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les autorités et agents compétents en matière de légalisation simplifiée ou Apostille (Bulletin officiel de l’Etat n° 276 du

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Texte législatif (1 Articles)

les autorités et agents compétents en matière de légalisation simplifiée ou Apostille (Bulletin officiel de l’Etat n° 276 du

les autorités et agents compétents en matière de légalisation simplifiée ou Apostille (Bulletin officiel de l’Etat n° 276 du

16 novembre 2011)], quel que soit le lieu de délivrance en Espagne de ces documents.

Conformément aux dispositions du décret royal, le terme «actes publics» désigne

1. les documents émis par les organes de l’administration centrale et leurs agences publiques, ainsi que par les

agences de gestion de la sécurité sociale, et les documents émis par toute agence publique, dont la compétence

s’étend à l’ensemble du territoire espagnol;

2. les documents émis par les autorités et les agents des organes constitutionnels;

3. les documents émis par les autorités et les agents des administrations des Communautés autonomes et leurs

agences publiques;

4. les documents émis par les autorités et les agents des organes des collectivités locales et leurs agences publiques;

5. les documents et certificats émis par les registres fonciers, commerciaux et des biens mobiliers, et, le cas échéant,

par le Bureau d’enregistrement foncier et commercial d’Espagne.

2) Pour les documents judiciaires: les autorités suivantes ont compétence (sauf dans le cas prévu au paragraphe 4)

pour réaliser la légalisation simplifiée ou Apostille des documents judiciaires, quel que soit le lieu de délivrance

en Espagne desdits documents

a) les Secrétariats de la direction des tribunaux supérieurs de Justice (Secretarios de Gobierno de los Tribunales

Superiores de Justicia) et des villes autonomes de Ceuta et Melilla, ou leurs suppléants, ainsi que les agents

mandatés à cette fin, au sein du Secrétariat de la direction concerne;

b) le Chef de la division du ministère de la Justice habituellement compétente en matière d’information et d’aide

aux citoyens, ou son suppléant, ainsi que leurs mandataires;

c) les Directeurs des bureaux régionaux (Gerencias Territoriales) du Ministère de la Justice établis sur

l’ensemble du territoire espagnol ou leurs suppléants, ou leurs mandataires, au sein desdits bureaux.

3) Pour les documents notariés: les Doyens des collèges notariaux ou ceux agissant en lieu conformément à la

réglementation, ou les notaires publics mandatés à cette fin, quel que soit le lieu de délivrance en Espagne desdits

documents.

4) Pour les documents émis par les instances ou les agents judiciaires de la Cour suprême et de la Haute Cour

nationale: sont seuls compétents les Secrétariats de la direction (Secretario de Gobernio) des tribunaux ayant

émis les documents concernés, ou leurs suppléants, ainsi que les agents mandatés à cette fin.

5) Pour les autres documents publics: au choix du demandeur, la légalisation simplifiée ou Apostille peut être

réalisée par l’une des autorités mentionnées au paragraphe 1, sur support papier ou électronique.

De même, le chapitre II du décret royal susmentionné établit et réglemente le format et l’enregistrement de

l’Apostille, sur support papier ou électronique.

La disposition transitoire unique dudit décret royal prévoit que pour les documents émis par le registre d’état civil

l’Apostille sera établie conformément aux dispositions de l’article 2 (Apostille des documents judiciaires), et ce, jusqu’à

l’entrée en vigueur de la loi 20/2011 du 21 juillet sur le registre d’état civil, et qu’elle le sera ensuite conformément à

l’article 1 du décret royal (Apostille des documents administratifs).»

En outre, en date du 18 avril 2012, la Chine a fait la déclaration suivante

«Le bureau du Premier Secrétaire de l’Administration [du Gouvernement de la Région administrative spéciale de

Hong Kong («RASHK») de la République populaire de Chine] a l’honneur d’informer (…) qu’afin de suivre la

recommandation de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, les apostilles

délivrées par le bureau du Service des apostilles de la Justice de la RASHK comporteront, à compter du 23 juillet

2012, la mention suivante en haut de texte, concernant les limites de leur effet

«Cette apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le sceau ou le timbre

dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.»

Aucune autre modification que cet ajout ne sera apportée à l’Apostille.»

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notifications du Liechtenstein en vertu du paragraphe 8

de l’article 7 et du paragraphe 17 de l’article 7.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 2012

le Liechtenstein a fait la notification suivante

Nom de l’autorité

Ministry of Justice

Adresse postale

Haus Risch

Äulestrasse 51

Postfach 684

FL-9490 Vaduz

Nom du service à contacter

Ministry of Justice

Nom de la personne à contacter

Mr. Harald Oberdorfer

Téléphone

00423/236-6590

Télécopie

00423/236-7581

Courrier électronique

harald.oberdorfer@regierung.li

Heures de bureau

de 08:30 à 16:30

Pause-déjeuner

de 11:30 à 13:00

Fuseau horaire GMT

+/- 1

Langues

anglais, allemand

Acceptation des demandes

transmises par Interpol

Oui

Renseignements requis pour

l’exécution des demandes

Commission rogatoire

(procédure pénale,

pendante, exposé sommaire

des faits, assistance

sollicitée, dispositions

juridiques)

Formats et procédures acceptées

Télécopie et transmission

par l’intermédiaire

d’INTERPOL acceptées.

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la

procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980. –

Adhésion du Brunei Darussalam.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 24 avril 2012 le Brunei Darussalam a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 24 juillet 2012.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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