Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_508fa64eef14 LU

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre

1. L’admission à l’examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier

judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de

l’acte de candidature.

2. Dans le cas de plus d’une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie

intégrante de l’examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s’il y a lieu

d’en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l’examen-concours.

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

Les articles 1er, 2, 6, 8 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les

franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs sont remplacés par

les dispositions suivantes

«

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur

ajoutée à l’importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour

autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces

biens ne dépasse pas, par personne

1° deux mille francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d’un

Etat non-membre des Communautés Européennes;

2° quinze mille huit cents francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre

pays, d’un Etat membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre

pratique dans cet Etat et qu’ils ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur

de cet Etat.

La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant dépasser le montant limite de quinze mille

huit cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l’alinéa premier sous 1° et 2°.

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation

Le montant limite de trois mille deux cents francs prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal du

21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens

faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est

porté à quatre mille cinq cents francs.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Le troisième alinéa de l’annexe 3 du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur

l’exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant

des radiations ionisantes est complété par une phrase finale, ainsi rédigée

« Toutefois la limite d’irradiation pour des personnes du public à partir de rejets d’effluents radioactifs

liquides déversés dans un cours d’eau est fixée à 30 mrem par an ».

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre

1. L’admission à l’examen-concours est encore refusée au candidat qui n’a pas produit dans le délai

fixé pour la remise de l’acte de candidature toutes les pièces requises.

2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu’à une date précédant de huit

jours la date de l’examen-concours.

3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu’au moment de sa

délivrance par le ministère de la justice et au maximum jusqu’à la date fixée pour la proclamation des résultats.

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à

l’article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de quinze mille huit cents francs,

prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à quatre mille francs.

Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le

montant limite de quatre mille francs en cas de concours des hypothèses visées à l’article 1er, alinéa 1er sous 1°

et 2°.

2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic

international, le montant limite de deux mille francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille

francs et le montant limite de quinze mille huit cents francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à

deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur

activité professionnelle.

Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le

montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l’article 1er, alinéa 1er sous 1°

et 2°.

3. Pour les membres des forces armées d’un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le

personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre,

le montant limite de quinze mille huit cents francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 2° est réduit à deux mille

francs.

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er octobre 1985.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 17 septembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21

janvier

1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à

l´importation

de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a

été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé

par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la directive 74/651/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1974 relative aux

franchises fiscales applicables à l’importation des marchandises faisant l’objet de petits envois sans caractère

commercial au sein de la Communauté,

telle qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures,

et notamment par la directive 85/349/CEE du 8 juillet 1985;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

et notamment son article 47;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er octobre 1985.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 17 septembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal

du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la

protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des

radiations ionisantes;

Vu la directive du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne

les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers

résultant des rayonnements ionisants;

Après avoir demandé l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, de

Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l’Environnement de Notre Ministre de l’Energie, de Notre

Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre

du Travail, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Energie,

Marcel Schlechter

Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière signée à Vienne,

le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971.

Notification de la Finlande.

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1978, A, p. 1226

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618

Mémorial 1981, A, p. 45

Mémorial 1982, A, p. 1555

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, p. 553)

Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne,

le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971.

Notification de la Finlande.

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618

Mémorial 1982, A, p. 1555

Mémorial 1984, A, p. 1576

Mémorial 1985, A, p. 553)

Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen

complétant la

Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève,

le 1er mars 1973.

Notification de la Finlande.

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1984, A, pp. 1241, 1576

Mémorial 1985, A, p.

553)

Le 6 juin 1985, le Gouvernement

finlandais a notifié au Secrétaire général des Nations Unies,

conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 6, desdits Accords et Protocole, que

l’administration compétente en Finlande pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de cet article est la

suivante

Liikenneministeriô

Ministère des communications

Eteläesplanadi 16

B.P. 236

00131 Helsinki 13

Finlande

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.

Adhésion de la Grèce.

(Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992

Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304

Mémorial 1982, A, p. 2017

Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215

Mémorial 1984, A, p. 1575

Mémorial 1985, A, p.

972)

II résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 16 mai 1985 la Grèce a

adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur pour la Grèce le 14 août

1985.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à

Bruxelles, le 15 décembre 1950

Adhésion du Népal.

(Mémorial 1953, A, p. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431, 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004

Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840

Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887

Mémorial 1985, A, p.

323)

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 juillet 1985 le Népal a adhéré aux

Actes désignés ci-dessus.

Conformément

à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Népal le

22 juillet 1985.

Convention

relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à

Vienne,

le 8 septembre 1976.

Ratification de la Turquie.

(Mémorial 1978, A, pp. 162 et ss

Mémorial 1983, A, p.

1419)

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 31 mai 1985 la Turquie a ratifié la

Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Turquie le 30 juin 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre

L’engagement à durée déterminée ou indéterminée d’un ouvrier à un poste vacant dans la carrière

du cantonnier est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du ministre de la Fonction

publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d’admission au

stage des lauréats de l’examen-concours.

2) Dictée en langue allemande

Composition du jury de l´examen-concours

1. L’examen-concours prévu à l’article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission

comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par

le ministre de la Fonction publique.

2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un

secrétaire adjoint.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen-concours auquel

participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre

Le candidat qui s’est classé en rang utile à l’examen-concours a droit à l’emploi lui attribué à la suite

du résultat y obtenu.

2) Dictée en langue allemande

Déroulement des épreuves

1. Le président réunit la commission

au préalable pour régler en détail l’organisation des examens.

2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.

3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente aux choix du président, sous pli

fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’il est

appelé à apprécier.

4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou qestions qui lui ont

été soumis, ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne

sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués

aux candidats.

6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillés.

7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont

question à l’article 4.

8. A cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont

interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session

ultérieure.

9. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour

chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

12. Les décisions de la commission sont sans recours.

13. Les membres de la commission

sont obligés de garder le secret des délibérations.

14. La commission classe les candidats dans l’ordre des résultats obtenus aux épreuves.

15. La commission transmet au ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant outre le

classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.

16. Le ministre informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre

La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de

l’examen-concours relève de la compétence

du président de la commission d’examen.

2) Dictée en langue allemande

Sélection

1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage est fixé par le ministre de la

Fonction publique qui tient compte du nombre des emplois vacants.

2. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans

le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L’examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les

candidats qui n’ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l’ensemble des points, soit la moitié des points dans

chaque branche.

3. Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage dans les administrations de

l’Etat et dans les établissements publics dans l’ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants, et

à condition d’y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois,

pour des motifs graves à constater par le Gouvernement

en conseil, la radiation d’un candidat de la liste peut

être ordonnée.

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 septembre 1985.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21

janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le

trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé

par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant

l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes

sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs, telle

qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 85/348/CEE

du 8 juillet 1985;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

et notamment ses articles 43 et 47;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur

ajoutée à l’importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages personnels des

voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la

quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes

I. Importations effectuées, di-

II. Importations effectuées, di-

rectement ou en transit par

rectement ou en transit par

un autre pays, d’un Etat non-

un autre pays, d’un Etat mem-

membre des Communautés

bre des Communautés Euro-

Européennes

péennes, alors que les biens

se trouvaient en libre pratique

dans cet Etat et qu’ils ont été

acquis aux conditions géné-

rales d’imposition du marché

intérieur de cet Etat

1° produits de tabacs

cigarettes

200 pièces

300 pièces

ou cigarillos (cigares d’un poids maximum

de 3 grammes par pièce)

100 pièces

150 pièces

ou cigares

50 pièces

75 pièces

ou tabac à fumer

250 grammes

400 grammes

2° alcools et boissons alcooliques

boissons distillées et boissons spiritueuses

d’un degré alcoolique supérieur à 22%

vol; alcool éthylique non dénaturé de

80% vol et plus

au total 1 litre

au total 1,5 litre

ou boissons distillées et boissons spiri-

tueuses, apéritifs à base de vin ou

d’alcool, tafla, saké ou boissons simi-

laires, d’un degré alcoolique égal ou

inférieur à 22% vol; vins mousseux,

vins de liqueur

au total 2 litres

au total 3 litres

et vins tranquilles

au total 2 litres

au total 5 litres

3° parfums

50 grammes

75 grammes

et eaux de toilette

1/4 litre

3/8 litre

4° café

500 grammes

1000 grammes

ou extraits et essences de café

200 grammes

400 grammes

5° thé

100 grammes

200 grammes

ou extraits et essences de thé

40 grammes

80 grammes

En cas de concours des hypothèses visées à l’alinéa 1er sous I et II, les quantités de biens admises en franchise

ne peuvent cependant pas dépasser les limites prévues sous II.

2. Lorsque le voyage s’est effectué soit en transit par le territoire d’un pays autre qu’un Etat membre des

Communautés Européennes soit au départ d’une partie de territoire d’un Etat membre des Communautés

Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas d’application aux biens qui y sont consommés,

les quantités de biens admises en franchise ne peuvent dépasser les limites prévues au paragraphe 1, alinéa 1er

sous I, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux

conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre des Communautés Européennes et

qu’ils ne bénéficient d’aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l’application des dispositions prévues à l’alinéa qui précède, le survol d’un territoire sans atterrissage

n’est pas considéré comme transit.

2) Dictée en langue allemande

Dispositions additionnelles

1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

2. Le candidat qui s’est classé en rang utile à l’examen-concours a priorité par rapport à l’ouvrier engagé à

titre temporaire pour l’attribution du poste occupé par ce dernier.

3. L’organisation pratique de l’examen-concours ainsi que la répartition des candidats qui se sont classés en

rang utile sont fixés par règlement ministériel.

titre temporaire pour l’attribution du poste occupé par ce dernier.

Disposition abrogatoire

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic

international les limites prévues à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II ainsi qu’à l’article 7 sont

réduites aux quantités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le

cadre de leur activité professionnelle

1° produits de tabacs

cigarettes

100 pièces

ou cigarillos (cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce)

50 pièces

ou cigares

25 pièces

ou tabac à fumer

125 grammes

2° alcools et boissons alcooliques

boissons distillées et boissons spiritueuses, d’un degré alcoolique supérieur

à 22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus

0,25 litre

ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou

d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires, d’un degré alcoolique égal ou

inférieur à 22% vol; vins mousseux, vins de liqueur

0,50 litre

et vins tranquilles

1 litre

3° parfums

7,5 grammes

et eaux de toilette

0,125 litre

4° café

500 grammes

ou extraits et essences de café

200 grammes

5° thé

100 grammes

ou extraits et essences de thé

40 grammes

2. Pour les membres des forces armées d’un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le

personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre,

les limites prévues à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous II sont réduites aux quantités fixées par le

paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de tabac

et les boissons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés à l’article 6, paragraphe

1, alinéa 1er respectivement sous 1°, 2° et 4°.

Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les

produits de tabac et les boissons alcooliques visés à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1°

et 2°.

titre temporaire pour l’attribution du poste occupé par ce dernier.

Disposition finale

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 17 septembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen-

concours

prévu par le règlement grand-ducal

du 17 septembre

1985 concernant

l´organisation

des examens-concours

pour l´admission au stage dans la carrière du

cantonnier

des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l’article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 concernant l’organisation des

examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l’Etat et des

services publics;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l’exportation et ne bénéficient pas de

l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée

a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle

des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur n’est pas établi à l’étranger;

b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle

des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l’étranger mais que le prix, par

objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas

quinze mille huit cents francs en cas d’exportation définitive vers un pays autre que le Danemark, la

Grèce et l’Irlande;

douze mille sept cents francs en cas d’exportation définitive vers le Danemark et la Grèce;

trois mille cinq cents francs en cas d’exportation définitive vers l’Irlande.

Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.

2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la

remise matérielle du bien au voyageur établi à l’étranger a lieu à l’intérieur du pays et que le prix, par objet livré

et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement quinze mille huit cents francs, douze mille

sept cents francs et trois mille cinq cents francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l’exonération prévue à l’article

43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 12 février 1979 n’est accordée que si

a) l’exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante

- lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu’un Etat

membre des Communautés Européennes: par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une

pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des douanes luxembourgeoise

certifiant l’exportation;

- lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l’activité professionnelle du voyageur est situé

dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la

présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de

l’administration des douanes de l’Etat membre de l’importation définitive ou d’une autre autorité de cet

Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur

ajoutée a été ou sera appliquée.

Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte

d’identité du voyageur;

b) l’accomplissement des conditions requises pour l’éxonération se dégage clairement de la comptabilité du

fournisseur,

tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. »

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →