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Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu-

naux à celui des employés de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du

Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 8, paragraphe 2;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

Le présent règlement détermine le régime des employés communaux contractuels par assi-

milation à celui des employés de l´Etat.

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

Le passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´in-

firmier est subordonné à un examen, sous la forme d´épreuves interscolaires communes à toutes les

écoles d´infirmiers. Sont admis à cet examen, les candidats ayant terminé l´enseignement théorique de

la deuxième année.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal

a) l´emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Grevenmacher, Larochette,

Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange et Rumelange;

b) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, treize emplois

non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2, sub a  c

inclus ainsi qu´à l´art. 3, sub a.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou

employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit

I. Voitures d´une cylindrée inférieure à 1310 cm3

a) pour la tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à

II. Voitures d´une cylindrée de 1310 à 2356 cm3

a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à

III. Voitures d´une cylindrée supérieure à 2356 cm3

a) pour la 1re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à

b) pour la 2e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à

c) pour la 3e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à

Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres.

L´Office des séquestres est dissous; ses droits et obligations sont transférés à l´Etat.

L´Etat est substitué de plein droit à l´office dans les procédures en cours.

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1975 portant publication de la modification apportée au règle- ment de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

 La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Mo-

selle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 29 avril 1975.

Les prescriptions temporaires relatives à l´article 6.35  « Règles de route des bâtiments naviguant

au radar » sont prorogées pour la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1978, sauf abrogation

antérieure.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

La qualité d´employé communal au sens des dispositions du présent règlement est reconnue

à toute personne engagée contractuellement, à temps complet, conformément aux dispositions légales,

dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance d´une

commune, sous la dénomination d´« employé communal ».

Au sens des dispositions du présent règlement le terme d´employé communal vise les employés

contractuels des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

d´une commune.

Dans les dispositions qui suivent le conseil communal, le comité du syndicat de communes et la com-

mission administrative de l´établissement public placé sous la surveillance d´une commune sont désignés

par les termes de « conseil communal ».

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

L´examen visé à l´article 1er a lieu devant une commission composée de six membres effectifs

et de deux membres suppléants nommés par le ministre de la santé publique.

Nul ne peut en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un de ses parents ou

alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La présidence de la commission est assurée par un médecin fonctionnaire.

Les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un fonctionnaire du ministère de la santé

publique ne faisant pas partie de la commission.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal

a) à la direction,

1.  l´emploi de préposé à l´office des timbres;

2.  l´emploi de préposé au service du matériel;

3.  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;

4.  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de

l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;

5.  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire

téléphonique;

6.  les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instructions du service postal,

 la réglementation et les instructions du service télégraphique,

 les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités

du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;

b) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;

 l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documenta-

tion sur l´évolution du trafic;

c) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après l´emploi de préposé: Belvaux, Ober-

corn, Vianden et Walferdange;

d) sept emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à

l´art. 3, sub a.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le règlement ministériel du 16 août 1973 est abrogé.

5,20 fr.

4,10 fr.

3,70 fr.

6,50 fr.

5,30 fr.

4,75 fr.

7,75 fr.

6,30 fr.

5,60 fr.

Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres.

Les attributions de l´Office des séquestres sont transférées au Ministère des Finances  Ad-

ministration de l´enregistrement et des domaines.

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1975 portant publication de la modification apportée au règle- ment de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Loi du 13 juin 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à

Dudelange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 mai 1975 et celle du Conseil d´Etat du 27 mai 1975

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

Nul n´est admis au service communal en qualité d´employé communal, s´il ne remplit pas les

conditions suivantes

a) être de nationalité luxembourgeoise;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) offrir les garanties de moralité requises;

d) satisfaire aux conditions d´aptitude requises pour l´exercice de son emploi.

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement.

Le jour d´ouverture de chaque session est fixé par le ministre de la santé publique.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après

a) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage,

Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort, Troisvierges et Wecker;

b) treize emplois de la carrière du rédacteur non spécifiés.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publi-

cation au Mémorial.

Luxembourg, le 11 juin 1975

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation

aux séquestres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 mai 1975 et celle du Conseil d´Etat du 27 mai 1975

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres.

Les membres du personnel de l´office encore en service sont repris par l´Administration de

l´enregistrement et des domaines en qualité d´employés de l´Etat. En matière de rémunération ils con-

tinueront de jouir des droits acquis antérieurement en leur qualité d´employés de l´Office des séquestres.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

L´engagement est effectué par le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´In-

térieur, dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal

du louage de service des employés privés, sous réserve de la fixation de l´indemnité conformément aux

dispositions de l´article 26 de la loi modifiée du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements

et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes.

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études professionnelles et com-

porte des épreuves écrites et pratiques.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Est abrogé le règlement ministériel du 17 mai 1974 portant désignation des emplois du

cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de

bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres.

Les avoirs liquides sont versés à l´Etat et repris à un article du budget des recettes extra-

ordinaires sous la rubrique: Recettes provenant de la liquidation des biens séquestrés. Il en sera de

même des recettes qui seront réalisées au cours de la liquidation. Les dépenses à faire au cours de la

liquidation sont réglées conformément à l´article 34 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité

de l´Etat.

Les pensions à servir sur base des dispositions légales et contractuelles qui les régissent aux anciens

administrateurs, conseillers juridiques et employés de l´Office des séquestres ainsi qu´à leurs survivants

constituent des dépenses à charge de l´Etat et sont liquidées à charge du crédit inscrit annuellement

au budget de l´Etat pour le paiement de rentes permanentes à des employés publics.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

La résiliation du contrat d´engagement est prononcée par le conseil communal, sous l´appro-

bation du Ministre de l´Intérieur.

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

Les épreuves écrites comportent

1. trois épreuves sous forme de questions intégrées

a) la première épreuve porte sur les matières suivantes

 pathologie interne des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, rénal, digestif, des glandes

endocrines, du métabolisme et du vieillard, cotée de zéro à soixante points;

 théorie de soins internes des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points

et subsidiairement

 anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;

 pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée glo-

balement de zéro à trente points;

b) la deuxième épreuve porte sur les matières suivantes

 pathologie externe des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, digestif, des

glandes endocrines, du métabolisme et du vieillard, cotée de zéro à soixante points;

 théorie de soins externes des affections afférentes cotée de zéro à soixante points;

et subsidiairement

 anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;

 pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée glo-

balement de zéro à trente points;

c) la troisième épreuve porte sur les matières suivantes

 anatomie et physiologie de l´appareil uro-génital féminin, obstétrique et gynécologie,

cotée globalement de zéro à trente points,

 théorie de soins gynécologiques, cotée de zéro à trente points;

2. une épreuve sous forme de liste de questions, cotée globalement de zéro à soixante points, por-

tant sur les matières suivantes

 anatomie et physiologie du nez, de la gorge et de l´oreille, de la peau et de l´oeil, oto-rhino-

laryngologie, dermatologie et ophtalmologie,

et subsidiairement

 pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie.

Le choix des sujets et des questions pour les différentes épreuves est fait par le président de la com-

mission sur propositions présentées par les chargés de cours aux différentes écoles d´infirmiers.

Les épreuves sont anonymes.

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 juin 1975.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique

pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Vu l´article 15 (1) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l´Office des séquestres et complétant la législation aux séquestres.

Sont prescrites par trois ans les actions ne trouvant pas leur cause dans un contrat ni dans

un quasi-contrat et susceptibles d´être intentées

1) pour faits de leurs fonctions, soit aux administrateurs, mandataires ou préposés de l´office, soit

aux agents de l´Etat en tant que celui-ci achève la mission de l´office;

2) à l´office ou à l´Etat en tant que ce dernier succède à l´office ou achève la mission de celui-ci.

Les actions qui résultent d´un fait qualifié par la loi pénale se prescrivent également d´après les prin-

cipes de l´alinéa qui précède sauf lorsqu´il y a eu prescription acquise au jour de l´entrée en vigueur de la

loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière pénale.

Le délai de trois ans court à partir des faits, ou s´il s´agit de faits antérieurs à l´entrée en vigueur du

présent article, à partir de cette entrée en vigueur.

Lorsque l´action est intentée par un séquestré qui a obtenu la mainlevée de son séquestre, le délai

de trois ans court à partir du dépôt à la poste d´une lettre recommandée portant notification de la

mainlevée au séquestré et accompagnée d´un état sommaire de la situation. Si la mainlevée a eu lieu

avant l´entrée en vigueur du présent article, le délai de trois ans court à partir de cette entrée en vigueur.

La prescription de trois ans prévue au présent article court contre les mineurs et les interdits, sauf

leur recours éventue!. Pour le surplus, les dispositions des articles 2242 à 2259 du code civil sont appli-

cables.

Toutefois, la prescription de trois ans ne court contre les mineurs non émancipés, ayants droit du

séquestré, que du jour où la notification de la mainlevée prévue au quatrième alinéa du présent article

a été faite au tuteur et au subrogé tuteur. Cette disposition n´est applicable qu´aux mainlevées posté-

rieures à l´entrée en vigueur du présent article.

Si les faits ont été célés par dol et que leur découverte soit postérieure au point de départ du délai

fixé aux alinéas précédents, le délai ne prend cours qu´à partir de la découverte de ces faits.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

1. La résiliation du contrat résulte de plein droit

a) de la perte de la nationalité luxembourgeoise;

b) des conditions qui, à l´égard des fonctionnaires, entraînent la perte de l´emploi, du titre et des

droits à la pension.

2. Dans l´hypothèse prévue au paragraphe 1er sous a) l´employé communal pourra être maintenu en

service par décision du conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. L´occupation

consécutive à cette décision aura un caractère essentiellement temporaire et il pourra y être mis fin à

tout moment. Toutefois, le contrat conclu initialement est remis en vigueur de plein droit à la date du

recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, à condition que la personne en cause ait été sans inter-

ruption au service communal.

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

Les épreuves pratiques comportent une épreuve en pathologie interne et une épreuve en

pathologie externe.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Les épreuves pratiques ont lieu dans les services hospitaliers en présence du directeur ou d´un moni-

teur de l´école d´infirmiers du candidat, du surveillant de stage du candidat et d´un membre de la com-

mission n´appartenant pas à cette école.

loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière pénale.

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par règlement grand-ducal, à l´exception de

l´article 5 qui entre en vigueur le jour de sa publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975.

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1711, Sess. ord. 1974/75.

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1975 portant publication de la modification apportée au règle-

ment de police pour la navigation

de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du

18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 29 avril 1975 modifiant le règlement de police pour

la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

1. Sans préjudice de l´application des dispositions des articles 6 et 10, le contrat à durée in-

déterminée devient non résiliable, sauf à titre de mesure disciplinaire, lorsqu´il est en vigueur depuis

dix ans et que l´employé communal est âgé de trente-cinq ans au moins.

2. La résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, ne pourra être prononcée par le conseil

communal que sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, dans la forme et suivant la procédure

fixées par la loi pour la révocation disciplinaire des fonctionnaires communaux.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit du conseil communal

compétent de résilier le contrat en cas d´absence prolongée ou d´absences répétées pour raison de santé

de l´employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux

visé à l´article 8. Cette résiliation ne pourra être prononcée que sous l´approbation du Ministre de l´In-

térieur et après que la caisse de pension des employés privés, à la requête du conseil communal com-

pétent, se sera prononcée sur l´invalidité professionnelle de l´employé au sens des dispositions légales

concernant l´assurance pension des employés privés.

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

Il est établi une note moyenne de l´année pour chaque branche. La note moyenne de l´année

se compose pour moitié des notes obtenues par le candidat à l´examen, et pour moitié des notes ob-

tenues pendant l´année scolaire.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés commu- naux à celui des employés de l´Etat.

1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 10, l´employé en activité de

service, qui bénéficie d´un contrat à durée indéterminée, a droit, pour lui-même et ses survivants, à

l´application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l´une des conditions suivantes

a) après vingt années de service à compter de l´entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;

b) lorsqu´il atteint l´âge de cinquante-cinq ans.

Le même droit existe pour l´employé communal engagé avant l´âge de cinquante-cinq ans à l´essai ou

sous contrat à durée déterminée, à partir du moment où il obtient un contrat à durée indéterminée,

à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption.

L´employé communal admis au régime de pension des fonctionnaires communaux est dispensé de

l´affiliation au régime légal de l´assurance pension des employés privés; en outre il cesse d´être affilié

à la caisse de maladie des employés privés pour être affilié à celle des fonctionnaires et employés com-

munaux.

Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l´employé

communal remplit les conditions prescrites. A partir de la même date les contributions et cotisations

fixées par la législation sur l´assurance pension et l´assurance maladie des fonctionnaires communaux

seront perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-

munes transmettront à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, dans le

mois de l´entrée en vigueur, copies certifiées conformes des contrats à durée indéterminée et des déci-

sions de résiliation.

2. Les dispositions des articles 12 et 16 de la loi modifiée du 7 août 1912, concernant la création d´une

caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics,

lesquelles sont relatives au rachat, sont applicables aux employés communaux en cas de changement de

régime.

3. La pension revenant à l´employé communal par application du paragraphe qui précède ne pourra

en aucun cas, être calculée sur une indemnité supérieure

a) au traitement maximum du grade 8 du tableau indiciaire de l´annexe B du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes,

à ceux des fonctionnaires de l´Etat, s´il s´agit d´un employé communal assimilé à un grade de la

carrière inférieure déterminée à l´annexe C du même règlement;

b) au traitement maximum du grade 13 du même tableau s´il s´agit d´un employé communal assimilé

à un grade de la carrière moyenne déterminée à l´annexe C;

c) au traitement maximum du grade 17 du même tableau, s´il s´agit d´un employé communal assi-

milé à un grade de la carrière supérieure déterminée à l´annexe C.

4. Les dispositions de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de

pension sont applicables. Toutefois, le total de la pension découlant de l´application du paragraphe

1er ci-dessus et des prestations d´autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra

dépasser la pension qui serait due si l´ensemble des périodes d´assurance accomplies par l´employé

communal sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation

de la pension communale. Le cas échéant, la pension calculée en vertu du paragraphe premier ci-dessus

sera réduite en conséquence.

5. Pour l´application du présent article, la terminologie en rapport avec les employés communaux se

substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des

fonctionnaires communaux.

6. Pour l´application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier du

mois sont reportées au premier du mois suivant.

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi- sième année des études d´infirmier.

Est déclaré admis en troisième année d´études le candidat qui n´a obtenu aucune note in-

suffisante. Est considérée comme note insuffisante la note moyenne de l´année qui n´atteint pas la moitié

du maximum des points attribués à une branche.

Est ajourné le candidat qui a une ou deux notes insuffisantes; l´ajournement porte sur les branches

dans lesquelles il a obtenu les notes insuffisantes.

Est rejeté le candidat qui a plus de deux notes insuffisantes ou qui a obtenu une note insuffisante à

l´examen d´ajournement. Le candidat rejeté devra refaire intégralement la deuxième année d´études.

Le candidat rejeté à deux reprises ne pourra plus se présenter à l´examen.

Luxembourg, le 26 mai 1975.

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 11 juin 1975 portant désignation des emplois du cadre normal

de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de

bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3  B, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´ad-

ministration des postes et télécommunications;

Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, lesquelles sont relatives au rachat, sont applicables aux employés communaux en cas de changement de régime.

1. Les employés communaux mis à la retraite entre le premier février 1972 et la date de

l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les survivants des employés communaux décédés

entre les dates précitées bénéficient d´un supplément de pension s´ils se trouvent dans les conditions

ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l´article 8, para-

graphe 1.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-après, ce supplément est fixé à la différence entre

les pensions payées par les régimes contributifs et le montant de la pension à laquelle ils auraient droit

en cas d´application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

2. Les employés communaux mis à la retraite avant le premier février 1972 ainsi que les survivants des

employés communaux décédés avant cette date bénéficient d´un supplément de pension s´ils se trouvent

dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément

à l´article 8, paragraphe 1.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-après, ce supplément est fixé à la différence entre

les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour

cent de la pension à laquelle ils auraient droit en cas d´application de la législation sur les pensions des

fonctionnaires communaux.

3. Les employés communaux mis à la retraite et les survivants des employés communaux décédés

sans avoir atteint l´âge ou le temps de service requis sous les lettres a) et b) de l´article 8, paragraphe

1, bénéficieront également d´un supplément de pension pourvu qu´ils remplissent les conditions de

l´article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour

les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-après, ce supplément est fixé à la différence entre

les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour

cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des

fonctionnaires communaux.

4. Les suppléments fixés aux paragraphes 1er à 3 qui précèdent sont réversibles aux survivants, aux

conditions et suivant les taux de réversion inscrits dans la législation sur les pensions des fonctionnaires

communaux.

5. Les suppléments sont calculés par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

Leur paiement aura lieu, à charge de ladite caisse de prévoyance, par la caisse de pension des employés

privés ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel les supplé-

ments sont dus.

6. Les suppléments de pension sont sujets à retenues à titre d´impôts sur les salaires et de cotisations

pour compte de la caisse de maladie des employés privés. Les retenues sont opérées par les soins de la

caisse de pension des employés privés.

7. Les suppléments de pension seront servis pour toute la période pendant laquelle les ayants droit

sont en jouissance effective d´une pension de la part de la caisse de pension des employés privés.

8. Les suppléments de pension suivent les fluctuations de la valeur du point indiciaire et de l´indice

du coût de la vie par application des règles valables en matière de traitement et de pension.

9. Le total du supplément, des prestations d´autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers

ne pourra dépasser la pension qui serait due si l´ensemble des périodes d´assurance accomplies par

l´employé communal sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la

fixation d´une pension suivant la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.

caisse de pension des employés privés.

1. Seront mises en compte pour l´application des délais prévus aux articles 7 et 8

a) Les périodes passées au service communal en qualité d´employé communal à l´essai ou sous contrat

à durée déterminée à condition que ces périodes se succèdent sans interruption et qu´elles re-

joignent sans interruption la période sous contrat à durée indéterminée: L´interruption de cette

dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service

communal, lorsqu´il y a reprise de service ultérieure;

b) les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ou

provisoire ainsi que les périodes en qualité d´employé communal à l´essai ou sous contrat à

durée déterminée qui les précèdent sans interruption;

c) la période de rengagement temporaire dans le cas de l´article 6, paragraphe 2, à la condition qu´il

n´y ait pas d´interruption entre la fin des relations de service en application de l´article 6, paragraphe

premier et la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise;

d) la période d´engagement temporaire qui précède sans interruption de service la date de l´engage-

ment en qualité d´employé communal à la suite de l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

2. Pour que les dispositions de l´article 7 soient applicables dans le cas du rengagement en qualité

d´employé communal, il faut que le contrat à durée indéterminée nouvellement conclu soit en vigueur

depuis trois ans au moins. Cette disposition restrictive n´est pas applicable dans l´hypothèse prévue au

paragraphe 2 de l´article 6.

caisse de pension des employés privés.

1. Les contestations résultant du contrat d´emploi, de la rémunération et des sanctions et

mesures disciplinaires sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du contentieux, statuant en

dernière instance et comme juge du fond.

Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.

2. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8, les employés communaux sont soumis

au régime légal de l´assurance pension des employés privés; en outre, ils sont affiliés à la caisse de maladie

des employés privés.

3. Les dispositions du code pénal concernant les fonctionnaires publics sont rendues applicables aux

employés communaux.

Dispositions transitoires

caisse de pension des employés privés.

1. Les contrats conclus avant l´entrée en vigueur du présent règlement entre les employés

communaux en activité de service et leurs employeurs, qui remplissent les conditions des articles 2 et 3,

sont validés. A condition qu´ils aient été conclus pour une durée indéterminée avant le premier avril

1968 ces contrats sont reconnus non résiliables, sauf dans les cas prévus par le présent règlement. En

outre, ils sont réputés être en vigueur depuis l´engagement légal des personnes en cause pour l´applica-

tion des dispositions des articles 8 et 10.

2. Dans les six mois qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement, les personnes entrées au

service communal avant le premier avril 1968, qui remplissent les conditions des articles 2 et 3 et dont

l´engagement n´a pas été confirmé par contrat, pourront bénéficier d´un contrat à durée indéterminée,

résiliable seulement dans les cas prévus par le présent règlement. Ce contrat est réputé être en vigueur

depuis l´engagement légal des personnes en cause pour l´application des dispositions des articles 8 et 10.

3. Pour l´application des délais prévus aux articles 7 et 8, le temps de service comme volontaire de

l´Armée aux conditions du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des

volontaires de l´Armée est assimilé au temps passé au service communal sous contrat à durée indéter-

minée.

4. Les contrats à durée indéterminée existants sont communiqués à la caisse de prévoyance des fonc-

tionnaires et employés communaux dans les trois mois de l´entrée en vigueur du présent règlement.

5. Les suppléments échus sont payables avec effet à l´entrée en vigueur du présent règlement si la

demande écrite en est faite au président de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux dans les douze mois qui suivent cette entrée en vigueur. Passé ce délai les paiements se

feront à partir du premier du mois qui suit le dépôt de la demande.

caisse de pension des employés privés.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mé-

morial.

Château de Berg, le 26 mai 1975.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement ministériel du 26 mai 1975 fixant les modalités de passage de deuxième en troi-

sième année des études d´infirmier.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant le règlement modifié du 20 juin 1969

portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines

professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´infirmier;

Arrête

Loi du 13 juin 1975 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Dudelange.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´un terrain domanial sis à Dudelange,

inscrit au cadastre de la commune de Dudelange, section C de Dudelange lieu-dit « rue Jean Jaurès »

sub partie du N° 108/7408 d´une contenance de 11 a 26 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1882 sess. ord. 1974-1975

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE) n° 634/75 de la Commission des Communautés européennes du 12 mars

1975, les droits d´entrée applicables aux « Ampoules en verre pour récipients isolants » de la position

tarifaire 70.12 originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 16 mars 1975.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement

(CEE) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-

ment ».

En vertu des règlements (CEE) n° 687/75 et 688/75 de la Commission des Communautés européennes

du 14 mars 1975, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 18 mars 1975 pour les positions tarifaires

suivantes

a) 60.05

A I

b) 73.11

A II

A III

A IV a 2

A IV b

Chandails et pull-overs en bonneterie non élastique ni caoutchoutée, contenant

au moins 50 p.c. en poids de laine et pesant 600 grammes ou plus par unité, ori-

ginaires du Mexique;

Profilés en fer ou en acier, simplement forgés;

Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou

parachevés à froid;

Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou

parachevés à froid;

Profilés en fer ou en acier, plaqués ou ouvrés à la surface

(polis, revêtus, etc.), autres.

originaires

de la Roumanie

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règle-

ments (CEE) nos 3048/74 et 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires

en voie de développement. »

En vertu d´un règlement (CEE) n° 547/75 de la Commission des Communautés européennes du 3 mars

1975, le droit d´entrée applicable « aux serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs compor-

tant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs;

clefs pour ces articles, en métaux communs » de la position tarifaire 83.01, originaires de Hong-Kong,

est rétabli à partir du 7 mars 1975.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974

En vertu d´un règlement (CEE) n° 467/75 du Conseil des Communautés européennes du 27 février

1975, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L52 du 28 février 1975, le libellé de la

position 04.04 est modifié comme suit à partir du 3 mars 1975

04.04 Fromages et caillebotte

A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre

I. d´une teneur minimale en matières grasses de 45 p.c. en poids de la matière sèche, d´une

maturation d´au moins trois mois (a)

a. en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net

1. égale ou supérieure à F 9334 et inférieure à F 10334

2. égale ou supérieure à F 10.334

b. en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte

1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net

aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière

égale ou supérieure à F 10.334 et inférieure à F 11.734 par 100 kg poids net

bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure

à F 11.734 par 100 kg poids net.

2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une

valeur franco frontière égale ou supérieure à F 12.734 par 100 kg poids net.

II. (sans changement)

B. à E. (sans changement).

(a) (sans changement)

Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Abrogation du tarif international N° 9577 pour le transport de gaz liquéfié Belgique-Luxembourg.

1.4.1975.

Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des transcontainers en wagon complet

(Transcontainer-Tarif). 1.4.1975.

Rectificatif N° 9 au fascicule I du tarif voyageurs intérieur (Conditions réglementaires générales).

1.4.1975.

Rectificatif N° 6 au fascicule III du tarif marchandises CFL (Tableau des distances kilométriques).

1.4.1975.

Rectificatif N° 32 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions

d´application).  1.4.1975.

Rectificatif N° 9 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.4.1975.

Rectificatif N° 4 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 4 et 5, Tableaux de distances).  1.4.1975.

7e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 (ancien 9406) pour le transport de certaines

marchandises par wagons complets.  15.4.1975.

13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais de fer par trains

complets.  16.4.1975.

10e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (ancien 1501) pour le transport de com-

bustibles solides par trains complets.  16.4.1975.

Rectificatif N° 10 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  16.4.1975.

Rectificatif N° 2 à l´annexe du TCV contenant les dispositions spéciales du tarif « TransEurop Express »

(T.E.E.).  1.5.1975.

Rectificatif N° 12 au fascicule II du tarif marchandises CFL.  1.5.1975.

Abrogation du tarif international N° 9010 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas-Luxem-

bourg.  1.5.1975.

Rectificatif N° 1 au fascicule 5 de la 3 e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie).  1.5.1975.

Introduction des dispositions reprises à l´annexe spéciale au TCV « Affrêtement de trains et de voi-

tures ».  1.5.1975.

Nouvelle édition du fascicule TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages

enregistrés.  1.5.1975.

Rectificatif N° 1 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Belgique).  1.5.1975.

Rectificatif N° 6 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche).  1.5.1975.

Rectificatif N° 6 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse).  1.5.1975.

Rectificatif N° 7 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques).  1.5.1975.

Rectificatif N° 8 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB).  1.5.1975.

Rectificatif N° 8 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne´DR/Tchécos-

lovaquie/Pologne).  1.5.1975.

Rectificatif N° 9 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et

Proche Asie).  1.5.1975.

Rectificatif N° 3 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).  1.5.

1975.

Rectificatif N° 7 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). 

1.5.1975.

15e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-

giques.  1.5.1975.

6e supplément au tarif international N° 7202 pour le transport de sables Belgique-Luxembourg.  1.5.

1975.

Rectificatif N° 10 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´auto-

mobiles accompagnées. 1.5.1875.

13e supplément au tarif international N° 9022 pour le transport de combustibles solides Allemagne-

Luxembourg.  1.5.1975.

Rectificatif N° 11 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.5.1975.

2e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7400 pour le transport de produits sidérurgiques

en wagon complet.  1.5.1975.

16e supplément au tarif international N° 9008 (ancien 5430) pour le transport de produits sidérurgiques

Luxembourg-Italie).  1.5.1975.

Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-France).  1.5.1975.

Rectificatif N° 3 à l´édition du tarif « Voitures-Lits ».  1.5.1975.

Nouvelle édition du fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 

1.5.1975.

26e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-

giques.  1.5.1975.

Nouvelle édition de la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales).  1.5.1975.

11e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides

par trains complets.  1.5.1975.

1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques

en wagon complet.  1.5.1975.

17e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 (ancien 5330) pour le transport de produits

sidérurgiques.  1.5.1975.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Berg.  Règlement-taxe sur la confection de fosses.

En séance du 15 avril 1975 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de Colmarberg.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1975.

Bertrange. 

Redevances à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux

et l´utilisation de machines communales dans l´intérêt de particuliers.

En séance du 23 mai 1975 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de

laquelle le Conseil communal a fixé les redevances à percevoir pour l´exécution de travaux par les

ouvriers communaux et l´utilisation de machines communales dans l´intérêt de particuliers.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 juin

1975.

Dudelange.  Taxes de parcage.

En séance du 21 avril 1975 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de parcage à percevoir sur les parkings payants moyennant des par-

kings-mètres.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975

Goesdorf.  Taxes de consommation d´eau.

En séance du 11 avril 1975 le Conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975

et décision ministérielle du 4 juin 1975.

Hosingen. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 11 mars 1975 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mai 1975.

Kautenbach.  Taxes d´eau.

En séance du 10 mars 1975 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau et la taxe de location des

compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975

et décision ministérielle du 4 juin 1975.

Larochette.  Taxe de corbillard.

En séance du 28 février 1975 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de corbillard.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mai 1975.

Manternach. 

Taxes de chancellerie.

En séance du 9 avril 1975 le Conseil communal de Manternaçh a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 1975.

Manternach. 

Règlement-taxes sur les chiens.

En séance du 9 avril 1975 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens avec effet au 1er janvier 1975.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975

Mondorf-les-Bains. 

Taxe à percevoir pour le raccordement à la canalisation à construire à

Ellange-gare.

En séance du 24 mars 1975 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la cana-

lisation à construire à Ellange-gare.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975.

Neunhausen. 

Règlement-taxes d´eau.

En séances du 28 septembre 1974 et du 8 mars 1975 le Conseil communal de Neunhausen a pris des

délibérations aux termes desquelles ledit corps a majoré la taxe d´eau et a fixé une taxe pour consom-

mation excessive d´eau pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 mars

1975.

Rodenbourg. Règlement-taxes sur la canalisation et la conduite d´eau.

En séance du 25 septembre 1974 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur le raccordement à la canalisation et

à la conduite d´eau et sur l´extension des réseaux respectifs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1975

et décision ministérielle du 4 juin 1975.

Strassen. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 mai 1975 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1975

et décision ministérielle du 16 mai 1975.

Troisvierges. 

Règlement-taxes d´eau.

En séance du 9 mai 1975 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 juin 1975.

Wiltz.  Taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrigsamsdig ».

En séance du 28 mars 1975 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des folies carnevalesques « Bûrig-

samsdig » pour l´année 1975.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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