Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_51ed109eeee1 LU

Avis. — Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Avis. — Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Jeudi, le 17 janvier 1924.

Donnerstags, den 17. Januar 1924.

Avis. — Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

A l'occasion de la fête anniversaire de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM

solennel sera chanté le mercredi, 23 janvier, en l'église cathédrale de Luxembourg, à 11 heures

du matin; dans les églises paroissiales des autres villes le Te Deum sera chanté le même jour,

à l'heure convenue, et dans les églises paroissiales de la campagne le dimanche, 27 janvier, im-

médiatement après la grand'messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à assister à cette solennité

religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le

programme de la dite fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement, par l'intermédiaire des commissaires de district; le rapport

de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. — 12 janvier 1924.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1924, portant

approbation de l'accord intervenu entre les

Administrations des Postes allemande et lu-

xembourgeoise au sujet des taxes téléphoni-

ques à percevoir dans le Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 20 février 1884 et 19 mai 1885,

concernant le service télégraphique et télé-

phonique;

Vu l'art. 17 de la Convention télégraphique

internationale de St.-Pétersbourg du 10 à 22

juillet 1875;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866

vom 14. Januar 1924,

wodurch das übereinkommen zwischen

der deutschen und der Luxemburgischen

Postverwaltung über im Großherzogtum

Luxemburg zu erhebende Telephontaxen

genehmigt

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

erzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 20. Februar

1884 und 19. Mai 1885, das Telegraphen

und Telephonwesen betreffend;

Nach Einsicht des Art. 17 des internatio-

nalen Telegraphenvertrags von St. Peters

burg vom 10. — 22. Juli 1875;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes

Großherzogtums Luxemburg.

N° 2.

Großh. Beschluß

portant organisation du Conseil d'Etat, et

attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des Finances, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1924, portant approbation de l'accord intervenu entre les Administrations des Postes allemande et lu- xembourgeoise au sujet des taxes téléphoni-

Est approuvé l'accord intervenu

entre les administrations des postes allemande

et luxembourgeoise, par lequel les taxes des

communications téléphoniques ordinaires de

3 minutes à demander dans le Grand-Duché

de Luxembourg à destination de l'Allemagne

sont fixées comme suit à partir du 15 janvier

prochain ;

1° Quote-part luxembourgeoise, pour toutes

les communications 0,50 fr.-or.

2° Quote-part allemande, à fixer périodique-

ment par l'Administration allemande, provi-

soirement

pour les communications de la 1re zone

(distance jusqu'à 50 km.) 0.90 fr.-or;

pour les communications de la 2e zone

(distance jusqu'à 100 km.) 1,50 fr.-or;

pour les communications de la 3e zone

(distance jusqu'à 200 km.) 2,10 fr.-or;

pour les communications de la 4° zone

(distance jusqu'à 300 km.) 2,70 fr.-or;

pour les communications de la 5e zone

(distance jusqu'à 400 km.) 3,30 fr.-or;

pour les communications de la 6e zone

(distance jusqu'à 500 km.) 3,90 fr.-or;

pour les communications de la 7e zone

(distance jusqu'à 600 km.) 4,50 fr.-or;

pour les communications de la 8e zone

(distance jusqu'à 700 km.) 5,10 fr.-or;

pour les communications de la 9e zone

(distance jusqu'à 800 km.) 5,70 fr.-or;

pour les communications de la 10e zone

(distance jusqu'à 900 km.) 6,30 fr.-or;

vom 16. Januar 1866, die Organisation des

Staatsrates betreffend, und in Anbetracht

der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der Finanzen, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1924, portant approbation de l'accord intervenu entre les Administrations des Postes allemande et lu- xembourgeoise au sujet des taxes téléphoni-

Das zwischen der deutschen und

der luxemburgischen

Postverwaltung ge-

troffene Übereinkommen ist genehmigt, wo-

durch die Gebühren für die gewöhnlichen,

im Großherzogtum Luxemburg nach Deutsch-

land

verlangten

Dreiminuten-Fernsprech-

verbindungen ab 15. Januar k. festgesetzt

worden sind wie folgt

1. Luxemburgischer Gebührenanteil, für

alle Verbindungen 0,50 Goldfranken.

2. Deutscher Gebührenanteil, welcher pe-

riodisch durch die deutsche Verwaltung fest-

gesetzt wird, vorläufig

für die Verbindungen der 1. Zone (Ent-

fernung bis zu 50 Km.) 0,90 Goldfranken;

für die Verbindungen der 2. Zone (Ent-

fernung bis zu 100 Km.) 1,50 Goldfranken;

für die Verbindungen der 3. Zone (Ent-

fernung bis zu 200 Km.) 2,10 Goldfranken;

für die Verbindungen der 4. Zone (Ent-

fernung bis zu 300 Km.) 2,70 Goldfranken;

für die Verbindungen der 5. Zone (Ent-

fernung bis zu 400 Km.) 3,30 Goldfranken;

für die Verbindungen der 6. Zone (Ent-

fernung bis zu 500 Km.) 3,90 Goldfranken;

für die Verbindungen der 7. Zone (Ent-

fernung bis zu 600 Km.) 4,50 Goldfranken;

für die Verbindungen der 8. Zone (Ent-

fernung bis zu 700 Km.) 5,10 Goldfranken;

für die Verbindungen der 9. Zone (Ent-

fernung bis zu 800 Km.) 5,70 Goldfranken;

für die Verbindungen der 10. Zone (Ent-

fernung bis zu 900 Km.) 6,30 Goldfranken;

pour les communications de la IIe zone

(distance jusqu'à 1000 km.) 6,90 fr.-or;

pour chaque distance supplémentaire de

100 km. 0,60 fr.-or en plus.

La conversion des taxes ci-dessus en mon-

naie luxembourgeoise se fera périodiquement

par l'Administration des Postes et des Télé-

graphes d'après le cours du change.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Les travaux d'ordre inférieur aux parquets pourront être confiés à des expédition-

naires; ces travaux seront déterminés par instruction de service.

Le nombre de ces agents sera fixé d'après les besoins du service et dans les limites du crédit

afférent du budget.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1924, portant approbation de l'accord intervenu entre les Administrations des Postes allemande et lu- xembourgeoise au sujet des taxes téléphoni-

Notre Directeur général des Finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 14 janvier 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur Général des Finances,

A.

NEYENs.

für die Verbindungen der 11. Zone (Ent-

fernung bis zu 1000 Km.) 6,90 Goldfranken;

für jede weitere Entfernung von 100 Km.

0,60 Goldfranken mehr.

Die Umwandlung der verschiedenen Ge-

bühren in luxemburgisches Geld erfolgt pe-

riodisch durch die Post- und Telegraphen-

Verwaltung gemäß dem Börsenkurse.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1924, portant approbation de l'accord intervenu entre les Administrations des Postes allemande et lu- xembourgeoise au sujet des taxes téléphoni-

Unser Generaldirektor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

welcher ins „Memorial" eingerückt wird,

beauftragt.

Luxemburg, den 14. Januar 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires

dans les bureaux des Parquets.

Le Directeur général de la Justice, de l'Intérieur et de l'Instruction Publique,

Vu l'article 1er, alinéa final de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des

fonctionnaires et employés de l'État;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Nul ne peut être nommé à l'emploi d'expéditionnaire,, s'il n'a fait preuve des qualités,

aptitudes et connaissances requises, au cours d'un stage, d'abord, et par un examen, ensuite.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Tout aspirant à l'emploi d'expéditionnaire aura à produire, à l'appui de sa demande

1° un extrait de son acte de naissance;

2° un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le bourgmestre de son domicile réel;

3° un extrait du casier judiciaire;

4° une copie des diplômes et certificats d'études ou autres qu'il juge utile de faire valoir;

5° un certificat du médecin-inspecteur du canton, constatant que l'aspirant est d'une con-

stitution saine et robuste habilitant à un travail de bureau régulier et soutenu; qu'il n'est affligé

d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l'ouie, de nature à

porter entrave à l'accomplissement partait de son travail professionnel; enfin qu'il n'est atteint

d'aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puissent être ou devenir une

cause de répulsion ou de contamination.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Pour être admis au stage, l'aspirant doit être âgé de dix-huit ans au moins, et de trente-

cinq au plus et avoir subi avec succès un examen sur les matières suivantes

1° écriture: expédition et arrangement d'un texte en écriture expédiée, en ronde et en bâ-

tarde allemande et française;

2° dactylographie: dictée dans les deux langues, à apprécier tant par rapport à la qualité

technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe;

3° langues allemande et française

dictée à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et de l'orthographe;

traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand

1° arithmétique: opérations et problèmes impliquant la connaissance des règles élémentaires

d'arithmétique, savoir: les quatre opérations fondamentales appliquées aux nombres entiers,

aux fractions ordinaires et aux fractions décimales, les éléments du système métrique et les

règles d'intérêts.

L'épreuve écrite peut être complétée par une épreuve orale, si la commission le juge convenir.

Peuvent être dispensés de tout ou partie des épreuves les porteurs du certificat de l'examen

de passage d'un établissement d'enseignement moyen, d'un brevet d'instituteur ou de tout autre

certificat présentant les garanties nécessaires quant à la connaissance de ces branches.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

La commission d'examen est instituée par le Directeur général de la Justice et com-

posé de trois membres effectifs et d'un membre suppléant.

Ne peuvent être membres de la Commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au qua-

trième degré inclusivement.

La Commission fixe la date de l'examen; elle statue sur l'admissibilité des candidats et arrête

la procédure à suivre à l'examen dans une séance préliminaire, qui devra avoir lieu au moins

quinze jours d'avance.

Elle se réunit une seconde fois la veille de l'examen pour arrêter les sujets des différentes

épreuves.

Les décisions de la commission d'examen sont sans recours.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Sur les propositions du Procureur général d'Etat, le Directeur général de la Justice

désigne, parmi les candidats reçus, celui ou ceux qui seront admis au stage.

La décision est révocable à tout moment pendant la durée du stage.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Le stage a un double objet: d'une part, il est appelé à constater que le candidat possède

les dispositions naturelles et les qualités morales d'un bon employé; caractère droit et acco-

modant; bonne conduite, dévouement, esprit d'ordre, ponctualité et ardeur au travail; d'autre

part, le stage doit permettre l'initiation aux connaissances administratives et techniques re-

quises pour se présenter à l'examen d'admission définitif.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

La durée du stage est de trois ans.

Toutefois ce terme pourra être réduit en faveur des militaires du grade de sous-officier et des

candidats qui ont déjà occupé, dans une administration publique, un emploi de bureau équiva-

lent au stage d'expéditionnaire.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Le stagiaire touchera une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil, dont le

montant ne dépassera pourtant pas 1800 francs par an outre les indemnités de renchérissement,

de résidence et autres prévues par la loi.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Le stage terminé les candidats présenteront leur demande d'admission à l'examen

définitif.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

L'admission à cet examen a l'eu par décision de Monsieur le Directeur général de

la Justice sur le vu d'un certificat à délivrer par le chef du parquet intéressé, constatant que,

pendant toute la durée du stage, le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes

techniques d'un bon employé.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

L'examen d'admission définitif aura lieu devant la même commission et conformé-

ment à la même procédure que l'examen d'admission au stage.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

L'examen se fera par écrit et portera sur les matières ci-après

1° Langues française et allemande: reproduction d'un passage tiré d'une pièce administra-

tive ou judiciaire dont il aura été donné lecture. L'appréciation portera sur la qualité du travail,

l'orthographe et la calligraphie.

2° Notions essentielles du droit constitutionnel et administratif. Principes de l'organisation

judiciaire et éléments du droit pénal et de l'instruction criminelle.

3° Géographie générale du pays; divisions judiciaires et administratives. Géographie générale

des pays limitrophes notamment des régions frontières.

4° Exercices de dactylographie consistant dans la copie de pièces données, dans un temps

indiqué.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

A la suite de cet examen, la commission prononce l'admission, le rejet ou l'ajourne-

ment des candidats.

Le candidat, rejeté ne pourra se représenter à l'examen avant deux ans.

Pour le candidat ajourné, la durée du stage pourra être prolongée d'une année, à l'expiration

de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen.

En cas de nouvel échec, le candidat, rejeté ou ajourné sera définitivement écarté.

Les décisions de la, commission sont sans recours.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

En cas de succès, la commission délivrera un certificat qui le constate. Ce certificat

portera le visa du Directeur général de la Justice.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Le certificat ne donne pas droit à une nomination; il habilite le porteur à concourir

pour les emplois vacants. Le Directeur général de la Justice nomme sur les propositions du

Procureur général d'Etat.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Le certificat de capacité est, périmé si, dans le courant des dix premières années de

sa délivrance, le détenteur n'a pas été nommé aux fonctions d'expéditionnaire; pour le cas où

il voudra concourir dans la suite pour un emploi vacant, il devra se soumettre à un nouvel

examen.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Disposition transitoires.

Les candidats qui, avant la publication du présent arrêté, ont déjà été employés depuis plus

cinq années consécutives dans les bureaux des parquets, peuvent être dispensés de l'examen

d'admission au stage.

Arrêté du 9 janvier 1924, déterminant les conditions de nomination d'expéditionnaires dans les bureaux des Parquets.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 janvier 1924

Le Directeur général de la Justice,

de l'Intérieur et de l'Instruction publique,

Jos. BECH.

Avis. — Consulats. — M Arthur Langford Sholto Rowley, Consul général de Sa Majesté Britannique

de résidence à Anvers, a obtenu l'exéquatur à l'effet d'exercer les fonctions de Consul général dans

le Grand-Duché. — 15 janvier 1924.

Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Conter, pour études à l'Athénée ou à un

établissement d'enseignement supérieur, est vacante à partir du 1er janvier 1924. — Les intéressés

sont invités à adresser au Département de l'Instruction publique leur demande, accompagnée des

pièces justificatives de leurs droits, pour le 15 février prochain au plus tard. — 14 janvier 1924.

Avis. — Notariat. —• Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, Me Paul Kuborn, notaire de résidence à Luxembourg, a été désigné comme dé-

positaire provisoire des minutes et répertoires du notaire Jacques Welbes, notaire démissionnaire à

Luxembourg. — 15 janvier 1924.

Avis. — Jury d'examen. — A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers

Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit,

pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le

premier et le second examen pour la candidature en. sciences physiques et mathématiques, le premier

et le second examen pour la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature et

le premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire,

pour le grade de candidat en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les doc-

torats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles

devront être terminés avant le 19 avril 1924.

Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.

Les demandes devront être adressées au Directeur général de l'Instruction publique, avant le

1er mars 1924, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875. —

14 janvier 1924.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 octobre 1923, le conseil communal de Waldbre-

dimus a édicté un règlement sur l'usage des chemins syndicaux. — Le dit règlement a été dûment

publié. — 14 janvier 1924.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le

4e trimestre 1923

N° d'ordre

Cantons

Luxembourg-ville

Capellen

Esch-sur-Alzette

Luxembourg-camp

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Remich

Localités

Luxembourg-ville

Mamer

Schouweiler

Beigem

Bettembourg

Differdange

Esch-Alz

Strassen

Heinerscheid

Weiswampach

Bastendorf

Brandenbourg

Diekirch

Oberfeulen

Arsdorf

Bigonville

Eschweiler

GrummeIscheid

Wiltz-Bas

Altwies

Bech-Kleinmacher

Remich

T o t a u x

Fièvre

typhoïde

Diphtérie

Coqueluche.

Scarlatine

Variole

Affections

puerpérales

Méningite

infectieuse

Dysenterie

I

Avis. — Postes. — Pour la perception des taxes des colis ordinaires du service international l'Ad-

ministration des Postes appliquera à partir du 1er février prochain aux quotes parts de taxes revenant

aux Offices étrangers le taux de 1 franc or = 3½ francs luxembourgeois Pour la quote-part de taxe

revenant au Grand-Duché du chef du transport des dits colis et pour le choit d'assurance (quotes

parts étrangères et luxembourgeoise) les taux actuels seront maintenus (1 fr or = 2 ½ fr luxem-

bourgeois resp 5 centimes or = 15 centimes luxembourgeois) C'est ainsi p ex qu' à dater du dit

jour un colis ordinaire de 5 kg à destination de la France (ou de la Belgique) dont la taxe est actuelle

ment de 0 50 + 0 25 x 2 kg = 190 fr luxembourgeois coûtera 0 .50 x 3 kg + 0 25 x 2 kg = 2 40 fr

luxembourgeois

L'augmentation dont s'agit est due au fut que le coefficient de 2½ n'est plus en rapport avec les

frais résultant à l'Administration du règlement de ses de comptes avec les Offices étrangers règle

ment qui se fait en monnaie or d'après I'équivalence du dollar 11 janvier 1924.

Avis. — Service sanitaire.

Agents d'assurance agréés pendant le mois de décembre 1923.

Caisse d'épargne. — A la date du 31 décembre 1923, le livret N° 177858 a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 9 janvier 1924

Caisse d'Epargne. — Par décision de M. le Directeur général des Finances en date du 29 décembre

1923, les livrets N° 205720 et 120256 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 janvier 1924

Avis. — Employés Privés — Tribunaux arbitraux. — Par arrêté de M. le Directeur général de

l'Agriculture, de l'Industrie et de la Prévoyance sociale, du 12 janvier 1924, M. Norbert Mets, Directeur

de l'Arbed, Division Esch-s.-Alz., à Esch-sur-Alzette, a été nommé assesseur-patron (membre effectif)

près le tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés du canton d'Esch, en

remplacement de M. Eugène Heinen décédé.

M. Metz achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin le 21 janvier 1926. — 12 janvier 1924.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'Industrie

et de la Prévoyance sociale, les modifications suivantes, apportées aux statuts de la caisse de maladie

des Chemins de fer secondaires luxembourgeois, par décision de l'assemblée générale du 24 déc. 1923,

ont été approuvées.

A l'art. 5 le texte sub I et II sera modifié comme suit

Als Krankenunterstützung gewährt die Kasse vom Beginn der Krankheit ab

I. a) den Mitgliedern freie ärztliche und zahnärztliche Behandlung, freie Arznei, Brillen, Bruchbänder

und ähnliche Heilmittel, sowie gewöhnliche Zahnextraktionen und Zahnplombierung

b) den Angehörigen der Mitglieder d h. Frauen und Kindern dieselben. Vergünstigungen unter

Ausschluss der zahnärztlichen Kosten

Die Dauer der Familienangehörigenunterstutzung darf 26 Wochen nicht übersteigen

II. Im Falle der Erwerbsunfähigkeit der Mitglieder vom dritten Tage usw. — 15 janvier 1924.

M Huss., Luxbg.

N°

d 'ordre

Nom et adresse.

Qualité.

Compagnies d'assurances.

Dates.

Luxembourg, le 2 janvier 1924.

Gust. Liez-Goedert, à Esch-s-Sûre.

Toellé Antoine, à Luxembourg

Kremer Joseph, coiffeur, Rumelange

Adler E., chantre à Luxembourg.

Hess Jean, agent d'assurance,

à Welfrange.

Agent

Agent

général

Agent

id.

id.

Compagnie d'assurance

(vie)

«La Prévoyance» de Paris.

«La Nationale Luxembourgeoise»

à Luxembourg,

1° Cie générale d'assurance contre

les accidents et la responsabi-

lité civile «la Zurich»

2°

Compagnie belge d'assurance

l'«Alberta.»

Sté générale d'assur. et de Crédit

Foncier.

Sté. an. d'assur. et de placement

« La Luxembourgeoise. »

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →