Loi du 2 décembre 2005 portant approbation de l’Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d’autre part, signé à Rome, le 15 décembre 2003. (pérouetvenezuela)
Texte législatif (3 Articles)
14 décembre 2005
Loi du 2 décembre 2005 portant approbation de l’Accord de dialogue politique et de coopération entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Communauté andine et ses
pays membres (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d’autre part, signé à Rome, le
15 décembre 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 novembre 2005
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l’Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et les Républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du
Nicaragua et du Panama, d’autre part, signé à Rome, le 15 décembre 2003.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 5425; sess. ord. 2004-2005
ACCORD DE DIALOGUE POLITIQUE ET DE COOPERATION
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une
part, et les Républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après
dénommés «les Etats membres», et
La Communauté européenne,
ci-après dénommée «la Communauté»,
d’une part, et
La République du Costa Rica,
La République d’El Salvador,
La République du Guatemala,
La République du Honduras,
La République du Nicaragua,
La République du Panama,
d’autre part,
Considérant les liens historiques et culturels traditionnels qui existent entre les parties et le souhait de celles-ci de
renforcer leurs relations sur la base des principes qui les régissent actuellement;
Considérant que l’évolution positive observée dans les deux régions au cours de la dernière décennie a permis de
promouvoir des objectifs et des intérêts communs, et d’entrer dans une nouvelle phase de relations, plus approfondies,
modernes et permanentes, qui visent à faire face aux défis internes actuels ainsi qu’aux événements internationaux;
Réaffirmant leur respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine inscrits
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
Rappelant leur attachement aux principes de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance;
Attachés aux principes de la responsabilité partagée et convaincus qu’il importe de prévenir l’utilisation des drogues
illicites, de réduire leurs effets nocifs, et de lutter, par ailleurs, contre la culture, la production, la transformation et le
trafic illicites de drogues et de leurs précurseurs;
Mettant en avant leur engagement à œuvrer ensemble à la réalisation des objectifs que sont l’éradication de la
pauvreté, le développement équitable et durable, en tenant compte d’aspects tels que la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles, la conservation et la protection de l’environnement et la biodiversité, ainsi que l’intégration progressive des
pays d’Amérique centrale dans l’économie mondiale;
Soulignant l’importance qu’attachent les parties à la consolidation du dialogue politique et au processus de
coopération économique engagé entre les parties dans le cadre du dialogue de San José instauré en 1984 et relancé à
Florence en 1996 et à Madrid en 2002;
Mettant en avant la nécessité de renforcer le programme de coopération régi par l’accord-cadre de coopération signé
en 1993 entre la Communauté européenne et les Républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras,
du Nicaragua et du Panama, ci-après désigné l’«accord-cadre de coopération de 1993»;
Reconnaissant les avancées accomplies dans le processus d’intégration économique centraméricaine, tels que les
efforts fournis en faveur de la création rapide d’une union douanière, l’entrée en vigueur du mécanisme de règlement
des différends, la signature du traité centraméricain sur les investissements et le commerce des services, ainsi que la
nécessité d’approfondir le processus d’intégration régionale, la libéralisation des échanges au niveau régional et les
réformes économiques en Amérique centrale;
Conscients de la nécessité de promouvoir le développement durable dans les deux régions par le biais d’un partenariat
de développement rassemblant tous les acteurs concernés, notamment la société civile et le secteur privé,
conformément aux principes fixés dans le consensus de Monterrey et dans la déclaration de Johannesburg et son plan
de mise en œuvre;
Convaincus de la nécessité de mettre en place une coopération sur la question des migrations;
Reconnaissant qu’aucune disposition du présent accord ne se rapporte à la position des parties dans des négociations
commerciales bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures, ni ne sera interprétée comme définissant cette position;
Soulignant la volonté de coopérer dans les enceintes internationales;
Ayant à l’esprit le partenariat stratégique établi entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes dans le
cadre du sommet de Rio de 1999, et réaffirmé lors du sommet de Madrid de 2002; et
Tenant compte de la déclaration de Madrid de mai 2002,
ONT DECIDE DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD
TITRE I
Principes, objectifs et champ d’application de l’Accord
Article 1
Principes
1. Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la
déclaration universelle des droits de l’homme, que du principe de l’Etat de droit, inspire les politiques interne et
internationale des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable et contribuer à la réalisation des
objectifs de développement pour le millénaire.
3. Les parties contractantes réaffirment également leur attachement aux principes de bonne gouvernance et à la lutte
contre la corruption.
Article 2
Objectifs et champ d’application
1. Les parties confirment leur objectif commun de renforcer leurs relations par le développement du dialogue politique
et de la coopération.
2. Elles confirment également leur décision de renforcer leur coopération en matière d’échanges, d’investissements et
de relations économiques.
3. Les parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre
de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha qu’elles se sont engagées à mener à bien
d’ici la fin de 2004, un accord d’association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.
4. La mise en œuvre de l’accord devrait contribuer à instaurer ces conditions par la recherche de la stabilité politique
et sociale, l’approfondissement du processus d’intégration régionale et la réduction de la pauvreté dans le cadre du
développement durable en Amérique centrale.
5. Le présent accord régit le dialogue politique et la coopération entre les parties et comporte les dispositions
institutionnelles nécessaires à son application. Aucune disposition du présent accord ne déterminera la position des
parties dans des négociations commerciales bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures.
6. Les parties s’engagent à évaluer régulièrement les progrès accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant
l’entrée en vigueur de l’accord.
TITRE II
Dialogue politique
Article 3
Objectifs
1. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier sur la base des principes fixés dans les
déclarations conjointes du dialogue de San José, et notamment dans les déclarations de San José (28 et 29 septembre
1984), Florence (21 mars 1996) et Madrid (18 mai 2002).
2. Les parties conviennent que le dialogue politique doit couvrir tous les aspects d’intérêt mutuel et toute autre
question d’ordre international. Il servira à préparer la mise en place de nouvelles initiatives pour la poursuite d’objectifs
communs et l’établissement d’une base commune dans des domaines tels que l’intégration régionale, la réduction de la
pauvreté et la cohésion sociale, le développement durable, la sécurité et la stabilité régionales, la prévention et le
règlement des conflits, les droits de l’homme, la démocratie, la bonne gouvernance, les flux migratoires, la lutte contre
la corruption ainsi que la lutte contre le terrorisme, les stupéfiants, les armes légères et de petit calibre. Il constituera
également une base pour lancer des initiatives et viendra à l’appui des efforts visant à mettre au point des initiatives,
notamment de coopération, et des actions dans l’ensemble de l’Amérique latine.
3. Les parties conviennent que ce dialogue politique permettra un large échange d’informations et constituera une
enceinte pour l’élaboration d’initiatives communes au niveau international.
Article 4
Mécanismes
Les parties conviennent que le dialogue politique sera mené
a) lorsqu’il y a lieu et lorsque les parties en conviennent, au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement;
b) au niveau ministériel, en particulier dans le cadre de la réunion ministérielle du dialogue de San José;
c) au niveau des hauts fonctionnaires;
d) au niveau des services;
et passera autant que possible par la voie diplomatique.
Article 5
Coopération dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité
Dans la mesure du possible et en fonction de leurs intérêts, les parties s’efforcent de coordonner leurs positions et
de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales appropriées ainsi que de coopérer dans le
domaine de la politique étrangère et de sécurité.
TITRE III
Coopération
Article 6
Objectifs
1. Les parties conviennent que la coopération prévue dans l’accord-cadre de coopération de 1993 sera renforcée et
étendue à d’autres domaines. Elle sera axée sur les objectifs suivants
a) promouvoir la stabilité politique et sociale grâce à la démocratie, le respect des droits de l’homme et la bonne
gouvernance;
b) approfondir le processus d’intégration régionale entre les pays d’Amérique centrale afin de contribuer à une
plus forte croissance économique et à l’amélioration progressive de la qualité de vie de leurs habitants;
c) réduire la pauvreté et promouvoir un accès plus équitable aux services sociaux et aux fruits de la croissance
économique, garantissant un juste équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales
dans le cadre du développement durable.
2. Les parties conviennent que la coopération tiendra compte également des aspects transversaux liés au
développement socio-économique, notamment aux questions d’égalité entre hommes et femmes, de respect des
populations autochtones et des autres groupes ethniques d’Amérique centrale, de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles, de protection de l’environnement, de biodiversité, de diversité culturelle, de recherche et de
développement technologique. L’intégration régionale sera aussi considérée comme une question transversale et, à cet
égard, les actions de coopération menées au niveau national devraient être compatibles avec ce processus.
3. Les parties conviennent que les mesures visant à favoriser l’intégration régionale en Amérique centrale et à
renforcer les relations interrégionales entre les deux parties seront encouragées.
Article 7
Moyens
Les parties conviennent que la coopération sera mise en œuvre par le biais d’une assistance technique et financière,
d’études, de programmes de formation, d’échanges d’information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de
projets de recherche, ou tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre du domaine de coopération,
des objectifs poursuivis et des moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à
cette coopération. Toutes les entités participant à la coopération seront soumises à une gestion transparente et
responsable des ressources.
Article 8
Coopération en matière de droits de l’homme, de démocratie
et de bonne gouvernance
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet d’apporter un soutien actif aux
gouvernements et aux représentants de la société civile par le biais d’actions menées en particulier dans les domaines
suivants
a) promotion et défense des droits de l’homme et consolidation du processus démocratique, ce qui sous-entend
notamment une bonne gestion des procédures électorales;
b) renforcement de l’Etat de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques, en particulier lutte
contre la corruption aux niveaux local, régional et national; et
c) garantie d’un système judiciaire indépendant et efficace.
Article 9
Coopération en matière de prévention des conflits
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de maintenir une
politique de paix globale favorisant le dialogue entre nations démocratiques concernant les défis actuels, notamment la
prévention et le règlement des conflits, la restauration de la paix et la justice dans le domaine des droits de l’homme.
Cette politique reposera sur le principe de l’appropriation et sera principalement axée sur le développement des
capacités régionales, sous-régionales et nationales. En vue de prévenir tout conflit, ou en cas de nécessité, elle aura pour
objectif de veiller à ce que toutes les composantes de la société bénéficient des mêmes chances du point de vue
politique, économique, social et culturel, de renforcer la légitimité démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et
l’efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre en place des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des
intérêts des différents groupes et de promouvoir une société civile active et organisée, notamment en mettant à profit
les institutions régionales existantes.
2. Parmi les activités envisagées, il sera possible, entre autres, de soutenir les processus de médiation, de négociation
et de réconciliation par pays, les efforts fournis pour aider les enfants, les femmes et les personnes âgées et les actions
menées dans la lutte contre les mines antipersonnel.
3. Les parties coopèrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le trafic illégal d’armes
légères et de petit calibre, en vue de développer la coordination des actions visant à renforcer la coopération dans le
domaine juridique, institutionnel et de la police, ainsi que la collecte et la destruction d’armes légères et de petit calibre
détenues illégalement par des civils.
Article 10
Coopération en matière de modernisation de l’Etat et de l’administration publique
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser l’administration publique
des pays d’Amérique centrale et de la rendre plus professionnelle, et en particulier de soutenir les processus de
décentralisation ainsi que les changements organisationnels induits par le processus d’intégration de l’Amérique
centrale. L’objectif sera d’une manière générale d’améliorer l’efficacité organisationnelle, de garantir une gestion
transparente des finances publiques en mettant l’accent sur la responsabilité, ainsi que d’améliorer le cadre juridique et
institutionnel, notamment sur la base des meilleures pratiques de chacune des parties et de l’expérience acquise par la
mise au point de politiques et d’instruments dans l’Union européenne.
2. Il pourra s’agir, entre autres, de mettre en œuvre des programmes destinés à développer les capacités nécessaires
à la conception et à la mise en œuvre de politiques d’intérêt commun (services publics, élaboration et exécution du
budget, prévention et lutte contre la corruption et renforcement des systèmes judiciaires.)
Article 11
Coopération en matière d’intégration régionale
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus d’intégration
régionale en Amérique centrale et plus particulièrement la construction et la mise en œuvre de son marché commun.
2. La coopération appuiera le développement et le renforcement des institutions communes à l’Amérique centrale et
encouragera une coopération plus étroite entre les institutions concernées.
3. Les actions de coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de politiques communes et l’harmonisation
du cadre juridique, dans la mesure exclusivement où ces domaines sont couverts par les instruments d’intégration
centraméricains et selon les modalités convenues entre les parties; il s’agit entre autres de politiques sectorielles dans
les domaines du commerce, des douanes, de l’énergie, des transports, des communications, de l’environnement et de
la concurrence, ainsi que la coordination des politiques macroéconomiques dans des domaines tels que la politique
monétaire, la politique fiscale et les finances publiques.
4. Plus spécifiquement, cette coopération sera, entre autres, axée sur la fourniture d’une assistance technique liée au
commerce, en faveur des activités suivantes
a) le renforcement du processus de consolidation et de mise en œuvre d’une union douanière d’Amérique
centrale;
b) la réduction et l’élimination des entraves au développement du commerce au niveau régional;
c) la coopération en vue de simplifier, moderniser, harmoniser et intégrer les régimes douaniers et de transit et
l’octroi d’un soutien à la mise au point de la législation, des normes et de la formation professionnelle; et
d) le renforcement du processus en vue de la consolidation et du fonctionnement d’un marché commun régional.
Article 12
Coopération régionale
Les parties conviennent d’utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant
à développer une coopération active et réciproque entre l’Union européenne et l’Amérique centrale, d’une part, et,
sans pour autant porter atteinte à la coopération entre les parties, entre les pays d’Amérique centrale et d’autres
pays/régions d’Amérique latine et des Caraïbes d’autre part, dans des domaines comme la promotion des échanges et
des investissements, l’environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la recherche scientifique,
technique et technologique, l’énergie, les transports, les infrastructures de communication, la culture, le développement
régional et l’aménagement du territoire.
Article 13
Coopération commerciale
1. Les parties conviennent que la coopération commerciale visera à promouvoir l’intégration des pays d’Amérique
centrale dans l’économie mondiale. Elle visera aussi à favoriser, par l’octroi d’une assistance technique liée au
commerce, l’expansion et la diversification aussi poussées que possible des échanges interrégionaux et à faciliter autant
que possible les échanges avec l’Union européenne.
2. Les parties conviennent de mettre en œuvre un programme de coopération commerciale intégré afin d’exploiter
au mieux les possibilités commerciales, en élargissant la base productive qui bénéficiera des échanges, notamment en
instaurant des mécanismes permettant de relever les défis inhérents à une concurrence accrue sur le marché et en
développant les compétences, les instruments et les techniques requis pour permettre de profiter plus rapidement de
tous les avantages du commerce.
3. Afin de mettre en œuvre le programme de coopération et d’exploiter au mieux les possibilités offertes par les
négociations et les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, les parties conviennent de renforcer le
développement des capacités techniques régionales.
Article 14
Coopération dans le domaine des services
1. Dans le secteur des services, conformément aux règles de l’accord général sur le commerce des services (AGCS),
les parties conviennent de renforcer leur coopération de manière à refléter l’importance croissante des services pour
le développement et la diversification de leurs économies respectives. L’objet de cette coopération renforcée sera
d’améliorer la compétitivité du secteur des services d’Amérique centrale tout en respectant les critères de
développement durable.
2. Les parties détermineront les secteurs sur lesquels l’effort de coopération devra porter en priorité. Les activités
seront axées entre autres sur l’environnement réglementaire ainsi que sur l’accès aux sources de financement et à la
technologie.
Article 15
Coopération en matière de propriété intellectuelle
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l’investissement, les transferts de
technologie, la diffusion de l’information, les activités culturelles et créatives et d’autres activités économiques connexes
ainsi qu’un accès plus large et le partage des bénéfices dans les domaines qu’elles auront définis. La coopération aura
également pour objectif d’améliorer les législations, les réglementations et les politiques afin de garantir un niveau de
protection et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle qui soit conforme aux normes et conventions
internationales les plus strictes.
Article 16
Coopération en matière de marchés publics
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devra permettre de garantir des procédures
réciproques, non discriminatoires et transparentes et, si elles en conviennent, ouvertes1 pour la passation des marchés
publics, et, le cas échéant, à tous les niveaux.
Article 17
Coopération dans le domaine de la politique de concurrence
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet de promouvoir l’instauration et
l’application effectives de règles de concurrence ainsi que la diffusion d’informations afin de favoriser la transparence et
la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur les marchés d’Amérique centrale et de l’Union européenne.
Article 18
Coopération douanière
1. Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera d’élaborer des mesures douanières et
de simplification des échanges et de promouvoir les échanges d’information sur leurs systèmes douaniers afin de
simplifier le commerce entre elles.
2. Les activités de coopération pourront, au choix des parties, couvrir notamment
a) la simplification et l’harmonisation des documents d’importation et d’exportation sur la base des normes
internationales, et plus particulièrement l’utilisation de déclarations simplifiées;
b) l’amélioration des procédures douanières par l’emploi de méthodes comme l’évaluation du risque, les
procédures simplifiées de déclaration et de mise en libre pratique des marchandises et l’octroi du statut
d’opérateur agréé, en ayant recours à l’échange de données informatisées (EDI) et aux systèmes automatisés;
c) l’application de mesures destinées à améliorer la transparence et les procédures de recours à l’encontre des
décisions douanières;
d) l’introduction de mécanismes garantissant des consultations régulières avec la communauté commerciale au
sujet de la réglementation et des procédures en matière d’importation et d’exportation.
3. Les parties conviennent de réfléchir à la conclusion d’un protocole d’assistance mutuelle sur les questions
douanières, dans les limites du cadre institutionnel établi par le présent accord.
Article 19
Coopération en matière de réglementation technique
et d’évaluation de la conformité
1. Les parties conviennent que la coopération en matière de normes, de réglementation technique et d’évaluation de
la conformité est un objectif essentiel au développement des échanges, plus spécialement des échanges interrégionaux.
2. L’objectif de la coopération entre les parties sera de promouvoir les efforts dans les secteurs suivants
a) la fourniture, aux pays d’Amérique centrale, de programmes d’assistance technique en matière de normalisation,
d’agrément, de certification et de métrologie pour développer, dans ces domaines, un système et des structures
compatibles
avec les normes internationales;
avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes, à assurer la
conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs ainsi que l’environnement.
b) cette coopération aura comme objectif de faciliter l’accès aux marchés.
3. Concrètement, la coopération veillera à
a) fournir un appui organisationnel et technique afin d’encourager la création de réseaux et d’organismes
régionaux et renforcer la coordination des politiques afin de promouvoir une approche commune en matière
de normes internationales et régionales relatives aux réglementations techniques et aux procédures
d’évaluation de la conformité;
Conformément à ce que prévoit l’article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, le terme «ouvertes» ne saurait être interprété comme signifiant «accès».
b) encourager toute mesure visant à réduire l’écart entre les parties dans les domaines de l’évaluation de la
conformité et de la normalisation; et
c) encourager toute mesure visant à améliorer la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la
promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.
Article 20
Coopération industrielle
1. Les parties conviennent que l’objectif de la coopération industrielle sera d’encourager la modernisation et la
restructuration de l’industrie d’Amérique centrale et de différents secteurs, ainsi que la coopération industrielle entre
opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions garantissant la protection de
l’environnement.
2. Les initiatives de coopération industrielle traduiront les priorités définies par les parties. Elles tiendront compte des
aspects régionaux du développement industriel en encourageant les partenariats transnationaux, le cas échéant. Elles
auront notamment pour objet l’établissement d’un cadre adapté pour l’amélioration du savoir-faire en matière de
gestion et la promotion de la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions dans lesquelles les
entreprises exercent leurs activités.
Article 21
Coopération en matière de développement des petites et
moyennes entreprises et des microentreprises
Les parties s’attacheront à promouvoir un environnement favorable au développement des petites et moyennes
entreprises ainsi que des microentreprises par le biais, notamment, des mesures suivantes
a) encourager les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises
communes ainsi que les réseaux d’information, grâce aux programmes horizontaux existants;
b) faciliter l’accès aux sources de financement, fournir des informations et stimuler l’innovation.
Article 22
Coopération dans le domaine de l’agriculture, de la sylviculture,
du développement rural et des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération mutuelle dans le secteur de l’agriculture afin d’encourager
une agriculture durable, le développement agricole et rural, la sylviculture, un développement économique et social
durable et la sécurité alimentaire dans les pays d’Amérique centrale.
2. La coopération met l’accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie
s’adressant notamment aux domaines suivants
a) mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l’alimentation, tenant compte
de la législation en vigueur dans les deux parties et conformément aux règles de l’OMC et d’autres organisations
internationales compétentes;
b) diversification et restructuration des secteurs agricoles;
c) échange mutuel d’informations, notamment concernant l’élaboration des politiques agricoles des parties;
d) assistance technique en vue d’améliorer la productivité et l’échange de nouvelles techniques de culture;
e) expériences scientifiques et technologiques;
f)
mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, mesures de renforcement des capacités en faveur
des associations de producteurs et d’activités de promotion commerciale;
g) renforcement des capacités pour la mise en œuvre de mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter
l’accès au marché et garantir un niveau approprié de protection sanitaire, conformément aux dispositions de
l’accord SPS de l’OMC.
Article 23
Coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture
Les parties conviennent de développer la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture, plus particulièrement en ce qui concerne l’exploitation, la gestion et la conservation durables des
ressources halieutiques et l’évaluation de l’impact sur l’environnement. La coopération doit aussi porter sur des
domaines tels que l’industrie de transformation et la facilitation du commerce. Elle pourra conduire à la conclusion
d’accords de pêche bilatéraux entre les parties ou entre la Communauté européenne et un ou plusieurs pays
d’Amérique centrale et/ou à la conclusion d’accords de pêche multilatéraux entre les deux parties.
Article 24
Coopération dans le domaine minier
Les parties conviennent que, compte tenu des aspects liés à la préservation de l’environnement, la coopération dans
le domaine minier sera principalement axée sur les actions suivantes
a) promouvoir la participation des entreprises des parties aux activités de prospection, d’exploitation et d’utilisation
rationnelle des minerais, conformément à leur législation respective;
b) promouvoir les échanges d’information, d’expérience et de technologie en ce qui concerne la prospection et
l’exploitation des mines;
c) promouvoir les échanges d’experts et réaliser des travaux de recherche conjoints afin d’accroître les possibilités
de développement technologique;
d) élaborer des mesures destinées à stimuler l’investissement dans ce domaine et conformes à la législation de
chaque pays d’Amérique centrale et de l’Union européenne et de ses Etats membres;
e) élaborer des mesures garantissant l’intégrité de l’environnement et la responsabilité des entreprises vis-à-vis de
l’environnement.
Article 25
Coopération en matière d’énergie
1. Les parties conviennent que leur objectif commun sera de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie,
notamment dans des secteurs clés tels que l’électricité hydraulique, l’électricité, le pétrole et le gaz, les énergies
renouvelables, les techniques permettant d’économiser l’énergie, l’électrification des campagnes et l’intégration
régionale des marchés énergétiques, tout en respectant les législations nationales.
2. La coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes
a) l’élaboration et la programmation de la politique énergétique, notamment l’interconnexion des infrastructures
d’importance régionale, l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement et l’amélioration de l’accès
aux marchés énergétiques, y compris la facilitation du transit, du transport et de la distribution au sein des pays
d’Amérique centrale;
b) la gestion et la formation dans le secteur énergétique ainsi que le transfert de technologie et de savoir-faire;
c) la promotion des mesures d’économie d’énergie, de rendement énergétique, d’énergies renouvelables et l’étude
de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie;
d) la promotion d’un mécanisme de développement propre afin de soutenir les initiatives relatives aux
changements climatiques et leur variabilité;
e) la question d’une utilisation propre et pacifique de l’énergie nucléaire.
Article 26
Coopération dans le domaine des transports
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine sera centrée sur la restructuration et la modernisation
des systèmes et infrastructures de transport, l’amélioration de la mobilité des voyageurs et des marchandises et la
facilitation de l’accès aux marchés de transport urbain, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier par le
perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des transports et par la promotion de normes
d’exploitation élevées.
2. La coopération pourra s’étendre aux éléments suivants
a) un échange d’informations sur les politiques des parties, en particulier pour ce qui concerne les transports
urbains et l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de transports multimodaux et les autres questions
d’intérêt mutuel;
b) la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports, notamment la coopération souhaitée entre les
autorités compétentes;
c) les projets de coopération pour le transfert de technologies européennes dans le système mondial de navigation
par satellite et les centres urbains de transport en commun;
d) l’amélioration des normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment la coopération dans les
enceintes internationales compétentes dans le but d’assurer une meilleure application des normes
internationales.
Article 27
Coopération dans le domaine de la société de l’information, des technologies
de l’information et des télécommunications
1. Les parties conviennent que les technologies de l’information et les communications sont des secteurs essentiels
dans une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et une
transition harmonieuse vers la société de l’information. La coopération dans ce domaine contribuera à réduire la
fracture numérique et à développer les ressources humaines.
2. La coopération dans ce domaine visera à promouvoir
a) le dialogue sur tous les aspects de la société de l’information;
b) le dialogue sur les aspects réglementaires et politiques des technologies de l’information et des communications,
notamment les normes, tout en respectant la législation nationale des parties;
c) l’échange d’informations sur les normes, l’évaluation de la conformité et la réception par type;
d) la diffusion des nouvelles technologies de l’information et des communications;
e) des projets de recherche conjoints sur les technologies de l’information et des communications et des projets
pilotes dans les domaines des applications de la société de l’information;
f)
l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services télématiques;
g) les échanges et la formation d’experts;
h) l’informatisation de l’administration publique.
Article 28
Coopération dans le domaine de l’audiovisuel
Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur de l’audiovisuel et des médias en général, par
le biais d’initiatives conjointes en matière de formation, ainsi que le développement de l’audiovisuel et les activités de
production et de diffusion, notamment dans les domaines de l’éducation et de la culture. La coopération se fera dans
le respect des dispositions nationales applicables aux droits d’auteur et des accords internationaux conclus dans ce
domaine.
Article 29
Coopération dans le domaine du tourisme
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à consolider les meilleures pratiques afin
d’assurer un développement équilibré et durable du tourisme en Amérique centrale. La coopération devrait également
avoir pour objectif d’élaborer des stratégies pour mieux positionner et promouvoir la région en Europe en tant que
destination touristique concurrentielle.
Article 30
Coopération entre institutions financières
Les parties conviennent qu’elles s’efforceront de promouvoir la coopération entre les institutions financières
nationales et régionales, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.
Article 31
Coopération en matière de promotion des investissements
1. Les parties conviennent de promouvoir, dans les limites de leurs compétences respectives, un environnement stable
susceptible d’attirer des investissements réciproques.
2. Cette coopération se traduira notamment par les activités suivantes
a) encourager et développer les mécanismes d’échange et de diffusion des informations relatives à la législation sur
les investissements et aux possibilités dans ce domaine;
b) élaborer un cadre juridique mutuellement favorable à l’investissement dans les deux régions, par la conclusion
éventuelle, entre les Etats membres et les pays d’Amérique centrale, d’accords bilatéraux favorisant et
protégeant les investissements;
c) promouvoir des procédures administratives simplifiées;
d) élaborer des mécanismes d’entreprises communes.
Article 32
Dialogue macroéconomique
1. Les parties conviennent que la coopération visera à promouvoir l’échange d’informations sur les tendances et
politiques macroéconomiques respectives des parties ainsi que le partage de l’expérience acquise dans la coordination
des politiques macroéconomiques dans le cadre d’un marché commun.
2. Les parties s’efforcent d’approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions
macroéconomiques, notamment dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale, les finances
publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.
Article 33
Coopération en matière de statistiques
1. Les parties conviennent que le principal objectif sera d’aligner les méthodes et programmes statistiques, notamment
la collecte et la diffusion de statistiques, l’objectif étant de créer des indicateurs garantissant une meilleure comparabilité
entre les parties, afin de permettre à celles-ci une utilisation réciproque de leurs statistiques concernant le commerce
des biens et des services et, plus généralement, tout autre domaine relevant de l’accord et pour lequel des statistiques
peuvent être établies.
2. Les activités de coopération pourront comprendre, entre autres: des échanges techniques entre les instituts de
statistiques d’Amérique centrale et des Etats membres de l’Union européenne et Eurostat; la mise au point de méthodes
perfectionnées et, s’il y a lieu, cohérentes de collecte, d’analyse et d’interprétation des données; l’organisation de
séminaires, de groupes de travail ou de programmes de formation en statistiques.
Article 34
Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit avoir pour objet, notamment, et dans la mesure
du possible
a) de renforcer la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les entraves
aux échanges tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs;
b) de promouvoir l’échange d’informations sur les systèmes de protection des consommateurs.
Article 35
Coopération en matière de protection des données
1. Les parties conviennent de coopérer en matière de protection pour les opérations de traitement des données à
caractère personnel et des autres données en vue de respecter les normes internationales les plus strictes.
2. Les parties conviennent également de coopérer dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
afin d’améliorer le niveau de protection et de s’efforcer d’éliminer les obstacles à leur libre circulation entre les parties,
tout en respectant la législation nationale des parties.
Article 36
Coopération scientifique et technique
1. Les parties conviennent que la coopération scientifique et technique sera menée dans leur intérêt mutuel et
conformément à leurs propres politiques et qu’elle visera les objectifs suivants
a) échanger, au niveau régional, des informations et des expériences d’ordre scientifique et technique, en
particulier dans le domaine de la mise en œuvre des politiques et des programmes;
b) favoriser le développement des ressources humaines;
c) promouvoir les relations entre les communautés scientifiques des parties;
d) inciter le secteur des entreprises des parties à participer à la coopération scientifique et technique, notamment
pour la promotion de l’innovation;
e) encourager l’innovation et le transfert de technologie entre les parties, notamment en ce qui concerne
l’administration en ligne et les technologies «propres».
2. Les parties conviennent de promouvoir et de renforcer la recherche scientifique, le développement technologique
et l’innovation auxquels participent les établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche; les secteurs
de production; la participation des petites et moyennes entreprises des deux parties sera plus particulièrement
encouragée.
3. Les parties conviennent de développer la coopération scientifique et technologique entre les universités, les
établissements de recherche et les secteurs productifs des deux régions, et notamment l’octroi de bourses d’études
ainsi que les échanges d’étudiants et d’experts de haut niveau.
4. Les parties conviennent également de renforcer les liens de coopération entre les établissements scientifiques,
technologiques et d’innovation pour la promotion, la diffusion et le transfert de technologie.
Article 37
Coopération en matière d’éducation et de formation
1. Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera de déterminer comment améliorer
l’enseignement et la formation professionnelle. A cette fin, une attention particulière sera accordée à l’accès à
l’éducation et, en particulier, aux cours techniques, à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle dont
disposent les jeunes, les femmes, les populations autochtones et autres groupes ethniques d’Amérique centrale, ainsi
que les personnes âgées. Dans ce contexte, la réalisation des objectifs de développement définis dans la déclaration du
Millénaire constitue également une priorité.
2. Afin de renforcer le savoir-faire du personnel d’encadrement, les deux parties conviennent de coopérer plus
étroitement dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et d’encourager la coopération entre
les universités et entre les entreprises.
3. Les parties conviennent également d’accorder une attention particulière aux opérations et aux programmes
décentralisés (ALFA, ALBAN, URB-AL, etc.), qui créent des liens permanents entre des organismes spécialisés des deux
parties, ce qui favorisera la mise en commun et l’échange d’expérience et de ressources techniques. La coopération
exercée à cet égard peut viser aussi des actions et programmes d’éducation et de formation répondant aux besoins
spécifiques des pays d’Amérique centrale.
4. Les parties encouragent l’éducation des populations autochtones, notamment dans leur propre langue.
Article 38
Coopération en matière d’environnement et de biodiversité
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir la protection de l’environnement
dans le cadre du développement durable. A cet égard, le lien entre la pauvreté et l’environnement et l’impact des
activités économiques sur l’environnement sont considérés comme importants. La coopération doit également être un
moyen d’encourager une véritable participation aux accords internationaux sur l’environnement portant par exemple
sur les changements climatiques, la biodiversité, la désertification et la gestion des produits chimiques.
2. La coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes
a) la prévention de la dégradation de l’environnement; à cet effet, la coopération devrait porter notamment sur le
transfert de technologies durables et/ou propres;
b) la promotion de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles (notamment la biodiversité
et les ressources génétiques);
c) l’encouragement du suivi national et régional de la biodiversité;
d) l’échange d’informations et d’expérience concernant la législation sur l’environnement et les problèmes
écologiques présents de part et d’autre;
e) la promotion de l’harmonisation de la législation environnementale en Amérique centrale;
f)
le renforcement de la gestion de l’environnement dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement;
g) la sensibilisation aux questions d’environnement, la création de capacités et le renforcement de la participation
des citoyens;
h) la promotion de programmes conjoints de recherche au niveau régional.
Article 39
Coopération en matière de catastrophes naturelles
Les parties conviennent que les efforts de coopération dans ce domaine viseront à réduire la vulnérabilité de
l’Amérique centrale aux catastrophes naturelles par le renforcement de la recherche et de la planification régionales, le
contrôle des capacités de prévention, d’intervention et de réhabilitation, l’harmonisation du cadre juridique ainsi que
l’amélioration de la coordination institutionnelle et du soutien gouvernemental.
Article 40
Coopération dans le domaine culturel
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine, les liens culturels et les contacts entre agents culturels
des deux régions seront renforcés.
2. L’objectif sera de promouvoir la coopération culturelle entre les parties, en prenant en compte et en favorisant les
synergies avec les programmes bilatéraux des Etats membres de l’Union européenne.
3. La coopération s’exercera conformément aux dispositions nationales et aux accords internationaux applicables en
matière de droits d’auteur.
4. Ce type de coopération pourra couvrir l’ensemble des domaines culturels, et notamment
a) la traduction d’œuvres littéraires;
b) la conservation, la restauration et la revitalisation du patrimoine culturel;
c) les manifestations culturelles et événements similaires ainsi que les échanges d’artistes et de professionnels dans
le domaine culturel;
d)
la promotion de la diversité culturelle, notamment celle des populations autochtones et d’autres groupes
ethniques d’Amérique centrale;
e) les échanges entre jeunes;
f)
la lutte contre le trafic d’éléments du patrimoine culturel et la prévention dans ce domaine;
g)
la promotion de l’artisanat et des industries culturelles.
Article 41
Coopération dans le domaine de la santé
1. Les parties conviennent que la coopération dans le secteur de la santé aura pour objectif de soutenir les réformes
sectorielles visant à instaurer des services de santé équitables et adaptés aux populations pauvres ainsi que des
mécanismes de financement équitables, qui permettent à ces personnes d’accéder plus facilement aux soins de santé et
à la sécurité alimentaire.
2. Les parties conviennent que la prévention primaire exige aussi de prendre en compte d’autres dimensions comme
l’éducation, l’eau et l’hygiène. A cet égard, les parties s’efforceront de renforcer et de développer des partenariats non
limités au secteur de la santé, en vue de réaliser les objectifs de développement définis dans la déclaration du Millénaire,
en ce qui concerne notamment la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres épidémies. Il est également
nécessaire de conclure des partenariats avec la société civile, les ONG et le secteur privé afin de traiter des questions
de santé sexuelle et génésique et des droits y afférents, en respectant l’égalité entre hommes et femmes, et de travailler
avec les jeunes pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, pour autant que ces
objectifs n’aillent pas à l’encontre du cadre juridique et de la sensibilité culturelle des pays en question.
Article 42
Coopération dans le domaine social
1. Les parties conviennent de coopérer afin d’encourager les partenaires sociaux à participer à un dialogue sur les
conditions de vie et de travail, la protection sociale et l’intégration dans la société. Il sera notamment tenu compte de
la nécessité d’éviter tout traitement discriminatoire des ressortissants de l’une des parties ayant leur résidence légale
sur le territoire de l’autre partie.
2. Les parties soulignent l’importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement
économique et conviennent de donner la priorité à l’emploi, au logement et établissements humains, conformément à
leurs politiques et dispositions constitutionnelles respectives, et à la promotion des principes et droits fondamentaux
sur le lieu de travail définis par les conventions de l’Organisation internationale du travail, à savoir les „normes
fondamentales du travail“.
3. Les parties peuvent coopérer dans tout domaine d’intérêt mutuel relevant des secteurs mentionnés ci-dessus.
4. Le cas échéant, et conformément à leurs procédures internes, les parties mèneront ce dialogue en coordination
respectivement avec le Comité économique et social européen et son homologue d’Amérique centrale.
Article 43
Participation de la société civile aux activités de coopération
1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle de la société civile au processus de coopération et
favoriseront un véritable dialogue avec celle-ci.
2. Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile peut
a) être associée au processus de prise de décision, au niveau national, selon des principes démocratiques;
b) être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de
coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus
de développement;
c) bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi
qu’une aide au développement des capacités dans des secteurs critiques;
d) participer à la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines qui la concernent.
Article 44
Coopération en matière d’égalité entre hommes et femmes
Les parties conviennent que la coopération contribuera au renforcement des politiques, des programmes et des
mécanismes visant à améliorer, assurer et renforcer la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs
de la vie politique, économique, sociale et culturelle, y compris, le cas échéant, par l’adoption de mesures positives en
faveur des femmes. Elle contribuera aussi à faciliter l’accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein
exercice de leurs droits fondamentaux.
Article 45
Coopération en ce qui concerne les populations autochtones
et autres groupes ethniques d’Amérique centrale
1. Les parties conviennent que le but de cette coopération sera de contribuer à promouvoir la création d’organisations
en faveur des populations autochtones et autres groupes ethniques d’Amérique centrale et de soutenir les organisations
existantes, en vue de promouvoir les objectifs que sont l’éradication de la pauvreté, le développement durable des
ressources naturelles ainsi que le respect des droits de l’homme, la démocratie et la diversité culturelle.
2. Outre la prise en compte systématique de la situation des populations autochtones et autres groupes ethniques
d’Amérique centrale à tous les niveaux de la coopération au développement, les parties s’accorderont pour intégrer la
spécificité de ces groupes dans l’élaboration de leurs politiques et pour renforcer les capacités des organisations
représentant les populations autochtones, de manière à accroître les effets positifs de la coopération au développement
sur ces populations, tout en respectant leurs obligations nationales et internationales.
Article 46
Coopération en ce qui concerne les populations déracinées et les combattants démobilisés
1. Les parties conviennent que la coopération en faveur des populations déracinées et des combattants démobilisés
visera à contribuer à prendre en charge leurs besoins essentiels entre le moment où l’aide humanitaire prend fin et celui
où une solution à plus long terme est adoptée pour régler la question de leur statut.
2. Cette coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes
a) recherche de l’autosuffisance et réinsertion des populations déracinées et des combattants démobilisés dans le
tissu socio-économique;
b) aide aux communautés locales d’accueil et aux zones de retour pour faciliter l’acceptation et l’intégration des
populations déracinées et des combattants démobilisés;
c) soutien au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leur pays d’origine ou dans des pays
tiers, si les conditions le permettent;
d) opérations visant à aider ces populations à recouvrer leurs biens ou leurs droits de propriété, et aide au
règlement des cas de violation des droits de l’homme perpétrés contre elles;
e) renforcement des capacités institutionnelles des pays confrontés à ces questions;
f)
appui en faveur de la réinsertion de ces populations dans la vie politique, sociale et productive, notamment dans
le cadre d’un processus de réconciliation, le cas échéant.
Article 47
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites et la criminalité qui s’y rattache
1. Sur la base du principe de coresponsabilité, les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à
coordonner et à intensifier les efforts menés conjointement pour prévenir et réduire la production, le trafic et la
consommation de drogues illicites. Les parties conviennent également de s’efforcer de lutter contre la criminalité liée
à ce trafic par l’intermédiaire, entre autres, des organisations et des instances internationales. Sans préjudice d’autres
mécanismes de coopération, les parties conviennent en outre de recourir à cette fin au mécanisme de coordination et
de coopération en matière de drogues entre l’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes.
2. Les parties coopéreront dans ce domaine pour mettre en œuvre, notamment
a) des programmes de prévention de la toxicomanie, notamment au sein de groupes vulnérables et à haut risque;
b) des projets de formation, d’éducation, de traitement et de réhabilitation des toxicomanes et de réinsertion dans
la société;
c) des projets favorisant l’harmonisation des législations et des actions menées dans ce secteur en Amérique
centrale;
d) des programmes de recherche conjoints;
e) des mesures et actions de coopération visant à encourager les activités de substitution, notamment
l’encouragement des cultures légales de petits producteurs;
f)
des mesures visant à lutter contre le commerce de précurseurs et de produits essentiels équivalentes à celles
adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux compétents;
g) des mesures visant à réduire la fourniture de drogues illicites, telles que les activités de formation dans le
domaine des systèmes de contrôle administratif afin d’éviter le détournement de précurseurs chimiques, ainsi
que la surveillance en matière de criminalité connexe.
Article 48
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
et la criminalité qui s’y rapporte
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir l’utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment
des recettes générées par des activités criminelles en général et le trafic de drogues en particulier.
2. Cette coopération prévoit notamment l’octroi d’une aide administrative et technique pour l’élaboration et la mise
en œuvre d’une réglementation et l’application efficace de normes et mécanismes appropriés. Plus particulièrement, la
coopération permettra des échanges d’informations utiles et l’adoption de normes appropriées pour lutter contre le
blanchiment de capitaux, comparables à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes
internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière (GAFI) et les Nations Unies. La
coopération au niveau régional sera encouragée.
Article 49
Coopération en matière d’immigration
1. Les parties réaffirment l’importance d’une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de
renforcer leur coopération, elles engageront un dialogue global sur toutes les questions relatives aux migrations,
notamment l’immigration clandestine, le trafic d’êtres humains et les flux de réfugiés. Les questions de migration doivent
être intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des pays d’origine, de transit et de
destination des migrants.
2. La coopération permettra de reconnaître le phénomène migratoire et la nécessité de l’analyser et d’en discuter sous
plusieurs angles et d’en discuter afin de le traiter conformément à la législation applicable au niveau international,
communautaire et national. Elle se concentrera notamment sur
a) les causes profondes des migrations;
b) l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en
vue de satisfaire aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, et du protocole
de 1967, ainsi que de tout autre instrument régional ou international, pour faire respecter le principe du «non-
refoulement»;
c) les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, un traitement équitable et des
politiques d’intégration pour tous les non-ressortissants en situation légale, une éducation et une formation ainsi
que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie et toute autre disposition applicable en matière
de droits de l’homme des migrants;
d) l’élaboration d’une politique préventive efficace contre l’immigration clandestine. L’accent sera également mis
sur le trafic d’êtres humains, notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations
criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;
e) le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d’un pays
et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;
f)
le domaine des visas, notamment sur des points d’intérêt commun;
g) le domaine des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne l’organisation, la formation, les
meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain et, le cas échéant, les biens, pour lesquels il
convient de garder à l’esprit qu’ils peuvent faire l’objet d’un double usage.
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l’immigration clandestine, les parties conviennent
de réadmettre leurs immigrés clandestins. A cet effet
les pays d’Amérique centrale acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire
d’un Etat membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à
leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources
administratives nécessaires à cet effet;
chaque Etat membre de l’Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur
le territoire d’un pays d’Amérique centrale, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à
leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources
administratives nécessaires à cet effet.
Les parties conviennent de conclure, à la demande de l’une d’elles et dans les meilleurs délais possibles, un accord
régissant les obligations spécifiques incombant aux pays d’Amérique centrale et aux Etats membres de la Communauté
européenne en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d’autres pays
et des apatrides.
Aux fins du présent accord, on entend par «les parties», d’une part, la Communauté ou ses Etats membres et,
d’autre part, tout pays d’Amérique centrale.
Article 50
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
Les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux conventions
internationales, aux résolutions adoptées par les Nations Unies à cet égard ainsi qu’à leur législation et à leur
réglementation respectives, conviennent de coopérer afin de prévenir et d’éliminer les actes de terrorisme. Elles
agissent en particulier
a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et
d’autres résolutions, conventions et instruments internationaux pertinents des Nations Unies;
b) par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit
international et national; et
c) par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les
domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d’expérience dans le domaine de la
prévention du terrorisme.
TITRE IV
Dispositions générales et finales
Article 51
Ressources
1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus par l’accord, les parties s’engagent à fournir les
moyens adéquats à leur mise en œuvre, notamment les ressources financières, dans le cadre de leurs disponibilités et de
leurs mécanismes respectifs. A cet égard, elles adopteront, dans la mesure du possible, un programme pluriannuel et
établiront des priorités, en tenant compte des nécessités et du niveau de développement des pays d’Amérique centrale.
2. Les parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque
européenne d’investissement en Amérique centrale, conformément à ses procédures et à ses critères de financement,
leurs lois et réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.
3. Les pays d’Amérique centrale accorderont des facilités et des garanties aux experts de la Communauté européenne
ainsi qu’une exonération des taxes sur les importations réalisées dans le cadre des activités de coopération,
conformément aux conventions-cadres signées entre la Communauté européenne et chaque pays d’Amérique centrale.
Article 52
Cadre institutionnel
1. Les parties conviennent de maintenir la commission mixte instituée en vertu de l’accord de coopération conclu avec
l’Amérique centrale en 1985 et maintenu par l’accord-cadre de coopération de 1993.
2. La commission mixte sera chargée de la mise en œuvre générale de l’accord. Elle examinera aussi toute question qui
touche aux relations économiques entre les parties, notamment avec les différents pays membres d’Amérique centrale.
3. L’ordre du jour des réunions de la commission mixte sera établi d’un commun accord. La commission arrêtera elle-
même les dispositions relatives à la fréquence et au lieu de ses réunions, à la présidence de celles-ci, et à toute autre
question qui se présenterait. S’il y a lieu, elle créera elle-même des sous-comités.
4. Une commission consultative conjointe, composée de représentants de la commission consultative du Système
d’intégration centraméricain (CC-SICA) et du Comité économique et social européen, sera créée pour aider la
commission mixte à promouvoir le dialogue avec les organisations économiques et sociales de la société civile.
5. Les parties encouragent le Parlement européen et le Parlement d’Amérique centrale (Parlacen) à établir une
commission interparlementaire, dans le cadre de l’accord, conformément à leurs lois constitutionnelles.
Article 53
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par «les parties», d’une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la
Communauté et ses Etats membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté
européenne et, d’autre part, les républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et
du Panama, dans leurs domaines respectifs de compétences. L’accord s’appliquera aussi aux mesures prises par les
autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des parties.
Article 54
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié
l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dépositaire de l’accord.
3. A compter de sa date d’entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord se substituera à
l’accord-cadre de coopération de 1993.
Article 55
Durée
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. A cet égard, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du
présent accord, les parties réitèrent la déclaration de Madrid du 17 mai 2002.
2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie par écrit. L’accord
cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Article 56
Accomplissement des obligations
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des obligations que leur
impose le présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut
prendre des mesures appropriées. Elle doit fournir préalablement à la commission mixte, dans un délai de trente jours,
tous les éléments d’information utiles pour qu’elle puisse procéder à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces
mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte et font l’objet de consultations au sein de celle-ci à la
demande de l’autre partie.
3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées dans le
respect du droit international dans les cas suivants
a) une dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international;
b) une violation par l’autre partie des éléments essentiels du présent accord visés à l’article 1er, paragraphe 1.
L’autre partie peut demander l’organisation d’une réunion urgente des deux parties dans les quinze jours afin qu’il
soit procédé à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.
Article 57
Clause évolutive
1. Les parties peuvent s’entendre pour étendre le présent accord en vue de le compléter et d’en élargir le champ
d’application, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d’accords portant sur des secteurs ou
activités spécifiques, à la lumière de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre.
2. Aucune possibilité de coopération ne doit être exclue d’avance. Les parties pourront avoir recours à la commission
mixte pour explorer les possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.
3. Pour ce qui est de la mise en œuvre du présent accord, chacune des parties peut faire des suggestions visant à
étendre la coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
Article 58
Protection des données
Aux fins du présent accord, les parties conviennent d’assurer une protection stricte au traitement des données à
caractère personnel et autres, en accord avec les normes internationales les plus élevées.
Article 59
Application territoriale
Le présent accord s’applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans
les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et sur les territoires des Républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.
Article 60
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,
française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Rome, le quinze décembre deux mille trois.
(Signatures.)
*
ANNEXE
DECLARATIONS UNILATERALES
DE L’UNION EUROPEENNE
DECLARATION
de la Commission et du Conseil de l’Union européenne au sujet
de la clause relative au retour et à la réadmission d’immigrés
clandestins (Article 49)
L’article 49 ne modifiera en rien la répartition interne des compétences entre la Communauté européenne et ses
Etats membres en ce qui concerne la conclusion d’accords de réadmission.
DECLARATION
de la Commission et du Conseil de l’Union européenne au sujet
de la clause relative à la définition des parties (Article 53)
Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté
européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats
membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la partie
centraméricaine qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant
la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la
position du Danemark annexé auxdits traités.
DECLARATION COMMUNE
relative au Titre II concernant le dialogue politique
Les parties conviennent que Belize, en sa qualité de membre à part entière du Système d’intégration de l’Amérique
centrale (SICA) (Central American Integration System), participe au dialogue politique.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Est approuvé l’Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et
Venezuela), d’autre part, signé à Rome, le 15 décembre 2003.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 5424; sess. ord. 2004-2005
ACCORD DE DIALOGUE POLITIQUE ET DE COOPERATION
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une
part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie,
Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne,
ci-après dénommés «les Etats membres», et
La Communauté européenne,
d’une part, et
La Communauté andine et ses Pays membres,
La République de Bolivie,
La République de Colombie,
La République de l’Equateur,
La République du Pérou,
La République bolivarienne du Venezuela,
d’autre part,
Considérant les liens historiques et culturels traditionnels qui existent entre les parties et le souhait de celles-ci de
renforcer leurs relations sur la base des principes qui les régissent actuellement;
Considérant que ce nouvel accord de dialogue politique et de coopération devrait représenter une avancée qualitative
en permettant d’approfondir et d’élargir les relations entre l’Union européenne et la Communauté andine, et en offrant
également de nouveaux domaines d’intérêt pour les deux parties;
Réaffirmant leur respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’être humain inscrits dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que le respect du droit humanitaire international;
Rappelant leur attachement aux principes de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance;
Convaincus qu’il importe de lutter contre les drogues illicites et la criminalité qu’elle induit, en s’appuyant sur les
principes de responsabilité partagée, ainsi que d’action globale, équilibrée et multilatérale;
Mettant en avant leur engagement à oeuvrer ensemble à la réalisation des objectifs que sont l’éradication de la
pauvreté, la justice et la cohésion sociale, ainsi que le développement équitable et durable, en tenant compte d’aspects
tels que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, la conservation et la protection de l’environnement et la
biodiversité, le renforcement du respect des droits de l’homme, des institutions démocratiques et de la bonne
gouvernance, ainsi que l’intégration progressive des pays andins dans l’économie mondiale;
Soulignant l’importance qu’attachent les parties à la consolidation du dialogue politique portant sur les questions
bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi qu’aux mécanismes de dialogue comme le préconisait
déjà la déclaration conjointe sur le dialogue politique entre l’Union européenne et la Communauté andine, signée à
Rome le 30 juin 1996;
Mettant en avant la nécessité de renforcer le programme de coopération régi par l’accord-cadre de coopération signé
en 1993 entre la Communauté européenne et l’accord de Cartagena et ses pays membres (les républiques de Bolivie,
de Colombie, de l’Equateur, du Pérou et du Venezuela), ci-après désigné l’«accord-cadre de coopération de 1993»;
Reconnaissant la nécessité d’approfondir le processus d’intégration régionale, de libéralisation des échanges et de
réforme de l’économie au sein de la Communauté andine, ainsi que d’intensifier les efforts de prévention des conflits
afin d’instaurer une zone de paix andine, dans l’esprit de «l’engagement de Lima» (charte andine pour la paix et la
sécurité et pour la limitation et le contrôle des dépenses de défense extérieure);
Conscients de la nécessité de promouvoir le développement durable dans la région andine par le biais d’un partenariat
de développement rassemblant tous les acteurs concernés, notamment la société civile et le secteur privé,
conformément aux principes fixés dans le consensus de Monterrey et dans la déclaration de Johannesburg et son plan
de mise en œuvre;
Convaincus de la nécessité de mettre en place une coopération sur la question des migrations, de l’asile et des
réfugiés;
Soulignant la volonté de coopérer dans les enceintes internationales;
Conscients de la nécessité de consolider les relations entre l’Union européenne et la Communauté andine, afin de
renforcer les mécanismes sur lesquels reposent ces relations, de manière à pouvoir s’adapter à la nouvelle dynamique
des relations internationales, dans un monde global et interdépendant;
Ayant à l’esprit le partenariat stratégique établi entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes dans le
cadre du sommet de Rio de 1999, puis réaffirmé lors du sommet de Madrid de 2002; et
Réitérant, dans ce cadre, la nécessité d’encourager les échanges nécessaires à la création des conditions d’un
renforcement des relations entre l’Union européenne et la Communauté andine, reposant sur des bases solides et
mutuellement profitables,
ONT DECIDE DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD
TITRE I
Objectifs, nature et champ d’application de l’Accord
Article 1
Principes
1. Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la
déclaration universelle des droits de l’homme, que du principe de l’Etat de droit inspire les politiques interne et
internationale des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable et contribuer à la réalisation des
objectifs de développement pour le millénaire.
3. Les parties contractantes réaffirment également leur attachement aux principes de bonne gouvernance et à la lutte
contre la corruption.
Article 2
Objectifs et champ d’application
1. Les parties confirment leur objectif commun de renforcer leurs relations dans tous les domaines couverts par le
présent accord, par le développement du dialogue politique et l’intensification de la coopération.
2. Les parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de
négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha qu’elles se sont engagées à mener à bien d’ici
la fin de 2004, un accord d’association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.
3. La mise en oeuvre de l’accord doit contribuer à créer ces conditions par la recherche de la stabilité politique et
sociale, l’approfondissement du processus d’intégration régionale et la réduction de la pauvreté dans le cadre du
développement durable dans la Communauté andine.
4. Le présent accord régit le dialogue politique et la coopération entre les parties et comporte les dispositions
institutionnelles nécessaires à son application.
5. Les parties s’engagent à évaluer régulièrement les progrès accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant
l’entrée en vigueur de l’accord.
TITRE II
Dialogue politique
Article 3
Objectifs
1. Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier sur la base des principes fixés dans l’accord-
cadre de coopération de 1993 et dans la déclaration de Rome de 1996 entre les parties.
2. Les parties conviennent que le dialogue politique doit couvrir tous les aspects d’intérêt mutuel et toute autre
question d’ordre international. Il servira à préparer la mise en place de nouvelles initiatives pour la poursuite d’objectifs
communs et l’établissement d’une base commune dans des domaines comme la sécurité, le développement régional et
la stabilité, la prévention et le règlement des conflits, les droits de l’homme, les moyens de renforcer la gouvernance
démocratique, la lutte contre la corruption, le développement durable, l’immigration clandestine ainsi que la lutte contre
le terrorisme et les stupéfiants, y compris les produits chimiques précurseurs, le blanchiment de capitaux et le trafic
d’armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Il constituera également une base pour lancer des initiatives
et viendra à l’appui des efforts visant à mettre au point des initiatives, notamment de coopération, et des actions dans
l’ensemble de l’Amérique latine.
3. Les parties conviennent que ce dialogue politique permettra un large échange d’informations et constituera une
enceinte pour l’élaboration d’initiatives communes au niveau international.
Article 4
Mécanismes
Les parties conviennent que le dialogue politique sera mené
a) lorsqu’il y a lieu et lorsque les parties en conviennent, au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement;
b) au niveau ministériel;
c) au niveau des hauts fonctionnaires;
d) au niveau des services;
et passera autant que possible par la voie diplomatique.
Article 5
Coopération dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité
Les parties s’efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de
sécurité, de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales
appropriées.
TITRE III
Coopération
Article 6
Objectifs
1. Les parties conviennent que la coopération prévue dans l’accord-cadre de coopération de 1993 sera renforcée et
étendue à d’autres domaines. Elle sera axée sur les objectifs suivants
a)
renforcer la paix et la sécurité;
b)
promouvoir la stabilité politique et sociale par le renforcement de la gouvernance démocratique et le respect
des droits de l’homme;
c)
approfondir le processus d’intégration régionale entre les pays de la région andine afin de contribuer à leur
développement social, politique et économique, et notamment au renforcement de leurs capacités de
production et d’exportation;
d)
réduire la pauvreté, créer une plus grande cohésion sociale et régionale, et promouvoir un accès plus équitable
aux services sociaux et aux fruits de la croissance économique, garantissant un juste équilibre entre les
composantes économiques, sociales et environnementales dans le cadre du développement durable.
2. Les parties conviennent que la coopération tiendra compte des aspects transversaux liés au développement socio-
économique, – notamment des questions d’égalité entre hommes et femmes, de respect des populations autochtones,
de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de conservation et de protection de l’environnement, de
biodiversité – et encouragera la recherche et le développement technologique. L’intégration régionale sera aussi
considérée comme une question transversale et, à cet égard, les actions de coopération menées au niveau national
doivent être compatibles avec le processus d’intégration régionale.
3. Les parties conviennent que les mesures visant à favoriser l’intégration régionale dans la région andine et à renforcer
les relations interrégionales entre les deux parties seront encouragées.
Article 7
Moyens
Les parties conviennent que la coopération sera mise en oeuvre par le biais d’une assistance technique et financière,
d’études, de programmes de formation, d’échanges d’information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de
projets de recherche, de la mise en place d’infrastructures, de l’utilisation de nouveaux mécanismes financiers ou de
tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre de la coopération, des objectifs poursuivis et des
moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à cette coopération.
Article 8
Coopération en matière de droits de l’homme, de démocratie
et de bonne gouvernance
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet d’apporter un soutien actif aux
gouvernements et aux représentants de la société civile organisée par le biais d’actions menées en particulier dans les
domaines suivants
a) promotion des droits de l’homme, du processus démocratique et de la bonne gouvernance, ce qui sous-entend
notamment une bonne gestion des procédures électorales;
b) renforcement de l’Etat de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques, en particulier lutte
contre la corruption aux niveaux local, régional et national; et
c) garantie d’un système judiciaire indépendant et efficace;
d) application et diffusion de la Charte andine pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
Article 9
Coopération en matière de prévention des conflits
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de maintenir une
politique de paix globale favorisant notamment la prévention et le règlement des conflits. Cette politique reposera sur
le principe de l’engagement et de la participation de la société et sera principalement axée sur le développement des
capacités régionales, sous-régionales et nationales. Elle aura pour objectif de veiller à ce que toutes les composantes de
la société bénéficient des mêmes chances du point de vue politique, économique, social et culturel, de renforcer la
légitimité démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et l’efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre
en place des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes et de promouvoir une
société civile active et organisée.
2. Parmi les activités envisagées, il convient de citer, notamment, le soutien des processus de médiation, de négociation
et de réconciliation, la gestion régionale des ressources naturelles partagées, le désarmement, la démobilisation et la
réinsertion sociale d’anciens membres de groupes armés illégaux, les efforts réalisés pour régler la question des enfants-
soldats (définis par la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant), les actions menées dans la lutte contre
les mines antipersonnel, des programmes de formation dans le domaine des contrôles aux frontières ainsi qu’un soutien
à l’application et la diffusion de l’engagement de Lima (charte andine pour la paix et la sécurité et pour la limitation et
le contrôle des dépenses de défense extérieure).
3. Les parties coopèrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le trafic illégal d’armes
légères et de petit calibre, en vue, notamment, de coordonner les actions visant à renforcer la coopération dans le
domaine juridique, institutionnel et de la police, et de collecter et détruire les armes légères et de petit calibre détenues
illégalement par des civils.
Article 10
Coopération en matière de modernisation de l’Etat et de l’administration publique
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser l’administration publique
des pays andins et, en particulier, de soutenir les processus de décentralisation ainsi que les changements
organisationnels induits par le processus d’intégration de la région andine. L’objectif sera, d’une manière générale, de
renforcer l’efficacité organisationnelle, de garantir une gestion transparente des finances publiques en mettant l’accent
sur la responsabilité et d’améliorer le cadre juridique et institutionnel, sur la base des meilleures pratiques de chacune
des parties et de l’expérience acquise par la mise au point de politiques et d’instruments dans l’Union européenne.
2. Il pourra s’agir, entre autres, de mettre en oeuvre des programmes destinés à développer les capacités nécessaires
à la conception et à la mise en oeuvre des politiques (services publics, composition et exécution du budget, prévention
de la corruption et lutte contre la corruption et participation de la société civile organisée) et à renforcer les systèmes
judiciaires.
Article 11
Coopération en matière d’intégration régionale
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus d’intégration
régionale au sein de la région de la Communauté andine et plus particulièrement la construction et la mise en oeuvre
de son marché commun.
2. La coopération appuiera le développement et le renforcement des institutions communes aux pays membres de la
Communauté andine et encouragera des relations plus étroites entre les institutions concernées. Elle permettra
d’intensifier les échanges institutionnels dans les domaines de l’intégration, en élargissant et en approfondissant la
réflexion dans les domaines suivants: analyse et promotion de l’intégration, publications, études universitaires dans le
domaine de l’intégration, bourses d’études et stages.
3. Les actions de coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de politiques communes et l’harmonisation
du cadre juridique; il s’agit entre autres de politiques sectorielles comme le commerce, les douanes, l’énergie, les
transports, les communications, l’environnement et la concurrence, ainsi que la coordination des politiques macro-
économiques dans des domaines comme la politique monétaire, la politique budgétaire et les finances publiques.
4. Plus spécifiquement, cette coopération pourra comporter – sans toutefois s’y limiter – la fourniture de l’assistance
technique liée au commerce, en faveur des actions suivantes
a)
l’organisation et la mise en oeuvre de l’union douanière andine;
b)
la réduction et l’élimination des entraves au développement du commerce intrarégional;
c)
la simplification, la modernisation, l’harmonisation et l’intégration des régimes douaniers et de transit et l’octroi
d’un soutien à la mise au point de la législation, des normes et de la formation professionnelle; et
d)
la création d’un marché commun, au niveau régional, permettant la libre circulation des marchandises, des
services, des capitaux et des personnes, ainsi que d’autres mesures complémentaires nécessaires pour garantir
sa pleine application.
5. Les parties conviennent en outre que les politiques andines relatives à l’intégration et au développement frontaliers
constituent un élément essentiel de l’intensification et de la consolidation du processus d’intégration régionale et sous-
régionale.
Article 12
Coopération régionale
Les parties conviennent d’utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant
à développer une coopération active et réciproque entre l’Union européenne et la Communauté andine, d’une part, et
entre les pays andins et d’autres pays/régions d’Amérique latine et des Caraïbes d’autre part, dans des domaines comme
la promotion des échanges et des investissements, l’environnement, la prévention et la gestion des catastrophes
naturelles, la recherche, l’énergie, les transports, les infrastructures de communication, le développement régional et
l’aménagement du territoire.
Article 13
Coopération commerciale
Eu égard à l’objectif commun de l’UE et de la Communauté andine de travailler en vue de créer les conditions qui
pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, un accord
d’association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange, les parties conviennent que la
coopération commerciale encouragera le développement des capacités des pays andins pour leur permettre de devenir
plus compétitifs et, par conséquent, de participer plus activement au marché européen et à l’économie mondiale.
Compte tenu de cet objectif, l’assistance liée au commerce doit englober des activités relevant des domaines
suivants: facilitation du commerce et douanes (telles que la simplification des procédures, la modernisation des
administrations douanières et la formation des fonctionnaires), normes techniques, mesures sanitaires et
phytosanitaires, droits de propriété intellectuelle, investissement, services, marchés publics, systèmes de règlement des
différends, etc. Elle favorisera l’expansion et la diversification aussi poussée que possible des échanges intrarégionaux et
encouragera la participation active de la région andine aux négociations commerciales multilatérales, dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce.
L’assistance technique liée au commerce doit également favoriser le recensement et la suppression des obstacles qui
empêchent le développement du commerce.
Un objectif supplémentaire pourra être d’encourager et de soutenir, entre autres, les activités suivantes
les actions de promotion du commerce, y compris les échanges utiles entre entreprises des deux parties;
les missions commerciales;
– les analyses du marché;
la recherche d’une adaptation optimale de la production locale à la demande des marchés extérieurs.
Article 14
Coopération dans le domaine des services
Dans ce secteur, conformément aux règles de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), les deux
parties renforceront leur coopération de manière à refléter l’importance croissante des services pour le développement
et la diversification de leurs économies respectives. L’objet de cette coopération renforcée sera d’améliorer la
compétitivité du secteur des services de la Communauté andine et de faciliter sa participation accrue au commerce
mondial des services tout en respectant les critères de développement durable. Les parties détermineront les secteurs
sur lesquels l’effort de coopération devra porter en priorité. Les activités seront axées entre autres sur l’environnement
réglementaire ainsi que sur l’accès aux sources de financement et à la technologie.
Article 15
Coopération en matière de propriété intellectuelle
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l’investissement, les transferts de
technologie, la diffusion de l’information, les activités culturelles et créatives et d’autres activités économiques connexes
ainsi qu’un accès plus large et le partage des bénéfices. Les deux parties s’engageront à garantir, dans le cadre de leurs
législation, réglementation et politiques respectives, une protection adéquate et efficace des droits de propriété
intellectuelle, conformément aux normes et conventions internationales les plus strictes.
Article 16
Coopération en matière de marchés publics
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine vise à promouvoir des procédures réciproques,
ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour la passation des marchés publics à tous les niveaux.
Article 17
Coopération dans le domaine de la politique de concurrence
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet de promouvoir l’instauration et
l’application effectives de règles de concurrence ainsi que la diffusion d’informations afin de favoriser la transparence et
la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur le marché de la Communauté andine.
Article 18
Coopération douanière
1. Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera de garantir la conformité aux dispositions
de l’Organisation mondiale du commerce relatives au commerce et au développement durable et de parvenir à la
compatibilité des régimes douaniers des deux parties, afin de faciliter les échanges entre ces dernières.
2. Les activités de coopération pourront couvrir ce qui suit
a)
la simplification et l’harmonisation des documents d’importation et d’exportation sur la base des normes
internationales, et plus particulièrement l’utilisation de déclarations simplifiées;
b)
l’amélioration des procédures douanières par l’emploi de méthodes telles que l’évaluation du risque, les
procédures simplifiées de déclaration et de mise en libre pratique des marchandises et l’octroi du statut
d’opérateur agréé, en ayant recours à l’échange de données informatisées (EDI) et aux systèmes automatisés;
c)
l’application de mesures destinées à améliorer la transparence et les procédures de recours à l’encontre des
décisions douanières;
d)
introduction de mécanismes garantissant des consultations régulières avec les milieux commerciaux au sujet de
la réglementation et des procédures en matière d’importation et d’exportation.
3. Les parties conviennent de réfléchir, dans les limites du cadre institutionnel établi par le présent accord, à la
conclusion d’un protocole d’assistance mutuelle sur les questions douanières.
Article 19
Coopération en matière de réglementation technique
et d’évaluation de la conformité
1. Les parties conviennent que la coopération en ce qui concerne les normes, la réglementation technique et
l’évaluation de la conformité est un objectif essentiel au développement des échanges, plus spécialement des échanges
intrarégionaux.
2. L’objectif de la coopération entre les parties sera de promouvoir les efforts dans les secteurs suivants
a)
la coopération réglementaire;
b)
l’alignement de la réglementation technique sur la base des normes internationales et européennes; et
c)
la création d’un système de notification régional et d’un réseau d’organismes d’évaluation de la conformité
opérant de manière non discriminatoire et renforçant l’usage de l’agrément.
3. En pratique, la coopération permettra
a)
de fournir un soutien technique et organisationnel afin de favoriser la mise en place de réseaux et d’organismes
régionaux et de renforcer la coordination des politiques en vue de promouvoir une stratégie commune
concernant l’application des normes internationales et régionales et d’encourager l’adoption de réglementations
techniques et de procédures d’évaluation de la conformité compatibles;
b)
d’encourager toute mesure visant à combler les différences qui existent entre les parties dans les domaines de
l’évaluation de la conformité et de la normalisation, notamment l’échange d’informations sur les normes,
l’évaluation de la conformité et l’homologation par type; et
c)
d’encourager les mesures visant à améliorer la compatibilité entre les systèmes des parties dans les domaines
indiqués ci-dessus, notamment en matière de transparence, de bonnes pratiques réglementaires et de
promotion des normes de qualité pour les produits et pratiques commerciales.
Article 20
Coopération industrielle
1. Les parties conviennent que la coopération industrielle entre les parties visera à promouvoir la modernisation et la
restructuration de l’industrie andine et de différents secteurs, ainsi que la coopération industrielle entre opérateurs
économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions garantissant la protection de l’environnement.
2. Les initiatives de coopération industrielle traduiront les priorités définies par les deux parties. Elles tiendront
compte des aspects régionaux du développement industriel en encourageant les partenariats transnationaux, le cas
échéant. Elles auront notamment pour objet l’établissement d’un cadre adapté pour l’amélioration du savoir-faire en
matière de gestion et la promotion de la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions dans lesquelles
les entreprises exercent leurs activités.
Article 21
Coopération en matière de développement des petites et moyennes entreprises
et des microentreprises
Les parties s’attacheront à promouvoir un environnement favorable au développement des petites et moyennes
entreprises ainsi que des microentreprises par le biais, notamment, des mesures suivantes
a) encourager les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises
communes ainsi que les réseaux d’information, grâce aux programmes horizontaux existants;
b) faciliter l’accès aux sources de financement, fournir des informations et stimuler l’innovation;
c) faciliter les transferts technologiques;
d) recenser et étudier les circuits de commercialisation.
Article 22
Coopération dans le domaine de l’agriculture, de la sylviculture
et du développement rural
Les parties conviennent de promouvoir la coopération mutuelle dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture
et du développement rural afin d’encourager la diversification, les pratiques respectant l’environnement, un
développement économique et social durable et la sécurité alimentaire. Les parties examineront à cette fin
a) les mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, le renforcement des capacités et les transferts de
technologie ainsi que les mesures concernant les associations de producteurs et le soutien aux actions de
promotion commerciale;
b) les mesures concernant l’hygiène du milieu, les mesures zoosanitaires et phytosanitaires et tout autre aspect
connexe, en tenant compte de la législation actuellement appliquée par les deux parties et conformément aux
règles de l’Organisation mondiale du commerce et aux accords multilatéraux sur l’environnement;
c) les mesures liées au développement socio-économique durable des territoires ruraux, notamment les pratiques
respectant l’environnement, la sylviculture, la recherche, l’accès aux terres, le développement rural durable et la
sécurité alimentaire;
d) les mesures liées à la préservation et la promotion des activités traditionnelles fondées sur l’identité spécifique
des populations et des communautés rurales, comme l’échange d’expériences et les partenariats, le
développement des entreprises communes et l’établissement de réseaux de coopération entre les agents ou les
opérateurs économiques locaux.
Article 23
Coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture
Les parties conviennent de développer la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture, en ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation, la gestion et la conservation durables des
ressources halieutiques et l’évaluation de l’impact sur l’environnement. La coopération doit aussi porter sur des
domaines tels que l’industrie de transformation et la facilitation du commerce. Elle pourra conduire à la conclusion
d’accords de pêche bilatéraux entre les parties ou entre la Communauté européenne et un ou plusieurs pays membres
de la Communauté andine et/ou à la conclusion d’accords de pêche multilatéraux entre les deux parties.
Article 24
Coopération dans le domaine minier
Les parties conviennent que, compte tenu des aspects liés à la préservation de l’environnement, la coopération dans
ce domaine sera principalement axée sur les actions suivantes
a) promouvoir la participation des entreprises des parties aux activités de prospection et d’exploitation rationnelles
des minerais, ainsi qu’à leur utilisation, conformément à leur législation respective;
b) promouvoir les échanges d’information, d’expérience et de technologie en ce qui concerne la prospection et
l’exploitation des mines;
c) promouvoir les échanges d’experts et réaliser des travaux de recherche conjoints afin d’accroître les possibilités
de développement technologique;
d) élaborer des mesures destinées à stimuler l’investissement dans ce domaine;
e) élaborer des mesures garantissant l’intégrité de l’environnement et la responsabilité des entreprises vis-à-vis de
l’environnement.
Article 25
Coopération en matière d’énergie
1. Les parties conviennent que leur objectif commun sera de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie
et notamment de consolider les relations économiques des secteurs clés tels que l’électricité hydraulique, le pétrole et
le gaz, les énergies renouvelables, les techniques permettant d’économiser l’énergie, l’électrification des campagnes et
l’intégration régionale des marchés énergétiques, en tenant compte du fait que les pays andins mettent déjà en oeuvre
des projets d’interconnexions électriques.
2. La coopération pourra notamment porter sur les domaines suivants
a)
les questions relatives à la politique énergétique, notamment l’interconnexion des infrastructures d’importance
régionale, l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement et l’amélioration de l’accès aux marchés
énergétiques, y compris la facilitation du transit, du transport et de la distribution;
b)
la gestion et la formation dans le secteur énergétique ainsi que les transferts de technologie et de savoir-faire;
c)
la promotion des mesures d’économie d’énergie, de rendement énergétique, d’énergies renouvelables et l’étude
de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie;
d)
les initiatives de coopération entre entreprises dans ce secteur.
Article 26
Coopération dans le domaine des transports
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine sera centrée sur la restructuration et la modernisation
des systèmes et infrastructures de transport, l’amélioration de la mobilité des voyageurs et des marchandises et la
facilitation de l’accès aux marchés de transport urbain, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier par le
perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des transports et par la promotion de normes
d’exploitation élevées.
2. La coopération pourra s’étendre aux éléments suivants
a)
un échange d’informations sur les politiques des parties se rapportant en particulier aux transports urbains, à
l’interconnexion et interopérabilité des réseaux de transports multimodaux et aux autres questions d’intérêt
mutuel;
b)
la gestion des voies fluviales, des routes, des chemins de fer, des ports et aéroports, notamment la coopération
souhaitée entre les autorités compétentes;
c)
les projets de coopération pour le transfert de technologies européennes dans le système mondial de navigation
par satellite et les centres de transports publics urbains;
d)
l’amélioration des normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment la coopération dans les
enceintes internationales compétentes dans le but d’assurer une meilleure application des normes
internationales.
Article 27
Coopération dans le domaine de la société de l’information, des technologies
de l’information et des télécommunications
1. Les parties conviennent que les technologies de l’information et les communications sont des secteurs essentiels
dans une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et une
transition harmonieuse vers la société de l’information. La coopération dans ce domaine contribuera à réduire la
fracture numérique et cherchera à offrir un accès équitable aux technologies de l’information, en particulier dans les
régions les moins développées.
2. La coopération dans ce domaine visera à promouvoir
a)
le dialogue sur tous les aspects de la société de l’information;
b)
le dialogue sur les aspects réglementaires et politiques des technologies de l’information et des communications,
notamment les normes;
c)
l’échange d’informations sur les normes, l’évaluation de la conformité et la réception par type;
d)
la diffusion des nouvelles technologies de l’information et des communications et les échanges d’informations
sur les nouvelles avancées technologiques;
e)
des projets de recherche conjoints sur les technologies de l’information et de la communication et des projets
pilotes dans les domaines des applications de la société de l’information;
f)
l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services télématiques;
g)
l’accès réciproque aux bases de données, dans le respect de la législation nationale et internationale en matière
de droits d’auteur;
h)
les échanges et la formation d’experts;
i)
l’informatisation de l’administration publique.
Article 28
Coopération dans le domaine de l’audiovisuel
Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur de l’audiovisuel et des médias en général, par
le biais d’initiatives conjointes en matière de formation, du développement de l’audiovisuel et d’activités de production
et de diffusion. La coopération s’effectuera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d’auteur
et des accords internationaux conclus dans ce domaine.
Article 29
Coopération dans le domaine du tourisme
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à
a) déterminer les meilleures pratiques afin d’assurer un développement équilibré et durable du tourisme dans la
région andine;
b)
améliorer la qualité des services offerts aux touristes;
c) sensibiliser l’opinion publique à l’importance économique et sociale du tourisme pour le développement de la
région andine;
d) promouvoir et développer l’écotourisme;
e) promouvoir l’adoption de politiques communes en matière de tourisme, dans le cadre de la Communauté andine.
Article 30
Coopération entre les institutions financières
Les parties conviennent qu’elles s’efforceront de promouvoir la coopération entre les institutions financières
nationales et régionales, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.
Article 31
Coopération en matière de promotion des investissements
1. Les parties conviennent de promouvoir, dans les limites de leurs compétences respectives, un environnement stable
pouvant attirer des investissements réciproques.
2. Cette coopération se traduira notamment par les activités suivantes
a)
encourager et développer les mécanismes d’échange et de diffusion des informations relatives à la législation sur
les investissements et aux possibilités dans ce domaine;
b)
élaborer un cadre juridique mutuellement favorable à l’investissement de chaque côté, par la conclusion
éventuelle, entre les Etats membres des deux parties, d’accords bilatéraux favorisant et protégeant les
investissements et empêchant la double imposition;
c)
promouvoir des procédures administratives uniformes et simplifiées;
d)
élaborer des mécanismes d’entreprises communes.
Article 32
Dialogue macro-économique
1. Les parties conviennent que la coopération visera à promouvoir l’échange d’informations sur les tendances et
politiques macro-économiques respectives des parties ainsi que le partage de l’expérience acquise dans la coordination
des politiques macro-économiques dans le cadre d’un marché commun.
2. Les parties s’efforceront d’approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions macro-
économiques, notamment dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale, les finances publiques,
la dette extérieure et la stabilisation macro-économique.
Article 33
Coopération en matière de statistiques
1. Les parties conviennent que le principal objectif sera d’aligner les méthodes et programmes statistiques afin de
permettre aux parties une utilisation réciproque de leurs statistiques concernant le commerce des biens et des services
et, plus généralement, tout autre domaine relevant de l’accord et pour lequel des statistiques peuvent être établies.
2. Les activités de coopération pourront comprendre, entre autres: des échanges techniques entre les instituts de
statistiques de la Communauté andine et des Etats membres de l’Union européenne et Eurostat; la mise au point de
méthodes communes de collecte, d’analyse et d’interprétation des données; l’organisation de séminaires, de groupes
de travail ou de programmes de formation en statistiques.
Article 34
Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs
1. Les parties conviennent que les actions de coopération doivent avoir pour objet de rendre compatibles les
programmes de protection des consommateurs des deux parties.
2. Il conviendra, dans la mesure du possible
a)
de renforcer la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les
entraves aux échanges tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs;
b)
de concevoir et d’élaborer des systèmes d’échanges mutuels d’informations, tels que les systèmes d’alerte
rapide sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux présentant un risque pour la santé publique et
animale;
c)
de renforcer les capacités de mise en oeuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires, pour faciliter l’accès au
marché et assurer un niveau approprié de protection de la santé, de manière transparente, non discriminatoire
et prévisible;
d)
d’encourager la coopération et les échanges d’informations entre les associations de consommateurs;
e)
de soutenir le «Groupe de travail andin sur la participation de la société civile à la défense des droits des
consommateurs»;.
Article 35
Coopération en matière de protection des données
1. Les parties conviennent de promouvoir un niveau élevé de protection pour les opérations de traitement des
données à caractère personnel et des autres données, conformément a.ux normes internationales les plus strictes.
2. Les parties conviennent également de coopérer dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
afin d’améliorer le niveau de protection et s’efforcer d’éliminer les obstacles à leur libre circulation entre les parties,
qui sont dus à la protection insuffisante de ces données.
Article 36
Coopération scientifique et technique
1. Les parties conviennent que la coopération scientifique et technique sera menée dans leur intérêt mutuel et
conformément à leurs propres politiques, en ce qui concerne notamment les règles d’exploitation de la propriété
intellectuelle découlant de la recherche et que cette coopération visera les objectifs suivants
a)
contribuer au développement de la science et de la technologie dans la région andine;
b)
échanger, au niveau régional, des informations et des expériences d’ordre scientifique et technique, en
particulier dans le domaine de la mise en oeuvre des politiques et des programmes;
c)
favoriser le développement des ressources humaines et la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat pour
la recherche et le développement;
d)
promouvoir les relations entre les communautés scientifiques des parties ainsi que le développement de projets
communs de recherche scientifique et technologique;
e)
inciter le secteur des entreprises des deux parties à participer à la coopération scientifique et technique,
notamment pour la promotion de l’innovation;
f)
encourager l’innovation et le transfert de technologie entre les parties, y compris en ce qui concerne
l’administration en ligne et les technologies dites „propres“.
2. Les établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche et les secteurs productifs (plus
particulièrement les petites et moyennes entreprises) seront incités à participer de part et d’autre.
3. Les parties conviennent de développer la coopération scientifique et technologique entre les universités, les
établissements de recherche et les secteurs productifs des deux régions, et notamment l’octroi de bourses d’études
ainsi que les échanges d’étudiants et d’experts de haut niveau.
4. Les parties conviennent également de promouvoir la participation andine aux programmes technologiques et de
développement de la Communauté européenne, conformément aux dispositions communautaires régissant la
participation de personnes morales de pays tiers.
Article 37
Coopération en matière d’éducation et de formation
1. Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera d’améliorer l’enseignement et la
formation professionnelle. A cette fin, une attention particulière sera accordée à l’accès dont disposent les jeunes, les
femmes et les personnes âgées à l’éducation et en particulier aux cours techniques, à l’enseignement supérieur et à la
formation professionnelle. Dans ce contexte, la réalisation des objectifs de développement définis dans la déclaration
du millénaire constitue également une priorité.
2. Afin de renforcer le savoir-faire du personnel d’encadrement, les deux parties conviennent de coopérer plus
étroitement dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et d’encourager la coopération entre
les universités et entre les entreprises.
3. Les parties conviennent également d’accorder une attention particulière aux opérations et aux programmes
centralisés et horizontaux (ALFA, ALBAN), qui créent des liens permanents entre leurs organismes spécialisés
respectifs, ce qui favorisera la mise en commun et l’échange d’expérience et de ressources techniques.
4. La coopération dans ce domaine pourra également soutenir le plan d’action en faveur du secteur éducatif dans les
pays andins, qui comprend, entre autres programmes, l’harmonisation des systèmes éducatifs andins, la mise en place
de l’informatisation des statistiques sur l’éducation et l’enseignement interculturel.
Article 38
Coopération en matière d’environnement et de biodiversité
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir la protection et la conservation
de l’environnement dans le cadre du développement durable. A cet égard, le lien entre la pauvreté et l’environnement
et l’impact des activités économiques sur l’environnement sont considérés comme étant importants. La coopération
doit également être un moyen d’encourager la ratification d’accords multilatéraux sur l’environnement ainsi que
d’autres accords internationaux portant par exemple sur les changements climatiques, la biodiversité, la désertification
et la gestion des produits chimiques, et aussi d’encourager le soutien à leur mise en oeuvre.
2. La coopération sera plus particulièrement axée sur ce qui suit
a)
la prévention de la dégradation de l’environnement;
b)
la promotion de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles (y compris la biodiversité,
les écosystèmes de montagne et les ressources génétiques), en tenant compte de la stratégie régionale
applicable à la biodiversité dans les pays andins situés au-dessus du tropique du Capricorne;
c)
l’échange d’informations et d’expérience concernant la législation sur l’environnement et les problèmes
écologiques se posant dans les deux régions;
d)
le renforcement de la gestion de l’environnement dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement;
e)
la sensibilisation aux questions d’environnement, la création de capacités et le renforcement de la participation
des citoyens, ainsi que la promotion de programmes conjoints de recherche au niveau régional;
f)
la protection et la préservation des savoirs traditionnels et des coutumes liés à l’utilisation durable des
ressources de la biodiversité.
Article 39
Coopération en matière de catastrophes naturelles
Les parties conviennent que les efforts de coopération dans ce domaine viseront à réduire la vulnérabilité de la
région andine aux catastrophes naturelles par le renforcement de la planification régionale et des capacités de
prévention, l’harmonisation du cadre juridique et l’amélioration de la coordination institutionnelle.
Article 40
Coopération dans le domaine culturel et préservation du patrimoine culturel
1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine, les liens culturels et les contacts entre agents culturels
des deux régions devront être renforcés.
2. L’objectif sera de promouvoir la coopération culturelle entre les parties, en prenant en compte et en favorisant les
synergies avec les programmes bilatéraux des Etats membres de l’Union européenne.
3. La coopération s’exercera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d’auteur et des accords
internationaux conclus dans ce domaine.
4. Ce type de coopération pourra couvrir l’ensemble des domaines culturels, et notamment
a)
la traduction d’oeuvres littéraires;
b)
la conservation, la restauration et la revitalisation du patrimoine national;
c)
les manifestations culturelles (expositions d’art et d’artisanat, musique, danse, théâtre, etc.) et les échanges
d’artistes et de professionnels dans le domaine culturel;
d)
la promotion de la diversité culturelle;
e)
les échanges entre jeunes;
f)
le développement des industries culturelles;
g)
la préservation du patrimoine culturel;
h)
la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, conformément aux conventions
internationales signées par les parties.
Article 41
Coopération dans le domaine sanitaire
1. Les parties conviennent que la coopération dans le secteur sanitaire aura pour objectif de soutenir les réformes
sectorielles visant à instaurer des services de santé équitables et adaptés aux populations pauvres et d’encourager des
mécanismes de financement équitables, qui permettent à ces personnes d’accéder plus facilement aux soins de santé.
2. Les parties conviennent que la prévention primaire exige aussi de prendre en compte d’autres dimensions comme
l’éducation, l’eau et l’hygiène. A cet égard, les parties s’efforceront de renforcer et de développer des partenariats non
limités au secteur de la santé, en vue de réaliser les objectifs de développement définis dans la déclaration du millénaire,
en ce qui concerne notamment la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, dans le respect des règles en la
matière prévues par l’Organisation mondiale du commerce. Il est également nécessaire de conclure des partenariats
avec la société civile organisée, les ONG et le secteur privé afin de traiter des questions de santé sexuelle et génésique
et des droits y afférents, en respectant l’égalité entre hommes et femmes, et de travailler avec les jeunes pour éviter
les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.
3. Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne les infrastructures de base, telles que les systèmes
d’alimentation en eau et d’assainissement.
Article 42
Coopération dans le domaine social
1. Les parties conviennent de coopérer afin d’encourager les partenaires sociaux à participer à un dialogue sur les
conditions de vie et de travail, la protection sociale et l’intégration dans la société.
2. La coopération doit appuyer les processus de concertation politique, économique et sociale visant à encourager un
développement général, dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté et de création d’emplois.
3. Les parties soulignent l’importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement
économique et conviennent de s’efforcer en priorité de promouvoir les principes et droits fondamentaux sur le lieu de
travail définis par les conventions de l’Organisation internationale du travail, à savoir les „normes fondamentales du
travail“.
4. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine peut prendre en compte l’exécution du calendrier
social andin, qui est axé sur deux volets principaux: le marché commun andin et la mise au point de mécanismes destinés
à soutenir la réduction de la pauvreté et la cohésion régionale.
5. Les parties peuvent coopérer dans tout domaine d’intérêt mutuel relevant des secteurs mentionnés ci-dessus.
6. Les mesures peuvent être prises en coordination avec celles des Etats membres de l’Union européenne et des
organisations internationales compétentes.
7. Le cas échéant, et conformément à leurs procédures internes, les parties mèneront ce dialogue en coordination
respectivement avec le Comité économique et social et son homologue andin.
Article 43
Participation de la société civile organisée aux activités de coopération
1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle de la société civile organisée au processus de
coopération et favoriseront un véritable dialogue avec celle-ci ainsi que sa participation effective.
2. Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile
organisée peut
a)
participer au processus d’élaboration des politiques, au niveau national, selon des principes démocratiques;
b)
être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de
coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus
de développement;
c)
bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi
que d’une aide au développement des capacités dans des secteurs critiques;
d)
participer à la mise en oeuvre des programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.
Article 44
Coopération en matière d’égalité entre hommes et femmes
Les parties conviennent que la coopération contribuera au renforcement des politiques et des programmes visant à
améliorer, assurer et renforcer la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique,
économique, sociale et culturelle, notamment, le cas échéant, par l’adoption de mesures positives en faveur des femmes.
Elle contribuera aussi à faciliter l’accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits
fondamentaux.
Article 45
Coopération en ce qui concerne les populations autochtones
1. Les parties conviennent que le but de cette coopération sera de contribuer à la création et à la mise en place de
partenariats conclus avec les populations autochtones en vue de promouvoir les objectifs que sont l’éradication de la
pauvreté, le développement durable des ressources naturelles ainsi que le respect des droits de l’homme et de la
démocratie.
2. Les parties conviennent également de coopérer pour promouvoir, d’une part, une protection adéquate des
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui incarnent des
modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique
et, d’autre part, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation commerciale ou autre de ces
connaissances.
3. Outre la prise en compte systématique de la situation des populations autochtones à tous les niveaux de la
coopération au développement, les parties s’accorderont pour intégrer la spécificité de ces groupes dans l’élaboration
de leurs politiques et pour renforcer les capacités des organisations représentant les populations autochtones de
manière à accroître les effets positifs de la coopération au développement sur ces populations.
4. La coopération dans ce domaine peut soutenir les organisations qui représentent les populations autochtones, telles
que le Groupe de travail sur les populations autochtones, organe consultatif au sein du système andin d’intégration.
Article 46
Coopération en ce qui concerne les populations déplacées ou déracinées
et d’anciens membres de groupes armés illégaux
1. Les parties conviennent que la coopération en faveur des populations déplacées ou déracinées et d’anciens membres
de groupes armés illégaux visera à contribuer à prendre en charge leurs besoins essentiels entre le moment où l’aide
humanitaire prend fin et celui où une solution à plus long terme est adoptée pour régler la question de leur statut.
2. Cette coopération pourra comprendre, entre autres, les types d’activités suivants
a) recherche de l’autosuffisance et réinsertion des populations déplacées ou déracinées et d’anciens membres de
groupes armés illégaux dans le tissu socio-économique;
b) aide aux communautés locales d’accueil et aux zones de retour pour faciliter l’acceptation et l’intégration des
populations déplacées ou déracinées et d’anciens membres de groupes armés illégaux;
c) soutien au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leur pays d’origine ou dans des pays
tiers, si les conditions le permettent;
d) opérations visant à aider ces populations à recouvrer leurs biens ou leurs droits de propriété, et aide au
règlement des cas de violation des droits de l’homme perpétrée contre elles;
e) renforcement des capacités institutionnelles des pays confrontés à ces questions.
Article 47
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
et la criminalité organisée qui s’y rattache
1. Sur la base du principe de coresponsabilité et en complément du dialogue à haut niveau institué entre l’Union
européenne et la Communauté andine, axé sur la lutte contre les drogues, ainsi que des travaux du Groupe mixte de
suivi chargé des accords relatifs aux «précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication
illicite de drogues ou de substances psychotropes», les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera
à coordonner et à intensifier les efforts menés conjointement pour prévenir et limiter les liens qui sont à l’origine du
problème général des drogues illicites. Les parties conviennent également de s’efforcer de lutter contre la criminalité
organisée liée à ce trafic par l’intermédiaire, entre autres, des organisations et des instances internationales. Les parties
conviennent par ailleurs de recourir à cette fin au mécanisme de coordination et de coopération en matière de drogues
entre l’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes.
2. Les parties coopéreront dans ce domaine pour mettre en oeuvre, notamment
a) des programmes de prévention de la toxicomanie;
b) des projets de formation, d’éducation, de traitement et de réhabilitation des toxicomanes;
c) des projets favorisant l’harmonisation des législations et des actions menées dans ce secteur dans les pays
andins;
d) des programmes de recherche conjoints;
e) des mesures et actions de coopération efficaces visant à encourager et à consolider les activités de substitution,
et;
f)
des mesures visant à prévenir la culture de nouvelles plantations illégales et leur transfert vers des régions
fragiles sur le plan écologique ou vers des régions épargnées jusque-là par le problème;
g) la mise en oeuvre effective de mesures visant à prévenir le détournement des précurseurs et à surveiller leur
commerce, équivalentes à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux
compétents et conformes aux accords, signés le 18 décembre 1995 entre la Communauté européenne et
chacun des pays andins, relatifs aux «précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la
fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes»;
h) le renforcement d’actions visant à lutter contre le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs.
Article 48
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
et la criminalité qui s’y rapporte
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir l’utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment
des recettes générées par des activités criminelles en général et le trafic de drogues en particulier.
2. Cette coopération prévoira notamment l’octroi d’une aide administrative et technique pour l’élaboration et la mise
en oeuvre d’une réglementation et l’application efficace de normes et mécanismes appropriés. Plus particulièrement, la
coopération permettra des échanges d’informations utiles et l’adoption de normes appropriées pour lutter contre le
blanchiment de capitaux, comparables à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes
internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière (GAFI). La coopération au niveau régional
sera encouragée.
Article 49
Coopération en matière d’immigration
1. Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à une gestion conjointe des flux migratoires entre leur
territoire. Afin de renforcer leur coopération, elles engageront un dialogue global sur toutes les questions relatives aux
migrations, dont l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains ainsi que l’inclusion des questions de migration
aux stratégies nationales de développement socio-économique des pays d’origine des migrants, en tenant compte
également des liens historiques et culturels entre les deux régions.
2. La coopération se fondera sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle avec les
parties et sera mise en oeuvre conformément à la législation communautaire et nationale en vigueur. Elle se concentrera
notamment sur
a) les causes profondes des migrations;
b)
l’élaboration et la mise en oeuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en
vue de satisfaire aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, et de son
protocole de 1967, ainsi que de tout autre instrument régional ou international pour faire respecter le principe
du «non-refoulement»;
c) les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et
l’intégration des migrants en situation légale dans la société, l’éducation et la formation des migrants légaux et
les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
d) l’élaboration d’une politique préventive efficace contre l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains, y
compris l’étude des moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de
trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;
e) le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d’un pays
et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;
f)
le domaine des visas, notamment sur des points d’intérêt commun, tels que les visas délivrés à des personnes
voyageant pour des raisons commerciales, universitaires ou culturelles;
g) le domaine des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne l’organisation, la formation, les
meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain et, le cas échéant, la fourniture
d’équipements.
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l’immigration clandestine, les parties conviennent
de réadmettre leurs immigrés clandestins. A cet effet
les pays de la Communauté andine acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le
territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de
fournir à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources
administratives nécessaires à cet effet; et
chaque Etat membre de l’Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur
le territoire d’un pays de la Communauté andine, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de
fournir à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources
administratives nécessaires à cet effet.
Les parties conviennent de conclure, à la demande de l’une d’elles et dans les meilleurs délais possibles, un accord
régissant les obligations spécifiques incombant aux pays de la Communauté andine et aux Etats membres de la
Communauté européenne en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants
d’autres pays et des apatrides.
Aux fins du présent accord, on entendra par «les parties» la Communauté européenne, chacun de ses Etats
membres, et tout pays de la Communauté andine.
Article 50
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
Les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux conventions
internationales, aux résolutions adoptées par les Nations unies à cet égard ainsi qu’à leur législation et à leur
réglementation respectives, conviennent de coopérer afin de prévenir et d’éliminer les actes de terrorisme. Elles
agissent en particulier
a) dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d’autres
résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux;
b) par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit
international et national; et
c) par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les
domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d’expérience dans le domaine de la
prévention du terrorisme.
TITRE IV
Dispositions générales et finales
Article 51
Ressources
1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs prévus par l’accord, les parties s’engagent à fournir les moyens adéquats
à leur mise en oeuvre, y compris les ressources financières, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes
respectifs.
2. Les parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque
européenne d’investissement dans la Communauté andine, conformément à ses procédures et à ses critères de
financement, leurs lois et réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.
3. La Communauté andine et ses pays membres accorderont des facilités et des garanties aux experts de la
Communauté européenne ainsi qu’une exonération des taxes sur les importations réalisées dans le cadre des activités
de coopération, conformément aux conventions-cadres signées entre la Communauté européenne et chaque pays de
la Communauté andine.
Article 52
Commission mixte
1. Les parties conviennent de maintenir la commission mixte instituée en vertu de l’accord de coopération de la
Communauté andine de 1983 et confirmée par l’accord-cadre de coopération de 1993. La commission se réunit
alternativement dans l’Union européenne et dans la Communauté andine au niveau des hauts fonctionnaires. L’ordre
du jour des réunions de la commission mixte sera fixé de commun accord. La commission fixera elle-même les
dispositions relatives à la fréquence de ses réunions, la présidence et les autres questions qui peuvent se poser, y
compris le cas échéant, la création de sous-commissions.
2. La commission mixte sera chargée de la mise en oeuvre générale de l’accord. Elle examinera aussi toute question
concernant les relations économiques entre les parties, notamment les questions sanitaires et phytosanitaires, y
compris avec les différents pays membres de la Communauté andine.
3. Une commission consultative conjointe sera créée pour aider la commission mixte à promouvoir le dialogue avec
les organisations économiques et sociales de la société civile organisée.
4. Les parties encouragent le Parlement européen et le Parlement andin à établir une commission interparlementaire,
dans le cadre de l’accord, conformément aux pratiques suivies par le passé.
Article 53
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par „les parties“, d’une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la
Communauté et ses Etats membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté
européenne et, d’autre part, la Communauté andine, ses pays membres ou la Communauté andine et ses pays membres,
dans leurs domaines respectifs de compétences, d’autre part.
L’accord s’appliquera aussi aux mesures prises par les autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des
parties.
Article 54
Entrée en vigueur
1.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié
l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au Secrétariat général de la
Communauté andine, dépositaires de l’accord.
3. A compter de sa date d’entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord se substituera à
l’accord-cadre de coopération de 1993 et à la déclaration conjointe de Rome sur le dialogue politique de 1996.
Article 55
Durée
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie.
3. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Article 56
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des obligations que leur
impose le présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut
prendre des mesures appropriées. Elle doit préalablement fournir à la commission mixte, dans un délai de trente jours,
tous les éléments d’information utiles nécessaires pour qu’elle puisse procéder à un examen approfondi de la situation
en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces
mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte et font l’objet de consultations au sein de celle-ci à la
demande de l’autre partie.
3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées dans le
respect du droit international dans les cas suivants
a) une dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international;
b) une violation par l’autre partie des éléments essentiels du présent accord visés à l’article premier, paragraphe 1.
L’autre partie peut demander l’organisation d’une réunion urgente des deux parties dans les quinze jours afin qu’il
soit procédé à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.
Article 57
Clause évolutive
1. Les parties peuvent s’entendre pour étendre le présent accord en vue de le compléter et d’en élargir le champ
d’application, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d’accords portant sur des secteurs ou
activités spécifiques, à la lumière de l’expérience acquise lors de sa mise en oeuvre.
2. Pour ce qui est de la mise en oeuvre du présent accord, chacune des parties peut faire des suggestions visant à
étendre la coopération dans tous les domaines, compte tenu de l’expérience acquise au cours de la mise en oeuvre du
présent accord.
3. Aucune possibilité de coopération ne doit être exclue d’avance. Les parties pourront avoir recours à la commission
mixte pour explorer les possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.
Article 58
Protection des données
Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où des données à
caractère personnel sont échangées.
Les parties conviennent d’assurer une protection stricte au traitement des données à caractère personnel et autres,
en accord avec les normes internationales les plus élevées.
Article 59
Application territoriale
Le présent accord s’applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans
les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et sur les territoires de la Communauté andine et ses pays membres
(Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela), d’autre part.
Article 60
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,
française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Rome, le quinze décembre deux mille trois.
(Signatures.)
*
ANNEXE
DECLARATIONS UNILATERALES
DE L’UNION EUROPEENNE
DECLARATION
de la Commission et du Conseil de l’Union européenne au sujet
de la clause relative au retour et à la réadmission d’immigrés
clandestins (Article 49)
L’article 9 ne modifie en rien la répartition interne des compétences entre la Communauté européenne et ses Etats
membres en ce qui concerne la conclusion d’accords de réadmission.
DECLARATION
de la Commission et du Conseil de l’Union européenne au sujet
de la clause relative à la définition des parties (Article 53)
Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté
européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats
membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la
Communauté andine qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant
la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la
position du Danemark annexé auxdits traités.
Loi du 2 décembre 2005 portant approbation de l’Accord de dialogue politique et de coopération entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Républiques du Costa Rica,
d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d’autre part, signé à
Rome, le 15 décembre 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 novembre 2005
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons