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Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur.

90 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (90)

Texte législatif (90 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques du service d’amateur.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des

stations radioélectriques du service d’amateur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de

l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de nos ministres des Communications et de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Pour l’application du présent règlement, on entend par

autorisation - l’autorisation délivrée par l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications pour établir et utiliser une

station d’amateur (l’autorisation est délivrée sous forme d’une licence);

certificat - certificat HAREC (“Harmonized Amateur Radio Examination Certificate“) recommandé par la CEPT

“Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications“ et délivré aux candidats ayant réussi à

l’examen visé à l’article 5;

Institut Luxembourgeois des Télécommunications - Institut créé par la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications et

désigné ci-après avec son abréviation ILT;

radioamateur - une personne physique qui s’intéresse à la technique de la radioélectricité uniquement à titre personnel

et sans intérêt pécuniaire et qui a prouvé, conformément au présent règlement, son aptitude à établir et à faire

fonctionner une station d’amateur;

Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention

internationale des télécommunications et publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT);

station d’amateur- un ou plusieurs émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs destinés à l’instruction individuelle,

l’intercommunication et les études techniques, fonctionnant dans une ou plusieurs bandes de fréquences attribuées au

service d’amateur, avec leurs installations accessoires d’antennes;

station fixe - une station d’amateur établie dans un lieu bien déterminé pour une durée indéterminée;

station mobile - une station d’amateur destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement, ou pendant des haltes en

des points non déterminés;

station portative - une station d’amateur mobile à alimentation autonome incorporée, qu’elle soit utilisée pendant

qu’elle est emportée ou pendant qu’elle se trouve dans un véhicule.

Sont en outre applicables toutes les définitions figurant dans le RR de l’Union Internationale des Télécommunications.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Dans le présent règlement le terme “station“ désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour

la télécommande dans les bandes de fréquences précisées à l’article 2.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Dans le présent règlement le terme

“canal“ désigne le spectre de fréquence dont le centre coïncide avec une fréquence assignée à la station et dont la

largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence occupée par l’émission augmentée du double de la valeur

absolue de la tolérance de fréquence;

“station“ désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à

27.410 kHz, bande connue sous le nom de « citizen band - CB ».

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

L’établissement et l’utilisation de récepteurs de radiodiffusion fonctionnant exclusivement dans les bandes de

fréquences attribuées au service de radiodiffusion et spécifiées comme telles dans le Règlement des radiocommunications

ne sont pas soumis à une autorisation individuelle de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) « ETSI » - European Telecommunications Standards Institute, l’Institut européen de normalisation dans les

Télécommunications;

(2) « réseau de télévision par câble » - un réseau servant exclusivement au transport de signaux audiovisuels exploité à

des fins commerciales;

(3) « service de télévision à format large » - un service de télévision à format large est constitué de programmes produits

et édités en vue d’être présentés au public sur un écran à format large. Le format 16:9, tel que défini par la

recommandation UIT-R 709, est le format de référence du service de télévision à format large;

(4) « système d’accès conditionnel » - un sytème permettant aux diffuseurs de programmes de déterminer quels

téléspectateurs potentiels peuvent recevoir leurs programmes, notamment lorsqu’une redevance d’utilisation doit être

percue. En pratique, un système d’accès conditionnel comprend les éléments suivants: encryptage du signal, utilisation de

techniques de décodage, un centre de gestion des abonnés et un matériel d’interface pour les abonnées, avec parfois

l’utilisation de cartes « intelligentes »;

(5) « système de transmission » - un système comportant les éléments suivants: formation de signaux de programmes

(codage de source des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux

moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s’il y a lieu, dispersion d’énergie);

(6) « UIT » - l’Union Internationale des Télécommunications.

Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention internationale des télécommunications et publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT);

Les stations d’amateur sont divisées en deux classes comme suit

(1) classe A: les stations qui peuvent faire usage de toutes les bandes de fréquences attribuées au service d’amateur

dans les conditions fixées dans l’annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d’un

certificat HAREC – classe A pour stations d’amateur;

(2) classe B: les stations qui ne peuvent faire usage que des bandes de fréquences au dessus de 30 MHz dans les

conditions fixées dans l’annexe 1 et qui peuvent être établies et utilisées par les personnes détenteurs d’un certificat

HAREC – classe B pour stations d’amateur.

Les certificats HAREC sont établis à la suite d’une réussite à l’examen prévu à l’article 5. Ils sont établis en conformité

avec la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Le présent règlement s’applique aux bandes de fréquences autorisées par le Règlement des

radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications pour les applications industrielles, scientifiques

et médicales “ISM“. Ces bandes sont délimitées comme suit

13,553 - 13,567 MHz;

26,957 - 27,283 MHz;

40,66

- 40,70 MHz;

433,05 - 434,79 MHz.

Il s’applique également à la bande de fréquence délimitée comme suit: 35,005 - 35,205 MHz.

L’utilisation de la bande de fréquences 35,005 à 35,205 MHz est réservée exclusivement à la télécommande de modèles

réduits d’aéronefs.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les équipements multicanaux doivent être conçus seulement pour les canaux autorisés. Des précautions

doivent être prises pour éviter que l’utilisateur n’utilise plus de fréquences que prévues, c’est-à-dire que la conception

physique et électrique du système de commutation des canaux ne devra pas permettre une utilisation autre que celle des

canaux autorisés.

Si, pour déterminer la fréquence d’émission, l’équipement utilise un synthétiseur et/ou un système en boucle à blocage

de phase (PLL), des codes d’entrée arbitrairement choisis ne doivent permettre que l’accès aux canaux autorisés. En plus,

l’équipement ne doit pas permettre de se servir de l’émetteur quand il n’y a pas de synchronisation. Pour générer la

fréquence d’émission l’équipement ne doit utiliser qu’un seul cristal.

Dans le cas de systèmes PLL ou synthétiseur, ce cristal constitue également le cristal de référence.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les bandes de fréquences dont question à l’article 1er sont les suivantes

148,5 à 283,5 kHz

526,5 à 1.606,5 kHz

2.300 à 2.498 kHz

3.200 à 3.400 kHz

3.950 à 4.000 kHz

4.750 à 5.060 kHz

5.950 à 6.200 kHz

7.100 à 7.300 kHz

9.500 à 9.900 kHz

11.650 à 12.050 kHz

13.500 à 13.800 kHz

15.100 à 15.600 kHz

17.550 à 17.900 kHz

21.450 à 21.850 kHz

25.670 à 26.100 kHz

47 à 68 MHz

87,5 à 108 MHz

174 à 230 MHz

470 à 862 MHz

2.500 à 2.690 MHz

11,7 à 12,5 Ghz

40,5 à 42,5 Ghz

84 à 86 Ghz

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Tous les services de télévision retransmis aux téléspectateurs, que ce soit par réseau de télévision par câble,

par satellite ou par des moyens terrestres, doivent

a) s’ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission D2-

MAC 16:9 (norme ETSI: ETS 300 250) ou un système de transmission 16:9 entièrement compatible avec les systèmes PAL

ou SECAM;

b) s’ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC

(norme ETSI: ETS 300 352);

c) s’ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de

normalisation européen reconnu.

Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention internationale des télécommunications et publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT);

Les dispositions du RR reproduites à l’annexe 2 sont d’application pour les stations d’amateur.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement.

Une station non conforme à ces dispositions ne peut plus être exploitée jusqu’à ce que cette conformité ait été

rétablie.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

La largeur des canaux est de 10 kHz.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les récepteurs prévus pour fonctionner dans toute ou partie de la bande de fréquences comprise entre 0 et 30

MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle à condition que leur utilisation se limite aux bandes spécifiées à

l’article 2 ci-dessus.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Les services de télévision à format large 16:9 captés par des réseaux de télévision par câble sont retransmis sur

ces réseaux au moins à ce format large. Les réseaux de télévision par câble entièrement numériques retransmettront les

services à format large dans leur intégralité.

Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention internationale des télécommunications et publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT);

Les classes d’émission autorisées sont celles, conformes au RR, qui sont d’un usage courant dans le service

d’amateur.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

La puissance apparente rayonnée d’une station ne doit pas dépasser 2 W. L’équipement devra être conçu de

telle façon qu’une augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait

de la modifier.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les canaux sont dénommés comme suit

canal

1

26.965 kHz

canal 11

27.085 kHz

canal

2

26.975 kHz

canal 12

27.105 kHz

canal

3

26.985 kHz

canal 13

27.115 kHz

canal

4

27.005 kHz

canal 14

27.125 kHz

canal

5

27.015 kHz

canal 15

27.135 kHz

canal

6

27.025 kHz

canal 16

27.155 kHz

canal

7

27.035 kHz

canal 17

27.165 kHz

canal

8

27.055 kHz

canal 18

27.175 kHz

canal

9

27.065 kHz

canal 19

27.185 kHz

canal 10

27.075 kHz

canal 20

27.205 kHz

canal 21

27.215 kHz

canal 31

27.315 kHz

canal 22

27.225 kHz

canal 32

27.325 kHz

canal 23

27.235 kHz

canal 33

27.335 kHz

canal 24

27.245 kHz

canal 34

27.345 kHz

canal 25

27.255 kHz

canal 35

27.355 kHz

canal 26

27.265 kHz

canal 36

27.365 kHz

canal 27

27.275 kHz

canal 37

27.375 kHz

canal 28

27.285 kHz

canal 38

27.385 kHz

canal 29

27.295 kHz

canal 39

27.395 kHz

canal 30

27.305 kHz

canal 40

27.405 kHz

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les récepteurs prévus pour la seule réception télévisuelle dans toute ou partie de la bande des fréquences

comprise entre 30 et 400 MHz ne sont pas soumis à une autorisation individuelle.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

(1) Tout récepteur de télévision équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 42

centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d’au moins une prise d’interface

ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu permettant le raccordement simple

d’équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.

(2) Les récepteurs de télévision qui contiennent un décodeur numérique intégré doivent permettre la pose d’au moins

une prise standardisée permettant le raccordement, au décodeur numérique, d’un système d’accès conditionnel et

d’autres éléments propres aux services de télévision numérique.

Règlement des radiocommunications - le Règlement des radiocommunications (RR) annexé à la Convention internationale des télécommunications et publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT);

Au moins une session d’examen est organisée annuellement par l’Institut Luxembourgeois des

Télécommunications. Celui-ci fixe le lieu, la date, l’heure, les frais à charge des candidats ainsi que les conditions de

l’examen pour l’obtention du certificat HAREC. Ces frais ne pourront dépasser la somme de cinq mille francs par candidat

et par session.

La commission d’examen comprend trois membres: deux fonctionnaires de l’ILT, dont un sera nommé président, et un

radioamateur expérimenté proposé par l’association nationale des radioamateurs.

L’examen comprend une partie technique, opérationnelle et réglementaire ainsi qu’une épreuve pratique.

Les épreuves sont basées sur la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT.

La partie technique, opérationnelle et réglementaire comprend des épreuves relatives aux sujets suivants

Technique

1º théorie d’électricité, de magnétisme et de radioélectricité;

2º composants;

3º circuits;

4º récepteurs;

5º émetteurs;

6º antennes et feeder;

7º propagation;

8º mesures;

9º interférences et immunité;

10º sécurité.

Procédures opérationnelles

1º tableau d’épellation international;

2º code Q relatif au service d’amateur;

3º abréviations opérationnelles;

4º signaux internationaux de détresse, trafic d’amateur de secours et communications en cas de catastrophe naturelle;

5º utilisation et composition d’indicatifs d’appels;

6º les principes et le but des plans de fréquences de l’IARU.

Réglementation relative au service d’amateur

1º Règlement des radiocommunications de l’UIT;

2º Réglementations de la CEPT;

3º Réglementation luxembourgeoise.

La partie pratique comprend la démonstration de l’habilité du candidat à la manipulation et à la réception auditive du

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat

HAREC-classe A.

Des notes qualificatives sont données pour les réponses faites à l’examen. La meilleure note est de 60.

La note définitive est obtenue en prenant la moyenne arithmétique des notes des 4 branches.

Pour ne pas échouer à l’examen il faut avoir obtenu au moins la note moyenne 40.

Si une note est en dessous de 30 le candidat peut se présenter à un examen supplémentaire que l’ILTorganise au plus

tôt 3 mois et au plus tard 6 mois après le premier examen. Cet examen supplémentaire se limite aux branches dans

lesquelles la note 30 n’a pas été obtenue.

Une demande en vue de l’acceptation à l’examen supplémentaire doit être adressée par écrit en temps utile à l’ILT.

Les lauréats de l’examen reçoivent les certificats suivants selon leur participation ou non aux épreuves d’émission et de

réception du code Morse

1º le certificat HAREC-classe A;

2º le certificat HAREC-classe B.

Le titulaire d’un certificat peut desservir comme second opérateur les stations d’amateurs de la classe pour laquelle la

possession de son certificat est suffisante.

La validité du certificat est de 10 ans. La demande en vue du renouvellement d’un certificat doit être adressée à l’ILTau

moins 4 mois avant l’expiration du certificat à renouveler.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

L’établissement et l’utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

L’établissement et l’utilisation de récepteurs permettant la réception d’émissions radiophoniques ou

télévisuelles destinées au public mais transmises par satellites dans d’autres bandes de fréquences que celles spécifiées à

l’article 2 sont soumis à une autorisation préalable et individuelle de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

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Les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs aux services de télévision

numérique, indépendamment des moyens de transmission

a) tous les équipements grand public, loués ou vendus ou autrement mis à disposition et qui sont capables de

débrouiller des signaux numériques de télévision, doivent pouvoir permettre

- le débrouillage de ces signaux selon l’algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de

normalisation européen reconnu,

- la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que dans le cas où l’équipement considéré est

loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable;

b) les systèmes d’accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au

niveau des têtes de câble, qui permette un contrôle total par les exploitants de réseaux de télévision par câble, au niveau

local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d’accès conditionnel.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Les demandes de participation aux examens doivent se faire moyennant le formulaire tenu à cette fin à la

disposition des candidats par l’ILT. Le formulaire complété, la preuve du paiement des frais de participation et toute autre

pièce exigée doivent être remis à l’ILT avant la date fixée par lui. Le candidat doit être âgé de 13 ans révolus au jour de

l’examen.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Tous les types d’antennes sont autorisés, à condition que la puissance apparente rayonnée ne dépasse, dans

aucune direction, celle spécifiée à l’article 4.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

L’accès aux commandes et aux prises d’entrée et de sortie des équipements doit être aisé.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les frais liées à l’utilisation d’un secteur spatial, que l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications serait

éventuellement amenée à payer à des administrations et organismes indigènes et/ou étrangers du fait de la réception

prévue à l’article 5, sont répercutés sur les exploitants au prorata des prises accédant aux émissions.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Les opérateurs de services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui produisent

et commercialisent des services d’accès aux services de télévision numérique devront proposer à tous les diffuseurs, à des

conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de

télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les

opérateurs de services.

Les opérateurs de services d’accès conditionnel tiennent une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur

activité de fourniture de services d’accès conditionnel.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Un examen peut être organisé au domicile d’un candidat si ce dernier prouve qu’il est atteint d’une infirmité en

raison de laquelle une invalidité permanente lui a été reconnue par une autorité compétente ou s’il introduit un certificat

médical dont il ressort qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive et complète de quitter son domicile sans l’assistance

d’un tiers. La même exception peut être faite pour un candidat qui a la garde d’un infirme et qui pour cette raison ne peut

pas quitter son domicile.

Si l’ILT constate que les documents introduits sont faux, les frais qu’il a supportés pour l’organisation de l’examen au

domicile du candidat sont à charge de ce dernier, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées.

L’ILT peut organiser un examen adapté à leur état physique pour les candidats handicapés qui sont capables de se

déplacer, mais qui ne peuvent subir l’examen avec les autres candidats.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non désirés ne doit pas dépasser 4

nanowatt à l’extérieur des bandes de fréquences spécifiées à l’article 2.

La puissance des rayonnements non désirés dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt

sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000

MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2

nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-

dessus de 1000 MHz.

La puissance de tout rayonnement parasite du récepteur ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence

quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Seules les modulations de fréquence ou de phase sont autorisées (F3E/G3E).

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

L’établissement et l’utilisation de récepteurs autres que ceux spécifiés aux articles 1 à 5 sont soumis à une

autorisation préalable et individuelle de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications. Ces autorisation, dont la

validité ne pourra dépasser une année, sont établies par l’Institut après paiement d’une taxe unique de deux mille cinq

cents francs.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Les diffuseurs publient une liste des tarifs pour le téléspectateur qui doit tenir compte de la fourniture ou non

de matériels associés.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Aucune station d’amateur ne peut être mise en service sans autorisation préalable et valable et sans

l’attribution d’un indicatif d’appel. L’autorisation est établie au nom d’un détenteur d’un des certificats dont question à

l’article 5. Elle est seulement valable sur le territoire du Grand-Duché et dans les pays ayant introduit la Recommandation

T/R61-01 de la CEPT.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI

de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission qu’en réception,

que sur un seul et même canal.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les autorisations établies et délivrées en application du présent règlement sont révocables pour des motifs

d’intérêt général sans que le permissionnaire puisse prétendre au remboursement de la taxe payée ni à une indemnité.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d’accès conditionnel,

lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, le font à des conditions équitables, raisonnables et

non discriminatoires.

L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les

détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit

- soit d’une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d’accès autres que celui-ci,

- soit de moyens propres à un autre système d’accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions

raisonnables et appropriées garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d’accès

conditionnel.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Les radioamateurs qui introduisent une demande d’autorisation doivent le faire en utilisant le formulaire prévu

à cette fin et mis à la disposition des requérants par l’ILT. Le formulaire complété et accompagné des pièces exigées est à

retourner à l’ILT.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 23 mai 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des

stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz

(“Citizen Band“).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de

l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

La puissance de l’onde porteuse de l’émetteur ainsi que la puissance apparente rayonnée d’un équipement

pourvu d’une antenne incorporée ne doit pas dépasser 4 W. L’équipement devra être conçu de telle façon qu’une

augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait de la modifier.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI

de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Sans préjudice des droits de chaque partie de se pourvoir en justice, toute partie ayant un litige non résolu au

sujet de l’application des dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement peut en saisir l’Institut Luxembourgeois des

Télécommunications qui tentera de concilier les parties.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

L’ILT peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un groupe d’intéressés à utiliser, sous la

responsabilité d’un radioamateur détenteur d’une autorisation, une station d’amateur.

Les demandes d’autorisation afférentes de groupes doivent se faire moyennant le formulaire approprié de l’ILT et

doivent

1º être signées par le radioamateur responsable;

2º indiquer le lieu d’établissement prévu de la station fixe;

3º mentionner la classe pour laquelle l’autorisation est demandée;

4º préciser le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du radioamateur de la classe correspondante qui assumera, au

nom du groupe, la responsabilité de l’utilisation et de l’installation conformément aux dispositions du présent règlement;

5º être accompagnée d’une confirmation écrite du radioamateur visé au 4º qu’il assumera la responsabilité du bon

fonctionnement de la station du groupe.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Le raccordement et l’utilisation d’un amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Notre Ministre des Communications et notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 23 mai 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 relatif à l’utilisation de normes pour la transmission de signaux de

télévision

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de

l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des

plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu la Directive 95/47/CEE du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation de normes pour la transmission

de signaux de télévision;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI

de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

L’ILT peut autoriser, à des fins éducatives et expérimentales, un radioamateur à établir et à faire fonctionner

des stations de radiobalise et à assurer, au moyen de stations de relais, la retransmission automatique de

radiocommunications émises par des radioamateurs.

Les demandes d’autorisations pour établir et utiliser une station de radiobalise ou de relais doivent

1º être signées par le radioamateur;

2º indiquer le lieu d’installation prévu de la station ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du

radioamateur, détenteur d’un certificat HAREC-classe A;

3º être accompagnée d’une déclaration signée par le président et le secrétaire de l’association nationale représentant

les radioamateurs au sein de l’International Amateur Radio Union (IARU) confirmant qu’elle est d’accord avec le choix du

lieu d’implantation de l’installation et avec le choix de la fréquence ou des fréquences et de la puissance d’émission

prévues. Cette association donnera également son avis quant à l’utilité de l’installation envisagée.

4º être accompagnée d’un engagement du radioamateur de permettre l’utilisation gratuite de cette station par tous les

radioamateurs.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 8,8 kHz par canal.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 23 mai 1997.

Jean

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

L’ILT instruit les demandes d’autorisations.

L’autorisation initiale est valable pour établir et utiliser une station d’amateur d’une puissance de 100 Watt. Au plus tôt

une année après l’obtention de l’autorisation initiale, cette autorisation pourra être modifiée pour une puissance de 1 000

Watt si le radioamateur en fait une demande par écrit.

La puissance autorisée pourra à tout moment être ramenée à 100 Watt si l’ILT constate que la station d’amateur est à la

base reconnue de perturbations radioélectriques sensibles.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

La fréquence de l’onde porteuse en l’absence de modulation ne doit pas s’écarter de plus de 0,6 kHz de sa

valeur nominale définie à l’article 4 du présent règlement.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Une station d’amateur ne peut être utilisée que si elle est accompagnée de son autorisation.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Tous les types d’antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes directives.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

(1) Des radioamateurs étrangers peuvent, sur base d’accords conclus par l’ILTavec les autorités étrangères,

obtenir une autorisation luxembourgeoise pour l’établissement et l’utilisation d’une station d’amateur.

La demande d’autorisation doit indiquer le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, l’adresse et la nationalité

du demandeur ainsi que la durée prévue de son séjour dans le Grand-Duché.

Cette demande doit en outre être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée dans le pays

étranger ou d’une attestation en tenant lieu, délivrée par l’autorité étrangère compétente.

(2) Tout radioamateur étranger est autorisé à émettre, en qualité de second opérateur, au moyen de la station d’un

radioamateur luxembourgeois bénéficiant d’une autorisation, aux conditions suivantes

1º être titulaire d’un titre, non périmé, délivré par une autorité étrangère compétente et pour l’obtention duquel il a

réussi à un examen d’un niveau équivalent ou supérieur à celui imposé aux opérateurs des stations luxembourgeoises de

cette classe;

2º ne pas utiliser une station luxembourgeoise de radioamateur pendant une durée totale excédant trois mois au cours

d’une même année;

3º n’avoir ni domicile, ni résidence au Luxembourg;

4º n’entrer en aucun cas en liaison avec sa propre station;

5º s’annoncer comme suit: l’indicatif d’appel de la station utilisée suivi du mot “opérateur“ et de l’indicatif d’appel du

radioamateur étranger;

6º veiller à l’inscription dans le livre-journal du radioamateur luxembourgeois, de toutes ses émissions sous la mention

“opérateur“ suivi de son indicatif d’appel;

7º émettre seulement sous la responsabilité du radioamateur luxembourgeois, titulaire de l’autorisation de la station

desservie.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 4

nanowatt dans les bandes de fréquences suivantes

47 - 68 MHz, 87,5 - 137 MHz, 174 -230 MHz et 470 - 862 MHz.

La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25

microwatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-

dessus de 1000 MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas

dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence

quelconque au-dessus de 1000 MHz. La somme des puissances moyennes, résultant du processus et de la modulation

résiduelle due au ronflement et au bruit de l’émetteur, émises dans le canal adjacent par l’émetteur ne doit pas dépasser

20 microwatt.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

(1) Le radioamateur étranger qui vient prendre résidence au Luxembourg et provenant d’un pays avec lequel

le Luxembourg a conclu un accord de réciprocité ou dont le pays a introduit la Recommandation CEPT T/R 61-01, peut

demander une autorisation d’établir et d’utiliser une station d’amateur avec un indicatif d’appel luxembourgeois. S’il

n’existe pas encore d’accord de réciprocité ou si le pays de provenance n’a pas encore introduit la Recommandation CEPT

T/R 61-01 l’ARN s’emploiera à négocier un tel accord. En attendant l’aboutissement d’un tel accord, le radioamateur

étranger pourra desservir une station d’amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur. En cas d’échec de ces

négociations l’ILT peut néanmoins accorder une autorisation.

(2) La classe de la station d’amateur, qui peut être établie et utilisée, est déterminée en fonction du niveau de l’examen

subi à l’étranger. Quelque soit le niveau de l’examen qu’il a réussi, le radioamateur étranger peut obtenir une autorisation

luxembourgeoise pour une station de la classe B.

(3) Toute personne étrangère venant prendre résidence au Luxembourg peut être candidat à l’examen pour l’obtention

du certificat HAREC. En cas de réussite à cet examen une autorisation luxembourgeoise lui sera délivrée pour autant que

son pays d’origine aura conclu un accord de réciprocité avec le Luxembourg ou aura introduit la Recommandation CEPT

T/R 61-01. Si tel n’est pas le cas l’ILT s’emploiera à négocier un tel accord. En cas d’échec de ces négociations l’ILT peut

néanmoins accorder une autorisation. Le candidat ayant réussi à l’examen pourra entretemps desservir une station

d’amateur luxembourgeoise en tant que second opérateur.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

La sensibilité maximale utilisable du récepteur ne doit pas dépasser 6 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La

sélectivité du récepteur par rapport à la voie adjacente ne devra pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt

(f.é.m.).

Sur toute fréquence séparée de la fréquence nominale du récepteur de plus d’un canal, la protection contre les

réponses parasites ne doit être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La protection du récepteur contre

l’intermodulation ne doit pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). L’équipement qui n’est pas muni de

bornes destinées au raccordement d’une antenne extérieure n’est pas soumis à ces spécifications. La puissance de tout

rayonnement parasite du récepteur de doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000

MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Les Luxembourgeois qui ont réussi à un examen à l’étranger leur donnant le droit d’y établir et d’y utiliser une

station d’amateur sont assimilés aux ressortissants de leur pays d’origine. Une autorisation luxembourgeoise

correspondante à l’examen subi à l’étranger leur sera délivrée sur simple demande.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Toute station doit utiliser un indicatif d’appel lequel doit être transmis pendant toute forme d’émission aussi

souvent qu’il est possible en pratique de le faire.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Sauf dans le cas de résiliation ou de révocation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par

reconduction tacite sous réserve du payement préalable à l’ILT d’une taxe annuelle de contrôle et de surveillance.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Le détenteur d’une station désirant exploiter sa station à l’étranger en vertu d’accords internationaux conclus

avec un certain nombre de pays peut obtenir la certification de conformité nécessaire afférente auprès de l’Institut

Luxembourgeois des Télécommunications. L’établissement de ce certificat est soumis au paiement d’une taxe unique de

mille cinq cents francs à verser à l’Institut.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

L’ILT peut à tout moment suspendre ou révoquer toute autorisation, notamment au cas où le radioamateur

n’observe pas la réglementation en vigueur. Celle-ci ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Une station non conforme aux dispositions du présent règlement ne peut être exploitée jusqu’à ce que cette

conformité ait été rétablie.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Le radioamateur est tenu de signaler, par écrit et endéans les deux semaines, à l’ILT, toute modification du lieu

d’installation de sa station d’amateur fixe.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI

de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Les stations d’amateurs doivent satisfaire en tout temps aux prescriptions techniques fixées à l’annexe 3.

Toute station d’amateur est établie, exploitée et entretenue par les soins et aux risques du radioamateur titulaire de

l’autorisation. L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance par voie

radioélectrique.

L’ILTest chargé du contrôle et de la surveillance des stations d’amateurs. A cet effet le radioamateur doit donner aux

agents mandatés par l’ILT à ces fins, sur justification de leur identité, libre accès de jour et, dans la mesure où la station

cause un brouillage préjudiciable, également de nuit, à cette station.

Toute information concernant les équipements et leur utilisation sont à communiquer à ces fonctionnaires.

Afin de pouvoir contrôler à tout moment sa conformité à ces prescriptions, chaque station fixe doit être accompagnée

d’une antenne fictive, d’un wattmètre et d’un fréquencemètre qui doivent être d’une précision suffisante et en bon état de

fonctionnement.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiair

Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 23 mai 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 concernant l’établissement et l’utilisation de récepteurs

radioélectriques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de

l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des

plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

La puissance d’une station d’amateur ne peut dépasser 1000 Watt. Les stations d’amateurs sont tenues de

limiter leur puissance au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant.

La puissance d’une station d’amateur est la puissance haute fréquence efficace de crête (PEP - peak envelope power).

Cette puissance est mesurée à la sortie de l’émetteur, laquelle doit être conçue pour permettre le raccordement d’une

charge de 50 ohm.

Pour des émissions en bande latérale unique à porteuse réduite ou supprimée la puissance est mesurée en modulant

l’émetteur à 100% par un signal basse fréquence sinusoïdal.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Si un radioamateur, qui a réussi à l’examen pour la classe A, fournit la preuve écrite que, pour des essais

déterminés, il doit disposer d’une station présentant d’autres caractéristiques, l’ILT peut lui délivrer une autorisation

spéciale.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Les bandes de fréquences attribuées aux stations d’amateurs sont des fréquences collectives.

Pour éviter les brouillages mutuels

(1) le radioamateur doit, avant de commencer une émission, s’assurer au moyen de son appareil récepteur,

correctement réglé, que la fréquence choisie est libre;

(2) une émission continue sur une même fréquence ne peut durer plus de dix minutes.

L’Etat n’assume aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les bandes de

fréquences attribuées au service d’amateur.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Le lieu d’installation de toute radiobalise ou de relais doit être approuvé par l’ILT.

La puissance maximale et la fréquence ou les fréquences à utiliser sont fixées dans l’autorisation.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

A chaque station d’amateur est attribué un indicatif d’appel composé des deux lettres LX suivies d’un chiffre

et de trois lettres au plus. Cet indicatif d’appel, qui est inscrit dans l’autorisation, peut être modifié à tout moment sans

que l’ILT soit tenu de faire connaître le motif de cette modification.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

L’indicatif d’appel de la station doit être émis au début et à la fin de chaque émission. Si l’émission est

composée d’émissions aller et retour de courte durée, le début et la fin d’une émission signifient le début et la fin de cette

série d’émissions de courte durée. Pendant une émission, l’indicatif d’appel doit être émis au moins une fois toutes les cinq

minutes.

S’il est nécessaire d’épeler un indicatif d’appel, l’alphabet international d’épellation repris en annexe 4 doit être utilisé. Si

l’indicatif d’appel est transmis en signaux Morse, la vitesse de transmission ne doit pas dépasser les cent caractères par

minute.

Si la station d’amateur est utilisée comme station mobile, il faut ajouter /M (barre de fraction suivie de la lettre M ou du

mot “mobile“) à l’indicatif d’appel.

Si la station d’amateur est utilisée à bord d’un navire, utilisation soumise à l’accord préalable du commandant, il faut

ajouter /MM (barre de fraction suivie des lettres MM ou des mots “mobile maritime“) à l’indicatif d’appel.

Si la station d’amateur est utilisée comme station portative, il faut ajouter /P (barre de fraction suivie de la lettre P ou du

mot “portable“) à l’indicatif d’appel.

Dans les cas visés aux alinéas 3, 4 et 5, il faut mentionner après l’indicatif d’appel une indication aussi précise que

possible du lieu d’émission.

Si la station d’amateur est utilisée temporairement à une adresse autre que celle mentionnée dans l’autorisation, il faut

ajouter /A (barre de fraction suivie de la lettre A ou du mot “Alpha“) à l’indicatif d’appel. Dans ce cas, il faut mentionner,

immédiatement après l’indicatif d’appel, le lieu d’émission auquel la station d’amateur est établie.

Quand une station d’amateur est utilisée par un autre radioamateur que le titulaire de l’autorisation, l’utilisateur doit

émettre l’indicatif d’appel du titulaire suivi de ses propre nom et prénoms ou de son propre indicatif d’appel. Quand une

station d’un groupe est mise en service, seul l’indicatif d’appel de cette station doit être utilisé.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Les stations d’amateurs peuvent uniquement communiquer avec d’autres stations d’amateurs.

Les communications entre stations d’amateurs doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l’UIT; le

langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui

leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.

Sous peine de retrait de l’autorisation, le radioamateur est tenu de respecter et de faire respecter rigoureusement le

secret des télécommunications qui spécifie qu’il est interdit de capter les correspondances de radiocommunications

autres que celles qu’il est autorisé à recevoir et que, dans le cas ou de telles correspondances sont involontairement

reçues, elles doivent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque, et leur existence

même ne doit pas être révélée.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

Sans préjudice aux dispositions des articles 35 et 36, une station d’amateur ne peut être utilisée que pour

échanger des messages se rapportant exclusivement à cette station et aux essais à effectuer au moyen de cette station,

ainsi que pour l’émission de remarques à caractère personnel pour lesquelles, à cause de leur insignifiance, l’utilisation du

service public de télécommunications n’est pas justifiée.

code Morse à une vitesse de 60 caractères par minute. Cette partie n’est obligatoire que pour l’obtention du certificat HAREC-classe A.

(1) Les radioamateurs ne peuvent en aucun cas

a) entrer en liaison avec des stations non autorisées;

b) échanger des communications pour le compte ou au profit d’un tiers;

c) effectuer des émissions ayant un caractère de publicité commerciale;

d) émettre de la musique ou un programme de radio-diffusion;

e) utiliser un dispositif d’encryptage des communications;

f) relier une station à un réseau de télécommunications public ou privé;

g) émettre des signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat ou qui sont contraires aux

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à

l’égard d’un Etat étranger;

h) émettre de faux ou frauduleux signaux de détresse.

La teneur des conversations au cours d’une liaison entre radioamateurs doit se limiter aux seuls sujets suivants

a) radioélectricité et électricité (théorie et pratique);

b) informatique;

c) astronomie;

d) météorologie et bulletin météorologique local;

e) citation du titre et contenu d’un livre ou d’une revue technique;

f) réglementation amateur;

g) vie associative amateur;

h) adresse et numéro de téléphone personnels (en aucun cas ceux d’un tiers excepté occasionnellement dans le cadre

de la recherche de composants peu courants);

i) radioguidage sans utiliser des relais;

j) occasionnellement, pour des manifestations amateurs, radioguidage sur les relais.

(2) Les radioamateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation de leurs stations

d’amateurs par des personnes qui ne sont pas habilitées à les faire fonctionner.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Pour des émissions en télégraphie destinées à la réception auditive, les signaux de code Morse, reproduits à

l’annexe 5 doivent être utilisés.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Pour toutes les autres classes d’émission le radioamateur doit faire usage des modes et systèmes d’un usage

courant au service d’amateur.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Tout radioamateur peut faire usage gratuitement de n’importe quelle station de relais, même s’il n’est pas

membre de l’association ayant obtenu l’autorisation y relative.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Si une station d’amateur ou une station de radiobalise ou de relais mal réglée provoque des perturbations

dans la réception d’autres radiocommunications, l’autorisation de la faire fonctionner est immédiatement suspendue sur

simple avertissement de l’ILT.

La suspension n’est levée qu’après le réglage correct de l’installation et le constat de la levée des perturbations.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Auprès de chaque station fixe doit se trouver en permanence un exemplaire à jour du présent règlement ainsi

qu’un livre-journal.

Toutes les communications établies au moyen de la station d’amateur doivent être consignées dans le livre-journal.

Doivent notamment y être inscrits

a) la date et l’heure du début de chaque émission;

b) l’indicatif d’appel, le nom de l’opérateur et l’emplacement de la station correspondante;

c) la bande de fréquence et la classe d’émission utilisées;

d) éventuellement, le nom ou l’indicatif d’appel de l’opérateur occasionnel.

Pour les stations fixes automatiques le livre journal doit contenir

a) la date et l’heure de la mise en service de la station;

b) la date et l’heure de la mise à l’arrêt de la station.

Ce livre-journal doit être présenté à toute réquisition de l’ILT. Il doit être conservé pendant au moins deux ans après la

dernière émission consignée.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

(1) Si une catastrophe désorganise ou rend insuffisants les services publics de télécommunications, les bandes

de fréquences attribuées au service amateur peuvent être affectées à l’établissement de radiocommunications de secours

urgentes, tant à l’échelle internationale que nationale.

A cette fin le Gouvernement autorise certains de ses services à

1º installer des stations de radiocommunications pouvant fonctionner dans une ou plusieurs des bandes de fréquences

du service amateur;

2º effectuer au moyen de ces stations et en collaboration avec les radioamateurs autorisés à cet effet, les émissions de

secours que nécessite la situation résultant de la catastrophe.

(2) L’ILT détermine, parmi ces bandes de fréquences, les fréquences qui peuvent être utilisées à ces fins. Cette

utilisation est limitée

1º à la période d’indisponibilité des services publics;

2º aux communications dans et avec la région sinistrée.

(3) Pendant la période où ces opérations sont nécessaires, l’usage des fréquences mises en oeuvre à ces fins est interdit

pour des émissions d’amateurs.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Afin que les radiocommunications de secours prévues par l’article 35 puissent se dérouler de la façon la plus

efficace, le Gouvernement peut, au moyen des stations de radiocommunications installées pour l’application de l’article

précité, effectuer pendant deux heures au maximum par semaine, avec des stations d’amateurs, des exercices de

radiocommunications simulant des opérations de secours.

Peuvent seuls prendre part à ces exercices des radioamateurs proposés par le Gouvernement et agréés par l’ILT. Leur

nombre est limité en fonction des besoins. La permission de participer à ces exercices fait l’objet d’une notification de l’ILT.

L’ILT détermine les fréquences qui doivent être utilisées pour effectuer ces exercices.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

La taxe annuelle de contrôle et de surveillance d’une station d’amateur est fixée à 1.000.- frs.

Elle doit être payée par anticipation et au début de chaque année.

En cas de suppression d’une station en cours d’année, la taxe payée reste acquise. La suppression doit être notifiée par

lettre recommandée à l’ILTet l’autorisation est à restituer avant la fin de l’année à laquelle elle se rapporte. A défaut de

notification en temps utile, la taxe est due en entier pour l’exercice suivant.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du titre XI

de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

lois, à l’ordre public et aux bonnes moeurs, qui constituent un outrage aux convictions d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger;

Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 23 mail 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE 1

Conditions d’utilisation au Grand-Duché de Luxembourg des différentes bandes de fréquences

attribuées au service d’amateur

Remarques

Les stations d’un service primaire ont un droit de priorité, par rapport aux stations d’un service secondaire, pour

l’utilisation des fréquences qui leur ont été assignées.

Les stations d’un service secondaire

a) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire auxquelles des fréquences ont

été assignées antérieurement ou sont susceptibles d’être assignées ultérieurement;

b) ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service

primaire;

c) mais ont droit à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d’un service secondaire.

1.830 - 1.850 kHz

utilisation exclusive par le service d’amateur. La bande de 1.810 - 1.830 kHz est attribuée au service d’amateur à

titre secondaire. Elle est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

3.500 - 3.800 kHz

utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service fixe et le service mobile.

7.000 - 7.100 kHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite.

10.100 - 10.150 kHz

utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire.

14.000 - 14.350 kHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-

bande 14.000 - 14.250 kHz; utilisation exclusive par le service d’amateur en ce qui concerne la sous-bande 14.250 -

14.350 kHz.

18.068 - 18.168 kHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.

21.000 - 21.450 kHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.

24.890 - 24.990 kHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.

28.000 - 29.700 kHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.

50,0 - 50,45 MHz

utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sous réserve d’observation de certaines conditions

particuliaires. Cette bande est attribuée au service de radiodiffusion et au service mobile terrestre à titre primaire.

144 - 146 MHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite.

430 - 440 MHz

utilisation par le service d’amateur sur la base de l’égalité des droits avec le service de radiolocalisation. Le service

d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 435 - 438 MHz à titre secondaire.

1.240 - 1.300 MHz

utilisation par le service d’amateur à titre secondaire. Cette bande est attribuée aux services de radiolocalisation,

de radionavigation et de radionavigation par satellite à titre primaire. Le service d’amateur par satellite peut

fonctionner dans la sous-bande 1.260 - 1.270 MHz à titre secondaire dans le sens Terre vers espace.

2.300 - 2.450 MHz

utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec les services mobile et

de radiolocalisation. Cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire. Le service d’amateur par satellite

peut fonctionner dans la sous-bande 2.400 - 2.450 MHz à titre secondaire.

5.650 - 5.850 MHz

utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits avec le service de recherche

spatiale en ce qui concerne la sous-bande 5.650 - 5.725 MHz (attribuée à titre primaire au service de

radiolocalisation). Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 5.650 - 5.670 MHz à titre

secondaire dans le sens Terre vers espace. Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui

concerne la sous-bande 5.725 - 5.850 MHz (attribuée à titre primaire aux services fixe par satellite et de

radiolocalisation). Le service d’amateur par satellite peut fonctionner dans la sous-bande 5.830 - 5.850 MHz à titre

secondaire dans le sens espace vers Terre.

10 - 10,5 GHz

utilisation par le service d’amateur à titre secondaire en ce qui concerne la sous-bande 10 - 10,45 GHz (attribuée à

titre primaire aux services fixe, mobile et de radiolocalisation). Le service de météorologie par satellite peut

fonctionner sur la base de l’égalité des droits avec le service d’amateur dans la sous-bande 10 - 10,025 GHz.

Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la

sous-bande 10,45 - 10,5 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation).

24 - 24,25 GHz

utilisation par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite à titre primaire en ce qui concerne la

sous-bande 24 - 24,05 GHz. Utilisation par le service d’amateur à titre secondaire sur la base de l’égalité des droits

avec le service d’exploration de la Terre par satellite en ce qui concerne la sous-bande 24,05 - 24,25 GHz

(attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Toutefois tous les services de radiocommunications

fonctionnant dans la bande 24 - 24,25 GHz doivent accepter des brouillages préjudiciables qui peuvent se produire

du fait d’applications industrielles, scientifiques et médicales dans cette bande.

47 - 47,2 GHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite.

75,5 - 81 GHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-

bande 75,5 - 76 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite

en ce qui concerne la sous-bande 76 - 81 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Dans la

sous-bande 78 - 79 GHz, les radars installés à bords des stations spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire,

dans le service d’exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale.

142 - 149 GHz

utilisation exclusive par le service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-

bande 142 - 144 GHz. Utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en

ce qui concerne la sous-bande 144 - 149 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Les sous-

bandes 144,68 - 144,98 GHz, 145,45 - 145,75 GHz et 146,82 - 147,12 GHz sont, de plus, attribuées au service de

radioastronomie à titre primaire.

241 - 250 GHz

utilisation à titre secondaire par le service d’amateur et le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la

sous-bande 241 - 248 GHz (attribuée à titre primaire au service de radiolocalisation). Toutefois, la sous-bande 244

- 246 GHz est utilisable pour des applications industrielles, scientifiques et médicales. Utilisation exclusive par le

service d’amateur et par le service d’amateur par satellite en ce qui concerne la sous-bande 248 - 250 GHz.

ANNEXE 2

Dispositions du Règlement des radiocommunications de l’U.I.T. relatives aux stations d’amateurs

Article 32

Service d’amateur et service d’amateur par satellite

Section I. Service d’amateur

§ 1.

Les radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents sont interdites lorsque

l’administration de l’un des pays intéressés a notifié son opposition.

§ 2.

(1) Lorsqu’elles sont permises, les transmissions entre stations d’amateur de pays différents doivent se

faire en langage clair et se limiter à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais et à des

remarques d’un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas

le recours au service public de télécommunications.

(2) Il est absolument interdit d’utiliser les stations d’amateur pour transmettre des communications

internationales en provenance ou à destination de tierces personnes.

(3) Les dispositions qui précèdent peuvent être modifiées par des arrangements particuliers entre les

administrations des pays intéressés.

§ 3.

(1) Toute personne qui souhaite obtenir une licence pour manœuvrer les appareils d’une station

d’amateur doit prouver qu’elle est apte à la transmission manuelle correcte et à la réception auditive

correcte de textes en signaux du code Morse. Cependant, les administrations intéressées peuvent ne

pas exiger l’application de cette prescription lorsqu’il s’agit de stations utilisant exclusivement des

fréquences supérieures à 30 MHz.

(2) Les administrations prennent les mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes

opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite manœuvrer les appareils d’une station

d’amateur.

§ 4.

La puissance maximale des stations d’amateur est fixée par les administrations intéressées, en tenant

compte des aptitudes techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles ces stations doivent

fonctionner.

§ 5.

(1) Toutes règles générales fixées dans la Convention et dans le présent Règlement s’appliquent aux

stations d’amateur. En particulier, la fréquence émise doit être aussi stable et aussi exempte de

rayonnements non essentiels que l’état de la technique le permet pour les stations de cette nature.

(2) Au cours de leurs émissions, les stations d’amateur doivent transmettre leur indicatif d’appel à de

courts intervals.

Section II. Service d’amateur par satellite

§ 6.

Les dispositions de la section I du présent article s’appliquent, s’il y a lieu, de la même manière au

service d’amateur par satellite.

§ 7.

Les stations spatiales du service d’amateur par satellite qui fonctionnent dans des bandes partagées avec

d’autres services sont équipées de dispositifs appropriés à la commande de leurs émissions, pour le cas

où des brouillages préjudiciables seraient signalés conformément à la procédure spécifiée à l’article 22.

Les administrations qui autorisent de telles stations spatiales en informent l’IFRB et font en sorte que

des stations terriennes de commande suffisantes soient installées avant le lancement, afin de garantir

que tout brouillage préjudiciable qui serai signalé puisse être éliminé par lesdites administrations.

ANNEXE 3

Prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les stations d’amateurs et les stations de

radiobalises

a) Stations de la classe 1

1. La station ne peut être conçue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la classe

1.

2. La puissance des rayonnements non essentiels doit être atténuée d’au moins 50 dB sur une fréquence quelconque

en dessous de 30 MHz et ne peut dépasser 1µW.

La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 µW sur une fréquence quelconque entre 30

MHz et 2 GHz et 10 µW au-dessus de 2 GHz.

b) Stations de la classe 2

1. La station ne peut être conçue que pour les bandes de fréquences et la puissance maximale autorisées pour la classe

2.

2. La puissance des rayonnements non essentiels ne peut pas dépasser 2,5 µW sur une fréquence quelconque en

dessous de 2 GHz et 10 µW au-dessus de 2 GHz.

Toute station d’amateur doit en outre respecter les dispositions légales ou réglementaires relatives à l’utilisation de

l’énergie électrique.

ANNEXE 4

Alphabet international d’épellation

à utiliser lorsqu’il est nécessaire d’épeler des indicatifs d’appel, des abréviations réglementaires ou des mots

Alfa

J

Juliett

S

Sierra

B

Bravo

K

Kilo

T

Tango

C

Charlie

L

Lima

U

Uniform

D

Delta

M

Mike

V

Victor

E

Echo

N

November

W

Whiskey

F

Foxtrot

O

Oscar

X

X-ray

G

Golf

P

Papa

Y

Yankee

H

Hotel

Q

Quebec

Z

Zulu

I

India

R

Romeo

ANNEXE 5

Signaux du code Morse

1. Lettres

a

G —

j

G — — —

s

G G G

b

G G G

k

G —

t

c

G —

G

l

G —

G G

u

G G —

d

G G

m

v

G G G —

e

G

n

G

w

G — —

f

G G —

G

o

x

G G —

g

G

p

G — —

G

y

G — —

h

G G G G

q

G —

z

G G

i

G G

r

G —

G

2. Chiffres

G — — — —

G G G G

G G — — —

G G G

G G G — —

G G

G G G G —

G

G G G G G

3. Signaux divers

G G — —

G G

Point d’interrogation

G —

G —

G —

Point

G G G —

Double trait (=)

G G — —

Virgule

G G G G G G G G

Erreur

G — — — —

G

Apostrophe

G —

G —

G

Signe d’addition (+)

G —

Invitation à transmettre

G —

G G G

Attente

G G G —

G —

Fin de travail

G —

G —

Signal de commencement

G G —

G

Barre de fraction (/)

4. Espacement et longueur des signaux

Un trait égal à trois points.

L’espace entre les points et les traits d’un même signal Morse est égal à un point.

L’espace entre deux signaux Morse est égal à trois points.

L’espace entre deux mots ou nombres est égal à sept points.

Résolution No 640

relative à l’utilisation internationale, en cas de catastrophe naturelle, des radiocommunications dans les

bandes de fréquences attribuées au service d’amateur

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)

considérant

a) qu’en cas de catastrophe naturelle, les systèmes de communication normaux sont fréquemment surchargés,

endommagés ou totalement inutilisables;

b) qu’il est indispensable de rétablir rapidement les communications pour faciliter les opérations de secours

organisées à l’échelle mondiale;

c) que les bandes attribuées au service d’amateur ne sont pas soumises à des plans internationaux ou à de procédures

de notification et qu’elles se prêtent donc bien à une utilisation à court terme dans les cas d’urgence;

d) que les communications internationales en cas de catastrophe seraient facilitées par le recours provisoire à

certaines bandes de fréquences attribuées au service d’amateur;

e) que, dans de telles circonstances, les stations du service d’amateur, en raison de leur large dispersion et de leur

capacité démontrée dans des cas semblables, peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en communications;

f) qu’il existe des réseaux nationaux et régionaux d’amateur, pour les cas d’urgence, qui utilisent certaines fréquences

dans les bandes attribuées aux service d’amateur;

g) qu’en cas de catastrophe naturelle, la communication directe entre les stations du service d’amateur et d’autres

stations pourrait se révéler utile, notamment pour effectuer des communications indispensables jusqu’au

rétablissement des communications normales;

reconnaissant

que les droits et les responsabilités en matière de communication en cas de catastrophe naturelle relèvent des

administrations concernées;

décide

1. que les bandes attribuées au service d’amateur, spécifiées au numéro 510, peuvent être utilisées par les

administrations pour répondre aux besoins de communications internationales en cas de catastrophe naturelle;

2. que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir qu’à des communications se rapportant à des opérations de secours

en cas de catastrophe naturelle;

3. que, pour les communications en cas de catastrophe, l’utilisation des bandes attribuées au service d’amateur par des

stations n’appartenant pas à ce service doit être limitée à la période d’urgence et aux zones géographiques

particulières, définies par l’autorité responsable du pays affecté;

4. que les communications établies en cas de catastrophe doivent être effectuées à l’intérieur de la zone sinistrée et

entre la zone sinistrée et le siège permanent de l’organisation assurant les opérations de secours;

5. que de telles communications ne doivent être effectuées qu’avec le consentement de l’administration du pays frappé

par la catastrophe;

6. que les communications de secours d’origine extérieur au pays sinistré ne doivent pas remplacer les réseaux

d’amateur nationaux ou internationaux déjà prévus pour les situations d’urgence;

7. qu’une étroite collaboration est souhaitable entre les stations du service d’amateur et les stations d’autres services

de radiocommunication qui pourraient estimer nécessaire d’utiliser les fréquences attribuées au service d’amateur

pour les communications en cas de catastrophe;

8. que de telles communications internationales de secours doivent, dans la mesure du possible, éviter de causer des

brouillages aux réseaux du service d’amateur;

invite les administrations

1. à satisfaire aux besoins pour les communications internationales en cas de catastrophe;

2. à prévoir, dans leur règlementation nationale, les moyens de satisfaire aux besoins pour les communications

d’urgence.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des

stations radioélectriques pour la télécommande.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de

l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires

de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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