Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
29 janvier 2010
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification
– du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du
Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite
nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;
– du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du
20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les
bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions
techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE;
Vu la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive
91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux
de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est modifié comme suit
«Art. 2. Sont reconnus au même titre les certificats de conduite émis par les autorités compétentes des autres Etats
membres de l’Union européenne et tels qu’ils figurent à l’annexe I de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16
décembre 1991, telle que modifiée. L’annexe et ses modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au
Journal officiel de l’Union européenne en tenant lieu. Elles s’y trouvent publiées comme suit
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides
et de soins à séjour continu au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 6,31453 € au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides
et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 6,77619 € au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semi-
stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 7,25115 € au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux d’aides et de
soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 8,33561 € au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE
du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de
navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est modifié comme suit
«Art. 1er. Les bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d’eau intérieures d’un port en lourd de
20 tonnes ou plus, circulant au Grand-Duché de Luxembourg et dont
a) la longueur est de moins de 20 mètres ou bien
Directive
Dénomination
Journal officiel de l’Union
européenne
91/672/CEE
du Conseil du 16 décembre 1991 sur la
reconnaissance réciproque des certificats
de conduite nationaux de bateaux pour
le transport de marchandises et de per-
sonnes par navigation intérieure.
L 373
Date: 31 décembre 1991
2006/103/CE
du Conseil du 20 novembre 2006 portant
adaptation de certaines directives dans le
domaine de la politique des transports, en
raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie.
L 363
Date: 20 décembre 2006
b) le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d’eau (T) est de moins de 100 m3, doivent être munis
soit d’un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril
1976, tel qu’il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la
Moselle;
soit d’une attestation de navigabilité délivrée par un Etat membre de l’Union européenne.»
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
de santé
et de soins
Le président,
Le président,
La vice-présidente,
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr. C. Federspiel
Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et
de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité
sociale pour l’exercice 2010.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre
La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 389 du Code de la
sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
de santé
et de soins
Le président,
Le président,
La vice-présidente,
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr. C. Federspiel
Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires
la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre
La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
de santé
et de soins
Le président,
Le président,
La vice-présidente,
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr. C. Federspiel
Protocole d’accord du 23 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins
la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre
La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2010 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
de santé
et de soins
Le président,
Le président,
La vice-présidente,
J.-M. Feider
M. Simonis
Dr. C. Federspiel
Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 19 janvier 2010, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 13 janvier 2010 et telles
qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mars 2010.
Annexe
Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N01D0
Tests sanguins: glucose
ROCHE DIAGNOSTICS
ACCU-CHEK AVIVA PLASMA
bandelettes
25,03
100%
25,03
ACCU-CHEK COMPACT PLASMA
bandelettes
3*17
25,03
100%
25,03
ACCU-CHEK MOBILE CASSETTES
bandelettes
25,03
100%
25,03
N01E0
Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)
ROCHE DIAGNOSTICS
ACCU-CHEK AVIVA PLASMA
KIT
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
ACCU-CHEK COMPACT KIT PLASMA
KIT
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
ACCU-CHEK MOBILE STARTER KIT
KIT
app+autop+50tests
40,00
100%
40,00
N55B3
Seringues automatiques pour diabétiques (pens) (1/type d’insuline/24 mois)
SANOFI AVENTIS
CLIKSTAR
pen
86,76
100%
86,76
V92N3
Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires
MOELNLYCKE
MEPILEX BORDER
adhésif
10 cm
30 cm
52,50
80%
42,00
MEPILEX BORDER
adhésif
10 cm
20 cm
35,00
80%
28,00
V97C
Stomies: accessoires
HOLLISTER
ADAPT CEINTURE
8,00
100%
8,00
POUCHKINS CEINTURE
8,00
100%
8,00
V98E1
Lubrifiants oculaires
BAUSCH&LOMB
HYAL DROP ADVANCED 0,24% 10 ML
COLLYRE MULTI-DOS
hyaluronate na
10 ml
6,50
40%
2,60
Fichier B1: Modifications avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
V97B3
Urostomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose)
HOLLISTER
5911804
MODERMA FLEX 29000
R 29100 POCHE URO
beige
15-55 mm
114,88
100%
114,88
5911741
MODERMA FLEX 29000
R 29500 POCHE URO
transparent
15-55 mm
114,88
100%
114,88
Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010
Numéro national Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N01E0
Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)
ROCHE DIAGNOSTICS
5915011
ACCU-CHEK AVIVA KIT
KIT
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
5915025
ACCU-CHEK COMPACT KIT PLUS
KIT
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972. –
Communication du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2009 la
Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée
au Secrétariat Général le 19 novembre 2009
«J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’Ordonnance de 2009 portant Constitution de Sainte-
Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire
d’outre-mer britannique autrefois appelé «Sainte-Hélène et dépendances» a été changé en «Sainte-Hélène,
Ascension et Tristan da Cunha». Le statut du territoire en tant que territoire britannique d’outre-mer est
inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure où
des traités s’étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et
Tristan da Cunha.»
L’Acte désigné ci-dessus continue de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.
Date d’effet: 19 novembre 2009.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Communication du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2009 la
Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée
au Secrétariat Général le 19 novembre 2009
«J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’Ordonnance de 2009 portant Constitution de Sainte-
Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire
d’outre-mer britannique autrefois appelé «Sainte-Hélène et dépendances» a été changé en «Sainte-Hélène,
Ascension et Tristan da Cunha». Le statut du territoire en tant que territoire britannique d’outre-mer est
inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure
où des traités s’étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension
et Tristan da Cunha.»
L’Acte désigné ci-dessus continue de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.
Date d’effet: 19 novembre 2009.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Crans, le 18 décembre 2009.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Doc. parl. 6085; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2006/87/CE, 2006/103/CE, 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE, 2008/87/CE,
2008/126/CE et 2009/46/CE.
Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et
de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale
pour l’exercice 2010.
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre
La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 389 du Code de la
sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale;
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit