Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le barème des indemnités d´abats établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance
des animaux de boucherie du 24 mai 1972, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la
teneur suivante
Barème des indemnités d´abats
Gros bétail
Porcs
Veaux
Foie
200 fr.
50 fr.
200 fr.
Langue
100 fr.
Les indemnités ne sont payées qu´en cas de saisie totale des organes viscéraux.
Le tarif de délivrance des cartes du Grand-Duché de Luxembourg par l´Administration du
Cadastre et de la Topographie aux administrations et aux revendeurs est fixé
a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 30 francs la feuille;
b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 25 francs la feuille;
c) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 25 francs la feuille;
d) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 45 francs;
e) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 18 francs.
Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier est fixé comme suit
A. Techniques professionnelles de base
Eventualités du séjour des malades à l´hôpital;
Hygiène et confort du malade à l´hôpital;
Toilette des malades;
Hygiène préventive des complications de l´alitement prolongé;
Sémiologie au titre du nursing;
Alimentation et éducation sanitaire en matière d´alimentation.
B. Techniques professionnelles thérapeutiques
Injections, transfusions et perfusions;
Soins médicaux;
Révulsion;
Hydrothérapie;
Pansements;
Prélèvements et protocoles d´explorations fonctionnelles;
Le service des opérations, la période pré-opératoire, la période post-opératoire;
Techniques en pathologie des divers appareils.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1972 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mai 1972
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Camille Ney
Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché
de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2 et 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration du Cadastres
Sur la proposition du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie;
Arrête
Les prix de vente maxima pour les revendeurs sont fixés
a) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 40 francs la feuille;
b) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 32 francs la feuille;
c) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 32 francs la feuille;
d) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 60 francs;
e) pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 25 francs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1972.
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Loi du 2 juin 1972 portant approbation de la Convention
relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre
1963.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le tarif des autres cartes délivrées en vente directe par l´Administration du Cadastre et de
la Topographie est fixé
a) pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de 1 : 10.000, à 50 francs la feuille;
b) pour la carte officielle des distances à l´échelle de 1 : 100.000, à 60 francs l´exemplaire.
Le verso du deuxième volet portera le texte suivant
Avis
Le permis de chasse est personnel et valable pour tout le Grand-Duché de Luxembourg. Il doit être
présenté à toute réquisition des agents autorisés par la loi.
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l´a obtenu, le droit de
chasser de jour, à tir et à courre, sur les terres dont il a la chasse et sur toutes autres, avec le consente-
ment des propriétaires ou locataires exerçant le droit de chasse.
Le chasseur qui a perdu son permis ne doit se livrer à l´exercice de la chasse qu´après en avoir obtenu
un duplicata.
Les demandes en délivrance de cartes doivent être adressées par écrit au Directeur de
l´Administration du Cadastre et de la Topographiqe.
Les cartes sont envoyées non pliées et sous tube avec facturation des frais d´expédition et d´emballage
à moins de stipulations contraires dans les demandes de délivrance.
Le tableau synoptique de l´ouverture et de la fermeture de la chasse sera remis à l´intéressé
lors de la délivrance de son permis et à chaque prorogation.
Le règlement ministériel du 11 mars 1966 est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 mai 1972
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Intérieur
Emile Krieps
Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats
de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux
de boucherie;
Vu l´arrêté du 25 août 1956 portant approbation de modifications aux statuts de la Caisse d´assurance
des animaux de boucherie;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mai 1972.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 31 mai 1972 fixant le programme de l´examen de contrôle pour
la profession d´infirmier.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-
médicales;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu
à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédi-
cales;
Arrête
Est approuvée la Convention relative aux infractions et à certains autres actes
survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 juin 1972
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1531, Sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972
CONVENTION
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.
LES ETATS Parties à la présente Convention
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Titre Ier. Champ d´application de la Convention
Article 1er
1. La présente Convention s´applique
a) aux infractions aux lois pénales;
b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la
sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la
discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s´applique aux infractions com-
mises ou actes accomplis par une personne à bord d´un aéronef immatriculé dans un Etat contractant
pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d´une région ne
faisant partie du territoire d´aucun Etat.
3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment
où la force motrice est employée pour décoller jusqu´au moment où l´atterrissage a pris fin.
4. La présente Convention ne s´applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou
de police.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l´Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l´aéronef
et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être inter-
prétée comme autorisant ou prescrivant l´application de quelque mesure que ce soit dans le cas d´infrac-
tions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.
Titre II Compétence
Article 3
1. L´Etat d´immatriculation de l´aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et
actes accomplis à bord.
2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité
d´Etat d´immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits
sur son registre d´immatriculation.
3. La présente Convention n´écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
Article 4
Un Etat contractant qui n´est pas l´Etat d´immatriculation ne peut gêner l´exploitation d´un aéronef
en vol en vue d´exercer sa compétence pénale à l´égard d´une infraction commise à bord que dans les
cas suivants
a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;
b) cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant
sa résidence permanente;
c) cette infraction compromet la sécurité dudit Etat;
d) cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre
des aéronefs en vigueur dans ledit Etat;
e) l´exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d´une obligation qui incombe
audit Etat en vertu d´un accord international multilatéral.
Titre III Pouvoirs du commandant d´aéronef
Article 5
1. Les dispositions du présent Titre ne s´appliquent aux infractions et aux actes commises ou accom-
plis, ou sur le point de l´être, par une personne à bord d´un aéronef en vol, soit dans l´espace aérien de
l´Etat d´immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d´une région ne faisant partie du territoire
d´aucun Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d´atterrissage prévu est situé
sur le territoire d´un Etat autre que celui d´immatriculation, ou si l´aéronef vole ultérieurement dans
l´espace aérien d´un Etat autre que l´Etat d´immatriculation, ladite personne étant encore à bord.
2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l´Article 1er, paragraphe 3, un aéronef
est considéré comme en vol depuis le moment où, l´embarquement étant terminé, toutes ses portes
extérieures ont été fermées jusqu´au moment où l´une de ces portes est ouverte en vue du débarque-
ment. En cas d´atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s´appliquer à l´égard
des infractions et des actes survenus à bord jusqu´à ce que l´autorité compétente d´un Etat prenne en
charge l´aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Article 6
1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a commis ou accompli
ou est sur le point de commettre ou d´accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l´Article 1er,
paragraphe 1, il peut prendre, à l´égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures
de contrainte, qui sont nécessaires
a) pour garantir la sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord;
b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;
c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer
conformément aux dispositions du présent Titre.
2. Le commandant d´aéronef peut requérir ou autoriser l´assistance des autres membres de l´équipage
et, sans pouvoir l´exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d´appliquer les mesures de
contrainte qu´il est en droit de prendre. Tout membre d´équipage ou tout passager peut également
prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s´il est fondé à croire qu´elles
s´imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord.
Article 7
1. Les mesures de contrainte prises à l´égard d´une personne conformément aux dispositions de
l´Article 6 cesseront d´être appliquées au-delà de tout point d´atterrissage à moins que
a) ce point ne soit situé sur le territoire d´un Etat non contractant et que les autorités de cet Etat
ne refusent d´y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte
n´aient été imposées à celle-ci conformément aux disposition de l´article 6, paragraphe 1, c), pour per-
mettre sa remise aux autorités compétentes;
b) l´aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d´aéronef ne soit pas en mesure de
remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
c) la personne intéressée n´accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant
soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant d´aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d´atterrir sur le
territoire d´un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise confor-
mément aux dispositions de l´Article 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d´une
personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.
Article 8
1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a accompli ou est sur le
point d´accomplir à bord un acte visé à l´Article 1er, paragraphe 1, b), il peut débarquer cette personne
sur le territoire de tout Etat où atterrit l´aéronef pour autant que cette mesure est nécessaires aux fins
visées à l´Article 6, paragraphe 1, a) ou b).
2. Le commandant d´aéronef informe les autorités de l´Etat sur le territoire duquel il débarque une
personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui
l´ont motivé.
Article 9
1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a accompli à bord de l´aéronef
un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de l´Etat d´immatri-
culation de l´aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contrac-
tant sur le territoire duquel atterrit l´aéronef.
2. Le commandant d´aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d´atterrir sur le terri-
toire d´un Etat contractant avec à bord une personne qu´il a l´intention de remettre conformément aux
dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi
que les raisons qui la motivent.
3. Le commandant d´aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l´auteur présumé de
l´infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d´information
qui, conformément à la loi de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef, sont légitimement en sa possession.
Article 10
Lorsque l´application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le
commandant d´aéronef, ni un autre membre de l´équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l´exploi-
tant de l´aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés
responsables dans une procédure engagée en raison d´un préjudice subi par la personne qui a fait l´objet
de ces mesures.
Titre IV Capture illicite d´aéronefs
Article 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l´exploita-
tion d´un aéronef en vol, s´en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu´elle est sur le point d´ac-
complir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou con-
server le contrôle de l´aéronef au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l´aéronef permet aux
passagers et à l´équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l´aéronef et sa
cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Titre V Pouvoirs et obligations des Etats
Article 12
Tout Etat contractant doit permettre au commandant d´un aéronef immatriculé dans un autre Etat
contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1.
Article 13
1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d´aéronef lui remet
conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1.
2. S´il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend
toutes autres mesures en vue d´assurer la présence de toute personne auteur présumé d´un acte visé
à l´Article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces
mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant
le délai nécessaire à l´engagement de poursuites pénales ou d´une procédure d´extradition.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiate-
ment avec le plus proche représentant qualifié de l´Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui
sont accordées à cette fin.
4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l´Article
9, paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu´un acte visé à l´Article 11,
paragraphe 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d´établir les
faits.
5. Lorsqu´un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article,
il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l´Etat d´immatri-
culation de l´aéronef, l´Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s´il le juge opportun, tous autres
Etats intéressés. L´Etat qui procède à l´enquête préliminaire visée au présent article, paragraphe 4,
en communique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s´il entend exercer sa com-
pétence.
Article 14
1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1,
ou qui a été remise conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué
après avoir accompli un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son
voyage, l´Etat d´atterrissage, s´il refuse d´admettre cette personne et que celle-ci n´ait pas la nationalité
dudit Etat ou n´y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l´Etat dont elle a la natio-
nalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l´Etat sur le territoire duquel elle
a commencé son voyage aérien.
2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d´autres mesures, visées à l´Article 13, para-
graphe 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire
d´un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l´entrée ou à l´admission des personnes.
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives
au refoulement des personnes.
Article 15
1. Sous réserve des dispositions de l´article précédent, toute personne qui a été débarquée confor-
mément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions
de l´Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l´Article 11, paragraphe
1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix,
à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l´Etat d´atterrissage, aux fins de poursuites pénales
et d´extradition.
2. Sous réserve de ses lois relatives à l´entrée et à l´admission, à l´extradition et au refoulement des
personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément
aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l´Article 9,
paragraphe 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, accorde
à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n´est pas moins
favorable que celui qu´il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.
Titre VI Autres dispositions
Article 16
1. Les infractions commises à bord d´aéronefs immatriculés dans un Etat contractant sont considérées,
aux fins d´extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Con-
vention ne doit être interprétée comme créant une obligation d´accorder l´extradition.
Article 17
En prenant des mesures d´enquête ou d´arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur com-
pétence à l´égard d´une infraction commise à bord d´un aéronef, les Etats contractants doivent dûment
tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière
à éviter de retarder sans nécessité l´aéronef, les passagers, les membres de l´équipage ou les marchan-
dises.
Article 18
Si des Etats contractants constituent pour le transport aérien, des organisations d´exploitation en
commun ou des organismes internationaux d´exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatri-
culés dans un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant les modalités appropriées, celui d´entre
eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme Etat d´immatriculation. Ils aviseront
de cette désignation l´Organisation de l´Aviation civile internationale qui en informera tous les Etats
parties à la présente Convention.
Titre VII Dispositions protocolaires
Article 19
La présente convention, jusqu´à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l´Article
21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l´Organisation des Nations
Unies ou d´une institution spécialisée.
Article 20
1. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs
dispositions constitutionnelles.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile inter-
nationale.
Article 21
1. Lorsque la présente convention aura réuni les ratifications de douze Etats signataires, elle entrera
en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de
ratification. A l´égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies par l´Organisation de l´Aviation civile internationale.
Article 22
1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l´adhésion de tout Etat
membre de l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée.
2. L´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès de l´Organisation de
l´Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce
dépôt.
Article 23
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l´Orga-
nisation de l´Aviation civile internationale.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l´Organisa-
tion de l´Aviation civile internationale.
Article 24
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l´interprétation ou l´application de la
présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumise à l´arbitrage, à la
demande de l´un d´entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d´arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d´accord sur l´organisation de l´arbitrage, l´une quelconque
d´entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu´il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats
contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé
une telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe
précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l´Organisation de
l´Aviation civile internationale.
Article 25
Sauf dans le cas prévu à l´Article 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.
Article 26
L´Organisation de l´Aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membres de l´Organisation
des Nations Unies ou d´une institution spécialisée
a) toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion et la date de ce dépôt;
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du
paragraphe 1er de l´Article 21;
d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et
e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l´Article 24 et la date de réception.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention,
FAIT à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l´an mil neuf cent soixante-trois, en trois
textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.
La présente Convention sera déposée auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale où,
conformément aux disposition de l´Article 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation
transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres de
l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée.
Convention créant une organisation des Nations-Unies pour l´éducation, la science et la
culture, signée à Londres le 16 novembre 1945. Etat des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juillet 1947 (Mémorial 1947, A, p. 735)
lie les Etats et territoires suivants
Etat
Date du dépôt de l´instrument d´acceptation
Australie
4 novembre 1946
Brésil
4 novembre 1946
Canada
4 novembre 1946
Chine
4 novembre 1946
Tchécoslovaquie
4 novembre 1946
Danemark
4 novembre 1946
République Dominicaine
4 novembre 1946
Egypte
4 novembre 1946
France
4 novembre 1946
Grèce
4 novembre 1946
Inde
4 novembre 1946
Liban
4 novembre 1946
Mexique
4 novembre 1946
Nouvelle-Zélande
4 novembre 1946
Norvège
4 novembre 1946
Arabie Saoudite
4 novembre 1946
Turquie
4 novembre 1946
Royaume-Uni
4 novembre 1946
Etats-Unis d´Amérique
4 novembre 1946
Pologne
6 novembre 1946
Bolivie
13 novembre 1946
Syrie
16 novembre 1946
Haït
18 novembre 1946
Pérou
21 novembre 1946
Philippines
21 novembre 1946
Vénézuéla
25 novembre 1946
Belgique
29 novembre 1946
Pays-Bas
1er janvier 1947
Equateur
22 janvier 1947
Libéria
6 mars 1947
Cuba
29 août 1947
Etat
Date du dépôt de l´instrument d´acceptation
27 octobre 1947
Colombie
31 octobre 1947
Uruguay
8 novembre 1947
Honduras
16 décembre 1947
Italie
27 janvier 1948
El Salvador
28 avril 1948
Afghanistan
4 mai 1948
Autriche
13 août 1948
Iran
6 septembre 1948
Hongrie
14 septembre 1948
République d´Argentine
15 septembre 1948
Irak
21 octobre 1948
Thaïland
1er janvier 1949
Suisse
28 janvier 1949
Birmanie
27 juin 1949
Monaco
6 juillet 1949
Pakistan
14 septembre 1949
Israël
16 septembre 1949
Ceylan
14 novembre 1949
Guatemala
2 janvier 1950
Panama
10 janvier 1950
Suède
23 janvier 1950
Yougoslavie
31 mars 1950
Costa Rica
19 mai 1950
Indonésie
27 mai 1950
Jordanie
14 juin 1950
Corée
14 juin 1950
Japon
2 juillet 1951
République de Khmère
3 juillet 1951
Viet-Nam
6 juillet 1951
Laos
9 juillet 1951
République Fédérale d´Allemagne
11 juillet 1951
Nicaragua
22 février 1952
Espagne
30 janvier 1953
Nepal
1er mai 1953
Libye
27 juin 1953
Chili
7 juillet 1953
U.R.S.S.
21 avril 1954
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
12 mai 1954
République Socialiste Soviétique d´Ukraine
12 mai 1954
Paraguay
20 juin 1955
Ethiopie
1er juillet 1955
Bulgarie
17 mai 1956
Roumanie
27 juillet 1956
Finlande
10 octobre 1956
Maroc
7 novembre 1956
Etat
Date du dépôt de l´instrument d´acceptation
Tunésie
8 novembre 1956
Soudan
26 novembre 1956
Ghana
11 avril 1958
Malaisie
16 juin 1958
Albanie
16 octobre 1958
Guinée
2 février 1960
Dahomey
18 octobre 1960
Congo (Brazzaville)
24 octobre 1960
Côte d´Ivoire
27 octobre 1960
Mali
7 novembre 1960
Sénégal
10 novembre 1960
Niger
10 novembre 1960
République du Malgache
10 novembre 1960
Cameroun
11 novembre 1960
République Centrafricaine
11 novembre 1960
Nigéria
14 novembre 1960
Haute-Volta
14 novembre 1960
République démocratique de Somalie
15 novembre 1960
Gabon
16 novembre 1960
Togo
17 novembre 1960
Koweit
18 novembre 1960
Zaïre
25 novembre 1960
Tchad
19 décembre 1960
République de Chypre
6 février 1961
Irlande
3 octobre 1961
Mauritanie
10 janvier 1962
Tanzanie
6 mars 1962
Sierra Leone
28 mars 1962
Yémen
2 avril 1962
République d´Algérie
15 octobre 1962
République populaire de Mongolie
1er novembre 1962
Trinité et Tobago
2 novembre 1962
Jamaïque
7 novembre 1962
République de Ruanda
7 novembre 1962
Ouganda
9 novembre 1962
Royaume de Burundi
16 novembre 1962
Kenya
7 avril 1964
Islande
8 juin 1964
Malawi
27 octobre 1964
Zambie
9 novembre 1964
Malte
10 février 1965
Portugal
11 mars 1965
Singapour
28 octobre 1965
Guyane
21 mars 1967
Lesotho
29 septembre 1967
République Démocratique populaire du Yémen
15 octobre 1968
Etat
Date de dépôt de l´instrument d´acceptation
Barbade
24 octobre 1968
Maurice
25 octobre 1968
Bahrain
18 janvier 1972
Qatar
27 janvier 1972
Oman
10 février 1972
Luxembourg, le 16 mai 1972
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement
obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.
Ratifications et adhésions.
La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 novembre 1971, Mémorial
1971, A, p. 2123 et ss., ont été ratifiés et l´instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies.
Conformément aux dispositions de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole,
déjà en vigueur depuis le 19 mars 1967, sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 7 avril 1972.
Liste des Etats qui sont parties à la Convention
Etat
Ratification, adhésion (a)
Algérie
14 avril
1964 a
Argentine
7 mars
Autriche
12 juin
Belgique
9 septembre
Bolivie
22 septembre
Brésil
11 mai
Cameroun
22 mai
Chili
9 janvier
Costa Rica
29 décembre
Cuba
15 octobre
Equateur
11 mars
Espagne
3 février
1970 a
Etats-Unis d´Amérique
24 novembre
France
31 décembre
Gabon
23 février
Ghana
4 octobre
Haute-Volta
11 août
Honduras
13 février
1968 a
Irak
14 janvier
1970 a
Irlande
10 mai
Italie
25 juin
Kenya
1er juillet
1965 a
Liechtenstein
18 mai
8 mars
Madagascar
17 février
1967 a
Mali
28 mars
1968 a
Maurice
13 mai
1970 a
Mexique
16 juin
Népal
28 septembre
1965 a
Niger
26 avril
Nigéria
22 avril
1968 a
Pakistan
14 avril
1969 a
Panama
28 août
Paraguay
23 décembre
1969 a
Philippines
15 novembre
République Arabe Unie
21 juin
1965 a
République Dominicaine
4 mars
République Fédérale d´Allemagne
7 septembre
Roumanie
24 février
Saint-Siège
8 octobre
Sénégal
29 avril
1966 a
Somalie
29 mars
1968 a
Suisse
3 mai
Tchécoslovaquie
13 mars
Trinité-et-Tobago
19 octobre
1965 a
Tunisie
8 juillet
1964 a
Uruguay
10 mars
Venezuela
27 octobre
Yougoslavie
8 février
Déclarations et réserves
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Ladite Convention s´applique également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera
en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités actuel-
lement conférés aux Puissances chargées de l´administration de Berlin, notamment le droit de décider
de l´admission des chefs de mission consulaire dans leurs secteurs et de déterminer l´étendue des
privilèges et immunités consulaires.
Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne considère pas comme valables les réserves
formulées par le Gouvernement de la République Arabe Unie à l´égard des articles 46, 49, 62 et 65 de
la Convention.
La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l´entrée en vigueur de la
Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République Arabe Unie.
REPUBLIQUE ARABE UNIE
Le paragraphe 1 de l´article 46 relatif à l´exemption d´immatriculation des étrangers et de permis de
séjour ne s´appliquera pas aux employés consulaires.
L´article 49 relatif à l´exemption fiscale ne s´appliquera qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur con-
joint et à leurs enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux employés consulaires, ni
aux membres du personnel de service.
L´article 62 relatif à l´exemption douanière des objets destinés à l´usage officiel d´un poste consulaire
dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.
L´article 65 n´est pas accepté. Les fonctionnaires consulaires honoraires ne peuvent être exemptés de
l´immatriculation des étrangers et du permis de séjour.
La République Arabe Unie interprête les privilèges et immunités spécifiés dans ladite Convention
comme n´étant accordés qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs
et comme ne pouvant être étendus à d´autres membres de leur famille.
CUBA
Le Gouvernement révolutionnaire de Cuba formule des réserves expresses à l´égard des dispositions
des articles 74 et 76 de la Convention car il estime qu´en raison de la nature du sujet que cette Convention
réglemente tous les Etats libres et souverains ont le droit d´y participer et que, par conséquent, il
faudrait faciliter l´accès à cette Convention de tous les pays composant la communauté internationale,
sans distinction fondée sur l´étendue du territoire des Etats, le nombre de leurs habitants ou leur système
politique, économique ou social.
(Par une communication reçue par le Secrétaire Général des Nations Unies le 26 novembre 1965, le
Gouvernement luxembourgeois a déclaré qu´il « n´est pas en mesure d´accepter les réserves formulées
par le Gouvernement du Cuba à l´égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963 »).
ITALIE
S´agissant de la disposition figurant à l´alinéa c du paragraphe 1 de l´article 36 de la Convention sur les
relations consulaires, le Gouvernement italien considère que, consacré par le droit général, le droit
qu´ont les fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d´un ressortissant de l´Etat d´envoi détenu
pour quelque raison que ce soit et d´intervenir en sa faveur ne se prête pas à renonciation. En consé-
quence, le Gouvernement italien agira sur une base de réciprocité.
MEXIQUE
Le Mexique n´accepte pas la partie de l´alinéa 4 de l´article 31 de cette Convention qui traite du droit
d´expropriation des locaux consulaires, parce que cet alinéa, en admettant que les locaux consulaires
puissent être expropriés par l´Etat de résidence, suppose que l´Etat d´envoi en est le propriétaire, ce
qui n´est pas possible au Mexique où, en vertu des dispositions de l´article 27 de la Constitution politique
des Etats-Unis du Mexique, les Etats étrangers ne peuvent acquérir des titres de propriété que sur les
biens immeubles directement nécessaires à leur ambassade ou légation au siège du pouvoir fédéral.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Le Royaume-Uni considérera que l´exemption que le paragraphe 3 de l´article 44 accorde aux membres
d´un poste consulaire, touchant l´obligation de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de leurs
fonctions, ne s´applique qu´aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consu-
laires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l´Etat de résidence, confor-
mément aux dispositions de l´article 43 de la Convention.
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modification
à la liste des banques agréées
Dans la liste des banques agréées la mention « Banque belgo-congolaise, S. A., Bruxelles », est
remplacée par « Banque Belgo-Zaïroise, S. A., Bruxelles ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg