Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement
ministériel du 29 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs
page
Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse
Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février
1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet article a été
modifié dans la suite
Règlement
ministériel du 12 juillet 1976 fixant le maximum
des droits de
magasin dans les entrepôts publics
Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´ex-
tradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957
Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´en-
traide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg,
le 20 avril 1959
Amendement
à l´article 109 de la Charte des Nations Unies, adopté par
l´Assemblée
Générale par la résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965
Etat des ratifications
Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementa-
tion de l´octroi des indemnités de chômage complet Rectificatif
Règlement ministériel du 29 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté mi-
nistériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié
en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976, sont apportées les modifications suivantes
1° Le barême « B. Autres cigares (cigarillos) » est remplacé par le barême annexé au présent arrêté.
2° Le barême « C. Cigarettes » est complété conformément aux indications suivantes
Prix de vente au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
42,
Droit d´accise (F)
24,120
3° Dans le barême « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (ciga-
rillos) » sont remplacées par les suivantes
Produits
Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de
vente au détail
ne dépasse pas 2.900 F par 1.000 pièces.
dépasse 2.900 F mais ne dépasse pas 4.100 F par 1.000
pièces.
dépasse 4.100 F par 1.000 pièces.
Espèce de
bandelettes
*
2 cigarillos
*
3 cigarillos
*
4 cigarillos
** 2 cigarillos
**
3 cigarillos
** 4 cigarillos
*** 2 cigarillos
*** 3 cigarillos
*** 4 cigarillos
Droit d´accise
(F)
0,928
1,392
1,856
1,120
1,680
2,240
1,312
1,968
2,624
L´année cynégétique 1976/77 commence le 1er août 1976 et finit le 31 juillet 1977.
L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.
Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres
ci-après
1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public
a) lorsqu´il y a déchargement total
ou partiel dans le magasin
b) lorsqu´il y a déchargement total
ou partiel ailleurs que dans le
magasin (quai ou cour)
c) lorsque, avec l´autorisation de
la douane, il n´y a pas de dé-
chargement . . . . . . . . . . . . . . . . .
petits envois pouvant bénéficier
en tant que tels de la franchise
des droits et de la T.V.A.
exemption
autres envois
par 100 kg poids brut
5,10 F
minimum par colis
5,10 F
par 100 kg poids brut
3 F
par 1.000 kg poids brut
12 F sans que le droit
puisse dépasser
120 F par wagon,
camion
ou re-
morque
minimum par wagon, camion ou
remorque
53 F
2°
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 juin 1976.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 juin 1976
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Annexe
B. Autres cigares (cigarillos)
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
10,
10,50
11,
11,50
12,
12,50
13,
13,50
14,
14,50
15,
15,50
Droit
d´accise (F)
1,600
1,680
1,760
1,840
1,920
2,
2,080
2,160
2,240
2,320
2,400
2,480
Prix de vente
au détail (F)
16,
16,50
17,
17,50
18,
18,50
19,
19,50
20,
20,50
21,
22,
22,50
Droit
d´accise (F)
2,560
2,640
2,720
2,800
2,880
2,960
3,040
3,120
3,200
3,280
3,360
3,500
3,600
Prix de vente
au détail (F)
23,
24,50
25,
27,
27,50
29,50
30,
32,
32,50
34,50
35,
37,
37,50
39,50
42,50
44,50
47,50
49,50
50,
52,
75,
100,
illimité
Par emballage
de 10 ciga-
rillos
18,
19,
20,
21
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
Droit
d´accise (F)
3,680
3,920
4,
4,320
4,400
4,720
4,800
5,120
5,200
5,520
5,600
5,920
6,
6,320
6,800
7,120
7,600
7,920
8,
8,320
12,
16,
24,
2,880
3,040
3,200
3,360
3,520
3,680
3,840
4,
4,160
4,320
4,480
4,640
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
44,
45,
46,
49,
50
54,
55,
59,
60,
64,
65,
69,
70,
74,
75,
79,
80,
84,
85,
89,
90,
94,
95,
99,
100,
104,
150,
200,
illimité
Droit
d´accise (F)
4,800
4,960
5,120
5,280
5,440
5,600
5,760
5,920
6,080
6,240
6,400
6,560
6,720
7,040
7,200
7,360
7,840
8,
8,640
8,800
9,440
9,600
10,240
10,400
11,040
11,200
11,840
12,
12,640
12,800
13,440
13,600
14,240
14,400
15,040
15,200
15,840
16,
16,640
24,
32,
48,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 10 ciga-
rillos
30,
36,
38,
40,
42,
44,
46,
48,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62,
64,
66,
68,
70,
72,
74,
76,
78,
80,
82,
84,
88,
90,
92,
98,
100,
108,
110,
118,
120,
128,
130,
138,
140,
148,
150,
Droit
d´accise (F)
4,800
5,760
6,080
6,400
6,720
7 040
7,360
7,680
8,
8,320
8,640
8,960
9,280
9,600
9,920
10,240
10,560
10,880
11,200
11,520
11,840
12,160
12,480
12,800
13,120
13,440
14,080
14,400
14,720
15,680
16,
17,280
17,600
18,880
19,200
20,480
20,800
22,080
22,400
23,680
24,
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
158,
170,
178,
190,
198,
200,
208,
300,
400,
illimité
Par emballage
de 25 ciga-
rillos
45,
47,50
50,
52,50
55,
57,50
60,
62,50
65,
67,50
70,
72,50
75,
77,50
80,
82,50
85,
87,50
90,
92,50
95,
97,50
100,
102,50
105,
110,
Droit
d´accise (F)
25,280
27,200
28,480
30,400
31,680
32,
33,280
48,
64,
96,
7,200
7,600
8,
8,400
8,800
9,200
9,600
10,
10,400
10,800
11,200
11,600
12,
12,400
12,800
13,200
13,600
14,
14,400
14,800
15,200
15,600
16,
16,400
16,800
17,600
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
112,50
115,
122,50
125,
135,
137,50
147,50
150,
160,
162,50
172,50
175,
185,
187,50
197,50
200,
210,
212,50
222,50
225,
235,
237,50
247,50
250,
260,
300,
310,
375,
500,
illimité
Par emballage
de 50 ciga-
rillos
75,
90,
95,
100,
105,
110,
115,
Droit
d´accise (F)
18,
18,400
19,600
20,
21,600
22,
23,600
24,
25,600
26,
27,600
28,
29,600
30,
31,600
32,
33,600
34,
35,600
36,
37,600
38,
39,600
40,
41,600
48,
49,600
60,
80,
120,
12,
14,400
15,200
16,
16,800
17,600
18,400
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
120,
125,
130,
135,
140,
145,
150,
155,
160,
165,
170,
175,
180,
185,
190,
195,
200,
205,
210,
220,
225,
230,
245,
250,
270,
275,
295,
300,
320,
325,
345,
350,
370,
375,
395,
400,
420,
425,
445,
450,
470,
475,
495,
500,
Droit
d´accise (F)
19,200
20,
20,800
21,600
22,400
23,200
24,
24,800
25,600
26,400
27,200
28,
28,800
29,600
30,400
31,200
32,
32,800
33,600
35,200
36,
36,800
39,200
40,
43,200
44,
47,200
48,
51,200
52,
55,200
56,
59,200
60,
63,200
64,
67,200
68,
71,200
72,
75,200
76,
79,200
80,
Prix de vente
au détail (F)
520,
600,
620,
750,
1000,
illimité
Par emballage
de 100 ciga-
rillos
180,
190,
200,
210,
220,
230,
240,
250,
260,
270,
280,
290,
300,
310,
320,
330,
340,
350,
360,
370,
380,
390,
400,
410,
420,
440,
Droit
d´accise (F)
83,200
96,
99,200
120,
160,
240,
28,800
30,400
32,
33,600
35,200
36,800
38,400
40,
41,600
43,200
44,800
46,400
48,
49,600
51,200
52,800
54,400
56,
57,600
59,200
60,800
62,400
64,
65,600
67,200
70,400
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
450,
460,
490,
500,
540,
550,
590,
600,
640,
650,
690,
700,
740,
750,
790,
800,
840,
850,
890,
950,
990,
1000,
1040
1500,
2000,
illimité
Par emballage
d´assorti-
ment ciga-
rillos
100,
125,
150,
200,
400,
800,
Droit
d´accise (F)
72,
73,600
78,400
80,
86,400
88,
94,400
96,
102,400
104,
110,400
112,
118,400
120,
126,400
128,
134,400
136,
142,400
152,
158,400
160,
166,400
240,
320,
480,
16,
20,
24,
32,
64,
128,
Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par
le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des
oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse
et de protection des oiseaux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;
Arrête
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions régle-
mentaires concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février
inclus.
L´arrêté royal du 21 juin 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts
publics, est abrogé.
L´article 25, troisième alinéa de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation commu-
nale et des districts, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant
Les membres du Conseil votent à haute voix, excepté lorsqu´il s´agit de présentations de candidats,
nominations aux emplois, démissions ou peines disciplinaires, lesquelles se font au scrutin secret,
également à la majorité absolue.
Le conseil communal peut décider, par délibération à caractère général, que pour les présentations
de candidats, les nominations définitives, les promotions et les démissions, le vote se fait à haute voix.
Toutefois, dans ces cas, le vote au scrutin secret reste de rigueur si un membre du conseil le demande.
En ce qui concerne l´administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations
de la commission, de l´ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions
d´annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les
conseils communaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. parl. N° 1900, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976
Règlement
ministériel du 12 juillet 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les
entrepôts publics.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts
publics;
Arrête
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pen-
dant toute l´année.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976.
L´arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans
les entrepôts publics est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 1976
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment l´article 22;
Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment l´article 20, modifié par l´arrêté royal du 5 mars
1951, ratifié par la loi du 24 juin 1952;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
modifié notamment par les arrêtés royaux du 2 juillet 1957 et du 10 mars 1970, et spécialement les
articles 155, 205 à 213bis, 223 et 238;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa premier;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
La chasse est ouverte
A. En plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. Au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 octobre inclus; seuls les modes de chasse
à l´approche et à l´affût » sont permis;
2. A la biche, du 15 octobre au 30 novembre inclus;
3. Au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre inclus;
4. Au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année;
5. A la laie, du 1er août au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus;
6. Au mouflon mâle dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm,
du 1er décembre au 31 décembre inclus.
Seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût »sont permis.
7. Au mouflon femelle et à l´agneau, du 15 octobre au 30 novembre inclus;
8. Au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 30 juin inclus. Pendant
la période du 1er juin au 30 juin, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût »
sont permis.
9. A la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre inclus;
b) Petit gibier et gibier d´eau
10. Au lièvre, du 1er novembre au 31 décembre inclus;
11. A la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre inclus;
12. Au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre inclus;
13. A la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre inclus;
14. Au canard colvert, du 15 août au 31 janvier inclus;
15. A la bécassine, du 15 août au 31 janvier inclus;
16. A la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier inclus;
c) Autre gibier
17. Au pigeon ramier, à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la
pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année;
18. Au lapin sauvage, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette
pendant toute l´année;
B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d´ouverture que sub A avec les modifications pour le grand gibier ci-après
19. Le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier inclus;
20. Le daim mâle et femelle et le faon, du 1er septembre au 31 janvier inclus.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´extradition, signée
à Paris, le 13 décembre 1957.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décem-
bre 1957, compte tenu des réserves et déclarations ci-après.
I. Réserves
a) Article 1er
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-
dition demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de
recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la
personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à l´ar-
ticle 6, numéro 3, litt. c de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés fon-
damentales.
b) Article 1er
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition
pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulière-
ment dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
c) Articles 6 et 21
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses
nationaux.
d) Article 7
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-
dition lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extra-
dition dans des cas semblables.
e) Article 9
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu
que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée,
a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et, si en cas de condamnation
pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dipensé.
f) Article 28
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports
avec les Pays-Bas et la Belgique.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions
en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Euro-
péenne.
II. Déclarations
a) Article 6, alinéa 1, sous b)
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché
de Luxembourg, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les personnes
possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la com-
munauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait
pour lequel l´extradition est demandée.
b) Article 19
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée
à l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire
et si des circonstances particulières l´exigent.
c) Article 21, cinquième alinéa
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit
qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1934; sess. ord. 1975-1976
CONVENTION EUROPEENNE D´EXTRADITION
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Mem-
bres;
Considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d´accords ou par l´adoption d´une
action commune dans le domaine juridique;
Convaincus que l´acceptation de règles uniformes en matière d´extradition est de nature à faire
progresser cette
uvre d´unification,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Obligation d´extrader
Les Parties Contractantes s´engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les condi-
tions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou
recherchés aux fins d´exécution d´une peine ou d´une mesure de sûreté par les autorités judiciaires
de la Partie requérante.
œ
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie re-
quise d´une peine privative de liberté ou d´une mesure de sûreté privative de liberté d´un maximum
d´au moins un an ou d´une peine plus sévère. Lorsqu´une condamnation à une peine est intervenue
ou qu´une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction pronon-
cée devra être d´une durée d´au moins quatre mois.
2. Si la demande d´extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requé-
rante et de la Partie requise d´une peine privative de liberté ou d´une mesure de sûreté privative de
liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise
aura la faculté d´accorder également l´extradition pour ces derniers.
3. Toute Partie Contractante dont la législation n´autorise pas l´extradition pour certaines infrac-
tions visées au paragraphe 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions
du champ d´application de la Convention.
4. Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du pré-
sent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au moment du dépôt de son ins-
trument de ratification ou d´adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l´extradition est
autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l´extradition est exclue, en indiquant les dis-
positions légales autorisant ou excluant l´extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communi-
quera ces listes aux autres signataires.
5. Si, par la suite, d´autres infractions viennent à être exclues de l´extradition par la législation d´une
Partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera
les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu´à l´expiration d´un délai de trois mois à
compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6. Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article
pourra à tout moment soumettre à l´application de la présente Convention des infractions qui en ont
été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera
aux autres signataires.
7. Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues
du champ d´application de la Convention en vertu du présent article.
Article 3
Infractions politiques
1. L´extradition ne sera pas accordée si l´infraction pour laquelle elle est demandée est considérée
par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2. La même règle s´appliquera si la Partie requise à des raisons sérieuses de croire que la demande
d´extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou
de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d´opinions poli-
tiques ou que la situation de cet individu risque d´être aggravée pour l´une ou l´autre de ces raisons.
3. Pour l´application de la présente Convention, l´attentat à la vie d´un Chef d´Etat ou d´un membre
de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4. L´application du présent article, n´affectera pas les obligations que les Parties auront assumées
ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
Article 4
Infractions militaires
L´extradition à raison d´infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun
est exclue du champ d´application de la présente Convention.
Article 5
Infractions fiscales
En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l´extradition sera accordée, dans les conditions
prévues par la présente Convention, seulement s´il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes
pour chaque infraction ou catégorie d´infractions.
Article 6
Extradition des nationaux
1. a) Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l´extradition de ses ressortissants.
b) Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme « res-
sortissants » au sens de la présente Convention.
c) La qualité de ressoritissant sera appréciée au moment de la décision sur l´extradition. Toutefois,
si cette qualité n´est reconnue qu´entre l´époque de la décision et la date envisagée pour la remise,
la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l´alinéa a) du présent paragraphe.
2. Si la Partie requise n´extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requé-
rante, soumettre l´affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être
exercées s´il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l´infraction seront adressés
gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l´article 12. La Partie requérante sera informée
de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 7
Lieu de perpétration
1. La Partie requise pourra refuser d´extrader l´individu réclamé à raison d´une infraction qui´
selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son
territoire.
2. Lorsque l´infraction motivant la demande d´extradition aura été commise hors du territoire
de la Partie requérante, l´extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise
n´autorise pas la poursuite d´une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n´autorise
pas l´extradition pour l´infraction faisant l´objet de la demande.
Article 8
Poursuites en cours pour les mêmes faits
Une Partie requise pourra refuser d´extrader un individu réclamé si cet individu fait l´objet de sa
part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l´extradition est demandée.
Article 9
Non bis in idem
L´extradition ne sera pas accordée lorsque l´individu réclamé a été définitivement jugé par les auto-
rités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l´extradition est demandée.
L´extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne
pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu´elles ont exercées pour le ou les mêmes
faits.
Article 10
Prescription
L´extradition ne sera pas accordée si la prescription de l´action ou de la peine est acquise d´après
la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
Article 11
Peine capitale
Si le fait à raison duquel l´extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie
requérante et que, dans ce cas, cette peine n´est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou
n´y est généralement pas exécutée, l´extradition pourra n´être accordée qu´à la condition que la Partie
requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera
pas exécutée.
Article 12
Requête et pièces à l´appui
1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra
être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.
2. Il sera produit à l´appui de la requête
a) l´original ou l´expédition authentique soit d´une décision de condamnation exécutoire, soit d´un
mandat d´arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites
par la loi de la Partie requérante;
b) un exposé des faits pour lesquels l´extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpé-
tration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applica-
bles seront indiqués le plus exactement possible; et
c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n´est pas possible, une déclaration sur
le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l´individu réclamé et
tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 13
Complément d´informations
Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre
à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière
Partie demandera le complément d´informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l´obtention
de ces informations.
Article 14
Règle de la spécialité
1. L´individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l´exécution d´une
peine ou d´une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour
un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l´extradition, sauf dans les cas
suivants
a) lorsque la Partie qui l´a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée
des pièces prévues à l´article 12 et d´un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de
l´extradé. Ce consentement sera donné lorsque l´infraction pour laquelle il est demandé entraîne
elle-même l´obligation d´extrader aux termes de la présente Convention;
b) lorsqu´ayant eu la possibilité de le faire, l´individu extradé n´a pas quitté dans les 45 jours qui
suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s´il y est
retourné après l´avoir quitté.
2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d´une part d´un
renvoi éventuel du territoire, d´autre part d´une interruption de la prescription conformément à sa
législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l´individu
extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l´infraction nou-
vellement qualifiée permettraient l´extradition.
Article 15
Réextradition
à un état tiers
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b) de l´article 14, l´assentiment de la Partie requise
sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers
l´individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l´autre Partie ou par l´Etat tiers pour des
infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues
au paragraphe 2 de l´article 12.
Article 16
Arrestation provisoire
1. En cas d´urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l´arres-
tation provisoire de l´individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront
sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2. La demande d´arrestation provisoire indiquera l´existence d´une des pièces prévues au paragraphe
2, alinéa a) de l´article 12 et fera part de l´intention d´envoyer une demande d´extradition; elle men-
tionnera l´infraction pour laquelle l´extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été com-
mise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l´individu recherché.
3. La demande d´arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie
requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par
l´Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une
trace écrite ou admis par la Partie requise. L´autorité requérante sera informée sans délai de la suite
donnée à sa demande.
4. L´arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l´arrestation, la
Partie requise n´a pas été saisie de la demande d´extradition et des pièces mentionnées à l´article 12;
elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l´arrestation. Toutefois, la mise en liberté provi-
soire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu´elle estimera
nécessaire en vue d´éviter la fuite de l´individu réclamé.
5. La mise en liberté ne s´opposera pas à une nouvelle arrestation et à l´extradition si la demande
d´extradition parvient ultérieurement.
Article 17
Concours de requêtes
Si l´extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour
des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment
de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité
de l´individu réclamé et de la possibilité d´une extradition ultérieure à un autre Etat.
Article 18
Remise de l´extradé
1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de
l´article 12, sa décision sur l´extradition.
2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
3. En cas d´acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que
de la durée de la détention subie en vue de l´extradition par l´individu réclamé.
4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l´individu réclamé n´a pas été
reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l´expiration d´un délai de 15 jours à compter de cette
date et il sera en tout cas mis en liberté à l´expiration d´un délai de 30 jours; la Partie requise pourra
refuser de l´extrader pour le même fait.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l´individu à extrader, la Partie
intéressée en informera l´autre Partie; les deux Parties se mettront d´accord sur une nouvelle date
de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.
Article 19
Remise ajournée ou conditonnelle
1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d´extradition, ajourner la remise
de l´individu réclamé pour qu´il puisse être poursuivi par elle ou, s´il a déjà été condamné, pour qu´il
puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d´un fait autre que celui pour lequel
l´extradition est demandée.
2. Au lieu d´ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requé-
rante l´individu réclamé dans des conditions à déterminer d´un commun accord entre les Parties.
Article 20
Remise d´objets
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure per-
mise par sa législation, les objets
a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b) qui, provenant de l´infraction, auraient été trouvés au moment de l´arrestation en la possession
de l´individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas
où l´extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l´évasion de l´individu
réclamé.
3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie
requise, cette dernière pourra, aux fins d´une procédure pénale en cours, les garder temporairement
ou les remettre sous condition de restitution.
4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets.
Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé ,restitués le plus tôt possible et sans frais
à la Partie requise.
Article 21
Transit
1. Le transit à travers le territoire de l´une des Parties Contractantes sera accordé sur demande
adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l´article 12 à la condition qu´il ne s´agisse pas d´une
infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou pure-
ment militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le transit d´un ressortissant, au sens de l´article 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces pré-
vues au paragraphe 2 de l´article 12 sera nécessaire.
4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes
a) lorsqu´aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire
sera survolé, et attestera l´existence d´une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a) de l´ar-
ticle 12. Dans le cas d´atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande
d´arrestation provisoire visée à l´article 16 et la Partie requérante adressera une demande régu-
lière de transit;
b) lorsqu´un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
5. Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention
ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, qu´elle n´accordera le transit d´un indi-
vidu qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition ou à certaines d´entre elles. Dans ces cas,
la règle de la réciprocité pourra être appliquée.
6. Le transit de l´individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de
croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa natio-
nalité ou de ses opinions politiques.
Article 22
Procédure
Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable
à la procédure de l´extradition ainsi qu´à celle de l´arrestation provisoire.
Article 23
Langues à employer
Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de
la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil
de l´Europe qu´elle choisira.
Article 24
Frais
1. Les frais occasionnés par l´extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge
de cette Partie.
2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront
à la charge de la Partie requérante.
3. Dans le cas d´extradition en provenance d´un territoire non métropolitain de la Partie requise
les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie
requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occassionnés par le trans-
port entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci.
Article 25
Définition des « Mesures de sureté »
Au sens de la présente Convention, l´expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures
privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d´une peine, par sentence
d´une juridiction pénale.
Article 26
Réserves
1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, formuler une réserve au sujet d´une ou de plu-
sieurs dispositions déterminées de la Convention.
2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances
le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe.
3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d´une disposition de la Conven-
tion ne pourra prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure
où elle l´aura elle-même acceptée.
Article 27
Champ d´application territoriale
1. La présente Convention s´appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.
2. Elle s´appliquera également, en ce qui concerne la France, à l´Algérie et aux départements d´outre-
mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, aux Iles Anglo-
Normandes et à l´Ile de Man.
3. La République Fédérale d´Allemagne pourra étendre l´application de la présente Convention au
Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Celui-ci noti-
fiera cette déclaration aux autres Parties.
4. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d´application
de la présente Convention pourra être étendu aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement
à tout territoire d´une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article,
et dont une des Parties assure les relations internationales.
Article 28
Relations entre la présente Convention et les Accords bilatéraux
1. La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s´applique, celles
des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes,
régissent la matière de l´extradition.
2. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multila-
téraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l´application
des principes contenus dans celle-ci.
3. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l´extradition se pratique sur la base d´une
législation uniforme les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d´extra-
dition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Conven-
tion. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dont chacune
a en vigueur une loi prévoyant l´exécution sur son territoire des mandats d´arrêt décernés sur le terri-
toire de l´autre ou des autres. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs
rapports mutuels l´application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent
paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Celui-ci communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification reçue en vertu du présent
paragraphe.
Article 29
Signature, Ratification, Entrée en vigueur
1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du
Conseil.
2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après
le dépôt de son instrument de ratification.
Article 30
Adhésion
1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non Membre du Conseil
à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l´accord
unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument
d´adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Article 31
Dénonciation
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adres-
sant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette dénonciation prendra effet
six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.
Article 32
Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement
de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion;
b) la date de l´entrée en vigueur;
c) toute déclaration faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 6, et du para-
graphe 5 de l´article 21;
d) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 26;
e) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 26;
f) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l´article 31 de la
présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.
Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire
en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de
consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête.
Est approuvée la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale,
signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, compte tenu des réserves et déclarations ci-après.
I. Réserves
a) Article 2
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une
demande d´entraide judiciaire
a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de pour-
suivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions
politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;
b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le prin-
cipe « non bis in idem »;
c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est pour-
suivi au Grand-Duché de Luxembourg.
b) Article 11
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu
par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations
spéciales ne s´y opposent pas.
c) Article 16
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire
et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit en
allemand, soit en anglais.
d) Article 22
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures
visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.
e) Article 26
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports
avec les Pays-Bas et la Belgique.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispo-
sitions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique
Européenne.
II. Déclarations
a) Article 5
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins
de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu´elles
se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent donner
lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution conformément
à sa loi nationale.
b) Article 24
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché
de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du
pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1932; sess. ord. 1975-1976
CONVENTION EUROPEENNE D´ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Préambule
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Mem-
bres;
Convaincus que l´adoption de règles communes dans le domaine de l´entraide judiciare en matière
pénale est de nature à atteindre cet objectif;
Considérant que l´entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l´extradation qui a déjà
fait l´objet d´une convention en date du 13 décembre 1957,
Sont convenus de ce qui suit
Titre I. Dispositions générales
Article 1er
1. Les Parties Contractantes s´engagent à s´accorder mutuellement, selon les dispositions de la pré-
sente Convention, l´aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont
la répression est, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires
de la Partie requérante.
2. La présente Convention ne s´applique ni à l´exécution des décisions d´arrestation et des condamna-
tions ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
L´entraide judiciaire pourra être refusée
(a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des
infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des
infractions fiscales;
(b) si la Partie requise estime que l´exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la sou-
veraineté, à la sécurité, à l´ordre public ou à d´autres intérêts essentiels de son pays.
Titre II. Commissions rogatoires
Article 3
1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions roga-
toires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie
requérante et qui ont pour objet d´accomplir des actes d´instruction ou de communiquer des pièces
à conviction, des dossiers ou des documents.
2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera
expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s´y oppose pas.
3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des
dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communi-
cation des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
Article 4
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l´informera de la date et du
lieu d´exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à
cette exécution si la Partie requise y consent.
Article 5
1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe, se réserver la faculté de soumettre l´exécution des commissions rogatoires
aux fins de perquisition ou saisie d´objets à une ou plusieurs des conditions suivantes
(a) l´infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requé-
rante et de la Partie requise;
(b) l´infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition
dans le pays requis;
(c) l´exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2. Lorsqu´une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1er du pré-
sent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
Article 6
1. La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communica-
tion est demandée, s´ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exé-
cution d´une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la
Partie requise, à moins que celle-ci n´y renonce.
Titre III. Remise d´actes de procédure et de décisions judiciaires Comparution de té-
moins, experts et personnes poursuivies
Article 7
1. La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lu
seront envoyés à cette fin par la Partie requérante.
Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l´acte ou de la décision au destinataire.
Si la partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des
formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible
avec cette législation.
2. La preuve de la remise se fera au moyen d´un récépissé daté et signé par le destinataire ou d´une
déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L´un ou l´autre de ces
documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la
Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n´a pu se faire, la Partie
requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.
3. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie
se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée
pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours.
Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission
de la citation.
Article 8
Le témoin ou l´expert qui n´aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée
ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction
ou mesure de contrainte, à moins qu´il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la
Partie requérante et qu´il n´y soit régulièrement cité à nouveau.
Article 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l´ex-
pert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon
des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l´audition
doit avoir lieu.
Article 10
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d´un témoin ou d´un expert devant
ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise
de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.
La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l´expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner
le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembour-
ser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au té-
moin ou à l´expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.
Article 11
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de
confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire
où l´audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et
sous réserve des dispositions de l´article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s´appliquer.
Le transfèrement pourra être refusé
(a) si la personne détenue n´y consent pas,
(b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie
requise,
(c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou
(d) si d´autres considérations impérieuses s´opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie
requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l´article 2, le transit
de la personne détenue par un territoire d´un Etat tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé
sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la
Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.
Toute Partie Contractante pourra refuser d´accorder le transit de ses ressortissants.
3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le
cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du trans-
fèrement ne demande sa mise en liberté.
Article 12
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu´il soit, qui, à la suite d´une citation, comparaîtra
devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis
à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou
condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu´elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la
Partie requérante afin d´y répondre de faits pour lesquels elle fait l´objet de poursuites, ne pourra y
être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour
des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par
la citation.
3. L´immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l´expert ou la personne poursuivie
ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs,
après que sa présence n´était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce
territoire ou y sera retournée après l´avoir quitté.
Titre IV. Casier judiciaire
Article 13
1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-
mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce
dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d´une Partie Contractante pour les besoins
d´une affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à pa-
reille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie
requise.
Titre V. Procédure
Article 14
1. Les demandes d´entraide devront contenir les indications suivantes
(a) l´autorité dont émane la demande,
(b) l´objet et le motif de la demande,
(c) dans la mesure du possible, l´identité et la nationalité de la personne en cause, et
(d) le nom et l´adresse du destinataire s´il y a lieu.
2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l´inculpation
et contiendront un exposé sommaire des faits.
Article 15
1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l´article
11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la
Partie requise et renvoyées par la même voie.
2. En cas d´urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les
autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront
renvoyées accompagnées des pièces relatives à l´exécution par la voie prévue au paragraphe 1er du pré-
sent article.
3. Les demandes prévues au paragraphe 1er de l´article 13 pourront être adressées directement par
les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées
directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l´article 13 seront adressées par
le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4. Les demandes d´entraide judiciaire, autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent
article et notamment les demandes d´enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l´objet de
communications directes entre autorités judiciaires.
5. Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s´effec-
tuer par l´intermédiaire de l´Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d´entraide judiciaire doivent
lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le
cas prévu au paragraphe 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en
même temps à son Ministère de la Justice.
7. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux
en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d´entraide
judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
Article 16
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et des
pièces annexes ne sera pas exigée.
2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, se
réserver la faculté d´exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées,
soit d´une traduction dans sa propre langue, soit d´une traduction dans l´une quelconque des langues
officielles du Conseil de l´Europe ou dans celle de ces langues qu´elle indiquera. Les autres Parties pourront
appliquer la règle de la réciprocité.
3. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et
pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou
plusieurs Parties Contractantes.
Article 17
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes
formalités de législation.
Article 18
Si l´autorité saisie d´une demande d´entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra
d´office cette demande à l´autorité compétente de son pays et, dans le cas où la demande a été adressée
par la voie directe, elle en informera par la même voie la Partie requérante.
Article 19
Tout refus d´entraide judiciaire sera motivé.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l´article 10, paragraphe 3, l´exécution des demandes d´entraide ne
donnera lieu au remboursement d´aucuns frais, à l´exception de ceux occasionnés par l´intervention
d´experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué
en application de l´article 11.
Titre VI. Dénonciation aux fins de poursuites
Article 21
1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux
d´une autre Partie fera l´objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties
Contractantes pourront user de la faculté prévue au paragraphe 6 de l´article 15.
2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s´il y a lieu
copie de la décision intervenue.
3. Les dispositions de l´article 16 s´appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1er du
présent article.
Titre VII. Echange d´avis de condamnation
Article 22
Chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et des
mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l´objet d´une ins-
cription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois
par an. Si la personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties Con-
tractantes, les avis seront communiqués à chacune des Parties intéressées à moins que cette personne
ne possède la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.
Titre VIII. Dispositions finales
Article 23
1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, formuler une réserve au sujet d´une ou de plu-
sieurs dispositions déterminées de la Convention.
2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances
le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Con-
seil de l´Europe.
3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d´une disposition de la Convention
ne pourra prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle
l´aura elle-même acceptée.
Article 24
Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt
de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Con-
seil de l´Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins
de la présente Convention.
Article 25
1. La présente Convention s´appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.
2. Elle s´appliquera également, en ce qui concerne la France, à l´Algérie et aux départements d´outre-
mer, et, en ce qui concerne l´Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne.
3. La République Fédérale d´Allemagne pourra étendre l´application de la présente Convention au
Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s´appliquera à son territoire
européen. Le Royaume pourra étendre l´application de la Convention aux Antilles néerlandaises, au
Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe.
5. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d´application
de la présente Convention pourra être étendu, aux conditions qui seront stipulées dans cet arrangement,
à tout territoire d´une des ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent ar-
ticle et dont une des Parties assure les relations internationales.
Article 26
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l´article 15 et du paragraphe 3 de l´article 16, la
présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s´applique, celles des dis-
positions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent
l´entraide judiciaire en matière pénale.
2. Toutefois la présente Convention n´affectera pas les obligations contenues dans les dispositions
de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses
régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l´entraide judiciaire sur les points particuliers.
3. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à l´entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions de la présente
Convention ou pour faciliter l´application des principes contenus dans celle-ci.
4. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l´entraide judiciaire en matière pénale
se pratique sur la base d´une législation uniforme ou d´un régime particulier prévoyant l´application
réciproque de mesures d´entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté
de régler leurs apports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant
les dispositions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à
exclure de leurs rapports mutuels l´application de la présente Convention, conformément aux dispo-
sitions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe.
Article 27
1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Con-
seil.
2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de rati-
fication.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après
le dépôt de son instrument de ratification.
Article 28
1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil
à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l´accord
unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le déôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument d´ad-
hésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Article 29
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois
après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.
Article 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouvernement
de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention
(a) les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion;
(b) la date de l´entrée en vigueur;
(c) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 5, du paragraphe
3 de l´article 7, du paragraphe 6 de l´article 15, du paragraphe 2 de l´article 16, de l´article 24,
des paragraphes 3 et 4 de l´article 25 et du paragraphe 4 de l´article 26;
(d) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 23;
(e) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 23;
(f) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l´article 29 et la date
à laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires et adhérents.
Amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies, adopté par l´Assemblée Générale
par la résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965. Etat des ratifications.
(Mémorial 1967, A, p. 831 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 576).
Conformément à l´article 108 de la Charte des Nations Unies, l´amendement susmentionné est entré
en vigueur à l´égard de tous les membres de l´Organisation des Nations Unies le 12 juin 1968.
Liste des membres ayant déposé leurs instruments de ratification de l´amendement désigné ci-dessus.
Etat
Afghanistan
Albanie
Algérie
Arabie Saoudite
Date du dépôt
de l´instrument
de ratification
16 novembre 1966
12 octobre
30 avril
11 décembre 1968
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bénin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
Côte d´Ivoire
Cuba
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Etats-Unis d´Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guyane
Haute-Volta
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Jordanie
Kenya
Koweït
Liban
Libéria
Madagascar
Malaisie
12 avril
27 septembre 1966
29 septembre 1966
29 juin
29 juin
8 juin
28 juillet
12 juin
12 juillet
2 juin
11 juillet
22 août
31 mai
15 janvier
17 mai
31 mai
23 janvier
5 mai
28 octobre
31 mai
28 juillet
11 janvier
18 octobre
24 décembre 1968
11 juillet
8 septembre 1966
17 octobre
16 juin
31 janvier
18 juillet
4 mai
11 juillet
30 mars
12 janvier
13 janvier
20 septembre 1966
21 juin
29 août
4 décembre 1967
12 juillet
25 mars
16 juin
26 octobre
20 mars
1er juillet
12 décembre 1967
23 janvier
28 avril
Etat
Malawi
Maldives
Malte
Maroc
Mexique
Mongolie
Népal
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
République Arabe Libyenne
République Arabe Syrienne
République Démocratique Populaire Lao
République Dominicaine
RSS de Biélorussie
RSS d´Ukraine
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sierra Leone
Singapour
Soudan
Sri Lanka
Suède
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Venezuela
Yougoslavie
Zaïre
Date du dépôt
de l´instrument
de ratification
11 avril
5 septembre 1968
30 juin
27 décembre 1966
18 avril
17 avril
20 juillet
28 avril
15 juin
29 avril
20 mai
15 avril
10 août
7 août
5 janvier
2 octobre
22 mai
3 août
8 décembre 1967
21 octobre
4 mai
21 septembre 1966
1er novembre 1966
20 juin
12 janvier
19 octobre
9 septembre 1966
24 janvier
25 juillet
24 avril
24 août
15 juillet
7 octobre
9 juin
14 mai
22 avril
23 août
16 mars
22 septembre 1966
9 novembre 1967
13 mars
9 juin
Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 34 du 30 juin 1976, il y a lieu de procéder aux rectifications suivantes
Article 8 (page 593)
Il y a lieu de compléter l´article 8 par un paragraphe 3 de la teneur suivante
« 3. Les contributions des communes sont retenues du montant d´impôt commercial visé à l´alinéa
précédent et sont versées directement au fonds de chômage. »;
Article 38 (page 601)
Il y a lieu de lire
sous a) « 17.500.000 » au lieu de « 35.000.000 »
sous b) « 140.000.000 » au lieu de « 280.000.000 »
sous d) « 157.500.000 » au lieu de « 315.000.000 »;
Article 39 (page 601)
Sous d) 4e ligne, il y a lieu de lire « ces avantages » au lieu de « des avantages ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont interdits dans la pratique de la chasse
a) Les carabines de chasse automatiques;
b) Les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
c) Les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux car-
touches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractêre permanent.
Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des
douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle.
Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois les cartouches à balles
dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 30 juin inclus, et pour la chasse au cerf
mâle et au mouflon mâle, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1976. Il
sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 6 juillet 1976
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´or-
ganisation
communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé
audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er ;
Vu l´urgence,
Arrête