Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
22 janvier 2013
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation
d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant
d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Demande d’autorisation.
(1) Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le ressortissant d’un pays tiers bénéficiant des
dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin,
de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le
ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants
a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des
dispositions de la directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983
concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
b) une copie des diplômes, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire
prévus aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du
présent règlement;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement;
d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à
l’exercice de sa profession.
(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une
traduction est annexée.
Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin
ou le médecin-dentiste bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les
activités de médecin en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecin-
dentiste spécialiste dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle
vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du
29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses
attributions, ci-après «le ministre», une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire
automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en
charge des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux.
Attestations relatives aux titres de formations.
(1) Lorsque le titre de formation présenté, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne soit avant la mise
en vigueur de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit après la mise en vigueur de cette directive sanctionnant une
formation commencée avant cette mise en vigueur, ne répond pas aux exigences minimales de formation de cette
directive, il doit être accompagné d’une attestation certifiant que l’intéressé s’est consacré effectivement et licitement
aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l’attestation.
(2) Le titre de formation de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire délivré dans un Etat tiers doit
être accompagné du «certificat d’homologation» délivré par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses
attributions.
(3) Le titre de formation sanctionnant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin
spécialiste, respectivement une formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste, respectivement une
formation de médecin-vétérinaire délivré par un pays tiers, doit être accompagné d’une attestation certifiant que son
titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre
de l’Union européenne qui a reconnu ledit titre dans le respect des conditions et critères prévus par les directives pré-
mentionnées.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent
règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le
prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement
matériel concernant la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a
presté des services au Luxembourg.
Attestation de santé physique et psychique.
(1) L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique
nécessaires à l’exercice de la profession est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.
(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne l’attestation de santé physique
et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’Etat membre ou de provenance pour
l’accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire. Lorsque l’Etat membre d’origine ou
de provenance n’exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par
l’autorité compétente de cet Etat correspondant à l’attestation exigée au Luxembourg.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par
les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la
directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire;
2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de
médecin ou de médecin-dentiste et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même
temporaire d’exercer;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de
la profession;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à
l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le
document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de
trois mois lors de sa production.
Attestation d’honorabilité et de moralité.
(1) Les ressortissants luxembourgeois, qui n’ont pas encore été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer
la médecine, la médecine-dentaire ou la médecine-vétérinaire justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et
d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la médecine,
la médecine-dentaire ou la médecine-vétérinaire, de même que les ressortissants des autres Etats membres de l’Union
présentent
soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle
il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à
l’activité de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire sont remplies;
soit, lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour
le premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré
par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance.
Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du
médecin traitant ou du médecin-dentiste traitant ou du malade, prester au Luxembourg des actes professionnels de
médecin ou de médecin-dentiste à titre de consultant du médecin ou du médecin-dentiste traitant, établi au
Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au
présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens.
Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation
de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être
faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège médical et les organismes de sécurité sociale en sont
informés par les soins du ministre.
Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne
peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut
avoir plus de trois mois de date lors de sa production.
Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes. En cas de
renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des
services au Luxembourg.
Instruction du dossier par le Collège médical.
(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité
et la justification de la demande d’établissement des médecins et médecins-dentistes.
(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du
candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès
à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités
examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences
sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent
être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou
documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement
exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l’occasion de cet entretien,
il s’avère queles connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la
déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire
l’attention du candidat sur les dispositions des articles 6 (2) ou 13 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il
luirecommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention
de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4) A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances
linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner
si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er (1) e) ou 8 (1) d) de la loi modifiée du 29 avril
1983.
(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant
le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.
Au cas où le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer
personnellement la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un
médecin ou médecin-dentiste légalement établi au Luxembourg.
Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la
recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.
(2) Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du
candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès
à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités
examinent la véracitédes faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences
sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent
être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou
documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement
exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que
les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie
luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du
candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites
connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est
faite dans l’avis.
(4) A la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances
linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin
d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21 c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5) L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas
échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.
Le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les
mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer respectivement
aux services de remplacement, de permanence ou d’urgence visés aux articles 6 (3) et 13 (3) de la loi modifiée du
29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
Chapitre II: Les médecins-vétérinaires.
Délais de procédure.
(1) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste ou médecin-
vétérinaire doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier
complet.
(2) Dans les cas visés aux articles 5 (2) et 6 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au
paragraphe (1).
(3) Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la
réponse de l’Etat membre consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à
compter de la date de la demande.
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin-vétérinaire
bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin-
vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers
le Luxembourg pour y prester des actes professionnels conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983
précitée, doit adresser avant la première prestation de services au ministre une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège vétérinaire constitue une inscription temporaire
automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
Arrêté d’autorisation.
Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-
vétérinaire, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés.
L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter.
Chapitre II. Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre
de l’Union européenne.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent
règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le
prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement
matériel concernant la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a
presté des services au Luxembourg.
Demande d’autorisation.
(1) Le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de
médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire présente au ministre une demande moyennant le formulaire
annexé au présent règlement.
(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants
a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ou un certificat attestant le statut d’apatride;
b) une copie des diplômes, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire
prévus aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et, le cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du
présent règlement;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 (1) du présent règlement;
d) un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de
provenance attestant que l’intéressé remplit les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires pour l’accès
à l’activité de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire dans cet Etat;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à
l’exercice de sa profession.
(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une
traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est
annexée.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par
les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la
directive 2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de
médecin-vétérinaire et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire
d’exercer;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de
la profession;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à
l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le
document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de
trois mois lors de sa production.
Instruction du dossier par le Collège médical.
(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité
et la justification de la demande d’établissement des médecins et médecins-dentistes.
(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du
candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès
à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent
la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat des conséquences sur l’accès à l’activité
en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et
communiquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles
ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement
exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste. Si, à l’occasion de cet entretien,
il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la
déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire
l’attention du candidat sur les dispositions des articles 6 (2) ou 13 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il luire
commande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de
cette recommandation est faite dans l’avis.
(4) A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances
linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner
si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er (1) e) ou 8 (1) d) de la loi modifiée du 29 avril
1983.
(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant
le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin-
vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de
consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de
prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut
communiquer sa déclaration par tous les moyens.
Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne, la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation
de services, la date et le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être
faite préalablement à chaque prestation de services et le Collège vétérinaire en est informé par les soins du ministre.
Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne
peuvent dater de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut
avoir plus de trois mois de date lors de sa production. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les
informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg.
Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes.
Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la
recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.
(2) Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du
candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès
à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’Etat d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent
la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat des conséquences sur l’accès à l’activité
encause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et
communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents
qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement
exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que
les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie
luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du
candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites
connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est
faite dans l’avis.
(4) A la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances
linguistiques de l’intéressé. A cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin
d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21 c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5) L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas
échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.
Au cas où le médecin-vétérinaire prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement
la continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin-vétérinaire
légalement établi au Luxembourg.
Octroi et refus de l’autorisation d’exercer.
(1) Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-
vétérinaire, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés. L’arrêté d’autorisation
indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter. L’arrêté ministériel indique les motifs exceptionnels
qui justifient l’octroi de l’autorisation d’exercer ainsi que les conditions et modalités auxquelles l’exercice de la
profession est éventuellement subordonné.
(2) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste ou médecin-
vétérinaire doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier
complet.
(3) Dans les cas visés aux articles 10 (2) et 11 (2), la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au
paragraphe (1).
(4) Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la
réponse de l’Etat membre consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à
compter de la date de la demande.
Chapitre III. Dispositions Communes.
Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes
obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au service vétérinaire
de garde visé à l’article 27 la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
Validité des attestations et diplômes.
(1) La durée de validité des attestations prévues aux articles 3, 4 et 9 ne peut dépasser plus de trois mois de date
le jour de leur production.
(2) En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le diplôme,
certificat, attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la
confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.
Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités de la prestation de
services du médecin et du médecin-dentiste est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer
les professions de médecin et de médecin-dentiste, est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de
services du médecin-vétérinaire est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir
l’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire, est abrogé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 14 janvier 2013.
Mars Di Bartolomeo
Henri
DÉCLARATIONDEPRESTATION DESERVICES
MÉDECINͲGÉNÉRALISTE,MÉDECINͲSPÉCIALISTE,
MÉDECINͲDENTISTE,MÉDECINͲDENTISTESPÉCIALISTE,
MÉDECINͲVÉTÉRINAIRE
IDENTITÉDUDEMANDEUR
Nom:
Prénom:
Lieudenaissance:
Datedenaissance:
Nationalité:
Adressedomicile:
Nº:
Codepostal:
Localité:
Pays:
Tél.privé:
Faxprivé:
Adresseprofessionnelle:
Nº:
Codepostal:
Localité:
Dated’établissement:
Tél.professionnel:
Faxprofessionnel:
GSM:
EͲmail:
Adressepourcourrier:
domicile
professionnelle
PROFESSION
MédecinͲgénéraliste
MédecinͲspécialiste
MédecinͲdentiste
MédecinͲdentistespécialiste
MédecinͲvétérinaire
SPÉCIALITÉSENMÉDECINE
Anesthésiologie
Allergologie
Anatomiepathologique
Biologieclinique
Cardiologie
Chimiebiologique
Chirurgiedentaire,oraleetmaxilloͲfaciale
Chirurgiedesvaisseaux
Chirurgieplastique
ChirurgiegastroͲentérologique
Chirurgiegénérale
ChirurgiemaxilloͲfaciale
Chirurgiepédiatrique
Chirurgiethoracique
Dermatologie
DermatoͲvénéréologie
Endocrinologie
GastroͲentérologie
Gériatrie
Gynécologieetobstétrique
Hématologiebiologique
Hématologiegénérale
Immunologie
Maladiescontagieuses
Médecinegénétique
Médecineinterne
Médecinedutravail
Médecinenucléaire
Médecinephysiqueetréadaptation
Médecinetropicale
MicrobiologieͲbactériologie
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurophysiologieclinique
Neuropsychiatrie
Oncologiemédicale
Ophtalmologie
Orthopédie
OtoͲrhinoͲlaryngologie
Pédiatrie
Pharmacologie
Pneumologie
Psychiatrie
Psychiatrieinfantile
Radiodiagnostic
Radiologie
Radiothérapie
Rhumatologie
Santépubliqueetmédecinesociale
Stomatologie
Traumatologieetmédecined'urgence
Urologie
Vénérologie
Autre*:
SPÉCIALITÉSENMÉDECINEDENTAIRE
Orthodontie
Chirurgiebuccale
Autre*:
*SpécialiténonͲreconnueauLuxembourg
1ͲÉTUDES
ÉTUDESPRIMAIRES,SECONDAIRES
Nomdel’établissement
Duréedesétudes
de
à
Diplômeoucertificatobtenu
ÉTUDESSUPÉRIEURES
Nomdel’université
Duréedesétudes
de
à
Diplômeoucertificatobtenu
PÉRIODESDEFORMATIONDESPÉCIALISATION,
RESP.FORMATIONSPÉCIFIQUEENMÉDECINEGÉNÉRALE
Nomdel’université
Duréedesétudes
de
à
Diplômeoucertificatobtenu
2ͲFORMATIONCONTINUE
3ͲEXPÉRIENCEPROFESSIONNELLE
Indiquezavecprécisionvotreexerciceprofessionnelantérieur
4ͲÉTABLISSEMENTLÉGALDANSUNOUPLUSIEURSÉTATSMEMBRES
DEL’UNIONEUROPÉENNE
ÊtesͲvouslégalementétabli(e)dansunautreEtatmembredel’Unioneuropéennepourexercerla
professiondemédecin,demédecinͲdentiste oudemédecinͲvétérinaire
Oui
Non
SiOui,
Indiquezlaprofessionexercée1dansl’Etatmembre oùvousêtesétabli(e):2
FaitesͲvouspartied'unordreprofessionneloud'unorganismeéquivalent?3
Oui
Non
SiOui,
Indiquezlequel,lescoordonnéescorrespondantesetvotrenuméroderegistre.
DisposezͲvous d’une couverture d'assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou
collectiveconcernantlaresponsabilitéprofessionnelledécoulantdel’exercicedevotreprofession4?
Oui
Non
Commentaireséventuels:
1
Veuillezindiquerl’intitulédelaprofessiondanslalanguedel’Etatmembreoùvousêtesétabli(e),ainsiquedansla
languedel’Etatmembred’accueilou,subsidiairement,enanglais,françaisouallemand.
2
Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats
membresd'établissement.
3
Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats
membresd'établissement.
4
Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats
membresd'établissement.
5ͲCONNAISSANCESLINGUISTIQUES
Indiquezvotreniveaudeconnaissancedelamanièresuivante:
0=pasdenotions
1=élémentaire,scolaire
2=connaissancepratiquesuffisante
3=approfondie
4=excellente
Langue
maternelle
Langue
Expressionorale
Expressionécrite
Lecture
Compréhension
luxembourgeoise
française
allemande
Autre(s)
6ͲHONORABILITÉPROFESSIONNELLE
EstͲcequevousfaitesl’objet d’unesuspensionoud’uneinterdictiond’exercicedelaprofession en
raisond’unefauteprofessionnelleoud’uneinfractionpénale?
Oui
Non
SiOui,expliquez:
EstͲcequ’uneinstancepouvantdonnerlieuàcondamnationousanctiondisciplinaireoupénale,est
encoursàvotreencontre?
Oui
Non
SiOui,expliquez:
7ͲPRESTATIONSDESERVICES
1èreDéclaration
Renouvellement
Encasderenouvellement,indiquezlespériodespendantlesquellesvousavezprestédesservices:
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Continuitédessoinsassuréspar(*seulementremplirencasd’impossibilitéd’assurerpersonnellement
lacontinuitédessoins):
Nometadresseduoudesmédecins:
Nomdel’établissementhospitalierchargéd’assurercettecontinuité:
Indiquez les périodes pendant lesquelles vous allez prester des services (* uniquement remplir si
ressortissantnonͲUE):
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Indiquezlanaturedesprestations(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE):
consultation
visite
interventionchirurgicale
autre:
Indiquezle(s)lieu(x)desprestations(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE):
Prestationdemandéepar(*uniquementremplirsiressortissantnonͲUE):
lemaladeN.B.Lenomdumaladenedoitpasêtreindiquéafinderespecterlesecretmédica
lemédecintraitant
Commentaireséventuels:
8ͲAUTRESOBSERVATIONS
Par la présente j’affirme sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et
complètes.
____________________
le__________________
____________________
(Lieu)
(Date)
(Signature)
.l
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 14 janvier 2013.
Mars Di Bartolomeo
Henri
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER
MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom
Prénom
Lieu de naissance
Date de naissance
Nationalité
Adresse domicile
Nº
Code postal
Localité
Pays
Tél. privé
Fax privé
Adresse professionnelle
Nº
Code postal
Localité
Date d’établissement
Tél. professionnel
Fax professionnel
GSM
Adresse pour courrier
domicile
professionnelle
PROFESSION
Médecin-généraliste
Médecin-spécialiste
Médecin-dentiste
Médecin-dentiste spécialiste
Médecin-vétérinaire
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE
Anesthésiologie
Allergologie
Anatomie pathologique
Biologie clinique
Cardiologie
Chimie biologique
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Chirurgie des vaisseaux
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-entérologique
Chirurgie générale
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie thoracique
Dermatologie
Dermato-vénéréologie
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Gériatrie
Gynécologie et obstétrique
Hématologie biologique
Hématologie générale
Immunologie
Maladies contagieuses
Médecine génétique
Médecine interne
Médecine du travail
Médecine nucléaire
Médecine physique et réadaptation
Médecine tropicale
Microbiologie-bactériologie
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurophysiologie clinique
Neuropsychiatrie
Oncologie médicale
Ophtalmologie
Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie
Pédiatrie
Pharmacologie
Pneumologie
Psychiatrie
Psychiatrie infantile
Radiodiagnostic
Radiologie
Radiothérapie
Rhumatologie
Santé publique et médecine sociale
Stomatologie
Traumatologie et médecine d'urgence
Urologie
Vénérologie
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE
Orthodontie
Chirurgie buccale
1 - ÉTUDES
ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES
Nom de l’établissement
Durée des études
de
à
Diplôme ou certificat obtenu
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Nom de l’université
Durée des études
de
à
Diplôme ou certificat obtenu
PÉRIODES DE FORMATION DE SPÉCIALISATION,
RESP. FORMATION SPÉCIFIQUE EN MÉDECINE GÉNÉRALE
Nom de l’université
Durée des études
de
à
Diplôme ou certificat obtenu
2 - FORMATION CONTINUE
3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.
4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES
DE L’UNION EUROPÉENNE
Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la
profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2
Faites-vous partie d'un ordre professionnel ou d'un organisme équivalent ?3
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.
Disposez-vous d’une couverture d'assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou
collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?4
Oui
Non
Commentaires éventuels
Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la
langue de l’Etat membre d’accueil ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand.
Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats
membres d'établissement.
Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats
membres d'établissement.
Dans le cas d'établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats
membres d'établissement.
5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante
0 = pas de notions
1 = élémentaire, scolaire
2 = connaissance pratique suffisante
3 = approfondie
4 = excellente
Langue
maternelle
Langue
Expression orale
Expression écrite
Lecture
Compréhension
luxembourgeoise
française
allemande
Autre(s)
6 - HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en
raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?
Oui
Non
Si Oui, expliquez
Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est
en cours à votre encontre ?
Oui
Non
Si Oui, expliquez
7 - AUTRES OBSERVATIONS
Par la présente j’affirme sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et
complètes.
le __________________
(Lieu)
(Date)
(Signature)
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation
de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier: Les médecins et médecins-dentistes.