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f) remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

f) remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis

f) remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis

de conduire, attachée à un des véhicules cités sous b) à e) ci-

dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur)

400 fr. par leçon d´une heure.

Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis la disposition par le candidat-conducteur, le prix

se réduit à 470 francs par leçon d´une heure.

Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus l´apprentissage et l´examen pratique doivent se

faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, suf autorisation individuelle à

accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.

Pour les véhicules mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire

soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la

disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur

sollicite un permis de

conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours.

3) Assistance à l´examen

L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les

leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.

Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre

part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit

de 15%.

Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 160 fr.

par candidat.

4) Le prix que le patron-instructeur

est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen du

permis de conduire « apprenti-instructeur » est fixé à 1.800 francs pour un cours complet de 24 heures

théoriques et à 780 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.

5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa

demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. »

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

(1) Par dépositaire professionnel de titres, au sens du présent règlement, il faut entendre toute

personne,

physique ou morale, qui reçoit habituellement des dépôts de titres de la part des seuls

professionnels du secteur financier et limite ses activités accessoires à des opérations avec ces seuls

professionnels.

(2) Par titres, au sens du présent règlement, il faut entendre toutes valeurs mobilières, tous certificats de

dépôt, bons de caisse et tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs

mobilières, qu´ils soient au porteur ou nominatifs, endossables ou non.

(3) Le présent règlement ne s´applique pas aux établissements régis par la loi du 23 avril 1981 portant

application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant

la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des

établissements de crédit et son exercice.

Compétence de surveillance de l´Institut Monétaire Luxembourgeois

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.

Le présent règlement ne s´applique qu´aux contrats fiduciaires expressément soumis à son

application par les parties au contrat et dans lesquels le fiduciaire est un établissement de crédit au sens de

l´article 1er (1) de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des

Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives,

réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice.

Définition

Loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Il est introduit dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 54bis

ayant la teneur suivante

« Art. 54bis. (1) Les banques et les établissements de crédit au sens de l´article 1er alinéa 2a de la loi du 23

avril 1981 portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12

décembre

1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives

concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice peuvent transférer sur un bien investi

dans une devise du capital d´apport, les plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie nationale de

certains actifs investis dans la même devise du capital d´apport et censés représenter, suivant les dispositions à

déterminer par un règlement d´administration publique, les fonds propres de l´entreprise. Les plus-values ainsi

immunisées réduisent à due concurrence le prix d´acquisition ou de revient du bien sur lequel elles ont été

transférées.

(2) La réduction du prix d´acquisition ou de revient du bien visé à l´alinéa qui précède est actée au bilan par

l´inscription d´un poste de passif « plus-value de conversion », égal à la plus-value transférée.

(3) Le poste « plus-value de conversion » est formé par la somme algébrique des différences de change

survenues à partir du 1.1.82 et qui sont susceptibles d´être transférées sur les actifs en devises en vertu de

l´alinéa 1er. Un excédent éventuel d´une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu

compte lors de la détermination

d´une plus-value réalisée ultérieurement.

(4) Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas

la somme algébrique des différences de change annuelles résultant de l´application successive aux actifs visés à

l´alinéa 1er ci-dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d´apport

constaté entre le début et la clôture de l´exercice d´exploitation.

(5) La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l´exercice d´exploitation en cours en cas de

cession, de cessation ou de liquidation de l´entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis. »

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) En vue de la détermination des actifs investis dans une monnaie étrangère et censés

représenter les fonds propres de l´entreprise au sens de l´article 54bis alinéa 1er, il est admis que les biens de

l´actif sont financés par les fonds propres dans l´ordre suivant

- immobilisations corporelles et incorporelles,

immobilisations financières,

valeurs du disponible et du réalisable.

(2) Seules les valeurs du disponible et du réalisable qui sont investies dans la ou les devises de l´apport sont

susceptibles de bénéficier de la mesure prévue par l´article 54bis. Ces actifs sont censés financés par des fonds

propres dans la mesure où leur montant ne dépasse pas la différence entre d´une part les comptes capital et

réserves, le cas échéant la plus-value de conversion comprise, et d´autre part les immobilisations corporelles et

incorporelles ainsi que les immobilisations financières.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

(1) Les dépositaires professionnels de titres sont soumis à la surveillance de l´Institut Monétaire

Luxembourgeois.

(2) Sont applicables aux dépositaires professionnels de titres

a) les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;

b) les articles 4, 5 et 11 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de

crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières;

c) les articles 30 (2) et 31 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois.

Tableau des dépositaires professionnels de titres

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.

Un contrat fiduciaire au sens du présent règlement est un contrat par lequel une personne, le

fiduciant, convient avec un établissement de crédit, le fiduciaire, que le fiduciaire sera rendu titulaire de droits

patrimoniaux, l´actif fiduciaire, mais que l´exercice de ces droits patrimoniaux sera limité par des obligations, le

passif fiduciaire, déterminées par le contrat fiduciaire.

Régime juridique

Loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Il est introduit dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 55ter

ayant la teneur suivante

« Art. 55ter. (1) Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d´une banque ou d´un établissement de

crédit au sens de l´article 1er alinéa 2a de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du

Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son

exercice comprend une plus-value de conversion au sens de l´article 54bis, cette plus-value est à immuniser

dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.

(2) Le montant à immuniser est égal à l´excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de

l´entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant

ne peut cependant pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.

(3) La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de

conversion est déterminée par application aux apports et suppléments d´apport des coefficients prévus à

l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situent la libération du capital social ou

de dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui

correspondent à l´année de la réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice

et les compensations d´éventuelles pertes comme ayant été pratiqué sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.

(4) Par dérogation à l´alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à

l´année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l´année 1982. »

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal seront applicables à partir de l´année

d´Imposition 1982.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

(1) La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois tient le tableau des dépositaires

professionnels de titres autorisés à exercer leur activité dans le pays par application de la loi du 2 juin 1962

déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et

de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 août 1975.

(2) A cet effet, le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement lui délivre une

expédition des décisions d´autorisation et de révocation prises à l´égard des dépositaires professionnels de

titres.

(3) La Direction de l´Institut Monétaire Luxembourgeois procède à la publication de ce tableau au Mémorial

du Grand-Duché de Luxembourg, au moins une fois par an.

Protection du titre de « dépositaire professionnel de titres »

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.

(1) L´actif fiduciaire ne fait pas partie de la masse en cas de liquidation collective du fiduciaire. Il ne

peut être saisi que par les créanciers dont les droits seraient nés à l´occasion du patrimoine fiduciaire, à

l´exclusion des créanciers personnels du fiduciaire.

Le fiduciaire doit comptabiliser l´actif et le passif fiduciaires séparément des autres éléments de son

patrimoine.

(2) A l´échéance du contrat fiduciaire le fiduciaire bénéficie d´un privilège et d´un droit de rétention sur tous

les éléments de l´actif fiduciaire jusqu´au paiement de tout ce qui lui est dû par le fiduciant en exécution du

contrat fiduciaire.

(3) Le contrat fiduciaire ne peut pas conférer au fiduciaire le pouvoir de représenter le fiduciant. Ni le

fiduciant, ni les tiers même s´ils ont connaissance du contrat fiduciaire, ne peuvent s´en prévaloir pour créer un

lien direct entre eux.

(4) Les règles du mandat sont applicables aux relations entre le fiduciant et le fiduciaire, dans la mesure où

elles ne reposent pas sur la représentation et où il n´y est pas dérogé par le présent règlement ou par la volonté

des parties.

Rapport

Loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Il est introduit dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu un article 169bis

qui a la teneur suivante

« Art. 169bis. (1) Lorsque le bénéfice de liquidation d´une banque ou d´un établissement de crédit au

sens de l´article 1er alinéa 2a de la loi du 23 avril 1981 portant application de la première directive du Conseil

des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 visant la coordination des dispositions législatives,

réglementaires et administratives concernant l´accès à l´activité des établissements de crédit et son exercice

comprend une plus-value de conversion au sens de l´article 54bis, cette plus-value est à immuniser dans les

limites spécifiées aux alinéas ci-après.

(2) Le montant à immuniser est égal à l´excédent de la valeur comptable réévaluée des fonds propres de

l´entreprise ayant servi de base au calcul de la plus-value de conversion sur leur valeur comptable. Ce montant

ne peut cependant pas dépasser la plus-value de conversion inscrite au passif du bilan.

(3) La valeur comptable réévaluée des moyens propres ayant servi de base au calcul de la plus-value de

conversion est déterminée par application aux apports et suppléments d´apport des coefficients prévus à

l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la libération du capital social ou de

dotation. De même, les bénéfices réservés sont réévalués par application des coefficients susvisés qui

correspondent à l´année de la réalisation des bénéfices. A cet effet, on considérera les distributions de bénéfice

et les compensations d´éventuelles pertes comme ayant été pratiquées sur les bénéfices réalisés en dernier lieu.

(4) Par dérogation à l´alinéa 3 qui précède les apports et les bénéfices réservés réalisés antérieurement à

l´année 1982 sont à réévaluer avec le coefficient correspondant à l´année 1982. »

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 23 juillet 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement C.E.E. n° 1484/83 du 8 juin 1983 de la Commission des Communautés

européennes, les prix franco frontière de référence pour les vins de liqueur sont modifiés à partir du 9 juin

1983.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit auprès de Direction des Douanes à Luxembourg.

Conformément aux dispositions du règlement n° 806/83 du 28 mars 1983 du Conseil des Communautés

européennes, (Journal officiel, n° L 90 du 8 avril 1983) un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin

1983 au 31 juillet 1983 pour les raisins frais de table (sous-position tarifaire ex 08.04 A I), originaires de

Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er ou 2ème bureau), de Bruxelles (1er ou 2ème bureau) ou de Zaventem.

1. Conformément aux dispositions des règlements nos 1081/83, 1162 /83, 1178/83 à 1180/83, 1296/83 à

1298/83, 1470/83, 1471/83, 1514/83 à 1516/83, 1548/83, 1549/83, 1624/83 et 1625/83 du Conseil des

Communautés européennes des 25 avril, 16 mai, 27 mai, 2 juin et 14 juin 1983, publiés aux journaux officiels

nos L 118, L 128, L 129, L 138, L 151, L 153, L 158 et L 160, des 5 mai, 18 mai, 19 mai, 27 mai, 9 juin, 11

juin, 16 juin et 18 juin 1983, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits

suivants

A. pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983

- certaines cerises conservées à l´alcool, destinées à la fabrication de produits de chocolat (sous-position

ex 20.06 B l e 2 bb);

les fils de poly (p-phénylène téréphtalamide), destinés à être utilisés dans la fabrication de pneumatiques

(sous-position ex 51.01 A);

B. Pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984

a) les taureaux, vaches et génisses de certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 a II), autres que

ceux destinés à la boucherie;

b) les anguilles fraîches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées,

destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la

fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04;

c) les pulpes d´abricots (sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;

d) certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV), originaires

d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;

e) le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats A.C.P. et des pays et

territoires d´outre-mer.

Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´Administration

centrale des Douanes et Accises (service du Tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles, soit auprès de

l´inspecteur-gestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1479/83 de la Commission des Communautés européennes, du 7 juin

1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 9 juin 1983, à l´importation de sulfate de cuivre

relevant de la sous-position tarifaire 28.38 A II b (Code n° 2838 270 00 D), originaire de Tchécoslovaquie et

d´Union soviétique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1500/83 de la Commission des Communautés européennes, du 9 juin

1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 10 juin 1983, à l´importation de propulseurs

spéciaux du type hors-bord relevant de la sous-position

tarifaire ex 84.06 B (Codes nos 8406 100 00 R et

8406 120 10 K), originaires du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement (C.E.E. n° 1613/83 de la Commission des Communautés européennes du 15 juin

1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 17 juin 1983,) l´importation de nickel brut non

alié, sous forme de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, relevant de la

position tarifaire ex 75.01 (code 7501 210 00 S) originaire d´Union soviétique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Les renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes luxembourgeois.

Les règlements (C.E.E.) nos 2689/82 et 2690/82 du Conseil des Communautés européennes, du 4 octobre

1982, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 285 du 8 octobre 1982, portant

amendements des accords que la Communauté

économique européenne a conclu avec la république

d´Autriche et avec la Confédération

suisse sur l´application de la réglementation relative au transit

communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (C.E.E.) nos 2812/72 et 2813/72 du Conseil des

Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés

européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.

Le règlement (C.E.E.) n° 2835/82 de la Commission des Communautés européennes du 25 octobre 1982,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 298 du 26 octobre 1982, modifie le règlement

(C.E.E.) n° 49/81, relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période

de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres Etats membres,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 4 du 1er janvier 1981.

Les règlements (C.E.E.) nos 3329/82 et 3330/82 du Conseil des Communautés européennes du 3

décembre 1982, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 355 du 16 décembre 1982,

portent amendements des accords que la Communauté économique européenne a conclu avec la république

d´Autriche et avec la Confédération

suisse sur l´application de la réglementation relative au transit

communautaire. Ces accords ont fait l´objet des règlements (C.E.E.) nos 2812/72 et 2813/72 du Conseil des

Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés

européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972.

Le règlement (C.E.E.) n° 3617/82 du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1982,

publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 382 du 31 décembre 1982, modifie le

règlement (C.E.E.) n° 222/77 du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976, relatif au

transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1977.

Le règlement (C.E.E.) n° 1482/83 de la Commission des Communautés européennes du 8 juin 1983, publié

au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 151 du 9 juin 1983, porte douzième modification du

règlement (C.E.E.) n° 223/77, portant dispositions d´application, ainsi que mesures de simplification du régime

du transit communautaire, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février

1977.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en

date à New York, du 7 mars 1966. - Adhésion de la République Dominicaine.

(Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.

Mémorial 1979, A, pp.

36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp.

6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp.

71, 1975

Mémorial 1982, A, pp.

13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825,

1944, 2018

Mémorial 1983, A, pp.

7, 324 et 325, 661, 691, 1077)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 mai 1983 la

République Dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention

est entrée en vigueur à l´égard de la

République Dominicaine le 24 juin 1983.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26

octobre 1961. Adhésion du Panama.

(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.

Mémorial 1976, A, pp.

28 et ss., 832, 1133

Mémorial 1977, A, p. 1008

Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615

Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 juin

1983 le Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Panama le 2

septembre 1983.

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

- Adhésion d´EI Salvador.

(Mémorial 1953,

p.

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393,

1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017

Mémorial 1983, A, pp.

37, 671)

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

- Adhésion d´EI Salvador.

(Mémorial 1971, A, pp.

66 et ss. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393,

1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp.

81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, pp.

36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 28 avril 1983 El Salvador

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

En référence à l´article 1, section B 1), de la Convention, le Gouvernement

salvadorien a déclaré qu´en

adhérant au Protocole, son intention était d´appliquer la Convention sans restriction géographique, c´est-à-dire

conformément à la formule b) (« événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs »).

En outre, dans son instrument d´adhésion audit Protocole le Gouvernement salvadorien a formulé la réserve

que l´article IV ne sera pas applicable à El Salvador.

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard d´EI Salvador le 27

juillet 1983, et, conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à son égard le

28 avril 1983.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La

Haye, le 5 octobre 1961. - Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord.

(Mémorial 1978, A, pp.

194 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 1117 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1914 et ss., 2303 et 2304

Mémorial 1982, A, pp.

39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112)

Le 7 juin 1983 le Gouvernement

britannique a notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il

y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités à Hong Kong compétentes pour délivrer l´apostille

prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus

« Deputy Director, Councils and Administration Branch Registrar, Supreme Court

Deputy Registrar, District Court ».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage.

Règlement-taxe sur la location du compresseur communal.

En séance du 26 mars 1983 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié la taxe de location du compresseur communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 juin 1983 et publiée en due forme.

forme.

Bourscheid.

Règlement-taxes sur les inhumations.

En séance du 10 mars 1983 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur les inhumations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1983 et publiée en due forme.

Lenningen.

Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1983 et par décision ministérielle du 5

mai 1983 et publiée en due forme.

Lorentzweiler.

Taxes d´utilisation de la canalisation.

En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1983.

Lorentzweiler. - Taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1983.

Luxembourg.

Règlement-taxes: Chapitre III: Autobus.

En séance du 25 avril 1983 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le chapitre III du règlement-taxes: Autobus.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1983 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxes, section VII: Piscine et Bains.

En séance du 13 mai 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié et complété la section VII: Piscines et Bains de son règlement-taxes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1983 et par décision ministérielle du 8

juin 1983 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.

En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau.

En séance du 23 décembre 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et par décision ministérielle du

24 mai 1983 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière.

En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses au cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 31 janvier 1983 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.

Manternach.

Fixation d´une taxe pour le remplacement des compteurs d´eau détruits.

En séance du 12 mars 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe pour le remplacement des compteurs d´eau détruits.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

(1) Les personnes physiques ou morales qui ne figurent pas au tableau visé à l´article 3 ci-dessus ne

peuvent pas se prévaloir du titre de « dépositaire professionnel de titres » ou de toute autre appellation

donnant l´apparence d´une activité professionnelle de dépositaire de titres.

(2) Cette disposition ne s´applique pas aux personnes qui utilisent ces titres dans une dénomination qui

exclut toute induction en erreur. Elle ne s´applique pas non plus aux établissements ayant leur siège social dans

un autre Etat membre des Communautés Européennes qui, dans l´Etat où se trouve leur siège social, sont

autorisés à utiliser ces titres. Ces établissements devront cependant faire suivre le titre qu´ils utilisent d´une

spécification adéquate, s´il existe un risque d´induction en erreur.

Application

de la loi du 10 août 1982

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.

Le rapport entre d´une part les moyens propres d´un établissement de crédit, tels que définis par

l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que

les émissions de valeurs mobilières, et d´autre part l´ensemble des actifs fiduciaires détenus par l´établissement,

ne devra pas être inférieure à 1%.

Un règlement grand-ducal pourra fixer ce rapport à un chiffre supérieur, sans que ce chiffre puisse dépasser

5%.

Exécution et publication

Loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 23 juillet 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2664, sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l´article 1er alinéa 1er de la loi

du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

La loi du 10 août 1982 portant organisation 1) du droit de suspension du Commissaire au Contrôle

des Banques à l´égard des établissements de crédit, 2) du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la

liquidation des établissements de crédit est applicable aux dépositaires professionnels de titres.

Dispositions pénales

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit.

Notre Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 2641, sess. ord. 1982-1983.

Loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 11 juillet 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

(1) L´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de

crédit, ainsi que les démissions de valeurs mobilières est applicable aux dépositaires professionnels de titres

dans la mesure où l´article 2 du présent règlement soumet ces dépositaires aux dispositions de cet arrêté.

(2) Sans préjudice des peines édictées par le code pénal ou par des dispositions particulières, les infractions

et les tentatives d´infractions aux dispositions de l´article 4 du présent règlement sont punies d´un

emprisonnement

de huit jours à cinq ans et d´une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs ou d´une de

ces peines seulement.

(3) Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont

applicables.

Exécution et publication

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

Notre Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2676, sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements

de crédit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et

constatant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

De l´assentiment de la commission

de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Champ d´application

f) remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 juillet 1983.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant les dépositaires professionnels de titres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

De l´assentiment de la commission

de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Champ d´application

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