trouvant sous régime
d´accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés, par empotement jusqu´à la
première graduation de l´échelle, du bâton ou du ruban de jauge située au-delà de la partie irrégulière
du vaisseau.
Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire, dont un exemplaire est remis
au fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre
de l´échelle métrique ou du bâton ou du ruban de jauge.
Section 5. Changement aux locaux ou à l´outillage.
Les sommes dues au titre de droit d´accise sur les stocks de fueloil doivent être acquittées au
bureau des accises du ressort au plus tard le 20 mai 1959.
Mise en vigueur.
Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les
données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur.
La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en triple exemplaire.
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1959.
Bruxelles, le 31 mars 1959.
s. F v. n HOUTTE.
Arrêté ministériel du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif aux délais pour
le paiement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le paiement
des droits d´accise sur les produits indigènes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 31 mars 1959 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre 1952,
accordant des délais pour le paiement des droits d´accise ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont éventuelle-
ment été agréés et jaugés.
Chapitre II. Fabrication.
Section 1re. Déclaration de travail.
Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet
au receveur une déclaration de travail contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau
du receveur.
Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est
tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.
La déclaration de travail sort ses effets jusqu´au moment où l´intéressé déclare cesser les travaux.
Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux
de fabrication.
Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d´en faire la déclaration au receveur qui lui
délivre une ampliation de cette déclaration.
Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans
la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l´égard des appareils
de l´espèce dont il n´est pas fait usage.
L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant.
Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisition des appareils mis sous scellés.
Section 2. Constatation du rendement.
Les quantités de benzol produites sont réunies dans un ou plusieurs tanks de mesurage ; elles
y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement.
Avant toute introduction de liquide, le fabricant doit fermer le robinet de vidange du
tank de mesurage et cadenasser lui-même ce robinet. Le cadenas ne peut être enlevé avant l´expi-
ration de la péliode d´attente prévue à l´article 33.
La constatation du rendement s´effectue à des jours et heures fixés par le contrôleur des accises
du ressort, de commun accord avec le fabricant.
Avant la constatation, le fabricant peut laisser couler à perte l´eau qui se trouve au fond du
tank. Si le fabricant n´évacue pas cette eau, le volume en est déterminé par tout procédé offrant les garanties
désirables.
Lorsqu´ils procèdent à la constatation du rendement, les agents font fermer le robinet d´arrivée
du tank de mesurage et le cadenassent. Ils relèvent ensuite la hauteur accusée à l´échelle métrique, au
bâton ou au ruban de jauge. Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, la graduation im-
médiatement inférieure à ce niveau est retenue.
Les agents déterminent le volume du liquide d´après les indications du tableau des contenances
dont il est question à l´article 19, alinéa 3.
Les agents prélèvent au moyen d´un puisoir, agréé par le contrôleur, trois échantillons du liquide
un dans la couche supérieure, un dans la couche centrale et un autre dans la couche inférieure.
Après chacun de ces trois prélèvements, les agents constatent immédiatement, sur place, la température
réelle du liquide. Cette température est relevée en degrés ; toute fraction de degré est forcée au degré su-
périeur. La moyenne arithmétique des trois températures reconnues éventuellement forcée au degré
supérieur est considérée comme étant la température du benzol dans le tank.
La température du liquide dans le tank peut aussi être déterminée suivant toute autre méthode agréée
par le directeur général.
Si la température moyenne est exactement 15° C, le volume reconnu est pris en considération.
Lorsque cette température est supérieure ou inférieure à 15° C, ce volume est corrigé en déduisant ou en
ajoutant, par degré de différence, 0,124 p.c.
Après la constatation des quantités fabriquées, le benzol doit rester à la disposition des agents
pendant une période d´attente d´une heure.
Section 3. Emmagasinage du benzol.
A l´expiration de la période d´attente, le benzol peut être enlevé des tanks de mesurage soit
pour être transvasé dans un tank d´emmagasinage.
Section 4. Registre de magasin 592 Bz.
Le fabricant tient un registre de magasin 592Bz conforme au modèle de l´annexe I.
Dans ce registre, dont la tenue est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle, sont inscrites les
quantités de benzol
1° produites dans la fabrique ou reçues d´une autre fabrique
2° enlevées pour une destination autorisée.
Section 5. Compte de magasin 593 Bz Cautionnement.
Après chaque constatation du rendement, les agents adressent au receveur, une lettre d´avis
indiquant la quantité de benzol constatée.
Le receveur inscrit au débit d´un compte de magasin 593 Bz, les quantités reprises aux lettres
d´avis visées à l´article 36, ainsi que les quantités éventuellement reçues d´une autre fabrique.
Les quantités de benzol que le fabricant enlève pour l´une ou l´autre des destinations autorisées, sont
inscrites au crédit de ce compte.
Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
Les droits d´accise afférents à la quantité de benzol formant la balance du compte de magasin
593 Bz doivent être garantis à concurrence de 25 p.c. de leur montant, par un cautionnement jugé satis-
faisant par le receveur.
Section 6. Remise en fabrication.
La remise en oeuvre du benzol se trouvant dans les tanks d´emmagasinage donne lieu aux forma-
lités suivantes
1° le fabricant remet aux agents une déclaration conforme au modèle 591 ABz de l´annexe II ;
2° au vu de cette déclaration, les agents procèdent à la vérification détaillée des produits à retravailler;
ils assistent au transvasement soit dans les tanks de matières premières, soit dans les tanks intermédiaires
(tanks pour produits semi-fabriqués) ;
3° le fabricant déduit des quantités produites, dans son registre de magasin 592 Bz, la quantité dont
la remise en oeuvre a été constatée par les agents ;
4° les agents s´assurent de cette déduction et en font mention à la déclaration 591 ABz, laquelle est
envoyée au receveur. Celui-ci porte la quantité remise en oeuvre en déduction des quantités produites,
au compte de magasin 593 Bz.
Section 7. Enlèvement de la fabrique.
Le benzol peut être déclaré pour
1° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;
2° l´expédition vers une autre fabrique ;
3° l´expédition pour des usages autres que l´alimentation des moteurs, en exemption du droit d´accise ;
4° l´exportation.
Le benzol est enlevé des fabriques sans l´intervention des agents.
Le fabricant inscrit les quantités enlevées au crédit du registre de magasin 592 Bz.
Chapitre III. Mise en consommation.
Pour la quantité de benzol imposable qui est enlevée dans le courant d´une semaine, c´est-à-dire
du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant doit déposer au bureau des accises de son ressort
et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, une déclaration 591 Bz conforme au modèle de l´an-
nexe III.
La déclaration 591 Bz est visée préalablement par un agent qui s´assure de la concordance avec
les inscriptions dans le registre de magasin 592 Bz.
Chapitre IV. Expédition vers une autre fabrique.
Le transfert de benzol d´une fabrique à destination d´une autre fabrique a lieu sous le couvert
d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort de la fabrique de départ.
Aucune vérification n´a lieu lors de l´emmagasinage du benzol dans la fabrique de destination.
Après cet emmagasinage, le fabricant remplit l´accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132
et transmet le document au receveur de son ressort.
Chapitre
V. Commerce de benzol destiné à des usages autres que l´alimentation
des moteurs.
Le fabricant peut vendre, en décharge du droit d´accise, le benzol destiné à des usages autres
que l´alimentation des moteurs, mais seulement à des industriels notoirement connus comme l´utilisant dans
leur industrie.
Sur les notes, factures, etc. qu´ils délivrent à leurs clients, les vendeurs doivent indiquer d´une
façon apparente qu´il s´agit de « benzol livré avec décharge du droit d´accise » et faire figurer une mention
conçue comme suit
« Le benzol faisant l´objet de la présente ne peut pas être utilisé comme carburant. Toute infraction
à cette interdiction entraînera la cessation des livraisons et sera en outre poursuivie par l´administration
des douanes et accises.»
Chapitre VI. Exportation.
Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de benzol par quantité d´au moins
500 litres à la température de 15° centigrades.
L´exportation peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert
d´un permis d´exportation 137.
La vérification détaillée de la marchandise a lieu au bureau de la douane par lequel s´effectue
la sortie.
Les agents peuvent admettre la conformité, s´ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 1 p.c.
de la quantité reprise au document.
L´article 32 est applicable à la vérification visée à l´article 52.
Chapitre VII. Recensement.
Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités de benzols se trouvant
dans les tanks d´emmagasinage.
Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par
le fabricant ou son délégué.
La quantité devant être représentée est égale à la balance du registre de magasin 592 Bz, dimi-
nuée de 0,5 p.c. du total des quantités produites et reçues depuis le dernier recensement.
Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme
régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 Bz
et au compte de magasin 593 Bz.
Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comp-
tant du droit d´accise. Dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau
au registre de magasin 592 Bz et au compte de magasin 593 Bz.
Chapitre VIII. Dispositions diverses .
Le fabricant doit faciliter la surveillance de son installation.
Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc. ne peuvent être encombrés par aucun
objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.
Les escaliers et les échelles servant d´accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks
doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-corps solide et en parfait état
d´entretien.
Le fabricant doit mettre à la disposition des agents, un pupitre placé à un endroit convenable-
ment éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre
doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres et documents des agents.
Le fabricant doit tenir le pupitre en état de propreté.
Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction
des documents et registres déposés dans le pupitre dont il est question à l´article 57.
Le fabricant est tenu, lorsqu´il y est invité par les agents, d´assister aux opérations que ceux-ci
effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclara-
tion en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu´il délègue. Les
deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des accises du ressort.
Le fabricant doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux jaugeages, aux
vérifications, constatations et recensements et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire.
Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres,
etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc. comme aussi des indi-
cations des compteurs éventuellement adaptés aux appareils.
Le fabricant est tenu, d´autre part, d´exhiber ses facturiers et autres écritures comptables à toute réqui-
sition du chef de section des accises de son ressort.
Les registres de magasin 592 Bz remplis doivent être tenus à la disposition des agents pendant
un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
Titre III. Importation.
Chapitre 1er. Mise en consommation.
A l´importation, le droit d´accise sur le benzol est dû au moment de la déclaration définitive
pour la consommation.
Pour la vérification du benzol importé, il y a lieu de suivre la règle prévue à l´article 32.
Chapitre
II.
Usages autres que l´alimentation des moteurs.
Les articles 48 et 49 sont applicables au benzol importé.
Celui qui importe du benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs remet
au bureau des douanes, à la fois, une déclaration 136 et un passavant-à-caution 132 avec duplicata adhérent.
Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d´une garantie pour les droits
d´assise.
Titre IV. Dispositions transitoires.
Par dérogation aux dispositions des articles 2, 4, 8 à 19 et 22, les fabricants installés à la date
de la mise en vigueur du présent arrêté sont autorisés
1° à disposer d´un délai de trente jours pour remettre leur déclaration de possession ;
2° à disposer d´un délai raisonnable, à fixer de commun accord avec le Directeur général, pour apporter
à leurs installations les aménagements qui s´imposent pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté ;
3° à déposer leur première déclaration de travail le jour même de la mise en vigueur du présent arrêté.
Les fabricants doivent adresser au receveur, le 7 avril 1959 au plus tard, une déclaration datée
et signée indiquant la quantité totale de benzol qu´ils détenaient le 6 avril 1959 au matin.
Les fabricants tiennent un deuxième exemplaire de la déclaration à la disposition des agents
des accises.
Les fabricants sont tenus s´ils en sont requis, de produire les pièces propres à établir l´exactitude
de leur déclaration.
En vue de procéder au recensement des stocks, les agents se rendront chez les fabricants.
Les quantités recensées sont inscrites comme premier article au registre 592 Bz et au compte
de magasin 593 Bz.
*
*
*
Mise en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 1959.
Bruxelles, le 31 mars 1959.
s. F. Van HOUTTE.
ANNEXE I.
REGISTRE DE MAGASIN 592 Bz
FABRIQUE DE BENZOL
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il
déclare connaître.
Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation,
ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation.
Le présent registre contient . . . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 .
Le fabricant,
Vu ; chaque feuillet du registre
a été paraphé par le soussigné.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Le Contrôleur,
cachet
Instruction
sur la tenue du registre de magasin 592 Bz.
1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est apposé
que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions
qui en règlent la tenue.
2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin.
Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
3. Les colonnes 1 à 3 sont remplies par les agents.
Lorsqu´une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité
qui doit être inscrite dans la colonne 3 du registre.
4. Les colonnes 4, 5 et 7 à 9 sont remplies avant le commencement des emmagasinages ou des enlèvements.
La colonne 6 est remplie immédiatement après l´emmagasinage et les colonnes 10 à 12 immédiatement après
l´enlèvement.
5. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans la colonne 9 tient
lieu de déclaration.
6. Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 6 et 9 à 12 sont additionnées et reportées de page en page.
7. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 9 (en-
lèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 13 et est suivi de l´indication de la décla-
ration 591 Bz (date et numéro) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le-
jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu.
,
ENTREES
Produit dans la fabrique
Reçu d´une autre fabrique
Numéro du
passavant-
à-caution
Quantités
Quantités
132 ou du
Date
Heure
constatées
Date
Heure
reprises au
Date
permis d´ex-
à 15° C
passavant-
portation
à-caution
Recensement du 16 octobre
Report
5.000.000
18 oct.
200.000
19 oct.
250.000
19 oct.
200.000 (1)
20 oct.
250.000
20 oct.
100.000
20 oct.
21 oct.
300.000
21 oct.
22 oct.
200.000
22 oct.
23 oct.
300.000
23 oct.
100.000
23 oct.
23 oct.
24 oct.
200.000
25 oct.
250.000
27 oct.
300.000
27 oct.
300.000
28 oct.
250.000
29 oct.
250.000
29 oct.
7.550.000
500.000
Recensement du 29 octobre 195..
Prise en charge
7.550.000)..
8.050.000
500.000)
Déduction de 0,5 p.c. sur 8.050.000 - 5.000.000
15.250
8.034.750
Enlèvements
2.500.000)..
3.850.000
100.000)
1.250.000)
A représenter
4.184.750
Représenté
4.190.000
(1) A l´encre rouge.
ENLEVEMENTS
Quantités à 15° C enlevées pour
Consomma-
Expédition
Usages
tion
vers une au-
autres que
Exportation
OBSERVATIONS
(accise
tre fabrique
l´alimen-
exigible)
tation des
moteurs
(1) Déclaration de remise en
400.000
oeuvre de benzols qui ont dé-
1.300.000
jà été pris en charge, mais
100.000
qui n´ont pas encore été soumis
500.000
à l´accise.
1.200 000
Semaine du
au
oct. 195
Déclaration 591 Bz du
oct. 195.., n° 40
2.500.000 1
350.000
2.500.000
100.000
1.250.000
ANNEXE II.
DÉCLARATION DE REMISE EN FABRICATION 591 ABz
Le soussigné (nom et adresse du fabricant) déclare vouloir remettre en fabrication une quantité (1)......
litres de benzol se trouvant sous régime d´accise
dans le tank n°
le
195 .
(Signature du fabricant ou de son délégué).
La vérification du benzol déclaré ci-dessus a fait reconnaître une quantité de (1)
litres.
le
Les agents,
Cachet
(1) Quantité (en toutes lettres).
Nous avons assisté le
, à
heures, au transvasement
de la quantité du benzol constatée au verso, dans les tanks des produits semi-fabriqués (1)
matières premières
Cette quantité a été déduite des quantités produites au registre de magasin du fabricant.
Les agents,
Cachet
A Monsieur le Receveur
des accises à
La quantité de (2)
litres remise en fabrication, a été déduite des quantités
produites au compte de magasin, folio
le
195 .
Le Receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
(2) Quantité en toutes lettres.
,
,
,
ANNEXE III.
SOUCHE
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.
Déclaration 591 Bz
Bureau
Mise en consommation
de benzol
C chet
No
Le soussigné (nom et adresse du fabricant)
déclare avoir enlevé de sa fabrique à
durant la semaine du
au
,
(en chiffres)
une quantité de
(en toutes lettres)
litres de benzol pour la consommation.
le
195 .
Le déclarant,
Vu le
195 .
Les agents,
Cachet
A remplir par le receveur.
Les droits d´accise s´élevant à
(en chiffres et en toutes lettres)
ont été payés au comptant (quittance 258, no
) (1)
pris en charge au compte 112, folio
le
195 .
Le receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
,
. . . . ,
VOLANT
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
Déclaration 591 Bz
Bureau
Cachet
Mise en consommation de benzol
N°
Le soussigné (nom et adresse du fabricant)
déclare avoir enlevé de sa fabrique à
durant la semaine du
au
195 ,
une quantité de
(en toutes lettres)
(en chiffres)
litres de benzol pour la consommation.
le
Le déclarant,
A remplir par le receveur.
Les droits d´accise s´élevant à
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en chiffres et en toutes lettres) ont été
payés au comptant (quittance 258, n°
)
(1)
pris en charge au compte 112, folio
le
195 .
Le receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
INSTRUCTION.
1. Les nom et adresse du fabricant peuvent être indiqués au moyen d´un timbre humide ou être im-
primés en même temps que ces déclarations.
2. Les inscriptions doivent être faites lisiblement.
En cas d´inscription erronnée, le fabricant est tenu de barrer les mots et les chiffres à rectifier de manière
qu´ils restent lisibles et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectifica-
tion est approuvée au moyen d´un paraphe.
Lorsqu´il complète le document, le receveur approuve également la rectification.
3. Le volant doit être formé par un procédé de décalque indélébile de la souche, celle-ci étant à remplir
à la machine.
,
Arrêté ministériel du 31 mars 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 24 mars 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté royal belge du 24 mars 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché.
Luxembourg, le 31 mars 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 24 mars 1959 concernant
le régime d´accise des huiles
provenant de la distillation
des goudrons de houille.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39 ;(1)
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons