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Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

74 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (74)

Texte législatif (74 Articles)

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 29 septembre 1923.

Samstag, 29. September 1923.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or-

ganisation et le fonctionnement du service

phytopathologique des établissements horti-

coles.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE.

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Vu la loi du 15 mars 1892, sur la destruction

des insectes et des végétaux nuisibles à l'agri-

culture;

Considérant qu'il importe, en vue de sauve-

garder les intérêts de l'industrie agricole et de

son commerce, de prendre des mesures contre

l'invasion et la propagation d'insectes et de

végétaux nuisibles aux cultures horticoles et

aux pépinières;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Des experts spéciaux seront chargés

de procéder aux investigations et aux consta-

tations nécessaires en vue d'assurer que les

cultures de plantes horticoles et de plantes de

pépinières destinées au commerce, ne contien-

nent pas d'insectes et d'autres animaux ou de

cryptogames et d'autres végétaux nuisibles.

Arrêté du 26 septembre 1923, concernant la fixation des taxes à percevoir par le service phytopathologique.

La délivrance des certificats et des

copies de certificats à joindre aux envois de

plantes destinés à l'étranger, donne lieu à per-

ception des taxes suivantes qui seront à charge

de l'exportateur

1° une taxe de 5 francs pour un wagon à

chargement complet;

2° une taxe de 1 franc par ballot; un supplé-

ment de 0,25 franc pour chacun des ballots sup-

plémentaires de l'envoi;

3° lorsque les envois sont faits par colis pos-

taux, les taxes sont fixées à 1 franc pour le

premier colis et à 0,25 franc pour chacun des

colis supplémentaires.

Art

2. Pour le contrôle des envois à la fron-

tière les agents du service phytopathologique

pathologischen Untersuchungs - und Kontroll-

dienst betraut.

Ist Hr.

Ferrant

abwesend oder verhindert,

so wird er durch Hrn. F. H e u e r ß , Doktor

der Naturwissenschaften zu Luxemburg, ersetzt.

Arrêté du 26 septembre 1923, concernant la fixation des taxes à percevoir par le service phytopathologique.

Für die Ausstellung der Zeugnisse

und Zeugnisabschriften, die den Pflanzensen-

dungen nach dem Ausland beizugeben sind,

hat der Exporteur die folgenden Gebühren zu

entrichten

1. Eine Gebühr von 5 Fr. für einen vollbe-

ladenen Waggon;

2. Eine Gebühr von 1 Fr. für das erste Fracht-

stück und je 0,25 Fr. für alle weiteren Stücke der-

selben Sendung;

3. Bei Postversand ist für das erste Kollo l Fr.,

für alle weiteren je 0,25 Fr. Gebühr zu Zahlen.

Arrêté du 26 septembre 1923, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1922.

Une somme de 53.515 fr. est repartie,

à titre de subsides inaliénables, d'après le tableau

A ci-après, entre les sociétés de secours mutuels

qui allouent à leurs membres des indemnités de

décès ou de secours et des indemnités en cas de

maladie.

pathologischen Dienstes überdies Anrecht auf

Erstattung ihrer Neise - und Aufenthaltskosten.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Besondere Sachverständige sind mit

der Vornahme der Untersuchungen betraut,

die erforderlich sind, um festzustellen, ob die

Kulturen von Pflanzen, die für den Verkauf

bestimmt sind, nicht von tierischen oder pflanz-

lichen Schädlingen verseucht sind.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

L'exploitant dans les cultures du-

quel le service phytopathologique aura constaté

la présence du puceron lanigère est tenu à

recourir dans un délai à déterminer aux moyens

de destruction qui lui seront indiqués par ce

service.

La destruction du puceron lanigère ou de

l'oïdium américain ou des objets qui les portent

qui n'a pas été laite dans le délai imposé par

le service phytopathologique, sera pratiquée

d'office aux frais de l'exploitant.

Beschluß vom 24. September 1923, wodurch

der Beschluß vom 30. Juni 1923, betr. Maß-

nahmen zur Bekämpfung der Blutlaus und

des Mehltaus, durch neue Bestimmungen

ersetzt wird.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie u. d er sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1892, betr. die Vernichtung der der Landwirt-

schaft schädlichen Insekten und Pflanzen;

Nach Einsicht ferner des Beschlusses von : 29.

September 1913, über die pflanzenpathologische

Untersuchung der Gartenbauanlagen;

In Anbetracht der Notwendigkeit gegen die

Verbreitung der Blutlaus und des Mehltaus

Vorkehrungen zu treffen;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Der Betriebsinhaber, in dessen Kul-

turen der pflanzenpathologische Überwachungs-

dienst das Vorhandensein der Blutlaus festge-

stellt hat, nuß die ihm von der genannten Stelle

angegebenen Vernichtungsmittel innerhalb einer

von ihr festgesetzten Frist anwenden.

Geschieht die Vernichtung der Blutlaus oder

des Mehltaus oder ihrer Träger nicht innerhalb

der vom Überwachungsdienst bestimmten Frist,

so wird sie von amtswegen auf Kosten des Be-

triebsinhabers vorgenommen.

A r t 2. Tous les envois d'arbres et de plantes

destinés pour l'intérieur du pays et provenant

d'exploitations indigènes contaminées devront

être soumis avant l'expédition au contrôle du

service phytopathologique sur demande du

propriétaire qui aura à supporter les frais de

visite.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Einfuhr von Knollen und Kartoffel-

pflanzen, von Früchten und Pflänzlingen der

Tomate und des Eierapfels wird nur auf Grund

einer vom pflanzenpathologischen Überwachungs-

dienst des Ursprungslandes ausgestellten Be-

scheinigung gestattet, daß diese Produkte aus Ge-

bieten stammen, in denen der Kartoffelkäfer

nicht festgestellt wurde.

Es werden als aus unversuchten Gebieten

stammend angenommen die Produkte, die an

einem Orte gebaut worden sind und zum Versand

kommen, der mindestens 20 Kilometer von jeder

vom Kartoffelkäfer verseuchten Pflanzung ent-

fernt liegt.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

L'importation dans le Grand-Duché

de pommes de terre n'est autorisée que si les

envois sont accompagnés d'un certificat délivré

par le service phytopathologique du pays d'ori-

gine et attestant que les tubercules proviennent

d'une région exempte de « gale noire ».

Sont considérés comme provenant d'une

région exempte, les pommes de terre cultivées

et expédiées d'un endroit situé à vingt kilo-

mètres au moins de toute culture atteinte de

gale noire.

Toutefois, les tubercules récoltés et expé-

diées dans Un endroit situé à moins de vingt

kilomètres, mais à plus de cinq kilomètres d'un

foyer d'infection, seront admis s'ils sont accom-

pagnés de certificats établissant que les envois

ont été examinés par le dit service et trouvés

indemnes de gale noire.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Einfuhr von Kartoffeln wird nur

aus Grund einer der Sendung beigegebenen Be-

scheinigung des pflanzenpathologischen Dienstes

des Ursprungslandes gestattet, daß die Knollen

aus einem von Kartoffelgrind freien Gebiete

stammen.

Es werden als aus unversuchten Gebieten

stammend angenommen die Kartoffeln, die an

einem Ort gebaut worden sind und zum Versand

kommen, der mindestens 20 Kilometer von jeder

mit Kartoffelgrind verseuchten Pflanzung ent-

fernt liegt.

Zur Einfuhr werden jedoch zugelassen Kar-

toffeln, die an einem Orte gebaut worden und

Zum Verfand gekommen sind, der weniger als

20, aber mehr als 5 Kilometer von einem Krank-

heitsherde entfernt liegt, wenn durch den Sen-

dungen beigegebene Zeugnisse bescheinigt wird,

daß die Kartoffeln von der zuständigen Stelle

des Ursprungslandes untersucht und von Kar-

toffelgrind frei befunden worden

sind

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

M. Victor Ferrant, conservateur du

nusée, à Luxembourg, est chargé du service

Beschluß vom 26. September 1923, betreffend

Ernennung der Inspektionsbeamten des

pflanzenpathologischen

Ueberwachungs-

dienstes.

Der

General-direktor

des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. Sep-

tember 1928, betr. die Einrichtung und die Tätig»

keit des pflanzenpathologischen Überwachungs-

dienstes;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Hr. Viktor

Ferrant,

Verwalter

des Museums in Luxemburg, ist mit dem pflanzen»

phytopathologique d'inspection et de con-

trôle.

En cas d'absence ou d'empêchement, il sera

remplacé par M. F. Heuertz, docteur en sciences

naturelles, à Luxembourg.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Tout propriétaire ou locataire de

terrain où l'on cultive des plantes horticoles ou

des plantes de pépinières, est tenu de laisser

visiter les dits terrains entre le lever et le coucher

du soleil par les agents du service de Phytopa-

thologie.

Beschluß vom 24.September 1923, betreffend die

Einrichtung und die Tätigkeit des Pflanzen-

pathologischen Überwachungsdienstes.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1892,

betreffend die Vernichtung der der Landwirt-

schaft schädlichen Insekten und Pflanzen;

In Anbetracht der Notwendigkeit, im Interesse

dos landwirtschaftlichen Gewerbes und Handels

gegen die Einschleppung und Verbreitung von

den Gartenkulturen und Baumschulen schädlichen

Insekten und Pflanzen Vorkehrungen zu treffen;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 26 septembre 1923, concernant la fixation des taxes à percevoir par le service phytopathologique.

Für die Kontrolle der Sendungen an

der Grenze haben die Beamten des pflanzen-

ont droit, outre les taxes visées à l'art. 1er, à des

frais de route et de séjour représentant leurs

déboursés effectifs.

Arrêté du 26 septembre 1923, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1922.

Les subsides prévus à l'alinéa 1er de

l'article qui précède sont fixés, pour une moitié,

d'après les cotisations versées par les affiliés,

pour l'autre moitié d'après les prestations de la

société, sans que le total de ces deux sommes

puisse excéder 40% des cotisations.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Die Besitzer oder Pächter von Garten-

land oder Baumschulen müssen den Beamten des

phytopathologischen Überwachungsdienstes in der

Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenunter-

gang den freien Zutritt zu den besagten Liegen-

schaften gestatten.

N° 49.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Bäume und Pflanzen, die ans ver-.

feuchten Betrieben stammen, müssen vor ihrer

Versendung ins Inland auf Antrag des Eigen-

tümers selbst und auf seine Kosten vom phyto-

pathologischen Dienst untersucht werden.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

L'importation devra Être faite par les

bureaux situés sur une voie ferrée et par les

bureaux ci-après désignés: Remich, Echternach,

Vianden.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Einfuhr hat über die an einer

Eisenbahn gelegenen Zollstellen oder über die

Zollstellen von Remich, Echternach oder Vianden

zu geschehen.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

L'importation devra se faire par les

bureaux situés sur une voie ferrée et par les

Beschluß vom 24. September 1923, betr. Maß-

nahmen gegen die Einschleppung und Ver-

breitung des schwarzen Kartoffelgrinds.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der

Industrie

u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1892,

betr. die Vernichtung der der Landwirtschaft

schädlichen Insekten und Pflanzen;

Nach Einsicht ferner des Beschlusses vom 29.

September 1913, über die pflanzenpathologische

Überwachung der Gartenbauanlagen;

In Erwägung der Notwendigkeit, gegen die

Verbreitung des schwarzen Kartoffelgrinds Vor-

kehrungen zu treffen;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Einfuhr hat über die an einer

Eisenbahn gelegenen Zollstellen oder über die

bureaux ci-après désignés : Remich, Echternach

et Viartden.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Arrêté du 26 septembre 1923, concernant la

fixation des taxes à percevoir par le service

phytopathologique.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1923, concer-

nant l'organisation et le fonctionnement du

service phytopathologique;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 26 septembre 1923, concernant la fixation des taxes à percevoir par le service phytopathologique.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 26. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Beschluß vom 26. September 1923, betr. die

Festsetzung der dem pflanzenpathologischen

Überwachungsdienst zu entrichtenden Taxen.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. Sep-

tember 1923, über die Organisation und die Tätig-

keit des pflanzenpathologischen Überwachungs-

dienstes;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

A moins de circonstances spéciales

qui peuvent exiger des visites plus fréquentes,

les experts officiels inspecteront une fois par

semestre, à la date la plus utile, les cultures dont

il est question à l'art. 1er.

Arrêté du 26 septembre 1923, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1922.

Dieser Beschluß soll in : "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 26. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Une somme de 4685 fr. est répartie, à titre

de subsides inaliénables, entre les sociétés de

secours mutuels d'épargne, d'après le tableau B

ci-après.

Arrêté du 26 septembre 1923, portant répartition des subsides aux sociétés de secours mutuels pour l'année 1922.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 20 septembre 1923.

Four le Directeur général de l' agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publies,

G. SOISSON.

TABLEAU A.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

1. Luxemburger Lehrer-Uterstützungsverein, Luxemburg

2.

Luxemburger Sterbekassen-Verein, Luxemburg

3. Arbeiter-Hilskasse der Gemeinde Differdingen, Differdingen

4.

Luxemburger Lehrerinnen-Unterstürzungs-Verein

5. Luxemburger-Bonneweger Handschuharbeiter-Unterstützungs-Verein Bonneweg

6. Arboiter-Unterstützungs-Verein, Rodingen

7. Unterstützungs-Verein der Straßen- und Wegewärter des Großherzogtums Luxembg

8.

Storbekassen-Verein ehem. Unteroffiziere, Luxemburg

9. Allgemeiner Luxemburger Ex-Militärverband, Luxemburg

10,

Escher Arbeiter-Unterstützungs-Verein, Esch-s.-Alz

Subsides

pour 1922

4.100

4.600

2.200

1.450

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Sterbekassen-Verein der Zollbeamten des Großherzogtums Luxemburg

Escher Bergmanns-Unterstützungs-Verein, Esch s. Alz

Unterstützungs - und Sterbekassen-Verein der Post- und Telegraphen-Beamten dos Grüß-

herzogtums Luxemburg

Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l'Industrie, Luxembourg

Ettelbrücker Handwerker-Unterstützungs-Verein. Ettelbrück

Hilfskasse des Gilsdorfer Arbeiter-Vereins, Gilsdorf

Unterstützungs - und Sterbekassen-Verein der Unteroffiziere und Mannschaften des Großh.

Gendarmen- und Freiwilligen-Korps, Luxemburg

Sterbekassen-Verein der Beamten und Bedienstetender Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen

im Großherzogtum Luxemburg, Luxemburg

Unterstützungs-Verein von Niederkorn, Niederkorn

Felser Unterstützungs - und Fortbildungs-Verein, Fels

Sterbekasse für den Luxemburger Landes-Feuerwehr-Verband, Luxemburg

Echternacher Handwerker-Verein, Echternach

Luxemburger Unterstützungs-Verein für die Hinterbliebenen der Beamten und Arbeiter

der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen, Luxemburg

Allgem. Handwerker- und Arbeiter - Unterstützungs-Verein, Ettelbrück

Rodinger Handwerker-Verein, Rodingen

Hilfskarse des Feuerwebrs-Korps der Stadt Luxemburg

Sterbekassen-Verein für Pensionierte und Pensions-Anwärter des Großherzogtums Luxem-

burg, Luxemburg

Luxemburger Arbeiter-Unterstützungs-Verein, Luxemburg

Luxemburger Schreinerbund, Luxemburg

Rümelinger Handwerker - Unterstützungs- und Fortbildungs-Verein, Rümelingen

Eisenbahn-Rangiermeister-Verein der Wilhelm-Luxemburg-Bahnen, Luxemburg

Sterbekassen-Verein für Beamte der Grundkredit-Anstalt und Sparkasse des Großher-

zogtums, Luxemburg

Eisenbahn-Fahrpersonal-Unterstützungs-Verein, Luxemburg

Caisse de décès des fonctionnaires et employés de la ville de Luxembourg, Luxembourg

Sterbekassen-Verein der Lokomotivführer und Heizer der Prinz-Heinrich-Eisenbahnen in

Petingen

Eischener Arbeiter-Unterstützungs-Verein, Eischen

Tetinger Arbeiter-Unterstützungs-Verein,

Tetingen,

Unterstützungsverein der Aachener Hütte, Esch a. d. Alz

Escher Sterbekassen-Verein, Esch a. d. Alz

Bergmanns - Unterstützungs-Verein « Glück auf», Differdingen

Unterstützungs-Verein der Arbeiter und Beamten der Rosenfirma Gemen et Bourg, Lim-

pertsberg

Sterbekassen-Verein der Beamten der Steuer- und Kataster-Verwaltung und der Arbeite-

Versicherungs-Aemter, Luxemburg

Sterbekasse der Briefträger des Großherzogtums Luxemburg

Sterbekassen-Verein

für Mitglieder des Handwerkermeister-Verbandes und des Kauf- '

männischen Landes-Verbandes, Luxemburg

Sterbekassen-Verein des Wirte-Verbandes, Luxemburg

Unterstützungs-Verein, Schifflingen

Schweicherthaler Unterstützungs-Verein « Eintracht », Schweicherthal

Sterbekassen-Verein der Arbeiterschaft der Gemeinde Petingen

Amicale des Volontaires luxembourgeois de la Grande Guerre, Luxembourg..

Italienischer Arbeiter-Unterstützungs-Verein in Differdingen

Total

1.450

2.600

1.700

1.800

4.400

1.000

3.300

2.100

1.300

1.600

1 .900

1 .200

4.050

53.515

TABLEAU B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

MUTUALITÉS D'ÉPARGNE.

Sparverein Fels

Hosingen

Gilsdorf

Perlé

Gœsdorf

Boulaide

Hamm

Sandweiler

Esch-s.-Sûre

Ellingen

Rindschleiden

Wiltz

Niederwiltz

Kœrich

Dippach

Mersch

Tetingen

Beyren-Canach-Gostingen

Derenbach

Bœgen

Weicherdingen

Brachtenbach

Mertzig

Steinfort-Hagen

Eschdorf

Heiderscheid

lngeldorf

Steinsel

Kaundorf

Brandenbourg

Weimerskirch

Bettborn

Düdelingen

Ettelbruck

Differdingen

Beckerich

S

i

m

m

e

r

n

Angelsberg

Colmar-Berg

Befort

Echternach

Oberkorn

Gonsdorf

Mœsdorf-Pettingen

Böwingen a. d.

Attert

Aspelt.

Dalheim

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Diekirch

Boxhorn

Vianden

Hellange

Lieler

Keispelt-Meispelt

Folscheid

Neudorf

Total

Avis. — Jury d'examen. — Le jury nommé par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923 pour procéder

à l'examen théorique et pratique des candidats forestiers, en 1923, et composé de

a) MM. Hubert Bertrang, directeur de l'administration des eaux et forêts; Albert Augustin, garde général

à Luxembourg; Pierre-Victor Steffes, garde général à Grevenmacher; Gustave Faber, directeur de l'école

industrielle et commerciale à Luxembourg; François Rippinger, professeur à Luxembourg, comme membres

effectifs;

b) MM. Victor Hippert, garde général à Mersch; Jean Hoppes, professeur à Luxembourg, comme mem-

bres suppléants,

se réunira en session extraordinaire, le lundi, 8 octobre prochain, à 11 heures du matin, à l'Hôtel du Gou-

vernement, pour être installé et recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires. Le

jury nommera dans son sein un président et un secrétaire. L'examen commencera immédiatement après

l'installation et aura lieu dans les bureaux de la direction des eaux et forêts.

Les récipiendaires pour l'examen théorique devront faire parvenir leurs demandes à la direction générale

de l'Intérieur avant le 5 octobre prochain, et y joindront

1° la quittance du receveur constatant le versement à la caisse de l'État d'une somme de 200 fr.;

2° les certificats et diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par l'arrêté grand-

ducal du 14 février 1900 et fait les études prévues à l'art. 5 du même arrêté;

3° un extrait de leur acte de naissance ainsi qu'un certificat du médecin-inspecteur du ressort, justifiant

de leur aptitude corporelle pour le service forestier. — 27 septembre 1923.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire, convoqué en session ordinaire du 1er

au 16 octobre prochain, conformément à l'avis du 6 septembre 1923, publié au n° 44 du Mémorial de l'année

courante, procédera également à l'examen de M. Adolphe Schmit d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour la can-

didature en art dentaire.

L'examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le lundi, 1er octobre, de 9 heures du matin

à midi et de 2 à 5 heures de relevée.

L'épreuve pratique de M. Schmit est fixé au mercredi, 17 octobre, et l'examen oral au jeudi, 18 octobre,

chaque fois à 2½ heures de relevée. — 27 septembre 1923.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et

de la prévoyance sociale, en date du 27 courant, l'association syndicale pour l'établissement d'un chemin

d'exploitation «Auf der Langacht » à Wormeldange, dans la commune de Wormeldange, a été autorisé.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wormeldange. — 27 septembre 1923.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Soweit nicht besondere Umstände

häufigere Begehungen notwendig machen, unter-

suchen die amtlichen Sachverständigen halbjähr-

lich einmal, zu der bestgeeigneten Zeit, die in

Art. 1 genannten Pflanzungen.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Les envois d'arbres et de plantes en

provenance de l'étranger et à destination du

Grand-Duché devront être accompagnés

de

certificats délivrés par le service phytopatho-

logique du pays d'origine, attestant que les

produits présentés à l'importation proviennent

d'exploitations indemnes d'insectes ou de végé-

taux nuisibles et ne contiennent pas d'insectes

ou de végétaux nuisibles.

Les envois qui ne sont pas accompagnés des

certificats phytopathologiques seront soumis à

une visite à la gare destinataire.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Den Sendungen von Bäumen und

Pflanzen aus dem Ausland nach dem Großher-

zogtum müssen vom pflanzenpathologischen Über-

wachungsdienst des Ursprungslandes Zeugnisse

beigegeben sein, die bescheinigen, daß die zur

Einfuhr bestimmten Produkte sowohl selbst von

pflanzlichen und tierischen Schädlingen frei sind,

als auch aus unversuchten Kulturen stammen.

Sendungen, denen keine solche Zeugnisse bei-

gegeben sind, werden an der Empfangsstation

untersucht.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Les envois non accompagnés d'un des

certificats prévus à l'art. 1er seront refoulés, à

moins qu'il ne résulte de l'examen du service

phytopathologique luxembourgeois, fait aux

Beschluß vom 24. September 1923, betreffend

Maßnahmen gegen die Verbreitung des Kar-

toffelkäfers.

Der General-Direktor des Ackerbaue,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1892

über die Vernichtung der der Landwirtschaft

schädlichen Insekten und Pflanzen;

Nach Einsicht ferner der Beschlusses vom 29.

September 1913, über die pflanzenpathologische

Überwachung der Gartenbauanlagen;

In Erwägung der Notwendigkeit gegen die

Verbreitung des Kartoffelkäfers Vorkehrungen

zu treffen;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Sendungen, denen das in Art. 1 be-

zeichnete Zeugnis nicht beigegeben ist, werden

zurückgeleitet, es sei denn, daß die auf Kosten der

Importeurs vorgenommene Untersuchung durch

frais des importateurs, que ces envois sont

indemnes de Doryphora.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Les envois non accompagnés d'un des

certificats prescrits à l'art. 1er, seront refoulés, à

moins qu'il ne résulte de l'examen du service

phytopathologique luxembourgeois, fait aux

frais des importateurs, que ces envois sont in-

demues de gale noire.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Sendungen, denen das in Art. 1 be-

zeichnete Zeugnis nicht beigegeben ist, werden

zurückgeleitet, es sei denn, daß die auf Kosten des

Importeurs durch den luxemburgischen pflanzen-

pathologischen Uberwachungsdienst vorgenom-

mene Untersuchung ergibt, daß die betreffenden

Sendungen von Kartoffelgrind frei sind.

Arrêté du 26 septembre 1923, concernant la fixation des taxes à percevoir par le service phytopathologique.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l' agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Arrêté du 26 septembre 1923, portant répartition

des subsides aux sociétés de secours mutuels

pour l'année 1922.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'art. 311 du budget des dépenses de l'exer-

cice 1922;

Vu les propositions de la commission supé-

rieure d'encouragement des sociétés de secours

mutuels ;

Arrête

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Si les cultures sont reconnues in-

demnes d'animaux ou de végétaux nuisibles,

les experts officiels font parvenir aux proprié-

taires ou aux détenteurs d'établissements hor-

ticoles, une attestation d'inspection valable au

plus pour les 6 mois qui suivent sa délivrance.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Werden die Kulturen von tierischen

und pflanzlichen Schädlingen frei befunden, so

stellen die amtlichen Sachverständigen den Eigen-

tümern oder Inhabern gartenbaulicher Betriebe

einen Befundschein' aus, der höchstens für die

auf den Tag der Ausfertigung folgenden sechs

Monate gültig ist.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Les contrevenants aux prescriptions

de l'art. 2 du présent arrêté encourront les

peines prévues par l'ait. 3 de la loi du 15 mars

1892, concernant la destruction des insectes et

des végétaux nuisibles à l'agriculture.

Il appartiendra au juge de statuer contor-

mément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Zuwiderhandlungen gegen die Vor-

schriften des Art. 2 dieses Beschlusses werden

gemäß den Strafbestimmungen geahndet, die

in Art. 3 des Gesetzes vom 15. März 1892, über

die Vernichtung der der Landwirtschaft schad-

lichen Insekten und Pflanzen, vorgesehen sind.

Der Richter entscheidet, in welcher Weise die

Bestimmungen des Art. 4 des genannten Geseßes

in Anwendung kommen.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Les dispositions des art. 1, 2 et 3 du

présent arrêté ne trouveront pas leur applica-

tion pour la rentrée des produits récoltés par

les habitants du Grand-Duché dans leurs pro-

priétés situées dans la zone frontière, en terri-

toire étranger; il en sera de même pour les pro-

duits importés faisant l'objet du trafic frontalier

et devant servir aux propres besoins des inté-

ressés.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Bestimmungen der Art. 1, 2 und

3 dieses Beschlusses sind nicht anwendbar auf die

Einfuhr der Produkte, die von Einwohnern des

Grüßherzogtums auf ihren im Ausland, inner-

halb der Grenzzone gelegenen Feldern geerntet

werden; desgleichen nicht auf die im kleinen

Grenzverkehr für eigenen Bedarf der

Inter-

essenten eingeführten Produkte.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Les dispositions des art. 1, 2 et 3 du

présent arrêté ne trouveront pas leur applica-

tion pour la rentrée des produits récoltés par

les habitants du Grand-Duché dans leurs pro-

priétés situées en territoire étranger dans les

zones frontières; il en sera de même pour les

produits importés faisant l'objet du trafic fron-

talier et devant servir aux propres besoins des

intéressés.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Bestimmungen der Art. 1, 2 und

3 dieses Beschlusses sind nicht anwendbar auf die

Einfuhr der Produkte, die von Einwohnern des

Großherzogtums auf ihren im Ausland, inner-

halb der Grenzzone gelegenen Feldern geerntet

werden; desgleichen nicht auf die im kleinen

Grenzverkehr, für eigenen Bedarf der Interes-

senten, eingeführten Produkte.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Tout producteur de plantes horticoles

peut obtenir, sur demande, gratuitement l'at-

testation d'inspection si ses cultures se trouvent

dans les conditions requises.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Der erwähnte Befundschein wird auf

Wunsch den Züchtern von Gartenpflanzen unent-

geltlich ausgestellt, wenn ihre Pflanzungen sich

in dem verlangten Zustande befinden.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

L'arrêté du 30 juin 1923 sur Je même

objet est rapporté.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Der Beschluß vom 30. Juni 1923, über

denselben Gegenstand, ist aufgehoben

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Tout producteur ou détenteur de

pommes de terres, de tomates ou d'aubergines,

qui y constate la présence de Doryphora est

tenu d'en faire immédiatement la déclaration

au bourgmestre de la commune qui en informera

immédiatement le service phytopathologique.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Produzenten und Besitzer von

Kartoffeln, Tomaten und Eieräpfeln müssen bei

Feststellung des Kartoffelkäfers ihrem Bürger-

meister sofort Mitteilung machen; dieser gibt die

Mitteilung unverzüglich an den pflanzenpatho-

logischen Überwachungsdienst weiter.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Tout producteur ou détenteur de

pommes de terre qui y constate la présence de

gale noire, est tenu d'en faire immédiatement la

déclaration au. bourgmestre de la commune qui

en informera immédiatement le service phytopa-

thologique.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Die Produzenten und Besitzer von

Kartoffeln müssen bei Feststellung des Kartoffel-

grinds ihrem Bürgermeister sofort Mitteilung

machen; dieser gibt die Mitteilung unverzüglich

an den pflanzenpathologischen Überwachungs-

dienst weiter.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Tout producteur de plantes horticoles et

de plantes de, pépinières destinées au commerce,

est tenu d'en faire la déclaration au service phy-

topathologique; le même constatant dans ses

cultures la présence d'animaux ou de végétaux

nuisibles, devra informer immédiatement le

service phytopathologique.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Die gewerbsmäßigen Züchter von

Garten- und Baumschulenpflanzen müssen ihren

Betrieb beim Phytopathologien Dienst an-

melden und bei Feststellung von tierischen oder

pflanzlichen Schädlingen in ihren Kulturen sofort

an die genannte Stelle berichten.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1923.

Pour le Directeur générai de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté du 30 juin 1923, concernant des mesures à prendre contre l'invasion et la propogation du puceron lanigère et de l'oïdium américain

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor des öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me-

sures contre la propagation du Doryphora.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la des-

truction des insectes et des végétaux nuisibles

à l'agriculture;

Vu également l'arrêté du 29 septembre 1913,

concernant l'inspection phytopathologique des

cultures horticoles ;

Considérant qu'il échet de prendre des me-

sures pour éviter que les cultures de pommes

de terre ne soient infectées par le Doryphora

(Leptinotarsa) decemlineata;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Art. 1er L'importation dans le Grand-Duché

de tubercules ou plantes de pommes de terres,

de fruits ou plantes de tomates ou d'aubergines,

n'est autorisée que si les envois sont accompa-

gnés d'un certificat délivré par le service phyto-

pathologique du pays importateur et attestant

que ces produits proviennent d'une région

exempte de «Doryphora».

Sont à considérer comme provenant d'une

région exempte, les produits cultivés et expédiés

d'un endroit situé au moins à vingt kilomètres

de toute culture atteinte de Doryphora.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Les contrevenants aux prescriptions

de l'art. 5 du présent arrêté encourront les

peines prévues par l'art. 3 de la loi du 15 mars

1892, concernant la destruction des insectes et

des végétaux nuisibles à l'agriculture.

Il appartiendra au juge de statuer confor-

mément aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen des Art. 5 dieses Beschlusses werden

mit den Strafen geahndet, die in Art. 3 des Ge-

setzes vom 15. März 1892 über die Vernichtung

der der Landwirtschaft schädlichen Insekten und

Pflanzen vorgesehen sind.

Der Richter entscheidet in welcher Weise die

Bestimmungen des Art. 4 des genannten Ge-

setzes in Anwendung kommen. '

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Les contrevenants aux prescriptions

de l'art 5 du présent arrêté encourront les

peines prévues par l'art. 3 de la loi du 15 mars

1892, concernant la destruction des insectes

et des végétaux nuisibles à l'agriculture.

Il appartiendra au juge de statuer conformé-

ment aux dispositions de l'art. 4 de la dite loi.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen des Art. 5 dieses Beschlusses werden

mit den Strafen geahndet, die in Art. 3 des

Gesetzes vom 15. März 1892, über die Vernichtung

der der Landwirtschaft schädlichen Insekten und

Pflanzen, vorgesehen sind.

Der Richter entscheidet, in welcher Weise die

Bestimmungen des Art. 4 des genannten Gesetzes

in Anwendung kommen.

Art. 7 Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Modèle de certificat — A.

POMMES DE TERRE.

Le soussigné, spécialement désigné à cet effet par le Gouvernement de

déclare

ne les pommes do terre comprises dans l'envoi décrit ci-dessous

Nombre et nature des colis

Marques

Nom et adresse de l'expéditeur

Nom et adresse du destinataire

Lieu et date d'embarquement

reviennent d'une région exempte (dans un rayon d'au moins 20 km.) de tout foyer de Doryphora decemlineata

de Synchytrium endobioticum.

Fait à

,

le

Signature.

Sceau du Service.

Modèle de certificat — B.

Le soussigné, spécialement désigné à cet effet par le Gouvernement de

déclare

ue les pommes de terre comprises dans l'envoi décrit ci-dessous

Nombre et nature des colis

Marques

Nom et adresse de l'expéditeur

Nom et adresse du destinataire .

Lieu et date d'embarquement

reviennent d'une région exemple (flans un rayon d'au moins 20 km.) de tout foyer de Doryphora decemlineata.

Il n'existe pas de Synchytrium endobioticum dans un rayon d'au moins cinq kilomètres.

L'envoi a été inspecté par moi et trouvé indemne de Synchytrium endobioticum.

Fait à

le

(Signature.)

Sceau du service.

Arrête du 26 septembre 1923, portant nomi-

nation des inspecteurs-contrôleurs du service

phytopathologique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

LE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1928, concer-

tant l'organisation et le fonctionnement du

ervice phytopathologique des établissements

norticoles;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Les plantes importées pour le le transit

lestent soumises aux seules conditions pres-

crites par l'art. 5 de l'arrêté du 8 mai 1885, mo-

difié par l'arrêté du 16 janvier 1890, (Mém.

du 20 janvier 1890, n° 3, p. 13) pris pour l'exé-

cution de la convention phylloxérique inter-

nationale de Berne.

Art. 8 Indépendamment des formalités pré-

vues par l'arrêté visé à l'article précédent, l'im-

portation et l'exportation des produits visés à

l'art. 2 du présent arrêté, sont réglées par les

dispositions suivantes

a) Importation. — La production de certificats

attestant que les produits présentés à l'impor-

tation proviennent de cultures indemnes d'ani-

maux ou de végétaux nuisibles et que les envois

ne contiennent pas de tels animaux ou végétaux,

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Auf die im Transit eingeführten Pflan-

zen finden nur die Bestimmungen des durch Be-

schluß vom 16. Januar 1890 abgeänderten Art. 5

des Beschlusses vom 8. Mai 1890, die Ausfüh-

rung der Berner Reblauskonvention betreffend,

Anwendung.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

den luxemburgischen pflanzenpathologischen Über-

wachungsdienst ergibt, daß die Sendungen vom

Kartoffelkäfer frei sind.

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Arrête du 24 septembre 1923, prescrivant des

mesures contre l'invasion et la propagation

de la gale noire des pommes de terre.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la des-

truction des insectes et des végétaux nuisibles

à l'agriculture;

Vu également l'arrêté du 29 septembre 1913,

concernant l'inspection phytopathologique des

cultures horticoles;

Considérant qu'il échet de prendre des me-

sures pour éviter que les cultures de pommes de

terre ne soient infectées par la gale noire (Syn-

chytrium endobioticum) ;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 24 septembre 1923, édictant des me- sures contre la propagation du Doryphora.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la 'prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Zollstellen von Remich, Echternach oder Vianden

zu geschehen.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Außer den Formalitäten, die in dem

im vorstehenden Artikel erwähnten Beschluß

vorgesehen sind, gelten für den Import und

Export der in Art. 2 des vorliegenden Beschlusses

genannten Erzeugnisse noch die folgenden Be-

stimmungen

a)

Import.—

Die Bescheinigung des Nach-

weises, daß die zu importierenden Erzeugnisse

aus Kulturen stammen, die von tierischen und

pflanzlichen Schädlingen frei sind, und daß die

Sendungen selbst solche Schädlinge nicht ent-

pourra être prescrite pour certains cas spé-

ciaux

Le contrôle pourra être fait à la frontière ou

à la station destinataire.

L'importation de produits horticoles atteints

d'animaux ou de végétaux nuisibles pourra être

interdite, et dans 'le cas où des produits expédiés

à l'intérieur du pays sont reconnus atteints

d'animaux ou de végétaux nuisibles, la des-

truction en pourra être prescrite aux frais de

l'importateur.

b) Exportation, — Aucun envoi de plantes

horticoles ou de pépinières ne peut avoir lieu

à destination de l'étranger, que si ces plantes

proviennent de cultures reconnues totalement

indemnes d'animaux et de végétaux nuisibles,

par le service phytopathologique.

Tout envoi de ces produits devra être accom-

pagné d'un certificat attestant que l'envoi est

exempt. d'animaux ou de végétaux nuisibles

aux cultures.

Les envois qui ne se trouvent pas en règle avec

cette prescription ne peuvent pas être admis

au transport.

Lorsqu'un envoi de plantes horticoles ou de

pépinière no provient pas en entier des cultures

de l'expéditeur, celui-ci est tenu de s'assurer

que les autres plantes proviennent do cultures

qui sont reconnues indemnes d'animaux ou de

végétaux nuisibles.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Indépendamment de l'attestation

d'inspection, l'expert délivre, pour l'expédition

de plantes horticoles, à destination des pays

d'Outre-Mer;

a) des certificats d'inspection conformes à

l'annexe 1, à joindre, le cas échéant, aux factures

qui doivent accompagner les envois;

b) des extraits de ces certificats conformes à

l'annexe 11, destinés à être apposés sur chaque

colis de plantes ou à y être attachés.

Les certificats annexe 1 sont numérotés et

halten, kann für bestimmte Fälle vorgeschrieben

werden.

Die Kontrolle kann an der Grenze oder an der

Empfangsstation stattfinden.

Die Einfuhr von Gartenprodukten, die von

tierischen oder pflanzlichen Schädlingen befallen

sind, kann verboten werden und im Falle der

erfolgten Einfuhr solcher Produkte kann ihre

Vernichtung auf Kosten des Importeurs ange-

ordnet werden.

d)

Export.

— Garten- und Baumschul-

pflänzlinge durfen nach dem Ausland nur ver-

sandt werden, wenn sie aus Kulturen stammen,

die nach dem Befund dos Phytopathologichen

Überwachungsdienstes von tierischen und pflanz-

lichen Schädlingen vollständig frei sind.

Die betreffenden Sendungen dürfen nur auf

Grund eines entsprechenden Zeugnisses des

Phytopathologien Dienstes geschahen. Sen-

dungen, die der eben erwähnten Vorschrift nicht

entsprechen, dürfen zum Versand nicht ange-

nommen werden.

Besteht die ganze Sendung nicht aus vom

Versender selbst gezogenen Garten- und Baum»

schulpflänzlingen, so hat er den Nachweis Zu

erbringen, daß die anderen Pflänzlinge aus

Kulturen stammen, die von tierischen und

pflanzlichen Schädlingen frei sind.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Für den Versand von Gartenpflanzen

nach überseeischen Ländern stellt der Sachver-

ständige außer dem Befundschein aus

a) Untersuchungszeugnisse nach beigefügtem

Muster I, die Vorkommendenfalls den Begleit-

rechnungen beizufügen sind;

d) Auszüge aus diesen Zeugnissen nach Muster

II; diese Auszüge müssen an den Pflanzenkolli

sichtbar angebracht sein.

Die Zeugnisse nach Muster I sind mit einer

détachés de registres à souche à conserver par

l'expert.

Les certificats et les extraits sont revêtus

du sceau du service d'inspection; les certificats

originaux, annexe I, porteront en outre la

signature de l'expert officiel.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Des arrêtés ministériels réglementeront

ce qui concerne le service d'inspection tant à

l'intérieur du pays que sur les frontières ainsi

que les frais auxquels il donne lieu, soit de la

part du Trésor, soit de la part des intéressés.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Die Fragen der Einrichtung des Über-

wachungsdienstes sowohl im Innern des Landes

als an den Grenzen, und der Beteiligung des

Staates und der Interessenten an den Kosten

dieses Dienstes, werden durch Ministerialbe-

schlüsse geregelt.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Les contraventions aux dispositions

du présent arrêté seront punies des peines

prévues par la loi du 15 mars 1892, sur la des-

truction des insectes et des végétaux nuisibles

à l'agriculture.

A r t 12. L'arrêté du 29 septembre 1913 sur

l'inspection phytopathologique des cultures

horticoles est rapporté.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses werden mit den

Strafen geahndet, die im Gesetz vom 15. März

1892, über die Vernichtung der der Landwirt-

schaft schädlichen Insekten und Pflanzen vorge-

sehen sind.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Der Beschluß vom 29. September

1913, über die phytopathologische Überwachung

der Gartenbauanlügen, ist aufgehoben.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

laufenden Nummer versehen und werden aus

einem Stammregister, das der Sachverständige

in Verwahr hat, abgetrennt.

Die Zeugnisse und Auszüge Werden mit dem

Siegel des Aufsichtsdienstes, die Zeugnisse nach

Muster I außerdem mit der Unterschrift des amt-

lichen Sachverständigen versehen.

Arrêté du 24 septembre 1928, concernant l'or- ganisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horti- coles.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

ANNEXE 1.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

N°

Département de l'Agriculture.

CERTIFICAT ORIGINAL D'EXAMEN DE PLANTES HORTICOLES.

Il est certifié par la présente que les plantes horticoles contenues dans cet envoi suivant facture annexée,

ont été examinées par

le

les

plantes ont été cultivées par

à,

(Grand-Duché de Luxembourg) et ont été jugées indemnes d'insectes dangereux ou de maladies végétales par

l'expert officiel.

(Sceau de l'expert officiel)

L'expert officiel,

chargé du service phytopathologique.

ANNEXE IL

COPIE DU CERTIFICAT D'EXAMEN DE PLANTES HORTICOLES

N°

Il est certifié par la présente que les plantes horticoles contenues dans ce colis ou autre emballage ont été

examinées par

, le

; les plantes ont

été cultivées par

à

(Grand-Duché de Luxem-

bourg), et ont, été jugées indemnes d'insectes dangereux ou de maladie végétales par l'expert officiel.

(Sceau de l'expert officiel).

Arrêté du 24 septembre 1928, modifiant l'arrêté

du 30 juin 1923, concernant des mesures à

prendre contre l'invasion et la propogation

du puceron lanigère et de l'oïdium américain

du groseillier.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la des-

truction des insectes et des végétaux nuisibles

à l'agriculture ;

Vu également l'arrêté du 29 septembre 1913,

concernant l'inspection phytopathologique des

cultures horticoles;

Considérant qu'il échet de prendre les mesures

nécessaires pour empêcher la propagation du

puceron lanigère et de l'oïdium américain (gro-

seillier) ;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

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