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Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1926, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique inter- nationale.

84 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (84)

Texte législatif (84 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1926, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique inter- nationale.

Mémorial

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 25 janvier 1926.

N° 2.

Montag, 25. Januar 1926.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1926, concernant

la publication des règlements et tarifs révisés

pour la correspondance télégraphique inter-

nationale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 31 mars 1876,

concernant la publication de la Convention télé-

graphique internationale de St.-Petersbourg du

10/22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette

convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-

Duché;

Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été

signés le 29 octobre 1925 par les délégués des divers

Etats représentés à la Conférence internationale de

Paris;

Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant

l'organisation du service des télégraphes et la

taxation des correspondances;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement et de Notre Directeur général

des Finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

convention et de la déclaration d'adhésion du Grand- Duché;

Le règlement de service international

et les tableaux des tarifs annexés à la Convention

télégraphique internationale de St.-Petersbourg,

tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le

29 octobre 1925 par la Conférence télégraphique

internationale réunie à Paris, sont approuvés et

seront publiés au Mémorial pour être appliqués dans

le Grand-Duché à partir du 1er avril 1926 en ce qui

concerne les tarifs et à partir du 1er novembre 1926

en ce qui concerne les règlements.

convention et de la déclaration d'adhésion du Grand- Duché;

Die auf Grund des internationalen Tele-

graphenvertrags von St.-Petersburg aufgestellten

Reglemente und Tarife, so wie dieselben durch die

internationale Telegraphenkonferenz von Paris am

29. Oktober 1925 festgesetzt worden sind, find geneh-

migt und sollen durch das Memorial veröffentlicht

werden, um hinsichtlich der Tarife am 1. April 1926

und, was die Reglemente anbelangt, am 1. November

1926 im Großherzogtum in Kraft zu treten.

Arrêté du 18 janvier 1926 portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du

mois de janvier 1926 est fixé à 1 franc suisse = 4,25 francs belges.

Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle- mentation de la pêche dans certains cours d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par la truite.

L'emploi de la ligne dormante, des cor-

deaux et des nasses est autorisé dans les parties

suivantes des cours d'eau ci-après désignés

1° La « Woltz» resp. la « Clerf » à partir de l'em-

bouchure du Wemperbach à Maulusmuhle jusqu'à

Kautenbach;

2° la « Wiltz » à partir du pont de Winseler jusqu'à

son embouchure dans la Sûre;

3° la « Sûre » à partir de la frontière belge jus-

qu'au barrage d'Erpeldange;

4° « l'Attert » de la frontière belge jusqu'à son

embouchure dans l'Alzette;

5° « l'Eisch » à partir de Clemency jusqu'à son

embouchure dans l'Alzette;

6° la « Mamer» en aval du moulin dit « Gaasch-

muhle » jusqu'au pont dit « Kertzenbusch » à

Mersch;

7° « l'Ernz blanche » en aval du moulin de Bourg-

linster jusqu'à son embouchure dans la Sûre;

8° «l'Ernz noire» à partir du pont de Breidweiler

jusqu'à son embouchure dans la Sûre;

bach en amont de Moutfort jusqu'au pont de Mertert.

Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle- mentation de la pêche dans certains cours d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par la truite.

Der Gebrauch der schlafenden Angel, der

Nachtschnüre und der Reusen ist in den nachstehend

bezeichneten Teilen folgender Wasserläufe gestattet

1. in der "Woltz", bezw. der "Clerf", von der Ein-

mündung des Wämperbachs zu Maulusmühle bis

nach Kautenbach;

2. in der "Wiltz", von der Brücke von Minseler bis

zu ihrer Einmündung in die Sauer;

3. in der "Sauer", von der belgischen Grenze bis

zum Wehr von Erpeldingen;

4. in der "Attert", von der belgischen Grenze bis

zu ihrer Einmündung in die Alzette;

5. in der "Eisch", von Küntzig bis zu ihrer Einmün-

dung in die Alzette;

6. in der "Mamer", unterhalb der "Gaaschmühle"

bis zur Brücke genannt "Kertzenbusch" zu Mersch;

7. in der "weißen Ernz", unterhalb der Mühle

von Burglinster bis zu ihrer Einmündung in die

Sauer;

8. in der "schwarzen Ernz", von der Brücke von

Breidweiler bis zu ihrer Einmündung in die Sauer;

9 in der "Syr", von der Einmündung Schleider-

bachs oberhalb Mutfort bis zur Brücke von Mertert.

convention et de la déclaration d'adhésion du Grand- Duché;

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement et Notre Directeur général des Fi-

Großh. Beschluß vom 21. Januar 1926, betreffend

die Veröffentlichung der revidierten Regle-

mente und Tarife für den internationalen

Telegraphenverkehr.

Wir

Charlotte,

von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,

u., u.;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom

31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung des

internationalen Telegraphenvertrages von St.- Pe-

tersburg vom 10/.22. Juli 1875, des Ausführungs-

reglementes und der Beitrittserklärung des Groß-

herzogtums zu diesem Vertrage;

Nach Einsicht der revidierten Reglemente und

Tarife, welche am 29. Oktober 1925 von den Dele-

gierten der bei der internationalen Telegraphenkon-

ferenz von Paris vertretenen Staaten unterzeichnet

worden sind;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. Mai

1885, die Organisation des Telegraphendienstes sowie

die Telegrammgebühren betreffend;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, die Organisation des Staatsrates be-

treffend, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung und Unseres

General-

Direktors der Finanzen und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

convention et de la déclaration d'adhésion du Grand- Duché;

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, und Unser General-Direktor der Finanzen

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté. Les quotes-parts de

taxes revenant à notre Pays et à percevoir pour le

service international seront fixées, dans les limites

des maxima inscrits au règlement, par Notre Direc-

teur général des Finances.

sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit des Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Die luxem-

burgischen Gebührenanteile werden für den inter-

nationalen Dienst von Unserm General-Direktor der

Finanzen in den Grenzen der durch das Reglement

vorgesehenen Normen festgesetzt.

Luxemburg, den 21. Januar 1926.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Prüm.

Der General-Direktor der Finanzen,

Et. Schmit.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE

INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

REVISION DE PARIS (1925)

Article 13 de la Convention.

Les dispositions de la présente Convention sont

complétées par un Règlement, dont les prescriptions

peuvent être, à toute époque, modifiées d'un com-

mun accord par les Administrations des Etats con-

tractants.

2. L'exploitation de ces voies de communication

fait l'objet d'un accord entre les administrations

intéressées.

3. En cas de dérangement, les fils internationaux

peuvent être détournés de leur affectation spéciale,

mais ils doivent être ramenés à cette affectation dès

que le dérangement a cessé.

Chacune des Administrations intéressées s'engage

à remplacer, dans la mesure du possible et dans le

plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve

sur son territoire.

Les sections nationales des fils internationaux

non employées peuvent être utilisées par les Admi-

nistrations, à la condition de les rendre à leur affec-

tation normale dès que la demande en est faite.

4. Les transmissions par les fils internationaux

ne sont effectuées, en règle générale, que par les

bureaux tête de ligne. Les administrations prennent,

chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour

que, sur chaque fil international important, un ou

plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer

au bureau désigné comme point extrême, lorsque

le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne

devient impossible.

Luxembourg, le 21 janvier 1926.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Prum.

Le Directeur général des Finances,

Et. Schmit.

1. RÉSEAU INTERNATIONAL.

Article 4 de la Convention.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au

service télégraphique international des fils spéciaux,

en nombre suffisant pour assurer une rapide trans-

mission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meil-

leures conditions que la pratique du service aura

fait connaître.

Article zéro.

En tant que le présent Règlement n'en dispose

pas autrement, les prescriptions applicables aux

communications par fil le sont aussi aux communica-

tions par sans fil.

Arrêté du 18 janvier 1926 portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du 28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 1926.

Le Directeur général des Finances,

Et. Schmit.

Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 dé-

cembre 1881;

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la conserva-

tion de la pêche dans les cours d'eau à truites de

capturer les gros carnassiers et qu'il y a lieu, à cet

effet, de faire usage de certains engins de pêche

légalement permis;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. Dezember

1922, betreffend die Ausübung der Fischerei in den

Forellengewässern;

Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei vom

6. April 1872 und 7. Dezember 1881;

In Anbetracht, daß der Fang von Raubfischen der

Erhaltung des Fischbestandes in den Forellenge-

wässern förderlich ist und zu diesem Zwecke gewisse,

gesetzlich erlaubte Fanggeräte Anwendung finden

müssen;

Beschluß vom 20. Januar 1926, betr. Reglemen-

tierung des Fischfanges in gewissen Forellen-

gewässern und Teilen von Forellengewässern.

Der Staatsminister,

Präsident der

Regierung,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 22 décembre 1922, relatif à l'exer-

cice de la pêche dans les cours d'eau à truites;

Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle-

mentation de la pêche dans certains cours

d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par

la truite.

Vu les propositions de M. le Directeur des eaux

et forêts;

Arrête

Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle- mentation de la pêche dans certains cours d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par la truite.

Les verges et mailles des nasses doivent

avoir un écartement de 12 mm. au moins.

Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle- mentation de la pêche dans certains cours d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par la truite.

Die Ruten und Maschen der Reusen

müssen eine Weite von wenigstens 12 Millimetern

aufweisen.

Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle- mentation de la pêche dans certains cours d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par la truite.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Il sera en outre affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché.

Nach Einsicht der Vorschläge des Direktors der

Gewässer und Forsten;

Beschließt:.

Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle- mentation de la pêche dans certains cours d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par la truite.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in sämtlichen Gemeinden des

Großherzogtums angeschlagen werden.

Avis. — Actes de la IIe Conférence de la Paix. — D'après une communication du Gouvernement Néer-

landais, la Grande-Bretagne a dénoncé la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, relative au régime des

navires de commerce ennemis au début des hostilités. Cette dénonciation produira ses effets à l'égard de

la Grande-Bretagne, le 14 novembre 1926. (Mémorial 1912, № 69, p. 505 ss.)

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 décembre 1925, le conseil communal d'Erpeldange

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Bürden. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 18 janvier 1926.

— En séance du 21 décembre 1925, le conseil communal de Folschette a modifié le règlement sur les

foires de Rambrouch. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 18 janvier 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Luxembourg, le 20 janvier 1926.

Le Ministre

d'État,

President du Gouvernement,

P. Prum.

Luxemburg, den 20. Januar 1926.

Der Staatsminister

Präsident der Regierung,

P. Prüm.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

1. Les voies de communication internationales

sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à

tous les besoins du service de transmission entre les

bureaux reliés directement.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

1. Les Administrations concourent, dans les

limites de leur action respective, à la sauvegarde des

voies de communication internationales (fils, câbles,

bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles

combinent, pour chacune de ces voies, les disposi-

tions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.

2. En cas de dérangement des voies de communi-

cation internationales, les bureaux intéressés se

communiquent les résultats de leurs recherches, en

vue de déterminer la nature du dérangement et de

faire disparaître celui-ci dans le moindre délai.

3. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux

à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement,

résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le

jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de

ces mesures, se communiquent les résultats de

celles-ci et font procéder le plus promptement pos-

sible à l'élimination des défauts constatés.

2. DURÉE DU SERVICE. OUVERTURE DES

BUREAUX.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

1. Entre bureaux correspondants importants, le

service est, autant que possible, permanent le jour

et la nuit, sans interruption.

2. Chaque Administration fixe les heures pendant

lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au

public.

Les bureaux dont le service n'est point per-

manent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir

transmis tous leurs télégrammes internationaux à

un bureau dont le service est plus prolongé.

3. Entre deux bureaux d'Etats différents com-

muniquant directement, la clôture est demandée

par celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et

donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en

relation se ferment au même moment, la clôture

est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont

la capitale à la position la plus orientale et donnée

par l'autre bureau.

4. Dans les bureaux à service permanent, les sé-

ances journalières vont de minuit à minuit, sauf

autre arrangement établi par les Administrations

intéressées.

5. La même heure est adoptée par tous les bureaux

d'un même Pays. L'heure légale adoptée par une

Administration est notifiée aux autres Administra-

tions par l'intermédiaire du Bureau international.

banque et ceux analogues, ne change pas le carac- tère d'un télégramme en langage clair.

1. Le langage chiffré est celui qui est formé

1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries

de chiffres arabes ayant une signification secrète,

soit de lettres (à l'exclusion des lettres accentuées

ä, á, å, é, ñ, ö, ü), de groupes ou de séries de lettres

ayant une signification secrète

2° De mots, noms, expressions ou réunions de

lettres ne remplissant pas les conditions du langage

clair (Art. VII) ou du langage convenu (Art. VIII).

2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres

et de lettres ayant une signification secrète n'est

pas admis.

3. Ne sont pas considérés comme ayant une signi-

fication secrète les groupes visés à l'Article VII,

paragraphe 2.

Chapitre, on peut combiner les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

t. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée

remet au destinataire un bon d'une valeur égale à

celle indiquée dans le télégramme-demande. Ce bon

donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa

valeur, un télégramme à une destination quelconque,

à partir d'un bureau quelconque de l'Administration

dont relève le bureau qui a émis le bon ou dans le

cas d'un radiotélégramme adressé à une station

mobile, à partir de la station qui a émis le bon.

2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi

par un bon excède le montant de la valeur de ce

bon, l'excédent de la taxe doit être payé par l'expé-

diteur qui utilise le bon. Dans le cas contraire, la

différence entre la valeur du bon et le montant de

la taxe réellement due est remboursée à l'expédi-

teur du télégramme primitif lorsque la demande en

est faite dans le délai de six mois à partir de la date

d'émission du bon et que cette différence est au

moins égale à 2 francs.

d. Télégrammes avec accusé de réception.

Art. LU.

1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander

que l'indication de la date et de l'heure auxquelles

son télégramme aura été remis à son correspondant

lui soit notifiée, par télégraphe ou par poste, aussi-

tôt après la remise.

Lorsque le télégramme est acheminé sur sa des-

tination définitive par la voie postale, déposé poste

restante ou remis aux soins d'un intermédiaire

quelconque, la notification susvisée indique la date

et l'heure de cet acheminement, dépôt ou remise.

S'il s'agit d'un télégramme à destination d'une

station mobile, la notification susvisée est expédiée

par la station côtière ou le sémaphore et indique

la date et l'heure de transmission du télégramme à

la station mobile.

2. Si l'expéditeur demande que la notification

lui soit faite par télégraphe, il doit acquitter à cet

effet une taxe égale à celle d'un télégramme ordi-

naire de cinq mots pour la même destination et par

la même voie. Il inscrit alors avant l'adresse l'in-

dication de service taxée « Accusé de réception »

ou = PC = .

Si l'expéditeur demande que cette notification

lui soit faite par la poste, il paie une taxe de 40 cen-

times et inscrit avant l'adresse l'indication de ser-

vice taxée « Accusé de réception postal » ou =

PCP=.

3. Dans les relations où les télégrammes urgents

sont admis, la priorité de transmission et de remise

à destination peut être demandée pour l'accusé de

réception télégraphique. A cet effet, l'expéditeur

acquitte la taxe d'un télégramme urgent de cinq

mots pour la même destination, par la même voie;

il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée

« Accusé de réception urgent » ou = PCD=.

Art. LUI.

1. L'accusé de réception doit être émis sans délai ;

l'accusé de réception télégraphique est annoncé

par les indices CR, CRS, CRF ou CRD suivant

qu'il s'agit d'un accusé de réception à un télé-

gramme ordinaire, à un télégramme d'Etat, à un

télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a

renoncé à la priorité de transmission ou d'un accusé

de réception urgent.

Le préambule ne comporte pas l'indication du

numéro de dépôt, du nombre de mots et de l'heure

de dépôt. L'accusé de réception est transmis dans

la forme suivante

CR Paris Berne = 469 vingt-deux Brown (numéro,

date en toutes lettres du télégramme primitif, nom

du destinataire de ce télégramme) remis vingtcinq

10.25 m (date en toutes lettres, heure et minutes).

Lorsque le télégramme a été confié à la poste ou

aux soins d'un intermédiaire quelconque, en dehors

des personnes se trouvant au domicile ordinaire du

destinataire, l'accusé de réception en fait mention,

exemple

« Remis poste, ou hôtel, ou gare, etc., vingtcinq

10.25 m»

Lorsqu'il s'agit d'un télégramme maritime, la

station côtière ou sémaphorique émet l'accusé de

réception et utilise la mention : « transmis navire

vingtcinq 10.25 m»

2. L'accusé de réception télégraphique prend

rang pour la transmission parmi les télégrammes

privés. Toutefois, les accusés de réception se rap-

portant à des télégrammes d'Etat et les accusés

de réception urgents sont acheminés dans les con-

ditions de priorité fixées pour ces catégories de télé-

grammes.

3. Lorsqu'un télégramme avec accusé de récep-

tion n'a pu être remis, un avis de service de non

remise est envoyé au bureau d'origine, comme s'il

s'agissait d'un télégramme ordinaire, et l'accusé de

réception n'est pas établi.

Si, ultérieurement, pendant le délai de conserva-

tion du télégramme (42 jours, Art. XLVII, § 11)

le télégramme peut être dlivré au destinataire,

l'accusé de réception est immédiatement établi et

mis en transmission.

A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme

n'a pas été remis, la taxe de l'accusé de réception

télégraphique peut être remboursée à l'expéditeur

sur sa demande.

La taxe de l'accusé de réception postal n'est

jamais remboursée.

4. L'accusé de réception postal contient les mêmes

renseignements que l'accusé de réception télégra-

phique. Il est envoyé par le bureau d'arrivée du

télégramme à celui d'origine sous pli affranchi por-

tant la suscription «Accusé de réception».

5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal,

dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du télé-

gramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur

de ce télégramme.

Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un accusé de récep-

tion, concernant un télégramme qui a été réexpédié,

recouvre, le cas échéant, sur l'expéditeur la diffé-

rence entre la taxe perçue primitivement pour l'accu-

sé de réception et la taxe due en raison du parcours

réellement effectué par celui-ci.

Lorsque cette dernière taxe est inférieure d'au

moins deux francs à celle qui a été perçue, la diffé-

rence est remboursée à l'expéditeur sur sa demande.

1. Tout expéditeur peut demander en inscrivant,

avant l'adresse, l'indication de service taxée « Faire

suivre» ou = FS — que le bureau d'arrivée fasse

suivre son télégramme.

2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre

qui demande un accusé de réception télégraphique

doit être prévenu que, si le télégramme est réexpédié

en dehors des limites du Pays de destination, il

devra, le cas échéant, verser la somme nécessaire

pour compléter le prix de l'accusé de réception

d'après le parcours réel que celui-ci aura effectué,

indépendamment les taxes de réexpédition qui

n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée.

Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant

l'une des mentions = RPx = ou = PC = doit

être réexpédié en dehors des limites du Pays de

destination, le bureau réexpéditeur applique les

dispositions de l'Article LV, § 5.

3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication de

service taxée = FS = sans autre mention, le bureau

de destination inscrit, le cas échéant, la nouvelle

adresse qui lui est indiquée au domicile du destina-

taire dans les conditions prévues au paragraphe 6

et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destina-

tion. On opère de même jusqu'à ce que le télégramme

soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit

fournie.

4. Lorsque la remise ne peut être effectuée et

qu'aucune nouvelle adresse n'est indiquée, le der-

nier bureau d'arrivée envoie l'avis de service de

non remise prévu par l'Article XLVII, § 3. Cet avis

doit faire connaître le montant des frais de réexpé-

dition qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire.

Il affecte la forme suivante: «435 vingtneuf Paris

Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du

bureau d'origine primitif, nom du destinataire)

réexpédié à ... (nouvelle adresse), inconnu, refusé,

etc. (motif de la non remise), percevoir... (mon-

tant de la taxe non recouvrée) ».

Cet avis est adressé au bureau qui a fait la der-

nière réexpédition afin qu'il puisse éventuellement

opérer les rectifications nécessaires. Si la transmis-

sion est correcte, ce bureau transmet l'avis de ser-

vice au bureau d'origine qui recouvre le montant

des taxes de réexpédition sur l'expéditeur du télé-

gramme et lui communique l'avis de non remise.

D'autre part, le dernier bureau d'arrivée con-

serve le télégramme en dépôt, conformément aux

dispositions du paragrapge 11 de l'article XLVII.

5. Si l'indication de service taxée = FS = est

accompagnée d'adresses successives, le télégramme

est transmis à chacune des destinations indiquées,

jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau

se conforme, le cas échéant, aux dispositions du

paragraphe précédent.

6. Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt

à indiquer dans le préambule des télégrammes réex-

pédiés sont le lieu d'origine, la date et l'heure de

dépôt primitifs; le lieu de destination est celui

auquel le télégramme doit être d'abord expédié.

Dans l'adresse, les indications de remise à domi-

cile s'appliquant aux acheminements déjà effectués

sont supprimées et l'on maintient seulement, à la

suite de l'indication = FS = , le nom de chacune des

destinations par lesquelles le télégramme a déjà

transité.

Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée

au départ

= FS= Haggis chez Dekeysers Londres

— Hôtel Tarbet Tarbet=

North British Hotel Edimbourg,

serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde

réexpédition, sous la forme:.

= FS= de Londres, Tarbet = Haggis North

British Hotel Edimbourg.

A chaque réexpédition, le nombre de mots est

compté à nouveau et le préambule modifié en con-

séquence.

7. La taxe à percevoir au départ pour les télé-

grammes à faire suivre est simplement la taxe affé-

rente au premier parcours, l'adresse complète entrant

dans le nombre des mots. La taxe complémentaire

est perçue sur le destinataire. Elle est calculée en

tenant compte du nombre de mots transmis lors de

chaque réexpédition.

Lorsque le destinataire refuse le payement des

frais de réexpédition, le télégramme est néanmoins

remis. Un avis de service signale au bureau d'origine

le refus de payement et fait connaître le montant

des frais à recouvrer sur l'expéditeur.

8. A partir du premier bureau indiqué dans

l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire,

pour les parcours ultérieurs doivent à chaque réex-

pédition, être ajoutées. Leur total est indiqué

d'office dans le préambule.

9. Cette indication est formulée comme il suit

« Percevoir... ». Si les réexpéditions ont lieu dans

e. Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expé-

diteur.

Chapitre, on peut combiner les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

Le collationnement a pour but de renforcer les

garanties d'exactitude de la transmission. Il con-

siste dans la répétition intégrale du télégramme

(y compris le préambule) et dans la comparaison

de cette répétition avec le préambule et la teneur

dudit télégramme.

1. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté

d'en demander le collationnement. A cet effet, il

paie une surtaxe égale à la moitié de la taxe d'un

télégramme ordinaire de même longueur pour la

même destination et par la même voie et il écrit

avant l'adresse l'indication de service taxée « Col-

lationnement » ou — T C = .

2. Les télégrammes d'Etat et les télégrammes

de service rédigés en langage secret sont colla-

tionnés d'office et gratuitement (Art. XV, § 6).

3. Le collationnement est donné par le bureau

récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant

le système de transmission employé (voir Article

XXXVIII, § 1).

Le collationnement ne compte pas dans l'alternat

des transmissions.

b. Télégrammes avec réponse payée.

Chapitre, on peut combiner les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

les limites de l'Etat auquel appartient le bureau

d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le

destinataire est calculée, pour chaque réexpédition,

suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpé-

ditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complé-

mentaire est calculée en considérant comme autant

de télégrammes séparés chaque réexpédition inter-

nationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le

tarif applicable aux correspondances échangées

entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télé-

gramme est réexpédié.

f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destina-

taire.

Convention, ont organisé, pour la remise des télé- grammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.

1. Les télégrammes à remettre par poste sont

soumis aux taxes supplémentaires ci-après

2d

de la surtaxe applicable à une lettre ordinaire de-

vant être transportée par avion.

b. Télégrammes à réexpédier par poste à un Pays

autre que le Pays de destination télégraphique.

Si les frais de poste ont été dûment perçus au

préalable les télégrammes sont mis à la poste comme

lettres affranchies, ordinaires ou recommandées,

suivant le cas, l'affranchissement devant, pour les

télégrammes portant la mention = PAV = com-

prendre la surtaxe afférente au transport par avion.

Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais

de poste les télégrammes sont mis à la poste comme

lettres ordinaires non affranchies le port étant à la

charge du destinataire.

5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre

recommandée ne peut être soumis immédiatement

à la formalité de la recommandation, tout en pou-

vant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord

à la poste comme lettre ordinaire; une ampliation

est adressée, comme lettre recommandée, aussitôt

qu'il est possible.

12 bis. TÉLÉGRAMMES MARITIMES.

Chapitre, on peut combiner les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

1. Toute personne peut demander, en fournissant

les justifications nécessaires, que les télégrammes

parvenant à son adresse à un bureau télégraphique

lui soient réexpédiés télégraphiquement à une nou-

velle adresse qu'elle indique. Dans ce cas, il est

procédé, conformément aux dispositions de l'Article

précédent, mais au lieu d'inscrire avant l'adresse

l'indication =FS=, on inscrit l'indication de ser-

vice taxée «Réexpédié de...» (nom du ou des

bureaux réexpéditeurs).

2. Les demandes de réexpédition doivent se faire

par écrit, par avis de service taxé ou par la voie

postale (Art. XVII, § 8). Elles sont formulées soit

par le destinataire lui-même, soit en son nom par

l'une des personnes mentionnées à l'Article XLVII,

§ 1er, comme pouvant recevoir les télégrammes aux

lieu et place du destinataire. Celui qui formule une

semblable demande s'engage à acquitter les taxes

qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de

distribution.

3. Chaque Administration se réserve la faculté

de réexpédier télégraphiquement, d'après les indi-

cations données au domicile du destinataire, les

télégrammes pour lesquels aucune indication spé-

ciale n'aura d'ailleurs été fournie.

Si, au domicile du destinataire d'un télégramme

ne portant pas l'indication = FS= on indique la

nouvelle adresse sans donner l'ordre de réexpédier

par la voie télégraphique, les Administrations sont

tenues de faire suivre par la voie postale une copie

de ce télégramme à moins qu'elles n'aient été invi-

tées à le conserver en instance ou qu'elles n'effec-

tuent d'office la réexpédition télégraphique.

La réexpédition par la poste se fait d'après les

prescriptions de l'Article LIX. Les télégrammes

dont on fait suivre une copie par la poste doivent

faire l'objet d'un avis de non remise ordinaire

(Art. XLVII). La mention «Réexpédié poste» est

dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique de non

remise.

4.

Lorsqu'un télégramme réexpédié télégra-

phiquement ne peut être remis, le dernier bureau

d'arrivée envoie l'avis de non remise prévu par le

paragraphe 3 de l'Article XLVII. Cet avis affecte

la forme suivante

« 435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en

toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif,

nom

du destinataire) réexpédié à... (nouvelle

adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non

remise), percevoir... (montant de la taxe non

recouvrée) ».

' Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait

la dernière réexpédition, puis au précédent et

ainsi de suite successivement à chaque bureau réex-

péditeur, afin que chacun de ces bureaux puisse

éventuellement opérer les rectifications nécessaire

et ajouter l'adresse sous laquelle il a reçu le télé-

gramme.

Le cas échéant, les bureaux intéressés devront

percevoir les taxes non recouvrées sur les personnes

qui ont donné l'ordre de réexpédier et qui sont

respectivement responsables.

L'avis est enfin transmis au bureau d'origine

pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il

n'est pas réclamé de frais de réexpédition.

5. Lorsqu'un bureau de destination doit réex-

pédier télégraphiquement un télégramme avec

réponse payée, il maintient avant l'adresse, l'indi-

cation = RPx= telle qu'il l'a reçue et il annule le

bon, s'il en a créé un.

La taxe payée pour la réponse est portée, par

l'Administration réexpéditrice, au crédit de l'Ad-

ministration à laquelle le télégramme est réex-

pédié.

Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier

par poste un télégramme avec réponse payée, il

annexe le bon au télégramme.

Dans le régime européen, l'accusé de réception

d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle desti-

nation est rédigé par le dernier bureau destinataire

sous la forme suivante

« CR Etretat Zermatt = 524 onze Regel Londres

réexpédié Zermatt remis douze 8.40 m ».

Dans le cas d'un accusé de réception visant un

télégramme réexpédié en dehors des limites du

régime européen, le montant de la taxe payée

d'avance est appliqué à un accusé de réception

donnant avis de la réexpédition du télégramme.

6. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2

ainsi qu'au 2e alinéa du paragraphe 7 du présent

Article, la personne qui fait suivre un télégramme a

la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpé-

dition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme

sur une seule localité, sans indication de retrans-

missions éventuelles à d'autres localités.

7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur

une destination déterminée sans indication de

retransmissions éventuelles à d'autres localités, la

personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télé-

gramme peut même demander que la réexpédition

soit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'ac-

quitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui

défère à cette demande ajoute dans l'adresse du

télégramme à faire suivre l'indication de service

taxée = D=.

D'autre part, les télégrammes urgents peuvent

être, sur demande du destinataire ou de son repré-

sentant, réexpédiés comme télégrammes ordinaires

après radiation de l'indication = D = .

8. Dans le cas du 1er alinéa du paragraphe qui

précède, et aussi lorsqu'il est fait usage de la faculté

mentionnée dans le paragraphe 6 ci-dessus, l'indica-

tion « Percevoir... » formulée dans le paragraphe 9

de l'Article précédent est remplacée par l'indication

« Taxe perçue ».

2. L'emploi des indications de service taxées est

réglé conformément aux prescriptions de l'Article

XII, paragraphe 1.

3. Le télégramme multiple est taxé comme un

télégramme unique, toutes les adresses entrant dans

le compte des mots.

Il est en outre perçu pour les télégrammes mul-

tiples, en sus de la taxe par mot, un droit de 50

centimes pour l'établissement de chaque copie ne

comprenant pas plus de cinquante mots taxés. Le

nombre de copies est égal au nombre des adresses

moins une.

Pour les copies comportant plus de cinquante

mots taxés, le droit est de 50 centimes par cinquante

mots ou fraction de cinquante mots. La taxe pour

chaque copie est calculée séparément, en tenant

compte du nombre de mots qu'elle doit contenir.

Pour les télégrammes urgents, le droit de 50

centimes par copie et par cinquante mots est porté

à un franc.

4. Chaque exemplaire d'un télégramme multiple

ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, et

l'indication de service =TMx= n'y doit pas figurer,

à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.

Cette demande doit être comprise dans le nombre

des mots taxés et être formulée comme suit

=CTA=.

Dans les copies, le nombre des mots figurant dans

le préambule du télégramme est modifié en tenant

compte du nombre des mots figurant sur chacune

d'elles,

h. Télégrammes à remettre par exprès ou par poste.

g. Télégrammes multiples.

annexe le bon au télégramme.

1. Tout télégramme peut être adressé soit à

plusieurs destinataires dans une même localité ou

dans des localités différentes, mais desservies par

un même bureau télégraphique, soit à un même

destinataire à plusieurs domiciles dans la même

localité ou dans des localités différentes, mais desser-

vies par un même bureau télégraphique. A cet effet,

l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication de

serfice taxée : « x adresses » ou = TMx= . Le nom

du bureau de destination ne figure qu'une fois, à la

fin de l'adresse.

Dans les télégrammes adressés à plusieurs desti-

nataires, les indications concernant le lieu de la

remise, telles que bourse, gare, marché, etc. doivent

figurer après le nom de chaque destinataire. De

même, dans les télégrammes adressés à un seul et

même destinataire à plusieurs domiciles, le nom du

destinataire doit figurer avant chaque indication

de lieu de remise.

Dispositions générales.

annexe le bon au télégramme.

1. Les télégrammes adressés à des localités non

desservies par les télégraphes internationaux peuvent

être remis à destination, suivant la demande de

l'expéditeur, soit par exprès, soit par poste. Toute-

fois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que

pour les Etats qui, conformément à l'Article 9 de la

Convention, ont organisé, pour la remise des télé-

grammes, un mode de transport plus rapide que la

poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions

prises à cet égard.

2. L'expéditeur peut aussi demander que son

télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au

bureau qu'il indique et, de là, par la poste, jusqu'à

destination.

L'emploi de la voie postale aérienne peut égale-

ment être demandé lorsqu'il existe un service de

transports postaux par avion entre le Pays où se

trouve le bureau télégraphique d'arrivée et le Pays

de destination.

Le nom du bureau télégraphique à partir duquel

le télégramme doit être transporté par la poste

(ordinaire ou aérienne) doit être placé immédiate-

ment après le nom de la localité de dernière desti-

nation, par exemple, l'adresse: « Poste (ou PAV)

Brown 34 High Street Belize Neworleans» indique-

rait que le télégramme est à réexpédier par la poste

de New Orleans au destinataire à Belize.

3. L'adresse des télégrammes à transporter au

delà des lignes doit être précédée de l'indication de

service taxée relative au mode de transport à em-

ployer : exprès, poste ou poste-avion.

Télégrammes à remettre par exprès.

Convention, ont organisé, pour la remise des télé- grammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.

L'exprès s'entend de tout mode de remise plus

rapide que la poste lorsque cette remise a lieu en

dehors des limites de distribution gratuite des télé-

grammes.

1. Les Administration qui ont organisé un service

de transport par exprès pour la remise des télé-

grammes notifient, par l'intermédiaire du Bureau

international, le montant des frais de transport à

payer au départ. Ce montant doit être une taxe fixe

et uniforme pour chaque Pays. Toutefois, pour les

Administrations qui en font la demande, des taxes

spéciales d'exprès peuvent, pour certains bureaux,

être indiquées dans la Nomenclature officielle du

Bureau international, en regard du nom des bureaux

intéressés.

2. L'expéditeur qui désire payer la taxe fixe

notifiée pour le transport par exprès, inscrit, avant

l'adresse du télégramme, l'indication de service

taxée « Exprès payé» ou = XP=.

S'il désire que la perception des frais d'exprès ait

lieu sur le destinataire, il porte sur son télégramme

l'indication de service taxée « Exprès ».

3. Lorsqu'un télégramme portant l'indication de

service taxée «Exprès» et ayant donné lieu à une

course n'est pas remis, le bureau de destination

ajoute à l'avis de non remise prévu par le para-

graphe 3 de l'Article XLVII la mention « Percevoir

XP» ( montant fixe des frais d'exprès notifié par

l'Administration intéressée).

a. Télégrammes à distribuer dans les limites du

Pays de destination: ceux qui portent l'indication

de service taxée = PR= acquittent seuls une taxe

fixée à 40 centimes; ceux qui portent l'indication de

service taxée = PAV= acquittent la surtaxe affé-

rente au parcours par avion.

b. Télégrammes à réexpédier à un autre Pays que

le Pays de destination télégraphique: la taxe à

percevoir est de 40 ou de 80 centimes selon que

l'adresse contient l'indication de service taxée

« Poste » ou = PR=. A cette taxe doit s'ajouter pour

les télégrammes portant l'indication de service

taxée =PAV= la surtaxe afférente au parcours

par avion.

2. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit

d'employer la poste

a. A défaut d'indication, dans le télégramme,

du moyen de transport à employer.

b. Lorsque le moyen indiqué diffère du mode

adopté et notifié par l'Administration d'arrivée.

c. Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à

payer par un destinataire qui aurait refusé anté-

rieurement d'acquitter des frais de même nature.

3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le

bureau de destination.

a. Lorsque telle a été la demande faite expressé-

ment, soit par l'expéditeur (Art. LVII, § 1), soit

par le destinataire (Art. LV).

Le bureau d'arrivée peut toutefois employer

l'exprès, même pour un télégramme portant l'indi-

cation » Poste » si le destinataire a exprimé la

volonté de recevoir ses télégrammes par exprès.

b. Lorsque le bureau de destination ne dispose

pas d'un moyen plus rapide.

4. Les télégrammes qui doivent être acheminés

à destination par la voie postale et qui sont remis

à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée sont

traités suivant les dispositions ci-après

a. Télégrammes à distribuer dans les limites du

Pays de destination

1° Ceux qui portent la mention «Poste» ou

= GP = ou qui ne portent aucune mention relative

à l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres

ordinaires sans frais pour l'expéditeur ni pour le

destinataire.

2° Ceux qui parviennent avec la mention = PR =

sont déposés à la poste comme lettres recommandées

dûment affranchies s'il y a lieu.

3° Ceux qui parviennent avec la mention = PAV =

sont remis au service postal aérien après avoir été

revêtus des timbres-poste représentant le montant

Télégrammes à remettre par poste.

Convention, ont organisé, pour la remise des télé- grammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.

1. Les télégrammes maritimes sont les télé-

grammes échangés avec les navires en mer, par

l'intermédiaire des sémaphores ou des stations

radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à

bord de navires ancrés à demeure (stations cô-

tières).

Les télégrammes échangés au moyen des séma-

phores portent le nom de télégrammes sémapho-

riques; les télégrammes échangés par l'intermé-

diaire des stations côtières sont désignés sous le nom

de radiotélégrammes.

12 ter. TÉLÉGRAMMES SÉMAPHORIQUES.

Convention, ont organisé, pour la remise des télé- grammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.

1. Les télégrammes sémaphoriques doivent porter

avant l'adresse l'indication de service taxée

= SEM =

2. L'adresse

des télégrammes sémaphoriques

destinés à des navires en mer doit contenir

a. Le nom du destinataire avec indication com-

plémentaire, s'il y a lieu;

b. Le nom du navire, complété par la nationalité

et, au besoin, par le signal distinctif du Code inter-

national de signaux, en cas d'homonymie;

c. Le nom du poste sémaphorique, tel qu'il figure

à la Nomenclature officielle des bureaux.

3. Les télégrammes sémaphoriques doivent être

rédigés soit dans la langue du Pays où est situé

le sémaphore chargé de les signaler, soit au moyen

de groupes de lettres du Code international de

signaux.

4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques

expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé

par le signe distinctif du commandement.

5. Pour les télégrammes sémaphoriques origi-

naires des navires en mer, l'indication du bureau

d'origine, en préambule, se compose du nom du

poste récepteur, suivi du nom du navire. L'heure de

dépôt est l'heure de réception du télégramme par le

poste récepteur en relation avec le navire.

6. La taxe des télégrammes à échanger avec les

navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores

est fixée à 20 centimes par mot. Cette taxe s'ajoute

au prix du parcours électrique calculé d'après les

règles générales. La totalité est perçue sur l'expé-

diteur pour les télégrammes adressés aux navires

en mer et sur le destinataire pour les télégrammes

provenant des bâtiments (Art. XXIX, § 1). Dans

ce dernier cas, le préambule doit contenir la mention

« Percevoir...»

7. Les télégrammes provenant d'un navire en

mer sont transmis à destination en signaux du Code

international de signaux lorsque le navire expédi-

teur l'a demandé.

8. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite,

ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé

du poste sémaphorique et transmis à destination.

9. L'expéditeur d'un télégramme sémaphorique

à destination d'un navire en mer peut préciser le

nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit

être tenu à la dispsosition du navire par le séma-

phore.

Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication

de service taxée « x jours » ou = Jx = spécifiant

ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du

télégramme.

10. Si un télégramme à destination d'un navire

en mer n'a pu être transmis à ce navire dans le délai

indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle

indication, jusqu'au matin du 29e jour suivant celui

du dépôt, le sémaphore en donne avis au bureau

d'origine, qui communique cet avis à l'expéditeur.

Celui-ci a la faculté de demander par avis de

service taxé, télégraphique ou postal, adressé au

sémaphore, que son télégramme soit retenu pendant

une nouvelle période de trente jours, pour être trans-

mis au navire, et ainsi de suite. A défaut d'une telle

demande, le télégramme est mis au rebut à la fin

du 30e jour (jour de dépôt non compris).

Toutefois, si le sémaphore a l'assurance que le

navire est sorti de son rayon d'action avant qu'il

ait pu lui transmettre le télégramme, le bureau

d'origine est avisé de ce fait et celui-ci en informe

l'expéditeur.

11. Ne sont pas admis comme télégrammes sé-

maphoriques

a. Les télégrammes avec réponse payée, sauf

pour les télégrammes à destination des navires en

mer;

b. Les télégrammes-mandats;

c. Les télégrammes avec collationnement;

d. Les télégrammes avec accusé de réception

télégraphique ou postai, sauf pour les télégrammes

à destination des navires en mer et sur le parcours

des voies de communication du réseau télégra-

phique;

e. Les télégrammes à faire suivre;

f. Les télégrammes de service taxés, sauf en ce

qui concerne le parcours sur les voies de communca-

tion du réseau télégraphique;

g. Les télégrammes urgents, sauf en ce qui con-

cerne le parcours sur les voies de communication

du réseau télégraphique;

h. Les télégrammes à remettre par exprès ou par

poste ;

i. Les télégrammes différés.

Toutefois, le nom du navire peut être remplacé,

aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indica-

tion du parcours effectué par ce navire et déterminé

par les noms des ports d'origine et de destination

ou par toute autre mention équivalente.

4. La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon

le cas

1° a) La taxe côtière qui appartient à la station

côtière;

b) La taxe de bord qui appartient à la station de

bord;

2° La taxe pour la transmission sur les voies de

communication du réseau télégraphique calculés

d'après les règles ordinaires;

3° Les taxes de transit des stations côtières ou de

bord intermédiaires et les taxes afférentes aux

services spéciaux demandés par l'expéditeur.

La taxe totale des radiotélégrammes est perçue

sur l'expéditeur, à l'exception: 1° des frais d'exprès

à percevoir à l'arrivée (Art. LVIII, § 1); 2° des taxes

applicables aux réunions ou altérations de mots non

admises, constatées par le bureau ou la station de

bord de destination (Art. XIX, § 9), ces taxes sont

perçues sur le destinataire.

Le compte des mots du bureau d'origine est dé-

cisif au sujet des radiotélégrammes à destination

de navires et celui de la station de bord d'origine est

décisif au sujet des radiotélégrammes originaires

des navires, tant pour la transmission que pour les

comptes internationaux. Toutefois, quand le radio-

télégramme est rédigé totalement ou partiellement

soit dans une des langues du Pays de destination,

en cas de radiotélégrammes originaires de navires,

soit dans une des langues du Pays dont dépend le

navire, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination

de navires, et que le radiotélégramme contient des

réunions ou des altérations de mots contraires à

l'usage de cette langue, le bureau ou la station de

bord de destination, suivant le cas, a la faculté de

recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe

non perçue. En cas de refus de payement, le radio-

télégramme peut être arrêté.

5. Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un

navire et à destination de la terre ferme transite par

une ou deux stations de bord, la taxe comprend,

outre celle de la station de bord d'origine, de la

station côtière et des voies de communication du

réseau télégraphique, la taxe de bord de chacun des

navires ayant participé à la transmission.

6. L'expéditeur d'un radiotélégramme originaire

de la terre ferme et destiné à un navire peut de-

mander qu'il soit transmis par l'intermédiaire d'une

12quater. RADIOTÉLÉGRAMMES.

Art.

LXII.

1. Une nomenclature spéciale donne les indica-

tions utiles pour la correspondance radiotélégra-

phique avec les navires en mer, notamment la

désignation des stations et les taxes radiotélégra-

phiques.

2. Les radiotélégrammes portent, comme premier

mot du préambule, la mention de service « Radio »

3. Les radiotélégrammes sont rédigés confor-

mément aux règles du Chapitre 4. L'emploi de

groupes de lettres du Code international de signaux

est permis.

L'adresse des radiotélégrammes destinés aux

navires doit être aussi complète que possible. Elle

est obligatoirement libellée comme suit

a) Nom ou qualité du destinataire, avec indica-

tion complémentaire, s'il y a lieu;

b) Nom du navire, tel qu'il figure dans la première

colonne de la nomenclature;

c) Nom de la station côtière, tel qu'il figure à la

nomenclature.

ou de deux stations de bord; il dépose à cet effet le

montant des taxes radiotélégraphiques et télégra-

phiques et, en outre, à titre d'arrhes, une somme à

fixer par le bureau d'origine en vue du payement

aux stations de bord intermédiaires de leurs taxes

de transit; il doit encore verser à son choix, la taxe

d'un télégramme de 5 mots ou la somme de 40 cen-

times pour l'affranchissement d'une lettre à expé-

dier par la station côtière au bureau d'origine pour

donner les renseignements nécessaires à la liquida-

tion des arrhes déposées.

Le radiotélégramme est alors accepté aux risques

et périls de l'expéditeur; il porte avant l'adresse

l'indication de. service taxée « X retransmission télé-

graphe » ou « X retransmissions lettre » ( X repré-

sentant le nombre des retransmissions demandées

par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que

les renseignements nécessaires à la liquidation des

arrhes soient fournis par télégraphe ou par poste.

L'indication de service en question est comptée

pour 3 mots.

7. La taxe des radiotélégrammes originaires d'un

navire, à destination d'un autre navire et acheminés

par l'intermédiaire d'une ou de deux stations cô-

tières comprend

Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la

station côtière ou des deux stations côtières, selon

le cas, et éventuellement la taxe télégraphique appli-

cable au parcours entre les deux stations côtières.

Les taxes côtières et de bord dues aux stations de

transit sont les mêmes que celles fixées pour ces

stations lorsque ces dernières sont stations d'origine

ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont

perçues qu'une fois.

Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe

à percevoir pour le service de transit est la plus

élevée des taxes côtières afférentes à l'échange

direct avec les deux navires en cause.

8. Dans la transmission de radiotélégrammes ori-

ginaires d'un navire en mer, la date et l'heure du

dépôt à la station de bord sont indiquées dans le

préambule. L'origine est, à la réexpédition sur le

réseau télégraphique, transmise sous la forme indi-

quée à l'Article XXXVI, § 1 d).

9. Si la station réceptrice juge que, malgré une

réception défectueuse, le radiotélégramme peut être

remis, elle inscrit à la fin du préambule la mention

de service « réception douteuse » et donne cours au

radiotélégramme.

10. Les radiotélégrammes peuvent être transmis

par une station côtière à un navire en vue d'une

réexpédition par la voie postale à effectuer à partir

d'un port d'atterrissage du navire récepteur.

Ces radiotélégrammes ne comportent aucune

retransmission radiotélégraphique.

L'adresse de ces radiotélégrammes doit être

libellée ainsi qu'il suit

1° Indication de service taxée « poste» suivie du

nom du port où le radiotélégramme doit être remis

à la poste;

2° Nom et adresse complète du destinataire;

3° Nom de la station de bord qui doit effectuer le

dépôt à la poste;

4° Le cas échéant, nom de la station côtière.

Exemple: = Poste Buenosaires = Martinez 14

Calle Brat Valparaiso Avon Lizard.

La taxe comprend, outre les taxes radiotélégra-

phiques et télégraphiques, une somme de 40 cen-

times pour l'affranchissement postal du radiotélé-

gramme.

11. L'expéditeur d'un radiotélégramme à desti-

nation d'un navire en mer peut préciser le nombre

de jours pendant lesquels ce télégramme doit être

tenu à la disposition du navire par la station côtière.

Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication

de service taxée « x jours » ou = Jx= spécifiant ce

nombre de jours, y xompris celui du dépôt du télé-

gramme.

12. Si le navire auquel est destiné un radiotélé-

gramme n'a pas signalé sa présence à la station

côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à

défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du

8e jour suivant, cette station côtière en donne avis

au bureau d'origine, qui en informe l'expéditeur.

Celui-ci à la faculté de demander par avis de ser-

vice taxé, télégraphique ou postal, adressé à la

station côtière, que son radiotélégramme soit retenu

pendant une nouvelle période de neuf jours pour

être transmis au navire et ainsi de suite. A défaut

d'une telle demande, le radiotélégramme est mis

au rebut à la fin du 9e jour (jour de dépôt non com-

pris).

Cependant, si la station côtière a la certitude

que le navire est sorti de son rayon d'action avant

qu'elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme,

elle en informe immédiatement le bureau d'origine,

qui avise sans retard l'expéditeur de l'annulation

du télégramme. Toutefois, l'expéditeur peut, par

avis de service taxé, demander à la station côtière

de transmettre le radiotélégramme au plus prochain

passage du navire.

13. Lorsque, pour une cause quelconque, un

radiotélégramme provenant d'un navire en mer

et destiné à la terre ferme ne peut être remis au

destinataire, il est émis un avis de non remise. Cet

avis est transmis à la station côtière qui a reçu le

radiotélégramme primitif. Cette dernière, après

vérification de l'adresse, réexpédie l'avis au navire,

s'il est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une

autre station côtière du même Pays ou d'un Pays

voisin.

Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une

station de bord ne peut être remis, cette station

en fait part au bureau d'origine par avis de service.

Cet avis est transmis, autant que possible, à la sta-

tion côtière par laquelle a transité le radiotélé-

gramme, ou, le cas échéant, à une autre station

côtière du même Pays ou d'un Pays voisin.

14. Sont seuls admis

1° Les radiotélégrammes avec réponse payée.

Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne

la faculté d'expédier dans la limite de sa valeur

un radiotélégramme à une destination quiconque,

mais seulement à partir de la station de bord qui a

émis ce bon;

2° Les radiotélégrammes avec collationnement;

3° Les radiotélégrammes à remettre par exprès;

4° Les radiotélégrammes à remettre par poste;

5° Les radiotélégrammes multiples;

6° Les radiotélégrammes avec accusé de récep-

tion, mais seulement en ce qui concerne la notifica-

tion de la date et de l'heure auxquelles la station

côtière a transmis à la station de bord le radiotélé-

gramme adressé à cette dernière;

7° Les avis de service taxés, sauf ceux qui de-

mandent une répétition ou un renseignement.

Toutefois, tous les avis de service taxés sont admis

sur le parcours des voies de communiqcation télé-

graphiques;

8° Les radiotélégrammes urgents, mais seulement

sur le parcours des voies de communication télé-

graphiques et sous réserve de l'application du pré-

sent Règlement.

15. Les taxes côtière et de bord n'entrent pas

dans les comptes prévus par le présent Règlement.

Les comptes concernant ces taxes sont liquidés

par les Administrations des Pays intéressés. Ils

sont établis par les Administrations dont dépendent

les stations côtières et communiqués par elles aux

Administrations intéressées. Dans le cas où l'ex-

ploitation des stations côtières est indépendante de

l'Administration du Pays, l'exploitant de ces sta-

tions peut être substitué, en ce qui concerne les

comptes, à l'Administration de ce Pays.

Pour la transmission sur les voies de communi-

cation télégraphiques, le radiotélégramme est traité,

au point de vue des comptes, conformément au

présent Règlement.

16° Pour les radiotélégrammes originaires des

navires, l'Administration dont dépend la station

côtière, débite l'Administration dont dépend la

station de bord d'origine des taxes côtières et télé-

graphiques, des taxes totales perçues pour les

réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques

perçues pour le collationnement, des taxes afférentes

à la remise par exprès ou par poste et de celles

perçues pour les copies supplémentaires (TM).

L'Administration dont dépend la station côtière

crédite, le cas échéant, par la voie des comptes télé-

graphiques et par l'intermédaire des Administra-

tions ayant participé à la transmission des radio-

télégrammes, l'Administration dont dépend le

bureau de destination, des taxes totales relatives

aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes

télégraphiques et les taxes relatives à la remise par

exprès ou par poste et aux copies supplémentaires,

il est procédé conformément au présent Règlement,

la station côtière, étant considérée comme bureau

télégraphique d'origine.

Pour les radiotélégrammes à destination d'un

Pays situé au delà de celui auquel appartient la

station côtière, les taxes télégraphiques à liquider

conformément aux dispositions ci-dessus sont celles

qui résultent, soit des tableaux « A » et « B » annexés

au présent Règlement, soit d'arrangements spé-

ciaux conclus entre les Administrations de Pays

limitrophes et publiés par ces Administrations,

et non les taxes qui pourraient être perçues, d'après

les dispositions particulières des Articles XXIII,

§ 1, et XXVII, § 1 du présent Règlement.

Pour les radiotélégrammes et les avis de service

taxés à destination des navires, l'Administration

dont dépend le bureau d'origine est débitée directe-

ment par celle dont dépend la station côtière des

taxes côtière et de bord. Toutefois, les taxes totales

afférentes aux réponses payées sont créditées, s'il

y a lieu, de Pays à Pays, par la voie des comptes

télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dé-

pend la station côtière. En ce qui concerne les

taxes télégraphiques et les taxes relatives à la re-

mise par poste et aux copies supplémentaires, il

est procédé conformément au présent Règlement.

L'Administration dont dépend la station côtière

crédite celle dont dépend le navire destinataire de

la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant

aux stations de bord intermédiaires, de la taxe

totale perçue pour les réponses payées, de la taxe

de bord relative au collationnement, ainsi que des

taxes perçues pour l'établissement de copies supplé-

mentaires et pour la remise par poste.

Les avis de service taxés et les réponses payées

elles-mêmes sont traités dans les comptes radio-

télégraphiques, sous tous les rapports comme les

autres radiotélégrammes.

Les comptes mensuels servant de base à la compta-

bilité spéciale des radiotélégrammes sont établis

radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes

les indications utiles et dans un délai de six mois

à partir du mois auquel ils se rapportent.

17. Si le parcours d'un radiotélégramme s'effec-

tue en partie sur des voies de communication télé-

graphiques ou par des stations radiotélégraphiques

relevant d'un Gouvernement non contractant, il

peut être donné cours à ce radiotélégramme, sous

la réserve, tout au moins, que les Administrations

dont dépendent ces voies ou ces stations aient dé-

claré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispo-

sitions de la Convention et du Règlement radio-

télégraphiques qui sont indispensables pour l'ache-

minement régulier des radiotélégrammes et que la

comptabilité soit assurée. Cette déclaration est faite

au Bureau international et portée à la connaissance

des Administrations de l'Union télégraphique.

18. Les dispositions du présent Règlement sont

applicables, par analogie, aux radiotélégrammes

en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispo-

sitions du Règlement radiotélégraphique.

Sont applicables, en particulier, aux radiotélé-

grammes, les prescriptions relatives à la perception

des taxes, à l'indication de la voie à suivre et à

rétablissement des comptes. Toutefois, 1° le délai

de six mois prévu par le paragraphe 2 de l'Article

LXXIX du présent Règlement pour la vérification

des comptes est porté à neuf mois en ce qui concerne

les radiotélégrammes; 2° les dispositions de l'Ar-

ticle LXXIX, paragraphe 3, ne sont pas appli-

cables à la comptabilité radiotélégraphique. En

vue de l'application des dispositions du présent

Règlement, les stations côtières sont considérées

comme bureaux de transit, sauf quand le Règle-

ment radiotélégraphique stipule expressément que

ces stations doivent être considérées comme bu-

reaux d'origine ou de destination.

19. Les modifications des dispositions du présent

Règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi

qu'aux télégrammes

à

multiples destinations

1. L'émission, la rédaction du texte et le paye-

ment des télégrammes-mandats sont réglés par des

conventions spéciales internationales.

2. La transmission des télégrammes-mandats

lorsque cette transmission est admise entre les

Administrations en correspondance, est soumise

aux mêmes règles que les autres catégories de télé-

grammes, sous réserve des prescriptions qui font

l'objet des Articles XXXVIII, paragraphe premier

et XXXIX, alinéa 3.

13. TÉLÉGRAMMES-MANDATS.

Règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi qu'aux télégrammes à multiples destinations

(Art. LXVIIbis) qui seraient rendues nécessaires

par suite des décisions des Conférences radiotélé-

graphiques ultérieures, seront mises en vigueur à la

date fixée pour l'application des dispositions arrê-

tées par chacune de ces dernières Conférences.

14. TÉLÉGRAMMES DE PRESSE.

communication est instruite par le bureau d'origine.

Les originaux des télégrammes et les documents

y relatifs, retenus par les Administrations, sont

conservés jusqu'à la liquidation des comptes qui

s'y rapportent, et, en tout cas, au moins pendant dix

mois, à compter du mois qui suit le mois de dépôt

du télégramme, avec toutes les précautions néces-

saires au point de vue du secret. Ce délai minimum

est fixé à 15 mois pour les radio-télégrammes.

Règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi qu'aux télégrammes à multiples destinations

1. Sont admis comme télégrammes de presse à

tarif réduit ceux dont le texte est constitué par des

informations et nouvelles politiques, commerciales,

etc., destinées à être publiées dans les journaux et

autres publications périodiques. Ces télégrammes

comportent obligatoirement, en tête de l'adresse,

l'indication de service taxée « Presse» inscrite par

l'expéditeur.

2. Les taxes terminales et de transit applicables

aux télégrammes de presse échangés entre les

Administrations de l'Union sont réduites de 50 p.

100 dans le régime européen et d'au moins 50 p.

100 dans les autres relations.

3. Les Administrations qui perçoivent un mini-

mum de taxe pour les télégrammes ordinaires

(Art. XXIII, § 1 ) perçoivent le même minimum pour

les correspondances de presse.

4. Les Pays qui n'admettent pas les télégrammes

de presse au tarif réduit doivent les accepter en

transit dans la forme ordinaire, à condition qu'ils

acquittent les mêmes taxes de transit que les télé-

grammes ordinaires.

5. Les télégrammes de presse sont acceptés et

transmis à toute heure de jour et de nuit.

6. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au

départ que sur la présentation de cartes spéciales

que l'Administration du Pays où ces cartes sont

utilisées fait établir et délivrer aux correspondants

de journaux, publications périodiques ou agences

autorisées. Toutefois, la présentation de cartes n'est

pas obligatoire si l'Administration de départ en

décide autrement.

Les télégrammes de presse doivent être adressés

à des journaux, publications périodiques ou agences

de publicité et seulement au nom du journal, de la

publication ou de l'agence et non pas au nom d'une

personne attachée à un titre quelconque à la direction

du journal, de la publication ou de l'agence. Ils

doivent contenir seulement des matières destinées

à être publiées et des instructions relatives à la

publication du télégramme. Tout passage de cette

dernière catégorie doit être mis entre parenthèses

et écrit soit au commencement, soit à la fin du texte.

Le nombre de mots contenus dans la totalité des

instructions relatives à un seul télégramme peut

s'élever jusqu'à 5 p. 100 du nombre des mots taxés

du texte sous condition qu'il ne dépasse pas dix

mots. Les parenthèses sont à taxer. Les Adminis-

trations qui ont dressé une liste des journaux,

publications ou agences autorisés à recevoir des

télégrammes de presse après s'être engagés à se

conformer à toutes les conditions fixées par le Règle-

ment, doivent communiquer cette liste aux autres

Administrations, par l'intermédiaire du Bureau

international.

7. L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est

autorisé.

publication du télégramme. Tout passage de cette dernière catégorie doit être mis entre parenthèses et écrit soit au commencement, soit à la fin du texte.

1. Les télégrammes de presse doivent être rédigés

dans la langue française ou dans une des langues

désignées par le Pays d'origine ou de destination

et autorisées pour la correspondance télégraphique

internationale en langage clair ou dans la langue

dans laquelle le journal destinataire est rédigé,

pourvu que cette langue soit admise pour la corres-

pondance télégraphique internationale.

Les langues mentionnées dans le précédent alinéa

peuvent être employées à titre de citations con-

jointement avec celle dans laquelle est rédigé le

télégramme.

Dans tous les cas, les télégrammes de presse

doivent être rédigés d'après l'orthographe usuelle

de la langue employée.

Sous réserve de l'exception prévue par le § 6 de

l'Article LXV, les télégrammes de presse ne doivent

contenir aucun passage, annonce ou communication

ayant le caractère de correspondance privée ni

aucune annonce ou communication dont l'insertion

est faite à titre onéreux.

Les cours de bourse et de marché, avec ou sans

texte explicatif, sont admis dans les télégrammes de

presse à tarif réduit. Les bureaux d'origine doivent,

en cas de doute, s'assurer auprès de l'expéditeur,

qui est tenu d'en justifier, si les groupes de chiffres

figurant dans les télégrammes représentent bien des

cours de bourse.

2. Lorsque les télégrammes présentés comme télé-

grammes de presse ne remplissent pas les conditions

indiquées par le paragraphe précédent, l'indication

«Presse» est biffée et ces télégrammes sont taxés

d'après le tarif ordinaire.

Le tarif normal des correspondances privées est

également applicable à tout télégramme de presse

dont il est fait usage dans un but autre que celui de

son insertion dans les colonnes du journal ou de la

publication périodique destinataire, c'est-à-dire

a) aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le

journal ou la publication périodique destinataire

(à moins d'une explication satisfaisante) ou que le

destinataire a communiqués avant publication, soit

à des particuliers, soit à des établissements tels que

clubs, cafés, hôtels, bourses, etc.

b) aux télégrammes non encore publiés que le

journal ou la publication périodique destinataire

a vendus, distribués ou communiqués, avant de les

publier à d'autres journaux en vue de leur insertion

dans leurs propres colonnes; les télégrammes de

presse peuvent, toutefois, être vendus, distribués

ou communiqués pour publication simultanée ;

c) aux télégrammes adressés aux agences qui ne

sont pas publiés dans un journal (à moins d'une

explication satisfaisante) ou qui sont communiqués

à des tiers avant d'être publiés par la presse,

Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents,

le complément de taxe est perçu sur le destinataire

au profit de l'Administration d'arrivée.

3. En dehors de l'indication de service taxée

« Presse », les télégrammes de presse ne peuvent

porter d'autre indication de service taxée que celle

relative aux télégrammes multiples. La taxe à per-

cevoir pour les copies à établir à l'arrivée est la

même que pour les télégrammes privés ordinaires

multiples.

publication périodique destinataire, c'est-à-dire

1. Les télégrammes de presse prennent rang tant

pour la transmission que pour la remise parmi les

télégrammes privés ordinaires.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les

Article LXV, LXVI et dans le présent article, les

télégrammes de presse sont soumis aux dispisitions

du Règlement et des Conventions particulières con-

clues entre Administrations.

3. Les dispositions visant les télégrammes de

presse sont applicables à l'ensemble des deux ré-

gimes ou à l'un des deux seulement.

Ces dispositions ne sont obligatoires, pour les

Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les

appliquer, qu'en ce qui concerne l'acceptation des

télégrammes de presse en transit (Art. LXV, § 4).

Les conditions de transmission peuvent être modi-

fiées d'un commun accord par les Administrations

intéressées.

et comportent comme adresse un mot conven-

tionnel placé immédiatement avant le texte. Ils

peuvent être rédigés soit en langage clair, soit en

langage secret. Sauf arrangements spéciaux entre

les Administrations intéressées, les seules langues

autorisées pour le langage clair sont le français,

l'une des langues désignées par le Pays d'origine ou

l'une des langues d'un des Pays de destination.

Les Administrations d'origine et de destination

se réservent le droit de demander le dépôt des codes

utilisés.

4. La taxe à percevoir sur l'expéditeur est fixée

par l'Administration du Pays d'origine.

Les destinataires de ces télégrammes peuvent

être grevés par l'Administration de leur Pays,

en dehors des charges prévues pour l'établissement

et l'exploitation éventuels des stations privées

réceptrices, d'une taxe télégraphique dont le mon-

tant et les modalités sont déterminés par cette

Administration.

Les taxes de ces télégrammes n'entrent pas dans

les comptes internationaux.

14bis. TÉLÉGRAMMES A MULTIPLES DESTI-

NATIONS TRANSMIS PAR TÉLÉGRAPHIE

SANS FIL.

Art. LXVII ter.

1. Les Administrations se réservent la faculté

d'organiser des services spéciaux taxés pour la

transmission des télégrammes par télégraphie sans

fil à multiples destinations. Ces télégrammes doivent

être constitués par des informations et nouvelles

politiques, commerciales,etc., et ne doivent con-

tenir aucun passage, annonce ou communication

ayant un caractère privé. L'expéditeur est tenu de

communiquer les adresses des destinataires à

l'Administration du Pays d'émission.

Lesdits services sont mis à la disposition de tout

expéditeur ou destinataire qui satisfait aux pres-

criptions et conditions spécialement établies par les

Administrations respectives.

2. L'Administration du Pays d'émission com-

munique aux autres Administrations l'adresse des

destinataires qui sont établis sur leur territoire.

Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destina-

taires, la date fixée pour la première réception,

ainsi que le nom de la station d'émission et l'adresse

de l'expéditeur. Les Administrations se notifient

mutuellement les changements intervenus dans le

nombre et les adresses des expéditeurs et des desti-

nataires.

Il appartient à l'Administration du Pays de

réception d'autoriser ou non les destinataires dé-

signés par l'expéditeur à recevoir les télégrammes.

Chaque Administration prend, autant que pos-

sible, les mesures appropriées en vue de s'assurer

que, seules les stations autorisées pour ce service

spécial de communication font usage des télé-

grammes en question et uniquement de ceux qui

leur sont destinés.

3. Ces télégrammes sont transmis à heures fixes

14ter. TÉLÉGRAMMES DIFFÉRÉS.

Art. LXVIIbis.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut

obtenir, dans les relations entre les Pays du régime

européen, d'une part, et les Pays du régime extra-

européen, d'autre part, le bénéfice d'une réduction

de 50 p. 100 sous réserve que ce télégramme ne soit

transmis qu'après les télégrammes à plein tarif et

les télégrammes de presse. Le même bénéfice, à la

même condition, est concédé aux télégrammes

échangés entre deux Pays du régime extra-européen,

si la taxe des télégrammes ordinaires n'est pas infé-

rieure à 1 franc par mot.

2. Le texte des télégrammes différés doit être

entièrement rédigé en langage clair (Art. VII) dans

une seule et même langue choisie parmi les langues

suivantes admises dans le langage clair

a. la langue française,

b. la ou les langues du Pays d'origine ou du Pays

de destination, désignées, par les Administrations

intéressées,

c. une ou deux langues désignées éventuellement

par l'Administration du Pays d'origine ou par

l'Administration du Pays de destination, en plus

des langues indiquées au littera b.

Tout télégramme comprenant des nombres, des

noms ou des mots sans signification suivie et, d'une

manière générale, tout télégramme qui n'offre pas

par lui-même un sens intelligible pour le service

télégraphique n'est pas admis au bénéfice de la

taxe réduite. Les adresses convenues sont acceptées

lorsqu'elles sont accompagnées d'un texte qui en

fait ressortir nettement le caractère.

3. Si des nombres écrits en lettres ou en chiffres,

des marques de commerce ou des expressions abré-

gées (Art. VII, § 2) sont employés, le nombre de ces

mots et groupes ne doit pas dépasser le tiers du

nombre des mots taxés du texte.

Exceptionnellement, dans les télégrammes dif-

férés originaires ou à destination de la Chine, le

texte peut être entièrement rédigé au moyen de

groupes de quatre chiffres, empruntés au Diction-

naire télégraphique officiel de l'Administration

chinoise, qui fournira à toutes les Administrations

d'Etat et entreprises privées des exemplaires dudit

Dictionnaire dans lequel, en regard de chaque

groupe de chiffres, il y aura la signification corres-

pondante en langue française.

4. Les télégrammes différés peuvent comporter

toutes les indications de service taxées, sauf celle

relative à l'urgence.

Les taxes applicables aux divers services spé-

ciaux demandés par l'expéditeur au sujet d'un télé-

gramme différé (avis de service taxé, conditions de

remise, RP, TC, etc.) sont les mêmes que pour un

télégramme ordinaire; cependant, les télégrammes

à faire suivre peuvent être réexpédiés au tarif

réduit des télégrammes différés si ces télégrammes

sont admis entre l'Administration qui réexpédie

et celle de la nouvelle destination. Les indications

de service taxées correspondantes sont taxées au

tarif réduit. Les télégrammes maritimes ne sont pas

admis comme différés.

5. L'expéditeur doit signer sur la minute du

télégramme une déclaration spécifiant formelle-

ment que le texte est entièrement rédigé en langage

clair et ne comporte pas une signification différente

de celle qui ressort de son libbellé. La déclaration

doit indiquer la langue dans laquelle le télégramme

est rédigé.

6. Suivant que la langue employée est le français

ou l'une des langues désignées par l'Administration

de destination ou l'une des langues désignées par

l'Administration d'origine, l'expéditeur doit inscrire

avant l'adresse, l'une des indications de service

taxées LCF ou LCD ou LCO.

7. Les télégrammes différés ne sont transmis

qu'après les télégrammes privés non urgents et les

télégrammes de presse.

8. Les télégrammes différés sont remis concur-

remment avec les télégrammes à plein tarif.

9. Lorsque le bureau d'arrivée constate qu'un

télégramme portant l'une des indications de service

taxées LCF ou LCD ne remplit pas les conditions

fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, il

peut percevoir sur le destinataire un complément

de taxe égal à la différence entre les télégrammes

à plein tarif et les télégrammes différés.

10. Le retard minimum qui donne droit au rem-

boursement de la taxe d'un télégramme différé est

fixé à quatre fois vingt-quatre heures (Art. LXXI,

§ 1).

11. Les taxes de toutes les Administrations d'Etat

et entreprises privées (départ, transit et arrivée)

qui concourent à la transmission des télégrammes

différés sont réduites uniformément de 50 p. 100.

12. Le service des télégrammes différés est facul-

tatif. Les Administrations d'Etat et entreprises

privées qui déclarent admettre les télégrammes

différés doivent appliquer toutes les dispositions

précédentes dans l'échange de ces télégrammes avec

toutes les autres Administrations d'Etat et entre-

prises privées qui ont fait une déclaration sem-

blable.

15. SERVICE TÉLÉPHONIQUE.

Art.

LXVIII

A. — Réseau international.

1. Les Administrations intéressées constituent

le cas échéant,après entente avec la ou les Administra-

tions intermédiaires, les voies de communication (1)

nécessaires pour assurer l'échange du trafic télé-

phonique international.

Chaque Administration intermédiaire fournit

les sections de voies de communication qui doivent

traverser son territoire.

Chaque section à construire sur le territoire d'une

Administration intermédiaire est établie, autant

que possible, compte tenu des difficultés de toute

nature, par l'itinéraire le plus court entre les points

d'entrée et de sortie de la voie de communication

internationale.

2. Les voies de communication destinées à

l'échange du trafic téléphonique international et

les installations techniques sont constituées, entre-

tenues et exploitées de manière à assurer un service

sûr et rapide, ainsi qu'une bonne audition.

(1) Fils, câbles, bureaux, stations de T. S. F.

2e

À cet égard, les Administrations se conforment,

autant que possible, aux avis émis par le Comité

consultatif international des communications télé-

phoniques à grande distance en ce qui concerne

l'équipement, l'appareillage, les relais, l'appropria-

tion, la pupinisation, les combinaisons, les équiva-

lents de transmission, les points de coupure, etc.

(voir Section S).

3. Les Administrations intéressées déterminent,

d'un commun accord, les relations à ouvrir et la

ou les voies à employer pour chacune de ces rela-

tions. Chaque Administration publie les noms des

réseaux et des postes publics des Pays avec lesquels

des communications téléphoniques peuvent être

établies.

4. A moins d'une décision contraire, prise d'un

commun accord par les Administrations intéressées,

les voies de communication internationales sont

réservées exclusivement aux relations téléphoniques

internationales pour lesquelles elles ont été établies.

5. Lorsque les voies de communication du service

intérieur doivent servir à des communications inter-

nationales, celles-ci ont la priorité sur les correspon-

dances intérieures de même catégorie (voir Section

O).

Pour les communications empruntant des voies

de communication reliant des réseaux voisins de la

frontière, les Administrations des Pays limitrophes

peuvent déroger à cette priorité.

6. Les Administrations intéressées se commu-

niquent la composition des voies de communication

sur leurs territoires respectifs et se font part de tout

changement important dans cette composition.

En cas de dérangement d'une voie de communi-

cation importante pour le trafic international à

grande distance, toute section défectueuse de cette

voie doit être remplacée, dans la mesure du posi-

sible, et avec toute la célérité désirable, par une voie

ou partie de voie de communication affectée au

service intérieur ou par une voie ou partie de voie de

communication moins importante des mêmes rela-

tions internationales. Les voies ou parties de voies

de communication de remplacement sont, si pos-

sible, désignées d'avance.

7. Quotidiennement, à une heure fixée d'un com-

mun accord, les bureaux centraux en relation di-

recte, c'est-à-dire ceux qui forment tête de ligne des

voies de communication internationales, s'assurent

par des essais d'appel et d'audition, de l'état des

voies de communication. Il est tenu note des déran-

gements.

Des mesures sont faites, selon les besoins, par les

bureaux tête de ligne ou par les stations d'amplifi-

cateurs les plus voisines de la frontière. Les bureaux

tête de ligne ou les stations intéressées s'entendent

sur le jour et l'heure de ces mesures. Les résultats

de celles-ci sont échangés entre les services intéressés.

Les dispositions propres à remédier aux dérange-

ments et défauts doivent être prises immédiatement.

B. Durée du service.

1. Chaque Administration détermine les jours et

les heures de fonctionnement de ses bureaux.

2. Les bureaux, qui ne sont pas ouverts en per-

manence, sont tenus de prolonger le service de six

minutes au delà des heures réglementaires, en fa-

veur des conversations en cours et des communica-

tions déjà préparées.

3. Les bureaux en relation directe s'assurent,

aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une

fois par jour, de la concordance des heures; il ne

doit pas exister d'écart supérieur à une minute

entre l'heure des bureaux et l'heure légale de leur

Pays.

C. Liste des abonnés et des postes publics.

1. Chaque Administration publie, par réseaux,

les listes officielles des abonnés et des postes publics.

Les jours et heures d'ouverture et de fermeture

des bureaux centraux et des postes publics sont

indiqués dans ces listes.

2. Les bureaux centraux importants et les prin-

cipaux postes publics reçoivent les listes officielles

des abonnés des réseaux étrangers avec lesquels ils

sont en relation.

3. A cet effet, chaque Administration remet gra-

tuitement aux Administrations des Pays, avec les-

quels la correspondance téléphonique est ouverte,

un nombre suffisant d'exmplaires de ses listes offi-

cielles.

4. Las Administrations prennent les mesures néces-

saires pour que le public puisse acheter les listes

officielles étrangères.

D. Conservations privées ordinaires.

On entend par conversations privées ordinaires

les conversations taxées qui ne jouissent d'aucune

priorité.

E. Conversations privées urgentes.

1. Des conversations privées urgentes, ayant

priorité sur les conversations privées ordinaires,

peuvent être admises par arrangement spécial con-

clu entre les Administrations intéressées.

2. Les communications urgentes sont annoncées

par le demandeur et, ensuite, de bureau à bureau,

par le mot « urgent ».

3. La taxe d'une conversation urgente est fixée

au triple de la taxe afférente à une conversation

privée ordinaire échangée durant la même période

de taxe.

F. Conversations « Eclairs ».

1. Des conversations «éclairs», ayant priorité

sur toutes les autres conversations privées, peuvent

être admises par arrangement spécial conclu entre

les Administrations intéressées.

2. Les conversations « éclairs »sont annoncées par

le demandeur et ensuite de bureau à bureau par le

mot « Eclair ».

3. La taxe d'une conversation « éclair » est fixer

au décuple au moins de la taxe afférente à une con-

versation privée ordinaire échangée durant la

même période de taxe.

G. Conversations d'Etat.

1. Les conversations d'Etat sont celles qui sont

demandées comme telles par

a. Les Chefs d'Etat, les Ministres, les Comman-

dants en chef des Forces de terre, de mer et d'air, les

Agents diplomatiques (Ambassadeurs, Ministres

plénipotentiaires, Chargés d'affaires) et les Agents

consulaires de carrière;

b. Les Agents consulaires autres que ceux visés

ci-dessus, mais seulement avec les autorités spéci-

fiées au littera a.

Ces conversations comprennent: les conversa-

tions d'Etat urgentes et les conversations d'Etat

ordinaires.

Dans les relations où les conversations privées

urgentes ne sont pas admises, il peut exister des

conversations d'Etat urgentes.

Les conversations demandées comme conversa-

tions d'Etat par le Secrétaire Général de la Socitéé

des Nations sont assimilées à celles demandées par

les Autorités mentionnées au littera a.

2. Les conversations d'Etat sont annoncées, par

le demandeur, et ensuite, de bureau à bureau, selon

le cas, par les mots « Etat urgent » ou par le mot

« Etat ».

Les conversations d'Etat urgentes jouissent de la

priorité sur toutes les autres communications.

Les conversations d'Etat ordinaires jouissent de

la priorité seulement sur les conversations privées

ordinaires et sur les conversations de service non

urgentes.

Dans les relations directes où les conversations

privées urgentes ne sont pas admises, les conver-

sations d'Etat jouissent de la priorité sur toutes les

autres conversations.

La durée des conversations d'Etat n'est pas

limitée. Toutefois, les Administrations de transit

ont le droit de limiter à six minutes la durée des

conversations d'Etat, lorsque ces communications

sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs

bureaux.

3. Le demandeur d'une conversation d'Etat est

tenu, s'il y est invité, de déclarer son nom et sa

qualité et, dans le cas visé au paragraphe 1, littera b,

le nom et la qualité du demandé.

4. Les conversations d'Etat urgentes et les conver-

sations d'Etat ordinaires sont soumises aux taxes

applicables,

respectivement,

aux

conversations

privées urgentes et aux conversations privées ordi-

naires échangées durant la même période de taxe.

H. Conversations par abonnement.

1. Par arrangement spécial conclu entre les Ad-

ministrations intéressées, des conversations peuvent

être autorisées, par voie d'abonnement, à heures

fixes, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le

service en général.

Ces communications doivent concerner, exclusi-

vement, les affaires personnelles des correspondants

ou celles de leurs établissements.

Des intervalles suffisants sont réservés entre les

conversations par abonnement

pour permettre

l'échange des autres conversations.

Les conversations par abonnement sont soumises

aux taxes suivantes

a. Pendant les périodes de faible trafic: à la moitié

de l'unité de taxe, au minimum;

b. Pendant les autres périodes: au triple de l'unité

de taxe, au maximum.

2. Les conversations par abonnement sont celles

qui ont lieu journellement entre les mêmes postes,

à la même heure convenue d'avance, et qui sont

retenues pour un mois entier au moins.

L'abonnement se prolonge de mois en mois, à

moins qu'il n'ait été résilié par écrit, de part ou

d'autre, au moins huit jours avant l'expiration de la

période d'abonnement en cours.

3. En règle générale, la durée maximum d'une

séance d'abonnement est de six minutes; toutefois,

des séances d'une durée supérieure peuvent être

consenties après entente entre les Administrations

intéressées.

4. L'abonnement peut être contracté à partir

d'une date quelconque, mais la période mensuelle

ne prend cours que le premier de chaque mois. Le

montant de l'abonnement afférent à la première

période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la

partie du montant de cet abonnement correspon-

dant à la période comprise entre la date de l'entrée

en vigueur et celle du commencement de la période

mensuelle.

5. Le montant de l'abonnement est calculé sur

une durée moyenne de trente jours; il est perçu par

anticipation.

6. La communication par abonnement est établie

d'office entre les deux postes, à l'heure fixée, à

moins qu'une autre conversation ne soit engagée

ou qu'une demande de communication d'Etat

urgente ne soit en instance.

Elle est rompue d'office à l'expiration du temps

concédé pour chaque séance, si les correspondants

n'ont pas déjà donné le signal de fin de conversa-

tion. Toutefois, les correspondants peuvent conti-

nuer leur conversation s'il n'y a aucune autre de-

mande en instance; la conversation supplémentaire

est soumise aux règles générales des conversations

privées ordinaires.

7. Aucune compensation n'est donnée et aucun

remboursement n'est effectué si, du fait des corres-

pondants, une séance n'a pu avoir lieu ou n'a pas

eu la durée prévue. La taxe afférente à cette séance

est portée dans les comptes internationaux.

Une conversation par abonnement qui, du fait

du service téléphonique, n'a pu avoir lieu ou n'a

pas eu la durée concédée, est, si possible avant la

fin de la période à taxe égale, remplacée ou com-

pensée par une conversation d'une durée équiva-

lente à la période inutilisée. Si la séance n'a pu être

remplacée ou si la compensation de temps n'a pu

être donnée, la taxe correspondante n'est pas portée

dans les comptes internationaux. L'Administration

d'origine procède à remboursement sur demande du

titulaire de l'abonnement.

Le remboursement est fixé: dans le premier cas,

au trentième du montant mensuel de l'abonnement;

dans le second cas, à la partie du trentième du

montant de l'abonnement correspondant au temps

perdu.

8. Les abonnements doivent, en règle générale,

être demandés par écrit au bureau de départ. Les

demandes reçoivent satisfaction suivant leur ordre

de dépôt.

Les heures et les durées des conversations, après

avoir été arrêtées d'accord entre les bureaux inté-

fessés, sont confirmées par écrit.

Les abonnements font l'objet d'engagements qui

sont conclus entre le bureau chargé d'opérer l'en-

caissement de la taxe et le demandeur.

I. Conversations de service.

1. Des conversations exclusivement relatives aux

services téléphonique ou télégraphique internatio-

naux peuvent être échangées en exemption de

taxe, entre les fonctionnaires des Administrations

autorisés à cette fin.

En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonc-

tionnaires sont tenus de déclarer leur nom et leur

qualité.

Les conversations de service sont limitées aux

cas où l'emploi de la voie téléphonique est justifié.

Elles sont écoulées aux heures de faible trafic. Ce-

pendant, dans les cas importants et urgents, elles

sont échangées dès qu'il est nécessaire; elles sont

alors considérées comme des « conversations de

service urgentes».

2. Les conversations de service sont annoncées

par le demandeur et ensuite, de bureau à bureau,

selon le cas, par les mots « service urgent » ou par le

mot « service ».

3. En cas de besoin, la voie télégraphique est

employée pour les communications relatives à

l'exécution du service téléphonique.

K. Tarifs. — Perception des taxes.

1. L'unité de taxe, pour chaque relation, est celle

afférente à une conversation privée ordinaire d'une

durée de trois minutes échangée pendant la période

de fort trafic.

Le montant de l'unité de taxe est déterminé par

voie d'arrangements entre les Administrations inté-

ressées, sur la base du franc (voir Article

XXlbis).

2. Les taxes des conversations se composent des

taxes terminales et, s'il y a lieu, de la ou des taxes

de transit.

3. Pour la détermination des taxes terminales, le

territoire des Administrations peut être divisé en

zones.

Une taxe uniforme est adoptée pour une même

zone.

Chaque Administration fixe le nombre de l'étendue

des zones pour ses relations avec chacune des autres

Administrations.

4. Chaque Administration de transit fixe sa taxe

de transit. Dans les mêmes conditions de transit,

une même Administration applique les mêmes taxes

de transit.

5. Chaque Administration qui fournit une voie de

communication directe de transit a le droit d'exiger

des Administrations extrêmes la garantie d'un

revenu minimum.

6. Le montant de l'unité de taxe peut être réduit

pendant les heures de faible trafic. Les Administra-

tions intéressées fixent, d'un commun accord, ces

heures et le montant de la ou des taxes réduites.

7. La taxe est perçue, seul le cas, sur le titulaire

du poste d'abonné à partir duquel la communica-

tion a été demandée ou sur la personne qui a de-

mandé la communication à partir d'un poste public.

8. Toute conversation est taxée d'après le tarif

applicable dans l'Administration d'origine au mo-

ment où cette conversation commence alors même

qu'elle se termine à une heure où un autre tarif est

en vigueur.

L. Mode d'application des tarifs. — Durée des

conversations.

1. Toute conversation d'une durée égale ou infé-

rieure à trois minutes est taxée pour trois minutes.

Lorsque la durée d'une conversation dépasse

trois minutes, la taxation a lieu par minute pour la

période excédant les trois premières minutes.

Toutefois, dans les relations entre réseaux voisins

de la frontière, les taxes sont perçues par périodes

indivisibles de trois minutes. Les Administrations

intéressées déterminent ces relations, d'un commun

accord. La taxe par minute est le tiers de la taxe

appliquée pour trois minutes.

2. La taxe des conversations entre abonnés

s'applique à partir du moment où la communication

est établie entre le poste demandeur et le poste

demandé, après que ces deux postes ont répondu à

l'appel.

3. Lorsque la communication est demandée par

un poste public à destination d'un poste d'abonné,

la taxe s'applique à partir du moment où, le poste

d'abonné ayant répondu à l'appel, le demandeur est

mis en relation avec ce dernier poste.

4. Si la communication est à destination d'un

poste public, la taxe s'applique à partir du moment

où, les deux postes intéressés ayant répondu à

l'appel, le demandeur dans le poste public ou le poste

de l'abonné demandeur, selon le cas, est mis en rela-

tion avec la personne demandée.

5. Dans tous les cas où, après l'établissement

correct de la communication, il est répondu (d'un

poste d'abonné) à l'appel, la taxe est due quelle que

soit la personne qui répond à l'appel.

6. Une demande de communication peut être

annulée, sans perception de la taxe afférente à la

conversation, jusqu'au moment où le demandeur est

appelé par son bureau. L'Administration d'origine

peut percevoir, sur le demandeur, une taxe spéciale

pour la rémunérer du travail d'enregistrement,

d'annulation, etc., de la demande de communica-

tion. Cette taxe reste intégralement acquise à l'Ad-

ministration d'origine.

7. Lorsque le demandeur ou le demandé refuse la

conversation, la taxe, pour une conversation d'une

durée de trois minutes de la catégorie de la conver-

sation demandée, est appliquée.

En cas de refus du demandé, le demandeur en est

avisé.

8. Au moment où il formule sa demande, le de-

mandeur d'une communication a la faculté de spéci-

fier que la communication ne soit pas établie après

un certain délai qu'il indique.

Les Administrations peuvent s'entendre pour que,

en cas de non réponse du demandeur ou du demandé,

il soit perçu sur le demandeur une taxe spéciale

qui entre dans les comptes internationaux.

Les Administrations intéressées fixent, d'un

commun accord, le montant et les heures d'appli-

cation de cette taxe.

9. Le temps de l'appel d'un abonné est, de même

que celui nécessaire pour appeler, dans un poste

public, un correspondant en attente, limité à une

minute de 7 heures à 21 heures (1) et à trois minutes

pendant les autres heures (temps légal du Pays de

destination).

Ce temps d'appel passé, que la non réponse pro-

vienne du demandeur et du demandé ou de l'un

d'eux, la demande de communication est annulée

d'office.

10. Des modifications aux dispositions faisant

l'objet des paragraphes 4 et 9 ci-dessus peuvent être

apportées, d'un commun accord, entre les Admi-

nistration intéressées en ce qui concerne les conver-

sations originaires ou à destination de bourses com-

merciales, financières ou autres.

11. Sauf pour les conversations d'Etat et les con-

versations par abonnement, les correspondants n'ont

pas le droit de prolonger la conversation, au delà

de six minutes, lorsqu'une demande de communica-

(1) De 7 heures du matin à 9 heures du soir pour

les Pays qui n'ont pas adopté le cadran de 24 heures.

tion est en instance sur la ou les voies de communi-

cation utilisées.

M. Demandes de communication.

1. Dans la demande de communication, le poste

de l'abonné demandé est désigné par le nom du

réseau destinataire et, si possible, par son indicatif

d'appel (numéro ou lettre d'appel) précédé, le cas

échéant, du nom de son bureau central. Les postes

publics demandés doivent être désignés par le nom

du bureau central et leur numéro ou par leur déno-

mination.

2. La validité des demandes de communication

inscrites pour une journée et non établies expire au

moment de la clôture service de jour dans les du

bureaux où le service n'est pas permanent.

3. Le nombre des demandes de communication

émanant du même correspondant, à destination du

même réseau, peut être limité, d'un commun accord,

entre les Administrations intéressées.

N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.

1. Une demande de communication peut être ac-

compagnée d'un avis d'appel ou d'un préavis.

Un avis d'appel a pour objet de faire convoquer

un correspondant par un poste public à l'effet

d'échanger une conversation.

Un préavis a pour objet de faire prévenir un poste

d'abonné que le demandeur d'une communication

désire échanger sa conversation soit avec une per-

sonne désignée, soit avec un poste supplémentaire

déterminé.

Les avis d'appel et les préavis peuvent être admis

par arrangement spécial conclu entre les Administra-

tions intéressées.

2. Les avis d'appel et les préavis sont soumis à une

taxe qui est fixée au tiers (1/3) de l'unité de taxe,

avec taxe minimum de 50 centimes. Cette taxe est

répartie entre les Administrations intéressées suivant

la même proportion que les taxes des conversations.

3. Les avis d'appel et les préavis ne contiennent

que les indications suivantes

1° Nom du demandeur et, le cas échéant, son

indicatif d'appel;

2° Nom et adresse complète du destinataire (cas

de l'avis d'appel) ou la désignation suffisante de la

personne ou du poste supplémentaire demandé (cas

du préavis);

3° Dans le cas de la disposition de la section L,

8, l'heure à partir de laquelle la demande sera

annulée.

Ces indications sont seules transmises du bureau

d'origine au bureau destinataire.

Les avis d'appel et préavis sont transmis aussi

vite que possible de bureau à bureau.

Ils sont annoncés, respectivement, par les mots

« avis d'appel » et par le mot «préavis ».

La remise à domicile des avis d'appel a lieu dans

les conditions fixées par l'Administration destina-

taire. Il appartient au demandeur d'apprécier, au

préalable, en tenant compte de ces conditions, si

l'avis d'appel pourra être remis au destinataire.

Les préavis sont communiqués par téléphone à

l'abonné destinataire.

Si, pour une raison quelconque, la remise de l'avis

d'appel n'a pu avoir lieu, le bureau d'origine en est

informé. Le demandeur est, à son tour, avisé par le

bureau d'origine. Il en est de même, en cas de pré-

avis, si le bureau d'arrivée est informé que la per-

sonne désignée est absente ou que la communica-

tion ne peut être établie avec le poste supplémen-

taire indiqué. Dans ces deux cas, la taxe de l'avis

d'appel ou du préavis n'est pas remboursée. La de-

mande de communication est annulée d'office.

4. Les conversations, qui font suite aux avis

d'appel et aux préavis, sont soumises à toutes les

règles de la correspondance téléphonique interna-

tionale.

O. Etablissement et rupture des communications.

1. Les conversations soumises à une taxe sont

échangées dans l'ordre suivant

a. Conversations d'Etat urgentes,

b. Conversations « éclairs »,

c. Conversations privées urgentes,

d. Conversations d'Ezat ordinaires,

e. Conversations privées ordinaires.

2. Les demandes de communication (le cas éché-

ant avec avis d'appel ou préavis) et les avis d'annu-

lation n'émanant pas du bureau tête de ligne de la

voie de communication internationale sont transmis

le plus rapidement possible jusqu'au bureau tête de

ligne — côté demandeur — de la voie de commu-

nication internationale. Ce dernier bureau les classe

avec ceux originaires du réseau qu'il dessert, en

tenant compte de la catégorie à laquelle ils appar-

tiennent et de leur heure de réception.

Le bureau tête de ligne — côté demandeur —

de la voie de communication internationale trans-

met immédiatement au bureau étranger correspon-

dant les avis d'appel, les préavis et les avis d'annu-

lation.

Les bureaux tête de ligne s'entendent pour que

les communications soient échangées dans l'ordre

réglementaire.

Les demandes de communication comprenant les

noms des bureaux d'origine et de destination et la

désignation du correspondant demandé, les avis

d'appel, les préavis et les avis d'annulation doivent

être collationnés par les bureaux.

3. Les conversations de même catégorie sont

établies en alternat. Toutefois, les bureaux tête

de ligne, reliés entre eux par plusieurs voies de com-

munication internationales, peuvent, d'un commun

accord, spécialiser certaines de ces voies pour l'éta-

blissement de communications de transit ou pour

l'écoulement du trafic dans un sens unique.

4. Une communication, au moins, doit être

préparée avant la fin de la conversation en cours.

La préparation consiste à effectuer toutes les

opérations nécessaires pour que les deux corres-

pondants (demandeur et demandé) communiquent

entre eux sans occasionner aucune perte de temps.

Lorsque les conditions techniques le permettent

les conversations locales en cours sont rompues

d'office au profit des communications internatio-

nales.

Les communications déjà préparées ne doivent

pas être retardées au bénéfice de communications

de rang supérieur.

L'écoulement du trafic, sur les voies de commu-

nications internationales, doit être assuré dans

les bureaux correspondants de telle manière qu'il

ne puisse pas être retardé, notamment à raison du

travail que les opératrices ont à effectuer.

La désignation, entre opératrices, de chaque

communication s'effectue au moyen d'un numéro

d'ordre attribué à cette communication.

5. Les communications téléphoniques sont établies

par la voie convenue. En cas de dérangement ou

d'encombrement, elles peuvent, selon les arrange-

ments pris à cet égard, être établies par une autre

voie, moyennant les taxes prévues par ces arrange-

ments.

6. Il doit être répondu immédiatement aux

appels sur les voies de communication internatio-

nales. Si le bureau appelé ne donne pas de réponse,

après un temps d'attente convenable, il est invité

par une autre voie téléphonique ou, s'il n'en existe

pas, par télégraphe, à reprendre le service sur la

voie en question.

7. Les bureaux tête de ligne vérifient si l'audition

entre les correspondants est satisfaisante; ils notent

les heures de mise en communication et de fin de

conversation, et, en outre, le cas échéant, la période

durant laquelle l'audition a été insuffisante.

Le signal de fin de conversation doit être donné

par les correspondants. Chacun des bureaux ex-

trêmes en fait part immédiatement à son bureau

tête de ligne. Le bureau tête de ligne avisé le pre-

mier fait rompre la communication.

8. Les bureaux ont le droit de couper d'office

une conversation privée dès que sa durée atteint

6 minutes et qu'une autre demande est en prépa-

ration. Les correspondants sont avisés.

9. Les bureaux tête de ligne de la voie de com-

munication internationale prennent note des élé-

ments nécessaires à l'établissement des comptes

internationaux et des incidents de service.

Les bureaux tête de ligne fixent, d'un commun

accord, la durée de toute conversation dont la durée

est supérieure à 3 minutes. Ils s'entendent sur la

durée à porter en compte lorsque la conversation

a été difficile.

En cas de divergence entre les bureaux tête de

ligne, l'avis du bureau tête de ligne — côté deman-

deur — prévaut.

Les bureaux tête de ligne fixent journellement,

par téléphone, aux heures de faible trafic, le nombre

des minutes dont la taxe doit entrer dans les comptes

internationaux.

Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte

des coefficients correspondant à chaque catégorie

de communication (éclair, urgente, avis d'appel,

préavis, etc.). Les minutes sont, pour chaque pé-

riode à tarif égal, groupées par zones de destination.

10. Pour la préparation, l'établissement et la

rupture des communications, la langue française

est utilisée entre Administrations de langues diffé-

rentes, à moins d'accords particuliers entre elles

pour l'emploi d'autres langues.

P. Détaxes et remboursements.

1. Lorsque, du fait du service téléphonique,

une demande de conversation n'est pas suivie de la

mise en communication avec le poste demandé, la

taxe n'est pas appliquée. Si le montant de la taxe

a été versé, il est remboursé.

2. Lorsque, dès le commencement d'une com-

munication, les conditions d'audition ne sont pas

suffisantes, la taxe n'est pas perçue.

Lorsque, au cours d'une conversation, les corres-

pondants éprouvent, du fait du service télépho-

nique, des difficultés, une compensation est, autant

que possible, accordée immédiatement.

Quand la compensation n'a pu être donnée, la

taxe peut ne pas être appliquée si la durée de

l'audition suffisante n'a pas atteint trois minutes;

elle peut être réduite à la taxe correspondant à la

durée de l'audition suffisante si celle-ci a été d'au

moins trois minutes.

Le demandeur d'une communication ne peut

exiger l'application des dispositions des alinéas 2

et 3 ci-dessus que si les bureaux centraux ou, le cas

échéant, les postes publics intéressés ont été invités

à constater l'insuffisance de l'audition ou les diffi-

cultés survenues pendant la conversation. Il est

pris note de ces incidents.

Lorsque, dès le commencement d'une communi-

cation, les bureaux centraux constatent que les

conditions d'audition ne pourront pas être suffi-

santes, la communication est rompue afin d'éviter

tout retard dans l'établissement des autres com-

munications.

3. Toute réclamation faite après rupture de la

communication est instruite par le bureau d'origine.

Les bureaux tête de ligne correspondent directement

entre eux à l'effet de recueillir les renseignements

qui peuvent être nécessaires à l'enquête. Les dé-

grèvements sont accordés par l'Administration

d'origine et sont à sa charge.

Q. Comptabilité.

Les taxes téléphoniques font, de la part de chaque

Administration, l'objet d'un compte spécial indé-

pendant du compte télégraphique.

Le règlement des comptes téléphoniques est

effectué suivant les dispositions appliquées pour

les comptes télégraphiques (voir Chapitre 18).

R. Archives.

Les bordereaux, qui ont servi à l'établissement

des comptes téléphoniques internationaux, sont

conservés pendant douze mois.

S. Comité consultatif

international

des communi-

cations téléphoniques à grande distance.

Il est constitué un Comité consultatif interna-

tional des communications téléphoniques à grande

distance chargé de l'étude des dispositions-types

réglant les questions techniques et d'exploitation

de la téléphonie internationale à grande distance.

Ce comité est formé d'experts des Administrations

téléphoniques qui délclarent vouloir y participer.

Cette déclaration est adressée à l'Administration

du Pays où a été tenue la dernière Conférence télé-

graphique internationale.

Ce Comité centralise tous les renseignements

qui lui sont nécessaires pour l'étude de la téléphonie

à grande distance et émet des avis sur les questions

concernant la téléphonie internationale.

Le Comité consultatif international des commu-

nications téléphoniques à grande distance choisit

son bureau, établit lui-même son règlement inté-

rieur et ses méthodes de travail.

Les frais du Comité consultatif international sont

supportés par les Administrations participantes,

d'après le mode de répartition fixé dans le règle-

ment intérieur dudit Comité.

Le Comité consultatif international correspond

directement avec toutes les Administrations qui

participent à ses travaux.

Il communique tous les avis qu'il émet au Bureau

international qui les publie dans le Journal télé-

graphique.

T. Dispositions générales.

Les dispositions du Règlement qui ne sont pas

contraires aux stipulations du présent Chapitre et

qui se rapportent aux mêmes objets que celui-ci

sont applicables au service téléphonique.

16. ARCHIVES.

communication est instruite par le bureau d'origine.

1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne

peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au

destinataire, après constatation de leur identité ou

bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux.

Une taxe maximum de 1 franc peut être perçu

pour cette communication.

2. Dans le délai minimum fixé pour la conserva-

tion des archives, l'expéditeur et le destinataire d'un

télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit

de se faire délivrer des copies, certifiées conformes,

ou des photographies

a. De ce télégramme;

b. De la copie d'arrivée si cette copie ou un double

de celle-ci a été conservée par l'Administration de

destination.

3. Il est perçu, pour toute copie délivrée confor-

mément au présent Article, un droit fixe de 50

centimes par télégramme ne dépassant pas 50 mots.

Au delà de 50 mots, ce droit est augmenté de 50

centimes par série ou fraction de série de 50 mots.

Le minimum de perception est de 1,50 fr.

Le prix des photographies d'originaux ou de

copies est fixé par l'Administration qui délivre ces

photographies.

4. Les Administrations télégraphiques ne sont

tenues de donner communication, copie ou photo-

graphie des pièces désignées ci-dessus que si les

expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit

fournissent les indications nécessaires pour trouver

les télégrammes auxquels se rapportent leurs de-

mandes.

time des télégrammes maritimes ainsi que la durée

du séjour de ces télégrammes dans un sémaphore,

dans une station côtière ou à bord d'un navire ne

sont pas comptés dans les délais indiqués ci-dessus.

Les délais mentionnés aux alinéas 2°, 3° et 5°

sont réduits de moitié pour les télégrammes d'Etat

pour lesquels il n'a pas été renoncé au bénéfice des

dispositions de l'Article 5 de la Convention, les

télégrammes urgents et les avis de service taxés;

d) La taxe de toute partie du texte d'un télé-

gramme en langage secret avec collationnement ou

d'un télégramme en langage clair qui, par suite

d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement

remplir son objet, à moins que les erreurs n'aient

été rectifiées par avis de service taxé

e) la taxe accessoire applicable à un service spécial

qui n'a pas été rendu, ainsi que la taxe de l'indica-

tion de service taxée correspondante.

Toutefois, lorsque l'accusé de réception d'un

radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui

a transmis le télégramme, ces taxes ne sont rem-

boursées que s'il a été établi que le radiotélégramme

dont il s'agit donne lieu à remboursement

1) les sommes versées pour les avis de service taxés

demandant la répétition d'un passage supposé

erroné si la répétition n'est pas conforme à la pre-

mière transmission, mais sous la réserve que, dans

le cas où quelques mots auraient été correctement

et les autres incorrectement reproduits dans le

télégramme primitif, la taxe des mots correctement

transmis la première fois n'est pas remboursée.

Toutefois, la taxe des mots correctement transmis

doit être remboursée quel que soit le langage dans

lequel est rédigé le télégramme si l'Administration

intéressée reconnaît que les altérations commises

empêchaient de saisir le sens des mots qui n'avaient

pas été dénaturés;

g) la taxe intégrale de tout autre avis de service

taxé télégraphique ou postal, dont l'envoi a été

motivé par une erreur de service;

h) le montant intégral de toute somme versée

d'avance en vue d'une réponse lorsque le destina-

taire n'a pu faire usage du bon ou l'a refusé et que

ce bon se trouve entre les mains du service qui l'a

délivré ou est restitué à ce service avant l'expira-

tion d'un délai de six mois à partir de sa date

d'émission;

i) la taxe afférente au parcours électrique non

effectué lorsque, par suite de l'interruption d'une

voie télégraphique, le télégramme a été acheminé

sur sa destination par la voie postale ou par un autre

2 f

17. DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS.

communication est instruite par le bureau d'origine.

1. Sont remboursés à ceux qui les ont versés, à

la suite d'une demande de remboursement ou d'une

réclamation visant l'exécution du service

a) la taxe intégrale de tout télégramme qui, par

le fait du service télégraphique, n'est pas parvenu

à destination;

b) la taxe intégrale de tout télégramme arrêté en

cours de transmission par suite de l'interruption

d'une voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait,

demandé l'annulation;

c) la taxe intégrale de tout télégramme qui, par

la faute du service télégraphique est parvenu plus

tard qu'il ne serait parvenu par la poste, ou dans

tous les cas s'il n'a été remis au destinataire qu'après

un délai de

1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé

entre deux Pays d'Europe limitrophes ou reliés par

une voie de communication directe;

2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé

entre deux autres Pays d'Europe, y compris l'Al-

gérie et les contrées qui se seront rangées dans le

régime européen;

3° 24 heures, s'il sa'git d'un télégramme échangé

entre deux Pays hors d'Europe limitrophes ou reliés

par une voie de communication directe, en ce qui

concerne les télégrammes à plein tarif;

4° quatre fois 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme

différé;

5° deux fois 24 heures dans tous les autres cas.

La durée de fermeture des bureaux, quand elle

est la cause du retard, la durée du transport par

exprès, le temps employé pour la transmission mari-

moyen. Toutefois, les frais déboursés pour remplacer

la voie télégraphique primitive par un moyen de

transport quelconque sont déduits de la somme à

rembourser;

f) la taxe intégrale de tout télégramme avec

réponse payée qui manifestement n'a pu remplir

son objet par suite d'une irrégularité de service qui

justifie le remboursement de la taxe versée pour la

réponse, ainsi que la taxe intégrale de toute ré-

ponse payée d'avance qui manifestement n'a pu

remplir son objet par suite d'une irrégularité de

service qui justifie le remboursement de la taxe du

télégramme-demande ;

k) la taxe du ou des mots omis dans la transmission

d'un télégramme lorsqu'elle est égale ou supérieure

à deux francs, à moins que l'erreur n'ait été réparée

au moyen d'un avis de service taxé;

l) la différence entre la valeur d'un bon de ré-

ponse et le montant de la taxe du télégramme af-

franchi au moyen de ce bon, si cette différence est

au moins égale à deux francs (Art. L, § 2);

m) la taxe intégrale de tout télégramme arrêté

par application des dispositions des Articles 7 et

8 de la Convention.

n) la part de taxe due pour tout télégramme

annulé (Art. XLIV, §§ 2 et 3).

2. Lorsqu'une station côtière fait connaître au

bureau d'origine qu'un radiotélégramme ne peut

être transmis au navire destinataire, l'Adminis-

tration du Pays d'origine provoque aussitôt le rem-

boursement à l'expéditeur des taxes côtières et de

bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas,

les taxes remboursées n'entrent pas dans les comptes

radiotélégraphiques (Art. LXII, §§ 15 et 16), mais

le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire.

3. Dans le cas de remboursement partiel d'un

télégramme multiple le quotient obtenu en divisant

la taxe totale perçue par le nombre des adresses

détermine la taxe afférente à chaque copie.

4. Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d,

i et k du paragraphe premier du présent Article,

le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes,

mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été

annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes

accessoires non utilisées, mais non aux correspon-

dances qui auraient été motivées ou rendues inutiles

par la non remise, le retard ou l'altération.

5. Lorsque, les erreurs imputables au service télé-

graphique ont été réparées par avis de service taxés

dans les délais résultant de l'application du littera c)

du paragraphe 1 et comptant à partir de l'heure de

1. Toute réclamation en remboursement de taxe

doit être formée, sous peine de déchéance, avant

l'expiration d'un délai de six mois à partir de la

date de dépôt du télégramme.

2. Toute réclamation doit être présentée à l'Ad-

ministration d'origine et être accompagnée des

pièces probantes, savoir: une déclaration écrite du

bureau de destination ou du destinataire, si le télé-

gramme a été retardé ou s'il n'est pas parvenu;

la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'altéra-

tion ou d'omission.

Toutefois, la réclamation peut être présentée par

le destinataire à l'Administration de destination,

qui juge si elle doit y donner suite ou la faire pré-

senter à l'Administration d'origine.

3. Lors de la présentation d'une demande de rem-

boursement, il peut être perçu sur le réclamant une

taxe uniforme de réclamation s'élevant à un franc

au maximum.

4. Lorsque une réclamation a été reconnue fondée

par les Administrations intéressées, la taxe du télé-

gramme est remboursée par l'Administration d'ori-

gine et la taxe de réclamation, s'il en a été perçu

une, est restituée au réclamant.

5. Le droit au remboursement est prescrit après

un délai de six mois à partir de la date de la lettre

par laquelle l'expéditeur est informé que le rembour-

sement lui a été accordé.

6. L'expéditeur qui ne réside pas dans le Pays où

il a déposé son télégramme peut faire présenter sa

communication est instruite par le bureau d'origine.

dépôt du télégramme primitif, le remboursement

ne porte que sur les taxes de ces avis de service.

Aucun remboursement n'est dû pour les télégrammes

auxquels ces avis se rapportent.

6. Aucun remboursement n'est accordé pour les

télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés

de bureau à bureau sous forme d'avis de service

taxé (Art. XVII) ont été échangés directement

entre l'expéditeur et le destinataire.

7. Les dispositions du présent Article ne sont pas

applicables aux télégrammes empruntant les lignes

d'une Administration non adhérente qui refuserait

de se soumettre à l'obligation du remboursement.

Toutefois, les Administrations adhérentes ayant

participé à la transmission abandonnent leur part

de taxe quand le droit au remboursement se trouve

établi sauf les cas prévus au 1er alinéa du paragraphe

1er de l'Art. LXXIII.

réclamation à l'Administration d'origine par l'inter-

médiaire d'une autre Administration. Dans ce cas,

l'Administration qui l'a reçue, est, s'il y a lieu,

chargée d'effectuer le remboursement.

7. Les réclamations communiquées d'Administra-

tion à Administration sont transmises avec un

dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent

(en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces

ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être

analysées en français lorsqu'elles ne sont pas

rédigées dans cette langue ou dans une langue com-

prise de toutes les Administrations intéressées.

8. L'Administration qui reçoit une demande en

remboursement de la taxe payée pour une réponse

peut la transmettre directement à l'Administration

qui a émis le bon. Cette dernière Administration

provoque le remboursement de cette taxe, soit en

donnant l'autorisation de porter le montant à son

débit par la voie des différentes Administrations

intermédiaires, soit en faisant parvenir en mandat-

poste, directement à l'Administration d'origine le

montant à rembourser.

la transmission, l'Administration d'origine fait

suivre la réclamation aux Administrations en cause

en vue de l'application du deuxième alinéa du para-

graphe 1. D'autre part, l'Administration d'origine

se réserve la faculté de faire suivre toutes réclama-

tions lorsque, dans l'intérêt du service, elle juge une

enquête nécessaire,

4. Le remboursement de la taxe accessoire appli-

cable à un service spécial non effectué est à la charge

de l'Administration au profit de laquelle cette taxe

accessoire a été dévolue, sauf le cas prévu au premier

alinéa du paragraphe 1.

5. Dans les cas envisagés à l'alinéa 2 du paragraphe

1, lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en

circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1

de l'article LXXII et que la solution n'a point été

notifiée dans le délai minimum fixé pour la conser-

vation des archives, l'Administration qui a reçu la

réclamation rembourse la taxe réclamée et le rem-

boursement est mis à la charge de l'Administration

qui a retardé l'instruction.

6. Les remboursements de taxes d'avis de service

taxés sont supportés par l'Administration qui a perçu

ces taxes.

arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.

1. Toutes les fois que le remboursement de taxe

est la conséquence d'une erreur du service télégra-

phique il est supporté par l'Administration d'ori-

gine lorsque la somme à rembourser n'excède pas

cinq francs pour les télégrammes à plein tarif et

deux francs pour les télégrammes à tarif réduit.

Dans tous les cas où la somme à rembourser

dépasse cinq francs ou deux francs, suivant le cas,

le remboursement est supporté par les différentes

Administrations ayant participé à l'acheminement

du télégramme, chacune d'elles abandonnant les

taxes ou part des taxes qui lui avaient été attribuées.

2. L'Administration d'origine rembourse les taxes

sans enquête préalable, si

a. En cas de non remise. l'expéditeur présente une

déclaration du bureau destinataire, attestant que

le télégramme n'est pas arrivé;

b. En cas de retard ou d'altération, l'expéditeur

prouve irrécusablement ce retard ou cette altéra-

tion en présentant la copie d'arrivée du télégramme;

c. En cas de non emploi du bon de réponse,

l'expéditeur présente le dit bon.

La décision de l'Administration qui rembourse

est sans appel lorsque le remboursement a été fait

conformément au Règlement.

3. Lorsque le remboursement doit être supporté

par les différentes Administrations intervenues dans

taxes afférentes aux parcours à effectuer au delà

de son territoire, pour tous les télégrammes qu'elle

a reçus de cette Administration, sans tenir compte

des réductions accordées aux télégrammes d'Etat

sur certaines lignes; ces réductions font l'objet

d'un règlement spécial entre les Administrations

intéressées.

En ce qui concerne les communications par fils

directs entre deux Pays non limitrophes, l'Admi-

nistration qui a reçu les télégrammes dresse le

compte des taxes dues, pour tout le parcours jus-

qu'à destination, en indiquant séparément la part

qui revient à chaque Administration intéressée.

Après acceptation de son compte par l'Adminis-

tration qui a transmis les télégrammes, l'Admi-

nistration qui l'a établi en envoie une copie à cha-

cune des Administrations intermédiaires.

Chaque Administration débite celle qui la pré-

cède des parts de taxes qui lui reviennent à elle-

même et des parts de taxes afférentes au parcours

au delà de son territoire.

3. Les taxes terminales peuvent être liquidées

directement entre les Administrations extrêmes,

après entente entre ces dernières et les Adminis-

trations intermédiaires.

4. Dans le cas d'application de l'Art. LXXXVIII,

l'Administration contractante en relation directe

avec l'Administration non adhérente est chargée

de régler les comptes entre celle-ci et les autres

contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire

pour la transmission.

répartie entre les Administrations intéressées pro-

portionnellement à leurs parts normales;

b. La taxe perçue d'avance pour une réponse

payée est portée dans les comptes et appartient

intégralement à l'Administration destinataire du

télégramme avec réponse payée, sous réserve de

l'application des dispositions des Articles LXXI,

§ 1, et LXXII, § 8, visant le remboursement éven-

tuel de tout ou partie de cette somme; quant à la

taxe du télégramme payé en totalité ou en partie

au moyen d'un bon de réponse, elle est comprise

dans les comptes et répartie entre les Administra-

tions intéressées comme si cette taxe était payée en

numéraire.

c. Les taxes afférentes aux transports par exprès

et aux transports par avion sont portées dans les

comptes et ces taxes reviennent intégralement à

l'Administration à laquelle appartient le bureau

télégraphique d'arrivée.

3. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes

sont conservées par l'Administration qui les a

encaissées.

4. Dans les correspondances entre Pays d'Europe

(y compris l'Algérie et les contrées hors d'Europe

qui se seront rangées dans le régime européen) lors-

que la transmission s'écarte de la voie qui a servi

de base à l'établissement du tarif, la taxe restant

disponible à partir du point où cette voie a été

abandonnée est répartie entre les Administrations

qui ont concouru à la transmission du télégramme,

y compris celle qui a effectué la déviation et les

Compagnies de câbles sous-marins et de télégraphie

sans fil intéressées. Cette répartition s'effectue au

prorata des taxes élémentaires normales.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également

aux télégrammes transmis par une voie plus coû-

teuse dans les conditions indiquées à l'Art. XLII,

§2.

Dans ce dernier cas, aucune Administration ne

peut, du fait de la déviation, recevoir une taxe

supérieure à celle qu'elle aurait reçue si le télé-

gramme avait été transmis par la voie interrompue.

Si la taxe de la voie réellement suivie est plus

élevée, c'est la taxe qui aurait été perçue normale-

ment qui doit entrer dans le total des taxes à par-

tager au prorata, comme il est dit ci-dessus.

5. Lorsque les télégrammes échangés entre Pays

limitrophes empruntent une voie détournée, l'Ad-

ministration qui reçoit les télégrammes débite celle

qui les lui transmet du montant des taxes normales

communication est instruite par le bureau d'origine.

1. Le remboursement de la taxe de tout télégramme

arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention

est à la charge de l'Administration qui a arrêté le

télégramme.

Toutefois, lorsque cette Administration a notifié,

conformément à l'Article 8 de la Convention, la

suspension de certaines catégories de correspon-

dances, le remboursement des taxes des télégrammes

de cette catégorie est supporté par l'Administration

d'origine à partir du lendemain du jour où la noti-

fication lui est parvenue.

18. COMPTABILITÉ.

Article 12 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se doivent

réciproquement compte des taxes perçues par cha-

cune d'elles.

accord entre le bureau d'origine et le bureau cor- respondant.

1. Les comptes réciproques sont dressés mensu-

ellement et les comptes d'un mois doivent être

échangés avant l'expiration du troisième mois qui

suit celui auquel ces comptes se rapportent.

2. La vérification des comptes mensuels, ainsi que

la notification de leur acceptation et des observa-

tions y relatives, ont lieu dans un délai maximum

de six mois à dater de l'envoi de ces comptes. L'Ad-

ministration qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune

observation rectificative, considère le compte men-

suel comme admis de plein droit. Cette disposition

est aussi applicable aux observations faites par une

Administration sur les comptes établis par une autre.

3. Les comptes mensuels sont admis sans révision

quand la différence entre les comptes dressés par les

deux Administrations intéressées ne dépasse pas

1 p. 100 du compte de l'Administration créditrice

pourvu que le montant de ce compte ne soit pas

Art. L X X V I I .

1. Dans le régime européen, les Administrations

peuvent, d'un commun accord, régler les comptes

d'après le nombre de télégrammes qui ont franchi

la frontière, chaque télégramme étant considéré

comme comprenant le nombre moyen de mots

résultant des statistiques établies contradictoire-

ment.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent,

il n'est tenu compte que des télégrammes ordinaires,

des télégrammes urgents

(chaque télégramme

urgent comptant pour trois télégrammes) et des

réponses payées.

3. Les statistiques destinées à déterminer le

nombre moyen de mots par télégramme portent

sur une durée de deux fois vingt-huit jours, savoir

les vingt-huit premiers jours du mois de février

et les vingt-huit premiers jours du mois d'août.

En cas d'événement exceptionnel survenu dans

une des deux périodes précitées, les Administra-

tions intéressées peuvent s'entendre pour opérer

un nouveau comptage à une époque différente.

4. Pour déterminer la moyenne du nombre des

mots par télégramme, on divise le nombre total

des mots échangés dans chaque relation par le

nombre des télégrammes échangés pendant la

période précitée et dans la même relation. On pro-

Supérieur à 100.000 francs; lorsque le montant du

compte dressé par l'Administration créditrice est

supérieur à 100.000 francs, la différence ne doit pas

dépasser une somme totale comprenant

1° 1 % des premiers 100.000 francs;

2° 0.5 % du surplus du montant du compte.

Une révision commencée est arrêtée dès que, à

la suite d'échanges d'observations entre les deux

Administrations intéressées, la différence a été

ramenée au maximum fixé par le premier alinéa

du présent paragraphe.

4. Immédiatement après l'acceptation des comptes

afférents au dernier mois d'un trimestre, un compte

trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble

des trois mois du trimestre est, sauf arrangement

contraire entre les deux Administrations intéressées,

dressé par l'Administration créditrice et transmis

en deux exemplaires à l'Administration débitrice

qui, après vérification, renvoie l'un des deux exem-

plaires revêtu de son acceptation.

A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des

comptes mensuels d'un même trimestre avant

l'expiration du trimestre qui suit, le compte tri-

mestriel peut, néanmoins, être dressé par l'Admi-

nistration créditrice en vue d'une liquidation pro-

visoire qui devient obligatoire pour l'Administra-

tion débitrice dans les conditions fixées par le

paragraphe 5 ci-après. Les rectifications reconnues

ultérieurement nécessaires sont comprises dans une

liquidation trimestrielle subséquente.

5. Le compte trimestriel doit être vérifié et le

montant doit en être payé dans un délai de six

semaines à dater du jour où l'Administration débi-

trice l'a reçu. Passé ce délai, les sommes dues à une

Administration par une autre sont productives

d'intérêts à raison de 7 % par an, à dater du lende-

main du jour d'expiration dudit délai.

6. Sauf entente contraire, le solde du compte

trimestriel est payé par l'Administration débitrice

à l'Administration créditrice en or ou au moyen de

traites établies pour un montant équivalant à la

valeur du solde exprimé en francs.

En cas de payement au moyen de traites, celles-ci

sont exprimées en monnaie d'un Pays où les billets

de banque sont échangeables à vue contre de l'or

et où l'importation et l'exportation de l'or sont

libres, et elles sont tirées sur une banque de ce Pays.

Si les monnaies de plusieurs Pays répondent à ces

conditions, il appartient à l'Administration crédi-

trice de désigner la monnaie qui lui convient. La

conversion est faite au pair des monnaies d'or.

Les traites peuvent aussi être exprimées en

monnaie du Pays créditeur si les deux Pays se sont

mis d'accord à ce sujet. Dans ce cas, le solde est

converti au pair des monnaies d'or, en monnaie d'un

Pays où les billets de banque sont échangeables à

vue contre de l'or et où l'importation et l'exporta-

tion de l'or sont libres. Le résultat obtenu est ensuite

converti dans la monnaie du Pays débiteur, et de

cellec-i dans la monnaie du Pays créditeur, au cours

de la bourse de la Capitale, ou d'une place commer-

ciale du Pays débiteur au jour de la remise de l'ordre,

d'achat de la traite.

7. Les frais de payement sont supportés par l'Ad-

ministration débitrice.

19. RÉSERVES.

Article 17 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se réservent

respectivement le droit de prendre séparément, entre

elles, des arrangements particuliers de toute nature

sur les points du service qui n'intéressent pas la

généralité des Etats.

arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.

1. Le franc, tel qu'il est défini par l'Article

XXI bis sert d'unité monétaire dans l'établisse-

ment des comptes internationaux.

2. Sauf entente contraire, chaque Administra-

tion porte les parts de taxes qui lui reviennent, au

débit de l'Administration avec laquelle elle corres-

pond directement et, le cas échéant, les parts de

arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.

1. Les comptes sont établis d'après le nombre de

mots transmis pendant le mois, distinction faite

des diverses catégories de télégrammes et, éven-

tuellement, compte tenu de certaines taxes acces-

soires.

2. Les taxes accessoires, à l'exception de celles

qui font l'objet de l'alinéa suivant, sont exclues

des comptes ainsi que les taxes non recouvrées par

le bureau d'arrivée et perçues par un autre bureau.

Sont également exclues des comptes les taxes rela-

tives aux avis de service taxés et aux télégrammes

dont la taxe, conformément aux dispositions du

Règlement, n'a pas été encaissée par le bureau de

départ ou le bureau de réexpédition. Cette règle

comporte les exceptions suivantes, dans les deux

régimes •

a. La taxe spéciale afférente au collationnement

des télégrammes est portée dans les comptes et

dans les conditions prévues par l'Article LXXV,

sauf arrangments spéciaux.

6. Sauf dans le cas visé au § 4, 2e alinéa, dans la

correspondance originaire ou à destination des Pays

hors d'Europe (à l'exception de l'Algérie et des

contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans

le régime européen), lorsqu'un télégramme, quel

qu'il soit a été transmis par une voie plus coûteuse

que celle qui a servi de base à la taxe, la différence

de taxe est supportée par l'Administration qui a

dévié le télégramme, sauf recours contre l'Admi-

nistration à qui cette déviation est imputable.

7. La taxe qui sert de base à la répartition entre

Administrations est celle qui résulte de l'application

régulière des tarifs établis entre les Administrations

intéressées, sans qu'il soit tenu compte des erreurs

de taxation qui ont pu se produire.

8. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le

bureau d'origine sert de base à l'application de la

taxe, sauf le cas où, par suite d'une erreur de

transmission, il aurait été rectifié d'un commun

accord entre le bureau d'origine et le bureau cor-

respondant.

cède de même pour déterminer la valeur moyenne

des réponses payées.

Ces moyennes sont arrondies à deux décimales.

Elles peuvent être établies pour les télégrammes

échangés dans les deux sens ou dans chaque sens

séparément.

5. Les moyennes ainsi obtenues servent à l'éta-

blissement des comptes jusqu'à révision; celle-ci ne

doit pas être faite avant deux années au moins.

6. Les bureaux en relation directe portent en

compte, chaque jour, le nombre des télégrammes

échangés, en divisant le trafic suivant les différents

Pays.

7. En multipliant le nombre des télégrammes par

le chiffre moyen du nombre de mots, on obtient,

pour le mois considéré, le nombre total des mots

lequel doit alors être multiplié par le chiffre de la

part de taxe terminale ou de transit correspondante.

Il est procédé de même pour déterminer le montant

des taxes pour réponses payées à créditer.

8. Le cas échéant, les bureaux d'échange se com-

muniquent chaque jour, par catégories, le nombre

des télégrammes expédiés la veille, en indiquant

également le nombre de télégrammes portant la

mention = RPx=

9. Doivent seules faire l'objet de vérifications, les

différences supérieures à un maximum fixé d'accord

entre les deux Administrations intéressées. Ce maxi-

mum est déterminé d'après le nombre habituel des

télégrammes échangés pendant un mois.

accord entre le bureau d'origine et le bureau cor- respondant.

Les points du service sur lesquels porte la réserve

prévue à l'Article 17 de la Convention sont notam-

ment

L'établissement des tarifs d'Administration à

Administration;

Le règlement des comptes;

L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spé-

ciaux entre des points et dans des cas déterminés;

L'application du système de timbres-télégraphe;

La transmission des mandats de poste par le

télégraphe;

La perception des taxes à l'arrivée;

Le service de la remise des télégrammes à desti-

nation ;

La faculté de transmettre, à prix réduit, des

correspondances de presse, ou de louer des fils

spéciaux moyennant abonnement;

L'extension du droit de franchise aux télégrammes

de service qui concernent la météorologie et tous

autres objets d'intérêt public.

20. BUREAU INTERNATIONAL. — COMMU-

NICATIONS RÉCIPROQUES.

Article 14 de la Convention.

Un organe central, placé sous la haute autorité de

l'Administration supérieure de l'un des Gouverne-

ments contractants désigné, à cet effet, par le Règle-

ment, est chargé de réunir, de coordonner et de

1. L'organe central prévu par l'Article 14 de la

Convention reçoit le titre de Bureau international

de l'Union télégraphique.

2. Le Bureau international est l'organe central

pour les services de la télégraphie et de la téléphonie

internationales; il est aussi autorisé à servir d'or-

gane central pour le service de la radiotélégraphie

internationale. Les frais résultant du fonctionnement

du Bureau international, en ce qui concerne la radio-

télégraphie, sont supportés par tous les Etats adhé-

rant à la Convention radiotélégraphique interna-

tionale.

3. L'Administration supérieure de la Confédéra-

tion suisse est désignée pour organiser le Bureau

international dans les conditions déterminées par

les articles L X X X I I à LXXXIV suivants.

4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre

d'Etats de chaque classe et la somme des produits

ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel

la dépense totale doit être divisée. Le quotient

donne le montant de l'unité de dépense.

5. Les Administrations des Etats de l'Union

sont pour la contribution aux frais, réparties ainsi

qu'il suit dans les six classes dont il est fait mention

au paragraphe précédent

1re classe: Union de l'Afrique du Sud, Allemagne,

République Argentine, Fédération australienne,

Brésil, Chili, Chine, France,

Grande-Bretagne,

Indes britanniques, Italie, Japon, Turquie, Union

des Républiques Soviétistes Socialistes.

2e classe: Espagne, Pologne.

3e classe: Belgique, Finlande, Grèce, Indes néer-

landaises, Etat libre d'Irlande, Norvège, Pays-Bas,

Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slo-

vènes, Suède, Tchécoslovaquie.

4e classe : Autriche, Bolivie, Danemark, Egypte,

Hongrie, Indo-Chine française, Maroc, Nouvelle-

Zélande, Suisse, Uruguay.

5e classe: Albanie, Bulgarie, Esthonie, Lettonie,

Lithuanie, Madagascar, Portugal, Sénégal, Siam,

Tunisie, Vénézuéla.

6e classe: Angola, Ceylan, Colonies portugaises

en Afrique (à l'exception de l'Angola et de Mozam-

bique), Colonies portugaises de l'Asie et de l'Océa-

nie, Congo belge, Côte française des Somalis,

Cyrénaïque,

Ville libre de Dantzig, Erythrée,

Islande, Etat du Grand Liban, Luxembourg,

Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Perse, Territoire

de la Sarre, Somalie italienne, Fédération des

Etats de Syrie, Tripolitaine.

publier les renseignements de toute nature relatifs

à la télégraphie internationale, d'instruire les de-

mandes de modification aux tarifs et au Règlement

de service, de faire promulguer les changements

adoptés et, en général, de procéder à toutes les études

et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans

l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont

supportés par toutes les Administrations des Etats

contractants.

Convention reçoit le titre de Bureau international de l'Union télégraphique.

Art. LXXXI

Convention reçoit le titre de Bureau international de l'Union télégraphique.

1. Les frais communs du Bureau international

de l'Union télégraphique ne doivent pas dépasser,

par année, la somme de 200.000 francs, non compris

a) les frais afférents aux travaux des Conférences;

b) les frais afférents aux travaux des Comités, quand

ces frais sont à supporter, suivant une décision d'une

Conférence, par toutes les Administrations de

l'Union.

La somme de 200.000 francs pourra être modifiée

ultérieurement du consentement de toutes les Parties

contractantes.

2. L'Administration désignée, en vertu de l'Art. 14

de la Convention, pour la direction du Bureau inter-

national, en surveille les dépenses, fait les avances

nécessaires et établit le compte annuel qui est

communiqué à toutes les autres Administrations

intéressées.

3. Pour la répartition des frais, les Etats de

l'Union sont divisés en six classes, contribuant

chacune dans la proportion d'un certain nombre

d'unités, savoir

1re classe

2e classe

3e classe

4e classe

5e classe

6e classe

25 unités.

Convention reçoit le titre de Bureau international de l'Union télégraphique.

1. Les Administrations des Etats de l'Union se

transmettent réciproquement tous les documents

relatifs à leur organisation intérieure et se commu-

niquent tout perfectionnement qu'elles viendraient

à y introduire.

2. En règle générale, le Bureau international sert

d'intermédiaire à ces notifications.

3. Lesdites Administrations envoient par la

poste, par lettre affranchie, au Bureau international,

la notification de toutes les mesures relatives à la

composition et aux changements de tarifs intérieurs

et internationaux, à l'ouverture de voies de commu-

nication nouvelles et à la suppression de voies exis-

tantes en tant que ces voies intéressent le service

international, enfin aux ouvertures, suppresions et

modifications de service des bureaux. Les docu-

ments imprimés ou autographiés à ce sujet par les

Administrations sont expédiés au Bureau inter-

national, soit à la date de leur distribution, soit,

au plus tard le premier jour du mois qui suit cette

date.

4. Lesdites Administrations lui envoient, en

outre, par télégraphe, avis de toutes les interrup-

tions ou rétablissements des communications qui

affectent la correspondance internationale.

5. Elles lui font parvenir au commencement de

chaque année, et aussi complètement qu'il leur est

possible, des tableaux statistiques du mouvement

des correspondances, de la situation des voies de

communication, du nombre des appareils et des

bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les

indications du Bureau international qui distribue,

à cet effet, des formulaires tout préparés.

6. Elles adressent également à ce Bureau deux

exemplaires des publications diverses qu'elles font

paraître.

7. Le Bureau international reçoit, en outre,

communication de tous les renseignements relatifs

aux expériences auxquelles chaque Administration

a pu procéder sur les différentes parties du service

et qu'elle juge susceptible d'intéresser les autres

Administrations de l'Union.

à sa disposition, un journal télégraphique en langue

française.

4. Il dresse, publie et révise périodiquement des

cartes officielles des voies de communication télé-

graphiques et radiotélègraphiques.

5. Il établit et publie une Nomenclature des

bureaux télégraphiques ouverts au service inter-

national, y compris les stations côtières radio-

télégraphiques, ainsi que des annexes périodiques

à ce document faisant connaître les additions et

modifications qui doivent y être apportées.

Il établit et publie une Nomenclature des stations

radiotélégraphiques.

6. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la

disposition des Administrations contractantes pour

leur fournir, sur les questions qui intéressent la

télégraphie et la téléphonie internationale les ren-

seignements spéciaux de tous genres dont elles

pourraient avoir besoin.

7. Les documents imprimés par le Bureau inter-

national sont distribués aux Administrations des

Etats de l'Union dans la proportion du nombre

d'unités contributives, d'après l'Article LXXXII.

Les documents supplémentaires que réclameraient

les Administrations sont payés à part d'après leur

prix de revient. Il en est de même des documents

demandés par les Administrations des Etats ne

faisant pas partie de l'Union et par les exploita-

tions privées.

8. Les demandes de cette nature doivent être

formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis,

et de manière à donner au Bureau international

le temps de régler le tirage en conséquence.

9. Les Administrations des Etats de l'Union peu-

vent proposer par l'intermédiaire du Bureau inter-

national, des modifications au tarif et au Règlement

prévus par les Articles 10 et 13 de la Convention.

Le Bureau international soumet les propositions

à l'examen des Administrations des Etats de l'Union,

qui doivent lui faire parvenir, dans un délai de

quatre mois, leurs observations, amendements ou

contre-propositions, sans caractère définitif. Les

réponses sont réunies par les soins du Bureau inter-

national et communiquées aux Administrations

des Etats de l'Union avec l'invitation de se pro-

noncer pour ou contre les propositions et, le cas

échéant, les contre-propositions qui se sont pro-

duites. Celles qui n'ont point fait parvenir leur

réponse dans le délai de quatre mois, à compter de

la date de la seconde circulaire du Bureau inter-

communication de tous les renseignements relatifs aux expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service et qu'elle juge susceptible d'intéresser les autres

1. Le Bureau international coordonne et publie

le tarif. Il communique aux Administrations, en

temps utile, tous les renseignements y relatifs, en

particulier ceux qui sont spécifiés au § 3 de l'Article

précédent. S'il y a urgence, ces communications

sont transmises par la voie télégraphique, notam-

ment dans les cas prévus par le § 4 du même Article.

Dans les notifications relatives aux changements

de tarifs, il donne à ces communications la forme

voulue pour que ces changements puissent être im-

médiatement introduits dans le texte des tableaux

des taxes annexés à la Convention.

2. Le Bureau international dresse une statistique

générale.

3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis

national leur notifiant les observations apportée

sont considérées comme s'abstenant.

Pour être adoptées, les propositions doivent ob-

tenir, savoir

1° L'assentiment unanime des Administrations

des Etats de l'Union qui ont émis un vote, s'il s'agit

de modifications à apporter aux dispositions du

Règlement;

2° L'assentiment des Administrations intéres-

sées, s'il s'agit de modifications de tarifs;

3. L'assentiment de la majorité des Administra-

tions des Etats de l'Union qui ont émis un vote,

s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du

Règlement.

10. Le Bureau international est chargé de notifier,

en temps utile, aux Administrations toutes les

modifications ou résolutions adoptées conformément

au précédent paragraphe et la date de leur mise en

vigueur. Cette notification ne sera exécutoire qu'a-

près un délai de deux mois, au moins, pour les modi-

fications ou résolutions concernant le Règlement et

de vint jours, au moins, pour les modifications de

tarifs.

11. Le Bureau international prépare les travaux

des Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux

copies et impressions nécessaires, à la rédaction et

à la distribution des amendements, procès-verbaux

et autres renseignements.

12. Le Directeur de ce Bureau assiste aux séances

de la Conférence et prend part aux discussions, sans

voix délibérative.

13. Le Bureau international fait, sur sa gestion,

un rapport annuel qui est communiqué à toutes les

Administrations des Etats de l'Union.

14. Sa gestion est également soumise à l'examen

et à l'appréciation des Conférences prévues par

l'Article 15 de la Convention.

buer par parts égales, aux frais communs de cette

réunion du Comité. Les dépenses personnelles des

experts de chaque Administration sont supportées

par celle-ci.

La Conférence désigne l'Administration qui est

chargée d'organiser la première réunion du Comité

et de fixer le programme des travaux de cette réu-

nion.

Les Administrations qui se seront fait représenter

à une réunion du Comité s'entendent pour désigner

l'Administration qui convoquera la réunion suivante.

A cette Administration ainsi désignée, devront

être envoyées les questions à examiner par le Comité

consultatif et c'est cette Administration qui fixe la

date et le programme de la réunion du Comité.

Le Comité consultatif international des commu-

nications télégraphiques transmet les avis qu'il

émet au Bureau international en vue de leur com-

munication aux Administrations de l'Union.

Art. LXXXIVbis.

Un Comité consultatif international des Commu-

nications télégraphiques est chargé d'étudier les

questions techniques et d'exploitation qui intéressent

la télégraphie internationale, notamment en ce

qui concerne la télégraphie à grande distance et les

mesures propres à assurer le meilleur rendement des

installations.

Le Comité consultatif international des communi-

cations télégraphiques est formé, pour chaque réu-

nion, des experts des Administrations qui veulent

participer à ses travaux et qui s'engagent à contri-

21. CONFÉRENCES.

Article 15 de la Convention.

Le tarif et le Règlement prévus par les Articles 10

et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils

ont la même valeur et entrent en vigueur en mêm

temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions où tous les Etats

qui y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des Conférences administratives au-

ront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant

elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Article 16 de la Convention.

Ces Conférences sont composées des Délégués

représentant les Administrations des Etats contrac-

tants.

Dans les délibérations, chaque Administration a

droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Adminis-

trations différentes d'un même Gouvernement, que

la demande en ait été faite par voie diplomatique

au Gouvernement du Pays où doit se réunir la Con-

férence, avant la date fixée pour son ouverture, et

que chacune d'entre elles ait une représentation

spéciale et distincte.

Les révisions résultant des délibérations des Con-

férences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu

l'approbation de tous les Gouvernements des Etats

contractants.

L'époque fixée pour la réunion des Conférences

prévues par le paragraphe 3 de l'Article 15 de la

Convention est avancée si la demande en est faite

par dix, au moins, des Etats contractants.

Convention est avancée si la demande en est faite par dix, au moins, des Etats contractants.

2 f

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente

Convention seront admis à y adhérer sur leur de-

mande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diploma-

tique à celui des Etats contractants au sein duquel

la dernière Conférence aura été tenue, et par cet

Etat à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes

les clauses et admission à tous les avantages stipulés

par la présente Convention.

Article 19 de la Convention.

Les relations télégraphiques avec des Etats non

adhérents ou avec des exploitations privées sont

réglées dans l'intérêt général du développement

progressif des communications, par le Règlement

prévu à l'Article 13 de la présente Convention.

ce service, comme faisant partie intégrante du

réseau télégraphique de ces Ettas.

2. Les autres exploitations télégraphiques privées

sont admises aux avantages stipulés par la Conven-

tion et par le présent Règlement moyennant acces-

sion à toutes leurs clauses obligatoires et sur la noti-

fication de l'Etat qui a concédé ou autorisé l'exploi-

tation. Cette notification a lieu conformément au

second paragraphe de l'Article 18 de la Convention.

3. Cette accession doit être imposée aux exploi-

tations qui relient entre eux deux ou plusieurs des

Etats contractants, pour autant qu'elles soient

engagées par leur contrat de concession à se sou-

mettre sous ce rapport, aux obligations prescrites

par l'Etat qui a accordé la concession.

4. Les exploitations télégraphiques privées qui

demandent à l'un quelconque des Etats contractants

l'autorisation de réunir leurs câbles au réseau de cet

Etat, ne l'obtiennent que sur l'engagement formel

de soumettre le taux de leurs tarifs à l'approbation

de l'Etat accordant la concession, de n'appliquer

aucune modification, ni du tarif ni des dispositions

réglementaires, qu'à la suite d'une notification du

Bureau international de l'Union télégraphique, la-

quelle n'est exécutoire qu'après le délai prévu au

paragraphe 10 de l'Article LXXXIV. Il peut être

dérogé à cette disposition en faveur des exploita-

tions qui se trouveraient en concurrence avec

d'autres non soumises aux dites formalités.

5. La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1er

de l'Article précédent est applicable aussi aux exploi-

tations susmentionnées.

Ainsi arrêté à Paris, le 29 octobre 1925, par les Délégués soussignés, conformément aux Articles 15 et 16

Art. LXXXVbis.

Les frais afférents aux travaux des Conférences

sont à la charge de l'Union télégraphique.

22. ADHÉSIONS.

RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS

NON ADHÉRENTES.

Article 18 de la Convention.

Convention seront admis à y adhérer sur leur de- mande.

1. Dans le cas des adhésions prévues par l'Article

18 de la Convention, les Administrations des Etats

contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs

tarifs conventionnels aux Administrations qui de-

manderaient à adhérer sans conformer elles-mêmes

leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.

2. Les Administrations qui ont, en dehors de

l'Europe, des voies de communication pour les-

quelles elles ont adhéré à la Convention, déclarant

quel est, du régime européen ou extra-européen,

celui qu'elles entendent leur appliquer. Cette décla-

ration résulte de l'inscription dans les tableaux des

taxes ou est notifiée ultérieurement par l'intermé-

diaire du Bureau international de l'Union télégra-

phique.

Convention seront admis à y adhérer sur leur de- mande.

1. Les exploitations télégraphiques privées qui

fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs

Etats contractants, avec participation au service

international, sont considérées, au point de vue de

Art. LXXXVIII.

1. Lorsque les relations télégraphiques sont ou-

vertes avec des Etats non adhérents ou avec des

exploitations privées qui n'auraient point accédé

aux dispositions obligatoires du présent Règlement,

ces dispositions sont invariablement appliquées aux

correspondances dans la partie de leur parcours qui

emprunte le territoire des Etats contractants ou

adhérents.

2. Les Administrations intéressées fixent la taxe

applicable à cette partie du parcours. Cette taxe,

déterminée dans les limites de l'Article XXIV, est

ajoutée à celle des Administrations non partici-

pantes.

de la Convention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le 1er novembre 1926, sous réserve des dis-

positions prévues aux Articles

XXIII, § 7, et XXIV, § 4, du présent Règlement.

(Suivent les signatures des délégués des Etats représentés, à savoir

l'Afrique du Sud (Union de); l'Albanie; l'Allemagne; l'Angola; l'Argentine (République); l'Australie

(Fédération); l'Autriche; la Belgique; la Bolivie; le Brésil; la Bulgarie; Ceylan; Chili; la Chine les

Colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie; l'ensemble des Colonies portugaises en Afrique (à l'ex-

ception de l'Angola et de Mozambique); le Congo belge; la Côte française des Somalis; la Cyrénaïque;

le Danemarck; Dantzig (Ville libre de); l'Egypte; l'Érythrée; l'Espagne; l'Esthonie; la Finlande; la

France; la Grande-Bretagne; la Grèce; la Hongrie; les Indes britanniques; les Indes néerlandaises;

l'Indochine française; l'Irlande (Etat libre d'); l'Islande; l'Italie; le Japon; la Lettonie; le Grand

Liban (Etat du); la Lithuanie; le Luxembourg; Madagascar; le Maroc; Mozambique; la Norvège;

la Nouvelle-Calédonie; la Nouvelle-Zélande; les Pays-Bas; la Perse; la Pologne; le Portugal; la

Rhodézia du Sud; la Roumanie; le Royaume des Serbes, Croate et Slovènes; la Sarre (Territoire de);

le Sénégal; le Siam; la Somalie italienne; la Suède; la Suisse; la Syrie (Fédération des Etats de);

la Tchécoslovaquie; la Tripolitaine; la Tunisie; la Turquie; l'Union des Républiques Soviétistes

Socialistes; l'Uruguay; le Venezuela; la Colombie; l'Equateur.

Arrêté du 18 janvier 1926 portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du

28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le Directeur général des Finances,

Vu la loi du 28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie,

notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;

Arrête

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

Les notations suivantes sont adoptées pour in-

diquer la nature du service et les heures d'ouver-

ture des bureaux

N bureau à service permanent (de jour et de

de nuit);

N

— bureau à service de jour prolongé;

C bureau à service de jour complet;

F station de chemin de fer ouverte à la corres-

pondance des particuliers;

P bureau appartenant à un particulier;

R station radiotélégraphique sur terre ferme ou

à bord d'un navire ancré à demeure;

S bureau sémaphorique;

T bureau téléphonique ouvert à la correspon-

dance télégraphique privée;

K bureau qui admet au départ les télégrammes

de toute catégorie et qui n'accepte à l'arri-

vée que ceux à remettre « télégraphe res-

tant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une

gare;

VK bureau qui admet au départ les télégrammes

de toute catégorie ou seulement ceux des

voyageurs ou du personnel résidant dans la

gare et qui n'accepte aucun télégramme à

l'arrivée;

E bureau ouvert seulement pendant le séjour du

Chef de l'Etat ou de la Cour;

B bureau ouvert seulement pendant la saison des

bains;

H bureau ouvert seulement pendant la saison

d'hiver.

* bureau fermé.

Les notations qui précèdent peuvent se combiner

entre elles.

Les notations B et H sont complétées, autant que

possible, par l'indication des dates d'ouverture et de

fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES

A LA CORRESPONDANCE.

Article premier de la Convention.

Les Hautes parties contractantes reconnaissent

à toutes personnes le droit de correspondre au moyen

des télégraphes internationaux.

Article 2 de la Convention.

Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions

nécessaires pour assurer le secret des correspon-

dances et leur bonne expédition.

Article 3 de la Convention.

Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du

service de la télégraphie internationale, aucune res-

ponsabilité.

Article 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories;

1. Télégrammes d'État: ceux qui émanent du

Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en

chef des Forces de terre et de mer et des Agents

diplomatiques ou consulaires des Gouvernements

contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes

télégrammes.

2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des

Administrations télégraphiques des Etats contrac-

tants et qui sont relatifs, soit au service de la télé-

graphie internationale, soit à des objets d'intérêts

public déterminés de concert par les dites Adminis-

trations.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'Etat

jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Chacun de ces langages peut être employé seul ou

conjointement avec les autres dans un même télé-

gramme.

2. Toutes les Administrations acceptent, dans

toutes leurs relations, les télégrammes en langage

clair. Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à

l'arrivé les télégrammes privés rédigés totalement

ou partiellement en langage secret, mais elles

doivent laisser ces télégrammes criculer en transit

sauf le cas de suspension défini à l'Article 8 de la

Convention.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

1. Le texte des télégrammes peut être rédigé en

langage clair ou en langage secret, ce dernier se dis-

tinguant en langage convenu et en langage chiffré.

1. Le langage clair est celui qui offre un sens

compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues

autorisées pour la correspondance télégraphique

internationale.

2. On entend par télégrammes en langage clair,

ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage

clair. Toutefois, la présence d'adresses convention-

nelles, de marques de commerce, de cours de bourse,

de lettres représentant les signaux du Code inter-

national de signaux, employées dans les télé-

grammes maritimes, d'expressions abrégées d'un

usage courant dans la correspondance usuelle ou

commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre

analogue, dont l'appréciation appartient au Pays

qui expédie le télégramme, d'un mot de contrôle

placé en tête du texte dans les télégrammes de

banque et ceux analogues, ne change pas le carac-

tère d'un télégramme en langage clair.

3. Chaque Administration désigne, parmi les

langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel

elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi

dans la correspondance télégraphique internatio-

nale en langage clair. L'usage du latin et de l'espe-

ranto est également autorisé.

Art.

VIII.

1. Le langage convenu est celui qui se compose

de mots ne formant pas des phrases compréhen-

sibles dans une ou plusieurs des langues autorisées

pour la correspondance télégraphique en langage

clair.

2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels,

doivent être formés de syllabes pouvant se pronon-

cer selon l'usage courant d'une des langues alle-

mande, anglaise, espagnole, française, hollandaise,

italienne, portugaise ou latine. Les mots artificiels

ne doivent pas contenir les lettres accentuées ä, á,

å, é, ñ, ö, ü.

3. Les mots du langage convenu ne peuvent

avoir une longueur supérieure à dix caractères

selon l'alphabet Morse, les combinaisons ae, aa, ao,

oe, ue, étant comptées chacune pour deux lettres,

La combinaison ch est également comptée pour

deux lettres dans les mots artificiels.

4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les

conditions des deux paragraphes qui précèdent

sont considérées comme appartenant au langage

en lettres ayant une signification secrète et taxées

en conséquence. Toutefois, celles qui seraient for-

mées par la réunion de deux ou plusieurs mots du

langage clair contraire à l'usage de la langue ne sont

point admises.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

Article 7 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la

faculté d'arrêter la transmission de tout télé-

gramme privé qui paraîtrait dangereux pour la

sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois

du Pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 8 de la Convention.

Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté

de suspendre le service de la télégraphie internatio-

nale pour un temps indéterminé, s'il le juge néces-

saire, soit d'une manière générale, soit seulement

sur certaines lignes et pour certaines natures de

correspondances, à charge par lui d'en aviser immé-

diatement chacun des autres Gouvernements con-

tractants.

4. RÉDACTION ET DÉPOT DES TÉLÉGRAMME.

Article 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.

2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des

Administrations télégraphiques des Etats contrac-

tants, etc.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'Etat

jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Article 6 de la Convention.

Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être

émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en

langage secret entre deux Etats qui admettent ce

mode de correspondance.

Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes

privés en langage secret, au départ et à l'arrivée,

doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas

de suspension défini à l'Article 8.

banque et ceux analogues, ne change pas le carac- tère d'un télégramme en langage clair.

1. La minute du télégramme doit être écrite

lisiblement en caractères qui ont leur équivalent.

dans le tableau ci-dessous des signaux télégraphiques

et qui sont en usage dans le Pays où le télégramme

est présenté.

2. Ces caractères sont les suivants

Lettres.

A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, Å, É, Ñ, Ö, Ü.

Chiffres.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9,0.

Signes de ponctuation et autres.

Point (.), virgule(,), point et virgule (;), deux

points (:), point d'interrogation (?), point d'excla-

mation (!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-),

parenthèses ( ), guillemets ( »), barre de fraction (/),

souligné.

Indications de service taxées et leurs abréviations.

Urgent

Partiellement urgent

Réponse payée x

Collationnement

Accusé de réception télégraphique

(télégramme avec)

Accusé de réception télégraphique

urgent (télégramme avec)

Accusé de réception postal (télé-

gramme avec)

Faire suivre

Poste

Poste recommandée

Poste restante

Poste restante recommandée

Poste avion

Télégraphe restant

Exprès

Exprès payé

Mains propres

Ouvert

Jour

Nuit

x adresses

Communiquer toutes adresses .

x jours

Presse

Télégramme différé en langue

française

Télégramme différé en langue du

Pays d'origine ou désignée par

ce Pays

Télégramme différé en langue du

Pays de destination ou désignée

par ce Pays

Télégramme sémaphorique

D

PU

RPx

TC

PC

PCD

PCP

FS

PR

GP

GPR

PAV

TR

XP

MP

TMx

CTA

Jx

LCF

LCO

LCD

SEM

3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge

doit être approuvé par l'expéditeur ou par son re-

présentant.

4. Les chiffres romains sont admis tels quels,

mais ils sont transmis en chiffres arabes.

Le signe de multiplication ( x ) quoique n'ayant

pas son équivalent dans le tableau réglementaire,

est admis. La lettre X le remplace dans la trans-

mission; elle est comptée pour un mot.

Les expressions telles que 30a, 30me, 30ne, 1°, 2°,

etc. ne peuvent être reproduites par les appa-

reils; les expéditeurs doivent leur substituer un équi-

valent pouvant être télégraphié, soit, par exemple,

pour les expressions citées ci-dessus: 30 exposant a

(ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo,

B dans losange, etc.

Toutefois, les expressions 30a, 30b, etc., 30bis,

30ter, etc. 301, 3011, etc. 301, 302, etc., indiquant

le numéro d'habitation dans une adresse, même

quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte

ou dans la signature d'un télégramme, sont accep-

tées telles quelles, mais elles sont transmises en sépa-

rant le numéro de son exposant ou des lettres ou

chiffres qui l'accompagnent par une barre de frac-

tion. La même règle est appliquée dans la transmis-

sion des numéros d'haitation tels que 30A, 30B, etc.

Au point de vue du compte des mots suivant les

régies de taxation, la barre de fraction n'est pas

comptée pour un caractère dans le groupe de chiffres

ou de chiffres et de lettres constituant le numéro

d'habitation en question alors même que l'expédi-

teur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions

envisagées seront, par conséquent transmises sous

la forme ci-après: 30/A, 30/B, etc. 30/bis, 30/ter,

etc. 30/1, 30/2, etc. 30/1, 30/2, etc. 30/A, 30/B, etc.

banque et ceux analogues, ne change pas le carac- tère d'un télégramme en langage clair.

Les diverses parties qu'un télégramme peut com-

porter doivent être libellées dans l'ordre suivant

1° les indications de service taxées; 2° l'adresse;

3° le texte; 4° la signature.

banque et ceux analogues, ne change pas le carac- tère d'un télégramme en langage clair.

1. Toute indication de service taxée prévue par

le Règlement dont l'expéditeur désire faire usage

doit être écrite sur la minute, immédiatement avant

l'adresse.

En ce qui concerne les télégrammes multiples,

l'expéditeur doit inscrire ces indications avant

l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent

concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme mul-

tiple urgent, d'un télégramme multiple différé ou

d'un télégramme multiple avec collationnement, il

suffit que les indications correspondantes soient

inscrites une seule fois et avant la première adresse.

2. Les indications de service taxées peuvent être

écrites dans une forme quelconque admise par le

Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises

que dans la forme abrégée prévue par le dit Règle-

ment. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indi-

cation inscrite par l'expéditeur et la remplace par

l'abréviation correspondante, mise entre deux

doubles traits (exemple: = TC=).

3. L'expéditeur peut donner des instructions pour

l'acheminement de son télégramme, en observant

1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir

au moins deux mots : le premier désignant le destina-

taire, le second indiquant le nom du bureau télégra-

phique de destination.

Pour les télégrammes à destination de la Chine,

l'emploi de groupes de quatre chiffres est admis

pour désigner le nom et le domicile du destinataire.

2. L'adresse doit comprendre toutes les indica-

tions nécessaires pour assurer la remise du télé-

gramme au destinataire, sans recherches ni de-

mandes de renseignements.

Elle doit, pour les grandes villes, faire mention

de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications,

spécifier la profession du destinataire ou donner tous

autres renseignements utiles.

Même pour les petites localités, le nom du desti-

nataire doit être, autant que possible, accompagné

d'une indication complémentaire capable de guider

le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du

destinataire.

3. Les indications de l'adresse doivent être

écrites dans la langue du Pays de destination ou en

français; toutefois, le nom, les prénoms, la raison

sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que

l'expéditeur les a libellés.

4. L'adresse peut être formée par le nom du des-

tinataire suivi du mot « téléphone » et de l'indicatif

d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui

n'implique pas nécessairement la transmission télé-

phonique du télégramme au destinataire. Dans

ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli télé-

phone Passy 5074 Paris».

L'adresse peut aussi être formée par le nom du

destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans

ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli

boîte postale 275 Paris».

5. Lorsqu'un télégramme est adressé à une per-

sonne chez une autre, l'adresse doit comprendre,

immédiatement après la désignation du véritable

destinataire, l'une des mentions « chez » « aux soins

de« ou toute autre équivalente.

6. Le nom du bureau télégraphique de destination

doit être placé à la suite des indications de l'adresse

qui servent à désigner le destinataire et, le cas

échéant, son domicile; il doit être écrit tel qu'il

figure dans la première colonne de la Nomenclature

officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que

Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par le dit Règle- ment. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indi- cation inscrite par l'expéditeur et la remplace par

les prescriptions des Articles XXIII, §5, XXIV, § 2,

et XLI.

du nom de la subdivision territoriale ou de celui du

Pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas,

c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit

suivre immédiatement celui du bureau destinataire.

7. Lorsque le nom de la localité donnée comme

destination n'est pas mentionné dans la Nomencla-

ture officielle, l'expéditeur doit obligatoirement

écrire à la suite de ce nom, soit le nom de la sub-

division territoriale, soit celui du Pays de destina-

tion ou toute autre indication qu'il juge suffisante

pour l'acheminement de son télégramme. Il en est

de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom

indiqué et que l'expéditeur n'est pas en mesure de

donner des renseignements positifs permettant de

définir la désignation officielle de la localité.

Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme

n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur.

8. L'adresse peut être écrite sous une forme con-

ventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour

un destinataire de se faire remettre un télégramme

dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à

un arrangement entre ce destinataire et le bureau

télégraphique d'arrivée.

9. L'adresse des télégrammes adressés « poste

restante » ou « télégraphe restant » doit indiquer le

nom du destinataire; l'emploi d'initiales, de chiffres,

de simples prénoms, de noms supposés n'est pas

admis pour ces correspondances.

10. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait

pas aux conditions prévues dans les paragraphes

1, 7 et 9 du présent Article sont refusés.

11. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse,

les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques

et périls de l'expéditeur si celui ci persiste à en

demander l'expédition.

12. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les

conséquences de l'insuffisance de l'adresse.

Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par le dit Règle- ment. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indi- cation inscrite par l'expéditeur et la remplace par

1. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis.

2. La signature n'est pas obligatoire; elle peut

être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée

conforme à l'usage ou être remplacée par une

adresse enregistrée.

3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu

d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le

bureau d'origine.

4. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans

son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi

que le comporte la législation du Pays d'origine.

Il peut faire transmettre cette légalisation, soit

textuellement, soit sous la formule: «signature

légalisée par... ».

5. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisa-

tion. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut

considérer comme authentique la signature de

l'Autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du

sceau ou du cachet de cette Autorité. Dans le cas

contraire, il doit refuser l'acceptation et la trans-

mission de la légalisation.

6. La légalisation, telle qu'elle est transmise,

entre dans le compte des mots taxés; elle prend

place après la signature du télégramme.

7. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus

de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix

le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les

mots de l'adresse étant compris dans la première

tranche.

5. TÉLÉGRAMMES D'ÉTAT.

Article 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du

Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en

chef des Forces de terre et de mer et des Agents

diplomatiques ou consulaires des Gouvernements

contractants, ainsi que des réponses à ces mêmes

télégrammes.

2. Télégrammes de service.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'Etat

jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Article 6 de la Convention.

Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être

émis en langage secret dans toutes les relations.

avis de service peuvent être transmis par téléphone.

1. Sont comptés pour un mot dans tous les lan-

gages

1° Chacune des indications de service taxées

telles qu'elles figurent sous la forme abrégée ad-

mise par le Règlement (Art. X);

2° En adresse

a. Le nom du bureau télégraphique ou de la

station mobile de destination écrit tel qu'il figure

dans la colonne appropriée des Nomenclatures

officielles et complété par toutes les indications qui

figurent dans cette colonne;

b. Le nom du bureau télégraphique de destina-

tion complété par la désignation du Pays ou de la

subdivision territoriale, lorsque ce nom n'est pas

encore publié dans les Nomenclatures officielles

(Art. XIII, § 7);

c) Respectivement les noms de subdivisions terri-

toriales ou de Pays s'ils sont écrits en conformité des

indications desdits Nomenclatures ou de leurs autres

dénominations telles qu'elles sont données dans leurs

préfaces ;

3° Dans les télégrammes-mandats, le nom du

bureau postal d'émission, le nom du bureau postal

payeur et celui de la localité où réside le bénéfi-

ciaire;

4° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les

conditions fixées à l'Article

VIII;

5° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé,

ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou

trait d'union, transmis à la demande de l'expédi-

teur (Art. XVIII, § 1);

6° Le souligné;

7° La parenthèse (les deux signes servant à la

former);

8° Les guillements (les deux signes placés au com-

mencement et à la fin d'un seul et même passage).

2. Lorsque les différentes parties de chacune des

expressions taxées pour un mot et désignant

1° Le bureau destinataire ou la station côtière;

2° La station de bord;

3° La subdivision territoriale;

4° Le pays de destination;

5° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télé-

grammes-mandats ne sont pas groupées, l'agent

taxateur les réunit entre elles.

3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé

exclusivement en langage clair, chaque mot simple

et chaque groupement autorisé sont comptés res-

pectivement pour autant de mots qu'ils contiennent

de fois quinze caractères selon l'alphabet Morse,

plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu.

Sont traités de la même manière, les télégrammes

de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé

en langage clair, comprend un mot de contrôle

placé en tête du texte. Toutefois, la longueur de ce

mot ne peut excéder dix caractères.

4. Dans le langage convenu, le maximum de lon-

gueur d'un mot est fixé à dix caractères comptés

suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'Ar-

ticle VIII.

Les mots en langage clair insérés dans le. texte

d'un télégramme mixte, c'est-à-dire composé de

mots en langage clair et de mots en langage con-

venu, sont comptés pour un mot jusqu'à concur-

rence de dix caractères, l'excédent étant compté

pour un mot par série indivisible de dix caractères.

Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un

texte en langage chiffré, les passages en langage

chiffré sont comptés conformément aux prescrip-

tions du paragraphe 7 ci-après.

Si le télégramme mixte ne comprend que des

passages en langage clair et des passages en langage

chiffré, les passages en langage clair sont comptés

suivant les prescriptions du paragraphe 3 du pré-

sent Article, et ceux en langage chiffré suivant les

prescriptions du paragraphe 7 ci-après.

5. L'adresse des télégrammes dont le texte est

totalement ou partiellement rédigé en langage con-

venu est taxée d'après les prescriptions des para-

graphes 1 et 3 du présent Article. La signature est

taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du 2° du

paragraphe 1 exceptées.

6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis

par un trait d'union, sont respectivement comptés

comme des mots isolés.

7. Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques

de commerce composées de chiffres et de lettres,

sont comptés comme autant de mots qu'ils con-

tiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot

pour l'excédent. Chacune des combinaisons ae, aa,

ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres.

Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans

le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les

deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en

est de même des lettres ou des chiffres ajoutés à

un numéro d'habitation dans une adresse, même

quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte

ou dans la signature d'un télégramme.

8. Les réunions ou altérations de mots contraires

à l'usage de la langue ne sont pas admise; il en est

de même lorsque les réunions ou altérations sont

dissimulées au moyen du renversement de l'ordre

des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de

villes et de Pays, les noms patronymiques appar-

tenant à une même personne, les désignations com-

plètes de lieux, places, boulevards, rues et autres

voies publiques, les noms de navires, les mots com-

posés admis à ce titre dans les langues anglaise et

française dont il peut être justifié, au besoin, les

nombres entiers, les fractions, les nombres déci-

maux ou fractionnaires écrits en toutes lettres

peuvent être groupés en un seul mot qui est compté

conformément aux prescriptions du présent Ar-

ticle, §§ 3 et 4. Les nombres écrits en toutes lettres,

dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément

ou par groupes, par exemple: trentetrente au lieu

de troismilletrente ou sixquatresix au lieu de six-

centquatresix, sont également admis et comptés

à raison de 15 lettres ou 10 lettres pour un mot.

9. Le compte des mots du bureau d'origine est

décisif, tant pour la transmission que pour les

comptes internationaux.

10. Toutefois, lorsqu'un télégramme contient des

réunions ou des altérations de mots d'une langue

autre que celle du Pays d'origine, contraires à

l'usage de cette langue, les Administrations ont le

droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre

sur le destinataire le montant de la taxe perçue en

moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau

d'arrivée peut refuser de remettre le télégramme si

le destinataire refuse de payer.

Les Administrations qui font usage de la disposi-

tion ci-dessus en informent les autres Administra-

tions par l'intermédiaire du Bureau international.

Dans le cas de refus de payement, un avis de

service ainsi conçu est adressé au bureau de départ

« Wien Paris 18 17.10 (date et heure de dépôt) =

N°...(nom du destinataire)... (reproduire les mots

réunis abusivement ou altérés) ... mots (indiquer

pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si

l'expéditeur, dûment avisé du motif de non remise,

consent à payer le complément, un avis de service

ainsi conçu est adressé au bureau destinataire

« Paris Wien 18 7.40 s = N ° . . . (nom du destina-

taire) complément perçu». Dès la réception de cet

avis de service, le bureau d'arrivée remet le télé-

gramme, si celui-ci a été retenu.

Pour l'application du présent Article, un navire

est considéré comme faisant partie du territoire du

Gouvernement duquel il relève.

11. Lorsque l'Administration d'origine constate

qu'une taxe insuffisante a été perçue, elle peut

recouvrer le complément sur l'expéditeur, et elle

opère de même lorsque les irrégularités lui sont

signalées par une Administration de transit ou par

celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la percep-

tion des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de

taxe sont dues aux différentes Administrations

intéressées.

Toutefois, aucun bureau de transit ou de destina-

tion ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise

du télégramme, sauf dans les cas prévus au para-

graphe 10.

avis de service (par exemple: A Wien Berlin Si 11 12.15 m = accusé de réception final pour 10/5.

1. Les rectifications et les demandes de renseigne-

ments relatives à des télégrammes auxquels le

bureau correspondant a déjà donné cours sont faites

par avis de service.

2. Les télégrammes contenant des altérations

manifestes ne peuvent être retenus au cas où la

rectification ne pourrait se faire à bref délai. Ils

doivent être réexpédiés sans retard avec la mention

de service « C T F » à la fin du préambule. Aussitôt

après la réexpédition du télégramme, la rectifica-

tion en est demandée par avis de service non taxé.

Les rectifications différées doivent être expres-

sément désignées comme avis de service non taxé (A).

3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour

toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir

la répétition ou l'accusé de réception, cette circons-

tance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télé-

grammes de leur donner cours, sauf à les faire suivre

ultérieurement d'une rectification, s'il y a lieu.

4. En cas d'interruption, le bureau récepteur

donne immédiatement l'accusé de réception et, le

cas échéant, demande le complément d'un télé-

gramme non achevé, soit par un autre fil direct, s'il

y en a en service, soit, dans le cas contraire, par un

avis de service acheminé par la meilleure voie dis-

ponible.

La demande d'annulation d'un télégramme com-

mencé doit toujours se faire par avis de service.

5. Lorsque la transmission d'un télégramme n'a

pu être complétée ou qu'un accusé de réception

n'est pas reçu dans un délai raisonnable, le télé-

gramme est transmis de nouveau avec la mention

de service « Ampliation ».

Dans le cas où cette deuxième transmission est

effectuée par une autre voie que celle utilisée pri-

mitivement pour l'acheminement du télégramme,

seule la transmission par ampliation doit entrer

dans les comptes internationaux. Le bureau trans-

metteur fait alors le nécessaire auprès des bureaux

intéressés, par avis de service, en vue de l'annula-

tion, dans les comptes internationaux, du télé-

gramme primitif.

10bis. ACHEMINEMENT DES TÉLÉGRAMMES.

avis de service acheminé par la meilleure voie dis- ponible.

1. Les différentes voies que peuvent suivre les

télégrammes sont indiquées par des formules con-

cises ou abrégées, arrêtées d'un commun accord,

par les Administrations intéressées. Seules les for-

mules ainsi arrêtées peuvent être employées; des

abréviations arbitraires ne sont pas admises.

2; L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre

indique sur sa minute la formule correspondante.

Il peut n'indiquer qu'une partie du parcours à

suivre.

3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à

suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se con-

former à ses indications, à moins que la voie indi-

quée ne soit interrompue ou ne soit notoirement

encombrée, auxquels cas l'expéditeur ne peut élever

aucune réclamation contre l'emploi d'une autre

voie.

4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit

aucune voie à suivre chacun des bureaux à partir

desquels les voies se divisent reste juge de la direc-

tion à donner au télégramme.

5. Quand l'acheminement d'un télégramme peut

être assuré à taxe égale par plusieurs voies exploi-

tées par une même Administration, celle-ci reste

juge de la direction à donner aux correspondances

privées, au mieux de l'intérêt des expéditeurs qui

ne peuvent, dans ce cas, demander spécialement

l'emploi de l'une de ces voies.

6. Quand l'acheminement d'un télégramme peut

être assuré par fil ou par sans fil, que les voies em-

ployées à cet effet soient ou non exploitées par la

même Administration, l'expéditeur a le droit de

demander que le télégramme soit transmis par

« fil » ou par «sans fil» en inscrivant sur la minute

une mention explicite à ce sujet. Cette mention

est considérée par le service télégraphique comme

étant une indication de voie à suivre (voir Art.

XXXVI, § 1er, littera h). Elle est transmise par

l'une des expressions ci-après

« Fil », quand l'expéditeur demande la trans-

mission par la voie «fil»;

« Anten », quand l'expéditeur demande la trans-

mission par la voie « sans fil ».

que l'agent taxateur écrit sur la minute du télé-

gramme.

En aucun cas, les télégrammes d'Etat dont la

transmission est demandée par la voie « fil » ne

sont transmis par la voie « sans fil », sauf si l'ex-

péditeur dûment consulté en a autorisé la trans-

mission par la voie « sans fil ». En aucun cas, les

télégrammes d'Etat dont la transmission est de-

mandée par la voie « sans fil » ne sont transmis par

la voie «fil», sauf si l'expéditeur dûment consulté

en a autorisé la transmission par la voie « fil ».

Les autres télégrammes dont la transmission

est demandée par la voie « fil » ne sont transmis

par la voie « sans fil » que lorsque la voie « fil »est

interrompue sans prévision d'un rétablissement

prochain. Inversement, les autres télégrammes dont

la transmission est demandée par la voie « sans fil »

ne sont transmis par la voie « fil » que lorsque la

voie radioélectrique est interrompue sans prévision

d'un rétablissement prochain.

les communications télégraphiques régulières, le

bureau à partir duquel l'interruption s'est produite

ou un bureau situé plus en arrière et disposant

d'une voie télégraphique détournée expédie immé-

diatement le télégramme par cette voie (Art.

LXXVI, §§ 4 2e alinéa, 5 et 6) ou à défaut par la

poste (autant que possible par lettre recommandée

ou par exprès). Les frais de réexpédition autres

que ceux de la transmission télégraphique sont

supportés par le bureau qui fait cette réexpédition.

La lettre expédiée par la poste doit porter l'anno-

tation « Télégramme-exprès ».

Les télégrammes acheminés par télégraphe dans

les conditions prévues au présent paragraphe, sont

revêtus de la mention « dévié », accompagnée du

nom du bureau qui effectue la déviation. Cette

mention est transmise à la fin du préambule, à la

suite de l'indication de la voie, s'il en existe une.

2. Toutefois, les télégrammes ne sont réexpédiés

par une voie plus coûteuse que s'ils sont présentés

au bureau chargé de les réexpédier dans le délai

maximum de 24 heures qui suit la notification de

l'interruption.

La présentation du premier télégramme portant

la mention « dévié» (Art. LXXVI, § 4) sera consi-

dérée comme tenant lieu de la notification officielle

de l'interruption.

Dans le cas d'interruptions réitérées des lignes

de la même Administration, aucune autre Admi-

nistration n'est tenue d'appliquer les dispositions

du présent paragraphe plus de trois fois dans le

même mois, à moins d'un arrangement spécial

entre les Administrations intéressées.

3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpé-

dition autre que le télégraphe, adresse le télégramme

suivant les circonstances, soit au premier bureau

télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au

bureau de destination, soit au destinataire même,

lorsque cette réexpédition se fait dans les limites

du Pays de destination. Dès que la communication

est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis

par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait

été précédemment accusé réception ou que, par

par suite d'encombrement exceptionnel, cette réex-

pédition ne doive être manifestement nuisible à

l'ensemble du service.

avis de service acheminé par la meilleure voie dis- ponible.

1. Lorsqu'il se produit, au cours de la trans-

mission d'un télégramme, une interruption dans

même temps, le bureau qui fait cette réexpédition

en avertit le bureau auquel il l'adresse, si les com-

munications télégraphiques le permettent, par un

avis de service indiquant le nombre des télégrammes

expédiés et l'heure du courrier.

2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspon-

dant vérifie si le nombre des télégrammes reçus est

conforme au nombre des télégrammes annoncés.

Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau,

qu'il renvoie immédiatement au bureau expéditeur.

Après le rétablissement des communications télé-

graphiques, le bureau renouvelle cet accusé de

réception par un avis de service dans la forme

suivante: « Reçu 63 télégrammes conformément au

bordereau n° 18 du 30 mars ».

3. Les dispositions du paragraphe précédent

s'appliquent également au cas où un bureau télé-

graphique reçoit par la poste un envoi de télé-

grammes sans en être averti.

4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne

parvient pas par le courrier indiqué, le bureau expé-

diteur doit en être averti immédiatement. Celui-ci

doit, selon les circonstances, soit transmettre im-

médiatement les télégrammes si la communication

télégraphique est rétablie, soit effectuer un nouvel

envoi par un mode de transport quelconque.

5. Quand un télégramme est envoyé directement

au destinataire dans le cas prévu à l'Article XLII,

§ 3, il est accompagné d'un avis indiquant l'in-

terruption des lignes.

6. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des

télégrammes déjà transmis par la poste en informe

le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés,

par un avis de service rédigé dans la forme suivante

«Berlin Paris 15 10.45 (date et heure) = Télé-

grammes nos ... réexpédiés par ampliation».

7. La réexpédition télégraphique par ampliation,

visée par les paragraphes 3 de l'Article XLII et 6

du présent Article, doit être signalée par la mention

de service «Ampliation», transmise à la fin du

préambule.

8. La même mention de service est inscrite dans

le préambule des télégrammes transmis une seconde

fois.

2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme

avant que la transmission en ait été commencée,

la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit

de cinquante centimes (fr. 0,50), au maximum , au

profit de l'Administration d'origine.

3. Si le télégramme a été transmis par le bureau

d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annu-

lation que par un avis de service taxé émis dans les

conditions prévues à l'Article XVII, et adressé

au bureau destinataire. L'expéditeur doit acquitter,

à son choix, le prix d'une réponse télégraphique

ou d'une réponse postale à l'avis d'annulation.

Autant que possible, cet avis de service est succes-

sivement transmis aux bureaux par lesquels le télé-

gramme primitif a transité, jusqu'à ce qu'il ait

rejoint ce dernier. Sauf indication contraire dans

le ST, si le télégramme a été remis au destinataire,

celui-ci est informé de l'annulation du télégramme.

Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet

l'avis d'annulation au destinataire en informe le

bureau d'origine. Cette information a lieu par télé-

graphe si l'expéditeur a payé une réponse télégra-

phique à l'avis d'annulation; dans le cas contraire,

elle est envoyée par la poste comme lettre affran-

chie.

Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint

le bureau destinataire, le bureau d'origine rem-

bourse à l'expéditeur les taxes du télégramme pri-

mitif de l'avis de service d'annulation et, éventuelle-

ment, de la réponse télégraphique payée, après

déduction des taxes du télégramme primitif, de

l'avis de service d'annulation et, éventuellement,

de la réponse télégraphique pour le parcours effectué.

105. ARRET DES TÉLÉGRAMMES.

avis de service acheminé par la meilleure voie dis- ponible.

1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,

sont adressés par la poste à un bureau télégraphique,

sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En

10ter. INTERRUPTION

DES COMMUNICATIONS TÉLÉGRAPHIQUES.

TRANSMISSION PAR AMPLIATION.

avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.

1.

L'expéditeur d'un télégramme ou son fondé

de pouvoir peut, en justifiant de sa qualité, en

arrêter la transmission, s'il en est encore temps.

4. Peuvent être arrêtés par le bureau d'arrivée,

avec obligation toutefois d'en informer immédiate-

ment le bureau d'origine, les télégrammes à desti-

nation d'une agence télégraphique de réexpédition

notoirement organisée dans le but de soustraire les

correspondances des tiers au payement intégral

des taxes dues pour leur transmission, sans réexpé-

dition intermédiaire entre le bureau de départ et

celui de la destination définitive.

11.

REMISE A DESTINATION.

Chapitre, on peut combiner les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir

la réponse qu'il demande à son correspondant en

écrivant avant l'adresse l'indication de service

taxée « Réponse payée » ou = RP =, complétée par

la mention du montant payé en francs et centime

pour la réponse: «Réponse payée x . . . » ou =

RPx = (exemples: RP 3,00 — RP 3,05 —

R P 3,40).

avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.

1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée

par les Articles 7 et 8 de la Convention, d'arrêter

la transmission de tout télégramme privé qu'à

charge d'en avertir immédiatement le bureau d'ori-

gine, sauf dans les cas où l'avis peut paraître dange-

reux pour la sécurité de l'Etat.

2. Le contrôle prévu par l'Article 7 de la Conven-

tion est exercé par les bureaux télégraphiques ex-

trêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Adminis-

tration centrale, qui prononce sans appel.

3. La transmission des télégrammes d'Etat, des

télégrammes concernant la sécurité de la vie hu-

maine et des télégrammes de service se fait de droit.

Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle

à exercer sur ces télégrammes.

2 c

104. ANNULATION D'UN TÉLÉGRAMME

SUR LA DEMANDE DE L'EXPÉDITEUR.

avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.

1. Les télégrammes sont remis, suivant leur

adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit

télégraphe restant. Ils peuvent aussi être expédiés

au destinataire par téléphone ou par des fils télé-

graphiques privés aux conditions fixées par les

Administrations qui admettent ces modes de trans-

mission.

2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à

destination dans l'ordre de leur réception et de leur

priorité.

3. Les télégrammes adressés à domicile dans la

localité que le bureau télégraphique dessert sont

immédiatement portés à leur adresse. Toutefois,

les télégrammes portant la mention « Jour » ne sont

pas distribués la nuit; ceux qui sont reçus pendant

la nuit ne sont obligatoirement distribués immédiate-

ment que lorsqu'ils portent la mention « Nuit »

Les Administrations sont tenues de faire distribuer

immédiatement les télégrammes d'Etat; elles sont

également tenues de faire distribuer immédiate-

ment les télégrammes privés ne portant pas la men-

tion « Nuit » si le caractère d'urgence est reconnu

par le bureau d'arrivée.

4. Les télégrammes qui doivent être déposés

«poste restante» ou expédiés par poste sont remis

immédiatement à la poste par le bureau télégra-

phique d'arrivée dans les conditions fixées par

l'Article LIX.

5. Les télégrammes à remettre aux passagers

d'un navire dès son arrivée dans le port sont déli-

vrés, autant que possible, avant le débarquement

Si cela n'est pas possible, ou si cette remise donne

lieu à des frais (d'embarquement par exemple), ils

sont délivrés au représentant de l'armateur du

navire.

avis de service indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.

1. Un télégramme porté à domicile peut être

remis, soit au destinataire, aux membres adultes

de sa famille, à toute personne à son service, à ses

locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou

de la maison, à moins que le destinataire n'ait

désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expé-

diteur n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse

l'indication de service taxée « Mains propres » ou

= MP = que la remise n'ait lieu qu'entre les mains

du destinataire seul.

L'expéditeur peut demander aussi que le télé-

gramme soit remis ouvert en inscrivant avant

l'adresse l'indication de service taxée «Ouvert»

Ces deux derniers modes de remise ne sont pas

obligatoires pour les Administrations qui déclarent

ne pas les accepter.

2. L'indication «Mains propres» est reproduite

en toutes lettres sur la suscription par le bureau

d'arrivée, qui donne au porteur les indications néces-

saires.

3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis,

le bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau

d'origine un avis de service faisant connaître la

cause de la non remise et dont le texte est rédigé

sous la forme suivante: = 425 quinze Delorme 212

rue Nain (numéro, date en toutes lettres et adresse

du télégramme textuellement conformes aux indi-

cations reçues) refusé, destinataire inconnu, parti

(avec l'adjonction éventuelle « réexpédié poste »

(Article LV, § 3)), décédé, pas arrivé, adresse plus

enregistrée, (ou adresse non enregistrée), etc. Le

cas échéant, cet avis est complété par l'indication

du motif de refus (Article XIX) ou des frais dont

le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur

(Articles LIV et LVIII).

Pour les télégrammes grevés d'une taxe à perce-

voir, adressés « poste restante » ou « télégraphe

restant >, et qui n'ont pas été retirés par le destina-

taire, l'avis de service de non remise est expédié,

par lettre ordinaire affranchie, à l'expiration du

délai de conservation de ces correspondances.

4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de

l'adresse et, si cette dernière a été dénaturée, il la

rectifie sur-le-champ par avis de service affectant

la forme suivante: « 425 quinze (numéro et date en

toutes lettres du télégramme) pour ... (adresse

rectifiée) ».

Suivant les cas, cet avis de service contient les

indications propres à redresser les erreurs commises

telles que: «faites suivre à destination», «annulez

télégramme», etc. Dans ce dernier cas, le bureau

qui a prescrit l'annulation doit lui-même transmettre

le télégramme vers sa destination exacte.

5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau

d'origine communique, autant que possible, à

l'expéditeur, l'avis de non remise. Un avis de non

remise n'est réexpédié par télégraphe que si l'expé-

diteur du télégramme primitif a demandé que ses

télégrammes lui soient réexpédiés par télégrpahe

(Article LV). Dans tous les autres cas, la réexpédition

s'effectue par poste, sous forme de lettre affranchie,

si l'expéditeur est connu.

La transmission de l'avis de non remise à l'expé-

diteur peut également avoir lieu par poste lorsque

la remise par un mode spécial de transport (lorsqu'il

s'agit de la remise à la campagne, par exemple)

entraînerait des frais dont le recouvrement n'est pas

assuré.

Le destinataire d'un avis de non remise ne peut

compléter, rectifier ou confirmer l'adresse du télé-

gramme primitif que dans les conditions prévues

par l'Article XVII.

6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le

télégramme est réblamé par le destinataire, ou si

le bureau de destination peut remettre le télégramme

sans avoir reçu l'un des avis rectificatifs prévus

par les paragraphes 4 et 5 ci-dessus, il transmet au

bureau d'origine un second avis de service rédigé

dans la forme suivante : « 29 onze (numéro et date

en toutes lettres), Mirane (nom du destinataire)

réclamé ou remis ».

Ce second avis n'est pas transmis lorsque la

remise est notifiée au moyen d'un accusé de récep-

tion télégraphique.

L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur

si ce dernier a reçu notification de la non remise.

7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée

ou si le porteur ne trouve personne qui consente à

recevoir le télégramme pour le destinataire, un avis

est laissé au domicile indiqué et le télégramme est

rapporté au bureau pour être délivré au destina-

taire ou à son délégué sur la réclamation de l'un

ou de l'autre. Toutefois, les télégrammes dont la

remise n'est pas subordonnée à des précautions

spéciales sont déposés dans la boîte aux lettres du

destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute

sur le domicile de ce dernier.

8. Lorsque le destinataire, avisé dans les condi-

tions du paragraphe 7 de l'arrivée d'un télégramme,

n'en prend pas livraison dans un délai normal, il est

procédé conformément aux dispositions du para-

graphe 3 du présent Article.

9. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe

restant, il est remis, au guichet télégraphique, au

destinataire ou à son représentant dûment autorisé,

lesquels sont tenus d'établir leur identité s'ils en

sont requis.

10. Les télégrammes adressés poste restante ou

remis par poste sont, au point de vue de la délivrance

et des délais de conservation, soumis aux mêmes

règles que les correspondances postales.

11. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au

destinataire dans un délai de 42 jours qui suit la

date de sa réception au bureau d'arrivée est dé-

truit, sous réserve des dispositions du § 10 qui pré-

cède et de l'Art. LXI, §§9 et 10 et LXII, §§ il et 12.

12. TÉLÉGRAMMES SPÉCIAUX.

Article 9 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à

faire jouir tout expéditeur des différentes combi-

naisons arrêtées de concert par les Administrations

télégraphiques des Etats contractants, en vue de

donner plus de garanties et de facilités à la trans-

mission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de

profiter des dispositions prises et notifiées par l'un

quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moy-

ens spéciaux de transmission ou de remise.

Art. XLVII bis.

Dispositions générales,

1. Les dispositions qui font l'objet des autres

chapitres du Règlement s'appliquent intégralement

aux télégrammes spéciaux, sous réserve des modifi-

cations qui sont prévues dans le présent Chapitre.

2. Dans l'application des Articles du présent

Chapitre, on peut combiner les facilités données au

public pour les télégrammes urgents, les réponses

payées, les télégrammes avec collationnement, les

accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

les télégrammes multiples et les télégrammes à

remettre au delà des lignes.

a. Télégrammes privés urgents.

Chapitre, on peut combiner les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,

1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut

obtenir la priorité de transmission et de remise à

destination en inscrivant l'indication de service

taxée « Urgent » ou = D = avant l'adresse et en

payant le triple de la taxe d'un télégramme ordi-

naire de même longueur pour le même parcours.

2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité

sur les autres télégrammes privés et leur priorité

entre eux est réglée dans les conditions prévues par

le paragraphe 2 de l'Article XXXIII.

3. Les dispositions des paragraphes précédents

ne sont pas obligatoires pour les Administratiosn

qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à

une partie, soit à la totalité des télégrammes qui

empruntent leurs voies de communication.

4. Les Administrations qui n'acceptent les télé-

grammes urgents qu'en transit doivent les admettre

soit sur les fils où la transmission est directe à

travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de

réexpédition, entre les télégrammes de même prove-

nance et de même destination. La taxe de transit

qui leur revient est triplée comme pour les autres

parties du trajet.

La transmission de télégrammes urgents sur des

parcours partiels est admise, si les Administrations

intéressées se sont spécialement entendues à cet

égard. L'expéditeur qui veut faire usage de cette

faculté inscrit avant l'adresse l'indication de service

taxée = PU = et, pour le parcours sur lequel le

télégramme doit être transmis comme urgent, paie

la taxe triple.

Ce remboursement est effectué pour le compte

de l'Administration de destination du télégramme

primitif, à moins qu'un procédé simplifié ne puisse

être appliqué en vertu de l'Article LXXIII.

3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchisse-

ment d'un télégramme que pendant le délai de six

mois qui suit la date de son émission.

4. Lorsque le destinataire a refusé le bon ou

n'en a pas fait usage pour une cause quelconque,

le montant de ce bon est remboursé à l'expéditeur

du télégramme si la demande en est faite soit par

cet expéditeur, soit par le destinataire, pendant la

période de validité du bon.

5. Lorsque le bon n'a pu être délivré au desti-

nataire, par suite de l'impossibilité de trouver

celui-ci, le montant en est remboursé à l'expédi-

teur s'il en fait la demande avant l'expiration du

délai de validité. Dans ce cas, le bureau de desti-

nation annule le bon, et le télégramme, annoté à

cet effet, est conservé pendant le délai prescrit.

c. Télégrammes avec collationnement.

Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par le dit Règle- ment. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indi- cation inscrite par l'expéditeur et la remplace par

1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus

du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie.

Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authen-

ticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télé-

gramme d'Etat est établi par la production du

télégramme d'Etat primitif.

3. Les télégrammes des Agents consulaires qui

exercent le commerce ne sont considérés comme

télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à

un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires

de service. Toutefois, les télégrammes qui ne rem-

plissent pas ces dernières conditions sont acceptés

par les bureaux et transmis comme télégrammes

d'Etat; mais ces bureaux les signalent immédia-

tement à l'Administration dont ils relèvent.

Les télégrammes d'Etat portent la mention de

service « Etat»; cette mention est insérée d'office

par le bureau d'origine à la fin du préambule.

4. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés

en langage secret dans toutes les relations.

5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas

les conditions visées aux Articles VII, VIII et IX

ne sont pas refusés, mais ils sont signalés par le

bureau qui constate les irrégularités à l'Adminis-

tration dont ce bureaur relève.

6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage

clair donnent lieu à une répétition partielle obliga-

toire; ceux qui sont rédigés totalement ou partielle-

ment en langage secret doivent être répétés inté-

gralement et d'office par le bureau récepteur ou par

le bureau transmetteur, suivant le système de

transmission employé (Art. XXXVIII).

7. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut

renoncer à la priorité de transmission établie par

l'Article 5 de la Convention; dans ce cas, la minute

du télégramme doit porter la mention «sans pri-

orité » inscrite par l'expéditeur, et ce télégramme est

traité, dans l'ordre de transmission, comme un télé-

gramme privé ordinaire.

relations, hormis les cas spécifiés dans l'Article

ci-après.

3. Ils sont rédigés en français lorsque les Adminis-

trations en cause ne se sont pas entendues pour

l'usage d'une autre langue. Il en est de même des

notes de service qui accompagnent la transmission

des télégrammes.

4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent

un caractère d'urgence et être libellés dans la forme

la plus concise. Les Administrations et les bureaux

télégraphiques prennent les mesures nécessaires

pour en diminuer, autant que possible, le nombre et

l'étendue.

5. Les télégrammes de service proprement dits

sont échangés entre les Administrations et les fonc-

tionnaires qui y sont autorisés.

Ces télégrammes mentionnent en préambule la

date de dépôt et ne comportent pas de signature.

Les Administrations télégraphiques doivent em-

ployer une adresse abrégée pour les télégrammes

de service échangés entre elles.

Le texte des télégrammes de service peut être

rédigé en langage secret dans toutes les relations.

Les télégrammes de service rédigés totalement ou

partiellement en langage secret sont répétés inté-

gralement et d'office soit par le bureau récepteur,

soit par le bureau transmetteur, selon les appareils

de transmission (Art. XXXVIII, § 1).

6. Les avis de service se rapportent à des inci-

dents de service ou sont relatifs au service des

lignes, des stations radioélectriques et des transmis-

sions. Ils sont échangés entre les bureaux télégra-

phiques et ils ne comportent ni adresse ni signature.

Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère

de la communication.

Les avis de service concernant le service des voies

de communication ont la priorité sur les autres avis;

ils portent au commencement du préambule la men-

tion = ADG=.

La destination et l'origine de ces avis sont indi-

quées uniquement dans le préambule; celui-ci est

rédigé comme suit: « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m

(date et heure de dépôt); suit le texte du bureau

expéditeur ».

Les bureaux importants peuvent ajouter, sous

une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui

du service d'où émane l'avis, par exemple: « A

Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle — Service

des recherches) 15 10.45 m (date et heure de dépôt) ».

Cette adjonction doit figurer dans la réponse,

exemple: «A Berlin Nf Paris 15 13.45».

7. Les avis de service relatifs à un télégramme

Art. XV bis.

Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux

télégrammes qui émanent du Secrétaire Général

de la Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à

ces mêmes télégrammes.

6. TÉLÉGRAMMES DE SERVICE.

Article 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

2. Télégrammes de service, ceux qui émanent des

Administrations télégraphiques des Etats contrac-

tants et qui sont relatifs, soit au service de la télé-

graphie internationale, soit à des objets d'intérêt

public déterminés de concert par lesdits Adminis-

trations.

Article II de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes

internationaux des Etats contractants sont transmis

en franchise sur tout le réseau desdits Etats.

traité, dans l'ordre de transmission, comme un télé- gramme privé ordinaire.

1. Les télégrammes de service se distinguent en

télégrammes de service proprement dits et en avis

de service.

2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les

précédemment transmis reproduisent toutes les

indications propres à faciliter la recherche de celui-

ci, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en

toutes lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il

y a doute), la voie d'acheminement contenue dans

le télégramme primitif, le nom du destinataire et,

au besoin, l'adresse complète. Si le télégramme

primitif comportait un numéro de série, celui-ci doit

également être mentionné dans l'avis de service.

S'il existe plusieurs voies de communication

directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a

lieu d'indiquer, autant que possible, quand et par

quelle voie le télégramme primitif a été transmis et

les avis de service seront dirigés, autant que pos-

sible, par la même voie.

Si des dérangements de ligne sont survenus sur le

parcours emprunté par le télégramme primitif, le

bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service

la mention « dévié ».

Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se pro-

curer sans retard les éléments nécessaires pour

donner suite aux avis de service, ils ont à les trans-

mettre plus loin, immédiatement.

Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus,

après retransmission immédiate de ces avis, de pro-

céder aux recherches utiles et de faire le nécessaire,

s'il y a lieu.

8. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il

en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les élé-

ments nécessaires pour donner suite à un avis de

service, il prend les mesures propres à en éviter une

retransmission inutile; dans tout autre cas, il dirige

l'avis sur sa destination.

9. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou

avis de service peuvent être transmis par téléphone.

10. Les dispositions de cet Article ne doivent pas

être considérées comme autorisant la transmission

gratuite, par les stations radiotélégraphiques mo-

biles, de télégrammes de service exclusivement

relatifs au service télégraphique, ni la transmission

gratuite par le réseau télégraphique des télégrammes

de service exclusivement relatifs au service des

stations mobiles, ni la transmission gratuite par

toute entreprise télégraphique quelconque, de télé-

grammes de service intéressant une entreprise con-

currente.

avis de service peuvent être transmis par téléphone.

de pouvoirs de l'un deux peuvent faire demander

des renseignements ou donner des instructions par

voie télégraphique au sujet de ce télégramme, après

avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de

leur qualité et de leur identité.

Ils doivent déposer les sommes suivantes

1° Le prix du télégramme qui formule la demande ;

2° S'il y a lieu (voir § 3 ci-après) le prix d'un télé-

gramme pour la réponse.

Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire

répéter intégralement ou partiellement, soit par le

bureau de destination ou d'origine, soit par un

bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié

ou reçu.

Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par

le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe

réglementaire que pour chaque mot à répéter.

Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la de-

mande et la réponse. Dans le régime européen, le

minimum de perception est de fr. 50.

2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou

annulatifs et toutes les autres communications

relatives à des télégrammes déjà transmis ou en

cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à

un bureau télégraphique, doivent être échangés

exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis

de service taxés au compte de l'expéditeur ou du

destinataire.

3. Les avis de service taxés sont désignés par

l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du

destinataire pour obtenir la répétition d'une trans-

mission supposée erronée impliquent toujours une

réponse télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire

figurer l'indice = RPx=. Dans les autres cas où

une réponse télégraphique est demandée, cet indice

doit être employé.

Si l'expéditeur demande que la réponse soit ex-

pédiée par la poste, l'avis de service doit porter, au

lieu de = RPx=, la mention «Lettre». Il est perçu

une taxe de 40 centimes pour la réponse.

4. Ces avis de service taxés affectent, par exem-

ple, la forme suivante

a. S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse

« ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de

service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =315

douze François (numéro, date en toutes lettres, nom

du destinataire du télégramme primitif) remettez

(ou lisez) ... (indiquer la rectification)».

b. S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte

«ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service

taxé) 8 (nombre de mots) 17 (date) =235 treize

1. Pendant la durée minimum de conservation

des archives telle qu'elle est fixée par l'Article LXIX,

l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme

transmis ou en cours de transmission, ou le fondé

2 a

Kriechbaum (numéro, date en toutes lettres, nom

du destinataire du télégramme à rectifier). Rem-

placez troisième (mot du texte) 20 par 2000 »,

c) S'il s'agit d'une demande de répétition par-

tielle ou totale du texte

«ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de

service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 439

vingt six Brown (numéro, date en toutes lettres,

nom du destinataire du télégramme à répéter par-

tiellement ou totalement). Répétez premier, qua-

trième, neuvième (mots du texte du télégramme

primitif à répéter) ou: «Répétez mot (ou... mots)

après. -... » ou encore « Répétez texte».

d. S'il s'agit d'annuler un télégramme et si une

réponse télégraphique a été demandée

«ST Paris Berlin 126 (numéro de l'avis de service

taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =RPx= 285

seize Grunewald (numéro, date en toutes lettres,

nom du destinataire du télégramme en cause) an-

nulez».

c. S'il s'agit d'une demande de renseignements

devant être donnée télégraphiquement

«ST Londres Berlin Nf 40 (numéro de l'avis de

service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = RPx=

750 vingtsix Robinson (numéro, date de dépôt en

toutes lettres, nom du destinataire du télégramme

en causé) donnez nom expéditeur».

f. S'il s'agit d'une demande de renseignements

devant être donnés par lettre

«ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de

service taxé) 6 (nombre de mots) 17 (date) = Lettre

= 645 treize Emile (numéro, date de dépôt en

toutes lettres, nom du destinataire du télégramme

en cause) confirmez remise ».

Le texte de la réponse, quand l'avis de service

taxé en comporte une, comprend: la mention

«RST», le numéro de l'avis de service taxé de-

mande, le nom du destinataire du télégramme pri-

mitif, suivi de la communication à lui adresser.

Par exemple, la réponse à l'avis de service taxé visé

dans l'exemple c. affecterait la forme suivante

«ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de

service taxé réponse) 6 (nombre de mots) 17 (date)

= RST 86 (numéro de l'avis de service taxé de-

mande) Brown (nom du destinataire) Albatros,

scrutiny, commune (les trois mots du télégramme

primitif dont la répétition est demandée)».

5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télé-

gramme Sont désignés par le rang qu'ils occupent

dans le texte de ce télégramme, abstraction faite

des règles de la taxation.

6. Les taxes des avis de service qui font l'objet

du présent Article sont remboursées dans les con-

ditions fixées par l'Article LXXI.

7. Lorsque les mots dont la répétition est deman-

dée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau

de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce

dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ

joint à la répétition une note ainsi conçue: « Ecri-

ture douteuse ».

Lorsque la répétition concerne un télégramme

parvenu au bureau d'origine par la voie télépho-

nique ou par un fil télégraphique privé, ce bureau

demande, d'abord, à l'expéditeur, la répétition des

mots en litige.

Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots

ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le

télégramme, le bureau donne la répétition deman-

dée en tenant compte des corrections effectuées,

mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la

mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée

de l'indication en toutes lettres du nombre des mots

rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit

pas être restituée. Exemples: CTP un, CTP deux,

etc.

8. Les diverses communications relatives à des

télégrammes déjà transmis, dont il est question

dans le présent Article, peuvent se faire par la voie

postale et par l'intermédiaire des bureaux télégra-

phiques de dépôt ou d'arrivée.

Ces communications sont toujours revêtues du

cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont en-

voyées sous pli recommandé aux frais du deman-

deur qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse

postale lorsqu'il en demande une; dans ce cas,

l'Administration destinataire affranchit la réponse*

7. COMPTE DES MOTS.

avis de service peuvent être transmis par téléphone.

1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute

pour être transmis à son correspondant est taxé

et en conséquence compris dans le nombre de mots.

Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer

sur la minute les différents mots ou groupes d'un

télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les

signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union

ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la de-

mande formelle de l'expéditeur.

Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être

employés isolément, sont répétés à la suite les uns

des autres, ils sont taxés comme des groupes de

chiffres (Art. XIX, § 7).

L'indication de la voie, quoique écrite par l'expé-

diteur, n'est pas taxée.

2. Le nom du bureau de départ, le numéro du

télégramme, la date et l'heure du dépôt, les indica-

tions de voie et les mots, nombres ou signes qui

constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux

de ces renseignements qui parviennent au bureau

d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de

dépôt (Art. XXXVI) figurent sur la copie remise au

destinataire.

3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indica-

tions, en tout ou en partie, dans le texte de son télé-

gramme. Elles entrent alors dans le compte des

mots taxés.

avis de service, le bureau d'arrivée remet le télé- gramme, si celui-ci a été retenu.

Les exemples suivants déterminent l'interpré-

tation des règles à suivre pour compter les mots

New York (1)

Newyork

Frankfurt Main (1)

Frankfurtmain

Sanct Poelten (1)

Sanctpoelten

Emmingen Kr Soltau(1) (2)

Emmingenkrsoltau (16 ca-

ractères)

Emmingen Wurtt (1) (2)

Emmingenwurtt

New South Wales (1)

Newsouthwales

Rp 2,50 (indication de ser-

vice taxée)

NOMBR

dans

l'adresse.

E DE MOTS

dans le texte

et dans

la signature.

(1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont

groupées par l'agent taxateur.

(2) Noms de bureaux, conformes aux indications

de la première colonne de la Nomenclature offi-

cielle des bureaux télégraphiques.

Van de Brande

Van debrande

Vandebrande

Du Bois

Dubois (nom de personne)

Belgrave square

Belgravesquare

Hyde Park

Hydepark

Hydepark square

Hydeparksquare

Saint James street

Saintjames street

Saintjamesstreet (16 caractères)

Stjamesstreet

Rue de la paix

Rue de la paix

Rue de lapaix

Rue delapaix

Ruedelapaix

Boulevarditaliens ( 17 caractères)

Boulevarddesitaliens (20 caractères)

Bditaliens

Numéros d'habitation.

Au point de vue de la taxation

les barres de fraction ne sont pas comptées

5 bis (transmettre 5/bis)

15 A ou 15a (transmettre 15/a)

15 -3 ou 153 (transmettre 15/3)

15bpr (transmettre 15/bpr) (5 caractères)

15/3 h 1 (transmettre 15/3/h/1) (5 carac-

tères)

15 bis/4 (transmettre 15/bis/4) (6 carac-

tères)

A 15 (transmettre a/15)

1021 A/5 (transmettre. 1021/a/5) (6 carac-

tères)

19 B/4 ög (transmettre 19/b/4 ög) (6 carac-

tères)

Two hundred and thirty four

Twohundredandthirtyfour (23 caractères)

Trois deuxtiers

Troisdeuxtiers

Troisneufdixièmes (17 caractères)

Sixfoursix (au lieu de 646)

Quatorzevingt (au lieu de 1420)

NOMBRE

de mots.

NOMBRE

de mots.

Eentweezes (au lieu de 126)

Einzweivier (au lieu de 124)

Un deux quatre (trois chiffres différents).

Deux mille cent quatre-vingt-quatorze

Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 ca-

ractères)

Responsabilité (14 caractères)

Kriegsgeschichten (15 caractères)

Incompréhensible ( 16 caractères)

Wie geht's (1)

Wie geht's

Wie gehts (2)

a-t-il (1)

a-t-il

c'est-à-dire (1 )

c'est-à-dire

aujourd'hui

aujourdhui

porte-monnaie

Portemonnaie

Prince of Wales

Princeofwales (navire)

3/4 8 (un groupe, 4 caractères)

44 1/2 (5 caractères)

444 1/2 (6 caractères)

444,5 (5 caractères)

444,55 (6 caractères)

44/2 (4 caractères)

44/ (3 caractères)

2 % (4 caractères)

Deux pourcent

Deuxpourcent

2 ‰ (5 caractères)

2 P ‰

Deuxpourmille

54-58 (5 caractères)

10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c

10 fr. 50

fr. 10,50

dixcinquante

11 h. 30

NOMBRE

de mots.

(1) L'agent taxateur souligne d'un petit trait

le ou les signes de ponctuation, etc., dont la trans-

mission est demandée, afin d'attirer l'attention de

l'agent transmetteur.

(2) Liaison consacrée par l'usage.

Les

Hautes

Parties

contractantes

déclarent

adopter, pour la formation des tarifs internatio-

naux, les bases ci-après

La taxe applicable à toutes les correspondances

échangées, par la même voie, entre les bureaux de

deux quelconques des Etats contractants sera uni-

forme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe,

être subdivisé, pour l'application de la taxe uni-

forme, en deux grandes divisions territoriales au

plus.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de

concert entre les Gouvernements extrêmes et les

Gouvernements intermédiaires.

1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'appli-

cation des taxes et de certaines règles de service,

soumis, soit au régime européen, soit au régime

extra-européen.

2. Le régime européen comprend tous les Pays

d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées

hors de l'Europe qui sont déclarées par les Admi-

nistrations respectives, comme appartenant à ce

régime.

3. Le régime extra-européen comprend tous les

Pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.

4. Un télégramme est soumis aux règles du régime

européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies

de communication de Pays appartenant à ce régime.

Art. X X I bis.

Le franc, unité monétaire employée comme base

des tarifs internationaux dans le Règlement et dans

les tableaux qui y sont annexés, est le franc-or à

100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et

d'un titre de 0,900.

avis de service, le bureau d'arrivée remet le télé- gramme, si celui-ci a été retenu.

1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou

radioélectrique des correspondances internationales

se compose

a) Des taxes terminales des Administrations

d'origine et de destination.

b) Des taxes de transit des Administrations inter-

médiaires dans le cas où les territoires, les installa-

tions ou les voies de communication de ces Adminis-

trations sont empruntés pour la transmission des

correspondances.

c. Le cas échéant, de la ou des taxes radioélec-

triques spéciales qui pourront être établies, dans

chaque cas particulier, pour le parcours entre les

stations correspondantes.

d. Le cas échéant, des taxes spéciales de transit

qui pourront être établies dans chaque cas particulier

pour le parcours des câbles sous-marins.

2. Le tarif est établi par mot pur et simple; toute-

fois, chaque Administration peut, pour la corres-

pondance du régime européen seulement, imposer

un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser

1 fr. 50 par télégramme et, en se conformant à

8. — TARIFS ET TAXATION.

Article 10 de la Convention.

11,30

huit/10

5/douzièmes

May/August

15 x 6 (transmettre 15 x 6)

E

Emvthf (marque de commerce ou langage

secret

Emvchf (marque de commerce iu langage

secret)

GHF

G H F

G. H. F. (trois groupes de 2 caractères)

AP/M (4 caractères)

GHF45 (marque de commerce) (5 carac-

tères)

G H F 45

G. H. F. 45

197a

(marque de commerce) (9 caractères)

199a

(marque de commerce)

M

L'affaire est urgente, partir sans retard

(7 mots, 2 soulignés)

L'affaire est urgente, partir sans retard

(7 mots, 2 soulignés, 1 signe)

Reçu indirectement de vos nouvelles (assez

mauvaises) télégraphiez directement (9

mots, 1 parenthèse)

Répondre « oui » (2 mots, 1 guillemet)

NOMBRE

de mots.

Art. X X L

Les taxes des tarifs applicables aux correspon-

dances échangées entre les Etats contractants

pourront, à toute époque, être modifiées d'un com-

mun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la compo-

sition des tarifs internationaux.

1. Dans la correspondance du régime européen,

les taxes sont fixées conformément au Tableau. A

annexé au présent Règlement Toutefois, ces taxes

ne doivent pas être supérieures à

a. 12 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe

de transit, pour les Etats suivants. Allemagne,

Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie.

b. 35 centimes, taxe terminale, et 30 centimes,

taxe de transit, pour l'Union des Républiques So-

viétistes Socialistes.

c. 30 centimes, taxe terminale, et 24 centimes,

taxe de transit, pour la Turquie.

d. 9 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe

de transit, pour les autres Etats d'Europe.

Exceptionnellement et transitoirement, pour

l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Suède, la taxe

terminale est fixée à 10 centimes. La taxe de transit

de ces Etats est fixée à 7 centimes.

2. Pour le trafic échangé radioélectriquement

entre des Pays du régime européen, la taxe radio-

électrique visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de

l'article XXII, ne peut être inférieure au montant

des taxes télégraphiques qui seraient dues aux

Administrations de transit pour le même trafic

échangé par la voie télégraphique la moins coûteuse.

Quand les relations ont lieu entre deux stations

radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de

transit est partagé entre elles par moitié. Quand une

ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat inter-

mémédiaires, situées sur la voie télégraphique la

moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit

sont partagées de la même manière pour chaque

section.

3. Quand les stations intermédiaires empruntées

ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins

coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, la-

quelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la

voie télégraphique la moins coûteuse, est fixée et

partagée d'accord entre les Administrations inté-

ressées, étant entendu que les taxes terminales

restent égales à celles de la voie télégraphique la

moins coûteuse.

4. Dans le régime européen, toutes les Adminis-

trations ont la faculté de réduire leurs taxes termi-

nales ou de transit. Toutefois, ces modifications

doivent avoir pour but et pour effet, non point de

créer une concurrence de taxes entre les voies exis-

tantes, maïs bien d'ouvrir au public, à taxes égales.

autant de voies que possible.

Les combinaisons de taxes doivent être réglées de

façon que la taxe terminale de départ soit toujours,

la même, quelle que soit la voie suivie et qu'il en soit

de même pour la taxe terminale d'arrivée

Les tarifs résultant de ces modifications devront

être notifiés au Bureau international en vue de

leur insertion dans le Tableau A.

5. La taxe à percevoir entre deux Pays du régime

européen est toujours et par toutes les voies la taxe

de la voie existante qui, par l'application des taxes

élémentaires et, le cas échéant, des taxes des par-

cours des câbles ou des taxes radioélectriques, résul-

tant du Tableau A, a donné le chiffre le moins

élevé, sauf le cas prévu au paragraphe 3.

6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la

faculté qui lui est attribuée par l'Article XLI, a

indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe corres-

pondant à cette voie.

7. Les taxes indiquées dans le présent Article

seront mises en application à partir du 1er avril

1926.

avis de service, le bureau d'arrivée remet le télé- gramme, si celui-ci a été retenu.

1. Dans la correspondance du régime extra-euro-

péen, les taxes terminales et de transit sont fixées

conformément au tableau B annexé au présent

Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris

dans le régime européen, à l'exception de la Turquie

et de l'Union des Républiques Soviétistes Socia-

listes, ne doivent pas être supérieures à

a. 20 centimes, taxe terminale, et 15 centimes,

taxe de transit, pour l'Allemagne, l'Espagne; la

France, la Grande-Bretagne et l'Italie (1)

b. 15 centimes, taxe terminale, et 12 centimes,

taxe de transit, pour tous les autres Etats;

2. Dans le régime extra-européen, chaque Admi-

nistration désigne à ses propres bureaux les voies

dont les taxes sont applicables aux télégrammes

déposés par les expéditeurs sans aucune indication

de voie. Lorsque la voie désignée par l'Administra-

tion n'est pas la moins coûteuse, l'Administration

de départ a l'obligation de faire mentionner l'indi-

cation de cette voie dans le préambule des télé-

l'Article XXVII du Règlement, percevoir la taxe

dans la forme qui lui conviendra.

Art

XXIII.

(1) Il a été entendu que l'Allemagne et la France

pourraient, provisoirement et transitoirement, éle-

ver jusqu'à 22 centimes leur taxe terminale et que

l'Allemagne, l'Espagne et la France sont autorisées,

à titre provisoire, à maintenir leurs taxes de transit

actuelles.

grammes quand c'est nécessaire pour assurer l'ache-

minement régulier de ces télégrammes.

Pour les télégrammes avec indication de voie,

on applique les dispositions de l'Article XXIII, § 6.

3* Dans le régime extra-européen, toutes les

Administrations européennes ont le droit de modi-

fier, dans les limites des maxima autorisés, et toutes

les Administrations extra-européennes ont le droit

de modifier leurs taxes terminales et de transit pour

tout ou partie de leurs relations, à condition que les

taxes terminales ainsi fixées soient applicables à

toutes les voies à suivre entre deux mêmes Pays.

4. Les taxes indiquées dans le présent Article

seront mises en application à partir du 1er avril 1926.

Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris dans le régime européen, à l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socia- listes, ne doivent pas être supérieures à

5. L'équivalent du franc peut subir dans chaque

Pays des modifications correspondant à la hausse

ou à la baisse de la valeur de la monnaie de ce Pays.

L'Administration qui modifie son équivalent fixe

le jour à partir duquel elle percevra les taxes d'après

son nouvel équivalent; elle en donne avis au Bureau

international, qui en informe toutes les Adminis-

trations de l'Union.

inférieure à deux francs n'est pas obligatoire si

l'expéditeur ne l'a pas réclamé.

10. TRANSMISSION DES TÉLÉGRAMMES.

a. Signaux de transmission.

Art. X X X I .

Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux

employés dans le service aux appareils utilisant le

code Morse et aux appareils Hughes, Baudot et

Siemens.

A. Signaux du code Morse.

Espacement et longueur des signes

1. Une barre est égale à trois points.

2. L'espace entre les signaux d'une même lettre

est égal à un point.

3. L'espace entre deux lettres est égal à trois

points.

4. L'espace entre deux mots est égal à cinq

points.

5. A l'appareil Wheatstone, lorsqu'il est fait

usage de perforateurs à trois touches, l'espace entre

deux lettres est égal à un blanc et l'espace entre

deux mots est égal à trois blancs.

Lettres.

a

ä

á ou â . —. —. —

b — . . .

c

ch — — — —

d — . .

e

é

f . . — .

g — — .

h

i

j . — — —

k — . —

m — —

1 . — — — —

3 . . . — —

4 . . . . —

5 . . . . .

n

ñ — — . — —

o — — —

ö — — — .

p . — — .

q — — . —

r

s

t

u . . —

ü . . — —

v

w . — —

x — . . —

y — . — —

Z

Chiffres.

7 — — . . .

0 — — — — —

Dans les répétitions d'office et dans le préambule

des télégrammes, les chiffres doivent être rendus

au moyen ses signaux suivants, dont il peut aussi

être fait usage dans le texte des télégrammes ne

comportant que des chiffres. Les télégrammes doi-

vent, dans ce cas, porter la mention de service

« en chiffres »

Signes de ponctuation et autres.

Point

Point et virgule

Virgule

Deux points

Point d'interrogation ou

demande de répétition

d'une transmission non

comprise

Point d'exclamation

Apostrophe

Trait d'union ou tiret

Barre de fraction

Parenthèses (avant et après

les mots)

Guillemets (avant et après

chaque mot ou chaque

passage mis entre guille-

mets) « et »

Souligné (avant et après

les mots ou le membre

de phrase)

Double trait

Compris (ce signal est uti-

lisé en télégraphie sans

fil comme signe de com-

mencement)

Erreur

Croix ou signal de fin de

transmission

Invitation à transmettre

Attente

Fin de travail

(•)

( ; ) — . — . — .

(:)

( ? ) . . — — . .

(!) — — . . — —

(') . — — — — .

( - ) — • • • • —

(

) —. — — . —

( = ) — . . . —

(+) . — . — .

Signal de commencement (com-

mencement de toute trans-

mission)

Signal indiquant le numéro de

dépôt ou de série d'un télé-

gramme

Signal séparatif pour la trans-

mission des nombres frac-

tionnaires (entre la fraction

ordinaire et le nombre entier

2b

Pour transmettre les nombres dans lesquels entre

une fraction on doit, afin d'éviter toute confusion

possible, transmettre la fraction en la faisant pré-

céder ou suivre, selon le cas, du signal séparatif.

Exemples ;

Pour

1 1/16,

on

transmettra

1 • — • • — 1/16, afin qu'on ne lise pas

11/16; pour 3/4 8, on transmettra 3/4 • — • • — 8,

afin qu'on ne lise pas 3/48; pour 2 1/2 2, on trans-

mettra 2 • — • • — 1/2 • — • • — 2, afin qu'on

ne lise pas 21/22.

Exemple; 1 3/4 et non 13/4: 3/4 8 et non 3/48.

Les mots et passages soulignés sont précédés et

suivis de deux traits d'union (exemple . — — sans

retard — —) et soulignés à la main par l'employé

du bureau d'arrivée.

Pour appeler le poste avec lequel on est en com-

munication ou pour lui répondre: le blanc et N

répétés alternativement un petit nombre de fois.

Pour demander la répétition prolongée du même

signal en vue de régler le synchronisme: une com-

binaison composée du blanc des lettres, de l'I et

du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire.

Pour demander ou permettre le réglage de

l'électro-aimant: une combinaison formée des

quatre signaux suivants: le blanc des lettres, l'I,

l'N et le T, répétés autant de fois qu'il est néces-

saire.

Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie

d'un nombre donnant en minutes la durée probable

de l'attente.

Pour indiquer une erreur: deux N consécutifs,

sans aucun signe de ponctuation.

Pour interrompre la transmission du bureau

correspondant: deux ou trois lettres quelconques,

convenablement espacées.

Pour indiquer la fin d'un télégramme: la croix

précédée d'un blanc (celui des chiffres).

Pour indiquer la fin d'une transmission: un point

d'interrogation, à la suite de la croix.

Pour indiquer la fin d'un travail : deux blancs.

Les accents sur E sont tracés à la main à la fin

des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels

au sens (exemple: achète, acheté). Dans ce dernier

cas, le transmetteur répète le mot après la signature,

en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs,

pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour

ä, á, å, ñ, ö, et ü, on transmet respectivement aè, aa,

ao, n, oe et ue.

à transmettre)

Signal employé pour identifier

un groupe ou un mot dans un

télégramme

Signal: est-ce exact ? (utilisé

seulement

en télégraphie

sans fil)

B. Signaux de l'appareil Hughes.

Lettres.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres.

Point

Point et virgule

Virgule

Deux points

Point d'interrogation

Point d'exclamation

Apostrophe

Croix

Trait d'union ou tiret

Barre de fraction

Double trait

Parenthèse de gauche

Parenthèse de droite

Guillemet

et

(• )

( ;)

( . )

( • )

( ? )

(! )

( ')

( + )

(-)

(/ )

(=)()

( »)

(&)

dans quelques Pays, h accentue (E) ou le signe §

L'espace entre deux nombres ou entre un nombre

et un signe qui n'a aucun rapport avec ce nombre

est marqué par un « blanc». Un groupe formé de

chiffres et de lettres doit être séparé par deux

«blancs» de l'expression (mot ou nombre) qui le

précède et de celle qui le suit. Dans la transmission

d'un nombre dans lequel entre une fraction, on

sépare la fraction par un «blanc» du nombre entier

qui précède ou qui suit.

C. Signaux de l'appareil Baudot.

Lettres.

A, B, C, D, E, É, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O,

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres.

. , ; : ? ! ' — / = () % & + * «

Les dispositions concernant la transmission des

nombres entiers, des nombres fractionnaires, des

mots ou passages soulignés et des lettres é, ä, à, å,

ñ, ö et ü, qui sont applicables à l'appareil Hughes,

le sont également à l'appareil Baudot.

Pour appeler le bureau on transmet le mot

ohé... suivi de l'indicatif du bureau appelé et l'on

termine par plusieurs inversions (maniement alter-

natif des 4e et 5e touches).

Pour indiquer une erreur, le signal*; pour inter-

rompre la transmission du bureau correspondant,

les signaux PPP ou %%% aussi longtemps qu'il

est nécessaire; après chaque télégramme ou chaque

transmission, le signal + .

D. Signaux de l'appareil Siemens.

Lettres.

A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O,

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres.

. , ; : ? ! ' + — / = ( ) & * « §

Les dispositions relatives à la transmission des

nombres entiers, des nombres fractionnaires, des

mots ou passages soulignés et des lettres é, ä, á, á,

ñ, ö et ü qui sont applicables à l'appareil Hughes

le sont également à l'appareil Siemens.

Pour indiquer une erreur, on donne le signal *.

b. Ordre de transmission.

Art.

X X X I I .

1. La transmission des télégrammes a lieu dans

l'ordre suivant

a. Télégrammes d'Etat;

b. Télégrammes de service urgents;

c. Télégrammes météorologiques;

d. Avis de service urgents et avis de service se

rapportant aux dérangements des voies de commu-

nication ;

e. Télégrammes privés urgents;

f. Télégrammes et avis de service non urgents;

g. Télégrammes d'Etat pour lesquels l'expédi-

teur a renoncé à la priorité de transmission et télé-

grammes privés non urgents;

h. Télégrammes différés.

2. Les Administrations de l'Union sont d'accord

pour admettre la priorité absolue pour les télé-

grammes relatifs à la sécurité de la vie humaine

dans la navigation maritime ou aérienne.

3. Tout bureau qui reçoit par une voie de com-

munication internationale un télégramme présenté

comme télégramme relatif à la sécurité de la vie

humaine dans la navigation maritime ou aérienne,

comme télégramme d'Etat, comme télégramme de

service, ou comme télégramme météorologique, le

réexpédie comme tel.

Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris dans le régime européen, à l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socia- listes, ne doivent pas être supérieures à

1. Toute taxe nouvelle, toutes modifications

d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne

seront exécutoires que 20 jours après leur notifica-

tion par le Bureau international, jour de dépôt non

compris.

1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf

les exceptions prévues pour les télégrammes à faire

suivre (Art. LIV, § 7), les frais d'exprès (Art. LVIII,

§ 1er), les télégrammes sémaphoriques (Art. LXI,

§ 6), les télégrammes à multiples destinations trans-

mis par télégraphie sans fil (Art. LXVIIter) et les

altérations ou réunions abusives de mots constatées

par le bureau d'arrivée (Art. XIX, § 10), qui

donnent lieu à une perception sur le destinataire.

2. L'expéditeur d'un télégramme international

a le droit d'en demander reçu avec mention de la

taxe perçue. L'Administration d'origine a la faculté

de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit

dans les limites de 50 centimes.

3. Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée,

le télégramme n'est délivré au destinataire que

contre payement de la taxe due, sauf quand le Règle-

ment en dispose autrement (Art. LIV, LV et LIX).

4. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas re-

couvrée, la perte est supportée par l'Administration

d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus

conformément à l'Article 17 de la Convention.

5. Les Administrations télégraphiques prennent

toutefois, autant que possible, les mesures néces-

saires en faisant au besoin verser des arrhes par

l'expéditeur pour que les taxes à percevoir à l'arrivée

et qui n'auraient pas été acquittées par le destina-

taire par suite de son refus ou de l'impossibilité

de le trouver, soient recouvrées sur l'expéditeur,

sauf quand le Règlement en dispose autrement

(Art. LV, § 4).

Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris dans le régime européen, à l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socia- listes, ne doivent pas être supérieures à

1. Les taxes perçues en moins par erreur doivent

être complétées par l'expéditeur.

2. Les taxes perçues en trop par erreur ainsi que

la valeur des timbres d'affranchissement appliqués

en trop sur les télégrammes sont remboursées d'of-

fice à l'ayant droit si le montant en est au moins

égal à deux francs. Le remboursement d'une somme

Art.

XXVII.

1. Les taxes à percevoir en vertu des Articles XXI

à XXV peuvent être arrondies en plus ou en moins,

soit après application des taxes normales par mot

fixées d'après les tableaux annexés au présent Règle-

ment, soit en augmentant ou en diminuant ces

taxes normales d'après les convenances monétaires

ou autres du Pays d'origine.

2. Les modifications opérées en exécution du

paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe

perçue par le bureau d'origine et ne portent point

altération à la répartition des taxes revenant aux

autres Administrations intéressées. Elles doivent

être réglées de telle manière que l'écart entre la

taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots

et la taxe exactement calculée d'après les tableaux

au moyen des équivalents du franc, fixés en con-

formité des dispositions du paragraphe 3 ci-après,

ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe,

c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.

3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe pres-

crite par la Convention, les Pays de l'Union fixent,

pour la perception de leurs taxes, un équivalent

dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi

près que possible de la valeur du franc.

4. Chaque Pays notifie directement au Bureau

international l'équivalent qu'il a choisi. Le Bureau

international dresse un tableau des équivalents et le

transmet à toutes les Administrations de l'Union.

9. PERCEPTION DES TAXES.

code Morse et aux appareils Hughes, Baudot et Siemens.

1. Une transmission commencée ne peut être

interrompue pour faire place à une communication

d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.

2. Les télégrammes de même rang sont transmis

par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt

et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de

leur réception.

3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégram-

mes de départ et les télégrammes de passage qui

doivent emprunter les mêmes voies de communi-

cation sont confondus et transmis en suivant l'heure

de dépôt ou de réception et en tenant compte de

l'ordre établi à l'Article X X X I I .

4. Deux bureaux en relation directe par appareil

Morse ou par appareil à réception auditive, échangent

les télégrammes dans l'ordre alternatif, en tenant

compte des prescriptions de l'Article

X X X I I .

5. Aux appareils à grand rendement, les échanges

se font par séries quand les postes en relation ont

plusieurs télégrammes à transmettre. Cette règle

est applicable aux transmissions par l'appareil

Morse et par les appareils à réception auditive quand

le trafic le justifie et après entente entre les bureaux

correspondants.

Les télégrammes d'une même série sont consi-

dérés comme formant une seule transmission.

Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas con-

servés à l'appareil jusqu'à la fin de la série et il est

donné cours à chaque télégramme régulier dès que

le deuxième télégramme venant après lui est com-

mencé ou après un temps équivalant à la durée de

transmission d'un télégramme de longueur moy-

enne.

6. Dans le cas ou deux bureaux sont en relation

par deux communications affectées l'une à la trans-

mission, l'autre à la réception ou lorsque les bureaux

emploient le service simultané, la transmission se

fait d'une manière continue, mais les séries sont

marquées de dix en dix télégrammes, à moins que

les bureaux intéressés n'utilisent un numérotage

particulier et continu pour les échanges effectués

à chaque poste.

Si le bureau récepteur reconnaît qu'un numéro

de la série continue est manquant, il en avise aussi-

tôt le bureau transmetteur.

Art.

XXXIV.

1. Chaque série comprend, au plus, cinq télé-

grammes si les transmissions ont lieu par l'appareil

Morse ou par les appareils à réception auditive et,

au plus, dix télégrammes si elles sont effectuées

par des appareils à grand rendement. Lorsque le

travail est alternatif, tout télégramme contenant

plus de 100 mots à l'appareil Morse, plus de 150

mots aux appareils à réception auditive ou plus de

200 mots aux appareils à grand rendement, compte

pour une série ou met fin à une série en cours.

2. Dans le travail alternatif, télégramme par

télégramme, un télégramme de rang supérieur

comme ordre de transmission ne compte pas dans

l'alternat.

3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmis-

sion est en droit de continuer lorsqu'il survient un

télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux

que le correspondant a à transmettre, à moins que

ce dernier n'ait déjà commencé sa transmission.

4. Dans le cas où les transmissions ont lieu alter-

nativement, lorsqu'un bureau a terminé sa trans-

mission, le bureau qui vient de recevoir transmet

à son tour; s'il n'a rien à transmettre, l'autre con-

tinue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à trans-

mettre, les bureaux donnent le signal de fin de

travail.

c. Appel des bureaux.

accord, établi au besoin par avis de service, entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis et, en attendant, le

Après la vérification du nombre de mots, la rec-

tification d'erreurs éventuelles et, le cas échéant,

la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à

celui qui a transmis, l'accusé de réception du ou

des télégrammes constituant la série. Cet accusé de

réception est donné, pour un seul télégramme, par

R suivi du numéro du télégramme reçu, par exemple

« R 436».

Lorsqu'il s'agit d'un télégramme-mandat l'accusé

de réception est donné sous la forme: « R 436

mandat ».

Pour une série de télégrammes, on donne R avec

l'indication du nombre des télégrammes reçus, ainsi

que du premier et du dernier numéro de la série, par

exemple: « R 5 157 980».

Si dans la série sont compris des télégrammes-

mandats, l'accusé de réception est complété par

l'indication des numéros des télégrammes-mandats,

savoir : R 5 15 7 980 y compris 13 mandat 290 mandat

Si le trafic est écoulé par le moyen d'appareils

à grand rendement, avec utilisation d'une série de

numéros particulière et continue, des avis rempla-

çant les accusés de réception sont échangés toutes

les demi-heures entre les bureaux intéressés, après

entente préalable. Ces avis donnent au bureau cor-

respondant le numéro de série du dernier télégramme

reçu et liquidé ainsi que les numéros de série qui

manquent encore ou qui ne sont pas liquidés

(exemple: « Reçu 4.50 s: 583/3012 manque 580 en

dépôt 576»). A la clôture du service, un accusé de

réception final est à adresser sous la forme d'un

avis de service (par exemple: A Wien Berlin Si

11 12.15 m = accusé de réception final pour 10/5.

Reçu 1—683,3001—3022).

code Morse et aux appareils Hughes, Baudot et Siemens.

1. Toute correspondance entre deux bureaux

commence par l'appel.

2. Le bureau appelé doit répondre immédiate-

ment. S'il est empêché de recevoir, il donne le signal

« attente » suivi d'un nombre indiquant en minutes

la durée probable de l'attente. Si la durée probable

de l'attente excède dix minutes, elle doit être mo-

tivée.

3. A l'exception des stations radioélectriques mo-

biles, aucun bureau ne peut refuser de recevoir

les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en

soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de

direction évidente ou d'autres irrégularités mani-

festes, l'agent qui reçoit en fait l'observation au

bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte

de l'observation, un avis de service lui est transmis

après la réception du télégramme et il est alors tenu

de rectifier, également par avis de service, l'erreur

commise.

4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme

si les mentions de service, les indications de service

taxées ou certaines parties de l'adresse ou du texte

ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en

demander, au besoin, la régularisation au bureau

d'origine par un avis de service, conformément aux

dispositions de l'Article XVI.

d. Règles de transmission.

code Morse et aux appareils Hughes, Baudot et Siemens.

1. Lorsque le bureau appelé a répondu, le bureau

appelant transmet, dans l'ordre suivant, les men-

tions de service constituant le préambule du télé-

gramme

a. Nature du télégramme, au moyen de l'une des

abréviations indiquées ci-après

SVH Télégramme relatif à la sécurité de la vie

humaine dans la navigation maritime ou

aérienne.

S Télégramme d'Etat.

F Télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur

a renoncé à la priorité de transmission.

A Télégramme ou avis de service ordinaire.

AD Télégramme de service urgent.

ADG Avis de service relatif à un dérangement des

voies de communication.

ST Avis de service taxé.

MDT Télégramme-mandat.

OBS Télégramme météorologique.

D Télégramme privé urgent.

CR Accusé de réception ordinaire.

CRD Accusé de réception urgent.

CRS Accusé de réception d'un télégramme d'Etat.

CRF Accusé de réception d'un télégramme d'Etat

pour lequel l'expéditeur à renoncé à la prio-

rité de transmission.

RADIO Radiotélégramme.

La nature du télégramme n'est pas indiquée dans

la transmission des télégrammes privés ordinaires

et des télégrammes différés.

b. La lettre B, mais seulement dans les échanges

à l'appareil Morse et aux appareils à réception audi-

tive et lorsque le bureau transmetteur correspond

directement avec le bureau destinataire;

c. Nom du bureau de destination, mais seulement

s'il s'agit d'un avis de service, d'un avis de service

taxé ou d'un accusé de réception;

d. Nom du bureau d'origine suivi, le cas échéant,

des adjonctions destinées à le distinguer d'autres

bureaux de la même localité (par exemple: Bru-

xelles, Berlin Fd, etc.). Le nom du bureau doit être

transmis comme il figure dans la première colonne

de la Nomenclature officielle des bureaux ouverts

au service international et ne peut être abrégé.

Lorsqu'il est composé de plusieurs mots, ceux-ci

ne peuvent être réunis que dans le cas où cette réu-

nion ne produit pas la défiguration du nom. Exem-

ple: La Union et pas Launion, S. Albans d'Ay et

pas Salbansday.

Lorsque le bureau d'origine est indiqué, en sus

du nom du lieu, par un nombre, par exemple: Berlin

66, le nom du bureau est, dans la transmission,

séparé de ce nombre par une barre de fraction.

(Exemple: Berlin/66).

Lorsque l'ouverture du bureau d'origine n'a pas

encore été publiée par le Bureau international, il y

a lieu d'indiquer à la suite du nom de ce bureau celui

de la subdivision territoriale et celui du Pays dans

lequel il se trouve.

A la réexpédition sur le réseau télégraphique, la

station côtière inscrit, comme indication du bureau

d'origine, le nom de la station mobile d'origine tel

qu'il figure à la Nomenclature des stations radio-

télégraphiques et aussi, le cas échéant, celui de la

dernière station mobile qui a servi d'intermédiaire.

Ces indications sont suivies du nom de la station

côtière;

e. Numéro du télégramme (numéro de dépôt ou

de série)

f. Nombre de mots En cas de différence entre le

nombre des mots établi suivant les règles de la

taxation et celui des mots réels, on emploie, sauf

en ce qui concerne les télégrammes de service et les

avis de service non taxés, une fraction dont le nu-

mérateur indique le nombre des mots établis suivant

les règles de la taxation et le dénominateur celui

des mots réels.

Cette disposition s'applique notamment: 1° au

cas où un télégramme en langage clair contient des

mots de plus de 15 caractères; 2° au cas où un télé-

gramme dont le texte est en langage convenu com-

prend des mots clairs de plus de 10 caractères: 3°

aux groupes de chiffres ou de lettres comportant

plus de 5 caractères;

g. Dépôt du télégramme (par deux groupes de

chiffres indiquant, le premier le quantième du mois

et, le second, l'heure et les minutes suivies des

lettres m ou s (matin ou soir)).

Les heures peuvent être transmises au moyen

des chiffres 0 à 24; dans ce cas, les indications m

ou s sont omises;

h. Voie à suivre si elle est indiquée. Toutefois,

pour les télégrammes reçus, la transmission de cette

mention est facultative dans les réexpéditions à

l'intérieur du Pays de destination;

ii. . Autres mentions de service.

2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus on

transmet successivement les indications de service

taxées, l'adresse, le texte et la signature du télé-

gramme. Les expressions taxées pour un mot et

groupées par l'agent taxateur (Art. XIX, paragr. 2)

doivent être transmises en un mot.

3. Le double trait (— . . . — à l'appareil Morst

et — aux appareils imprimeurs) est transmis pour

séparer le préambule des indications de service

taxées, les indications de service taxées entre elles,

les indications de service taxées de l'adresse, les

différentes adresses d'un télégramme multiple entre

elles, l'adresse du texte et le texte de la signature.

On termine chaque télégramme ou transmission

par la croix (. —. — . à l'appareil Morse ou aux

appareils à réception auditive et + aux appareils

imprimeurs). Aux appareils imprimeurs, la croix

doit toujours être précédée d'un blanc.

4. Si l'agent qui transmet s'aperçoit qu'il s'est

trompé, il s'interrompt par le signal « erreur »,

répète le dernier mot bien transmis et continue la

transmission rectifiée.

5. Lorsque l'agent qui reçoit constate que la

réception devient incompréhensible, il interrompt

ou fait interrompre son correspondant et répète

ou fait répéter le dernier mot bien reçu. Le corres-

pondant reprend alors la transmission à partir de

ce mot.

6. Tout télégramme doit être transmis tel que

l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf les

exceptions prévues aux Articles X et XVIII). Hor-

mis les indications de service taxées qui doivent

toujours être transmises sous la forme abrégée et les

cas déterminés d'un commun accord entre les di-

verses Administrations, il est interdit d'employer

une abréviation quelconque en transmettant un

télégramme ou de modifier celui-ci de quelque ma-

nière que ce soit.

7. Lorsqu'un bureau a à transmettre au même

correspondant plusieurs télégrammes ayant un

même texte et comprenant plus de 50 mots, il est

autorisé à ne transmettre ce texte qu'une fois. Dans

ce cas, la transmission du texte n'a lieu que dans le

premier télégramme et le texte, dans tous les télé-

grammes avec même texte qui suivent, est rem-

placé par les mots: texte n°

Ce mode de procéder comporte la transmission,

en ordre successif, de tous les télégrammes ayant

même texte.

Lorsqu'au bureau correspondant la réception peut

se faire sur bande perforée, ce bureau doit être

prévenu en temps utile de la transmission de télé-

grammes avec même texte, afin qu'il puisse les

recevoir en perforations.

8. Dans la transmission ou la réexpédition d'un

télégramme de plus de 100 mots, la croix désignant

le dernier mot de chaque tranche de 100 mots est

transmise après ce mot (+ aux appareils impri-

meurs; • — • — • au Morse et aux appareils à

réception auditive)

Au Morse et aux appareils à réception auditive,

l'agent récepteur reproduit la croix (• — • — • ),

s'il s'agit d'un télégramme de passage et marque

simplement d'un petit trait de repère le centième

mot de la tranche, lorsque le télégramme est reçu

au bureau de destination.

Aux appareils imprimeurs, l'agent récepteur du

bureau de passage maintient la croix; celui du

bureau de destination l'élimine et marque d'un petit

trait de repère le centième mot de la tranche.

La croix ne doit pas se trouver sur la copie remise

au destinataire.

par le bureau de destination sur la copie remise au

destinataire.

3. Les répétitions sont demandées et données sous

une forme brève et claire.

avis de service non taxés, une fraction dont le nu- mérateur indique le nombre des mots établis suivant les règles de la taxation et le dénominateur celui des mots réels.

1. Aussitôt après la transmission, l'agent qui a

reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre

des mots reçus au nombre annoncé. Quand le

nombre de mots est donné sous forme de fraction,

cette comparaison ne porte, à moins d'erreur évi-

dente, que sur le nombre de mots ou de groupes

existant réellement.

Si l'agent constate une différence entre le nombre

de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit,

il la signale à son correspondant en indiquant le

nombre de mots reçus, et répète la première lettre

de chaque mot et le premier chiffre de chaque

nombre. (Exemple: 17 j c r b 2 d... etc.). Si l'agent

transmetteur s'est simplement trompé dans l'an-

nonce du nombre de mots, il répond : « Admis et

indique le nombre réel de mots ( Exemple : 17 admis) ;

sinon, il rectifie le passage reconnu erroné d'après

les initiales reçues. Dans les deux cas, il interrompt

au besoin son correspondant dans la transmission

des initiales, dès qu'il est à même de rectifier ou de

confirmer le nombre de mots.

2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une

erreur de transmission, la rectification du nombre

de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun

accord, établi au besoin par avis de service, entre

le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute

de cet accord, le nombre de mots annoncé par le

bureau d'origine est admis et, en attendant, le

télégramme est acheminé avec la mention de service

« Rectification suivra » transmise sous la forme

abrégée « C T F », dont la signification est indiquée

3. La répétition d'office ne peut être retardée ni

interrompue sous aucun prétexte.

avis de service non taxés, une fraction dont le nu- mérateur indique le nombre des mots établis suivant les règles de la taxation et le dénominateur celui des mots réels.

1. Les agents peuvent, quand ils ont des doutes

sur l'exactitude de la réception, donner ou exiger la

répétition partielle ou intégrale des télégrammes

qu'ils ont transmis ou reçus. La répétition partielle

est obligatoire pour les télégrammes d'Etat en

langage clair et les télégrammes-mandats; elle com-

prend, pour ces télégrammes, tous les nombres ainsi

que les noms propres et, le cas échéant, les mots

douteux.

A l'appareil Morse et aux appareils à réception

auditive, lorsque le travail est alternatif, télé-

gramme par télégramme, la répétition d'office, de

même que, éventuellement, le collationnement se

font par l'agent qui a reçu. L'agent qui donne cette

répétition doit, s'il y a rectification, reproduire les

mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette

seconde répétition est exigée par l'employé qui a

transmis. Lorsque, à ces appareils, le travail se fait

par séries, de même que dans le travail aux appa-

reils à grand rendement, la répétition d'office ou le

collationnement est donné par l'agent qui a transmis,

immédiatement à la suite du télégramme. Quand

la transmission se fait par bandes perforées, le

collationnement doit faire l'objet d'un second

travail de perforation.

Dans le travail par Morse ou aux appareils à

réception auditive, la répétition d'office comprend

obligatoirement tous les chiffres de l'adresse, du

texte et de la signature. Lorsque la répétition d'office

n'a pas été donnée par l'agent transmetteur, dans

le cas où cette répétition lui incombe, elle peut être

donnée à la fin du télégramme ou de la série de

télégrammes, par l'agent récepteur, si celui-ci a des

doutes sur la régularité de la réception.

2. Quand on donne la répétition des nombres

dans lesquels entre une fraction, on doit, afin d'éviter

toute possibilité de confusion, répéter la fraction

en la faisant précéder ou suivre du signal spécial

(. — . . —) à l'appareil Morse ou du double trait

(=) aux appareils imprimeurs.

Exemple: pour 11/16, on donnera 1 • — • • —

1/16 ou 1 = 1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16; pour

3/4 8, on donnera 3/4 • — • • — 8 ou 3/4 = 8, afin

qu'on ne lise pas 3/48; pour 2 1/2 2, on transmettra

2 . — . . — 1/2 . — . . — 2 ou 2 = 1/2=2 afin

qu'on ne lise pas 21/22.

e. Réception et répétition d'office.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.

Les bureaux entre lesquels l'échange des télé-

grammes est continu ou très actif sont, autant que

possible, reliés par des voies de communication

directes présentant les garanties mécaniques, élec-

triques et techniques suffisantes.

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