les autorités et agents compétents en matière de légalisation simplifiée ou Apostille (Bulletin officiel de l’Etat n° 276 du
Texte législatif (1 Articles)
les autorités et agents compétents en matière de légalisation simplifiée ou Apostille (Bulletin officiel de l’Etat n° 276 du
16 novembre 2011)], quel que soit le lieu de délivrance en Espagne de ces documents.
Conformément aux dispositions du décret royal, le terme «actes publics» désigne
1. les documents émis par les organes de l’administration centrale et leurs agences publiques, ainsi que par les
agences de gestion de la sécurité sociale, et les documents émis par toute agence publique, dont la compétence
s’étend à l’ensemble du territoire espagnol;
2. les documents émis par les autorités et les agents des organes constitutionnels;
3. les documents émis par les autorités et les agents des administrations des Communautés autonomes et leurs
agences publiques;
4. les documents émis par les autorités et les agents des organes des collectivités locales et leurs agences publiques;
5. les documents et certificats émis par les registres fonciers, commerciaux et des biens mobiliers, et, le cas échéant,
par le Bureau d’enregistrement foncier et commercial d’Espagne.
2) Pour les documents judiciaires: les autorités suivantes ont compétence (sauf dans le cas prévu au paragraphe 4)
pour réaliser la légalisation simplifiée ou Apostille des documents judiciaires, quel que soit le lieu de délivrance
en Espagne desdits documents
a) les Secrétariats de la direction des tribunaux supérieurs de Justice (Secretarios de Gobierno de los Tribunales
Superiores de Justicia) et des villes autonomes de Ceuta et Melilla, ou leurs suppléants, ainsi que les agents
mandatés à cette fin, au sein du Secrétariat de la direction concerne;
b) le Chef de la division du ministère de la Justice habituellement compétente en matière d’information et d’aide
aux citoyens, ou son suppléant, ainsi que leurs mandataires;
c) les Directeurs des bureaux régionaux (Gerencias Territoriales) du Ministère de la Justice établis sur
l’ensemble du territoire espagnol ou leurs suppléants, ou leurs mandataires, au sein desdits bureaux.
3) Pour les documents notariés: les Doyens des collèges notariaux ou ceux agissant en lieu conformément à la
réglementation, ou les notaires publics mandatés à cette fin, quel que soit le lieu de délivrance en Espagne desdits
documents.
4) Pour les documents émis par les instances ou les agents judiciaires de la Cour suprême et de la Haute Cour
nationale: sont seuls compétents les Secrétariats de la direction (Secretario de Gobernio) des tribunaux ayant
émis les documents concernés, ou leurs suppléants, ainsi que les agents mandatés à cette fin.
5) Pour les autres documents publics: au choix du demandeur, la légalisation simplifiée ou Apostille peut être
réalisée par l’une des autorités mentionnées au paragraphe 1, sur support papier ou électronique.
De même, le chapitre II du décret royal susmentionné établit et réglemente le format et l’enregistrement de
l’Apostille, sur support papier ou électronique.
La disposition transitoire unique dudit décret royal prévoit que pour les documents émis par le registre d’état civil
l’Apostille sera établie conformément aux dispositions de l’article 2 (Apostille des documents judiciaires), et ce, jusqu’à
l’entrée en vigueur de la loi 20/2011 du 21 juillet sur le registre d’état civil, et qu’elle le sera ensuite conformément à
l’article 1 du décret royal (Apostille des documents administratifs).»
En outre, en date du 18 avril 2012, la Chine a fait la déclaration suivante
«Le bureau du Premier Secrétaire de l’Administration [du Gouvernement de la Région administrative spéciale de
Hong Kong («RASHK») de la République populaire de Chine] a l’honneur d’informer (…) qu’afin de suivre la
recommandation de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, les apostilles
délivrées par le bureau du Service des apostilles de la Justice de la RASHK comporteront, à compter du 23 juillet
2012, la mention suivante en haut de texte, concernant les limites de leur effet
«Cette apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le sceau ou le timbre
dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.»
Aucune autre modification que cet ajout ne sera apportée à l’Apostille.»
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notifications du Liechtenstein en vertu du paragraphe 8
de l’article 7 et du paragraphe 17 de l’article 7.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 2012
le Liechtenstein a fait la notification suivante
Nom de l’autorité
Ministry of Justice
Adresse postale
Haus Risch
Äulestrasse 51
Postfach 684
FL-9490 Vaduz
Nom du service à contacter
Ministry of Justice
Nom de la personne à contacter
Mr. Harald Oberdorfer
Téléphone
00423/236-6590
Télécopie
00423/236-7581
Courrier électronique
harald.oberdorfer@regierung.li
Heures de bureau
de 08:30 à 16:30
Pause-déjeuner
de 11:30 à 13:00
Fuseau horaire GMT
+/- 1
Langues
anglais, allemand
Acceptation des demandes
transmises par Interpol
Oui
Renseignements requis pour
l’exécution des demandes
Commission rogatoire
(procédure pénale,
pendante, exposé sommaire
des faits, assistance
sollicitée, dispositions
juridiques)
Formats et procédures acceptées
Télécopie et transmission
par l’intermédiaire
d’INTERPOL acceptées.
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980. –
Adhésion du Brunei Darussalam.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 24 avril 2012 le Brunei Darussalam a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 24 juillet 2012.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck