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Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988

7 janvier 1998

Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16

janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989

déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du

28 décembre 1988

1) réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales;

2) modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention

du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales,

2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988;

Les Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Fonctionnaires et Employés Publics, des Métiers et de Travail

consultées pour avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décem

L'article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 aura la teneur suivante

La commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988 comprendra huit membres effectifs, représentant le

ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, les ministres de l'Education Nationale et de la

Formation Professionnelle, du Travail et de l'Emploi, de la Justice, les Chambres de Commerce, des Métiers, des Employés

Privés et de Travail.

Chaque membre effectif pourra se faire remplacer par un membre suppléant.

Les délégués et les suppléants seront nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d'établissement suivant la liste des candidats présentée par les ministres et organismes en question.

La présidence et le secrétariat de la commission seront assurés par des fonctionnaires du ministère compétent pour

la délivrance des autorisations d'établissement.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

La retenue d'impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de

l'année d'imposition 1998, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe

1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,

2. le barème de l'impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d'impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d'application

du barème visé au numéro 3,

c) pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de

l'article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,

3. le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques autres qu'extraordinaires.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l'article 7 de la loi

du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

Arrêté ministériel du 5 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions.

(1) La retenue d'impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir

de l'année d'imposition 1998, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe

1. les barèmes de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,

2. le barème de l'impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte,

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d'impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d'application du

barème prévu à l'alinéa 2 pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques,

c) pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de

l'article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l'article 7 de

la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

(2) En cas d'attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l'alinéa 1er de

l'article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du

barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non pérodiques annexé à l'arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de

l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article

141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impot sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décem

L'article 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 aura la teneur suivante

Les nominations des membres et du sécretaire de la commission seront faites pour une durée de quatre ans, à moins

d'une proposition contraire d'un des ministres ou organismes intéressés avant l'expiration de ce délai.

Le membre ou le secrétaire nommé en remplacement d'un membre ou du secrétaire achèvera le mandant de celui

dont il prendra la place.

Le mandat sera renouvelable.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

(1) Les barèmes désignés à l'article 1er, numéros 1 à 3 ne s'appliquent pas aux rémunérations supplémentaires

dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a

été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un

pensionné ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné).

(2) Le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ne s'applique pas

a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,

b) en cas d'attribution d'une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.

Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4

décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 conc

Les barèmes désignés à l'article 1er, ne s'appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être

déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à

la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite

(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un

pensionné).

Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décem

L'article 4 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 ainsi que le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992

seront abrogés.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

(1) Avant l'application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes

auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale

ou réglementaire

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la

part de l'employeur (part salariale) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;

2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la

fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;

3. les salaires ou parties de salaires exonérés d'impôt;

4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l'alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des

suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés

en vertu des dispositions de l'article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

(3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire

obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d'impôt. Pour la

détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la

fiche de la retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un

résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres

déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la

rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 conc

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes

auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition

légale ou réglementaire

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part

du débiteur de la pension (part de l'assuré) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;

2. les pensions ou parties de pensions exonérées d'impôt;

3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire

obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d'impôt. Pour la

détermination de la retenue d'impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la

déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette

opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en

cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination

de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décem

Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l'exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Châteauneuf-Grasse, le 2 janvier 1998.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les

salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son

exécution;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par

la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des

personnes physiques;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les

pensions, tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage (changé en «fonds pour

l'emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a

été modifié en vertu de l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des

impôts directs et indirects;

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à

partir de l'année d'imposition 1991;

Arrête

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours

ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme

s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues d'impôt) seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre

de mois compris dans la période de paie,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des

jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l'application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme

jours ouvrables.

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 conc

(1) La période de pension mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle est censée

comporter 30 jours de calendrier.

(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il

était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de retenue

mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.

(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il

était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de

retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

En cas d'attribution de salaires nets d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par

application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite.

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 conc

En cas d'attribution de pensions nettes d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par

application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

Les employeurs disposant d'ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-

mêmes au calcul des retenues d'impôt, à condition d'en avertir au préalable l'administration des contributions et de se

conformer aux directives établies par cette administration.

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 conc

Les organismes débiteurs de pensions disposant d'ensembles électroniques ou électromécaniques sont

autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d'impôt, à condition d'en avertir au préalable l'administration des

contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

L'arrêté ministériel du 3 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires est

abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années

d'imposition 1995, 1996 et 1997, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1994 et avant le 1er

janvier 1998 et aux décomptes annuels relatifs aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 conc

L'arrêté ministériel du 4 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions

est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires alloués au titre des périodes de pension des

années d'imposition 1995, 1996 et 1997, et aux décomptes annuels relatifs aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel du 5 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les

pensions.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son

exécution;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par

la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des

personnes physiques;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les

pensions, tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage (changé en «fonds pour

l'emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article

a été modifié en vertu de l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des

impôts directs et indirects;

Vu l'article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi à

partir de l'année d'imposition 1991;

Arrête

publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 conc

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 janvier 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

C o n s d o r f . - Règlement sur les bâtisses.

En séance du 22 août 1995 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé

définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Consdorf.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l'Intérieur en date du 17 juillet 1997.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du

territoire)

K o e r i c h . - Servitude d'interdiction de morceler et de construire.

En séance du 16 octobre 1997 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

décidé de frapper d'une servitude d'interdiction de morceler et de construire des immeubles situés sur le territoire de

la commune de Koerich, plus amplement définis par des documents joints à ladite délibération et en constituant une

partie intégrante.

La délibération susmentionnée a été approuvée par le Ministre de l'Intérieur en date du 20 novembre 1997.

Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris, le 13 décembre 1957. –

Ratification de la Roumanie.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 10 septembre 1997 la

Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 9 décembre 1997.

La Roumanie a fait les déclarations et réserve suivantes, consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 10

septembre 1997

«DECLARATIONS

Concernant l'article 6, paragraphe 1.a: La Roumanie n'accordera pas l'extradition de ses citoyens et des personnes

auxquelles a été accordé le droit d'asile en Roumanie.

Concernant l'article 6, paragraphe 1.b: le terme «ressortissants», au sens de la présente Convention, désigne les

citoyens roumains ou les personnes auxquelles a été accordé le droit d'asile en Roumanie.

Concernant l'article 21, paragraphe 5: Des demandes de transit à travers le territoire de la Roumanie d'un citoyen

roumain ou d'une personne à laquelle a été accordé le droit d'asile en Rouamnie seront refusées.

RESERVE

Concernant l'article 2, paragraphe 1: La Roumanie demandera et accordera l'extradition

– en vue d'une poursuite pénale ou d'un jugement uniquement pour des faits dont l'accomplissement est puni par les

lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté de plus de deux ans ou d'une peine

plus sévère;

– en vue de l'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté uniquement supérieure à un an ou plus

sévère.»

Convention relative à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Vienne, le 5

septembre 1980. – Adhésion de l'Allemagne.

Il résulte d'une notification de l'Ambassade de Suisse qu'en date du 6 août 1997 la République fédérale d'Allemagne

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er novembre

1997.

Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, l'Allemagne a fait la déclaration suivante, conformément à l'article 8,

de la Convention

«L'établissement et la délivrance des certificats de capacité matrimoniale relèvent de

a) l'officier d'état civil du domicile ou, à défaut de domicile, du lieu de séjour, lorsque le/la fiancé(e) de nationalité

allemande a son domicile ou son lieu de séjour en Allemagne; si les deux fiancés sont Allemands, l'officier d'état

civil peut établir et délivrer un certificat de capacité matrimoniale commun pour les deux futurs conjoints, même

lorsqu'il n'est compétent que pour l'un des deux;

b) l'officier d'état civile du dernier lieu de résidence, lorsque le/la fiancé(e), de nationalité allemande, n'a ni domicile

ni lieu de séjour en Allemagne;

c) l'officier d'état civil du Bureau I de l'état civil de Berlin, lorsque le/la fiancé(e) n'a jamais séjourné en Allemagne,

ou seulement de manière temporaire.

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Acceptations d'adhésions.

Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des

Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée

adhéré

accepté une adhésion

d’acceptation

en vigueur

Afrique du Sud

Finlande

29.09.1997

01.12.1997

Afrique du Sud

Irlande

29.09.1997

01.12.1997

Afrique du Sud

Suède

03.10.1997

01.01.1998

Géorgie

Finlande

29.09.1997

01.12.1997

Géorgie

Irlande

29.09.1997

01.12.1997

Colombie

Canada

30.09.1997

01.12.1997

Islande

Canada

30.09.1997

01.12.1997

Zimbabwe

Suède

03.10.1997

01.01.1998

Zimbabwe

Canada

17.10.1997

01.01.1998

Chypre

Canada

17.10.1997

01.01.1998

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Communication des Etats-Unis d'Amérique.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les Etats-Unis d'Amérique ont notifié la

communication suivante, consignée dans une lettre de son Consul Général du 2 septembre 1997, enregistrée au

Secrétariat Général le 3 septembre 1997

«Under Article 3, paragraph 1(f), of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, both the sentencing and the

administering States must agree to the transfer of a sentenced person. In the case of the United States of America, where

a sentenced person has been convicted by a state of the United States of crimes under the laws of that state and is in the

custody of authorities of that state, the Government of the United States will not agree to a transfer unless the competent

state authorities first give their consent.

In any such case, the state government must have state legislation authorizing consent to such transfers and be

prepared to exercise that authority in the specific case.

For the benefit of authorities of member States and other Parties to the Convention, a current list is enclosed of those

states of the United States that have legal authority to transfer sentenced persons in their custody. The United States

Government is renewing its efforts to encourage its states to obtain necessary statutory authorization for participation in

transfers under the Convention.

As just noted, however, even in those states that have such authority, specific consent of the appropriate states

authorities would be required for transfer of any particular individual who was convicted of violating that state's laws.

Consent may not be presumed from the existence of statutory authority; indeed, there are some states which authorize

few, or no, transfers, notwithstanding the statutory authority to consent. While the Government of the United States

strongly encourages state participation in transfers under the Convention, the United States Government cannot compel

a state to consent to the transfer of an individual who was convicted of violating that state's laws.

United States Federal authorities are prepared to assist member States and other Parties to the Convention in

contacting appropriate state authorities, and recommend that this be done informally prior to submission of a formal

request for transfer. In addition, the member State or Party to the Convention may contact the state authorities directly

to try to persuade them of the propriety of the transfer of a particular individual.

The United States Central Authority is the International Prisoner Transfer Unit, Office of Enforcement Operations,

Criminal Division, Department of Justice, Washington, D.C. 20530.»

Charte européenne de l'autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de

l'Ukraine et de Moldova.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les Etats suivants ont ratifié la

Charte désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Ukraine

11 septembre 1997

1er janvier 1998

Moldova

2 octobre 1997

1er février 1998.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Extension d'application par le Royaume-Uni; ratification de

l'Autriche.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 7 juillet 1997 le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré étendre la Convention désignée ci-dessus au bailliage de

Jersey selon les réserves et notifications suivantes

«1) article 7, paragraphe 18 (Réserve)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en ce qui concerne Jersey, considérera l'octroi de

l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 seulement lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la

partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une

demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt

général.

2) article 7, paragraphe 8 (Notification)

L'autorité désignée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vertu du paragraphe 8 de l'article

7, en ce qui concerne Jersey, est sa Majesté l'«Attorney General for Jersey, Royal Court House, St Helier, Jersey».

3) article 7, paragraphe 9 (Notification)

Aux fins du paragraphe 9 de l'article 7, l'anglais est la langue acceptable pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord en ce qui concerne Jersey.

4) article 17, paragraphe 7 (Notification)

Le «Jersey Customs and Excise Department» est l'autorité désignée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord en vertu de l'article 17 (7) en ce qui concerne Jersey.»

Il résulte de cette même communication qu'en date du 11 juillet 1997 l'Autriche a ratifié la Convention en question,

qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 9 octobre 1997.

L'instrument de ratification autrichien contenait les déclarations suivantes

«article 2

La République d'Autriche interprète la référence aux dispositions fondamentales des systèmes législatifs internes au

paragraphe 1 de l'article 2 comme signifiant que la teneur de ces dispositions peut faire l'objet de modifications. Cette

interprétation vaut pour tous les autres cas où la Convention invoque le droit interne, ses principes fondamentaux ou

l'ordre constitutionnel national comme aux paragraphes 1, 2, 10 et 11 alinéa c) de l'article 3, à l'alinéa c) du paragraphe 4,

aux paragraphes 7 et 9 de l'article 5 ou au paragraphe 1 de l'article 11.

article 3

La République d'Autriche interprète les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 comme suit: dans le cas d'infractions mineures,

on pourra également exécuter les obligations découlant de cet article en prenant des dispositions pénales de caractère

administratif pour réprimander dûment les infractions visées dans cette disposition.

article 7, paragraphes 10 à 12

La République d'Autriche déclare que, conformément à sa législation nationale, toute demande adressée aux fins de

fouilles corporelles ou de perquisitions de locaux, de saisies d'objets ou de surveillance de télécommunications, doit être

accompagnée de la copie certifiée conforme ou de la photocopie du texte de la décision de l'autorité compétente. Si cette

décision n'a pas été rendue par un tribunal, la demande d'entraide judiciaire devra être accompagnée d'une déclaration de

l'autorité dont elle émane, indiquant que toutes les conditions préalables sont réunies au regard du droit interne de l'Etat

requérant.»

Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 20

novembre 1989. -- Adhésion des Iles Cook.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 6 juin 1997 les Iles

Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard des Iles Cook le 6 juillet 1997,

conformément au 2 e paragraphe de son article 49.

Les réserves et déclarations formulées par les Iles Cook lors du dépôt de son instrument d'adhésion peuvent être

consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d'ozone, adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Acceptation de

l'Iran.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d'ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. –

Ratification de la Belgique; acceptation de la Colombie et de l'Iran.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié respectivement accepté les Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Acceptation (A)

Ratification ou

Entrée

de l'Amendement de 1990

acceptation (A)

en vigueur

de l'Amendement de 1992

Iran

4.8.1997 (A)

4.8.1997 (A)

2.11.1997

Colombie

5.8.1997 (A)

3.11.1997

Belgique

7.8.1997

5.11.1997.

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