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3° Produits additionnés de sucre saccharose, de sucres caramélisés, de sucres

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

3° Produits additionnés de sucre saccharose, de sucres caramélisés, de sucres

F 0,60

par pour cent de

la richesse en sucre;

3° Produits additionnés de sucre saccharose, de sucres caramélisés, de sucres

intervertis ou de miel artificiel, dans la proportion de

a) 5 p. c. à 15 p. c.

F 6,

b) plus de 15 p. c. jusque 25 p. c.

F 12,

c) plus de 25 p. c. jusque 40 p. c.

F 19,50

d) plus de 40 p. c. jusque 60 p. c.

F 30,

e) plus de 60 p. c. jusque 75 p. c.

F 40,50

f) plus de 75 p. c. jusque 90 p. c.

F 49,50

g) plus de 90 p. c.

F 57,

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires

Les Cours Universitaires dispensent l´enseignement d´une première année d´études univer-

sitai res.

Ils comprennent les départements suivants

a) le Département de Droit et des Sciences économiques;

b) le Département des Lettres et des Sciences humaines;

c) le Département des Sciences.

3° Produits additionnés de sucre saccharose, de sucres caramélisés, de sucres

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires sitai res.

Le Département de Droit et des Sciences économiques comprend

a) une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités françaises

ou à des universités présentant un programme analogue;

b) une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités belges

ou à des universités présentant un programme analogue.

3° Produits additionnés de sucre saccharose, de sucres caramélisés, de sucres

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 13 juin 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l´organisation scientifique des Cours

Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12;

Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires sitai res.

Le Département des Lettres et des Sciences humaines comprend

a) une section de philosophie;

b) une section de philologie classique;

c) une section de lettres françaises;

d) une section de lettres allemandes;

e) une section de lettres anglaises;

f) une section d´histoire.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires sitai res.

Le Département des Sciences comprend

a) une section dite ME pour les étudiants en médecine;

b) une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;

c) une section dite MP pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique;

d) une section dite PC pour les étudiants en sciences du groupe physique-chimie;

e) une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires sitai res.

L´enseignement des Cours Universitaires a une durée d´une année.

L´année académique commence le 1er octobre et se termine à la fin du mois de mai.

L´année est subdivisée en deux semestres d´égale durée.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires sitai res.

Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un certificat de fin d´études

secondaires, toutes sections, soit luxembourgeois, soit étranger reconnu équivalent.

L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre.

Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies

à leur département. Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section.

Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est sub-

ordonnée à l´autorisation des professeurs du département.

Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.

Titre Ier.  De l´organisation scientifique des Cours Universitaires sitai res.

Pendant l´année académique, les élèves réguliers et les élèves libres doivent se soumettre aux

épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours.

Chacun des enseignements donne lieu à l´attribution d´une note semestrielle ou annuelle, qui est com-

muniquée aux élèves.

Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20.

Titre II.  Des programmes de l´enseignement

Titre II.  Des programmes de l´enseignement

Au Département de Droit et des Sciences économiques l´enseignement comprend des cours

théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

 l´introduction générale au droit (y compris l´introduction au droit privé et le droit judiciaire),

 le droit public (constitutionnel),

 la sociologie et les institutions politiques,

 l´économie politique,

 le droit romain et l´histoire du droit,

 le droit civil,

 les institutions internationales,

 l´histoire économique et sociale contemporaine,

 la philosophie du droit,

 la philosophie (grands courants de la pensée occidentale, éléments de logique et de psychologie).

Titre II.  Des programmes de l´enseignement théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

Au Département des Lettres et des Sciences humaines l´enseignement théorique et l´enseigne-

ment dirigé de chaque section portent sur la matière qui forme la spécialité de la section.

Tout élève régulier doit suivre, outre l´enseignement spécifique de sa section, l´enseignement de

matières comp!émentaires.

Titre II.  Des programmes de l´enseignement théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

Au Département des Sciences chaque section dispense un enseignement théorique sous forme

de cours magistraux, un enseignement dirigé sous forme d´exercices de revision et d´application des

connaissances acquises ainsi que d´interrogations, et un enseignement pratique sous forme de travaux

de laboratoire coordonnés à l´enseignement théorique.

Ces enseignements portent sur des matières obligatoires et des matières à option.

a) En section ME les matières obligatoires sont: la biologie, la chimie, la physique; les matières à

option sont: les mathématiques, la botanique, la philosophie;

b) en section PH, les matières obligatoires sont: la biologie, la chimie, la physique; les matières à

option sont: les mathématiques, la botanique, la philosophie;

c) en section MP les matières obligatoires sont: l´algèbre supérieure, l´analyse, la géométrie analy-

tique, la mécanique, la physique; les matières à option sont: la chimie, la philosophie;

d) en section PC les matières obligatoires sont: l´algèbre supérieure, l´analyse, la géométrie analy-

tique, la mécanique, la physique, la chimie; la philosophie est matière à option;

e) en section CB les matières obligatoires sont: la physique, la chimie, la biologie; les matières à

options sont: les mathématiques, la botanique, la géologie, la philosophie.

Titre II.  Des programmes de l´enseignement théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

Les programmes et les horaires des cours sont élaborés par les professeurs du département

et fixés par un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.

Titre III.  Des modalités des examens

Titre III.  Des modalités des examens

Les études accomplies par les élèves réguliers sont sanctionnées à chacun des départements

des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Il y a chaque année deux sessions d´examen, la première à la fin de l´année académique, la

deuxième en septembre.

Tout élève régulier qui remplit les conditions inscrites à l´article 6 alinéa 3 et à l´article 7 alinéa 1er

du présent règlement peut se présenter à l´examen, soit à la première, soit à la deuxième session.

L´examen est libre de toute taxe.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

A chacun des départements, le jury d´examen se compose pour chaque section de professeurs

qui ont enseigné au département.

Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Les professeurs de chaque département décident de l´admissibilité des candidats et prennent

toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Au Département de Droit et des Sciences économiques l´examen comporte des épreuves

écrites et des épreuves orales; il porte sur toutes les branches enseignées, sauf les dispositions de l´alinéa

suivant.

Les candidats sont dispensés de l´examen dans certaines branches, s´ils y ont obtenu au moins la note

10 en cours d´année. Les branches en question sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale,

sur avis des professeurs du département.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Au Département des Lettres et des Sciences humaines l´examen comporte des épreuves

écrites et des épreuves orales portant sur toutes les branches ou matières enseignées, sauf les disposi-

tions de l´alinéa suivant.

Les cand dats sont dispensés de l´examen dans une matière complémentaire, s´ils y ont obtenu au

moins la note 10 en cours d´année.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Au Département des Sciences l´examen comporte des épreuves écrites, des épreuves pra-

tiques et des épreuves orales.

Les épreuves écrites portent, à chaque section, sur les matières obligatoires.

A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats qui subiront les épreuves pratiques

et orales. Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note inférieure à 7 dans une matière peut être

éliminé pour la session en cours par le jury.

Les épreuves pratiques portent sur toutes les matières qui ont fait l´objet de travaux pratiques au

cours de l´année. Chaque épreuve pratique constitue une matière d´examen distincte et est cotée sépa-

rément. Le candidat est dispensé de l´épreuve pratique dans la ou les matières où il a obtenu aux travaux

pratiques, au cours de l´année, une moyenne supérieure à 13. Cette moyenne compte comme note

d´examen.

Les épreuves orales portent obligatoirement sur les matières où le candidat a obtenu à l´écrit une note

égale ou inférieure à 13, ainsi que sur toutes les matières à option. Le cand dat peut être dispensé de

l´épreuve orale dans la ou les matières où il a obtenu à l´épreuve écrite une note supérieure à 13; toute-

fois chaque candidat doit subir une épreuve orale sur au moins une matière obligatoire.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Pour la décision d´examen les notes obtenues au cours de l´année interviennent dans les

notes finales dans une proportion à arrêter par les professeurs du département, mais qui ne peut être

ni inférieure à trente pour cent ni supérieure à cinquante pour cent.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Pour autant que possible, chaque épreuve est appréciée par plusieurs examinateurs.

Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l´égard de chaque candidat une des décisions

suivantes: admission, ajournement, refus.

L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » et « très bien ».

Le refus porte sur l´ensemble de l´examen.

L´ajournement porte sur une partie des épreuves de l´examen.

L´ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante.

Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout cand.dat ajourné doit subir les épreuves d´ajour-

nement à la première session suivante.

Un ajournement ne peut être prononcé plus de deux fois.

Lors des épreuves d´ajournement il n´est tenu compte ni des notes obtenues au cours de l´année ni de

celles obtenues à l´examen qui a donné lieu à l´ajournement.

Les décisions des jurys sont sans recours.

Les résultats des examens sont publiés par affichage ou par la voie de la presse.

Les notes individuelles arrêtées par le jury sont communiquées par lui à tout candidat qui le demande.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Aux candidats reçus à l´examen il est délivré un certificat, dénommé Certificat d´Etudes

juridiques et économiques, Certificat d´Etudes littéraires et de Sciences humaines, Certificat d´Etudes

scientifiques.

Les certificats sont délivrés par le jury et visés par le Ministre de l´Education Nationale.

Un registre des certificats délivrés est tenu au Ministère de l´Education Nationale.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe le modèle des différents certificats.

Titre III.  Des modalités des examens des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants.

Aux détenteurs des certificats prémentionnés qui optent pour l´ancien régime de la collation

des grades conformément aux dispositions de l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´ense gnement

supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, sont accordées les

équivalences suivantes

a) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes juridiques et économiques avec l´examen pour

la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit;

b) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes littéraires et de Sciences humaines avec

le premier examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philo-

sophie et lettres;

c) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section ME, avec l´examen pour

la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études méd.cales;

d) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section PH, avec l´examen pour

la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études pharmaceutiques;

e) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section MP, avec le premier

examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques;

f) équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section CB, avec le premier

examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles.

Titre IV.  Dispositions diverses

Titre IV.  Dispositions diverses

L´article 8 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres

et grades étrangers d´enseignement supérieur entre en vigueur à la publication du présent règlement.

Titre IV.  Dispositions diverses et grades étrangers d´enseignement supérieur entre en vigueur à la publication du présent règlement.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1969

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, p. 623

Mémorial 1964, A, p. 1356

Mémorial 1964, A, p. 1436

Mémorial 1967, A, p. 822

Mémorial 1967, A, p. 1061

Mémorial 1968, A, p.

Mémorial 1968, A, p. 452

Mémorial 1968, A, p. 1060

Mémorial 1969, A, p.

7)

II résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 5 mars 1969 l´Uruguay a déposé

auprès du Département politique fédéral un instrument portant adhésion de ce pays aux quatre Con-

ventions désignées ci-dessus. Cette adhésion prendra effet à l´égard de l´Uruguay le 5 septembre 1969.

Luxembourg, le 20 juin 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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