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Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles page Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles page Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie

naturelles

page

Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981

concernant la subvention

d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la

construction

ou de l’acquisition d’un logement social

Règlement

ministériel du 23 juillet 1985 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet,

après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de

laboratoire

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes

de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1985

Règlement grand-ducal

du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues

par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

Règlement

grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention

collective

conclue pour le métier

de plafonneur entre la Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du

Grand-Duché

de Luxembourg d’une part et la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre part

Règlement

grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 7e avenant à la convention

collective

conclue pour le métier

de façadier entre la Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du

Grand-Duché

de Luxembourg d’une part et la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre part

Règlement

grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale des 8e et 9e avenants à la

convention

collective conclue pour le bâtiment

entre la Fédération

des entrepreneurs de nationalité

luxembourgeoise

et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’une part, et la

Confédération

syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre

part

Règlement

grand-ducal du 25 juillet 1985 complétant le règlement

grand-ducal du 30 janvier 1983 portant

acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant

l’adoption de conditions

uniformes

d’homologation

et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur

Réglementation

au tarif des droits d’entrée

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre 1966 -

Adhésion

de la Grèce

Traité

sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 -

Adhésion du Kiribati

Convention relative à la protection

du Rhin contre la pollution

par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre

1976, modifiée par l’échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre le Gouvernement

et le Gouvernement

de la République

française - Entrée en vigueur

Convention

sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à la Haye, le 5

octobre

1961 - Notification du Gouvernement de la Grenade

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque

nationale des eaux-de-vie naturelles.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création

d´une marque nationale;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Il est créé une marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises. La marque

nationale est caractérisée par une étiquette-collorette en forme d´un manteau de tronc de cône bombé vers le

bas. L´étiquette de couleur crème est encadrée d´une bordure argentée rehaussée vers l´intérieur d´un trait

rouge foncé. Elle porte, en caractères rouge foncé, lelong de la bordure supérieure, l´inscription « MARQUE

NATIONALE » et lelong de la bordure inférieure celle « DES EAUX-DE-VIE LUXEMBOURGEOISES ». Au

milieu de l´étiquette figure la vignette argentée d´un alambic. Le côté gauche de l´étiquette porte l´inscription

« sous le contrôle de l´Etat », le côté droit le numéro de contrôle de l´eau-de-vie en question, les deux

inscriptions en caractère rouge foncé.

Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

L´article 4 al. 1er du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt

revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un

logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant

« La subvention est refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités

de calculs différentes par les instituts de crédit dépasse le taux de 7,25%. »

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des

fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.

Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintge, Catarina, Corine, Désirée, Eersteling, Eureka, Hansa,

Holde, Judith, Kennebec, Sommerstärke et Ukama.

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1985.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production

de plants de la classe A

doivent être détruites ou arrachées au plus tard

- le 02 août pour la variété Corine

- le 06 août pour les variétés Eersteling, Eureka, Judith et Ukama

- le 09 août pour les variétés Bintge, Catarina, Désirée, Holde et Kennebec

- le 20 août pour les variétés Hansa et Sommerstärke.

Pour les cultures destinées à la production de plants des classes S.E. et E. des variétés susmentionnées, les

dates précitées sont avancées de 4 jours.

Pour les cultures destinées à la production

de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates

précitées seront reculées d´une semaine.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23

juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêts en faveur du

logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est fixé à 7,25% pour

tous les prêts sociaux.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante

Le 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante e

Le 7e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des

patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale

indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale des 8e et 9e avenants à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’un

Les 8e et 9e avenants à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

travaux publics d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

Luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d´autre part sont déclarés d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour

laquelle ils ont été établis.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation

Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes

d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971

qui sont énumérés ci-après sont acceptés

- Règlement N° 8 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projecteurs

pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et

équipés de lampes halogènes (lampes H1, H2 ou H3) et à l´homologation des lampes elles-mêmes;

- Règlement N° 19 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

feux-brouillard pour véhicules automobiles;

- Règlement N° 20 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un

faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes H4) et à l´homologation des lampes elles-mêmes;

- Règlement N° 32 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce

qui concerne le comportement

de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l´arrière;

- Règlement N° 33 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce

qui concerne le comportement

de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale;

- Règlement N° 37 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des lampes à

incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs

remorques;

- Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs de

nettoyage des projecteurs de véhicules à moteur ainsi qu´à l´homologation des véhicules en ce qui

concerne les dispositifs de nettoyage des projecteurs;

- Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce

qui concerne l´installation des dispositifs d´éclairage et de signalisation lumineuse;

- Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs

silencieux d´échappement de remplacement.

Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

La marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises garantit

a) que l´eau-de-vie provient exclusivement de la distillation de fruits et de céréales indigènes;

b) que l´eau-de-vie accuse un degré alcoolique minimum de 40% vol et maximum de 50% vol;

c) qu´elle n´a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n´ayant pas la

marque nationale, ni par de l´alcool pur;

d) qu´il s´agit d´un produit de fermentation naturelle, conforme aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du

11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs;

e) qu´elle est placée sous le contrôle de l´Etat.

Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le présent règlement est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er juillet 1985.

Luxembourg, le 16 juillet 1985.

Pour le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la Solidarité

sociale,

le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant les variétés et classes de plants de pommes de

terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue

d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu l´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après

avoir satisfait au test précité.

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1985.

L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement

ou le refus des

cultures en question.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

Le règlement grand-ducal du 13 mai 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du

logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante e

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale des 8e et 9e avenants à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’un

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec les avenants à la convention collective prémentionnée.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation

L´article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains

Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la

reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété

par l´énumération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article 1er ci-avant.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

L´administration de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoise est confiée à une

commission composée de neuf membres, nommée pour un terme de quatre ans, dénommée ci-après la

commission. La commission comprend

- trois délégués proposés par l´organisme exerçant les attributions de Chambre d´Agriculture dont au

moins deux distillateurs;

- deux délégués des consommateurs, proposés par l´organisme représentatif des consommateurs;

- un délégué des négociants en eaux-de-vie, proposé par la Chambre de Commerce;

- trois fonctionnaires de l´Etat, relevant respectivement du Ministre de l´agriculture, du Ministre des

finances et du Ministre de la santé. Le représentant du Ministre de l´agriculture remplit les fonctions de

président.

Les membres de la commission

sont nommés par le Ministre de l´agriculture. Un secrétaire désigné par le

Ministre de l´agriculture est adjoint à la commission. Celle-ci dispose d´un service technique et administratif

nécessaire à l´exécution de sa mission. Les agents de ce service sont recrutés parmi le personnel de la division

des Laboratoires de Contrôle et d´Essais à Ettelbruck. La commission établit un règlement d´ordre intérieur qui

est soumis à l´approbation du Ministre de l´agriculture.

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1985.

Le Secrétaire d´Etat

à l´agriculture et à la viticulture,

René Steichen

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction

des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour

l’année 1985.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu l´article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 23 juillet 1985 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1985.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1985.

Le Secrétaire d´Etat

à l´agriculture et à la viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal

modifié

du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes

et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide

au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre des

Finances et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial et s´applique à partir du 1er juillet 1985.

Pour le Ministre

de la Famille,

Cabasson, le 25 juillet 1985.

du Logement Social

Jean

et de la Solidarité Sociale,

le Ministre

de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre du Trésor,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du

6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la

Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une

part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 6e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Cabasson, le 25 juillet 1985.

Jean-Claude Juncker

Jean

Avenant VI du 1er mars 1985 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le

1er février 1978.

Article 1

Les périodes de congé collectif pour 1985/86 ont été arrêtées comme suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 5 au 25 août 1985 inclus (= 14 jours ouvrables),

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 23 décembre 1985 au 12 janvier 1986 inclus (= 12 jours ouvrables).

Article 2

Une période chômée à récupérer est fixée en vue de la réalisation d´un pont, c´est-à-dire le vendredi, 17

mai 1985 (= lendemain du jour férié de l´Ascension) et de la récupération de la journée de congé collectif du

23 août.

La récupération se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail de 8 à 9 heures

pendant la période du 03 au 25 juin 1985 inclus.

Article 3

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises

indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Article 4

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa déclaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 1er mars 1985.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS

ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

«Section Plafonneurs »

O G B L

François Lutgen,

Eugène Bausch,

président

secrétaire

L C G B

René Wagner,

François Schweitzer

membre du comité de la

secrétaire

« Section Plafonneurs »

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du

7e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la

Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une

part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale du 7e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante e

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Cabasson, le 25 juillet 1985.

Jean-Claude Juncker

Jean

Avenant VII du 1er mars 1985 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu le

1er juillet 1978.

Article 1

Les périodes de congé collectif (art. 17,4 de la convention collective) pour 1985/86 ont été arrêtées

comme suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 5 au 25 août 1985 inclus (= 14 jours ouvrables),

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 23 décembre 1985 au 12 janvier 1986 inclus (= 12 jours ouvrables).

Article 2

Une période chômée à récupérer est fixée en vue de la réalisation d´un pont, c´est-à-dire le vendredi, 17

mai 1985 (= lendemain du jour férié de l´Ascension) et de la récupération de la journée de congé collectif du

23 août.

La récupération se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail de 8 à 9 heures

pendant la période du 03 au 25 juin 1985 inclus.

Article 3

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises

indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Article 4

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa déclaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 1er mars 1985.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS

ET FACADIERS DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

«Section Façadiers »

O G B L

François Lutgen,

Eugène Bausch,

président

secrétaire

L C G B

Folco Tomasini,

François Schweitzer

membre du comité

secrétaire

« Section Façadiers »

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale des 8e et

9e avenants à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du

bâtiment et des travaux publics d’une part, et la Confédération syndicale indépendante et

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié

de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement

d´un office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 portant déclaration d’obligation générale des 8e et 9e avenants à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d’un

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Cabasson, le 25 juillet 1985.

Jean-Claude Juncker

Jean

Avenant VIII du 1er mars 1985 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le

6 juillet 1978.

Article 1

Les périodes de congé collectif (art. 6.1. de la convention collective) pour 1985/86 ont été arrêtées comme

suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 5 au 25 août 1985 inclus (= 14 jours ouvrables),

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 23 décembre 1985 au 12 janvier 1986 inclus (= 12 jours ouvrables).

Article 2

Une période chômée à récupérer est fixée en vue de la réalisation d´un pont, c´est-à-dire le vendredi, 17

mai 1985 (= lendemain du jour férié de l´Ascension) et de la récupération de la journée de congé collectif du

23 août.

La récupération se fera par le biais du prolongement de la durée journalière de travail de 8 à 9 heures

pendant la période du 03 au 25 juin 1985 inclus.

Article 3

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises

indigènes que ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Article 4

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal

portant sa déclaration d´obligation générale.

Luxembourg, le 1er mars 1985.

FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE

NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE

OGB-L

Roger Cordier, Président

Eugène Bausch, Secrétaire

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LCGB

Camille Diederich, Président

François Schweitzer, Secrétaire

Avenant IX du 20 mars 1985 au contrat collectif pour le bâtiment et génie civil

du 6 juillet 1978.

Article 1

A la date de l´échéance de la première tranche indiciaire de l´année 1985 tous les salaires minima résultant

de la convention collective de travail seront augmentés de 3%, l´adaptation de 2,5% à l´indice 422,32 incluse.

Article 2

A cette même date le salaire minimum du groupe NQ (non-qualifié) subira une augmentation

supplémentaire de 1,12 frs/heure.

Article 3

Les taux de salaire minima à l´indice 422,32 seront en conséquence les suivants

NQ

186,00 frs/h

SQ

192,85 frs/h

Q1

209,20 frs/h

Q2

235,60 frs/h

Q3

276,15 frs/h

CE

303,30 frs/h

Article 4

La convention collective de travail sera renouvelée et prolongée sur la base du présent accord

rétroactivement à partir du 1er janvier 1985 pour la durée de 12 mois, c. à d. jusqu´au 31 décembre 1985

inclus. Pour le renouvellement

de la convention

collective à partir du 1er janvier 1986 les dispositions de

l´article 10 sont applicables.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 1985.

FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE

NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE

OGB-L

Roger Cordier, Président

Eugène Bausch, Secrétaire

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

LCGB

Camille Diederich, Président

François Schweitzer, Secrétaire

Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier

1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant

l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de

l’homologation

des équipements

et pièces de véhicules à moteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes

d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à

l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de

l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l´énumération des Règlements (ECE) acceptés en vertu de l´article 1er ci-avant.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 1985.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 25 juillet 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques

F. Poos

(Les Règlements précités sont publiés à l´Annexe 2 du 31 juillet 1985.)

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 1331/85 de la Commission des Communautés européennes du 22

mars 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 134 du 23 mai 1985), la perception du droit

à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

2915 110 10 U

Acide oxalique, ses sels et ses esters

Brésil

26. 5.1985

à

2915 110 90 Z

Conformément aux dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1532/85 du

4 juin 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 147 du 6 juin 1985), un contingent tarifaire

à droit nul est ouvert du 9 juin 1985 au 31 décembre 1985 à l´importation de 2´-tert-pentylanthraquinone

relevant de la sous-position

tarifaire ex 29.13 F.

En vertu du règlement (C.E.E.) nos 1347/85 de la Commission des Communautés européennes du 23 mai

1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 135 du 24 mai 1985), la perception du droit à

l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

3105 040 00 V

Autres engrais; etc.

Yougoslavie

27. 5.1985

à

3105 500 00 W

Le Règlement (CEE) n° 3/84 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1983 (Journal

officiel des Communautés européennes n° L 2 du 4 janvier 1984), complété par le Règlement (CEE) n°

1568/84 du Conseil du 4 juin 1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 151 du 7 juin 1984),

et le Règlement (CEE) n° 2364/84 de la Commission du 31 juillet 1984 (Journal officiel des Communautés

européennes n° L 222 du 20 août 1984) relatifs respectivement à l´institution par le Conseil d´un régime de

circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d´un Etat membre en vue d´une utilisation

temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres et à la fixation par la Commission des modalités

d´application du régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d´un Etat membre en

vue d´une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le

19 décembre 1966. - Adhésion de la Grèce.

(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512

Mémorial 1985, A, p.

173)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 16 mai

1985 la Grèce a adhéré au Pacte désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 27, ledit Pacte entrera en vigueur à l´égard de la Grèce le 16

août 1985.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968. - Adhésion du Kiribati.

(Mémorial 1974, A, p. 2114

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360

Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942

Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121

Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117

Mémorial 1983, A, p. 87

Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466

Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 18 avril 1985 le Kiribati a

adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à

Bonn, le 3 décembre 1976, modifiée par l’échange de lettres des 29 avril et 13 mai 1983 entre

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

française. - Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, pp. 362 et ss

Mémorial 1984, A, pp. 664 et ss)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 10 avril 1978, telle qu´elle a été modifiée par des

échanges de lettres bilatéraux (France-R.F.A. 29 avril/4 mai 1983, France-Luxembourg 29 avril/13 mai 1983,

approuvé par la loi du 15 mai 1984, France-Pays-Bas 29 avril/4 mai 1983, France-Suisse 29 avril/13 mai

1983), est entrée en vigueur le 5 juillet 1985 pour la République

Fédérale d´Allemagne, la France, le

Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Ces Etats ont remis leurs notifications d´approbation au Gouvernement

suisse aux dates suivantes

Convention

Echange de lettres

Allemagne (Rép. fédérale)

y compris Berlin Ouest

7.12.1978

1.2.1985

France

2. 2.1984

2.2.1984

3. 5.1978

12.6.1984

Pays-Bas

18. 9.1978

5.7.1985

Suisse

28.11.1977

13.5.1983

Convention

sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. - Notification du Gouvernement de la Grenade.

(Mémorial 1978, A, pp. 662 et ss.

Mémorial 1979, A, pp.

29 et ss.

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 1111, 1951

Mémorial 1985, A, p.

592)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par une communication datée du 20 mai 1985

le Gouvernement

de la Grenade a déclaré qu´il se considère lié par la Convention désignée ci-dessus dont

l´application avait été étendue à son territoire par le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le

16 décembre 1964.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Pour pouvoir obtenir la marque nationale, les eaux-de-vie doivent être soumises à un examen

analytique et à un examen organoleptique, dont l´exécution est confiée à la commission.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

L´examen analytique a pour objet de contrôler si le lot d´eau-de-vie présenté pour l´obtention de la

marque nationale respecte les éléments caractéristiques des diverses espèces et s´il est conforme aux

dispositions de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs.

Les valeurs limites des éléments caractéristiques sont fixées par règlement ministériel. La commission vérifie si

le lot d´eaux-de-vie est conforme aux exigences de l´article 2 a) ci-dessus.

L´eau-de-vie qui a satisfait aux exigences de l´examen analytique est soumise à un examen organoleptique.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

L´examen organoleptique porte sur la couleur, la limpidité, l´odeur et la saveur de l´eau-de-vie. Pour

l´examen organoleptique, les échantillons d´eau-de-vie sont présentés sans indication quelconque de l´identité

du producteur. Le système de pointage est établi par règlement ministériel.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Les espèces d´eau-de-vie suivantes sont admises pour l´attribution de la marque nationale

1. Pomme

2. Poire

3. Kirsch

4. Quetsch

5. Mirabelle

6. Prunelle

7. Lie

8. Marc

9. Seigle.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Les distillateurs qui désirent présenter leur eau-de-vie pour l´attribution de la marque nationale

introduisent leur demande auprès de la commission,

sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Pour l´exécution des examens visés aux articles 5 et 6, la commission

fait prélever chez les

intéressés,

pour chaque lot présenté à la marque, trois échantillons d´eaux-de-vie constitués chacun au

minimum par 0,5 I d´eau-de-vie. Le premier échantillon sert à l´examen analytique, le deuxième à l´examen

organoleptique. Le troisième échantillon est à conserver en vue d´une contre-expertise éventuelle.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Pour la présentation à la marque nationale, le produit doit se trouver stocké dans un récipient

approprié d´une contenance minimale de 50 litres. La quantité minimale d´eau-de-vie à présenter par espèce

doit être de 50 litres. Ces minima sont de 25 I pour les eaux-de-vie de Kirsch, Quetsch, Mirabelle et Prunelle.

La mise en bouteille ne peut se faire que par le distillateur lui-même ou un groupement de distillateurs

agricoles. La commission doit être informée au moins trois jours à l´avance de cette opération. Elle surveille

celle-ci.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

La marque nationale des eaux-de-vie est conférée par le Ministre de l´agriculture, sur constatation

par la commission, que l´eau-de-vie examinée répond aux critères et dispositions du présent règlement. Suite

à cette attribution les étiquettes sont délivrées par la commission.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

La vignette de la marque nationale ne peut être apposée qu´à des bouteilles appropriées, incolores

et transparentes, d´une contenance d´un litre ou de 0,7 litre.

L´eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut être commercialisée au détail qu´en bouteille et doit

respecter les dispositions réglementaires en matière d´étiquette. L´étiquette doit porter les noms et adresse du

distillateur.

Un règlement ministériel peut déroger à l´exigence visée à l´alinéa ci-dessus et à l´exigence visée à l´alinéa 2

de l´article 10, en cas de commercialisation d´une eau-de-vie ayant obtenu la marque nationale, entre un

producteur et un négociant en eau-de-vie.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

La gestion de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est assurée par la

commission.

Les mandataires de la commission exerçent un contrôle quant à l´utilisation de la marque. En vue de faciliter

ce contrôle, les bénéficiaires de la marque

doivent permettre l´accès de leurs locaux aux agents de la

commission. Les mandataires désignés peuvent prendre inspection des livres et registres de mouvement des

eaux-de-vie.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Il est interdit

1) d´employer la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises sur des papiers d´affaires,

enveloppes et entêtes de lettre;

2) de changer ou d´altérer d´une façon quelconque les étiquettes;

3) d´apposer des étiquettes de la marque nationale sur des eaux-de-vie non expertisées ou refusées par la

commission;

4) d´employer des étiquettes contrefaites.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

En cas d´emploi abusif de la marque nationale pour les eaux-de-vie, celle-ci peut être retirée par le

Ministre de l´agriculture, conformément à l´article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des

produits agricoles et la création d´une marque nationale.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

La commission chargée de la gestion de la marque

nationale des eaux-de-vie naturelles

luxembourgeoises peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque par une contribution à payer par

les bénéficiaires de la marque.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juin 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Marc Fischbach

René Steichen

Règlement ministériel du 16 juillet 1985 portant modification du règlement ministériel du 15

juillet 1981 concernant la subvention d’intérêt revenant aux personnes qui ont contracté

des dettes en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement social.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont

contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;

Considérant qu´il échet de réduire la charge des intérêts débiteurs sur les prêts sociaux;

Arrêtent

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