Arrêté grand-ducal du 12 décembre 2012 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2013.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
31 décembre 2012
Arrêté grand-ducal du 12 décembre 2012 portant publication de l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30
septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes
A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2013.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à
Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des
articles 1(a),14 (1) et 14 (3)b de l’Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;
Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
2013;
Vu la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle qu’elle a été modifiée
dans la suite;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole
de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2013, qui est repris en annexe
du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR121 entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et
Grundhof (P.K. 14,280 – 15,600) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2013 à trois virgule cinquante pour cent (3,50%).
A partir du 1er janvier 2013, l’annexe du règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les
taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe
suivante
Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2013 se chiffre à 853.895,00.- EUR.
Pour l’exercice 2013, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
TFGT
40.000,00.- EUR
TVGT
0,035.- EUR par MWh
TVGD
0,111.- EUR par MWh.
Le paragraphe (4) de l’article 2 du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est modifié comme suit
1° Le dernier tiret «– Taxe d’annulation d’un certificat de TTCC EUR par MWh» est supprimé.
2° Deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés à la fin du paragraphe (4)
«–
TTCIMP: Taxe d’importation d’un certificat de TTCIMP EUR par MWh
TTCEXP: Taxe d’exportation d’un certificat de TTCEXP EUR par MWh».
Objet et champs d’application des taxes
L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011
sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses
frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de
paiement sont déterminées par le présent règlement.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 12 décembre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
(Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté grand-ducal sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial.)
Règlement ministériel du 20 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR121 entre le lieu-dit «Vugelsmillen» et Grundhof à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR121 entre le lieu-
dit «Vugelsmillen» et Grundhof;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
François Biltgen
Henri
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 novembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine;
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Le Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, du Ministre de la Santé et après délibération du
gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article unique
L’article 11 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine prend la teneur suivante
(1) Les fournisseurs d’eau peuvent être autorisés à déroger, pour une durée qui ne saurait excéder 3 ans, aux valeurs
paramétriques figurant à l’annexe I, partie B ou fixées en application de l’article 7, paragraphe 3, sous c) à
condition que l’utilisation de l’eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et qu’il
n’existe pas d’autre moyen raisonnable pour maintenir la fourniture d’eau dans le secteur concerné.
Une dérogation ne peut toutefois pas être accordée pour la fourniture d’eau destinée à la consommation
humaine vendue en bouteilles ou en conteneurs.
(2) La demande est introduite auprès du ministre ayant l’eau dans ses attributions. Elle comprend l’indication des
paramètres pour lesquels les valeurs paramétriques ne sont pas respectées, les mesures envisagées pour rétablir
la qualité de l’eau ainsi qu’une estimation du coût de ces mesures.
(3) La dérogation est accordée par décision conjointe des ministres, sur l’avis des organes techniques.
a) Lorsque le non-respect des valeurs paramétriques est sans gravité, que les mesures correctrices à prendre
permettent de rétablir la situation dans un délai qui n’excède pas trente jours et que la valeur paramétrique
pour le paramètre concerné n’a pas été dépassée pendant plus de trente jours au cours des douze mois
précédents, la dérogation indique
la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné
les résultats de contrôles antérieurs
le délai imparti pour corriger la situation.
b) Dans les autres cas la dérogation comprend en outre les éléments suivants
la zone géographique et la population touchée, et, le cas échéant l’affectation d’entreprises alimentaires
le volume d’eau distribué quotidiennement
un plan des travaux à exécuter indiquant la nature des mesures correctrices à prendre, leur coût et un
calendrier d’exécution des travaux
le programme de contrôle
les informations relatives à l’évolution de la qualité de l’eau à fournir par le bénéficiaire de la dérogation.
(4) A l’issue du délai imparti pour corriger la situation le fournisseur d’eau établit un bilan portant sur les mesures
engagées et sur les résultats du programme de contrôle et le transmet aux ministres.
(5) S’il y a lieu, les ministres peuvent accorder une seconde dérogation, sur l’avis des organes techniques.
La demande énonce les raisons pour lesquelles la situation n’a pas pu être rétablie dans le délai imparti.
La Commission européenne est informée des motifs de la décision et reçoit une copie du bilan prévu au
paragraphe 5.
(6) Une troisième dérogation ne peut être accordée qu’après autorisation par la Commission européenne.
(7) L’autorité communale de la zone affectée est informée de la dérogation.
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, sous a), l’autorité communale informe la population de la dérogation et des
conditions dont elle est assortie et donne des conseils aux groupes de population pour lesquels la dérogation pourrait
présenter un risque particulier.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 26 décembre 2012.
et à la Grande Région,
Henri
Jean Marie Halsdorf
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 décembre 2012, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans ses séances du 12 et
20 décembre 2012 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le
1er janvier 2013.
Annexes
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité-directeur du 12 décembre 2012
1° L’article 162 sous l’intitulé «Assistance exceptionnelle à la personne protégée» prend la teneur suivante
«Art. 162. Pour satisfaire les demandes en paiement émanant de prestataires de soins ou de fournisseurs agréés
pour des prestations prises en charge par l’assurance maladie, le président du comité-directeur de la caisse
compétente en vertu de l’article 44 du Code de la sécurité sociale peut décider de prêter à la personne protégée
une assistance exceptionnelle sous forme d’une avance sur les créances que celle-ci possède à l’égard de
l’assurance maladie. Cette assistance se fait moyennant virement de la part opposable à l’assurance maladie au
prestataire ou au fournisseur.
L’assistance exceptionnelle est accordée sur décision du président sur base d’une demande écrite de la personne
protégée. Pour être considérée au titre d’une assistance exceptionnelle conformément au présent article, la
demande doit répondre aux conditions suivantes
elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture émanant d’un prestataire de soins ou fournisseur
agréé pour des prestations prises en charge par l’assurance maladie;
elle concerne une prestation ou une fourniture non prise en charge par le système du tiers payant dans le
cadre des différentes conventions prévues à l’article 61 du Code de la sécurité sociale;
elle concerne une prestation ou fourniture pour laquelle toutes les conditions de prise en charge se trouvent
remplies;
elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture dépassant le montant de 250 euros et le paiement
représente pour la personne protégée une charge insurmontable dans les circonstances où elle se trouve. Le
montant de 250 euros constitue le montant facturé d’après les tarifs de la nomenclature ou des listes
conventionnelles ou statutaires, à l’exclusion des frais facturés par le prestataire ou le fournisseur à titre de
convenance personnelle de la personne protégée ou en dépassement d’un devis;
elle concerne un mémoire d’honoraires ou une facture se rapportant à une prestation ou une délivrance
d’une fourniture, pour laquelle la date d’émission du mémoire ou de la facture ne précède pas de plus de trois
mois la date de la demande en vue de l’obtention de l’assistance exceptionnelle.»
Comité-directeur du 21 décembre 2012
2° L’alinéa 4 de l’article 35 prend la teneur suivante
«Cette participation n’est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse,
aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la première partie de l’annexe de la nomenclature
des actes et services médicaux), aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive
(sous-section 6 de la section 1 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe de la nomenclature des actes et
services médicaux et position 8V53), aux forfaits médicaux dans le cadre d’un traitement dans un centre de jour
ou un service régional de psychiatrie ou dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation,
aux forfaits pour la gestion du dossier de soins partagé (chapitre 9 de la première partie de l’annexe de la
nomenclature des actes et services médicaux), ainsi qu’aux consultations dans le cadre de réunion de
concertation pluridisciplinaire en cancérologie (chapitre 10 de la première partie de l’annexe de la nomenclature
des actes et services médicaux).»
3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E12/45/ILR du 5 décembre 2012
modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives
destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les
coûts administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis favorable du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2012;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E12/46/ILR du 5 décembre 2012
modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives
destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts
administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis favorable du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2012;
Arrête
A partir du 1er janvier 2013, l’annexe du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante
Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2013 se chiffre à 1.173.337,00.- EUR.
Pour l’exercice 2013, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
TFET
50.000,00.- EUR
TVED
0,196.- EUR par MWh
TFEI
50.000,00.- EUR
TVEI
0,196.- EUR par MWh
TAAC
750,00.- EUR
TPPR1
100,00.- EUR
TPPR2
200,00.- EUR
TTCI
0,025.- EUR par MWh
TTCIMP
0,025.- EUR par MWh
TTCEXP
0,025.- EUR par MWh.
Détermination des taxes administratives
(1) Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500,-
EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2013, le taux de 0,9% du chiffre
d’affaires est applicable.
Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer
par une entreprise.
(2) Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services
de communications électroniques de moins de 300.000,- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance
mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent.
Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à
remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3) Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au Grand-
Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires,
sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne
devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises
notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000,- EUR par entreprise.
(4) Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes
a) Le chiffre d’affaires se compose de la somme des revenus de raccordements provenant du service voix sur le
réseau fixe, des revenus de raccordements provenant de la mise en service/de l’installation de raccordements au
réseau fixe, des revenus de communications sur le réseau fixe, des revenus provenant du marché de détail
national des lignes louées, du revenu de l’Internet à haut débit et du revenu de l’Internet à très haut débit (les
montants annuels repris dans les lignes STF_R_rac_a (1.1), STF_R_rac_i (1.2), STF_R_com_tot (1.11), SLL_R_tot
(3.1), SAH_R (4.1) et SAT_R (5.1) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir du
1er janvier 2012);
b) Les revenus totaux des services de communication mobile du marché de détail (SCM_R_tot (2.1)) augmenté du
chiffre d’affaires de services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes
SCM_R_ixt_tot (2.26) et SCM_R_ri (2.34) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir
du 1er janvier 2012).
Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux
utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à
l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros
à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement desdites
informations statistiques.
Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2013 et pour le 31 juillet 2013.
(5) Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500,- EUR. Ce paiement doit
être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de
l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut.
Le présent règlement entre en vigueur le 7 janvier 2013 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé
par règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 portant fixation du taux de l’intérêt légal
pour l’an 2013.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 12/165/ILR du 5 décembre 2012
fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts
administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2013
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu l’avis favorable du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2012;
Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2013 se chiffre à
3.948.254,- EUR;
Arrête
Entreprises déclarées puissantes sur le marché
Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont
soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000,- EUR par marché respectif.
Autres taxes administratives supplémentaires
L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500,- EUR pour la mise à jour des informations du
Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut.
Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts
administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs
et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les
entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge.
Modalités de paiement
(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates
fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2013, il a établi le
plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin
Date de facturation
Date limite de paiement
Mars 2013
Facturation d’une avance de 25%
30 avril 2013
Juin 2013
Facturation d’une avance de 25%
31 juillet 2013
Septembre 2013
Facturation d’une avance de 25%
31 octobre 2013.
(3) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous
les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4) Le décompte pour l’exercice 2013 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2014. Le solde de
l’exercice 2013 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice
de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la loi.
Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre
paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute
éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel.
Dispositions finales
(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2013.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck