Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l’enseignement secondaire technique.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
11 août 2011
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales
pour les programmes de l’enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime
préparatoire et du régime technique de l’enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968, portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire) et
notamment l’article 60;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue et notamment l’article 33;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des
Métiers, de la Chambre des Salariés et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Généralités
1. Pour chacune des branches enseignées à l’enseignement secondaire ainsi qu’au cycle inférieur, au régime
préparatoire et au régime technique de l’enseignement secondaire technique, à l’exception de celles de la formation
professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale, il est institué par ordre d’enseignement une
commission nationale des programmes désignée par la suite par le terme «commission nationale».
2. Le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme
«ministre», détermine l’ensemble des matières appartenant à une branche. Le terme «branche» désigne la matière ou
un ensemble de matières enseignées et évaluées dans l’enseignement luxembourgeois.
3. Les commissions nationales de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique peuvent
constituer une seule commission nationale par branche.
4. Pour certaines formations spécifiques plusieurs branches peuvent être supervisées par une seule commission
nationale.
5. Des commissions nationales peuvent être instituées pour une section ou division de l’enseignement secondaire ou
secondaire technique.
6. Le ministre peut instituer un groupe de travail constitué des présidents de plusieurs commissions nationales pour
se faire conseiller dans le développement de stratégies communes dans le domaine des compétences transversales des
branches de l’enseignement secondaire et secondaire technique.
Généralités
1. Une équipe curriculaire est instituée par métier/profession ou par groupe de métiers/professions.
2. Des commissions nationales de formation sont instituées pour les formations suivantes de l’enseignement
secondaire technique
toute division du régime de la formation de technicien. Si une division comprend plusieurs sections, le membre
du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite par «le ministre», peut
décider d’instituer une commission nationale de formation par section ou par groupe de sections;
tout métier/profession ou groupe de métiers/professions se rapportant à la formation professionnelle de base et
à la formation professionnelle initiale.
3. Des commissions nationales de l’enseignement général sont instituées pour les modules qui font partie de
l’enseignement général.
4. Par «commissions» sont désignées dans la suite les commissions nationales de formation et les commissions
nationales de l’enseignement général.
5. En vue de la préparation des travaux des commissions, des conférences spéciales peuvent être convoquées par
les directeurs des lycées ou les chargés de direction du Centre national de formation professionnelle continue. Pour
chaque réunion d’une conférence spéciale, il est désigné un secrétaire-rapporteur parmi les participants.
Missions
1. Les commissions nationales ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à
l’enseignement des branches et concernant les classes qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence.
Les commissions nationales émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande
du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment
a.
les objectifs de l’enseignement, les programmes d’enseignement, les compétences disciplinaires et transversales,
b. les grilles horaires,
c.
les méthodes d’enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves,
d. la langue véhiculaire,
e. les manuels et tout autre matériel didactique,
f.
les modalités d’évaluation des élèves,
g.
les épreuves communes,
h. les évaluations externes qui assurent le monitoring de qualité de l’enseignement luxembourgeois.
2. Les commissions nationales sont appelées à se concerter pour ce qui est de l’enseignement d’une branche dans
plusieurs ordres d’enseignement ou de plusieurs branches dans la même classe.
3. Les propositions et avis des commissions nationales sont soumis au ministre.
Missions
1. Les équipes curriculaires ont pour missions
a.
d’élaborer et de réviser les programmes-cadres pour les différents métiers et professions des formations qui
relèvent de leur compétence; ces programmes-cadres comprennent
le profil professionnel,
le profil de formation,
le programme directeur de l’enseignement professionnel structuré par unités capitalisables et par modules;
b. de veiller à la cohérence entre les objectifs de la formation en milieu professionnel et ceux de la formation
scolaire;
c.
d’établir, en coopération avec les commissions respectives, les lignes directrices et les modalités de contrôle
continu à l’école et en milieu professionnel. Elles sont arrêtées par le ministre sous forme de référentiels
d’évaluation;
d. d’élaborer et d’évaluer le module du projet intégré.
2. Les commissions ont pour missions
a.
d’émettre des avis ou de faire des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces
avis et propositions concernent notamment, selon le régime/cycle, les objectifs, les programmes, les horaires, les
méthodes d’enseignement, la langue véhiculaire, les manuels et autre matériel didactique, le mode d’évaluation
des modules;
b. de se prononcer sur la manière de coordonner l’enseignement dans plusieurs branches ou modules.
3. Les commissions nationales de formation ont en outre pour missions
a.
d’élaborer et de réviser les programmes d’études des branches ou des modules de l’enseignement professionnel
enseignés dans les formations qui relèvent de leur compétence;
b. de coopérer avec les commissions nationales de l’enseignement général lors de l’élaboration des programmes
d’études des modules de l’enseignement général pour autant que les contenus découlent de la finalité
professionnelle de la formation;
c.
d’émettre des avis sur les programmes directeurs et les référentiels d’évaluation qui relèvent de leur
compétence.
4. Les commissions nationales de l’enseignement général ont en outre pour missions
a.
d’élaborer et de réviser le programme directeur de l’enseignement général de la formation professionnelle
structuré par unités capitalisables et par modules, découlant d’une part des compétences professionnelles
transversales des profils de formation et d’autre part des lignes directrices du ministère;
b. d’élaborer et de réviser les programmes d’études des modules de l’enseignement général découlant du
programme directeur de l’enseignement général, en coopération avec la commission nationale de formation
compétente.
Composition
1. Chaque commission nationale se compose d’un président qui est l’intermédiaire entre le ministre et les membres
de la commission nationale, d’un secrétaire, d’un délégué de chaque lycée qui offre l’ordre d’enseignement concerné et
d’un inspecteur de l’enseignement fondamental.
2. Les lycées privés sous régime contractuel peuvent déléguer pour chaque ordre d’enseignement un représentant
à chaque commission nationale des branches dispensées dans leur établissement, avec voix consultative pour tous les
points qui les concernent.
3. Un délégué représente son lycée pour autant que la branche visée figure au programme des classes organisées
dans ce lycée.
4. Chaque commission nationale se compose d’au moins six délégués.
5. Si les classes d’un lycée sont réparties sur plus d’un site, chaque site peut élire son délégué qui assure le lien entre
le siège du lycée et l’annexe qu’il représente. Il peut assister aux réunions des commissions nationales avec voix
consultative.
6. Chaque fois que la matière l’exige, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions nationales des
conseillers qui ont voix consultative.
Composition
1. Les équipes curriculaires se composent de représentants des organismes de formation et d’un nombre égal de
représentants du milieu scolaire tels que définis à l’article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme
de la formation professionnelle. Ils proposent au ministre un président et un secrétaire qu’ils choisissent en leur sein.
Le ministre arrête le nombre maximal de représentants par équipe curriculaire.
2. Les commissions comprennent chacune un président et un secrétaire.
a.
La commission nationale de formation comprend en outre pour chaque métier/profession voire groupe de
métiers/professions se rapportant à la formation professionnelle de base et à la formation professionnelle initiale,
les délégués, membres effectifs et suppléants suivants
un représentant des enseignants de chaque lycée où la formation professionnelle de base est offerte;
un représentant des enseignants de chaque lycée où la formation professionnelle initiale est dispensée;
un représentant des commissions nationales de l’enseignement général, sur décision du ministre;
un représentant de chaque chambre professionnelle concernée par la formation;
pour les professions de santé, des représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé et
des représentants des employeurs du secteur de la santé;
pour les professions sociales, des représentants des employeurs des institutions éducatives et sociales.
Pour les formations qui ne sont dispensées que dans un seul établissement scolaire, le nombre des enseignants
est doublé.
b. La commission nationale de l’enseignement général comprend en outre des membres effectifs et suppléants
représentant les enseignants de chaque lycée où les modules sont enseignés.
3. En cas de besoin, le ministre peut déléguer des membres de ses services et des experts avec voix consultative aux
réunions des commissions et des équipes curriculaires.
Nominations
1. Le président, les délégués, membres effectifs et leurs suppléants, ainsi que les représentants des lycées privés sous
régime contractuel et les experts sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans.
2. Le secrétaire est élu par et parmi les membres de la commission nationale ayant voix délibérative.
3. Les délégués, membres effectifs et suppléants, qui représentent le lycée au sein de la commission nationale sont
nommés sur proposition des conférences spéciales des lycées convoquées à cet effet par le directeur. Les conférences
spéciales de branche des lycées regroupent l’ensemble des enseignants chargés d’enseigner cette branche dans ce lycée.
4. Si, au cours de son mandat, un membre de la commission nationale quitte l’établissement dont il est le délégué ou
démissionne, il est remplacé par un nouveau délégué chargé d’achever le mandat de son prédécesseur. La même
procédure s’applique en cas de vacance d’un mandat pour une raison quelconque.
Nominations
1. Le responsable de coordination et les enseignants-coordinateurs sont nommés par le ministre.
2. Les membres des équipes curriculaires sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes
a.
les représentants du milieu scolaire sont nommés sur proposition du directeur à la formation professionnelle, les
directeurs des lycées concernés entendus en leur avis;
b. les représentants des organismes de formation sont nommés sur proposition des chambres professionnelles ou
des organismes de formation concernés par les formations visées.
Le ministre nomme parmi les membres un président et un secrétaire, sur proposition des membres de l’équipe
curriculaire.
3. Les membres des commissions nationales de formation et les commissions nationales de l’enseignement général
et leurs suppléants sont nommés par le ministre, selon les modalités suivantes
a.
les membres des commissions nationales de formation ou de l’enseignement général qui représentent les lycées
sont nommés sur proposition de conférences spéciales convoquées dans chaque établissement par le directeur
et composées des enseignants qui sont chargés de l’enseignement des modules;
b. les membres représentant les chambres professionnelles sont nommés sur proposition des chambres
professionnelles concernées;
c.
les membres représentant le Conseil supérieur de certaines professions de santé, les employeurs du secteur de
la santé et les institutions éducatives et sociales sont nommés sur proposition de leur organisme d’origine.
Le ministre nomme parmi les membres un président et un secrétaire.
4. Tous les mandats ont une durée renouvelable de cinq ans. Si, au cours de son mandat, un membre d’une équipe
curriculaire ou d’une commission quitte l’établissement dont il est le délégué ou démissionne avec l’accord du ministre,
il est remplacé par un nouveau délégué chargé d’achever le mandat de son prédécesseur. La même procédure s’applique
également en cas de vacance d’un mandat pour une raison quelconque.
Réunions
1. Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président au moins une fois par trimestre chaque
fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission nationale l’exigent.
2. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée par voie électronique au moins dix jours avant
la séance aux délégués, membres effectifs et suppléants, des lycées et, le cas échéant, aux experts. Copie en est
transmise par voie électronique au ministre ou à son délégué et aux directeurs des lycées.
3. Tout sujet proposé par voie électronique au plus tard 48 heures avant la séance par le ministre ou son délégué
ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l’ordre du jour.
4. Le secrétaire rédige pour chaque séance un compte rendu des délibérations en précisant quels avis sont
majoritaires et minoritaires. Ce compte rendu est envoyé par voie électronique dans les quinze jours aux délégués,
membres effectifs et suppléants. Le rapport comprend le relevé des présences et des absences. Les délégués ayant
assisté à la réunion communiquent leurs remarques par écrit dans le délai d’une semaine. Ensuite, le compte rendu est
envoyé par voie électronique au ministre, aux délégués et aux autres personnes présentes à la réunion, ainsi qu’aux
directeurs des lycées. Chaque membre de la commission nationale est tenu d’en transmettre une copie à tous les
enseignants concernés de l’établissement qu’il représente.
5. Les délégués des lycées sont tenus d’assister aux réunions. En cas d’empêchement, le membre effectif se fait
remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus
ancien en rang, préside la séance.
6. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si la moitié des établissements concernés au moins
sont représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans
un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d’établissements représentés.
7. Le président veille à l’établissement d’une documentation structurée de l’évolution du processus de travail.
8. Pour chaque commission nationale où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les
enseignants en conférence spéciale, au moins deux fois par année scolaire, dont une fois au premier trimestre. Le
délégué du lycée est tenu d’y présenter les positions de la commission nationale et de rapporter à celle-ci l’avis de la
conférence spéciale.
Organisation
1. Chaque commission et équipe curriculaire établit ses règles de fonctionnement interne.
2. Le président veille à l’établissement d’une documentation structurée de l’évolution du processus de travail et des
produits réalisés.
3. En ce qui concerne les équipes curriculaires, la coordination et la supervision générale des travaux reviennent à
un responsable de coordination. La coordination de l’élaboration ou de la révision des programmes-cadres et des
référentiels d’évaluation des différents métiers et professions revient à des enseignants-coordinateurs.
Procédure de vote
1. Les délégués des lycées publics ont voix délibérative pour toutes les questions qui concernent l’ordre
d’enseignement, les classes et les voies de formation autorisées à être organisées par le lycée qu’ils représentent; ils ont
voix consultative pour toutes les autres questions.
2. Chaque lycée ne dispose que d’une seule voix.
3. Le président a voix délibérative pour tous les points qui sont à l’ordre du jour.
4. Les délégués des lycées privés sous régime contractuel et les experts visés à l’article 3, points 2 et 6 ont voix
consultative pour toutes les questions qui les concernent.
5. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Réunions
1. Les commissions se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers
des membres effectifs de la commission l’exigent. Elles se réunissent au moins deux fois par année scolaire.
2. Les délégués sont tenus d’assister aux séances de la commission. En cas d’empêchement, le membre effectif se fait
remplacer par le membre suppléant. En cas d’empêchement du président, le secrétaire préside la séance. Tout membre
effectif ou son remplaçant a voix délibérative.
3. Les équipes curriculaires se réunissent sur convocation de leur président ou du responsable de coordination et
chaque fois que le directeur à la formation professionnelle l’exige. En cas d’empêchement du président, le secrétaire
préside la séance.
4. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée par voie électronique au moins dix jours avant
la séance à tous les membres des commissions, ainsi qu’aux représentants délégués par le ministre. Copie en est
transmise par voie électronique au ministre ou à son délégué, aux directeurs des lycées, au directeur à la formation
professionnelle et aux organismes concernés. Tout sujet proposé par voie électronique au plus tard 48 heures avant la
séance par le ministre ou son délégué ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l’ordre du jour.
5. Le secrétaire rédige pour chaque séance un compte rendu des délibérations en précisant quels avis sont
majoritaires et minoritaires. Ce rapport est envoyé par voie électronique dans les quinze jours à tous les délégués,
membres effectifs et suppléants. Le rapport comprend le relevé des présences et des absences. Les délégués ayant
assisté à la réunion communiquent leur avis par écrit dans le délai d’une semaine. Ensuite, le compte rendu rectifié le
cas échéant est envoyé par voie électronique au ministre, aux membres concernés, aux autres personnes présentes à
la réunion, aux directeurs des lycées et des chambres professionnelles concernés ainsi qu’au directeur à la formation
professionnelle.
6. La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié des établissements concernés au moins sont
représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un
délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d’établissements représentés.
7. Pour chaque commission où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en
conférence spéciale, deux fois par année scolaire dont une fois au premier trimestre. Le délégué du lycée est tenu d’y
présenter les propositions de la commission nationale et de rapporter à celle-ci l’avis de la conférence spéciale.
Le bureau de la commission nationale
1. Sur proposition de la commission nationale le ministre nomme le bureau de la commission nationale. Le bureau
comprend le président, le secrétaire et deux autres membres de la commission nationale. Si le nombre de groupes de
travail le justifie et sur proposition du président, le ministre peut nommer un ou deux membres supplémentaires au
bureau.
2. Le bureau représente la commission nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. Il organise les
travaux de la commission nationale, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des travaux qui tombent sous
l’attribution de la commission nationale.
Procédure de vote des commissions
1. Le président et les délégués ont voix délibérative pour toutes les questions qui concernent les formations
autorisées à être organisées par l’établissement scolaire qu’ils représentent; ils ont voix consultative pour toutes les
autres questions. Les représentants des chambres et autres institutions n’ont voix délibérative que pour les questions
concernant les formations tombant sous leur compétence.
2. Chaque établissement scolaire et institution représentée ne dispose que d’une seule voix délibérative.
3. Les experts n’ont voix consultative que pour les questions qui les concernent.
4. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des délégués présents ayant voix délibérative. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Groupes de travail
1. Sur proposition de la commission nationale, le ministre peut nommer un ou plusieurs groupes de travail de la
commission nationale chargés de l’étude de problèmes particuliers, avec un président et un rapporteur.
2. Avec l’accord du ministre les groupes de travail peuvent s’adjoindre des experts pour les conseiller et les
accompagner.
3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission nationale.
Le bureau des commissions
1. Une commission peut constituer, avec l’accord du ministre, un bureau qui comprend le président, le secrétaire et
plusieurs autres membres de la commission dont le nombre est fixé par le ministre.
2. Le bureau organise les travaux de la commission, prépare les réunions plénières et garantit le suivi des
programmes qui tombent sous l’attribution de la commission.
Indemnités
1. Pour chaque réunion de la commission, du bureau ou d’un groupe de travail, le président, le secrétaire, les
membres et les conseillers visés à l’article 3, point 6 touchent une indemnité fixée à 43,91€ par réunion, pour autant
qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge ad hoc accordée par le ministre.
2. Pour chaque réunion de la commission ou du bureau, les membres du bureau touchent une indemnité
supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée.
3. Pour chaque réunion d’un groupe de travail, le président et le rapporteur visés à l’article 7, point 1, touchent une
indemnité supplémentaire, équivalente à l’indemnité précitée.
Groupes de travail
1. Avec l’accord du ministre, les commissions et les équipes curriculaires peuvent former des groupes de travail,
notamment pour la formation professionnelle de base et pour l’élaboration et la révision du programme directeur ainsi
que des modules de l’enseignement général de la formation professionnelle.
2. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur.
3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises aux structures dont ils sont issus.
Dispositions spéciales
Le présent règlement s’applique à l’instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes
1. des commissions nationales composées chacune d’un président et de plusieurs membres sont nommées par le
ministre sur proposition du chef du culte concerné;
2. les avis et propositions émanant des commissions nationales pour l’instruction religieuse et morale sont transmis
obligatoirement au chef du culte concerné; ils n’engagent ce dernier que dans la mesure où il a marqué son
accord.
Indemnités
1. Par réunion de la commission, du bureau de la commission, d’une équipe curriculaire ou d’un groupe de travail,
les membres et les experts visés à l’article 3 touchent une indemnité fixée par règlement grand-ducal, pour autant qu’ils
ne bénéficient pas d’une décharge accordée par le ministre.
2. Les travaux réalisés par les membres des commissions et des experts, dûment autorisés par le ministre, en dehors
de la participation aux réunions précitées sont rémunérés aux taux horaires fixés par règlement grand-ducal.
Entrée en vigueur et disposition transitoire
Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2011-2012.
Le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l’enseignement secondaire est prorogé jusqu’au
15 octobre 2014, date à laquelle prend fin le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de
l’enseignement secondaire technique.
Dispositions abrogatoires
Le présent règlement abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires et notamment celles du règlement
grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les
programmes de l’enseignement secondaire technique.
Dispositions abrogatoires
Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation des
commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2011-2012.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 30 juillet 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des équipes curriculaires,
des commissions nationales de formation et des commissions nationales de l’enseignement général
pour la formation professionnelle de l’enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue et notamment l’article 33;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et notamment l’article 31;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des
Salariés et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture et à la Chambre de Commerce;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle ainsi que Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 30 juillet 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Editeur
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