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Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le barème des indemnités d´abats établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance

des animaux de boucherie du 24 mai 1972, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la

teneur suivante

Barème des indemnités d´abats

Gros bétail

Porcs

Veaux

Foie

200  fr.

50  fr.

200  fr.

Langue

100  fr.

Les indemnités ne sont payées qu´en cas de saisie totale des organes viscéraux.

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le tarif de délivrance des cartes du Grand-Duché de Luxembourg par l´Administration du

Cadastre et de la Topographie aux administrations et aux revendeurs est fixé

a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 30 francs la feuille;

b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 25 francs la feuille;

c) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 25 francs la feuille;

d) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 45 francs;

e) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 18 francs.

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier est fixé comme suit

A. Techniques professionnelles de base

 Eventualités du séjour des malades à l´hôpital;

 Hygiène et confort du malade à l´hôpital;

 Toilette des malades;

 Hygiène préventive des complications de l´alitement prolongé;

 Sémiologie au titre du nursing;

 Alimentation et éducation sanitaire en matière d´alimentation.

B. Techniques professionnelles thérapeutiques

 Injections, transfusions et perfusions;

 Soins médicaux;

 Révulsion;

 Hydrothérapie;

 Pansements;

 Prélèvements et protocoles d´explorations fonctionnelles;

 Le service des opérations, la période pré-opératoire, la période post-opératoire;

 Techniques en pathologie des divers appareils.

Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1972 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1972

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Camille Ney

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché

de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2 et 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration du Cadastres

Sur la proposition du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie;

Arrête

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Les prix de vente maxima pour les revendeurs sont fixés

a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 40 francs la feuille;

b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 32 francs la feuille;

c) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 32 francs la feuille;

d) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 60 francs;

e) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 25 francs.

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 mai 1972.

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Loi du 2 juin 1972 portant approbation de la Convention

relative aux infractions et à certains

autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre

1963.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le tarif des autres cartes délivrées en vente directe par l´Administration du Cadastre et de

la Topographie est fixé

a) pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de 1 : 10.000, à 50 francs la feuille;

b) pour la carte officielle des distances à l´échelle de 1 : 100.000, à 60 francs l´exemplaire.

Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le verso du deuxième volet portera le texte suivant

Avis

Le permis de chasse est personnel et valable pour tout le Grand-Duché de Luxembourg. Il doit être

présenté à toute réquisition des agents autorisés par la loi.

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l´a obtenu, le droit de

chasser de jour, à tir et à courre, sur les terres dont il a la chasse et sur toutes autres, avec le consente-

ment des propriétaires ou locataires exerçant le droit de chasse.

Le chasseur qui a perdu son permis ne doit se livrer à l´exercice de la chasse qu´après en avoir obtenu

un duplicata.

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Les demandes en délivrance de cartes doivent être adressées par écrit au Directeur de

l´Administration du Cadastre et de la Topographiqe.

Les cartes sont envoyées non pliées et sous tube avec facturation des frais d´expédition et d´emballage

à moins de stipulations contraires dans les demandes de délivrance.

Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le tableau synoptique de l´ouverture et de la fermeture de la chasse sera remis à l´intéressé

lors de la délivrance de son permis et à chaque prorogation.

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le règlement ministériel du 11 mars 1966 est abrogé.

Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1972

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Intérieur

Emile Krieps

Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats

de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux

de boucherie;

Vu l´arrêté du 25 août 1956 portant approbation de modifications aux statuts de la Caisse d´assurance

des animaux de boucherie;

Arrête

Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mai 1972.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 31 mai 1972 fixant le programme de l´examen de contrôle pour

la profession d´infirmier.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-

médicales;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu

à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédi-

cales;

Arrête

Loi du 2 juin 1972 portant approbation de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963.

Est approuvée la Convention relative aux infractions et à certains autres actes

survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 juin 1972

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 1531, Sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972

CONVENTION

relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.

LES ETATS Parties à la présente Convention

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Titre Ier.  Champ d´application de la Convention

Article 1er

1. La présente Convention s´applique

a) aux infractions aux lois pénales;

b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la

sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la

discipline à bord.

2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s´applique aux infractions com-

mises ou actes accomplis par une personne à bord d´un aéronef immatriculé dans un Etat contractant

pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d´une région ne

faisant partie du territoire d´aucun Etat.

3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment

où la force motrice est employée pour décoller jusqu´au moment où l´atterrissage a pris fin.

4. La présente Convention ne s´applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou

de police.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l´Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l´aéronef

et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être inter-

prétée comme autorisant ou prescrivant l´application de quelque mesure que ce soit dans le cas d´infrac-

tions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.

Titre II  Compétence

Article 3

1. L´Etat d´immatriculation de l´aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et

actes accomplis à bord.

2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité

d´Etat d´immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits

sur son registre d´immatriculation.

3. La présente Convention n´écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois

nationales.

Article 4

Un Etat contractant qui n´est pas l´Etat d´immatriculation ne peut gêner l´exploitation d´un aéronef

en vol en vue d´exercer sa compétence pénale à l´égard d´une infraction commise à bord que dans les

cas suivants

a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;

b) cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant

sa résidence permanente;

c) cette infraction compromet la sécurité dudit Etat;

d) cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre

des aéronefs en vigueur dans ledit Etat;

e) l´exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d´une obligation qui incombe

audit Etat en vertu d´un accord international multilatéral.

Titre III  Pouvoirs du commandant d´aéronef

Article 5

1. Les dispositions du présent Titre ne s´appliquent aux infractions et aux actes commises ou accom-

plis, ou sur le point de l´être, par une personne à bord d´un aéronef en vol, soit dans l´espace aérien de

l´Etat d´immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d´une région ne faisant partie du territoire

d´aucun Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d´atterrissage prévu est situé

sur le territoire d´un Etat autre que celui d´immatriculation, ou si l´aéronef vole ultérieurement dans

l´espace aérien d´un Etat autre que l´Etat d´immatriculation, ladite personne étant encore à bord.

2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l´Article 1er, paragraphe 3, un aéronef

est considéré comme en vol depuis le moment où, l´embarquement étant terminé, toutes ses portes

extérieures ont été fermées jusqu´au moment où l´une de ces portes est ouverte en vue du débarque-

ment. En cas d´atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s´appliquer à l´égard

des infractions et des actes survenus à bord jusqu´à ce que l´autorité compétente d´un Etat prenne en

charge l´aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

Article 6

1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a commis ou accompli

ou est sur le point de commettre ou d´accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l´Article 1er,

paragraphe 1, il peut prendre, à l´égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures

de contrainte, qui sont nécessaires

a) pour garantir la sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord;

b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;

c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer

conformément aux dispositions du présent Titre.

2. Le commandant d´aéronef peut requérir ou autoriser l´assistance des autres membres de l´équipage

et, sans pouvoir l´exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d´appliquer les mesures de

contrainte qu´il est en droit de prendre. Tout membre d´équipage ou tout passager peut également

prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s´il est fondé à croire qu´elles

s´imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord.

Article 7

1. Les mesures de contrainte prises à l´égard d´une personne conformément aux dispositions de

l´Article 6 cesseront d´être appliquées au-delà de tout point d´atterrissage à moins que

a) ce point ne soit situé sur le territoire d´un Etat non contractant et que les autorités de cet Etat

ne refusent d´y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte

n´aient été imposées à celle-ci conformément aux disposition de l´article 6, paragraphe 1, c), pour per-

mettre sa remise aux autorités compétentes;

b) l´aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d´aéronef ne soit pas en mesure de

remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;

c) la personne intéressée n´accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant

soumise aux mesures de contrainte.

2. Le commandant d´aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d´atterrir sur le

territoire d´un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise confor-

mément aux dispositions de l´Article 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d´une

personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.

Article 8

1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a accompli ou est sur le

point d´accomplir à bord un acte visé à l´Article 1er, paragraphe 1, b), il peut débarquer cette personne

sur le territoire de tout Etat où atterrit l´aéronef pour autant que cette mesure est nécessaires aux fins

visées à l´Article 6, paragraphe 1, a) ou b).

2. Le commandant d´aéronef informe les autorités de l´Etat sur le territoire duquel il débarque une

personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui

l´ont motivé.

Article 9

1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a accompli à bord de l´aéronef

un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de l´Etat d´immatri-

culation de l´aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contrac-

tant sur le territoire duquel atterrit l´aéronef.

2. Le commandant d´aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d´atterrir sur le terri-

toire d´un Etat contractant avec à bord une personne qu´il a l´intention de remettre conformément aux

dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi

que les raisons qui la motivent.

3. Le commandant d´aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l´auteur présumé de

l´infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d´information

qui, conformément à la loi de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef, sont légitimement en sa possession.

Article 10

Lorsque l´application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le

commandant d´aéronef, ni un autre membre de l´équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l´exploi-

tant de l´aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés

responsables dans une procédure engagée en raison d´un préjudice subi par la personne qui a fait l´objet

de ces mesures.

Titre IV  Capture illicite d´aéronefs

Article 11

1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l´exploita-

tion d´un aéronef en vol, s´en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu´elle est sur le point d´ac-

complir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou con-

server le contrôle de l´aéronef au commandant légitime.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l´aéronef permet aux

passagers et à l´équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l´aéronef et sa

cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Titre V  Pouvoirs et obligations des Etats

Article 12

Tout Etat contractant doit permettre au commandant d´un aéronef immatriculé dans un autre Etat

contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1.

Article 13

1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d´aéronef lui remet

conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1.

2. S´il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend

toutes autres mesures en vue d´assurer la présence de toute personne auteur présumé d´un acte visé

à l´Article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces

mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant

le délai nécessaire à l´engagement de poursuites pénales ou d´une procédure d´extradition.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiate-

ment avec le plus proche représentant qualifié de l´Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui

sont accordées à cette fin.

4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l´Article

9, paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu´un acte visé à l´Article 11,

paragraphe 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d´établir les

faits.

5. Lorsqu´un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article,

il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l´Etat d´immatri-

culation de l´aéronef, l´Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s´il le juge opportun, tous autres

Etats intéressés. L´Etat qui procède à l´enquête préliminaire visée au présent article, paragraphe 4,

en communique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s´il entend exercer sa com-

pétence.

Article 14

1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1,

ou qui a été remise conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué

après avoir accompli un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son

voyage, l´Etat d´atterrissage, s´il refuse d´admettre cette personne et que celle-ci n´ait pas la nationalité

dudit Etat ou n´y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l´Etat dont elle a la natio-

nalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l´Etat sur le territoire duquel elle

a commencé son voyage aérien.

2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d´autres mesures, visées à l´Article 13, para-

graphe 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire

d´un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l´entrée ou à l´admission des personnes.

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives

au refoulement des personnes.

Article 15

1. Sous réserve des dispositions de l´article précédent, toute personne qui a été débarquée confor-

mément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions

de l´Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l´Article 11, paragraphe

1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix,

à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l´Etat d´atterrissage, aux fins de poursuites pénales

et d´extradition.

2. Sous réserve de ses lois relatives à l´entrée et à l´admission, à l´extradition et au refoulement des

personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément

aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l´Article 9,

paragraphe 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, accorde

à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n´est pas moins

favorable que celui qu´il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.

Titre VI  Autres dispositions

Article 16

1. Les infractions commises à bord d´aéronefs immatriculés dans un Etat contractant sont considérées,

aux fins d´extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire

de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef.

2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Con-

vention ne doit être interprétée comme créant une obligation d´accorder l´extradition.

Article 17

En prenant des mesures d´enquête ou d´arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur com-

pétence à l´égard d´une infraction commise à bord d´un aéronef, les Etats contractants doivent dûment

tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière

à éviter de retarder sans nécessité l´aéronef, les passagers, les membres de l´équipage ou les marchan-

dises.

Article 18

Si des Etats contractants constituent pour le transport aérien, des organisations d´exploitation en

commun ou des organismes internationaux d´exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatri-

culés dans un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant les modalités appropriées, celui d´entre

eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme Etat d´immatriculation. Ils aviseront

de cette désignation l´Organisation de l´Aviation civile internationale qui en informera tous les Etats

parties à la présente Convention.

Titre VII  Dispositions protocolaires

Article 19

La présente convention, jusqu´à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l´Article

21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l´Organisation des Nations

Unies ou d´une institution spécialisée.

Article 20

1. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs

dispositions constitutionnelles.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile inter-

nationale.

Article 21

1. Lorsque la présente convention aura réuni les ratifications de douze Etats signataires, elle entrera

en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de

ratification. A l´égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-

vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies par l´Organisation de l´Aviation civile internationale.

Article 22

1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l´adhésion de tout Etat

membre de l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée.

2. L´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès de l´Organisation de

l´Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce

dépôt.

Article 23

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l´Orga-

nisation de l´Aviation civile internationale.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l´Organisa-

tion de l´Aviation civile internationale.

Article 24

1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l´interprétation ou l´application de la

présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumise à l´arbitrage, à la

demande de l´un d´entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d´arbitrage, les

Parties ne parviennent pas à se mettre d´accord sur l´organisation de l´arbitrage, l´une quelconque

d´entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête

conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,

déclarer qu´il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats

contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé

une telle réserve.

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe

précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l´Organisation de

l´Aviation civile internationale.

Article 25

Sauf dans le cas prévu à l´Article 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Article 26

L´Organisation de l´Aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membres de l´Organisation

des Nations Unies ou d´une institution spécialisée

a) toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion et la date de ce dépôt;

c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du

paragraphe 1er de l´Article 21;

d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et

e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l´Article 24 et la date de réception.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention,

FAIT à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l´an mil neuf cent soixante-trois, en trois

textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.

La présente Convention sera déposée auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale où,

conformément aux disposition de l´Article 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation

transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres de

l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée.

Convention créant une organisation des Nations-Unies pour l´éducation, la science et la

culture, signée à Londres le 16 novembre 1945.  Etat des ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juillet 1947 (Mémorial 1947, A, p. 735)

lie les Etats et territoires suivants

Etat

Date du dépôt de l´instrument d´acceptation

Australie

4 novembre 1946

Brésil

4 novembre 1946

Canada

4 novembre 1946

Chine

4 novembre 1946

Tchécoslovaquie

4 novembre 1946

Danemark

4 novembre 1946

République Dominicaine

4 novembre 1946

Egypte

4 novembre 1946

France

4 novembre 1946

Grèce

4 novembre 1946

Inde

4 novembre 1946

Liban

4 novembre 1946

Mexique

4 novembre 1946

Nouvelle-Zélande

4 novembre 1946

Norvège

4 novembre 1946

Arabie Saoudite

4 novembre 1946

Turquie

4 novembre 1946

Royaume-Uni

4 novembre 1946

Etats-Unis d´Amérique

4 novembre 1946

Pologne

6 novembre 1946

Bolivie

13 novembre 1946

Syrie

16 novembre 1946

Haït

18 novembre 1946

Pérou

21 novembre 1946

Philippines

21 novembre 1946

Vénézuéla

25 novembre 1946

Belgique

29 novembre 1946

Pays-Bas

1er janvier 1947

Equateur

22 janvier 1947

Libéria

6 mars 1947

Cuba

29 août 1947

Etat

Date du dépôt de l´instrument d´acceptation

27 octobre 1947

Colombie

31 octobre 1947

Uruguay

8 novembre 1947

Honduras

16 décembre 1947

Italie

27 janvier 1948

El Salvador

28 avril 1948

Afghanistan

4 mai 1948

Autriche

13 août 1948

Iran

6 septembre 1948

Hongrie

14 septembre 1948

République d´Argentine

15 septembre 1948

Irak

21 octobre 1948

Thaïland

1er janvier 1949

Suisse

28 janvier 1949

Birmanie

27 juin 1949

Monaco

6 juillet 1949

Pakistan

14 septembre 1949

Israël

16 septembre 1949

Ceylan

14 novembre 1949

Guatemala

2 janvier 1950

Panama

10 janvier 1950

Suède

23 janvier 1950

Yougoslavie

31 mars 1950

Costa Rica

19 mai 1950

Indonésie

27 mai 1950

Jordanie

14 juin 1950

Corée

14 juin 1950

Japon

2 juillet 1951

République de Khmère

3 juillet 1951

Viet-Nam

6 juillet 1951

Laos

9 juillet 1951

République Fédérale d´Allemagne

11 juillet 1951

Nicaragua

22 février 1952

Espagne

30 janvier 1953

Nepal

1er mai 1953

Libye

27 juin 1953

Chili

7 juillet 1953

U.R.S.S.

21 avril 1954

République Socialiste Soviétique de Biélorussie

12 mai 1954

République Socialiste Soviétique d´Ukraine

12 mai 1954

Paraguay

20 juin 1955

Ethiopie

1er juillet 1955

Bulgarie

17 mai 1956

Roumanie

27 juillet 1956

Finlande

10 octobre 1956

Maroc

7 novembre 1956

Etat

Date du dépôt de l´instrument d´acceptation

Tunésie

8 novembre 1956

Soudan

26 novembre 1956

Ghana

11 avril 1958

Malaisie

16 juin 1958

Albanie

16 octobre 1958

Guinée

2 février 1960

Dahomey

18 octobre 1960

Congo (Brazzaville)

24 octobre 1960

Côte d´Ivoire

27 octobre 1960

Mali

7 novembre 1960

Sénégal

10 novembre 1960

Niger

10 novembre 1960

République du Malgache

10 novembre 1960

Cameroun

11 novembre 1960

République Centrafricaine

11 novembre 1960

Nigéria

14 novembre 1960

Haute-Volta

14 novembre 1960

République démocratique de Somalie

15 novembre 1960

Gabon

16 novembre 1960

Togo

17 novembre 1960

Koweit

18 novembre 1960

Zaïre

25 novembre 1960

Tchad

19 décembre 1960

République de Chypre

6 février 1961

Irlande

3 octobre 1961

Mauritanie

10 janvier 1962

Tanzanie

6 mars 1962

Sierra Leone

28 mars 1962

Yémen

2 avril 1962

République d´Algérie

15 octobre 1962

République populaire de Mongolie

1er novembre 1962

Trinité et Tobago

2 novembre 1962

Jamaïque

7 novembre 1962

République de Ruanda

7 novembre 1962

Ouganda

9 novembre 1962

Royaume de Burundi

16 novembre 1962

Kenya

7 avril 1964

Islande

8 juin 1964

Malawi

27 octobre 1964

Zambie

9 novembre 1964

Malte

10 février 1965

Portugal

11 mars 1965

Singapour

28 octobre 1965

Guyane

21 mars 1967

Lesotho

29 septembre 1967

République Démocratique populaire du Yémen

15 octobre 1968

Etat

Date de dépôt de l´instrument d´acceptation

Barbade

24 octobre 1968

Maurice

25 octobre 1968

Bahrain

18 janvier 1972

Qatar

27 janvier 1972

Oman

10 février 1972

Luxembourg, le 16 mai 1972

Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative

concernant le règlement

obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.

Ratifications et adhésions.

La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 novembre 1971, Mémorial

1971, A, p. 2123 et ss., ont été ratifiés et l´instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies.

Conformément aux dispositions de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole,

déjà en vigueur depuis le 19 mars 1967, sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 7 avril 1972.

Liste des Etats qui sont parties à la Convention

Etat

Ratification, adhésion (a)

Algérie

14 avril

1964 a

Argentine

7 mars

Autriche

12 juin

Belgique

9 septembre

Bolivie

22 septembre

Brésil

11 mai

Cameroun

22 mai

Chili

9 janvier

Costa Rica

29 décembre

Cuba

15 octobre

Equateur

11 mars

Espagne

3 février

1970 a

Etats-Unis d´Amérique

24 novembre

France

31 décembre

Gabon

23 février

Ghana

4 octobre

Haute-Volta

11 août

Honduras

13 février

1968 a

Irak

14 janvier

1970 a

Irlande

10 mai

Italie

25 juin

Kenya

1er juillet

1965 a

Liechtenstein

18 mai

8 mars

Madagascar

17 février

1967 a

Mali

28 mars

1968 a

Maurice

13 mai

1970 a

Mexique

16 juin

Népal

28 septembre

1965 a

Niger

26 avril

Nigéria

22 avril

1968 a

Pakistan

14 avril

1969 a

Panama

28 août

Paraguay

23 décembre

1969 a

Philippines

15 novembre

République Arabe Unie

21 juin

1965 a

République Dominicaine

4 mars

République Fédérale d´Allemagne

7 septembre

Roumanie

24 février

Saint-Siège

8 octobre

Sénégal

29 avril

1966 a

Somalie

29 mars

1968 a

Suisse

3 mai

Tchécoslovaquie

13 mars

Trinité-et-Tobago

19 octobre

1965 a

Tunisie

8 juillet

1964 a

Uruguay

10 mars

Venezuela

27 octobre

Yougoslavie

8 février

Déclarations et réserves

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Ladite Convention s´applique également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera

en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités actuel-

lement conférés aux Puissances chargées de l´administration de Berlin, notamment le droit de décider

de l´admission des chefs de mission consulaire dans leurs secteurs et de déterminer l´étendue des

privilèges et immunités consulaires.

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne considère pas comme valables les réserves

formulées par le Gouvernement de la République Arabe Unie à l´égard des articles 46, 49, 62 et 65 de

la Convention.

La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l´entrée en vigueur de la

Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République Arabe Unie.

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Le paragraphe 1 de l´article 46 relatif à l´exemption d´immatriculation des étrangers et de permis de

séjour ne s´appliquera pas aux employés consulaires.

L´article 49 relatif à l´exemption fiscale ne s´appliquera qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur con-

joint et à leurs enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux employés consulaires, ni

aux membres du personnel de service.

L´article 62 relatif à l´exemption douanière des objets destinés à l´usage officiel d´un poste consulaire

dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.

L´article 65 n´est pas accepté. Les fonctionnaires consulaires honoraires ne peuvent être exemptés de

l´immatriculation des étrangers et du permis de séjour.

La République Arabe Unie interprête les privilèges et immunités spécifiés dans ladite Convention

comme n´étant accordés qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs

et comme ne pouvant être étendus à d´autres membres de leur famille.

CUBA

Le Gouvernement révolutionnaire de Cuba formule des réserves expresses à l´égard des dispositions

des articles 74 et 76 de la Convention car il estime qu´en raison de la nature du sujet que cette Convention

réglemente tous les Etats libres et souverains ont le droit d´y participer et que, par conséquent, il

faudrait faciliter l´accès à cette Convention de tous les pays composant la communauté internationale,

sans distinction fondée sur l´étendue du territoire des Etats, le nombre de leurs habitants ou leur système

politique, économique ou social.

(Par une communication reçue par le Secrétaire Général des Nations Unies le 26 novembre 1965, le

Gouvernement luxembourgeois a déclaré qu´il « n´est pas en mesure d´accepter les réserves formulées

par le Gouvernement du Cuba à l´égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention de Vienne

sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963 »).

ITALIE

S´agissant de la disposition figurant à l´alinéa c du paragraphe 1 de l´article 36 de la Convention sur les

relations consulaires, le Gouvernement italien considère que, consacré par le droit général, le droit

qu´ont les fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d´un ressortissant de l´Etat d´envoi détenu

pour quelque raison que ce soit et d´intervenir en sa faveur ne se prête pas à renonciation. En consé-

quence, le Gouvernement italien agira sur une base de réciprocité.

MEXIQUE

Le Mexique n´accepte pas la partie de l´alinéa 4 de l´article 31 de cette Convention qui traite du droit

d´expropriation des locaux consulaires, parce que cet alinéa, en admettant que les locaux consulaires

puissent être expropriés par l´Etat de résidence, suppose que l´Etat d´envoi en est le propriétaire, ce

qui n´est pas possible au Mexique où, en vertu des dispositions de l´article 27 de la Constitution politique

des Etats-Unis du Mexique, les Etats étrangers ne peuvent acquérir des titres de propriété que sur les

biens immeubles directement nécessaires à leur ambassade ou légation au siège du pouvoir fédéral.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Le Royaume-Uni considérera que l´exemption que le paragraphe 3 de l´article 44 accorde aux membres

d´un poste consulaire, touchant l´obligation de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de leurs

fonctions, ne s´applique qu´aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consu-

laires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l´Etat de résidence, confor-

mément aux dispositions de l´article 43 de la Convention.

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

DU CHANGE.

Modification

à la liste des banques agréées

Dans la liste des banques agréées la mention « Banque belgo-congolaise, S. A., Bruxelles », est

remplacée par « Banque Belgo-Zaïroise, S. A., Bruxelles ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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