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Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite

Règlement

ministériel du 29 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs

page

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse

Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février

1843 sur l´organisation communale et des districts, tel que cet article a été

modifié dans la suite

Règlement

ministériel du 12 juillet 1976 fixant le maximum

des droits de

magasin dans les entrepôts publics

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´ex-

tradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´en-

traide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg,

le 20 avril 1959

Amendement

à l´article 109 de la Charte des Nations Unies, adopté par

l´Assemblée

Générale par la résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965 

Etat des ratifications

Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementa-

tion de l´octroi des indemnités de chômage complet  Rectificatif

Règlement ministériel du 29 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

Arrête

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté mi-

nistériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié

en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° Le barême « B. Autres cigares (cigarillos) » est remplacé par le barême annexé au présent arrêté.

2° Le barême « C. Cigarettes » est complété conformément aux indications suivantes

Prix de vente au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

42, 

Droit d´accise (F)

24,120

3° Dans le barême « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares (ciga-

rillos) » sont remplacées par les suivantes

Produits

 Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de

vente au détail

 ne dépasse pas 2.900 F par 1.000 pièces.

 dépasse 2.900 F mais ne dépasse pas 4.100 F par 1.000

pièces.

 dépasse 4.100 F par 1.000 pièces.

Espèce de

bandelettes

*

2 cigarillos

*

3 cigarillos

*

4 cigarillos

** 2 cigarillos

**

3 cigarillos

** 4 cigarillos

*** 2 cigarillos

*** 3 cigarillos

*** 4 cigarillos

Droit d´accise

(F)

0,928

1,392

1,856

1,120

1,680

2,240

1,312

1,968

2,624

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1976/77 commence le 1er août 1976 et finit le 31 juillet 1977.

L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.

Arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.

Les taux des droits de magasin dans les entrepôts publics ne peuvent pas dépasser les chiffres

ci-après

1° Marchandises arrivant à destination du magasin spécial de l´entrepôt public

a) lorsqu´il y a déchargement total

ou partiel dans le magasin

b) lorsqu´il y a déchargement total

ou partiel ailleurs que dans le

magasin (quai ou cour)

c) lorsque, avec l´autorisation de

la douane, il n´y a pas de dé-

chargement . . . . . . . . . . . . . . . . .

petits envois pouvant bénéficier

en tant que tels de la franchise

des droits et de la T.V.A.

exemption

autres envois

par 100 kg poids brut

5,10 F

minimum par colis

5,10 F

par 100 kg poids brut

3 F

par 1.000 kg poids brut

12 F sans que le droit

puisse dépasser

120 F par wagon,

camion

ou re-

morque

minimum par wagon, camion ou

remorque

53 F

2°

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juin 1976.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 juin 1976

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Annexe

B. Autres cigares (cigarillos)

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

10,

10,50

11,

11,50

12,

12,50

13,

13,50

14,

14,50

15,

15,50

Droit

d´accise (F)

1,600

1,680

1,760

1,840

1,920

2,

2,080

2,160

2,240

2,320

2,400

2,480

Prix de vente

au détail (F)

16,

16,50

17,

17,50

18,

18,50

19,

19,50

20,

20,50

21,

22,

22,50

Droit

d´accise (F)

2,560

2,640

2,720

2,800

2,880

2,960

3,040

3,120

3,200

3,280

3,360

3,500

3,600

Prix de vente

au détail (F)

23,

24,50

25,

27,

27,50

29,50

30,

32,

32,50

34,50

35,

37,

37,50

39,50

42,50

44,50

47,50

49,50

50,

52,

75,

100,

illimité

Par emballage

de 10 ciga-

rillos

18,

19,

20,

21 

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

Droit

d´accise (F)

3,680

3,920

4,

4,320

4,400

4,720

4,800

5,120

5,200

5,520

5,600

5,920

6,

6,320

6,800

7,120

7,600

7,920

8,

8,320

12,

16,

24,

2,880

3,040

3,200

3,360

3,520

3,680

3,840

4, 

4,160

4,320

4,480

4,640

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

42, 

44, 

45, 

46, 

49, 

50 

54, 

55, 

59, 

60, 

64, 

65, 

69, 

70, 

74, 

75, 

79, 

80, 

84, 

85, 

89, 

90, 

94, 

95, 

99, 

100, 

104, 

150, 

200, 

illimité

Droit

d´accise (F)

4,800

4,960

5,120

5,280

5,440

5,600

5,760

5,920

6,080

6,240

6,400

6,560

6,720

7,040

7,200

7,360

7,840

8, 

8,640

8,800

9,440

9,600

10,240

10,400

11,040

11,200

11,840

12,

12,640

12,800

13,440

13,600

14,240

14,400

15,040

15,200

15,840

16,

16,640

24,

32,

48,

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 10 ciga-

rillos

30,

36,

38,

40,

42,

44,

46,

48,

50,

52,

54,

56,

58,

60,

62,

64,

66,

68,

70, 

72,

74,

76,

78,

80,

82,

84, 

88,

90,

92,

98,

100, 

108,

110, 

118,

120, 

128, 

130,

138, 

140, 

148,

150,

Droit

d´accise (F)

4,800

5,760

6,080

6,400

6,720

7 040

7,360

7,680

8, 

8,320

8,640

8,960

9,280

9,600

9,920

10,240

10,560

10,880

11,200

11,520

11,840

12,160

12,480

12,800

13,120

13,440

14,080

14,400

14,720

15,680

16,

17,280

17,600

18,880

19,200

20,480

20,800

22,080

22,400

23,680

24,

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

158,

170,

178,

190,

198,

200,

208,

300,

400,

illimité

Par emballage

de 25 ciga-

rillos

45, 

47,50

50,

52,50

55,

57,50

60,

62,50

65,

67,50

70,

72,50

75,

77,50

80,

82,50

85,

87,50

90,

92,50

95,

97,50

100,

102,50

105,

110,

Droit

d´accise (F)

25,280

27,200

28,480

30,400

31,680

32, 

33,280

48, 

64, 

96, 

7,200

7,600

8, 

8,400

8,800

9,200

9,600

10, 

10,400

10,800

11,200

11,600

12, 

12,400

12,800

13,200

13,600

14, 

14,400

14,800

15,200

15,600

16, 

16,400

16,800

17,600

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

112,50

115,

122,50

125,

135,

137,50

147,50

150,

160,

162,50

172,50

175, 

185,

187,50

197,50

200,

210,

212,50

222,50

225,

235,

237,50

247,50

250,

260,

300, 

310,

375, 

500, 

illimité

Par emballage

de 50 ciga-

rillos

75,

90, 

95, 

100,

105,

110, 

115,

Droit

d´accise (F)

18,

18,400

19,600

20,

21,600

22,

23,600

24,

25,600

26,

27,600

28,

29,600

30,

31,600

32,

33,600

34,

35,600

36,

37,600

38,

39,600

40,

41,600

48,

49,600

60,

80,

120,

12,

14,400

15,200

16,

16,800

17,600

18,400

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

120,

125,

130,

135,

140, 

145,

150, 

155,

160, 

165,

170,

175,

180,

185,

190,

195, 

200,

205,

210,

220,

225,

230,

245,

250,

270,

275,

295,

300,

320,

325,

345,

350, 

370, 

375,

395, 

400, 

420,

425,

445,

450,

470,

475, 

495,

500, 

Droit

d´accise (F)

19,200

20,

20,800

21,600

22,400

23,200

24,

24,800

25,600

26,400

27,200

28,

28,800

29,600

30,400

31,200

32,

32,800

33,600

35,200

36,

36,800

39,200

40,

43,200

44,

47,200

48,

51,200

52,

55,200

56,

59,200

60,

63,200

64,

67,200

68,

71,200

72,

75,200

76,

79,200

80,

Prix de vente

au détail (F)

520, 

600, 

620,

750,

1000,

illimité

Par emballage

de 100 ciga-

rillos

180,

190,

200,

210,

220,

230,

240,

250,

260,

270,

280,

290,

300,

310,

320,

330,

340,

350,

360,

370, 

380,

390,

400,

410,

420,

440,

Droit

d´accise (F)

83,200

96, 

99,200

120, 

160, 

240, 

28,800

30,400

32, 

33,600

35,200

36,800

38,400

40,

41,600

43,200

44,800

46,400

48, 

49,600

51,200

52,800

54,400

56,

57,600

59,200

60,800

62,400

64,

65,600

67,200

70,400

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

450, 

460, 

490, 

500, 

540, 

550, 

590, 

600, 

640,

650, 

690, 

700, 

740, 

750, 

790,

800, 

840, 

850, 

890, 

950, 

990,

1000, 

1040 

1500, 

2000,

illimité

Par emballage

d´assorti-

ment ciga-

rillos

100, 

125, 

150, 

200, 

400, 

800, 

Droit

d´accise (F)

72,

73,600

78,400

80,

86,400

88,

94,400

96,

102,400

104,

110,400

112,

118,400

120,

126,400

128, 

134,400

136,

142,400

152,

158,400

160, 

166,400

240, 

320, 

480,

16,

20,

24,

32,

64,

128, 

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par

le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des

oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse

et de protection des oiseaux;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux

énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et

nuisibles;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions régle-

mentaires concernant la lutte contre la rage.

Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février

inclus.

Arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.

L´arrêté royal du 21 juin 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts

publics, est abrogé.

Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´or- ganisation communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite.

 L´article 25, troisième alinéa de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation commu-

nale et des districts, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant

Les membres du Conseil votent à haute voix, excepté lorsqu´il s´agit de présentations de candidats,

nominations aux emplois, démissions ou peines disciplinaires, lesquelles se font au scrutin secret,

également à la majorité absolue.

Le conseil communal peut décider, par délibération à caractère général, que pour les présentations

de candidats, les nominations définitives, les promotions et les démissions, le vote se fait à haute voix.

Toutefois, dans ces cas, le vote au scrutin secret reste de rigueur si un membre du conseil le demande.

En ce qui concerne l´administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations

de la commission, de l´ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions

d´annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les

conseils communaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 juillet 1976

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Doc. parl. N° 1900, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976

Règlement

ministériel du 12 juillet 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les

entrepôts publics.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts

publics;

Arrête

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pen-

dant toute l´année.

Arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´or- ganisation communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite.

L´arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans

les entrepôts publics est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 1976

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment l´article 22;

Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment l´article 20, modifié par l´arrêté royal du 5 mars

1951, ratifié par la loi du 24 juin 1952;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

modifié notamment par les arrêtés royaux du 2 juillet 1957 et du 10 mars 1970, et spécialement les

articles 155, 205 à 213bis, 223 et 238;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, alinéa premier;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. En plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. Au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 octobre inclus; seuls les modes de chasse

à l´approche et à l´affût » sont permis;

2. A la biche, du 15 octobre au 30 novembre inclus;

3. Au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre inclus;

4. Au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année;

5. A la laie, du 1er août au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus;

6. Au mouflon mâle dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm,

du 1er décembre au 31 décembre inclus.

Seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût »sont permis.

7. Au mouflon femelle et à l´agneau, du 15 octobre au 30 novembre inclus;

8. Au brocard, du 15 octobre au 30 novembre inclus et du 1er juin au 30 juin inclus. Pendant

la période du 1er juin au 30 juin, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût »

sont permis.

9. A la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre inclus;

b) Petit gibier et gibier d´eau

10. Au lièvre, du 1er novembre au 31 décembre inclus;

11. A la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre inclus;

12. Au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre inclus;

13. A la poule faisane, du 15 octobre au 15 décembre inclus;

14. Au canard colvert, du 15 août au 31 janvier inclus;

15. A la bécassine, du 15 août au 31 janvier inclus;

16. A la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier inclus;

c) Autre gibier

17. Au pigeon ramier, à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la

pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année;

18. Au lapin sauvage, au renard, à la martre, à la fouine, au putois, à l´hermine et à la belette

pendant toute l´année;

B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d´ouverture que sub A avec les modifications pour le grand gibier ci-après

19. Le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier inclus;

20. Le daim mâle et femelle et le faon, du 1er septembre au 31 janvier inclus.

Arrêté royal belge du 1er juin 1976 fixant le maximum des droits de magasin dans les entrepôts publics.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´extradition, signée

à Paris, le 13 décembre 1957.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.

Est approuvée la Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décem-

bre 1957, compte tenu des réserves et déclarations ci-après.

I. Réserves

a) Article 1er

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-

dition demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de

recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la

personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à l´ar-

ticle 6, numéro 3, litt. c de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des libertés fon-

damentales.

b) Article 1er

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition

pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulière-

ment dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.

c) Articles 6 et 21

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses

nationaux.

d) Article 7

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extra-

dition lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extra-

dition dans des cas semblables.

e) Article 9

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu

que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée,

a été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et, si en cas de condamnation

pour ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dipensé.

f) Article 28

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports

avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions

en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Euro-

péenne.

II. Déclarations

a) Article 6, alinéa 1, sous b)

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché

de Luxembourg, il faut entendre par « ressortissants » au sens de la présente Convention, les personnes

possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la com-

munauté luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait

pour lequel l´extradition est demandée.

b) Article 19

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée

à l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire

et si des circonstances particulières l´exigent.

c) Article 21, cinquième alinéa

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit

qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1934; sess. ord. 1975-1976

CONVENTION EUROPEENNE D´EXTRADITION

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Mem-

bres;

Considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d´accords ou par l´adoption d´une

action commune dans le domaine juridique;

Convaincus que l´acceptation de règles uniformes en matière d´extradition est de nature à faire

progresser cette

uvre d´unification,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Obligation d´extrader

Les Parties Contractantes s´engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les condi-

tions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou

recherchés aux fins d´exécution d´une peine ou d´une mesure de sûreté par les autorités judiciaires

de la Partie requérante.

œ

Article 2

Faits donnant lieu à extradition

1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie re-

quise d´une peine privative de liberté ou d´une mesure de sûreté privative de liberté d´un maximum

d´au moins un an ou d´une peine plus sévère. Lorsqu´une condamnation à une peine est intervenue

ou qu´une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction pronon-

cée devra être d´une durée d´au moins quatre mois.

2. Si la demande d´extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requé-

rante et de la Partie requise d´une peine privative de liberté ou d´une mesure de sûreté privative de

liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise

aura la faculté d´accorder également l´extradition pour ces derniers.

3. Toute Partie Contractante dont la législation n´autorise pas l´extradition pour certaines infrac-

tions visées au paragraphe 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions

du champ d´application de la Convention.

4. Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du pré-

sent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, au moment du dépôt de son ins-

trument de ratification ou d´adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l´extradition est

autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l´extradition est exclue, en indiquant les dis-

positions légales autorisant ou excluant l´extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communi-

quera ces listes aux autres signataires.

5. Si, par la suite, d´autres infractions viennent à être exclues de l´extradition par la législation d´une

Partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera

les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu´à l´expiration d´un délai de trois mois à

compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.

6. Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article

pourra à tout moment soumettre à l´application de la présente Convention des infractions qui en ont

été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera

aux autres signataires.

7. Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues

du champ d´application de la Convention en vertu du présent article.

Article 3

Infractions politiques

1. L´extradition ne sera pas accordée si l´infraction pour laquelle elle est demandée est considérée

par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.

2. La même règle s´appliquera si la Partie requise à des raisons sérieuses de croire que la demande

d´extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou

de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d´opinions poli-

tiques ou que la situation de cet individu risque d´être aggravée pour l´une ou l´autre de ces raisons.

3. Pour l´application de la présente Convention, l´attentat à la vie d´un Chef d´Etat ou d´un membre

de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.

4. L´application du présent article, n´affectera pas les obligations que les Parties auront assumées

ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.

Article 4

Infractions militaires

L´extradition à raison d´infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun

est exclue du champ d´application de la présente Convention.

Article 5

Infractions fiscales

En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l´extradition sera accordée, dans les conditions

prévues par la présente Convention, seulement s´il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes

pour chaque infraction ou catégorie d´infractions.

Article 6

Extradition des nationaux

1. a) Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l´extradition de ses ressortissants.

b) Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du

dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme « res-

sortissants » au sens de la présente Convention.

c) La qualité de ressoritissant sera appréciée au moment de la décision sur l´extradition. Toutefois,

si cette qualité n´est reconnue qu´entre l´époque de la décision et la date envisagée pour la remise,

la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l´alinéa a) du présent paragraphe.

2. Si la Partie requise n´extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requé-

rante, soumettre l´affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être

exercées s´il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l´infraction seront adressés

gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l´article 12. La Partie requérante sera informée

de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Article 7

Lieu de perpétration

1. La Partie requise pourra refuser d´extrader l´individu réclamé à raison d´une infraction qui´

selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son

territoire.

2. Lorsque l´infraction motivant la demande d´extradition aura été commise hors du territoire

de la Partie requérante, l´extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise

n´autorise pas la poursuite d´une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n´autorise

pas l´extradition pour l´infraction faisant l´objet de la demande.

Article 8

Poursuites en cours pour les mêmes faits

Une Partie requise pourra refuser d´extrader un individu réclamé si cet individu fait l´objet de sa

part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l´extradition est demandée.

Article 9

Non bis in idem

L´extradition ne sera pas accordée lorsque l´individu réclamé a été définitivement jugé par les auto-

rités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l´extradition est demandée.

L´extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne

pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu´elles ont exercées pour le ou les mêmes

faits.

Article 10

Prescription

L´extradition ne sera pas accordée si la prescription de l´action ou de la peine est acquise d´après

la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.

Article 11

Peine capitale

Si le fait à raison duquel l´extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie

requérante et que, dans ce cas, cette peine n´est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou

n´y est généralement pas exécutée, l´extradition pourra n´être accordée qu´à la condition que la Partie

requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera

pas exécutée.

Article 12

Requête et pièces à l´appui

1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra

être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.

2. Il sera produit à l´appui de la requête

a) l´original ou l´expédition authentique soit d´une décision de condamnation exécutoire, soit d´un

mandat d´arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites

par la loi de la Partie requérante;

b) un exposé des faits pour lesquels l´extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpé-

tration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applica-

bles seront indiqués le plus exactement possible; et

c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n´est pas possible, une déclaration sur

le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l´individu réclamé et

tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Article 13

Complément d´informations

Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre

à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière

Partie demandera le complément d´informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l´obtention

de ces informations.

Article 14

Règle de la spécialité

1. L´individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l´exécution d´une

peine ou d´une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour

un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l´extradition, sauf dans les cas

suivants

a) lorsque la Partie qui l´a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée

des pièces prévues à l´article 12 et d´un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de

l´extradé. Ce consentement sera donné lorsque l´infraction pour laquelle il est demandé entraîne

elle-même l´obligation d´extrader aux termes de la présente Convention;

b) lorsqu´ayant eu la possibilité de le faire, l´individu extradé n´a pas quitté dans les 45 jours qui

suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s´il y est

retourné après l´avoir quitté.

2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d´une part d´un

renvoi éventuel du territoire, d´autre part d´une interruption de la prescription conformément à sa

législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l´individu

extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l´infraction nou-

vellement qualifiée permettraient l´extradition.

Article 15

Réextradition

à un état tiers

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b) de l´article 14, l´assentiment de la Partie requise

sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers

l´individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l´autre Partie ou par l´Etat tiers pour des

infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues

au paragraphe 2 de l´article 12.

Article 16

Arrestation provisoire

1. En cas d´urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l´arres-

tation provisoire de l´individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront

sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.

2. La demande d´arrestation provisoire indiquera l´existence d´une des pièces prévues au paragraphe

2, alinéa a) de l´article 12 et fera part de l´intention d´envoyer une demande d´extradition; elle men-

tionnera l´infraction pour laquelle l´extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été com-

mise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l´individu recherché.

3. La demande d´arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie

requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par

l´Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une

trace écrite ou admis par la Partie requise. L´autorité requérante sera informée sans délai de la suite

donnée à sa demande.

4. L´arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l´arrestation, la

Partie requise n´a pas été saisie de la demande d´extradition et des pièces mentionnées à l´article 12;

elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l´arrestation. Toutefois, la mise en liberté provi-

soire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu´elle estimera

nécessaire en vue d´éviter la fuite de l´individu réclamé.

5. La mise en liberté ne s´opposera pas à une nouvelle arrestation et à l´extradition si la demande

d´extradition parvient ultérieurement.

Article 17

Concours de requêtes

Si l´extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour

des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment

de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité

de l´individu réclamé et de la possibilité d´une extradition ultérieure à un autre Etat.

Article 18

Remise de l´extradé

1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de

l´article 12, sa décision sur l´extradition.

2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

3. En cas d´acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que

de la durée de la détention subie en vue de l´extradition par l´individu réclamé.

4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l´individu réclamé n´a pas été

reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l´expiration d´un délai de 15 jours à compter de cette

date et il sera en tout cas mis en liberté à l´expiration d´un délai de 30 jours; la Partie requise pourra

refuser de l´extrader pour le même fait.

5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l´individu à extrader, la Partie

intéressée en informera l´autre Partie; les deux Parties se mettront d´accord sur une nouvelle date

de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.

Article 19

Remise ajournée ou conditonnelle

1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d´extradition, ajourner la remise

de l´individu réclamé pour qu´il puisse être poursuivi par elle ou, s´il a déjà été condamné, pour qu´il

puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d´un fait autre que celui pour lequel

l´extradition est demandée.

2. Au lieu d´ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requé-

rante l´individu réclamé dans des conditions à déterminer d´un commun accord entre les Parties.

Article 20

Remise d´objets

1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure per-

mise par sa législation, les objets

a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

b) qui, provenant de l´infraction, auraient été trouvés au moment de l´arrestation en la possession

de l´individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas

où l´extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l´évasion de l´individu

réclamé.

3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie

requise, cette dernière pourra, aux fins d´une procédure pénale en cours, les garder temporairement

ou les remettre sous condition de restitution.

4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets.

Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé ,restitués le plus tôt possible et sans frais

à la Partie requise.

Article 21

Transit

1. Le transit à travers le territoire de l´une des Parties Contractantes sera accordé sur demande

adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l´article 12 à la condition qu´il ne s´agisse pas d´une

infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou pure-

ment militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention.

2. Le transit d´un ressortissant, au sens de l´article 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces pré-

vues au paragraphe 2 de l´article 12 sera nécessaire.

4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes

a) lorsqu´aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire

sera survolé, et attestera l´existence d´une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a) de l´ar-

ticle 12. Dans le cas d´atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande

d´arrestation provisoire visée à l´article 16 et la Partie requérante adressera une demande régu-

lière de transit;

b) lorsqu´un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.

5. Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention

ou du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, qu´elle n´accordera le transit d´un indi-

vidu qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition ou à certaines d´entre elles. Dans ces cas,

la règle de la réciprocité pourra être appliquée.

6. Le transit de l´individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de

croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa natio-

nalité ou de ses opinions politiques.

Article 22

Procédure

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable

à la procédure de l´extradition ainsi qu´à celle de l´arrestation provisoire.

Article 23

Langues à employer

Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de

la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil

de l´Europe qu´elle choisira.

Article 24

Frais

1. Les frais occasionnés par l´extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge

de cette Partie.

2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront

à la charge de la Partie requérante.

3. Dans le cas d´extradition en provenance d´un territoire non métropolitain de la Partie requise

les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie

requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occassionnés par le trans-

port entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci.

Article 25

Définition des « Mesures de sureté »

Au sens de la présente Convention, l´expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures

privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d´une peine, par sentence

d´une juridiction pénale.

Article 26

Réserves

1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du

dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, formuler une réserve au sujet d´une ou de plu-

sieurs dispositions déterminées de la Convention.

2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances

le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe.

3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d´une disposition de la Conven-

tion ne pourra prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure

où elle l´aura elle-même acceptée.

Article 27

Champ d´application territoriale

1. La présente Convention s´appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

2. Elle s´appliquera également, en ce qui concerne la France, à l´Algérie et aux départements d´outre-

mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, aux Iles Anglo-

Normandes et à l´Ile de Man.

3. La République Fédérale d´Allemagne pourra étendre l´application de la présente Convention au

Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Celui-ci noti-

fiera cette déclaration aux autres Parties.

4. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d´application

de la présente Convention pourra être étendu aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement

à tout territoire d´une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article,

et dont une des Parties assure les relations internationales.

Article 28

Relations entre la présente Convention et les Accords bilatéraux

1. La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s´applique, celles

des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes,

régissent la matière de l´extradition.

2. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multila-

téraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l´application

des principes contenus dans celle-ci.

3. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l´extradition se pratique sur la base d´une

législation uniforme les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d´extra-

dition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Conven-

tion. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dont chacune

a en vigueur une loi prévoyant l´exécution sur son territoire des mandats d´arrêt décernés sur le terri-

toire de l´autre ou des autres. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs

rapports mutuels l´application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent

paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Celui-ci communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification reçue en vertu du présent

paragraphe.

Article 29

Signature, Ratification, Entrée en vigueur

1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du

Conseil.

2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de

ratification.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après

le dépôt de son instrument de ratification.

Article 30

Adhésion

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non Membre du Conseil

à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l´accord

unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument

d´adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.

Article 31

Dénonciation

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adres-

sant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette dénonciation prendra effet

six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.

Article 32

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement

de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion;

b) la date de l´entrée en vigueur;

c) toute déclaration faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 6, et du para-

graphe 5 de l´article 21;

d) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 26;

e) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 26;

f) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l´article 31 de la

présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire

en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, de la biche, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de

consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête.

Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.

Est approuvée la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale,

signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, compte tenu des réserves et déclarations ci-après.

I. Réserves

a) Article 2

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une

demande d´entraide judiciaire

a. s´il y a des raisons sérieuses de croire qu´elle se rapporte à une enquête instituée en vue de pour-

suivre, de punir ou de toucher d´une autre manière le prévenu en raison de ses convictions

politiques ou religieuses, sa nationalité, sa race ou le groupe de population auquel il appartient;

b. dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le prin-

cipe « non bis in idem »;

c. dans la mesure où elle se rapporte à une enquête sur des faits pour lesquels le prévenu est pour-

suivi au Grand-Duché de Luxembourg.

b) Article 11

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera le transfèrement temporaire, prévu

par l´article 11, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des considérations

spéciales ne s´y opposent pas.

c) Article 16

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg exigera que les demandes d´entraide judiciaire

et pièces annexes qui lui sont adressées soient accompagnées d´une traduction soit en français, soit en

allemand, soit en anglais.

d) Article 22

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ne communiquera les mesures postérieures

visées à l´article 22 que dans la mesure où l´organisation du casier judiciaire le permet.

e) Article 26

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg n´adhère pas à l´article 26, premier et troisième alinéas en ce qui concerne ses rapports

avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de déroger à ces dispo-

sitions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique

Européenne.

II. Déclarations

a) Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les commissions rogatoires aux fins

de perquisition ou de saisie au Grand-Duché de Luxembourg ne seront exécutées que pour autant qu´elles

se rapportent à des faits qui, en vertu de la Convention européenne d´extradition, peuvent donner

lieu à extradition et à condition que le juge luxembourgeois en ait accordé l´exécution conformément

à sa loi nationale.

b) Article 24

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché

de Luxembourg, il faut entendre par autorités judiciaires au sens de la Convention, les membres du

pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d´instruction et les membres du Ministère public.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1932; sess. ord. 1975-1976

CONVENTION EUROPEENNE D´ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE

Préambule

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Mem-

bres;

Convaincus que l´adoption de règles communes dans le domaine de l´entraide judiciare en matière

pénale est de nature à atteindre cet objectif;

Considérant que l´entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l´extradation qui a déjà

fait l´objet d´une convention en date du 13 décembre 1957,

Sont convenus de ce qui suit

Titre I.  Dispositions générales

Article 1er

1. Les Parties Contractantes s´engagent à s´accorder mutuellement, selon les dispositions de la pré-

sente Convention, l´aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont

la répression est, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires

de la Partie requérante.

2. La présente Convention ne s´applique ni à l´exécution des décisions d´arrestation et des condamna-

tions ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2

L´entraide judiciaire pourra être refusée

(a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des

infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des

infractions fiscales;

(b) si la Partie requise estime que l´exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la sou-

veraineté, à la sécurité, à l´ordre public ou à d´autres intérêts essentiels de son pays.

Titre II.  Commissions rogatoires

Article 3

1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions roga-

toires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie

requérante et qui ont pour objet d´accomplir des actes d´instruction ou de communiquer des pièces

à conviction, des dossiers ou des documents.

2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera

expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s´y oppose pas.

3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des

dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communi-

cation des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Article 4

Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l´informera de la date et du

lieu d´exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à

cette exécution si la Partie requise y consent.

Article 5

1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du

dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe, se réserver la faculté de soumettre l´exécution des commissions rogatoires

aux fins de perquisition ou saisie d´objets à une ou plusieurs des conditions suivantes

(a) l´infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requé-

rante et de la Partie requise;

(b) l´infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition

dans le pays requis;

(c) l´exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.

2. Lorsqu´une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1er du pré-

sent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.

Article 6

1. La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communica-

tion est demandée, s´ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exé-

cution d´une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la

Partie requise, à moins que celle-ci n´y renonce.

Titre III.  Remise d´actes de procédure et de décisions judiciaires  Comparution de té-

moins, experts et personnes poursuivies

Article 7

1. La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lu

seront envoyés à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l´acte ou de la décision au destinataire.

Si la partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des

formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible

avec cette législation.

2. La preuve de la remise se fera au moyen d´un récépissé daté et signé par le destinataire ou d´une

déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L´un ou l´autre de ces

documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la

Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n´a pu se faire, la Partie

requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.

3. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du

dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie

se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée

pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours.

Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission

de la citation.

Article 8

Le témoin ou l´expert qui n´aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée

ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction

ou mesure de contrainte, à moins qu´il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la

Partie requérante et qu´il n´y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 9

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l´ex-

pert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon

des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l´audition

doit avoir lieu.

Article 10

1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d´un témoin ou d´un expert devant

ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise

de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.

La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l´expert à la Partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner

le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembour-

ser.

3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au té-

moin ou à l´expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.

Article 11

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de

confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire

où l´audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et

sous réserve des dispositions de l´article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s´appliquer.

Le transfèrement pourra être refusé

(a) si la personne détenue n´y consent pas,

(b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie

requise,

(c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou

(d) si d´autres considérations impérieuses s´opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie

requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l´article 2, le transit

de la personne détenue par un territoire d´un Etat tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé

sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la

Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.

Toute Partie Contractante pourra refuser d´accorder le transit de ses ressortissants.

3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le

cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du trans-

fèrement ne demande sa mise en liberté.

Article 12

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu´il soit, qui, à la suite d´une citation, comparaîtra

devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis

à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou

condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu´elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la

Partie requérante afin d´y répondre de faits pour lesquels elle fait l´objet de poursuites, ne pourra y

être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour

des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par

la citation.

3. L´immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l´expert ou la personne poursuivie

ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs,

après que sa présence n´était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce

territoire ou y sera retournée après l´avoir quitté.

Titre IV.  Casier judiciaire

Article 13

1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-

mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce

dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d´une Partie Contractante pour les besoins

d´une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à pa-

reille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie

requise.

Titre V.  Procédure

Article 14

1. Les demandes d´entraide devront contenir les indications suivantes

(a) l´autorité dont émane la demande,

(b) l´objet et le motif de la demande,

(c) dans la mesure du possible, l´identité et la nationalité de la personne en cause, et

(d) le nom et l´adresse du destinataire s´il y a lieu.

2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l´inculpation

et contiendront un exposé sommaire des faits.

Article 15

1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l´article

11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la

Partie requise et renvoyées par la même voie.

2. En cas d´urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les

autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront

renvoyées accompagnées des pièces relatives à l´exécution par la voie prévue au paragraphe 1er du pré-

sent article.

3. Les demandes prévues au paragraphe 1er de l´article 13 pourront être adressées directement par

les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées

directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l´article 13 seront adressées par

le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.

4. Les demandes d´entraide judiciaire, autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent

article et notamment les demandes d´enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l´objet de

communications directes entre autorités judiciaires.

5. Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s´effec-

tuer par l´intermédiaire de l´Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).

6. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du

dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d´entraide judiciaire doivent

lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le

cas prévu au paragraphe 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en

même temps à son Ministère de la Justice.

7. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux

en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d´entraide

judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.

Article 16

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et des

pièces annexes ne sera pas exigée.

2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de

ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, se

réserver la faculté d´exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées,

soit d´une traduction dans sa propre langue, soit d´une traduction dans l´une quelconque des langues

officielles du Conseil de l´Europe ou dans celle de ces langues qu´elle indiquera. Les autres Parties pourront

appliquer la règle de la réciprocité.

3. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et

pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou

plusieurs Parties Contractantes.

Article 17

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes

formalités de législation.

Article 18

Si l´autorité saisie d´une demande d´entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra

d´office cette demande à l´autorité compétente de son pays et, dans le cas où la demande a été adressée

par la voie directe, elle en informera par la même voie la Partie requérante.

Article 19

Tout refus d´entraide judiciaire sera motivé.

Article 20

Sous réserve des dispositions de l´article 10, paragraphe 3, l´exécution des demandes d´entraide ne

donnera lieu au remboursement d´aucuns frais, à l´exception de ceux occasionnés par l´intervention

d´experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué

en application de l´article 11.

Titre VI.  Dénonciation aux fins de poursuites

Article 21

1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux

d´une autre Partie fera l´objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties

Contractantes pourront user de la faculté prévue au paragraphe 6 de l´article 15.

2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s´il y a lieu

copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l´article 16 s´appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1er du

présent article.

Titre VII.  Echange d´avis de condamnation

Article 22

Chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et des

mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l´objet d´une ins-

cription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois

par an. Si la personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties Con-

tractantes, les avis seront communiqués à chacune des Parties intéressées à moins que cette personne

ne possède la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.

Titre VIII.  Dispositions finales

Article 23

1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du

dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, formuler une réserve au sujet d´une ou de plu-

sieurs dispositions déterminées de la Convention.

2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances

le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Con-

seil de l´Europe.

3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d´une disposition de la Convention

ne pourra prétendre à l´application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle

l´aura elle-même acceptée.

Article 24

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt

de son instrument de ratification ou d´adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Con-

seil de l´Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins

de la présente Convention.

Article 25

1. La présente Convention s´appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

2. Elle s´appliquera également, en ce qui concerne la France, à l´Algérie et aux départements d´outre-

mer, et, en ce qui concerne l´Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne.

3. La République Fédérale d´Allemagne pourra étendre l´application de la présente Convention au

Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s´appliquera à son territoire

européen. Le Royaume pourra étendre l´application de la Convention aux Antilles néerlandaises, au

Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une déclaration adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe.

5. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d´application

de la présente Convention pourra être étendu, aux conditions qui seront stipulées dans cet arrangement,

à tout territoire d´une des ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent ar-

ticle et dont une des Parties assure les relations internationales.

Article 26

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l´article 15 et du paragraphe 3 de l´article 16, la

présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s´applique, celles des dis-

positions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent

l´entraide judiciaire en matière pénale.

2. Toutefois la présente Convention n´affectera pas les obligations contenues dans les dispositions

de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses

régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l´entraide judiciaire sur les points particuliers.

3. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux

relatifs à l´entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions de la présente

Convention ou pour faciliter l´application des principes contenus dans celle-ci.

4. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l´entraide judiciaire en matière pénale

se pratique sur la base d´une législation uniforme ou d´un régime particulier prévoyant l´application

réciproque de mesures d´entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté

de régler leurs apports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant

les dispositions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à

exclure de leurs rapports mutuels l´application de la présente Convention, conformément aux dispo-

sitions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe.

Article 27

1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Con-

seil.

2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de rati-

fication.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après

le dépôt de son instrument de ratification.

Article 28

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil

à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l´accord

unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le déôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument d´ad-

hésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.

Article 29

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois

après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.

Article 30

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouvernement

de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention

(a) les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion;

(b) la date de l´entrée en vigueur;

(c) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 5, du paragraphe

3 de l´article 7, du paragraphe 6 de l´article 15, du paragraphe 2 de l´article 16, de l´article 24,

des paragraphes 3 et 4 de l´article 25 et du paragraphe 4 de l´article 26;

(d) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 23;

(e) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 23;

(f) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l´article 29 et la date

à laquelle celle-ci prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires et adhérents.

Amendement à l´article 109 de la Charte des Nations Unies, adopté par l´Assemblée Générale

par la résolution 2101 (XX) du 20 décembre 1965.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1967, A, p. 831 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 576).

Conformément à l´article 108 de la Charte des Nations Unies, l´amendement susmentionné est entré

en vigueur à l´égard de tous les membres de l´Organisation des Nations Unies le 12 juin 1968.

Liste des membres ayant déposé leurs instruments de ratification de l´amendement désigné ci-dessus.

Etat

Afghanistan

Albanie

Algérie

Arabie Saoudite

Date du dépôt

de l´instrument

de ratification

16 novembre 1966

12 octobre

30 avril

11 décembre 1968

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Bénin

Birmanie

Bolivie

Botswana

Brésil

Bulgarie

Canada

Chili

Chypre

Côte d´Ivoire

Cuba

Danemark

Egypte

Equateur

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

Ethiopie

Finlande

France

Gabon

Gambie

Ghana

Grèce

Guatemala

Guyane

Haute-Volta

Hongrie

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Irlande

Islande

Israël

Italie

Jamaïque

Jordanie

Kenya

Koweït

Liban

Libéria

Madagascar

Malaisie

12 avril

27 septembre 1966

29 septembre 1966

29 juin

29 juin

8 juin

28 juillet

12 juin

12 juillet

2 juin

11 juillet

22 août

31 mai

15 janvier

17 mai

31 mai

23 janvier

5 mai

28 octobre

31 mai

28 juillet

11 janvier

18 octobre

24 décembre 1968

11 juillet

8 septembre 1966

17 octobre

16 juin

31 janvier

18 juillet

4 mai

11 juillet

30 mars

12 janvier

13 janvier

20 septembre 1966

21 juin

29 août

4 décembre 1967

12 juillet

25 mars

16 juin

26 octobre

20 mars

1er juillet

12 décembre 1967

23 janvier

28 avril

Etat

Malawi

Maldives

Malte

Maroc

Mexique

Mongolie

Népal

Niger

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Pakistan

Paraguay

Pays-Bas

Philippines

Pologne

République Arabe Libyenne

République Arabe Syrienne

République Démocratique Populaire Lao

République Dominicaine

RSS de Biélorussie

RSS d´Ukraine

République-Unie de Tanzanie

Roumanie

Royaume-Uni

Rwanda

Sierra Leone

Singapour

Soudan

Sri Lanka

Suède

Tchécoslovaquie

Thaïlande

Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Venezuela

Yougoslavie

Zaïre

Date du dépôt

de l´instrument

de ratification

11 avril

5 septembre 1968

30 juin

27 décembre 1966

18 avril

17 avril

20 juillet

28 avril

15 juin

29 avril

20 mai

15 avril

10 août

7 août

5 janvier

2 octobre

22 mai

3 août

8 décembre 1967

21 octobre

4 mai

21 septembre 1966

1er novembre 1966

20 juin

12 janvier

19 octobre

9 septembre 1966

24 janvier

25 juillet

24 avril

24 août

15 juillet

7 octobre

9 juin

14 mai

22 avril

23 août

16 mars

22 septembre 1966

9 novembre 1967

13 mars

9 juin

Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 34 du 30 juin 1976, il y a lieu de procéder aux rectifications suivantes

Article 8 (page 593)

Il y a lieu de compléter l´article 8 par un paragraphe 3 de la teneur suivante

« 3. Les contributions des communes sont retenues du montant d´impôt commercial visé à l´alinéa

précédent et sont versées directement au fonds de chômage. »;

Article 38 (page 601)

Il y a lieu de lire

sous a) « 17.500.000 » au lieu de « 35.000.000 »

sous b) « 140.000.000 » au lieu de « 280.000.000 »

sous d) « 157.500.000 » au lieu de « 315.000.000 »;

Article 39 (page 601)

Sous d) 4e ligne, il y a lieu de lire « ces avantages » au lieu de « des avantages ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

Sont interdits dans la pratique de la chasse

a) Les carabines de chasse automatiques;

b) Les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;

c) Les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux car-

touches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractêre permanent.

Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des

douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle.

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois les cartouches à balles

dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.

Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 30 juin inclus, et pour la chasse au cerf

mâle et au mouflon mâle, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

Règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1976. Il

sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 6 juillet 1976

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Loi du 8 juillet 1976 portant modification de l´article 25 de la loi du 24 février 1843 sur l´or-

ganisation

communale et des districts, tel que cet article a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 30 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 29 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juin 1976.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 5 mai 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit

d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé

audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence,

Arrête

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