Loi du 11 mai 1892, concernant l'approbation de la convention d'extradition entre le Grand-Duché et la Russie, du 31 mars 1892.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Mercredi, 1er juin 1892.
N° 31.
Mittwoch, 1. Juni 1892.
Loi du 11 mai 1892, concernant l'approbation de
la convention d'extradition entre le Grand-Duché
et la Russie, du 31 mars 1892.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
3 mai 1892 et celle du Conseil d'État du 6 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se-
cond vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— 1. Les administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement
de faire protester, faute de paiement, dans les délais et suivant les lois ou règlements en
vigueur dans le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.
2. II est toutefois expressément entendu que ces administrations n'assument, ni l'une envers
l'autre, ni à l'égard des tiers intéressés, aucune responsabilité du chef des protêts ou des
conséquences qui peuvent en résulter,
3. Chaque administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre
administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de son terri-
toire ou pour certains de ses bureaux.
— 1. Pour chacun des effets à protester, faute de paiement, le bordereau d'expédi-
tion doit porter dans la colonne Observations la mention a protester
ou une mention
analogue.
2. II est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de la
personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas
laisser à l'administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur
entre les mains d'un officier public ou ministériel ou d'un agent à ce commis par la loi.
.3. Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur de
faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou a l'agent chargé du protêt, le montant
des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de recou-
vrement dans les termes suivants
Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le montant
des frais auxquels pourra donner lieu le protêt des valeurs désignées d'autre part sous les
numéros:...
,
le
Le Déposant,
— 1. Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à
cet effet, dès que le refus de paiement a été constaté,
2. Par le fait de cette remise, le service des postes est dégagé vis-à-vis du déposant.
3. Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur—le bureau
de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la loi, dis-
posé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à l'ex-
péditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec l'expli-
cation du fait.
— En cas de paiement avant la clôture du protêt, entre les mains de l'officier où
de l'agent chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres
prélèvements que ceux autorisés par l'arrangement concernant les recouvrements.
— Les effets protestés sont renvoyés, le plus tôt possible, au bureau de poste du
dépôt, joints aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affran-
chissement de l'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, note qui est mise en recou-
vrement dans les formes ordinaires.
Le présent arrangement entrera en vigueur le jour de la mise à exécution de la
Convention signée à Vienne le 4 juillet 1891 et aura la même durée que celle-ci.
Fait à Luxembourg, le 14 mai 1892 et à Rome, le 24 mai 1892.
Avis. — Notariat.
Par arrêté grand-ducal en date du 28 mai 1892,
M. Charles-Alphonse Mertens, candidat-notaire
à Wiltz, a été nommé notaire dans le canton et
à la résidence de Wiltz, en remplacement de
M. Mathias Mertens, décédé.
Bekanntmachung. — Notariat.
Durch Großh. Beschluß vom 28. d. Mts. ist
Hr. Karl Alphons Mertens, Notariats-Can-
didat zu Wiltz, zum Notar im Kanton mit dem
Amtswohnsitz Wiltz ernannt worden, in Ersetzung
des verstorbenen Hrn. Mathias Mertens.
Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal en date du 28 mai 1892,
MM. Charles Schmitz et Charles de Waha,
avocats-avoués à Luxembourg, ont été nommés
aux fonctions d'attachés à la Direction générale
de la justice, pour un nouveau terme de trois
ans, à partir du 23 mai 1892.
Avis. — Règlement communal.
Dans leurs séances respectives des 3 janvier
et 21 février 1892, le conseil communal de la
Bekanntmachung. — Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 28. d. Mts. sind
die HH. Karl Schmitz und Karl de Waha,
Advokaten zu Luxemburg, zu Attaches bei der
General-Direktion der Justiz auf eine Dauer
von drei Jahren, vom 33. d. Mts. ab ernannt
worden.
le Directeur général des finances
du Grand-Duché,
(L. S.) MONGENAST.
Le Ministre des postes et des télégraphes
d'Italie,
(L. S.) FINOCCHIARO APRILÉ.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxemburg, den 3t. Mai 1892.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Luxembourg, le 31 mai i892.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Gemeidereglement.
I n ihren respektiven Sitzungen vom 3. Januar
und 21. Februar 1892 haben der Kirchenfabrik-
Luxembourg, le 31 mai 1892.
Luxemburg, den 31. Mai 1892.
fabrique d'église de Keispelt et le conseil com-
munal de Kehlen ont arrêté, d'accord avec le
bureau des marguilliers et le curé de la paroisse
de Keispelt, un règlement de police concernant
le jubé de l'église de cet endroit. — Ce règle-
ment a été dûment publié et affiché.
rath von Keispelt und der Gemeinderath von
Kehlen, im Einvernehmen mit dem Kirchenvor-
stande und dem Pfarrer von Keispelt, ein Polizei-
reglement in Betreff der Emporbühne der Kirche
letzteren Ortes erlassen. — Besagtes Reglement
ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen
worden.
Avis. — Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Les inscriptions pour l'assemblée du 24 mai courant n'ayant pas atteint le nombre exigé par les statuts, MM.
les actionnaires sont de nouveau convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mercredi, 29 juin prochain,
à 2 heures précises, rue de Strasbourg, n° 10, à Paris.
Pour assister à cette assemblée, les porteurs d'au moins vingt actions anciennes ou cent actions privilégiées
ou d'un nombre d'actions réunies représentant ensemble un capital nominal de 10,000 frs., devront déposer leurs
titres et retirer leur carte d'admission à Luxembourg, au siège social, ou à Paris, rue de Strasbourg, n° 10, jus-
qu'au 13 juin de 10 à 3 heures.
Les cartes délivrées pour l'assemblée du 24 mai seront valables pour celte du 20 juin.
Luxembourg, le 21 mai 1892.
Luxbg. Imp. Lib. d. l. C. V. Bück ; L. Bück, succ.
Luxembourg, le 14 mai 1892.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Luxemburg, den 14. Mai 1892.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement, Impérial de Russie
s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, dans les cas et d'après
les formes déterminés par les articles suivants, à l'exception de leurs propres nationaux, les
individus réfugiés de Russie dans le Grand-Duché de Luxembourg ou du Grand-Duché de
Luxembourg en Russie, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs
ou comme complices pour l'une des infractions mentionnées à l'art, I I ci-après par les tribu-
naux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise.
Ces infractions sont
1° Attentat contre la vie du Souverain ou des Membres de sa famille, ainsi que tout autre
crime ou délit ci-après énuméré, commis à l'égard du Souverain ou des Membres de sa famille;
2° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;
3° Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il
en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la pri-
vation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou do tout autre organe, ou la mort sans inten-
tion de la donner;
4° Bigamie; enlèvement de mineurs ; viol ; avortement; attentat à la pudeur commis avec
violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la per-
sonne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs,
en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la
débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;
5° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant/exposition ou dé-
laissement d'enfant ;
6° Incendie ;
7° Destruction totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, de constructions, édi-
fices, ponts, chaussées, digues, écluses, voies ferrées et appareils télégraphiques et télépho-
niques, ainsi que des objets qui en font partie ;
8° Le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer ;
9° Association de malfaiteurs, vol ;
10° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables de peines cri-
minelles ;
11° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des parti-
culiers ;
12° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et
la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification
d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en cir-
culation de ces effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; faux en écritures ou
dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contre-
faits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et
marqués, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants ; usage de sceaux, timbres,
poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres,
poinçons et marques ;
13° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de
témoins, d'experts ou d'interprètes ;
14° Faux serment ;
45° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics; corruption de
fonctionnaires publics ;
16° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;
17° Escroquerie, abus de confiance et tromperie ;
18° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou
bâtiment de commerce ou de pêche ;
19° Prise d'un navire par les marins ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine ;
20° Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente
convention.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues
par les législations des deux pays.
L'extradition n'aura lieu que dans les cas où la condamnation, la mise en prévention ou en
accusation, ou bien la poursuite judiciaire aura été provoquée par un crime ou un délit
volontaire commis sur le territoire de l'Etat par lequel l'extradition est demandée et entraî-
nant, d'après les législations des deux pays, une peine de plus d'un an d'emprisonnement.
Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors
du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que
la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors
de son territoire.
Les parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformément a leurs lois, les crimes
et délits commis par leurs sujets contre les lois de la partie adverse, dès que la demande en
sera faite et dans le cas où ces crimes et délits pourront être classés dans une des catégories
énumérées dans l'art. I I de la présente convention.
L'extradition n'aura pas lieu
1° Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu
réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel
l'extradition est demandée ;
2° Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel
l'extradition est demandée.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes ou dé-
lits distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait pour-
suivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à
l'autre pour purger successivement les accusations.
L'extradition sera demandée par la voie diplomatique ; elle ne sera accordée que sur la
production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de con-
damnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre
document équivalent, délivré par l'autorité compétente dans les formes prescrites par la légis-
lation du pays qui lait la demande et indiquant d'une manière précise le crime ou délit pour
lesquels l'extradition est demandée, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.
L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits men-
tionnés à l'art. II, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compé-
tente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette
arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gou-
vernement auquel elle est demandée.
En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur un
simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à
la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministre des
affaires étrangères du pays ou l'inculpé s'est réfugié.
Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le
délai de trois semaines, le Gouvernement requis reçoit communication du mandat d'arrêt
délivré par l'autorité étrangère compétente.
L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'art. VI ou maintenu en arrestation suivant
l'alinéa 2 de l'art. VII sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, le Gou-
vernement requis ne reçoit notification soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une ordon-
nance sur la mise en accusation ou en prévention émanée de l'autorité compétente.
Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit
commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera
différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à
être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pour-
ront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra,
dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition,
pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus
par la présente convention.
Ne sera pas réputé crime ou délit politique ni fait connexe à un semblable crime ou délit
l'attentat contre la personne du Souverain ou contre celle des Membres de sa famille, lorsque
cet attentat appartiendra à la catégorie des faits visés au § 1er de l'art. I I ci-dessus.
Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les
instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est im-
puté, ainsi que toutes pièces de conviction sont livrés à l'État requérant, si l'autorité compétente
de l'État requis en a ordonné la remise.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur
être restitués sans frais après la fin du procès.
Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux Gouvernements
jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire
sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les
lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré réciproquement aux lois des deux pays qui ont
ou auront pour objet de régler la marche de l'extradition.
Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est néces-
saire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui
lui est faite et, clans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les
tarifs et règlements en vigueur dans les pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes
résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Russie, appelées en témoignage devant
les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des
faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits,
objet du procès où elles figurent comme, témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la pro-
duction des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en
sera faite par voie diplomatique et Ton y donnera suite, à moins que des considérations
particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par
rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter,
dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou
condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et de
l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.
Les frais d'entretien et de transport des prévenus, accusés ou condamnés, par le territoire
des États intermédiaires, sont à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer
serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplo-
matique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Les deux Gouvernements se communiqueront par voie diplomatique les arrêts de leurs
tribunaux qui condamneront les sujets de l'État étranger pour crime ou délit.
La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa publica-
tion dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de
l'un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus
tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont
apposé, le cachet de leurs armes.
Fait à Luxembourg, le 31/19 mars de l'an de grâce 1892,
Avis. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont été dé-
livrés pendant le mois de mai écoulé, eu exécu-
tion de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 1612. Le 2 mai. — Cible automatique. —
M. Fr. -E.-Nap. Mercier à Congues (Aude); re-
présentant, M. Aug. Mullendorff à Luxembourg.
N° 1613. Le 4 mai. — Appareil d'annonces
combiné tant pour lieux fixes que pour chemins
de fer, bâteaux à vapeur, etc., pouvant servir
aussi chez ces derniers à indiquer les stations.
— M. Ch.-C.-Ed. Bildt à Gothenbourg (Suède) ;
représentant, M. Léop. Dumont à Luxembourg.
(L, S.) EYSCHEN.
(L. S.) L. OUROUSSOFF.
(La convention ci-dessus a été ratifiée, et l'échange des ratifications a eu lieu à Luxem-
bourg, le 30 mai et à Bruxelles/le 17/29 mai 1892.)
Bekanntmachung. — Erfindungspatente.
Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe
verflossenen Monats Mai, in Gemäßheit des
Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden
Nr. 1612. Am 2. Mai. — Selbstthätige Schieß-
scheibe.
Hr.
Fr.-C-Nap.
Mercier
in
Congues (Aude); Vertreter, Hr. Aug. Müllendorff
Nr. 1613. Am 4. Mai. — Combinierter An-
noncier-Apparat für sowohl stationäre Plätze als
auch für Eisenbahnen, Dampfboote u.s.w., bei
letzteren gleichfalls als Stations-Anzeiger zu be-
nutzen. — Hr. K.-K.-Ed. Bildt in Gothen-
burg (Schweden); Vertreter, Hr. Leop. Dümont
in Luxemburg.
N° 4614. Le 6 mai. — Combinaison télépho-
nique perfectionnée. — M. Ch.-St. Forbes à
Londres; représentant, M. Tony Wenger à
Luxembourg.
N° 1615. Le 12 mai. — Nouveau bouton pour
sonneries électriques. — M. Ch. Jörns à Fri-
bourg (Bade) ; représentant, M. Alph. München
à Luxembourg.
N° 1616. Le 14 mai. —
Perfectionnements
aux chaussures de tout genre et de n'importe
quelle matière. — M. Ch.-Aug. Riedig à Chem-
nitz (Saxe); représentant, M. Tony Wenger à
Luxembourg.
N°1617. Le 14 mai. — Puddlage de la fonte
venant directement du haut-fourneau. — M . Em.
Bonehill à Hourpes-sur-Sambre (Belgique) ; re-
présentant, M. Léop. Dumont à Luxembourg.
N° 1618. Le 14 mai. — Procédé de fabrica-
tion d'une nouvelle poudre de guerre et de
chasse. — M. G. Schnebelin à Paris; représen-
tant, M. Fr. Gales à Capellen.
N° 1619. Le 14 mai. — Appareil à réflecteur
de chaleur pour la fabrication des sels en disso-
lution dans les diverses eaux, telle que : chlo-
rure de sodium, de potassium, nitrates de soude,
etc. — M . Aug. Kœhl à Chatillon-le-Duc (France) ;
même représentant.
N° 1620. Le 17 mai. — Nouveau système de
pavage. — M. John Armstrong Chauber à New-
York (E.-U.) ; même représentant.
N° 1621. Le 18 mai. — Gîte. — M. G. Jœger
à Jéna (Thuringue): représentant, M. Léop.
Dumont à Luxembourg.
N° 1622. Le 18 mai. — Humecteur et lisseur
combiné pour enveloppes, timbres, copies-de-
lettres, etc. — M. S. Steinitz à Berlin ; même
représentant.
N° 1623. Le 20 mai. — Vêtements imper-
méables et procédé pour leur fabrication. — MM.
Eug. Hornung et Rod. Liebl à Vienne; repré-
sentant, M. Alph. Munchen à Luxembourg.
N° 1624. Le 22 mai.— Nouveau cryptographe.
Nr. 1614. Am 6. Mai. — Verbessertes Tele-
phonsystem. — Hr. K. St. Forbes in London ;
Vertreter, Hr. Tony Wenger in Luxemburg.
Nr. 1615. Am 12. Mai. — Neuerung an
Druckknöpfen für elektrische Leitungen.— Hr. K.
Jörns in Freiburg (Baden); Vertreter, Hr. A.
München in Luxemburg.
Nr. 1616. Am 14. Mai. — Neuerungen an
allen Arten Stiefeln, Schuhen, Pantoffeln u.s.
w. gleichviel aus welchem Material. — Hr. K. A.
Riedig in Chemnitz (Sachsen); Vertreter,
Hr. Tony Wenger in Luxemburg.
Nr. 1617. Am 14. Mai. — Puddeln des Guß-
eisens direkt vom Hochofen.— Hr. Em. Bonehill
in Hourpes s/Sambre (Belgien); Vertreter, Hr.
Leop. Dümont in Luxemburg.
Nr. 1618. Am 14. Mai. — Verfahren zur
Herstellung eines neuen Kriegs- und Jagdpulvers.
Hr. G. Schnebelin in Paris ; Vertreter, Hr.
Fr. Gales in Capellen.
Nr. 1619. Am 14. Mai. — Wärme-Reflector
zur Gewinnung der in aufgelöstem Zustande in
den verschiedenen Wassern vorhandenen Salze wie
Chlornatrium, Chlorkalium, Natronsalpeter u. s.
w.; —Hr. Aug. Köhl in Chantillon-le-Duc
(Frankreich); dieselbe Vertretung.
Nr. 1620. Am 17. Mai. — Neues Pflaster-
system. — Hr. John Armstrong Chauber zu
New-York (V.-St.); dieselbe Vertretung.
Nr. 1621. Mm 18. Mai. — Lagerstätte.—
Hr. Georg Jäger zu Jena (Thüringen); Ver-
treter, Hr. Leop. Dümont in Luxemburg.
Nr. 1622. Am 18 Mai. — Combinirter An-
feuchter und Glätter für Couverts, Marken,
Copier-Papier und Copierbücher u.s.w. — Hr.
K. Steinitz in Berlin; dieselbe Vertretung.
Nr. 1623. Am 20. Mai. — Wasserdichte Be-
kleidungsstücke und Verfahren zur Herstellung
derselben. — HH. E. Hornung und Rud.
Liebl in Wien; Vertreter, Hr. Alph. München
in Luxemburg.
Nr. 1624. Am 22. Mai. — Neuer Apparat
— M. Em. Pasanisi à Paris;
représentant,
M. Aug. Mullendorff à Luxembourg.
N° 1625. Le 23 mai. — Compte-gouttes pour
fioles de médecine, etc. — M . Fr. H. von Hirsch
à Dusseldorf; représentant, M. Fr. Gales à Ca-
pellen.
N° 1626. Le 23 mai. — Régulateur différen-
tiel à point lumineux fixe. — MM. E.-E. Beau-
valet et L.-Ch. Beauvalet à Paris ; même repré-
sentant.
N° 1627. Le 23 mai. — Accumulateur. —
M. Fréd. Schmalhaus à Steele ; même représen-
tant.
N° 1628. Le 25 mai. — Perfectionnements
dans la fabrication de blocs de scories pour
pavages et autres usages. — M. Ch.-J. Doobs à
Middlesborough (Angleterre) ;
représentant,
M. Aug. Liger à Luxembourg.
N°1629. Le 28 mai. — Perfectionnements
dans les machines actionnées par des gaz chauds
(Certificat d'addition au N° 1241 du 21 jan-
vier 4890). — M. Edw. Field à Londres ; repré-
sentant, M. Alph. Munchen à Luxembourg.
N° 1630. Le 30 mai, — Appareil de photo-
graphie instantanée, entièrement automatique,
dans lequel le mouvement de l'obturateur et le
système de changement de plaques sont reliés
et fonctionnent ensemble sous la simple pres-
sion d'un unique déclenchement, — M. G.-Ph.-
Ch. Maroniezh Boulogne-s.-mer; représentant,
M. Fr. Gales à Capellen.
N° 1681. Le 30 mai. — Un soulier pardessus
imperméable.— MM. Th.-A. Bouvier à Clervaux
et Nic. Mehlen à Rollingergrund ; représentant,
M. Aug. Liger à Luxembourg.
für
Geheimschrift.
Hr.
C.
Pasanisi
in
Paris; Vertreter, Hr. Aug. Mullendorff in
Luxemburg.
Nr. 1625. Am 23. Mai. — Tropfstopfen für
Medizinflaschen und dergl. — Hr. Fr. Ludw.
von Hirsch in Düsseldorf ; Vertreter, Hr. Fr.
Gates in Capellen.
Nr. 1626. Am 23. Mai. — Differential-Regu-
lator mit 'festem Leuchtpunkt. — HH. E. E.
Beauvalet
und
L.
K.
Beauvalet
in
Paris; dieselbe Vertretung.
Nr. 1627. Am 23. Mai. — Accumulator. —
Hr. Fr. Schmalhaus in Steele; dieselbe
Vertretung.
Nr. 1628. Am 25. Mai. — Neuerungen in
der Herstellung von Schlackenblöcken für Pflaster
und sonstige Zwecke. — Hr. K. J. Dobbs in
Middlesborough (England); Vertreter, Hr. Aug.
Liger in Luxemburg.
Nr. 1629. Am 28. Mai. — Verbesserungen
an Maschinen mit Dampf- und Gasbetrieb (Zu-
satz zum Patent Nr. 1241 vom 21. Januar 1890).
— Hr. Vom. Field in London; Vertreter,
Hr. Alph. München in Luxemburg.
Nr. 1630. Am 30. Mai. — Gänzlich selbst-
thätiger Apparat für Momentphotographie, in
welchem die Bewegung des Verschlußstückes und
die Veränderung der Platten gleichzeitig mitein-
ander durch einen einzigen Druck bewirkt werden.
— Hr. G. PH. K. Maroniez in Boulogne-
s/m.; Vertreter, Hr. Fr. Gates in Capellen.
Nr. 1631. Am 30. Mai. — Wasserdichter Ue-
berschuh. - HH. Th. Arth. Bouvier in Clerf
und Nik. Mehlen in Rollingergrund; Ver-
treter, Hr. Aug. Liger in Luxemburg.
Das unter Nr. 1162 am 31. Juli 1889 er-
theilte Patent (Mem. 1889, S. 406) auf ein all-
gemeines, neues Schießsystem mit flüssigem Gas,
für Handwaffen, Geschütze und Kugelspritzen, ist
am 18. Mai 1892 auf die Gesellschaft «The
International (Giffard) gun and Ordnance Com-
Le brevet N° 1162, délivré le 31 juillet. 1889
(Mérn. 1889, p. 406), pour un système général
de balistique nouvelle à gaz liquéfié, applicable
aux armes portatives, à l'artillerie et aux .mi-
trailleuses, a été transmis par cession, à la
date du 48 mai 1892, à la Société dite
The
International (Giffard) gun and Ordnance Com-
pany Limited
à Londres; représentant, M.-Ch.
Dumont à Capellen.
Les brevets ci-après sont éteints pour défaut
de paiement de la taxe annuelle
N° 497. — Perfectionnements dans les pro-
cédés et appareils employés dans le traitement
des minerais pour l'extraction des métaux y
contenus.
N° 648. — Une matière sucrée diastasique
la Céréalose
et sa fabrication.
N° 649. — Un procédé servant à rendre hy-
drauliques les ciments de toute nature.
N° 654. — Fonçage de puits, construction de
tunnels, piles de ponts, excavations de tous
genres dans le sable mouvant ou dans l'eau.
N° 1094. — Procédé de production de ma-
tières décoratives et appareils.
N° 1097. — Nouveau mécanisme applicable
aux tricycles, bicycles, bicyclettes etc.
N° 1393. — Elément et procédé pour produire
des courants électriques constants.
N° 1394. — Procédé et gazogène ou chaudière
pour la fabrication du gaz d'eau.
N° 1395. — Perfectionnements aux couplages
des wagons de chemin de fer, manipulés ou
opérés latéralement aussi bien que par dessus.
N° 1396. — Générateur de gaz.
N° 1407. — Procédé pour la production des
cyanures par les composés de cianoferrure.
N° 1411. — Procédé pour augmenter la le-
vure.
N° 1413. — Innovation dans la transmission
de courants alternatifs d'ordres divers.
N° 1414, — Procédé et appareil de séchage
uniforme des bas, gants, caleçons et tricots.
Luxembourg, le 1er juin 1892.
Le Conseiller Secrétaire général,
P. RUPPERT.
Folgende Erfindungspatente sind erloschen wegen
Nichtentrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 497. — Verbesserungen der bei der Ge-
winnung der Metalle aus Erzen angewandten
Verfahren und Apparate.
Nr. 648. — Ein neuer diastatischer Zucker-
stoss genannt "Cerealose" und dessen Herstellung.
Nr. 649. — Ein Verfahren um alle Arten
Cemente hydraulisch zu machen.
Nr. 654. — Schachtabteufen, Tünnel- und
Brückenpfeilerbauten, sowie alle Arten Aushöh-
lungen im Schwimmsand oder im Wasser.
Nr. 1094. — Verfahren zur Herstellung von
Dekorationsstoffen und diesbezügliche Apparate.
Nr. 1097. — Neuer Mechanismus für Tricycles,
Bicycles und Bicyclettes u.s.w.
Nr. 1393. — Element und Verfahren zur Er-
zeugung konstanter elektrischer Ströme.
Nr. 1394. — Verfahren und Generator oder
Dampfkessel zur Erzeugung des Wassergases.
Nr. 1395. — Verbesserung in der Kuppelung
der Eisenbahnwagen, welche sowohl seitwärts als
von oben bewirkt werden kann.
Nr. 1396. — Kraft- und Heizgas-Generator.
Nr. 1407. — Verfahren zur Darstellung von
Cyanverbindungen aus Ferrocyanverbindungen.
Nr. 1411. — Verfahren zur Erhöhung der
Zellenbildung beim Gährungsprozesse.
Nr. 1413. — Neuerung in der Fernleitung
von Wechselströmen verschiedener Phase.
Nr. 1414. — Verfahren und Vorrichtung zum
Trocknen von Strümpfen, Handschuhen, u.s.w.
Luxemburg, den 1. Juni 1892.
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P.
Ruppert.
pany Limited in London übertragen worden ;
Vertreter, Hr. Karl Dümont in Capellen.
ARRANGEMENT
conclu entre l'administration des postes et télégraphes du Grand-Duché de Luxembourg et
l'administration des postes de l'Italie pour l'admission des valeurs protestables.
Les soussignés,
Vu l'art. 2 de l'arrangement concernant le service des recouvrements qui a été signé à
Vienne le 4 juillet 1891;
Sont convenus de ce qui suit
Est approuvée la convention
conclue à Luxembourg le 31/19 mars 1892 entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Russie,
pour l'extradition des malfaiteurs, la dite con-
vention annexée à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 11 mai 1892.
Gesetz vom 11. Mai 1892, wodurch der am
31. März 1892 zwischen dem Grotzherzogthum
Luxemburg und Rußland abgeschlossene Aus-
lieferungsvertrag genehmigt wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u,;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 3. Mai 1692 und derjenigen
des Staatsrathes vom 6. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der am 31/19. März 1892
zu Luxemburg, zwischen dem Großherzogthum
Luxemburg und Rußland abgeschlossene, gegen-
wärtigem Gesetze angefügte Vertrag, wegen gegen-
seitiger Auslieferung der Uebelthäter,ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
,,Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hyhenburg, den 11 Mai 1892.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
CONVENTION.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté l'Empereur de toutes
les Russies ayant jugé opportun de conclure une convention pour l'extradition réciproque
des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, M. Paul Eyschen, Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, grand-croix de l'ordre d'Adolphe
de Nassau, grand-officier de l'ordre de la Couronne de chêne, etc., etc. ;
Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Prince Léon Ouroussoff, Maître de la
Cour de Sa Majesté l'Empereur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Russie
près la Cour de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg , chevalier des ordres de
St-Wladimir, IIe classe, de Ste-Anne et de St-Stanislas, Ire classe, etc., etc. ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et
due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants