Règlement du Gouvernement en conseil du 15 octobre 1971 portant création d´une marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque page 2042 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant les articles 17 et 142 du règle- ment grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Règlement du Gouvernement en conseil du 15 octobre 1971 portant création d´une
marque nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque page 2042
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant les articles 17 et 142 du règle-
ment grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime
interne des établissements pénitentiaires
Règlement ministériel du 29 octobre 1971 fixant les prix unitaires moyens pour
différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de béné-
ficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole
Loi du 12 novembre 1971, portant création d´un Institut d´enseignement agricole à
Ettelbruck
Règlement du Gouvernement en conseil du 15 octobre 1971 portant création d´une marque
nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque.
Le Gouvernement en conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la
création d´une marque nationale;
Vu le règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-
minées;
Vu l´avis de la Commission viticole;
Arrête
Il est créé une marque nationale pour les vins luxembourgeois qui répondent aux conditions
fixées au présent règlement pour l´attribution de cette marque.
La marque nationale du vin luxembourgeois garantit
que le vin est d´origine luxembourgeoise;
qu´il est placé sous le contrôle de l´Etat;
qu´il n´a subi aucun coupage avec un vin étranger;
qu´il répond aux critères de qualité visés par les réglements afférents des communautés européennes.
Les articles 17 et 142 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´admi-
nistration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont remplacés comme suit
« Art. 17. Les articles 13, 14 et 16 sont applicables aux maisons d´éducations.
Les juges des enfants ont libre accès aux maisons d´éducation et au quartier pour mineurs des éta-
blissements de détention. D´autres visiteurs ne sont admis dans les maisons d´éducation que sur auto-
risation du procureur général d´Etat, de son délégué ou, dans la mesure à fixer par introduction de
service, des préposés.
Les visiteurs sont accompagnés par le préposé de l´établissement ou par l´agent par lui désigné à
cet effet.
A moins d´y être autorisés spécialement par le préposé, les visiteurs ne peuvent ni pénétrer dans les
dortoirs et les chambres individuelles occupées, ni entrer en rapport avec les pupilles.
« Art. 142. Sont encore applicables aux maisons d´éducation les articles 107, 126 à 134 et 135, alinéa
1er . »
Les prix unitaires moyens pour les différentes catégories de machines et de matériel agri-
coles, figurant aux annexes A et B du règlement du Gouvernement en conseil du 18 juin 1971, sont fixés
aux montants suivants
1. Chargeur de fumier fixe, mobile ou frontal, épandeur de fumier solide et liquide,
pompe à lisier
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Chargeur de fumier frontal
30.000 fr.
Chargeur de fumier fixe automatique
33.000
Chargeur de fumier mobile automatique
55.000
Epandeur de fumier solide, charge utile inférieure ou égale à 4 tonnes
47.000
Epandeur de fumier solide, charge utile supérieure à 4 tonnes
52.000
Epandeur de fumier liquide sans pression et avec pompe centrifuge
65.000
Epandeur de fumier liquide à compresseur d´air
70.000
Epandeur de fumier liquide à pompe en colimaçon
84.000
Mélangeur de lisier avec moteur de 10 CV
19.000
Pompe à lisier centrifuge
37.000
Pompe à lisier à immersion, petit modèle (capacité jusqu´à 3.000
l/minute
45.000
Pompe à lisier à immersion, grand modèle (capacité supérieure à
3.000 l/minute
65.000
2. Récofteuse-hocheuse -ensifeuse
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen
Supplément pour
unitaire
bec à maïs
Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.1001.300
mm
28.000 fr.
Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.300 mm
et plus
32.000
Récolteuse à fléaux et à couteaux (chopper) largeur
de coupe 1.5001.800 mm
75.000
20.000 fr.
Récolteuse à fléaux et à couteaux (chopper) largeur
de coupe 1.800 mm et plus
85.000
20.000
Récolteuse à tambour hacheur (Trommelhäcksler)
machine de base
110 000}
30.000
pick-up
30 000
Récolteuse spéciale pour le maïs
50.000
Hacheuse-ensileuse et ensileuse
35.000
3. Remorque semi-portée ou traînée pour le transport de grains de céréales
et de fourrages verts hachés
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Remorque traînée ou semi-portée à benne basculante
10.000 fr./to charge
utile
Remorque traînée ou semi-portée, de fabrication simplifiée, avec
capacité minimum de 6 m3
25.000 fr.
pour chaque m3 de volume supplémentaire
2.000 fr.
en plus
Supplément pour rehausse pour fourrages hachés
4.000 fr.
4. Planteuse et récolteuse de pommes de terre
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Planteuse de pommes de terre
23.000 fr.
Récolteuse de pommes de terre ordinaire
23.000
Récolteuse de pommes de terre automatique
125.000
5. Pulvérisateur, installation de pulvérisation et atomiseur
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Pulvérisateur avec pompe à rouleaux ou à engrenage
14.500 fr.
Pulvérisateur avec pompe à membranes
17.000
Pulvérisateur avec pompe à pistons
25.000
Installation de pulvérisation
a) Pompe à 2 pistons
13.500
b) Pompe à 3 pistons
17.500
c) Chariot de pulvérisation
12.500
d) Réservoir de pulvérisation
8.500
e) Tuyaux de pulvérisation
46 fr./m
f) Lance de pulvérisation
650 fr./pièce
g) Dévidoir (Haspel)
1.800 fr./pièce
Atomiseur automoteur
28.000
Atomiseur porté par relevage hydraulique avec pompe à membrane
ou à rouleaux
35.000
Atomiseur porté par relevage hydraulique avec pompe à pistons
45.000
Atomiseur traîné
55.000
Atomiseur combiné avec installation de pulvérisation
90.000
6. Presse-ramasseuse
Groupe
Prix moyen unitaire
80.000 fr.
unique
7. Elévateur de foin et de paille en bottes
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Elévateur d´une longueur de 8 m et 9 m
25.000 fr.
Elévateur d´une longueur de 10 m et 11 m
28.000
Elévateur d´une longueur de 12 m et plus
35.000
8. Moissonneuse-batteuse et équipement connexe
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids jusqu´à 3.300 kg,
barre de coupe jusqu´à 2,40 m de largeur, moteur à puissance jus-
qu´à 45 CV
120.000 fr.
Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids de plus de 3.300 kg
jusqu´à 4.500 kg, barre de coupe 2,40 m à 3 m de largeur, moteur
à puissance de 45 à 60 CV
180.000
Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids au-delà de 4.500 kg,
barre de coupe plus de 2,60 m de largeur, moteur à puissance plus
élevée que 60 CV
230.000
Moissonneuse-batteuse tractée
80 000
Réservoir à grains pour moissonneuse-batteuse
25.000
9. Equipement technique et mécanique pour la rationalisation des productions horticole
et viti-vinicole
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Treuil sur tracteur avec ou sans commandement à distance
19.500 fr.
Treuil portatif avec ou sans commandement à distance
23 000
Monte-charge avec ou sans commandement à distance
30 000
Faucheuse circulaire
27.000
Supports de vignes en treillis de fer
a) Fils de fer galvanisés
750 fr./are
b) Fils enduits de matière plastique
900 fr./are
Herses rotatives à moteur
a) Moteur d´une puissance jusqu´à 4 CV
13.000
b) Moteur d´une puissance de 4 à 5,5 CV
15.500
c) Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 CV
18.500
Pressoir mécanique pour les raisins
90.000
Récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà de
celle d´une récolte normale
a) récipients en matière plastique d´une capacité inférieure à
3.000 litres
10,50 fr./l
b) récipients en matière plastique d´une capacité égale ou supé-
rieure à 3.000 litres
8,50 fr./l
c) récipients en bois
7 fr./l
10. Semoir de précision, récolteuse-hacheuse à coupe fine pour maïs et fourrages verts
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Semoir de précision muni de fertiliseurs
a) à 4 rangs et à entraînement centralisé
45.000 fr.
b) à 4 rangs et à entraînement individuel
35.000
c) à 2 rangs
20.000
11. Trayeuse mécanique avec conduite d´aspiration et équipement connexe
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Tuyauterie
Tuyauterie
Tuyauterie
en plexi
en verre
en nirosta
Appareils à traire
a) Equipement avec 2 éléments trayeurs pour
la traite de 20 à 25 vaches
70.000 fr.
80.000 fr.
95.000 fr.
b) Equipement avec 3 éléments trayeurs pour
la traite de 25 à 35 vaches
85.000
100.000
115.000
c) Equipement avec 4 éléments trayeurs pour
la traite de plus de 35 vaches
95.000
115.000
135.000
Prix moyen unitaire
Equipement connexe
a) Pompe à lait
14.000 fr.
b) Supplément pour installation de rinçage
automatique
20.000
Tanks réfrigérateurs de garde
a)
600 litres
80.000
b)
800 litres
85.000
c) 1.000 litres
95.000
d) 1.200 litres
110.000
12. Trayeuse mécanique avec seaux et équipement connexe
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Trayeuse mécanique à 2 seaux
35.000 fr.
Trayeuse mécanique à 3 seaux
42.000
Réfrigérateur mécanique pour le lait
a) pour 4 cruches
14.000
b) pour 6 cruches
16.000
c) pour 8 cruches
18.000
pour chaque paire de cruches supplémentaire
2.000 fr.
en plus
13. Equipement de traite installé en dehors des fermes
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Traite avec seaux, avec système d´attache pour vaches
installation non couverte
1.800 fr./vache
Traite avec seaux, avec système d´attache pour vaches
installation munie d´un toit
3.500 fr./vache
Traite avec conduite d´aspiration dans un tank
installation munie d´un toit (système salle de traite)
22.000 fr./stalle
Pompe à vide pour traite avec seaux
a) actionnement par prise de force
7.000 fr.
b) actionnement par moteur à essence
15.000
Pompe à vide pour traite avec conduite d´aspiration
a) actionnement par prise de force
11.000
b) actionnement par moteur à essence
18.000
Tanks à lait pour la traite en pâture
a) capacité de
300 litres
35.500
b) capacité de
400 litres
39.000
c) capacité de
500 litres
40.000
d) capacité de 1.000 litres
49.000
Pompe à lait et réfrigérateur à plaques
35.000
Il est créé un Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, dénommé ci-après « Institut ».
L´Institut a pour mission
a) la formation humaine et professionnelle, tant théorique que pratique, des agriculteurs, des horti-
culteurs, des viticulteurs et des techniciens agricoles, horticoles et viticoles, ainsi que le recy-
clage et le perfectionnement professionnel des adultes occupés dans les secteurs susmentionnés;
b) l´étude des problèmes d´ordre pédagogique, scientifique, technique, économique et sociologique
se rapportant à l´enseignement agricole ainsi que la diffusion des résultats de ces études.
Ne peut prétendre à l´obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins récoltés
dans la région viticole luxembourgeoise et obtenu conformément au règlement (CEE) n° 817/70 du
Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées, ainsi qu´à la réglementation viti-vinicole luxembourgeoise pour autant
que celle-ci n´est pas en opposition avec la réglementation CEE.
La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l´intérieur de la
région viticole luxembourgeoise. Le vin prétendant à l´obtention de la marque nationale doit être
entreposé au moment de la présentation de la demande, à l´intérieur du pays.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 29 octobre 1971
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 29 octobre 1971 fixant les prix unitaires moyens pour différentes
catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la
loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11;
Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 18 juin 1971, portant modification des listes prévues
aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966;
Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour
la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues
à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Considérant qu´il y a lieu de revoir et de compléter les prix unitaires pour tenir compte des modi-
fications de prix intervenues et de l´évolution technique de certains équipements et machines agricoles;
Arrête
Les prix unitaires moyens mentionnés à l´article 1er sont applicables aux acquisitions de
matériel et machines agricoles dûment autorisées, qui ont été réalisées à partir du 1er janvier 1971.
L´enseignement agricole comprend deux degrés d´études ainsi que des cours spéciaux de
recyclage et de perfectionnement pour adultes.
Le premier degré d´études a pour mission la formation des chefs d´exploitation.
Le second degré d´études a pour mission la formation des techniciens agricoles.
Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin doit être soumis à un examen analytique
et à un examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission de la marque nationale
du vin luxembourgeois, dénommée ci-après la Commission.
Sont abrogés les règlements ministériels du 8 mai 1969, du 16 juin 1969 et du 14 juillet 1970,
fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant
à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables
aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
L´enseignement agricole du premier degré s´étend sur une durée de cinq années, subdivi-
sées en deux cycles.
1. Le premier cycle comprend trois années d´études générales et techniques. Aux élèves qui ont
réussi le premier cycle, il est délivré un certificat de passage au second cycle; aux élèves n´ayant
pas réussi le premier cycle, il est délivré uniquement le certificat de qualification pratique.
2. Le second cycle s´étend sur une durée de deux années d´études spécialisées avec possibilités
d´options en agriculture et élevage, économie rurale et alimentation, viticulture, horticulture
et sylviculture. La réussite du second cycle est sanctionnée par le brevet d´études agricoles qui
mentionne la ou les options choisies.
Les cours de viticulture du second degré peuvent être organisés en collaboration avec les services
compétents de la station viticole de l´Etat. Un règlement ministériel arrêtera les modalités de cette
collaboration.
Ces certificats et brevets sont délivrés par le ministre de l´Education nationale.
La Commission est composée de douze membres à nommer, pour une durée de quatre ans,
par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture.
La Commission comprend
4 délégués des caves coopératives des vignerons, dont 3 représentants des caves groupées dans la
société coopérative Vinsmoselle, à nommer sur proposition de ces associations;
1 délégué de l´organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition
de celle-ci;
1 délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de la Chambre de commerce;
2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition des organisations représentatives des
consommateurs;
2 délégués à nommer sur proposition des organisations représentatives des hôteliers, restaurateurs
et cafetiers;
2 fonctionnaires de l´Etat, compétents en matière oenologique, dont un représentant de la Station
viticole de l´Etat.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président parmi
les membres fonctionnaires de celle-ci. Il peut désigner en outre un nombre limité de membres adjoints,
qui n´ont voix délibérative que dans les cas à prévoir dans le règlement d´ordre intérieur dont question
ci-après.
La Commission dispose d´un service d´ordre technique et administratif nécessaire à l´exécution de
sa mission. Elle établit son règlement d´ordre intérieur, qui est soumis à l´approbation du membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions la viticulture.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 octobre 1971
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Loi du 12 novembre 1971, portant création d´un Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´enseignement agricole du second degré s´étend sur une durée de deux semestres d´hiver;
il est complété par des stages pratiques et est sanctionné par le diplôme de technicien agricole, délivré
par le ministre de l´Education nationale.
L´examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l´obtention de la
marque nationale respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits dans la
région viticole luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement grand-ducal du 14 juillet
1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives
aux vins de qualité produits dans des régions déterminées.
Le vin qui a satisfait aux exigences de l´examen analytique est soumis à un examen organoleptique.
Des cours spéciaux de recyclage et de perfectionnement peuvent être organisés par l´Institut.
Ces cours sont accessibles à tous les intéressés sans limite d´âge et sans conditions spéciales d´admission.
L´examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité ainsi que sur l´odeur et la saveur
du vin.
Lors de cet examen le vin présenté doit obtenir au moins douze points sur un maximum de vingt,
dont au moins quatre points pour la couleur et la limpidité et huit points pour l´odeur et la saveur.
Des classes complémentaires agricoles peuvent être créées par règlement grand-ducal au
niveau des trois années du premier cycle au profit d´élèves qui n´ont pas réussi à l´examen d´admission
prescrit. Au terme de ces études il leur sera délivré un certificat de qualification pratique.
Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l´obtention de la marque nationale intro-
duisent leur demande auprès de la Commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition.
Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes
nom ou raison sociale du demandeur, nom du producteur du vin,
année de production, cépage, provenance, volume, numéro du fût ou de la cuve,
degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle,
date d´embouteillage si le vin se trouve en bouteille,
déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l´intérieur
de la région viticole luxembourgeoise.
Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée doit être
prêt à être mis en bouteille ou se trouver déjà en bouteille. Si le vin se trouve encore logé en cuve,
les cuves ne peuvent en aucun cas dépasser en volume 400 hl.
En dehors des classes complémentaires prévues par l´article 6 ci-dessus, des cours spéciaux
de rattrapage peuvent être créés par règlement grand-ducal pour faciliter la réorientation et l´adap-
tation des élèves qui désirent entrer dans l´enseignement agricole en venant d´un autre ordre d´enseig-
nement.
Pour l´exécution des examens visés à l´article 3, la Commission fait prélever chez les intéres-
sés, pour chaque vin présenté à la marque, trois échantillons de vin constitués chacun au maximum
par 1,5 litres de vin. Le premier échantillon sert à l´examen analytique, le second à l´examen organolep-
tique; le troisième est conservé pour une contre-expertise éventuelle.
Lors de l´examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés sans indication quelconque
de leur provenance.
Pour être admis en première année du premier degré de l´Institut, les élèves doivent avoir
suivi avec succès la sixième année d´études primaires et avoir réussi l´examen d´admission qui porte
sur le programme de la sixième année d´études de l´école primaire.
La marque nationale est conférée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attribu-
tions la viticulture, sur constatation par la Commission que le vin examiné répond aux critères et
dispositions du présent règlement.
Les conditions d´admission aux autres classes de l´Institut seront fixées par règlement grand-
ducal.
La marque nationale est caractérisée par une collerette de forme ovale prolongée par deux
ailerons. La partie centrale de la collerette porte, en haut, l´inscription « Vin de qualité de la Moselle
luxembourgeoise MARQUE NATIONALE ». Au milieu est reproduite une grappe de raisins, de
huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le cours de la Moselle. En bas sont
inscrits l´année de production du vin et le nom du cépage. L´aileron gauche porte l´inscription « sous
le contrôle de l´Etat », l´aileron droit le numéro de contrôle établi par la Commission.
Pour être admis au second degré de l´enseignement agricole, le candidat doit être porteur
du brevet d´études agricoles ou d´un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Edu-
cation nationale.
Le vin qui a obtenu la marque nationale doit être commercialisé sous la dénomination de
la région viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu´en bouteille. La bouteille
doit porter la collerette visée à l´article précédent.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa précédent, le vin qui a obtenu la marque nationale peut
être commercialisé en fût à l´intérieur du pays dans le cas de transactions commerciales s´effectuant
entre producteurs et négociants de vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin
mousseux et de vin pétillant.
Les collerettes sont délivrées par la Commission. Dans le cas d´un vin déjà soutiré en bouteille lors de
la présentation de la demande, la remise se fait immédiatement après l´attribution de la marque. Dans
le cas d´un vin en vrac, les collerettes sont remises au moment de la mise en bouteille. Celle-ci doit
se faire au plus tard 3 mois après que la marque a été conférée au vin, à défaut de quoi le droit de porter
la marque est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu´après nouveaux examens analytique et organolep-
tique. La mise en bouteille du vin ne peut se faire qu´après information de la Commission, qui doit
être faite au moins 48 heures avant le commencement de cette opération.
Le programme de l´enseignement du premier degré porte sur les matières suivantes
A. Branches générales
l´instruction religieuse, la morale laïque,
la langue française,
la langue allemande,
la langue anglaise,
l´histoire,
l´instruction civique,
les mathématiques,
la géographie,
l´éducation artistique,
l´éducation physique.
B. Branches scientifiques
la physique,
la chimie,
la botanique,
la zoologie.
C. Branches techniques
l´agronomie générale et spéciale,
la zootechnie générale et spéciale,
la phytopathologie,
l´économie rurale et la gestion de la ferme,
l´artisanat rural,
la mécanique agricole,
la sylviculture,
l´horticulture et l´arboriculture,
la viticulture et l´oenologie,
les constructions rurales.
Le vin auquel la marque nationale a été conférée et qui a été mis en bouteille depuis au
moins six semaines, peut être présenté pour l´obtention d´une des mentions à caractère qualificatif
suivantes
vin classé,
premier cru,
grand premier cru.
Les demandes y afférentes sont à adresser à la Commission.
Le programme de l´enseignement du second degré porte sur les matières suivantes
la gestion des exploitations agricoles,
l´organisation du travail en agriculture,
la mécanique agricole et les constructions rurales,
la chimie agricole,
l´agronomie et la zootechnie,
l´horticulture et l´arboriculture,
la viticulture et l´oenologie,
la pathologie végétale,
la pathologie animale et la prophylaxie,
les industries agricoles,
le droit,
les langues,
l´éducation physique.
L´enseignement du second degré est complété par des travaux pratiques de laboratoire, des démons-
trations aux champs et des stages pratiques dans une exploitation agricole, viticole ou horticole avec
élaboration d´un plan de culture.
Pour obtenir une des mentions à caractère qualificatif visées à l´article précédent, le vin
doit être soumis à un examen analytique et à un examen organoleptique, à effectuer par la Commis-
sion et portant sur les caractéristiques visées à l´article 6 du présent règlement, l´article 8 étant appli-
cable. Le nombre de points requis pour les différentes mentions est le suivant
vin classé
14,0 15,9 points
premier cru
16,0 17,9 points
grand premier cru 18,0 20
points.
Des règlements grand-ducaux détermineront le programme détaillé de l´enseignement,
la répartition des matières sur les différentes classes et le nombre de leçons hebdomadaires de chaque
cours. Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires,
à option ou obligataires.
Des règlements ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.
Le vin ayant obtenu une mention à caractère qualificatif doit porter sur l´étiquette la men-
tion conférée, le numéro de contrôle sous lequel le vin a été admis à la marque, ainsi que le numéro
du fût.
La promotion des élèves d´une année d´études à l´autre est décidée par la conférence des
professeurs sur base des résultats obtenus pendant toute l´année scolaire.
Les critères de promotion seront fixés par règlement grand-ducal.
La gestion de la marque nationale du vin luxembourgeois est assurée par la Commission.
Les agents de ladite Commission exercent un contrôle quant à l´utilisation de la marque.
En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l´accès de leurs
locaux aux agents de la Commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre
inspection des livres et registres de mouvement des vins.
L´organisation et le programme des examens prévus aux articles 3, 4 et 8 feront l´objet
d´un règlement grand-ducal.
Les examens auront lieu devant une commission à instituer par le ministre de l´Education nationale.
En cas d´emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif,
la marque nationale peut être retirée, par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions
la viticulture, dans les conditions visées par l´article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardi-
sation des produits agricoles et la création d´une marque nationale.
L´enseignement agricole est gratuit. L´Etat contribue, par des subventions accordées dans
les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement et d´entretien des élèves méritants et à
leurs dépenses pour l´acquisition de manuels et de matériel scolaire.
Il est interdit
1. d´employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d´affaires, enveloppes et
entêtes de lettres;
2. de changer ou d´altérer d´une façon quelconque cette marque;
3. de fabriquer et d´employer des collerettes d´un arrangement semblable à celui de la marque natio-
nale dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu´il s´agit de ladite marque.
Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des bourses nationales peuvent
être attribuées aux élèves particulièrement méritants qui, en raison de leur situation matérielle et
familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir aborder ou continuer les études agri-
coles.
La Commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par
une contribution à payer par les bénéficiaires de la marque.
Il est institué auprès de l´Institut un conseil d´éducation dont la composition et les attri-
butions seront déterminées par règlement grand-ducal.
La commission de la marque nationale et son service sont installés dans les locaux de la
Station viticole de l´Etat à Remich.
Le personnel de l´Institut peut comprendre
dans le cadre supérieur
un directeur,
des professeurs-ingénieurs diplômés,
des professeurs d´enseignement technique et professionnel,
des professeurs d´éducation physique,
des professeurs de doctrine chrétienne;
dans le cadre moyen
des instituteurs d´enseignement technique et professionnel,
des instructeurs,
des maîtres de cours spéciaux,
un secrétaire;
dans le cadre inférieur
des assistants techniques agricoles,
des appariteurs,
un concierge-surveillant ou concierge,
des garçons de salle principaux ou garçons de salle.
L´arrêté ministériel du 12 mars 1935, tel qu´il a été modifié, et l´arrêté ministériel du 27
mars 1961 concernant l´octroi et l´emploi de mention à caractère qualificatif pour le vin indigène,
complété par celui du 20 mars 1967 sur le même objet, sont abrogés.
Le directeur doit être professeur-ingénieur diplômé. Il doit avoir au moins trois années
de pratique dans l´enseignement agricole.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1971
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Règlement
grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant
les articles 17 et 142 du règlement
grand-ducal
du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des
établissements pénitentiaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 13 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires
et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale,
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence,
Sur le rapport de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement en conseil,
Arrêtons
Les conditions auxquelles est soumise la nomination des professeurs-ingénieurs, des profes-
seurs d´enseignement technique et professionnel, des professeurs d´éducation physique, des maîtres
de cours spéciaux et du secrétaire seront fixées par règlement grand-ducal sous réserve des prescrip-
tions suivantes
Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé doivent remplir les conditions suivantes
1. Etre en possession du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat reconnu
comme équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
2. Etre détenteur d´un diplôme de l´enseignement supérieur en sciences agronomiques sanctionnant
un cycle complet de huit semestres d´études au moins, reconnu comme universitaire dans le pays
où il est délivré et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet
de protéger les titres d´enseignement supérieur.
3. Avoir fait un stage d´initiation pédagogique et pratique de deux années et avoir passé avec succès
un examen de fin de stage.
Les professeurs d´enseignement technique et professionnel doivent remplir les conditions d´études
et d´examen exigées pour les mêmes fonctions dans l´enseignement professionnel.
Les conditions d´admission au stage et de nomination des assistants techniques et des appariteurs
seront fixées par règlement grand-ducal.
Le personnel du cadre supérieur est nommé par le Grand-Duc. Le personnel des cadres
moyen et inférieur est nommé par le ministre de l´Education nationale.
Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés
par l´évêque.
En dehors des fonctionnaires prévus à l´article 19 ci-dessus, le personnel de l´Institut peut
comprendre des chargés de cours, des stagiaires, des répétiteurs, ainsi que des ouvriers.
I. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe A Classification des
fonctions rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat
a) Au grade E2 sont ajoutées les mentions « Institut d´enseignement agricole/maître de cours spéciaux »
et « Institut d´enseignement agricole/instructeur ».
b) Au grade E3 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole/instituteur d´enseignement
technique et professionnel ».
c) Au grade E4 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole/professeur d´enseignement
technique et professionnel ».
d) Au grade E5 la mention « Ecole agricole/professeur de doctrine chrétienne » est remplacée par
la mention « Institut d´enseignement agricole/professeur de doctrine chrétienne »;
La mention « Institut d´enseignement agricole/professeur d´éducation physique » est ajoutée
à ce grade.
e) Au grade E8 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole/professeur-ingénieur ».
f) Au grade E11 est ajoutée la mention « Institut d´enseignement agricole/directeur ».
II. Les modifications et additions suivantes sont apportées à l´annexe D Détermination rubrique
IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 précitée
a) dans la carrière moyenne « instituteur » au grade E2 sont ajoutées les mentions « instructeur
et maître de cours spéciaux de l´Institut d´enseignement agricole ».
b) dans la carrière supérieure « professeur-docteur » au grade E11 la mention « directeur de l´Institut
d´enseignement agricole » est insérée in fine.
Disposition transitoire
Le directeur actuel de l´Ecole agricole sera nommé aux fonctions de directeur de l´Institut.
Seront nommés professeur-ingénieur à l´Institut
a) les professeurs de l´Ecole agricole en activité de service qui remplissent les conditions d´études
inscrites à l´aride 21 de la présente loi;
b) les professeurs de l´Ecole agricole en activité de service qui, à la mise en vigueur de la présente
loi, ont accompli dix années de service à partir de leur nomination de professeur.
Les professeurs de l´Ecole agricole qui ne remplissent ni les conditions sub a) ni celles sub b), pourront
être nommés professeur-ingénieur après avoir, dans les quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la
présente loi, subi avec succès une épreuve scientifique complémentaire dont les modalités seront
fixées par règlement grand-ducal.
Les stagiaires-professeurs actuellement en service à l´Ecole agricole et qui remplissent les conditions
d´études inscrites à l´article 21 de la présente loi, pourront être nommés professeur-ingénieur à l´Ins-
titut dès qu´ils auront satisfait aux conditions de stage et d´examen de fin de stage prescrites à la date
de l´entrée en vigueur de la loi.
Le professeur de doctrine chrétienne et le concierge-surveillant de l´Ecole agricole seront nommés
aux mêmes fonctions à l´Institut avec conservation de leurs droits.
L´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat
à Ettelbruck est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1971.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1534, sess. ord. 1970-1971
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg