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Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part.

28 juillet 2008

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la

convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route

conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats

LCGB et OGB-L, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route

conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB et OGB-L,

d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part et les synd

L’accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu

entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB,

OGB-L/ACAL d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

convention collective de travail pour les transports professionnels de personnes par route conclu entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail pour les transports professionnels de personnes par route

conclu entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part et les syndicats

LCGB et OGB-L, d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil et le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux

L’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et

d’hiver conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de

Construction et de Génie Civil et le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, d’autre part

est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précitée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

François Biltgen

Henri

Avenant à la convention collective

pour les transports professionnels de marchandises par route

conclu entre

le Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl, représenté par son président, Mme Marianne Welter, d’une

part, et

le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par Monsieur Jean-Paul Baudot,

le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L, représenté par Monsieur Hubert Hollerich, d’autre part.

Les parties signataires conviennent ce qui suit

Accord interprofessionnel

L’Accord interprofessionnel signé entre les parties le 25 février 2008 réglant certains aspects relatifs à l’aménagement

du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier prévaut sur les dispositions de

la convention collective. Les articles 5 et 6 de la convention restent cependant d’application pour la détermination des

heures de travail à prendre en compte pour le calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre

d’heures supplémentaires dues.

Durée de la convention

Cette convention entre en vigueur le 01.01.2006 et prend fin le 31.07.2008 sans que l’une ou l’autre des deux parties

ne soit obligée de la dénoncer.

Les dispositions restent valables après la date d’échéance du 31 juillet 2008 jusqu’à la date de la signature d’une

nouvelle convention.

Le présent avenant est signé en 5 exemplaires. Chacune des parties contractantes a reçu un exemplaire. Un

exemplaire est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis à l’Office

National de Conciliation aux fins de déclaration d’obligation générale.

Luxembourg, le 25 février 2008.

Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl

Marianne Welter

Président

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzeburger Chrëschtleche

Lëtzebuerg (OGB-L)

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Hubert Hollerich

Jean-Paul Baudot

Avenant à la convention collective

pour les transports professionnels de marchandises par route

conclu entre

le Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl, représenté par son président, Mme Marianne Welter, d’une

part, et

le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par Monsieur Jean-Paul Baudot,

le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L, représenté par Monsieur Hubert Hollerich, d’autre part.

Les parties signataires conviennent ce qui suit

En 2008, le jour de l’Ascension coïncide avec le jour férié du 1er mai. Pour éviter que les salariés perdent le bénéfice

d’un de ces deux jours fériés, il est convenu que tous les salariés qui chômeront le 1er mai 2008, bénéficieront d’un jour

férié de rechange supplémentaire à consommer avant la fin de l’exercice.

Les salariés qui ne chôment pas le 1er mai 2008, auront droit à un supplément de salaire de 100% pour chaque heure

travaillée et bénéficieront de deux jours fériés de rechange.

Le présent avenant est signé en 5 exemplaires. Chacune des parties contractantes a reçu un exemplaire. Un

exemplaire est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis à l’Office

National de Conciliation aux fins de déclaration d’obligation générale.

Luxembourg, le 10 avril 2008.

Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl

Marianne Welter

Président

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzeburger Chrëschtleche

Lëtzebuerg (OGB-L)

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Hubert Hollerich

Jean-Paul Baudot

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un accord

interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu

entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part

et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part et les synd

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’accord interprofessionnel précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

François Biltgen

Henri

ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Considérant

la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE relative à l’aménagement du temps

de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, qui entre en vigueur le 1er mars

2008;

la convention collective pour les conducteurs d’autobus et salariés auxiliaires des entreprises d’autobus privées;

il est convenu entre

le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par M. Jean-Paul Baudot, secrétaire

syndical,

le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L/ACAL, représenté par M. Hubert Hollerich, secrétaire

syndical,

la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars asbl (FLEAA), représentée par M. Jos

Sales, président,

de conclure le présent Accord interprofessionnel.

1. Champ d’application

L’Accord s’applique à tous les salariés, y compris les apprentis et les stagiaires, qui participent à des activités de

transport routier couvertes par le Règlement 561/2006 et qui sont occupés dans une entreprise dont le siège

social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité de

transport de personnes pour le compte de tiers.

2. La convention collective

L’Accord prévaut sur les dispositions de la convention collective en matière d’organisation des temps de travail.

Les règles en matière de rémunération des temps de travail ne sont pas affectées par le présent Accord. Les

articles 5 et 6 de la convention restent d’application pour la détermination des heures de travail à prendre en

compte pour le calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre d’heures supplémentaires dues.

Le présent Accord ne peut dès lors pas être invoqué pour abroger ou modifier des arrangements individuels

concernant les heures de travail donnant lieu à la rémunération ou à une indemnisation.

3. Durée

L’Accord s’applique du 1er mars au 30 novembre 2008.

4. Temps de travail

Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le

salarié est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire

la conduite;

le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et

du déchargement est nécessaire;

l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule;

le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires;

les autres travaux visant à

assurer la sécurité du véhicule;

assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de

déchargement;

remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités administratives;

à préparer et à consigner le véhicule;

assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la

remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service;

les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver

à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service,

notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue

d’avance.

Les périodes d’attente sont donc considérées comme heures de travail, lorsque juste avant le début effectif de

la période d’attente, sinon dans un délai raisonnable, le salarié

soit n’a pas reçu une instruction ou information de la part de son employeur ou, sans préjudice des

dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre

personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié,

soit ne peut pas se référer à des informations normalement disponibles.

Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés sous 7. ci-dessous, les temps de repos visés par le

Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de disponibilité visés sous 6. ci-dessous.

5. Durée maximale de travail

La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur

une première période de référence d’un mois courant du 1er mars au 31 mars 2008,

de deux périodes de référence de 4 mois courant respectivement du 1er avril au 31 juillet 2008 et du 1er août

au 30 novembre 2008,

sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures.

La durée de la période de référence peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation du personnel

entendue dans son avis, sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail

hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures.

Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche.

6. Temps de disponibilité

On entend par temps de disponibilité

les périodes autres que celles relatives aux temps de travail, temps de pause et aux temps de repos durant

lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre

à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux,

les périodes d’une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule

transporté par ferry-boat ou par train,

les périodes d’attente aux frontières,

les périodes d’attente dues à des interdictions de circulation,

les périodes d’attente

lorsque le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur ou, sans préjudice des

dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre

personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations

normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente,

pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur

ou sur une couchette.

Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité

les temps dont le salarié peut disposer librement,

les temps consacrés aux repas,

les pauses et repos tels que prévus dans le Règlement CE 561/2006,

les périodes d’une durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule

transporté par ferry-boat ou par train, sous condition qu’il dispose d’une couchette.

7. Pause de travail

Sans préjudice des dispositions du Règlement CE 561/2006, les salariés ne travaillent pas pendant plus de six

heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total

des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de

travail est supérieur à 9 heures.

Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes

chacune.

Remarque: il est précisé que les dispositions ci-dessus ne se confondent pas avec les temps de pause prévues

dans le Règlement sur les heures de conduite et de repos.

8. Travail de nuit

Par période nocturne est entendu la période entre zéro heure et cinq heures.

Dès que le salarié est appelé à effectuer deux heures de travail pendant la période nocturne, et ce plus de deux

fois au cours de la semaine, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de

vingt-quatre heures.

Cette limitation ne s’applique pas lorsque les salariés roulent en double équipage, sans préjudice toutefois des

dispositions du Règlement 561/2006.

Les dispositions ci-dessus ne portent pas préjudice au bénéfice d’une majoration de salaire de 15% pour chaque

heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures.

9. Registre

L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui tombent sous l’application du présent Accord.

Le registre reprend

toutes les activités du salarié définies sous 4. ci-dessus,

les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier,

toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour

pouvoir assurer le transport de 9 personnes au plus, chauffeur compris.

Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité

embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées,

les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée.

Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces.

10.Déclaration d’obligation générale

Le présent Accord est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis

à l’Office National de Conciliation aux fins d’une déclaration d’obligation générale.

Signé en 5 exemplaires à Luxembourg, le 26 février 2008.

Lëtzeburger Chrëschtleche

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Lëtzebuerg (OGB-L/ACAL)

Jean-Paul Baudot

Hubert Hollerich

Secrétaire syndical

Secrétaire syndical

Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et

d’autocars asbl (FLEAA)

Jos Sales

Président

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la

convention collective de travail pour les transports professionnels de personnes par route conclu

entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part

et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour les transports professionnels de personnes par route conclu entre la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précitée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

François Biltgen

Henri

Avenant à la convention collective

pour les conducteurs d’autobus et salariés auxiliaires des entreprises d’autobus privées

conclu entre

la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars asbl (FLEAA), représentée par son président,

M. Jos Sales, d’une part, et

le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par Monsieur Jean-Paul Baudot,

le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L, représenté par Monsieur Hubert Hollerich, d’autre part

Les parties signataires conviennent ce qui suit

En 2008, le jour de l’Ascension coïncide avec le jour férié du 1er mai. Pour éviter que les salariés perdent le bénéfice

d’un de ces deux jours fériés, il est convenu que tous les salariés qui chômeront le 1er mai 2008, bénéficieront d’un jour

férié de rechange supplémentaire à consommer avant la fin de l’exercice.

Les salariés qui ne chôment pas le 1er mai 2008, auront droit à un supplément de salaire de 100% pour chaque heure

travaillée et bénéficieront de deux jours fériés de rechange.

Le présent avenant est signé en 5 exemplaires. Chacune des parties contractantes a reçu un exemplaire. Un

exemplaire est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis à l’Office

National de Conciliation aux fins de déclaration d’obligation générale.

Luxembourg, le 10 avril 2008.

Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et

d’autocars asbl (FLEAA)

Jos Sales

Président

Lëtzeburger Chrëschtleche

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Lëtzebuerg (OGB-L)

Jean-Paul Baudot

Hubert Hollerich

Avenant à la convention collective

pour les conducteurs d’autobus et salariés auxiliaires des entreprises d’autobus privées

conclu entre

la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars asbl (FLEAA), représentée par son président,

M. Jos Sales, d’une part, et

le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par Monsieur Jean-Paul Baudot,

le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L, représenté par Monsieur Hubert Hollerich, d’autre part.

Les parties signataires conviennent ce qui suit

Accord interprofessionnel

L’Accord interprofessionnel signé entre les parties le 26 février 2008 réglant certains aspects relatifs à l’aménagement

du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier prévaut sur les dispositions de

la convention collective. Les articles 5. et 6. de la convention restent cependant d’application pour la détermination des

heures de travail à prendre en compte pour le calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre

d’heures supplémentaires dues.

Barèmes

A partir du 1er mars 2008, les barèmes seront augmentés de 0,5 %.

Durée de la convention

Cette convention entre en vigueur le 01.01.2007 et prend fin le 30.11.2008 sans que l’une ou l’autre des deux parties

ne soit obligée de la dénoncer.

Les dispositions restent valables après la date d’échéance du 30 novembre 2008 jusqu’à la date de la signature d’une

nouvelle convention.

Les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre les négociations pendant la durée de cet avenant.

Le présent avenant est signé en 5 exemplaires. Chacune des parties contractantes a reçu un exemplaire. Un

exemplaire est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis à l’Office

National de Conciliation aux fins de déclaration d’obligation générale.

Luxembourg, le 26 février 2008.

Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et

d’autocars asbl (FLEAA)

Jos Sales

Président

Lëtzeburger Chrëschtleche

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Lëtzebuerg (OGB-L)

Jean-Paul Baudot

Hubert Hollerich

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant V à la

convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver

conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des Entreprises

Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil et le Groupement des Entrepreneurs du

Bâtiment et des Travaux Publics, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil et le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précitée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

François Biltgen

Henri

AVENANT V

Annexe V – Congés collectifs

Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours

ouvrables plus le jour férié du 15 août.

Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier

suivant, est fixé aux dates suivantes

Pour l’année 2008, le congé d’hiver est fixé comme suit

2008

du 20.12.08 au 07.01.09 inclus

Les 2 jours de congé restant sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.

Dérogations au congé collectif officiel

En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux

périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants

Travaux de réparation dans les écoles;

Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production;

Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.

Les demandes de dérogations (formulaires et explications sur www.itm.etat.lu), accompagnées de l’avis de la

délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du

Travail et des Mines et des syndicats contractants, au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel.

Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la

durée des travaux.

La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle.

Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des

employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente

pour accorder les dérogations.

L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier.

Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir

aux volontaires.

Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, à

l’Administration des Douanes et Accises, qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant

sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc.

Luxembourg, le 25 février 2008.

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment

Fédération des Entreprises Luxembourgeoises

et des Travaux Publics

de Construction et de Génie Civil

Christian Thiry

Roland Kuhn

Président

Président

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerger Chrëschtleche

Lëtzebuerg (OGB-L)

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Jean-Luc de Matteis

Patrick Zanier

Secrétaire central

Secrétaire syndical

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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