Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
21 septembre 2010
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative
dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Vu l’article 128, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent Ag 925.
Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et or nordique.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme
suit
1) Aux articles 1. et 5. et dans l’ensemble des annexes les termes «préparation» et «préparations» sont remplacés
par les expressions «mélange» et «mélanges».
2) A l’article 3bis., le point 1. d) est remplacé par les dispositions suivantes
«d) la réalisation d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de
satisfaire aux exigences du présent règlement, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent
être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008
de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE)
no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou à l’annexe VIII du
présent règlement.»
3) L’article 3ter. est remplacé par les dispositions suivantes
«L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les
cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie,
du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges est interdite. Une substance classée
dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la
sûreté des consommateurs (CSSC) et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques.»
4) A l’article 8., au point 1. h), le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
«Sans préjudice de la protection, notamment du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le
fabricant ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou
encore le responsable de la mise sur le marché dudit produit, a l’obligation de mettre à la disposition du public,
par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, la formule qualitative et quantitative du produit
cosmétique ainsi que les données existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaine résultant de
son utilisation. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être mises à la disposition du public
ne concernent que les substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes,
visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1.»
5) A l’annexe VIII du présent règlement la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes
«La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de
méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de
la présente directive et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008.»
6) Dans la deuxième phrase de l’annexe VIII le terme «annexe IX» est remplacé par «annexe VIII».
La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach
pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
«Prise en charge des actes et services
Les actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach ne peuvent être
pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code de la sécurité sociale que si cet acte ou
service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux dispositions de la convention conclue entre le
Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach et la Caisse nationale de santé.
Ne peuvent être mis en compte les actes et services inscrits dans les nomenclatures des infirmiers, des masseurs et
masseurs-kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes.
Autorisation par le Contrôle médical de la sécurité sociale
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins portant l’appellation d’origine protégée «Moselle
Luxembourgeoise» est fixé à 6,5% vol pour les variétés à raisin de cuve Elbling et Rivaner et à 7,5% vol pour les autres
variétés à raisin de cuve.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 5 janvier
2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes
A) CIGARES
§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont
ajoutées les classes de prix suivantes
C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes
L’avers de la pièce représente, en son centre le couple nuptial composé de Jean de Luxembourg à gauche, plus
connu sous le nom de Jean l’Aveugle (nom attribué ultérieurement), et de Elisabeth de Bohême à droite, née
Elisabeth Pøemyslovna, se tenant par les mains. L’arrière-plan est parsemé d’étoiles et de points soulignant le
contexte médiéval de la scène. Le pourtour de la pièce mentionne le texte «anniversaire de mariage» dans la moitié
supérieure et «Jean de Luxembourg + Elisabeth» dans la partie inférieure. Sur le bord droit figurent les dates-
anniversaire «1310 - 2010». Sur le bord gauche figure la valeur faciale de «700 Euro Cent» de telle façon que le
chiffre 700 puisse se lire en travers «700e anniversaire». Les deux zéros du chiffre 700 sont stylisés en forme
d’alliances liées, marquant l’union du couple en 1310.
Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG», le millésime «2010» et un hologramme au dessus du
millésime. L’hologramme représente selon l’angle de vue le lion rouge, se détachant sur le drapeau rayé
horizontalement de bleu et de blanc, ainsi que le lion de couleur dorée, se détachant sur un fond azur, tel que
représentés sur les armoiries de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri.
Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et un poids total de
20 grammes.
Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes
Le centre de la pièce est en or nordique de couleur jaune, entouré d’un anneau en argent.
L’avers de la pièce représente en son centre, au premier plan, trois tiges d’Arnica montana montrant deux fleurs
épanouies, deux fleurs en bouton, des feuilles et des racines. La valeur nominale «5 euro» apparaît dans la partie
droite et le nom «ARNICA MONTANA» est inscrit dans l’anneau. L’arrière-plan de la pièce est lisse et brillant.
Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2010».
Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 14,93
grammes comprend 9 grammes d’argent au titre de 0,925 et de 5,93 grammes d’or nordique.
Les dispositions des points 3) et 4) de l’article 1er du présent règlement entrent en vigueur le 1er décembre
2010.
Le forfait journalier pour convalescence thérapeutique prévu à l’annexe ne pourra être autorisé par le
Contrôle médical de la sécurité sociale pour un maximum de 21 jours, à la suite d’une demande circonstanciée préalable
du médecin traitant, qu’après une grande intervention chirurgicale, une hospitalisation de longue durée ou après une
maladie grave.
Annexe
1)
Forfait journalier pour convalescence thérapeutique
CONF01
Remarque: Le forfait comprend les actes et services inscrits dans les nomenclatures des infirmiers, des masseurs-
kinésithérapeutes, des masseurs, des psychomotriciens et des orthophonistes.»
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 14 septembre 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne
les pratiques œnologiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole
et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») tel que
modifié;
Vu le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits dans ce secteur (règlement «OCM unique») et abrogeant le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du
29 avril 2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques
œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les vins doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs
limites suivantes
a) titre alcoométrique total: pour autant qu’il soit fait usage de pratiques d’enrichissement visées à l’annexe IV du
règlement (CE) n° 491/2009 précité, le titre volumique total ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans
toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis pour
les vins blancs et rosés sans appellation d’origine protégée
11,5% vol
les vins rouges sans appellation d’origine protégée
12,0% vol
les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée précitée
15,0% vol;
b) édulcoration: l’édulcoration des vins est autorisée dans les limites et conditions prévues à l’annexe I D du
règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques
œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;
c) acidité totale: ne peut être inférieure à 3,5 g/l de vin exprimés en acide tartrique;
d) acidité volatile
en ce qui concerne les vins blancs et rosés: maximum 18 milliéquivalents, soit 1,08 g/l exprimé en acide
acétique,
en ce qui concerne les vins rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g/l exprimé en acide acétique,
en ce qui concerne les vins ayant droit à la mention particulière «vendanges tardives»: maximum
25 milliéquivalents, soit 1,5 g/l de vin exprimé en acide acétique,
en ce qui concerne les vins ayant droit aux mentions particulières «vin de glace» et «vin de paille»: maximum
30 milliéquivalents, soit 1,8 g/l exprimé en acide acétique;
e) la teneur totale en anhydride sulfureux des vins ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine
directe
150 mg/l pour les vins rouges,
200 mg/l pour les vins blancs et rosés.
Par dérogation au point e), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne
les vins ayant une teneur en sucre exprimée par la somme glucose + fructose égale ou supérieure à 5 g/l, à
200 mg/l pour les vins rouges,
250 mg/l pour les vins blancs et rosés,
400 mg/l pour les vins ayant droit aux mentions particulières «vendanges tardives» ou «vin de glace» ou «vin
de paille».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Prix de vente
au détail
(EUR)
Droit
d’accise commun
(EUR)
Droit
d’accise autonome
(EUR)
Total
(EUR)
Par emballage de 190 g
10,90
3,4335
0,7600
4,1935
Prix de vente
au détail
(EUR)
Droit
d’accise commun
(EUR)
Droit
d’accise autonome
(EUR)
Total
(EUR)
Par emballage de 5 cigares
1,45
0,0725
0,0725
0,1450
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Désignation d’autorités par Israël.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication
reçue le 4 juillet 2010, le Gouvernement israélien, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a
notifié au Secrétaire Général le nouveau contact de l’autorité suivante désignée pour exercer les fonctions d’autorité
expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire
Department of Legal Aid
Ministry of Justice
1 Soreg Street, Beit Mizpeh
P.O. Box 1777
Jerusalem 91017
Israel
Tél.
972 (2) 6211381
Télécopie
972 (2) 6467945
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er septembre 2010 pour sa valeur faciale de 7 euros.
Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er octobre 2010 pour sa valeur faciale de 5 euros.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 14 septembre 2010.
Mars di Bartolomeo
Henri
Dir. 2008/112/CE
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés
dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur des professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions à la présente réglementation sont sanctionnées par les peines prévues au règlement grand-
ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des
Communautés européennes en matière viti-vinicole.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 14 septembre 2010.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce
végétale «Arnica Montana».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Vu l’article 128, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 14 septembre 2010.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La partie se trouvant sous le point D. «Pratiques œnologiques» du règlement grand-ducal du 6 mai 2004
fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques est abrogée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 15 septembre 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Règlement ministériel du 17 septembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 et
notamment son article 15 prévoyant un droit d’accise commun et un droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions
diverses sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 5 janvier 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
Arrête