Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980.
Texte législatif (1 Articles)
a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux
polluants organiques persistants, la République d’Estonie a choisi les années de référence comme suit
1) Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) – 1995;
2) Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les
polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) – 1990;
3) Hexachlorobenzène (HCB) – 1995.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne
et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 11
mai 2005 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
10 juin 2005.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Venezuela, de
l’Inde et de Singapour.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Venezuela
19.04.2005
18.07.2005
Inde
24.05.2005
22.08.2005
Singapour
24.05.2005
22.08.2005
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Adhésion de la République arabe syrienne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 avril 2005
la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 24 mai 2005.
Réserves et déclarations
La République arabe syrienne tient à émettre des réserves concernant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe
1 de l’article 2 de la Convention car elle estime que les actes de résistance à l’occupation étrangère ne sauraient être
assimilés à des actes de terrorisme.
En application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, l’adhésion de la
République arabe syrienne à la Convention n’entraîne pas son adhésion aux textes ci-après, énumérés dans l’annexe à
la Convention, et ce, jusqu’à ce que la Syrie adopte lesdits instruments
1. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17
décembre 1979;
2. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
3. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 5 décembre 1997.
En application du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu’elle ne se
considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
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