Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signe à Bruxelles, le 2 décembre 1992.
Table des dispositions (87)
Texte législatif (87 Articles)
Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur
les marques, signe à Bruxelles, le 2 décembre 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er.
Est approuve le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à
Bruxelles, le 2 décembre 1992.
Zweck
Zweck
Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsbedingungen für alle Lohnempfänger des Garagen-
gewerbes und dient damit der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der Wahrung des sozialen Friedens in Betrieb und
Beruf, sowie der Unterbindung der Schwarzarbeit.
Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques est modifié
et complété comme suit
1. L’article 1er aura la teneur suivante
«Art. 1er. Sont applicables la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’informa-
tion dans le domaine des normes et réglementations techniques, la directive du Conseil 88/192/CEE du 22 mars 1988
modifiant la directive 83/189/CEE et la directive du Parlement européen et du Conseil 94/10/CE du 23 mars 1994
portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE, publiées en annexe.»
2.A l’article 2, le texte du paragraphe c) est remplacé par le texte suivant
«c) le ministère des Communications qui est membre luxembourgeois de l’Institut de normalisation des télécommu-
nications européennes (ETSI).»
3.A l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant
«A cette fin, le ministère des Communications doit communiquer à l’Inspection du travail et des mines, après leur fina-
lisation, les normes élaborées par l’ETSI.»
4. Les annexes au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 sont complétées par le texte de la directive 94/10/CE du 23
mars 1994 du Parlement européen et du Conseil portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
La demande tendant à l’obtention d’un ordre d’enregistrement du dépôt prévu à l’article 6ter de la loi
uniforme Benelux sur les marques est portée par voie de requête devant la Cour d’appel.
La demande n’est recevable que si elle est formée dans les délais prévus par le prédit article 6ter.
Les parties sont convoquées par le greffe et entendues en leurs explications en audience publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de Economie,
Robert Goebbels
Cabasson, le 31 juillet 1995.
Jean
Doc. parl. n° 3866; session ordinaire 1994-I995.
PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX
SUR LES MARQUES
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir d’adapter leur législation sur les marques à la première directive (CEE) du Conseil
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E.. L 40) et de
compléter leur législation par des dispositions relatives aux marques communautaires, aux enregistre-
ments internationaux effectués en vertu du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des marques, à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des
marques et au pouvoir du Bureau Benelux des Marques de procéder à l’examen quant au fond des
marques déposées.
Sont convenus des dispositions suivantes
Article I
La loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit
Le second alinéa de l’article 2 est abrogé.
B
L'article 3 est remplacé par le texte suivant
Article 3
1.
Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle ou l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, le droit exclusif à une marque s’acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux
(dépôt Benelux) au résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection
de la propriété industrielle (dépôt international).
2. Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus
au moment du litige, à
a. des marques identiques déposées pour des produits identiques;
b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires,
lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre les marques;
c. des marques ressemblantes déposées pour des produits non similaires, qui jouissent d'une
renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque posté-
rieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
ou leur porterait préjudice.
C
L'article 4 est modifié comme suit
1. Au début de cet article, les mots “Dans les limites de l'article 14” sont remplacés par: Dans les
limites des articles 6bis, 6ter et 14.
2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 3. le dépôt d'une marque ressemblant à une
marque collective déposée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint
au cours des trois années précédant le dépôt;
3. Dans le paragraphe 4, les mots “trois années” sont remplacés par “deux années” et les mots “article
5, sous 3” par: article 5, deuxième alinéa, sous a.
D
L'article 5 est remplacé par le texte suivant
Article 5
1. Le droit à la marque s'éteint: .
a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux;
b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la
protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de
l'Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale
dans le pays d'origine.
2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C
a. dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire
Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période
ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le
fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque;
b. dans la mesure où la marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait de l'activité
ou de l'inactivité du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit;
c. dans la mesure où la marque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits pour lesquels
elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique de ces produits.
3. Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque
a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère
distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de
l'exportation;
c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.
E
L'article 6 est remplacé par le texte suivant
Article 6
A. 1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès
du Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par
règlement d'exécution. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites
satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et arrêtent la date du dépôt.
Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs
de ne pas l’attribuer.
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, l'autorité
l'ayant reçu en avertit le déposant sans délai et par écrit en indiquant les conditions auxquelles il n'est
pas satisfait et lui donne la possibilité d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement
d'exécution.
3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du
règlement d'exécution.
4. L'administration nationale transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des Marques, dès
qu'elle constate que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.
B. La recevabilité du dépôt d'une marque est soumise à l'accomplissement d'une des formalités
suivantes, au choix du déposant
a. la production d'un certificat du Bureau Benelux des Marques attestant qu'un examen d'anté-
riorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, conformément aux
prescriptions établies par règlement d'exécution;
b. l'introduction d'une demande d'examen au moment même du dépôt, par l'intermédiaire de
l'autorité chargée de recevoir celui-ci.
C. Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, la marque déposée est enregistrée pour les
produits mentionnés par le déposant, à condition que celui-ci, après réception des résultats de
l'examen d'antériorités visé sous B et dans un délai à fixer par règlement d"exécution, confirme sa
volonté de maintenir le dépôt. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque.
D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris se fait lors du dépôt ou
par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant
paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence d'une
telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.
F
Sont insérés à la suite de l'article 6, deux nouveaux articles, libellés comme suit
Article 6bis
1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que
a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment par défaut
de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de
Paris;
b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se
limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.
3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser
l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre
dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai
imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le
déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours
contre cette décision, visée à l'article 6ter.
5. Le refus d'enregistrer le dépôt pour tous les produits ou pour une partie des produits entraîne la
nullité totale ou partielle du dépôt. Cette nullité ne produit pas ses effets avant que ne soit expiré, sans
être utilisé, le délai de recours visé à l'article 6ter ou que n'ait été rejetée irrévocablement la demande
d'ordonner l'enregistrement.
Article 6ter
Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième
alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel
de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territo-
rialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse
postale, mentionnée lors du dépôt.
G
L'article 7 est remplacé par le texte suivant
A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue par
l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid,
ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid
sont fixées par règlement d'exécution.
B. Les dépôts internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antériorités.
H
Larticle 8 est remplacé par le texte suivant
Article 8
l. Le Bureau Benelux enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protec-
tion au territoire Benelux a été demandée. L'article 6bis, alinéas 1 et 2, est applicable à ces
dépôts.
2. Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de
refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel
de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux
dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.
3. L'article 6ter est applicable, étant entendu que la Cour territorialement compétente se détermine
par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale.
4. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est
plus susceptible de recours et en indique les motifs.
I
Les mots “le cas échéant”, sont biffés à l'article 9, deuxième alinéa.
J
L'article 10 est modifié comme suit
l. Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant
Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent
l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées
dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement
simultané d'une surtaxe à fixer par règlement d'exécution. Les renouvellements ont effet dès
l'expiration de l'enregistrement.
2. Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant
Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis écrit
adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.
3. La première phrase du sixième alinéa est remplacée par le texte suivant
Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue du Bureau Benelux.
K
L'article 11 est modifié comme suit
1. Au paragraphe A, second alinéa, sous l, les mots „et les licences" sont biffés.
2. Le paragraphe B est remplacé par le texte suivant
B. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié
qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par
l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la licence
est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis
dans le commerce par le licencié.
3. Le paragraphe C est complété comme suit: La disposition de la phrase précédente s'applique aux
droits de gage et aux saisies.
4. Le paragraphe D est remplacé par le texte suivant
D. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part
proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une
action visée à l'article 13, sous A, les troisième et quatrième alinéas, intentée par le titulaire de la
marque.
Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens précité qu'à condition d'avoir obtenu
l'autorisation du titulaire à cette fin.
L
L'article 13, sous A, est remplacé par le texte suivant
A. 1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité
civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à
a. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels
la marque est enregistrée;
b. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour
les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il
existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque;
c. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit
d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits
non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait
préjudice;
d. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe
ressemblant autrement que pour distinguer des produits; lorsque l'usage de ce signe tirerait
indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait
préjudice.
2. Pour l'application du premier alinéa, on entend par usage d'une marque ou d'un signe
ressemblant, notamment
a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe;
c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe;
d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaire et la publicité.
3. Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa premier, ce droit permet au titulaire de réclamer
réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'alinéa premier.
4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une
action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard;
le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les
circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.
5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du
licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 11, sous D.
6. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des
affaires;
a. de son nom et de son adresse;.
b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la
provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques
de ceux-ci;
c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en
tant qu'accessoire ou pièce détachée;
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale.
7. Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des
affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit
est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire
où il est reconnu.
8. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui
ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le
titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire
s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est
modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
M
Est inséré à lu suite de l'article 13, un nouvel article libellé comme suit
Obtention de la protection par l'enregistrement international
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné ainsi qu’un texte coordonné de la convention
collective de travail.
Cabasson, le 18 août 1995.
Jean
Le Ministre duTravail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAGGARAGENOGB-L/LCGB-ADAL/FEGARLUX
Anhang zum bestehenden Kollektivvertrag
1) Vertragsdauer
Vertragsverlängerung für die Dauer von 2 (zwei) Jahren, d.h. vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 1996.
2) Textverfassung
Die Sozialpartner verpflichten sich, den Text des Kollektivvertrages in französischer Sprache zu verfassen. Die
Übersetzungskosten werden geteilt zu jeweils 25% von ADAL, FEGARLUX, OGB-L und LCGB. Der deutsche
Text bleibt ausschlaggebend im Falle von Interpretationsproblemen.
3) Löhne (Tariflöhne, sieheTab.)
a) Erhöhung der Löhne (Real- undTariflöhne)
Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.3.1995 um (drei) LUF pro Stunde.
Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.1.1996 um 3 (drei) LUF pro Stunde.
b) Erhöhung der Jugendlöhne (Anhang zu Art. 10.3. desVertrags)
Jugendliche unter 18 Jahren (welche nicht unter Lehrvertrag stehen) erhalten mindestens
*) für 1995 (ab 1.1.95)
Alter 15-16 Jahre
65% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 16-17 Jahre
75% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 17-18 Jahre
85% des entsprechendenTariflohnes*
*) für 1996 (ab 1.1.96)
Alter 15-16 Jahre
70% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 16-17 Jahre
80% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 17-18 Jahre
90% des entsprechendenTariflohnes*
(* - Als Referenz giltTariflohnklasse N.Q.)
4) Sicherheitsschuhe (Anhang zu Art. 21. desVertrags)
Jedem Arbeiter werden Sicherheitsschuhe (ein Paar) gratis zur Verfügung gestellt. Das Tragen der Sicherheits-
schuhe ist obligatorisch.
Die Schuhe werden jeweils dann kostenlos ersetzt, wenn das abgetragene oder abgenutzte Paar vorgezeigt und
eingetauscht wird.
5) Regelung um Falle der Karriereunterbrechung von qualifizierten Mitarbeitern
Für qualifizierte Mitarbeiter, welche im Verlauf ihrer Karriere den Arbeitssektor wechseln und dann zu einem
späteren Zeitpunkt in den Garagensektor zurückkehren, gelten folgende Bestimmungen (anwendbar auf die
Karriere lautTariflohntabelle)
a) Haben sie nicht in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Arbeitsjahre nicht für ihre
Karriere angerechnet.
b) Haben sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Jahre voll angerechnet. In diesem
Fall muss durch Beleg (Arbeitszertifikat) nachgewiesen werden, dass sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation)
weitergearbeitet haben.
6) Sonderurlaub (Anhang zu Art. 17.2. desVertrags)
Beifügen in Art. 17.2. Pt.b: - bei der Geburt eines rechtlich anerkannten Kindes.
Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 13. Februar 1995.
für den OGB-L
für den LCGB
für die FEGARLUX
für die ADAL
Molitor Robert
Spinelli Domenico
Thommes Nic.,
Kaysen John
Präsident
Präsident
Kinn Alain
Spautz Marc
Weis Ralph
Braquet Michel
Sekretär
Sekretär
TARIFLOHNTABELLE /TABLEAU DES SALAIRESTARIFAIRES
Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995
Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er mars 1995
(Index/Indice 522,24)
Qualification
Tarif base
Tarif
+ cours Helfent. (+5%)
a) CATP*
1. année/Jahr
299.03
313.98
2. année/Jahr
309.94
325.44
3. année/Jahr
324.56
340.79
4. année/Jahr
339.18
356.14
5. année/Jahr
353.79
371.48
6. année/Jahr
368.42
386.84
7. année/Jahr
383.03
402.18
8. année/Jahr
397.66
417.54
9. année/Jahr
412.27
432.88
10. année/Jahr
426.89
448.23
11. année/Jahr
441.51
463.59
b) CCM*
1. année/Jahr
249.69
262.17
2. année/Jahr
249.69
262.17
3. année/Jahr
299.03
313.98
4. année/Jahr
307.52
322.90
5. année/Jahr
319.70
335.69
6. année/Jahr
331.87
348.46
c) N.Q.**
1. année/Jahr
249.69
262.17
2. année/Jahr
249.69
262.17
3. année/Jahr
249.69
262.17
4. année/Jahr
249.69
262.17
5. année/Jahr
261.22
274.28
6. année/Jahr
270.97
284.52
7. année/Jahr
283.15
297.31
8. année/Jahr
295.33
310.10
9. année/Jahr
307.52
322.90
10. année/Jahr
319.70
335.69
11. année/Jahr
331.87
348.46
*
CATP/CCM
Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das
Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le
personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme
ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 5)
** N.Q.
Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörig-
keit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le
tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.)
Zuschläge für/Majorations pour
Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise
TarifCATP+8%ohne/sansKurs/coursHelfent
Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent
KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS LUXEMBURGER GARAGENGEWERBE
abgeschlossen zwischen der
ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS-AUTOMOBILES LUXEMBOURGEOIS, a.s.b.l. (ADAL)
und der
FEDERATION DES GARAGISTES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, a.s.b.l. (FEGARLUX)
einerseits, und den
VERTRAGSSCHLIESSENDEN GEWERKSCHAFTEN
ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG (OGB-L)
und
LETZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)
andererseits.
Gültig ab dem 1. Januar 1995.
I n h a l t s v e r z e i c h n i s
Zweck und Geltungsbereich
Geltungsbereich
B.
Einstellungen und Entlassungen
Geltungsbereich
2.1.
räumlich: für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg;
2.2.
fachlich: für alle Betriebe, die eine oder mehrere der folgenden Arbeiten, Lieferungen und Leistungen
ausführen
Verkauf, Reparatur, Unterhalt und Dienstleistung an Motorfahrzeugen jeder Art nebst Zubehör.
2.3.
persönlich: für alle, in den vorgenannten Unternehmen als Gesellen,Arbeiter und Jungarbeiter beschäftigten
Lohnempfänger mit Ausnahme derTag- und Nachtwächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen.
2.4.
Die Lohn- und Arbeitsbedingungen für Jugendliche unter 18 Jahren werden grundsätzlich durch das entspre-
chende Gesetz vom 28. Aktober 1969, resp. vom 10. November 1981, insofern diesbezügliche Bestim-
mungen in diesemVertrag nicht aufgeführt sind, geregelt;
B. Einstellungen und Entlassungen
Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Energie et Notre ministre des Communications
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 18 août 1995.
Jean
Le Ministre duTravail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. no 3973; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995; Dir. 94/10/CEE;
DIRECTIVE 94/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 mars 1994
portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 100 A, 213 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189
B du traité,
considérant que, en vue du bon fonctionnement du
marché intérieur, il est opportun d'assurer, au moyen
d'une modification de la procédure d'information établie
par la directive 83/189/CEE (3), la plus grande transpa-
rence des initiatives nationales visant l'établissement de
normes ou de règlements techniques;
considérant que, pour éliminer les obstacles au bon
fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'étendre le
champ d'application de ladite directive;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il
convient de modifier la procédure de notification des
programmes de travail des organismes nationaux de nor-
malisation afin de définir de manière plus précise les
informations qui doivent être notifiées et de rendre la
procédure plus souple et moins onéreuse;
considérant, que la nécessité d'une notification systémati-
que n'existe en effet que pour les sujets de normalisation
nouveaux et pour autant que ces sujets, entrepris au
niveau national, peuvent donner lieu à des différences
dans les normes nationales, susceptibles par conséquent
de perturber le fonctionnement du marché; que toute
notification ou communication ultérieure quant à l'évolu-
tion des travaux nationaux doit dépendre de l'intérêt
exprimé pour ces travaux par ceux à qui un nouveau
sujet a été préalablement communiqué;
considérant que la Commission doit toutefois avoir la
possibilité de demander la communication des program-
mes nationaux de normalisation, en tout ou partie, afin de
pouvoir procéder à des examens concernant les évolutions
de la normalisation dans des secteurs économiques
donnés;
considérant que le système de normalisation européenne
doit être organisé par et pour les parties intéressées et être
(1) JO n° C 340 du 23.12.1992, p. 7.
(2) JO n° C 201 du 26.7.1993, p. 11.
(3) JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en
dernier lieu par la décision 92/400/CEE (JO n° L 221 du
6.8.1992, p. 55).
fondé sur la cohérence, la transparence, l’ouverture, le
consensus, l’indépendance par rapport aux intéréts
particuliers, l'efficacité et la prise de décision sur la base
de représentations nationales;
considérant que le fonctionnement de la normalisation
dans la Communauté doit se fonder sur les droits fonda-
mentaux que possèdent les organismes nationaux de
normalisation, tels que la possibilité d'obtenir des projets
de normes, de connaître les suites réservées aux commen-
taires introduits, d'être associé aux travaux de normalisa-
tion nationaux, ou encore de demander l’élaboration de
normes européennes en lieu et place des normes nationa-
les; qu'il appartient aux Etats membres de prendre les
mesures utiles en leur pouvoir pour que leurs organismes
de normalisation respectent ces droits;
considérant que les dispositions de la directive 83/189/
CEE concernant le statu quo pour les organismes natio-
naux de normalisation lors de l'élaboration d'une norme
européenne doivent être alignées sur les dispositions
adoptées à cet égard par les organismes de normalisation
dans le cadre des organismes européens de normalisation;
considérant que, pour ce qui concerne les réglementations
techniques relatives aux produits, les mesures destinées à
assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre
son approfondissement impliquent notamment un ac-
croissement de la transparence des intentions nationales
ainsi qu'une extension des motifs et des conditions
d'appréciation de l’effet possible, sur le marché, des
réglementations projetées;
considérant que, dans cette perspective, il importe d'ap-
précier l'ensemble des prescriptions imposées pour un
produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques
nationales en matière de réglementation des produits;
considérant que les exigences autres que les spécifications
techniques visant le cycle de vie d'un produit après sa
mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre
circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon
fonctionnement du marché intérieur;
considérant que la mise en oeuvre de la directive 83/
189/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion
de règle technique de facto; que, notamment, les
dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à
des spécifications techniques ou d'autres exigences ou
incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant
des produits auxquelles l'autorité publique est associée,
dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au
respect desdites spécifications ou exigences une valeur
plus contraignante que celle qu'elles auraient normale-
ment en raison de leur origine privée;
considérant qu'il s'impose, par conséquent, de modifier la
procédure d'urgence de manière qu'elle reflète l'expérien-
ce actuelle;
considérant que l'expérience du fonctionnement de la
directive 83/189/CEE a fait apparaître aussi l'opportunité
de clarifier ou de préciser certaines définitions, règles de
procédure ou obligations des Etats membres au titre de
ladite directive, sans préjudice des obligations qui leur
incombent quant à la mise en oeuvre d'autres directives
communautaires;
considérant que le marché intérieur a pour but d'assurer un
environnement favorable à la compétitivité des entre-
prises; qu'une meilleure exploitation par les entreprises
des avantages inhérents à ce marché passe notamment par
une information accrue; qu'il importe, par conséquent, de
prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de
faire connaître leur appréciation sur l’impact des régle-
mentations techniques nationales projetées par d'autres
Etats membres, grâce à la publication régulière des titres
des projets notifiés ainsi qu'au moyen d'une modification
des dispositions concernant la confidentialité de ces
projets;
considérant qu'il est approprié, dans un but de sécurité
juridique, que les Etats membres rendent public le fait
qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le
respect des formalités de la directive 83/189/CEE, telle
que modifiée par la présente directive;
considérant que le marché intérieur implique, notamment
en cas d'impossibilité de mise en oeuvre du principe de
reconnaissance mutuelle par les Etats membres; que la
Commission propose l'adoption d'actes communautaires
contraignants; qu’un statu quo temporaire spécifique a
été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales
ne compromettre l'adoption par le Conseil des proposi-
tions présentées par la Commission, dans le même
domaine;
considérant que l’expérience acquise montre que, pour
être adapté à son objectif, le régime de ce statu quo, doit
être prolongé afin de prendre davantage en compte les
délais des discussions au Conseil; que, dans le même but
de faciliter l'adoption par le Conseil de mesures commu-
nautaires, il convient que les Etats membres s'abstiennent
d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a arrêté
une position commune sur une proposition de la Com-
mission concernant la même matière,
ONT ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article premier
La directive 83/189/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit
a) le point 7 devient le point 1;
b) le point 1 est remplacé par les points suivants
«2) "spécification technique": une spécification
qui figure dans un document définissant les
caractéristiques requises d'un produit, telles
que les niveaux de qualité ou de propriété
d'emploi, la sécurité, les dimensions, y com-
pris les prescriptions applicables au produit
en ce qui concerne la dénomination de
vente, la terminologie, les symboles, les
essais a méthodes d'essai, l’emballage, le
marquage et l'étiquetage, ainsi que les
procédures d'évaluation de la conformité.
Le terme "spécification technique" recouvre
également les méthodes et procédés de pro-
duction relatifs aux produits agricoles au
titre de l'article 38 paragraphe 1 du traité,
aux
produits
destinés
à
l'alimentation
humaine et animale, ainsi qu'aux médica-
ments tels que définis à l’article 1er de la
directive 65/65/CEE (*), de même que les
méthodes et procédés de production relatifs
aux autres produits, dès lors qu'ils ont une
incidence sur les caractéristiques de ces
derniers;
3)
"autre exigence": une exigence, autre qu'une
spécification technique, imposée à l'égard d'un
produit pour des motifs de protection,
notamment des consommateurs ou de
l'environnement, et visant son cycle de vie
après mise sur le marché, telle que ses
conditions d’utilisation, de recyclage, de
réemploi ou d'élimination lorsque ces
conditions peuvent influencer de manière
significative la composition ou la nature du
produit ou sa commercialisation;
(*) JO n° 22 du 9.2.1965, p. 369/65. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive
93/39/CEE (JO n° L 214 du 24.8.1993, p. 22).»
c) le point 2 est remplacé par le point suivant
«4) “norme”: une spécification technique ap-
prouvée par un organisme reconnu à activi-
té normative pour application répétée ou
continue, dont l'observation n'est pas obli-
gatoire et qui relève de l’une des catégories
suivantes
– norme internationale: norme qui est
adoptée par une organisation internatio-
nale de normalisation et qui est mise à
la disposition du public,
– norme européenne: norme qui est adop-
tée par un organisme européen de nor-
malisation et qui est mise à la disposi-
tion du public,
– norme nationale: norme qui est adoptée
par un organisme national de normali-
sation et qui est mise à la disposition du
public;»
d) le point 3 est remplacé par le point suivant
«5) “programme de normalisation”: un plan de
travail établi par un organisme reconnu à
activité normative et dressant la liste des
sujets qui font l'objet de travaux de norma-
lisation;»
e) le point 4 devient le point 6;
f) le point 7 est remplacé par le point suivant
«7) “organisme européen de normalisation”; un
organisme mentionné à l'annexe I;»
g) les points suivants sont ajoutés;
«8) “organisme national de normalisation”: un
organisme mentionné à l'annexe II;
9)
“règle technique”: une spécification techni-
que ou autre exigence, y compris les dispo-
sitions administratives qui s'y appliquent,
dont l’observation est obligatoire, de jure
ou de facto, pour la commercialisation ou
l’utilisation dans un Etat membre ou dans
une partie importante de cet Etat; de même
que, sous réserve de celles visées à l’arti-
cle 10, les dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives des Etats mem-
bres visant l’interdiction de fabrication,
d’importation, de commercialisation ou
d’utilisation d’un produit.
Constituent notamment des règles techni-
ques de facto
– les dispositions législatives, réglementai-
res ou administratives d'un Etat membre
qui renvoient soit à des spécifica-
tions techniques ou à d'autres exigences,
soit à des codes professionnels ou de
bonne pratique qui se réfèrent eux-
mêmes à des spécifications techniques
ou à d'autres exigences et dont le res-
pect
confère
une
présomption
de
conformité aux prescriptions fixées par
lesdites dispositions législatives, régle-
mentaires ou administratives,
– les accords volontaires auxquels l'auto-
rité publique est partie contractante et qui
visent, dans l'intérêt public, le res-
pect de spécifications techniques ou
d'autres exigences, à l’exclusion des
cahiers de charges des marchés publics,
– les spécifications techniques ou d'autres
exigences liées à des mesures fiscales ou
financières qui affectent la consomma-
tion des produits en encourageant le
respect de ces spécifications techniques
ou autres exigences; ne sont pas concer-
nées les spécifications techniques ou autres
exigences liées aux régimes natio-
naux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui
sont fixées par les autorités désignées par
les Etats membres et qui figurent sur une
liste à établir par la Commission avant la
mise es application de la présente directive
dans le cadre du comité visé à l'article 5.
La modification de cette liste s'effectue selon
cette même procédure.
10)
"projet de règle technique": le texte d'une
spécification technique ou d'une autre exi-
gence, y compris de dispositions adminis-
tratives, qui y est élaboré avec 1’intention de
l'établir ou de la faire finalement établir
comme une règle technique et qui se trouve à
un stade de préparation où il est encore
possible d'y apporter des amendements
substantiels.
La présente directive ne s'applique pas aux mesures
que les Etats membres estiment nécessaires dans le
cadre du traité pour assurer la protection des per-
sonnes, et en particulier des travailleurs, lors de
1'utilisation de produits, pour autant que ces mesu-
res n’affectent pas les produits.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant
«Article 2
1. La Commission et les organismes de normali-
sation visés aux annexes I et II sont informés des
nouveaux sujets pour lesquel les organismes natio-
naux visés à l'annexe II ont décidé, par inscription
dans leur programme de normalisation, d'établir
une norme ou de la modifier, sauf s'il s'agit de la
transposition identique ou équivalente d'une norme
internationale ou européenne.
2. Les informations visées au paragraphe 1 indi-
quent notamment si la norme en question
sera une transposition non équivalente d'une
norme internationale,
sera une nouvelle norme nationale
ou
constituera une modification d'une norme natio-
nale.
La Commission peut, après consultation du comité
visé à l'article 5, établir des règles de présentation
codifiée de ces informations, ainsi qu'un schéma et
des critères selon lesquels ces informations devront
être présentées afin de faciliter leur évaluation.
3. La Commission peut demander la communica-
tion, en tout ou en partie, des programmes de
normalisation.
Elle tient cette information à la disposition des Etats
membres, sous une forme permettant l'évaluation et
la comparaison des différents programmes.
4. Le cas échéant, la Commission modifie l'an-
nexe II, sur la base de communications faites par les
Etats membres.
5. Le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission, décide de toute modification de l'an-
nexe I.»
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant
«Article 3
Les organismes de normalisation visés aux annexes I
et II, ainsi que la Commission, reçoivent, à leur
demande, tout projet de norme. Ils sont tenus infor-
més par l'organisme concerné des suites réservées
aux éventuels commentaires qu'ils ont formulés au
sujet de ces projets.»
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant
«Article 4
1. Les Etats membres prennent toutes mesures
utiles pour que leurs organismes de normalisation
communiquent les informations prévues aux
articles 2 et 3,
rendent publics les projets de normes de manière
que des commentaires provenant des parties
établies dans d'autres Etats membres puissent
également être recueillis,
accordent aux autres organismes visés à l'an-
nexe II le droit de participer de manière passive
ou active (par l’envoi d’un observateur) aux
travaux prévus,
ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisa-
tion de leur programme de travail soit traité au
niveau européen selon les règles définies par
les organismes européens de normalisation et
n'entreprennent aucune action qui puisse
préjuger d'une décision à cet égard.
2. Les Etats membres s'abstiennent en particulier
de tout acte de reconnaissance, d'homologation ou
d'utilisation par référence d'une norme nationale
adoptée en violation des articles 2, 3 et 4.»
5) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant
«1. Les Etats membres prennent toutes les mesu-
res utiles pour assurer que, pendant l'élaboration
d'une norme européenne visée à l'article 6 paragra-
phe 3 premier tiret, ou après son approbation, leurs
organismes de normalisation n'entreprennent aucune
action qui puisse porter préjudice à l'harmonisation
recherchée et, en particulier, qu'ils ne publient pas,
dans le domaine en question, une norme nationale
nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à
une norme européenne existante.»
6) L'article 8 est modifié comme suit
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte sui-
vant
«1. Sous réserve de l'article 10, les Etats
membres communiquent immédiatement à la
Commission tout projet de règle technique, sauf
s'il s'agit d'une simple transposition intégrale
d'une norme internationale ou européenne,
auquel cas une simple information quant à la
norme concernée suffit. Ils adressent également à
la Commission une notification concernant les
raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle
règle technique est nécessaire, à moins que ces
raisons ne ressortent déjà du projet.
Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis
en liaison avec une communication antérieure,
les Etats membres communiquent en même
temps le texte des dispositions législatives et
réglementaires de base principalement et directe-
ment concernées, si la connaissance de ce texte
est nécessaire pour l'appréciation de la portée du
projet de règle technique.
Les Etats membres procèdent à une nouvelle
communication dans les conditions énoncées ci-
dessus s’ils apportent au projet de règle techni-
que, d'une manière significative, des change-
ments qui auront pour effet de modifier le
champ d'application, d'en raccourcir le calen-
drier d'application initialement prévu, d'ajouter
des spécifications ou exigences ou de rendre
celles-ci plus strictes.
Losque le projet de règle technique vise en
particulier la limitation de la commercialisation
ou de l’utilisation d’une substance, d'une prépa-
ration ou d’un produit chimique, pour des
motifs de santé publique ou de protection des
consommateurs ou de l'environnement, les Etats
membres communiquent également soit un résu-
mé, soit les références des données pertinentes
relatives à la substance, à la préparation ou au
produit visé et celles relatives aux produits de
substitution connus et disponibles, dans la
mesure où ces renseignements seront disponibles,
ainsi que les effets attendus de la mesure au
regard de la santé publique ou de la protection
du consommateur et de l’environnement, avec
une analyse des risques effectuée, dans des cas
appropriés, selon les principes généraux d'éva-
luation des risques des produits chimiques tels
que visés à l'article 10 paragraphe 4 du règle-
ment (CEE) n° 793/93 (*) dans le cas d'une
substance existante ou à l'article 3 paragraphe 2
de la directive 92/32/CEE (**) dans le cas d'une
nouvelle substance.
La Commission porte aussitôt le projet de règle
technique et tous les documents qui lui ont été
communiqués à la connaissance des autres Etats
membres. Elle peut aussi soumettre le projet
pour avis au comité vise à l'article 5 et, le cas
échéant, au comité compétent dans le domaine
en question.
En ce qui concerne des spécifications techniques
au autres exigences visées à l'article 1er point 9
troisième tiret, les observations ou avis circons-
tanciés de la Commission ou des Etats membres
ne peuvent porter que sur l’aspect éventuelle-
ment entravant pour les échanges et non sur le
volet fiscal ou financier de la mesure.
(*)
JO n° L 84 du 5.4.1993, p.1.
(**)
JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1.»
b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte
suivant
«3. Les Etats membres communiquent sans
délai à la Commission le texte définitif d'une
règle technique.
4. Les informations fournies au titre du pré-
sent article ne sont pas considérées comme confi-
dentielles, sauf si l’Etat membre auteur de la
notification demande expressément qu'elles le
soient. Toute demande de ce type doit être
motivée.
Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à
l'article 5 et les administrations nationales peu-
vent, en prenant les précautions nécessaires,
consulter pour expertise des personnes physiques
ou morales qui peuvent relever du secteur pri-
vé.»
c) le paragraphe suivant est ajouté
«5. Lorsqu'un projet de règle technique fait
partie d'une mesure dont la communication à
l’état de projet est prévue par d'autres actes
communautaires, les Etats membres peuvent
effectuer la communication visée à l'article 8
paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous
réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut
aussi au titre de la présente directive.
L'absence de réaction de la Commission, dans le
cadre de la présente directive; sur un projet de
règle technique ne préjuge pas la décision qui
pourrait être prise dans le cadre des autres actes
communautaires.»
7) L'article 9 est remplacé par le texte suivant
«Article 9
1. Les Etats membres reportent l'adoption d'un
projet de règle technique de trois mois à compter de
la date de la réception par la Commission de la
communication visée à l'article 8 paragraphe 1.
2. Les Etats membres reportent
– de quatre mois l'adoption d'un projet de règle
technique ayant la forme d'un accord volontaire
au sens de l'article 1er point 9 deuxième alinéa
deuxième tiret,
– sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six
mois l'adoption de tout autre projet de règle
technique,
à compter de la date de la réception par la Commis-
sion de la communication visée à l’article 8, para-
graphe 1 si la Commission ou un autre Etat membre
émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un
avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée
présente des aspects pouvant éventuellement créer
des obstacles à la libre circulation des marchandises
dans le cadre du marché intérieur.
L'Etat membre concerné fait rapport à la Commis-
sion sur la suite qu'il a l'intention de donner à de
tels avis circonstanciés. La Commission commente
cette réaction.
3. Les Etats membres reportent l'adoption d'un
projet de règle technique de douze mois à compter
de la date de la réception par la Commission de la
communication visée à l’article 8 paragraphe 1 si,
dans les trois mois qui suivent cette date, la Com-
mission fait part de son intention de proposer ou
d'arrêter une directive, un règlement ou une décision
conformément à l'article 189 du traité sur ce sujet.
4. Les Etats membres reportent l'adoption d'un
projet de règle technique de douze mois à compter
de la date de la réception par la Commission de la
communication visée à l’article 8 paragraphe 1 si,
dans les trois mois qui suivent cette date, la Com-
mission fait part du constat que le projet de règle
technique porte sur une matière couverte par une
proposition de directive, de règlement ou de déci-
sion, présentée au Conseil conformément à l’arti-
cle 189 du traité.
5. Si le Conseil arrête une position commune
durant la période de statu quo visée aux paragra-
phes 3 et 4, cette période est, sous réserve du
paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.
6. Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et
5 cessent
– lorsque la Commission informe les Etats mem-
bres qu'elle renonce à son intention de proposer
ou d'arrêter un acte communautaire contrai-
gnant,
– lorsque la Commission informe les Etats mem-
bres du retrait de sa proposition ou de son
projet
ou
– lors de l’adoption d'un acte communautaire
contraignant par le Conseil au par la Commis-
sion.
7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables
lorsqu'un Etat membre, pour des raisons urgentes
tenant à une situation grave et imprévisible qui a
trait à la protection de la santé des personnes et des
animaux, à la préservation des végétaux ou à la
sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles
techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur
aussitôt, sans qu'une consultation soit possible.
L'Etat membre indique dans la communication visée
à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des
mesures en question. La Commission se prononce
sur cette communication dans les plus brefs délais.
Elle prend les mesures appropriées en cas de recours
abusif à cette procédure. Le Parlement européen est
tenu informé par la Commission.»
8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant
«Article 10
1. Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux
dispositions législatives, réglementaires ou adminis-
tratives des Etats membres ou aux accords volontai-
res par lesquels ces derniers
– se
conforment
aux
actes
communautaires
contraignants qui ont pour effet l'adoption de
spécifications techniques,
– remplissent les engagements découlant d'un
accord international qui ont pour effet l'adop-
tion de spécifications techniques communes dans
la Communauté,
– font usage des clauses de sauvegarde, prévues
dans des actes communautaires contraignants,
– appliquent l'article 8 paragraphe 1 de la directive
92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative
à la sécurité générale des produits (*),
– se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes,
– se limitent à modifier une règle technique au sens
de l’article 1er paragraphe 9 de la présente direc-
tive, conformément à une demande de la Com-
mission, en vue d'éliminer une entrave aux
échanges.
2. L'article 9 ne s'applique pas aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres visant l'interdiction de fabrication, dans
la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation
des produits.
3. L'article 9 paragraphes 3 à 6 ne s'applique pas
aux accords volontaires visés à l'article 1er point 9
deuxième alinéa deuxième tiret.
4. L'article 9 ne s'applique pas aux spécifications
techniques ou autres exigences visées à l’article 1er
point 9 deuxième alinéa troisième tiret.
(*) JO n° L 228 du 11.8.1992, p. 24.»
9)
L'article 11 est remplacé par le texte suivant
«Article 11
La Commission fait rapport tous les deux ans au
Parlement européen, au Conseil et au Comité écono-
mique et social sur les résultats de l'application de la
présente directive. Les listes des travaux de normali-
sation confiés aux organismes européens de normali-
sation conformément à la présente directive ainsi
que les statistiques concernant les communications
reçues sont publiées une fois par an au Journal
officiel des Communautés européennes.»
10) L'article 12 est remplacé par le texte suivant
«Article 12
Lorsque les Etats membres adoptent une règle tech-
nique, celle-ci contient une référence à 1a présente
directive ou est accompagnée d'une telle référence
lors de sa publication officielle. Les modalités de
cette référence sont arrêtées par les Etats mem-
bres.»
11) L'annexe est remplacée par les annexes I et II
figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les Etats membres mettent en vigueur les disposi-
tions réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1995.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, elles
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publica-
tion officielle. Les modalités de cette référence sont arrê-
tées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les Etats membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1994.
Par le
Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
E. KLEPSCH
Th. PANGALOS
ANNEXE
«ANNEXE I
Organismes européens de normalisation
CEN
Comité européen de normalisation
CENÉLEC
Comité européen de normalisation électronique
ETSI
Institut européen des normes de télécommunication
ANNEXE II
Organismes nationaux de normalisation
1.
BELGIQUE
IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
2.
DANEMARK
DS
Dansk Standardiseringsråd
DEK
Dansk Elektroteknisk Komite
3.
ALLEMAGNE
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
4.
GRÈCE
ELOT
Hellenic Organization for Standardization
5.
ESPAGNE
AENOR
Asociación Española Normalización y Certificación
6.
FRANCE
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l’électricité – Bureau de normalisation
auprès de l’AFNOR
7.
IRLANDE
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electro-Technical Council of Ireland
8.
ITALIE
UNI
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
CEI
Comitato Elettrotecnico Italiano
9.
LUXEMBOURG
ITM
Inspection du travail et des mines
SEE
Service de l’énergie de l’Etat
10. PAYS-BAS
NNI
Nederlands Normalisatie Instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité
11. PORTUGAL
IPQ
Instituto Português da Qualidade
12. ROYAUME-UNI
BSI
British Standards Institution
BEC
British Electrotechnical Committee.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Demande internationale
Einstellung und Probezeit
Einstellung und Probezeit
3.1.
Grundsätzlich wird das Arbeitsverhältnis durch das Gesetz vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag, sowie
durch das diesbezügliche Grossherzogliche Reglement vom 11. Juli 1989, geregelt, soweit dieser Kollektivver-
trag keine davon abweichenden vorteilhafteren Bestimmungen enthält.
3.2.
Jede Einstellung von Arbeitskräften geschieht in Zusammenarbeit mit der Arbeitsmarktverwaltung und
gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen.
3.3.
Ausser in den vom Gesetz zugelassenen Ausnahmefällen ist der Arbeitsvertrag auf unbestimmte Dauer abges-
chlossen.
Der Arbeitsvertrag erfolgt schriftlich, in zwei Exemplaren, wovon eines für den Arbeitgeber, das zweite für
den Arbeitnehmer bestimmt ist.
Der Arbeitsvertrag muss folgende Angaben enthalten
Art und Natur des zu besetzenden Arbeitsplatzes und der auszuführenden Arbeiten;
die normale Arbeitszeit;
den Basislohn bei der Einstellung, sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Leistungen undVergütungen;
die eventuell vorgesehene Probezeit;
vom Gesetz oder vom Kollektivvertrag abweichende, für den Arbeitnehmer vorteilhaftere Bestim-
mungen.
Der Arbeitsvertrag darf auf keinen Fall Bestimmungen enthalten, die gegenüber dem Gesetz oder diesem
Vertrag für den Arbeitnehmer nachteilhaft wären.
3.4.
Grundsätzlich kann bei jeder Neueinstellung eine Probezeit festgelegt werden, welche im Arbeitsvertrag
festgeschrieben sein muss.
Enthält der Arbeitsvertrag keine Probezeit, so gilt er als auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Der Gegen-
beweis ist nicht zulässig.
3.5.
Die beiderseitig vereinbarte Probezeit darf nicht weniger betragen als zwei Wochen und darf nicht länger sein
als
drei Monate für unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit CCM;
sechs Monate für Arbeitnehmer mit CATP oder einer mindestens als gleichwertig anerkannten beruflichen
Ausbildung;
zwölf Monate für Arbeitnehmer deren monatliches Bruttoanfangsgehalt einen durch Grossherzogliches
Reglement festgesetzten Betrag erreicht. (Grossherzogliches Reglement vom 11.07.1989,Art. 5.)
Die Probezeit, die einen Monat nicht überschreitet muss in ganzen Wochen ausgedrückt werden; diejenige,
die einen Monat überschreitet, muss in ganzen Monaten ausgedrückt werden.
Nach Ablauf der Probezeit gilt die Einstellung als endgültig. Die Probezeit darf nicht verlängert oder erneuert
werden.
3.6.
Während der Probezeit kann der Vertrag von einer der beiden Seiten aufgelöst werden, unter Berücksichti-
gung der in den Artikeln 20 und 21 des Gesetzes vom 24.05.1989 vorgesehenen Formen.
Während der Probezeit gelten folgende Kündigungsfristen.
So vieleTage, wie die vereinbarte ProbezeitWochen enthält;
vier Tage pro vereinbarten Probemonat, ohne jedoch 15 Tage unterschreiten zu können und ohne einen
Monat überschreiten zu müssen.
Effet territorial
Requête en “extension territoriale”
Effets de l'enregistrement international
Entlassungen und Kündigungsfristen
Entlassungen und Kündigungsfristen
4.1.
Grundsätzlich kann von beiden Seiten jederzeit eine Kündigung erfolgen, wobei nachstehende Kündigungsfri-
sten einzuhalten sind
a) bei Kündigung durch den Arbeitnehmer
einen (1) Monat, bei weniger als 5 Dienstjahren,
zwei (2) Monate, ab 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren,
drei (3) Monate ab 10 Dienstjahren;
b) bei Kündigung durch den Arbeitgeber
zwei (2) Monate bei weniger als 5 Dienstjahren,
vier (4) Monate ab 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren,
sechs (6) Monate ab dem 10. Dienstjahr.
4.2.
Die Kündigungsfrist, sowohl seitens des Arbeitgebers wie auch des Arbeitnehmers beginnt
Am 15. des laufenden Monats, wenn die schriftliche Mitteilung vor diesem Datum erfolgte;
am 1. des folgenden Monats, wenn die schriftliche Mitteilung nach dem 14. des laufenden Monats erfolgte.
4.3.
Bei Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen
a) beimehrals5undwenigerals10Dienstjahren
1 Monatslohn;
b) bei10bis15Dienstjahren
2 Monatslöhne
c) abdem15.Dienstjahr
3 Monatslöhne.
4.4.
Abweichend von den Bestimmungen des vorherigen Absatzes kann der Arbeitgeber in einem Betrieb, der
weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigt, entweder für die erwähnten Abgangsentschädigungen oder für die
in Absatz 3.3. festgelegten, jedoch in diesem Fall verlängerten Kündigungsfristen optieren. Diese Kündigungs-
fristen betragen dann 5, resp. 8, resp. 9 Monate.
4.5.
Bei Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer Anrecht auf sechs (6) Tage Urlaub zur Suche
eines neuen Arbeitsplatzes. Die Entlohnung dieser Tage ist zu Lasten des Betriebes, vorausgesetzt der Arbeit-
nehmer hat sich als Arbeitsuchender bei der nationalen Arbeitsmarktverwaltung eingeschrieben.
4.6.
In Betrieben, in denen mehr als 150 Arbeitnehmer beschäftigt sind, muss, bevor der Arbeitgeber eine Kündi-
gung ausspricht, der betroffene Arbeitnehmer zu einem Vorgespräch geladen werden, und zwar zwei (2) Tage
im voraus, per Einschreibebrief.
Die Kündigung selbst kann dem Arbeitnehmer frühestens am darauffolgenden Tag und spätestens acht (8)
Tage nach demVorgespräch per Einschreiben zugestellt werden.
4.7.
Binnen einem Monat kann der Arbeitnehmer per Einschreibebrief eine genaue Begründung der Kündigung
verlangen, die der Arbeitgeber innerhalb von einem Monat nach Erhalt der Anfrage schriftlich, per
Einschreiben, vorbringen muss.
4.8.
Derjenige Partner, der das Arbeitsverhältnis auflöst ohne durch die gesetzlichen, resp. vertraglichen Bestim-
mungen dazu ermächtigt zu sein, oder ohne die vorgenannten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem
anderen eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht.
Die unter 4.3. vorgesehenen Abgangsentschädigungen bleiben hiervon unberührt.
4.9.
Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann in beiderseitigem Einverständnis erfolgen.
4.10.
Die Klage wegen unberechtigter Entlassung muss innerhalb von drei Monaten erfolgen. Diese Frist gilt als
rechtlich unterbrochen durch eine schriftliche Beanstandung des Arbeitnehmers, resp. seiner gesetzlichen
oder gewerkschaftlichenVertretung. Hierdurch tritt eine neue Frist von einem Jahr in Kraft.
Im Falle einer Anfechtung der Kündigung durch den Arbeitnehmer liegt die Beweislast beim Arbeitgeber. Für
Streitfälle, welche die Bestimmgungen über den Arbeitsvertrag und die Entlassungen betreffen, sind die
Arbeitsschiedsgerichte zuständig.
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement
international
Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de
certaines parties contractantes
Fristlose Kündigung
Fristlose Kündigung
5.1.
Das Arbeitsverhältnis kann entsprechend Artikel 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag
wegen schwerer Vergehen sofort aufgelöst werden, mit Anspruch auf Schadensersatz. Eine fristlose Kündi-
gung wegen schweremVergehen muss durch Einschreibebrief erfolgen, wobei der oder die Gründe anzugeben
sind, welche die Kündigung veranlasst haben.
5.2.
In Betrieben in denen mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt sind, muss der wegen schweremVergehen zu
entlassene Arbeitnehmer zuerst zu einemVorgespräch geladen werden, entsprechend den Bestimmungen von
Art. 19 des Gesetzes vom 24.05.1989, sowie Art. 4.6. diesesVertrages.
Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque
Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité;
extraits du registre international
Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance
de l'enregistrement international
Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen
C.
Arbeitszeit
Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen
6.1.
Ist im Betrieb ein Personalausschuss vorhanden, so sind alle Kündigungen und Entlassungen demselben mitzuteilen.
6.2.
Der Personalausschuss erhält, gegen Empfangsbestätigung, eine Kopie des Kündigungsschreibens, sowie gege-
benenfalls dieVorladung zumVorgespräch.
6.3.
Beim Vorgespräch kann sich der betroffene Arbeitnehmer durch ein Belegschaftsmitglied seiner Wahl einem
Personalvertreter, oder einem Vertreter einer der im Personalausschuss vertretenen, national repräsentativen
Gewerkschaften beistehen lassen.
6.4.
Eine Entlassung durch den Arbeitgeber kann nicht erfolgen
a) wegen derTätigkeit für die Durchführung diesesVertrages;
b) wegen der Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation;
c) wegen gewerkschaftlicherTätigkeit undWerbearbeit;
d) wegen Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall, und zwar nicht vor Ablauf von 26 Wochen nach
Eintreten der Arbeitsunfähigkeit;
e) wegenTeilnahme an einem rechtmässigen Streik.
6.5.
Beim Verlassen des Betriebes werden dem Arbeitnehmer seine Papiere zurückerstattet und demselben ein
Zeugnis ausgestellt, in dem die Art und Dauer der Beschäftigung angegeben sind. Dieses Zeugnis darf keine
für den Arbeitnehmer abträgliches Bemerkungen enthalten.
6.6.
Falls kollektive Entlassungen vorgenommen werden, sind die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen vom
28.7.1993 anzuwenden.
6.7.
Ausser bei Entlassung wegen schwerwiegendem Vergehen behält der entlassene Arbeitnehmer während
einem JahrVorrang aufWiedereinstellung.
6.8.
Kündigt der Arbeitnehmer vertragsmässig, so hat er Anrecht auf die sofortige Auszahlung des ihm noch
zustehenden Lohnes nach Ablauf der Kündigungsfrist.
C.Arbeitszeit
Renouvellement de l'enregistrement international
Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit
Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit
7.1.
Für die Regelung der Arbeitszeit gelten grundsätzlich die Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes vom 9.
Dezember 1970.
7.2.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden und die tägliche Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Alle über
diese Arbeitszeit hinaus geleisteten Stunden gelten als Überstunden.
7.3.
Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss erfolgen entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen, Bestim-
mungen und Anordnungen. Die Arbeitnehmer sind gehalten, ihre Arbeit pünktlich zu beginnen, und zwar zur
jeweils festgesetzten Zeit. Die Arbeit ist nicht vor der entsprechendenTageszeit zu beenden.
Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international
Mehrarbeit, Überstunden
D.
Lohnregelung und Einstufung
Mehrarbeit, Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit
8.1.
Als Mehrarbeit und Überstunden gelten alle über die vom Gesetz und von diesem Vertrag festgesetzte
normale tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden und angefangenen Arbeits-
stunden.
Mehrarbeit und Überstunden sind mit den unter 8.3. aufgeführten, entsprechenden Zuschlägen zu entlohnen.
8.2.
Überstunden, sowie Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nur in dringenden Fällen und im Rahmen der dies-
bezüglichen gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen zulässig.
8.3.
Für die vorerwähnten Arbeiten (Mehrarbeit und Überstunden) sind folgende Zuschläge zum Stundenlohn zu
zahlen
a) fürÜberstundenundMehrarbeit
25%
b) fürSonntagsarbeit
70%
c) fürFeiertagsarbeit
100%
d) fürNachtarbeit
50%
e) fürNachtarbeitbeiSchichteinteilung
15%
8.4.
Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geleistet wird.
D. Lohnregelung und Einstufung
Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international
Mindestlöhne
Mindestlöhne
9.1.
Die gemäss diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne (siehe Tabellen) richten sich nach denen in Art. 10
angegebenen Bestimmungen, entsprechend der jeweiligen Qualifikation, bzw. der Betriebszugehörigkeit des
Arbeitnehmers.
9.2.
Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen angeführt
und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d.h. sie können nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeän-
dert werden.
9.3.
Die angeführten Tariflöhne beruhen auf der 40-Stundenwoche und sind gemäss Art. 13. dieses Vertrages den
Indexschwankungen anzupassen. Die Lohntariftabellen sind Bestandteil desVertrages.
Certaines inscriptions concernant un enregistrement international
Office commun de plusieurs Etats contractants
Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou
régionales
Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
Taxes pour certaines inscriptions
Assemblée
Einstufung und Qualifikation
Einstufung und Qualifikation
10.1.
Die Einstufung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt aufgrund der bei der Einstellung vorzulegenden
Zeugnisse.
(c.f. Lohnkatalog im Anhang).
10.2.
Arbeitnehmer mit Meisterprüfung (ohne Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC)
erhalten einen Aufschlag von 8% auf den respektiven, ihnen zustehenden Gesellenlohn.
10.3.
Jugendliche unter 18 Jahren welche nicht unter Lehrvertrag stehen erhalten mindestens
*für 1995 (ab 1.1.95)
Alter 15-16 Jahre
65% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 16-17 Jahre
75% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 17-18 Jahre
85% des entsprechendenTariflohnes*
*für 1996 (ab 1.1.96)
Alter 15-16 Jahre
70% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 16-17 Jahre
80% des entsprechendenTariflohnes*
Alter 17-18 Jahre
90% des entsprechendenTariflohnes*
(* - Als Referenz giltTariflohnklasse N.Q.)
10.4.
Unter Lehrvertrag stehende Lehrlinge werden gemäss den offiziellen Lehrlingsentschädigungen entlohnt.
10.5.
Zwecks Berechnung der Betriebszugehörigkeit der unqualifizierten Arbeitnehmer werden die Arbeitsjahre im
Betrieb vor Erreichen des Alters von 18 Jahren in Betracht gezogen.
Die Lehrjahre werden nicht in Betracht gezogen für die Berechnung der Betriebszugehörigkeit, ausser bei der
Berechnung der Dienstjahre für den Urlaub.
10.6.
Für unqualifizierte Mitarbeiter, welche im Verlauf ihrer Karriere den Arbeitssektor wechseln und dann zu
einem späteren Zeitpunkt in den Garagensektor zurückkehren, gelten folgende Bestimmungen (anwendbar
auf die Karriere lautTariflohntabelle)
a) Haben sie nicht in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Arbeitsjahre nicht für
ihre Karriere angerechnet.
b) Haben sie in ihre(r)m Beruf (Qualifikation) weitergearbeitet, so werden diese Jahre voll angerechnet. In
diesem Fall muss durch Beleg (Arbeitszertifikat) nachgewiesen werden, dass sie in ihre(r)m Beruf (Qualifi-
kation) weitergearbeitet haben.
10.7.
Erhöhung der Löhne (Real- undTariflöhne) während derVertragsperiode
Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.3.1995 um 3 (drei) LUF pro Stunde.
Allgemeine Lohnerhöhung ab 1.1.1996 um 3 (drei) LUF pro Stunde.
Bureau international
Lohnzahlung
Lohnzahlung
11.1.
Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat. Es können halbmonatliche Vorschüsse gezahlt werden. Spätestens
am 5. eines jeden Monats muss dem Arbeitnehmer der Lohn vorhergehenden Monats zugestellt werden. Fällt
eine Lohnzahlung auf einen arbeitsfreienTag, so hat die Zahlung am vorhergehendenTag zu erfolgen.
11.2.
Am letzten Arbeitstag eines jeden Monats erhält der Arbeitnehmer eine genaue Lohnabrechnung.
Mit der Endabrechnung ist jedem Arbeitnehmer eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge und
Abzüge auszuhändigen, d.h. die Abrechnung muss die Zahl der gearbeiteten Stunden, den Stundenlohn, die
Zuschläge, usw. so beinhalten, so dass der Arbeitnehmer seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen und nach-
rechnen kann. Desweiteren sind Name und Adresse des Arbeitgebers und der entlohnte Monat aufzuführen.
11.3.
Im Falle von Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers durch Krankheit oder Unfall, ist der Arbeitgeber
verpflichtet dem Arbeitnehmer den Lohn fortzuzahlen, für den Monat, während dem sich die Arbeitsunfähig-
keit ereignete und für die drei darauffolgenden Monate.
Finances
Lohnabzüge
Lohnabzüge
12.1.
Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen erfolgen und müssen begründet und bei der Lohnabrechnung
aufgeführt sein.
12.2.
Lehrlingsentschädigungen dürfen wegen Schulbesuchs nicht gekürzt werden, doch können für unentschuldigte
Abwesenheit pro Stunde 1/173 der Gesamtentschädigung in Abzug gebracht werden.
Modification de certains articles du Protocole
Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten
Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten
13.1.
Gemäss Art. 4 des Kollektivvertragsgesetzes vom 12.06.1965 werden sowohl die Tarif- als auch die Effektiv-
löhne an die Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes angepasst, und zwar gemäss den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.
13.2.
Diese Bestimmungen finden somit Anwendung für alle Löhne und Entschädigungen, welche auf Basis dieses
Kollektivvertrags zur Auszahlung gelangen.
1.Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté
atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction
ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées
avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si
l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée
des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une
indemnité qu'il fixe.
4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au premier alinéa pour autant que celles-ci
tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation
du titulaire de la marque à cet effet.
5. A la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit
de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui
ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.
N
L'article 14 est modifié comme suit
l. Au paragraphe A, l'alinéa 1.b est supprimé.
2. Au paragraphe B, sous 1, les mots “marque individuelle ressemblante” sont biffés et remplacés par
marque ressemblante.
3. Le paragraphe C est remplacé par le texte suivant
C. 1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à
l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue
à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette
période de cinq années et la présentation de la demande en échéance, la marque a fait l'objet
d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la
reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de
déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la
reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en
déchéance pourrait être présentée.
2. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du
premier alinéa ne peut invoquer la nullité d'un dépôt conformément à la disposition sous B,
lorsque ce dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque
pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ni s'opposer, en
vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage de la marque ainsi
déposée.
O
Est inséré à la suite de l'article 14, un nouvel article libellé comme suit
Article 14bis
1. Le titulaire d'un droit exclusif à une marque qui a toléré l'usage d'une marque postérieure
pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer
la nullité du dépôt postérieur sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, sous 1,
ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a,
b et c, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque
postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure au sens du premier alinéa ne donne pas au
titulaire de la marque postérieure le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.
P
Il est ajouté à la fin de l'article 15, sous A. une phrase libellée comme suit: La disposition de la phrase
précédente relativement à la radiation de l'enregistrement de la marque s'applique en cas d'enregistrement
d'un droit de gage ou d'une saisie.
Q
A l'article 19 est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit
Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du
dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits.
Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la
vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en
particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination
géographique.
R
A l'article 24, les mots “de l'article 6” sont remplacés par: des articles 6, 6bis et 8.
S
A l'article 25, les mots “soit à l'une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux”, sont
biffés et remplacés par: au Bureau Benelux.
T
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 sont abrogés.
U
A l'article 39, les mots “Les chapitres I, II et IV” sont remplacés par: Les chapitres I, II, IV, VI
et VII.
V
A la suite du chapitre V, est ajouté un nouveau chapitre libellé comme suit
Chapitre VI - Dispositions concernant les marques communautaires
Article 44
L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt
antérieur d'une marque communautaire.
Article 45
L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1 s'appliquent aux marques communautaires pour
lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement
sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement
Benelux ou international à la base de l'ancienneté.
Article 46
Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire,
la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint
par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.
Article 47
Le Bureau Benelux des Marques inscrit dans le registre Benelux les marques qui sont enregistrées
conformément au règlement sur la marque communautaire.
Article 48
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du règlement sur la marque
communautaire.
W
A la suite du chapitre VI (nouveau) est ajouté un nouveau chapitre, libellé comme suit
Chapitre VII - Dispositions concernant les dépôts internationaux
Article 49
Les dispositions de la présente loi concernant les dépôts internationaux effectués en vertu de
l'Arrangement de Madrid s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu du Protocole du
27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid.
Article II
Pour l'appréciation du rang des dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole,
l'article 3, alinéa 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques reste applicable, tel qu'il était libellé avant
cette date.
Article III
Les dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à
l'article 4, sous 3 et 4, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette
date.
Article IV
Les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du présent Protocole restent
soumis à l'article 5, sous 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant
cette date.
Article V
Le titulaire d'une marque ne peut invoquer un usage au sens de l'article 14, sous C, qui est antérieur
à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article VI
En exécution de l'article ler, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de
Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques
communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article VII
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
nement du Royaume de Belgique.
Article VIII
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt
du troisième instrument de ratification. L'article I, sous V, entrera en vigueur à la date de l'entrée en
vigueur du règlement (CEE) sur la marque communautaire, si cette date est postérieure à celle visée
dans la première phrase. L'article I, sous W, entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif
à l'Arrangement de Madrid aura pris effet sur le territoire Benelux, si cette date est postérieure à celle
visée dans la première phrase.
EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 2 décembre 1992 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,
W. CLAES
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
J. F. POOS
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
H. van den BROEK
Loi du 31 juillet 1995 portant approbation du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement International des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1995 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 1995 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur
Weiterbildung
E.
Urlaub und Arbeitsunterbrechungen, gesetzliche Feiertage
Weiterbildung
14.1.
Absolventen der Weiterbildungskurse in Autoelektrik/Autoelektronik im Centre de Formation Profes-
sionnelle Continue, deren Effektiflohn höher ist als der Tariflohn, erhalten eine Lohnerhöhung von 2% auf
ihren bisherigen Effektivlohn (aufVorlage des entsprechenden Kursusdiploms),
14.2.
Absolventen der Weiterbildungskurse Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten, auf Vorlage des
entsprechenden Diploms, eine Lohnerhöhung von 5% auf ihrem jeweiligen Tariflohn (siehe Lohntabellen im
Anhang).
14.3.
Arbeitnehmer mit Meisterpüfung mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten
einen Aufschlag von 13% auf den respektiven, ihnen zustehenden Gesellenlohn (siehe Lohntabellen im
Anhang I).
14.4.
Jugendliche Arbeitnehmer mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des CFPC erhalten einen
Aufschlag von 5% auf den ihnen zustehenden gesetzlichen Mindestlohn.
Lehrlinge mit Diplom des Kursus Autoelektrik/Autoelektronik des FCPF erhalten einen Aufschlag von 5%
auf die respektive Lehrlingsentschädigung.
14.5.
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nur für Arbeitnehmer, die den vollständigen Zyklus der Kurse Auto-
elektrik und Autoelektronik abgeschlossen haben.
E. Urlaub und Arbeitsunterbrechungen, gesetzliche Feiertage
Dénonciation
Der bezahlte Jahresurlaub
Der bezahlte Jahresurlaub
15.1.
Grundsätzlich wird der jährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen des diesbezüglichen
Gesetzes vom 22. April 1966 (koordinierter Text vom 20. September 1979), resp. vom 26. Juli 1975, welche
integrale Bestandteile diesesVertrags bilden.
15.2.
Das Recht auf Urlaub wird nach dreimonatiger, ununterbrochener Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber
erwirkt.
15.3.
Grundsätzlich beträgt der bezahlte Jahresurlaub 25 Arbeitstage zu 5Tagen proWoche.
15.4.
Für jeden Urlaubstag hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe des mittleren Taglohnes
der drei (3) dem Urlaub vorangegangenen Monate, basierend auf dem Bruttomonatslohn, wobei Lohnzu-
schläge, für während der Referenzperiode geleisteten Mehrarbeit und Überstunden mit zu berücksichtigen
sind.
15.5.
Der Jahresurlaub des ersten Arbeitsjahres wird zu 1/12 pro abgeschlossenem Monat berechnet. Ein angefan-
0gener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, gilt als abgeschlossener Monat.
15.6.
Nimmt der Arbeitsvertrag während dem laufenden Jahr ein Ende, so hat der Arbeitnehmer Anrecht auf 1/12
des ihm zustehenden Jahresurlaubs pro abgeschlosenem Monat, dies unbeschadet der gesetzlichen und
vertraglichen Bestimmungen im Fall von Kündigung oder Entlassung.
Ein angefangener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, gilt dabei als abgeschlossener Monat.
15.7.
Der durch das Gesetz vom 3. Juli 1975 vorgeschriebene Mutterschaftsurlaub, sowie der durch das Gesetz vom
14. März 1988 eingeführte Empfangsurlaub bei Adoption eines Kindes, nehmen den Arbeitnehmer/innen nicht
das Recht auf den ihnen zustehenden, bezahlten Jahresurlaub, auch wenn dabei Kumul entsteht.
Signature; langues; fonctions de dépositaire
*
Article premier
Appartenance à l'Union de Madrid
Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après “les Etats contractants”), même s'ils ne
sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé “l'Arrangement de Madrid
(Stockholm)”), et les organisations visées à l'article 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole
(dénommées ci-après „les organisations contractantes") sont membres de la même Union dont sont
membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole,
l'expression „parties contractantes" désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations
contractantes.
Article 2
Obtention de la protection par l'enregistrement international
1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie
contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante,
la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée “la demande de base”) ou le titulaire
de cet enregistrement (ci-après dénommé “l'enregistrement de base”) peut, sous réserve des dispositions
du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en
obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation
Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement “l'enregistrement interna-
tional”, “1e registre international”, “le Bureau international” et “l'Organisation”), sous réserve que,
i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque
l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette
demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit
domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat
contractant;
ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou
lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant
de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de
cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial
effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.
2) La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après “la demande intemationale”) doit
être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande
de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé “l'Office
d'origine”), selon le cas.
3) Dans le présent Protocole, le terme “Office” ou “Office d'une partie contractante” désigne l'office qui
est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme
“marques” désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.
4) Dans le présent Protocole, on entend par “territoire d'une partie contractante”, lorsque la partie
contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation
intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation
intergouvernementale.
Article 3
Demande internationale
1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le
formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui
figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certifi-
cation, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office
indiquera,
i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la
date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.
L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.
2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est
revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie
par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international
classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication
des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en
liaison avec l'Office d'origine. En das de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de
ce dernier sera déterminant.
3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu
i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur
ou la combinaison de couleurs revendiquée;
ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront
annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera
fixé par le règlement d'exécution.
4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à
l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue
par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international
dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans
ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été
reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement inter-
national aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées
dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues
dans la demande internationale.
5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque
Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à
prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après
dénommée “l’Assemblée”). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les
parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.
Article 3bis
Effet territorial
La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à
la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement
international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont
l'Office est l'Office d'origine.
Article 3ter
Requête en extension territoriale
1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement
international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.
2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement
international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exé-
cution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette
inscription à l'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique
du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle
aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement
international auquel elle se rapporte.
Article 4
Effets de l'enregistrement international
1) a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des
articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la
même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante.
Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus
notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie
contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée
par l'Office de cette partie contractante,
b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties
contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.
2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les
formalités prévues à la lettre D dudit article.
Article 4bis
Remplacement d'un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international
1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une
partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistre-ments
sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant
l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce
dernier, sous réserve que
i)
la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante
selon l'article 3ter, l) ou 2),
ii)
tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient égale-
ment énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.
2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregis-
trement international.
Article 5
Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international
à l'égard de certaines parties contractantes
1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau
international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3ter .1) ou 2), de la
protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification
de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait
l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en
vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque
déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être
refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregis-
trement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services,
2) a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international,
avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard,
sous réserve des sous-alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la
notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements
internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est
remplacé par 18 mois.
c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une
opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de
ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un
enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de
18 mois, mais seulement si
i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que
des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept
mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai
d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un
mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.
d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à
l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en
vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat on de l'organisation intergouvernementale qui a fait la
déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration
prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé
“le Directeur général”), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregis-
trements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est
postérieure à cette date.
e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole,
l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a)
à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime
de l'Assemblée.
3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des
exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la
marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le
Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2) c) i), il transmettra sans retard ladite
information au titulaire dé l'enregistrement international.
4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés
qui lui en feront la demande.
5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international
donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet
enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).
6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire
de cette partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le
titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps
utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.
Article 5bis
Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque
Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques,
tels que armoires, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de
personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées
par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute
certification autre que celle de l'Office d’origine.
Article 5ter
Copie des mentions figurant au registre international;
recherches d'antériorité, extraits du registre international
1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement
d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre
international relativement à une marque déterminée.
2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches
d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.
3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties
contractantes seront dispensés de toute législation.
Article 6
Durée de validité de l'enregistrement international;
dépendance et indépendance de l'enregistrement international
1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité
de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.
2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci
devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement
de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.
3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmis-
sion, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregis-
trement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de
base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision
finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des
produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si
i)
un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
ii)
une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à
l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement
de base, ou
iii) une opposition à la demande de base
aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de
radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en
est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition
en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande
de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de
base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors
du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée
au point i), ii) ou iii), et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.
4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution,
les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties
intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exé-
cution. L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure
applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.
Article 7
Renouvellement de l'enregistrement international
1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de
l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve
de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à
l'article 8.2).
2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son
dernier état.
3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire
de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux,
la date exacte de cette expiration.
4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six
mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.
Article 8
Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international
1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il
réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la
demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.
2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un
émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7) a),
i)
un émolument de base;
ii)
un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus
de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique
la marque;
iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à
l'article 3ter.
3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2) ii) pourra être réglé dans un délai fixé
par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par
le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si,
à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou
services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera
considérée comme abandonnée.
4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes
provenant des émoluments visés à l'alinéa 2) ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties
contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par
l'exécution du présent Protocole,
5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2) ii) seront réparties, à
l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre
de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée,
ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un
coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.
6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2) iii) seront réparties selon
les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).
7) a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international
dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel
enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments
supplémentaires et des. compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée “la taxe indivi-
duelle”), dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations
ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalent au montant, après déduction
des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le
droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour
un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une
telle taxe individuelle doit être payée,
i)
aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2) ii) ne sera dû si uniquement des parties
contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon
l'article 3ter, et
ii)
aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2) iii) ne sera dû à l'égard de toute partie
contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.
b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2),
et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une
telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois
mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à
l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration
prend effet ou est postérieure à cette date.
Article 9
Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international
A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la
requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau
international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard
de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement
a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous
réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des
demandes internationales.
Article 9bis
Certaines inscriptions concernant un enregistrement international
Le Bureau international inscrira au registre international
i)
toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement
international,
ii)
la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée
pertinente concernant un tel mandataire,
iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines parties contractantes, des produits et des
services énumérés dans l'enregistrement international,
iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de
l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
v)
toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur
une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.
Article 9ter
Taxes pour certaines inscriptions
Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9bis peut donner lieu au paiement
d'une taxe.
Article 9quater
Office commun de plusieurs Etats contractants
1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière
de marques, ils pourront notifier au Directeur général
i)
qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
ii)
que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour
l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des
dispositions des articles 9quinquies et 9sexies,
2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite
par le Directeur général aux autres parties contractantes.
Article 9quinquies
Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales
Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de
l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregis-
trement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enre-
gistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire
desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été
déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de
l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité,
ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i)
que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement
international a été radié,
ii)
que lés produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des
produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie
contractante intéressée, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris
celles qui ont trait aux taxes.
Article 9sexies
Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international
donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à
l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le
territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement
de Madrid (Stockholm).
2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de
l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole,
mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays
parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les
Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de
l'Assemblée.
Article 10
Assemblée
1) a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l'Arrangement
de Madrid (Stockholm),
b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté
de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à
l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante
qui sont à la charge de l'Union.
2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid
(Stockholm),
i)
traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;
ii)
donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision
du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont
pas parties au présent Protocole;
iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent
Protocole,
iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.
3) a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui con-
cernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties
contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les
questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit
de vote.
b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le
quorum aux fins du vote sur cette question.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de
l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la
moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette
question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception
de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées
ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de
l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant
à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur
vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé
leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum
fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la
majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions des articles S.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée
sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de
celui-ci.
4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à
l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation
adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de
vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une
telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.
Article 11
Bureau international
1) Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que
les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau
international.
2) a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du
présent Protocole.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales
non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux
délibérations dans lesdites conférences de révision.
3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont
attribuées.
Article 12
Finances
En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes
dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant
entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du
présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contrac-
tantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appar-
tenant à la classe de contribution 1 (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
Article 13
Modification de certains articles du Protocole
1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées
par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce
dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les
trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert
les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par
le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouverne-
mentales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient
le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et
organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification
entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.
Article 14
Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur
1) a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut
devenir partie au présent Protocole.
b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent
Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies
i)
au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle;
ii)
ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant
effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une
notification en vertu de l'article 9quater.
2) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organi-
sation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer
un instrument d'adhésion au présent Protocole.
3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général.
4) a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait
été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces
instruments ait été déposé par un Etat non-partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des
organisations visées à l'alinéa 1)b).
b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur
trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été
notifiée par le Directeur général.
5) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole,
déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent
Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension
à son égard.
Article 15
Dénonciation
1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur
général.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie
contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole
est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.
5) a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou
l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénoncia-
tion devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou de
ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si
elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription
de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité,
bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i)
que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation
est devenue effective,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des
produits et des services figurant dans l’enregistrement international à l’égard de l’Etat ou de
l’organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris
celles qui ont trait aux taxes.
b) Les dispositions du sous-alinéa a) s’appliquent aussi à l’égard de toute marque qui fait l’objet
d’un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l’Etat ou l’orga-
nisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation
devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n’est plus habilité à déposer des
demandes internationales selon l'article 2.1).
Article 16
Signature; langues; fonctions de dépositaire
1)
a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole
et est déposé auprès du Directeur général lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes
dans les trois langues font également foi.
b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation
des Gouvemements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne,
japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.
2)
Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu’au 31 décembre 1989.
3)
Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l’Espagne,
des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui
peuvent devenir parties au présent Protocole.
4)
Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies.
5)
Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationiales qui peuvent devenir
parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d’instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en vigueur du présent Protocole et de
toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le
présent Protocole.
Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la conven-
tion collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’une part et
l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois et la Fédération des Garagistes du Grand-
Duché de Luxembourg, d’autre part.
NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur te rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. L’avenant à la convention collective de travail pour le secteur des garages luxembourgeois conclu entre la
Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’une part et
l’Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois et la Fédération des Garagistes du Grand-Duché de
Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Zusätzlicher bezahlter Urlaub
Zusätzlicher bezahlter Urlaub
16.1.
Unbeschadet der Bestimmungen von Art. 15 dieses Vertrages, hat jeder Arbeitnehmer ab dem abgeschlos-
senen 20. Jahr Betriebszugehörigkeit Anrecht auf einen zusätzlichen, bezahlten Urlaubstag.
Der aussergeöhnliche Urlaub
Der aussergewöhnliche Urlaub
17.1.
Ein Arbeitnehmer, der wegen persönlicher Angelegenheiten daran gehindert ist, zur Arbeit zu erscheinen, hat
Anspruch auf aussergewöhnlichen Urlaub, gemäss den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes.
17.2.
Dieser Sonderurlaub beträgt
a) EinTag
beim Todesfall eines Verwandten oder Verschwägerten des zweiten Grades (Grossel-
tern, Enkel, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin);
vor der Einberufung zum Militärdienst;
b) ZweiTage
bei der Niederkunft der Ehefrau, sowie bei der Adoption eines Kindes; bei der Geburt
eines rechtlich anerkannten Kindes, bei der Heirat eines Kindes;
beim Umzug,
c) DreiTage
beim Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandten oder Verschwägerten des
ersten Grades (Eltern, Schwiegereltern, Kind, Schwiegersohn, Schwiegertochter);
d) SechsTage
bei der Heirat des Arbeitnehmers.
17.3.
Das Recht auf Sonderurlaub ist den in Art. 15 sub. 2 enthaltenen Bedingungen betreffend die dreimonatige
Wartezeit nicht unterworfen. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vom 22. April 1966,
resp. vom 26. Juli 1975.
17.4.
Jeder gewählte Arbeitnehmervertreter hat Anrecht auf den ihm zustehenden Urlaub zu gewerkschaftlichen
und Bildungs- resp. Fortbildungszwecken, sowie auf die ihm zustehende Freistellung zur Ausübung seines
Mandats, gemäss dem Gesetz vom 18. Mai 1979 über die Personalvertretungen.
Bezahlte Arbeitsunterbrechungen
Bezahlte Arbeitsunterbrechungen
18.1.
Für besondere Arbeitsunterbrechungen gelten folgende Bestimmungen
a) erleidet ein Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall der die Einstellung seiner Arbeit erfordert, so ist der ganze
Lohn für diesen Arbeitstag geschuldet;
b) der gesamte Lohn ist geschuldet bei Bergung oder Transport eines im Betrieb Verunfallten, sowie bei
betrieblichen Erhebungen betreffend Unglücksfälle im Betrieb;
c) für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen kann der Arbeitnehmer bis zu
8 Stunden jährlich, unter Fortzahlung seines Lohnes von der Arbeit freigestellt werden.
d ) der Arbeitnehmer darf desweiteren keinen Lohnausfall erleiden, wenn er durch eine gerichtliche Vorla-
dung, ausser als Angeklagter, an der Arbeitsleistung gehindert ist. Dies gilt jedoch nur einmal pro Jahr.
Die gesetzlichen Feiertage
F.
Arbeitsbedingungen und besondere Bestimmungen
Die gesetzlichen Feiertage
19.1.
Für die gesetzlichen Feiertage gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.April 1976.
19.2.
Dementsprechend gelten als gesetzliche Feiertage
Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Maria-Himmelfahrt,
Allerheiligen, der erste und zweiteWeihnachtstag.
19.3.
Die gesetzlichen Feiertage sind laut Art. 8 (8.3.) zu entlohnen, falls an diesenTagen Mehrarbeit geleistet wird.
F. Arbeitsbedingungen und besondere Bestimmungen
Werkzeug und Arbeitskleidung
Werkzeug und Arbeitskleidung
20.1.
Das Arbeitswerkzeug wird jedem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zurVerfügung gestellt.
20.2.
Jedem Arbeitnehmer werden nach Ablauf der Probezeit zwei Arbeitsanzüge (Kittel und Hose, Kombinaison)
pro Jahr gratis zurVerfügung gestellt.
Sicherheit, Gesundheit und Hygiene
Sicherheit, Gesundheit und Hygiene
21.1.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, unter Beobachtung der Unfallverhütungsvorschriften, zur Verhütung von
Unfällen entsprechende Vorkehrungen zu treffen; u.a. ist in jedem Betrieb diesbezügliches Sanitätsmaterial in
Bereitschaft zu halten.
21.2.
Für besondere Arbeiten, sowie für gefährliche und gesundheitsschädliche Arbeiten stellt der Arbeitgeber
entsprechendes Schutzmaterial und -kleidung zurVerfügung.
21.3.
Jeder Betrieb soll ausgestattet sein mit
einwandfrei funktionierenden Entlüftungs- und Abgasanlagen;
Absauggerät(en) für Arbeiten an den Bremsen;
gut sichtbar gekennzeichneten Feuerlöschern.
21.4.
Arbeitsgruben sollen mit einer Sicherheitskante und einem Notausgang versehen sein, und sollen bei Nichtbe-
nutzung abgedeckt werden können.
21.5.
Den Arbeitnehmern ist vom Arbeitgeber zwecks Einnahme des Essens ein entsprechendes, den erforderten
hygienischen Bedingungen Rechnung tragendes Lokal bereitzustellen, und zwar gemäss den diesebezüglichen
Gesetzesbestimmungen vom 08.06.1994. Das gleiche gilt für die Aufbewahrung der Kleider, wozu diesbezüg-
liche Einrichtungen vorhanden sein müssen.
21.6.
Es ist desweiteren seitens des Betriebes für einwandfreie hygienische Bedingungen Sorge zu tragen, und zwar
in Bezug auf das Vorhandensein entsprechender Wasch- und Duschanlagen, W.C.-Einrichtungen und dgl.
mehr.
21.7.
Die notwendige professionnelle Seife wird den Arbeitnehmern gratis vom Arbeitgeber zurVerfügung gestellt.
21.8.
Jedem Arbeiter werden Sicherheitsschuhe (ein Paar) gratis zur Verfügung gestellt. Das Tragen der Sicherheits-
schuhe ist obligatorisch.
Die Schuhe werden jeweils dann kostenlos ersetzt, wenn das abgetragene oder abgenutzte Paar vorgezeigt
und eingetauscht wird.
21.9.
Die Arbeitnehmer ihrerseits sind verpflichtet den Sicherheitsvorkehrungen des Betriebes nachzukommen und
mitzuhelfen, ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.
Schwarzarbeit
G.
Sozialbestimmungen
Schwarzarbeit
22.1.
Nach Beendigung der festgesetzten Arbeitszeit, sowie während der Urlaubs- und Feiertage, darf keine
Berufsarbeit für Drittpersonen ausgeführt werden.
22.2.
Arbeitnehmer, die sich nachweislich der Schwarzarbeit schuldig gemacht haben, können fristlos entlassen
werden. Ansonsten gelten die entsprechenden Bestimmungen des Gesetzes vom 3. August 1977 betreffend
dasVerbot der Schwarzarbeit, sowie die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes.
G. Sozialbestimmungen
Personalvertretung
Personalvertretung
23.1.
Für die Vertretung der Belegschaft durch den Personalausschuss gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom
18. Mai 1979 über die Personalausschüsse, abgeändert durch das Gesetz vom 3.April 1980.
Gratifikationen
H.
Schlussbestimmungen
Gratifikationen
24.1.
Der Arbeitgeber kann dem in den Geltungsbereich des Kollektivvertrages fallenden Arbeitnehmer am Jahres-
ende eine Gratifikation auszahlen, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein.
H. Schlussbestimmungen
Ausführung und Auslegung desVertrages
Ausführung und Auslegung desVertrages, Schlichtung
25.1.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten, die Bestimmungen dieses Vertrages zu befolgen und einzu-
halten. Differenzen, die bei der Durchführung dieses Kollektivvertrags entstehen, sind durch die Vertragspar-
teien beizulegen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich, wird der Streitfall der zuständigen Instanz unter-
breitet, gemäss den Bestimmungen des Grossherzoglichen Beschlusses vom 6.10.1945, abgeändert durch das
Gesetz vom 12.06.1965.
25.2.
Die Vertragsparteien bilden eine gemeinsame Berufskommission welche paritätisch zusammengesetzt ist. Ihr
fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen und mögliche Diffe-
renzen friedlich beizulegen, sowie für die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, der Schwarzarbeit usw.
einzutreten. Sie überprüft alle Beschwerden objektiv.
Allgemeine Bestimmungen
Allegemeine Bestimmungen
26.1.
Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnbedingungen bleiben durch dieses Abkommen unberührt und
bleiben unbeschadet in Kraft.
26.2.
Ausser den in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen gelten die bestehenden und zukünftig in Kraft
tretenden Gesetzesbestimmungen.
Vertragsdauer und Kündigung
I) TABELLE/TABLEAU —Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Januar 1995
II) TABELLE/TABLEAU —Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995
A. Zweck und Geltungsbereich
Vertragsdauer und Kündigung
27.1.
Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1995 in Kraft und ist auf unbestimmte Dauer
abgeschlossen. Die von den Vertragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Vertrags
wird mit derVeröffentlichung im Memorial wirksam.
27.2.
Eine erstmalige Kündigung des Vertrages kann frühestens zum 31. Dezember 1996 erfolgen, und zwar unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei (3) Monaten. Bei einer rechtmässigen Kündigung müssen Verhand-
lungsgespräche spätestens sechs (6)Wochen vor demVerfallsdatum aufgenommen werden.
27.3.
Erfolgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum festgesetzten Termin des Absatzes 27.2.,
so läuft derVertrag stillschweigend weiter und kann in der Folge zum Ersten eines jeden Monats, unter Beob-
achtung der vorgesehenen Frist gekündigt werden, bzw.Verhandlungen beantragt werden.
27.4.
Diejenige Vertragspartei welche Verhandlungen zur Erneuerung oder Verbesserung des Kollektivvertrages
beantragt, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne
Vertragspunkte, als auch den gesamtenVertrag betreffen können.
Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 10.April 1995.
für den OGB-L
für den LCGB
für die FEGARLUX
für die ADAL
Molitor Robert
Spinelli Domenico
Thommes Nic.,
Kaysen John
Präsident
Präsident
Kinn Alain
Spautz Marc
Weis Ralph
Braquet Michel
Sekretär
Sekretär
TARIFLOHNTABELLE /TABLEAU DES SALAIRESTARIFAIRES
Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Januar 1995
Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er janvier 1995
(Index/Indice 522,24)
Qualification
Tarif base
Tarif
+ cours Helfent. (+5%)
a) CATP*
1. année/Jahr
296,03
310,83
2. année/Jahr
306,94
322,29
3. année/Jahr
321,56
337,64
4. année/Jahr
336,18
352,99
5. année/Jahr
350,79
368,33
6. année/Jahr
365,42
383,69
7. année/Jahr
380,03
399,03
8. année/Jahr
394,66
414,38
9. année/Jahr
409,27
429,72
10. année/Jahr
423,89
445,08
11. année/Jahr
438,51
460,44
b) CCM*
1. année/Jahr
246,69
259,02
2. année/Jahr
246,69
259,02
3. année/Jahr
296,03
310,83
4. année/Jahr
304,52
319,75
5. année/Jahr
316,70
332,54
6. année/Jahr
328,87
345,31
c) N.Q.**
1. année/Jahr
246,69
259,02
2. année/Jahr
246,69
259,02
3. année/Jahr
246,69
259,02
4. année/Jahr
246,69
259,02
5. année/Jahr
258,22
271,13
6. année/Jahr
267,97
281,37
7. année/Jahr
280,15
294,16
8. année/Jahr
292,33
306,95
9. année/Jahr
304,52
319,75
10. année/Jahr
316,70
332,54
11. année/Jahr
328,87
345,31
*
CATP/CCM
Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das
Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le
personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme
ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 10.6)
** N.Q.
Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörig-
keit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le
tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.)
Zuschläge für/Majorations pour
Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise
TarifCATP+8%ohne/sansKurs/coursHelfent
Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent
TARIFLOHNTABELLE /TABLEAU DES SALAIRESTARIFAIRES
Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 1995
Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires applicables à partir du 1er mars 1995
(Index/Indice 522,24)
Qualification
Tarif base
Tarif
+ cours Helfent. (+5%)
a) CATP*
1. année/Jahr
299,03
313,98
2. année/Jahr
309,94
325,44
3. année/Jahr
324,56
340,79
4. année/Jahr
339,18
356,14
5. année/Jahr
353,79
371,48
6. année/Jahr
368,42
386,84
7. année/Jahr
383,03
402,18
8. année/Jahr
397,66
417,54
9. année/Jahr
412,27
432,88
10. année/Jahr
426,89
448,23
11. année/Jahr
441,51
463,59
b) CCM*
1. année/Jahr
249,69
262,17
2. année/Jahr
249,69
262,17
3. année/Jahr
299,03
313,98
4. année/Jahr
307,52
322,90
5. année/Jahr
319,70
335,69
6. année/Jahr
331,87
348,46
c) N.Q.**
1. année/Jahr
249,69
262,17
2. année/Jahr
249,69
262,17
3. année/Jahr
249,69
262,17
4. année/Jahr
249,69
262,17
5. année/Jahr
261,22
274,28
6. année/Jahr
270,97
284,52
7. année/Jahr
283,15
297,31
8. année/Jahr
295,33
310,10
9. année/Jahr
307,52
322,90
10. année/Jahr
319,70
335,69
11. année/Jahr
331,87
348,46
*
CATP/CCM
Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das
Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires pour le
personnel détenteur du CATP respectivement du CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme
ou du certificat correspondant. (siehe auch/voir également Punkt/point 10.6)
** N.Q.
Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörig-
keit./Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le
tableau des salaires tarifaires. (siehe auch/voir également 10.5. und/et 10.3.)
Zuschläge für/Majorations pour
Arbeitnehmer mit /Salariés avec - Meisterbrief/Brevet de maîtrise
TarifCATP+8%ohne/sansKurs/coursHelfent
Tarif CATP + 13% mit/avec Kurs/cours Helfent
Règlement grand-ducal du 18 août 1995 portant 2ième modification du règlement grand-ducal du 8 juillet
1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière sociale et en matière
de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et
réglementations techniques;
Vu la directive 94/10/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 23 mars 1994 portant 2ième modification substan-
tielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des
Employés Privés;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre ministre du Travail et de l’Emploi, de notre ministre de l’Energie et de Notre ministre des
Communications, et après délibération du Gouvernement au Conseil;
Arrêtons
Appartenance à l'Union de Madrid
Est approuvé le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Cabasson, le 31 juillet 1995.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l'Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. n° 3867; session ordinaire 1993-1994 et 1994-1995.
PROTOCOLE
RELATIF A L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT
L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
Liste des articles du Protocole