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Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.

21 septembre 2010

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative

dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent Ag 925.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce végétale «Arnica Montana».

Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et or nordique.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme

suit

1) Aux articles 1. et 5. et dans l’ensemble des annexes les termes «préparation» et «préparations» sont remplacés

par les expressions «mélange» et «mélanges».

2) A l’article 3bis., le point 1. d) est remplacé par les dispositions suivantes

«d) la réalisation d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de

satisfaire aux exigences du présent règlement, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent

être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008

de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE)

no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou à l’annexe VIII du

présent règlement.»

3) L’article 3ter. est remplacé par les dispositions suivantes

«L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les

cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie,

du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la

classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges est interdite. Une substance classée

dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la

sûreté des consommateurs (CSSC) et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques.»

4) A l’article 8., au point 1. h), le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes

«Sans préjudice de la protection, notamment du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le

fabricant ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou

encore le responsable de la mise sur le marché dudit produit, a l’obligation de mettre à la disposition du public,

par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, la formule qualitative et quantitative du produit

cosmétique ainsi que les données existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaine résultant de

son utilisation. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être mises à la disposition du public

ne concernent que les substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes,

visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14

catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le

développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1.»

5) A l’annexe VIII du présent règlement la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes

«La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de

méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de

la présente directive et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008.»

6) Dans la deuxième phrase de l’annexe VIII le terme «annexe IX» est remplacé par «annexe VIII».

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie.

La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach

pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

«Prise en charge des actes et services

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie.

Les actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach ne peuvent être

pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code de la sécurité sociale que si cet acte ou

service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux dispositions de la convention conclue entre le

Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach et la Caisse nationale de santé.

Ne peuvent être mis en compte les actes et services inscrits dans les nomenclatures des infirmiers, des masseurs et

masseurs-kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes.

Autorisation par le Contrôle médical de la sécurité sociale

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins portant l’appellation d’origine protégée «Moselle

Luxembourgeoise» est fixé à 6,5% vol pour les variétés à raisin de cuve Elbling et Rivaner et à 7,5% vol pour les autres

variétés à raisin de cuve.

Règlement ministériel du 17 septembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 5 janvier

2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont

ajoutées les classes de prix suivantes

C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.

Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes

L’avers de la pièce représente, en son centre le couple nuptial composé de Jean de Luxembourg à gauche, plus

connu sous le nom de Jean l’Aveugle (nom attribué ultérieurement), et de Elisabeth de Bohême à droite, née

Elisabeth Pøemyslovna, se tenant par les mains. L’arrière-plan est parsemé d’étoiles et de points soulignant le

contexte médiéval de la scène. Le pourtour de la pièce mentionne le texte «anniversaire de mariage» dans la moitié

supérieure et «Jean de Luxembourg + Elisabeth» dans la partie inférieure. Sur le bord droit figurent les dates-

anniversaire «1310 - 2010». Sur le bord gauche figure la valeur faciale de «700 Euro Cent» de telle façon que le

chiffre 700 puisse se lire en travers «700e anniversaire». Les deux zéros du chiffre 700 sont stylisés en forme

d’alliances liées, marquant l’union du couple en 1310.

Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG», le millésime «2010» et un hologramme au dessus du

millésime. L’hologramme représente selon l’angle de vue le lion rouge, se détachant sur le drapeau rayé

horizontalement de bleu et de blanc, ainsi que le lion de couleur dorée, se détachant sur un fond azur, tel que

représentés sur les armoiries de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri.

Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et un poids total de

20 grammes.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce végétale «Arnica Montana».

Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes

Le centre de la pièce est en or nordique de couleur jaune, entouré d’un anneau en argent.

L’avers de la pièce représente en son centre, au premier plan, trois tiges d’Arnica montana montrant deux fleurs

épanouies, deux fleurs en bouton, des feuilles et des racines. La valeur nominale «5 euro» apparaît dans la partie

droite et le nom «ARNICA MONTANA» est inscrit dans l’anneau. L’arrière-plan de la pièce est lisse et brillant.

Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2010».

Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 14,93

grammes comprend 9 grammes d’argent au titre de 0,925 et de 5,93 grammes d’or nordique.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Les dispositions des points 3) et 4) de l’article 1er du présent règlement entrent en vigueur le 1er décembre

2010.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie.

Le forfait journalier pour convalescence thérapeutique prévu à l’annexe ne pourra être autorisé par le

Contrôle médical de la sécurité sociale pour un maximum de 21 jours, à la suite d’une demande circonstanciée préalable

du médecin traitant, qu’après une grande intervention chirurgicale, une hospitalisation de longue durée ou après une

maladie grave.

Annexe

1)

Forfait journalier pour convalescence thérapeutique

CONF01

Remarque: Le forfait comprend les actes et services inscrits dans les nomenclatures des infirmiers, des masseurs-

kinésithérapeutes, des masseurs, des psychomotriciens et des orthophonistes.»

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 14 septembre 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne

les pratiques œnologiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole

et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») tel que

modifié;

Vu le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant

organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains

produits dans ce secteur (règlement «OCM unique») et abrogeant le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du

29 avril 2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques

œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Les vins doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs

limites suivantes

a) titre alcoométrique total: pour autant qu’il soit fait usage de pratiques d’enrichissement visées à l’annexe IV du

règlement (CE) n° 491/2009 précité, le titre volumique total ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans

toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis pour

les vins blancs et rosés sans appellation d’origine protégée

11,5% vol

les vins rouges sans appellation d’origine protégée

12,0% vol

les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée précitée

15,0% vol;

b) édulcoration: l’édulcoration des vins est autorisée dans les limites et conditions prévues à l’annexe I D du

règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques

œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

c) acidité totale: ne peut être inférieure à 3,5 g/l de vin exprimés en acide tartrique;

d) acidité volatile

en ce qui concerne les vins blancs et rosés: maximum 18 milliéquivalents, soit 1,08 g/l exprimé en acide

acétique,

en ce qui concerne les vins rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g/l exprimé en acide acétique,

en ce qui concerne les vins ayant droit à la mention particulière «vendanges tardives»: maximum

25 milliéquivalents, soit 1,5 g/l de vin exprimé en acide acétique,

en ce qui concerne les vins ayant droit aux mentions particulières «vin de glace» et «vin de paille»: maximum

30 milliéquivalents, soit 1,8 g/l exprimé en acide acétique;

e) la teneur totale en anhydride sulfureux des vins ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine

directe

150 mg/l pour les vins rouges,

200 mg/l pour les vins blancs et rosés.

Par dérogation au point e), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne

les vins ayant une teneur en sucre exprimée par la somme glucose + fructose égale ou supérieure à 5 g/l, à

200 mg/l pour les vins rouges,

250 mg/l pour les vins blancs et rosés,

400 mg/l pour les vins ayant droit aux mentions particulières «vendanges tardives» ou «vin de glace» ou «vin

de paille».

Règlement ministériel du 17 septembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Prix de vente

au détail

(EUR)

Droit

d’accise commun

(EUR)

Droit

d’accise autonome

(EUR)

Total

(EUR)

Par emballage de 190 g

10,90

3,4335

0,7600

4,1935

Prix de vente

au détail

(EUR)

Droit

d’accise commun

(EUR)

Droit

d’accise autonome

(EUR)

Total

(EUR)

Par emballage de 5 cigares

1,45

0,0725

0,0725

0,1450

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Désignation d’autorités par Israël.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 4 juillet 2010, le Gouvernement israélien, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a

notifié au Secrétaire Général le nouveau contact de l’autorité suivante désignée pour exercer les fonctions d’autorité

expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire

Department of Legal Aid

Ministry of Justice

1 Soreg Street, Beit Mizpeh

P.O. Box 1777

Jerusalem 91017

Israel

Tél.

972 (2) 6211381

Télécopie

972 (2) 6467945

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.

Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er septembre 2010 pour sa valeur faciale de 7 euros.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce végétale «Arnica Montana».

Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er octobre 2010 pour sa valeur faciale de 5 euros.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 14 septembre 2010.

Mars di Bartolomeo

Henri

Dir. 2008/112/CE

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés

dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur des professions de santé demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Les infractions à la présente réglementation sont sanctionnées par les peines prévues au règlement grand-

ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des

Communautés européennes en matière viti-vinicole.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 14 septembre 2010.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce

végétale «Arnica Montana».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 128, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce végétale «Arnica Montana».

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 14 septembre 2010.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives

76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du

Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à

l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

La partie se trouvant sous le point D. «Pratiques œnologiques» du règlement grand-ducal du 6 mai 2004

fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques est abrogée.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 15 septembre 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Règlement ministériel du 17 septembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 et

notamment son article 15 prévoyant un droit d’accise commun et un droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions

diverses sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 5 janvier 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

Arrête

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