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Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

22 janvier 2013

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation

d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant

d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Demande d’autorisation.

(1) Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le ressortissant d’un pays tiers bénéficiant des

dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin,

de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le

ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des

dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983

concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

b) une copie des diplômes, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire

prévus aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de

médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du

présent règlement;

c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement;

d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement;

e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à

l’exercice de sa profession.

(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une

traduction est annexée.

Chapitre Ier: Les médecins et médecins-dentistes.

Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin

ou le médecin-dentiste bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant

l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les

activités de médecin en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecin-

dentiste spécialiste dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle

vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du

29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses

attributions, ci-après «le ministre», une déclaration y relative.

La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire

automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.

La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en

charge des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Attestations relatives aux titres de formations.

(1) Lorsque le titre de formation présenté, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne soit avant la mise

en vigueur de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à

la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit après la mise en vigueur de cette directive sanctionnant une

formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux exigences minimales de formation de cette

directive, il doit être accompagné d’une attestation certifiant que l’intéressé s’est consacré effectivement et licitement

aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de

l’attestation.

(2) Le titre de formation de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire délivré dans un Etat tiers doit

être accompagné du «certificat d’homologation» délivré par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses

attributions.

(3) Le titre de formation sanctionnant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin

spécialiste, respectivement une formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste, respectivement une

formation de médecin-vétérinaire délivré par un pays tiers, doit être accompagné d’une attestation certifiant que son

titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre

de l’Union européenne qui a reconnu ledit titre dans le respect des conditions et critères prévus par les directives pré-

mentionnées.

Chapitre Ier: Les médecins et médecins-dentistes.

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le

prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement

matériel concernant la situation du prestataire de services.

En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a

presté des services au Luxembourg.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Attestation de santé physique et psychique.

(1) L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique

nécessaires à l’exercice de la profession est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.

(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne l’attestation de santé physique

et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’Etat membre ou de provenance pour

l’accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire. Lorsque l’Etat membre d’origine ou

de provenance n’exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par

l’autorité compétente de cet Etat correspondant à l’attestation exigée au Luxembourg.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par

les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants

1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la

directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant

l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire;

2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de

médecin ou de médecin-dentiste et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même

temporaire d’exercer;

3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;

4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de

la profession;

5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à

l’exercice de sa profession.

En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le

document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de

trois mois lors de sa production.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Attestation d’honorabilité et de moralité.

(1) Les ressortissants luxembourgeois, qui n’ont pas encore été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer

la médecine, la médecine-dentaire ou la médecine-vétérinaire justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et

d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la médecine,

la médecine-dentaire ou la médecine-vétérinaire, de même que les ressortissants des autres Etats membres de l’Union

présentent

soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle

il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à

l’activité de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire sont remplies;

soit, lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour

le premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré

par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du

médecin traitant ou du médecin-dentiste traitant ou du malade, prester au Luxembourg des actes professionnels de

médecin ou de médecin-dentiste à titre de consultant du médecin ou du médecin-dentiste traitant, établi au

Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au

présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens.

Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union

européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation

de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être

faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège médical et les organismes de sécurité sociale en sont

informés par les soins du ministre.

Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne

peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut

avoir plus de trois mois de date lors de sa production.

Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes. En cas de

renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des

services au Luxembourg.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Instruction du dossier par le Collège médical.

(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité

et la justification de la demande d’établissement des médecins et médecins-dentistes.

(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du

candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès

à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités

examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences

sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent

être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou

documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement

exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l’occasion de cet entretien,

il s’avère queles connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la

déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire

l’attention du candidat sur les dispositions des articles 6 (2) ou 13 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il

luirecommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention

de cette recommandation est faite dans l’avis.

(4) A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances

linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner

si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er (1) e) ou 8 (1) d) de la loi modifiée du 29 avril

1983.

(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant

le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Au cas où le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer

personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un

médecin ou médecin-dentiste légalement établi au Luxembourg.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.

(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la

recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.

(2) Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du

candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès

à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités

examinent la véracitédes faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences

sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent

être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou

documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement

exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que

les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie

luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du

candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites

connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est

faite dans l’avis.

(4) A la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances

linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin

d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21 c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.

(5) L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas

échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les

mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer respectivement

aux services de remplacement, de permanence ou d’urgence visés aux articles 6 (3) et 13 (3) de la loi modifiée du

29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.

Chapitre II: Les médecins-vétérinaires.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Délais de procédure.

(1) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste ou médecin-

vétérinaire doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier

complet.

(2) Dans les cas visés aux articles 5 (2) et 6 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au

paragraphe (1).

(3) Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la

réponse de l’Etat membre consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à

compter de la date de la demande.

Chapitre II: Les médecins-vétérinaires.

Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin-vétérinaire

bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de

médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin-

vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers

le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983

précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre une déclaration y relative.

La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège vétérinaire constitue une inscription temporaire

automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.

Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Arrêté d’autorisation.

Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-

vétérinaire, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés.

L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter.

Chapitre II. Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre

de l’Union européenne.

Chapitre II: Les médecins-vétérinaires.

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le

prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement

matériel concernant la situation du prestataire de services.

En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a

presté des services au Luxembourg.

Chapitre II. Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne.

Demande d’autorisation.

(1) Le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de

médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire présente au ministre une demande moyennant le formulaire

annexé au présent règlement.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou un certificat attestant le statut d’apatride;

b) une copie des diplômes, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire

prévus aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de

médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du

présent règlement;

c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 (1) du présent règlement;

d) un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de

provenance attestant que l’intéressé remplit les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires pour l’accès

à l’activité de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire dans cet Etat;

e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à

l’exercice de sa profession.

(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une

traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est

annexée.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par

les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants

1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la

directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant

l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de

médecin-vétérinaire et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire

d’exercer;

3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;

4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de

la profession;

5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à

l’exercice de sa profession.

En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le

document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de

trois mois lors de sa production.

Chapitre II. Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne.

Instruction du dossier par le Collège médical.

(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité

et la justification de la demande d’établissement des médecins et médecins-dentistes.

(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du

candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès

à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent

la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat des conséquences sur l’accès à l’activité

en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et

communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles

ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement

exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l’occasion de cet entretien,

il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la

déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire

l’attention du candidat sur les dispositions des articles 6 (2) ou 13 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il luire

commande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de

cette recommandation est faite dans l’avis.

(4) A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances

linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner

si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er (1) e) ou 8 (1) d) de la loi modifiée du 29 avril

1983.

(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant

le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin-

vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de

consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de

prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut

communiquer sa déclaration par tous les moyens.

Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union

européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation

de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être

faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège vétérinaire en est informé par les soins du ministre.

Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne

peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut

avoir plus de trois mois de date lors de sa production. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les

informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.

Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes.

Chapitre II. Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne.

Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.

(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la

recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.

(2) Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du

candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès

à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent

la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat des conséquences sur l’accès à l’activité

encause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et

communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents

qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement

exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que

les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie

luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du

candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites

connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est

faite dans l’avis.

(4) A la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances

linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin

d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21 c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.

(5) L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas

échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Au cas où le médecin-vétérinaire prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement

la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin-vétérinaire

légalement établi au Luxembourg.

Chapitre II. Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne.

Octroi et refus de l’autorisation d’exercer.

(1) Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-

vétérinaire, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés. L’arrêté d’autorisation

indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter. L’arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels

qui justifient l’octroi de l’autorisation d’exercer ainsi que les conditions et modalités auxquelles l’exercice de la

profession est éventuellement subordonné.

(2) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste ou médecin-

vétérinaire doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier

complet.

(3) Dans les cas visés aux articles 10 (2) et 11 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au

paragraphe (1).

(4) Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la

réponse de l’Etat membre consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à

compter de la date de la demande.

Chapitre III. Dispositions Communes.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes

obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au service vétérinaire

de garde visé à l’article 27 la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.

Chapitre III. Dispositions Communes.

Validité des attestations et diplômes.

(1) La durée de validité des attestations prévues aux articles 3, 4 et 9 ne peut dépasser plus de trois mois de date

le jour de leur production.

(2) En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le diplôme,

certificat, attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la

confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités de la prestation de

services du médecin et du médecin-dentiste est abrogé.

Chapitre III. Dispositions Communes.

Le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer

les professions de médecin et de médecin-dentiste, est abrogé.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Le règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de

services du médecin-vétérinaire est abrogé.

Chapitre III. Dispositions Communes.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir

l’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire, est abrogé.

règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 14 janvier 2013.

Mars Di Bartolomeo

Henri

DÉCLARATIONDEPRESTATION DESERVICES

MÉDECINͲGÉNÉRALISTE,MÉDECINͲSPÉCIALISTE,

MÉDECINͲDENTISTE,MÉDECINͲDENTISTESPÉCIALISTE,

MÉDECINͲVÉTÉRINAIRE

IDENTITÉDUDEMANDEUR

Nom:



Prénom:



Lieudenaissance:

Datedenaissance:

Nationalité:

Adressedomicile:

Nº:

Codepostal:

Localité:



Pays:



Tél.privé:

Faxprivé:

Adresseprofessionnelle:

Nº:

Codepostal:

Localité:



Dated’établissement:

Tél.professionnel:

Faxprofessionnel:

GSM:

EͲmail:



Adressepourcourrier:

domicile

professionnelle



PROFESSION



MédecinͲgénéraliste





MédecinͲspécialiste





MédecinͲdentiste





MédecinͲdentistespécialiste





MédecinͲvétérinaire

SPÉCIALITÉSENMÉDECINE

Anesthésiologie

Allergologie

Anatomiepathologique

Biologieclinique

Cardiologie

Chimiebiologique

Chirurgiedentaire,oraleetmaxilloͲfaciale

Chirurgiedesvaisseaux

Chirurgieplastique

ChirurgiegastroͲentérologique

Chirurgiegénérale

ChirurgiemaxilloͲfaciale

Chirurgiepédiatrique

Chirurgiethoracique

Dermatologie

DermatoͲvénéréologie

Endocrinologie

GastroͲentérologie

Gériatrie

Gynécologieetobstétrique

Hématologiebiologique

Hématologiegénérale

Immunologie

Maladiescontagieuses

Médecinegénétique

Médecineinterne

Médecinedutravail

Médecinenucléaire





Médecinephysiqueetréadaptation

Médecinetropicale

MicrobiologieͲbactériologie

Néphrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Neurophysiologieclinique

Neuropsychiatrie

Oncologiemédicale

Ophtalmologie

Orthopédie

OtoͲrhinoͲlaryngologie

Pédiatrie

Pharmacologie

Pneumologie

Psychiatrie

Psychiatrieinfantile

Radiodiagnostic

Radiologie

Radiothérapie

Rhumatologie

Santépubliqueetmédecinesociale

Stomatologie

Traumatologieetmédecined'urgence

Urologie

Vénérologie

Autre*:











SPÉCIALITÉSENMÉDECINEDENTAIRE

Orthodontie

Chirurgiebuccale

Autre*:







*SpécialiténonͲreconnueauLuxembourg

1ͲÉTUDES

ÉTUDESPRIMAIRES,SECONDAIRES

Nomdel’établissement

Duréedesétudes



de

à



Diplômeoucertificatobtenu





























































ÉTUDESSUPÉRIEURES

Nomdel’université

Duréedesétudes



de

à



Diplômeoucertificatobtenu



















































PÉRIODESDEFORMATIONDESPÉCIALISATION,

RESP.FORMATIONSPÉCIFIQUEENMÉDECINEGÉNÉRALE

Nomdel’université

Duréedesétudes



de

à



Diplômeoucertificatobtenu



















































2ͲFORMATIONCONTINUE

3ͲEXPÉRIENCEPROFESSIONNELLE

Indiquezavecprécisionvotreexerciceprofessionnelantérieur

4ͲÉTABLISSEMENTLÉGALDANSUNOUPLUSIEURSÉTATSMEMBRES

DEL’UNIONEUROPÉENNE

ÊtesͲvouslégalementétabli(e)dansunautreEtatmembredel’Unioneuropéennepourexercerla

professiondemédecin,demédecinͲdentiste oudemédecinͲvétérinaire



Oui 

Non



SiOui,



Indiquezlaprofessionexercée1dansl’Etatmembre oùvousêtesétabli(e):2













FaitesͲvouspartied'unordreprofessionneloud'unorganismeéquivalent?3



Oui

Non



SiOui,



Indiquezlequel,lescoordonnéescorrespondantesetvotrenuméroderegistre.













DisposezͲvous d’une couverture d'assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou

collectiveconcernantlaresponsabilitéprofessionnelledécoulantdel’exercicedevotreprofession4?



Oui 

Non



Commentaireséventuels:









1

Veuillezindiquerl’intitulédelaprofessiondanslalanguedel’Etatmembreoùvousêtesétabli(e),ainsiquedansla

languedel’Etatmembred’accueilou,subsidiairement,enanglais,françaisouallemand.

2

Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats

membresd'établissement.

3

Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats

membresd'établissement.

4

Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats

membresd'établissement.

5ͲCONNAISSANCESLINGUISTIQUES



Indiquezvotreniveaudeconnaissancedelamanièresuivante:



0=pasdenotions

1=élémentaire,scolaire

2=connaissancepratiquesuffisante

3=approfondie

4=excellente





Langue

maternelle





Langue

Expressionorale

Expressionécrite

Lecture

Compréhension

luxembourgeoise









française









allemande









Autre(s)































6ͲHONORABILITÉPROFESSIONNELLE

EstͲcequevousfaitesl’objet d’unesuspensionoud’uneinterdictiond’exercicedelaprofession en

raisond’unefauteprofessionnelleoud’uneinfractionpénale?



Oui

Non



SiOui,expliquez:









EstͲcequ’uneinstancepouvantdonnerlieuàcondamnationousanctiondisciplinaireoupénale,est

encoursàvotreencontre?



Oui

Non



SiOui,expliquez:



7ͲPRESTATIONSDESERVICES

1èreDéclaration

Renouvellement



Encasderenouvellement,indiquezlespériodespendantlesquellesvousavezprestédesservices:



Du

/

/

au

/

/



Du

/

/

au

/

/



Du

/

/

au

/

/



Du

/

/

au

/

/



Du

/

/

au

/

/





Continuitédessoinsassuréspar(*seulementremplirencasd’impossibilitéd’assurerpersonnellement

lacontinuitédessoins):



Nometadresseduoudesmédecins:













Nomdel’établissementhospitalierchargéd’assurercettecontinuité:















Indiquez les périodes pendant lesquelles vous allez prester des services (* uniquement remplir si

ressortissantnonͲUE):



Du

/

/

au

/

/



Du

/

/

au

/

/



Du

/

/

au

/

/





Indiquezlanaturedesprestations(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE):

consultation

visite

interventionchirurgicale



autre:















Indiquezle(s)lieu(x)desprestations(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE):

















Prestationdemandéepar(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE):



lemaladeN.B.Lenomdumaladenedoitpasêtreindiquéafinderespecterlesecretmédica 

lemédecintraitant





Commentaireséventuels:













8ͲAUTRESOBSERVATIONS

Par la présente j’affirme sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et

complètes.



____________________

le__________________

____________________

(Lieu)

(Date)

(Signature)

.l

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre III. Dispositions Communes.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 14 janvier 2013.

Mars Di Bartolomeo

Henri

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER

MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE,

MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE,

MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

IDENTITÉ DU DEMANDEUR

Nom

Prénom

Lieu de naissance

Date de naissance

Nationalité

Adresse domicile

Nº

Code postal

Localité

Pays

Tél. privé

Fax privé

Adresse professionnelle

Nº

Code postal

Localité

Date d’établissement

Tél. professionnel

Fax professionnel

GSM

E-mail

Adresse pour courrier

domicile

professionnelle

PROFESSION

Médecin-généraliste

Médecin-spécialiste

Médecin-dentiste

Médecin-dentiste spécialiste

Médecin-vétérinaire

SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE

Anesthésiologie

Allergologie

Anatomie pathologique

Biologie clinique

Cardiologie

Chimie biologique

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Chirurgie des vaisseaux

Chirurgie plastique

Chirurgie gastro-entérologique

Chirurgie générale

Chirurgie maxillo-faciale

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie thoracique

Dermatologie

Dermato-vénéréologie

Endocrinologie

Gastro-entérologie

Gériatrie

Gynécologie et obstétrique

Hématologie biologique

Hématologie générale

Immunologie

Maladies contagieuses

Médecine génétique

Médecine interne

Médecine du travail

Médecine nucléaire

Médecine physique et réadaptation

Médecine tropicale

Microbiologie-bactériologie

Néphrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Neurophysiologie clinique

Neuropsychiatrie

Oncologie médicale

Ophtalmologie

Orthopédie

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Pharmacologie

Pneumologie

Psychiatrie

Psychiatrie infantile

Radiodiagnostic

Radiologie

Radiothérapie

Rhumatologie

Santé publique et médecine sociale

Stomatologie

Traumatologie et médecine d'urgence

Urologie

Vénérologie

SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE

Orthodontie

Chirurgie buccale

1 - ÉTUDES

ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES

Nom de l’établissement

Durée des études

de

à

Diplôme ou certificat obtenu

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Nom de l’université

Durée des études

de

à

Diplôme ou certificat obtenu

PÉRIODES DE FORMATION DE SPÉCIALISATION,

RESP. FORMATION SPÉCIFIQUE EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Nom de l’université

Durée des études

de

à

Diplôme ou certificat obtenu

2 - FORMATION CONTINUE

3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.

4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES

DE L’UNION EUROPÉENNE

Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la

profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire

Oui

Non

Si Oui,

Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2

Faites-vous partie d'un ordre professionnel ou d'un organisme équivalent ?3

Oui

Non

Si Oui,

Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.

Disposez-vous d’une couverture d'assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou

collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?4

Oui

Non

Commentaires éventuels

Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la

langue de l’Etat membre d’accueil ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand.

Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats

membres d'établissement.

Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats

membres d'établissement.

Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats

membres d'établissement.

5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante

0 = pas de notions

1 = élémentaire, scolaire

2 = connaissance pratique suffisante

3 = approfondie

4 = excellente

Langue

maternelle

Langue

Expression orale

Expression écrite

Lecture

Compréhension

luxembourgeoise

française

allemande

Autre(s)

6 - HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE

Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en

raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?

Oui

Non

Si Oui, expliquez

Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est

en cours à votre encontre ?

Oui

Non

Si Oui, expliquez

7 - AUTRES OBSERVATIONS

Par la présente j’affirme sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et

complètes.

le __________________

(Lieu)

(Date)

(Signature)

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation

de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier: Les médecins et médecins-dentistes.

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