Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Mercredi, 19 juillet 1893.
Mittwoch, 19. Juli 1893.
M. de Bulow a remis le 8 juillet, avec le céré-
monial accoutumé, a S.A.R. le Grand-Duc les
lettres de S . M . l'Empereur d'Allemagne, qui
l'accréditent près Son Altesse Royale en qualité
de Ministre-Résident.
M. de Bulow remplace M. le comte de Wall-
witz, qui a présenté ses lettres de rappel, en
audience sollennelle de congé, le 30 juin 1893.
M. Crozier a remis le 15 juillet, avec le céré-
monial accoutumé, à S.A.R. le Grand-Duc les
lettres de M. le Président de la République
Française, qui l'accréditent près Son Altesse
Royale en qualité de Ministre-Résident.
M. Crozier remplace M. Raindre, qui a pré-
senté ses lettres de rappel, en audience solen-
nelle de congé, le 3 juillet 1893.
Le 19 juillet 1893 M. Hoorickx a remis à M.
le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
les lettres qui l'accréditent près le Gouverne-
ment grand-ducal en qualité de Chargé d'affaires
de Belgique.
M. Hoorickx remplace M. le comte Gaston
d'Arschot, décédé le 12 janvier 1893.
Avis. — Fête anniversaire de la naissance de
S.A.R.
le Grand-Duc.
Pour célébrer l'anniversaire de la naissance
de S.A.R. le Grand-Duc un Te Deum solennel
Hr. von Bülow hat am 8. d. Mts., unter
dem üblichen Ceremoniell, S . K . H . dem Groß-
herzog die Beglaubigungsschreiben S. M. des
Deutschen Kaisers überreicht, welche ihn bei Seiner
Königl. Hobeit als Minister-Resident accreditiren.
Hr. von Bülow tritt an die Stelle des Hrn.
Grafen von Wallwitz, der seine Abberufungs-
schreiben am 30. Juni 1893 in feierlicher Ab-
schiedsaudienz überreicht hat.
Hr. Crozier hat am 15. d. Mts., unter dem
üblichen Ceremoniell, S . K . H . dem Großherzog
die Beglaubigungsschreiben des Präsidenten der
Französischen Republik überreicht, welche ihn bei Sr.
Königl. Hoheit als Minister-Resident accreditiren.
Hr. Crozier tritt an die Stelle des Hrn.
Raindre, der seine Abberusungsschreiben am
3. Juli 1893 in feierlicher Abschiedsaudienz über-
reicht hat.
Am 19. Juli 1893 hat Hr. Hoorickx dem
Hrn. Staatsminister, Präsidenten der Regierung,
die Beglaubigungsschreiben überreicht, die ihn
als Geschäftsträger von Belgien bei der Groß-
herzoglichen Regierung accreditiren.
Hr. Hoorickx tritt an die Stelle des am
12. Januar 1893 verstorbenen Grafen Gaston
d'Arschot.
Bekanntmachung. — Geburtsseier S.K.H. des
Großherzogs.
Zur Feier des Geburtstages S . K . H . des
Großherzogs soll am Montag, 24. Juli, zu
des
N° 35.
sera chanté le lundi, 24 juillet prochain, à
Luxembourg en l'église cathédrale, à 11 heures
du matin, dans les églises paroissiales des autres
villes à l'heure convenue, et dans les églises
paroissiales de la campagne le dimanche suivant,
immédiatement après la grand'messe.
Toutes les autorités, tous les fonctionnaires
et employés sont invités d'assister à cette solen-
nité religieuse.
Les collèges des bourgmestre et échevins des
villes et communes sont chargés de régler le
programme de la dite fête publique ; ils me
feront parvenir leurs rapports sur l'exécution
des présentes par l'intermédiaire des commis-
saires de district. Le rapport de la ville de
Luxembourg me sera envoyé directement.
Luxembourg, le 14 juillet 1895.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Arrêté du 17 juillet 1893, portant reconnaissance
légale et approbation des statuts de la société
de secours mutuels des secrétaires communaux
du Grand-Duché.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la demande en reconnaissance légale pré-
sentée par la société de secours mutuels des
secrétaires communaux du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ensemble les statuts de cette société;
Vu l'avis émis le 3 mai 1893 par l'adminis-
tration communale de Wiltz, siège de ladite
société ;
Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels,
en date du 13 juillet 1893 ;
Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-
ducal du 22 du même mois ;
Attendu que les statuts de ladite société sont
en concordance avec les dispositions des lois
et règlements ;
Attendu que les recettes assurées de la même
société sont suffisantes pour faire face à ses
dépenses obligatoires ;
Luxemburg in der Kathedralkirche, um 11 Uhr
Vormittags, und in den Pfarrkirchen der andern
Städte zu abgeredeter Stunde, in den übrigen
Pfarrkirchen des Landes aber am darauffolgenden
Sonntag, unmittelbar nach dem Hochamte, ein
feierliches Te Deum abgesungen werden.
Alle Behörden, Beamten und Angestellten
werden ersucht, dieser religiösen Feierlichkeit bei-
zuwohnen.
Die Schöffen-Collegien der Städte und Ge-
meinden haben das Programm dieses öffentlichen
Festes anzuordnen, und ihre Berichte über den
Verlauf desselben durch die HH. Districtscom-
missäre an mich gelangen zu lassen. Der Bericht
der Stadt Luxemburg ist direkt an mich einzu-
senden.
Luxemburg, den 14. Juli 1893.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Beschlutz vom 17. Juli 1893, die gesetzliche An-
erkennung und die Genehmigung der Sta-
tuten
des Unterstützungsvereins der Ge-
meindesekretäre des Großherzogthums be-
treffend.
Der Staatsminister, Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-
vereines der Gemeindesekretäre des Großherzog-
thums Luxemburg wegen gesetzlicher Anerkennung,
sowie Genehmigung des Statuts dieses Vereines;
Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeindever-
waltung von Wiltz, Sitz des Vereines, vom 3.
Mai 1893;
Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Com-
mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit
beruhenden Hilfskassen, vom 13. Juli 1893;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891
und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;
In
Anbetracht, daß das Statut genannten
Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und
Reglemente in Einklang steht;
In Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte
der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-
mäßigen Ausgaben derselben hinreichen;
Arrête
La société de secours mutuels des
serétaires communaux du Grand-Duché de Lu-
xembourg est légalement reconnue et ses sta-
tuts sont approuvés.
Der Unterstützungsverein der Ge-
meindesekretäre des Großherzogthums Luxemburg
wird hiermit gesetzlich anerkannt und dessen Statut
genehmigt.
Le collège électoral du canton de
Luxembourg-campagne est convoqué pour jeudi,
d'encouragement des sociétés de secours mutuels rem-
placera le président de la société pour la désignation des
arbitres et tiers-arbitres, dont question aux deux para-
graphes précédents.
CHAPITRE IX. — Dispositions additionnelles.
Das Wahlcollegium des Cantons
Luxemburg-Land ist auf Donnerstag, 10. August
10 août prochain, à neuf heures du matin, à l'effet
de procéder à l'élection d'un membre de la
Chambre des députés, en remplacement de feu
M. Auguste Fischer.
En cas de ballottage celui ci aura lieu le jeudi,
17 août suivant, à neuf heures du matin.
Les candidats devront poser leur candidature
et faire la remise de leur déclaration au moins
cinq jours francs avant le jour du scrutin, c'est-
à-dire au plus tard le 4 août, avant six heures du
soir.
La pêche est interdite, jusqu'à dis-
position contraire, et ce à partir du 25 juillet
prochain inclusivement, dans tous les cours
d'eau à l'exclusion des eaux mitoyennes et de
la partie de la Sûre comprise entre le pont
d'Ettelbruck et le confluent de l'Our près de
Wallendorf; en conséquence, notre arrêté du
23 juin dernier, en tant qu'il autorise la pêche
à la ligne flottante, amorcée d'appâts naturels,
dans les cours d'eau qu'affectionne la truite, est
rapporté.
künftig, 9 Uhr Morgens, einberufen, um zur
Wahl eines Mitgliedes der Abgeordnelen Kammer,
in
Ersetzung
des
verstorbenen
Hrn. August
Fischer, zu schreiten.
Im
Falle einer Stichwahl findet diese am
Donnerstag, 17. August, um 9 Uhr Morgens statt.
Die Candidaten müssen ihre Candidatur wenig-
stens fünf volle Tage vor dem Wahlgange, also
spätestens am 4. August, vor 6 Uhr Abends, auf-
gestellt und ihre diesbezügliche Erklärung abge-
geben haben.
Vom 25. d. Mts. an einschließlich bis
auf anderweitige Bestimmung, ist die Fischerei,
in allen Gewässern, mit Ausnahme der Grenz-
gewässer und des zwischen der Brücke von Ettel-
brück und dem Zufluß der Our bei Wallendorf
begriffenen Theiles der Sauer untersagt; infolge
dessen ist unser Beschluß vom 23. Juni letzthin
aufgehoben, insofern er das Fischen mit der
schwimmenden Angel und mit natürlichem Köder
in den von der Forelle gesuchten Wasserläufen
gestattet.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juillet 1895.
Le Ministre d'Étal, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem
dazu gehörigen Vereinsstatut, soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 17. Juli 1893.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Statuts de la mutualité des secrétaires communaux du Grand-Duché de Luxembourg.
CHAPITRE I
e r . — Formation et but de la société.
A r t . 1 e r. Il est formé une société de secours mutuels
entre les secrétaires communaux du Grand-Duché de
Luxembourg, qui se soumettent aux présents statuts.
Cette société prend le nom de « Mutualité des secré-
taires communaux du Grand-Duché de Luxembourg». Son
siège social est au domicile de son président temporaire.
Elle a pour but
1° d'accorder des secours à ses membres malades ou
blessés ;
2° d'assurer au sociétaire
a) en cas de décès de son épouse,
b) en cas de décès d'un enfant, et
c) à la veuve d'un membre ou, a defaut de celle-ci, à
ses héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusive-
ment, des indemnités pour subvenir convenablement aux
frais de l'enterrement et du service funèbre.
CHAPITRE II. — Composition de la société.
A r t . 2. L'association comprend des membres partici-
pants ou effectifs et des membres honoraires.
A r t . 3. Seuls les secrétaires communaux qui se sou-
mettent aux présents statuts sont membres effectifs. Les
sociétaires dont l'adhésion a été antérieure au 2 juin 1889
ont le titre de membres fondateurs.
A r t . 4. Les membres honoraires sont ceux qui, par
leurs bienfaits, leurs conseils ou leurs souscriptions con-
tribuent à la prospérité de la société, sans participer aux
secours qu'elle accorde. Ils ont le droit d'assister aux
séances. Dans le but d'être constamment en communauté
d'idées avec leurs chefs immediats et de leur témoigner
leur entier dévouement, l'association a pour président
d'honneur M. le Directeur général de l'intérieur, et pour
membres d'honneur MM. les commissaires et secrétaires
de district et MM. les chef et sous-chef de bureau du
département de l'intérieur.
CHAPITRE III. — Conditions d'admission et d'exclusion.
A r t . 5. Le comité a le droit d'admission et d'exclusion
des membres effectifs.
A r t . 6. Pour être admis, l'aspirant devra produire
une copie certifiée par le bourgmestre de la délibération
du conseil communal et de la décision ministérielle, par
lesquelles il est nommé définitivement aux fonctions de
secrétaire communal. A sa demande il devra ajouter le
droit d'admission fixé par l'art. 25, outre la cotisation
pour la première année.
A r t . 7. Les membres honoraires sont nommés par
l'assemblée générale sur la proposition du comité.
Par dérogation à l'art. 4 des présents statuts, et en
conformité du vote de l'assemblée générale du 14 sep-
tembre 1890, M. le commissaire actuel du district de
Luxembourg est nommé vice-président d'honneur, en
reconnaissance des services éminents que ce haut fonc-
tionnaire n'a cessé de rendre à nos collègues durant sa
longue et glorieuse carrière.
A r t . 8. Sont exclus de plein droit tous les membres
effectifs qui pendant une année n'auront pas payé leur
cotisation.
A r t . 9. L'exclusion est prononcée au scrutin et sans
discussion par le comité
1° pour condamnation à une peine criminelle ou à un
emprisonnement entachant la moralité on l'honorabilité
du sociétaire ;
2° pour préjudice causé volontairement aux intérêts de
la société ;
3° pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée.
Sauf le cas de condamnation prévu par le n° 1 ci-des-
sus, le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera in-
vité a se présenter devant le comité pour être entendu
sur les laits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas
aux jour et heure fixés, son exclusion est prononcée par
le comité.
M. le commissaire de district de
Luxembourg veillera plus spécialement à l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 1893.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Arrêté du 18 juillet 1893, concernant l'interdiction
de la pêche.
LE DIRECTEUR GÉNERAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu les lois des 6 avril 1872 et 7 décembre
1881, sur la pêche;
Eu égard à la baisse des eaux provoquée par
la sécheresse de la saison ;
Arrête
Der Hr. Districtscommissär zu Luxem-
burg wird des Näheren für die Ausführung
gegenwärtigen Beschlusses, welcher in's „Me-
morial" eingerückt werden soll, Sorge tragen.
Luxemburg, den 19. Juli 1893.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Beschluß vom 18. Juli 1893, das Verbot
der Fischerei betreffend
Der
General-Director des
Innern;
Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei,
vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881;
Angesichts des durch die herrschende Trocken-
heit herbeigeführten niedrigen Wasserstandes;
Beschließt
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial; il sera, en outre, publié et affiché dans
toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 18 juillet 1893.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 5 mai 1893, le conseil
communal de Rumelange a arrêté un règlement
de police sur les marchés hebdomadaires de
Rumelange. — Ce règlement a été dûment pu-
blié et approuvé.
Luxembourg, le 10 juillet 1895.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans leurs séances respectives des 2 avril et
3 juin 1893, le conseil de la fabrique d'église et
le conseil communal de Mersch ont arrêté,
d'accord avec le bureau des marguilliers et le
curé-doyen de Mersch, un règlement de police
sur l'usage du jubé dans la chapelle de Schœn-
fels. — Ce règlement a été dûment publié et
approuvé.
Luxembourg, le 12 juillet 1893.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis. — Téléphone.
Il est porté à la connaissance du public qu'une
cabine téléphonique est établie à Consdorf et
qu'elle est ouverte pendant les jours de la se-
maine, de 8 à 12 heures du matin et de 2 à 7
heures du soir, et pendant les dimanches et
jours légalement fériés, de 8 à 10 heures du
matin et de 4 à 6 heures du soir.
Luxembourg, le 17 juillet 1893.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Me-
morial" eingerückt und außerdem in allen Ge-
meinden des Großherzogthums bekannt gemacht
und angeschlagen werden.
Luxemburg, den 18. Juli 1893.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 5. Mai 1893 hat der
Gemeinderath von Rümelingen ein Polizeiregle-
ment über die Wochenmärkte von Rümelingen
erlassen. — Fragliches Reglement ist vorschrifts-
mäßig angeschlagen und genehmigt worden.
Luxemburg, den 10. Juli 1893.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In ihren Sitzungen vom 2. April resp. 3. Juni
1893 haben der Kirchenfabrikrath und der Ge-
meinderath von Mersch, im Einverständniß mit
dem Kirchenvorsteheramte und dem Dechanten
von Mersch, ein Polizeireglement über den Zutritt
zur Empore in der Kapelle von Schönfels er-
lassen. — Fragliches Reglement ist vorschrifts-
mäßig veröffentlicht und genehmigt worden.
Luxemburg, den 12. Juli 1893.
Der General-Director des Innern,
H.
Kirpach.
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß eine öffentliche Fernsprechstelle in
Consdorf errichtet und dieselbe an den Wochen-
tagen von 8 bis 12 Uhr Morgens und von 2 bis
7 Uhr Abends, an den Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen von 8 bis 10 Uhr Morgens und von
4 bis 6 Uhr Abends geöffnet ist.
Luxemburg, den 17. Juli 1893.
Der General-Director der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Circulaire concernant la surveillance de la pêche
et de la chasse.
Dans les derniers temps des plaintes se sont
élevées au sujet de la manière défectueuse dont
s'exerce la surveillance de la pêche et de la
chasse ; il paraît que certaines administrations
appelées à exercer cette police s'en désinté-
ressent complètement.
L'art. 2 de la loi du 6 avril 1872 met plus
spécialement la conservation, la surveillance et
la police de la pêche dans les attributions de
l'administration forestière ; l'art. 22 de la même
loi prescrit que les délits de pêche seront cons-
tatés par les procès-verbaux à dresser par les
agents et gardes-forestiers, les fonctionnaires
de l'administration des travaux publics, des
douanes et des accises, les bourgmestres et
échevins, les commissaires et les agents de po-
lice, les gendarmes, les gardes-champêtres et
les gardes-particuliers. De même, dans l'intérêt
de la surveillance de la chasse, l'art. 29 de la
loi du 19 mai 1885 a recours aux bourgmestres,
échevins, commissaires de police, officiers de
gendarmerie, gendarmes, gardes-champêtres ou
gardes assermentés des particuliers, et accorde
à leurs procès-verbaux la présomption de vérité
jusqu'à preuve contraire. Par l'art. 30 de la
même loi, le législateur a renforcé l'action tuté-
laire des agents ou préposés de l'administration
des eaux et forêts prévue par des lois existantes.
Ces dernières consistent tant pour la pêche que
pour la chasse, notamment dans l'art. 15 de
l'ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840
sur l'organisation de la partie forestière, l'art. 15
de l'instruction pour les gardes-forestiers
et
l'art. 12 de celles pour les gardes-généraux,
instructions annexées à l'ordonnance royale
grand-ducale susvisée.
La surveillance et la police de la pêche et de
la chasse incombent donc indistinctement aux
agents de la police générale, locale, rurale et
forestière, celle de la pêche en outre aux fonc-
tionnaires et agents de l'administration des tra-
vaux publics, des douanes et des accises.
Rundschreiben, betreffend die Aufsicht über die
Fischerei und die Jagd.
In letzter Zeit sind Klagen laut geworden in
Betreff der mangelhaft ausgeführten Aufsicht über
die Fischerei und die Jagd; es scheint, daß ge-
wisse Verwaltungen, welche zur Ausübung be-
sagter Polzei berufen sind, sich derselben voll-
ständig entziehen.
Art. 2 des Gesetzes vom 6. April 1872 stellt
die Erhaltung, die Aufsicht und die Polizei der
Fischerei in die besondern Befugnisse der Forst-
verwaltung ; Art. 22 desselben Gesetzes schreibt
vor, daß die Fischereivergehen festgestellt werden
sollen durch Protokolle, welche durch die Agenten
der Forstverwaltung, die Beamten der Bau-,
der Zoll- und der Accisenverwaltung, die Bür-
germeister und Schöffen, die Polizei-Kommissäre
und Polizei-Agenten, die Gendarmen, die Feld- und
Privathüter errichtet werden. Desgleichen betraut
Art. 29 des Gesetzes vom 19. Mai 1885 mit der
Jagdüberwachung die Bürgermeister, Schöffen,
Polizei-Kommissäre, Gendarmerieoffiziere, Gendar-
men, Flurschützen oder beeidigte Privathüter, und
mißt ihren Protokollen bis zum Gegenbeweise
Glauben bei. Durch Art. 30 desselben Gesetzes
hat der Gesetzgeber die durch schon bestehende
Gesetze vorgesehene beschützende Gewalt der Be-
amten und Vorgesetzten der Forstverwaltung noch
verstärkt. Jene Gesetze gelten sowohl für Fischerei
wie für Jagd, namentlich Art. 15 der Königl.-
Großh. Ordonnanz vom 1. Juni 1840 über die
Organisation der Forstverwaltung, Art. 15 der
Instruktion für die Förster sowie Art. 12 der
Instruktion für die Oberförster, Instruktionen,
welche obenerwähnter Königl.-Großh. Ordonnanz
beigefügt sind.
Die Aufsicht und Polizei der Fischerei und der
Jagd obliegen also ohne Unterschied den Agenten
der allgemeinen, lokalen, Feld- und Waldpolizei,
die der Fischerei insbesondere noch den Beamten
und Agenten der Bau-, der Zoll- und Accisen-
verwaltung.
35a
Les collèges des bourgmestre et échevins et
les chefs des administrations prérappelées vou-
dront en conséquence recommander à ceux de
leurs agents ou subordonnés que la chose con-
cerne, de vouer dorénavant plus de sollicitude
à l'exercice de la police tant de la pêche que de
la chasse.
Luxembourg, le 18 juillet 1893.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KlRPACH.
Die Collegien der Bürgermeister und Schöffen
und die Chefs vorerwähnter Verwaltungen wollen
daher ihren betreffenden Agenten und Untergeord-
neten anempfehlen, sich fürderhin die Ausübung
sowohl der Fischerei- wie der Jagdpolizei eifriger
angelegen sein zu lassen.
Luxemburg, den 18. Juli 1893.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois. *)
N°
Noms et prénoms
des déclarants.
Kujawa, François.
Klemmer, Jean-Nîc.
Reuter, J.-B.-Théoph.
Poos, Jean.
Zahnen, Léonard.
Rossels, Jean-Pierre.
Schwartz, Ch.-Rud.
Dienhardt, Angèle.
Hirschberger, Léon.
Bormann, Pierre.
Genetten, Christophe
Thill, J.-P.
Wolsfeld-Mathurin,M.
Rajeck, Nic.
Rajeck, Fr.-Xavier.
Renoir, Jean.
Cresto, Math.
Grasser, Martin.
Bachim, Pierre.
Decker, Luc.-L.-V.
Profession.
Tailleur.
Sans état.
Ingénieur.
Journalier.
Journalier.
Ferblantier.
Apprenti de com.
Sans état.
Employé de com.
Cultivateur.
id.
id.
Menuisier.
Machiniste.
id.
Cordonnier.
Cabaretier.
Cultivateur.
Empl. d. ch. d. fer.
Empl. de fabrique.
Domicile.
Luxembourg.
Clervaux.
Differdange.
Merscheid.
Grauenstein.
Wiltz.
Troisvierges.
Luxembourg.
Hamm.
Hœsdorf.
Basbellain.
Buschdorf.
Echternach.
Luxembourg.
id.
Dudelange.
Esch-s.-l'Alz.
Clemency.
Bettingen.
Wasserbillig.
Date
de la naissance.
13 août 1869.
25 janv. 1872.
21 janv. 1872.
1er janv. 1870.
4 nov. 1870.
18 mai 1872.
10 mai 1872.
26 juin 1871.
10 juin 1872.
22 mai 1872.
27 mars 1872.
12 mai 1841.
2 déc. 1871.
28 nov. 1856.
12 mars 1861.
1er oct. 1836.
11 fév. 1867.
23 fév. 1841.
29 nov. 1860.
8 mai 1872.
Date
des déclarations.
31 mars 1891.
20 mars 1893.
28 avril 1893.
1er sept. 1891.
20 déc. 1891.
26 mai 1893.
2 juin 1893.
16 juin 1893.
13 juin 1893.
18 juin 1893.
19 juin 1893.
23 mai 1893.
5 mars 1893.
30 avril 1893.
30 avril 1893.
28 mars 1893.
25 avril 1893.
8 mai 1893.
2 juin 1893.
23 juin 1893.
*) Les onze premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les huit suivants celle prévue
à l'art. 10 du même Code et le dernier celle prévue à l'art. 10 de la Constitution.
Luxembourg, le 18 juillet 1893.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß vom 1. Juli d. J. ab der allgemeine
Zolltarif auf spanische Provenienzen anzuwenden ist. Dagegen sind, nachdem das Handelspro-
visorium mit Rumänien bis einschließlich 31. Dezember 1893 verlängert worden, die vertrags-
mäßigen Zölle für Weizen — Pos. 9a des Zolltarifs — Roggen — Pos. 9bα, Hafer —
Pos. 9bβ, Buchweizen — Pos. 9bγ, andere im deutschen Tarif nicht besonders genannte Ge-
treidearten Pos. 9bε — Gerste — Pos. 9c — Raps und andere Oelfrüchte Pos. 9dα —
Mais Pos. 9e und Malz — Pos. 9f des Zolltarifs den rumänischen Bodenerzeugnissen bei
der Einfuhr in das deutsche Zollgebiet weiter zugestanden worden.
Luxemburg, den 15. Juli 1893.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)
RECETTES.
Du 1er au 30
avril...
Du 1er janvier au 31 mars ...
Du 1er janvier au 30
avril...
Différence en faveur
de...
Voyageurs.
fr. 105,000 00
222,500 00
fr. 327,500 00
321,250 00
6,250 00
Marchandises.
fr. 638,750 00
2,020,000 00
fr. 2,658,750 00
2,627,500 00
31,250 00
Recettes diverses.
fr.
62,500 00
150,000 00
fr. 212,500 00
171,250 00
41,250 00
Recettes totales.
fr. 806,250 00
2,392,500 00
fr. 3,198,750 00
3,120,000 00
78,750 00
Produit kilométrique correspondant à
1893 fr. 56,448 53.
1892 fr. 55,058 82.
*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de
la section de la ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes.
Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1 e r et 2e réseau.)
Longueur en exploitation : 167 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 30
avril...
Du 1er janvier au 31 mars *).
Du 1er janvier au 30 a v r i l . . .
Différence en faveur de ..
Voyageurs.
fr.
28,148 90
67,933 84
fr.
96,082 74
92,498 76
3,583 98
Marchandises.
fr. 238,400 23
766,296 67
fr. 1,004,696 90
940,900 41
63,796 49
Recettes diverses.
fr.
1,070 29
3,161 72
fr.
4,232 01
6,169 54
1,937 53
Recettes totales.
fr. 267,619 42
837,392 23
fr. 1,105,011 65
1,039,568 71
65,442 94
Produit kilométrique correspondant à
1893 fr. 20,126 20, soit par jour-kilomètre
\ 1892 » 18,829 25, »
»
fr. 55,14.
fr. 51,45.
*) Recettes arrêtées au 31 janvier.
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.
Longueur en exploitation : 41 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 30
avril...
Du 1er janvier au 31 mars ...
Du 1er janvier au 30 avril...
Différence en faveur
de...
Voyageurs.
fr.
7,396 10
17,610 30
fr.
25,006 40
2,548 30
1.458 10
Marchandises.
fr.
4,283 80
10,665 25
fr.
14,949 05
14,696 55
252 50
Recettes diverses.
fr.
369 00
1,107 00
fr.
1,476 00
1,488 30
12 30
Recettes totales.
fr.
12,048 90
29,382 55
fr.
41,431 45
39,733 15
1,698 30
Produit kilométrique correspondant à
1893 fr. 3,031 57.
1892 fr. 2,907 30.
Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
Les membres effectifs qui sont nommés à
d'autres fonctions ou qui se démettent de leurs fonctions
de secrétaire resteront membres et jouiront des avantages
que la société accorde, à condition de supporter égale-
ment toutes les charges de ce chef.
La démission, la radiation et l'exclusion ne
donnent lieu à aucun remboursement.
CHAPITRE IV. — Administration.
L'association est dirigée par un comité de
quinze membres, dont douze effectifs et trois membres
d'honneur. Les membres participants doivent représenter
pour autant que possible les douze cantons, et les membres
honoraires les trois districts du pays.
Les membres du comité sont nommés et ré-
voqués par l'assemblée générale.
Le comité se renouvelle par cinquième tous les ans.
Cette opération se fera d'abord par tirage au sort et en-
suite par rang d'ancienneté. Les membres sortants sont
rééligibles.
Les nominations sont faites sur une liste double de
candidats proposés par le comité. Il est loisible aux vo-
tants d'y ajouter d'autres candidats.
Le bureau ou le comité permanent est com-
posé du président, du vice-président et du secrétaire-tré-
sorier. Ils sont nommés par l'assemblée générale au scru-
tin ou par acclamation.
Art. 15 Le président préside les reunions du comité
et les assemblées générales. En cas d'empêchement, il est
remplacé par le vice-président et éventuellement par le
secrétaire-trésorier.
Les fonctions de membre du comité et du bu-
reau sont gratuites. Des indemnités pourront toutefois
être accordées aux membres du bureau par rassemblée
générale, en dehors des indemnités pour déboursés et
voyages extraordinaires.
Le secrétaire-trésorier est chargé du recou-
vrement des recettes et du payement des dépenses ordon-
nancées par le président ou son remplaçant.
Il est surveillé dans ses opérations par le
président ou son délégué. Les livres et la caisse du tré-
sorier sont vérifiés au moins deux fois l'an par le président
ou son délégué.
L'exercice financier est clos le 1er juillet. Le
secrétaire-trésorier établira son compte, qui sera vérifié et
arrêté par le comité dans sa séance du mois d'août et sou-
mis à l'approbation de l'assemblée générale fixée par
l'art. 23.
Pour la vérification du compte annuel il
pourra être nommé par le comité une commission choisie
parmi ses membres.
Le comité se réunit sur la convocation du
président en assemblée ordinaire deux fois par an, aux
mois de mars et d'août, et en assemblée extraordinaire
aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent.
Tout membre du comité qui sans excuses reconnues va-
lables, se sera abstenu de répondre à deux convocations
successives, pourra être déclarée démissionnaire par le
comité.
Le comité détermine lui-même les conditions d'admi-
nistration intérieure et toutes les dispositions propres à
assurer l'exécution des statuts.
Le comité ne peut prendre de résolution que
s'il réunit la majorité de ses membres. En cas de partage,
la voix du président de la séance sera prépondérante.
L'assemblée générale se réunit une fois l'an,
au mois de septembre, sur la convocation du comité.
Elle peut décider sur toutes les affaires figurant à l'ordre
du jour, quelque soit le nombre des membres présents,
sauf ce qui est stipulé au chapitre VIII sur les changements
aux statuts, la dissolution et la liquidation de la société.
CHAPITRE V.
Les membres effectifs paient une cotisation
annuelle de 6 francs, outre une cotisation de 3 francs
pour chaque décès. Si au décès d'un membre , la caisse
de l'association ne contenait pas les fonds suffisants pour
le payement du secours prévu par l'art. 37, les membres
de l'association y suppléeront au moyen d'une cotisation
extraordinaire à fixer par le comité.
Les nouveaux membres effectifs paient en
outre un droit fixe d'admission de 50 francs. Ce droit
d'admission sera majoré de 10 francs par année de ser-
vice à partir de l'approbation des présents statuts.
11 est loisible aux membres d'honneur de
venir en aide à la société par des dons volontaires.
Dans le cas de décès d'un membre hono-
raire ou effectif, les sociétaires du canton se feront un
devoir d'assister à ses funérailles.
Il ne sera perçu des sociétaires aucune con-
tribution pour des objets non prévus par les statuts.
CHAPITRE VI.
Les secours à accorder aux membres ma-
lades ou blessés sont fixés à 1 franc par jour, sans que
la somme totale des secours à accorder pendant une
année puisse excéder 150 francs.
Si la maladie se prolonge pendant plus de cinq mois,
le comité décide, selon l'état de la caisse, s'il y a lieu de
continuer, de réduire ou de supprimer cette indemnité,
et il en fixe, le cas échéant, le chiffre et la durée.
Une indisposition de moins de trois jours ne
donne pas lieu à une indemnité. — Une maladie plus pro-
longée donne droit à l'indemnité à partir du premier jour.
Pour avoir droit aux avantages de l'associa-
tion, le sociétaire devra avoir acquitté le montant intégral
des cotisations échues.
Lorsqu'un membre effectif tombe malade, il
aura soin d'eu faire informer le président, qui provoquera
le pavement des secours fixés par l'art. 29 sur la produc-
tion d'un certificat médical.
Le comité ou, en cas d'urgence, le bureau
peut accorder des secours à des collègues nécessiteux, le
membre du canton entendu.
Aucun secours n'est dû pour les maladies
causées par la débauche ou l'intempérance, ni pour
blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que
le sociétaire a été l'agresseur, ou pour les blessures
reçues dans une émeute à laquelle il aura pris une part
volontaire, ou encore dans les cabarets.
Le payement de l'indemnité cesse à partir du
jour où le médecin traitant aura certifié le rétablissement
du sociétaire.
Le sociétaire qui sera réputé incurable ou
infirme, pourra recevoir un secours extraordinaire et
temporaire, dont le montant sera déterminé chaque année
par le comité, en raison des ressources de la caisse.
Pour faire face aux dépenses résultant des
maladies et pour subvenir aux frais d'enterrement et du
service funèbre, des secours sont accordés
1° au sociétaire
a) 100 fr. en cas de décès d'un enfant non marié;
b) 200 fr. en cas de décès de l'épouse ;
2° à l'épouse en cas de décès du mari
a) 600 fr. si aucun de ses enfants n'est décédé ;
b) 500 fr. en cas de prédécès d'un enfant ;
c) 400 fr. en cas de prédécès de deux ou de plusieurs
enfants pour lesquels les secours sub n° 1a ont déjà été
payés ;
3° aux enfants ou aux héritiers légaux
a) 400 fr. en cas de décès des père et mère, si tous les
enfants survivent et si le secours sub n° 1b a été payé;
b) 300 fr. en cas de prédécès d'un ou de plusieurs
enfants, pour lesquels les secours sub n° la ont été payés.
CHAPITRE VIL — Fonds sodat et placement.
Le fonds social se compose
1° des versements des membres effectifs ;
2° du payement des amendes et des droits d'entrée ;
3° des versements des membres honoraires ;
4° des dons ou legs particuliers ;
5° des subventions accordées par l'Etat ou la com-
mune ;
6° des intérêts des fonds placés.
Les fonds disponibles en caisse devront
trouver leur emploi conformément à l'art. 7 de la loi du
11 juillet 1891 sur les sociétés de secours mutuels.
Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse
excéderont mille francs, le surplus sera versé sans retard
à la Caisse d'épargne, ou suivant avis du comité, employé
conformément à la loi et de la manière la plus avanta-
geuse aux intérêts de la société, soit en achat d'obligations
de la dette luxembourgeoise, soit, sous l'autorisation gou-
vernementale, en achat d'autres fonds publics ou d'obliga-
tions d'emprunts communaux. Le cas échéant les obliga-
tions sont déposées à la Recette générale au fur et à me-
sure de leur acquisition. Pour les titres de l'État du
Grand-Duché, il sera fait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom de la société.
Art. 4 1 . La mutualité possède un fonds de réserve de
15,000 francs au minimum.
La réserve sera, le cas
échéant, complétée jusqu'à concurrence de ce chiffre.
Les recettes extraordinaires y seront ajoutées, à moins
que les donataires n'en disposent autrement.
L'excédant des recettes ordinaires sur les dépenses sera
ajouté au fonds de réserve jusqu'à ce que ce dernier ait
atteint 30,000 francs.
A partir de ce moment, toutes les recettes ordinaires
seront distribuées en secours, qui pourront alors être ma-
jorées dans la mesure que le comité jugera à propos.
Il ne pourra être touché à ce fonds de réserve ainsi
constitué qu'avec l'assentiment de la société et par un
vote de l'assemblée générale.
La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds
déposés faisant partie de cette réserve devront être auto-
risés par le comité, dont la décision sera signée par tous
les membres présents.
Les fonds ne peuvent en aucun cas être distraits du but
que leur assignent expressément les statuts.
CHAPITRE VIII. — Changements aux statuts. Dissolution et
liquidation. Jugement des contestations.
Toute proposition tendant à modifier les
statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui
juge s'il y a lieu d'y donner suite. Aucune modification
aux statuts ne pourra être admise que par une assemblée
générale spécialement convoquée à cet effet, par lettres
ou imprimés, adressés à chaque membre individuellement
au moins un mois à l'avance, avec indication expresse de
l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins des
membres inscrits.
Les décisions de celle assemblée doivent, pour être
valables, réunir la majorité des trois quarts des membres
présents, et être homologuées par le Gouvernement sui-
vant les formes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-
ducal du 22 juillet 1892, déterminant le règlement des
sociétés de secours mutuels.
La société ne peut se dissoudre d'elle-
même qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La
dissolution ne peut être prononcée que dans une as-
semblée spécialement convoquée à cet effet, par lettres
individuelles, au moins deux mois à l'avance, avec indi-
cation expresse de l'ordre du jour et composée des trois
quarts au moins des sociétaires ayant droit de vote. Cette
décision ne pourra être prise qu'après délibération par la
même assemblée générale sur la création éventuelle de
nouvelles ressources cl doit réunir les suffrages des trois
quarts des membres présents.
La dissolution ne sera valable qu'après l'approbation de
l'autorité supérieure. En cas de dissolution, la liquidation
s'opérera suivant les conditions prescrites par l'art. 9 de
l'arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891.
Toutes les difficultés ou contestations qui
pourraient surgir au sein de la société, soit entre les so-
ciétaires, soit entre ceux-ci et le comité, seront toujours
jugées par deux arbitres, nommés par les parties intéres-
sées. Si l'une des parties néglige de faire cette désignation,
le président de la société pourra y procéder.
S'il y a partage, il sera vidé par un tiers-arbitre, qui
sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le
président de la société. La décision de ces arbitres sera
définitive. Si la société se trouve être personnellement in-
éressée au litige, le président de la commission supérieure
Arrêté du 19 juillet 4893, portant convocation du
collège électoral de Luxembourg-campagne pour
l'élection d'un député.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Attendu que M. Auguste Fischer, député du
canton de Luxembourg-campagne, est décédé
le 46 juillet courant ;
Vu les art. 80, al. 2,82,93, .130 et 184 de la loi
électorale du 5 mars 4884, modifiée par celle du
30 juin 1892 ;
Arrête
Toute manifestation politique est rigoureu-
sement interdite dans les réunions tant du comité que de
l'assemblée générale.
L'association pourra faire publier un bulletin
par les soins du comité. Ce bulletin contiendra le compte-
rendu de l'assemblée générale, les décisions du comité et,
en général, tout ce qui peut intéresser les secrétaires
communaux.
Toutes affaires étrangères à l'état de secrétaire et de
l'association en sont rigoureusement exclues.
Pour toutes autres conditions non prévues par
les présents statuts, la société se conformera à la loi du
11 juillet 1891 prérappelée et à l'arrêté grand-ducal du 22
juillet suivant, déterminant le règlement des sociétés de
secours mutuels.
Le comité est autorisé à apporter aux statuts
les modifications que le Gouvernement jugera nécessaires
avant l'approbation définitive.
Les présents statuts ont été approuvés dans la réunion
du comité du 26 février 1893, conformément aux pouvoirs
accordés au comité par l'assemblée générale du 13 sep-
tembre 1891.
Le Bureau du Comité permanent
BAULER. président.
CLAUDE, vice-président.
Ross, secrétaire-trésorier.
Beschluß vom 19. Juli 1893, wodurch das Wahl«
collegium des Cantons Luxemburg-Land zur
Wahl eines Ungeordneten einberufen wird.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
In Anbetracht, daß Hr. August F i s c h e r ,
Deputirter für den Canton Luxemburg-Land, am
16. d. Mts. verstorben ist;
Nach Einsicht der Art. 80, Abs. 2, 82, 93, 130
und 184 des Wahlgesetzes vom 5. März 1884,
abgeändert durch Gesetz vom 30. Juni 1892;
Beschließt