Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 Acceptation par le Luxembourg de l´Annexe B.3. et liste des Etats liés à cette Annexe (apc)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des
régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973
Acceptation par le
Luxembourg de l´Annexe B.3. et liste des Etats liés à cette Annexe
R E C U E I L
D E L E G I S L A T I O N
N°
Loi du 16 juin 1982 portant approbation de l´Accord sur les exigences minimales pour la
délivrance et la validité des permis de conduire (APC) et de ses annexes, faits à
Genève, le 1er avril 1975.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1982 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés l´Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des
permis de conduire (APC) et ses annexes, faits à Genève, le 1er avril 1975.
Le numéro 4° de l´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969
portant exécution de l´article 115, numéro 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le
texte suivant
« 4° les indemnités pour perte de caisse allouées aux caissiers et personnes assimilées chargées de
manipulations de fonds, pour autant qu´elles sont prévues par une disposition légale ou réglemen-
taire ou par un contrat de travail et qu´elles ne dépassent pas mille francs par mois; ».
En cas de sinistres généraux, régionaux ou locaux causés par les forces de la nature, le Fonds
de solidarité viticole ne peut allouer une aide aux exploitants viticoles sinistrés que pour autant que la
perte de récolte, pour l´ensemble des cépages ou pour un cépage déterminé, est supérieure à cinquante
pour cent du rendement moyen général par hectare des cinq dernières années sans sinistres notables.
L´article 22 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit
« Art. 22.1. a) A la frontière belgo-luxembourgeoise, les importations de biens dans le trafic commer-
cial peuvent avoir lieu, les jours ouvrables, par les routes et aux heures suivantes
Athus-Rodange
entre
6 et 20 heures;
Aubange-Rodange
entre 6 et 22 heures;
Athus-Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entre
8 et 12 et entre
14 et 18 heures;
Arlon-Luxembourg (autoroute ) . . . . . . . . . .
entre
0 et 24 heures;
Arlon-Rosenberg/Steinfort
entre 9 et 17 heures du
lundi au vendredi.
L´admission du trafic com-
mercial est limitée au trafic
local.
Arlon-Gaichel
entre
8 et 12 et entre
14 et 18 heures;
Arlon-Oberpallen
entre
6 et 20 heures
du 1er avril au 30 septembre;
entre
8 et 18 heures
du 1er octobre au 31 mars;
Martelange-Rombach
entre
6 et 20 heures;
Bastogne-Doncols
entre 6 et 20 heures;
Bastogne-Allerborn
entre 8 et 18 heures;
Deiffeit-Schmiede-Wemperhardt
entre
6 et 20 heures;
Lengeler-Wemperhardt
entre
6 et 20 heures;
b) A la frontière belgo-luxembourgeoise, les formalités relatives aux importations de biens effectuées
dans le cadre du trafic international de voyageurs peuvent avoir lieu
les jours, aux heures et aux postes de surveillance, indiqués sous a);
_ les dimanches et jours fériés légaux, au poste de surveillance
Arlon-Luxembourg (autoroute)
entre 0 et 24 heures.
2. A la frontière belgo-luxembourgeoise les importations de biens peuvent avoir lieu par les lignes de
chemin de fer suivantes
Athus-Rodange
Arlon-Kleinbettingen
Gouvy-Troisvierges. »
Le Ministre des Transports est désigné comme autorité compétente pour exercer les attribu-
tions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l´application dudit accord et de ses annexes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 16 juin 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Doc. pari. N° 2137; sess. ord. 1977-1978, 1980-1981 et 1981-1982.
ACCORD SUR LES EXIGENCES MINIMALES POUR LA DELIVRANCE
ET LA VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE (APC)
Les parties contractantes,
désireuses de réaliser une plus grande uniformité des règles concernant la délivrance et la validité
des permis de conduire, en vue d’améliorer la sécurité de la circulation routière et de faciliter la
délivrance de tels permis aux conducteurs étrangers acquérant une résidence normale sur leur terri-
toire,
tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 8 et du paragraphe 3 de l’Article 41 de
la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968,
sont convenues de ce qui suit
Domaine d’application et définitions
Article premier
1.
Le présent Accord s’applique aux permis de conduire, à l’exclusion des permis de conduire
d’élèves-conducteurs, des permis de conduire pour la conduite des cyclomoteurs et des permis de
conduire pour la conduite des automobiles dont le conducteur se déplace à pied, valables pour les
catégories de véhicules définies dans les Annexes 6 et 7 de la Convention sur la circulation routière
ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. Il ne s’applique pas aux permis de conduire
délivrés avant son entrée en vigueur ni à leur renouvellement, sauf si la validité desdits permis a été
prorogée après cette date à de nouvelles catégories de véhicules.
2.
Sauf mention contraire, les termes utilisés dans le texte du présent Accord ont la signification
qui leur est attribuée dans la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.
3.
Aux fins du présent Accord, on entend par "groupe de véhicules" une subdivision d’une des
catégories visées au paragraphe 1 du présent article.
Examen de conduite
Article 2
1.
Les permis nationaux de conduire ne seront délivrés qu’à des conducteurs ayant subi avec succès
un examen approprié à la conduite des véhicules de la catégorie ou des catégories pour lesquelles le
permis sera valable.
2.
Les dispositions nationales relatives à cet examen ne seront pas moins strictes quant au fond que
celles qui sont énoncées dans l’annexe I du présent Accord.
3.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au renouvellement d’un permis ainsi
obtenu.
Aptitude physique et mentale requise des conducteurs
Article 3
Les dispositions nationales relatives à l’aptitude physique et mentale requise pour obtenir un
permis de conduire national et pour continuer à en être titulaire ne seront pas moins strictes quant au
fond que celles qui sont énoncées dans l’annexe II du présent Accord.
Délivrance d’un permis de conduire par une partie contractante
sur la base d’un permis délivré par
une autre partie contractante
Article 4
1.
Nonobstant les dispositions
du paragraphe 1 de l’Article 2 du présent Accord, un permis de
conduire national sera délivré, sur demande, par une Partie contractante ou une de ses subdivisions, au
titulaire d’un permis de conduire national valable, délivré conformément aux dispositions du para-
graphe 2 de l’Article 2 et de l’Article 3 du présent Accord, sur le territoire d’une autre Partie con-
tractante,
après l’entrée en vigueur du présent Accord entre les deux Parties contractantes en
question, sans que le conducteur concerné ait à subir un examen de conduite ou un examen médical,
à condition que
a) ledit conducteur ait acquis une résidence normale sur le territoire de la Partie contractante qui
délivre le nouveau permis ;
b) l’âge dudit conducteur ne soit pas inférieur à l’âge requis sur le territoire de la Partie con-
tractante qui délivre le nouveau permis ;
c) le permis de conduire étranger soit remis aux autorités compétentes de la Partie contractante
qui délivre le nouveau permis.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne font pas obstacle à ce que toute Partie
contractante applique à la délivrance du nouveau permis de conduire les dispositions de sa législation
nationale relatives à cette délivrance et concernant des questions autres que celles couvertes par le
présent Accord.
3.
Le permis de conduire ainsi délivré sera valable pour la conduite des véhicules pour lesquels le
permis remis était valable, et sa validité sera soumise aux conditions figurant sur ce dernier.
4.
Le permis remis pourra être renvoyé aux autorités qui l’ont délivré.
Signature
et adhésion au présent accord
Article 5
1.
Le présent Accord est ouvert à la signature ou à l’adhésion des Etats membres de la Commission
économique pour l’Europe des Nations Unies et des Etats admis à la Commission à titre consultatif
conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission, qui ont ratifié la Convention sur la
circulation routière et la Convention sur la signalisation routière, ouvertes toutes deux à la signature à
Vienne le 8 novembre 1968, ou qui ont adhéré à ces deux Conventions.
2.
Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour
l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission, et qui ont ratifié la
Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière, ouvertes toutes
deux à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ou qui ont adhéré à ces deux Conventions, peuvent
devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.
3.
Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 1er avril 1976 inclus. Après cette date, il
sera ouvert à l’adhésion.
4.
Le présent Accord sera soumis à la ratification des Etats signataires.
5.
Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Application du présent accord par une partie contractante
aux territoires dont elle assure les relations
internationales
Article 6
1.
Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera ou à tout
moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général que l’Accord devient
applicable à tous les territoires dont il assure les relations internationales ou à l’un quelconque d’entre
eux. Le présent Accord deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notifica-
tion trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date
d’entrée en vigueur de l’Accord pour l’Etat adressant la notification, si cette date est postérieure à la
précédente.
2.
Tout Etat qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à
toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l’Accord cessera
d’être applicable au territoire désigné dans la notification,
et l’Accord cessera d’être applicable audit
territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
Entrée en vigueur du présent accord
Article 7
1.
Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats
mentionnés au paragraphe 1 de son Article 5 auront déposé leur instrument de ratification ou
d’adhésion.
2.
Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq Etats auront
déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, l’Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
Procédure d’amendement au texte principal et
aux annexes du présent accord
Article 8
1.
Après une période de douze mois à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord, toute Partie
contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l’Accord. Le texte de toute proposition
d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le commu-
niquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire
savoir dans le délai de six mois suivant la date de cette communication : a) si elles acceptent l’amen-
dement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour
l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé aux autres
Etats visés à l’Article 5 du présent Accord.
2.
a) Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent article sera réputée acceptée si, dans le délai de six mois susmentionné,
moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent l’amen-
dement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire
général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l’amendement
proposé et toute demande de convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des
demandes reçus pendant le délai spécifié de six mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties
contractantes,
le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l’amendement
entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de six mois spécifié au paragraphe 1 du présent
article pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont
rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de six mois, aura rejeté une proposition
d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner, pourra, à tout moment
après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement, et le
Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amen-
dement entrera en vigueur, pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après
la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification.
3.
Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article
et si, dans le délai de six mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du
nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement
proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de cinq,
l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le
Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute
autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.
4.
Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent
article, le Secrétaire général y invitera toutes les Parties contractantes et les autres Etats visés à
l’Article 5 du présent Accord. Il demandera à tous les Etats invités à la Conférence de lui présenter, au
plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner
également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces proposi-
tions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les Etats invités à la
Conférence.
5.
a) Tout amendement au présent Accord sera réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des
deux tiers des Etats représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les
deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à
toutes les Parties contractantes l’adoption de l’amendement et celui-ci entrera en vigueur six mois
après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui,
durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement.
b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de six mois
pourra,
à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte, et le Secrétaire général
communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en
vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le
Secrétaire général aura reçu la notification.
6.
Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du
présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation
d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
7.
Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent
article, les annexes au présent Accord peuvent être modifiées par accord entre les administrations
compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l’administration d’une Partie contractante a dé-
claré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation
spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration
compétente de la Partie contractante en cause à la modification des annexes ne sera considéré comme
donné qu’au moment où cette administration
aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations
ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations
compétentes pourra
prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions des annexes resteront en
vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le Secrétaire général fixera la date
d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
8.
Chaque Etat, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord, ou y adhérera, notifiera au
Secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l’accord prévu au
paragraphe 7 du présent article.
Dénonciation du présent Accord
Article 9
Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au
Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en
aura reçu notification.
Abrogation du présent Accord
Article 10
Le présent Accord cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à
cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Règlement de différends
Article 11
1.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’appli-
cation du présent Accord que les Parties en litige n’auraient pu régler par voie de négociation ou
d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le
demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par
les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige
n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties
pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre
unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2.
La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 du présent
article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Déclarations relatives à l’application de certaines dispositions
du présent Accord
Article 12
1.
Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de
ratification ou d’adhésion, formuler des réserves portant sur les points suivants
a) déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’Article 11 du présent Accord. Les autres Parties
contractantes ne seront pas liées par l’Article 11 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties con-
tractantes qui aura fait une telle déclaration ;
b) déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’Article 4 du présent Accord pour autant qu’il s’agisse
de permis pour la conduite d’un ou de plusieurs groupes donnés de véhicules. Les autres Parties
contractantes ne seront pas liées par l’Article 4 du présent Accord pour autant qu’il s’agisse de permis
pour le ou les groupes de véhicules en question vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes
qui aura fait une telle déclaration ;
c) déclarer que, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’Article 4 du présent Accord, la
validité d’un permis de conduire délivré en vertu du paragraphe 1 dudit article au titulaire d’un permis
de conduire national valable portant l’inscription visée au paragraphe 12 de l’annexe 1 de l’Accord
sera exclusivement limitée à la conduite des véhicules équipés d’une transmission automatique.
2.
Aucune réserve autre que celles prévues au paragraphe 1 du présent article ne sera admise.
3.
Tout Etat qui aura formulé une réserve en vertu du présent article pourra la retirer à tout
moment par notification adressée au Secrétaire général.
4.
Le Secrétaire général communiquera les réserves et notifications faites en application du présent
article à tous les Etats visés à l’Article 5 du présent Accord.
Notifications aux parties contractantes
Article 13
Outre les déclarations,
notifications et communications prévues aux Articles 8 et 12 du présent
Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres Etats visés à l’Article 5
a) les signatures, ratifications et adhésions au titre de l’Article 5 ;
b) les notifications et déclarations au titre de l’Article 6 ;
c) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l’Article 7 ;
d) la date d’entrée en vigueur des amendements au présent Accord conformément aux paragraphes
2, 5 et 7 de l’Article 8 ;
e) les dénonciations
au titre de l’Article 9 ;
f) l’abrogation du présent Accord au titre de l’Article 10 ;
g) les réserves au titre de l’Article 12.
Dépôt du texte du présent Accord auprès du secrétaire général
Article 14
Après le 1er avril 1976, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation
des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats
visés à l’Article 5 du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève, le premier avril mil neuf cent soixante-quinze, en un seul exemplaire, en langues
anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
*
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE
L’examinateur
Conditions exigées
1. Instruction générale
Les candidats devront être titulaires
d’un certificat d’études secondaires (4 ans d’études au
moins après le primaire) ou d’un diplôme de niveau équivalent, à moins qu’ils ne suivent un
cours prolongé de formation spéciale.
2. Permis de conduire et expérience de la conduite
Les candidats devront détenir un permis valable de la catégorie pour laquelle ils seront auto-
risés à faire passer les examens, sauf dans le cas de la catégorie D, pour laquelle un permis de la
catégorie C pourra être considéré comme suffisant. Ils devront avoir une expérience de la
conduite d’au moins trois ans. Durant les trois années précédant le moment où ils ont posé
leur candidature, ils ne devront pas avoir été déchus du droit de conduire ni avoir été reconnus
coupables, après jugement, d’une violation du Code de la route constituant un grave danger
pour la sécurité routière.
3. Age minimum
L’âge du candidat sera d’au moins 23 ans.
4. Aptitude
Les dispositions nationales établiront des normes d’aptitude physique et mentale non moins
strictes quant au fond que celles qui sont énoncées à l’annexe II du présent Accord pour la
délivrance et le renouvellement des permis des catégories A et B. Les candidats devront en
outre avoir les qualités psychologiques et morales requises.
5. Formation
Les candidats devront avoir suivi avec succès un cours de formation spéciale, théorique et
pratique, sur tous les aspects de la profession d’examinateur, et notamment sur le niveau
d’habileté à la conduite requis d’un examinateur.
Déchéances
6. Si la validité du permis de conduire d’un examinateur est suspendue, celui-ci ne remplira pas
les fonctions
d’examinateur pendant la période d’invalidité de son permis. Cependant, si le
permis a été suspendu uniquement pour des raisons d’incapacité physique, l’examinateur peut
continuer à faire subir des examens théoriques.
7. Si un examinateur a été reconnu coupable, après jugement, d’une violation du Code de la
route constituant un grave danger pour la sécurité routière, les autorités compétentes déter-
mineront s’il demeure apte à exercer le métier d’examinateur.
Surveillance
8. On surveillera les examinateurs
au cours de leur travail afin de s’assurer qu’ils appliquent les
normes appropriées.
L’examen théorique
Forme
9. La forme sera choisie de façon à permettre de s’assurer que le candidat a les connaissances
raisonnées requises au sujet des questions énumérées dans les paragraphes
10. et 11. de la
présente annexe.
Contenu
10. Connaissance raisonnée de la réglementation
et, plus particulièrement, des règlements appli-
cables à l’utilisation des véhicules de la catégorie correspondant au type de permis demandé
10.1. connaissance raisonnée des règles de la circulation routière, de la signalisation et des
marques routières, et de leur signification ;
10.2. connaissance élémentaire raisonnée des règlements techniques concernant la sécurité
des véhicules en circulation ;
10.3. connaissance raisonnée des règles s’appliquant au conducteur, dans la mesure où elles
concernent la sécurité routière, y compris, pour les conducteurs de véhicules des
catégories C et D seulement, des règles relatives aux heures de travail et aux périodes
de repos ;
10.4. connaissance raisonnée des règles spécifiant la façon dont le conducteur doit se
comporter en cas d’accident.
11. Connaissance raisonnée dans d’autres domaines
11.1. connaissance raisonnée suffisante de l’importance des questions de sécurité routière et
particulièrement des facteurs d’accident suivants
11.1.1. dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement,
l’estimation erronée de la vitesse (effets sur les distances de freinage et de
sécurité), l’influence des conditions atmosphériques (neige, pluie, brouillard,
vent latéral, hydroplanage), le comportement des autres usagers de la route, et
en particulier des personnes âgées et des enfants ;
11.1.2. facteurs susceptibles d’amoindrir la vigilance et l’aptitude physique et mentale
du conducteur, tels que fatigue, maladie, alcool et autres drogues, etc. ;
11.1.3. facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes
transportées ;
11.2. véhicules des catégories A et B seulement : connaissance de base des éléments du
véhicule essentiels pour la protection de ses occupants et pour la sécurité routière, tels
que freins, pneumatiques, niveaux d’huile, ceintures de sécurité, etc. ;
véhicules des catégories C, D et E seulement : connaissance du fonctionnement et de
l’entretien simple des éléments précités et de tous les autres dispositifs et parties
présentant un intérêt particulier pour la sécurité ;
11.3. connaissance des mesures à prendre le cas échéant pour venir en aide aux victimes
d’accidents de la route.
L’examen pratique
Le véhicule et son équipement
12.
Si le candidat passe l’examen sur un véhicule équipé d’un changement de vitesse auto-
matique, ceci sera indiqué sur tout permis délivré sur la base d’un tel examen ;
Véhicules de la catégorie C : le poids maximal autorisé ne sera pas inférieur à 7 000 kg ;
Véhicules de la catégorie D : le nombre de sièges ne sera pas inférieur à 28 et la longueur du
véhicule ne sera pas inférieure à 7 m. ;
Véhicules de la catégorie E : lorsque le véhicule tracteur est de la catégorie C et s’il ne s’agit
pas d’une semi-remorque, la remorque aura au moins deux essieux dont l’écartement sera
supérieur à un mètre.
Contenu
13. Maniement du véhicule
Les principales manoeuvres que le candidat devra exécuter pour prouver qu’il est maître de
son véhicule sont les suivantes
13.1. démarrage en côte ;
13.2. véhicules des catégories B, C, D et E seulement : marche arrière et virage en marche
arrière ;
13.3. freinages et arrêts à différentes vitesses, y compris arrêts d’urgence, si les conditions de
la route et de la circulation le permettent ;
13.4. véhicules des catégories B, C, D et E seulement : stationnement en oblique, station-
nement sur une pente, montante ou descendante ;
13.5. demi-tour sur un espace limité ;
13.6. véhicules de la catégorie A seulement : marche à faible allure.
14. Comportement en circulation
On s’assurera principalement que le candidat
14.1. maintient son véhicule sur la partie de la chaussée où il doit être ;
14.2. prend correctement les virages à droite et à gauche ;
14.3. exécute correctement les manoeuvres de changement de voie et de changement de
direction aux intersections ;
14.4. est attentif à la circulation ;
14.5. se comporte correctement aux intersections, en tenant dûment compte de tous les
mouvements des autres usagers de la route, et plus spécialement des priorités ;
14.6. adapte sa vitesse aux circonstances ;
14.7. utilise les miroirs rétroviseurs ;
14.8. signale correctement les manoeuvres qu’il compte faire ;
14.9. sait faire fonctionner correctement les dispositifs d’éclairage du véhicule, ses dispo-
sitifs avertisseurs et ses autres dispositifs auxiliaires ;
14.10. conduit avec la prudence voulue et avec les égards voulus vis-à-vis des piétons et des
autres usagers de la route ;
14.11. se comporte comme il convient vis-à-vis des véhicules de transport publics ;
14.12. respecte les signaux lumineux de circulation et les injonctions des agents autorisés
réglant la circulation ;
14.13. réagit de façon appropriée aux signaux prévus par la réglementation que font les autres
usagers de la route ;
14.14. respecte la signalisation routière, les marques routières et les passages pour piétons ;
14.15. maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre
son véhicule et les véhicules circulant parallèlement ;
14.16. exécute correctement les manoeuvres de dépassement ;
14.17. utilise correctement la ceinture de sécurité lorsque le véhicule doit en être équipé.
Ordre dans lequel les parties de l’examen devraient se dérouler
15. Autant que possible, la partie de l’examen décrite au paragraphe 13. devrait avoir lieu avant
celle décrite au paragraphe 14.
Durée de l’examen
16. La durée de l’examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour les vérifications
prescrites aux paragraphes 13. et 14. La durée de la partie de l’examen décrite au para-
graphe 14. devrait dépasser 30 minutes, mais ne sera en aucun cas inférieure à 20 minutes.
Lieu de l’examen
17. La partie de l’examen décrite dans le paragraphe 13. pourra se dérouler sur un terrain
d’épreuve spécial ; dans ce cas, des critères précis devraient être établis pour mesurer objec-
tivement l’aptitude du candidat à manoeuvrer le véhicule. La partie de l’examen prévue au
paragraphe 14. aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur
des autoroutes, ainsi que dans la circulation urbaine.
*
ANNEXE II
NORMES MINIMALES CONCERNANT L’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE
Définitions
1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes
1.1. Groupe 1 : Conducteurs de véhicules des catégories A et B.
1.2. Groupe 2 : Conducteurs de véhicules des catégories C, D et E.
2. Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire sont
classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.
Examens médicaux
3. Groupe 1 : Les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical s’il apparaît, lors de
l’accomplissement
des formalités requises, ou au cours des épreuves qu’ils sont tenus de subir
avant d’obtenir un permis qu’ils sont atteints d’une ou plusieurs des incapacités mentionnées
pour ce qui est de ce groupe dans la présente annexe.
4. Groupe 2 : Les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale
d’un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui pour-
raient être prescrits par la législation nationale.
Capacité visuelle
5. Tous les candidats à un permis de conduire doivent subir un examen confié à un personnel
convenablement formé. Dans les cas douteux, le candidat doit être examiné par une autorité
médicale compétente. Lors de l’examen de la vue, l’attention doit porter sur l’acuité visuelle,
le champ visuel, la vision nocturne, les maladies oculaires progressives, etc. Lorsque le port de
verres correcteurs est reconnu nécessaire pour la conduite par l’autorité qui délivre les permis,
ce fait doit être consigné sur le permis de conduire.
6. Groupe 1 : Les conducteurs de ce groupe devraient subir un examen de la vue au plus tard à
l’âge de 70 ans, et de préférence plus tôt, et ensuite à intervalles appropriés. Si des candidats
ou des conducteurs de 40 ans ou plus ont, après correction, une vision inférieure à la normale,
tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées aux paragraphes 6.1. et 6.2. ci-après,
on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou de renouveler le
permis. Lorsqu’une maladie oculaire est décelée ou suspectée, les examens périodiques
devraient être fréquents.
6.1. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire doivent
avoir une acuité visuelle, avec verres correcteurs s’il y a lieu, d’au moins 0,4, et de
préférence d’une valeur supérieure à ce chiffre pour l’oeil le meilleur ou d’au moins
0,5 pour les deux yeux ensemble, et d’une valeur, constatée lors d’un examen médical,
d’au moins 0,2 pour l’oeil le moins bon. Le permis de conduire ne doit être ni délivré,
ni renouvelé s’il s’avère après examen médical que la vision du candidat ou du con-
ducteur est diminuée de plus de 20 degrés dans la partie temporale de son champ de
vision ou si l’intéressé est atteint de diplopie ou d’un défaut de vision binoculaire.
6.2. Les candidats ou conducteurs qui ne voient que d’un oeil peuvent obtenir un permis
de conduire ou le renouvellement de ce permis à condition qu’une autorité médicale
compétente
certifie que cette condition
de vision monoculaire existe depuis assez
longtemps pour que l’intéressé s’y soit adapté, et que l’acuité visuelle, avec verres
correcteurs s’il y a lieu, soit d’au moins 0,8. Ces personnes ne doivent avoir aucune
limitation de champ de vision pour cet oeil.
7. Groupe 2 : Les candidats et les conducteurs de ce groupe doivent subir un examen de la vue
lors de la demande de la délivrance du permis de conduire, et de préférence périodiquement
par la suite. Si des candidats ou des conducteurs âgés de 40 ans ou plus ont une vision corrigée
inférieure à la normale tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées au para-
graphe 7.1. ci-après, on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou
de renouveler le permis.
7.1. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis doivent avoir une
vision binoculaire assortie d’une acuité visuelle, avec verres correcteurs s’il y a lieu,
d’au moins 0,75 pour l’oeil le meilleur et d’au moins 0,5 pour l’oeil le moins bon. Si
l’intéressé utilise des verres correcteurs, la vision, non corrigée, ne doit pas être
inférieure à 0,1, la correction étant bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni
délivré ni renouvelé si le candidat ou conducteur a un champ visuel diminué ou s’il est
atteint de diplopie ou d’une vision binoculaire défectueuse.
7.2. L’emploi de verres de contact par les conducteurs de ce groupe peut être autorisé sur
avis favorable d’une autorité médicale compétente.
Audition
8. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à un candidat ou conducteur du
groupe 2 si son audition est si mauvaise qu’il en est gêné dans l’accomplissement de ses tâches.
Etat général et incapacités physiques
9. Groupe
1 : Le permis de conduire sans condition restrictive ne doit pas être délivré ou
renouvelé aux candidats ou conducteurs physiquement diminués tant qu’ils n’ont pas satisfait
à un examen de conduite prouvant qu’ils sont capables de conduire un véhicule pourvu des
commandes de type habituel.
9.1. Des permis de conduire avec condition restrictive peuvent être délivrés ou renouvelés
aux candidats ou aux conducteurs physiquement diminués si les véhicules qu’ils
conduisent sont adaptés aux besoins de leur condition. Toute restriction portée sur le
permis de conduire doit préciser le type d’aménagement requis sur le véhicule.
9.2. En cas de doute, le candidat subira une épreuve pratique qui permettra de s’assurer de
ses aptitudes, après examen médical par une autorité compétente, et un permis de
validité limitée pourra être alors délivré, s’il y a lieu, de façon à permettre de suivre le
cas. L’évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des consi-
dérations mécaniques permettant de déterminer si l’incapacité constatée risque,
pendant un temps prolongé, d’empêcher une manoeuvre efficace et rapide et de gêner
le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en cas d’urgence.
10. Groupe 2 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou
conducteurs atteints d’une incapacité qui risque d’empêcher la conduite correcte et sans
danger d’un véhicule.
10.1. L’examen médical des candidats ou conducteurs doit porter sur l’ensemble des
mouvements du corps _
force musculaire, contrôle et coordination
en particulier
pour les membres supérieurs et inférieurs.
10.2. Lorsqu’une incapacité qui risque d’empêcher la conduite correcte et sans danger d’un
véhicule survient postérieurement à la délivrance du permis, le conducteur doit inter-
rompre son activité et subir un examen effectué par une autorité médicale com-
pétente.
Affections cardio-vasculaires
11. Le permis de conduire ne doit être délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints
d’une affection cardio-vasculaire sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
12. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale compétente
tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui
entrent dans la définition de ce groupe.
Troubles endocriniens
13. En cas de troubles endocriniens graves autres que le diabète, la législation des divers pays doit
comporter des dispositions appropriées concernant la délivrance ou le renouvellement des
permis de conduire.
14. Groupe 1 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou
conducteurs diabétiques atteints de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires,
ou d’acidose non compensée.
14.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée, aux
candidats ou conducteurs diabétiques qui ne sont atteints d’aucune des complications
mentionnées au paragraphe 14., à condition qu’ils demeurent
sous surveillance
médicale.
15. Groupe 2 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé aux candidats ou
conducteurs diabétiques ayant besoin d’un traitement par l’insuline.
Maladies du système nerveux
16. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs
atteints
a) d’encéphalite, de sclérose en plaques, de myasthénie grave ou de maladies héréditaires
du système nerveux, associées à une atrophie musculaire progressive et à des troubles myoto-
niques congénitaux ;
b) de maladies du système nerveux périphérique ; ou
c) de traumatismes du système nerveux, central ou périphérique, sauf si la demande est
appuyée par un avis médical autorisé et si les intéressés sont capables de manoeuvrer les
commandes
d’un véhicule dans des conditions de sécurité et de respecter les règles de la
circulation. Ces cas sont à réexaminer périodiquement.
17. Groupe 1 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou
conducteurs épileptiques. La législation nationale peut prévoir que, sous réserve d’un avis
médical autorisé, un permis peut être délivré à une personne ayant souffert d’épilepsie dans le
passé, mais qui n’a plus eu de crise depuis longtemps (deux ans par exemple).
17.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conduc-
teurs atteints de maladies cérébro-vasculaires, sauf si leur demande est appuyée par un
avis médical autorisé et à condition que les commandes du véhicule soient aménagées
ou modifiées dans la mesure nécessaire, ou qu’un véhicule convenable de type spécial
soit utilisé. La durée de validité des permis de conduire ainsi délivrés ou renouvelés
doit être limitée conformément à un avis médical autorisé.
17.2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conduc-
teurs atteints d’une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie, à moins
que le véhicule ne soit pourvu de commandes spéciales.
18. Groupe 2 : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou
conducteurs atteints ou ayant souffert dans le passé d’épilepsie, d’une maladie cérébro-
vasculaire ou d’une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie.
Troubles mentaux
19. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs
a) atteints de troubles mentaux dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système
nerveux central ;
b) atteints d’arriération mentale grave ;
c) souffrant de psychose, ayant notamment provoqué une paralysie générale ; ou
d) souffrant de troubles neuropsychiques ou de troubles de la personnalité,
sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
20. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale compétente
tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui
entrent dans la définition de ce groupe.
Alcool
21. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs
alcooliques chroniques. Si la demande est appuyée par un avis médical autorisé, le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée aux candidats ou conduc-
teurs qui, dans le passé, ont été alcooliques chroniques. Ces cas doivent être réexaminés
périodiquement.
22. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale compétente
tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui
entrent dans la définition de ce groupe.
Drogues et médicaments
23. Abus des drogues : Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou
conducteurs en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.
24. Drogues ou médicaments consommés régulièrement : Le permis de conduire ne doit être ni
délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs qui consomment régulièrement des drogues
pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles de compromettre leur aptitude à conduire
sans danger, sauf si leur demande est appuyée par un avis médical autorisé.
24.1. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l’autorité médicale
compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la
conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.
Maladies du sang
25. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs
atteints de graves maladies du sang, sauf si la demande est appuyée par un avis médical
autorisé.
Maladies de l’appareil genito-urinaire
26. Le permis de conduire ne sera ni accordé ni renouvelé aux candidats ou conducteurs souffrant
d’une déficience rénale grave.
Retrait des permis de conduire
27. La législation nationale devra contenir des dispositions prévoyant que le permis de conduire
sera retiré, sous réserve d’un avis médical autorisé, lorsque les autorités compétentes auront
appris que l’état de santé de son titulaire est tel qu’il aurait entraîné le rejet d’une demande de
permis de conduire ou de renouvellement d’un tel permis.
Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre
1969 portant exécution de l´article 115, numéro 3 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 115, numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable aux périodes d´attribution de salaires qui ont pris fin après
le 31 décembre 1981.
(1) L´aide n´est allouée que dans la mesure requise pour combler l´écart entre la perte de
récolte effective et le pourcentage visé à l´article 1er. L´écart à compenser peut être fixé à un pourcentage
maximum.
(2) L´aide à allouer à chaque exploitation viticole peut être limitée à un montant ou à une superficie
maximum.
(3) L´allocation de l´aide peut être subordonnée à l´exploitation d´une surface minimum.
(4) L´aide peut être modulée en fonction des cépages cultivés.
(5) Les vignobles plantés de vignes âgées jusqu´à trois années sont exclus du bénéfice de toute aide.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 28 juin 1982.
Château de Berg, le 25 juin 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes doua-
niers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. Acceptation par le Luxembourg de l´Annexe B.3. et
liste des Etats liés à cette Annexe.
(Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978
Mémorial 1981, A, p. 1192, 2094 et ss., p. 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808).
Le 15 mars 1982 le Luxembourg a notifié au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière
l´acceptation de l´Annexe B.3. à la Convention désignée ci-dessus avec les réserves suivantes
Norme 2
La réglementation communautaire précise bien les conditions et les formalités de douane qui doivent
être remplies pour bénéficier de la réimportation
en l´état.
En principe, cette réglementation s´applique à toutes les marchandises.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réimportation
en l´état les produits agricoles qui ont fait
l´objet d´une restitution à l´exportation, à moins qu´ils ne se trouvent dans l´une des situations énumé-
rées à l´article 2 paragraphe 2 du règlement CEE n° 754/76, qui est ainsi libellé
«2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 sous b), sont considérées comme marchandises en
retour, sous réserve qu´il soit établi que les sommes allouées ont été remboursées ou que toutes les
mesures ont été prises par les services intéressés pour qu´elles ne soient pas payées, les marchandises
visées par lesdites dispositions qui
a) n´ont pu être mises à la consommation dans le pays de destination pour des motifs tenant à la régle-
mentation applicable dans ce pays;
b) sont renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du
contrat;
c) sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté
du fait que d´autres circonstances,
sur lesquelles l´exportateur n´a pas exercé une influence, se sont opposées à l´utilisation prévue.
La preuve que les marchandises se trouvent dans l´une des situations visées sous a), b) ou c) doit être
apportée aux autorités compétentes visées à l´article 10 »
Pratique recommandée 8
Conformément à la réglementation communautaire applicable en matière de politique commerciale,
des prohibitions ou restrictions de caractère économique peuvent, dans certaines circonstances excep-
tionnelles, être appliquées, lors de leur réimportation dans la Communauté, aux marchandises originaires
de pays tiers qui ont été exportées de celle-ci après avoir été mises en libre circulation.
Pratique recommandée 11
D´une manière générale, le délai fixé par la réglementation
communautaire en la matière est de 3 ans.
Toutefois cette réglementation fixe, pour les produits agricoles qui, à l´occasion de leur exportation hors
de la Communauté,
ont donné lieu à l´octroi de restitutions ou d´autres montants institués à l´exporta-
tion dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que pour certains produits qui ont donné lieu à
la perception d´un droit à l´exportation, un délai de 6 mois.
Pratique recommandée 12
La réglementation communautaire correspond aux principes figurant dans cette pratique recomman-
dée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l´article 5, § 2 du règlement CEE n° 754/76 le rem-
boursement des droits qui, dans certaines circonstances exceptionnelles, sont perçus lors de l´exporta-
tion de certains produits agricoles ne peut intervenir que si les marchandises se trouvent dans l´une des
situations indiquées à propos de la norme 2.
Pratique recommandée 24
Les règles en vigueur dans le domaine de la politique agricole commune ne permettent pas de sus-
pendre, dans les cas exceptionnelles où il en existe, l´application des droits à l´exportation de certains
produits agricoles, même si ceux-ci sont exportés avec réserve de retour.
Bien entendu, les dispositions communautaires relatives au remboursement des droits perçus à
l´exportation sont d´application lors de la réimportation
en l´état de ces produits.
Cette annexe est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg le 15 juin 1982.
Liste des Etats ayant accepté l´Annexe B.3. et dates d´entrée en vigueur à leur égard.
République Fédérale d´Allemagne
5.11.1980
Autriche
16. 5.1981
Belgique
16. 1.1982
Canada
1. 2.1981
Danemark
27. 8.1980
France
6. 1.1981
Italie
20. 4.1981
15. 6.1982
Nouvelle-Zélande
13. 7.1981
Pays-Bas
17. 3.1982
CEE
21. 7.1980
Hongrie
18. 3.1982
ANNEXE B. 3.
Annexe
concernant la réimportation en l’état
Introduction
Il arrive souvent que des marchandises
soient réimportées dans le pays d’où elles ont
été exportées dans l’état où elles ont quitté ce
pays. Dans de nombreux cas, cette réimporta-
tion était prévisible au moment de l’exporta-
tion des marchandises qui a pu alors être éven-
tuellement effectuée avec réserve de retour.
Dans un certain nombre de cas cependant, la
réimportation est motivée par des circonstan-
ces qui surviennent après l’exportation des
marchandises.
La législation nationale de la plupart
des Etats contient des dispositions qui permet-
tent d’accorder aux marchandises ainsi réim-
portées une franchise des droits et taxes à
l’importation ainsi que le remboursement des
droits et taxes à l’exportation éventuellement
perçus lors de l’exportation. Le régime doua-
nier qui prévoit cette franchise et ce rem-
boursement est celui de la réimportation en
l’état. Le bénéfice de ce régime est subor-
donné à la condition que la reconnaissance de
l’identité des marchandises puisse être assurée.
Les sommes exigibles en raison d’un rembour-
sement, d’une remise ou d’une suspension des
droits et taxes ou de toute subvention ou autre
montant accordé au moment de l’exportation,
doivent être acquittées.
La présente annexe ne s’applique pas à la
réimportation des effets personnels des voya-
geurs et des moyens de transport à usage privé.
Définitions
Pour l’application de la présente annexe,
on entend
(a) par « réimportation en l’état » : le régime
douanier qui permet de mettre à la con-
sommation en franchise des droits et
taxes à l’importation, des marchandises
qui ont été exportées alors qu’elles se
trouvaient en libre circulation ou consti-
tuaient des produits compensateurs, à
condition qu’elles n’aient subi à l’étran-
ger aucune transformation, ouvraison ou
réparation. Les sommes exigibles en rai-
son d’un remboursement, d’une remise ou
d’une suspension des droits et taxes ou
de toute subvention ou autre montant
accordé au moment de l’exportation, doi-
vent être acquittées;
(b) par « mise à la consommation » : le ré-
gime douanier qui permet aux marchan-
dises importées
de demeurer à titre
définitif dans le territoire douanier. Ce
régime implique l’acquittement des droits
et taxes à l’importation éventuellement
exigibles et l’accomplissement de toutes
les formalités de douane nécessaires;
(c) par « droits et taxes à l’importation »
les droits de douane et tous autres droits,
taxes et redevances ou impositions diver-
ses qui sont perçus à l’importation ou à
l’occasion de l’importation des marchan-
dises, à l’exception des redevances et
impositions dont le montant est limité au
coût approximatif des services rendus;
(d) par « droits et taxes à l’exportation »
les droits de douane et tous autres droits,
taxes et redevances ou impositions diver-
ses qui sont perçus à l’exportation ou à
l’occasion de l’exportation des marchan-
dises, à l’exception des redevances et
impositions dont le montant est limité au
coût approximatif des services rendus;
(e) par « marchandises
exportées avec réserve
de retour » : les marchandises qui sont
désignées par le déclarant comme devant
être réimportées et à l’égard desquelles
des mesures d’identification peuvent être
prises par la douane, en vue de faciliter
leur réimportation en l’état;
Note
Les marchandises exportées avec ré-
serve de retour peuvent être considérées
comme
étant placées sous un régime
douanier
qui est connu sous les termes
d’« exportation temporaire »;
(f) par « marchandises en libre circulation »
les marchandises dont il peut être disposé
sans restrictions du point de vue de la
douane;
(g) par « produits compensateurs » : les pro-
duits obtenus au cours ou à la suite de la
transformation, de l’ouvraison ou de la
réparation des marchandises reçues en
admission temporaire pour perfectionne-
ment actif;
(h) par « déclaration de marchandises »
l’acte fait dans la forme prescrite par la
douane par lequel les intéressés indiquent
le régime douanier à assigner aux mar-
chandises et communiquent les éléments
dont la douane exige la déclaration pour
l’application de ce régime;
(ij) par « personne » : aussi bien une per-
sonne physique qu’une personne morale,
à moins que le contexte n’en dispose au-
trement.
Principes
1.
Norme
La réimportation en l’état est régie par
les dispositions de la présente annexe.
2.
Norme
La législation nationale précise les con-
ditions ainsi que les formalités de douane qui
doivent être remplies pour bénéficier de la
réimportation en l’état.
Note
La réimportation en l’état est subordon-
née à la condition qu’il soit établi à la satis-
faction des autorités douanières, que les mar-
chandises réimportées sont celles-là mêmes
qui ont été exportées.
Dispositions générales
3.
Norme
La réimportation en l’état est accordée
même si une partie seulement des marchan-
dises exportées est réimportée.
4.
Pratique recommandée
Lorsque les circonstances le justifient, la
réimportation en l’état devrait être accordée
même si les marchandises sont réimportées par
une personne autre que celle qui les avait
exportées.
5.
Norme
La réimportation en l’état n’est pas refu-
sée pour la raison que les marchandises ont
été utilisées, endommagées ou
détériorées
pendant leur séjour à l’étranger.
6.
Norme
La réimportation en l’état n’est pas refu-
sée pour la raison que les marchandises ont
subi pendant leur séjour à l’étranger, des opé-
rations nécessaires à leur maintien en bon état
de conservation ou à leur entretien, à condi-
tion toutefois que leur valeur ne soit pas deve-
nue, du fait de ces opérations, supérieure à
celle qu’elles avaient au moment de leur expor-
tation.
7.
Norme
La réimportation en l’état n’est pas réser-
vée à des marchandises qui sont importées
directement de l’étranger, mais elle est égale-
ment accordée à des marchandises qui se trou-
vent sous un autre régime douanier.
8.
Pratique recommandée
Les prohibitions et restrictions de carac-
tère économique prévues à l’importation ne
devraient pas être appliquées aux marchan-
dises réimportées en l’état qui étaient en libre
circulation lorsqu’elles ont été exportées.
9.
Pratique recommandée
La réimportation en l’état ne devrait pas
être refusée pour la raison que les marchan-
dises ont une provenance déterminée.
10.
Norme
La réimportation en l’état n’est pas refu-
sée pour la raison que les marchandises ont
été exportées sans réserve de retour.
Délai pour la réimportation
en l’état
11.
Pratique recommandée
Lorsque la législation nationale fixe des
délais au-delà desquels la réimportation en
l’état n’est plus susceptible d’être accordée,
ces délais devraient être suffisants pour tenir
compte des circonstances particulières aux dif-
férents cas dans lesquels la réimportation en
l’état peut être obtenue tout en n’étant pas
inférieurs à un an.
Remboursement
des droits et taxes à l’exportation
12.
Pratique recommandée
Le remboursement des droits et taxes à
l’exportation éventuellement perçus devrait
intervenir aussi rapidement que possible après
que les marchandises ont bénéficié de la réim-
portation en l’état.
Bureaux de douane compétents
13.
Norme
Les bureaux de douane dans lesquels les
marchandises peuvent être déclarées pour la
mise à la consommation sont également com-
pétents pour accorder la réimportation en
l’état.
14.
Norme
Les marchandises réimportées en l’état
doivent pouvoir être déclarées dans un bureau
de douane différent de celui d’exportation des
marchandises.
Déclaration de marchandises
15.
Pratique recommandée
Les formules de déclaration de marchan-
dises qui sont à utiliser pour la réimportation
en l’état devraient être harmonisées avec celles
qui sont utilisées pour la mise à la consomma-
tion.
Notes
1. Dans certains pays, la déclaration d’ex-
portation avec réserve de retour peut égale-
ment être utilisée pour la réimportation en
l’état.
2. Lorsque les marchandises ont été expor-
tées sous le couvert d’un carnet ATA visé par
la Convention douanière sur le carnet ATA
pour l’admission temporaire de marchandises,
conclue à Bruxelles, le 6 décembre 1961, la
réimportation en l’état est effectuée sous le
couvert de ce carnet.
16.
Pratique recommandée
Aucune
déclaration
de marchandises
écrite ne devrait être exigée pour la réimpor-
tation en l’état des emballages, des conteneurs,
des palettes et des véhicules routiers commer-
ciaux qui sont en cours d’utilisation pour le
transport international de marchandises, sous
réserve qu’il soit établi à la satisfaction des
autorités douanières, qu’ils se trouvaient en
libre circulation lors de l’exportation.
Documents
à présenter
à l’appui de la déclaration
de réimportation
en l’état
17.
Norme
A l’appui de la déclaration de réimporta-
tion en l’état, les autorités douanières n’exi-
gent que la production des pièces justificatives
jugées nécessaires pour s’assurer que les con-
ditions fixées pour l’application du régime
sont remplies.
Note
Les autorités douanières peuvent exiger
la production de la déclaration d’exportation,
des autres documents d’exportation, des fac-
tures, contrats, etc., relatifs aux marchandises
exportées ainsi que la correspondance échan-
gée au sujet du retour des marchandises.
18.
Pratique recommandée
Lorsque les marchandises à réimporter en
l’état ont été exportées avec réserve de retour,
les autorités douanières ne devraient normale-
ment pas exiger à l’appui de la déclaration de
réimportation, d’autre document que la décla-
ration d’exportation ou le document d’iden-
tification qu a été établi lors de l’exportation.
Notes
1. Dans certains pays, la déclaration d’ex-
portation avec réserve de retour est le seul
document exigé pour la réimportation en
l’état.
2. La reconnaissance de l’identité des mar-
chandises peut être effectuée par les autorités
douanières sur la base des mesures d’identifi-
cation prises à l’exportation.
Marchandises exportées avec réserve de retour
(a) Marchandises à exporter avec réserve de
retour
19.
Pratique recommandée
Les autorités douanières devraient, à la
demande du déclarant, autoriser que les mar-
chandises soient exportées avec réserve de re-
tour et prendre les mesures nécessaires en vue
de faciliter leur réimportation en l’état.
(b) Bureaux de douane compétents pour l’ex-
portation avec réserve de retour
20.
Norme
Les bureaux de douane par lesquels les
marchandises peuvent ête exportées à titre
définitif sont également compétents pour auto-
riser l’exportation avec réserve de retour.
(c) Déclaration de marchandises pour l’ex-
portation avec réserve de retour
21.
Pratique recommandée
Les formules de déclaration de marchan-
dises qui sont à utiliser pour exporter des mar-
chandises avec réserve de retour devraient être
harmonisées avec celles qui sont utilisées pour
l’exportation à titre définitif.
Note
L’exportation avec réserve de retour peut
également être effectuée sous le couvert d’un
carnet ATA, en lieu et place d’un document
douanier national.
(d) Documents
à présenter à l’appui de la
déclaration
d’exportation avec réserve de
retour
22.
Norme
Les autorités douanières n’exigent à
l’appui de la déclaration d’exportation avec
réserve de retour que les documents qu’elles
jugent indispensables pour permettre le con-
trôle de l’opération et s’assurer que toutes les
prescriptions relatives à l’application des res-
trictions ou d’autres dispositions prévues ont
été observées.
(e) Identification des marchandises expor-
tées avec réserve de retour
23.
Norme
Lorsqu’elles déterminent la nature des
mesures d’identification qui doivent être prises
à l’égard des marchandises exportées avec
réserve de retour, les autorités douanières
tiennent compte notamment de la nature des
marchandises
et des intérêts fiscaux en jeu.
Note
Pour l’identification des marchandises
exportées avec réserve de retour, les autorités
douanières peuvent recourir à l’apposition de
marques douanières (scellements, timbres,
marques perforées, etc.), à la reconnaissance
des marques, numéros ou autres indications
figurant de manière permanente sur les mar-
chandises, à la description des marchandises,
à des plans à l’échelle ou à des photographies,
au prélèvement d’échantillons.
(f)
Facilités accordées aux marchandises ex-
portées avec réserve de retour
24.
Pratique recommandée
Les marchandises exportées avec réserve
de retour devraient bénéficier de la suspension
des droits et taxes à l’exportation éventuelle-
ment applicables.
Note
Le déclarant peut être tenu de constituer
une garantie destinée à assurer le recouvre-
ment des sommes qui deviendraient exigibles
si les marchandises n’étaient pas réimportées
dans le délai éventuellement fixé.
25.
Norme
A la demande de la personne intéressée,
les autorités douanières permettent que l’ex-
portation avec réserve de retour soit convertie
en une exportation définitive pour autant qu’il
soit satisfait aux conditions et formalités appli-
cables dans ce cas.
Notes
1. Les droits et taxes à l’exportation qui
n’auraient pas été perçus deviennent exigibles.
2. Le remboursement ou l’exonération des
droits et taxes qui n’aurait pu être obtenu en
raison de l’exportation avec réserve de retour
est normalement accordé.
26.
Pratique recommandée
Lorsqu’une même marchandise est desti-
née à être fréquemment exportée avec réserve
de retour et réimportée en l’état, les autorités
douanières devraient permettre, à la demande
du déclarant, que la déclaration d’exportation
avec réserve de retour qui est déposée lors de
la première exportation, soit rendue valable
pour couvrir les réimportations et les exporta-
tions ultérieures de la marchandise pendant
une période déterminée.
Note
Les réimportations et les exportations ul-
térieures peuvent être annotées par les auto-
rités douanières sur la déclaration de marchan-
dises, par l’apposition d’un cachet ou d’un
visa approprié.
Renseignements
concernant la réimportation
en l’état
27.
Norme
Les autorités douanières font en sorte
que toute personne intéressée puisse se pro-
curer sans difficulté, tous renseignements
utiles au sujet de la réimportation en l’état.
Suivant les dispositions
de l’article 6, paragra-
phe 1, de la Convention internationale pour la simpli-
fication et l’harmonisation des régimes douaniers, les
annexes A. 3., B. 2. et B. 3. sont incorporées à ladite
Convention
par décision du Conseil adoptée
le
14 juin 1978 lors de ses 51e et 52e sessions tenues à
Bruxelles.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.I., Luxembourg
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 juin 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 portant fixation des critères et conditions d´alloca-
tion de l´aide aux exploitations viticoles victimes de sinistres causés par les forces de la
nature.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d´un fonds de solidarité viticole;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans le cadre des limites prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus le comité-directeur
du Fonds de
solidarité viticole fixe les modalités d´allocation de l´aide aux exploitations viticoles sinistrées.
Le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant fixation des critères et conditions d´alloca-
tion de l´aide aux exploitations viticoles victimes de sinistres causés par les forces de la nature, est abrogé.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 juin 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 25 juin
1982 modifiant
le règlement grand-ducal du 22
décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la
suite, et notamment son article 63;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des
marchandises;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons