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Grand-Duché de Luxembourg.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Mercredi, 19 juillet 1893.

Mittwoch, 19. Juli 1893.

M. de Bulow a remis le 8 juillet, avec le céré-

monial accoutumé, a S.A.R. le Grand-Duc les

lettres de S . M . l'Empereur d'Allemagne, qui

l'accréditent près Son Altesse Royale en qualité

de Ministre-Résident.

M. de Bulow remplace M. le comte de Wall-

witz, qui a présenté ses lettres de rappel, en

audience sollennelle de congé, le 30 juin 1893.

M. Crozier a remis le 15 juillet, avec le céré-

monial accoutumé, à S.A.R. le Grand-Duc les

lettres de M. le Président de la République

Française, qui l'accréditent près Son Altesse

Royale en qualité de Ministre-Résident.

M. Crozier remplace M. Raindre, qui a pré-

senté ses lettres de rappel, en audience solen-

nelle de congé, le 3 juillet 1893.

Le 19 juillet 1893 M. Hoorickx a remis à M.

le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

les lettres qui l'accréditent près le Gouverne-

ment grand-ducal en qualité de Chargé d'affaires

de Belgique.

M. Hoorickx remplace M. le comte Gaston

d'Arschot, décédé le 12 janvier 1893.

Avis. — Fête anniversaire de la naissance de

S.A.R.

le Grand-Duc.

Pour célébrer l'anniversaire de la naissance

de S.A.R. le Grand-Duc un Te Deum solennel

Hr. von Bülow hat am 8. d. Mts., unter

dem üblichen Ceremoniell, S . K . H . dem Groß-

herzog die Beglaubigungsschreiben S. M. des

Deutschen Kaisers überreicht, welche ihn bei Seiner

Königl. Hobeit als Minister-Resident accreditiren.

Hr. von Bülow tritt an die Stelle des Hrn.

Grafen von Wallwitz, der seine Abberufungs-

schreiben am 30. Juni 1893 in feierlicher Ab-

schiedsaudienz überreicht hat.

Hr. Crozier hat am 15. d. Mts., unter dem

üblichen Ceremoniell, S . K . H . dem Großherzog

die Beglaubigungsschreiben des Präsidenten der

Französischen Republik überreicht, welche ihn bei Sr.

Königl. Hoheit als Minister-Resident accreditiren.

Hr. Crozier tritt an die Stelle des Hrn.

Raindre, der seine Abberusungsschreiben am

3. Juli 1893 in feierlicher Abschiedsaudienz über-

reicht hat.

Am 19. Juli 1893 hat Hr. Hoorickx dem

Hrn. Staatsminister, Präsidenten der Regierung,

die Beglaubigungsschreiben überreicht, die ihn

als Geschäftsträger von Belgien bei der Groß-

herzoglichen Regierung accreditiren.

Hr. Hoorickx tritt an die Stelle des am

12. Januar 1893 verstorbenen Grafen Gaston

d'Arschot.

Bekanntmachung. — Geburtsseier S.K.H. des

Großherzogs.

Zur Feier des Geburtstages S . K . H . des

Großherzogs soll am Montag, 24. Juli, zu

des

N° 35.

sera chanté le lundi, 24 juillet prochain, à

Luxembourg en l'église cathédrale, à 11 heures

du matin, dans les églises paroissiales des autres

villes à l'heure convenue, et dans les églises

paroissiales de la campagne le dimanche suivant,

immédiatement après la grand'messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires

et employés sont invités d'assister à cette solen-

nité religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des

villes et communes sont chargés de régler le

programme de la dite fête publique ; ils me

feront parvenir leurs rapports sur l'exécution

des présentes par l'intermédiaire des commis-

saires de district. Le rapport de la ville de

Luxembourg me sera envoyé directement.

Luxembourg, le 14 juillet 1895.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance

légale et approbation des statuts de la société

de secours mutuels des secrétaires communaux

du Grand-Duché.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la demande en reconnaissance légale pré-

sentée par la société de secours mutuels des

secrétaires communaux du Grand-Duché de Lu-

xembourg, ensemble les statuts de cette société;

Vu l'avis émis le 3 mai 1893 par l'adminis-

tration communale de Wiltz, siège de ladite

société ;

Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-

couragement des sociétés de secours mutuels,

en date du 13 juillet 1893 ;

Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-

ducal du 22 du même mois ;

Attendu que les statuts de ladite société sont

en concordance avec les dispositions des lois

et règlements ;

Attendu que les recettes assurées de la même

société sont suffisantes pour faire face à ses

dépenses obligatoires ;

Luxemburg in der Kathedralkirche, um 11 Uhr

Vormittags, und in den Pfarrkirchen der andern

Städte zu abgeredeter Stunde, in den übrigen

Pfarrkirchen des Landes aber am darauffolgenden

Sonntag, unmittelbar nach dem Hochamte, ein

feierliches Te Deum abgesungen werden.

Alle Behörden, Beamten und Angestellten

werden ersucht, dieser religiösen Feierlichkeit bei-

zuwohnen.

Die Schöffen-Collegien der Städte und Ge-

meinden haben das Programm dieses öffentlichen

Festes anzuordnen, und ihre Berichte über den

Verlauf desselben durch die HH. Districtscom-

missäre an mich gelangen zu lassen. Der Bericht

der Stadt Luxemburg ist direkt an mich einzu-

senden.

Luxemburg, den 14. Juli 1893.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Beschlutz vom 17. Juli 1893, die gesetzliche An-

erkennung und die Genehmigung der Sta-

tuten

des Unterstützungsvereins der Ge-

meindesekretäre des Großherzogthums be-

treffend.

Der Staatsminister, Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-

vereines der Gemeindesekretäre des Großherzog-

thums Luxemburg wegen gesetzlicher Anerkennung,

sowie Genehmigung des Statuts dieses Vereines;

Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeindever-

waltung von Wiltz, Sitz des Vereines, vom 3.

Mai 1893;

Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Com-

mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit

beruhenden Hilfskassen, vom 13. Juli 1893;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891

und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;

In

Anbetracht, daß das Statut genannten

Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und

Reglemente in Einklang steht;

In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte

der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-

mäßigen Ausgaben derselben hinreichen;

Arrête

Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance légale et approbation des statuts de la société de secours mutuels des secrétaires communaux du Grand-Duché.

La société de secours mutuels des

serétaires communaux du Grand-Duché de Lu-

xembourg est légalement reconnue et ses sta-

tuts sont approuvés.

Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance légale et approbation des statuts de la société de secours mutuels des secrétaires communaux du Grand-Duché.

Der Unterstützungsverein der Ge-

meindesekretäre des Großherzogthums Luxemburg

wird hiermit gesetzlich anerkannt und dessen Statut

genehmigt.

Arrêté du 19 juillet 4893, portant convocation du collège électoral de Luxembourg-campagne pour l'élection d'un député.

Le collège électoral du canton de

Luxembourg-campagne est convoqué pour jeudi,

d'encouragement des sociétés de secours mutuels rem-

placera le président de la société pour la désignation des

arbitres et tiers-arbitres, dont question aux deux para-

graphes précédents.

CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.

CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.

Das Wahlcollegium des Cantons

Luxemburg-Land ist auf Donnerstag, 10. August

10 août prochain, à neuf heures du matin, à l'effet

de procéder à l'élection d'un membre de la

Chambre des députés, en remplacement de feu

M. Auguste Fischer.

En cas de ballottage celui ci aura lieu le jeudi,

17 août suivant, à neuf heures du matin.

Les candidats devront poser leur candidature

et faire la remise de leur déclaration au moins

cinq jours francs avant le jour du scrutin, c'est-

à-dire au plus tard le 4 août, avant six heures du

soir.

Arrêté du 18 juillet 1893, concernant l'interdiction de la pêche.

La pêche est interdite, jusqu'à dis-

position contraire, et ce à partir du 25 juillet

prochain inclusivement, dans tous les cours

d'eau à l'exclusion des eaux mitoyennes et de

la partie de la Sûre comprise entre le pont

d'Ettelbruck et le confluent de l'Our près de

Wallendorf; en conséquence, notre arrêté du

23 juin dernier, en tant qu'il autorise la pêche

à la ligne flottante, amorcée d'appâts naturels,

dans les cours d'eau qu'affectionne la truite, est

rapporté.

künftig, 9 Uhr Morgens, einberufen, um zur

Wahl eines Mitgliedes der Abgeordnelen Kammer,

in

Ersetzung

des

verstorbenen

Hrn. August

Fischer, zu schreiten.

Im

Falle einer Stichwahl findet diese am

Donnerstag, 17. August, um 9 Uhr Morgens statt.

Die Candidaten müssen ihre Candidatur wenig-

stens fünf volle Tage vor dem Wahlgange, also

spätestens am 4. August, vor 6 Uhr Abends, auf-

gestellt und ihre diesbezügliche Erklärung abge-

geben haben.

Arrêté du 18 juillet 1893, concernant l'interdiction de la pêche.

Vom 25. d. Mts. an einschließlich bis

auf anderweitige Bestimmung, ist die Fischerei,

in allen Gewässern, mit Ausnahme der Grenz-

gewässer und des zwischen der Brücke von Ettel-

brück und dem Zufluß der Our bei Wallendorf

begriffenen Theiles der Sauer untersagt; infolge

dessen ist unser Beschluß vom 23. Juni letzthin

aufgehoben, insofern er das Fischen mit der

schwimmenden Angel und mit natürlichem Köder

in den von der Forelle gesuchten Wasserläufen

gestattet.

Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance légale et approbation des statuts de la société de secours mutuels des secrétaires communaux du Grand-Duché.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juillet 1895.

Le Ministre d'Étal, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschließt

Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance légale et approbation des statuts de la société de secours mutuels des secrétaires communaux du Grand-Duché.

Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem

dazu gehörigen Vereinsstatut, soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 17. Juli 1893.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Statuts de la mutualité des secrétaires communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE I

e r . — Formation et but de la société.

A r t . 1 e r. Il est formé une société de secours mutuels

entre les secrétaires communaux du Grand-Duché de

Luxembourg, qui se soumettent aux présents statuts.

Cette société prend le nom de « Mutualité des secré-

taires communaux du Grand-Duché de Luxembourg». Son

siège social est au domicile de son président temporaire.

Elle a pour but

1° d'accorder des secours à ses membres malades ou

blessés ;

2° d'assurer au sociétaire

a) en cas de décès de son épouse,

b) en cas de décès d'un enfant, et

c) à la veuve d'un membre ou, a defaut de celle-ci, à

ses héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusive-

ment, des indemnités pour subvenir convenablement aux

frais de l'enterrement et du service funèbre.

CHAPITRE II. — Composition de la société.

A r t . 2. L'association comprend des membres partici-

pants ou effectifs et des membres honoraires.

A r t . 3. Seuls les secrétaires communaux qui se sou-

mettent aux présents statuts sont membres effectifs. Les

sociétaires dont l'adhésion a été antérieure au 2 juin 1889

ont le titre de membres fondateurs.

A r t . 4. Les membres honoraires sont ceux qui, par

leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions con-

tribuent à la prospérité de la société, sans participer aux

secours qu'elle accorde. Ils ont le droit d'assister aux

séances. Dans le but d'être constamment en communauté

d'idées avec leurs chefs immediats et de leur témoigner

leur entier dévouement, l'association a pour président

d'honneur M. le Directeur général de l'intérieur, et pour

membres d'honneur MM. les commissaires et secrétaires

de district et MM. les chef et sous-chef de bureau du

département de l'intérieur.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission et d'exclusion.

A r t . 5. Le comité a le droit d'admission et d'exclusion

des membres effectifs.

A r t . 6. Pour être admis, l'aspirant devra produire

une copie certifiée par le bourgmestre de la délibération

du conseil communal et de la décision ministérielle, par

lesquelles il est nommé définitivement aux fonctions de

secrétaire communal. A sa demande il devra ajouter le

droit d'admission fixé par l'art. 25, outre la cotisation

pour la première année.

A r t . 7. Les membres honoraires sont nommés par

l'assemblée générale sur la proposition du comité.

Par dérogation à l'art. 4 des présents statuts, et en

conformité du vote de l'assemblée générale du 14 sep-

tembre 1890, M. le commissaire actuel du district de

Luxembourg est nommé vice-président d'honneur, en

reconnaissance des services éminents que ce haut fonc-

tionnaire n'a cessé de rendre à nos collègues durant sa

longue et glorieuse carrière.

A r t . 8. Sont exclus de plein droit tous les membres

effectifs qui pendant une année n'auront pas payé leur

cotisation.

A r t . 9. L'exclusion est prononcée au scrutin et sans

discussion par le comité

1° pour condamnation à une peine criminelle ou à un

emprisonnement entachant la moralité on l'honorabilité

du sociétaire ;

2° pour préjudice causé volontairement aux intérêts de

la société ;

3° pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée.

Sauf le cas de condamnation prévu par le n° 1 ci-des-

sus, le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera in-

vité a se présenter devant le comité pour être entendu

sur les laits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas

aux jour et heure fixés, son exclusion est prononcée par

le comité.

CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.

M. le commissaire de district de

Luxembourg veillera plus spécialement à l'exé-

cution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 1893.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 18 juillet 1893, concernant l'interdiction

de la pêche.

LE DIRECTEUR GÉNERAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu les lois des 6 avril 1872 et 7 décembre

1881, sur la pêche;

Eu égard à la baisse des eaux provoquée par

la sécheresse de la saison ;

Arrête

Arrêté du 18 juillet 1893, concernant l'interdiction de la pêche.

Der Hr. Districtscommissär zu Luxem-

burg wird des Näheren für die Ausführung

gegenwärtigen Beschlusses, welcher in's „Me-

morial" eingerückt werden soll, Sorge tragen.

Luxemburg, den 19. Juli 1893.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Beschluß vom 18. Juli 1893, das Verbot

der Fischerei betreffend

Der

General-Director des

Innern;

Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei,

vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881;

Angesichts des durch die herrschende Trocken-

heit herbeigeführten niedrigen Wasserstandes;

Beschließt

Arrêté du 18 juillet 1893, concernant l'interdiction de la pêche.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial; il sera, en outre, publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 18 juillet 1893.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 5 mai 1893, le conseil

communal de Rumelange a arrêté un règlement

de police sur les marchés hebdomadaires de

Rumelange. — Ce règlement a été dûment pu-

blié et approuvé.

Luxembourg, le 10 juillet 1895.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans leurs séances respectives des 2 avril et

3 juin 1893, le conseil de la fabrique d'église et

le conseil communal de Mersch ont arrêté,

d'accord avec le bureau des marguilliers et le

curé-doyen de Mersch, un règlement de police

sur l'usage du jubé dans la chapelle de Schœn-

fels. — Ce règlement a été dûment publié et

approuvé.

Luxembourg, le 12 juillet 1893.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Téléphone.

Il est porté à la connaissance du public qu'une

cabine téléphonique est établie à Consdorf et

qu'elle est ouverte pendant les jours de la se-

maine, de 8 à 12 heures du matin et de 2 à 7

heures du soir, et pendant les dimanches et

jours légalement fériés, de 8 à 10 heures du

matin et de 4 à 6 heures du soir.

Luxembourg, le 17 juillet 1893.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Règlement communal.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-

morial" eingerückt und außerdem in allen Ge-

meinden des Großherzogthums bekannt gemacht

und angeschlagen werden.

Luxemburg, den 18. Juli 1893.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 5. Mai 1893 hat der

Gemeinderath von Rümelingen ein Polizeiregle-

ment über die Wochenmärkte von Rümelingen

erlassen. — Fragliches Reglement ist vorschrifts-

mäßig angeschlagen und genehmigt worden.

Luxemburg, den 10. Juli 1893.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In ihren Sitzungen vom 2. April resp. 3. Juni

1893 haben der Kirchenfabrikrath und der Ge-

meinderath von Mersch, im Einverständniß mit

dem Kirchenvorsteheramte und dem Dechanten

von Mersch, ein Polizeireglement über den Zutritt

zur Empore in der Kapelle von Schönfels er-

lassen. — Fragliches Reglement ist vorschrifts-

mäßig veröffentlicht und genehmigt worden.

Luxemburg, den 12. Juli 1893.

Der General-Director des Innern,

H.

Kirpach.

Bekanntmachung. — Telephonwesen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß eine öffentliche Fernsprechstelle in

Consdorf errichtet und dieselbe an den Wochen-

tagen von 8 bis 12 Uhr Morgens und von 2 bis

7 Uhr Abends, an den Sonn- und gesetzlichen

Feiertagen von 8 bis 10 Uhr Morgens und von

4 bis 6 Uhr Abends geöffnet ist.

Luxemburg, den 17. Juli 1893.

Der General-Director der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Circulaire concernant la surveillance de la pêche

et de la chasse.

Dans les derniers temps des plaintes se sont

élevées au sujet de la manière défectueuse dont

s'exerce la surveillance de la pêche et de la

chasse ; il paraît que certaines administrations

appelées à exercer cette police s'en désinté-

ressent complètement.

L'art. 2 de la loi du 6 avril 1872 met plus

spécialement la conservation, la surveillance et

la police de la pêche dans les attributions de

l'administration forestière ; l'art. 22 de la même

loi prescrit que les délits de pêche seront cons-

tatés par les procès-verbaux à dresser par les

agents et gardes-forestiers, les fonctionnaires

de l'administration des travaux publics, des

douanes et des accises, les bourgmestres et

échevins, les commissaires et les agents de po-

lice, les gendarmes, les gardes-champêtres et

les gardes-particuliers. De même, dans l'intérêt

de la surveillance de la chasse, l'art. 29 de la

loi du 19 mai 1885 a recours aux bourgmestres,

échevins, commissaires de police, officiers de

gendarmerie, gendarmes, gardes-champêtres ou

gardes assermentés des particuliers, et accorde

à leurs procès-verbaux la présomption de vérité

jusqu'à preuve contraire. Par l'art. 30 de la

même loi, le législateur a renforcé l'action tuté-

laire des agents ou préposés de l'administration

des eaux et forêts prévue par des lois existantes.

Ces dernières consistent tant pour la pêche que

pour la chasse, notamment dans l'art. 15 de

l'ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840

sur l'organisation de la partie forestière, l'art. 15

de l'instruction pour les gardes-forestiers

et

l'art. 12 de celles pour les gardes-généraux,

instructions annexées à l'ordonnance royale

grand-ducale susvisée.

La surveillance et la police de la pêche et de

la chasse incombent donc indistinctement aux

agents de la police générale, locale, rurale et

forestière, celle de la pêche en outre aux fonc-

tionnaires et agents de l'administration des tra-

vaux publics, des douanes et des accises.

Rundschreiben, betreffend die Aufsicht über die

Fischerei und die Jagd.

In letzter Zeit sind Klagen laut geworden in

Betreff der mangelhaft ausgeführten Aufsicht über

die Fischerei und die Jagd; es scheint, daß ge-

wisse Verwaltungen, welche zur Ausübung be-

sagter Polzei berufen sind, sich derselben voll-

ständig entziehen.

Art. 2 des Gesetzes vom 6. April 1872 stellt

die Erhaltung, die Aufsicht und die Polizei der

Fischerei in die besondern Befugnisse der Forst-

verwaltung ; Art. 22 desselben Gesetzes schreibt

vor, daß die Fischereivergehen festgestellt werden

sollen durch Protokolle, welche durch die Agenten

der Forstverwaltung, die Beamten der Bau-,

der Zoll- und der Accisenverwaltung, die Bür-

germeister und Schöffen, die Polizei-Kommissäre

und Polizei-Agenten, die Gendarmen, die Feld- und

Privathüter errichtet werden. Desgleichen betraut

Art. 29 des Gesetzes vom 19. Mai 1885 mit der

Jagdüberwachung die Bürgermeister, Schöffen,

Polizei-Kommissäre, Gendarmerieoffiziere, Gendar-

men, Flurschützen oder beeidigte Privathüter, und

mißt ihren Protokollen bis zum Gegenbeweise

Glauben bei. Durch Art. 30 desselben Gesetzes

hat der Gesetzgeber die durch schon bestehende

Gesetze vorgesehene beschützende Gewalt der Be-

amten und Vorgesetzten der Forstverwaltung noch

verstärkt. Jene Gesetze gelten sowohl für Fischerei

wie für Jagd, namentlich Art. 15 der Königl.-

Großh. Ordonnanz vom 1. Juni 1840 über die

Organisation der Forstverwaltung, Art. 15 der

Instruktion für die Förster sowie Art. 12 der

Instruktion für die Oberförster, Instruktionen,

welche obenerwähnter Königl.-Großh. Ordonnanz

beigefügt sind.

Die Aufsicht und Polizei der Fischerei und der

Jagd obliegen also ohne Unterschied den Agenten

der allgemeinen, lokalen, Feld- und Waldpolizei,

die der Fischerei insbesondere noch den Beamten

und Agenten der Bau-, der Zoll- und Accisen-

verwaltung.

35a

Les collèges des bourgmestre et échevins et

les chefs des administrations prérappelées vou-

dront en conséquence recommander à ceux de

leurs agents ou subordonnés que la chose con-

cerne, de vouer dorénavant plus de sollicitude

à l'exercice de la police tant de la pêche que de

la chasse.

Luxembourg, le 18 juillet 1893.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Die Collegien der Bürgermeister und Schöffen

und die Chefs vorerwähnter Verwaltungen wollen

daher ihren betreffenden Agenten und Untergeord-

neten anempfehlen, sich fürderhin die Ausübung

sowohl der Fischerei- wie der Jagdpolizei eifriger

angelegen sein zu lassen.

Luxemburg, den 18. Juli 1893.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. *)

N°

Noms et prénoms

des déclarants.

Kujawa, François.

Klemmer, Jean-Nîc.

Reuter, J.-B.-Théoph.

Poos, Jean.

Zahnen, Léonard.

Rossels, Jean-Pierre.

Schwartz, Ch.-Rud.

Dienhardt, Angèle.

Hirschberger, Léon.

Bormann, Pierre.

Genetten, Christophe

Thill, J.-P.

Wolsfeld-Mathurin,M.

Rajeck, Nic.

Rajeck, Fr.-Xavier.

Renoir, Jean.

Cresto, Math.

Grasser, Martin.

Bachim, Pierre.

Decker, Luc.-L.-V.

Profession.

Tailleur.

Sans état.

Ingénieur.

Journalier.

Journalier.

Ferblantier.

Apprenti de com.

Sans état.

Employé de com.

Cultivateur.

id.

id.

Menuisier.

Machiniste.

id.

Cordonnier.

Cabaretier.

Cultivateur.

Empl. d. ch. d. fer.

Empl. de fabrique.

Domicile.

Luxembourg.

Clervaux.

Differdange.

Merscheid.

Grauenstein.

Wiltz.

Troisvierges.

Luxembourg.

Hamm.

Hœsdorf.

Basbellain.

Buschdorf.

Echternach.

Luxembourg.

id.

Dudelange.

Esch-s.-l'Alz.

Clemency.

Bettingen.

Wasserbillig.

Date

de la naissance.

13 août 1869.

25 janv. 1872.

21 janv. 1872.

1er janv. 1870.

4 nov. 1870.

18 mai 1872.

10 mai 1872.

26 juin 1871.

10 juin 1872.

22 mai 1872.

27 mars 1872.

12 mai 1841.

2 déc. 1871.

28 nov. 1856.

12 mars 1861.

1er oct. 1836.

11 fév. 1867.

23 fév. 1841.

29 nov. 1860.

8 mai 1872.

Date

des déclarations.

31 mars 1891.

20 mars 1893.

28 avril 1893.

1er sept. 1891.

20 déc. 1891.

26 mai 1893.

2 juin 1893.

16 juin 1893.

13 juin 1893.

18 juin 1893.

19 juin 1893.

23 mai 1893.

5 mars 1893.

30 avril 1893.

30 avril 1893.

28 mars 1893.

25 avril 1893.

8 mai 1893.

2 juin 1893.

23 juin 1893.

*) Les onze premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les huit suivants celle prévue

à l'art. 10 du même Code et le dernier celle prévue à l'art. 10 de la Constitution.

Luxembourg, le 18 juillet 1893.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß vom 1. Juli d. J. ab der allgemeine

Zolltarif auf spanische Provenienzen anzuwenden ist. Dagegen sind, nachdem das Handelspro-

visorium mit Rumänien bis einschließlich 31. Dezember 1893 verlängert worden, die vertrags-

mäßigen Zölle für Weizen — Pos. 9a des Zolltarifs — Roggen — Pos. 9bα, Hafer —

Pos. 9bβ, Buchweizen — Pos. 9bγ, andere im deutschen Tarif nicht besonders genannte Ge-

treidearten Pos. 9bε — Gerste — Pos. 9c — Raps und andere Oelfrüchte Pos. 9dα —

Mais Pos. 9e und Malz — Pos. 9f des Zolltarifs den rumänischen Bodenerzeugnissen bei

der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet weiter zugestanden worden.

Luxemburg, den 15. Juli 1893.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)

RECETTES.

Du 1er au 30

avril...

Du 1er janvier au 31 mars ...

Du 1er janvier au 30

avril...

Différence en faveur

de...

Voyageurs.

fr. 105,000 00

222,500 00

fr. 327,500 00

321,250 00

6,250 00

Marchandises.

fr. 638,750 00

2,020,000 00

fr. 2,658,750 00

2,627,500 00

31,250 00

Recettes diverses.

fr.

62,500 00

150,000 00

fr. 212,500 00

171,250 00

41,250 00

Recettes totales.

fr. 806,250 00

2,392,500 00

fr. 3,198,750 00

3,120,000 00

78,750 00

Produit kilométrique correspondant à

1893 fr. 56,448 53.

1892 fr. 55,058 82.

*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de

la section de la ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes.

Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1 e r et 2e réseau.)

Longueur en exploitation : 167 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 30

avril...

Du 1er janvier au 31 mars *).

Du 1er janvier au 30 a v r i l . . .

Différence en faveur de ..

Voyageurs.

fr.

28,148 90

67,933 84

fr.

96,082 74

92,498 76

3,583 98

Marchandises.

fr. 238,400 23

766,296 67

fr. 1,004,696 90

940,900 41

63,796 49

Recettes diverses.

fr.

1,070 29

3,161 72

fr.

4,232 01

6,169 54

1,937 53

Recettes totales.

fr. 267,619 42

837,392 23

fr. 1,105,011 65

1,039,568 71

65,442 94

Produit kilométrique correspondant à

1893 fr. 20,126 20, soit par jour-kilomètre

\ 1892 » 18,829 25, »

»

fr. 55,14.

fr. 51,45.

*) Recettes arrêtées au 31 janvier.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 30

avril...

Du 1er janvier au 31 mars ...

Du 1er janvier au 30 avril...

Différence en faveur

de...

Voyageurs.

fr.

7,396 10

17,610 30

fr.

25,006 40

2,548 30

1.458 10

Marchandises.

fr.

4,283 80

10,665 25

fr.

14,949 05

14,696 55

252 50

Recettes diverses.

fr.

369 00

1,107 00

fr.

1,476 00

1,488 30

12 30

Recettes totales.

fr.

12,048 90

29,382 55

fr.

41,431 45

39,733 15

1,698 30

Produit kilométrique correspondant à

1893 fr. 3,031 57.

1892 fr. 2,907 30.

Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission et d'exclusion.

Les membres effectifs qui sont nommés à

d'autres fonctions ou qui se démettent de leurs fonctions

de secrétaire resteront membres et jouiront des avantages

que la société accorde, à condition de supporter égale-

ment toutes les charges de ce chef.

CHAPITRE III. — Conditions d'admission et d'exclusion.

La démission, la radiation et l'exclusion ne

donnent lieu à aucun remboursement.

CHAPITRE IV. — Administration.

CHAPITRE IV. — Administration.

L'association est dirigée par un comité de

quinze membres, dont douze effectifs et trois membres

d'honneur. Les membres participants doivent représenter

pour autant que possible les douze cantons, et les membres

honoraires les trois districts du pays.

CHAPITRE IV. — Administration.

Les membres du comité sont nommés et ré-

voqués par l'assemblée générale.

Le comité se renouvelle par cinquième tous les ans.

Cette opération se fera d'abord par tirage au sort et en-

suite par rang d'ancienneté. Les membres sortants sont

rééligibles.

Les nominations sont faites sur une liste double de

candidats proposés par le comité. Il est loisible aux vo-

tants d'y ajouter d'autres candidats.

CHAPITRE IV. — Administration.

Le bureau ou le comité permanent est com-

posé du président, du vice-président et du secrétaire-tré-

sorier. Ils sont nommés par l'assemblée générale au scru-

tin ou par acclamation.

Art. 15 Le président préside les reunions du comité

et les assemblées générales. En cas d'empêchement, il est

remplacé par le vice-président et éventuellement par le

secrétaire-trésorier.

CHAPITRE IV. — Administration.

Les fonctions de membre du comité et du bu-

reau sont gratuites. Des indemnités pourront toutefois

être accordées aux membres du bureau par rassemblée

générale, en dehors des indemnités pour déboursés et

voyages extraordinaires.

CHAPITRE IV. — Administration.

Le secrétaire-trésorier est chargé du recou-

vrement des recettes et du payement des dépenses ordon-

nancées par le président ou son remplaçant.

CHAPITRE IV. — Administration.

Il est surveillé dans ses opérations par le

président ou son délégué. Les livres et la caisse du tré-

sorier sont vérifiés au moins deux fois l'an par le président

ou son délégué.

CHAPITRE IV. — Administration.

L'exercice financier est clos le 1er juillet. Le

secrétaire-trésorier établira son compte, qui sera vérifié et

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou-

mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par

l'art. 23.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Pour la vérification du compte annuel il

pourra être nommé par le comité une commission choisie

parmi ses membres.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Le comité se réunit sur la convocation du

président en assemblée ordinaire deux fois par an, aux

mois de mars et d'août, et en assemblée extraordinaire

aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent.

Tout membre du comité qui sans excuses reconnues va-

lables, se sera abstenu de répondre à deux convocations

successives, pourra être déclarée démissionnaire par le

comité.

Le comité détermine lui-même les conditions d'admi-

nistration intérieure et toutes les dispositions propres à

assurer l'exécution des statuts.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Le comité ne peut prendre de résolution que

s'il réunit la majorité de ses membres. En cas de partage,

la voix du président de la séance sera prépondérante.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

L'assemblée générale se réunit une fois l'an,

au mois de septembre, sur la convocation du comité.

Elle peut décider sur toutes les affaires figurant à l'ordre

du jour, quelque soit le nombre des membres présents,

sauf ce qui est stipulé au chapitre VIII sur les changements

aux statuts, la dissolution et la liquidation de la société.

CHAPITRE V.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Les membres effectifs paient une cotisation

annuelle de 6 francs, outre une cotisation de 3 francs

pour chaque décès. Si au décès d'un membre , la caisse

de l'association ne contenait pas les fonds suffisants pour

le payement du secours prévu par l'art. 37, les membres

de l'association y suppléeront au moyen d'une cotisation

extraordinaire à fixer par le comité.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Les nouveaux membres effectifs paient en

outre un droit fixe d'admission de 50 francs. Ce droit

d'admission sera majoré de 10 francs par année de ser-

vice à partir de l'approbation des présents statuts.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

11 est loisible aux membres d'honneur de

venir en aide à la société par des dons volontaires.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Dans le cas de décès d'un membre hono-

raire ou effectif, les sociétaires du canton se feront un

devoir d'assister à ses funérailles.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-

tribution pour des objets non prévus par les statuts.

CHAPITRE VI.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Les secours à accorder aux membres ma-

lades ou blessés sont fixés à 1 franc par jour, sans que

la somme totale des secours à accorder pendant une

année puisse excéder 150 francs.

Si la maladie se prolonge pendant plus de cinq mois,

le comité décide, selon l'état de la caisse, s'il y a lieu de

continuer, de réduire ou de supprimer cette indemnité,

et il en fixe, le cas échéant, le chiffre et la durée.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Une indisposition de moins de trois jours ne

donne pas lieu à une indemnité. — Une maladie plus pro-

longée donne droit à l'indemnité à partir du premier jour.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Pour avoir droit aux avantages de l'associa-

tion, le sociétaire devra avoir acquitté le montant intégral

des cotisations échues.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Lorsqu'un membre effectif tombe malade, il

aura soin d'eu faire informer le président, qui provoquera

le pavement des secours fixés par l'art. 29 sur la produc-

tion d'un certificat médical.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Le comité ou, en cas d'urgence, le bureau

peut accorder des secours à des collègues nécessiteux, le

membre du canton entendu.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Aucun secours n'est dû pour les maladies

causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour

blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que

le sociétaire a été l'agresseur, ou pour les blessures

reçues dans une émeute à laquelle il aura pris une part

volontaire, ou encore dans les cabarets.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Le payement de l'indemnité cesse à partir du

jour où le médecin traitant aura certifié le rétablissement

du sociétaire.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Le sociétaire qui sera réputé incurable ou

infirme, pourra recevoir un secours extraordinaire et

temporaire, dont le montant sera déterminé chaque année

par le comité, en raison des ressources de la caisse.

arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou- mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par l'art. 23.

Pour faire face aux dépenses résultant des

maladies et pour subvenir aux frais d'enterrement et du

service funèbre, des secours sont accordés

1° au sociétaire

a) 100 fr. en cas de décès d'un enfant non marié;

b) 200 fr. en cas de décès de l'épouse ;

2° à l'épouse en cas de décès du mari

a) 600 fr. si aucun de ses enfants n'est décédé ;

b) 500 fr. en cas de prédécès d'un enfant ;

c) 400 fr. en cas de prédécès de deux ou de plusieurs

enfants pour lesquels les secours sub n° 1a ont déjà été

payés ;

3° aux enfants ou aux héritiers légaux

a) 400 fr. en cas de décès des père et mère, si tous les

enfants survivent et si le secours sub n° 1b a été payé;

b) 300 fr. en cas de prédécès d'un ou de plusieurs

enfants, pour lesquels les secours sub n° la ont été payés.

CHAPITRE VIL — Fonds sodat et placement.

CHAPITRE VIL — Fonds sodat et placement.

Le fonds social se compose

1° des versements des membres effectifs ;

2° du payement des amendes et des droits d'entrée ;

3° des versements des membres honoraires ;

4° des dons ou legs particuliers ;

5° des subventions accordées par l'Etat ou la com-

mune ;

6° des intérêts des fonds placés.

CHAPITRE VIL — Fonds sodat et placement.

Les fonds disponibles en caisse devront

trouver leur emploi conformément à l'art. 7 de la loi du

11 juillet 1891 sur les sociétés de secours mutuels.

CHAPITRE VIL — Fonds sodat et placement.

Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse

excéderont mille francs, le surplus sera versé sans retard

à la Caisse d'épargne, ou suivant avis du comité, employé

conformément à la loi et de la manière la plus avanta-

geuse aux intérêts de la société, soit en achat d'obligations

de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation gou-

vernementale, en achat d'autres fonds publics ou d'obliga-

tions d'emprunts communaux. Le cas échéant les obliga-

tions sont déposées à la Recette générale au fur et à me-

sure de leur acquisition. Pour les titres de l'État du

Grand-Duché, il sera fait une déclaration de dépôt contre

certificat nominatif au nom de la société.

Art. 4 1 . La mutualité possède un fonds de réserve de

15,000 francs au minimum.

La réserve sera, le cas

échéant, complétée jusqu'à concurrence de ce chiffre.

Les recettes extraordinaires y seront ajoutées, à moins

que les donataires n'en disposent autrement.

L'excédant des recettes ordinaires sur les dépenses sera

ajouté au fonds de réserve jusqu'à ce que ce dernier ait

atteint 30,000 francs.

A partir de ce moment, toutes les recettes ordinaires

seront distribuées en secours, qui pourront alors être ma-

jorées dans la mesure que le comité jugera à propos.

Il ne pourra être touché à ce fonds de réserve ainsi

constitué qu'avec l'assentiment de la société et par un

vote de l'assemblée générale.

La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds

déposés faisant partie de cette réserve devront être auto-

risés par le comité, dont la décision sera signée par tous

les membres présents.

Les fonds ne peuvent en aucun cas être distraits du but

que leur assignent expressément les statuts.

CHAPITRE VIII. — Changements aux statuts. Dissolution et

liquidation. Jugement des contestations.

CHAPITRE VIII. — Changements aux statuts. Dissolution et liquidation. Jugement des contestations.

Toute proposition tendant à modifier les

statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui

juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune modification

aux statuts ne pourra être admise que par une assemblée

générale spécialement convoquée à cet effet, par lettres

ou imprimés, adressés à chaque membre individuellement

au moins un mois à l'avance, avec indication expresse de

l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins des

membres inscrits.

Les décisions de celle assemblée doivent, pour être

valables, réunir la majorité des trois quarts des membres

présents, et être homologuées par le Gouvernement sui-

vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-

ducal du 22 juillet 1892, déterminant le règlement des

sociétés de secours mutuels.

statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune modification aux statuts ne pourra être admise que par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, par lettres

La société ne peut se dissoudre d'elle-

même qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La

dissolution ne peut être prononcée que dans une as-

semblée spécialement convoquée à cet effet, par lettres

individuelles, au moins deux mois à l'avance, avec indi-

cation expresse de l'ordre du jour et composée des trois

quarts au moins des sociétaires ayant droit de vote. Cette

décision ne pourra être prise qu'après délibération par la

même assemblée générale sur la création éventuelle de

nouvelles ressources cl doit réunir les suffrages des trois

quarts des membres présents.

La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de

l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation

s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art. 9 de

l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891.

décision ne pourra être prise qu'après délibération par la même assemblée générale sur la création éventuelle de nouvelles ressources cl doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents.

Toutes les difficultés ou contestations qui

pourraient surgir au sein de la société, soit entre les so-

ciétaires, soit entre ceux-ci et le comité, seront toujours

jugées par deux arbitres, nommés par les parties intéres-

sées. Si l'une des parties néglige de faire cette désignation,

le président de la société pourra y procéder.

S'il y a partage, il sera vidé par un tiers-arbitre, qui

sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le

président de la société. La décision de ces arbitres sera

définitive. Si la société se trouve être personnellement in-

éressée au litige, le président de la commission supérieure

Arrêté du 19 juillet 4893, portant convocation du

collège électoral de Luxembourg-campagne pour

l'élection d'un député.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Attendu que M. Auguste Fischer, député du

canton de Luxembourg-campagne, est décédé

le 46 juillet courant ;

Vu les art. 80, al. 2,82,93, .130 et 184 de la loi

électorale du 5 mars 4884, modifiée par celle du

30 juin 1892 ;

Arrête

CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.

Toute manifestation politique est rigoureu-

sement interdite dans les réunions tant du comité que de

l'assemblée générale.

CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.

L'association pourra faire publier un bulletin

par les soins du comité. Ce bulletin contiendra le compte-

rendu de l'assemblée générale, les décisions du comité et,

en général, tout ce qui peut intéresser les secrétaires

communaux.

Toutes affaires étrangères à l'état de secrétaire et de

l'association en sont rigoureusement exclues.

CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.

Pour toutes autres conditions non prévues par

les présents statuts, la société se conformera à la loi du

11 juillet 1891 prérappelée et à l'arrêté grand-ducal du 22

juillet suivant, déterminant le règlement des sociétés de

secours mutuels.

CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.

Le comité est autorisé à apporter aux statuts

les modifications que le Gouvernement jugera nécessaires

avant l'approbation définitive.

Les présents statuts ont été approuvés dans la réunion

du comité du 26 février 1893, conformément aux pouvoirs

accordés au comité par l'assemblée générale du 13 sep-

tembre 1891.

Le Bureau du Comité permanent

BAULER. président.

CLAUDE, vice-président.

Ross, secrétaire-trésorier.

Beschluß vom 19. Juli 1893, wodurch das Wahl«

collegium des Cantons Luxemburg-Land zur

Wahl eines Ungeordneten einberufen wird.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

In Anbetracht, daß Hr. August F i s c h e r ,

Deputirter für den Canton Luxemburg-Land, am

16. d. Mts. verstorben ist;

Nach Einsicht der Art. 80, Abs. 2, 82, 93, 130

und 184 des Wahlgesetzes vom 5. März 1884,

abgeändert durch Gesetz vom 30. Juni 1892;

Beschließt

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