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Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des

Règlement

ministériel du 15 février 1978 fixant pour 1978 le salaire annuel de l´ouvrier

et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

page

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil

des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE

concernant

le rapprochement des

législations

des Etats membres

relatives aux

unités de mesure

Règlement

grand-ducal du 21 février 1978 portant application

de la directive du Con-

seil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant

le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduc-

tion non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 

Adhésion de la République arabe d´Egypte

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres,

Moscou et

Washington, le 1er juillet 1968  Adhésion du Portugal

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington,

le 19 juin 1970 

Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Stras-

bourg,

le 27 janvier 1977  Ratification

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord

Arrangement européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision,

signé à Paris, le 15 décembre 1958  Adhésion d´Israël

Règlement ministériel du 15 février 1978 fixant pour 1978 le salaire annuel de l´ouvrier et

de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 15 février 1978 fixant pour 1978 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel, pour 1978, de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

est fixé à cent six mille (106.000) francs.

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités

Le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive 71/354/CEE

du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

unités de mesure est modifié comme suit

1. A l´article 4, alinéa 2, littera g) est ajoutée après la définition de la mole la spécification « Lorsqu´on

emploie la mole, les entités élémentaires doivent être indiquées et peuvent être des atomes, des

molécules, des ions, des électrons, d´autres particules ou des groupements spécifiés de telles

particules. »

2. L´article 6, al néa 1 est complété par l´addition de deux unités dérivées SI

« s) le becquerel (Bq), unité dérivée d´activité;

t) le gray (Gy), unité de dose absorbée. »

3. L´article 6, alinéa 2 est complété par la valeur des unités dérivées SI, ajoutées à l´alinéa 1

« s) Le becquerel équivaut à s

1;

t) Le gray équivaut à m2 . s

2. »

4. A l´article 7, littera i) il est ajouté après la définition donnée pour l´unité d´énergie cinétique

la phrase « La valeur approximative de l´unité de masse atomique est de 1,660 5655 x 10

27kg.»

5. A l´article 7, littera j) il est ajouté après la définition donnée pour l´unité d´énergie cinétique la

phrase « La valeur approximative de l´unité d´énergie cinétique est de 1,6021892 × 10

19 J. »

6. A l´article 8, alinéa 1 le tableau reprenant les préfixes et leurs symboles servant à désigner cer-

tains multiples et sous-multiples décimaux est complété comme suit

Facteur

Préfixe

exa

peta

Symbole

E

P

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.

Le présent règlement établit la manière d´exprimer le titre alcoométrique volumique ou

massique, défini à l´article 2, et donne en annexe une formule permettant de calculer les tables de dé-

termination du titre alcoométrique en fonction des mesures effectuées.

Règlement ministériel du 15 février 1978 fixant pour 1978 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 février 1978.

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil

des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant

la directive 71/354/CEE

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités

de mesure.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu le règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive 71/354/CEE du 18

octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de

mesure;

Vu la directive 76/770/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités

(1) Pour les grandeurs indiquées à l´article 11, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 22 mai

1974, la reconnaissance des unités de mesure énumérées, à l´exception des unités de mesure relatives

à la radioactivité, expire le 31 décembre 1979.

(2) La reconnaissance des unités de mesure relatives à la radioactivité expire à une date à fixer par

une directive CEE.

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.

(1) Le titre alcoométrique volumique d´un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre

le volume d´alcool à l´état pur, à la température de 20°C, contenu dans ce mélange et le volume total

de ce mélange à la même température.

(2) Le titre alcoométrique massique d´un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre la masse

d´alcool contenu dans ce mélange et la masse totale de ce mélange.

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités

A l´annexe 1 du règlement grand-ducal du 22 mai 1974 le point 3 relatif aux unités dérivées

SI est remplacé par le tableau reproduit en annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.

Les titres alcoométriques sont exprimés en parties d´alcool pour cent parties de mélange.

Les symboles utilisés pour indiquer les titres alcoométriques sont les suivants: « % vol » pour le titre

alcoométrique volumique et « % mas » pour le titre alcoométrique massique.

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 modifiant la directive 71/354/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 21 février 1978.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2126, sess. ord. 1977-1978

ANNEXE

Grandeur

Superficie

Volume ou capacité

Fréquence

Force

Pression et contrainte

Energie, travail, quantité de chaleur

Puissance

Quantité d´électricité,

charge électrique

Tension électrique, potentiel

électrique, force électromotrice

Résistance électrique

Conductance électrique

Capacité électrique

Flux magnétique

Induction magnétique

Inductance électrique

Flux lumineux

Eclairement

Activité

Dose absorbée

Unité

Expression

Nom

mètre carré

mètre cube

hertz

newton

pascal

joule

watt

coulomb

volt

ohm

siemens

farad

weber

tesla

henry

lumen

lux

becquerel

gray

Symbole

m2

m3

Hz

N

Pa

J

W

C

V

Ω

S

F

Wb

T

H

Im

Ix

Bq

Gy

en d´autres

unités SI

N 〈 m

N 〈 m

N 〈

J 〈 s

W 〈 A

V 〈 A

A 〈 V

C 〈 V

V 〈 s

Wb 〈 m

Wb 〈 A

Im 〈 m

J 〈 kg

en unités SI de base

ou supplémentaires

s

m 〈 kg 〈 s

m

1 〈 kg 〈 s

m 2 〈 kg 〈 s

m 2 〈 kg 〈 s

s 〈 A

m 2 〈 kg 〈 s

3 〈 A

m 2 〈 kg 〈 s

3 〈 A

m

2 〈 kg

1 〈 s 3 〈 A2

m

2 〈 kg

1 〈 s 4 〈A2

m2 〈 kg 〈 s

2 〈 A

kg 〈 s

2 〈 A

m 2 〈 kg 〈 s

2 〈 A

cd 〈 sr

m

2 〈 cd 〈 sr

s

m2 〈 s

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil

des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la directive 76/766/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

lations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu la demande du Gouvernement du 20 octobre 1977 tendant à obtenir l´avis de l´organisme faisant

fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.

Sont d´application obligatoire à partir du 1er janvier 1980, les titres alcoométriques déter-

minés à l´aide des tables alcoométriques établies sur la base de la formule indiquée en annexe et des

mesures effectuées avec des alcoomètres ou aréomètres pour alcool munis des marques et signes CEE

ou avec des instruments fournissant une précision au moins équivalente.

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.

Les opérations à effectuer pour obtenir le titre alcoométrique à l´aide des alcoomètres ou

aréomètres pour alcool munis des marques et signes CEE sont

a) la lecture de l´alcoomètre ou de l´aréomètre, à la température du mélange;

b) la mesure de la température du mélange.

Règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 00 février 1978.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2126, sess. ord. 1977-1978

ANNEXE

FORMULE PERMETTANT DE CALCULER LES TABLES ALCOOMETRIQUES INTERNATIONALES

VALABLES POUR LES MELANGES D´ETHANOL ET D´EAU

La masse volumique p, exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m 3), d´un mélange d´éthanol

et d´eau à la température t, exprimée en degrés Celsius, est donnée par la formule suivante en fonction

 du titre massique p, exprimé par un nombre décimal (*)

 de la température t, exprimée en degrés Celsius (EIPT 68)

 des c

fficients numériques ci-après.

La formule est valable pour les températures comprises entre 20°C et = 40°C.

n

=

m1 = 11

m2 = 10

m3 =

m4 =

m5 =

COEFFICIENTS NUMERIQUES DE LA FORMULE

Ak

k

kg/m3

9,982 012 300 〈 102

2 1,929 769 495 〈 102

3,891 238 958 〈 102

4 1,668 103 923 〈 103

1,352 215 441 〈 104

6 8,829 278 388 〈 104

3,062 874 042 〈 105

8 6,138 381 234 〈 105

7,470 172 998 〈 105

10 5,478 461 354 〈 105

2,234 460 334 〈 105

12 3,903 285 426 〈 104

Bk

2,061 851 3 〈 10

1 kg/(m3 〈 °C)

5,268 254 2 〈 10

3 kg/(m3 〈 °C2)

3,613 001 3 〈 10

5 kg/(m3 〈 °C3)

3,895 770 2 〈 10

1 kg/(m3 〈 °C4)

7,169 354 0

kg/(m3 〈 °C5)

9,973 923 1 〈 10

11kg/(m3 〈 °C6)

C1, k

kg/(m3 〈 °C)

1,693 443 461 530 087 〈 10

2 1,046 914 743 455 169 〈 101

7,196 353 469 546 523 〈 101

4 7,047 478 054 272 792 〈 102

3,924 090 430 035 045 〈 103

6 1,210 164 659 068 747 〈 104

2,248 646 550 400 788 〈 104

8 2,605 562 982 188 164 〈 104

1,852 373 922 069 467 〈 104

10 7,420 201 433 430 137 〈 103

1,285 617 841 998 974 〈 103

C2, k

kg/(m3 〈 °C2)

1,193 013 005 057 010 〈 10

2,517 399 633 803 461 〈 10

2,170 575 700 536 993

1,353 034 988 843 029 〈 101

5,029 988 758 547 014 〈 101

1,096 355 666 577 〈570 〈 102

1,422 753 946 421 155 〈 102

1,080 435 942 856 230 〈 102

4,414 153 236 817 392 〈 101

7,442 971 530 188 783

(*) exemple: pour un titre massique de 12% : p = 0,12.

œ

〈

〈

C 3, k

k

kg/(m3 〈 °C3)

1 6,802 995 733 503 803 〈 10

1,876 837 790 289 664 〈 10

3 2,002 561 813 734 156 〈 10

1,022 992 966 719 220

5 2,895 696 483 903 638

4,810 060 584 300 675

7 4,672 147 440 794 683

2,458 043 105 903 461

9 5,411 227 621 436 812 〈 10

kg/(m3 〈 °C4)

4,075 376 675 622 027 〈 10

8,763 058 573 471 110 〈 10

6,515 031 360 099 368 〈 10

1,515 784 836 987 210 〈 10

C5,k

kg/(m3 〈°C5)

2,788 074 354 782 409 〈 10

1,345 612 883 493 354 〈 10

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.  Adhésion de

la République arabe d´Egypte.

(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 15 décembre 1977 la République arabe d´Egypte a adhéré à la Conven-

tion désignée ci-dessus.

Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour la République arabe

d´Egypte le 23 avril 1978.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968.  Adhésion du Portugal.

(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 15 décembre 1977 le

Portugal a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

C 4 k

,

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. 

Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 mai 1977 (Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.) a

été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général

de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, le 31 janvier 1978.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant du Luxembourg auprès des

Organisations Internationales à Genève, a déclaré, par écrit, que le Grand-Duché de Luxembourg n´est

pas lié par les dispositions du chapitre II du Traité.

Conformément aux dispositions de son article 63, paragraphe 2, le Traité entrera en vigueur pour

le Luxembourg le 30 avril 1978.

Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg,

le 27 janvier 1977.  Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 janvier

1978 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a fait la déclaration suivante

« Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2, de l´Accord, les autorités

désignées pour agir au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´irlande du Nord en tant qu´autorités

expéditrice et réceptrice sont les suivantes

Pour l´Angleterre et le Pays de Galles

The Secretary

The Law Society

The Law Society´s Hall

Chancery Lane

London WC2A IPL

Pour l´Ecosse

The Secretary

The Scottish Legal Aid Central Committee

26 Drumsheugh Gardens

Edinburgh EH3 7YR

Pour l´Irlande du Nord

The Secretary

Incorporated Law Society of Northern Ireland

Royal Courts of Justice (Ulster)

Belfast. »

Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 18 février 1978.

Sont déjà Parties Contractantes audit Accord les Etats suivants: Grèce, Luxembourg, Norvège et

Suède.

Arrangement

européen sur l´échange des programmes au moyen de films de télévision,

signé à Paris, le 15 décembre 1958.  Adhésion d´Israël.

(Mémorial 1963, A, p. 446 et ss., p. 986

Mémorial 1965, A, p. 348

Mémorial 1969, A, p. 80

Mémorial 1974, A, p. 64).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 janvier

1978 Israël a adhéré à l´Arrangement désigné ci-dessus.

Conformément aux dispositions de son article 8, paragraphe 2, l´Arrangement est entré en vigueur à

l´égard d´Israël le 15 février 1978. Sont déjà Parties Contractantes à l´Arrangement les Etats membres

suivants: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-

Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie ainsi que la Tunisie (Etat adhérant).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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