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Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

73 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (73)

Texte législatif (73 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, 26. September 1922.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por-

tant règlement relatif à la circulation sur les

voies publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 3 juillet 1897, réglant la circu-

lation des vélocipèdes, et celle du 18 mai 1902,

concernant la circulation des véhicules de toute

nature sur les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 février 1914

et les arrêtés ministériels du 14 février 1914,

portant règlement de la circulation sur les voies

publiques

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et des travaux publics, de Notre Di-

recteur général de l'intérieur et de l'instruction

publique et de Notre Directeur général des fi-

nances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Objet de l'arrêté.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

La circulation des véhicules de toute

nature, qu'ils soient mus par force musculaire

ou mécanique, sauf les tramways sur rails, ainsi

que la circulation des animaux et piétons sur

toutes les voies publiques, est régie par les dis-

positions générales qui font l'objet du présent

règlement.

Großh. Beschluß vom 16. September 1922, be-

treffend Reglement über den öffentlichen

Straßenverkehr.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. Juli 1897,

über den Fahrradverkehr und des Gesetzes vom

18. Mai 1902, über den Verkehr von Fuhr-

werken jeder Art auf den öffentlichen Straßen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

Februar 1914 und der ministeriellen Beschlüsse

vom 14. Februar 1914 über den öffentlichen

Straßenverkehr;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, unseres

General-Direktor des Innern und des öffent-

lichen Unterrichts, und Unseres General-Direk-

tors der Finanzen, sowie nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Gegenstand

u n d

Zweck des Be-

schlusses.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Der Verkehr von Fahrzeugen jeder

Art, ob dieselben durch Muskel- oder mechanische

Kraft in Bewegung gesetzt werden, mit Aus-

nahme der auf Schienen laufenden Straßen-

bahnwagen, sowie der Verkehr von Tieren und

Fußgängern auf allen öffentlichen Straßen un-

terliegen den allgemeinen Bestimmungen gegen-

wärtigen Reglementes.

Memorial

N° 72.

Mardi, 26 septembre 1922.

Signaux acoustiques.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Toute automobile, tout vélocipède,

toute locomotive routière et tout motocycle

devra être muni d'un appareil avertisseur.

Cet appareil consistera

a) en ce qui concerne les automobiles, loco-

motives routières et motocycles, en une trompe

à ton grave dont le son puisse être entendu à

150 mètres au moins, sans incommoder le pu-

blic par son timbre trop puissant;

b) pour les vélocipèdes en un grelot ou en un

timbre dit « à roulettes», dont le son puisse être

entendu à 50 mètres au moins.

Il ne peut être fait usage, pour les véhicules

d'une de ces deux catégories, d'appareil autre

que celui dont il doit être muni en vertu des dis-

positions qui précèdent.

Toutefois les voitures automobiles et les moto-

cycles peuvent être munis d'un klaxon, d'un

sifflet ou d'une trompe à plusieurs sons, dont

l'usage n'est autorisé qu'en rase campagne.

Il est formellement prescrit de faire fonc-

tionner l'appareil avertisseur dès avant l'appro-

che des véhicules, cavaliers, piétons, des bêtes de

trait, de charge ou de monture, des bestiaux

et des troupeaux, ainsi qu'à l'approche des

croisements et des tournants des rues et des

routes.

Tous les autres véhicules circulant en temps

de neige et en tout temps, les voitures dont les

roues sont garnies de bandes élastiques, seront

munis de grelots ou sonnettes avertissant les

piétons de leur approche.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Jeder Kraftwagen, jedes Fahrrad,

jede Straßenlokomotive und jedes Kraftrad muß

mit einem Warnapparat versehen sein.

Dieser Apparat besteht

a) für Kraftwagen, Straßenlokomotiven und

Krafträder in einer tieftönenden Hupe, die we-

nigstens auf 150 Meter gehört werden kann, ohne

das Publikum durch ihre zu durchdringende

Klangfarbe zu belästigen;

b) für Fahrräder in einer gewöhnlichen Fahr-

radglocke oder einer sogenannten Trillerglocke,

die beide auf wenigstens 50 Meter gehört wer-

den können.

Andere Signalinstrumente als die durch vor-

stehende Bestimmungen vorgeschriebenen dürfen

für die Fahrzeuge beider Kategorien nicht ver-

wendet werden.

Jedoch dürfen die Kraftwagen und Motor-

fahrräder mit einem Klakson, einer Pfeife oder

einer mehrtönigen Hupe versehen sein, deren

Gebrauch aber nur auf freier Strecke gestattet ist.

Es wird ausdrücklich verlangt, den Warnappa-

rat schon vor dem Herannahen au Fuhrwerke,

Reiter, Fußgänger, Zug-, Last- und Reittiere,

Vieh und Viehherden sowie schon vor den Stra-

ßenkreuzungen und Straßenbiegungen in Tätig-

keit zu setzen.

Alle andern bei Schneewetter verkehrenden

Fuhrwerke, sowie zu jeder Zeit die Fuhrwerke

deren Räder mit elastischen Reifen verseheil sind,

müssen mit Glocken oder Schellen versehen sein,

welche die Fußgänger auf das Nahen dieser

Fuhrwerke aufmerksam machen.

B e l e u c h t u n g .

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tout vélocipède, motocycle et tri-

cycle doit être pourvu, depuis la chute du jour

jusqu'au matin, soit d'un feu visible de l'avant

et de l'arrière, soit d'un l'eu blanc visible de

l'avant et d'un feu rouge visible de l'arrière,

ou tout au moins d'un feu blanc avant et d'un

Hörsignale.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Vom Anbruch der Nacht bis zum

Morgen muß jedes, Fahrrad, jedes Motorrad,

jedes Kraftdreirad entweder mit einem gleich-

zeitig von vorne und von hinten sichtbaren

Weißen Licht, oder mit einem von vorne sicht-

baren weißen und einem von hinten sichtbaren

Eclairage.

appareil à surface réfléchissante rouge à l'ar-

rière.

Les autres véhicules automobiles devront être

munis de deux lanternes éclairées, garnies de

verres incolores, transparents, placées de chaque

côté à l'avant et projetant la lumière dans Je

sens de la marche sur une longueur d'au moins

100 mètres, ainsi que d'une lanterne à feu rouge

placée à l'arrière et à gauche de la voiture.

Dans la traverse des agglomérations pourvues

d'un éclairage public suffisant pour permettre

aux automibilistes de voir leur chemin et d'être

vus facilement, il est interdit de faire usage de

lanternes-phares, à moins que leur puissance

n'ait été atténuée et ramenée à celle d'une lan-

terne ordinaire.

Dès la chute du jour jusqu'au matin, les

automobiles autres que les motocyclettes seront

éclairées à l'arrière par un dispositif qui per-

mette de lire facilement les numéros inscrits sur

la plaque arrière et dont l'apposition est pres-

crite par l'article 10 du présent arrêté.

Dans le cas de véhicules remarqués par une

automobile ou une locomotive routière, le l'eu

rouge- d'arrière doit être reporté à l'arrière de la

dernière remorque qui doit également porter le

numéro du véhicule tracteur, conformément à

l'article 10 ci-après.

Tous les autres véhicules seront éclairés d'une

lanterne au moins, placée à l'avant sur le côté

gauche.

Conditionnement des organes de la machine. —

Freins.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tout véhicule automobile doit être

disposé de manière que la vue du conducteur

soit bien dégagée vers l'avant. Le conducteur

doit pouvoir actionner de son siège les organes

de manœuvre et consulter les appareils indi-

cateurs sans cesser de surveiller la route.

roten Licht, oder mindestens vorne mit einem

Weißen Licht, und hinten, mit einem rotes Licht

werfenden Apparat versehen sein.

Alle andern Kraftfahrzeuge müssen vorne, zu

beiden Seiten, mit zwei brennenden Laternen

die in farbloses, durchsichtiges Glas eingefaßt

sind und das Licht in der Fahrtrichtung auf eine

Entfernung von wenigstens 100 Meter aus-

strahlen, sowie hinten links mit einem roten Licht

versehen sein.

Es ist verboten, bei der Durchfahrt von Ort-

schaften, die öffentlich genügend beleuchtet sind

um den Automobilfahrern zu ermöglichen, ihre

Fahrstraße zu sehen und leicht gesehen zu werden,

Scheinwerfer in Gebrauch zu nehmen, es sei

denn, daß deren Lichtstärke gemildert und auf die

Stärke einer gewöhnlichen Laterne herabge-

drückt worden sei.

Vom Anbruch der Nacht bis zum Morgen

müssen alle Kraftfahrzeuge außer den Motor-

rädern hinten durch eine Vorrichtung beleuchtet

sein, welche ein leichtes Ablesen der auf der hin-

tern Erkennungstafel durch Art. 10 gegenwär-

tigen Beschlusses vorgeschriebene Erkennungs-

nummer, gestattet.

Wenn en Kraftwagen oder eine Straßenloko-

motive Anhängewagen führt, so muß das rote

Schlußlicht hinten an dem letzten Anhängewagen

angebracht werden, der ebenfalls die durch nach-

stehenden Artikel 10 vorgeschriebene Erkennungs-

nummer des Schleppers tragen muß.

Alle andern Fahrzeuge müssen durch min-

destens eine Laterne beleuchtet sein, die vorne an

der linken Seite des Fahrzeugs anzubringen ist.

Beschaffenheit

des

Wagens und

seiner

O r g a n e . — B r e m s e n .

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Jedes Kraftfahrzeug muß so beschaf-

fen sein, daß der Führer eine gute, unbehinderte

Straßenübersicht nach vorne hat. Der Führer

muß von seinem Sitz aus alle Manövrierorgane

und Kontrollapparate bedienen oder ablesen

und dabei gleichzeitig die Fahrstraße überwachen

können.

Les voitures automobiles, les motocycles, les

locomotives routières, ainsi que les vélocipèdes,

seront munis de freins susceptibles d'être serrés

instantanément et de caler les roues.

Le conducteur est tenu de vérifier ou de luire

vérifier fréquemment le bon état du fonctionne-

ment des systèmes de freinage.

Les divers organes du mécanisme moteur, les

appareils de sûcré, la commande de la direc-

tion, les freins et leur système de commande,

ainsi que les transmissions de mouvement et

les essieux seront constamment entretenus en

bon état.

Les réservoirs et appareils des voitures auto-

mobiles, des locomotives routières et des moto-

cycles, destinés à contenir le carburant ou des

produits explosifs ou inflammables, devront

être disposés de manière que leur emploi ne

présente aucune cause particulière de danger.

Il est interdit de faire circuler des véhicules

automobiles dont le fonctionnement peut in-

commoder à raison du bruit, du dégagement de

vapeurs, de fumée, de répandage d'huile ou de

toutes autres causes.

Il est défendu de laisser fonctionner le moteur

à échappement libre dans les

agglomérations

à l'approche des bêtes de selle, de trait ou de

charge.

Il est interdit de diriger les gaz d'échappement

vers le sol.

Allure et, stationnement des véhicules et des

animaux.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Il est défendu d'imprimer aux véhi-

cules et aux bêtes de trait ou de selle une vitesse

dangereuse pour la circulation.

Le conducteur de tout véhicule ou de tout

animal circulant sur la voie publique doit rester

constamment maître de sa vitesse, et capable,

à tout instant, de ralentir ou même d'arrêter,

dès qu'il se présente un obstacle ou une gêne

à la circulation.

L'allure d'une voiture automobile doit être

Die Kraftwagen, Krafträder, Straßenlokomo-

tiven und Fahrräder müssen mit Bremsen ver-

sehen sein, die augenblicklich angezogen werden

und die Räder zum Stillstand bringen können.

Der Führer ist gehalten, den guten Zustand

der Bremsvorrichtungen häufig zu prüfen oder

prüfen zu lassen.

Die verschiedenen Organe des Triebmecha-

nismus, die Sicherheitsvorrichtungen, die Steue-

rung, die Bremsen, mit ihrer Betätigungsvor-

richtung, sowie das Transmissionsgetriebe und

die Wagenachsen sind beständig in gutem Zu-

stand zu halten.

Die zur Aufnahme des Brennstoffes explo-

sionsfähiger und entzundbarer Stoffe bestimmten

Behälter und Apparate der Kraftwagen, Straßen-

lokomotiven und Krafträder sind so auzuordnen,

daß deren Gebrauch keine besondere Gefahr-

bietet. Es ist untersagt, Kraftfahrzeuge in den

Verkehr zu bringen, die infolge ihres

Geräusches,

Dampfes, Rauches, Olverlustes oder aus andern

Ursachen lästig werden können.

Es ist verboten, den Motor im Innern der

Ortschaften oder beim Herannahen an Reit,

Zug- oder Lasttieren mit offenem Auspuff laufen

zu lassen.

Die Auspuffgase dürfen nicht gegen den Bo-

den ausgestoßen werden.

Gangart

und

Halten

v o n

Fuhr

werken

und

Tieren.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Es ist verboten Fuhrwerken, Zug und

Reittieren eine die Sicherheit des Verkerhrs ge-

fährdende Geschwindigkeit zu geben.

Der Führer jeden Fuhrwerkes oder jeden

Tieres das auf öffentlicher Straße verkehrt, muß

beständig Herr ihrer Gangart bleiben und es in

jedem Augenblick in der Gewalt haben, deren

Gang zu verlangsamen oder sogar anzuhalten,

sobald sich ein Verkehrshindernis bietet.

Die Fahrgeschwindigkeit der kraftwagen muß

telle qu'elle ne devienne jamais une cause par-

ticulière de dommage pour la route ou le chemin

et les ouvrages qui en dépendent.

Le conducteur de l'automobile ralentira ou

même arrêtera le mouvement toutes les l'ois

que le véhicule, en raison des circonstances et

des dispositions des lieux, pourra être une cause

d'accident, de désordre ou de danger pour la

circulation, et en particulier dans les courbes,

les fortes descentes, les sections de routes bor-

dées d'habitations, les passades et ponts étroits

et encombrés, au moment de croiser ou de dé-

passer, et partout où les sinuosités de la route

ou des obstacles à la vue empêchent le conduc-

teur de découvrir devant lui une longueur d'au

moins 150 mètres de la voie qu'il suit ou de celle

qu'il croise.

Dans la foule les conducteurs de tout véhicule

et de tout animal avanceront à l'allure d'un

homme au pas et suivront la file; ils devront se

soumettre à toutes les prescriptions des agents

chargés de la police.

il leur est défendu de couper les cortèges ou

les troupes en marche.

Il est

interdit

aux cyclistes de circuler sans

tenir le guidon ou en lâchant les pédales. En

cas d'embarras, ils doivent mettre pied a terre

et conduire leur machine à la main.

Tout conducteur d'un véhicule quelconque

se préparant à sortir, soit d'une cour, soit d'une

porte, soif d'une voie étroite et dissimulée, ou

s'appretant à marcher en arrière, devra s'assu-

rer au préalable que la voie publique est libre.

Le conducteur d'une automobile, d'une loco-

motive routière ou d'un motocycle ne devra

pas quitter le véhicule, tant que le moteur est en

mouvement.

Tout véhicule, stationnant sur une voie pu-

blique, devra se ranger sur sa droite et de façon

à ne pas encombrer le passage et l'accès aux

propriétés.

Il est interdit de laisser sans nécessité un véhi-

cule stationner sur la voie publique.

so sein, daß sie nie eine besondere Beschädigungs-

ursache für die Straße oder den Weg und die

dazu gehörigen Bauwerke werde.

Die Führer von Kraftwagen müssen die Fahrt

verlangsamen und sogar halten, so oft das Fahr-

zeug infolge der Ortsbeschaffenheit und der ört-

lichen Umstände Anlaß zu Unfall, Unordnung

oder Gefahr für den öffentlichen Verkehr geben

kann. Insbesondere sind sie hierzu verpflichtet

in Straßenkurven, starken Gefällen, bebauten

Straßenteilen, engen und versperrten Durch-

fahrten und Brücken, bei Kreuzungen und Über-

holungen, sowie uberall wo Straßenbiegungen

oder Schhindernisse dem Führer nicht gestatten,

die zu befahrende oder zu kreuzende Straße

auf eine Strecke von wenigstens 150 Meter vor-

sich zu übersehen.

Im Gedränge haben die Führer von Fuhr-

werken und Tieren im Schritt und hintereinander

zu fahren; sie müssen allen Vorschriften der

mit der Polizei betrauten Beamten nachkommen.

Das Durchqueren von öffentlichen Aufzügen

und Marschtruppen ist ihnen untersagt.

Die Radfahrer dürfen beim Fahren weder

die Lenkstange noch die Pedale freigeben. Bei

Verkehrshemmung müssen sie absteigen und ihre

Maschine an der Hand führen.

Jeder Führer irgendwelchen Fahrzeugs der

sich zur Ausfahrt aus einem Hof, einem Tor oder

einer engen und versteckten Gasse, sowie zum

Rückwärtsfahren anschickt, muß sich vorerst ver-

gewissern daß die Straße frei ist.

Die Führer von Kraftwagen, Straßenloko-

motiven oder Krafträdern dürfen ihr Fahrzeug

nicht verlassen solange der Motor läuft.

Jedes auf öffentlicher Straße stehende Fahr-

zeug hat sich rechts zu stellen und zwar so, daß

Verkehr und Privatzugänge nicht behindert

werden.

Fuhrwerke dürfen nicht ohne Not auf öffent-

licher Straße halten bleiben.

Lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite

d'accident ou que tout ou partie d'un charge-

ment tombe sur la voie publique sans pouvoir

être immédiatement relevé, le conducteur deit

prendre les mesures nécessaires pour garantir

la sécurité de la circulation et notamment pour

assurer, dès la chute du jour, l'éclairage de l'ob-

stacle.

Vitesses maxima. — Bandages.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

En aucun cas la vitesse de marche

d'une voiture automobile, d'un motocycle, d'un

tricycle et d'un vélocipède n'excédera celle de

00 kilomètres à l'heure

en rase campagne;

dans les agglomérations elle sera réduite à 20

kilomètres lorsque la voie est en palier ou en

montée, et ne pourra dépasser 15 kilomètres

lorsque la voie est en forte pente, le tout sans

préjudice des dispositions des alinéas 1 à 5 in-

clusivement de l'art. 5.

La vitesse maximum des camions automo-

biles, dont le poids à vide est supérieur à deux

tonnes, sera réduite à la moitié dans les agglo-

mérations et à 25 kilomètres en rase campagne.

Toutefois la vitesse des camions pesant 5

tonnes et plus, chargement compris, ne dépas-

sera pas 12 kilomètres à l'heure en rase campagne

et 6 kilomètres à l'heure dans les aggloméra-

tions.

La vitesse maximum des locomotives routières

et des trains remorqués sera de 6 kilomètres à

l'heure.

La vitesse des automobiles doit également

être réduite dès la chute du jour et en cas de

brouillard.

Les bandages métalliques ne doivent présenter

aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact

avec le sol. Cette disposition n'est pas appli-

cable, pour les trajets entre la ferme et les

champs, aux instruments aratoires à traction

animale et aux véhicules automobiles servant

à l'agriculture. Toutefois, les roues ou tables

de roulement de ces instruments et véhicules

Der Führer eines Fuhrwerkes, das infolge eines

Unfalls nicht weiter kann, oder dessen Ladung

ganz oder teilweise auf die Strafte fällt ohne

sofort aufgehoben werden zu können, muß die

zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und

besonders, bei Nachteinfall, die zur Beleuchtung

des Hindernisses notwendigen Maßnahmen tref-

fen.

Höchstgeschwindigkeiten.

Bereifung.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

In keinem Falle darf die Fahrge-

schwindigkeit eines Kraftwagens, Kraftzweirades,

Kraftdreirades

oder Fahrrades auf offener

Straße 60 Kilometer in der Stunde übersteigen.

Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 5, Ab-

schnitte 1—5, ist die Geschwindigkeit im Innern

der Ortschaften auf 20 Kilometer herabgesetzt

wenn die Straße ohne Gefalle ist oder wenn sie

ansteigt, und auf 15 Kilometer, wenn dieselbe

in starkem Gefälle liegt.

Für Lastkraftwagen deren Eigengewicht 2 Ton-

nen übersteigt, wird die

Höchstgeschwindigkeit

in den Ortschaften auf die Hälfte und auf freier

Strecke auf 25 Kilometer ermäßigt.

Jedoch darf die Geschwindigkeit der Lastkraft-

wagen, welche mit ihrer Ladung 5 Tonnen und

mehr wiegen, auf freier Strecke 12 kilometer

und in den Ortschaften 6 Kilometer in der Stunde

nicht übersteigen.

Für Straßenlokomotiven und Schlepperzüge

ist die Höchstgeschwindigkeit, auf 6 Kilometer in

der Stunde festgesetzt.

Ebenso muß bei Nachteinfall und Tauwetter

die Fahrgeschwindigkeit der Kraftwagen vermin-

dert werden.

Eisenbereifungen dürfen auf ihren Laufflächen

keinen Vorsprung haben. Bei Fahrten vom Hof

bis auf die Felder ist diese Bestimmung nicht auf

bespannte Ackergeräte und landwirtschaftliche

Ktraftfahrzeuge anwendbar. Doch müssen die

Räder oder Laufflächen dieser Geräte und Fahr-

zeuge so beschaffen sein, daß sie zu anormaler Ab-.

nützung der Straße nicht Anlaß geben können.

doivent être aménagées de manière à ne pas

occasionner des dégradations anormales à Ja

voie publique.

Les roues des véhicules automobiles servant

au transport des personnes et des marchandises,

ainsi que les roues de leurs remorques, doivent

toutes être munies de bandages en caoutchouc.

Les clous et. rivets, fixés sur les bandages en

caoutchouc en vue d'éviter le dérapage, doivent

s'appuyer sur le soi par une surface circulaire

et plate d'au moins 10 millimètres de diamètre,

ne présentant aucune arrête vive et ne faisant

pas saillie de plus de 4 millimètres sur la surlace

de roulement.

Circulation.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tous les usagers des voies publiques,

conducteurs de véhicules, cavaliers, cyclistes

et. piétons croiseront à droite et dépasseront à

gauche. A l'exception des piétons, ils se tien-

dront toujours sur la chaussée et sur son côté

droit.

La circulation des voitures et des motocycles

est, interdite sur les trottoirs et les accote-

ments.

a) Croisement et dépassement.

Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, ils doivent

laisser libre à gauche le plus large espace pos-

sible et au moins la moitié de la chaussée quand

il s'agit d'un autre véhicule ou d'un troupeau,

ou 2;. mètres quand il s'agit d'un piéton, d'un

cycle ou d'un animal isolé.

Lorsqu'ils veulent dépasser un autre véhicule,

ils doivent, avant de prendre à gauche, s'assurer

qu'ils peuvent le faire sans risquer une collision

avec un véhicule, un piéton ou un animal venant

en sens inverse.

Il est interdit d'effectuer un dépassement dans

les descentes rapides ou quand la visibilité en

avant n'est pas suffisante.

Kraftwagen die der Personen- und Warenbe-

förderung dienen sowie deren Anhängewagen

müssen ausnahmslos Gummibereifung haben.

Nägel und Nieten, die als Gleitschuß auf die

Gummibereifung befestigt werden, müssen mit

gleicher, runder Fläche von mindestens 10 Milli-

meter Durchmesser, die weder scharfe Kante noch

mehr als 4 Millimeter starken Vorsprung auf die

Lauffläche hat, auf den Boden drücken.

Verkehr.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Alle Benutzer öffentlicher Straßen

Fahrzeugführer, Reiter, Radfahrer und Fuß-

gänger, haben rechts zu kreuzen und links zu

überholen. Mit Ausnahme der Fußgänger müssen

sie sich stets auf dem Fahrdamm und zwar auf

seiner rechten Seite halten.

Fahrzeuge und Motorräder dürfen auf den

Bürgersteigen und Sommerwegen nicht ver-

kehren.

a)

Kreuzen

und

Ü b e r h o l e n .

Wenn Straßenbenutzer gekreuzt oder überholt

werden, müssen sie zu ihrer Linken den weitmög-

lichst breiten Raum freigeben und wenigstens die

Hälfte der Fahrbahn, wenn es sich um ein anderes

Fahrzeug oder eine Herde, oder 2 Meter, wenn

es sich um einen Fußgänger, einen Radfahrer

oder ein einzelnes Tier handelt.

Wenn sie ein anderes Fahrzeug überholen

wollen, müssen sie, bevor sie nach links ausweichen,

sich erst vergewissern, daß sie dies ohne Gefahr

eines Zusammenstoßes mit einem aus entgegen-

gesetzter Richtung kommenden Fahrzeug, Fuß-

gänger oder Tier tun können.

Das Überholen in starkem Gefälle oder bei

ungenügender Sicht nach vorne, ist verboten.

Après un dépassement, un conducteur ne

doit ramener son véhicule sur la droite qu'après

s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient

pour le véhicule, le piéton ou l'animal dépassé.

b) Tramways.

Sur les roules, rues et ponts où la voie du

tramway occupe le milieu de la chaussée, les

conducteurs de véhicules quelconques conser-

vent la droite.

Ils doivent s'arrêter aux arrêts fixes pour

laisser descendre et monter les voyageurs. En

cas d'encombrement, si la droite est déjà occupée

par des véhicules en stationnement à proximité

et en avant de l'arrêt, le conducteur pourra dé-

passer le tramway sur la gauche, en ralentissant

et en s'assurant que la voie est libre.

c) Bifurcations et croisées de chemins.

Tout conducteur de véhicule ou d'animaux,

abordant une bifurcation ou une croisée de

chemins, doit annoncer son approche ou vérifier

que la voie est libre, marcher à allure modérée

et serrer sur sa droite, surtout aux endroits où

la visibilité est imparfaite.

d) Priorité.

La priorité de passage aux bifurcations et

croisées de chemins est accordée aux véhicules

circulant sur les routes de l'État et sur les che-

mins qui leur seraient assimilés au point de vue

de la circulation.

A la croisée des chemins de même catégorie,

au point de vue de la priorité, le conducteur est

tenu de céder le passage au conducteur qui

vient à sa droite.

Les mêmes règles sont applicables dans les

agglomérations.

Nach dem Überholen darf der Führer sein

Fahrzeug erst wieder auf die rechte Seite bringen,

nachdem er sich uberzeugt hat, daß er dies ohne

Nachteil für das überholte Fahrzeug, den über-

holten Fußgänger oder das überholte Tier tun

kann.

d)

Straßenbahnen.

Auf Straßen und Brucken, wo die Straßen

bahn in der Mitte der Fahrbahn liegt, haben die

Fahrzeugführer auf der rechten Seite zu bleiben.

An den hiezu bezeichneten Haltestellen müssen

sie halten, um die Fahrgäste aus- und einsteigen

zu lassen. Wenn bei Verkehrsandrang die rechte

Seite schon von Fahrzeugen belegt ist, die in

unmittelbarer Nähe oder vor der Haltestelle hal-

ten, so darf der Führer die Straßenbahn links

uberholen indem er dabei seine Fahrgeschwindig-

keit vermindert und sich vergewissert, daß die

Fahrstraße vor ihm frei ist.

c)

Straßengabelungen

und

kren-

zungen.

Jeder Führer von Fahrzeugen oder Tieren,

der an eine Straßengabelung oder -krenzung

herankommt, muß sein Herannahen signalieren

oder sich vergewissern, daß die Straße frei ist,

seine Geschwindigkeit vermindern und sich dicht

auf der rechten Seite halten, besonders an den

nicht vollkommen übersichtlichen Stellen.

d)

Vorrang.

Bei der Durchfahrt von Straßengabelungen

und Kreuzungen haben diejenigen Fahrzeuge

den Vorrang, die sich auf Staatsstraßen, oder

diesen im Verkehr gleichgestellten Straßen be-

wegen.

Auf den in bezug auf Verkehr gleichgestellten

Straßen muß dem von rechts herankommenden

Führer der Vorrang gegeben werden.

In den Ortschaften sind dieselben Regeln an-

wendbar.

c) Virages.

Les virages à droite se prennent aussi près que

possible du bord de la chaussée et de la bordure

du trottoir, c'est-à-dire à la corde; les virages à

gauche par un arc de cercle aussi grand que

possible, vers l'extérieur. Il est interdit de dé-

passer un véhicule dans les tournants dangereux.

Les conducteurs de locomotives routières, de

voitures automobiles, de motocycles et les

cyclistes sont tenus de ralentir ou même d'arrêter

la marche de leurs véhicules, lorsqu'à l'approche

de ceux-ci, les attelages, bêtes de trait, de charge

ou de monture manifestent des signes de frayeur.

Il en est de même lorsque le véhicule rencontre

des cortèges, des rassemblements, troupeaux

ou des groupes d'enfants.

Tout autobus et auto-camion doit être muni

d'un miroir latéral rétroviseur permettant au

conducteur de voir aussi la route derrière lui.

Vélocipèdes.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

La circulation des vélocipèdes est

interdite sur les trottoirs affectés aux piétons.

Les cyclistes doivent abandonner les acco-

tements à l'approche des piétons. Pendant la

nuit la circulation des cycles sur les accotements

est interdite.

Conducteurs d'attelages.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Der Fahrradverkehr ist auf den für

Fußgänger bestimmten Bürgersteigen untersagt.

Die Radfahrer müssen beim Herannahen an

Fußgänger die Sommerwege freigeben. Zur

Nachtzeit ist der Fahrradverkehr auf den Som-

merwegen untersagt.

Fuhrwerkführer.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Les conducteurs ne pourront abandon-

ner leur attelage sur la voie publique qu'après

en avoir confié la garde à un tiers en état d'exer-

cer une surveillance efficace, ou après avoir

attaché les chevaux ou bêtes de trait ou de

charge de façon qu'ils ne puissent s'échapper.

Les conducteurs d'attelages en marche ou de

bêtes de charge sont obligés de se tenir con-

stamment à la portée de leurs chevaux ou bêtes

de charge, afin d'être en état de pouvoir les

guider et conduire.

Un seul conducteur ne pourra être chargé

de la conduite de deux attelages, à moins qu'il

e)

Kurvenfahren.

Nach rechts sind die Kurven möglichst nahe am

Fahrstraßen- und Bürgersteigrande, also nach

der innenseitigen Kurve, nach links dagegen auf

dem außenseitigen größtmöglichen Kreisbogen zu

nehmen. In gefährlichen Straßenbiegungen ist

das Überholen von Fahrzeugen untersagt.

Die Führer von Straßenlokomotiven, Kraft-

wagen, Krafträdern und die Radfahrer müssen

ihre Fahrgeschwindigkeit mäßigen oder sogar

anhalten, wenn bei ihrem Herannahen Gespanne,

Zug-, Last- oder Reittiere Zeichen von Unruhe

geben.

Die gleiche Vorschrift gilt für Fahrzeuge die

an Aufzüge, Ansammlungen, Herden oder Kin-

dergruppen herannahen.

Omnibusse und Lastkraftwagen müssen mit

seitlichem Rückschauspiegel versehen sein, der dem

Führer ebenfalls die rückwärtige Straßenübersicht

gestattet.

Fahrräder.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Die Führer von Fuhrwerken dürfen

auf öffentlicher Straße ihr Gespann nur dann

verlassen, wenn sie es der Obhut einer dritten

Person, die eine wirksame Aufsicht zu führen im-

stande ist, anvertraut haben, oder nachdem sie

ihre Pferde oder Zug- oder Lasttiere so ange-

bunden haben, daß sie nicht entweichen können.

Die Führer von in der Fahrt begriffenen Ge-

spannen oder von Lasttieren sind verpflichtet, sich

beständig in nächster Nähe ihrer Pferde und

Lasttiere zu halten, so daß sie dieselben stets zu

lenken und zu führen in der Lage sind.

Ein einzelner Fuhrwerkführer darf nicht gleich-

zeitig mit der Führung zweier Gespanne be-

72 a

ne s'agisse de simples charettes ou tombereaux à

un cheval. Le. conducteur devra se tenir à côté

et à gauche du cheval du premier véhicule, ei

le cheval du second véhicule devra, au moyen

d'un licou solide, être attaché par la tête au

véhicule de devant.

Plaques.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Toute automobile, sans distinction

de type, sera pourvue de deux plaques d'identité

noires ou rouges, portant un numéro d'ordre,

qui devront toujours être placées en évidence

à l'avant et à l'arrière du véhicule. Les plaques

rouges sont réservées aux seuls voitures à l'essai.

Les motocycles seront pourvus d'une plaque

unique placée en évidence à l'avant.

Le Directeur général des travaux publies

fixera le modèle de ces plaques et leur mode de

pose.

Les plaques devront être maintenues dans un

état de propreté parfaite.

Il est strictement interdit d'apposer, d'une

manière apparente, à l'avant ou à l'arrière des

véhicules automobiles de toutes catégories,

d'autre numéro que Je numéro d'ordre délivré

dans les conditions définies ci-dessus.

Déclaration. — Carte d'identité.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Jeder Kraftwagen ohne Typenunter-

schied muß mit zwei roten oder schwarzen Er-

kennungtafeln versehen sein, die eine Ordnungs-

nummer tragen und vorn und hinten am Fahr-

zeug, an leicht sichtbarer Stelle, angebracht sein

müssen.

Krafträder sind nur mit einer einzigen Er-

kennungstafel zu versehen, die vorne au leicht

sichtbarer Stelle angebracht wird.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbei-

ten bestimmt das Muster dieser Tafeln und die

Art und Weise ihrer Befestigung.

Die

Erkennungstafeln

müssen

beständig in

tadellos sauberem Zustand gehalten werden.

Es ist streng verboten, in auffälliger Weise an

der Vorder- oder Rückseite der Kraftwagen jeder

Art eine andere als die nach vorstehenden Be-

stimmungen erteilte Nummer anzubringen.

Anmeldung.

Identitätskarte.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tout propriétaire d'une automobile

ou d'un motocycle, résidant dans le Grand-Duché

sera tenu, avant de les mettre en circulation sur

les voies publiques, d'adresser au Directeur

général des travaux publics une déclaration

faisant connaître les nom, profession et domicile

du propriétaire, le nom du fabricant, le système

du moteur, la puissance en chevaux-vapeur et

le poids propre du véhicule complet en ordre

de marche, le numéro du moteur et du châssis

et, pour les camions-automobiles, la charge

maximum par essieu.

traut werden, es sei denn, daß es sich um ein-

fache mit einem Pferde bespannte Darren oder

Teimer handelt. Der Führer muß sich linksseitig

am Pferde des ersten Fuhrwerks halten, und das

Pferd des zweiten Fuhrwerks muß mittels einer

starken Halfter mit dem Kopf an das Fuhrwerk,

das die Führung hat, augebunden sein.

Erkennugstafeln.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Bevor ein Kraftwagen oder Ktraft-

rad auf den öffentlichen Wegen in Verkehr ge-

geben werden kann, muß deren Eigentümer, wenn

er seinen Wohnsitz, im Großherzogtum hat, eine

schriftliche Anzeige au den General-Direktor der

öffentlichen Arbeiten erstatten, worin er Namen,

Stand und Wohnort des Eigentümers, die Firma,

die das Fahrzeug hergestellt hat, die Art der

Kraftquelle, die Stärke in Pferdekräften und

das Eigengewicht des vollständige,!, fahrbereiten

Fahrzeuges, die Nummer des Motors und des

Fahrgestells und, bei Lastkraftwagen, den Ma-

ximalachsdruck angibt.

Après vérification par l'agent des travaux

publics, désigné à ces fins, il sera délivré au dé-

clarant une carte d'identité munies d'un numéro

d'ordre. Elle reproduira, les indications déclarées

et contiendra l'attestation que le véhicule ré-

pond aux dispositions réglementaires en vigueur

dans le pays.

Four les locomotives routières l'autorisation

de fonctionnement, prévue par le règlement du

21 juin 1898 sur les appareils à vapeur, tiendra

lieu de carte d'identité.

Propriétaires étrangers.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Toute automobile, tout motocycle

circulant dans le pays et appartenant à un pro-

priétaire non résidant dans le Grand-Duché,

devront être pourvus des signes d'identité

prescrits par la législation étrangère afférente,

et, si cette législation n'en prescrit pas, par ceux

prescrits par la législation luxembourgeoise.

Age des conducteurs.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Kraftwagen und Krafträder, die im

Lande verkehren und Eigentümern angehören, die

ihren Wohnsitz nicht im Großherzogtum haben,

müssen die von der betreffenden ausländischen

Gesetzgebung vorgeschriebene Kennzeichen, und,

falls diese solche nicht vorschreibt, die von den

luxemburgischen Reglementen vorgeschriebenen

Kennzeichen tragen.

Alter

der

F ü h r e r .

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Nul ne pourra conduire une auto-

mobile ou un motocycle s'il n'est âgé de dix-

huit ans accomplis.

Ce minimum d'âge sera porté

a) à 21 ans pour les conducteurs de voitures

automobiles dont le poids du véhicule à vide

est supérieur à, doux tonnes ou dont la puissance

motrice (puissance effective) dépasse 16 HP.;

b) à 25 ans pour les conducteurs des autobus

affectés à un service public de transport et des

trains remorqués par camion ou locomotive

routière.

Certificat de capacité.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Niemand darf einen Kraftwagen

oder ein Kraftrad steuern, wenn er nicht volle

18 Jahre alt ist.

Dieses Mindestalter wird erhöht

a) auf 21 Jahre für die Führer von Kraft-

wagen, deren Eigengewicht 2 Tonnen oder deren

Motorstärke 16 Pferdekräfte übersteigt;

b) auf 25 Jahre für Führer von Omnibussen,

die einem öffentlichen Transportunternehmen

dienen, sowie für Führer von Schleppzügen,

welche von Lastkraftwagen oder Straßenloko-

motiven gezogen werden.

Fähigkeitszeugnis.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tout conducteur d'automobile, de

motocycle ou de locomotive routière, devra être

porteur d'un certificat, de capacité délivré par

le Directeur général des travaux publics, sur

Nach Prüfung des Fahrzeugs durch den hierzu

bestellten Beamten der Bauverwaltung wird dem

Antragsteller eine mit einer Ordnungsnummer

versehene Ausweiskarte zugestellt. Dieselbe gibt

die eingereichten Angaben wieder und trägt die

Bescheinigung, daß das Fahrzeug den im Lande

geltenden reglementarischen Bestimmungen ent-

spricht.

Bei Straßenlokomotiven gilt die durch Regle-

ment vom 21. Juni 1898 für Dampfmaschinen

vorgesehene Betriebsermächtigung als Iden-

titätskarte.

Ausländische

K r a f t w a g e n b e s i t z e r .

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Jeder Führer eines Kraftwagens,

Kraftrades oder einer Straßenlokomotive muß

ein Fähigkeitszeugnis bei sich führen, das ihm

vom General-Direktor der öffentlichen Arbeiten

l'avis favorable d'un agent de son administra-

tion délégué à cet effet.

Le Directeur général des travaux publics

déterminera la forme du certificat de capacité;

ce certificat spécifiera l'espèce de véhicule, la

nature de la source d'énergie, ainsi que, pour les

automobiles, le type, la puissance en chevaux-

vapeur et, éventuellement, le poids du véhicule.

Ce certificat de capacité devra être présenté

à toute réquisition des agents de l'autorité.

Le conducteur d'une automobile ou d'un

motocycle, venant d'un pays étranger et cir-

culant passagèrement dans le Grand-Duché,

devra être porteur du certificat de capacité

délivré par l'autorité compétente de son pays

d'origine.

Pièces justificatives.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tout candidat au certificat de capa-

cité devra faire connaître ses nom et prénoms,

le lieu et la date de sa naissance, sa profession

et son domicile, et joindre à sa demande sa

photographie sur papier souple dans les dimen-

sions de 50 millimètres de hauteur sur 40 milli-

mètres de largeur, la tête en ayant au moins

20 millimètres de hauteur.

Lorsqu'il est candidat pour la conduite d'une

automobile, il devra joindre en outre

a) la quittance du versement d'une taxe de

vingt francs entre les mains du receveur des

Contributions;

b) un certificat médical attestant qu'il a une

bonne constitution, une vue normale ou anor-

male (myopie ou hypermétropie) mais dont

l'acuité visuelle après correction par les verres

sera d'au moins 8/10 qu'il a une ouïe normale,

qu'il n'est atteint d'aucune lésion organique ni

du cœur, ni de la plèvre, ni des reins, pouvant

amener une brusque syncope; autant qu'il sera

possible de l'établir, qu'il est exempt de toute

affection névropathique: monomanie, hystérie,

auf das günstige Gutachten eines eigens hierzu

bestellten Beamten seiner Verwaltung hin aus-

gestellt worden ist.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbei-

ten bestimmt die Beschaffenheit des Fähigkeits-

zeugnisses.

Dieses

Zeugnis kennzeichnet die

Art des Fahrzeuges, und der Kraftquelle, sowie

für Kraftwagen den Typus, die Stärke in Pferde-

kräften und gegebenenfalls das Gewicht des

Fahrzeuges.

Dieses Fähigkeitszeugnis muß auf jede Auf-

forderung der mit der Verkehrspolizei betrauten

Organe vorgezeigt werden.

Der Führer eines aus dem Auslande kommen-

den und im Großherzogtum vorübergehend ver-

kehrenden Kraftwagens oder Kraftrades muß

Inhaber des von seiner zuständigen Landesbe-

hörde abgestellten Fahigkeitszeugnisses sein.

Belegstucke.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Jeder Anwärter auf das Fähigkeits-

zeugnis muß seinen Namen und Vornamen, Ort

und Datum der Geburt, Stand und Wohnort an-

geben und seinem Gesuch ein Brustbild auf

weichem Papier, in den Abmessungen von 50

Millimeter Höhe, 40 Millimeter Breite und min-

destens 20 Millimeter Kopfhöhe beifugen.

Fuhrer-Anwärter für kraftwagen müssen au-

ßerdem, beifügen

a) die Quittung einer an den Steuereinnehmer

zu entrichtenden Gebühr von 20 Fr.

b) ein ärztliches Zeugnis, daß er eine gute

Körperbeschaffenheit hat, sowie ein normales

oder anormalem Sehvermögen (Kurzsichtigkeit

oder Übersichtigkeit), dessen Sehschärfe jedoch

nach Verbesserung durch Glaser mindestens acht

Zehntel beträgt, ebenso ein normales Höhrver-

mögen; daß er mit keinem organischen Fehler

an Herz, Brustfell oder Nieren behaftet ist, der

zu einem plötzlichen Ohnmachtsanfall Anlaß

geben kann; daß er, soweit es sich feststellen läßt,

épilepsie; enfin qu'il ne présente aucun signe

sérieux d'alcoolisme aigu ou chronique;

c) le certificat d'apprentissage prévu à l'art.

17 et

d) si l'autorité compétente J'exige, un ex-

trait du casier judiciaire.

Epreuves.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Le Directeur général des travaux

publics précisera les détails des épreuves pra-

tiques cl théoriques que les candidats auront

à subir afin de faire la preuve qu'ils possèdent

les aptitudes nécessaires pour obtenir le brevet

de conducteur de véhicule automobile ou de

motocycle.

Pour la conduite des véhicules munis de mo-

teur à vapeur d'eau, le candidat est tenu de

justifier de connaissances spéciales relatives

à l'emploi et l'usage, suivant les divers cas, des

appareils de sécurité, dont les générateurs

doivent être réglementairement pourvus.

Un certificat de capacité ou d'identité pro-

visoire pourra être délivré par l'examinateur.

(les certificats ne seront valables que pour

un mois; ils ne pourront pas être renouvelés.

Apprentissage.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Der General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten bestimmt die Einzelheiten der prak-

tischen und theoretischen Prüfungen, denen sich

die Fuhrer-Anwärter zu unterwerfen haben,

um den Beweis zu erbringen, daß sie die nötigen

Fähigkeiten zur Erlangung eines Führerscheines

für Kraftwagen oder Krafträder besitzen.

Für die Führung der mit Dampfmotor ver-

sehenen Fahrzeuge muß der Prüfling nachweisen,

daß er je nach den verschiedenen Fällen spezielle

Kenntnisse besitzt über Gebrauch und Verwen-

dung der Sicherheitsvorrichtungen mit denen

die Dampferzeuger vorschriftsmäßig versehen

sein müssen.

Ein Provisorisches Fähigkeits- oder Identitäts-

zeugnis kann vom Examinator ausgestellt werden.

Diese Zeugnisse sind nur für einen Monat

gültig; sie können nicht erneuert werden.

Fahrenlernen.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Tout aspirant conducteur d'automo-

bile, pour être admis aux épreuves théoriques

et pratiques visées à l'art. 16 ci-avant, devra

justifier avoir fait, après avoir obtenu le cer-

tificat prévu à l'art. 15, sous l'assistance et la

direction d'une personne expérimentée qui elle-

même est en possession d'un certificat de capa-

cité régulièrement délivré par l'autorité com-

pétente et qui a été agréée comme instructeur

par cette même autorité, un apprentissage d'une

durée d'au moins quatre semaines. Ce ternie est

porté à deux mois au moins pour les personnes

qui voudront conduire des automobiles dont le

von jedem Nervenleiden: Monomanie, Hysterie,

Fallsucht, frei ist, und endlich, daß er kein ernst-

haftes Symptom von akuter oder chronischer

Trunksucht zeigt;

c) das durch Art. 17 vorgesehene Lehrzeug-

nis, und,

d) wenn die Zuständige Behörde es verlangt,

einen Auszug aus dem Strafregister.

Prüfungen.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Um zu den im vorstehenden Art. 16

bezeichneten theoretischen und praktischen Prü-

fungen zugelassen zu werden, muß jeder Führer-

Anwärter für Kraftwagen den Nachweis fuhren,

daß er, nach Erlangung des in Art. 15 vorge-

sehenen Zeugnisses unter dem Beistand und der

Leitung einer erfahrenen Person, die selbst im

Besitze eines regelrecht von der zuständigen Be-

hörde ausgestellten Fähigkeitszeugnisses und von

dieser selben Behörde als Fahrlehrer genehmigt

worden ist, eine Lehrzeit von wenigstens 4 Wochen

zuruckgelegt hat. Diese Lehrzeit muß sich aus

wenigstens 2 Monate erstrecken fur diejenigen

poids propre du véhicule dépasse 2 tonnes ou

dont la puissance du moteur dépasse 16 H. P.

Les conducteurs d'autobus ou de locomotives

routières devront être mécaniciens de profession,

et avoir travaillé pendant trois mois dans un

atelier de construction d'automobiles. Il ne

peut être dérogé à ces conditions qu'avec l'auto-

risation expresse du Gouvernement et seule-

ment lorsqu'il est reconnu que le chauffeur, pré-

senté comme conducteur d'autobus, présente

les connaissances et aptitudes nécessaires à la

conduite d'un tel véhicule.

Pour faire l'apprentissage, le candidat-con-

ducteur ne peut conduire une automobile sur

les voies publiques que s'il est accompagné

d'une personne déjà en possession d'un cer-

tificat de capacité et qui prendra place à ses

côtés.

Durant les épreuves pratiques visées à l'art.

16, l'agent examinateur peut exiger que le can-

didat se fasse, dans les mêmes conditions, ac-

compagner d'une personne déjà habilitée à

conduire une automobile d'un poids propre ou

d'une puissance de moteur égale ou supérieure

à celle pour laquelle le candidat sollicite le per-

mis de conduire.

Répétition d'épreuve.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Toute personne n'ayant plus conduit

de véhicule automobile pendant trois ans, est

obligée de se faire examiner à nouveau.

Exclusion d'un conducteur.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Jeder, der wahrend drei fahren

keinen Kraftwagen mehr gesteuert hat, ist ver-

pflichtet sich von neuem prüfen zu lassen.

Auschlußeines

F u h r e r s .

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Le certificat de capacité pourra être

retiré par décision du Directeur général des

travaux publics

a) si le conducteur présente des signes sérieux

d'alcoolisme aigu ou chronique;

h) si, en raison des infirmités survenues depuis

la délivrance du certificat, il est reconnu ne plus

posséder les aptitudes nécessaires à la conduite

d'un véhicule automobile;

Personen, dir Kraftwagen führen wollen, deren

Eigengewicht 2 Tonnen oder deren Motorstärke

16 Pferdekräfte übersteigt.

Die Führer von Omnibussen und Straßenlo-

komotiven müssen Mechaniker von Beruf sein,

und 3 Monate in einer Konstruktion. wertstätte

für Kraftwagen gearbeitet haben. Es kann von

diesen Bedingungen nur mit ausdrücklicher Er-

machtigung der Regierung Abstand genommen

werden, und nur dann wenn erwiesen ist, daß

der als Omnibusführer vorgeschlagene Chauf-

feur die zur Führung eines solchen Fahrzeugs

nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt.

Während der Lehrzeit darf der Fuhrer-An-

wärter auf öffentlichen Wogen einen Kraftwagen

nur fuhren, wenn er von einer Person begleitet

ist, die schon ein Fähigkeitszeugnis besitzt und

an seiner Seite Platz genommen hat.

Bei den in Art. 16 erwähnten, Praktischen Prü-

fungen darf der prüfende Beamte vom Prüfling

verlangen, daß er sich unter gleichen Bedingungen

von einer Person begleiten lasse, die schon er

probt ist in der Fuhrung von Kraftwagen, die

ein Eigengewicht oder eine Motorstärke haben,

die gleich oder großer sind als die des Kraft

Wagens, fur den der Prüfling den Führerschein

erwerben will.

Prüfungserneuerung.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Das Fähigkeitszeugnis kann durch

Entscheid des General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten entzogen werden

a) wenn der Führer ernsthafte Symptome

akuter oder chronischer Trunksucht zeigt;

b) wenn er anerkanntermaßen infolge von

Gebrechen, die nach Erteilung des Fähigkeit-

zeugnisses eingetreten sind, die zur Führung eines

Kraftwagens notwendigen Fähigkeiten nicht

mehr besitzt;

c) s'il a été constaté à sa charge des faits d'in-

habilité ou de maladresse commis dans la con-

duite d'une automobile, d'un motocycle ou

d'une locomotive routière et qui sont suffisam-

ment concluants pour faire la preuve que le

détenteur du certificat n'offre pas les garanties

nécessaires à la sécurité publique;

d) s'il est en état de récidive conformément à

l'alinéa 3 de l'article 33.

e) si, ensuite de condamnations pénales ou de

police, il paraît dépourvu des qualités morales

nécessaires.

Tout

propriétaire d'une automobile doit

s'assurer si son conducteur est en possession du

certificat de capacité.

Changement de propriétaire.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Le propriétaire d'une automobile,

d'une locomotive routière ou d'un motocycle,

qui vend son véhicule, doit en informer le Di-

recteur général des travaux publics dans la

quinzaine qui suit le jour de la vente. Le nouveau

propriétaire, avant de faire circuler le véhicule

sur les voies publiques, devra se conformer aux

prescriptions de l'art. 11 ci-avant.

Autobus et remorques;.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Der Besitzer eines Kraftwagens,

einer Straßenlokomotive oder eines Motorrades,

der sein Fahrzeug veräußert, muß innerhalb 14

Tagen, vom Veräußerungstage an, den General-

Direktor der öffentlichen Arbeiten davon in

Kenntnis setzen. Der neue Besitzer muß, bevor

er das Fahrzeug auf den öffentlichen Straßen

in Verkehr geben kann, den Vorschriften des vor-

stehenden Art. 11 nachkommen.

Omnibussse

und

Anhängewagen.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Les troupeaux d'animaux de toute

espèce, circulant sur les voies publiques pendant

la nuit doivent être signalés par un signe lu-

mineux.

Lorsque plusieurs troupeaux circulent sur

la même route ou le même chemin, ils doivent

être séparés par une distance de 50 mètres au

moins.

Divagation ou abandon des animaux sur la voie

publique.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Aucune automobile, aucune loco-

motive routière, destinées à une entreprise de

transports de voyageurs ou à remorquer d'autres

véhicules ne pourront être mises en service qu'en

vertu d'une autorisation du Directeur général

des travaux publics.

Une personne déléguée à cet effet par le Direc-

teur général des travaux publics visitera l'au-

tomobile et procédera à des essais ayant pour

but de constater que le véhicule est apte au

service auquel il est destiné.

L'autorisation déterminera en outre les con-

ditions (Je sécurité particulières auxquelles le

permissionnaire sera soumis indépendamment

des prescriptions générale du présent règlement.

c) wenn in der Führung von Kraftwagen,

Krafträdern oder Straßenlokomotiven zu seinen

Lasten Fälle von Ungeschicktheit festgestellt wer-

den, die die Annahme rechtfertigen, daß der In-

haber des Fähigkeitszeugnisses nicht die nötige

Gewähr für die öffentliche Sicherheit bietet;

d) wenn er im Wiederholungsfalle gemäß

Art. 33, Abschnitt 3, ist;

e) wenn aus Penal- und Polizeistrafen her-

vorgeht, daß es ihm an den notwendigen mora-

lischen Eigenschaften zu mangeln scheint.

Jeder Kraftwagenbesitzer hat sich zu verge-

wissern, daß sein Führer im Besitze des Fähig-

keitszeugnisses ist.

Eigentumswechesel.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Kraftwagen und Straßenlokomo-

tiven, die einem Personenbeförderungsunter-

nehmen dienen oder dazu bestimmt sind, andere

Fahrzeuge nachzuschleppen, können nur kraft

einer vom General-Direktor der öffentlichen Ar-

beiten erteilten Ermächtigung in Betrieb ge-

nommen werden.

Ein hierzu vom General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten bestellter Sachverständiger wird

den Kraftwagen nachsehen und denselben durch

Versuche auf seine Zweckmäßigkeit prüfen.

Die Ermächtigung wird außerdem die be-

sondern

Sicherheitsmaßnahmen

bestimmen,

denen sich der Gesuchsteller unbeschadet der all-

gemeinen Vorschriften des gegenwärtigen Re-

glementes zu fügen haben wird.

Remorques.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Indépendamment des freins de l'au-

tomobile prévus par l'art. 4, chaque véhicule

remorqué sera muni d'un système de freins

suffisamment efficace et rapide, susceptible

d'être actionné soit par le mécanicien à son

poste sur le remorqueur, soit par un conducteur

spécial.

Lorsque les freins des véhicules remorqués

ne sont pas actionnés par le mécanicien, leur

manœuvre sera confiée à des conducteurs spé-

ciaux, dont le nombre sera proportionné à

l'importance du convoi, aux déclivités du par-

cours et à la vitesse de marche.

Des dispositions efficaces doivent être prises

pour empêcher toute dérive en arrière des véhi-

cules remorqués.

Les véhicules remorqués porteront, en carac-

tères bien apparents, le nom et le domicile du

propriétaire.

En règle générale il ne doit pas y avoir plus

d'une seule remorque et son poids doit être

limité.

Chargements. — Interdiction et restriction de

circulation.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Unbeschadet der durch Art. 4 für

Kraftwagen vorgesehenen Bremsen muß jeder

Anhängewagen mit einer gelingend wirksamen

und schnell wirkenden Bremsvorrichtung Ver-

sehen sein, die von dem seinen Sitz auf dem

Schlepper einnehmenden Mechaniker oder von

einem besondern Fuhrer bedient werden kann.

Werden die Bremsen der Anhängewagen nicht

vom Mechaniker bedient, so muß deren Bedie-

nung besondern Führen, anvertraut werden,

deren Zahl im Verhältnis zur Große des Trans-

portzuges, zu den Straßengefällen und zur Fahr-

geschwindigkeit stehen muß.

Es müssen wirksame Vorrichtungen getroffen

werden, um jede Rückwärtsbewegung der An-

hängewagen zu verhindern.

Die Anhängewagen müssen in leicht sichtbarer

Schrift den Namen und den Wohnort ihres

Eigentümers tragen.

Im allgemeinen darf nur ein Anhängewagen

gezogen werden und muß sein Gewicht begrenzt

sein.

L a d u n g e n .

Verbot und Ein-

schränkung

des

Verkehrs.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Les chargements doivent être arri-

més de manière à offrir toute garantie pour la

sûreté de la circulation publique.

Leur largeur ne peut excéder 2.50 mètres;

leur hauteur et leur longueur doivent toujours

être telles qu'il n'en résulte, sur le parcours, ni

obstacle pour la circulation, ni dégradation aux

ouvrages d'art, aux plantations et autres dé-

pendances de la voirie.

Chaque auto-camion sera muni d'une plaque

indiquant le poids de l'avant-train et de l'arriêre-

train à l'état vide et à son maximum de charge.

La charge totale d'un essieu quelconque, poids

propre compris, ne peut pas dépasser 140 kg

par centimètre de largeur de bandage; le dia-

A n h ä n g e w a g e n .

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Die Ladungen müssen in sich so abge-

schlössen und befestigt seilt, daß sie volle Gewähr

für die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs

bieten.

Ihre Breite darf 2,50 Meter nicht übersteigen;

ihre Höhe und Länge müssen immer so begrenzt

sein, daß auf der Fahrt daraus weder ein Hinder-

nis für den Verkehr, noch eine Beschädigung der

Bauwerke, Pflanzungen und anderer Depen-

denzien der Straße entsteht.

Jeder Lastkraftwagen ist mit einer Tafel zu

versehen, die das Gewicht der Vorder- und Hin-

terachse in unbeladenem Zustande und bei Maxi-

malbelastung angibt.

Die Gesamtbelastung irgend einer Achse ein-

schließlich Eigengewicht, darf 140 Kilogramm pro

Zentimeter Reifenbreite nicht übersteigen; bei

mètre extérieur des bandages ne peut pas être

inférieur à 0,85 mètre pour les roues motrices

et les essieux pesant 2000 kg et au-dessus, ni

être inférieur à 0,75 mètre pour les roues de

l'avant-train.

Pendant les jours de dégel la circulation des

locomotives routières, des machines locomobiles,

des camions automobiles et autobus de plus de

2 tonnes en charge et autres véhicules, qui à

raison de leur propre poids, pourraient occa-

sionner des dommages aux voies publiques est

suspendue de plein droit. En temps de verglas,

de pluies persistantes et à la fonte de neiges

abondantes, l'ingénieur d'arrondissement et le

commissaire de district, chacun pour ce qui le

concerne, ont le droit

a) de suspendre cette circulation;

b) de réduire la charge maximum des essieux.

Toutefois la circulation des autobus des ser-

vices publics de transports en commun pendant

les jours de dégel, de verglas et de pluies persis-

tantes sera réglée par le Directeur général des

travaux publics.

Tout véhicule pris en contravention aux dis-

positions du présent article sera arrêté et mis

en fourrière, le tout sans préjudice de l'amende

encourue et des frais de réparation des dom-

mages causés à la voie publique.

Réquisition.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Les conducteurs d'un véhicule quel-

conque doivent s'arrêter à toute réquisition

des fonctionnaires et agents chargés de con-

stater les infractions au présent règlement et

satisfaire, immédiatement à toute demande des

dits agents concernant leurs nom, prénoms,

profession et domicile.

Obstacles.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Die Führer jedweder Fahrzeuge

haben auf erste Aufforderung der mit der

Feststellung der Zuwiderhandlungen gegen vor-

liegendes Reglement betrauten Beamten und

Agenten anzuhalten und allen Anforderungen

derselben in bezug auf Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort unverzüglich nachzukommen.

Hindernisse.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Il est interdit de placer méchamment

sur la voie publique des obstacles de nature à

occasion nur des accidents.

Triebrädern und Achsen von 2000 Kilogramm

Gewicht und darüber darf der äußere Durchmesser

der Bereifung nicht unter 0,85 Meter, bei Rädern

des Vorderwagens nicht unter 0,75 Meter sein.

Bei Tauwetter ist von Rechtswegen der Ver-

kehr aufgehoben für Straßenlokomotiven- und

Lokomobilen, Lastkraftwagen und Omnibusse

von mehr als 2 Tonnen im beladenen Zustand

sowie für andere Fahrzeuge, die durch ihr Eigen-

gewicht die öffentlichen Straßen beschädigen

könnten. Bei Glatteis, anhaltendem Regen und

reichlicher Schneeschmelze sind der Bezirksinge-

nieur und der Distriktskommissar, jeder soweit

es ihn betrifft, befugt

a) den Verkehr aufzuheben;

b) den Maximalchsdruck zu ermäßigen.

Jedoch wird der Verkehr der Omnibusse, der

öffentlichen Kraftwagendienste bei Tauwetter,

Glatteis und anhaltendem Regen vom General-

Direktor der öffentlichen Arbeiten geregelt.

Jedes Fahrzeug das in Zuwiderhandlung

gegen die Bestimmungen gegenwärtigen Artikels

angetroffen wird, wird festgehalten und in Be-

schlag genommen und dies alles unbeschadet der

verwirkten Strafe und der Wiederherstellungs-

kosten für die der öffentlichen Straße zugefügten

Schäden.

Aufforderung

zum

A n h a l t e n .

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Es ist verboten böswilligerweise auf

öffentlicher Straße Hindernisse zu legen, die

Unfälle veranlassen konnen.

72 b

Signalisation en cas d'interdiction de la circu-

lation.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

En cas d'interdiction de circulation

ou de barrage de routes ou rues, des signaux

entretenus par l'autorité qui a décrété Ja dé-

fense, et placés à chacune des extrémités des

espaces interdits, donnent avis de l'interdiction.

Courses.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Verkehrsuntersagungen oder Stra-

ßenabsperrungen werden an jodein Ende der

untersagten Strecke durch, Signale angezeigt, die

von der Behörde, die das Verbot erlassen hat,

anzubringen und zu unterhalten sind.

Wettrennen.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Les courses de voitures automobiles

et motocycles ne pourront avoir lieu sur la voie

publique sans une autorisation délivrée par le

Directeur général des travaux publics, qui pourra

astreindre les organisateurs de courses à prendre

à leurs frais, les mesures de précaution qu'il

jugera nécessaires, notamment pour la traver-

sée des agglomérations.

Piétons. — Animaux non attelés ni montés.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Wettrennen mit Kraftwagen und

Kraftradern auf öffentlichen Straßen dürfen nur

mit Ermächtigung

des General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten stattfinden, welcher deren

Veranstalter zwingen kann, auf ihre Kosten die

non ihm als notwendig erachteten Vorsichtsmaß-

nahmen, besonders für die Durchfahrt durch

Ortschaften, zu treffen.

Fußgänger. — Nichtangespannte

oder

gerittene

Tiere.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Sans préjudice des mesures de pru-

dence qui leur incombent, les conducteurs de

véhicules quelconques sont tenus d'avertir les

piétons de leur approche.

Les piétons dûment avertis doivent se ranger

pour laisser passer les véhicules, cycles, bêtes

de trait, de charge ou de selle.

Troupeaux.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Unbeschadet der Vorsichtsmaßnahmen,

welche ihnen obliegen, müssen die Führer irgend-

welcher Fahrezeuge die Fußgänger von ihrem

Herannahen warnen.

Die gehörig gewarnten Fußgänger mussen

sich zur Seite stellen, um die Fuhrwerke, Fahr

räder, Zug-, Last- und Reittiere vorbei zu lassen.

Herden.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Viehherden jeder Art, welche nachts

auf öffentlicher Straße verkehren, müssen durch

ein Lichtzeichen signaliert werden.

Wenn mehrere Herden auf derselben Straße

oder demselben Wege vorkehren, mussen sie

wenigstem 50 Meter von einander entfernt gehen.

Auf

öffentlicher

Straße

uhmer-

streifende

o d e r

verlassene

Tiere.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1922, por- tant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques.

Sans préjudice des dispositions du

code pénal concernant les animaux malfaisants

ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur

Signale

b e i

Verkehrsunter-

sagung.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Unbeschadet der Bestimmungen des

Strafgesetzbuches über bösartige oder wilde Tiere,

ist es verboten auf öffentlicher Straße irgend ein

les voies publiques un animal quelconque et

d'y laisser à l'abandon des bêtes de trait, de

charge ou de selle.

Pacage.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Il est défendu de faire ou de laisser

paître sur les voies publiques les animaux de

toute espèce.

Services d'autobus concédés ou subventionnés par

l'État.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Es ist verboten Tiere jeder Art auf

öffentlicher Straße zu weiden oder weiden zu

lassen.

Vom Staat konzedierte oder

subventionniert Kraftwagen-

dienste.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Les dispositions des articles précé-

dents sont également applicables à la circula-

tion des autobus.

Les services publies de transports en commun

seront en outre subordonnés aux prescriptions

suivantes

Les autobus ne pourront être chargés de ma-

nière à devenir une cause d'incommodité pour

les voyageurs ou de danger pour la sécurité

publique.

Pendant le transport il est défendu de se cram-

ponner à l'extérieur de la voiture ou de prendre

place sur la galerie, les marchepieds, les garde-

boue, le capot ou dans les portes ouvertes; il

est défendu de transporter des individus en état

d'ivresse; il ne peut y avoir plus de deux voya-

geurs sur le siège du chauffeur; ces défenses

s'appliquent indistinctement aux voyageurs et

aux entrepreneurs des services.

Les conducteurs d'autobus doivent s'abstenir

de prendre des boissons alcooliques pendant la

durée du transport; la violation de cette pres-

cription peut entraîner le retrait du permis.

Les agents de l'autorité qui constateraient

l'ivresse d'un conducteur sont tenus de faire

interrompre la course.

Il est interdit de molester les voyageurs, de

cracher ou de fumer dans les voitures, d'y trans-

porter les matières dangereuses ou explosibles,

d'y introduire des animaux autres que les chiens

qui peuvent, dans la mesure de la place dis-

Tier umherstreifen zu lassen sowie Zug-, Last-

und Reittiere sich selbst zu überlassen.

Weiden.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Die Bestimmungen der vorhergehen-

den Artikel sind ebenfalls auf den Verkehr der

Omnibusse anwendbar.

Die

öffentlichen Kraftwagendienste

unter-

liegen außerdem noch nachfolgenden Vorschriften

Die Omnibusse dürfen nicht so belastet wer-

den, daß dadurch das Reisen unbequem oder die

öffentliche Sicherheit gefährdet wird.

Es ist verboten während der Fahrt sich außen

am Wagen anzuklammern oder auf dem Ver-

deck, den Trittbretten, den Schutzblechen, der

Motorhaube oder in offenen Türen Platz zu

nehmen; betrunkene Individuen sind von der

Beförderung auszuschließen; auf der Führer-

bank dürfen nicht mehr als zwei Personen Platz

nehmen; diese Verbote gelten ohne Unterschied

ebensowohl für die Reisenden als auch für die

Kraftwagendienstunternehmer.

Die Omnibusführer müssen sich im Dienst

alkoholischer Getränke enthalten; das Übertreten

dieser Vorschrift kann die Entziehung des Fähig-

keitszeugnisses nach sich ziehen. Die zustän-

digen Ausführungsorgane, welche den Rausch-

zustand eines Führers wahrnehmen, sind gehal-

ten die Fahrt unterbrechen zu lassen.

Es ist verboten die Reisenden zu belästigen, in

den Wagen zu spucken oder zu rauchen, in den-

selben gefährliche oder explosionsfähige Stoffe

zu befördern und in denselben Tiere mitzuführen

mit Ausnahme von Hunden, die soweit Platz

ponible, être transportés au compartiment des

bagages ou au compartiment des voyageurs

avec l'assentiment formel de tous les voyageurs.

Les voyageurs sont tenus d'exhiber leurs

tickets de voyage à la première réquisition de

l'agent contrôleur de l'État, de l'entrepreneur

ou de son représentant ; tout voyageur non pour-

vu de ticket de voyage est tenu d'en prendre,

sinon de quitter la voiture à la première réqui-

sition de l'entrepreneur ou de son représentant.

Tout autobus de service sera muni d'au moins

un extincteur qui devra constamment être tenu

en bon état de fonctionnement.

Les dispositions du présent article doivent être

affichées à l'intérieur des autobus, par les soins

de l'entrepreneur du service.

Pénalités.

Art.

33. Les infractions aux dispositions

réglementaires qui précèdent sont punis d'une

amende de dix à cinquante francs, et d'un em-

prisonnement d'un à quatre jours, ou d'une de

ces peines seulement.

En cas de récidive, le juge pourra prononcer,

outre l'amende, un emprisonnement de sept

jours au plus.

Il y a récidive lorsque le contrevenant à déjà

été condamné, dans les douze mois précédents,

pour une infraction au présent règlement.

Les alinéas qui précèdent ne l'ont pas 'pré-

judice à l'application des pénalités plus fortes

qui peuvent être prévues par d'autres textes

législatifs ou réglementaires.

Abrogation.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Zuwiderhandlungen gegen die vor

stehenden reglementarischen Bestimmungen wer-

den mit einer Geldstrafe von zehn bis fünfzig

Franken und mit Gefängnisstrafe von einem bis

zu vier Tagen, oder nur mit einer dieser Strafen

bestraft.

I m Wiederholungsfalle kann der Nichter,

außer der Geldstrafe, auf eine

Gefängnistrafe

von höchstens sieben Tagen erkennen.

Wiederholungsfall liegt vor, wenn der Zu-

widerhandelnde in den zwölf vorhergehenden

Monaten bereits wegen Übertretung des gegen-

wärtigen Reglementes verurteilt worden ist.

Die Bestimmungen der vorhergehenden Ab

sähe können die Anwendung stärkerer Strafen,

die durch andere Gesetzestexte oder Reglemente

vorgesehen sein können, nicht beeinträchtigen.

Abrufung.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Est abrogé l'arrêté grand-ducal du

13 février 1914, portant règlement de la circu-

lation sur les voies publiques.

vorhanden, unter Zustimmung sämtlicher Fahr-

gäste, im Gepäck- oder Personenabteil transpor-

tiert werden dürfen.

Die Reisenden müssen ihre Fahrscheine auf

erste Aufforderung des staatlichen Kontrollbe-

amten, des Unternehmers oder seines Vertre-

ters, vorzeigen; jeder Fahrgast der nicht mit

einem Fahrschein versehen ist, muß einen sol-

chen losen, andernfalls er den Wagen auf erste

Aufforderung des Unternehmers oder seines

Vertreters zu verlassen hat.

Jeder diensttuende Omnibus ist mit wenigstens

einem Feuerlöschapparat zu versehen, der be-

ständig in gut funktionnierendem Zustande zu

halten ist.

Die Bestimmungen gegenwärtigen Artikels

müssen vom Unternehmer im Innern der Om-

nibusse angeschlagen werden.

Strafen.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Der Großh. Beschluß vom 13. Fe-

bruar 1914 über den Verkehr auf den öffentlichen

Straßen ist abgeschafft.

Exécution.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Notre Directeur général des travaux

publics, Notre Directeur général des finances

et Notre Directeur général de l'intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

cution du présent arrêté, qui sera inséré au Mé-

morial.

Date de mise en vigueur.

Arrêté ministériel du 22 septembre 1922, por- tant désignation des bureaux d'enregistre- ment du canton judiciaire de Luxembourg, chargés du recouvrement de l'impôt sur le

Unser General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten, Unser General-Direktor der

Finanzen und Unser General-Direktor des In-

nern, sind jeder, soweit es ihn betrifft, mit der

Ausführung dieses Beschlusses, der ins „Memo-

rial" eingerückt werden soll, beauftragt.

Datum

des

Inkrafttretens.

code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur Signale b e i

Les dispositions du présent arrêté

n'entreront en vigueur que le 1er novembre 1922,

à l'exception de celles inscrites à l'article 15,

lesquelles entreront en vigueur dès la publica-

tion du présent arrêté.

Château de Berg, le 16 septembre 1922.

CHARLOTTE.

La Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Le. Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G. LEIDENBACH.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Arrêté ministériel du 22 septembre 1922, por-

tant désignation des bureaux d'enregistre-

ment du canton judiciaire de Luxembourg,

chargés du recouvrement de l'impôt sur le

chiffre d'affaires.

L E

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 19

septembre 1922, réglant l'exécution de la loi

du 21 juillet 1922 portant création d'un impôt

sur le chiffre d'affaires;

Vu les dispositions de cet article qui auto-

risent le Directeur général des finances à dé-

signer le bureau d'enregistrement du canton

judiciaire de Luxembourg, auquel seront à

présenter les déclarations d'impôt sur le chiffre

d'affaires et à effectuer le paiement de cet

impôt ;

Ausführung.

Arrêté ministériel du 22 septembre 1922, por- tant désignation des bureaux d'enregistre- ment du canton judiciaire de Luxembourg, chargés du recouvrement de l'impôt sur le

Die Bestimmungen dieses Beschlusses

treten erst mit dem 1. November 1922 in Kraft,

mit Ausnahme der in Art. 15 vorgesehenen,

die gleichzeitig mit der Veröffentlichung des

gegenwärtigen Beschlusses in Kraft treten.

Schluß Berg, den 16. September 1922.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W. Leidenbach.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Ministerialbeschluß vom 22. September 1922,

betreffend die Bezeichnung der Enregistre-

mentsämter des Kantons Luxemburg behufs

Erhebung der Umsatzsteuer.

Der General-Direktor der Finanzen;

Gesehen Art. 15 des Großh. Beschlusses vom

19. September 1922 betreffend die Ausführungs-

bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1922,

über die Umsatzsteuer, welcher verfügt, daß der

General-Direktor der Finanzen die Enregistre-

mentsämter des Kantons Luxemburg für die

Erhebung der Umsatzsteuer bezeichnet;

Arrête

Arrêté ministériel du 22 septembre 1922, por- tant désignation des bureaux d'enregistre- ment du canton judiciaire de Luxembourg, chargés du recouvrement de l'impôt sur le

La remise des déclarations

et des relevés trimestriels prescrits par le dit

arrêté grand-ducal du 19 septembre 1922 de

même que le paiement de l'impôt sur le chiffre

d'affaires seront effectués

I . — au bureau des actes civils à Luxembourg

a) par les redevables des anciennes communes

de Hollerich et de Hamm, des communes de

Hesperange, Sandweiler et Weiler-la-Tour;

b) par toutes les sociétés par actions du can-

ton judiciaire de Luxembourg acquittant déjà

au même bureau la taxe d'abonnement sur les

titres de société, à l'exception toutefois des

compagnies de chemin de fer;

c) par les compagnies d'assurances.

II. — Au bureau des actes judiciaires à Lu-

xembourg ;

a) par les redevables des anciennes communes

de Luxembourg, Eich et Rollingergrund, des

communes de Bertrange, Contern, Nieder-

anven, Schuttrange, Steinsel, Strassen et Wal-

ferdange;

b) par les compagnies ou entreprises de che-

min der fer ayant leur siège social dans le can-

ton judiciaire de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 1922.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Beschließt

Einziger Artikel. Die durch oben erwahnten

Grosch.

Beschluß vom 19. September

vorgesehenen Anmeldungen und trimestriellen

Steuererklärungen, sowie die Entrichtung der

Umsatzsteuer erfolgen bei nachbezeichneten Enre-

gistrementsämtern

I.

Bureau

d e r

Zivilakten

in

Luxemburg

a) für die Stempelpflichtigen der früheren

Gemeinden Hollerich und Hamm, sowie der

Gemeinden Hesperingen, Sandweiler und Wei-

ler z. Turm;

b) fur alle Aktiengesellschaften des Kantons

Luxemburg, welche bereits im Bureau der Zivil-

akten die Abonnementssteuer auf Aktien und

Obligationen entrichten, mit Ausnahme jedoch

der Eisenbahngesellschaften;

c) für die Versicherungsanstalten.

II. —

Bureau d e r

Gerichtsakten

i n

Luxemburg

a) für die Steuerpflichtigen der früheren Ge-

meinden Luxemburg, Eich und

Rollingergrund,

sowie der Gemeinden Bartringen, Contern, Nie-

deranven, Schüttringen, Steinsel, Straßen und

Walferdingen;

b) für

die

Eisenbahnunternehmen,

welche

ihren Hauptsitz im Kanton Luxemburg haben.

Luxemburg, den 22. September 1922.

Der General-Direktor

der Finanzen,

A.

Neyens.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Steinfort

(Kleinbet-

tingen, Hagen et

Steinfort.

Kehlen (Olm).

Kehlen (Kehlen).

Kehlen

(Keispelt-

Meispelt).

Kehlen (Nospelt).

Septfontaines

(Greisch).

Niederanven.

Septfontaines.

Luxembg. (ancienne

commune d'Eich)

Bascharage (Linger)

Luxembourg, le 23 septembre 1922

Désigna-

tion de

l'emprunt.

32.000

8.000

60.000

60. 000

60.000

35.000

30.000

8.000

68.000

10.000

Date

de

l'échéance.

1er sept. 1922.

1er oct. 1922.

id.

id.

id.

id.

15 oct. 1922

1er nov. 1922

id.

id.

Numéros sortis au tirage.

52.

5.

32.

13.

52, 70, 103,

140, 142, 148

34, 56, 69.

25, 34, 36.

8.

6.

12, 37.

2.

28.

41, 48.

1, 52.

16, 37.

26, 100.

Caisse chargée

du

remboursement.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

VICTOR

B Ü C K .

LUXEMBOURG.

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