Règlement grand-ducal du 12 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
1er juin 2004
Règlement grand-ducal du 12 mai 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre
1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des
domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l'organisation des services
d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines est modifié de manière à lui donner la teneur
suivante
«Art. 3bis. Le service compétent pour assurer l’application du règlement (CEE) N° 218/92 modifié du Conseil des
Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA) est le «service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée». Ce service est
établi à Luxembourg.
Ce service est en outre compétent pour assurer l’application des dispositions de l’article 56quinquies de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.»
L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du
paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est modifié
comme suit
«Art. 17.- La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement modifié (CE) n° 1251/1999 et des
terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental pour autant que ces surfaces ne
sont pas utilisées
pour la production de matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement
destinés à la consommation humaine ou animale,
pour la culture de légumineuses fourragères dans une exploitation agricole pour la totalité de sa production,
conformément aux obligations prévues par le règlement (CEE) no 2092/91.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 12 mai 2004.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 1er
octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à
l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement modifié (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements;
Vu le règlement modifié (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un article 36bis, libellé comme suit, est inséré au règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 précité
«Art. 36bis.- La prime prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec l’aide prévue à l’article 9 [cas de
figure 3: Pâturage par des moutons (et chèvres) gardés] du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un
ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.»
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 17 mai 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –
Ratification de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mars 2004 l’Arménie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juin 2004.
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à
la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mars 2004 l’Arménie a
ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juin 2004.
Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 23 mars 2004
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du Protocole, la République d’Arménie déclare que
a) acceptant le Titre I, l’Arménie n’exécutera pas les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie
d’objets;
b) l’Arménie n’accepte pas le Titre II.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de Madagascar.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
28 octobre 2003 Madagascar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 27 novembre 2003.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Qatar.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
9 mars 2004 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
8 avril 2004.
La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion
«L’Etat du Qatar ne se considère lié par aucune des deux procédures de règlement des différends énoncées au
paragraphe 2 de l’article 17.»
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte
à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mars 2004 la Belgique a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2004.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République de Namibie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 31 mars 2004 la République de Namibie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 30 juin 2004.
L’instrument était accompagné de la déclaration suivante
La déclaration, conformément à l’article 14.5) du Protocole de Madrid (1989), que la protection résultant d’un
enregistrement international effectué en vertu de ce Protocole avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci à l’égard
de la République de Namibie ne peut faire l’objet d’une extension à son égard.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République kirghize.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 mars 2004 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 17 juin 2004.
L’instrument d’adhésion était accompagné de la déclaration suivante
la déclaration que, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la République kirghize, à l’égard
de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi
qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu
provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Convention contre le dopage, signée à Strasboug, le 16 novembre 1989. – Ratification de
l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mars 2004 l’Arménie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2004.
Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à
Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 2004 la Bulgarie a
ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2004.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur
la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2004
l’Estonie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 2004.
En outre, l’Estonie a fait la notification suivante
«Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l’article 19 du Protocole, la République d’Estonie a désigné le
Ministère de l’environnement comme correspondant national et le Ministère de l’environnement, le Ministère des
affaires sociales et le Ministère de l’agriculture comme autorités nationales compétentes.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange