Règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par l’Administration des Eaux et Forêts au profit des propriétaires privés de forêts.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par l’Administration des Eaux
et Forêts au profit des propriétaires privés de forêts.
Vu la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Adminis-
tration des Eaux et Forêts;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le propriétaire forestier privé peut, sur sa demande, bénéficier d’une aide technique de la part du personnel
de l’Administration des Eaux et Forêts.
A cette fin, il s’adresse par écrit au chef de cantonnement forestier territorialement compétent, qui commettra, dans
les limites de ses possibilités, le personnel nécessaire.
Le remboursement des frais se fera à la caisse de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, conformé-
ment au tarif suivant (TVA non comprise)
-martelageougriffagedesarbresàenleverparvoied’éclaircie,parare
10francs
-travauxdemesurageetdenumérotagedesboisabattusetconfectiondeslistesdeproduits,parm3
30francs
-mesuragedesboisempilésetconfectiondeslistesdeproduits,parheure
500francs
-autrestravauxdegestion,parheure
500francs.
Avant le début des travaux à exécuter suivant un tarif «à l’heure», un devis préalable est soumis au propriétaire
demandeur aux fins d’information et d’approbation.
Le CR 332, points kilométriques 0,000-2,900 entre Clervaux et Eselborn est interdit aux véhicules ayant un
poids en charge supérieur à 3,5 tonnes.
Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant l’inscription 3,5 t.
Le point 2) de l’alinéa 1 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant extension de
l’assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures d’insertion et de réinsertion
professionnelle et d’occupation des demandeurs d’emploi ainsi qu’à certains travaux dans l’intérêt de la communauté
prend la teneur suivante
«aux mesures ordonnées en application de l’article 22 du code pénal, de l’article 1er alinéa 3 sous b) de la loi du 10
août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du code d’instruction criminelle ainsi que dans
le cadre de l’exécution du pouvoir de grâce»;
La participation de l’armée luxembourgeoise aux opérations d’un retrait éventuel de l’ex-Yougoslavie de la
Force de protection de l’Organisation des Nations Unies (FORPRONU) relève du ministre de la Force publique.
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent contenir
les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante
«Pour chaque moyen de transport la facture ou le document en tenant lieu doit contenir en outre
h) les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatri-
culation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;
i)
la date de première mise en service et
- pour les bateaux: la longueur et les heures de navigation;
- pour les aéronefs: le poids au décollage et les heures de vol;
- pour les véhicules terrestres: la cylindrée ou la puissance ainsi que les kilomètres parcourus.
Pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévu à l’article 56ter de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, on entend par
a) «objets d’art», les biens suivants
tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à
l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques
ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds
d’ateliers ou usages analogues (code NC 97.01);
gravures, estampes et lithographies originales; il s’agit d’épreuves tirées en nombre limité directement en noir
ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste quelle que soit la
technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC
97.02);
productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont
exécutées entièrement par l’artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par
l’artiste ou ses ayants droit (code NC 97.03);
tapisseries (code NC 58.05) et textiles muraux (code NC 63.04) faits à la main sur la base de cartons originaux
fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux;
exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui;
émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant
la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie;
photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de
trente exemplaires, tous formats et supports confondus, à condition qu’elles dénotent de la part de leur auteur
l’intention de réaliser une oeuvre qui a exclusivement une fonction artistique.
Sont notamment exclues les photographies d’identité, les photographies-portraits et les photographies prises à
l’occasion de fêtes familiales ou d’autres manifestations;
b) «objets de collection», les biens suivants
timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, obli-
térés, ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours (code NC 97.04) ;
collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présen-
tant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC
97.05);
c) «objets d’antiquité», les biens, autres que des objets d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge
(code NC 97.06);
d) «biens d’occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que
des objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Sont exclus les métaux précieux relevant des codes NC ex 71.06, ex 71.08, ex 71.10 et ex 71.12 et les pierres
précieuses relevant des codes NC ex 71.02 et ex 71.03.
Les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles désignés ci-après par les termes «les programmes»,
peuvent être élaborés soit à l’initiative de la Chambre d’Agriculture soit à l’initiative d’organisations professionnelles agri-
coles ou de groupements d’exploitants agricoles qui doivent présenter leurs projets de programmes à la Chambre d’Agri-
culture avant une date à fixer périodiquement par celle-ci. Les projets doivent être accompagnés des documents permet-
tant à la Chambre d’Agriculture de s’assurer que les exigences visées par l’article 2 sont respectées.
En vue de la définition et du choix des programmes à proposer au Ministre de l’Agriculture, la Chambre d’Agriculture
peut se faire conseiller par un comité consultatif, dont elle arrête la mission et la composition.
Le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un article 5-1, intercalé entre les articles
5 et 6, et rédigé comme suit
«Le registre spécial, prévu à l’article qui précède, peut être remplacé par un fichier informatique. Les données déter-
minées à l’article qui précède doivent être enregistrées au jour le jour. Les informations introduites doivent être impri-
mées sur feuilles libres dans l’ordre chronologique de la date de délivrance du produit ainsi que par produit; ces feuilles
doivent être classées et conservées dans le même ordre.
L’utilisation simultanée d’un registre manuel et d’un fichier informatique n’est pas admise.»
(1) L’examen d’aptitude professionnelle (ci-après dénommé «l’examen») comporte une session ordinaire
et une session extraordinaire.
(2) La session ordinaire est ouverte au cours du mois de septembre.
(3) La session extraordinaire est ouverte au cours du mois de décembre.
(4) La date d’ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des candidats
réviseur d’entreprises par voie de la presse.
Les travaux d’information, de démonstration, d’éducation et de vulgarisation des techniques forestières, y
compris la projection et la surveillance de travaux de voirie, sont fournis gratuitement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Ministre du travail et de l’emploi, Notre Ministre de la justice et
Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Château de Berg, le 30 juin 1995.
Jean
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre duTravail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux
opérations d’un retrait éventuel de la FORPRONU de l’ex-Yougoslavie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu l’article 13 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des
députés, de faire participer des membres de l’Armée aux opérations éventuelles d’un retrait de la FORPRONU de l’ex-
Yougoslavie;
Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La mission du détachement consistera à participer aux opérations du retrait de la FORPRONU de l’ex-
Yougoslavie, organisées sous mandat de l’Organisation des Nations Unies.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Château de Berg, le 12 juillet 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites,les conditions et les modalités d’applica-
tion du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévu à l’article 56ter de la loi modifiée
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 56ter, paragraphe 11, et 62, paragraphe 4 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour chaque achat, par un assujetti-revendeur, de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité
auprès d’une personne visée à l’article 56ter paragraphe 1 sous a) de ladite loi du 12 février 1979, l’assujetti-revendeur
doit être en possession d’une facture ou d’un document en tenant lieu. Au cas où le fournisseur n’est pas obligé
d’émettre une facture, l’assujetti-revendeur est tenu d’établir, en double exemplaire et au plus tard le quinzième jour du
mois qui suit celui au cours duquel l’achat a été effectué, un document tenant lieu de facture et numéroté selon une série
ininterrompue de numéros. Un exemplaire du document est à remettre au fournisseur, l’autre exemplaire est à
conserver par l’assujetti-revendeur qui a émis le document. Le document ne doit pas donner lieu à contestation. En cas
de contestation, il doit être rectifié dans la quinzaine.
La facture ou le document en tenant lieu doit contenir
1o la date de la délivrance et le numéro de la facture ou du document en tenant lieu;
2o les noms et adresses du fournisseur et de l’assujetti-revendeur ;
3o la date de la délivrance des biens;
4o la quantité, la dénomination usuelle ainsi que le prix des biens livrés, dénommés distinctement pour les biens dont
la valeur individuelle dépasse dix mille francs ou qui constituent des moyens de transport.
Pour chaque moyen de transport la facture ou le document en tenant lieu doivent contenir en outre
5o les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatri-
culation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication;
6o la date de première mise en service et
- pour les bateaux: la longueur et les heures de navigation;
- pour les aéronefs: le poids au décollage et les heures de vol;
- pour les véhicules terrestres: la cylindrée ou la puissance ainsi que les kilomètres parcourus.
Pour être approuvés par le Ministre de l’Agriculture, les programmes doivent satisfaire aux exigences
suivantes
être de nature à améliorer de façcon déterminante les conditions d’exploitation des entreprises agricoles concer-
nées et/ou à promouvoir des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection
de l’environnement et des ressources naturelles;
comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les exploi-
tants agricoles pouvant, le cas échéant, en bénéficier ainsi que le mode de financement de la partie des dépenses
non couverte par une subvention de l’Etat;
porter sur une durée minimale de deux ans et sur une durée maximale de cinq ans.Sur proposition de la Chambre
d’Agriculture, le Ministre de l’Agriculture peut toutefois prolonger exceptionnellement la durée maximale des
programmes en considération de leur envergure ou de leur nature spécifique;
désigner les personnes physiques ou morales chargées d’assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent
posséder la qualification professionnelle et l’expérience requises en fonction de la nature et du programme à
exécuter.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 juillet 1995.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des
candidats réviseur d’entreprises.
Le Ministre de la Justice,
Vu les articles 1er sub A e) et 5 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualifica-
tion professionnelle des réviseurs d’entreprises, tel qu’il a été modifié par la suite
Vu l’avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises;
Arrête
(1) L’épreuve écrite de l’examen consiste notamment dans la rédaction d’un avis ou d’un rapport sur un cas
pratique sur une ou plusieurs matières relevant de la compétence des réviseurs d’entreprises.
(2) L’épreuve orale comporte le commentaire de l’avis ou du rapport déposé à l’issue de l’épreuve écrite, de même
qu’une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d’entreprises.
(3) Afin de garantir l’objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l’épreuve
écrite, ceux-ci sont déposés de façcon anonyme par les candidats à l’issue de l’épreuve. A cet effet un code leur est
attribué avant l’épreuve écrite. L’anonymat n’est levé qu’après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.
Après achèvement des travaux, un relevé en est établi par les soins du chef de cantonnement ou de son
délégué. Le relevé, signé conjointement par le fonctionnaire du cantonnement et le propriétaire forestier privé, est
transmis à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines aux fins de recouvrement des frais. Les entrepreneurs
et les ouvriers forestiers sont payés directement par les propriétaires forestiers privés, sans l’intermédiaire de service
forestier.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 18 août 1988 portant exten-
sion de l’assurance obligatoire contre les accidents aux mesures de mise au travail, aux mesures
d’insertion et de réinsertion professionnelle et d’occupation des demandeurs d’emploi ainsi qu’à
certains travaux dans l’intérêt de la communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 85, alinéa 5 et 90, alinéa 3, point 7 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre
des fonctionnaires et employés publics; la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil de l’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Ministre du travail et de l’emploi, de Notre Ministre
de la justice et de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La contribution luxembourgeoise comprendra la mise à disposition de plusieurs équipes de renforcement,
dotées de l’équipement et du charroi nécessaires.
Pour les besoins opérationnels, les équipes de renforcement pourront être rattachées à des unités militaires étran-
gères. Le commandant de l’armée sera autorisé à conclure à cette fin des accords particuliers avec les autorités militaires
concernées.
En cas de délivrance, par l’assujetti-revendeur, d’une facture pour ses livraisons de biens d’occasion, d’objets
d’art, de collection ou d’antiquité, cette facture doit contenir
a) pour les livraisons susceptibles d’être soumises au régime d’imposition particulier de la marge bénéficiaire, mais
pour lesquelles l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal
1o la date de la délivrance et le numéro de la facture;
2o les noms et adresses de l’assujetti-revendeur et de l’acheteur ;
3o la date de la délivrance des biens;
4o la quantité, la dénomination usuelle des biens livrés, dénommés distinctement pour les biens dont la valeur indi-
viduelle à l’achat dépasse dix mille francs ou qui constituent des moyens de transport, et, le cas échéant, les
indications prévues à l’article 2 du présent règlement sous 5o et 6o;
5o -
le prix hors taxe et les autres éléments de la base d’imposition;
le prix hors taxe et les autres éléments de la base d’imposition se rapportant à chaque taux, lorsque les
opérations facturées sont soumises à des taux différents;
6o -
le taux et le montant de la taxe due;
les taux et le montant due par taux, lorsque les opérations facturées sont soumises à des taux différents;
7o l’indication du motif pour lequel l’opération facturée n’est pas soumise à la taxe.
b) pour les livraisons soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire
1o la date de la délivrance et le numéro de la facture;
2o les noms et adresses de l’assujetti-revendeur et de l’acheteur ;
3o la date de la délivrance des biens;
4o la quantité, la dénomination usuelle ainsi que le prix, taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire
comprise, des biens livrés, dénommés distinctement pour les biens dont la valeur individuelle à l’achat dépasse
dix mille francs ou qui constituent des moyens de transport, et, le cas échéant, les indications prévues à l’article
2 du présent règlement sous 5o et 6o;
5o la mention «Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire;
6o l’indication du motif pour lequel l’opération facturée n’est pas soumise à la taxe.
La Chambre d’Agriculture contrôle l’exécution matérielle des programmes approuvés par le Ministre. Elle lui
fait rapport sur ce contrôle.
(1) L’examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l’Institut des réviseurs
d’entreprises, d’une part, d’enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que de
personnes ayant des
connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou
financier, d’autre part.
(2) Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le Ministre de la Justice
qui fixe la durée de leur mandat.
(3) Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d’entreprises, est désigné par le Ministre de
la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est
prépondérante.
(4) Un fonctionnaire du Ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations
du jury sans toutefois prendre part au vote.
(5) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le Gouvernement en Conseil.
Tous les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges général applicable dans
les bois administrés. Le mesurage et le classement des bois abattus se fera conformément aux dispositions légales et
réglementaires concernant les bois bruts classés CEE.
La durée maximale du détachement sera de 6 mois. Cette durée pourra être prolongée par décision du
Gouvernement en Conseil après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés.
Le droit d’option pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, prévu au para-
graphe 3 de l’article 56ter de ladite loi du 12 février 1979, s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent
d’une déclaration en double couchée sur une formule fournie par l’administration. Le double de la déclaration d’option
muni de la confirmation, par l’administration, de l’applicabilité du régime d’option, est retourné au requérant dans la
quinzaine qui suit la date de la réception de la déclaration. La confirmation indique la date à partir de laquelle l’option
prend effet.Cette date correspond au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la confirmation est intervenue.
Toutefois, lorsque l’assujetti-revendeur commence son activité économique au cours d’une année civile, l’option
prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la réception de la déclaration d’option ait lieu dans
les quinze jours suivant ce commencement.
L’assujetti-revendeur ayant exercé le droit d’option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la
date de prise d’effet de l’option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. La renonciation
s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration en double couchée sur une formule fournie
par l’administration. Le double de ladite déclaration muni d’une confirmation de la cessation de l’exercice du droit
d’option ainsi que de la date de la cessation est retourné au requérant dans la quinzaine qui suit la date de la réception de
la déclaration. L’option cesse d’avoir effet le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration de
renonciation.
Les organisations et groupements dont les programmes ont été approuvés présentent à la Chambre d’Agri-
culture et dans les délais à fixer par celle-ci, les relevés des dépenses engagées dans l’exécution de ces programmes. La
Chambre transmet ces relevés, accompagnés, le cas échéant, de ses observations au Ministre de l’Agriculture.
Celui-ci alloue les subventions dues après avoir fait contrôler par ses services la réalité et le bien-fondé des dépenses
effectuées.
Sur présentation d’un rapport d’activité intérimaire ainsi que d’un décompte de frais déjà exposés les organisations et
groupements sus-visés peuvent toucher des avances sur les subventions qui leur sont dues.
Le jury ne procède à l’examen que pour autant qu’il est au complet.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Environne-
ment et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 332, points kilométriques 0,000-2,900 entre Clervaux et Eselborn.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de l’armée faisant partie de la contribution luxembourgeoise seront choisis par le ministre de la
Force publique sur proposition du commandant de l’armée.
Les hommes de troupe de l’armée qui se seront portés volontaires pour participer aux opérations visées à l’article 1er
ci-dessus, signeront, s’ils sont choisis par le ministre de la Force publique, un engagement pour une période maximale de
six mois. Sur demande, le ministre pourra renouveler l’engagement, le commandant de l’armée entendu en son avis.
En cas de motif grave et sur avis du commandant de l’armée, le ministre de la Force publique pourra résilier l’engage-
ment, à la demande soit de l’intéressé, soit de l’autorité militaire.
Lorsque l’assujetti-revendeur applique la méthode de détermination globale de la base d’imposition prévue
au paragraphe 7 de l’article 56ter de ladite loi du 12 février 1979, cette application doit couvrir l’année civile entière.
Toutefois, en cas de commencement de l’activité imposable au cours d’une année civile, l’assujetti-revendeur peut appli-
quer la méthode de détermination globale de la base d’imposition pour l’année civile en question, pendant la période
comprise entre la date du commencement de l’activité imposable et la fin de l’année civile.
Lorsque les livraisons de biens dont la base d’imposition est déterminée globalement sont soumises à des taux diffé-
rents de taxe sur la valeur ajoutée, une base d’imposition globale distincte doit être établie pour les biens soumis à un
même taux.
La régularisation de la base d’imposition prévue à l’article 56ter, paragraphe 7 de ladite loi du 12 février 1979 se réalise
par l’imposition, au titre de la déclaration annuelle visée à l’article 61 paragraphe 1 point 4o de ladite loi du 12 février
1979, de la marge bénéficiaire annuelle, diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire. Cette
marge bénéficiaire est déterminée en fonction du montant global annuel des livraisons de biens dont la base d’imposition
est imposée globalement et du montant global annuel régularisé des achats de tels biens. Le montant global annuel régu-
larisé des achats est obtenu en augmentant le montant global annuel des prix d’achat des biens soumis à la détermination
globale de la base d’imposition à concurrence de la valeur des stocks de ces biens existant au début de l’année civile et en
le diminuant à concurrence de la valeur des stocks existant à la fin de l’année civile.
(1) Le taux des aides applicables à un programme approuvé est fixé à 50% du coût total de celui-ci.
Ce taux ne saurait être dépassé en cas de concours de l’aide prévue au présent règlement avec l’aide de démarrage
visée à l’article 32 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
(2) Ce taux est fixé à 80%
pour les programmes entrepris dans l’intérêt national et visant des pratiques de production agricoles compatibles
avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles;
pour les programmes d’intérêt général pour l’agriculture entrepris par la Chambre d’Agriculture, étant entendu
que le financement au taux visé au présent paragraphe ne saurait porter simultanément sur plus de trois conseil-
lers opérant en matière de vulgarisation et de conseil agricoles.
(1) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à une session de l’examen dans laquelle est inscrit
un candidat qui est son parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.
(2) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lors-
qu’il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.
(3) Avant la date d’ouverture des sessions de l’examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste
définitive des candidats inscrits, lesquels d’entre eux sont frappés d’une des incompatibilités établies aux paragraphes (1)
et (2) du présent article et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.
(4) Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l’épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs
du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe (3) qui précède.Après la levée
de l’anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par les
membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.
(5) Lors de l’épreuve orale, le membre effectif frappé d’une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant
désigné conformément au paragraphe (3) qui précède.
Les membres du détachement luxembourgeois ne seront pas autorisés à se faire accompagner de leur
conjoint ou de leurs enfants.
Le registre visé au paragraphe 9 de l’article 56ter de ladite loi du 12 février 1979 doit contenir, par ordre
d’achat ou d’importation des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix d’achat ou la
base d’imposition à l’importation dépasse, par bien, dix mille francs
1o un numéro d’ordre;
2o la date et le numéro de la facture d’achat ou du document en tenant lieu ou la date de l’importation;
3o les nom et adresse du fournisseur ;
4o la dénomination usuelle des biens achetés ou importés;
5o le prix d’achat, le cas échéant décomposé en prix hors taxe et montant de la taxe, ou la base d’imposition à
l’importation et le montant de la taxe correspondante;
6o pour la facture visée à l’article 3: la date et le numéro de la facture;
7o pour les livraisons soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire
- le prix de vente;
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable;
- la marge bénéficiaire diminuée de la taxe due sur la marge bénéficiaire;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur la marge;
8o pour les livraisons susceptibles d’être soumises au régime d’imposition particulier de la marge bénéficiaire, mais
pour lesquelles l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal: le prix de vente hors taxe et le
montant de la taxe ou, le cas échéant, le motif de l’exonération.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3994; sess. ord. 1994-1995.
Règlementgrand-ducaldu13juillet1995déviantcertainstraficsdepoidslourdssurlaCollectriceduSud
(A 13).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation
routière;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la
Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article 1er
L’accès des voies publiques suivantes est interdit dans les deux sens aux conducteurs des véhicules automoteurs
destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg
1) La RN 5 dans la traversée de Rodange entre son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Fontaine
d’Olière» et son intersection avec la bretelle d’accès vers le rond-point «Porte de Lamadelaine» sur le contourne-
ment de Pétange.
2) La RN 31 entre le rond-point «Raemerich» à Esch-sur-Alzette et son intersection avec le chemin vicinal dénommé
«Rue du Chemin de Fer» à Belvaux à la hauteur du passage supérieur de la RN 31 sur la voie ferrée.
3) Le CR 110
a) entre son intersection avec la RN 5 à Bascharage et son intersection avec la bretelle d’accès de l’échangeur
«Woeller» de la A 13;
b) entre son intersection avec le CR 178 au lieu-dit «Aessen» à Soleuvre et le rond-point «Ehlerange» au lieu-dit
«Neiwiss» à proximité du passage supérieur de la A 13;
c) entre son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Jos Kieffer» et la place Benelux à Esch-sur-Alzette.
4) Le CR 168 entre le rond-point «Viaduc» à Esch-sur-Alzette et le rond-point de Belvaux.
5) Le CR 172 entre son intersection avec le CR 110 à Ehlerange et son intersection avec le CR 106 à Mondercange.
6) Le CR 174 entre son intersection avec la RN 31 à proximité du poste de distribution S. O. T. E. L. à Esch-sur-
Alzette et son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Scheierhof» à Soleuvre.
7) Le CR 175 entre l’échangeur «de Sanem» de la A 13 et son intersection avec le CR 110 à Sanem.
8) Le CR 178 entre la frontière françcaise et son intersection avec le CR 110 au lieu-dit «Aessen» à Soleuvre.
9) Le CR 178a entre son intersection avec le chemin vicinal dénommé «Rue Jean Anen» à Belvaux et son intersection
avec le CR 178.
La même interdiction vaut pour les chemins vicinaux adjacents aux voies publiques interdites en vertu du premier
alinéa du présent article, pour autant que ces chemins vicinaux sont seulement accessibles par lesdites voies publiques.
Article 2
Les interdictions de l’article 1er ne sont pas applicables aux riverains et à leurs fournisseurs.
Il en est de même pour les conducteurs de véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions dépas-
sent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas conforme aux disposi-
tions en question.
Les interdictions ne sont pas non plus applicables, lorsque la circulation sur l’autoroute A 13 est entravée, et que
l’Administration des Ponts et Chaussées aura masqué les signaux dont question au premier alinéa de l’article 3.
Article 3
L’interdiction en question est indiquée par le signal C, 3e portant sur la silhouette du véhicule le chiffre «3,5 t» et
complété par un panneau additionnel avec l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
Les signaux sont posés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées sur la voirie de l’Etat et par les
Communes territorialement compétentes sur la voirie vicinale.
L’Administration des Ponts et Chaussées assurera par ailleurs la mise en place d’une signalisation directionnelle
destinée à montrer aux conducteurs des véhicules concernés par les interdictions de l’article 1er le chemin le plus court
vers l’autoroute A 13.
Article 4
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été
amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.
Article 5
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de
la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1995.
Château de Berg, le 13 juillet 1995.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de Force Publique,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant
exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle
qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’avis du collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le jury prononce l’admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.
(2) Les décisions du jury sont sans recours.
(3) A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l’ensemble des résultats
de l’examen au Ministre de la Justice.
Pour la durée de leur mission, les membres du détachement luxembourgeois seront placés sous l’autorité
hiérarchique de l’officier commandant les opérations.
Le registre visé à l’article précédent est tenu sur support papier ou sur support informatique. Sur la demande
d’un agent de l’administration, le registre tenu sur support informatique doit être restitué sur support papier sous une
forme directement lisible.
(1) En cas d’admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants: «Le jury
d’examen pour le stage des candidats réviseurs d’entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des
épreuvessubiesdélivreàM
né(e)le
à
le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle nécessaire pour demander l’agrément pour exercer la
profession de réviseur d’entreprises».
(2) Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.
Les militaires en question veilleront à assurer le caractère politique neutre de leur participation.
1. Les livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité
achetés ou importés avant le 1er janvier 1995 et qui ont donné lieu à la déduction de la taxe ayant grevé l’achat respecti-
vement l’importation, peuvent être soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, à condition que
l’assujetti-revendeur procède à la régularisation de la taxe en amont initialement déduite et que lesdits biens soient repris
au registre visé à l’article 6 dans les conditions y prescrites.
2.Aux fins du contrôle de l’application de l’alinéa qui précède, les assujettis-revendeurs de biens d’occasion, d’objets
d’art, de collection ou d’antiquité qui n’étaient pas obligés, avant le 1er janvier 1995, de tenir un registre desdits biens,
sont tenus de remettre au bureau d’imposition compétent, pour le 1er mai 1995 au plus tard, un inventaire des biens
détenus en stock au 31 décembre 1994 et pour lesquels ils ont fait valoir le droit à la déduction de la taxe ayant grevé
l’achat respectivement l’importation desdits biens.
Cet inventaire doit contenir la quantité et la dénomination usuelle des biens, ainsi que le prix hors taxe sur la valeur
ajoutée et le montant de la taxe facturés.
3. En outre, pour les biens d’occasion et les objets d’art, de collection ou d’antiquité détenus en stock au 31 décembre
1994 qui n’ont pas donné lieu à la déduction de la taxe ayant grevé leur achat respectivement leur importation et qui
seront livrés en application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, un inventaire doit être remis par
tout assujetti-revendeur au bureau d’imposition compétent pour le 1er mai 1995 au plus tard.
Cet inventaire doit contenir la quantité et la dénomination usuelle des biens ainsi que leur prix.
(1) En cas d’ajournement partiel, le candidat est invité à se présenter à la session extraordinaire de la même
année.
(2) Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire subit un ajournement total. Il doit se présenter à
l’occasion d’une nouvelle session ordinaire.
(3) En principe, la session extraordinaire est réservée aux candidats qui ont subi un ajournement partiel au cours de la
session ordinaire de la même année.
(4) Exceptionnellement, le jury d’examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au Ministre de la Justice
de l’admettre à la session extraordinaire de l’année suivante.
Chaque participant aura le droit de retourner au pays une fois pendant son détachement pour autant que les
opérations le permettent.
Les frais de transport, de séjour et de logement seront à charge de l’Etat.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’option pour l’application du régime particulier d’imposition de
la marge bénéficiaire peut, en cas de remise d’une déclaration d’option au cours de l’année 1995, prendre effet à la date
indiquée par l’optant qui peut être une date antérieure à celle résultant de l’application de l’article 4 mais qui doit cepen-
dant correspondre au premier jour d’un mois de calendrier de l’année 1995.
(1) En cas d’ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
(2) Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l’expiration d’un délai de cinq ans pour pouvoir se
présenter une nouvelle fois à l’examen.
(3) En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l’examen.
Le congé qui sera accordé aux membres du détachement en cours de mission par les autorités hiérarchiques
ne sera pas déductible de leur congé annuel de récréation.
Les membres du détachement bénéficieront d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours, non
déductible du congé annuel de récréation.
Le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons
de voitures d’occasion est abrogé avec effet au 1er janvier 1995. Toutefois ses dispositions restent applicables aux
voitures de tourisme d’occasion achetées avant le 1er janvier 1995 et qui font l’objet, après le 31 décembre 1994, de
livraisons soumises au régime d’imposition normal.
Le règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des
candidats réviseur d’entreprises est abrogé.
Luxembourg, le 14 juillet 1995.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 9 décembre 1948. — Adhésion du Koweit.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mars 1995 le
Koweit a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 1995.
Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. —
Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 1995
l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante
«La République d’Estonie ne se considére pas liée par l’article 10 de l’Accord.»
Conformément au deuxième paragraphe de son article 7, l’Accord est entré en vigueur pour l’Estonie le 1er mai 1995.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion du Chili.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 25 mai 1995 le Chili a adhéré à
l’Acte désigné ci-dessus.
Traité de coopération en matière de brevets,fait àWashington,le 19 juin 1970.— Retrait par la Confédéra-
tion suisse et par la Principauté de Liechtenstein de leur Déclaration concernant le Chapitre II.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu’en date du 1er juin 1995 les Gouvernements de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein ont retiré
la Déclaration contenue dans leurs instruments de ratification du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle la Confédéra-
tion suisse et la Principauté de Liechtenstein ne sont pas liés par les dispositions du Chapitre II duditTraité.
Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1er septembre 1995. Par conséquent, à partir de cette date, la
ConfédérationsuisseetlaPrincipautédeLiechtensteinserontliéesparlesdispositionsduChapitreIIduTraitéenquestion.
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire,signé à Strasbourg,le 27 janvier
1977. — Déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 15 mai 1995, enregistrée au Secrétariat Général
le 18 mai 1995
«Conformément à l’article 12, paragraphe 2 de l’Accord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord déclare que l’Accord s’appliquera à l’Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni
assure les relations internationales.»
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. – Adhésion de la Lettonie.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.– Ratification de la Gambie et de la
Turquie.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties,à Copenhague,le 25 novembre 1992.— Ratification d’Israël;
adhésion de l’Argentine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Protocole
Amendement 1990
Amendement 1992
Gambie
13.3.1995
11.6.1995
Israël
5.4.1995
4.7.1995
Turquie
13.4.1995
12.7.1995
Argentine
20.4.1995(a)
19.7.1995
Lettonie
28.4.1995 (a)
27.7.1995
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1995.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Doc. parl. 4036; sess. ord. 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 complétant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979
concernant les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 62, paragraphe 4 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Château de Berg, le 12 juillet 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant
1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à
l’article 38bis de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
2) les taux d’aide applicables à ce régime.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article
38bis;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons