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TITRE III. Mise en vigueur et disposition transitoire delà du 1er janvier 2006 jusqu’à épuisement des stocks.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

TITRE III. Mise en vigueur et disposition transitoire delà du 1er janvier 2006 jusqu’à épuisement des stocks.

Les dispositions des Titres I., II. et III. ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de

l’article 61, alinéa 2 du Code des assurances sociales pour les médecins-dentistes.

Pour l’Association des médecins

Pour l’Union des caisses

et médecins-dentistes

de maladie

Le Président,

Le Président

Le Président,

du Cercle des

Médecins-dentistes,

Dr Joe Wirtz

Dr Nico Diederich

Robert Kieffer

MODELE ANNEXE «K»

(Certificat d’incapacité de travail)

MODELE ANNEXE «N»

(Déclaration de créance pour la restitution des frais de formulaires)

MODELE ANNEXE «O»

(Formulaire/relevé pour I’application du système du tiers payant)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

TITRE III. Mise en vigueur et disposition transitoire

Les dispositions des présentes entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

TITRE III. Mise en vigueur et disposition transitoire

Les anciens formulaires en possession des membres du corps médical au 31 décembre 2005 peuvent être utilisés au-

delà du 1er janvier 2006 jusqu’à épuisement des stocks.

Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2005, en trois exemplaires.

Pour l’Association des médecins

Pour l’Union des caisses

et médecins-dentistes

de maladie

Le Président,

Le Secrétaire

Le Président,

général,

Dr Joe Wirtz

Dr Daniel Mart

Robert Kieffer

Applicabilité des dispositions des titres I., II. et III. ci-dessus

1. à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Association des médecins et médecins-

dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie en exécution de

l’article 61 du Code des assurances sociales concernant les médecins-dentistes,

2. du cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission des

données entre le corps médical et les personnes protégées, l’Union des caisses de maladie, les

caisses de maladie, l’Assurance contre les accidents et le Contrôle médical de la sécurité sociale,

pris en exécution de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins

et liant l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et

l’Union des caisses de maladie, concernant les médecins-dentistes.

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