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Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signe à Bruxelles, le 2 décembre 1992.

87 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (87)

Texte législatif (87 Articles)

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signe à Bruxelles, le 2 décembre 1992.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur

les marques, signe à Bruxelles, le 2 décembre 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

Est approuve le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à

Bruxelles, le 2 décembre 1992.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Zweck

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Zweck

Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsbedingungen für alle Lohnempfänger des Garagen-

gewerbes und dient damit der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der Wahrung des sozialen Friedens in Betrieb und

Beruf, sowie der Unterbindung der Schwarzarbeit.

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière sociale et en matière de transports;

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques est modifié

et complété comme suit

1. L’article 1er aura la teneur suivante

«Art. 1er. Sont applicables la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’informa-

tion dans le domaine des normes et réglementations techniques, la directive du Conseil 88/192/CEE du 22 mars 1988

modifiant la directive 83/189/CEE et la directive du Parlement européen et du Conseil 94/10/CE du 23 mars 1994

portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE, publiées en annexe.»

2.A l’article 2, le texte du paragraphe c) est remplacé par le texte suivant

«c) le ministère des Communications qui est membre luxembourgeois de l’Institut de normalisation des télécommu-

nications européennes (ETSI).»

3.A l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant

«A cette fin, le ministère des Communications doit communiquer à l’Inspection du travail et des mines, après leur fina-

lisation, les normes élaborées par l’ETSI.»

4. Les annexes au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 sont complétées par le texte de la directive 94/10/CE du 23

mars 1994 du Parlement européen et du Conseil portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE

prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signe à Bruxelles, le 2 décembre 1992.

La demande tendant à l’obtention d’un ordre d’enregistrement du dépôt prévu à l’article 6ter de la loi

uniforme Benelux sur les marques est portée par voie de requête devant la Cour d’appel.

La demande n’est recevable que si elle est formée dans les délais prévus par le prédit article 6ter.

Les parties sont convoquées par le greffe et entendues en leurs explications en audience publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de Economie,

Robert Goebbels

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Doc. parl. n° 3866; session ordinaire 1994-I995.

PROTOCOLE

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX

SUR LES MARQUES

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir d’adapter leur législation sur les marques à la première directive (CEE) du Conseil

rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E.. L 40) et de

compléter leur législation par des dispositions relatives aux marques communautaires, aux enregistre-

ments internationaux effectués en vertu du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant

l’enregistrement international des marques, à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des

marques et au pouvoir du Bureau Benelux des Marques de procéder à l’examen quant au fond des

marques déposées.

Sont convenus des dispositions suivantes

Article I

La loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit

Le second alinéa de l’article 2 est abrogé.

B

L'article 3 est remplacé par le texte suivant

Article 3

1.

Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la

propriété industrielle ou l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des

marques, le droit exclusif à une marque s’acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux

(dépôt Benelux) au résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection

de la propriété industrielle (dépôt international).

2. Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus

au moment du litige, à

a. des marques identiques déposées pour des produits identiques;

b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires,

lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre les marques;

c. des marques ressemblantes déposées pour des produits non similaires, qui jouissent d'une

renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque posté-

rieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure

ou leur porterait préjudice.

C

L'article 4 est modifié comme suit

1. Au début de cet article, les mots “Dans les limites de l'article 14” sont remplacés par: Dans les

limites des articles 6bis, 6ter et 14.

2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 3. le dépôt d'une marque ressemblant à une

marque collective déposée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint

au cours des trois années précédant le dépôt;

3. Dans le paragraphe 4, les mots “trois années” sont remplacés par “deux années” et les mots “article

5, sous 3” par: article 5, deuxième alinéa, sous a.

D

L'article 5 est remplacé par le texte suivant

Article 5

1. Le droit à la marque s'éteint: .

a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux;

b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la

protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de

l'Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale

dans le pays d'origine.

2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C

a. dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire

Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période

ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le

fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque;

b. dans la mesure où la marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait de l'activité

ou de l'inactivité du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit;

c. dans la mesure où la marque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits pour lesquels

elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la

provenance géographique de ces produits.

3. Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque

a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère

distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de

l'exportation;

c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.

E

L'article 6 est remplacé par le texte suivant

Article 6

A. 1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès

du Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par

règlement d'exécution. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites

satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et arrêtent la date du dépôt.

Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs

de ne pas l’attribuer.

2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, l'autorité

l'ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par écrit en indiquant les conditions auxquelles il n'est

pas satisfait et lui donne la possibilité d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement

d'exécution.

3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du

règlement d'exécution.

4. L'administration nationale transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des Marques, dès

qu'elle constate que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.

B. La recevabilité du dépôt d'une marque est soumise à l'accomplissement d'une des formalités

suivantes, au choix du déposant

a. la production d'un certificat du Bureau Benelux des Marques attestant qu'un examen d'anté-

riorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, conformément aux

prescriptions établies par règlement d'exécution;

b. l'introduction d'une demande d'examen au moment même du dépôt, par l'intermédiaire de

l'autorité chargée de recevoir celui-ci.

C. Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, la marque déposée est enregistrée pour les

produits mentionnés par le déposant, à condition que celui-ci, après réception des résultats de

l'examen d'antériorités visé sous B et dans un délai à fixer par règlement d"exécution, confirme sa

volonté de maintenir le dépôt. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque.

D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris se fait lors du dépôt ou

par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant

paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence d'une

telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

F

Sont insérés à la suite de l'article 6, deux nouveaux articles, libellés comme suit

Article 6bis

1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que

a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment par défaut

de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de

Paris;

b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se

limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser

l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre

dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai

imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le

déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours

contre cette décision, visée à l'article 6ter.

5. Le refus d'enregistrer le dépôt pour tous les produits ou pour une partie des produits entraîne la

nullité totale ou partielle du dépôt. Cette nullité ne produit pas ses effets avant que ne soit expiré, sans

être utilisé, le délai de recours visé à l'article 6ter ou que n'ait été rejetée irrévocablement la demande

d'ordonner l'enregistrement.

Article 6ter

Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième

alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel

de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territo-

rialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse

postale, mentionnée lors du dépôt.

G

L'article 7 est remplacé par le texte suivant

A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de

Madrid et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue par

l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid,

ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid

sont fixées par règlement d'exécution.

B. Les dépôts internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antériorités.

H

Larticle 8 est remplacé par le texte suivant

Article 8

l. Le Bureau Benelux enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protec-

tion au territoire Benelux a été demandée. L'article 6bis, alinéas 1 et 2, est applicable à ces

dépôts.

2. Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de

refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel

de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux

dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.

3. L'article 6ter est applicable, étant entendu que la Cour territorialement compétente se détermine

par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale.

4. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est

plus susceptible de recours et en indique les motifs.

I

Les mots “le cas échéant”, sont biffés à l'article 9, deuxième alinéa.

J

L'article 10 est modifié comme suit

l. Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant

Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent

l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées

dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement

simultané d'une surtaxe à fixer par règlement d'exécution. Les renouvellements ont effet dès

l'expiration de l'enregistrement.

2. Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant

Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis écrit

adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.

3. La première phrase du sixième alinéa est remplacée par le texte suivant

Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue du Bureau Benelux.

K

L'article 11 est modifié comme suit

1. Au paragraphe A, second alinéa, sous l, les mots „et les licences" sont biffés.

2. Le paragraphe B est remplacé par le texte suivant

B. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié

qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par

l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la licence

est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis

dans le commerce par le licencié.

3. Le paragraphe C est complété comme suit: La disposition de la phrase précédente s'applique aux

droits de gage et aux saisies.

4. Le paragraphe D est remplacé par le texte suivant

D. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part

proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une

action visée à l'article 13, sous A, les troisième et quatrième alinéas, intentée par le titulaire de la

marque.

Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens précité qu'à condition d'avoir obtenu

l'autorisation du titulaire à cette fin.

L

L'article 13, sous A, est remplacé par le texte suivant

A. 1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité

civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à

a. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels

la marque est enregistrée;

b. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour

les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il

existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque;

c. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit

d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits

non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait

indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait

préjudice;

d. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe

ressemblant autrement que pour distinguer des produits; lorsque l'usage de ce signe tirerait

indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait

préjudice.

2. Pour l'application du premier alinéa, on entend par usage d'une marque ou d'un signe

ressemblant, notamment

a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe;

c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe;

d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaire et la publicité.

3. Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa premier, ce droit permet au titulaire de réclamer

réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'alinéa premier.

4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une

action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard;

le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les

circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du

licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 11, sous D.

6. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des

affaires;

a. de son nom et de son adresse;.

b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la

provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques

de ceux-ci;

c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en

tant qu'accessoire ou pièce détachée;

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou

commerciale.

7. Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des

affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit

est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire

où il est reconnu.

8. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui

ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le

titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire

s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est

modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

M

Est inséré à lu suite de l'article 13, un nouvel article libellé comme suit

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Obtention de la protection par l'enregistrement international

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné ainsi qu’un texte coordonné de la convention

collective de travail.

Cabasson, le 18 août 1995.

Jean

Le Ministre duTravail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAGGARAGENOGB-L/LCGB-ADAL/FEGARLUX

Anhang zum bestehenden Kollektivvertrag

1) Vertragsdauer

Vertragsverlängerung für die Dauer von 2 (zwei) Jahren, d.h. vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 1996.

2) Textverfassung

Die Sozialpartner verpflichten sich, den Text des Kollektivvertrages in französischer Sprache zu verfassen. Die

Übersetzungskosten werden geteilt zu jeweils 25% von ADAL, FEGARLUX, OGB-L und LCGB. Der deutsche

Text bleibt ausschlaggebend im Falle von Interpretationsproblemen.

3) Löhne (Tariflöhne, sieheTab.)

a) Erhöhung der Löhne (Real- undTariflöhne)

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.3.1995 um (drei) LUF pro Stunde.

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.1.1996 um 3 (drei) LUF pro Stunde.

b) Erhöhung der Jugendlöhne (Anhang zu Art. 10.3. desVertrags)

Jugendliche unter 18 Jahren (welche nicht unter Lehrvertrag stehen) erhalten mindestens

*) für 1995 (ab 1.1.95)

Alter 15-16 Jahre

65% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 16-17 Jahre

75% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 17-18 Jahre

85% des entsprechendenTariflohnes*

*) für 1996 (ab 1.1.96)

Alter 15-16 Jahre

70% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 16-17 Jahre

80% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 17-18 Jahre

90% des entsprechendenTariflohnes*

(* - Als Referenz giltTariflohnklasse N.Q.)

4) Sicherheitsschuhe (Anhang zu Art. 21. desVertrags)

Jedem Arbeiter werden Sicherheitsschuhe (ein Paar) gratis zur Verfügung gestellt. Das Tragen der Sicherheits-

schuhe ist obligatorisch.

Die Schuhe werden jeweils dann kostenlos ersetzt, wenn das abgetragene oder abgenutzte Paar vorgezeigt und

eingetauscht wird.

5) Regelung um Falle der Karriereunterbrechung von qualifizierten Mitarbeitern

Für qualifizierte Mitarbeiter, welche im Verlauf ihrer Karriere den Arbeitssektor wechseln und dann zu einem

späteren Zeitpunkt in den Garagensektor zurückkehren, gelten folgende Bestimmungen (anwendbar auf die

Karriere lautTariflohntabelle)

a) Haben sie nicht in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Arbeitsjahre nicht für ihre

Karriere angerechnet.

b) Haben sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Jahre voll angerechnet. In diesem

Fall muss durch Beleg (Arbeitszertifikat) nachgewiesen werden, dass sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation)

weitergearbeitet haben.

6) Sonderurlaub (Anhang zu Art. 17.2. desVertrags)

Beifügen in Art. 17.2. Pt.b: - bei der Geburt eines rechtlich anerkannten Kindes.

Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 13. Februar 1995.

für den OGB-L

für den LCGB

für die FEGARLUX

für die ADAL

Molitor Robert

Spinelli Domenico

Thommes Nic.,

Kaysen John

Präsident

Präsident

Kinn Alain

Spautz Marc

Weis Ralph

Braquet Michel

Sekretär

Sekretär

TARIFLOHNTABELLE /TABLEAU DES SALAIRESTARIFAIRES

Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995

Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er mars 1995

(Index/Indice 522,24)

Qualification

Tarif base

Tarif

+ cours Helfent. (+5%)

a) CATP*

1. année/Jahr

299.03

313.98

2. année/Jahr

309.94

325.44

3. année/Jahr

324.56

340.79

4. année/Jahr

339.18

356.14

5. année/Jahr

353.79

371.48

6. année/Jahr

368.42

386.84

7. année/Jahr

383.03

402.18

8. année/Jahr

397.66

417.54

9. année/Jahr

412.27

432.88

10. année/Jahr

426.89

448.23

11. année/Jahr

441.51

463.59

b) CCM*

1. année/Jahr

249.69

262.17

2. année/Jahr

249.69

262.17

3. année/Jahr

299.03

313.98

4. année/Jahr

307.52

322.90

5. année/Jahr

319.70

335.69

6. année/Jahr

331.87

348.46

c) N.Q.**

1. année/Jahr

249.69

262.17

2. année/Jahr

249.69

262.17

3. année/Jahr

249.69

262.17

4. année/Jahr

249.69

262.17

5. année/Jahr

261.22

274.28

6. année/Jahr

270.97

284.52

7. année/Jahr

283.15

297.31

8. année/Jahr

295.33

310.10

9. année/Jahr

307.52

322.90

10. année/Jahr

319.70

335.69

11. année/Jahr

331.87

348.46

*

CATP/CCM

Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das

Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le

personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme

ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 5)

** N.Q.

Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörig-

keit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le

tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.)

Zuschläge für/Majorations pour

Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise

TarifCATP+8%ohne/sansKurs/coursHelfent

Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent

KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS LUXEMBURGER GARAGENGEWERBE

abgeschlossen zwischen der

ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS-AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOIS, a.s.b.l. (ADAL)

und der

FEDERATION DES GARAGISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, a.s.b.l. (FEGARLUX)

einerseits, und den

VERTRAGSSCHLIESSENDEN GEWERKSCHAFTEN

ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG (OGB-L)

und

LETZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)

andererseits.

Gültig ab dem 1. Januar 1995.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Zweck und Geltungsbereich

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Geltungsbereich

B.

Einstellungen und Entlassungen

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Geltungsbereich

2.1.

räumlich: für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg;

2.2.

fachlich: für alle Betriebe, die eine oder mehrere der folgenden Arbeiten, Lieferungen und Leistungen

ausführen

Verkauf, Reparatur, Unterhalt und Dienstleistung an Motorfahrzeugen jeder Art nebst Zubehör.

2.3.

persönlich: für alle, in den vorgenannten Unternehmen als Gesellen,Arbeiter und Jungarbeiter beschäftigten

Lohnempfänger mit Ausnahme derTag- und Nachtwächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen.

2.4.

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen für Jugendliche unter 18 Jahren werden grundsätzlich durch das entspre-

chende Gesetz vom 28. Aktober 1969, resp. vom 10. November 1981, insofern diesbezügliche Bestim-

mungen in diesemVertrag nicht aufgeführt sind, geregelt;

B. Einstellungen und Entlassungen

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière sociale et en matière de transports;

Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Energie et Notre ministre des Communications

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 18 août 1995.

Jean

Le Ministre duTravail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. no 3973; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995; Dir. 94/10/CEE;

DIRECTIVE 94/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mars 1994

portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure

d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE

L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

notamment ses articles 100 A, 213 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189

B du traité,

considérant que, en vue du bon fonctionnement du

marché intérieur, il est opportun d'assurer, au moyen

d'une modification de la procédure d'information établie

par la directive 83/189/CEE (3), la plus grande transpa-

rence des initiatives nationales visant l'établissement de

normes ou de règlements techniques;

considérant que, pour éliminer les obstacles au bon

fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'étendre le

champ d'application de ladite directive;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il

convient de modifier la procédure de notification des

programmes de travail des organismes nationaux de nor-

malisation afin de définir de manière plus précise les

informations qui doivent être notifiées et de rendre la

procédure plus souple et moins onéreuse;

considérant, que la nécessité d'une notification systémati-

que n'existe en effet que pour les sujets de normalisation

nouveaux et pour autant que ces sujets, entrepris au

niveau national, peuvent donner lieu à des différences

dans les normes nationales, susceptibles par conséquent

de perturber le fonctionnement du marché; que toute

notification ou communication ultérieure quant à l'évolu-

tion des travaux nationaux doit dépendre de l'intérêt

exprimé pour ces travaux par ceux à qui un nouveau

sujet a été préalablement communiqué;

considérant que la Commission doit toutefois avoir la

possibilité de demander la communication des program-

mes nationaux de normalisation, en tout ou partie, afin de

pouvoir procéder à des examens concernant les évolutions

de la normalisation dans des secteurs économiques

donnés;

considérant que le système de normalisation européenne

doit être organisé par et pour les parties intéressées et être

(1) JO n° C 340 du 23.12.1992, p. 7.

(2) JO n° C 201 du 26.7.1993, p. 11.

(3) JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en

dernier lieu par la décision 92/400/CEE (JO n° L 221 du

6.8.1992, p. 55).

fondé sur la cohérence, la transparence, l’ouverture, le

consensus, l’indépendance par rapport aux intéréts

particuliers, l'efficacité et la prise de décision sur la base

de représentations nationales;

considérant que le fonctionnement de la normalisation

dans la Communauté doit se fonder sur les droits fonda-

mentaux que possèdent les organismes nationaux de

normalisation, tels que la possibilité d'obtenir des projets

de normes, de connaître les suites réservées aux commen-

taires introduits, d'être associé aux travaux de normalisa-

tion nationaux, ou encore de demander l’élaboration de

normes européennes en lieu et place des normes nationa-

les; qu'il appartient aux Etats membres de prendre les

mesures utiles en leur pouvoir pour que leurs organismes

de normalisation respectent ces droits;

considérant que les dispositions de la directive 83/189/

CEE concernant le statu quo pour les organismes natio-

naux de normalisation lors de l'élaboration d'une norme

européenne doivent être alignées sur les dispositions

adoptées à cet égard par les organismes de normalisation

dans le cadre des organismes européens de normalisation;

considérant que, pour ce qui concerne les réglementations

techniques relatives aux produits, les mesures destinées à

assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre

son approfondissement impliquent notamment un ac-

croissement de la transparence des intentions nationales

ainsi qu'une extension des motifs et des conditions

d'appréciation de l’effet possible, sur le marché, des

réglementations projetées;

considérant que, dans cette perspective, il importe d'ap-

précier l'ensemble des prescriptions imposées pour un

produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques

nationales en matière de réglementation des produits;

considérant que les exigences autres que les spécifications

techniques visant le cycle de vie d'un produit après sa

mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre

circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon

fonctionnement du marché intérieur;

considérant que la mise en oeuvre de la directive 83/

189/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion

de règle technique de facto; que, notamment, les

dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à

des spécifications techniques ou d'autres exigences ou

incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant

des produits auxquelles l'autorité publique est associée,

dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au

respect desdites spécifications ou exigences une valeur

plus contraignante que celle qu'elles auraient normale-

ment en raison de leur origine privée;

considérant qu'il s'impose, par conséquent, de modifier la

procédure d'urgence de manière qu'elle reflète l'expérien-

ce actuelle;

considérant que l'expérience du fonctionnement de la

directive 83/189/CEE a fait apparaître aussi l'opportunité

de clarifier ou de préciser certaines définitions, règles de

procédure ou obligations des Etats membres au titre de

ladite directive, sans préjudice des obligations qui leur

incombent quant à la mise en oeuvre d'autres directives

communautaires;

considérant que le marché intérieur a pour but d'assurer un

environnement favorable à la compétitivité des entre-

prises; qu'une meilleure exploitation par les entreprises

des avantages inhérents à ce marché passe notamment par

une information accrue; qu'il importe, par conséquent, de

prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de

faire connaître leur appréciation sur l’impact des régle-

mentations techniques nationales projetées par d'autres

Etats membres, grâce à la publication régulière des titres

des projets notifiés ainsi qu'au moyen d'une modification

des dispositions concernant la confidentialité de ces

projets;

considérant qu'il est approprié, dans un but de sécurité

juridique, que les Etats membres rendent public le fait

qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le

respect des formalités de la directive 83/189/CEE, telle

que modifiée par la présente directive;

considérant que le marché intérieur implique, notamment

en cas d'impossibilité de mise en oeuvre du principe de

reconnaissance mutuelle par les Etats membres; que la

Commission propose l'adoption d'actes communautaires

contraignants; qu’un statu quo temporaire spécifique a

été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales

ne compromettre l'adoption par le Conseil des proposi-

tions présentées par la Commission, dans le même

domaine;

considérant que l’expérience acquise montre que, pour

être adapté à son objectif, le régime de ce statu quo, doit

être prolongé afin de prendre davantage en compte les

délais des discussions au Conseil; que, dans le même but

de faciliter l'adoption par le Conseil de mesures commu-

nautaires, il convient que les Etats membres s'abstiennent

d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a arrêté

une position commune sur une proposition de la Com-

mission concernant la même matière,

ONT ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

La directive 83/189/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit

a) le point 7 devient le point 1;

b) le point 1 est remplacé par les points suivants

«2) "spécification technique": une spécification

qui figure dans un document définissant les

caractéristiques requises d'un produit, telles

que les niveaux de qualité ou de propriété

d'emploi, la sécurité, les dimensions, y com-

pris les prescriptions applicables au produit

en ce qui concerne la dénomination de

vente, la terminologie, les symboles, les

essais a méthodes d'essai, l’emballage, le

marquage et l'étiquetage, ainsi que les

procédures d'évaluation de la conformité.

Le terme "spécification technique" recouvre

également les méthodes et procédés de pro-

duction relatifs aux produits agricoles au

titre de l'article 38 paragraphe 1 du traité,

aux

produits

destinés

à

l'alimentation

humaine et animale, ainsi qu'aux médica-

ments tels que définis à l’article 1er de la

directive 65/65/CEE (*), de même que les

méthodes et procédés de production relatifs

aux autres produits, dès lors qu'ils ont une

incidence sur les caractéristiques de ces

derniers;

3)

"autre exigence": une exigence, autre qu'une

spécification technique, imposée à l'égard d'un

produit pour des motifs de protection,

notamment des consommateurs ou de

l'environnement, et visant son cycle de vie

après mise sur le marché, telle que ses

conditions d’utilisation, de recyclage, de

réemploi ou d'élimination lorsque ces

conditions peuvent influencer de manière

significative la composition ou la nature du

produit ou sa commercialisation;

(*) JO n° 22 du 9.2.1965, p. 369/65. Directive

modifiée en dernier lieu par la directive

93/39/CEE (JO n° L 214 du 24.8.1993, p. 22).»

c) le point 2 est remplacé par le point suivant

«4) “norme”: une spécification technique ap-

prouvée par un organisme reconnu à activi-

té normative pour application répétée ou

continue, dont l'observation n'est pas obli-

gatoire et qui relève de l’une des catégories

suivantes

– norme internationale: norme qui est

adoptée par une organisation internatio-

nale de normalisation et qui est mise à

la disposition du public,

– norme européenne: norme qui est adop-

tée par un organisme européen de nor-

malisation et qui est mise à la disposi-

tion du public,

– norme nationale: norme qui est adoptée

par un organisme national de normali-

sation et qui est mise à la disposition du

public;»

d) le point 3 est remplacé par le point suivant

«5) “programme de normalisation”: un plan de

travail établi par un organisme reconnu à

activité normative et dressant la liste des

sujets qui font l'objet de travaux de norma-

lisation;»

e) le point 4 devient le point 6;

f) le point 7 est remplacé par le point suivant

«7) “organisme européen de normalisation”; un

organisme mentionné à l'annexe I;»

g) les points suivants sont ajoutés;

«8) “organisme national de normalisation”: un

organisme mentionné à l'annexe II;

9)

“règle technique”: une spécification techni-

que ou autre exigence, y compris les dispo-

sitions administratives qui s'y appliquent,

dont l’observation est obligatoire, de jure

ou de facto, pour la commercialisation ou

l’utilisation dans un Etat membre ou dans

une partie importante de cet Etat; de même

que, sous réserve de celles visées à l’arti-

cle 10, les dispositions législatives, régle-

mentaires et administratives des Etats mem-

bres visant l’interdiction de fabrication,

d’importation, de commercialisation ou

d’utilisation d’un produit.

Constituent notamment des règles techni-

ques de facto

– les dispositions législatives, réglementai-

res ou administratives d'un Etat membre

qui renvoient soit à des spécifica-

tions techniques ou à d'autres exigences,

soit à des codes professionnels ou de

bonne pratique qui se réfèrent eux-

mêmes à des spécifications techniques

ou à d'autres exigences et dont le res-

pect

confère

une

présomption

de

conformité aux prescriptions fixées par

lesdites dispositions législatives, régle-

mentaires ou administratives,

– les accords volontaires auxquels l'auto-

rité publique est partie contractante et qui

visent, dans l'intérêt public, le res-

pect de spécifications techniques ou

d'autres exigences, à l’exclusion des

cahiers de charges des marchés publics,

– les spécifications techniques ou d'autres

exigences liées à des mesures fiscales ou

financières qui affectent la consomma-

tion des produits en encourageant le

respect de ces spécifications techniques

ou autres exigences; ne sont pas concer-

nées les spécifications techniques ou autres

exigences liées aux régimes natio-

naux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui

sont fixées par les autorités désignées par

les Etats membres et qui figurent sur une

liste à établir par la Commission avant la

mise es application de la présente directive

dans le cadre du comité visé à l'article 5.

La modification de cette liste s'effectue selon

cette même procédure.

10)

"projet de règle technique": le texte d'une

spécification technique ou d'une autre exi-

gence, y compris de dispositions adminis-

tratives, qui y est élaboré avec 1’intention de

l'établir ou de la faire finalement établir

comme une règle technique et qui se trouve à

un stade de préparation où il est encore

possible d'y apporter des amendements

substantiels.

La présente directive ne s'applique pas aux mesures

que les Etats membres estiment nécessaires dans le

cadre du traité pour assurer la protection des per-

sonnes, et en particulier des travailleurs, lors de

1'utilisation de produits, pour autant que ces mesu-

res n’affectent pas les produits.»

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant

«Article 2

1. La Commission et les organismes de normali-

sation visés aux annexes I et II sont informés des

nouveaux sujets pour lesquel les organismes natio-

naux visés à l'annexe II ont décidé, par inscription

dans leur programme de normalisation, d'établir

une norme ou de la modifier, sauf s'il s'agit de la

transposition identique ou équivalente d'une norme

internationale ou européenne.

2. Les informations visées au paragraphe 1 indi-

quent notamment si la norme en question

sera une transposition non équivalente d'une

norme internationale,

sera une nouvelle norme nationale

ou

constituera une modification d'une norme natio-

nale.

La Commission peut, après consultation du comité

visé à l'article 5, établir des règles de présentation

codifiée de ces informations, ainsi qu'un schéma et

des critères selon lesquels ces informations devront

être présentées afin de faciliter leur évaluation.

3. La Commission peut demander la communica-

tion, en tout ou en partie, des programmes de

normalisation.

Elle tient cette information à la disposition des Etats

membres, sous une forme permettant l'évaluation et

la comparaison des différents programmes.

4. Le cas échéant, la Commission modifie l'an-

nexe II, sur la base de communications faites par les

Etats membres.

5. Le Conseil, statuant sur proposition de la

Commission, décide de toute modification de l'an-

nexe I.»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant

«Article 3

Les organismes de normalisation visés aux annexes I

et II, ainsi que la Commission, reçoivent, à leur

demande, tout projet de norme. Ils sont tenus infor-

més par l'organisme concerné des suites réservées

aux éventuels commentaires qu'ils ont formulés au

sujet de ces projets.»

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant

«Article 4

1. Les Etats membres prennent toutes mesures

utiles pour que leurs organismes de normalisation

communiquent les informations prévues aux

articles 2 et 3,

rendent publics les projets de normes de manière

que des commentaires provenant des parties

établies dans d'autres Etats membres puissent

également être recueillis,

accordent aux autres organismes visés à l'an-

nexe II le droit de participer de manière passive

ou active (par l’envoi d’un observateur) aux

travaux prévus,

ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisa-

tion de leur programme de travail soit traité au

niveau européen selon les règles définies par

les organismes européens de normalisation et

n'entreprennent aucune action qui puisse

préjuger d'une décision à cet égard.

2. Les Etats membres s'abstiennent en particulier

de tout acte de reconnaissance, d'homologation ou

d'utilisation par référence d'une norme nationale

adoptée en violation des articles 2, 3 et 4.»

5) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte

suivant

«1. Les Etats membres prennent toutes les mesu-

res utiles pour assurer que, pendant l'élaboration

d'une norme européenne visée à l'article 6 paragra-

phe 3 premier tiret, ou après son approbation, leurs

organismes de normalisation n'entreprennent aucune

action qui puisse porter préjudice à l'harmonisation

recherchée et, en particulier, qu'ils ne publient pas,

dans le domaine en question, une norme nationale

nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à

une norme européenne existante.»

6) L'article 8 est modifié comme suit

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte sui-

vant

«1. Sous réserve de l'article 10, les Etats

membres communiquent immédiatement à la

Commission tout projet de règle technique, sauf

s'il s'agit d'une simple transposition intégrale

d'une norme internationale ou européenne,

auquel cas une simple information quant à la

norme concernée suffit. Ils adressent également à

la Commission une notification concernant les

raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle

règle technique est nécessaire, à moins que ces

raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis

en liaison avec une communication antérieure,

les Etats membres communiquent en même

temps le texte des dispositions législatives et

réglementaires de base principalement et directe-

ment concernées, si la connaissance de ce texte

est nécessaire pour l'appréciation de la portée du

projet de règle technique.

Les Etats membres procèdent à une nouvelle

communication dans les conditions énoncées ci-

dessus s’ils apportent au projet de règle techni-

que, d'une manière significative, des change-

ments qui auront pour effet de modifier le

champ d'application, d'en raccourcir le calen-

drier d'application initialement prévu, d'ajouter

des spécifications ou exigences ou de rendre

celles-ci plus strictes.

Losque le projet de règle technique vise en

particulier la limitation de la commercialisation

ou de l’utilisation d’une substance, d'une prépa-

ration ou d’un produit chimique, pour des

motifs de santé publique ou de protection des

consommateurs ou de l'environnement, les Etats

membres communiquent également soit un résu-

mé, soit les références des données pertinentes

relatives à la substance, à la préparation ou au

produit visé et celles relatives aux produits de

substitution connus et disponibles, dans la

mesure où ces renseignements seront disponibles,

ainsi que les effets attendus de la mesure au

regard de la santé publique ou de la protection

du consommateur et de l’environnement, avec

une analyse des risques effectuée, dans des cas

appropriés, selon les principes généraux d'éva-

luation des risques des produits chimiques tels

que visés à l'article 10 paragraphe 4 du règle-

ment (CEE) n° 793/93 (*) dans le cas d'une

substance existante ou à l'article 3 paragraphe 2

de la directive 92/32/CEE (**) dans le cas d'une

nouvelle substance.

La Commission porte aussitôt le projet de règle

technique et tous les documents qui lui ont été

communiqués à la connaissance des autres Etats

membres. Elle peut aussi soumettre le projet

pour avis au comité vise à l'article 5 et, le cas

échéant, au comité compétent dans le domaine

en question.

En ce qui concerne des spécifications techniques

au autres exigences visées à l'article 1er point 9

troisième tiret, les observations ou avis circons-

tanciés de la Commission ou des Etats membres

ne peuvent porter que sur l’aspect éventuelle-

ment entravant pour les échanges et non sur le

volet fiscal ou financier de la mesure.

(*)

JO n° L 84 du 5.4.1993, p.1.

(**)

JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1.»

b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte

suivant

«3. Les Etats membres communiquent sans

délai à la Commission le texte définitif d'une

règle technique.

4. Les informations fournies au titre du pré-

sent article ne sont pas considérées comme confi-

dentielles, sauf si l’Etat membre auteur de la

notification demande expressément qu'elles le

soient. Toute demande de ce type doit être

motivée.

Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à

l'article 5 et les administrations nationales peu-

vent, en prenant les précautions nécessaires,

consulter pour expertise des personnes physiques

ou morales qui peuvent relever du secteur pri-

vé.»

c) le paragraphe suivant est ajouté

«5. Lorsqu'un projet de règle technique fait

partie d'une mesure dont la communication à

l’état de projet est prévue par d'autres actes

communautaires, les Etats membres peuvent

effectuer la communication visée à l'article 8

paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous

réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut

aussi au titre de la présente directive.

L'absence de réaction de la Commission, dans le

cadre de la présente directive; sur un projet de

règle technique ne préjuge pas la décision qui

pourrait être prise dans le cadre des autres actes

communautaires.»

7) L'article 9 est remplacé par le texte suivant

«Article 9

1. Les Etats membres reportent l'adoption d'un

projet de règle technique de trois mois à compter de

la date de la réception par la Commission de la

communication visée à l'article 8 paragraphe 1.

2. Les Etats membres reportent

– de quatre mois l'adoption d'un projet de règle

technique ayant la forme d'un accord volontaire

au sens de l'article 1er point 9 deuxième alinéa

deuxième tiret,

– sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six

mois l'adoption de tout autre projet de règle

technique,

à compter de la date de la réception par la Commis-

sion de la communication visée à l’article 8, para-

graphe 1 si la Commission ou un autre Etat membre

émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un

avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée

présente des aspects pouvant éventuellement créer

des obstacles à la libre circulation des marchandises

dans le cadre du marché intérieur.

L'Etat membre concerné fait rapport à la Commis-

sion sur la suite qu'il a l'intention de donner à de

tels avis circonstanciés. La Commission commente

cette réaction.

3. Les Etats membres reportent l'adoption d'un

projet de règle technique de douze mois à compter

de la date de la réception par la Commission de la

communication visée à l’article 8 paragraphe 1 si,

dans les trois mois qui suivent cette date, la Com-

mission fait part de son intention de proposer ou

d'arrêter une directive, un règlement ou une décision

conformément à l'article 189 du traité sur ce sujet.

4. Les Etats membres reportent l'adoption d'un

projet de règle technique de douze mois à compter

de la date de la réception par la Commission de la

communication visée à l’article 8 paragraphe 1 si,

dans les trois mois qui suivent cette date, la Com-

mission fait part du constat que le projet de règle

technique porte sur une matière couverte par une

proposition de directive, de règlement ou de déci-

sion, présentée au Conseil conformément à l’arti-

cle 189 du traité.

5. Si le Conseil arrête une position commune

durant la période de statu quo visée aux paragra-

phes 3 et 4, cette période est, sous réserve du

paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

6. Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et

5 cessent

– lorsque la Commission informe les Etats mem-

bres qu'elle renonce à son intention de proposer

ou d'arrêter un acte communautaire contrai-

gnant,

– lorsque la Commission informe les Etats mem-

bres du retrait de sa proposition ou de son

projet

ou

– lors de l’adoption d'un acte communautaire

contraignant par le Conseil au par la Commis-

sion.

7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables

lorsqu'un Etat membre, pour des raisons urgentes

tenant à une situation grave et imprévisible qui a

trait à la protection de la santé des personnes et des

animaux, à la préservation des végétaux ou à la

sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles

techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur

aussitôt, sans qu'une consultation soit possible.

L'Etat membre indique dans la communication visée

à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des

mesures en question. La Commission se prononce

sur cette communication dans les plus brefs délais.

Elle prend les mesures appropriées en cas de recours

abusif à cette procédure. Le Parlement européen est

tenu informé par la Commission.»

8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant

«Article 10

1. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux

dispositions législatives, réglementaires ou adminis-

tratives des Etats membres ou aux accords volontai-

res par lesquels ces derniers

– se

conforment

aux

actes

communautaires

contraignants qui ont pour effet l'adoption de

spécifications techniques,

– remplissent les engagements découlant d'un

accord international qui ont pour effet l'adop-

tion de spécifications techniques communes dans

la Communauté,

– font usage des clauses de sauvegarde, prévues

dans des actes communautaires contraignants,

– appliquent l'article 8 paragraphe 1 de la directive

92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative

à la sécurité générale des produits (*),

– se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de

justice des Communautés européennes,

– se limitent à modifier une règle technique au sens

de l’article 1er paragraphe 9 de la présente direc-

tive, conformément à une demande de la Com-

mission, en vue d'éliminer une entrave aux

échanges.

2. L'article 9 ne s'applique pas aux dispositions

législatives, réglementaires et administratives des

Etats membres visant l'interdiction de fabrication, dans

la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation

des produits.

3. L'article 9 paragraphes 3 à 6 ne s'applique pas

aux accords volontaires visés à l'article 1er point 9

deuxième alinéa deuxième tiret.

4. L'article 9 ne s'applique pas aux spécifications

techniques ou autres exigences visées à l’article 1er

point 9 deuxième alinéa troisième tiret.

(*) JO n° L 228 du 11.8.1992, p. 24.»

9)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant

«Article 11

La Commission fait rapport tous les deux ans au

Parlement européen, au Conseil et au Comité écono-

mique et social sur les résultats de l'application de la

présente directive. Les listes des travaux de normali-

sation confiés aux organismes européens de normali-

sation conformément à la présente directive ainsi

que les statistiques concernant les communications

reçues sont publiées une fois par an au Journal

officiel des Communautés européennes.»

10) L'article 12 est remplacé par le texte suivant

«Article 12

Lorsque les Etats membres adoptent une règle tech-

nique, celle-ci contient une référence à 1a présente

directive ou est accompagnée d'une telle référence

lors de sa publication officielle. Les modalités de

cette référence sont arrêtées par les Etats mem-

bres.»

11) L'annexe est remplacée par les annexes I et II

figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les Etats membres mettent en vigueur les disposi-

tions réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1995.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, elles

contiennent une référence à la présente directive ou sont

accompagnées d'une telle référence lors de leur publica-

tion officielle. Les modalités de cette référence sont arrê-

tées par les Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission

le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils

adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les Etats membres sont destinataires de la présente

directive.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1994.

Par le

Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

E. KLEPSCH

Th. PANGALOS

ANNEXE

«ANNEXE I

Organismes européens de normalisation

CEN

Comité européen de normalisation

CENÉLEC

Comité européen de normalisation électronique

ETSI

Institut européen des normes de télécommunication

ANNEXE II

Organismes nationaux de normalisation

1.

BELGIQUE

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.

DANEMARK

DS

Dansk Standardiseringsråd

DEK

Dansk Elektroteknisk Komite

3.

ALLEMAGNE

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4.

GRÈCE

ELOT

Hellenic Organization for Standardization

5.

ESPAGNE

AENOR

Asociación Española Normalización y Certificación

6.

FRANCE

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l’électricité – Bureau de normalisation

auprès de l’AFNOR

7.

IRLANDE

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electro-Technical Council of Ireland

8.

ITALIE

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

9.

LUXEMBOURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l’énergie de l’Etat

10. PAYS-BAS

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

12. ROYAUME-UNI

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Demande internationale

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Einstellung und Probezeit

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Einstellung und Probezeit

3.1.

Grundsätzlich wird das Arbeitsverhältnis durch das Gesetz vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag, sowie

durch das diesbezügliche Grossherzogliche Reglement vom 11. Juli 1989, geregelt, soweit dieser Kollektivver-

trag keine davon abweichenden vorteilhafteren Bestimmungen enthält.

3.2.

Jede Einstellung von Arbeitskräften geschieht in Zusammenarbeit mit der Arbeitsmarktverwaltung und

gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen.

3.3.

Ausser in den vom Gesetz zugelassenen Ausnahmefällen ist der Arbeitsvertrag auf unbestimmte Dauer abges-

chlossen.

Der Arbeitsvertrag erfolgt schriftlich, in zwei Exemplaren, wovon eines für den Arbeitgeber, das zweite für

den Arbeitnehmer bestimmt ist.

Der Arbeitsvertrag muss folgende Angaben enthalten

Art und Natur des zu besetzenden Arbeitsplatzes und der auszuführenden Arbeiten;

die normale Arbeitszeit;

den Basislohn bei der Einstellung, sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Leistungen undVergütungen;

die eventuell vorgesehene Probezeit;

vom Gesetz oder vom Kollektivvertrag abweichende, für den Arbeitnehmer vorteilhaftere Bestim-

mungen.

Der Arbeitsvertrag darf auf keinen Fall Bestimmungen enthalten, die gegenüber dem Gesetz oder diesem

Vertrag für den Arbeitnehmer nachteilhaft wären.

3.4.

Grundsätzlich kann bei jeder Neueinstellung eine Probezeit festgelegt werden, welche im Arbeitsvertrag

festgeschrieben sein muss.

Enthält der Arbeitsvertrag keine Probezeit, so gilt er als auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Der Gegen-

beweis ist nicht zulässig.

3.5.

Die beiderseitig vereinbarte Probezeit darf nicht weniger betragen als zwei Wochen und darf nicht länger sein

als

drei Monate für unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit CCM;

sechs Monate für Arbeitnehmer mit CATP oder einer mindestens als gleichwertig anerkannten beruflichen

Ausbildung;

zwölf Monate für Arbeitnehmer deren monatliches Bruttoanfangsgehalt einen durch Grossherzogliches

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.)

Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige,

die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Nach Ablauf der Probezeit gilt die Einstellung als endgültig. Die Probezeit darf nicht verlängert oder erneuert

werden.

3.6.

Während der Probezeit kann der Vertrag von einer der beiden Seiten aufgelöst werden, unter Berücksichti-

gung der in den Artikeln 20 und 21 des Gesetzes vom 24.05.1989 vorgesehenen Formen.

Während der Probezeit gelten folgende Kündigungsfristen.

So vieleTage, wie die vereinbarte ProbezeitWochen enthält;

vier Tage pro vereinbarten Probemonat, ohne jedoch 15 Tage unterschreiten zu können und ohne einen

Monat überschreiten zu müssen.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Effet territorial

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Requête en “extension territoriale”

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Effets de l'enregistrement international

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Entlassungen und Kündigungsfristen

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Entlassungen und Kündigungsfristen

4.1.

Grundsätzlich kann von beiden Seiten jederzeit eine Kündigung erfolgen, wobei nachstehende Kündigungsfri-

sten einzuhalten sind

a) bei Kündigung durch den Arbeitnehmer

einen (1) Monat, bei weniger als 5 Dienstjahren,

zwei (2) Monate, ab 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren,

drei (3) Monate ab 10 Dienstjahren;

b) bei Kündigung durch den Arbeitgeber

zwei (2) Monate bei weniger als 5 Dienstjahren,

vier (4) Monate ab 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren,

sechs (6) Monate ab dem 10. Dienstjahr.

4.2.

Die Kündigungsfrist, sowohl seitens des Arbeitgebers wie auch des Arbeitnehmers beginnt

Am 15. des laufenden Monats, wenn die schriftliche Mitteilung vor diesem Datum erfolgte;

am 1. des folgenden Monats, wenn die schriftliche Mitteilung nach dem 14. des laufenden Monats erfolgte.

4.3.

Bei Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen

a) beimehrals5undwenigerals10Dienstjahren

1 Monatslohn;

b) bei10bis15Dienstjahren

2 Monatslöhne

c) abdem15.Dienstjahr

3 Monatslöhne.

4.4.

Abweichend von den Bestimmungen des vorherigen Absatzes kann der Arbeitgeber in einem Betrieb, der

weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigt, entweder für die erwähnten Abgangsentschädigungen oder für die

in Absatz 3.3. festgelegten, jedoch in diesem Fall verlängerten Kündigungsfristen optieren. Diese Kündigungs-

fristen betragen dann 5, resp. 8, resp. 9 Monate.

4.5.

Bei Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anrecht auf sechs (6) Tage Urlaub zur Suche

eines neuen Arbeitsplatzes. Die Entlohnung dieser Tage ist zu Lasten des Betriebes, vorausgesetzt der Arbeit-

nehmer hat sich als Arbeitsuchender bei der nationalen Arbeitsmarktverwaltung eingeschrieben.

4.6.

In Betrieben, in denen mehr als 150 Arbeitnehmer beschäftigt sind, muss, bevor der Arbeitgeber eine Kündi-

gung ausspricht, der betroffene Arbeitnehmer zu einem Vorgespräch geladen werden, und zwar zwei (2) Tage

im voraus, per Einschreibebrief.

Die Kündigung selbst kann dem Arbeitnehmer frühestens am darauffolgenden Tag und spätestens acht (8)

Tage nach demVorgespräch per Einschreiben zugestellt werden.

4.7.

Binnen einem Monat kann der Arbeitnehmer per Einschreibebrief eine genaue Begründung der Kündigung

verlangen, die der Arbeitgeber innerhalb von einem Monat nach Erhalt der Anfrage schriftlich, per

Einschreiben, vorbringen muss.

4.8.

Derjenige Partner, der das Arbeitsverhältnis auflöst ohne durch die gesetzlichen, resp. vertraglichen Bestim-

mungen dazu ermächtigt zu sein, oder ohne die vorgenannten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem

anderen eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht.

Die unter 4.3. vorgesehenen Abgangsentschädigungen bleiben hiervon unberührt.

4.9.

Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann in beiderseitigem Einverständnis erfolgen.

4.10.

Die Klage wegen unberechtigter Entlassung muss innerhalb von drei Monaten erfolgen. Diese Frist gilt als

rechtlich unterbrochen durch eine schriftliche Beanstandung des Arbeitnehmers, resp. seiner gesetzlichen

oder gewerkschaftlichenVertretung. Hierdurch tritt eine neue Frist von einem Jahr in Kraft.

Im Falle einer Anfechtung der Kündigung durch den Arbeitnehmer liegt die Beweislast beim Arbeitgeber. Für

Streitfälle, welche die Bestimmgungen über den Arbeitsvertrag und die Entlassungen betreffen, sind die

Arbeitsschiedsgerichte zuständig.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement

international

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de

certaines parties contractantes

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Fristlose Kündigung

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Fristlose Kündigung

5.1.

Das Arbeitsverhältnis kann entsprechend Artikel 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag

wegen schwerer Vergehen sofort aufgelöst werden, mit Anspruch auf Schadensersatz. Eine fristlose Kündi-

gung wegen schweremVergehen muss durch Einschreibebrief erfolgen, wobei der oder die Gründe anzugeben

sind, welche die Kündigung veranlasst haben.

5.2.

In Betrieben in denen mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt sind, muss der wegen schweremVergehen zu

entlassene Arbeitnehmer zuerst zu einemVorgespräch geladen werden, entsprechend den Bestimmungen von

Art. 19 des Gesetzes vom 24.05.1989, sowie Art. 4.6. diesesVertrages.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité;

extraits du registre international

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance

de l'enregistrement international

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen

C.

Arbeitszeit

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen

6.1.

Ist im Betrieb ein Personalausschuss vorhanden, so sind alle Kündigungen und Entlassungen demselben mitzuteilen.

6.2.

Der Personalausschuss erhält, gegen Empfangsbestätigung, eine Kopie des Kündigungsschreibens, sowie gege-

benenfalls dieVorladung zumVorgespräch.

6.3.

Beim Vorgespräch kann sich der betroffene Arbeitnehmer durch ein Belegschaftsmitglied seiner Wahl einem

Personalvertreter, oder einem Vertreter einer der im Personalausschuss vertretenen, national repräsentativen

Gewerkschaften beistehen lassen.

6.4.

Eine Entlassung durch den Arbeitgeber kann nicht erfolgen

a) wegen derTätigkeit für die Durchführung diesesVertrages;

b) wegen der Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation;

c) wegen gewerkschaftlicherTätigkeit undWerbearbeit;

d) wegen Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall, und zwar nicht vor Ablauf von 26 Wochen nach

Eintreten der Arbeitsunfähigkeit;

e) wegenTeilnahme an einem rechtmässigen Streik.

6.5.

Beim Verlassen des Betriebes werden dem Arbeitnehmer seine Papiere zurückerstattet und demselben ein

Zeugnis ausgestellt, in dem die Art und Dauer der Beschäftigung angegeben sind. Dieses Zeugnis darf keine

für den Arbeitnehmer abträgliches Bemerkungen enthalten.

6.6.

Falls kollektive Entlassungen vorgenommen werden, sind die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen vom

28.7.1993 anzuwenden.

6.7.

Ausser bei Entlassung wegen schwerwiegendem Vergehen behält der entlassene Arbeitnehmer während

einem JahrVorrang aufWiedereinstellung.

6.8.

Kündigt der Arbeitnehmer vertragsmässig, so hat er Anrecht auf die sofortige Auszahlung des ihm noch

zustehenden Lohnes nach Ablauf der Kündigungsfrist.

C.Arbeitszeit

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Renouvellement de l'enregistrement international

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit

7.1.

Für die Regelung der Arbeitszeit gelten grundsätzlich die Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes vom 9.

Dezember 1970.

7.2.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden und die tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Alle über

diese Arbeitszeit hinaus geleisteten Stunden gelten als Überstunden.

7.3.

Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss erfolgen entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen, Bestim-

mungen und Anordnungen. Die Arbeitnehmer sind gehalten, ihre Arbeit pünktlich zu beginnen, und zwar zur

jeweils festgesetzten Zeit. Die Arbeit ist nicht vor der entsprechendenTageszeit zu beenden.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Mehrarbeit, Überstunden

D.

Lohnregelung und Einstufung

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Mehrarbeit, Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit

8.1.

Als Mehrarbeit und Überstunden gelten alle über die vom Gesetz und von diesem Vertrag festgesetzte

normale tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden und angefangenen Arbeits-

stunden.

Mehrarbeit und Überstunden sind mit den unter 8.3. aufgeführten, entsprechenden Zuschlägen zu entlohnen.

8.2.

Überstunden, sowie Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nur in dringenden Fällen und im Rahmen der dies-

bezüglichen gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen zulässig.

8.3.

Für die vorerwähnten Arbeiten (Mehrarbeit und Überstunden) sind folgende Zuschläge zum Stundenlohn zu

zahlen

a) fürÜberstundenundMehrarbeit

25%

b) fürSonntagsarbeit

70%

c) fürFeiertagsarbeit

100%

d) fürNachtarbeit

50%

e) fürNachtarbeitbeiSchichteinteilung

15%

8.4.

Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geleistet wird.

D. Lohnregelung und Einstufung

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Mindestlöhne

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Mindestlöhne

9.1.

Die gemäss diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne (siehe Tabellen) richten sich nach denen in Art. 10

angegebenen Bestimmungen, entsprechend der jeweiligen Qualifikation, bzw. der Betriebszugehörigkeit des

Arbeitnehmers.

9.2.

Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen angeführt

und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d.h. sie können nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeän-

dert werden.

9.3.

Die angeführten Tariflöhne beruhen auf der 40-Stundenwoche und sind gemäss Art. 13. dieses Vertrages den

Indexschwankungen anzupassen. Die Lohntariftabellen sind Bestandteil desVertrages.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Office commun de plusieurs Etats contractants

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou

régionales

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Taxes pour certaines inscriptions

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Assemblée

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Einstufung und Qualifikation

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Einstufung und Qualifikation

10.1.

Die Einstufung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt aufgrund der bei der Einstellung vorzulegenden

Zeugnisse.

(c.f. Lohnkatalog im Anhang).

10.2.

Arbeitnehmer mit Meisterprüfung (ohne Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC)

erhalten einen Aufschlag von 8% auf den respektiven, ihnen zustehenden Gesellenlohn.

10.3.

Jugendliche unter 18 Jahren welche nicht unter Lehrvertrag stehen erhalten mindestens

*für 1995 (ab 1.1.95)

Alter 15-16 Jahre

65% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 16-17 Jahre

75% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 17-18 Jahre

85% des entsprechendenTariflohnes*

*für 1996 (ab 1.1.96)

Alter 15-16 Jahre

70% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 16-17 Jahre

80% des entsprechendenTariflohnes*

Alter 17-18 Jahre

90% des entsprechendenTariflohnes*

(* - Als Referenz giltTariflohnklasse N.Q.)

10.4.

Unter Lehrvertrag stehende Lehrlinge werden gemäss den offiziellen Lehrlingsentschädigungen entlohnt.

10.5.

Zwecks Berechnung der Betriebszugehörigkeit der unqualifizierten Arbeitnehmer werden die Arbeitsjahre im

Betrieb vor Erreichen des Alters von 18 Jahren in Betracht gezogen.

Die Lehrjahre werden nicht in Betracht gezogen für die Berechnung der Betriebszugehörigkeit, ausser bei der

Berechnung der Dienstjahre für den Urlaub.

10.6.

Für unqualifizierte Mitarbeiter, welche im Verlauf ihrer Karriere den Arbeitssektor wechseln und dann zu

einem späteren Zeitpunkt in den Garagensektor zurückkehren, gelten folgende Bestimmungen (anwendbar

auf die Karriere lautTariflohntabelle)

a) Haben sie nicht in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Arbeitsjahre nicht für

ihre Karriere angerechnet.

b) Haben sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Jahre voll angerechnet. In

diesem Fall muss durch Beleg (Arbeitszertifikat) nachgewiesen werden, dass sie in ihre(r)m Beruf (Qualifi-

kation) weitergearbeitet haben.

10.7.

Erhöhung der Löhne (Real- undTariflöhne) während derVertragsperiode

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.3.1995 um 3 (drei) LUF pro Stunde.

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.1.1996 um 3 (drei) LUF pro Stunde.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Bureau international

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Lohnzahlung

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Lohnzahlung

11.1.

Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat. Es können halbmonatliche Vorschüsse gezahlt werden. Spätestens

am 5. eines jeden Monats muss dem Arbeitnehmer der Lohn vorhergehenden Monats zugestellt werden. Fällt

eine Lohnzahlung auf einen arbeitsfreienTag, so hat die Zahlung am vorhergehendenTag zu erfolgen.

11.2.

Am letzten Arbeitstag eines jeden Monats erhält der Arbeitnehmer eine genaue Lohnabrechnung.

Mit der Endabrechnung ist jedem Arbeitnehmer eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge und

Abzüge auszuhändigen, d.h. die Abrechnung muss die Zahl der gearbeiteten Stunden, den Stundenlohn, die

Zuschläge, usw. so beinhalten, so dass der Arbeitnehmer seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen und nach-

rechnen kann. Desweiteren sind Name und Adresse des Arbeitgebers und der entlohnte Monat aufzuführen.

11.3.

Im Falle von Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers durch Krankheit oder Unfall, ist der Arbeitgeber

verpflichtet dem Arbeitnehmer den Lohn fortzuzahlen, für den Monat, während dem sich die Arbeitsunfähig-

keit ereignete und für die drei darauffolgenden Monate.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Finances

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Lohnabzüge

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Lohnabzüge

12.1.

Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen erfolgen und müssen begründet und bei der Lohnabrechnung

aufgeführt sein.

12.2.

Lehrlingsentschädigungen dürfen wegen Schulbesuchs nicht gekürzt werden, doch können für unentschuldigte

Abwesenheit pro Stunde 1/173 der Gesamtentschädigung in Abzug gebracht werden.

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Modification de certains articles du Protocole

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten

13.1.

Gemäss Art. 4 des Kollektivvertragsgesetzes vom 12.06.1965 werden sowohl die Tarif- als auch die Effektiv-

löhne an die Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes angepasst, und zwar gemäss den geltenden

gesetzlichen Bestimmungen.

13.2.

Diese Bestimmungen finden somit Anwendung für alle Löhne und Entschädigungen, welche auf Basis dieses

Kollektivvertrags zur Auszahlung gelangen.

règlement d'exécution.

1.Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté

atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction

ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées

avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si

l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.

2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée

des jugements et actes authentiques sont applicables.

3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une

indemnité qu'il fixe.

4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au premier alinéa pour autant que celles-ci

tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation

du titulaire de la marque à cet effet.

5. A la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit

de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui

ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.

N

L'article 14 est modifié comme suit

l. Au paragraphe A, l'alinéa 1.b est supprimé.

2. Au paragraphe B, sous 1, les mots “marque individuelle ressemblante” sont biffés et remplacés par

marque ressemblante.

3. Le paragraphe C est remplacé par le texte suivant

C. 1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à

l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue

à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette

période de cinq années et la présentation de la demande en échéance, la marque a fait l'objet

d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la

reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de

déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la

reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en

déchéance pourrait être présentée.

2. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du

premier alinéa ne peut invoquer la nullité d'un dépôt conformément à la disposition sous B,

lorsque ce dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque

pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ni s'opposer, en

vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage de la marque ainsi

déposée.

O

Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article libellé comme suit

Article 14bis

1. Le titulaire d'un droit exclusif à une marque qui a toléré l'usage d'une marque postérieure

pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer

la nullité du dépôt postérieur sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, sous 1,

ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a,

b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque

postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure au sens du premier alinéa ne donne pas au

titulaire de la marque postérieure le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.

P

Il est ajouté à la fin de l'article 15, sous A. une phrase libellée comme suit: La disposition de la phrase

précédente relativement à la radiation de l'enregistrement de la marque s'applique en cas d'enregistrement

d'un droit de gage ou d'une saisie.

Q

A l'article 19 est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit

Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du

dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits.

Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la

vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en

particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination

géographique.

R

A l'article 24, les mots “de l'article 6” sont remplacés par: des articles 6, 6bis et 8.

S

A l'article 25, les mots “soit à l'une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux”, sont

biffés et remplacés par: au Bureau Benelux.

T

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 sont abrogés.

U

A l'article 39, les mots “Les chapitres I, II et IV” sont remplacés par: Les chapitres I, II, IV, VI

et VII.

V

A la suite du chapitre V, est ajouté un nouveau chapitre libellé comme suit

Chapitre VI - Dispositions concernant les marques communautaires

Article 44

L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt

antérieur d'une marque communautaire.

Article 45

L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1 s'appliquent aux marques communautaires pour

lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement

sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement

Benelux ou international à la base de l'ancienneté.

Article 46

Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire,

la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint

par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.

Article 47

Le Bureau Benelux des Marques inscrit dans le registre Benelux les marques qui sont enregistrées

conformément au règlement sur la marque communautaire.

Article 48

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du règlement sur la marque

communautaire.

W

A la suite du chapitre VI (nouveau) est ajouté un nouveau chapitre, libellé comme suit

Chapitre VII - Dispositions concernant les dépôts internationaux

Article 49

Les dispositions de la présente loi concernant les dépôts internationaux effectués en vertu de

l'Arrangement de Madrid s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu du Protocole du

27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid.

Article II

Pour l'appréciation du rang des dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole,

l'article 3, alinéa 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques reste applicable, tel qu'il était libellé avant

cette date.

Article III

Les dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à

l'article 4, sous 3 et 4, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette

date.

Article IV

Les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du présent Protocole restent

soumis à l'article 5, sous 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant

cette date.

Article V

Le titulaire d'une marque ne peut invoquer un usage au sens de l'article 14, sous C, qui est antérieur

à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article VI

En exécution de l'article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de

Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques

communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article VII

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-

nement du Royaume de Belgique.

Article VIII

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt

du troisième instrument de ratification. L'article I, sous V, entrera en vigueur à la date de l'entrée en

vigueur du règlement (CEE) sur la marque communautaire, si cette date est postérieure à celle visée

dans la première phrase. L'article I, sous W, entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif

à l'Arrangement de Madrid aura pris effet sur le territoire Benelux, si cette date est postérieure à celle

visée dans la première phrase.

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 2 décembre 1992 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

W. CLAES

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

J. F. POOS

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

H. van den BROEK

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant

l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1995 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 1995 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Modification de certains articles du Protocole

Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Weiterbildung

E.

Urlaub und Arbeitsunterbrechungen, gesetzliche Feiertage

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Weiterbildung

14.1.

Absolventen der Weiterbildungskurse in Autoelektrik/Autoelektronik im Centre de Formation Profes-

sionnelle Continue, deren Effektiflohn höher ist als der Tariflohn, erhalten eine Lohnerhöhung von 2% auf

ihren bisherigen Effektivlohn (aufVorlage des entsprechenden Kursusdiploms),

14.2.

Absolventen der Weiterbildungskurse Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten, auf Vorlage des

entsprechenden Diploms, eine Lohnerhöhung von 5% auf ihrem jeweiligen Tariflohn (siehe Lohntabellen im

Anhang).

14.3.

Arbeitnehmer mit Meisterpüfung mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten

einen Aufschlag von 13% auf den respektiven, ihnen zustehenden Gesellenlohn (siehe Lohntabellen im

Anhang I).

14.4.

Jugendliche Arbeitnehmer mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten einen

Aufschlag von 5% auf den ihnen zustehenden gesetzlichen Mindestlohn.

Lehrlinge mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des FCPF erhalten einen Aufschlag von 5%

auf die respektive Lehrlingsentschädigung.

14.5.

Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nur für Arbeitnehmer, die den vollständigen Zyklus der Kurse Auto-

elektrik und Autoelektronik abgeschlossen haben.

E. Urlaub und Arbeitsunterbrechungen, gesetzliche Feiertage

Modification de certains articles du Protocole Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

Dénonciation

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Der bezahlte Jahresurlaub

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Der bezahlte Jahresurlaub

15.1.

Grundsätzlich wird der jährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen des diesbezüglichen

Gesetzes vom 22. April 1966 (koordinierter Text vom 20. September 1979), resp. vom 26. Juli 1975, welche

integrale Bestandteile diesesVertrags bilden.

15.2.

Das Recht auf Urlaub wird nach dreimonatiger, ununterbrochener Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber

erwirkt.

15.3.

Grundsätzlich beträgt der bezahlte Jahresurlaub 25 Arbeitstage zu 5Tagen proWoche.

15.4.

Für jeden Urlaubstag hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe des mittleren Taglohnes

der drei (3) dem Urlaub vorangegangenen Monate, basierend auf dem Bruttomonatslohn, wobei Lohnzu-

schläge, für während der Referenzperiode geleisteten Mehrarbeit und Überstunden mit zu berücksichtigen

sind.

15.5.

Der Jahresurlaub des ersten Arbeitsjahres wird zu 1/12 pro abgeschlossenem Monat berechnet. Ein angefan-

0gener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, gilt als abgeschlossener Monat.

15.6.

Nimmt der Arbeitsvertrag während dem laufenden Jahr ein Ende, so hat der Arbeitnehmer Anrecht auf 1/12

des ihm zustehenden Jahresurlaubs pro abgeschlosenem Monat, dies unbeschadet der gesetzlichen und

vertraglichen Bestimmungen im Fall von Kündigung oder Entlassung.

Ein angefangener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, gilt dabei als abgeschlossener Monat.

15.7.

Der durch das Gesetz vom 3. Juli 1975 vorgeschriebene Mutterschaftsurlaub, sowie der durch das Gesetz vom

14. März 1988 eingeführte Empfangsurlaub bei Adoption eines Kindes, nehmen den Arbeitnehmer/innen nicht

das Recht auf den ihnen zustehenden, bezahlten Jahresurlaub, auch wenn dabei Kumul entsteht.

Modification de certains articles du Protocole Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur Dénonciation

Signature; langues; fonctions de dépositaire

*

Article premier

Appartenance à l'Union de Madrid

Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après “les Etats contractants”), même s'ils ne

sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé “l'Arrangement de Madrid

(Stockholm)”), et les organisations visées à l'article 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole

(dénommées ci-après „les organisations contractantes") sont membres de la même Union dont sont

membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole,

l'expression „parties contractantes" désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations

contractantes.

Article 2

Obtention de la protection par l'enregistrement international

1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie

contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante,

la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée “la demande de base”) ou le titulaire

de cet enregistrement (ci-après dénommé “l'enregistrement de base”) peut, sous réserve des dispositions

du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en

obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation

Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement “l'enregistrement interna-

tional”, “1e registre international”, “le Bureau international” et “l'Organisation”), sous réserve que,

i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque

l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette

demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit

domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat

contractant;

ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou

lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant

de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de

cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial

effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

2) La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après “la demande intemationale”) doit

être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande

de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé “l'Office

d'origine”), selon le cas.

3) Dans le présent Protocole, le terme “Office” ou “Office d'une partie contractante” désigne l'office qui

est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme

“marques” désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.

4) Dans le présent Protocole, on entend par “territoire d'une partie contractante”, lorsque la partie

contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation

intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation

intergouvernementale.

Article 3

Demande internationale

1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le

formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui

figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certifi-

cation, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office

indiquera,

i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,

ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la

date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.

L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.

2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est

revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie

par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux

fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international

classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication

des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en

liaison avec l'Office d'origine. En das de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de

ce dernier sera déterminant.

3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu

i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur

ou la combinaison de couleurs revendiquée;

ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront

annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera

fixé par le règlement d'exécution.

4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à

l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue

par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international

dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans

ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été

reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement inter-

national aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées

dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues

dans la demande internationale.

5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque

Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à

prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après

dénommée “l’Assemblée”). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les

parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.

Article 3bis

Effet territorial

La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à

la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement

international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont

l'Office est l'Office d'origine.

Article 3ter

Requête en extension territoriale

1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement

international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.

2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement

international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exé-

cution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette

inscription à l'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique

du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle

aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement

international auquel elle se rapporte.

Article 4

Effets de l'enregistrement international

1) a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des

articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la

même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante.

Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus

notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie

contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée

par l'Office de cette partie contractante,

b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties

contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention

de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les

formalités prévues à la lettre D dudit article.

Article 4bis

Remplacement d'un enregistrement national ou régional

par un enregistrement international

1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une

partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistre-ments

sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant

l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce

dernier, sous réserve que

i)

la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante

selon l'article 3ter, l) ou 2),

ii)

tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient égale-

ment énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,

iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregis-

trement international.

Article 5

Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international

à l'égard de certaines parties contractantes

1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau

international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3ter .1) ou 2), de la

protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification

de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait

l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en

vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque

déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être

refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregis-

trement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services,

2) a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international,

avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard,

sous réserve des sous-alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la

notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements

internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est

remplacé par 18 mois.

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une

opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de

ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un

enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de

18 mois, mais seulement si

i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que

des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que

ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept

mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai

d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un

mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à

l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en

vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat on de l'organisation intergouvernementale qui a fait la

déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration

prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé

“le Directeur général”), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregis-

trements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est

postérieure à cette date.

e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole,

l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a)

à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime

de l'Assemblée.

3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des

exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la

marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le

Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2) c) i), il transmettra sans retard ladite

information au titulaire dé l'enregistrement international.

4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés

qui lui en feront la demande.

5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international

donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet

enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).

6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire

de cette partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le

titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps

utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.

Article 5bis

Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques,

tels que armoires, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de

personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées

par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute

certification autre que celle de l'Office d’origine.

Article 5ter

Copie des mentions figurant au registre international;

recherches d'antériorité, extraits du registre international

1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement

d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre

international relativement à une marque déterminée.

2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches

d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.

3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties

contractantes seront dispensés de toute législation.

Article 6

Durée de validité de l'enregistrement international;

dépendance et indépendance de l'enregistrement international

1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité

de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci

devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement

de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.

3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmis-

sion, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregis-

trement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de

base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision

finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des

produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si

i)

un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,

ii)

une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à

l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement

de base, ou

iii) une opposition à la demande de base

aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de

radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en

est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition

en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande

de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de

base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors

du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée

au point i), ii) ou iii), et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.

4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution,

les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties

intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exé-

cution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure

applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.

Article 7

Renouvellement de l'enregistrement international

1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de

l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve

de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à

l'article 8.2).

2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son

dernier état.

3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire

de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux,

la date exacte de cette expiration.

4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six

mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8

Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international

1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il

réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la

demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.

2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un

émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7) a),

i)

un émolument de base;

ii)

un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus

de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique

la marque;

iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à

l'article 3ter.

3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2) ii) pourra être réglé dans un délai fixé

par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par

le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si,

à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou

services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera

considérée comme abandonnée.

4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes

provenant des émoluments visés à l'alinéa 2) ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties

contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par

l'exécution du présent Protocole,

5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2) ii) seront réparties, à

l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre

de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée,

ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un

coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.

6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2) iii) seront réparties selon

les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).

7) a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international

dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel

enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments

supplémentaires et des. compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée “la taxe indivi-

duelle”), dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations

ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalent au montant, après déduction

des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le

droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour

un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une

telle taxe individuelle doit être payée,

i)

aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2) ii) ne sera dû si uniquement des parties

contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon

l'article 3ter, et

ii)

aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2) iii) ne sera dû à l'égard de toute partie

contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.

b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2),

et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent

Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une

telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois

mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à

l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration

prend effet ou est postérieure à cette date.

Article 9

Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international

A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la

requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau

international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard

de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement

a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous

réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des

demandes internationales.

Article 9bis

Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Le Bureau international inscrira au registre international

i)

toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement

international,

ii)

la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée

pertinente concernant un tel mandataire,

iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines parties contractantes, des produits et des

services énumérés dans l'enregistrement international,

iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de

l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,

v)

toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur

une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.

Article 9ter

Taxes pour certaines inscriptions

Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9bis peut donner lieu au paiement

d'une taxe.

Article 9quater

Office commun de plusieurs Etats contractants

1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière

de marques, ils pourront notifier au Directeur général

i)

qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et

ii)

que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour

l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des

dispositions des articles 9quinquies et 9sexies,

2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite

par le Directeur général aux autres parties contractantes.

Article 9quinquies

Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de

l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregis-

trement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enre-

gistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire

desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été

déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de

l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité,

ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve

i)

que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement

international a été radié,

ii)

que lés produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des

produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie

contractante intéressée, et

iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris

celles qui ont trait aux taxes.

Article 9sexies

Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)

1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international

donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à

l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le

territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement

de Madrid (Stockholm).

2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de

l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole,

mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays

parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les

Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de

l'Assemblée.

Article 10

Assemblée

1) a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l'Arrangement

de Madrid (Stockholm),

b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté

de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à

l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante

qui sont à la charge de l'Union.

2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid

(Stockholm),

i)

traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;

ii)

donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision

du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont

pas parties au présent Protocole;

iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent

Protocole,

iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.

3) a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui con-

cernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties

contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les

questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit

de vote.

b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le

quorum aux fins du vote sur cette question.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de

l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la

moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette

question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception

de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées

ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de

l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant

à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur

vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé

leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum

fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la

majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des articles S.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée

sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de

celui-ci.

4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à

l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation

adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de

vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une

telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

Article 11

Bureau international

1) Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que

les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau

international.

2) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du

présent Protocole.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales

non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux

délibérations dans lesdites conférences de révision.

3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont

attribuées.

Article 12

Finances

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes

dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant

entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du

présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contrac-

tantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appar-

tenant à la classe de contribution 1 (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété

industrielle.

Article 13

Modification de certains articles du Protocole

1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées

par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce

dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les

trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert

les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par

le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles

constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouverne-

mentales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient

le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et

organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification

entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Article 14

Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

1) a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut

devenir partie au présent Protocole.

b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent

Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies

i)

au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour

la protection de la propriété industrielle;

ii)

ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant

effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une

notification en vertu de l'article 9quater.

2) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organi-

sation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification,

d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer

un instrument d'adhésion au présent Protocole.

3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général.

4) a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait

été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces

instruments ait été déposé par un Etat non-partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des

organisations visées à l'alinéa 1)b).

b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur

trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été

notifiée par le Directeur général.

5) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification,

d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole,

déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent

Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension

à son égard.

Article 15

Dénonciation

1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur

général.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie

contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole

est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.

5) a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou

l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénoncia-

tion devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou de

ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si

elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription

de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité,

bénéficiera de la même priorité, sous réserve

i)

que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation

est devenue effective,

ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des

produits et des services figurant dans l’enregistrement international à l’égard de l’Etat ou de

l’organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et

iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris

celles qui ont trait aux taxes.

b) Les dispositions du sous-alinéa a) s’appliquent aussi à l’égard de toute marque qui fait l’objet

d’un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l’Etat ou l’orga-

nisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation

devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n’est plus habilité à déposer des

demandes internationales selon l'article 2.1).

Article 16

Signature; langues; fonctions de dépositaire

1)

a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole

et est déposé auprès du Directeur général lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes

dans les trois langues font également foi.

b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation

des Gouvemements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne,

japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.

2)

Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu’au 31 décembre 1989.

3)

Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l’Espagne,

des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui

peuvent devenir parties au présent Protocole.

4)

Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation

des Nations Unies.

5)

Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationiales qui peuvent devenir

parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d’instruments de ratification,

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en vigueur du présent Protocole et de

toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le

présent Protocole.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven-

tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et

l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois et la Fédération des Garagistes du Grand-

Duché de Luxembourg, d’autre part.

NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur te rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. L’avenant à la convention collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la

Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’une part et

l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois et la Fédération des Garagistes du Grand-Duché de

Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Zusätzlicher bezahlter Urlaub

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Zusätzlicher bezahlter Urlaub

16.1.

Unbeschadet der Bestimmungen von Art. 15 dieses Vertrages, hat jeder Arbeitnehmer ab dem abgeschlos-

senen 20. Jahr Betriebszugehörigkeit Anrecht auf einen zusätzlichen, bezahlten Urlaubstag.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Der aussergeöhnliche Urlaub

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Der aussergewöhnliche Urlaub

17.1.

Ein Arbeitnehmer, der wegen persönlicher Angelegenheiten daran gehindert ist, zur Arbeit zu erscheinen, hat

Anspruch auf aussergewöhnlichen Urlaub, gemäss den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes.

17.2.

Dieser Sonderurlaub beträgt

a) EinTag

beim Todesfall eines Verwandten oder Verschwägerten des zweiten Grades (Grossel-

tern, Enkel, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin);

vor der Einberufung zum Militärdienst;

b) ZweiTage

bei der Niederkunft der Ehefrau, sowie bei der Adoption eines Kindes; bei der Geburt

eines rechtlich anerkannten Kindes, bei der Heirat eines Kindes;

beim Umzug,

c) DreiTage

beim Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandten oder Verschwägerten des

ersten Grades (Eltern, Schwiegereltern, Kind, Schwiegersohn, Schwiegertochter);

d) SechsTage

bei der Heirat des Arbeitnehmers.

17.3.

Das Recht auf Sonderurlaub ist den in Art. 15 sub. 2 enthaltenen Bedingungen betreffend die dreimonatige

Wartezeit nicht unterworfen. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vom 22. April 1966,

resp. vom 26. Juli 1975.

17.4.

Jeder gewählte Arbeitnehmervertreter hat Anrecht auf den ihm zustehenden Urlaub zu gewerkschaftlichen

und Bildungs- resp. Fortbildungszwecken, sowie auf die ihm zustehende Freistellung zur Ausübung seines

Mandats, gemäss dem Gesetz vom 18. Mai 1979 über die Personalvertretungen.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Bezahlte Arbeitsunterbrechungen

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Bezahlte Arbeitsunterbrechungen

18.1.

Für besondere Arbeitsunterbrechungen gelten folgende Bestimmungen

a) erleidet ein Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall der die Einstellung seiner Arbeit erfordert, so ist der ganze

Lohn für diesen Arbeitstag geschuldet;

b) der gesamte Lohn ist geschuldet bei Bergung oder Transport eines im Betrieb Verunfallten, sowie bei

betrieblichen Erhebungen betreffend Unglücksfälle im Betrieb;

c) für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen kann der Arbeitnehmer bis zu

8 Stunden jährlich, unter Fortzahlung seines Lohnes von der Arbeit freigestellt werden.

d ) der Arbeitnehmer darf desweiteren keinen Lohnausfall erleiden, wenn er durch eine gerichtliche Vorla-

dung, ausser als Angeklagter, an der Arbeitsleistung gehindert ist. Dies gilt jedoch nur einmal pro Jahr.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Die gesetzlichen Feiertage

F.

Arbeitsbedingungen und besondere Bestimmungen

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Die gesetzlichen Feiertage

19.1.

Für die gesetzlichen Feiertage gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.April 1976.

19.2.

Dementsprechend gelten als gesetzliche Feiertage

Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Maria-Himmelfahrt,

Allerheiligen, der erste und zweiteWeihnachtstag.

19.3.

Die gesetzlichen Feiertage sind laut Art. 8 (8.3.) zu entlohnen, falls an diesenTagen Mehrarbeit geleistet wird.

F. Arbeitsbedingungen und besondere Bestimmungen

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Werkzeug und Arbeitskleidung

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Werkzeug und Arbeitskleidung

20.1.

Das Arbeitswerkzeug wird jedem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zurVerfügung gestellt.

20.2.

Jedem Arbeitnehmer werden nach Ablauf der Probezeit zwei Arbeitsanzüge (Kittel und Hose, Kombinaison)

pro Jahr gratis zurVerfügung gestellt.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Sicherheit, Gesundheit und Hygiene

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Sicherheit, Gesundheit und Hygiene

21.1.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, unter Beobachtung der Unfallverhütungsvorschriften, zur Verhütung von

Unfällen entsprechende Vorkehrungen zu treffen; u.a. ist in jedem Betrieb diesbezügliches Sanitätsmaterial in

Bereitschaft zu halten.

21.2.

Für besondere Arbeiten, sowie für gefährliche und gesundheitsschädliche Arbeiten stellt der Arbeitgeber

entsprechendes Schutzmaterial und -kleidung zurVerfügung.

21.3.

Jeder Betrieb soll ausgestattet sein mit

einwandfrei funktionierenden Entlüftungs- und Abgasanlagen;

Absauggerät(en) für Arbeiten an den Bremsen;

gut sichtbar gekennzeichneten Feuerlöschern.

21.4.

Arbeitsgruben sollen mit einer Sicherheitskante und einem Notausgang versehen sein, und sollen bei Nichtbe-

nutzung abgedeckt werden können.

21.5.

Den Arbeitnehmern ist vom Arbeitgeber zwecks Einnahme des Essens ein entsprechendes, den erforderten

hygienischen Bedingungen Rechnung tragendes Lokal bereitzustellen, und zwar gemäss den diesebezüglichen

Gesetzesbestimmungen vom 08.06.1994. Das gleiche gilt für die Aufbewahrung der Kleider, wozu diesbezüg-

liche Einrichtungen vorhanden sein müssen.

21.6.

Es ist desweiteren seitens des Betriebes für einwandfreie hygienische Bedingungen Sorge zu tragen, und zwar

in Bezug auf das Vorhandensein entsprechender Wasch- und Duschanlagen, W.C.-Einrichtungen und dgl.

mehr.

21.7.

Die notwendige professionnelle Seife wird den Arbeitnehmern gratis vom Arbeitgeber zurVerfügung gestellt.

21.8.

Jedem Arbeiter werden Sicherheitsschuhe (ein Paar) gratis zur Verfügung gestellt. Das Tragen der Sicherheits-

schuhe ist obligatorisch.

Die Schuhe werden jeweils dann kostenlos ersetzt, wenn das abgetragene oder abgenutzte Paar vorgezeigt

und eingetauscht wird.

21.9.

Die Arbeitnehmer ihrerseits sind verpflichtet den Sicherheitsvorkehrungen des Betriebes nachzukommen und

mitzuhelfen, ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Schwarzarbeit

G.

Sozialbestimmungen

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Schwarzarbeit

22.1.

Nach Beendigung der festgesetzten Arbeitszeit, sowie während der Urlaubs- und Feiertage, darf keine

Berufsarbeit für Drittpersonen ausgeführt werden.

22.2.

Arbeitnehmer, die sich nachweislich der Schwarzarbeit schuldig gemacht haben, können fristlos entlassen

werden. Ansonsten gelten die entsprechenden Bestimmungen des Gesetzes vom 3. August 1977 betreffend

dasVerbot der Schwarzarbeit, sowie die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes.

G. Sozialbestimmungen

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Personalvertretung

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Personalvertretung

23.1.

Für die Vertretung der Belegschaft durch den Personalausschuss gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom

18. Mai 1979 über die Personalausschüsse, abgeändert durch das Gesetz vom 3.April 1980.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Gratifikationen

H.

Schlussbestimmungen

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Gratifikationen

24.1.

Der Arbeitgeber kann dem in den Geltungsbereich des Kollektivvertrages fallenden Arbeitnehmer am Jahres-

ende eine Gratifikation auszahlen, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein.

H. Schlussbestimmungen

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Ausführung und Auslegung desVertrages

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Ausführung und Auslegung desVertrages, Schlichtung

25.1.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten, die Bestimmungen dieses Vertrages zu befolgen und einzu-

halten. Differenzen, die bei der Durchführung dieses Kollektivvertrags entstehen, sind durch die Vertragspar-

teien beizulegen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich, wird der Streitfall der zuständigen Instanz unter-

breitet, gemäss den Bestimmungen des Grossherzoglichen Beschlusses vom 6.10.1945, abgeändert durch das

Gesetz vom 12.06.1965.

25.2.

Die Vertragsparteien bilden eine gemeinsame Berufskommission welche paritätisch zusammengesetzt ist. Ihr

fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen und mögliche Diffe-

renzen friedlich beizulegen, sowie für die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, der Schwarzarbeit usw.

einzutreten. Sie überprüft alle Beschwerden objektiv.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Allgemeine Bestimmungen

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Allegemeine Bestimmungen

26.1.

Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnbedingungen bleiben durch dieses Abkommen unberührt und

bleiben unbeschadet in Kraft.

26.2.

Ausser den in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen gelten die bestehenden und zukünftig in Kraft

tretenden Gesetzesbestimmungen.

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven- tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part

Vertragsdauer und Kündigung

I) TABELLE/TABLEAU —Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Januar 1995

II) TABELLE/TABLEAU —Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995

A. Zweck und Geltungsbereich

Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.) Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige, die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.

Vertragsdauer und Kündigung

27.1.

Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in Kraft und ist auf unbestimmte Dauer

abgeschlossen. Die von den Vertragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Vertrags

wird mit derVeröffentlichung im Memorial wirksam.

27.2.

Eine erstmalige Kündigung des Vertrages kann frühestens zum 31. Dezember 1996 erfolgen, und zwar unter

Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei (3) Monaten. Bei einer rechtmässigen Kündigung müssen Verhand-

lungsgespräche spätestens sechs (6)Wochen vor demVerfallsdatum aufgenommen werden.

27.3.

Erfolgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum festgesetzten Termin des Absatzes 27.2.,

so läuft derVertrag stillschweigend weiter und kann in der Folge zum Ersten eines jeden Monats, unter Beob-

achtung der vorgesehenen Frist gekündigt werden, bzw.Verhandlungen beantragt werden.

27.4.

Diejenige Vertragspartei welche Verhandlungen zur Erneuerung oder Verbesserung des Kollektivvertrages

beantragt, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne

Vertragspunkte, als auch den gesamtenVertrag betreffen können.

Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 10.April 1995.

für den OGB-L

für den LCGB

für die FEGARLUX

für die ADAL

Molitor Robert

Spinelli Domenico

Thommes Nic.,

Kaysen John

Präsident

Präsident

Kinn Alain

Spautz Marc

Weis Ralph

Braquet Michel

Sekretär

Sekretär

TARIFLOHNTABELLE /TABLEAU DES SALAIRESTARIFAIRES

Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Januar 1995

Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er janvier 1995

(Index/Indice 522,24)

Qualification

Tarif base

Tarif

+ cours Helfent. (+5%)

a) CATP*

1. année/Jahr

296,03

310,83

2. année/Jahr

306,94

322,29

3. année/Jahr

321,56

337,64

4. année/Jahr

336,18

352,99

5. année/Jahr

350,79

368,33

6. année/Jahr

365,42

383,69

7. année/Jahr

380,03

399,03

8. année/Jahr

394,66

414,38

9. année/Jahr

409,27

429,72

10. année/Jahr

423,89

445,08

11. année/Jahr

438,51

460,44

b) CCM*

1. année/Jahr

246,69

259,02

2. année/Jahr

246,69

259,02

3. année/Jahr

296,03

310,83

4. année/Jahr

304,52

319,75

5. année/Jahr

316,70

332,54

6. année/Jahr

328,87

345,31

c) N.Q.**

1. année/Jahr

246,69

259,02

2. année/Jahr

246,69

259,02

3. année/Jahr

246,69

259,02

4. année/Jahr

246,69

259,02

5. année/Jahr

258,22

271,13

6. année/Jahr

267,97

281,37

7. année/Jahr

280,15

294,16

8. année/Jahr

292,33

306,95

9. année/Jahr

304,52

319,75

10. année/Jahr

316,70

332,54

11. année/Jahr

328,87

345,31

*

CATP/CCM

Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das

Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le

personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme

ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 10.6)

** N.Q.

Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörig-

keit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le

tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.)

Zuschläge für/Majorations pour

Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise

TarifCATP+8%ohne/sansKurs/coursHelfent

Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent

TARIFLOHNTABELLE /TABLEAU DES SALAIRESTARIFAIRES

Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995

Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er mars 1995

(Index/Indice 522,24)

Qualification

Tarif base

Tarif

+ cours Helfent. (+5%)

a) CATP*

1. année/Jahr

299,03

313,98

2. année/Jahr

309,94

325,44

3. année/Jahr

324,56

340,79

4. année/Jahr

339,18

356,14

5. année/Jahr

353,79

371,48

6. année/Jahr

368,42

386,84

7. année/Jahr

383,03

402,18

8. année/Jahr

397,66

417,54

9. année/Jahr

412,27

432,88

10. année/Jahr

426,89

448,23

11. année/Jahr

441,51

463,59

b) CCM*

1. année/Jahr

249,69

262,17

2. année/Jahr

249,69

262,17

3. année/Jahr

299,03

313,98

4. année/Jahr

307,52

322,90

5. année/Jahr

319,70

335,69

6. année/Jahr

331,87

348,46

c) N.Q.**

1. année/Jahr

249,69

262,17

2. année/Jahr

249,69

262,17

3. année/Jahr

249,69

262,17

4. année/Jahr

249,69

262,17

5. année/Jahr

261,22

274,28

6. année/Jahr

270,97

284,52

7. année/Jahr

283,15

297,31

8. année/Jahr

295,33

310,10

9. année/Jahr

307,52

322,90

10. année/Jahr

319,70

335,69

11. année/Jahr

331,87

348,46

*

CATP/CCM

Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das

Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le

personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme

ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 10.6)

** N.Q.

Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörig-

keit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le

tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.)

Zuschläge für/Majorations pour

Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise

TarifCATP+8%ohne/sansKurs/coursHelfent

Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent

Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant 2ième modification du règlement grand-ducal du 8 juillet

1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière sociale et en matière

de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques;

Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et

réglementations techniques;

Vu la directive 94/10/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 23 mars 1994 portant 2ième modification substan-

tielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations

techniques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des

Employés Privés;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre ministre du Travail et de l’Emploi, de notre ministre de l’Energie et de Notre ministre des

Communications, et après délibération du Gouvernement au Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Appartenance à l'Union de Madrid

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Est approuvé le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 31 juillet 1995.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. n° 3867; session ordinaire 1993-1994 et 1994-1995.

PROTOCOLE

RELATIF A L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT

L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Liste des articles du Protocole

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