Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen- concours prévu par le règlement grand-ducal du 17 septembre
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. L’admission à l’examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier
judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de la présentation de
l’acte de candidature.
2. Dans le cas de plus d’une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie
intégrante de l’examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s’il y a lieu
d’en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l’examen-concours.
Les articles 1er, 2, 6, 8 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les
franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs sont remplacés par
les dispositions suivantes
«
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur
ajoutée à l’importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour
autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces
biens ne dépasse pas, par personne
1° deux mille francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d’un
Etat non-membre des Communautés Européennes;
2° quinze mille huit cents francs, lorsque l’importation est effectuée, directement ou en transit par un autre
pays, d’un Etat membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre
pratique dans cet Etat et qu’ils ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur
de cet Etat.
La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant dépasser le montant limite de quinze mille
huit cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l’alinéa premier sous 1° et 2°.
Le montant limite de trois mille deux cents francs prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal du
21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens
faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est
porté à quatre mille cinq cents francs.
Le troisième alinéa de l’annexe 3 du règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur
l’exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant
des radiations ionisantes est complété par une phrase finale, ainsi rédigée
« Toutefois la limite d’irradiation pour des personnes du public à partir de rejets d’effluents radioactifs
liquides déversés dans un cours d’eau est fixée à 30 mrem par an ».
1. L’admission à l’examen-concours est encore refusée au candidat qui n’a pas produit dans le délai
fixé pour la remise de l’acte de candidature toutes les pièces requises.
2. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu’à une date précédant de huit
jours la date de l’examen-concours.
3. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu’au moment de sa
délivrance par le ministère de la justice et au maximum jusqu’à la date fixée pour la proclamation des résultats.
1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à
l’article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de quinze mille huit cents francs,
prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à quatre mille francs.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le
montant limite de quatre mille francs en cas de concours des hypothèses visées à l’article 1er, alinéa 1er sous 1°
et 2°.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international, le montant limite de deux mille francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille
francs et le montant limite de quinze mille huit cents francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à
deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur
activité professionnelle.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le
montant limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l’article 1er, alinéa 1er sous 1°
et 2°.
3. Pour les membres des forces armées d’un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le
personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre,
le montant limite de quinze mille huit cents francs, prévu à l’article 1er, alinéa 1er sous 2° est réduit à deux mille
francs.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 17 septembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21
janvier
1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à
l´importation
de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a
été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé
par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive 74/651/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1974 relative aux
franchises fiscales applicables à l’importation des marchandises faisant l’objet de petits envois sans caractère
commercial au sein de la Communauté,
telle qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures,
et notamment par la directive 85/349/CEE du 8 juillet 1985;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,
et notamment son article 47;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 17 septembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal
du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la
protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu la directive du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 80/836/Euratom en ce qui concerne
les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants;
Après avoir demandé l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, de
Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l’Environnement de Notre Ministre de l’Energie, de Notre
Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre
du Travail, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 20 septembre 1985.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Schlechter
Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière signée à Vienne,
le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971.
Notification de la Finlande.
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1978, A, p. 1226
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618
Mémorial 1981, A, p. 45
Mémorial 1982, A, p. 1555
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1985, A, p. 553)
Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne,
le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971.
Notification de la Finlande.
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618
Mémorial 1982, A, p. 1555
Mémorial 1984, A, p. 1576
Mémorial 1985, A, p. 553)
Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen
complétant la
Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève,
le 1er mars 1973.
Notification de la Finlande.
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1984, A, pp. 1241, 1576
Mémorial 1985, A, p.
553)
Le 6 juin 1985, le Gouvernement
finlandais a notifié au Secrétaire général des Nations Unies,
conformément aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 6, desdits Accords et Protocole, que
l’administration compétente en Finlande pour donner l’accord prévu au paragraphe 7 de cet article est la
suivante
Liikenneministeriô
Ministère des communications
Eteläesplanadi 16
B.P. 236
00131 Helsinki 13
Finlande
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.
Adhésion de la Grèce.
(Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992
Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304
Mémorial 1982, A, p. 2017
Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215
Mémorial 1984, A, p. 1575
Mémorial 1985, A, p.
972)
II résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 16 mai 1985 la Grèce a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur pour la Grèce le 14 août
1985.
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à
Bruxelles, le 15 décembre 1950
Adhésion du Népal.
(Mémorial 1953, A, p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431, 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004
Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840
Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887
Mémorial 1985, A, p.
323)
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 juillet 1985 le Népal a adhéré aux
Actes désignés ci-dessus.
Conformément
à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Népal le
22 juillet 1985.
Convention
relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à
Vienne,
le 8 septembre 1976.
Ratification de la Turquie.
(Mémorial 1978, A, pp. 162 et ss
Mémorial 1983, A, p.
1419)
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 31 mai 1985 la Turquie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Turquie le 30 juin 1985.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’engagement à durée déterminée ou indéterminée d’un ouvrier à un poste vacant dans la carrière
du cantonnier est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du ministre de la Fonction
publique invitant les administrations et services à déclarer leurs besoins en personnel et la date d’admission au
stage des lauréats de l’examen-concours.
Composition du jury de l´examen-concours
1. L’examen-concours prévu à l’article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission
comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par
le ministre de la Fonction publique.
2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un
secrétaire adjoint.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen-concours auquel
participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Le candidat qui s’est classé en rang utile à l’examen-concours a droit à l’emploi lui attribué à la suite
du résultat y obtenu.
Déroulement des épreuves
1. Le président réunit la commission
au préalable pour régler en détail l’organisation des examens.
2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.
3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente aux choix du président, sous pli
fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’il est
appelé à apprécier.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
5. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou qestions qui lui ont
été soumis, ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne
sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués
aux candidats.
6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillés.
7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont
question à l’article 4.
8. A cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont
interdites.
Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session
ultérieure.
9. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour
chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
12. Les décisions de la commission sont sans recours.
13. Les membres de la commission
sont obligés de garder le secret des délibérations.
14. La commission classe les candidats dans l’ordre des résultats obtenus aux épreuves.
15. La commission transmet au ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant outre le
classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.
16. Le ministre informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.
La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de
l’examen-concours relève de la compétence
du président de la commission d’examen.
Sélection
1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage est fixé par le ministre de la
Fonction publique qui tient compte du nombre des emplois vacants.
2. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans
le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L’examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les
candidats qui n’ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l’ensemble des points, soit la moitié des points dans
chaque branche.
3. Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage dans les administrations de
l’Etat et dans les établissements publics dans l’ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants, et
à condition d’y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois,
pour des motifs graves à constater par le Gouvernement
en conseil, la radiation d’un candidat de la liste peut
être ordonnée.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 septembre 1985.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 21
janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le
trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé
par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant
l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes
sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs, telle
qu’elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 85/348/CEE
du 8 juillet 1985;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,
et notamment ses articles 43 et 47;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur
ajoutée à l’importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages personnels des
voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la
quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes
I. Importations effectuées, di-
II. Importations effectuées, di-
rectement ou en transit par
rectement ou en transit par
un autre pays, d’un Etat non-
un autre pays, d’un Etat mem-
membre des Communautés
bre des Communautés Euro-
Européennes
péennes, alors que les biens
se trouvaient en libre pratique
dans cet Etat et qu’ils ont été
acquis aux conditions géné-
rales d’imposition du marché
intérieur de cet Etat
1° produits de tabacs
cigarettes
200 pièces
300 pièces
ou cigarillos (cigares d’un poids maximum
de 3 grammes par pièce)
100 pièces
150 pièces
ou cigares
50 pièces
75 pièces
ou tabac à fumer
250 grammes
400 grammes
2° alcools et boissons alcooliques
boissons distillées et boissons spiritueuses
d’un degré alcoolique supérieur à 22%
vol; alcool éthylique non dénaturé de
80% vol et plus
au total 1 litre
au total 1,5 litre
ou boissons distillées et boissons spiri-
tueuses, apéritifs à base de vin ou
d’alcool, tafla, saké ou boissons simi-
laires, d’un degré alcoolique égal ou
inférieur à 22% vol; vins mousseux,
vins de liqueur
au total 2 litres
au total 3 litres
et vins tranquilles
au total 2 litres
au total 5 litres
3° parfums
50 grammes
75 grammes
et eaux de toilette
1/4 litre
3/8 litre
4° café
500 grammes
1000 grammes
ou extraits et essences de café
200 grammes
400 grammes
5° thé
100 grammes
200 grammes
ou extraits et essences de thé
40 grammes
80 grammes
En cas de concours des hypothèses visées à l’alinéa 1er sous I et II, les quantités de biens admises en franchise
ne peuvent cependant pas dépasser les limites prévues sous II.
2. Lorsque le voyage s’est effectué soit en transit par le territoire d’un pays autre qu’un Etat membre des
Communautés Européennes soit au départ d’une partie de territoire d’un Etat membre des Communautés
Européennes dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas d’application aux biens qui y sont consommés,
les quantités de biens admises en franchise ne peuvent dépasser les limites prévues au paragraphe 1, alinéa 1er
sous I, à moins que le voyageur ne justifie que les biens transportés dans ses bagages ont été acquis aux
conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un Etat membre des Communautés Européennes et
qu’ils ne bénéficient d’aucun remboursement de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l’application des dispositions prévues à l’alinéa qui précède, le survol d’un territoire sans atterrissage
n’est pas considéré comme transit.
Dispositions additionnelles
1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
2. Le candidat qui s’est classé en rang utile à l’examen-concours a priorité par rapport à l’ouvrier engagé à
titre temporaire pour l’attribution du poste occupé par ce dernier.
3. L’organisation pratique de l’examen-concours ainsi que la répartition des candidats qui se sont classés en
rang utile sont fixés par règlement ministériel.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.
1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international les limites prévues à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous I et II ainsi qu’à l’article 7 sont
réduites aux quantités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu’ils ne se déplacent pas dans le
cadre de leur activité professionnelle
1° produits de tabacs
cigarettes
100 pièces
ou cigarillos (cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce)
50 pièces
ou cigares
25 pièces
ou tabac à fumer
125 grammes
2° alcools et boissons alcooliques
boissons distillées et boissons spiritueuses, d’un degré alcoolique supérieur
à 22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus
0,25 litre
ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou
d’alcool, tafia, saké ou boissons similaires, d’un degré alcoolique égal ou
inférieur à 22% vol; vins mousseux, vins de liqueur
0,50 litre
et vins tranquilles
1 litre
3° parfums
7,5 grammes
et eaux de toilette
0,125 litre
4° café
500 grammes
ou extraits et essences de café
200 grammes
5° thé
100 grammes
ou extraits et essences de thé
40 grammes
2. Pour les membres des forces armées d’un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le
personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre,
les limites prévues à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er sous II sont réduites aux quantités fixées par le
paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de tabac
et les boissons alcooliques ainsi que pour le café et les extraits et essences de café, visés à l’article 6, paragraphe
1, alinéa 1er respectivement sous 1°, 2° et 4°.
Les voyageurs âgés de quinze ans mais de moins de dix-sept ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les
produits de tabac et les boissons alcooliques visés à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1er respectivement sous 1°
et 2°.
Disposition finale
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 17 septembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 17 septembre 1985 fixant l´organisation pratique de l´examen-
concours
prévu par le règlement grand-ducal
du 17 septembre
1985 concernant
l´organisation
des examens-concours
pour l´admission au stage dans la carrière du
cantonnier
des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l’article 7 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 concernant l’organisation des
examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l’Etat et des
services publics;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête
1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l’exportation et ne bénéficient pas de
l’exonération prévue à l’article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée
a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle
des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur n’est pas établi à l’étranger;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle
des biens faite au voyageur à l’intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l’étranger mais que le prix, par
objet livré et taxe comprise, ne dépasse pas
quinze mille huit cents francs en cas d’exportation définitive vers un pays autre que le Danemark, la
Grèce et l’Irlande;
douze mille sept cents francs en cas d’exportation définitive vers le Danemark et la Grèce;
trois mille cinq cents francs en cas d’exportation définitive vers l’Irlande.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la
remise matérielle du bien au voyageur établi à l’étranger a lieu à l’intérieur du pays et que le prix, par objet livré
et taxe comprise, dépasse les montants limites de respectivement quinze mille huit cents francs, douze mille
sept cents francs et trois mille cinq cents francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l’exonération prévue à l’article
43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 12 février 1979 n’est accordée que si
a) l’exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
- lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu’un Etat
membre des Communautés Européennes: par la présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une
pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de l’administration des douanes luxembourgeoise
certifiant l’exportation;
- lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l’activité professionnelle du voyageur est situé
dans un Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la
présentation d’un exemplaire de la facture ou d’une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d’un visa de
l’administration des douanes de l’Etat membre de l’importation définitive ou d’une autre autorité de cet
Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur
ajoutée a été ou sera appliquée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte
d’identité du voyageur;
b) l’accomplissement des conditions requises pour l’éxonération se dégage clairement de la comptabilité du
fournisseur,
tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. »