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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification

29 janvier 2010

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification

– du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du

Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite

nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

– du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du

20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les

bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions

techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE;

Vu la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le

domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification

L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive

91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux

de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est modifié comme suit

«Art. 2. Sont reconnus au même titre les certificats de conduite émis par les autorités compétentes des autres Etats

membres de l’Union européenne et tels qu’ils figurent à l’annexe I de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16

décembre 1991, telle que modifiée. L’annexe et ses modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au

Journal officiel de l’Union européenne en tenant lieu. Elles s’y trouvent publiées comme suit

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale po

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides

et de soins à séjour continu au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 6,31453 € au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité socia

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides

et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 6,77619 € au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semi-

stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 7,25115 € au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 23 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux d’aides et de

soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 8,33561 € au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification

L’article 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE

du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de

navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est modifié comme suit

«Art. 1er. Les bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d’eau intérieures d’un port en lourd de

20 tonnes ou plus, circulant au Grand-Duché de Luxembourg et dont

a) la longueur est de moins de 20 mètres ou bien

Directive

Dénomination

Journal officiel de l’Union

européenne

91/672/CEE

du Conseil du 16 décembre 1991 sur la

reconnaissance réciproque des certificats

de conduite nationaux de bateaux pour

le transport de marchandises et de per-

sonnes par navigation intérieure.

L 373

Date: 31 décembre 1991

2006/103/CE

du Conseil du 20 novembre 2006 portant

adaptation de certaines directives dans le

domaine de la politique des transports, en

raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la

Roumanie.

L 363

Date: 20 décembre 2006

b) le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d’eau (T) est de moins de 100 m3, doivent être munis

soit d’un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril

1976, tel qu’il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la

Moselle;

soit d’une attestation de navigabilité délivrée par un Etat membre de l’Union européenne.»

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale po

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

de santé

et de soins

Le président,

Le président,

La vice-présidente,

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr. C. Federspiel

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et

de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité

sociale pour l’exercice 2010.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre

La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 389 du Code de la

sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité socia

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

de santé

et de soins

Le président,

Le président,

La vice-présidente,

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr. C. Federspiel

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires

la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre

La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

de santé

et de soins

Le président,

Le président,

La vice-présidente,

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr. C. Federspiel

Protocole d’accord du 23 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins

la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre

La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 23 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2010 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

de santé

et de soins

Le président,

Le président,

La vice-présidente,

J.-M. Feider

M. Simonis

Dr. C. Federspiel

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 19 janvier 2010, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 13 janvier 2010 et telles

qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mars 2010.

Annexe

Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N01D0

Tests sanguins: glucose

ROCHE DIAGNOSTICS

ACCU-CHEK AVIVA PLASMA

bandelettes

25,03

100%

25,03

ACCU-CHEK COMPACT PLASMA

bandelettes

3*17

25,03

100%

25,03

ACCU-CHEK MOBILE CASSETTES

bandelettes

25,03

100%

25,03

N01E0

Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)

ROCHE DIAGNOSTICS

ACCU-CHEK AVIVA PLASMA

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

ACCU-CHEK COMPACT KIT PLASMA

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

ACCU-CHEK MOBILE STARTER KIT

KIT

app+autop+50tests

40,00

100%

40,00

N55B3

Seringues automatiques pour diabétiques (pens) (1/type d’insuline/24 mois)

SANOFI AVENTIS

CLIKSTAR

pen

86,76

100%

86,76

V92N3

Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires

MOELNLYCKE

MEPILEX BORDER

adhésif

10 cm

30 cm

52,50

80%

42,00

MEPILEX BORDER

adhésif

10 cm

20 cm

35,00

80%

28,00

V97C

Stomies: accessoires

HOLLISTER

ADAPT CEINTURE

8,00

100%

8,00

POUCHKINS CEINTURE

8,00

100%

8,00

V98E1

Lubrifiants oculaires

BAUSCH&LOMB

HYAL DROP ADVANCED 0,24% 10 ML

COLLYRE MULTI-DOS

hyaluronate na

10 ml

6,50

40%

2,60

Fichier B1: Modifications avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

V97B3

Urostomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose)

HOLLISTER

5911804

MODERMA FLEX 29000

R 29100 POCHE URO

beige

15-55 mm

114,88

100%

114,88

5911741

MODERMA FLEX 29000

R 29500 POCHE URO

transparent

15-55 mm

114,88

100%

114,88

Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010

Numéro national Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N01E0

Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)

ROCHE DIAGNOSTICS

5915011

ACCU-CHEK AVIVA KIT

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

5915025

ACCU-CHEK COMPACT KIT PLUS

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972. –

Communication du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2009 la

Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée

au Secrétariat Général le 19 novembre 2009

«J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’Ordonnance de 2009 portant Constitution de Sainte-

Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire

d’outre-mer britannique autrefois appelé «Sainte-Hélène et dépendances» a été changé en «Sainte-Hélène,

Ascension et Tristan da Cunha». Le statut du territoire en tant que territoire britannique d’outre-mer est

inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure où

des traités s’étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et

Tristan da Cunha.»

L’Acte désigné ci-dessus continue de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.

Date d’effet: 19 novembre 2009.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Communication du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2009 la

Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée

au Secrétariat Général le 19 novembre 2009

«J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’Ordonnance de 2009 portant Constitution de Sainte-

Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire

d’outre-mer britannique autrefois appelé «Sainte-Hélène et dépendances» a été changé en «Sainte-Hélène,

Ascension et Tristan da Cunha». Le statut du territoire en tant que territoire britannique d’outre-mer est

inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure

où des traités s’étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension

et Tristan da Cunha.»

L’Acte désigné ci-dessus continue de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.

Date d’effet: 19 novembre 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Crans, le 18 décembre 2009.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Doc. parl. 6085; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2006/87/CE, 2006/103/CE, 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE, 2008/87/CE,

2008/126/CE et 2009/46/CE.

Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et

de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale

pour l’exercice 2010.

PROTOCOLE D’ACCORD

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre

La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 389 du Code de la

sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

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