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Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Bangladesh.

a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux

polluants organiques persistants, la République d’Estonie a choisi les années de référence comme suit

1) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – 1995;

2) Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les

polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) – 1990;

3) Hexachlorobenzène (HCB) – 1995.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne

et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Bangladesh.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 11

mai 2005 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

10 juin 2005.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Venezuela, de

l’Inde et de Singapour.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Venezuela

19.04.2005

18.07.2005

Inde

24.05.2005

22.08.2005

Singapour

24.05.2005

22.08.2005

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Adhésion de la République arabe syrienne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 avril 2005

la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 24 mai 2005.

Réserves et déclarations

La République arabe syrienne tient à émettre des réserves concernant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe

1 de l’article 2 de la Convention car elle estime que les actes de résistance à l’occupation étrangère ne sauraient être

assimilés à des actes de terrorisme.

En application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, l’adhésion de la

République arabe syrienne à la Convention n’entraîne pas son adhésion aux textes ci-après, énumérés dans l’annexe à

la Convention, et ce, jusqu’à ce que la Syrie adopte lesdits instruments

1. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17

décembre 1979;

2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;

3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée

générale des Nations Unies le 5 décembre 1997.

En application du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu’elle ne se

considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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