Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1926, concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique inter- nationale.
Table des dispositions (84)
Texte législatif (84 Articles)
Mémorial
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 25 janvier 1926.
N° 2.
Montag, 25. Januar 1926.
Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1926, concernant
la publication des règlements et tarifs révisés
pour la correspondance télégraphique inter-
nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté royal-grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la Convention télé-
graphique internationale de St.-Petersbourg du
10/22 juillet 1875, du règlement d'exécution de cette
convention et de la déclaration d'adhésion du Grand-
Duché;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
signés le 29 octobre 1925 par les délégués des divers
Etats représentés à la Conférence internationale de
Paris;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant
l'organisation du service des télégraphes et la
taxation des correspondances;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement et de Notre Directeur général
des Finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le règlement de service international
et les tableaux des tarifs annexés à la Convention
télégraphique internationale de St.-Petersbourg,
tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le
29 octobre 1925 par la Conférence télégraphique
internationale réunie à Paris, sont approuvés et
seront publiés au Mémorial pour être appliqués dans
le Grand-Duché à partir du 1er avril 1926 en ce qui
concerne les tarifs et à partir du 1er novembre 1926
en ce qui concerne les règlements.
Die auf Grund des internationalen Tele-
graphenvertrags von St.-Petersburg aufgestellten
Reglemente und Tarife, so wie dieselben durch die
internationale Telegraphenkonferenz von Paris am
29. Oktober 1925 festgesetzt worden sind, find geneh-
migt und sollen durch das Memorial veröffentlicht
werden, um hinsichtlich der Tarife am 1. April 1926
und, was die Reglemente anbelangt, am 1. November
1926 im Großherzogtum in Kraft zu treten.
Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du
mois de janvier 1926 est fixé à 1 franc suisse = 4,25 francs belges.
L'emploi de la ligne dormante, des cor-
deaux et des nasses est autorisé dans les parties
suivantes des cours d'eau ci-après désignés
1° La « Woltz» resp. la « Clerf » à partir de l'em-
bouchure du Wemperbach à Maulusmuhle jusqu'à
Kautenbach;
2° la « Wiltz » à partir du pont de Winseler jusqu'à
son embouchure dans la Sûre;
3° la « Sûre » à partir de la frontière belge jus-
qu'au barrage d'Erpeldange;
4° « l'Attert » de la frontière belge jusqu'à son
embouchure dans l'Alzette;
5° « l'Eisch » à partir de Clemency jusqu'à son
embouchure dans l'Alzette;
6° la « Mamer» en aval du moulin dit « Gaasch-
muhle » jusqu'au pont dit « Kertzenbusch » à
Mersch;
7° « l'Ernz blanche » en aval du moulin de Bourg-
linster jusqu'à son embouchure dans la Sûre;
8° «l'Ernz noire» à partir du pont de Breidweiler
jusqu'à son embouchure dans la Sûre;
bach en amont de Moutfort jusqu'au pont de Mertert.
Der Gebrauch der schlafenden Angel, der
Nachtschnüre und der Reusen ist in den nachstehend
bezeichneten Teilen folgender Wasserläufe gestattet
1. in der "Woltz", bezw. der "Clerf", von der Ein-
mündung des Wämperbachs zu Maulusmühle bis
nach Kautenbach;
2. in der "Wiltz", von der Brücke von Minseler bis
zu ihrer Einmündung in die Sauer;
3. in der "Sauer", von der belgischen Grenze bis
zum Wehr von Erpeldingen;
4. in der "Attert", von der belgischen Grenze bis
zu ihrer Einmündung in die Alzette;
5. in der "Eisch", von Küntzig bis zu ihrer Einmün-
dung in die Alzette;
6. in der "Mamer", unterhalb der "Gaaschmühle"
bis zur Brücke genannt "Kertzenbusch" zu Mersch;
7. in der "weißen Ernz", unterhalb der Mühle
von Burglinster bis zu ihrer Einmündung in die
Sauer;
8. in der "schwarzen Ernz", von der Brücke von
Breidweiler bis zu ihrer Einmündung in die Sauer;
9 in der "Syr", von der Einmündung Schleider-
bachs oberhalb Mutfort bis zur Brücke von Mertert.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement et Notre Directeur général des Fi-
Großh. Beschluß vom 21. Januar 1926, betreffend
die Veröffentlichung der revidierten Regle-
mente und Tarife für den internationalen
Telegraphenverkehr.
Wir
Charlotte,
von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,
u., u.;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom
31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung des
internationalen Telegraphenvertrages von St.- Pe-
tersburg vom 10/.22. Juli 1875, des Ausführungs-
reglementes und der Beitrittserklärung des Groß-
herzogtums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidierten Reglemente und
Tarife, welche am 29. Oktober 1925 von den Dele-
gierten der bei der internationalen Telegraphenkon-
ferenz von Paris vertretenen Staaten unterzeichnet
worden sind;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. Mai
1885, die Organisation des Telegraphendienstes sowie
die Telegrammgebühren betreffend;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, die Organisation des Staatsrates be-
treffend, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung und Unseres
General-
Direktors der Finanzen und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, und Unser General-Direktor der Finanzen
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté. Les quotes-parts de
taxes revenant à notre Pays et à percevoir pour le
service international seront fixées, dans les limites
des maxima inscrits au règlement, par Notre Direc-
teur général des Finances.
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit des Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt.
Die luxem-
burgischen Gebührenanteile werden für den inter-
nationalen Dienst von Unserm General-Direktor der
Finanzen in den Grenzen der durch das Reglement
vorgesehenen Normen festgesetzt.
Luxemburg, den 21. Januar 1926.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Prüm.
Der General-Direktor der Finanzen,
Et. Schmit.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE
INTERNATIONALE DE SAINT-PETRSBOURG.
REVISION DE PARIS (1925)
Article 13 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont
complétées par un Règlement, dont les prescriptions
peuvent être, à toute époque, modifiées d'un com-
mun accord par les Administrations des Etats con-
tractants.
2. L'exploitation de ces voies de communication
fait l'objet d'un accord entre les administrations
intéressées.
3. En cas de dérangement, les fils internationaux
peuvent être détournés de leur affectation spéciale,
mais ils doivent être ramenés à cette affectation dès
que le dérangement a cessé.
Chacune des Administrations intéressées s'engage
à remplacer, dans la mesure du possible et dans le
plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve
sur son territoire.
Les sections nationales des fils internationaux
non employées peuvent être utilisées par les Admi-
nistrations, à la condition de les rendre à leur affec-
tation normale dès que la demande en est faite.
4. Les transmissions par les fils internationaux
ne sont effectuées, en règle générale, que par les
bureaux tête de ligne. Les administrations prennent,
chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour
que, sur chaque fil international important, un ou
plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer
au bureau désigné comme point extrême, lorsque
le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne
devient impossible.
Luxembourg, le 21 janvier 1926.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Prum.
Le Directeur général des Finances,
Et. Schmit.
1. RÉSEAU INTERNATIONAL.
Article 4 de la Convention.
Chaque Gouvernement s'engage à affecter au
service télégraphique international des fils spéciaux,
en nombre suffisant pour assurer une rapide trans-
mission des télégrammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meil-
leures conditions que la pratique du service aura
fait connaître.
Article zéro.
En tant que le présent Règlement n'en dispose
pas autrement, les prescriptions applicables aux
communications par fil le sont aussi aux communica-
tions par sans fil.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1926.
Le Directeur général des Finances,
Et. Schmit.
Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 dé-
cembre 1881;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la conserva-
tion de la pêche dans les cours d'eau à truites de
capturer les gros carnassiers et qu'il y a lieu, à cet
effet, de faire usage de certains engins de pêche
légalement permis;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 22. Dezember
1922, betreffend die Ausübung der Fischerei in den
Forellengewässern;
Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei vom
6. April 1872 und 7. Dezember 1881;
In Anbetracht, daß der Fang von Raubfischen der
Erhaltung des Fischbestandes in den Forellenge-
wässern förderlich ist und zu diesem Zwecke gewisse,
gesetzlich erlaubte Fanggeräte Anwendung finden
müssen;
Beschluß vom 20. Januar 1926, betr. Reglemen-
tierung des Fischfanges in gewissen Forellen-
gewässern und Teilen von Forellengewässern.
Der Staatsminister,
Präsident der
Regierung,
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté du 22 décembre 1922, relatif à l'exer-
cice de la pêche dans les cours d'eau à truites;
Arrêté du 20 janvier 1926, concernant la régle-
mentation de la pêche dans certains cours
d'eau et parties de cours d'eau affectionnés par
la truite.
Vu les propositions de M. le Directeur des eaux
et forêts;
Arrête
Les verges et mailles des nasses doivent
avoir un écartement de 12 mm. au moins.
Die Ruten und Maschen der Reusen
müssen eine Weite von wenigstens 12 Millimetern
aufweisen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Il sera en outre affiché dans toutes les communes
du Grand-Duché.
Nach Einsicht der Vorschläge des Direktors der
Gewässer und Forsten;
Beschließt:.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und überdies in sämtlichen Gemeinden des
Großherzogtums angeschlagen werden.
Avis. — Actes de la IIe Conférence de la Paix. — D'après une communication du Gouvernement Néer-
landais, la Grande-Bretagne a dénoncé la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, relative au régime des
navires de commerce ennemis au début des hostilités. Cette dénonciation produira ses effets à l'égard de
la Grande-Bretagne, le 14 novembre 1926. (Mémorial 1912, № 69, p. 505 ss.)
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 décembre 1925, le conseil communal d'Erpeldange
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Bürden. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 18 janvier 1926.
— En séance du 21 décembre 1925, le conseil communal de Folschette a modifié le règlement sur les
foires de Rambrouch. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 18 janvier 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Luxembourg, le 20 janvier 1926.
Le Ministre
d'État,
President du Gouvernement,
P. Prum.
Luxemburg, den 20. Januar 1926.
Der Staatsminister
Präsident der Regierung,
P. Prüm.
1. Les voies de communication internationales
sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à
tous les besoins du service de transmission entre les
bureaux reliés directement.
1. Les Administrations concourent, dans les
limites de leur action respective, à la sauvegarde des
voies de communication internationales (fils, câbles,
bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles
combinent, pour chacune de ces voies, les disposi-
tions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
2. En cas de dérangement des voies de communi-
cation internationales, les bureaux intéressés se
communiquent les résultats de leurs recherches, en
vue de déterminer la nature du dérangement et de
faire disparaître celui-ci dans le moindre délai.
3. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux
à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement,
résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le
jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de
ces mesures, se communiquent les résultats de
celles-ci et font procéder le plus promptement pos-
sible à l'élimination des défauts constatés.
2. DURÉE DU SERVICE. OUVERTURE DES
BUREAUX.
1. Entre bureaux correspondants importants, le
service est, autant que possible, permanent le jour
et la nuit, sans interruption.
2. Chaque Administration fixe les heures pendant
lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au
public.
Les bureaux dont le service n'est point per-
manent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir
transmis tous leurs télégrammes internationaux à
un bureau dont le service est plus prolongé.
3. Entre deux bureaux d'Etats différents com-
muniquant directement, la clôture est demandée
par celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et
donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en
relation se ferment au même moment, la clôture
est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont
la capitale à la position la plus orientale et donnée
par l'autre bureau.
4. Dans les bureaux à service permanent, les sé-
ances journalières vont de minuit à minuit, sauf
autre arrangement établi par les Administrations
intéressées.
5. La même heure est adoptée par tous les bureaux
d'un même Pays. L'heure légale adoptée par une
Administration est notifiée aux autres Administra-
tions par l'intermédiaire du Bureau international.
1. Le langage chiffré est celui qui est formé
1° Soit de chiffres arabes, de groupes ou de séries
de chiffres arabes ayant une signification secrète,
soit de lettres (à l'exclusion des lettres accentuées
ä, á, å, é, ñ, ö, ü), de groupes ou de séries de lettres
ayant une signification secrète
2° De mots, noms, expressions ou réunions de
lettres ne remplissant pas les conditions du langage
clair (Art. VII) ou du langage convenu (Art. VIII).
2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres
et de lettres ayant une signification secrète n'est
pas admis.
3. Ne sont pas considérés comme ayant une signi-
fication secrète les groupes visés à l'Article VII,
paragraphe 2.
t. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée
remet au destinataire un bon d'une valeur égale à
celle indiquée dans le télégramme-demande. Ce bon
donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa
valeur, un télégramme à une destination quelconque,
à partir d'un bureau quelconque de l'Administration
dont relève le bureau qui a émis le bon ou dans le
cas d'un radiotélégramme adressé à une station
mobile, à partir de la station qui a émis le bon.
2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi
par un bon excède le montant de la valeur de ce
bon, l'excédent de la taxe doit être payé par l'expé-
diteur qui utilise le bon. Dans le cas contraire, la
différence entre la valeur du bon et le montant de
la taxe réellement due est remboursée à l'expédi-
teur du télégramme primitif lorsque la demande en
est faite dans le délai de six mois à partir de la date
d'émission du bon et que cette différence est au
moins égale à 2 francs.
d. Télégrammes avec accusé de réception.
Art. LU.
1. L'expéditeur d'un télégramme peut demander
que l'indication de la date et de l'heure auxquelles
son télégramme aura été remis à son correspondant
lui soit notifiée, par télégraphe ou par poste, aussi-
tôt après la remise.
Lorsque le télégramme est acheminé sur sa des-
tination définitive par la voie postale, déposé poste
restante ou remis aux soins d'un intermédiaire
quelconque, la notification susvisée indique la date
et l'heure de cet acheminement, dépôt ou remise.
S'il s'agit d'un télégramme à destination d'une
station mobile, la notification susvisée est expédiée
par la station côtière ou le sémaphore et indique
la date et l'heure de transmission du télégramme à
la station mobile.
2. Si l'expéditeur demande que la notification
lui soit faite par télégraphe, il doit acquitter à cet
effet une taxe égale à celle d'un télégramme ordi-
naire de cinq mots pour la même destination et par
la même voie. Il inscrit alors avant l'adresse l'in-
dication de service taxée « Accusé de réception »
ou = PC = .
Si l'expéditeur demande que cette notification
lui soit faite par la poste, il paie une taxe de 40 cen-
times et inscrit avant l'adresse l'indication de ser-
vice taxée « Accusé de réception postal » ou =
PCP=.
3. Dans les relations où les télégrammes urgents
sont admis, la priorité de transmission et de remise
à destination peut être demandée pour l'accusé de
réception télégraphique. A cet effet, l'expéditeur
acquitte la taxe d'un télégramme urgent de cinq
mots pour la même destination, par la même voie;
il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée
« Accusé de réception urgent » ou = PCD=.
Art. LUI.
1. L'accusé de réception doit être émis sans délai ;
l'accusé de réception télégraphique est annoncé
par les indices CR, CRS, CRF ou CRD suivant
qu'il s'agit d'un accusé de réception à un télé-
gramme ordinaire, à un télégramme d'Etat, à un
télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a
renoncé à la priorité de transmission ou d'un accusé
de réception urgent.
Le préambule ne comporte pas l'indication du
numéro de dépôt, du nombre de mots et de l'heure
de dépôt. L'accusé de réception est transmis dans
la forme suivante
CR Paris Berne = 469 vingt-deux Brown (numéro,
date en toutes lettres du télégramme primitif, nom
du destinataire de ce télégramme) remis vingtcinq
10.25 m (date en toutes lettres, heure et minutes).
Lorsque le télégramme a été confié à la poste ou
aux soins d'un intermédiaire quelconque, en dehors
des personnes se trouvant au domicile ordinaire du
destinataire, l'accusé de réception en fait mention,
exemple
« Remis poste, ou hôtel, ou gare, etc., vingtcinq
10.25 m»
Lorsqu'il s'agit d'un télégramme maritime, la
station côtière ou sémaphorique émet l'accusé de
réception et utilise la mention : « transmis navire
vingtcinq 10.25 m»
2. L'accusé de réception télégraphique prend
rang pour la transmission parmi les télégrammes
privés. Toutefois, les accusés de réception se rap-
portant à des télégrammes d'Etat et les accusés
de réception urgents sont acheminés dans les con-
ditions de priorité fixées pour ces catégories de télé-
grammes.
3. Lorsqu'un télégramme avec accusé de récep-
tion n'a pu être remis, un avis de service de non
remise est envoyé au bureau d'origine, comme s'il
s'agissait d'un télégramme ordinaire, et l'accusé de
réception n'est pas établi.
Si, ultérieurement, pendant le délai de conserva-
tion du télégramme (42 jours, Art. XLVII, § 11)
le télégramme peut être dlivré au destinataire,
l'accusé de réception est immédiatement établi et
mis en transmission.
A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme
n'a pas été remis, la taxe de l'accusé de réception
télégraphique peut être remboursée à l'expéditeur
sur sa demande.
La taxe de l'accusé de réception postal n'est
jamais remboursée.
4. L'accusé de réception postal contient les mêmes
renseignements que l'accusé de réception télégra-
phique. Il est envoyé par le bureau d'arrivée du
télégramme à celui d'origine sous pli affranchi por-
tant la suscription «Accusé de réception».
5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal,
dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du télé-
gramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur
de ce télégramme.
Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un accusé de récep-
tion, concernant un télégramme qui a été réexpédié,
recouvre, le cas échéant, sur l'expéditeur la diffé-
rence entre la taxe perçue primitivement pour l'accu-
sé de réception et la taxe due en raison du parcours
réellement effectué par celui-ci.
Lorsque cette dernière taxe est inférieure d'au
moins deux francs à celle qui a été perçue, la diffé-
rence est remboursée à l'expéditeur sur sa demande.
1. Tout expéditeur peut demander en inscrivant,
avant l'adresse, l'indication de service taxée « Faire
suivre» ou = FS — que le bureau d'arrivée fasse
suivre son télégramme.
2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre
qui demande un accusé de réception télégraphique
doit être prévenu que, si le télégramme est réexpédié
en dehors des limites du Pays de destination, il
devra, le cas échéant, verser la somme nécessaire
pour compléter le prix de l'accusé de réception
d'après le parcours réel que celui-ci aura effectué,
indépendamment les taxes de réexpédition qui
n'auraient pas été recouvrées à l'arrivée.
Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant
l'une des mentions = RPx = ou = PC = doit
être réexpédié en dehors des limites du Pays de
destination, le bureau réexpéditeur applique les
dispositions de l'Article LV, § 5.
3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication de
service taxée = FS = sans autre mention, le bureau
de destination inscrit, le cas échéant, la nouvelle
adresse qui lui est indiquée au domicile du destina-
taire dans les conditions prévues au paragraphe 6
et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destina-
tion. On opère de même jusqu'à ce que le télégramme
soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit
fournie.
4. Lorsque la remise ne peut être effectuée et
qu'aucune nouvelle adresse n'est indiquée, le der-
nier bureau d'arrivée envoie l'avis de service de
non remise prévu par l'Article XLVII, § 3. Cet avis
doit faire connaître le montant des frais de réexpé-
dition qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire.
Il affecte la forme suivante: «435 vingtneuf Paris
Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du
bureau d'origine primitif, nom du destinataire)
réexpédié à ... (nouvelle adresse), inconnu, refusé,
etc. (motif de la non remise), percevoir... (mon-
tant de la taxe non recouvrée) ».
Cet avis est adressé au bureau qui a fait la der-
nière réexpédition afin qu'il puisse éventuellement
opérer les rectifications nécessaires. Si la transmis-
sion est correcte, ce bureau transmet l'avis de ser-
vice au bureau d'origine qui recouvre le montant
des taxes de réexpédition sur l'expéditeur du télé-
gramme et lui communique l'avis de non remise.
D'autre part, le dernier bureau d'arrivée con-
serve le télégramme en dépôt, conformément aux
dispositions du paragrapge 11 de l'article XLVII.
5. Si l'indication de service taxée = FS = est
accompagnée d'adresses successives, le télégramme
est transmis à chacune des destinations indiquées,
jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau
se conforme, le cas échéant, aux dispositions du
paragraphe précédent.
6. Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt
à indiquer dans le préambule des télégrammes réex-
pédiés sont le lieu d'origine, la date et l'heure de
dépôt primitifs; le lieu de destination est celui
auquel le télégramme doit être d'abord expédié.
Dans l'adresse, les indications de remise à domi-
cile s'appliquant aux acheminements déjà effectués
sont supprimées et l'on maintient seulement, à la
suite de l'indication = FS = , le nom de chacune des
destinations par lesquelles le télégramme a déjà
transité.
Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée
au départ
= FS= Haggis chez Dekeysers Londres
— Hôtel Tarbet Tarbet=
North British Hotel Edimbourg,
serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde
réexpédition, sous la forme:.
= FS= de Londres, Tarbet = Haggis North
British Hotel Edimbourg.
A chaque réexpédition, le nombre de mots est
compté à nouveau et le préambule modifié en con-
séquence.
7. La taxe à percevoir au départ pour les télé-
grammes à faire suivre est simplement la taxe affé-
rente au premier parcours, l'adresse complète entrant
dans le nombre des mots. La taxe complémentaire
est perçue sur le destinataire. Elle est calculée en
tenant compte du nombre de mots transmis lors de
chaque réexpédition.
Lorsque le destinataire refuse le payement des
frais de réexpédition, le télégramme est néanmoins
remis. Un avis de service signale au bureau d'origine
le refus de payement et fait connaître le montant
des frais à recouvrer sur l'expéditeur.
8. A partir du premier bureau indiqué dans
l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire,
pour les parcours ultérieurs doivent à chaque réex-
pédition, être ajoutées. Leur total est indiqué
d'office dans le préambule.
9. Cette indication est formulée comme il suit
« Percevoir... ». Si les réexpéditions ont lieu dans
e. Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expé-
diteur.
Le collationnement a pour but de renforcer les
garanties d'exactitude de la transmission. Il con-
siste dans la répétition intégrale du télégramme
(y compris le préambule) et dans la comparaison
de cette répétition avec le préambule et la teneur
dudit télégramme.
1. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté
d'en demander le collationnement. A cet effet, il
paie une surtaxe égale à la moitié de la taxe d'un
télégramme ordinaire de même longueur pour la
même destination et par la même voie et il écrit
avant l'adresse l'indication de service taxée « Col-
lationnement » ou — T C = .
2. Les télégrammes d'Etat et les télégrammes
de service rédigés en langage secret sont colla-
tionnés d'office et gratuitement (Art. XV, § 6).
3. Le collationnement est donné par le bureau
récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant
le système de transmission employé (voir Article
XXXVIII, § 1).
Le collationnement ne compte pas dans l'alternat
des transmissions.
b. Télégrammes avec réponse payée.
les limites de l'Etat auquel appartient le bureau
d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le
destinataire est calculée, pour chaque réexpédition,
suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpé-
ditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complé-
mentaire est calculée en considérant comme autant
de télégrammes séparés chaque réexpédition inter-
nationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le
tarif applicable aux correspondances échangées
entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télé-
gramme est réexpédié.
f. Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destina-
taire.
1. Les télégrammes à remettre par poste sont
soumis aux taxes supplémentaires ci-après
2d
de la surtaxe applicable à une lettre ordinaire de-
vant être transportée par avion.
b. Télégrammes à réexpédier par poste à un Pays
autre que le Pays de destination télégraphique.
Si les frais de poste ont été dûment perçus au
préalable les télégrammes sont mis à la poste comme
lettres affranchies, ordinaires ou recommandées,
suivant le cas, l'affranchissement devant, pour les
télégrammes portant la mention = PAV = com-
prendre la surtaxe afférente au transport par avion.
Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais
de poste les télégrammes sont mis à la poste comme
lettres ordinaires non affranchies le port étant à la
charge du destinataire.
5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre
recommandée ne peut être soumis immédiatement
à la formalité de la recommandation, tout en pou-
vant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord
à la poste comme lettre ordinaire; une ampliation
est adressée, comme lettre recommandée, aussitôt
qu'il est possible.
12 bis. TÉLÉGRAMMES MARITIMES.
1. Toute personne peut demander, en fournissant
les justifications nécessaires, que les télégrammes
parvenant à son adresse à un bureau télégraphique
lui soient réexpédiés télégraphiquement à une nou-
velle adresse qu'elle indique. Dans ce cas, il est
procédé, conformément aux dispositions de l'Article
précédent, mais au lieu d'inscrire avant l'adresse
l'indication =FS=, on inscrit l'indication de ser-
vice taxée «Réexpédié de...» (nom du ou des
bureaux réexpéditeurs).
2. Les demandes de réexpédition doivent se faire
par écrit, par avis de service taxé ou par la voie
postale (Art. XVII, § 8). Elles sont formulées soit
par le destinataire lui-même, soit en son nom par
l'une des personnes mentionnées à l'Article XLVII,
§ 1er, comme pouvant recevoir les télégrammes aux
lieu et place du destinataire. Celui qui formule une
semblable demande s'engage à acquitter les taxes
qui ne pourraient être recouvrées par le bureau de
distribution.
3. Chaque Administration se réserve la faculté
de réexpédier télégraphiquement, d'après les indi-
cations données au domicile du destinataire, les
télégrammes pour lesquels aucune indication spé-
ciale n'aura d'ailleurs été fournie.
Si, au domicile du destinataire d'un télégramme
ne portant pas l'indication = FS= on indique la
nouvelle adresse sans donner l'ordre de réexpédier
par la voie télégraphique, les Administrations sont
tenues de faire suivre par la voie postale une copie
de ce télégramme à moins qu'elles n'aient été invi-
tées à le conserver en instance ou qu'elles n'effec-
tuent d'office la réexpédition télégraphique.
La réexpédition par la poste se fait d'après les
prescriptions de l'Article LIX. Les télégrammes
dont on fait suivre une copie par la poste doivent
faire l'objet d'un avis de non remise ordinaire
(Art. XLVII). La mention «Réexpédié poste» est
dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique de non
remise.
4.
Lorsqu'un télégramme réexpédié télégra-
phiquement ne peut être remis, le dernier bureau
d'arrivée envoie l'avis de non remise prévu par le
paragraphe 3 de l'Article XLVII. Cet avis affecte
la forme suivante
« 435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en
toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif,
nom
du destinataire) réexpédié à... (nouvelle
adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non
remise), percevoir... (montant de la taxe non
recouvrée) ».
' Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait
la dernière réexpédition, puis au précédent et
ainsi de suite successivement à chaque bureau réex-
péditeur, afin que chacun de ces bureaux puisse
éventuellement opérer les rectifications nécessaire
et ajouter l'adresse sous laquelle il a reçu le télé-
gramme.
Le cas échéant, les bureaux intéressés devront
percevoir les taxes non recouvrées sur les personnes
qui ont donné l'ordre de réexpédier et qui sont
respectivement responsables.
L'avis est enfin transmis au bureau d'origine
pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il
n'est pas réclamé de frais de réexpédition.
5. Lorsqu'un bureau de destination doit réex-
pédier télégraphiquement un télégramme avec
réponse payée, il maintient avant l'adresse, l'indi-
cation = RPx= telle qu'il l'a reçue et il annule le
bon, s'il en a créé un.
La taxe payée pour la réponse est portée, par
l'Administration réexpéditrice, au crédit de l'Ad-
ministration à laquelle le télégramme est réex-
pédié.
Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier
par poste un télégramme avec réponse payée, il
annexe le bon au télégramme.
Dans le régime européen, l'accusé de réception
d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle desti-
nation est rédigé par le dernier bureau destinataire
sous la forme suivante
« CR Etretat Zermatt = 524 onze Regel Londres
réexpédié Zermatt remis douze 8.40 m ».
Dans le cas d'un accusé de réception visant un
télégramme réexpédié en dehors des limites du
régime européen, le montant de la taxe payée
d'avance est appliqué à un accusé de réception
donnant avis de la réexpédition du télégramme.
6. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2
ainsi qu'au 2e alinéa du paragraphe 7 du présent
Article, la personne qui fait suivre un télégramme a
la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpé-
dition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme
sur une seule localité, sans indication de retrans-
missions éventuelles à d'autres localités.
7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur
une destination déterminée sans indication de
retransmissions éventuelles à d'autres localités, la
personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télé-
gramme peut même demander que la réexpédition
soit faite d'urgence, mais elle est tenue alors d'ac-
quitter elle-même la triple taxe. Le bureau qui
défère à cette demande ajoute dans l'adresse du
télégramme à faire suivre l'indication de service
taxée = D=.
D'autre part, les télégrammes urgents peuvent
être, sur demande du destinataire ou de son repré-
sentant, réexpédiés comme télégrammes ordinaires
après radiation de l'indication = D = .
8. Dans le cas du 1er alinéa du paragraphe qui
précède, et aussi lorsqu'il est fait usage de la faculté
mentionnée dans le paragraphe 6 ci-dessus, l'indica-
tion « Percevoir... » formulée dans le paragraphe 9
de l'Article précédent est remplacée par l'indication
« Taxe perçue ».
2. L'emploi des indications de service taxées est
réglé conformément aux prescriptions de l'Article
XII, paragraphe 1.
3. Le télégramme multiple est taxé comme un
télégramme unique, toutes les adresses entrant dans
le compte des mots.
Il est en outre perçu pour les télégrammes mul-
tiples, en sus de la taxe par mot, un droit de 50
centimes pour l'établissement de chaque copie ne
comprenant pas plus de cinquante mots taxés. Le
nombre de copies est égal au nombre des adresses
moins une.
Pour les copies comportant plus de cinquante
mots taxés, le droit est de 50 centimes par cinquante
mots ou fraction de cinquante mots. La taxe pour
chaque copie est calculée séparément, en tenant
compte du nombre de mots qu'elle doit contenir.
Pour les télégrammes urgents, le droit de 50
centimes par copie et par cinquante mots est porté
à un franc.
4. Chaque exemplaire d'un télégramme multiple
ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, et
l'indication de service =TMx= n'y doit pas figurer,
à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.
Cette demande doit être comprise dans le nombre
des mots taxés et être formulée comme suit
=CTA=.
Dans les copies, le nombre des mots figurant dans
le préambule du télégramme est modifié en tenant
compte du nombre des mots figurant sur chacune
d'elles,
h. Télégrammes à remettre par exprès ou par poste.
g. Télégrammes multiples.
1. Tout télégramme peut être adressé soit à
plusieurs destinataires dans une même localité ou
dans des localités différentes, mais desservies par
un même bureau télégraphique, soit à un même
destinataire à plusieurs domiciles dans la même
localité ou dans des localités différentes, mais desser-
vies par un même bureau télégraphique. A cet effet,
l'expéditeur inscrit avant l'adresse l'indication de
serfice taxée : « x adresses » ou = TMx= . Le nom
du bureau de destination ne figure qu'une fois, à la
fin de l'adresse.
Dans les télégrammes adressés à plusieurs desti-
nataires, les indications concernant le lieu de la
remise, telles que bourse, gare, marché, etc. doivent
figurer après le nom de chaque destinataire. De
même, dans les télégrammes adressés à un seul et
même destinataire à plusieurs domiciles, le nom du
destinataire doit figurer avant chaque indication
de lieu de remise.
Dispositions générales.
1. Les télégrammes adressés à des localités non
desservies par les télégraphes internationaux peuvent
être remis à destination, suivant la demande de
l'expéditeur, soit par exprès, soit par poste. Toute-
fois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que
pour les Etats qui, conformément à l'Article 9 de la
Convention, ont organisé, pour la remise des télé-
grammes, un mode de transport plus rapide que la
poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions
prises à cet égard.
2. L'expéditeur peut aussi demander que son
télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au
bureau qu'il indique et, de là, par la poste, jusqu'à
destination.
L'emploi de la voie postale aérienne peut égale-
ment être demandé lorsqu'il existe un service de
transports postaux par avion entre le Pays où se
trouve le bureau télégraphique d'arrivée et le Pays
de destination.
Le nom du bureau télégraphique à partir duquel
le télégramme doit être transporté par la poste
(ordinaire ou aérienne) doit être placé immédiate-
ment après le nom de la localité de dernière desti-
nation, par exemple, l'adresse: « Poste (ou PAV)
Brown 34 High Street Belize Neworleans» indique-
rait que le télégramme est à réexpédier par la poste
de New Orleans au destinataire à Belize.
3. L'adresse des télégrammes à transporter au
delà des lignes doit être précédée de l'indication de
service taxée relative au mode de transport à em-
ployer : exprès, poste ou poste-avion.
Télégrammes à remettre par exprès.
L'exprès s'entend de tout mode de remise plus
rapide que la poste lorsque cette remise a lieu en
dehors des limites de distribution gratuite des télé-
grammes.
1. Les Administration qui ont organisé un service
de transport par exprès pour la remise des télé-
grammes notifient, par l'intermédiaire du Bureau
international, le montant des frais de transport à
payer au départ. Ce montant doit être une taxe fixe
et uniforme pour chaque Pays. Toutefois, pour les
Administrations qui en font la demande, des taxes
spéciales d'exprès peuvent, pour certains bureaux,
être indiquées dans la Nomenclature officielle du
Bureau international, en regard du nom des bureaux
intéressés.
2. L'expéditeur qui désire payer la taxe fixe
notifiée pour le transport par exprès, inscrit, avant
l'adresse du télégramme, l'indication de service
taxée « Exprès payé» ou = XP=.
S'il désire que la perception des frais d'exprès ait
lieu sur le destinataire, il porte sur son télégramme
l'indication de service taxée « Exprès ».
3. Lorsqu'un télégramme portant l'indication de
service taxée «Exprès» et ayant donné lieu à une
course n'est pas remis, le bureau de destination
ajoute à l'avis de non remise prévu par le para-
graphe 3 de l'Article XLVII la mention « Percevoir
XP» ( montant fixe des frais d'exprès notifié par
l'Administration intéressée).
a. Télégrammes à distribuer dans les limites du
Pays de destination: ceux qui portent l'indication
de service taxée = PR= acquittent seuls une taxe
fixée à 40 centimes; ceux qui portent l'indication de
service taxée = PAV= acquittent la surtaxe affé-
rente au parcours par avion.
b. Télégrammes à réexpédier à un autre Pays que
le Pays de destination télégraphique: la taxe à
percevoir est de 40 ou de 80 centimes selon que
l'adresse contient l'indication de service taxée
« Poste » ou = PR=. A cette taxe doit s'ajouter pour
les télégrammes portant l'indication de service
taxée =PAV= la surtaxe afférente au parcours
par avion.
2. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit
d'employer la poste
a. A défaut d'indication, dans le télégramme,
du moyen de transport à employer.
b. Lorsque le moyen indiqué diffère du mode
adopté et notifié par l'Administration d'arrivée.
c. Lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à
payer par un destinataire qui aurait refusé anté-
rieurement d'acquitter des frais de même nature.
3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le
bureau de destination.
a. Lorsque telle a été la demande faite expressé-
ment, soit par l'expéditeur (Art. LVII, § 1), soit
par le destinataire (Art. LV).
Le bureau d'arrivée peut toutefois employer
l'exprès, même pour un télégramme portant l'indi-
cation » Poste » si le destinataire a exprimé la
volonté de recevoir ses télégrammes par exprès.
b. Lorsque le bureau de destination ne dispose
pas d'un moyen plus rapide.
4. Les télégrammes qui doivent être acheminés
à destination par la voie postale et qui sont remis
à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée sont
traités suivant les dispositions ci-après
a. Télégrammes à distribuer dans les limites du
Pays de destination
1° Ceux qui portent la mention «Poste» ou
= GP = ou qui ne portent aucune mention relative
à l'envoi par poste sont mis à la poste comme lettres
ordinaires sans frais pour l'expéditeur ni pour le
destinataire.
2° Ceux qui parviennent avec la mention = PR =
sont déposés à la poste comme lettres recommandées
dûment affranchies s'il y a lieu.
3° Ceux qui parviennent avec la mention = PAV =
sont remis au service postal aérien après avoir été
revêtus des timbres-poste représentant le montant
Télégrammes à remettre par poste.
1. Les télégrammes maritimes sont les télé-
grammes échangés avec les navires en mer, par
l'intermédiaire des sémaphores ou des stations
radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à
bord de navires ancrés à demeure (stations cô-
tières).
Les télégrammes échangés au moyen des séma-
phores portent le nom de télégrammes sémapho-
riques; les télégrammes échangés par l'intermé-
diaire des stations côtières sont désignés sous le nom
de radiotélégrammes.
12 ter. TÉLÉGRAMMES SÉMAPHORIQUES.
1. Les télégrammes sémaphoriques doivent porter
avant l'adresse l'indication de service taxée
= SEM =
2. L'adresse
des télégrammes sémaphoriques
destinés à des navires en mer doit contenir
a. Le nom du destinataire avec indication com-
plémentaire, s'il y a lieu;
b. Le nom du navire, complété par la nationalité
et, au besoin, par le signal distinctif du Code inter-
national de signaux, en cas d'homonymie;
c. Le nom du poste sémaphorique, tel qu'il figure
à la Nomenclature officielle des bureaux.
3. Les télégrammes sémaphoriques doivent être
rédigés soit dans la langue du Pays où est situé
le sémaphore chargé de les signaler, soit au moyen
de groupes de lettres du Code international de
signaux.
4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques
expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé
par le signe distinctif du commandement.
5. Pour les télégrammes sémaphoriques origi-
naires des navires en mer, l'indication du bureau
d'origine, en préambule, se compose du nom du
poste récepteur, suivi du nom du navire. L'heure de
dépôt est l'heure de réception du télégramme par le
poste récepteur en relation avec le navire.
6. La taxe des télégrammes à échanger avec les
navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores
est fixée à 20 centimes par mot. Cette taxe s'ajoute
au prix du parcours électrique calculé d'après les
règles générales. La totalité est perçue sur l'expé-
diteur pour les télégrammes adressés aux navires
en mer et sur le destinataire pour les télégrammes
provenant des bâtiments (Art. XXIX, § 1). Dans
ce dernier cas, le préambule doit contenir la mention
« Percevoir...»
7. Les télégrammes provenant d'un navire en
mer sont transmis à destination en signaux du Code
international de signaux lorsque le navire expédi-
teur l'a demandé.
8. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite,
ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé
du poste sémaphorique et transmis à destination.
9. L'expéditeur d'un télégramme sémaphorique
à destination d'un navire en mer peut préciser le
nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit
être tenu à la dispsosition du navire par le séma-
phore.
Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication
de service taxée « x jours » ou = Jx = spécifiant
ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du
télégramme.
10. Si un télégramme à destination d'un navire
en mer n'a pu être transmis à ce navire dans le délai
indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle
indication, jusqu'au matin du 29e jour suivant celui
du dépôt, le sémaphore en donne avis au bureau
d'origine, qui communique cet avis à l'expéditeur.
Celui-ci a la faculté de demander par avis de
service taxé, télégraphique ou postal, adressé au
sémaphore, que son télégramme soit retenu pendant
une nouvelle période de trente jours, pour être trans-
mis au navire, et ainsi de suite. A défaut d'une telle
demande, le télégramme est mis au rebut à la fin
du 30e jour (jour de dépôt non compris).
Toutefois, si le sémaphore a l'assurance que le
navire est sorti de son rayon d'action avant qu'il
ait pu lui transmettre le télégramme, le bureau
d'origine est avisé de ce fait et celui-ci en informe
l'expéditeur.
11. Ne sont pas admis comme télégrammes sé-
maphoriques
a. Les télégrammes avec réponse payée, sauf
pour les télégrammes à destination des navires en
mer;
b. Les télégrammes-mandats;
c. Les télégrammes avec collationnement;
d. Les télégrammes avec accusé de réception
télégraphique ou postai, sauf pour les télégrammes
à destination des navires en mer et sur le parcours
des voies de communication du réseau télégra-
phique;
e. Les télégrammes à faire suivre;
f. Les télégrammes de service taxés, sauf en ce
qui concerne le parcours sur les voies de communca-
tion du réseau télégraphique;
g. Les télégrammes urgents, sauf en ce qui con-
cerne le parcours sur les voies de communication
du réseau télégraphique;
h. Les télégrammes à remettre par exprès ou par
poste ;
i. Les télégrammes différés.
Toutefois, le nom du navire peut être remplacé,
aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indica-
tion du parcours effectué par ce navire et déterminé
par les noms des ports d'origine et de destination
ou par toute autre mention équivalente.
4. La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon
le cas
1° a) La taxe côtière qui appartient à la station
côtière;
b) La taxe de bord qui appartient à la station de
bord;
2° La taxe pour la transmission sur les voies de
communication du réseau télégraphique calculés
d'après les règles ordinaires;
3° Les taxes de transit des stations côtières ou de
bord intermédiaires et les taxes afférentes aux
services spéciaux demandés par l'expéditeur.
La taxe totale des radiotélégrammes est perçue
sur l'expéditeur, à l'exception: 1° des frais d'exprès
à percevoir à l'arrivée (Art. LVIII, § 1); 2° des taxes
applicables aux réunions ou altérations de mots non
admises, constatées par le bureau ou la station de
bord de destination (Art. XIX, § 9), ces taxes sont
perçues sur le destinataire.
Le compte des mots du bureau d'origine est dé-
cisif au sujet des radiotélégrammes à destination
de navires et celui de la station de bord d'origine est
décisif au sujet des radiotélégrammes originaires
des navires, tant pour la transmission que pour les
comptes internationaux. Toutefois, quand le radio-
télégramme est rédigé totalement ou partiellement
soit dans une des langues du Pays de destination,
en cas de radiotélégrammes originaires de navires,
soit dans une des langues du Pays dont dépend le
navire, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination
de navires, et que le radiotélégramme contient des
réunions ou des altérations de mots contraires à
l'usage de cette langue, le bureau ou la station de
bord de destination, suivant le cas, a la faculté de
recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe
non perçue. En cas de refus de payement, le radio-
télégramme peut être arrêté.
5. Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un
navire et à destination de la terre ferme transite par
une ou deux stations de bord, la taxe comprend,
outre celle de la station de bord d'origine, de la
station côtière et des voies de communication du
réseau télégraphique, la taxe de bord de chacun des
navires ayant participé à la transmission.
6. L'expéditeur d'un radiotélégramme originaire
de la terre ferme et destiné à un navire peut de-
mander qu'il soit transmis par l'intermédiaire d'une
12quater. RADIOTÉLÉGRAMMES.
Art.
LXII.
1. Une nomenclature spéciale donne les indica-
tions utiles pour la correspondance radiotélégra-
phique avec les navires en mer, notamment la
désignation des stations et les taxes radiotélégra-
phiques.
2. Les radiotélégrammes portent, comme premier
mot du préambule, la mention de service « Radio »
3. Les radiotélégrammes sont rédigés confor-
mément aux règles du Chapitre 4. L'emploi de
groupes de lettres du Code international de signaux
est permis.
L'adresse des radiotélégrammes destinés aux
navires doit être aussi complète que possible. Elle
est obligatoirement libellée comme suit
a) Nom ou qualité du destinataire, avec indica-
tion complémentaire, s'il y a lieu;
b) Nom du navire, tel qu'il figure dans la première
colonne de la nomenclature;
c) Nom de la station côtière, tel qu'il figure à la
nomenclature.
ou de deux stations de bord; il dépose à cet effet le
montant des taxes radiotélégraphiques et télégra-
phiques et, en outre, à titre d'arrhes, une somme à
fixer par le bureau d'origine en vue du payement
aux stations de bord intermédiaires de leurs taxes
de transit; il doit encore verser à son choix, la taxe
d'un télégramme de 5 mots ou la somme de 40 cen-
times pour l'affranchissement d'une lettre à expé-
dier par la station côtière au bureau d'origine pour
donner les renseignements nécessaires à la liquida-
tion des arrhes déposées.
Le radiotélégramme est alors accepté aux risques
et périls de l'expéditeur; il porte avant l'adresse
l'indication de. service taxée « X retransmission télé-
graphe » ou « X retransmissions lettre » ( X repré-
sentant le nombre des retransmissions demandées
par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que
les renseignements nécessaires à la liquidation des
arrhes soient fournis par télégraphe ou par poste.
L'indication de service en question est comptée
pour 3 mots.
7. La taxe des radiotélégrammes originaires d'un
navire, à destination d'un autre navire et acheminés
par l'intermédiaire d'une ou de deux stations cô-
tières comprend
Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la
station côtière ou des deux stations côtières, selon
le cas, et éventuellement la taxe télégraphique appli-
cable au parcours entre les deux stations côtières.
Les taxes côtières et de bord dues aux stations de
transit sont les mêmes que celles fixées pour ces
stations lorsque ces dernières sont stations d'origine
ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont
perçues qu'une fois.
Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe
à percevoir pour le service de transit est la plus
élevée des taxes côtières afférentes à l'échange
direct avec les deux navires en cause.
8. Dans la transmission de radiotélégrammes ori-
ginaires d'un navire en mer, la date et l'heure du
dépôt à la station de bord sont indiquées dans le
préambule. L'origine est, à la réexpédition sur le
réseau télégraphique, transmise sous la forme indi-
quée à l'Article XXXVI, § 1 d).
9. Si la station réceptrice juge que, malgré une
réception défectueuse, le radiotélégramme peut être
remis, elle inscrit à la fin du préambule la mention
de service « réception douteuse » et donne cours au
radiotélégramme.
10. Les radiotélégrammes peuvent être transmis
par une station côtière à un navire en vue d'une
réexpédition par la voie postale à effectuer à partir
d'un port d'atterrissage du navire récepteur.
Ces radiotélégrammes ne comportent aucune
retransmission radiotélégraphique.
L'adresse de ces radiotélégrammes doit être
libellée ainsi qu'il suit
1° Indication de service taxée « poste» suivie du
nom du port où le radiotélégramme doit être remis
à la poste;
2° Nom et adresse complète du destinataire;
3° Nom de la station de bord qui doit effectuer le
dépôt à la poste;
4° Le cas échéant, nom de la station côtière.
Exemple: = Poste Buenosaires = Martinez 14
Calle Brat Valparaiso Avon Lizard.
La taxe comprend, outre les taxes radiotélégra-
phiques et télégraphiques, une somme de 40 cen-
times pour l'affranchissement postal du radiotélé-
gramme.
11. L'expéditeur d'un radiotélégramme à desti-
nation d'un navire en mer peut préciser le nombre
de jours pendant lesquels ce télégramme doit être
tenu à la disposition du navire par la station côtière.
Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication
de service taxée « x jours » ou = Jx= spécifiant ce
nombre de jours, y xompris celui du dépôt du télé-
gramme.
12. Si le navire auquel est destiné un radiotélé-
gramme n'a pas signalé sa présence à la station
côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à
défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du
8e jour suivant, cette station côtière en donne avis
au bureau d'origine, qui en informe l'expéditeur.
Celui-ci à la faculté de demander par avis de ser-
vice taxé, télégraphique ou postal, adressé à la
station côtière, que son radiotélégramme soit retenu
pendant une nouvelle période de neuf jours pour
être transmis au navire et ainsi de suite. A défaut
d'une telle demande, le radiotélégramme est mis
au rebut à la fin du 9e jour (jour de dépôt non com-
pris).
Cependant, si la station côtière a la certitude
que le navire est sorti de son rayon d'action avant
qu'elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme,
elle en informe immédiatement le bureau d'origine,
qui avise sans retard l'expéditeur de l'annulation
du télégramme. Toutefois, l'expéditeur peut, par
avis de service taxé, demander à la station côtière
de transmettre le radiotélégramme au plus prochain
passage du navire.
13. Lorsque, pour une cause quelconque, un
radiotélégramme provenant d'un navire en mer
et destiné à la terre ferme ne peut être remis au
destinataire, il est émis un avis de non remise. Cet
avis est transmis à la station côtière qui a reçu le
radiotélégramme primitif. Cette dernière, après
vérification de l'adresse, réexpédie l'avis au navire,
s'il est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une
autre station côtière du même Pays ou d'un Pays
voisin.
Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une
station de bord ne peut être remis, cette station
en fait part au bureau d'origine par avis de service.
Cet avis est transmis, autant que possible, à la sta-
tion côtière par laquelle a transité le radiotélé-
gramme, ou, le cas échéant, à une autre station
côtière du même Pays ou d'un Pays voisin.
14. Sont seuls admis
1° Les radiotélégrammes avec réponse payée.
Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne
la faculté d'expédier dans la limite de sa valeur
un radiotélégramme à une destination quiconque,
mais seulement à partir de la station de bord qui a
émis ce bon;
2° Les radiotélégrammes avec collationnement;
3° Les radiotélégrammes à remettre par exprès;
4° Les radiotélégrammes à remettre par poste;
5° Les radiotélégrammes multiples;
6° Les radiotélégrammes avec accusé de récep-
tion, mais seulement en ce qui concerne la notifica-
tion de la date et de l'heure auxquelles la station
côtière a transmis à la station de bord le radiotélé-
gramme adressé à cette dernière;
7° Les avis de service taxés, sauf ceux qui de-
mandent une répétition ou un renseignement.
Toutefois, tous les avis de service taxés sont admis
sur le parcours des voies de communiqcation télé-
graphiques;
8° Les radiotélégrammes urgents, mais seulement
sur le parcours des voies de communication télé-
graphiques et sous réserve de l'application du pré-
sent Règlement.
15. Les taxes côtière et de bord n'entrent pas
dans les comptes prévus par le présent Règlement.
Les comptes concernant ces taxes sont liquidés
par les Administrations des Pays intéressés. Ils
sont établis par les Administrations dont dépendent
les stations côtières et communiqués par elles aux
Administrations intéressées. Dans le cas où l'ex-
ploitation des stations côtières est indépendante de
l'Administration du Pays, l'exploitant de ces sta-
tions peut être substitué, en ce qui concerne les
comptes, à l'Administration de ce Pays.
Pour la transmission sur les voies de communi-
cation télégraphiques, le radiotélégramme est traité,
au point de vue des comptes, conformément au
présent Règlement.
16° Pour les radiotélégrammes originaires des
navires, l'Administration dont dépend la station
côtière, débite l'Administration dont dépend la
station de bord d'origine des taxes côtières et télé-
graphiques, des taxes totales perçues pour les
réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques
perçues pour le collationnement, des taxes afférentes
à la remise par exprès ou par poste et de celles
perçues pour les copies supplémentaires (TM).
L'Administration dont dépend la station côtière
crédite, le cas échéant, par la voie des comptes télé-
graphiques et par l'intermédaire des Administra-
tions ayant participé à la transmission des radio-
télégrammes, l'Administration dont dépend le
bureau de destination, des taxes totales relatives
aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes
télégraphiques et les taxes relatives à la remise par
exprès ou par poste et aux copies supplémentaires,
il est procédé conformément au présent Règlement,
la station côtière, étant considérée comme bureau
télégraphique d'origine.
Pour les radiotélégrammes à destination d'un
Pays situé au delà de celui auquel appartient la
station côtière, les taxes télégraphiques à liquider
conformément aux dispositions ci-dessus sont celles
qui résultent, soit des tableaux « A » et « B » annexés
au présent Règlement, soit d'arrangements spé-
ciaux conclus entre les Administrations de Pays
limitrophes et publiés par ces Administrations,
et non les taxes qui pourraient être perçues, d'après
les dispositions particulières des Articles XXIII,
§ 1, et XXVII, § 1 du présent Règlement.
Pour les radiotélégrammes et les avis de service
taxés à destination des navires, l'Administration
dont dépend le bureau d'origine est débitée directe-
ment par celle dont dépend la station côtière des
taxes côtière et de bord. Toutefois, les taxes totales
afférentes aux réponses payées sont créditées, s'il
y a lieu, de Pays à Pays, par la voie des comptes
télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dé-
pend la station côtière. En ce qui concerne les
taxes télégraphiques et les taxes relatives à la re-
mise par poste et aux copies supplémentaires, il
est procédé conformément au présent Règlement.
L'Administration dont dépend la station côtière
crédite celle dont dépend le navire destinataire de
la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant
aux stations de bord intermédiaires, de la taxe
totale perçue pour les réponses payées, de la taxe
de bord relative au collationnement, ainsi que des
taxes perçues pour l'établissement de copies supplé-
mentaires et pour la remise par poste.
Les avis de service taxés et les réponses payées
elles-mêmes sont traités dans les comptes radio-
télégraphiques, sous tous les rapports comme les
autres radiotélégrammes.
Les comptes mensuels servant de base à la compta-
bilité spéciale des radiotélégrammes sont établis
radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes
les indications utiles et dans un délai de six mois
à partir du mois auquel ils se rapportent.
17. Si le parcours d'un radiotélégramme s'effec-
tue en partie sur des voies de communication télé-
graphiques ou par des stations radiotélégraphiques
relevant d'un Gouvernement non contractant, il
peut être donné cours à ce radiotélégramme, sous
la réserve, tout au moins, que les Administrations
dont dépendent ces voies ou ces stations aient dé-
claré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispo-
sitions de la Convention et du Règlement radio-
télégraphiques qui sont indispensables pour l'ache-
minement régulier des radiotélégrammes et que la
comptabilité soit assurée. Cette déclaration est faite
au Bureau international et portée à la connaissance
des Administrations de l'Union télégraphique.
18. Les dispositions du présent Règlement sont
applicables, par analogie, aux radiotélégrammes
en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispo-
sitions du Règlement radiotélégraphique.
Sont applicables, en particulier, aux radiotélé-
grammes, les prescriptions relatives à la perception
des taxes, à l'indication de la voie à suivre et à
rétablissement des comptes. Toutefois, 1° le délai
de six mois prévu par le paragraphe 2 de l'Article
LXXIX du présent Règlement pour la vérification
des comptes est porté à neuf mois en ce qui concerne
les radiotélégrammes; 2° les dispositions de l'Ar-
ticle LXXIX, paragraphe 3, ne sont pas appli-
cables à la comptabilité radiotélégraphique. En
vue de l'application des dispositions du présent
Règlement, les stations côtières sont considérées
comme bureaux de transit, sauf quand le Règle-
ment radiotélégraphique stipule expressément que
ces stations doivent être considérées comme bu-
reaux d'origine ou de destination.
19. Les modifications des dispositions du présent
Règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi
qu'aux télégrammes
à
multiples destinations
1. L'émission, la rédaction du texte et le paye-
ment des télégrammes-mandats sont réglés par des
conventions spéciales internationales.
2. La transmission des télégrammes-mandats
lorsque cette transmission est admise entre les
Administrations en correspondance, est soumise
aux mêmes règles que les autres catégories de télé-
grammes, sous réserve des prescriptions qui font
l'objet des Articles XXXVIII, paragraphe premier
et XXXIX, alinéa 3.
13. TÉLÉGRAMMES-MANDATS.
(Art. LXVIIbis) qui seraient rendues nécessaires
par suite des décisions des Conférences radiotélé-
graphiques ultérieures, seront mises en vigueur à la
date fixée pour l'application des dispositions arrê-
tées par chacune de ces dernières Conférences.
14. TÉLÉGRAMMES DE PRESSE.
Les originaux des télégrammes et les documents
y relatifs, retenus par les Administrations, sont
conservés jusqu'à la liquidation des comptes qui
s'y rapportent, et, en tout cas, au moins pendant dix
mois, à compter du mois qui suit le mois de dépôt
du télégramme, avec toutes les précautions néces-
saires au point de vue du secret. Ce délai minimum
est fixé à 15 mois pour les radio-télégrammes.
1. Sont admis comme télégrammes de presse à
tarif réduit ceux dont le texte est constitué par des
informations et nouvelles politiques, commerciales,
etc., destinées à être publiées dans les journaux et
autres publications périodiques. Ces télégrammes
comportent obligatoirement, en tête de l'adresse,
l'indication de service taxée « Presse» inscrite par
l'expéditeur.
2. Les taxes terminales et de transit applicables
aux télégrammes de presse échangés entre les
Administrations de l'Union sont réduites de 50 p.
100 dans le régime européen et d'au moins 50 p.
100 dans les autres relations.
3. Les Administrations qui perçoivent un mini-
mum de taxe pour les télégrammes ordinaires
(Art. XXIII, § 1 ) perçoivent le même minimum pour
les correspondances de presse.
4. Les Pays qui n'admettent pas les télégrammes
de presse au tarif réduit doivent les accepter en
transit dans la forme ordinaire, à condition qu'ils
acquittent les mêmes taxes de transit que les télé-
grammes ordinaires.
5. Les télégrammes de presse sont acceptés et
transmis à toute heure de jour et de nuit.
6. Les télégrammes de presse ne sont acceptés au
départ que sur la présentation de cartes spéciales
que l'Administration du Pays où ces cartes sont
utilisées fait établir et délivrer aux correspondants
de journaux, publications périodiques ou agences
autorisées. Toutefois, la présentation de cartes n'est
pas obligatoire si l'Administration de départ en
décide autrement.
Les télégrammes de presse doivent être adressés
à des journaux, publications périodiques ou agences
de publicité et seulement au nom du journal, de la
publication ou de l'agence et non pas au nom d'une
personne attachée à un titre quelconque à la direction
du journal, de la publication ou de l'agence. Ils
doivent contenir seulement des matières destinées
à être publiées et des instructions relatives à la
publication du télégramme. Tout passage de cette
dernière catégorie doit être mis entre parenthèses
et écrit soit au commencement, soit à la fin du texte.
Le nombre de mots contenus dans la totalité des
instructions relatives à un seul télégramme peut
s'élever jusqu'à 5 p. 100 du nombre des mots taxés
du texte sous condition qu'il ne dépasse pas dix
mots. Les parenthèses sont à taxer. Les Adminis-
trations qui ont dressé une liste des journaux,
publications ou agences autorisés à recevoir des
télégrammes de presse après s'être engagés à se
conformer à toutes les conditions fixées par le Règle-
ment, doivent communiquer cette liste aux autres
Administrations, par l'intermédiaire du Bureau
international.
7. L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est
autorisé.
1. Les télégrammes de presse doivent être rédigés
dans la langue française ou dans une des langues
désignées par le Pays d'origine ou de destination
et autorisées pour la correspondance télégraphique
internationale en langage clair ou dans la langue
dans laquelle le journal destinataire est rédigé,
pourvu que cette langue soit admise pour la corres-
pondance télégraphique internationale.
Les langues mentionnées dans le précédent alinéa
peuvent être employées à titre de citations con-
jointement avec celle dans laquelle est rédigé le
télégramme.
Dans tous les cas, les télégrammes de presse
doivent être rédigés d'après l'orthographe usuelle
de la langue employée.
Sous réserve de l'exception prévue par le § 6 de
l'Article LXV, les télégrammes de presse ne doivent
contenir aucun passage, annonce ou communication
ayant le caractère de correspondance privée ni
aucune annonce ou communication dont l'insertion
est faite à titre onéreux.
Les cours de bourse et de marché, avec ou sans
texte explicatif, sont admis dans les télégrammes de
presse à tarif réduit. Les bureaux d'origine doivent,
en cas de doute, s'assurer auprès de l'expéditeur,
qui est tenu d'en justifier, si les groupes de chiffres
figurant dans les télégrammes représentent bien des
cours de bourse.
2. Lorsque les télégrammes présentés comme télé-
grammes de presse ne remplissent pas les conditions
indiquées par le paragraphe précédent, l'indication
«Presse» est biffée et ces télégrammes sont taxés
d'après le tarif ordinaire.
Le tarif normal des correspondances privées est
également applicable à tout télégramme de presse
dont il est fait usage dans un but autre que celui de
son insertion dans les colonnes du journal ou de la
publication périodique destinataire, c'est-à-dire
a) aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le
journal ou la publication périodique destinataire
(à moins d'une explication satisfaisante) ou que le
destinataire a communiqués avant publication, soit
à des particuliers, soit à des établissements tels que
clubs, cafés, hôtels, bourses, etc.
b) aux télégrammes non encore publiés que le
journal ou la publication périodique destinataire
a vendus, distribués ou communiqués, avant de les
publier à d'autres journaux en vue de leur insertion
dans leurs propres colonnes; les télégrammes de
presse peuvent, toutefois, être vendus, distribués
ou communiqués pour publication simultanée ;
c) aux télégrammes adressés aux agences qui ne
sont pas publiés dans un journal (à moins d'une
explication satisfaisante) ou qui sont communiqués
à des tiers avant d'être publiés par la presse,
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents,
le complément de taxe est perçu sur le destinataire
au profit de l'Administration d'arrivée.
3. En dehors de l'indication de service taxée
« Presse », les télégrammes de presse ne peuvent
porter d'autre indication de service taxée que celle
relative aux télégrammes multiples. La taxe à per-
cevoir pour les copies à établir à l'arrivée est la
même que pour les télégrammes privés ordinaires
multiples.
1. Les télégrammes de presse prennent rang tant
pour la transmission que pour la remise parmi les
télégrammes privés ordinaires.
2. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les
Article LXV, LXVI et dans le présent article, les
télégrammes de presse sont soumis aux dispisitions
du Règlement et des Conventions particulières con-
clues entre Administrations.
3. Les dispositions visant les télégrammes de
presse sont applicables à l'ensemble des deux ré-
gimes ou à l'un des deux seulement.
Ces dispositions ne sont obligatoires, pour les
Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les
appliquer, qu'en ce qui concerne l'acceptation des
télégrammes de presse en transit (Art. LXV, § 4).
Les conditions de transmission peuvent être modi-
fiées d'un commun accord par les Administrations
intéressées.
et comportent comme adresse un mot conven-
tionnel placé immédiatement avant le texte. Ils
peuvent être rédigés soit en langage clair, soit en
langage secret. Sauf arrangements spéciaux entre
les Administrations intéressées, les seules langues
autorisées pour le langage clair sont le français,
l'une des langues désignées par le Pays d'origine ou
l'une des langues d'un des Pays de destination.
Les Administrations d'origine et de destination
se réservent le droit de demander le dépôt des codes
utilisés.
4. La taxe à percevoir sur l'expéditeur est fixée
par l'Administration du Pays d'origine.
Les destinataires de ces télégrammes peuvent
être grevés par l'Administration de leur Pays,
en dehors des charges prévues pour l'établissement
et l'exploitation éventuels des stations privées
réceptrices, d'une taxe télégraphique dont le mon-
tant et les modalités sont déterminés par cette
Administration.
Les taxes de ces télégrammes n'entrent pas dans
les comptes internationaux.
14bis. TÉLÉGRAMMES A MULTIPLES DESTI-
NATIONS TRANSMIS PAR TÉLÉGRAPHIE
SANS FIL.
Art. LXVII ter.
1. Les Administrations se réservent la faculté
d'organiser des services spéciaux taxés pour la
transmission des télégrammes par télégraphie sans
fil à multiples destinations. Ces télégrammes doivent
être constitués par des informations et nouvelles
politiques, commerciales,etc., et ne doivent con-
tenir aucun passage, annonce ou communication
ayant un caractère privé. L'expéditeur est tenu de
communiquer les adresses des destinataires à
l'Administration du Pays d'émission.
Lesdits services sont mis à la disposition de tout
expéditeur ou destinataire qui satisfait aux pres-
criptions et conditions spécialement établies par les
Administrations respectives.
2. L'Administration du Pays d'émission com-
munique aux autres Administrations l'adresse des
destinataires qui sont établis sur leur territoire.
Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destina-
taires, la date fixée pour la première réception,
ainsi que le nom de la station d'émission et l'adresse
de l'expéditeur. Les Administrations se notifient
mutuellement les changements intervenus dans le
nombre et les adresses des expéditeurs et des desti-
nataires.
Il appartient à l'Administration du Pays de
réception d'autoriser ou non les destinataires dé-
signés par l'expéditeur à recevoir les télégrammes.
Chaque Administration prend, autant que pos-
sible, les mesures appropriées en vue de s'assurer
que, seules les stations autorisées pour ce service
spécial de communication font usage des télé-
grammes en question et uniquement de ceux qui
leur sont destinés.
3. Ces télégrammes sont transmis à heures fixes
14ter. TÉLÉGRAMMES DIFFÉRÉS.
Art. LXVIIbis.
1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut
obtenir, dans les relations entre les Pays du régime
européen, d'une part, et les Pays du régime extra-
européen, d'autre part, le bénéfice d'une réduction
de 50 p. 100 sous réserve que ce télégramme ne soit
transmis qu'après les télégrammes à plein tarif et
les télégrammes de presse. Le même bénéfice, à la
même condition, est concédé aux télégrammes
échangés entre deux Pays du régime extra-européen,
si la taxe des télégrammes ordinaires n'est pas infé-
rieure à 1 franc par mot.
2. Le texte des télégrammes différés doit être
entièrement rédigé en langage clair (Art. VII) dans
une seule et même langue choisie parmi les langues
suivantes admises dans le langage clair
a. la langue française,
b. la ou les langues du Pays d'origine ou du Pays
de destination, désignées, par les Administrations
intéressées,
c. une ou deux langues désignées éventuellement
par l'Administration du Pays d'origine ou par
l'Administration du Pays de destination, en plus
des langues indiquées au littera b.
Tout télégramme comprenant des nombres, des
noms ou des mots sans signification suivie et, d'une
manière générale, tout télégramme qui n'offre pas
par lui-même un sens intelligible pour le service
télégraphique n'est pas admis au bénéfice de la
taxe réduite. Les adresses convenues sont acceptées
lorsqu'elles sont accompagnées d'un texte qui en
fait ressortir nettement le caractère.
3. Si des nombres écrits en lettres ou en chiffres,
des marques de commerce ou des expressions abré-
gées (Art. VII, § 2) sont employés, le nombre de ces
mots et groupes ne doit pas dépasser le tiers du
nombre des mots taxés du texte.
Exceptionnellement, dans les télégrammes dif-
férés originaires ou à destination de la Chine, le
texte peut être entièrement rédigé au moyen de
groupes de quatre chiffres, empruntés au Diction-
naire télégraphique officiel de l'Administration
chinoise, qui fournira à toutes les Administrations
d'Etat et entreprises privées des exemplaires dudit
Dictionnaire dans lequel, en regard de chaque
groupe de chiffres, il y aura la signification corres-
pondante en langue française.
4. Les télégrammes différés peuvent comporter
toutes les indications de service taxées, sauf celle
relative à l'urgence.
Les taxes applicables aux divers services spé-
ciaux demandés par l'expéditeur au sujet d'un télé-
gramme différé (avis de service taxé, conditions de
remise, RP, TC, etc.) sont les mêmes que pour un
télégramme ordinaire; cependant, les télégrammes
à faire suivre peuvent être réexpédiés au tarif
réduit des télégrammes différés si ces télégrammes
sont admis entre l'Administration qui réexpédie
et celle de la nouvelle destination. Les indications
de service taxées correspondantes sont taxées au
tarif réduit. Les télégrammes maritimes ne sont pas
admis comme différés.
5. L'expéditeur doit signer sur la minute du
télégramme une déclaration spécifiant formelle-
ment que le texte est entièrement rédigé en langage
clair et ne comporte pas une signification différente
de celle qui ressort de son libbellé. La déclaration
doit indiquer la langue dans laquelle le télégramme
est rédigé.
6. Suivant que la langue employée est le français
ou l'une des langues désignées par l'Administration
de destination ou l'une des langues désignées par
l'Administration d'origine, l'expéditeur doit inscrire
avant l'adresse, l'une des indications de service
taxées LCF ou LCD ou LCO.
7. Les télégrammes différés ne sont transmis
qu'après les télégrammes privés non urgents et les
télégrammes de presse.
8. Les télégrammes différés sont remis concur-
remment avec les télégrammes à plein tarif.
9. Lorsque le bureau d'arrivée constate qu'un
télégramme portant l'une des indications de service
taxées LCF ou LCD ne remplit pas les conditions
fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, il
peut percevoir sur le destinataire un complément
de taxe égal à la différence entre les télégrammes
à plein tarif et les télégrammes différés.
10. Le retard minimum qui donne droit au rem-
boursement de la taxe d'un télégramme différé est
fixé à quatre fois vingt-quatre heures (Art. LXXI,
§ 1).
11. Les taxes de toutes les Administrations d'Etat
et entreprises privées (départ, transit et arrivée)
qui concourent à la transmission des télégrammes
différés sont réduites uniformément de 50 p. 100.
12. Le service des télégrammes différés est facul-
tatif. Les Administrations d'Etat et entreprises
privées qui déclarent admettre les télégrammes
différés doivent appliquer toutes les dispositions
précédentes dans l'échange de ces télégrammes avec
toutes les autres Administrations d'Etat et entre-
prises privées qui ont fait une déclaration sem-
blable.
15. SERVICE TÉLÉPHONIQUE.
Art.
LXVIII
A. — Réseau international.
1. Les Administrations intéressées constituent
le cas échéant,après entente avec la ou les Administra-
tions intermédiaires, les voies de communication (1)
nécessaires pour assurer l'échange du trafic télé-
phonique international.
Chaque Administration intermédiaire fournit
les sections de voies de communication qui doivent
traverser son territoire.
Chaque section à construire sur le territoire d'une
Administration intermédiaire est établie, autant
que possible, compte tenu des difficultés de toute
nature, par l'itinéraire le plus court entre les points
d'entrée et de sortie de la voie de communication
internationale.
2. Les voies de communication destinées à
l'échange du trafic téléphonique international et
les installations techniques sont constituées, entre-
tenues et exploitées de manière à assurer un service
sûr et rapide, ainsi qu'une bonne audition.
(1) Fils, câbles, bureaux, stations de T. S. F.
2e
À cet égard, les Administrations se conforment,
autant que possible, aux avis émis par le Comité
consultatif international des communications télé-
phoniques à grande distance en ce qui concerne
l'équipement, l'appareillage, les relais, l'appropria-
tion, la pupinisation, les combinaisons, les équiva-
lents de transmission, les points de coupure, etc.
(voir Section S).
3. Les Administrations intéressées déterminent,
d'un commun accord, les relations à ouvrir et la
ou les voies à employer pour chacune de ces rela-
tions. Chaque Administration publie les noms des
réseaux et des postes publics des Pays avec lesquels
des communications téléphoniques peuvent être
établies.
4. A moins d'une décision contraire, prise d'un
commun accord par les Administrations intéressées,
les voies de communication internationales sont
réservées exclusivement aux relations téléphoniques
internationales pour lesquelles elles ont été établies.
5. Lorsque les voies de communication du service
intérieur doivent servir à des communications inter-
nationales, celles-ci ont la priorité sur les correspon-
dances intérieures de même catégorie (voir Section
O).
Pour les communications empruntant des voies
de communication reliant des réseaux voisins de la
frontière, les Administrations des Pays limitrophes
peuvent déroger à cette priorité.
6. Les Administrations intéressées se commu-
niquent la composition des voies de communication
sur leurs territoires respectifs et se font part de tout
changement important dans cette composition.
En cas de dérangement d'une voie de communi-
cation importante pour le trafic international à
grande distance, toute section défectueuse de cette
voie doit être remplacée, dans la mesure du posi-
sible, et avec toute la célérité désirable, par une voie
ou partie de voie de communication affectée au
service intérieur ou par une voie ou partie de voie de
communication moins importante des mêmes rela-
tions internationales. Les voies ou parties de voies
de communication de remplacement sont, si pos-
sible, désignées d'avance.
7. Quotidiennement, à une heure fixée d'un com-
mun accord, les bureaux centraux en relation di-
recte, c'est-à-dire ceux qui forment tête de ligne des
voies de communication internationales, s'assurent
par des essais d'appel et d'audition, de l'état des
voies de communication. Il est tenu note des déran-
gements.
Des mesures sont faites, selon les besoins, par les
bureaux tête de ligne ou par les stations d'amplifi-
cateurs les plus voisines de la frontière. Les bureaux
tête de ligne ou les stations intéressées s'entendent
sur le jour et l'heure de ces mesures. Les résultats
de celles-ci sont échangés entre les services intéressés.
Les dispositions propres à remédier aux dérange-
ments et défauts doivent être prises immédiatement.
B. Durée du service.
1. Chaque Administration détermine les jours et
les heures de fonctionnement de ses bureaux.
2. Les bureaux, qui ne sont pas ouverts en per-
manence, sont tenus de prolonger le service de six
minutes au delà des heures réglementaires, en fa-
veur des conversations en cours et des communica-
tions déjà préparées.
3. Les bureaux en relation directe s'assurent,
aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une
fois par jour, de la concordance des heures; il ne
doit pas exister d'écart supérieur à une minute
entre l'heure des bureaux et l'heure légale de leur
Pays.
C. Liste des abonnés et des postes publics.
1. Chaque Administration publie, par réseaux,
les listes officielles des abonnés et des postes publics.
Les jours et heures d'ouverture et de fermeture
des bureaux centraux et des postes publics sont
indiqués dans ces listes.
2. Les bureaux centraux importants et les prin-
cipaux postes publics reçoivent les listes officielles
des abonnés des réseaux étrangers avec lesquels ils
sont en relation.
3. A cet effet, chaque Administration remet gra-
tuitement aux Administrations des Pays, avec les-
quels la correspondance téléphonique est ouverte,
un nombre suffisant d'exmplaires de ses listes offi-
cielles.
4. Las Administrations prennent les mesures néces-
saires pour que le public puisse acheter les listes
officielles étrangères.
D. Conservations privées ordinaires.
On entend par conversations privées ordinaires
les conversations taxées qui ne jouissent d'aucune
priorité.
E. Conversations privées urgentes.
1. Des conversations privées urgentes, ayant
priorité sur les conversations privées ordinaires,
peuvent être admises par arrangement spécial con-
clu entre les Administrations intéressées.
2. Les communications urgentes sont annoncées
par le demandeur et, ensuite, de bureau à bureau,
par le mot « urgent ».
3. La taxe d'une conversation urgente est fixée
au triple de la taxe afférente à une conversation
privée ordinaire échangée durant la même période
de taxe.
F. Conversations « Eclairs ».
1. Des conversations «éclairs», ayant priorité
sur toutes les autres conversations privées, peuvent
être admises par arrangement spécial conclu entre
les Administrations intéressées.
2. Les conversations « éclairs »sont annoncées par
le demandeur et ensuite de bureau à bureau par le
mot « Eclair ».
3. La taxe d'une conversation « éclair » est fixer
au décuple au moins de la taxe afférente à une con-
versation privée ordinaire échangée durant la
même période de taxe.
G. Conversations d'Etat.
1. Les conversations d'Etat sont celles qui sont
demandées comme telles par
a. Les Chefs d'Etat, les Ministres, les Comman-
dants en chef des Forces de terre, de mer et d'air, les
Agents diplomatiques (Ambassadeurs, Ministres
plénipotentiaires, Chargés d'affaires) et les Agents
consulaires de carrière;
b. Les Agents consulaires autres que ceux visés
ci-dessus, mais seulement avec les autorités spéci-
fiées au littera a.
Ces conversations comprennent: les conversa-
tions d'Etat urgentes et les conversations d'Etat
ordinaires.
Dans les relations où les conversations privées
urgentes ne sont pas admises, il peut exister des
conversations d'Etat urgentes.
Les conversations demandées comme conversa-
tions d'Etat par le Secrétaire Général de la Socitéé
des Nations sont assimilées à celles demandées par
les Autorités mentionnées au littera a.
2. Les conversations d'Etat sont annoncées, par
le demandeur, et ensuite, de bureau à bureau, selon
le cas, par les mots « Etat urgent » ou par le mot
« Etat ».
Les conversations d'Etat urgentes jouissent de la
priorité sur toutes les autres communications.
Les conversations d'Etat ordinaires jouissent de
la priorité seulement sur les conversations privées
ordinaires et sur les conversations de service non
urgentes.
Dans les relations directes où les conversations
privées urgentes ne sont pas admises, les conver-
sations d'Etat jouissent de la priorité sur toutes les
autres conversations.
La durée des conversations d'Etat n'est pas
limitée. Toutefois, les Administrations de transit
ont le droit de limiter à six minutes la durée des
conversations d'Etat, lorsque ces communications
sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs
bureaux.
3. Le demandeur d'une conversation d'Etat est
tenu, s'il y est invité, de déclarer son nom et sa
qualité et, dans le cas visé au paragraphe 1, littera b,
le nom et la qualité du demandé.
4. Les conversations d'Etat urgentes et les conver-
sations d'Etat ordinaires sont soumises aux taxes
applicables,
respectivement,
aux
conversations
privées urgentes et aux conversations privées ordi-
naires échangées durant la même période de taxe.
H. Conversations par abonnement.
1. Par arrangement spécial conclu entre les Ad-
ministrations intéressées, des conversations peuvent
être autorisées, par voie d'abonnement, à heures
fixes, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le
service en général.
Ces communications doivent concerner, exclusi-
vement, les affaires personnelles des correspondants
ou celles de leurs établissements.
Des intervalles suffisants sont réservés entre les
conversations par abonnement
pour permettre
l'échange des autres conversations.
Les conversations par abonnement sont soumises
aux taxes suivantes
a. Pendant les périodes de faible trafic: à la moitié
de l'unité de taxe, au minimum;
b. Pendant les autres périodes: au triple de l'unité
de taxe, au maximum.
2. Les conversations par abonnement sont celles
qui ont lieu journellement entre les mêmes postes,
à la même heure convenue d'avance, et qui sont
retenues pour un mois entier au moins.
L'abonnement se prolonge de mois en mois, à
moins qu'il n'ait été résilié par écrit, de part ou
d'autre, au moins huit jours avant l'expiration de la
période d'abonnement en cours.
3. En règle générale, la durée maximum d'une
séance d'abonnement est de six minutes; toutefois,
des séances d'une durée supérieure peuvent être
consenties après entente entre les Administrations
intéressées.
4. L'abonnement peut être contracté à partir
d'une date quelconque, mais la période mensuelle
ne prend cours que le premier de chaque mois. Le
montant de l'abonnement afférent à la première
période mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la
partie du montant de cet abonnement correspon-
dant à la période comprise entre la date de l'entrée
en vigueur et celle du commencement de la période
mensuelle.
5. Le montant de l'abonnement est calculé sur
une durée moyenne de trente jours; il est perçu par
anticipation.
6. La communication par abonnement est établie
d'office entre les deux postes, à l'heure fixée, à
moins qu'une autre conversation ne soit engagée
ou qu'une demande de communication d'Etat
urgente ne soit en instance.
Elle est rompue d'office à l'expiration du temps
concédé pour chaque séance, si les correspondants
n'ont pas déjà donné le signal de fin de conversa-
tion. Toutefois, les correspondants peuvent conti-
nuer leur conversation s'il n'y a aucune autre de-
mande en instance; la conversation supplémentaire
est soumise aux règles générales des conversations
privées ordinaires.
7. Aucune compensation n'est donnée et aucun
remboursement n'est effectué si, du fait des corres-
pondants, une séance n'a pu avoir lieu ou n'a pas
eu la durée prévue. La taxe afférente à cette séance
est portée dans les comptes internationaux.
Une conversation par abonnement qui, du fait
du service téléphonique, n'a pu avoir lieu ou n'a
pas eu la durée concédée, est, si possible avant la
fin de la période à taxe égale, remplacée ou com-
pensée par une conversation d'une durée équiva-
lente à la période inutilisée. Si la séance n'a pu être
remplacée ou si la compensation de temps n'a pu
être donnée, la taxe correspondante n'est pas portée
dans les comptes internationaux. L'Administration
d'origine procède à remboursement sur demande du
titulaire de l'abonnement.
Le remboursement est fixé: dans le premier cas,
au trentième du montant mensuel de l'abonnement;
dans le second cas, à la partie du trentième du
montant de l'abonnement correspondant au temps
perdu.
8. Les abonnements doivent, en règle générale,
être demandés par écrit au bureau de départ. Les
demandes reçoivent satisfaction suivant leur ordre
de dépôt.
Les heures et les durées des conversations, après
avoir été arrêtées d'accord entre les bureaux inté-
fessés, sont confirmées par écrit.
Les abonnements font l'objet d'engagements qui
sont conclus entre le bureau chargé d'opérer l'en-
caissement de la taxe et le demandeur.
I. Conversations de service.
1. Des conversations exclusivement relatives aux
services téléphonique ou télégraphique internatio-
naux peuvent être échangées en exemption de
taxe, entre les fonctionnaires des Administrations
autorisés à cette fin.
En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonc-
tionnaires sont tenus de déclarer leur nom et leur
qualité.
Les conversations de service sont limitées aux
cas où l'emploi de la voie téléphonique est justifié.
Elles sont écoulées aux heures de faible trafic. Ce-
pendant, dans les cas importants et urgents, elles
sont échangées dès qu'il est nécessaire; elles sont
alors considérées comme des « conversations de
service urgentes».
2. Les conversations de service sont annoncées
par le demandeur et ensuite, de bureau à bureau,
selon le cas, par les mots « service urgent » ou par le
mot « service ».
3. En cas de besoin, la voie télégraphique est
employée pour les communications relatives à
l'exécution du service téléphonique.
K. Tarifs. — Perception des taxes.
1. L'unité de taxe, pour chaque relation, est celle
afférente à une conversation privée ordinaire d'une
durée de trois minutes échangée pendant la période
de fort trafic.
Le montant de l'unité de taxe est déterminé par
voie d'arrangements entre les Administrations inté-
ressées, sur la base du franc (voir Article
XXlbis).
2. Les taxes des conversations se composent des
taxes terminales et, s'il y a lieu, de la ou des taxes
de transit.
3. Pour la détermination des taxes terminales, le
territoire des Administrations peut être divisé en
zones.
Une taxe uniforme est adoptée pour une même
zone.
Chaque Administration fixe le nombre de l'étendue
des zones pour ses relations avec chacune des autres
Administrations.
4. Chaque Administration de transit fixe sa taxe
de transit. Dans les mêmes conditions de transit,
une même Administration applique les mêmes taxes
de transit.
5. Chaque Administration qui fournit une voie de
communication directe de transit a le droit d'exiger
des Administrations extrêmes la garantie d'un
revenu minimum.
6. Le montant de l'unité de taxe peut être réduit
pendant les heures de faible trafic. Les Administra-
tions intéressées fixent, d'un commun accord, ces
heures et le montant de la ou des taxes réduites.
7. La taxe est perçue, seul le cas, sur le titulaire
du poste d'abonné à partir duquel la communica-
tion a été demandée ou sur la personne qui a de-
mandé la communication à partir d'un poste public.
8. Toute conversation est taxée d'après le tarif
applicable dans l'Administration d'origine au mo-
ment où cette conversation commence alors même
qu'elle se termine à une heure où un autre tarif est
en vigueur.
L. Mode d'application des tarifs. — Durée des
conversations.
1. Toute conversation d'une durée égale ou infé-
rieure à trois minutes est taxée pour trois minutes.
Lorsque la durée d'une conversation dépasse
trois minutes, la taxation a lieu par minute pour la
période excédant les trois premières minutes.
Toutefois, dans les relations entre réseaux voisins
de la frontière, les taxes sont perçues par périodes
indivisibles de trois minutes. Les Administrations
intéressées déterminent ces relations, d'un commun
accord. La taxe par minute est le tiers de la taxe
appliquée pour trois minutes.
2. La taxe des conversations entre abonnés
s'applique à partir du moment où la communication
est établie entre le poste demandeur et le poste
demandé, après que ces deux postes ont répondu à
l'appel.
3. Lorsque la communication est demandée par
un poste public à destination d'un poste d'abonné,
la taxe s'applique à partir du moment où, le poste
d'abonné ayant répondu à l'appel, le demandeur est
mis en relation avec ce dernier poste.
4. Si la communication est à destination d'un
poste public, la taxe s'applique à partir du moment
où, les deux postes intéressés ayant répondu à
l'appel, le demandeur dans le poste public ou le poste
de l'abonné demandeur, selon le cas, est mis en rela-
tion avec la personne demandée.
5. Dans tous les cas où, après l'établissement
correct de la communication, il est répondu (d'un
poste d'abonné) à l'appel, la taxe est due quelle que
soit la personne qui répond à l'appel.
6. Une demande de communication peut être
annulée, sans perception de la taxe afférente à la
conversation, jusqu'au moment où le demandeur est
appelé par son bureau. L'Administration d'origine
peut percevoir, sur le demandeur, une taxe spéciale
pour la rémunérer du travail d'enregistrement,
d'annulation, etc., de la demande de communica-
tion. Cette taxe reste intégralement acquise à l'Ad-
ministration d'origine.
7. Lorsque le demandeur ou le demandé refuse la
conversation, la taxe, pour une conversation d'une
durée de trois minutes de la catégorie de la conver-
sation demandée, est appliquée.
En cas de refus du demandé, le demandeur en est
avisé.
8. Au moment où il formule sa demande, le de-
mandeur d'une communication a la faculté de spéci-
fier que la communication ne soit pas établie après
un certain délai qu'il indique.
Les Administrations peuvent s'entendre pour que,
en cas de non réponse du demandeur ou du demandé,
il soit perçu sur le demandeur une taxe spéciale
qui entre dans les comptes internationaux.
Les Administrations intéressées fixent, d'un
commun accord, le montant et les heures d'appli-
cation de cette taxe.
9. Le temps de l'appel d'un abonné est, de même
que celui nécessaire pour appeler, dans un poste
public, un correspondant en attente, limité à une
minute de 7 heures à 21 heures (1) et à trois minutes
pendant les autres heures (temps légal du Pays de
destination).
Ce temps d'appel passé, que la non réponse pro-
vienne du demandeur et du demandé ou de l'un
d'eux, la demande de communication est annulée
d'office.
10. Des modifications aux dispositions faisant
l'objet des paragraphes 4 et 9 ci-dessus peuvent être
apportées, d'un commun accord, entre les Admi-
nistration intéressées en ce qui concerne les conver-
sations originaires ou à destination de bourses com-
merciales, financières ou autres.
11. Sauf pour les conversations d'Etat et les con-
versations par abonnement, les correspondants n'ont
pas le droit de prolonger la conversation, au delà
de six minutes, lorsqu'une demande de communica-
(1) De 7 heures du matin à 9 heures du soir pour
les Pays qui n'ont pas adopté le cadran de 24 heures.
tion est en instance sur la ou les voies de communi-
cation utilisées.
M. Demandes de communication.
1. Dans la demande de communication, le poste
de l'abonné demandé est désigné par le nom du
réseau destinataire et, si possible, par son indicatif
d'appel (numéro ou lettre d'appel) précédé, le cas
échéant, du nom de son bureau central. Les postes
publics demandés doivent être désignés par le nom
du bureau central et leur numéro ou par leur déno-
mination.
2. La validité des demandes de communication
inscrites pour une journée et non établies expire au
moment de la clôture service de jour dans les du
bureaux où le service n'est pas permanent.
3. Le nombre des demandes de communication
émanant du même correspondant, à destination du
même réseau, peut être limité, d'un commun accord,
entre les Administrations intéressées.
N. Avis d'appel et préavis téléphoniques.
1. Une demande de communication peut être ac-
compagnée d'un avis d'appel ou d'un préavis.
Un avis d'appel a pour objet de faire convoquer
un correspondant par un poste public à l'effet
d'échanger une conversation.
Un préavis a pour objet de faire prévenir un poste
d'abonné que le demandeur d'une communication
désire échanger sa conversation soit avec une per-
sonne désignée, soit avec un poste supplémentaire
déterminé.
Les avis d'appel et les préavis peuvent être admis
par arrangement spécial conclu entre les Administra-
tions intéressées.
2. Les avis d'appel et les préavis sont soumis à une
taxe qui est fixée au tiers (1/3) de l'unité de taxe,
avec taxe minimum de 50 centimes. Cette taxe est
répartie entre les Administrations intéressées suivant
la même proportion que les taxes des conversations.
3. Les avis d'appel et les préavis ne contiennent
que les indications suivantes
1° Nom du demandeur et, le cas échéant, son
indicatif d'appel;
2° Nom et adresse complète du destinataire (cas
de l'avis d'appel) ou la désignation suffisante de la
personne ou du poste supplémentaire demandé (cas
du préavis);
3° Dans le cas de la disposition de la section L,
8, l'heure à partir de laquelle la demande sera
annulée.
Ces indications sont seules transmises du bureau
d'origine au bureau destinataire.
Les avis d'appel et préavis sont transmis aussi
vite que possible de bureau à bureau.
Ils sont annoncés, respectivement, par les mots
« avis d'appel » et par le mot «préavis ».
La remise à domicile des avis d'appel a lieu dans
les conditions fixées par l'Administration destina-
taire. Il appartient au demandeur d'apprécier, au
préalable, en tenant compte de ces conditions, si
l'avis d'appel pourra être remis au destinataire.
Les préavis sont communiqués par téléphone à
l'abonné destinataire.
Si, pour une raison quelconque, la remise de l'avis
d'appel n'a pu avoir lieu, le bureau d'origine en est
informé. Le demandeur est, à son tour, avisé par le
bureau d'origine. Il en est de même, en cas de pré-
avis, si le bureau d'arrivée est informé que la per-
sonne désignée est absente ou que la communica-
tion ne peut être établie avec le poste supplémen-
taire indiqué. Dans ces deux cas, la taxe de l'avis
d'appel ou du préavis n'est pas remboursée. La de-
mande de communication est annulée d'office.
4. Les conversations, qui font suite aux avis
d'appel et aux préavis, sont soumises à toutes les
règles de la correspondance téléphonique interna-
tionale.
O. Etablissement et rupture des communications.
1. Les conversations soumises à une taxe sont
échangées dans l'ordre suivant
a. Conversations d'Etat urgentes,
b. Conversations « éclairs »,
c. Conversations privées urgentes,
d. Conversations d'Ezat ordinaires,
e. Conversations privées ordinaires.
2. Les demandes de communication (le cas éché-
ant avec avis d'appel ou préavis) et les avis d'annu-
lation n'émanant pas du bureau tête de ligne de la
voie de communication internationale sont transmis
le plus rapidement possible jusqu'au bureau tête de
ligne — côté demandeur — de la voie de commu-
nication internationale. Ce dernier bureau les classe
avec ceux originaires du réseau qu'il dessert, en
tenant compte de la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent et de leur heure de réception.
Le bureau tête de ligne — côté demandeur —
de la voie de communication internationale trans-
met immédiatement au bureau étranger correspon-
dant les avis d'appel, les préavis et les avis d'annu-
lation.
Les bureaux tête de ligne s'entendent pour que
les communications soient échangées dans l'ordre
réglementaire.
Les demandes de communication comprenant les
noms des bureaux d'origine et de destination et la
désignation du correspondant demandé, les avis
d'appel, les préavis et les avis d'annulation doivent
être collationnés par les bureaux.
3. Les conversations de même catégorie sont
établies en alternat. Toutefois, les bureaux tête
de ligne, reliés entre eux par plusieurs voies de com-
munication internationales, peuvent, d'un commun
accord, spécialiser certaines de ces voies pour l'éta-
blissement de communications de transit ou pour
l'écoulement du trafic dans un sens unique.
4. Une communication, au moins, doit être
préparée avant la fin de la conversation en cours.
La préparation consiste à effectuer toutes les
opérations nécessaires pour que les deux corres-
pondants (demandeur et demandé) communiquent
entre eux sans occasionner aucune perte de temps.
Lorsque les conditions techniques le permettent
les conversations locales en cours sont rompues
d'office au profit des communications internatio-
nales.
Les communications déjà préparées ne doivent
pas être retardées au bénéfice de communications
de rang supérieur.
L'écoulement du trafic, sur les voies de commu-
nications internationales, doit être assuré dans
les bureaux correspondants de telle manière qu'il
ne puisse pas être retardé, notamment à raison du
travail que les opératrices ont à effectuer.
La désignation, entre opératrices, de chaque
communication s'effectue au moyen d'un numéro
d'ordre attribué à cette communication.
5. Les communications téléphoniques sont établies
par la voie convenue. En cas de dérangement ou
d'encombrement, elles peuvent, selon les arrange-
ments pris à cet égard, être établies par une autre
voie, moyennant les taxes prévues par ces arrange-
ments.
6. Il doit être répondu immédiatement aux
appels sur les voies de communication internatio-
nales. Si le bureau appelé ne donne pas de réponse,
après un temps d'attente convenable, il est invité
par une autre voie téléphonique ou, s'il n'en existe
pas, par télégraphe, à reprendre le service sur la
voie en question.
7. Les bureaux tête de ligne vérifient si l'audition
entre les correspondants est satisfaisante; ils notent
les heures de mise en communication et de fin de
conversation, et, en outre, le cas échéant, la période
durant laquelle l'audition a été insuffisante.
Le signal de fin de conversation doit être donné
par les correspondants. Chacun des bureaux ex-
trêmes en fait part immédiatement à son bureau
tête de ligne. Le bureau tête de ligne avisé le pre-
mier fait rompre la communication.
8. Les bureaux ont le droit de couper d'office
une conversation privée dès que sa durée atteint
6 minutes et qu'une autre demande est en prépa-
ration. Les correspondants sont avisés.
9. Les bureaux tête de ligne de la voie de com-
munication internationale prennent note des élé-
ments nécessaires à l'établissement des comptes
internationaux et des incidents de service.
Les bureaux tête de ligne fixent, d'un commun
accord, la durée de toute conversation dont la durée
est supérieure à 3 minutes. Ils s'entendent sur la
durée à porter en compte lorsque la conversation
a été difficile.
En cas de divergence entre les bureaux tête de
ligne, l'avis du bureau tête de ligne — côté deman-
deur — prévaut.
Les bureaux tête de ligne fixent journellement,
par téléphone, aux heures de faible trafic, le nombre
des minutes dont la taxe doit entrer dans les comptes
internationaux.
Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte
des coefficients correspondant à chaque catégorie
de communication (éclair, urgente, avis d'appel,
préavis, etc.). Les minutes sont, pour chaque pé-
riode à tarif égal, groupées par zones de destination.
10. Pour la préparation, l'établissement et la
rupture des communications, la langue française
est utilisée entre Administrations de langues diffé-
rentes, à moins d'accords particuliers entre elles
pour l'emploi d'autres langues.
P. Détaxes et remboursements.
1. Lorsque, du fait du service téléphonique,
une demande de conversation n'est pas suivie de la
mise en communication avec le poste demandé, la
taxe n'est pas appliquée. Si le montant de la taxe
a été versé, il est remboursé.
2. Lorsque, dès le commencement d'une com-
munication, les conditions d'audition ne sont pas
suffisantes, la taxe n'est pas perçue.
Lorsque, au cours d'une conversation, les corres-
pondants éprouvent, du fait du service télépho-
nique, des difficultés, une compensation est, autant
que possible, accordée immédiatement.
Quand la compensation n'a pu être donnée, la
taxe peut ne pas être appliquée si la durée de
l'audition suffisante n'a pas atteint trois minutes;
elle peut être réduite à la taxe correspondant à la
durée de l'audition suffisante si celle-ci a été d'au
moins trois minutes.
Le demandeur d'une communication ne peut
exiger l'application des dispositions des alinéas 2
et 3 ci-dessus que si les bureaux centraux ou, le cas
échéant, les postes publics intéressés ont été invités
à constater l'insuffisance de l'audition ou les diffi-
cultés survenues pendant la conversation. Il est
pris note de ces incidents.
Lorsque, dès le commencement d'une communi-
cation, les bureaux centraux constatent que les
conditions d'audition ne pourront pas être suffi-
santes, la communication est rompue afin d'éviter
tout retard dans l'établissement des autres com-
munications.
3. Toute réclamation faite après rupture de la
communication est instruite par le bureau d'origine.
Les bureaux tête de ligne correspondent directement
entre eux à l'effet de recueillir les renseignements
qui peuvent être nécessaires à l'enquête. Les dé-
grèvements sont accordés par l'Administration
d'origine et sont à sa charge.
Q. Comptabilité.
Les taxes téléphoniques font, de la part de chaque
Administration, l'objet d'un compte spécial indé-
pendant du compte télégraphique.
Le règlement des comptes téléphoniques est
effectué suivant les dispositions appliquées pour
les comptes télégraphiques (voir Chapitre 18).
R. Archives.
Les bordereaux, qui ont servi à l'établissement
des comptes téléphoniques internationaux, sont
conservés pendant douze mois.
S. Comité consultatif
international
des communi-
cations téléphoniques à grande distance.
Il est constitué un Comité consultatif interna-
tional des communications téléphoniques à grande
distance chargé de l'étude des dispositions-types
réglant les questions techniques et d'exploitation
de la téléphonie internationale à grande distance.
Ce comité est formé d'experts des Administrations
téléphoniques qui délclarent vouloir y participer.
Cette déclaration est adressée à l'Administration
du Pays où a été tenue la dernière Conférence télé-
graphique internationale.
Ce Comité centralise tous les renseignements
qui lui sont nécessaires pour l'étude de la téléphonie
à grande distance et émet des avis sur les questions
concernant la téléphonie internationale.
Le Comité consultatif international des commu-
nications téléphoniques à grande distance choisit
son bureau, établit lui-même son règlement inté-
rieur et ses méthodes de travail.
Les frais du Comité consultatif international sont
supportés par les Administrations participantes,
d'après le mode de répartition fixé dans le règle-
ment intérieur dudit Comité.
Le Comité consultatif international correspond
directement avec toutes les Administrations qui
participent à ses travaux.
Il communique tous les avis qu'il émet au Bureau
international qui les publie dans le Journal télé-
graphique.
T. Dispositions générales.
Les dispositions du Règlement qui ne sont pas
contraires aux stipulations du présent Chapitre et
qui se rapportent aux mêmes objets que celui-ci
sont applicables au service téléphonique.
16. ARCHIVES.
1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne
peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au
destinataire, après constatation de leur identité ou
bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux.
Une taxe maximum de 1 franc peut être perçu
pour cette communication.
2. Dans le délai minimum fixé pour la conserva-
tion des archives, l'expéditeur et le destinataire d'un
télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit
de se faire délivrer des copies, certifiées conformes,
ou des photographies
a. De ce télégramme;
b. De la copie d'arrivée si cette copie ou un double
de celle-ci a été conservée par l'Administration de
destination.
3. Il est perçu, pour toute copie délivrée confor-
mément au présent Article, un droit fixe de 50
centimes par télégramme ne dépassant pas 50 mots.
Au delà de 50 mots, ce droit est augmenté de 50
centimes par série ou fraction de série de 50 mots.
Le minimum de perception est de 1,50 fr.
Le prix des photographies d'originaux ou de
copies est fixé par l'Administration qui délivre ces
photographies.
4. Les Administrations télégraphiques ne sont
tenues de donner communication, copie ou photo-
graphie des pièces désignées ci-dessus que si les
expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit
fournissent les indications nécessaires pour trouver
les télégrammes auxquels se rapportent leurs de-
mandes.
time des télégrammes maritimes ainsi que la durée
du séjour de ces télégrammes dans un sémaphore,
dans une station côtière ou à bord d'un navire ne
sont pas comptés dans les délais indiqués ci-dessus.
Les délais mentionnés aux alinéas 2°, 3° et 5°
sont réduits de moitié pour les télégrammes d'Etat
pour lesquels il n'a pas été renoncé au bénéfice des
dispositions de l'Article 5 de la Convention, les
télégrammes urgents et les avis de service taxés;
d) La taxe de toute partie du texte d'un télé-
gramme en langage secret avec collationnement ou
d'un télégramme en langage clair qui, par suite
d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement
remplir son objet, à moins que les erreurs n'aient
été rectifiées par avis de service taxé
e) la taxe accessoire applicable à un service spécial
qui n'a pas été rendu, ainsi que la taxe de l'indica-
tion de service taxée correspondante.
Toutefois, lorsque l'accusé de réception d'un
radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui
a transmis le télégramme, ces taxes ne sont rem-
boursées que s'il a été établi que le radiotélégramme
dont il s'agit donne lieu à remboursement
1) les sommes versées pour les avis de service taxés
demandant la répétition d'un passage supposé
erroné si la répétition n'est pas conforme à la pre-
mière transmission, mais sous la réserve que, dans
le cas où quelques mots auraient été correctement
et les autres incorrectement reproduits dans le
télégramme primitif, la taxe des mots correctement
transmis la première fois n'est pas remboursée.
Toutefois, la taxe des mots correctement transmis
doit être remboursée quel que soit le langage dans
lequel est rédigé le télégramme si l'Administration
intéressée reconnaît que les altérations commises
empêchaient de saisir le sens des mots qui n'avaient
pas été dénaturés;
g) la taxe intégrale de tout autre avis de service
taxé télégraphique ou postal, dont l'envoi a été
motivé par une erreur de service;
h) le montant intégral de toute somme versée
d'avance en vue d'une réponse lorsque le destina-
taire n'a pu faire usage du bon ou l'a refusé et que
ce bon se trouve entre les mains du service qui l'a
délivré ou est restitué à ce service avant l'expira-
tion d'un délai de six mois à partir de sa date
d'émission;
i) la taxe afférente au parcours électrique non
effectué lorsque, par suite de l'interruption d'une
voie télégraphique, le télégramme a été acheminé
sur sa destination par la voie postale ou par un autre
2 f
17. DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS.
1. Sont remboursés à ceux qui les ont versés, à
la suite d'une demande de remboursement ou d'une
réclamation visant l'exécution du service
a) la taxe intégrale de tout télégramme qui, par
le fait du service télégraphique, n'est pas parvenu
à destination;
b) la taxe intégrale de tout télégramme arrêté en
cours de transmission par suite de l'interruption
d'une voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait,
demandé l'annulation;
c) la taxe intégrale de tout télégramme qui, par
la faute du service télégraphique est parvenu plus
tard qu'il ne serait parvenu par la poste, ou dans
tous les cas s'il n'a été remis au destinataire qu'après
un délai de
1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé
entre deux Pays d'Europe limitrophes ou reliés par
une voie de communication directe;
2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé
entre deux autres Pays d'Europe, y compris l'Al-
gérie et les contrées qui se seront rangées dans le
régime européen;
3° 24 heures, s'il sa'git d'un télégramme échangé
entre deux Pays hors d'Europe limitrophes ou reliés
par une voie de communication directe, en ce qui
concerne les télégrammes à plein tarif;
4° quatre fois 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme
différé;
5° deux fois 24 heures dans tous les autres cas.
La durée de fermeture des bureaux, quand elle
est la cause du retard, la durée du transport par
exprès, le temps employé pour la transmission mari-
moyen. Toutefois, les frais déboursés pour remplacer
la voie télégraphique primitive par un moyen de
transport quelconque sont déduits de la somme à
rembourser;
f) la taxe intégrale de tout télégramme avec
réponse payée qui manifestement n'a pu remplir
son objet par suite d'une irrégularité de service qui
justifie le remboursement de la taxe versée pour la
réponse, ainsi que la taxe intégrale de toute ré-
ponse payée d'avance qui manifestement n'a pu
remplir son objet par suite d'une irrégularité de
service qui justifie le remboursement de la taxe du
télégramme-demande ;
k) la taxe du ou des mots omis dans la transmission
d'un télégramme lorsqu'elle est égale ou supérieure
à deux francs, à moins que l'erreur n'ait été réparée
au moyen d'un avis de service taxé;
l) la différence entre la valeur d'un bon de ré-
ponse et le montant de la taxe du télégramme af-
franchi au moyen de ce bon, si cette différence est
au moins égale à deux francs (Art. L, § 2);
m) la taxe intégrale de tout télégramme arrêté
par application des dispositions des Articles 7 et
8 de la Convention.
n) la part de taxe due pour tout télégramme
annulé (Art. XLIV, §§ 2 et 3).
2. Lorsqu'une station côtière fait connaître au
bureau d'origine qu'un radiotélégramme ne peut
être transmis au navire destinataire, l'Adminis-
tration du Pays d'origine provoque aussitôt le rem-
boursement à l'expéditeur des taxes côtières et de
bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas,
les taxes remboursées n'entrent pas dans les comptes
radiotélégraphiques (Art. LXII, §§ 15 et 16), mais
le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire.
3. Dans le cas de remboursement partiel d'un
télégramme multiple le quotient obtenu en divisant
la taxe totale perçue par le nombre des adresses
détermine la taxe afférente à chaque copie.
4. Dans les cas prévus par les alinéas a, b, c, d,
i et k du paragraphe premier du présent Article,
le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes,
mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été
annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes
accessoires non utilisées, mais non aux correspon-
dances qui auraient été motivées ou rendues inutiles
par la non remise, le retard ou l'altération.
5. Lorsque, les erreurs imputables au service télé-
graphique ont été réparées par avis de service taxés
dans les délais résultant de l'application du littera c)
du paragraphe 1 et comptant à partir de l'heure de
1. Toute réclamation en remboursement de taxe
doit être formée, sous peine de déchéance, avant
l'expiration d'un délai de six mois à partir de la
date de dépôt du télégramme.
2. Toute réclamation doit être présentée à l'Ad-
ministration d'origine et être accompagnée des
pièces probantes, savoir: une déclaration écrite du
bureau de destination ou du destinataire, si le télé-
gramme a été retardé ou s'il n'est pas parvenu;
la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'altéra-
tion ou d'omission.
Toutefois, la réclamation peut être présentée par
le destinataire à l'Administration de destination,
qui juge si elle doit y donner suite ou la faire pré-
senter à l'Administration d'origine.
3. Lors de la présentation d'une demande de rem-
boursement, il peut être perçu sur le réclamant une
taxe uniforme de réclamation s'élevant à un franc
au maximum.
4. Lorsque une réclamation a été reconnue fondée
par les Administrations intéressées, la taxe du télé-
gramme est remboursée par l'Administration d'ori-
gine et la taxe de réclamation, s'il en a été perçu
une, est restituée au réclamant.
5. Le droit au remboursement est prescrit après
un délai de six mois à partir de la date de la lettre
par laquelle l'expéditeur est informé que le rembour-
sement lui a été accordé.
6. L'expéditeur qui ne réside pas dans le Pays où
il a déposé son télégramme peut faire présenter sa
dépôt du télégramme primitif, le remboursement
ne porte que sur les taxes de ces avis de service.
Aucun remboursement n'est dû pour les télégrammes
auxquels ces avis se rapportent.
6. Aucun remboursement n'est accordé pour les
télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés
de bureau à bureau sous forme d'avis de service
taxé (Art. XVII) ont été échangés directement
entre l'expéditeur et le destinataire.
7. Les dispositions du présent Article ne sont pas
applicables aux télégrammes empruntant les lignes
d'une Administration non adhérente qui refuserait
de se soumettre à l'obligation du remboursement.
Toutefois, les Administrations adhérentes ayant
participé à la transmission abandonnent leur part
de taxe quand le droit au remboursement se trouve
établi sauf les cas prévus au 1er alinéa du paragraphe
1er de l'Art. LXXIII.
réclamation à l'Administration d'origine par l'inter-
médiaire d'une autre Administration. Dans ce cas,
l'Administration qui l'a reçue, est, s'il y a lieu,
chargée d'effectuer le remboursement.
7. Les réclamations communiquées d'Administra-
tion à Administration sont transmises avec un
dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent
(en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces
ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être
analysées en français lorsqu'elles ne sont pas
rédigées dans cette langue ou dans une langue com-
prise de toutes les Administrations intéressées.
8. L'Administration qui reçoit une demande en
remboursement de la taxe payée pour une réponse
peut la transmettre directement à l'Administration
qui a émis le bon. Cette dernière Administration
provoque le remboursement de cette taxe, soit en
donnant l'autorisation de porter le montant à son
débit par la voie des différentes Administrations
intermédiaires, soit en faisant parvenir en mandat-
poste, directement à l'Administration d'origine le
montant à rembourser.
la transmission, l'Administration d'origine fait
suivre la réclamation aux Administrations en cause
en vue de l'application du deuxième alinéa du para-
graphe 1. D'autre part, l'Administration d'origine
se réserve la faculté de faire suivre toutes réclama-
tions lorsque, dans l'intérêt du service, elle juge une
enquête nécessaire,
4. Le remboursement de la taxe accessoire appli-
cable à un service spécial non effectué est à la charge
de l'Administration au profit de laquelle cette taxe
accessoire a été dévolue, sauf le cas prévu au premier
alinéa du paragraphe 1.
5. Dans les cas envisagés à l'alinéa 2 du paragraphe
1, lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en
circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1
de l'article LXXII et que la solution n'a point été
notifiée dans le délai minimum fixé pour la conser-
vation des archives, l'Administration qui a reçu la
réclamation rembourse la taxe réclamée et le rem-
boursement est mis à la charge de l'Administration
qui a retardé l'instruction.
6. Les remboursements de taxes d'avis de service
taxés sont supportés par l'Administration qui a perçu
ces taxes.
1. Toutes les fois que le remboursement de taxe
est la conséquence d'une erreur du service télégra-
phique il est supporté par l'Administration d'ori-
gine lorsque la somme à rembourser n'excède pas
cinq francs pour les télégrammes à plein tarif et
deux francs pour les télégrammes à tarif réduit.
Dans tous les cas où la somme à rembourser
dépasse cinq francs ou deux francs, suivant le cas,
le remboursement est supporté par les différentes
Administrations ayant participé à l'acheminement
du télégramme, chacune d'elles abandonnant les
taxes ou part des taxes qui lui avaient été attribuées.
2. L'Administration d'origine rembourse les taxes
sans enquête préalable, si
a. En cas de non remise. l'expéditeur présente une
déclaration du bureau destinataire, attestant que
le télégramme n'est pas arrivé;
b. En cas de retard ou d'altération, l'expéditeur
prouve irrécusablement ce retard ou cette altéra-
tion en présentant la copie d'arrivée du télégramme;
c. En cas de non emploi du bon de réponse,
l'expéditeur présente le dit bon.
La décision de l'Administration qui rembourse
est sans appel lorsque le remboursement a été fait
conformément au Règlement.
3. Lorsque le remboursement doit être supporté
par les différentes Administrations intervenues dans
taxes afférentes aux parcours à effectuer au delà
de son territoire, pour tous les télégrammes qu'elle
a reçus de cette Administration, sans tenir compte
des réductions accordées aux télégrammes d'Etat
sur certaines lignes; ces réductions font l'objet
d'un règlement spécial entre les Administrations
intéressées.
En ce qui concerne les communications par fils
directs entre deux Pays non limitrophes, l'Admi-
nistration qui a reçu les télégrammes dresse le
compte des taxes dues, pour tout le parcours jus-
qu'à destination, en indiquant séparément la part
qui revient à chaque Administration intéressée.
Après acceptation de son compte par l'Adminis-
tration qui a transmis les télégrammes, l'Admi-
nistration qui l'a établi en envoie une copie à cha-
cune des Administrations intermédiaires.
Chaque Administration débite celle qui la pré-
cède des parts de taxes qui lui reviennent à elle-
même et des parts de taxes afférentes au parcours
au delà de son territoire.
3. Les taxes terminales peuvent être liquidées
directement entre les Administrations extrêmes,
après entente entre ces dernières et les Adminis-
trations intermédiaires.
4. Dans le cas d'application de l'Art. LXXXVIII,
l'Administration contractante en relation directe
avec l'Administration non adhérente est chargée
de régler les comptes entre celle-ci et les autres
contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire
pour la transmission.
répartie entre les Administrations intéressées pro-
portionnellement à leurs parts normales;
b. La taxe perçue d'avance pour une réponse
payée est portée dans les comptes et appartient
intégralement à l'Administration destinataire du
télégramme avec réponse payée, sous réserve de
l'application des dispositions des Articles LXXI,
§ 1, et LXXII, § 8, visant le remboursement éven-
tuel de tout ou partie de cette somme; quant à la
taxe du télégramme payé en totalité ou en partie
au moyen d'un bon de réponse, elle est comprise
dans les comptes et répartie entre les Administra-
tions intéressées comme si cette taxe était payée en
numéraire.
c. Les taxes afférentes aux transports par exprès
et aux transports par avion sont portées dans les
comptes et ces taxes reviennent intégralement à
l'Administration à laquelle appartient le bureau
télégraphique d'arrivée.
3. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes
sont conservées par l'Administration qui les a
encaissées.
4. Dans les correspondances entre Pays d'Europe
(y compris l'Algérie et les contrées hors d'Europe
qui se seront rangées dans le régime européen) lors-
que la transmission s'écarte de la voie qui a servi
de base à l'établissement du tarif, la taxe restant
disponible à partir du point où cette voie a été
abandonnée est répartie entre les Administrations
qui ont concouru à la transmission du télégramme,
y compris celle qui a effectué la déviation et les
Compagnies de câbles sous-marins et de télégraphie
sans fil intéressées. Cette répartition s'effectue au
prorata des taxes élémentaires normales.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également
aux télégrammes transmis par une voie plus coû-
teuse dans les conditions indiquées à l'Art. XLII,
§2.
Dans ce dernier cas, aucune Administration ne
peut, du fait de la déviation, recevoir une taxe
supérieure à celle qu'elle aurait reçue si le télé-
gramme avait été transmis par la voie interrompue.
Si la taxe de la voie réellement suivie est plus
élevée, c'est la taxe qui aurait été perçue normale-
ment qui doit entrer dans le total des taxes à par-
tager au prorata, comme il est dit ci-dessus.
5. Lorsque les télégrammes échangés entre Pays
limitrophes empruntent une voie détournée, l'Ad-
ministration qui reçoit les télégrammes débite celle
qui les lui transmet du montant des taxes normales
1. Le remboursement de la taxe de tout télégramme
arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention
est à la charge de l'Administration qui a arrêté le
télégramme.
Toutefois, lorsque cette Administration a notifié,
conformément à l'Article 8 de la Convention, la
suspension de certaines catégories de correspon-
dances, le remboursement des taxes des télégrammes
de cette catégorie est supporté par l'Administration
d'origine à partir du lendemain du jour où la noti-
fication lui est parvenue.
18. COMPTABILITÉ.
Article 12 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se doivent
réciproquement compte des taxes perçues par cha-
cune d'elles.
1. Les comptes réciproques sont dressés mensu-
ellement et les comptes d'un mois doivent être
échangés avant l'expiration du troisième mois qui
suit celui auquel ces comptes se rapportent.
2. La vérification des comptes mensuels, ainsi que
la notification de leur acceptation et des observa-
tions y relatives, ont lieu dans un délai maximum
de six mois à dater de l'envoi de ces comptes. L'Ad-
ministration qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune
observation rectificative, considère le compte men-
suel comme admis de plein droit. Cette disposition
est aussi applicable aux observations faites par une
Administration sur les comptes établis par une autre.
3. Les comptes mensuels sont admis sans révision
quand la différence entre les comptes dressés par les
deux Administrations intéressées ne dépasse pas
1 p. 100 du compte de l'Administration créditrice
pourvu que le montant de ce compte ne soit pas
Art. L X X V I I .
1. Dans le régime européen, les Administrations
peuvent, d'un commun accord, régler les comptes
d'après le nombre de télégrammes qui ont franchi
la frontière, chaque télégramme étant considéré
comme comprenant le nombre moyen de mots
résultant des statistiques établies contradictoire-
ment.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent,
il n'est tenu compte que des télégrammes ordinaires,
des télégrammes urgents
(chaque télégramme
urgent comptant pour trois télégrammes) et des
réponses payées.
3. Les statistiques destinées à déterminer le
nombre moyen de mots par télégramme portent
sur une durée de deux fois vingt-huit jours, savoir
les vingt-huit premiers jours du mois de février
et les vingt-huit premiers jours du mois d'août.
En cas d'événement exceptionnel survenu dans
une des deux périodes précitées, les Administra-
tions intéressées peuvent s'entendre pour opérer
un nouveau comptage à une époque différente.
4. Pour déterminer la moyenne du nombre des
mots par télégramme, on divise le nombre total
des mots échangés dans chaque relation par le
nombre des télégrammes échangés pendant la
période précitée et dans la même relation. On pro-
Supérieur à 100.000 francs; lorsque le montant du
compte dressé par l'Administration créditrice est
supérieur à 100.000 francs, la différence ne doit pas
dépasser une somme totale comprenant
1° 1 % des premiers 100.000 francs;
2° 0.5 % du surplus du montant du compte.
Une révision commencée est arrêtée dès que, à
la suite d'échanges d'observations entre les deux
Administrations intéressées, la différence a été
ramenée au maximum fixé par le premier alinéa
du présent paragraphe.
4. Immédiatement après l'acceptation des comptes
afférents au dernier mois d'un trimestre, un compte
trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble
des trois mois du trimestre est, sauf arrangement
contraire entre les deux Administrations intéressées,
dressé par l'Administration créditrice et transmis
en deux exemplaires à l'Administration débitrice
qui, après vérification, renvoie l'un des deux exem-
plaires revêtu de son acceptation.
A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des
comptes mensuels d'un même trimestre avant
l'expiration du trimestre qui suit, le compte tri-
mestriel peut, néanmoins, être dressé par l'Admi-
nistration créditrice en vue d'une liquidation pro-
visoire qui devient obligatoire pour l'Administra-
tion débitrice dans les conditions fixées par le
paragraphe 5 ci-après. Les rectifications reconnues
ultérieurement nécessaires sont comprises dans une
liquidation trimestrielle subséquente.
5. Le compte trimestriel doit être vérifié et le
montant doit en être payé dans un délai de six
semaines à dater du jour où l'Administration débi-
trice l'a reçu. Passé ce délai, les sommes dues à une
Administration par une autre sont productives
d'intérêts à raison de 7 % par an, à dater du lende-
main du jour d'expiration dudit délai.
6. Sauf entente contraire, le solde du compte
trimestriel est payé par l'Administration débitrice
à l'Administration créditrice en or ou au moyen de
traites établies pour un montant équivalant à la
valeur du solde exprimé en francs.
En cas de payement au moyen de traites, celles-ci
sont exprimées en monnaie d'un Pays où les billets
de banque sont échangeables à vue contre de l'or
et où l'importation et l'exportation de l'or sont
libres, et elles sont tirées sur une banque de ce Pays.
Si les monnaies de plusieurs Pays répondent à ces
conditions, il appartient à l'Administration crédi-
trice de désigner la monnaie qui lui convient. La
conversion est faite au pair des monnaies d'or.
Les traites peuvent aussi être exprimées en
monnaie du Pays créditeur si les deux Pays se sont
mis d'accord à ce sujet. Dans ce cas, le solde est
converti au pair des monnaies d'or, en monnaie d'un
Pays où les billets de banque sont échangeables à
vue contre de l'or et où l'importation et l'exporta-
tion de l'or sont libres. Le résultat obtenu est ensuite
converti dans la monnaie du Pays débiteur, et de
cellec-i dans la monnaie du Pays créditeur, au cours
de la bourse de la Capitale, ou d'une place commer-
ciale du Pays débiteur au jour de la remise de l'ordre,
d'achat de la traite.
7. Les frais de payement sont supportés par l'Ad-
ministration débitrice.
19. RÉSERVES.
Article 17 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent
respectivement le droit de prendre séparément, entre
elles, des arrangements particuliers de toute nature
sur les points du service qui n'intéressent pas la
généralité des Etats.
1. Le franc, tel qu'il est défini par l'Article
XXI bis sert d'unité monétaire dans l'établisse-
ment des comptes internationaux.
2. Sauf entente contraire, chaque Administra-
tion porte les parts de taxes qui lui reviennent, au
débit de l'Administration avec laquelle elle corres-
pond directement et, le cas échéant, les parts de
1. Les comptes sont établis d'après le nombre de
mots transmis pendant le mois, distinction faite
des diverses catégories de télégrammes et, éven-
tuellement, compte tenu de certaines taxes acces-
soires.
2. Les taxes accessoires, à l'exception de celles
qui font l'objet de l'alinéa suivant, sont exclues
des comptes ainsi que les taxes non recouvrées par
le bureau d'arrivée et perçues par un autre bureau.
Sont également exclues des comptes les taxes rela-
tives aux avis de service taxés et aux télégrammes
dont la taxe, conformément aux dispositions du
Règlement, n'a pas été encaissée par le bureau de
départ ou le bureau de réexpédition. Cette règle
comporte les exceptions suivantes, dans les deux
régimes •
a. La taxe spéciale afférente au collationnement
des télégrammes est portée dans les comptes et
dans les conditions prévues par l'Article LXXV,
sauf arrangments spéciaux.
6. Sauf dans le cas visé au § 4, 2e alinéa, dans la
correspondance originaire ou à destination des Pays
hors d'Europe (à l'exception de l'Algérie et des
contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans
le régime européen), lorsqu'un télégramme, quel
qu'il soit a été transmis par une voie plus coûteuse
que celle qui a servi de base à la taxe, la différence
de taxe est supportée par l'Administration qui a
dévié le télégramme, sauf recours contre l'Admi-
nistration à qui cette déviation est imputable.
7. La taxe qui sert de base à la répartition entre
Administrations est celle qui résulte de l'application
régulière des tarifs établis entre les Administrations
intéressées, sans qu'il soit tenu compte des erreurs
de taxation qui ont pu se produire.
8. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le
bureau d'origine sert de base à l'application de la
taxe, sauf le cas où, par suite d'une erreur de
transmission, il aurait été rectifié d'un commun
accord entre le bureau d'origine et le bureau cor-
respondant.
cède de même pour déterminer la valeur moyenne
des réponses payées.
Ces moyennes sont arrondies à deux décimales.
Elles peuvent être établies pour les télégrammes
échangés dans les deux sens ou dans chaque sens
séparément.
5. Les moyennes ainsi obtenues servent à l'éta-
blissement des comptes jusqu'à révision; celle-ci ne
doit pas être faite avant deux années au moins.
6. Les bureaux en relation directe portent en
compte, chaque jour, le nombre des télégrammes
échangés, en divisant le trafic suivant les différents
Pays.
7. En multipliant le nombre des télégrammes par
le chiffre moyen du nombre de mots, on obtient,
pour le mois considéré, le nombre total des mots
lequel doit alors être multiplié par le chiffre de la
part de taxe terminale ou de transit correspondante.
Il est procédé de même pour déterminer le montant
des taxes pour réponses payées à créditer.
8. Le cas échéant, les bureaux d'échange se com-
muniquent chaque jour, par catégories, le nombre
des télégrammes expédiés la veille, en indiquant
également le nombre de télégrammes portant la
mention = RPx=
9. Doivent seules faire l'objet de vérifications, les
différences supérieures à un maximum fixé d'accord
entre les deux Administrations intéressées. Ce maxi-
mum est déterminé d'après le nombre habituel des
télégrammes échangés pendant un mois.
Les points du service sur lesquels porte la réserve
prévue à l'Article 17 de la Convention sont notam-
ment
L'établissement des tarifs d'Administration à
Administration;
Le règlement des comptes;
L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spé-
ciaux entre des points et dans des cas déterminés;
L'application du système de timbres-télégraphe;
La transmission des mandats de poste par le
télégraphe;
La perception des taxes à l'arrivée;
Le service de la remise des télégrammes à desti-
nation ;
La faculté de transmettre, à prix réduit, des
correspondances de presse, ou de louer des fils
spéciaux moyennant abonnement;
L'extension du droit de franchise aux télégrammes
de service qui concernent la météorologie et tous
autres objets d'intérêt public.
20. BUREAU INTERNATIONAL. — COMMU-
NICATIONS RÉCIPROQUES.
Article 14 de la Convention.
Un organe central, placé sous la haute autorité de
l'Administration supérieure de l'un des Gouverne-
ments contractants désigné, à cet effet, par le Règle-
ment, est chargé de réunir, de coordonner et de
1. L'organe central prévu par l'Article 14 de la
Convention reçoit le titre de Bureau international
de l'Union télégraphique.
2. Le Bureau international est l'organe central
pour les services de la télégraphie et de la téléphonie
internationales; il est aussi autorisé à servir d'or-
gane central pour le service de la radiotélégraphie
internationale. Les frais résultant du fonctionnement
du Bureau international, en ce qui concerne la radio-
télégraphie, sont supportés par tous les Etats adhé-
rant à la Convention radiotélégraphique interna-
tionale.
3. L'Administration supérieure de la Confédéra-
tion suisse est désignée pour organiser le Bureau
international dans les conditions déterminées par
les articles L X X X I I à LXXXIV suivants.
4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre
d'Etats de chaque classe et la somme des produits
ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel
la dépense totale doit être divisée. Le quotient
donne le montant de l'unité de dépense.
5. Les Administrations des Etats de l'Union
sont pour la contribution aux frais, réparties ainsi
qu'il suit dans les six classes dont il est fait mention
au paragraphe précédent
1re classe: Union de l'Afrique du Sud, Allemagne,
République Argentine, Fédération australienne,
Brésil, Chili, Chine, France,
Grande-Bretagne,
Indes britanniques, Italie, Japon, Turquie, Union
des Républiques Soviétistes Socialistes.
2e classe: Espagne, Pologne.
3e classe: Belgique, Finlande, Grèce, Indes néer-
landaises, Etat libre d'Irlande, Norvège, Pays-Bas,
Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes, Suède, Tchécoslovaquie.
4e classe : Autriche, Bolivie, Danemark, Egypte,
Hongrie, Indo-Chine française, Maroc, Nouvelle-
Zélande, Suisse, Uruguay.
5e classe: Albanie, Bulgarie, Esthonie, Lettonie,
Lithuanie, Madagascar, Portugal, Sénégal, Siam,
Tunisie, Vénézuéla.
6e classe: Angola, Ceylan, Colonies portugaises
en Afrique (à l'exception de l'Angola et de Mozam-
bique), Colonies portugaises de l'Asie et de l'Océa-
nie, Congo belge, Côte française des Somalis,
Cyrénaïque,
Ville libre de Dantzig, Erythrée,
Islande, Etat du Grand Liban, Luxembourg,
Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Perse, Territoire
de la Sarre, Somalie italienne, Fédération des
Etats de Syrie, Tripolitaine.
publier les renseignements de toute nature relatifs
à la télégraphie internationale, d'instruire les de-
mandes de modification aux tarifs et au Règlement
de service, de faire promulguer les changements
adoptés et, en général, de procéder à toutes les études
et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans
l'intérêt de la télégraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont
supportés par toutes les Administrations des Etats
contractants.
Art. LXXXI
1. Les frais communs du Bureau international
de l'Union télégraphique ne doivent pas dépasser,
par année, la somme de 200.000 francs, non compris
a) les frais afférents aux travaux des Conférences;
b) les frais afférents aux travaux des Comités, quand
ces frais sont à supporter, suivant une décision d'une
Conférence, par toutes les Administrations de
l'Union.
La somme de 200.000 francs pourra être modifiée
ultérieurement du consentement de toutes les Parties
contractantes.
2. L'Administration désignée, en vertu de l'Art. 14
de la Convention, pour la direction du Bureau inter-
national, en surveille les dépenses, fait les avances
nécessaires et établit le compte annuel qui est
communiqué à toutes les autres Administrations
intéressées.
3. Pour la répartition des frais, les Etats de
l'Union sont divisés en six classes, contribuant
chacune dans la proportion d'un certain nombre
d'unités, savoir
1re classe
2e classe
3e classe
4e classe
5e classe
6e classe
25 unités.
1. Les Administrations des Etats de l'Union se
transmettent réciproquement tous les documents
relatifs à leur organisation intérieure et se commu-
niquent tout perfectionnement qu'elles viendraient
à y introduire.
2. En règle générale, le Bureau international sert
d'intermédiaire à ces notifications.
3. Lesdites Administrations envoient par la
poste, par lettre affranchie, au Bureau international,
la notification de toutes les mesures relatives à la
composition et aux changements de tarifs intérieurs
et internationaux, à l'ouverture de voies de commu-
nication nouvelles et à la suppression de voies exis-
tantes en tant que ces voies intéressent le service
international, enfin aux ouvertures, suppresions et
modifications de service des bureaux. Les docu-
ments imprimés ou autographiés à ce sujet par les
Administrations sont expédiés au Bureau inter-
national, soit à la date de leur distribution, soit,
au plus tard le premier jour du mois qui suit cette
date.
4. Lesdites Administrations lui envoient, en
outre, par télégraphe, avis de toutes les interrup-
tions ou rétablissements des communications qui
affectent la correspondance internationale.
5. Elles lui font parvenir au commencement de
chaque année, et aussi complètement qu'il leur est
possible, des tableaux statistiques du mouvement
des correspondances, de la situation des voies de
communication, du nombre des appareils et des
bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les
indications du Bureau international qui distribue,
à cet effet, des formulaires tout préparés.
6. Elles adressent également à ce Bureau deux
exemplaires des publications diverses qu'elles font
paraître.
7. Le Bureau international reçoit, en outre,
communication de tous les renseignements relatifs
aux expériences auxquelles chaque Administration
a pu procéder sur les différentes parties du service
et qu'elle juge susceptible d'intéresser les autres
Administrations de l'Union.
à sa disposition, un journal télégraphique en langue
française.
4. Il dresse, publie et révise périodiquement des
cartes officielles des voies de communication télé-
graphiques et radiotélègraphiques.
5. Il établit et publie une Nomenclature des
bureaux télégraphiques ouverts au service inter-
national, y compris les stations côtières radio-
télégraphiques, ainsi que des annexes périodiques
à ce document faisant connaître les additions et
modifications qui doivent y être apportées.
Il établit et publie une Nomenclature des stations
radiotélégraphiques.
6. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la
disposition des Administrations contractantes pour
leur fournir, sur les questions qui intéressent la
télégraphie et la téléphonie internationale les ren-
seignements spéciaux de tous genres dont elles
pourraient avoir besoin.
7. Les documents imprimés par le Bureau inter-
national sont distribués aux Administrations des
Etats de l'Union dans la proportion du nombre
d'unités contributives, d'après l'Article LXXXII.
Les documents supplémentaires que réclameraient
les Administrations sont payés à part d'après leur
prix de revient. Il en est de même des documents
demandés par les Administrations des Etats ne
faisant pas partie de l'Union et par les exploita-
tions privées.
8. Les demandes de cette nature doivent être
formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis,
et de manière à donner au Bureau international
le temps de régler le tirage en conséquence.
9. Les Administrations des Etats de l'Union peu-
vent proposer par l'intermédiaire du Bureau inter-
national, des modifications au tarif et au Règlement
prévus par les Articles 10 et 13 de la Convention.
Le Bureau international soumet les propositions
à l'examen des Administrations des Etats de l'Union,
qui doivent lui faire parvenir, dans un délai de
quatre mois, leurs observations, amendements ou
contre-propositions, sans caractère définitif. Les
réponses sont réunies par les soins du Bureau inter-
national et communiquées aux Administrations
des Etats de l'Union avec l'invitation de se pro-
noncer pour ou contre les propositions et, le cas
échéant, les contre-propositions qui se sont pro-
duites. Celles qui n'ont point fait parvenir leur
réponse dans le délai de quatre mois, à compter de
la date de la seconde circulaire du Bureau inter-
1. Le Bureau international coordonne et publie
le tarif. Il communique aux Administrations, en
temps utile, tous les renseignements y relatifs, en
particulier ceux qui sont spécifiés au § 3 de l'Article
précédent. S'il y a urgence, ces communications
sont transmises par la voie télégraphique, notam-
ment dans les cas prévus par le § 4 du même Article.
Dans les notifications relatives aux changements
de tarifs, il donne à ces communications la forme
voulue pour que ces changements puissent être im-
médiatement introduits dans le texte des tableaux
des taxes annexés à la Convention.
2. Le Bureau international dresse une statistique
générale.
3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis
national leur notifiant les observations apportée
sont considérées comme s'abstenant.
Pour être adoptées, les propositions doivent ob-
tenir, savoir
1° L'assentiment unanime des Administrations
des Etats de l'Union qui ont émis un vote, s'il s'agit
de modifications à apporter aux dispositions du
Règlement;
2° L'assentiment des Administrations intéres-
sées, s'il s'agit de modifications de tarifs;
3. L'assentiment de la majorité des Administra-
tions des Etats de l'Union qui ont émis un vote,
s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du
Règlement.
10. Le Bureau international est chargé de notifier,
en temps utile, aux Administrations toutes les
modifications ou résolutions adoptées conformément
au précédent paragraphe et la date de leur mise en
vigueur. Cette notification ne sera exécutoire qu'a-
près un délai de deux mois, au moins, pour les modi-
fications ou résolutions concernant le Règlement et
de vint jours, au moins, pour les modifications de
tarifs.
11. Le Bureau international prépare les travaux
des Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux
copies et impressions nécessaires, à la rédaction et
à la distribution des amendements, procès-verbaux
et autres renseignements.
12. Le Directeur de ce Bureau assiste aux séances
de la Conférence et prend part aux discussions, sans
voix délibérative.
13. Le Bureau international fait, sur sa gestion,
un rapport annuel qui est communiqué à toutes les
Administrations des Etats de l'Union.
14. Sa gestion est également soumise à l'examen
et à l'appréciation des Conférences prévues par
l'Article 15 de la Convention.
buer par parts égales, aux frais communs de cette
réunion du Comité. Les dépenses personnelles des
experts de chaque Administration sont supportées
par celle-ci.
La Conférence désigne l'Administration qui est
chargée d'organiser la première réunion du Comité
et de fixer le programme des travaux de cette réu-
nion.
Les Administrations qui se seront fait représenter
à une réunion du Comité s'entendent pour désigner
l'Administration qui convoquera la réunion suivante.
A cette Administration ainsi désignée, devront
être envoyées les questions à examiner par le Comité
consultatif et c'est cette Administration qui fixe la
date et le programme de la réunion du Comité.
Le Comité consultatif international des commu-
nications télégraphiques transmet les avis qu'il
émet au Bureau international en vue de leur com-
munication aux Administrations de l'Union.
Art. LXXXIVbis.
Un Comité consultatif international des Commu-
nications télégraphiques est chargé d'étudier les
questions techniques et d'exploitation qui intéressent
la télégraphie internationale, notamment en ce
qui concerne la télégraphie à grande distance et les
mesures propres à assurer le meilleur rendement des
installations.
Le Comité consultatif international des communi-
cations télégraphiques est formé, pour chaque réu-
nion, des experts des Administrations qui veulent
participer à ses travaux et qui s'engagent à contri-
21. CONFÉRENCES.
Article 15 de la Convention.
Le tarif et le Règlement prévus par les Articles 10
et 13 sont annexés à la présente Convention. Ils
ont la même valeur et entrent en vigueur en mêm
temps qu'elle.
Ils seront soumis à des révisions où tous les Etats
qui y ont pris part pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives au-
ront lieu périodiquement, chaque Conférence fixant
elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.
Article 16 de la Convention.
Ces Conférences sont composées des Délégués
représentant les Administrations des Etats contrac-
tants.
Dans les délibérations, chaque Administration a
droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Adminis-
trations différentes d'un même Gouvernement, que
la demande en ait été faite par voie diplomatique
au Gouvernement du Pays où doit se réunir la Con-
férence, avant la date fixée pour son ouverture, et
que chacune d'entre elles ait une représentation
spéciale et distincte.
Les révisions résultant des délibérations des Con-
férences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu
l'approbation de tous les Gouvernements des Etats
contractants.
L'époque fixée pour la réunion des Conférences
prévues par le paragraphe 3 de l'Article 15 de la
Convention est avancée si la demande en est faite
par dix, au moins, des Etats contractants.
2 f
Les Etats qui n'ont point pris part à la présente
Convention seront admis à y adhérer sur leur de-
mande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diploma-
tique à celui des Etats contractants au sein duquel
la dernière Conférence aura été tenue, et par cet
Etat à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes
les clauses et admission à tous les avantages stipulés
par la présente Convention.
Article 19 de la Convention.
Les relations télégraphiques avec des Etats non
adhérents ou avec des exploitations privées sont
réglées dans l'intérêt général du développement
progressif des communications, par le Règlement
prévu à l'Article 13 de la présente Convention.
ce service, comme faisant partie intégrante du
réseau télégraphique de ces Ettas.
2. Les autres exploitations télégraphiques privées
sont admises aux avantages stipulés par la Conven-
tion et par le présent Règlement moyennant acces-
sion à toutes leurs clauses obligatoires et sur la noti-
fication de l'Etat qui a concédé ou autorisé l'exploi-
tation. Cette notification a lieu conformément au
second paragraphe de l'Article 18 de la Convention.
3. Cette accession doit être imposée aux exploi-
tations qui relient entre eux deux ou plusieurs des
Etats contractants, pour autant qu'elles soient
engagées par leur contrat de concession à se sou-
mettre sous ce rapport, aux obligations prescrites
par l'Etat qui a accordé la concession.
4. Les exploitations télégraphiques privées qui
demandent à l'un quelconque des Etats contractants
l'autorisation de réunir leurs câbles au réseau de cet
Etat, ne l'obtiennent que sur l'engagement formel
de soumettre le taux de leurs tarifs à l'approbation
de l'Etat accordant la concession, de n'appliquer
aucune modification, ni du tarif ni des dispositions
réglementaires, qu'à la suite d'une notification du
Bureau international de l'Union télégraphique, la-
quelle n'est exécutoire qu'après le délai prévu au
paragraphe 10 de l'Article LXXXIV. Il peut être
dérogé à cette disposition en faveur des exploita-
tions qui se trouveraient en concurrence avec
d'autres non soumises aux dites formalités.
5. La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1er
de l'Article précédent est applicable aussi aux exploi-
tations susmentionnées.
Ainsi arrêté à Paris, le 29 octobre 1925, par les Délégués soussignés, conformément aux Articles 15 et 16
Art. LXXXVbis.
Les frais afférents aux travaux des Conférences
sont à la charge de l'Union télégraphique.
22. ADHÉSIONS.
RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
NON ADHÉRENTES.
Article 18 de la Convention.
1. Dans le cas des adhésions prévues par l'Article
18 de la Convention, les Administrations des Etats
contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs
tarifs conventionnels aux Administrations qui de-
manderaient à adhérer sans conformer elles-mêmes
leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.
2. Les Administrations qui ont, en dehors de
l'Europe, des voies de communication pour les-
quelles elles ont adhéré à la Convention, déclarant
quel est, du régime européen ou extra-européen,
celui qu'elles entendent leur appliquer. Cette décla-
ration résulte de l'inscription dans les tableaux des
taxes ou est notifiée ultérieurement par l'intermé-
diaire du Bureau international de l'Union télégra-
phique.
1. Les exploitations télégraphiques privées qui
fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs
Etats contractants, avec participation au service
international, sont considérées, au point de vue de
Art. LXXXVIII.
1. Lorsque les relations télégraphiques sont ou-
vertes avec des Etats non adhérents ou avec des
exploitations privées qui n'auraient point accédé
aux dispositions obligatoires du présent Règlement,
ces dispositions sont invariablement appliquées aux
correspondances dans la partie de leur parcours qui
emprunte le territoire des Etats contractants ou
adhérents.
2. Les Administrations intéressées fixent la taxe
applicable à cette partie du parcours. Cette taxe,
déterminée dans les limites de l'Article XXIV, est
ajoutée à celle des Administrations non partici-
pantes.
de la Convention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en vigueur le 1er novembre 1926, sous réserve des dis-
positions prévues aux Articles
XXIII, § 7, et XXIV, § 4, du présent Règlement.
(Suivent les signatures des délégués des Etats représentés, à savoir
l'Afrique du Sud (Union de); l'Albanie; l'Allemagne; l'Angola; l'Argentine (République); l'Australie
(Fédération); l'Autriche; la Belgique; la Bolivie; le Brésil; la Bulgarie; Ceylan; Chili; la Chine les
Colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie; l'ensemble des Colonies portugaises en Afrique (à l'ex-
ception de l'Angola et de Mozambique); le Congo belge; la Côte française des Somalis; la Cyrénaïque;
le Danemarck; Dantzig (Ville libre de); l'Egypte; l'Érythrée; l'Espagne; l'Esthonie; la Finlande; la
France; la Grande-Bretagne; la Grèce; la Hongrie; les Indes britanniques; les Indes néerlandaises;
l'Indochine française; l'Irlande (Etat libre d'); l'Islande; l'Italie; le Japon; la Lettonie; le Grand
Liban (Etat du); la Lithuanie; le Luxembourg; Madagascar; le Maroc; Mozambique; la Norvège;
la Nouvelle-Calédonie; la Nouvelle-Zélande; les Pays-Bas; la Perse; la Pologne; le Portugal; la
Rhodézia du Sud; la Roumanie; le Royaume des Serbes, Croate et Slovènes; la Sarre (Territoire de);
le Sénégal; le Siam; la Somalie italienne; la Suède; la Suisse; la Syrie (Fédération des Etats de);
la Tchécoslovaquie; la Tripolitaine; la Tunisie; la Turquie; l'Union des Républiques Soviétistes
Socialistes; l'Uruguay; le Venezuela; la Colombie; l'Equateur.
Arrêté du 18 janvier 1926 portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la loi du
28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.
Le Directeur général des Finances,
Vu la loi du 28 juillet 1925 concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie,
notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;
Arrête
Les notations suivantes sont adoptées pour in-
diquer la nature du service et les heures d'ouver-
ture des bureaux
N bureau à service permanent (de jour et de
de nuit);
N
— bureau à service de jour prolongé;
C bureau à service de jour complet;
F station de chemin de fer ouverte à la corres-
pondance des particuliers;
P bureau appartenant à un particulier;
R station radiotélégraphique sur terre ferme ou
à bord d'un navire ancré à demeure;
S bureau sémaphorique;
T bureau téléphonique ouvert à la correspon-
dance télégraphique privée;
K bureau qui admet au départ les télégrammes
de toute catégorie et qui n'accepte à l'arri-
vée que ceux à remettre « télégraphe res-
tant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une
gare;
VK bureau qui admet au départ les télégrammes
de toute catégorie ou seulement ceux des
voyageurs ou du personnel résidant dans la
gare et qui n'accepte aucun télégramme à
l'arrivée;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour du
Chef de l'Etat ou de la Cour;
B bureau ouvert seulement pendant la saison des
bains;
H bureau ouvert seulement pendant la saison
d'hiver.
* bureau fermé.
Les notations qui précèdent peuvent se combiner
entre elles.
Les notations B et H sont complétées, autant que
possible, par l'indication des dates d'ouverture et de
fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit.
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
A LA CORRESPONDANCE.
Article premier de la Convention.
Les Hautes parties contractantes reconnaissent
à toutes personnes le droit de correspondre au moyen
des télégraphes internationaux.
Article 2 de la Convention.
Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer le secret des correspon-
dances et leur bonne expédition.
Article 3 de la Convention.
Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du
service de la télégraphie internationale, aucune res-
ponsabilité.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories;
1. Télégrammes d'État: ceux qui émanent du
Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en
chef des Forces de terre et de mer et des Agents
diplomatiques ou consulaires des Gouvernements
contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes
télégrammes.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contrac-
tants et qui sont relatifs, soit au service de la télé-
graphie internationale, soit à des objets d'intérêts
public déterminés de concert par les dites Adminis-
trations.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Chacun de ces langages peut être employé seul ou
conjointement avec les autres dans un même télé-
gramme.
2. Toutes les Administrations acceptent, dans
toutes leurs relations, les télégrammes en langage
clair. Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à
l'arrivé les télégrammes privés rédigés totalement
ou partiellement en langage secret, mais elles
doivent laisser ces télégrammes criculer en transit
sauf le cas de suspension défini à l'Article 8 de la
Convention.
1. Le texte des télégrammes peut être rédigé en
langage clair ou en langage secret, ce dernier se dis-
tinguant en langage convenu et en langage chiffré.
1. Le langage clair est celui qui offre un sens
compréhensible dans l'une ou plusieurs des langues
autorisées pour la correspondance télégraphique
internationale.
2. On entend par télégrammes en langage clair,
ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage
clair. Toutefois, la présence d'adresses convention-
nelles, de marques de commerce, de cours de bourse,
de lettres représentant les signaux du Code inter-
national de signaux, employées dans les télé-
grammes maritimes, d'expressions abrégées d'un
usage courant dans la correspondance usuelle ou
commerciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre
analogue, dont l'appréciation appartient au Pays
qui expédie le télégramme, d'un mot de contrôle
placé en tête du texte dans les télégrammes de
banque et ceux analogues, ne change pas le carac-
tère d'un télégramme en langage clair.
3. Chaque Administration désigne, parmi les
langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel
elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi
dans la correspondance télégraphique internatio-
nale en langage clair. L'usage du latin et de l'espe-
ranto est également autorisé.
Art.
VIII.
1. Le langage convenu est celui qui se compose
de mots ne formant pas des phrases compréhen-
sibles dans une ou plusieurs des langues autorisées
pour la correspondance télégraphique en langage
clair.
2. Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels,
doivent être formés de syllabes pouvant se pronon-
cer selon l'usage courant d'une des langues alle-
mande, anglaise, espagnole, française, hollandaise,
italienne, portugaise ou latine. Les mots artificiels
ne doivent pas contenir les lettres accentuées ä, á,
å, é, ñ, ö, ü.
3. Les mots du langage convenu ne peuvent
avoir une longueur supérieure à dix caractères
selon l'alphabet Morse, les combinaisons ae, aa, ao,
oe, ue, étant comptées chacune pour deux lettres,
La combinaison ch est également comptée pour
deux lettres dans les mots artificiels.
4. Les combinaisons qui ne remplissent pas les
conditions des deux paragraphes qui précèdent
sont considérées comme appartenant au langage
en lettres ayant une signification secrète et taxées
en conséquence. Toutefois, celles qui seraient for-
mées par la réunion de deux ou plusieurs mots du
langage clair contraire à l'usage de la langue ne sont
point admises.
Article 7 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la
faculté d'arrêter la transmission de tout télé-
gramme privé qui paraîtrait dangereux pour la
sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois
du Pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 8 de la Convention.
Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté
de suspendre le service de la télégraphie internatio-
nale pour un temps indéterminé, s'il le juge néces-
saire, soit d'une manière générale, soit seulement
sur certaines lignes et pour certaines natures de
correspondances, à charge par lui d'en aviser immé-
diatement chacun des autres Gouvernements con-
tractants.
4. RÉDACTION ET DÉPOT DES TÉLÉGRAMME.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
1. Télégrammes d'Etat: ceux qui, etc.
2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contrac-
tants, etc.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Article 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être
émis en langage secret, dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en
langage secret entre deux Etats qui admettent ce
mode de correspondance.
Les Etats qui n'admettent pas les télégrammes
privés en langage secret, au départ et à l'arrivée,
doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas
de suspension défini à l'Article 8.
1. La minute du télégramme doit être écrite
lisiblement en caractères qui ont leur équivalent.
dans le tableau ci-dessous des signaux télégraphiques
et qui sont en usage dans le Pays où le télégramme
est présenté.
2. Ces caractères sont les suivants
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Á, Å, É, Ñ, Ö, Ü.
Chiffres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,0.
Signes de ponctuation et autres.
Point (.), virgule(,), point et virgule (;), deux
points (:), point d'interrogation (?), point d'excla-
mation (!), apostrophe ('), trait d'union ou tiret (-),
parenthèses ( ), guillemets ( »), barre de fraction (/),
souligné.
Indications de service taxées et leurs abréviations.
Urgent
Partiellement urgent
Réponse payée x
Collationnement
Accusé de réception télégraphique
(télégramme avec)
Accusé de réception télégraphique
urgent (télégramme avec)
Accusé de réception postal (télé-
gramme avec)
Faire suivre
Poste
Poste recommandée
Poste restante
Poste restante recommandée
Poste avion
Télégraphe restant
Exprès
Exprès payé
Mains propres
Ouvert
Jour
Nuit
x adresses
Communiquer toutes adresses .
x jours
Presse
Télégramme différé en langue
française
Télégramme différé en langue du
Pays d'origine ou désignée par
ce Pays
Télégramme différé en langue du
Pays de destination ou désignée
par ce Pays
Télégramme sémaphorique
D
PU
RPx
TC
PC
PCD
PCP
FS
PR
GP
GPR
PAV
TR
XP
MP
TMx
CTA
Jx
LCF
LCO
LCD
SEM
3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge
doit être approuvé par l'expéditeur ou par son re-
présentant.
4. Les chiffres romains sont admis tels quels,
mais ils sont transmis en chiffres arabes.
Le signe de multiplication ( x ) quoique n'ayant
pas son équivalent dans le tableau réglementaire,
est admis. La lettre X le remplace dans la trans-
mission; elle est comptée pour un mot.
Les expressions telles que 30a, 30me, 30ne, 1°, 2°,
etc. ne peuvent être reproduites par les appa-
reils; les expéditeurs doivent leur substituer un équi-
valent pouvant être télégraphié, soit, par exemple,
pour les expressions citées ci-dessus: 30 exposant a
(ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo,
B dans losange, etc.
Toutefois, les expressions 30a, 30b, etc., 30bis,
30ter, etc. 301, 3011, etc. 301, 302, etc., indiquant
le numéro d'habitation dans une adresse, même
quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte
ou dans la signature d'un télégramme, sont accep-
tées telles quelles, mais elles sont transmises en sépa-
rant le numéro de son exposant ou des lettres ou
chiffres qui l'accompagnent par une barre de frac-
tion. La même règle est appliquée dans la transmis-
sion des numéros d'haitation tels que 30A, 30B, etc.
Au point de vue du compte des mots suivant les
régies de taxation, la barre de fraction n'est pas
comptée pour un caractère dans le groupe de chiffres
ou de chiffres et de lettres constituant le numéro
d'habitation en question alors même que l'expédi-
teur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions
envisagées seront, par conséquent transmises sous
la forme ci-après: 30/A, 30/B, etc. 30/bis, 30/ter,
etc. 30/1, 30/2, etc. 30/1, 30/2, etc. 30/A, 30/B, etc.
Les diverses parties qu'un télégramme peut com-
porter doivent être libellées dans l'ordre suivant
1° les indications de service taxées; 2° l'adresse;
3° le texte; 4° la signature.
1. Toute indication de service taxée prévue par
le Règlement dont l'expéditeur désire faire usage
doit être écrite sur la minute, immédiatement avant
l'adresse.
En ce qui concerne les télégrammes multiples,
l'expéditeur doit inscrire ces indications avant
l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent
concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme mul-
tiple urgent, d'un télégramme multiple différé ou
d'un télégramme multiple avec collationnement, il
suffit que les indications correspondantes soient
inscrites une seule fois et avant la première adresse.
2. Les indications de service taxées peuvent être
écrites dans une forme quelconque admise par le
Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises
que dans la forme abrégée prévue par le dit Règle-
ment. Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indi-
cation inscrite par l'expéditeur et la remplace par
l'abréviation correspondante, mise entre deux
doubles traits (exemple: = TC=).
3. L'expéditeur peut donner des instructions pour
l'acheminement de son télégramme, en observant
1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir
au moins deux mots : le premier désignant le destina-
taire, le second indiquant le nom du bureau télégra-
phique de destination.
Pour les télégrammes à destination de la Chine,
l'emploi de groupes de quatre chiffres est admis
pour désigner le nom et le domicile du destinataire.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indica-
tions nécessaires pour assurer la remise du télé-
gramme au destinataire, sans recherches ni de-
mandes de renseignements.
Elle doit, pour les grandes villes, faire mention
de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications,
spécifier la profession du destinataire ou donner tous
autres renseignements utiles.
Même pour les petites localités, le nom du desti-
nataire doit être, autant que possible, accompagné
d'une indication complémentaire capable de guider
le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du
destinataire.
3. Les indications de l'adresse doivent être
écrites dans la langue du Pays de destination ou en
français; toutefois, le nom, les prénoms, la raison
sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que
l'expéditeur les a libellés.
4. L'adresse peut être formée par le nom du des-
tinataire suivi du mot « téléphone » et de l'indicatif
d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui
n'implique pas nécessairement la transmission télé-
phonique du télégramme au destinataire. Dans
ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli télé-
phone Passy 5074 Paris».
L'adresse peut aussi être formée par le nom du
destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans
ce cas, l'adresse est libellée comme suit: « Pauli
boîte postale 275 Paris».
5. Lorsqu'un télégramme est adressé à une per-
sonne chez une autre, l'adresse doit comprendre,
immédiatement après la désignation du véritable
destinataire, l'une des mentions « chez » « aux soins
de« ou toute autre équivalente.
6. Le nom du bureau télégraphique de destination
doit être placé à la suite des indications de l'adresse
qui servent à désigner le destinataire et, le cas
échéant, son domicile; il doit être écrit tel qu'il
figure dans la première colonne de la Nomenclature
officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que
les prescriptions des Articles XXIII, §5, XXIV, § 2,
et XLI.
du nom de la subdivision territoriale ou de celui du
Pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas,
c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit
suivre immédiatement celui du bureau destinataire.
7. Lorsque le nom de la localité donnée comme
destination n'est pas mentionné dans la Nomencla-
ture officielle, l'expéditeur doit obligatoirement
écrire à la suite de ce nom, soit le nom de la sub-
division territoriale, soit celui du Pays de destina-
tion ou toute autre indication qu'il juge suffisante
pour l'acheminement de son télégramme. Il en est
de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom
indiqué et que l'expéditeur n'est pas en mesure de
donner des renseignements positifs permettant de
définir la désignation officielle de la localité.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme
n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur.
8. L'adresse peut être écrite sous une forme con-
ventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour
un destinataire de se faire remettre un télégramme
dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à
un arrangement entre ce destinataire et le bureau
télégraphique d'arrivée.
9. L'adresse des télégrammes adressés « poste
restante » ou « télégraphe restant » doit indiquer le
nom du destinataire; l'emploi d'initiales, de chiffres,
de simples prénoms, de noms supposés n'est pas
admis pour ces correspondances.
10. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait
pas aux conditions prévues dans les paragraphes
1, 7 et 9 du présent Article sont refusés.
11. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse,
les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques
et périls de l'expéditeur si celui ci persiste à en
demander l'expédition.
12. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les
conséquences de l'insuffisance de l'adresse.
1. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis.
2. La signature n'est pas obligatoire; elle peut
être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée
conforme à l'usage ou être remplacée par une
adresse enregistrée.
3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu
d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le
bureau d'origine.
4. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans
son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi
que le comporte la législation du Pays d'origine.
Il peut faire transmettre cette légalisation, soit
textuellement, soit sous la formule: «signature
légalisée par... ».
5. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisa-
tion. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut
considérer comme authentique la signature de
l'Autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du
sceau ou du cachet de cette Autorité. Dans le cas
contraire, il doit refuser l'acceptation et la trans-
mission de la légalisation.
6. La légalisation, telle qu'elle est transmise,
entre dans le compte des mots taxés; elle prend
place après la signature du télégramme.
7. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus
de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix
le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les
mots de l'adresse étant compris dans la première
tranche.
5. TÉLÉGRAMMES D'ÉTAT.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du
Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en
chef des Forces de terre et de mer et des Agents
diplomatiques ou consulaires des Gouvernements
contractants, ainsi que des réponses à ces mêmes
télégrammes.
2. Télégrammes de service.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'Etat
jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.
Article 6 de la Convention.
Les télégrammes d'Etat et de service peuvent être
émis en langage secret dans toutes les relations.
1. Sont comptés pour un mot dans tous les lan-
gages
1° Chacune des indications de service taxées
telles qu'elles figurent sous la forme abrégée ad-
mise par le Règlement (Art. X);
2° En adresse
a. Le nom du bureau télégraphique ou de la
station mobile de destination écrit tel qu'il figure
dans la colonne appropriée des Nomenclatures
officielles et complété par toutes les indications qui
figurent dans cette colonne;
b. Le nom du bureau télégraphique de destina-
tion complété par la désignation du Pays ou de la
subdivision territoriale, lorsque ce nom n'est pas
encore publié dans les Nomenclatures officielles
(Art. XIII, § 7);
c) Respectivement les noms de subdivisions terri-
toriales ou de Pays s'ils sont écrits en conformité des
indications desdits Nomenclatures ou de leurs autres
dénominations telles qu'elles sont données dans leurs
préfaces ;
3° Dans les télégrammes-mandats, le nom du
bureau postal d'émission, le nom du bureau postal
payeur et celui de la localité où réside le bénéfi-
ciaire;
4° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les
conditions fixées à l'Article
VIII;
5° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé,
ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou
trait d'union, transmis à la demande de l'expédi-
teur (Art. XVIII, § 1);
6° Le souligné;
7° La parenthèse (les deux signes servant à la
former);
8° Les guillements (les deux signes placés au com-
mencement et à la fin d'un seul et même passage).
2. Lorsque les différentes parties de chacune des
expressions taxées pour un mot et désignant
1° Le bureau destinataire ou la station côtière;
2° La station de bord;
3° La subdivision territoriale;
4° Le pays de destination;
5° Les noms visés ci-dessus figurant dans les télé-
grammes-mandats ne sont pas groupées, l'agent
taxateur les réunit entre elles.
3. Dans les télégrammes dont le texte est rédigé
exclusivement en langage clair, chaque mot simple
et chaque groupement autorisé sont comptés res-
pectivement pour autant de mots qu'ils contiennent
de fois quinze caractères selon l'alphabet Morse,
plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu.
Sont traités de la même manière, les télégrammes
de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé
en langage clair, comprend un mot de contrôle
placé en tête du texte. Toutefois, la longueur de ce
mot ne peut excéder dix caractères.
4. Dans le langage convenu, le maximum de lon-
gueur d'un mot est fixé à dix caractères comptés
suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'Ar-
ticle VIII.
Les mots en langage clair insérés dans le. texte
d'un télégramme mixte, c'est-à-dire composé de
mots en langage clair et de mots en langage con-
venu, sont comptés pour un mot jusqu'à concur-
rence de dix caractères, l'excédent étant compté
pour un mot par série indivisible de dix caractères.
Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un
texte en langage chiffré, les passages en langage
chiffré sont comptés conformément aux prescrip-
tions du paragraphe 7 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend que des
passages en langage clair et des passages en langage
chiffré, les passages en langage clair sont comptés
suivant les prescriptions du paragraphe 3 du pré-
sent Article, et ceux en langage chiffré suivant les
prescriptions du paragraphe 7 ci-après.
5. L'adresse des télégrammes dont le texte est
totalement ou partiellement rédigé en langage con-
venu est taxée d'après les prescriptions des para-
graphes 1 et 3 du présent Article. La signature est
taxée selon ces mêmes prescriptions, celles du 2° du
paragraphe 1 exceptées.
6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis
par un trait d'union, sont respectivement comptés
comme des mots isolés.
7. Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques
de commerce composées de chiffres et de lettres,
sont comptés comme autant de mots qu'ils con-
tiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot
pour l'excédent. Chacune des combinaisons ae, aa,
ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres.
Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans
le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les
deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en
est de même des lettres ou des chiffres ajoutés à
un numéro d'habitation dans une adresse, même
quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte
ou dans la signature d'un télégramme.
8. Les réunions ou altérations de mots contraires
à l'usage de la langue ne sont pas admise; il en est
de même lorsque les réunions ou altérations sont
dissimulées au moyen du renversement de l'ordre
des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de
villes et de Pays, les noms patronymiques appar-
tenant à une même personne, les désignations com-
plètes de lieux, places, boulevards, rues et autres
voies publiques, les noms de navires, les mots com-
posés admis à ce titre dans les langues anglaise et
française dont il peut être justifié, au besoin, les
nombres entiers, les fractions, les nombres déci-
maux ou fractionnaires écrits en toutes lettres
peuvent être groupés en un seul mot qui est compté
conformément aux prescriptions du présent Ar-
ticle, §§ 3 et 4. Les nombres écrits en toutes lettres,
dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément
ou par groupes, par exemple: trentetrente au lieu
de troismilletrente ou sixquatresix au lieu de six-
centquatresix, sont également admis et comptés
à raison de 15 lettres ou 10 lettres pour un mot.
9. Le compte des mots du bureau d'origine est
décisif, tant pour la transmission que pour les
comptes internationaux.
10. Toutefois, lorsqu'un télégramme contient des
réunions ou des altérations de mots d'une langue
autre que celle du Pays d'origine, contraires à
l'usage de cette langue, les Administrations ont le
droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre
sur le destinataire le montant de la taxe perçue en
moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau
d'arrivée peut refuser de remettre le télégramme si
le destinataire refuse de payer.
Les Administrations qui font usage de la disposi-
tion ci-dessus en informent les autres Administra-
tions par l'intermédiaire du Bureau international.
Dans le cas de refus de payement, un avis de
service ainsi conçu est adressé au bureau de départ
« Wien Paris 18 17.10 (date et heure de dépôt) =
N°...(nom du destinataire)... (reproduire les mots
réunis abusivement ou altérés) ... mots (indiquer
pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si
l'expéditeur, dûment avisé du motif de non remise,
consent à payer le complément, un avis de service
ainsi conçu est adressé au bureau destinataire
« Paris Wien 18 7.40 s = N ° . . . (nom du destina-
taire) complément perçu». Dès la réception de cet
avis de service, le bureau d'arrivée remet le télé-
gramme, si celui-ci a été retenu.
Pour l'application du présent Article, un navire
est considéré comme faisant partie du territoire du
Gouvernement duquel il relève.
11. Lorsque l'Administration d'origine constate
qu'une taxe insuffisante a été perçue, elle peut
recouvrer le complément sur l'expéditeur, et elle
opère de même lorsque les irrégularités lui sont
signalées par une Administration de transit ou par
celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la percep-
tion des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de
taxe sont dues aux différentes Administrations
intéressées.
Toutefois, aucun bureau de transit ou de destina-
tion ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise
du télégramme, sauf dans les cas prévus au para-
graphe 10.
1. Les rectifications et les demandes de renseigne-
ments relatives à des télégrammes auxquels le
bureau correspondant a déjà donné cours sont faites
par avis de service.
2. Les télégrammes contenant des altérations
manifestes ne peuvent être retenus au cas où la
rectification ne pourrait se faire à bref délai. Ils
doivent être réexpédiés sans retard avec la mention
de service « C T F » à la fin du préambule. Aussitôt
après la réexpédition du télégramme, la rectifica-
tion en est demandée par avis de service non taxé.
Les rectifications différées doivent être expres-
sément désignées comme avis de service non taxé (A).
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour
toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir
la répétition ou l'accusé de réception, cette circons-
tance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télé-
grammes de leur donner cours, sauf à les faire suivre
ultérieurement d'une rectification, s'il y a lieu.
4. En cas d'interruption, le bureau récepteur
donne immédiatement l'accusé de réception et, le
cas échéant, demande le complément d'un télé-
gramme non achevé, soit par un autre fil direct, s'il
y en a en service, soit, dans le cas contraire, par un
avis de service acheminé par la meilleure voie dis-
ponible.
La demande d'annulation d'un télégramme com-
mencé doit toujours se faire par avis de service.
5. Lorsque la transmission d'un télégramme n'a
pu être complétée ou qu'un accusé de réception
n'est pas reçu dans un délai raisonnable, le télé-
gramme est transmis de nouveau avec la mention
de service « Ampliation ».
Dans le cas où cette deuxième transmission est
effectuée par une autre voie que celle utilisée pri-
mitivement pour l'acheminement du télégramme,
seule la transmission par ampliation doit entrer
dans les comptes internationaux. Le bureau trans-
metteur fait alors le nécessaire auprès des bureaux
intéressés, par avis de service, en vue de l'annula-
tion, dans les comptes internationaux, du télé-
gramme primitif.
10bis. ACHEMINEMENT DES TÉLÉGRAMMES.
1. Les différentes voies que peuvent suivre les
télégrammes sont indiquées par des formules con-
cises ou abrégées, arrêtées d'un commun accord,
par les Administrations intéressées. Seules les for-
mules ainsi arrêtées peuvent être employées; des
abréviations arbitraires ne sont pas admises.
2; L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre
indique sur sa minute la formule correspondante.
Il peut n'indiquer qu'une partie du parcours à
suivre.
3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à
suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se con-
former à ses indications, à moins que la voie indi-
quée ne soit interrompue ou ne soit notoirement
encombrée, auxquels cas l'expéditeur ne peut élever
aucune réclamation contre l'emploi d'une autre
voie.
4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit
aucune voie à suivre chacun des bureaux à partir
desquels les voies se divisent reste juge de la direc-
tion à donner au télégramme.
5. Quand l'acheminement d'un télégramme peut
être assuré à taxe égale par plusieurs voies exploi-
tées par une même Administration, celle-ci reste
juge de la direction à donner aux correspondances
privées, au mieux de l'intérêt des expéditeurs qui
ne peuvent, dans ce cas, demander spécialement
l'emploi de l'une de ces voies.
6. Quand l'acheminement d'un télégramme peut
être assuré par fil ou par sans fil, que les voies em-
ployées à cet effet soient ou non exploitées par la
même Administration, l'expéditeur a le droit de
demander que le télégramme soit transmis par
« fil » ou par «sans fil» en inscrivant sur la minute
une mention explicite à ce sujet. Cette mention
est considérée par le service télégraphique comme
étant une indication de voie à suivre (voir Art.
XXXVI, § 1er, littera h). Elle est transmise par
l'une des expressions ci-après
« Fil », quand l'expéditeur demande la trans-
mission par la voie «fil»;
« Anten », quand l'expéditeur demande la trans-
mission par la voie « sans fil ».
que l'agent taxateur écrit sur la minute du télé-
gramme.
En aucun cas, les télégrammes d'Etat dont la
transmission est demandée par la voie « fil » ne
sont transmis par la voie « sans fil », sauf si l'ex-
péditeur dûment consulté en a autorisé la trans-
mission par la voie « sans fil ». En aucun cas, les
télégrammes d'Etat dont la transmission est de-
mandée par la voie « sans fil » ne sont transmis par
la voie «fil», sauf si l'expéditeur dûment consulté
en a autorisé la transmission par la voie « fil ».
Les autres télégrammes dont la transmission
est demandée par la voie « fil » ne sont transmis
par la voie « sans fil » que lorsque la voie « fil »est
interrompue sans prévision d'un rétablissement
prochain. Inversement, les autres télégrammes dont
la transmission est demandée par la voie « sans fil »
ne sont transmis par la voie « fil » que lorsque la
voie radioélectrique est interrompue sans prévision
d'un rétablissement prochain.
les communications télégraphiques régulières, le
bureau à partir duquel l'interruption s'est produite
ou un bureau situé plus en arrière et disposant
d'une voie télégraphique détournée expédie immé-
diatement le télégramme par cette voie (Art.
LXXVI, §§ 4 2e alinéa, 5 et 6) ou à défaut par la
poste (autant que possible par lettre recommandée
ou par exprès). Les frais de réexpédition autres
que ceux de la transmission télégraphique sont
supportés par le bureau qui fait cette réexpédition.
La lettre expédiée par la poste doit porter l'anno-
tation « Télégramme-exprès ».
Les télégrammes acheminés par télégraphe dans
les conditions prévues au présent paragraphe, sont
revêtus de la mention « dévié », accompagnée du
nom du bureau qui effectue la déviation. Cette
mention est transmise à la fin du préambule, à la
suite de l'indication de la voie, s'il en existe une.
2. Toutefois, les télégrammes ne sont réexpédiés
par une voie plus coûteuse que s'ils sont présentés
au bureau chargé de les réexpédier dans le délai
maximum de 24 heures qui suit la notification de
l'interruption.
La présentation du premier télégramme portant
la mention « dévié» (Art. LXXVI, § 4) sera consi-
dérée comme tenant lieu de la notification officielle
de l'interruption.
Dans le cas d'interruptions réitérées des lignes
de la même Administration, aucune autre Admi-
nistration n'est tenue d'appliquer les dispositions
du présent paragraphe plus de trois fois dans le
même mois, à moins d'un arrangement spécial
entre les Administrations intéressées.
3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpé-
dition autre que le télégraphe, adresse le télégramme
suivant les circonstances, soit au premier bureau
télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au
bureau de destination, soit au destinataire même,
lorsque cette réexpédition se fait dans les limites
du Pays de destination. Dès que la communication
est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis
par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait
été précédemment accusé réception ou que, par
par suite d'encombrement exceptionnel, cette réex-
pédition ne doive être manifestement nuisible à
l'ensemble du service.
1. Lorsqu'il se produit, au cours de la trans-
mission d'un télégramme, une interruption dans
même temps, le bureau qui fait cette réexpédition
en avertit le bureau auquel il l'adresse, si les com-
munications télégraphiques le permettent, par un
avis de service indiquant le nombre des télégrammes
expédiés et l'heure du courrier.
2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspon-
dant vérifie si le nombre des télégrammes reçus est
conforme au nombre des télégrammes annoncés.
Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau,
qu'il renvoie immédiatement au bureau expéditeur.
Après le rétablissement des communications télé-
graphiques, le bureau renouvelle cet accusé de
réception par un avis de service dans la forme
suivante: « Reçu 63 télégrammes conformément au
bordereau n° 18 du 30 mars ».
3. Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent également au cas où un bureau télé-
graphique reçoit par la poste un envoi de télé-
grammes sans en être averti.
4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne
parvient pas par le courrier indiqué, le bureau expé-
diteur doit en être averti immédiatement. Celui-ci
doit, selon les circonstances, soit transmettre im-
médiatement les télégrammes si la communication
télégraphique est rétablie, soit effectuer un nouvel
envoi par un mode de transport quelconque.
5. Quand un télégramme est envoyé directement
au destinataire dans le cas prévu à l'Article XLII,
§ 3, il est accompagné d'un avis indiquant l'in-
terruption des lignes.
6. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des
télégrammes déjà transmis par la poste en informe
le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés,
par un avis de service rédigé dans la forme suivante
«Berlin Paris 15 10.45 (date et heure) = Télé-
grammes nos ... réexpédiés par ampliation».
7. La réexpédition télégraphique par ampliation,
visée par les paragraphes 3 de l'Article XLII et 6
du présent Article, doit être signalée par la mention
de service «Ampliation», transmise à la fin du
préambule.
8. La même mention de service est inscrite dans
le préambule des télégrammes transmis une seconde
fois.
2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme
avant que la transmission en ait été commencée,
la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit
de cinquante centimes (fr. 0,50), au maximum , au
profit de l'Administration d'origine.
3. Si le télégramme a été transmis par le bureau
d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annu-
lation que par un avis de service taxé émis dans les
conditions prévues à l'Article XVII, et adressé
au bureau destinataire. L'expéditeur doit acquitter,
à son choix, le prix d'une réponse télégraphique
ou d'une réponse postale à l'avis d'annulation.
Autant que possible, cet avis de service est succes-
sivement transmis aux bureaux par lesquels le télé-
gramme primitif a transité, jusqu'à ce qu'il ait
rejoint ce dernier. Sauf indication contraire dans
le ST, si le télégramme a été remis au destinataire,
celui-ci est informé de l'annulation du télégramme.
Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet
l'avis d'annulation au destinataire en informe le
bureau d'origine. Cette information a lieu par télé-
graphe si l'expéditeur a payé une réponse télégra-
phique à l'avis d'annulation; dans le cas contraire,
elle est envoyée par la poste comme lettre affran-
chie.
Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint
le bureau destinataire, le bureau d'origine rem-
bourse à l'expéditeur les taxes du télégramme pri-
mitif de l'avis de service d'annulation et, éventuelle-
ment, de la réponse télégraphique payée, après
déduction des taxes du télégramme primitif, de
l'avis de service d'annulation et, éventuellement,
de la réponse télégraphique pour le parcours effectué.
105. ARRET DES TÉLÉGRAMMES.
1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,
sont adressés par la poste à un bureau télégraphique,
sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En
10ter. INTERRUPTION
DES COMMUNICATIONS TÉLÉGRAPHIQUES.
TRANSMISSION PAR AMPLIATION.
1.
L'expéditeur d'un télégramme ou son fondé
de pouvoir peut, en justifiant de sa qualité, en
arrêter la transmission, s'il en est encore temps.
4. Peuvent être arrêtés par le bureau d'arrivée,
avec obligation toutefois d'en informer immédiate-
ment le bureau d'origine, les télégrammes à desti-
nation d'une agence télégraphique de réexpédition
notoirement organisée dans le but de soustraire les
correspondances des tiers au payement intégral
des taxes dues pour leur transmission, sans réexpé-
dition intermédiaire entre le bureau de départ et
celui de la destination définitive.
11.
REMISE A DESTINATION.
1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir
la réponse qu'il demande à son correspondant en
écrivant avant l'adresse l'indication de service
taxée « Réponse payée » ou = RP =, complétée par
la mention du montant payé en francs et centime
pour la réponse: «Réponse payée x . . . » ou =
RPx = (exemples: RP 3,00 — RP 3,05 —
R P 3,40).
1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée
par les Articles 7 et 8 de la Convention, d'arrêter
la transmission de tout télégramme privé qu'à
charge d'en avertir immédiatement le bureau d'ori-
gine, sauf dans les cas où l'avis peut paraître dange-
reux pour la sécurité de l'Etat.
2. Le contrôle prévu par l'Article 7 de la Conven-
tion est exercé par les bureaux télégraphiques ex-
trêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Adminis-
tration centrale, qui prononce sans appel.
3. La transmission des télégrammes d'Etat, des
télégrammes concernant la sécurité de la vie hu-
maine et des télégrammes de service se fait de droit.
Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle
à exercer sur ces télégrammes.
2 c
104. ANNULATION D'UN TÉLÉGRAMME
SUR LA DEMANDE DE L'EXPÉDITEUR.
1. Les télégrammes sont remis, suivant leur
adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit
télégraphe restant. Ils peuvent aussi être expédiés
au destinataire par téléphone ou par des fils télé-
graphiques privés aux conditions fixées par les
Administrations qui admettent ces modes de trans-
mission.
2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à
destination dans l'ordre de leur réception et de leur
priorité.
3. Les télégrammes adressés à domicile dans la
localité que le bureau télégraphique dessert sont
immédiatement portés à leur adresse. Toutefois,
les télégrammes portant la mention « Jour » ne sont
pas distribués la nuit; ceux qui sont reçus pendant
la nuit ne sont obligatoirement distribués immédiate-
ment que lorsqu'ils portent la mention « Nuit »
Les Administrations sont tenues de faire distribuer
immédiatement les télégrammes d'Etat; elles sont
également tenues de faire distribuer immédiate-
ment les télégrammes privés ne portant pas la men-
tion « Nuit » si le caractère d'urgence est reconnu
par le bureau d'arrivée.
4. Les télégrammes qui doivent être déposés
«poste restante» ou expédiés par poste sont remis
immédiatement à la poste par le bureau télégra-
phique d'arrivée dans les conditions fixées par
l'Article LIX.
5. Les télégrammes à remettre aux passagers
d'un navire dès son arrivée dans le port sont déli-
vrés, autant que possible, avant le débarquement
Si cela n'est pas possible, ou si cette remise donne
lieu à des frais (d'embarquement par exemple), ils
sont délivrés au représentant de l'armateur du
navire.
1. Un télégramme porté à domicile peut être
remis, soit au destinataire, aux membres adultes
de sa famille, à toute personne à son service, à ses
locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou
de la maison, à moins que le destinataire n'ait
désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expé-
diteur n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse
l'indication de service taxée « Mains propres » ou
= MP = que la remise n'ait lieu qu'entre les mains
du destinataire seul.
L'expéditeur peut demander aussi que le télé-
gramme soit remis ouvert en inscrivant avant
l'adresse l'indication de service taxée «Ouvert»
Ces deux derniers modes de remise ne sont pas
obligatoires pour les Administrations qui déclarent
ne pas les accepter.
2. L'indication «Mains propres» est reproduite
en toutes lettres sur la suscription par le bureau
d'arrivée, qui donne au porteur les indications néces-
saires.
3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis,
le bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau
d'origine un avis de service faisant connaître la
cause de la non remise et dont le texte est rédigé
sous la forme suivante: = 425 quinze Delorme 212
rue Nain (numéro, date en toutes lettres et adresse
du télégramme textuellement conformes aux indi-
cations reçues) refusé, destinataire inconnu, parti
(avec l'adjonction éventuelle « réexpédié poste »
(Article LV, § 3)), décédé, pas arrivé, adresse plus
enregistrée, (ou adresse non enregistrée), etc. Le
cas échéant, cet avis est complété par l'indication
du motif de refus (Article XIX) ou des frais dont
le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur
(Articles LIV et LVIII).
Pour les télégrammes grevés d'une taxe à perce-
voir, adressés « poste restante » ou « télégraphe
restant >, et qui n'ont pas été retirés par le destina-
taire, l'avis de service de non remise est expédié,
par lettre ordinaire affranchie, à l'expiration du
délai de conservation de ces correspondances.
4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de
l'adresse et, si cette dernière a été dénaturée, il la
rectifie sur-le-champ par avis de service affectant
la forme suivante: « 425 quinze (numéro et date en
toutes lettres du télégramme) pour ... (adresse
rectifiée) ».
Suivant les cas, cet avis de service contient les
indications propres à redresser les erreurs commises
telles que: «faites suivre à destination», «annulez
télégramme», etc. Dans ce dernier cas, le bureau
qui a prescrit l'annulation doit lui-même transmettre
le télégramme vers sa destination exacte.
5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau
d'origine communique, autant que possible, à
l'expéditeur, l'avis de non remise. Un avis de non
remise n'est réexpédié par télégraphe que si l'expé-
diteur du télégramme primitif a demandé que ses
télégrammes lui soient réexpédiés par télégrpahe
(Article LV). Dans tous les autres cas, la réexpédition
s'effectue par poste, sous forme de lettre affranchie,
si l'expéditeur est connu.
La transmission de l'avis de non remise à l'expé-
diteur peut également avoir lieu par poste lorsque
la remise par un mode spécial de transport (lorsqu'il
s'agit de la remise à la campagne, par exemple)
entraînerait des frais dont le recouvrement n'est pas
assuré.
Le destinataire d'un avis de non remise ne peut
compléter, rectifier ou confirmer l'adresse du télé-
gramme primitif que dans les conditions prévues
par l'Article XVII.
6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le
télégramme est réblamé par le destinataire, ou si
le bureau de destination peut remettre le télégramme
sans avoir reçu l'un des avis rectificatifs prévus
par les paragraphes 4 et 5 ci-dessus, il transmet au
bureau d'origine un second avis de service rédigé
dans la forme suivante : « 29 onze (numéro et date
en toutes lettres), Mirane (nom du destinataire)
réclamé ou remis ».
Ce second avis n'est pas transmis lorsque la
remise est notifiée au moyen d'un accusé de récep-
tion télégraphique.
L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur
si ce dernier a reçu notification de la non remise.
7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée
ou si le porteur ne trouve personne qui consente à
recevoir le télégramme pour le destinataire, un avis
est laissé au domicile indiqué et le télégramme est
rapporté au bureau pour être délivré au destina-
taire ou à son délégué sur la réclamation de l'un
ou de l'autre. Toutefois, les télégrammes dont la
remise n'est pas subordonnée à des précautions
spéciales sont déposés dans la boîte aux lettres du
destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute
sur le domicile de ce dernier.
8. Lorsque le destinataire, avisé dans les condi-
tions du paragraphe 7 de l'arrivée d'un télégramme,
n'en prend pas livraison dans un délai normal, il est
procédé conformément aux dispositions du para-
graphe 3 du présent Article.
9. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe
restant, il est remis, au guichet télégraphique, au
destinataire ou à son représentant dûment autorisé,
lesquels sont tenus d'établir leur identité s'ils en
sont requis.
10. Les télégrammes adressés poste restante ou
remis par poste sont, au point de vue de la délivrance
et des délais de conservation, soumis aux mêmes
règles que les correspondances postales.
11. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au
destinataire dans un délai de 42 jours qui suit la
date de sa réception au bureau d'arrivée est dé-
truit, sous réserve des dispositions du § 10 qui pré-
cède et de l'Art. LXI, §§9 et 10 et LXII, §§ il et 12.
12. TÉLÉGRAMMES SPÉCIAUX.
Article 9 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
faire jouir tout expéditeur des différentes combi-
naisons arrêtées de concert par les Administrations
télégraphiques des Etats contractants, en vue de
donner plus de garanties et de facilités à la trans-
mission et à la remise des correspondances.
Elles s'engagent également à le mettre à même de
profiter des dispositions prises et notifiées par l'un
quelconque des autres Etats, pour l'emploi de moy-
ens spéciaux de transmission ou de remise.
Art. XLVII bis.
Dispositions générales,
1. Les dispositions qui font l'objet des autres
chapitres du Règlement s'appliquent intégralement
aux télégrammes spéciaux, sous réserve des modifi-
cations qui sont prévues dans le présent Chapitre.
2. Dans l'application des Articles du présent
Chapitre, on peut combiner les facilités données au
public pour les télégrammes urgents, les réponses
payées, les télégrammes avec collationnement, les
accusés de réception, les télégrammes à faire suivre,
les télégrammes multiples et les télégrammes à
remettre au delà des lignes.
a. Télégrammes privés urgents.
1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut
obtenir la priorité de transmission et de remise à
destination en inscrivant l'indication de service
taxée « Urgent » ou = D = avant l'adresse et en
payant le triple de la taxe d'un télégramme ordi-
naire de même longueur pour le même parcours.
2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité
sur les autres télégrammes privés et leur priorité
entre eux est réglée dans les conditions prévues par
le paragraphe 2 de l'Article XXXIII.
3. Les dispositions des paragraphes précédents
ne sont pas obligatoires pour les Administratiosn
qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à
une partie, soit à la totalité des télégrammes qui
empruntent leurs voies de communication.
4. Les Administrations qui n'acceptent les télé-
grammes urgents qu'en transit doivent les admettre
soit sur les fils où la transmission est directe à
travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de
réexpédition, entre les télégrammes de même prove-
nance et de même destination. La taxe de transit
qui leur revient est triplée comme pour les autres
parties du trajet.
La transmission de télégrammes urgents sur des
parcours partiels est admise, si les Administrations
intéressées se sont spécialement entendues à cet
égard. L'expéditeur qui veut faire usage de cette
faculté inscrit avant l'adresse l'indication de service
taxée = PU = et, pour le parcours sur lequel le
télégramme doit être transmis comme urgent, paie
la taxe triple.
Ce remboursement est effectué pour le compte
de l'Administration de destination du télégramme
primitif, à moins qu'un procédé simplifié ne puisse
être appliqué en vertu de l'Article LXXIII.
3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchisse-
ment d'un télégramme que pendant le délai de six
mois qui suit la date de son émission.
4. Lorsque le destinataire a refusé le bon ou
n'en a pas fait usage pour une cause quelconque,
le montant de ce bon est remboursé à l'expéditeur
du télégramme si la demande en est faite soit par
cet expéditeur, soit par le destinataire, pendant la
période de validité du bon.
5. Lorsque le bon n'a pu être délivré au desti-
nataire, par suite de l'impossibilité de trouver
celui-ci, le montant en est remboursé à l'expédi-
teur s'il en fait la demande avant l'expiration du
délai de validité. Dans ce cas, le bureau de desti-
nation annule le bon, et le télégramme, annoté à
cet effet, est conservé pendant le délai prescrit.
c. Télégrammes avec collationnement.
1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus
du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie.
Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authen-
ticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.
2. Le droit d'émettre une réponse comme télé-
gramme d'Etat est établi par la production du
télégramme d'Etat primitif.
3. Les télégrammes des Agents consulaires qui
exercent le commerce ne sont considérés comme
télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à
un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires
de service. Toutefois, les télégrammes qui ne rem-
plissent pas ces dernières conditions sont acceptés
par les bureaux et transmis comme télégrammes
d'Etat; mais ces bureaux les signalent immédia-
tement à l'Administration dont ils relèvent.
Les télégrammes d'Etat portent la mention de
service « Etat»; cette mention est insérée d'office
par le bureau d'origine à la fin du préambule.
4. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés
en langage secret dans toutes les relations.
5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas
les conditions visées aux Articles VII, VIII et IX
ne sont pas refusés, mais ils sont signalés par le
bureau qui constate les irrégularités à l'Adminis-
tration dont ce bureaur relève.
6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage
clair donnent lieu à une répétition partielle obliga-
toire; ceux qui sont rédigés totalement ou partielle-
ment en langage secret doivent être répétés inté-
gralement et d'office par le bureau récepteur ou par
le bureau transmetteur, suivant le système de
transmission employé (Art. XXXVIII).
7. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut
renoncer à la priorité de transmission établie par
l'Article 5 de la Convention; dans ce cas, la minute
du télégramme doit porter la mention «sans pri-
orité » inscrite par l'expéditeur, et ce télégramme est
traité, dans l'ordre de transmission, comme un télé-
gramme privé ordinaire.
relations, hormis les cas spécifiés dans l'Article
ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Adminis-
trations en cause ne se sont pas entendues pour
l'usage d'une autre langue. Il en est de même des
notes de service qui accompagnent la transmission
des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent
un caractère d'urgence et être libellés dans la forme
la plus concise. Les Administrations et les bureaux
télégraphiques prennent les mesures nécessaires
pour en diminuer, autant que possible, le nombre et
l'étendue.
5. Les télégrammes de service proprement dits
sont échangés entre les Administrations et les fonc-
tionnaires qui y sont autorisés.
Ces télégrammes mentionnent en préambule la
date de dépôt et ne comportent pas de signature.
Les Administrations télégraphiques doivent em-
ployer une adresse abrégée pour les télégrammes
de service échangés entre elles.
Le texte des télégrammes de service peut être
rédigé en langage secret dans toutes les relations.
Les télégrammes de service rédigés totalement ou
partiellement en langage secret sont répétés inté-
gralement et d'office soit par le bureau récepteur,
soit par le bureau transmetteur, selon les appareils
de transmission (Art. XXXVIII, § 1).
6. Les avis de service se rapportent à des inci-
dents de service ou sont relatifs au service des
lignes, des stations radioélectriques et des transmis-
sions. Ils sont échangés entre les bureaux télégra-
phiques et ils ne comportent ni adresse ni signature.
Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère
de la communication.
Les avis de service concernant le service des voies
de communication ont la priorité sur les autres avis;
ils portent au commencement du préambule la men-
tion = ADG=.
La destination et l'origine de ces avis sont indi-
quées uniquement dans le préambule; celui-ci est
rédigé comme suit: « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m
(date et heure de dépôt); suit le texte du bureau
expéditeur ».
Les bureaux importants peuvent ajouter, sous
une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui
du service d'où émane l'avis, par exemple: « A
Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle — Service
des recherches) 15 10.45 m (date et heure de dépôt) ».
Cette adjonction doit figurer dans la réponse,
exemple: «A Berlin Nf Paris 15 13.45».
7. Les avis de service relatifs à un télégramme
Art. XV bis.
Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux
télégrammes qui émanent du Secrétaire Général
de la Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à
ces mêmes télégrammes.
6. TÉLÉGRAMMES DE SERVICE.
Article 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
2. Télégrammes de service, ceux qui émanent des
Administrations télégraphiques des Etats contrac-
tants et qui sont relatifs, soit au service de la télé-
graphie internationale, soit à des objets d'intérêt
public déterminés de concert par lesdits Adminis-
trations.
Article II de la Convention.
Les télégrammes relatifs au service des télégraphes
internationaux des Etats contractants sont transmis
en franchise sur tout le réseau desdits Etats.
1. Les télégrammes de service se distinguent en
télégrammes de service proprement dits et en avis
de service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les
précédemment transmis reproduisent toutes les
indications propres à faciliter la recherche de celui-
ci, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en
toutes lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il
y a doute), la voie d'acheminement contenue dans
le télégramme primitif, le nom du destinataire et,
au besoin, l'adresse complète. Si le télégramme
primitif comportait un numéro de série, celui-ci doit
également être mentionné dans l'avis de service.
S'il existe plusieurs voies de communication
directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a
lieu d'indiquer, autant que possible, quand et par
quelle voie le télégramme primitif a été transmis et
les avis de service seront dirigés, autant que pos-
sible, par la même voie.
Si des dérangements de ligne sont survenus sur le
parcours emprunté par le télégramme primitif, le
bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service
la mention « dévié ».
Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se pro-
curer sans retard les éléments nécessaires pour
donner suite aux avis de service, ils ont à les trans-
mettre plus loin, immédiatement.
Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus,
après retransmission immédiate de ces avis, de pro-
céder aux recherches utiles et de faire le nécessaire,
s'il y a lieu.
8. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il
en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les élé-
ments nécessaires pour donner suite à un avis de
service, il prend les mesures propres à en éviter une
retransmission inutile; dans tout autre cas, il dirige
l'avis sur sa destination.
9. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou
avis de service peuvent être transmis par téléphone.
10. Les dispositions de cet Article ne doivent pas
être considérées comme autorisant la transmission
gratuite, par les stations radiotélégraphiques mo-
biles, de télégrammes de service exclusivement
relatifs au service télégraphique, ni la transmission
gratuite par le réseau télégraphique des télégrammes
de service exclusivement relatifs au service des
stations mobiles, ni la transmission gratuite par
toute entreprise télégraphique quelconque, de télé-
grammes de service intéressant une entreprise con-
currente.
de pouvoirs de l'un deux peuvent faire demander
des renseignements ou donner des instructions par
voie télégraphique au sujet de ce télégramme, après
avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de
leur qualité et de leur identité.
Ils doivent déposer les sommes suivantes
1° Le prix du télégramme qui formule la demande ;
2° S'il y a lieu (voir § 3 ci-après) le prix d'un télé-
gramme pour la réponse.
Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire
répéter intégralement ou partiellement, soit par le
bureau de destination ou d'origine, soit par un
bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié
ou reçu.
Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par
le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe
réglementaire que pour chaque mot à répéter.
Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la de-
mande et la réponse. Dans le régime européen, le
minimum de perception est de fr. 50.
2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou
annulatifs et toutes les autres communications
relatives à des télégrammes déjà transmis ou en
cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à
un bureau télégraphique, doivent être échangés
exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis
de service taxés au compte de l'expéditeur ou du
destinataire.
3. Les avis de service taxés sont désignés par
l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du
destinataire pour obtenir la répétition d'une trans-
mission supposée erronée impliquent toujours une
réponse télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire
figurer l'indice = RPx=. Dans les autres cas où
une réponse télégraphique est demandée, cet indice
doit être employé.
Si l'expéditeur demande que la réponse soit ex-
pédiée par la poste, l'avis de service doit porter, au
lieu de = RPx=, la mention «Lettre». Il est perçu
une taxe de 40 centimes pour la réponse.
4. Ces avis de service taxés affectent, par exem-
ple, la forme suivante
a. S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse
« ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de
service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =315
douze François (numéro, date en toutes lettres, nom
du destinataire du télégramme primitif) remettez
(ou lisez) ... (indiquer la rectification)».
b. S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte
«ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service
taxé) 8 (nombre de mots) 17 (date) =235 treize
1. Pendant la durée minimum de conservation
des archives telle qu'elle est fixée par l'Article LXIX,
l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme
transmis ou en cours de transmission, ou le fondé
2 a
Kriechbaum (numéro, date en toutes lettres, nom
du destinataire du télégramme à rectifier). Rem-
placez troisième (mot du texte) 20 par 2000 »,
c) S'il s'agit d'une demande de répétition par-
tielle ou totale du texte
«ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de
service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 439
vingt six Brown (numéro, date en toutes lettres,
nom du destinataire du télégramme à répéter par-
tiellement ou totalement). Répétez premier, qua-
trième, neuvième (mots du texte du télégramme
primitif à répéter) ou: «Répétez mot (ou... mots)
après. -... » ou encore « Répétez texte».
d. S'il s'agit d'annuler un télégramme et si une
réponse télégraphique a été demandée
«ST Paris Berlin 126 (numéro de l'avis de service
taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) =RPx= 285
seize Grunewald (numéro, date en toutes lettres,
nom du destinataire du télégramme en cause) an-
nulez».
c. S'il s'agit d'une demande de renseignements
devant être donnée télégraphiquement
«ST Londres Berlin Nf 40 (numéro de l'avis de
service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = RPx=
750 vingtsix Robinson (numéro, date de dépôt en
toutes lettres, nom du destinataire du télégramme
en causé) donnez nom expéditeur».
f. S'il s'agit d'une demande de renseignements
devant être donnés par lettre
«ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de
service taxé) 6 (nombre de mots) 17 (date) = Lettre
= 645 treize Emile (numéro, date de dépôt en
toutes lettres, nom du destinataire du télégramme
en cause) confirmez remise ».
Le texte de la réponse, quand l'avis de service
taxé en comporte une, comprend: la mention
«RST», le numéro de l'avis de service taxé de-
mande, le nom du destinataire du télégramme pri-
mitif, suivi de la communication à lui adresser.
Par exemple, la réponse à l'avis de service taxé visé
dans l'exemple c. affecterait la forme suivante
«ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de
service taxé réponse) 6 (nombre de mots) 17 (date)
= RST 86 (numéro de l'avis de service taxé de-
mande) Brown (nom du destinataire) Albatros,
scrutiny, commune (les trois mots du télégramme
primitif dont la répétition est demandée)».
5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télé-
gramme Sont désignés par le rang qu'ils occupent
dans le texte de ce télégramme, abstraction faite
des règles de la taxation.
6. Les taxes des avis de service qui font l'objet
du présent Article sont remboursées dans les con-
ditions fixées par l'Article LXXI.
7. Lorsque les mots dont la répétition est deman-
dée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau
de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce
dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ
joint à la répétition une note ainsi conçue: « Ecri-
ture douteuse ».
Lorsque la répétition concerne un télégramme
parvenu au bureau d'origine par la voie télépho-
nique ou par un fil télégraphique privé, ce bureau
demande, d'abord, à l'expéditeur, la répétition des
mots en litige.
Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots
ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le
télégramme, le bureau donne la répétition deman-
dée en tenant compte des corrections effectuées,
mais il fait suivre le texte de l'avis de service de la
mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée
de l'indication en toutes lettres du nombre des mots
rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit
pas être restituée. Exemples: CTP un, CTP deux,
etc.
8. Les diverses communications relatives à des
télégrammes déjà transmis, dont il est question
dans le présent Article, peuvent se faire par la voie
postale et par l'intermédiaire des bureaux télégra-
phiques de dépôt ou d'arrivée.
Ces communications sont toujours revêtues du
cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont en-
voyées sous pli recommandé aux frais du deman-
deur qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse
postale lorsqu'il en demande une; dans ce cas,
l'Administration destinataire affranchit la réponse*
7. COMPTE DES MOTS.
1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute
pour être transmis à son correspondant est taxé
et en conséquence compris dans le nombre de mots.
Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer
sur la minute les différents mots ou groupes d'un
télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les
signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union
ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la de-
mande formelle de l'expéditeur.
Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être
employés isolément, sont répétés à la suite les uns
des autres, ils sont taxés comme des groupes de
chiffres (Art. XIX, § 7).
L'indication de la voie, quoique écrite par l'expé-
diteur, n'est pas taxée.
2. Le nom du bureau de départ, le numéro du
télégramme, la date et l'heure du dépôt, les indica-
tions de voie et les mots, nombres ou signes qui
constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux
de ces renseignements qui parviennent au bureau
d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de
dépôt (Art. XXXVI) figurent sur la copie remise au
destinataire.
3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indica-
tions, en tout ou en partie, dans le texte de son télé-
gramme. Elles entrent alors dans le compte des
mots taxés.
Les exemples suivants déterminent l'interpré-
tation des règles à suivre pour compter les mots
New York (1)
Newyork
Frankfurt Main (1)
Frankfurtmain
Sanct Poelten (1)
Sanctpoelten
Emmingen Kr Soltau(1) (2)
Emmingenkrsoltau (16 ca-
ractères)
Emmingen Wurtt (1) (2)
Emmingenwurtt
New South Wales (1)
Newsouthwales
Rp 2,50 (indication de ser-
vice taxée)
NOMBR
dans
l'adresse.
E DE MOTS
dans le texte
et dans
la signature.
(1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont
groupées par l'agent taxateur.
(2) Noms de bureaux, conformes aux indications
de la première colonne de la Nomenclature offi-
cielle des bureaux télégraphiques.
Van de Brande
Van debrande
Vandebrande
Du Bois
Dubois (nom de personne)
Belgrave square
Belgravesquare
Hyde Park
Hydepark
Hydepark square
Hydeparksquare
Saint James street
Saintjames street
Saintjamesstreet (16 caractères)
Stjamesstreet
Rue de la paix
Rue de la paix
Rue de lapaix
Rue delapaix
Ruedelapaix
Boulevarditaliens ( 17 caractères)
Boulevarddesitaliens (20 caractères)
Bditaliens
Numéros d'habitation.
Au point de vue de la taxation
les barres de fraction ne sont pas comptées
5 bis (transmettre 5/bis)
15 A ou 15a (transmettre 15/a)
15 -3 ou 153 (transmettre 15/3)
15bpr (transmettre 15/bpr) (5 caractères)
15/3 h 1 (transmettre 15/3/h/1) (5 carac-
tères)
15 bis/4 (transmettre 15/bis/4) (6 carac-
tères)
A 15 (transmettre a/15)
1021 A/5 (transmettre. 1021/a/5) (6 carac-
tères)
19 B/4 ög (transmettre 19/b/4 ög) (6 carac-
tères)
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caractères)
Trois deuxtiers
Troisdeuxtiers
Troisneufdixièmes (17 caractères)
Sixfoursix (au lieu de 646)
Quatorzevingt (au lieu de 1420)
NOMBRE
de mots.
NOMBRE
de mots.
Eentweezes (au lieu de 126)
Einzweivier (au lieu de 124)
Un deux quatre (trois chiffres différents).
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 ca-
ractères)
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères)
Incompréhensible ( 16 caractères)
Wie geht's (1)
Wie geht's
Wie gehts (2)
a-t-il (1)
a-t-il
c'est-à-dire (1 )
c'est-à-dire
aujourd'hui
aujourdhui
porte-monnaie
Portemonnaie
Prince of Wales
Princeofwales (navire)
3/4 8 (un groupe, 4 caractères)
44 1/2 (5 caractères)
444 1/2 (6 caractères)
444,5 (5 caractères)
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
2 % (4 caractères)
Deux pourcent
Deuxpourcent
2 ‰ (5 caractères)
2 P ‰
Deuxpourmille
54-58 (5 caractères)
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c
10 fr. 50
fr. 10,50
dixcinquante
11 h. 30
NOMBRE
de mots.
(1) L'agent taxateur souligne d'un petit trait
le ou les signes de ponctuation, etc., dont la trans-
mission est demandée, afin d'attirer l'attention de
l'agent transmetteur.
(2) Liaison consacrée par l'usage.
Les
Hautes
Parties
contractantes
déclarent
adopter, pour la formation des tarifs internatio-
naux, les bases ci-après
La taxe applicable à toutes les correspondances
échangées, par la même voie, entre les bureaux de
deux quelconques des Etats contractants sera uni-
forme. Un même Etat pourra toutefois, en Europe,
être subdivisé, pour l'application de la taxe uni-
forme, en deux grandes divisions territoriales au
plus.
Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de
concert entre les Gouvernements extrêmes et les
Gouvernements intermédiaires.
1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'appli-
cation des taxes et de certaines règles de service,
soumis, soit au régime européen, soit au régime
extra-européen.
2. Le régime européen comprend tous les Pays
d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées
hors de l'Europe qui sont déclarées par les Admi-
nistrations respectives, comme appartenant à ce
régime.
3. Le régime extra-européen comprend tous les
Pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.
4. Un télégramme est soumis aux règles du régime
européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies
de communication de Pays appartenant à ce régime.
Art. X X I bis.
Le franc, unité monétaire employée comme base
des tarifs internationaux dans le Règlement et dans
les tableaux qui y sont annexés, est le franc-or à
100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et
d'un titre de 0,900.
1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou
radioélectrique des correspondances internationales
se compose
a) Des taxes terminales des Administrations
d'origine et de destination.
b) Des taxes de transit des Administrations inter-
médiaires dans le cas où les territoires, les installa-
tions ou les voies de communication de ces Adminis-
trations sont empruntés pour la transmission des
correspondances.
c. Le cas échéant, de la ou des taxes radioélec-
triques spéciales qui pourront être établies, dans
chaque cas particulier, pour le parcours entre les
stations correspondantes.
d. Le cas échéant, des taxes spéciales de transit
qui pourront être établies dans chaque cas particulier
pour le parcours des câbles sous-marins.
2. Le tarif est établi par mot pur et simple; toute-
fois, chaque Administration peut, pour la corres-
pondance du régime européen seulement, imposer
un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser
1 fr. 50 par télégramme et, en se conformant à
8. — TARIFS ET TAXATION.
Article 10 de la Convention.
11,30
huit/10
5/douzièmes
May/August
15 x 6 (transmettre 15 x 6)
E
Emvthf (marque de commerce ou langage
secret
Emvchf (marque de commerce iu langage
secret)
GHF
G H F
G. H. F. (trois groupes de 2 caractères)
AP/M (4 caractères)
GHF45 (marque de commerce) (5 carac-
tères)
G H F 45
G. H. F. 45
197a
(marque de commerce) (9 caractères)
199a
(marque de commerce)
M
L'affaire est urgente, partir sans retard
(7 mots, 2 soulignés)
L'affaire est urgente, partir sans retard
(7 mots, 2 soulignés, 1 signe)
Reçu indirectement de vos nouvelles (assez
mauvaises) télégraphiez directement (9
mots, 1 parenthèse)
Répondre « oui » (2 mots, 1 guillemet)
NOMBRE
de mots.
Art. X X L
Les taxes des tarifs applicables aux correspon-
dances échangées entre les Etats contractants
pourront, à toute époque, être modifiées d'un com-
mun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la compo-
sition des tarifs internationaux.
1. Dans la correspondance du régime européen,
les taxes sont fixées conformément au Tableau. A
annexé au présent Règlement Toutefois, ces taxes
ne doivent pas être supérieures à
a. 12 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe
de transit, pour les Etats suivants. Allemagne,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie.
b. 35 centimes, taxe terminale, et 30 centimes,
taxe de transit, pour l'Union des Républiques So-
viétistes Socialistes.
c. 30 centimes, taxe terminale, et 24 centimes,
taxe de transit, pour la Turquie.
d. 9 centimes, taxe terminale, et 7 centimes, taxe
de transit, pour les autres Etats d'Europe.
Exceptionnellement et transitoirement, pour
l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Suède, la taxe
terminale est fixée à 10 centimes. La taxe de transit
de ces Etats est fixée à 7 centimes.
2. Pour le trafic échangé radioélectriquement
entre des Pays du régime européen, la taxe radio-
électrique visée à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article XXII, ne peut être inférieure au montant
des taxes télégraphiques qui seraient dues aux
Administrations de transit pour le même trafic
échangé par la voie télégraphique la moins coûteuse.
Quand les relations ont lieu entre deux stations
radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de
transit est partagé entre elles par moitié. Quand une
ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat inter-
mémédiaires, situées sur la voie télégraphique la
moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit
sont partagées de la même manière pour chaque
section.
3. Quand les stations intermédiaires empruntées
ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins
coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, la-
quelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la
voie télégraphique la moins coûteuse, est fixée et
partagée d'accord entre les Administrations inté-
ressées, étant entendu que les taxes terminales
restent égales à celles de la voie télégraphique la
moins coûteuse.
4. Dans le régime européen, toutes les Adminis-
trations ont la faculté de réduire leurs taxes termi-
nales ou de transit. Toutefois, ces modifications
doivent avoir pour but et pour effet, non point de
créer une concurrence de taxes entre les voies exis-
tantes, maïs bien d'ouvrir au public, à taxes égales.
autant de voies que possible.
Les combinaisons de taxes doivent être réglées de
façon que la taxe terminale de départ soit toujours,
la même, quelle que soit la voie suivie et qu'il en soit
de même pour la taxe terminale d'arrivée
Les tarifs résultant de ces modifications devront
être notifiés au Bureau international en vue de
leur insertion dans le Tableau A.
5. La taxe à percevoir entre deux Pays du régime
européen est toujours et par toutes les voies la taxe
de la voie existante qui, par l'application des taxes
élémentaires et, le cas échéant, des taxes des par-
cours des câbles ou des taxes radioélectriques, résul-
tant du Tableau A, a donné le chiffre le moins
élevé, sauf le cas prévu au paragraphe 3.
6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la
faculté qui lui est attribuée par l'Article XLI, a
indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe corres-
pondant à cette voie.
7. Les taxes indiquées dans le présent Article
seront mises en application à partir du 1er avril
1926.
1. Dans la correspondance du régime extra-euro-
péen, les taxes terminales et de transit sont fixées
conformément au tableau B annexé au présent
Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris
dans le régime européen, à l'exception de la Turquie
et de l'Union des Républiques Soviétistes Socia-
listes, ne doivent pas être supérieures à
a. 20 centimes, taxe terminale, et 15 centimes,
taxe de transit, pour l'Allemagne, l'Espagne; la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie (1)
b. 15 centimes, taxe terminale, et 12 centimes,
taxe de transit, pour tous les autres Etats;
2. Dans le régime extra-européen, chaque Admi-
nistration désigne à ses propres bureaux les voies
dont les taxes sont applicables aux télégrammes
déposés par les expéditeurs sans aucune indication
de voie. Lorsque la voie désignée par l'Administra-
tion n'est pas la moins coûteuse, l'Administration
de départ a l'obligation de faire mentionner l'indi-
cation de cette voie dans le préambule des télé-
l'Article XXVII du Règlement, percevoir la taxe
dans la forme qui lui conviendra.
Art
XXIII.
(1) Il a été entendu que l'Allemagne et la France
pourraient, provisoirement et transitoirement, éle-
ver jusqu'à 22 centimes leur taxe terminale et que
l'Allemagne, l'Espagne et la France sont autorisées,
à titre provisoire, à maintenir leurs taxes de transit
actuelles.
grammes quand c'est nécessaire pour assurer l'ache-
minement régulier de ces télégrammes.
Pour les télégrammes avec indication de voie,
on applique les dispositions de l'Article XXIII, § 6.
3* Dans le régime extra-européen, toutes les
Administrations européennes ont le droit de modi-
fier, dans les limites des maxima autorisés, et toutes
les Administrations extra-européennes ont le droit
de modifier leurs taxes terminales et de transit pour
tout ou partie de leurs relations, à condition que les
taxes terminales ainsi fixées soient applicables à
toutes les voies à suivre entre deux mêmes Pays.
4. Les taxes indiquées dans le présent Article
seront mises en application à partir du 1er avril 1926.
5. L'équivalent du franc peut subir dans chaque
Pays des modifications correspondant à la hausse
ou à la baisse de la valeur de la monnaie de ce Pays.
L'Administration qui modifie son équivalent fixe
le jour à partir duquel elle percevra les taxes d'après
son nouvel équivalent; elle en donne avis au Bureau
international, qui en informe toutes les Adminis-
trations de l'Union.
inférieure à deux francs n'est pas obligatoire si
l'expéditeur ne l'a pas réclamé.
10. TRANSMISSION DES TÉLÉGRAMMES.
a. Signaux de transmission.
Art. X X X I .
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux
employés dans le service aux appareils utilisant le
code Morse et aux appareils Hughes, Baudot et
Siemens.
A. Signaux du code Morse.
Espacement et longueur des signes
1. Une barre est égale à trois points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre
est égal à un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois
points.
4. L'espace entre deux mots est égal à cinq
points.
5. A l'appareil Wheatstone, lorsqu'il est fait
usage de perforateurs à trois touches, l'espace entre
deux lettres est égal à un blanc et l'espace entre
deux mots est égal à trois blancs.
Lettres.
a
ä
á ou â . —. —. —
b — . . .
c
ch — — — —
d — . .
e
é
f . . — .
g — — .
h
i
j . — — —
k — . —
m — —
1 . — — — —
3 . . . — —
4 . . . . —
5 . . . . .
n
ñ — — . — —
o — — —
ö — — — .
p . — — .
q — — . —
r
s
t
u . . —
ü . . — —
v
w . — —
x — . . —
y — . — —
Z
Chiffres.
7 — — . . .
0 — — — — —
Dans les répétitions d'office et dans le préambule
des télégrammes, les chiffres doivent être rendus
au moyen ses signaux suivants, dont il peut aussi
être fait usage dans le texte des télégrammes ne
comportant que des chiffres. Les télégrammes doi-
vent, dans ce cas, porter la mention de service
« en chiffres »
Signes de ponctuation et autres.
Point
Point et virgule
Virgule
Deux points
Point d'interrogation ou
demande de répétition
d'une transmission non
comprise
Point d'exclamation
Apostrophe
Trait d'union ou tiret
Barre de fraction
Parenthèses (avant et après
les mots)
Guillemets (avant et après
chaque mot ou chaque
passage mis entre guille-
mets) « et »
Souligné (avant et après
les mots ou le membre
de phrase)
Double trait
Compris (ce signal est uti-
lisé en télégraphie sans
fil comme signe de com-
mencement)
Erreur
Croix ou signal de fin de
transmission
Invitation à transmettre
Attente
Fin de travail
(•)
( ; ) — . — . — .
(:)
( ? ) . . — — . .
(!) — — . . — —
(') . — — — — .
( - ) — • • • • —
(
) —. — — . —
( = ) — . . . —
(+) . — . — .
Signal de commencement (com-
mencement de toute trans-
mission)
Signal indiquant le numéro de
dépôt ou de série d'un télé-
gramme
Signal séparatif pour la trans-
mission des nombres frac-
tionnaires (entre la fraction
ordinaire et le nombre entier
2b
Pour transmettre les nombres dans lesquels entre
une fraction on doit, afin d'éviter toute confusion
possible, transmettre la fraction en la faisant pré-
céder ou suivre, selon le cas, du signal séparatif.
Exemples ;
Pour
1 1/16,
on
transmettra
1 • — • • — 1/16, afin qu'on ne lise pas
11/16; pour 3/4 8, on transmettra 3/4 • — • • — 8,
afin qu'on ne lise pas 3/48; pour 2 1/2 2, on trans-
mettra 2 • — • • — 1/2 • — • • — 2, afin qu'on
ne lise pas 21/22.
Exemple; 1 3/4 et non 13/4: 3/4 8 et non 3/48.
Les mots et passages soulignés sont précédés et
suivis de deux traits d'union (exemple . — — sans
retard — —) et soulignés à la main par l'employé
du bureau d'arrivée.
Pour appeler le poste avec lequel on est en com-
munication ou pour lui répondre: le blanc et N
répétés alternativement un petit nombre de fois.
Pour demander la répétition prolongée du même
signal en vue de régler le synchronisme: une com-
binaison composée du blanc des lettres, de l'I et
du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire.
Pour demander ou permettre le réglage de
l'électro-aimant: une combinaison formée des
quatre signaux suivants: le blanc des lettres, l'I,
l'N et le T, répétés autant de fois qu'il est néces-
saire.
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie
d'un nombre donnant en minutes la durée probable
de l'attente.
Pour indiquer une erreur: deux N consécutifs,
sans aucun signe de ponctuation.
Pour interrompre la transmission du bureau
correspondant: deux ou trois lettres quelconques,
convenablement espacées.
Pour indiquer la fin d'un télégramme: la croix
précédée d'un blanc (celui des chiffres).
Pour indiquer la fin d'une transmission: un point
d'interrogation, à la suite de la croix.
Pour indiquer la fin d'un travail : deux blancs.
Les accents sur E sont tracés à la main à la fin
des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels
au sens (exemple: achète, acheté). Dans ce dernier
cas, le transmetteur répète le mot après la signature,
en y faisant figurer l'E accentué entre deux blancs,
pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour
ä, á, å, ñ, ö, et ü, on transmet respectivement aè, aa,
ao, n, oe et ue.
à transmettre)
Signal employé pour identifier
un groupe ou un mot dans un
télégramme
Signal: est-ce exact ? (utilisé
seulement
en télégraphie
sans fil)
B. Signaux de l'appareil Hughes.
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
Point
Point et virgule
Virgule
Deux points
Point d'interrogation
Point d'exclamation
Apostrophe
Croix
Trait d'union ou tiret
Barre de fraction
Double trait
Parenthèse de gauche
Parenthèse de droite
Guillemet
et
(• )
( ;)
( . )
( • )
( ? )
(! )
( ')
( + )
(-)
(/ )
(=)()
( »)
(&)
dans quelques Pays, h accentue (E) ou le signe §
L'espace entre deux nombres ou entre un nombre
et un signe qui n'a aucun rapport avec ce nombre
est marqué par un « blanc». Un groupe formé de
chiffres et de lettres doit être séparé par deux
«blancs» de l'expression (mot ou nombre) qui le
précède et de celle qui le suit. Dans la transmission
d'un nombre dans lequel entre une fraction, on
sépare la fraction par un «blanc» du nombre entier
qui précède ou qui suit.
C. Signaux de l'appareil Baudot.
Lettres.
A, B, C, D, E, É, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
. , ; : ? ! ' — / = () % & + * «
Les dispositions concernant la transmission des
nombres entiers, des nombres fractionnaires, des
mots ou passages soulignés et des lettres é, ä, à, å,
ñ, ö et ü, qui sont applicables à l'appareil Hughes,
le sont également à l'appareil Baudot.
Pour appeler le bureau on transmet le mot
ohé... suivi de l'indicatif du bureau appelé et l'on
termine par plusieurs inversions (maniement alter-
natif des 4e et 5e touches).
Pour indiquer une erreur, le signal*; pour inter-
rompre la transmission du bureau correspondant,
les signaux PPP ou %%% aussi longtemps qu'il
est nécessaire; après chaque télégramme ou chaque
transmission, le signal + .
D. Signaux de l'appareil Siemens.
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
. , ; : ? ! ' + — / = ( ) & * « §
Les dispositions relatives à la transmission des
nombres entiers, des nombres fractionnaires, des
mots ou passages soulignés et des lettres é, ä, á, á,
ñ, ö et ü qui sont applicables à l'appareil Hughes
le sont également à l'appareil Siemens.
Pour indiquer une erreur, on donne le signal *.
b. Ordre de transmission.
Art.
X X X I I .
1. La transmission des télégrammes a lieu dans
l'ordre suivant
a. Télégrammes d'Etat;
b. Télégrammes de service urgents;
c. Télégrammes météorologiques;
d. Avis de service urgents et avis de service se
rapportant aux dérangements des voies de commu-
nication ;
e. Télégrammes privés urgents;
f. Télégrammes et avis de service non urgents;
g. Télégrammes d'Etat pour lesquels l'expédi-
teur a renoncé à la priorité de transmission et télé-
grammes privés non urgents;
h. Télégrammes différés.
2. Les Administrations de l'Union sont d'accord
pour admettre la priorité absolue pour les télé-
grammes relatifs à la sécurité de la vie humaine
dans la navigation maritime ou aérienne.
3. Tout bureau qui reçoit par une voie de com-
munication internationale un télégramme présenté
comme télégramme relatif à la sécurité de la vie
humaine dans la navigation maritime ou aérienne,
comme télégramme d'Etat, comme télégramme de
service, ou comme télégramme météorologique, le
réexpédie comme tel.
1. Toute taxe nouvelle, toutes modifications
d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne
seront exécutoires que 20 jours après leur notifica-
tion par le Bureau international, jour de dépôt non
compris.
1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf
les exceptions prévues pour les télégrammes à faire
suivre (Art. LIV, § 7), les frais d'exprès (Art. LVIII,
§ 1er), les télégrammes sémaphoriques (Art. LXI,
§ 6), les télégrammes à multiples destinations trans-
mis par télégraphie sans fil (Art. LXVIIter) et les
altérations ou réunions abusives de mots constatées
par le bureau d'arrivée (Art. XIX, § 10), qui
donnent lieu à une perception sur le destinataire.
2. L'expéditeur d'un télégramme international
a le droit d'en demander reçu avec mention de la
taxe perçue. L'Administration d'origine a la faculté
de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit
dans les limites de 50 centimes.
3. Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée,
le télégramme n'est délivré au destinataire que
contre payement de la taxe due, sauf quand le Règle-
ment en dispose autrement (Art. LIV, LV et LIX).
4. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas re-
couvrée, la perte est supportée par l'Administration
d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus
conformément à l'Article 17 de la Convention.
5. Les Administrations télégraphiques prennent
toutefois, autant que possible, les mesures néces-
saires en faisant au besoin verser des arrhes par
l'expéditeur pour que les taxes à percevoir à l'arrivée
et qui n'auraient pas été acquittées par le destina-
taire par suite de son refus ou de l'impossibilité
de le trouver, soient recouvrées sur l'expéditeur,
sauf quand le Règlement en dispose autrement
(Art. LV, § 4).
1. Les taxes perçues en moins par erreur doivent
être complétées par l'expéditeur.
2. Les taxes perçues en trop par erreur ainsi que
la valeur des timbres d'affranchissement appliqués
en trop sur les télégrammes sont remboursées d'of-
fice à l'ayant droit si le montant en est au moins
égal à deux francs. Le remboursement d'une somme
Art.
XXVII.
1. Les taxes à percevoir en vertu des Articles XXI
à XXV peuvent être arrondies en plus ou en moins,
soit après application des taxes normales par mot
fixées d'après les tableaux annexés au présent Règle-
ment, soit en augmentant ou en diminuant ces
taxes normales d'après les convenances monétaires
ou autres du Pays d'origine.
2. Les modifications opérées en exécution du
paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe
perçue par le bureau d'origine et ne portent point
altération à la répartition des taxes revenant aux
autres Administrations intéressées. Elles doivent
être réglées de telle manière que l'écart entre la
taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots
et la taxe exactement calculée d'après les tableaux
au moyen des équivalents du franc, fixés en con-
formité des dispositions du paragraphe 3 ci-après,
ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe,
c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.
3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe pres-
crite par la Convention, les Pays de l'Union fixent,
pour la perception de leurs taxes, un équivalent
dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi
près que possible de la valeur du franc.
4. Chaque Pays notifie directement au Bureau
international l'équivalent qu'il a choisi. Le Bureau
international dresse un tableau des équivalents et le
transmet à toutes les Administrations de l'Union.
9. PERCEPTION DES TAXES.
1. Une transmission commencée ne peut être
interrompue pour faire place à une communication
d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
2. Les télégrammes de même rang sont transmis
par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt
et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de
leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégram-
mes de départ et les télégrammes de passage qui
doivent emprunter les mêmes voies de communi-
cation sont confondus et transmis en suivant l'heure
de dépôt ou de réception et en tenant compte de
l'ordre établi à l'Article X X X I I .
4. Deux bureaux en relation directe par appareil
Morse ou par appareil à réception auditive, échangent
les télégrammes dans l'ordre alternatif, en tenant
compte des prescriptions de l'Article
X X X I I .
5. Aux appareils à grand rendement, les échanges
se font par séries quand les postes en relation ont
plusieurs télégrammes à transmettre. Cette règle
est applicable aux transmissions par l'appareil
Morse et par les appareils à réception auditive quand
le trafic le justifie et après entente entre les bureaux
correspondants.
Les télégrammes d'une même série sont consi-
dérés comme formant une seule transmission.
Toutefois, les télégrammes reçus ne sont pas con-
servés à l'appareil jusqu'à la fin de la série et il est
donné cours à chaque télégramme régulier dès que
le deuxième télégramme venant après lui est com-
mencé ou après un temps équivalant à la durée de
transmission d'un télégramme de longueur moy-
enne.
6. Dans le cas ou deux bureaux sont en relation
par deux communications affectées l'une à la trans-
mission, l'autre à la réception ou lorsque les bureaux
emploient le service simultané, la transmission se
fait d'une manière continue, mais les séries sont
marquées de dix en dix télégrammes, à moins que
les bureaux intéressés n'utilisent un numérotage
particulier et continu pour les échanges effectués
à chaque poste.
Si le bureau récepteur reconnaît qu'un numéro
de la série continue est manquant, il en avise aussi-
tôt le bureau transmetteur.
Art.
XXXIV.
1. Chaque série comprend, au plus, cinq télé-
grammes si les transmissions ont lieu par l'appareil
Morse ou par les appareils à réception auditive et,
au plus, dix télégrammes si elles sont effectuées
par des appareils à grand rendement. Lorsque le
travail est alternatif, tout télégramme contenant
plus de 100 mots à l'appareil Morse, plus de 150
mots aux appareils à réception auditive ou plus de
200 mots aux appareils à grand rendement, compte
pour une série ou met fin à une série en cours.
2. Dans le travail alternatif, télégramme par
télégramme, un télégramme de rang supérieur
comme ordre de transmission ne compte pas dans
l'alternat.
3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmis-
sion est en droit de continuer lorsqu'il survient un
télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux
que le correspondant a à transmettre, à moins que
ce dernier n'ait déjà commencé sa transmission.
4. Dans le cas où les transmissions ont lieu alter-
nativement, lorsqu'un bureau a terminé sa trans-
mission, le bureau qui vient de recevoir transmet
à son tour; s'il n'a rien à transmettre, l'autre con-
tinue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à trans-
mettre, les bureaux donnent le signal de fin de
travail.
c. Appel des bureaux.
Après la vérification du nombre de mots, la rec-
tification d'erreurs éventuelles et, le cas échéant,
la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à
celui qui a transmis, l'accusé de réception du ou
des télégrammes constituant la série. Cet accusé de
réception est donné, pour un seul télégramme, par
R suivi du numéro du télégramme reçu, par exemple
« R 436».
Lorsqu'il s'agit d'un télégramme-mandat l'accusé
de réception est donné sous la forme: « R 436
mandat ».
Pour une série de télégrammes, on donne R avec
l'indication du nombre des télégrammes reçus, ainsi
que du premier et du dernier numéro de la série, par
exemple: « R 5 157 980».
Si dans la série sont compris des télégrammes-
mandats, l'accusé de réception est complété par
l'indication des numéros des télégrammes-mandats,
savoir : R 5 15 7 980 y compris 13 mandat 290 mandat
Si le trafic est écoulé par le moyen d'appareils
à grand rendement, avec utilisation d'une série de
numéros particulière et continue, des avis rempla-
çant les accusés de réception sont échangés toutes
les demi-heures entre les bureaux intéressés, après
entente préalable. Ces avis donnent au bureau cor-
respondant le numéro de série du dernier télégramme
reçu et liquidé ainsi que les numéros de série qui
manquent encore ou qui ne sont pas liquidés
(exemple: « Reçu 4.50 s: 583/3012 manque 580 en
dépôt 576»). A la clôture du service, un accusé de
réception final est à adresser sous la forme d'un
avis de service (par exemple: A Wien Berlin Si
11 12.15 m = accusé de réception final pour 10/5.
Reçu 1—683,3001—3022).
1. Toute correspondance entre deux bureaux
commence par l'appel.
2. Le bureau appelé doit répondre immédiate-
ment. S'il est empêché de recevoir, il donne le signal
« attente » suivi d'un nombre indiquant en minutes
la durée probable de l'attente. Si la durée probable
de l'attente excède dix minutes, elle doit être mo-
tivée.
3. A l'exception des stations radioélectriques mo-
biles, aucun bureau ne peut refuser de recevoir
les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en
soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de
direction évidente ou d'autres irrégularités mani-
festes, l'agent qui reçoit en fait l'observation au
bureau transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte
de l'observation, un avis de service lui est transmis
après la réception du télégramme et il est alors tenu
de rectifier, également par avis de service, l'erreur
commise.
4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme
si les mentions de service, les indications de service
taxées ou certaines parties de l'adresse ou du texte
ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en
demander, au besoin, la régularisation au bureau
d'origine par un avis de service, conformément aux
dispositions de l'Article XVI.
d. Règles de transmission.
1. Lorsque le bureau appelé a répondu, le bureau
appelant transmet, dans l'ordre suivant, les men-
tions de service constituant le préambule du télé-
gramme
a. Nature du télégramme, au moyen de l'une des
abréviations indiquées ci-après
SVH Télégramme relatif à la sécurité de la vie
humaine dans la navigation maritime ou
aérienne.
S Télégramme d'Etat.
F Télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur
a renoncé à la priorité de transmission.
A Télégramme ou avis de service ordinaire.
AD Télégramme de service urgent.
ADG Avis de service relatif à un dérangement des
voies de communication.
ST Avis de service taxé.
MDT Télégramme-mandat.
OBS Télégramme météorologique.
D Télégramme privé urgent.
CR Accusé de réception ordinaire.
CRD Accusé de réception urgent.
CRS Accusé de réception d'un télégramme d'Etat.
CRF Accusé de réception d'un télégramme d'Etat
pour lequel l'expéditeur à renoncé à la prio-
rité de transmission.
RADIO Radiotélégramme.
La nature du télégramme n'est pas indiquée dans
la transmission des télégrammes privés ordinaires
et des télégrammes différés.
b. La lettre B, mais seulement dans les échanges
à l'appareil Morse et aux appareils à réception audi-
tive et lorsque le bureau transmetteur correspond
directement avec le bureau destinataire;
c. Nom du bureau de destination, mais seulement
s'il s'agit d'un avis de service, d'un avis de service
taxé ou d'un accusé de réception;
d. Nom du bureau d'origine suivi, le cas échéant,
des adjonctions destinées à le distinguer d'autres
bureaux de la même localité (par exemple: Bru-
xelles, Berlin Fd, etc.). Le nom du bureau doit être
transmis comme il figure dans la première colonne
de la Nomenclature officielle des bureaux ouverts
au service international et ne peut être abrégé.
Lorsqu'il est composé de plusieurs mots, ceux-ci
ne peuvent être réunis que dans le cas où cette réu-
nion ne produit pas la défiguration du nom. Exem-
ple: La Union et pas Launion, S. Albans d'Ay et
pas Salbansday.
Lorsque le bureau d'origine est indiqué, en sus
du nom du lieu, par un nombre, par exemple: Berlin
66, le nom du bureau est, dans la transmission,
séparé de ce nombre par une barre de fraction.
(Exemple: Berlin/66).
Lorsque l'ouverture du bureau d'origine n'a pas
encore été publiée par le Bureau international, il y
a lieu d'indiquer à la suite du nom de ce bureau celui
de la subdivision territoriale et celui du Pays dans
lequel il se trouve.
A la réexpédition sur le réseau télégraphique, la
station côtière inscrit, comme indication du bureau
d'origine, le nom de la station mobile d'origine tel
qu'il figure à la Nomenclature des stations radio-
télégraphiques et aussi, le cas échéant, celui de la
dernière station mobile qui a servi d'intermédiaire.
Ces indications sont suivies du nom de la station
côtière;
e. Numéro du télégramme (numéro de dépôt ou
de série)
f. Nombre de mots En cas de différence entre le
nombre des mots établi suivant les règles de la
taxation et celui des mots réels, on emploie, sauf
en ce qui concerne les télégrammes de service et les
avis de service non taxés, une fraction dont le nu-
mérateur indique le nombre des mots établis suivant
les règles de la taxation et le dénominateur celui
des mots réels.
Cette disposition s'applique notamment: 1° au
cas où un télégramme en langage clair contient des
mots de plus de 15 caractères; 2° au cas où un télé-
gramme dont le texte est en langage convenu com-
prend des mots clairs de plus de 10 caractères: 3°
aux groupes de chiffres ou de lettres comportant
plus de 5 caractères;
g. Dépôt du télégramme (par deux groupes de
chiffres indiquant, le premier le quantième du mois
et, le second, l'heure et les minutes suivies des
lettres m ou s (matin ou soir)).
Les heures peuvent être transmises au moyen
des chiffres 0 à 24; dans ce cas, les indications m
ou s sont omises;
h. Voie à suivre si elle est indiquée. Toutefois,
pour les télégrammes reçus, la transmission de cette
mention est facultative dans les réexpéditions à
l'intérieur du Pays de destination;
ii. . Autres mentions de service.
2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus on
transmet successivement les indications de service
taxées, l'adresse, le texte et la signature du télé-
gramme. Les expressions taxées pour un mot et
groupées par l'agent taxateur (Art. XIX, paragr. 2)
doivent être transmises en un mot.
3. Le double trait (— . . . — à l'appareil Morst
et — aux appareils imprimeurs) est transmis pour
séparer le préambule des indications de service
taxées, les indications de service taxées entre elles,
les indications de service taxées de l'adresse, les
différentes adresses d'un télégramme multiple entre
elles, l'adresse du texte et le texte de la signature.
On termine chaque télégramme ou transmission
par la croix (. —. — . à l'appareil Morse ou aux
appareils à réception auditive et + aux appareils
imprimeurs). Aux appareils imprimeurs, la croix
doit toujours être précédée d'un blanc.
4. Si l'agent qui transmet s'aperçoit qu'il s'est
trompé, il s'interrompt par le signal « erreur »,
répète le dernier mot bien transmis et continue la
transmission rectifiée.
5. Lorsque l'agent qui reçoit constate que la
réception devient incompréhensible, il interrompt
ou fait interrompre son correspondant et répète
ou fait répéter le dernier mot bien reçu. Le corres-
pondant reprend alors la transmission à partir de
ce mot.
6. Tout télégramme doit être transmis tel que
l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf les
exceptions prévues aux Articles X et XVIII). Hor-
mis les indications de service taxées qui doivent
toujours être transmises sous la forme abrégée et les
cas déterminés d'un commun accord entre les di-
verses Administrations, il est interdit d'employer
une abréviation quelconque en transmettant un
télégramme ou de modifier celui-ci de quelque ma-
nière que ce soit.
7. Lorsqu'un bureau a à transmettre au même
correspondant plusieurs télégrammes ayant un
même texte et comprenant plus de 50 mots, il est
autorisé à ne transmettre ce texte qu'une fois. Dans
ce cas, la transmission du texte n'a lieu que dans le
premier télégramme et le texte, dans tous les télé-
grammes avec même texte qui suivent, est rem-
placé par les mots: texte n°
Ce mode de procéder comporte la transmission,
en ordre successif, de tous les télégrammes ayant
même texte.
Lorsqu'au bureau correspondant la réception peut
se faire sur bande perforée, ce bureau doit être
prévenu en temps utile de la transmission de télé-
grammes avec même texte, afin qu'il puisse les
recevoir en perforations.
8. Dans la transmission ou la réexpédition d'un
télégramme de plus de 100 mots, la croix désignant
le dernier mot de chaque tranche de 100 mots est
transmise après ce mot (+ aux appareils impri-
meurs; • — • — • au Morse et aux appareils à
réception auditive)
Au Morse et aux appareils à réception auditive,
l'agent récepteur reproduit la croix (• — • — • ),
s'il s'agit d'un télégramme de passage et marque
simplement d'un petit trait de repère le centième
mot de la tranche, lorsque le télégramme est reçu
au bureau de destination.
Aux appareils imprimeurs, l'agent récepteur du
bureau de passage maintient la croix; celui du
bureau de destination l'élimine et marque d'un petit
trait de repère le centième mot de la tranche.
La croix ne doit pas se trouver sur la copie remise
au destinataire.
par le bureau de destination sur la copie remise au
destinataire.
3. Les répétitions sont demandées et données sous
une forme brève et claire.
1. Aussitôt après la transmission, l'agent qui a
reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre
des mots reçus au nombre annoncé. Quand le
nombre de mots est donné sous forme de fraction,
cette comparaison ne porte, à moins d'erreur évi-
dente, que sur le nombre de mots ou de groupes
existant réellement.
Si l'agent constate une différence entre le nombre
de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit,
il la signale à son correspondant en indiquant le
nombre de mots reçus, et répète la première lettre
de chaque mot et le premier chiffre de chaque
nombre. (Exemple: 17 j c r b 2 d... etc.). Si l'agent
transmetteur s'est simplement trompé dans l'an-
nonce du nombre de mots, il répond : « Admis et
indique le nombre réel de mots ( Exemple : 17 admis) ;
sinon, il rectifie le passage reconnu erroné d'après
les initiales reçues. Dans les deux cas, il interrompt
au besoin son correspondant dans la transmission
des initiales, dès qu'il est à même de rectifier ou de
confirmer le nombre de mots.
2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une
erreur de transmission, la rectification du nombre
de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun
accord, établi au besoin par avis de service, entre
le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute
de cet accord, le nombre de mots annoncé par le
bureau d'origine est admis et, en attendant, le
télégramme est acheminé avec la mention de service
« Rectification suivra » transmise sous la forme
abrégée « C T F », dont la signification est indiquée
3. La répétition d'office ne peut être retardée ni
interrompue sous aucun prétexte.
1. Les agents peuvent, quand ils ont des doutes
sur l'exactitude de la réception, donner ou exiger la
répétition partielle ou intégrale des télégrammes
qu'ils ont transmis ou reçus. La répétition partielle
est obligatoire pour les télégrammes d'Etat en
langage clair et les télégrammes-mandats; elle com-
prend, pour ces télégrammes, tous les nombres ainsi
que les noms propres et, le cas échéant, les mots
douteux.
A l'appareil Morse et aux appareils à réception
auditive, lorsque le travail est alternatif, télé-
gramme par télégramme, la répétition d'office, de
même que, éventuellement, le collationnement se
font par l'agent qui a reçu. L'agent qui donne cette
répétition doit, s'il y a rectification, reproduire les
mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette
seconde répétition est exigée par l'employé qui a
transmis. Lorsque, à ces appareils, le travail se fait
par séries, de même que dans le travail aux appa-
reils à grand rendement, la répétition d'office ou le
collationnement est donné par l'agent qui a transmis,
immédiatement à la suite du télégramme. Quand
la transmission se fait par bandes perforées, le
collationnement doit faire l'objet d'un second
travail de perforation.
Dans le travail par Morse ou aux appareils à
réception auditive, la répétition d'office comprend
obligatoirement tous les chiffres de l'adresse, du
texte et de la signature. Lorsque la répétition d'office
n'a pas été donnée par l'agent transmetteur, dans
le cas où cette répétition lui incombe, elle peut être
donnée à la fin du télégramme ou de la série de
télégrammes, par l'agent récepteur, si celui-ci a des
doutes sur la régularité de la réception.
2. Quand on donne la répétition des nombres
dans lesquels entre une fraction, on doit, afin d'éviter
toute possibilité de confusion, répéter la fraction
en la faisant précéder ou suivre du signal spécial
(. — . . —) à l'appareil Morse ou du double trait
(=) aux appareils imprimeurs.
Exemple: pour 11/16, on donnera 1 • — • • —
1/16 ou 1 = 1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16; pour
3/4 8, on donnera 3/4 • — • • — 8 ou 3/4 = 8, afin
qu'on ne lise pas 3/48; pour 2 1/2 2, on transmettra
2 . — . . — 1/2 . — . . — 2 ou 2 = 1/2=2 afin
qu'on ne lise pas 21/22.
e. Réception et répétition d'office.
Les bureaux entre lesquels l'échange des télé-
grammes est continu ou très actif sont, autant que
possible, reliés par des voies de communication
directes présentant les garanties mécaniques, élec-
triques et techniques suffisantes.