Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles page Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie
naturelles
page
Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981
concernant la subvention
d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la
construction
ou de l’acquisition d’un logement social
Règlement
ministériel du 23 juillet 1985 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet,
après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de
laboratoire
Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes
de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1985
Règlement grand-ducal
du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues
par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
Règlement
grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention
collective
conclue pour le métier
de plafonneur entre la Fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du
Grand-Duché
de Luxembourg d’une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre part
Règlement
grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 7e avenant à la convention
collective
conclue pour le métier
de façadier entre la Fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du
Grand-Duché
de Luxembourg d’une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre part
Règlement
grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale des 8e et 9e avenants à la
convention
collective conclue pour le bâtiment
entre la Fédération
des entrepreneurs de nationalité
luxembourgeoise
et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’une part, et la
Confédération
syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre
part
Règlement
grand-ducal du 25 juillet 1985 complétant le règlement
grand-ducal du 30 janvier 1983 portant
acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant
l’adoption de conditions
uniformes
d’homologation
et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur
Réglementation
au tarif des droits d’entrée
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre 1966 -
Adhésion
de la Grèce
Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 -
Adhésion du Kiribati
Convention relative à la protection
du Rhin contre la pollution
par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre
1976, modifiée par l’échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement
et le Gouvernement
de la République
française - Entrée en vigueur
Convention
sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à la Haye, le 5
octobre
1961 - Notification du Gouvernement de la Grenade
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque
nationale des eaux-de-vie naturelles.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création
d´une marque nationale;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
Il est créé une marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises. La marque
nationale est caractérisée par une étiquette-collorette en forme d´un manteau de tronc de cône bombé vers le
bas. L´étiquette de couleur crème est encadrée d´une bordure argentée rehaussée vers l´intérieur d´un trait
rouge foncé. Elle porte, en caractères rouge foncé, lelong de la bordure supérieure, l´inscription « MARQUE
NATIONALE » et lelong de la bordure inférieure celle « DES EAUX-DE-VIE LUXEMBOURGEOISES ». Au
milieu de l´étiquette figure la vignette argentée d´un alambic. Le côté gauche de l´étiquette porte l´inscription
« sous le contrôle de l´Etat », le côté droit le numéro de contrôle de l´eau-de-vie en question, les deux
inscriptions en caractère rouge foncé.
L´article 4 al. 1er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt
revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un
logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant
« La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités
de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux de 7,25%. »
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des
fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.
Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintge, Catarina, Corine, Désirée, Eersteling, Eureka, Hansa,
Holde, Judith, Kennebec, Sommerstärke et Ukama.
Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production
de plants de la classe A
doivent être détruites ou arrachées au plus tard
- le 02 août pour la variété Corine
- le 06 août pour les variétés Eersteling, Eureka, Judith et Ukama
- le 09 août pour les variétés Bintge, Catarina, Désirée, Holde et Kennebec
- le 20 août pour les variétés Hansa et Sommerstärke.
Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S.E. et E. des variétés susmentionnées, les
dates précitées sont avancées de 4 jours.
Pour les cultures destinées à la production
de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates
précitées seront reculées d´une semaine.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23
juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêts en faveur du
logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 7,25% pour
tous les prêts sociaux.
Le 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 7e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des
patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale
indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Les 8e et 9e avenants à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
Luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part sont déclarés d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour
laquelle ils ont été établis.
Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes
d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971
qui sont énumérés ci-après sont acceptés
- Règlement N° 8 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projecteurs
pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et
équipés de lampes halogènes (lampes H1, H2 ou H3) et à l´homologation des lampes elles-mêmes;
- Règlement N° 19 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
feux-brouillard pour véhicules automobiles;
- Règlement N° 20 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un
faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes H4) et à l´homologation des lampes elles-mêmes;
- Règlement N° 32 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce
qui concerne le comportement
de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l´arrière;
- Règlement N° 33 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce
qui concerne le comportement
de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale;
- Règlement N° 37 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des lampes à
incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs
remorques;
- Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs de
nettoyage des projecteurs de véhicules à moteur ainsi qu´à l´homologation des véhicules en ce qui
concerne les dispositifs de nettoyage des projecteurs;
- Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce
qui concerne l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse;
- Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs
silencieux d´échappement de remplacement.
Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.
La marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises garantit
a) que l´eau-de-vie provient exclusivement de la distillation de fruits et de céréales indigènes;
b) que l´eau-de-vie accuse un degré alcoolique minimum de 40% vol et maximum de 50% vol;
c) qu´elle n´a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n´ayant pas la
marque nationale, ni par de l´alcool pur;
d) qu´il s´agit d´un produit de fermentation naturelle, conforme aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du
11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs;
e) qu´elle est placée sous le contrôle de l´Etat.
Le présent règlement est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er juillet 1985.
Luxembourg, le 16 juillet 1985.
Pour le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la Solidarité
sociale,
le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant les variétés et classes de plants de pommes de
terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue
d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu l´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après
avoir satisfait au test précité.
L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement
ou le refus des
cultures en question.
Le règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du
logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec les avenants à la convention collective prémentionnée.
L´article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains
Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété
par l´énumération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article 1er ci-avant.
L´administration de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoise est confiée à une
commission composée de neuf membres, nommée pour un terme de quatre ans, dénommée ci-après la
commission. La commission comprend
- trois délégués proposés par l´organisme exerçant les attributions de Chambre d´Agriculture dont au
moins deux distillateurs;
- deux délégués des consommateurs, proposés par l´organisme représentatif des consommateurs;
- un délégué des négociants en eaux-de-vie, proposé par la Chambre de Commerce;
- trois fonctionnaires de l´Etat, relevant respectivement du Ministre de l´agriculture, du Ministre des
finances et du Ministre de la santé. Le représentant du Ministre de l´agriculture remplit les fonctions de
président.
Les membres de la commission
sont nommés par le Ministre de l´agriculture. Un secrétaire désigné par le
Ministre de l´agriculture est adjoint à la commission. Celle-ci dispose d´un service technique et administratif
nécessaire à l´exécution de sa mission. Les agents de ce service sont recrutés parmi le personnel de la division
des Laboratoires de Contrôle et d´Essais à Ettelbruck. La commission établit un règlement d´ordre intérieur qui
est soumis à l´approbation du Ministre de l´agriculture.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1985.
Le Secrétaire d´Etat
à l´agriculture et à la viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour
l’année 1985.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1985.
Le Secrétaire d´Etat
à l´agriculture et à la viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal
modifié
du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et
subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes
et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide
au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er juillet 1985.
Pour le Ministre
de la Famille,
Cabasson, le 25 juillet 1985.
du Logement Social
Jean
et de la Solidarité Sociale,
le Ministre
de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre du Trésor,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du
6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la
Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une
part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Cabasson, le 25 juillet 1985.
Jean-Claude Juncker
Jean
Avenant VI du 1er mars 1985 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le
1er février 1978.
Article 1
Les périodes de congé collectif pour 1985/86 ont été arrêtées comme suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 5 au 25 août 1985 inclus (= 14 jours ouvrables),
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 23 décembre 1985 au 12 janvier 1986 inclus (= 12 jours ouvrables).
Article 2
Une période chômée à récupérer est fixée en vue de la réalisation d´un pont, c´est-à-dire le vendredi, 17
mai 1985 (= lendemain du jour férié de l´Ascension) et de la récupération de la journée de congé collectif du
23 août.
La récupération se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail de 8 à 9 heures
pendant la période du 03 au 25 juin 1985 inclus.
Article 3
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Article 4
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 1er mars 1985.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
«Section Plafonneurs »
O G B L
François Lutgen,
Eugène Bausch,
président
secrétaire
L C G B
René Wagner,
François Schweitzer
membre du comité de la
secrétaire
« Section Plafonneurs »
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du
7e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la
Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une
part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Cabasson, le 25 juillet 1985.
Jean-Claude Juncker
Jean
Avenant VII du 1er mars 1985 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu le
1er juillet 1978.
Article 1
Les périodes de congé collectif (art. 17,4 de la convention collective) pour 1985/86 ont été arrêtées
comme suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 5 au 25 août 1985 inclus (= 14 jours ouvrables),
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 23 décembre 1985 au 12 janvier 1986 inclus (= 12 jours ouvrables).
Article 2
Une période chômée à récupérer est fixée en vue de la réalisation d´un pont, c´est-à-dire le vendredi, 17
mai 1985 (= lendemain du jour férié de l´Ascension) et de la récupération de la journée de congé collectif du
23 août.
La récupération se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail de 8 à 9 heures
pendant la période du 03 au 25 juin 1985 inclus.
Article 3
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Article 4
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 1er mars 1985.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
«Section Façadiers »
O G B L
François Lutgen,
Eugène Bausch,
président
secrétaire
L C G B
Folco Tomasini,
François Schweitzer
membre du comité
secrétaire
« Section Façadiers »
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale des 8e et
9e avenants à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics d’une part, et la Confédération syndicale indépendante et
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié
de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement
d´un office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Cabasson, le 25 juillet 1985.
Jean-Claude Juncker
Jean
Avenant VIII du 1er mars 1985 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le
6 juillet 1978.
Article 1
Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1985/86 ont été arrêtées comme
suit
a) congé d´été
Le congé d´été est fixé du 5 au 25 août 1985 inclus (= 14 jours ouvrables),
b) congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 23 décembre 1985 au 12 janvier 1986 inclus (= 12 jours ouvrables).
Article 2
Une période chômée à récupérer est fixée en vue de la réalisation d´un pont, c´est-à-dire le vendredi, 17
mai 1985 (= lendemain du jour férié de l´Ascension) et de la récupération de la journée de congé collectif du
23 août.
La récupération se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail de 8 à 9 heures
pendant la période du 03 au 25 juin 1985 inclus.
Article 3
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises
indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.
Article 4
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal
portant sa déclaration d´obligation générale.
Luxembourg, le 1er mars 1985.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE
NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
OGB-L
Roger Cordier, Président
Eugène Bausch, Secrétaire
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
LCGB
Camille Diederich, Président
François Schweitzer, Secrétaire
Avenant IX du 20 mars 1985 au contrat collectif pour le bâtiment et génie civil
du 6 juillet 1978.
Article 1
A la date de l´échéance de la première tranche indiciaire de l´année 1985 tous les salaires minima résultant
de la convention collective de travail seront augmentés de 3%, l´adaptation de 2,5% à l´indice 422,32 incluse.
Article 2
A cette même date le salaire minimum du groupe NQ (non-qualifié) subira une augmentation
supplémentaire de 1,12 frs/heure.
Article 3
Les taux de salaire minima à l´indice 422,32 seront en conséquence les suivants
NQ
186,00 frs/h
SQ
192,85 frs/h
Q1
209,20 frs/h
Q2
235,60 frs/h
Q3
276,15 frs/h
CE
303,30 frs/h
Article 4
La convention collective de travail sera renouvelée et prolongée sur la base du présent accord
rétroactivement à partir du 1er janvier 1985 pour la durée de 12 mois, c. à d. jusqu´au 31 décembre 1985
inclus. Pour le renouvellement
de la convention
collective à partir du 1er janvier 1986 les dispositions de
l´article 10 sont applicables.
Fait à Luxembourg, le 20 mars 1985.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE
NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
OGB-L
Roger Cordier, Président
Eugène Bausch, Secrétaire
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
LCGB
Camille Diederich, Président
François Schweitzer, Secrétaire
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier
1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant
l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation
des équipements
et pièces de véhicules à moteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes
d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à
l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de
l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1985.
Le Ministre des Transports,
Cabasson, le 25 juillet 1985.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
(Les Règlements précités sont publiés à l´Annexe 2 du 31 juillet 1985.)
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1331/85 de la Commission des Communautés européennes du 22
mars 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 134 du 23 mai 1985), la perception du droit
à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
2915 110 10 U
Acide oxalique, ses sels et ses esters
Brésil
26. 5.1985
à
2915 110 90 Z
Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1532/85 du
4 juin 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 147 du 6 juin 1985), un contingent tarifaire
à droit nul est ouvert du 9 juin 1985 au 31 décembre 1985 à l´importation de 2´-tert-pentylanthraquinone
relevant de la sous-position
tarifaire ex 29.13 F.
En vertu du règlement (C.E.E.) nos 1347/85 de la Commission des Communautés européennes du 23 mai
1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 135 du 24 mai 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
3105 040 00 V
Autres engrais; etc.
Yougoslavie
27. 5.1985
à
3105 500 00 W
Le Règlement (CEE) n° 3/84 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1983 (Journal
officiel des Communautés européennes n° L 2 du 4 janvier 1984), complété par le Règlement (CEE) n°
1568/84 du Conseil du 4 juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 151 du 7 juin 1984),
et le Règlement (CEE) n° 2364/84 de la Commission du 31 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés
européennes n° L 222 du 20 août 1984) relatifs respectivement à l´institution par le Conseil d´un régime de
circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d´un Etat membre en vue d´une utilisation
temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres et à la fixation par la Commission des modalités
d´application du régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d´un Etat membre en
vue d´une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le
19 décembre 1966. - Adhésion de la Grèce.
(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512
Mémorial 1985, A, p.
173)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 16 mai
1985 la Grèce a adhéré au Pacte désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 27, ledit Pacte entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 16
août 1985.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968. - Adhésion du Kiribati.
(Mémorial 1974, A, p. 2114
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121
Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117
Mémorial 1983, A, p. 87
Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466
Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 18 avril 1985 le Kiribati a
adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à
Bonn, le 3 décembre 1976, modifiée par l’échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
française. - Entrée en vigueur.
(Mémorial 1978, A, pp. 362 et ss
Mémorial 1984, A, pp. 664 et ss)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 10 avril 1978, telle qu´elle a été modifiée par des
échanges de lettres bilatéraux (France-R.F.A. 29 avril/4 mai 1983, France-Luxembourg 29 avril/13 mai 1983,
approuvé par la loi du 15 mai 1984, France-Pays-Bas 29 avril/4 mai 1983, France-Suisse 29 avril/13 mai
1983), est entrée en vigueur le 5 juillet 1985 pour la République
Fédérale d´Allemagne, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Ces Etats ont remis leurs notifications d´approbation au Gouvernement
suisse aux dates suivantes
Convention
Echange de lettres
Allemagne (Rép. fédérale)
y compris Berlin Ouest
7.12.1978
1.2.1985
France
2. 2.1984
2.2.1984
3. 5.1978
12.6.1984
Pays-Bas
18. 9.1978
5.7.1985
Suisse
28.11.1977
13.5.1983
Convention
sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. - Notification du Gouvernement de la Grenade.
(Mémorial 1978, A, pp. 662 et ss.
Mémorial 1979, A, pp.
29 et ss.
Mémorial 1982, A, p.
Mémorial 1983, A, pp. 1111, 1951
Mémorial 1985, A, p.
592)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par une communication datée du 20 mai 1985
le Gouvernement
de la Grenade a déclaré qu´il se considère lié par la Convention désignée ci-dessus dont
l´application avait été étendue à son territoire par le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le
16 décembre 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pour pouvoir obtenir la marque nationale, les eaux-de-vie doivent être soumises à un examen
analytique et à un examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission.
L´examen analytique a pour objet de contrôler si le lot d´eau-de-vie présenté pour l´obtention de la
marque nationale respecte les éléments caractéristiques des diverses espèces et s´il est conforme aux
dispositions de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs.
Les valeurs limites des éléments caractéristiques sont fixées par règlement ministériel. La commission vérifie si
le lot d´eaux-de-vie est conforme aux exigences de l´article 2 a) ci-dessus.
L´eau-de-vie qui a satisfait aux exigences de l´examen analytique est soumise à un examen organoleptique.
L´examen organoleptique porte sur la couleur, la limpidité, l´odeur et la saveur de l´eau-de-vie. Pour
l´examen organoleptique, les échantillons d´eau-de-vie sont présentés sans indication quelconque de l´identité
du producteur. Le système de pointage est établi par règlement ministériel.
Les espèces d´eau-de-vie suivantes sont admises pour l´attribution de la marque nationale
1. Pomme
2. Poire
3. Kirsch
4. Quetsch
5. Mirabelle
6. Prunelle
7. Lie
8. Marc
9. Seigle.
Les distillateurs qui désirent présenter leur eau-de-vie pour l´attribution de la marque nationale
introduisent leur demande auprès de la commission,
sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition.
Pour l´exécution des examens visés aux articles 5 et 6, la commission
fait prélever chez les
intéressés,
pour chaque lot présenté à la marque, trois échantillons d´eaux-de-vie constitués chacun au
minimum par 0,5 I d´eau-de-vie. Le premier échantillon sert à l´examen analytique, le deuxième à l´examen
organoleptique. Le troisième échantillon est à conserver en vue d´une contre-expertise éventuelle.
Pour la présentation à la marque nationale, le produit doit se trouver stocké dans un récipient
approprié d´une contenance minimale de 50 litres. La quantité minimale d´eau-de-vie à présenter par espèce
doit être de 50 litres. Ces minima sont de 25 I pour les eaux-de-vie de Kirsch, Quetsch, Mirabelle et Prunelle.
La mise en bouteille ne peut se faire que par le distillateur lui-même ou un groupement de distillateurs
agricoles. La commission doit être informée au moins trois jours à l´avance de cette opération. Elle surveille
celle-ci.
La marque nationale des eaux-de-vie est conférée par le Ministre de l´agriculture, sur constatation
par la commission, que l´eau-de-vie examinée répond aux critères et dispositions du présent règlement. Suite
à cette attribution les étiquettes sont délivrées par la commission.
La vignette de la marque nationale ne peut être apposée qu´à des bouteilles appropriées, incolores
et transparentes, d´une contenance d´un litre ou de 0,7 litre.
L´eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut être commercialisée au détail qu´en bouteille et doit
respecter les dispositions réglementaires en matière d´étiquette. L´étiquette doit porter les noms et adresse du
distillateur.
Un règlement ministériel peut déroger à l´exigence visée à l´alinéa ci-dessus et à l´exigence visée à l´alinéa 2
de l´article 10, en cas de commercialisation d´une eau-de-vie ayant obtenu la marque nationale, entre un
producteur et un négociant en eau-de-vie.
La gestion de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est assurée par la
commission.
Les mandataires de la commission exerçent un contrôle quant à l´utilisation de la marque. En vue de faciliter
ce contrôle, les bénéficiaires de la marque
doivent permettre l´accès de leurs locaux aux agents de la
commission. Les mandataires désignés peuvent prendre inspection des livres et registres de mouvement des
eaux-de-vie.
Il est interdit
1) d´employer la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises sur des papiers d´affaires,
enveloppes et entêtes de lettre;
2) de changer ou d´altérer d´une façon quelconque les étiquettes;
3) d´apposer des étiquettes de la marque nationale sur des eaux-de-vie non expertisées ou refusées par la
commission;
4) d´employer des étiquettes contrefaites.
En cas d´emploi abusif de la marque nationale pour les eaux-de-vie, celle-ci peut être retirée par le
Ministre de l´agriculture, conformément à l´article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des
produits agricoles et la création d´une marque nationale.
La commission chargée de la gestion de la marque
nationale des eaux-de-vie naturelles
luxembourgeoises peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque par une contribution à payer par
les bénéficiaires de la marque.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juin 1985.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Marc Fischbach
René Steichen
Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15
juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté
des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont
contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;
Considérant qu´il échet de réduire la charge des intérêts débiteurs sur les prêts sociaux;
Arrêtent