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Loi du 9 février 1918, portant allocation dune indemnité de renchérissement aux fonction- naires, employés et pensionnaires de l'Etat ainsi qu'au personnel enseignant des écoles

120 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (120)

Texte législatif (120 Articles)

Loi du 9 février 1918, portant allocation dune indemnité de renchérissement aux fonction- naires, employés et pensionnaires de l'Etat ainsi qu'au personnel enseignant des écoles

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 9 février 1918.

N° 8.

Samstag, 9. Februar 1918.

Loi du 9 février 1918, portant allocation dune

indemnité de renchérissement aux fonction-

naires, employés et pensionnaires de l'Etat

ainsi qu'au personnel enseignant des écoles

primaires pour 1918.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

5 février courant et celle du Conseil d'État du 8

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1er, Une indemnité de rencchérissement

est allouée pour 1918

1° aux titulaires de traitements fixés par la

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen-

darmerie et aux sous-officiers de la compagnie

des volontaires ;

2° aux fonctionnaires et aux employés de la

douane;

3° aux ministres du culte catholique;

4° aux ministres dos cultes protestant et

israélite ;

6° aux cantonniers de l'État;

6° aux caporaux et hommes de la compagnie

des volontaires ;

7° aux agents de tout ordre, employés à titre

principal, d'une façon permanente dans un ser-

Gesetz vom 9. Februar 1918, betreffend Be-

willigung einer Teuerungszulage für 1918

an die Staatsbeamten, -Angestellten und

-Pensionierten, sowie an das Lehrpersonal

der Primärschulen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 5. Februar 1918, und derje-

nigen des Staatsrates vom 8. dess. Monats,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Für 1918 wird eine Teuerungszulage

bewilligt

1. den Beziehern gesetzlich festgesetzter Gehälter,

den Mitgliedern der Gendarmerie und dm Unter-

offizieren der Freiwilligenkompagnie ;

2. den Zollbeamten;

3. den katholischen Kultusdienern;

4. den protestantischen und israelitischen Kul-

tusdienern ;

5. den Staatswegewärtern ;

6. den Korporälen und Mannschaften der Frei-

willigenkompagnie;

7. den Angestellten jeden Ranges, die als

Hauptbeschäftigung und dauernd dem Staate

vice de l'État et rétribués au moyen d'indemnités

fixes payables par mois ;

Toutefois le Gouvernement pourra accorder

aux personnes privées, occupées accessoirement

au service de l'État, des indemités de renché-

rissement proportionnées au temps de service

et dont il arbitrera le montant.

8° au personnel enseignant des écoles pri-

maires et des écoles primaires supérieures;

9° aux ouvriers occupés d'une façon perma-

nente dans un service ou dans une exploitation

de l'État, dont les salaires sont payables par mois

et d'avance;

10° aux titulaires d'une pension ou d'un trai-

tement d'attente.

Arrêté du 9 février 1918, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

La commission instituée par l'arrêté

du 30 octobre 1917 prévisé continuera à fonc-

tionner.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Tout détenteur d'animaux des es-

pèces bovine et porcine est tenu de déclarer

Beschluß vom 9. Februar 1918, betreffend die

Erneunung

einer Spezialkommission für

die Ausfuhr von Pferden.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Februar 1918, betreffend die Ausfuhr von Pfer-

den;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Ok-

tober 1917, betreffend die Ernennung einer

Spezialkommission für die Ausfuhr von Pferden;

Beschließt

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die durch Beschluß vom 30. Oktober

1917 eingesetzte Spezialkommission setzt ihre

Amtstätigkeit fort.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Jeder Besitzer von Tieren der Horn-

vieh- und Schweinerassen ist verpflichtet, nach

suivant les distinctions prévues au formulaire

de déclaration

a) le nombre total des animaux des espèces

bovine et porcine composant le cheptel de

l'exploitation;

b) les têtes de bétail des mêmes espèces qu'il

cédera à l'Office d'achat et de répartition jus-

qu'au 15 mars au plus tard, en vue de l'abatage,

sur la base des prix maxima; il indiquera en

même temps pour chaque animal le terme de

livraison ainsi que le poids v. f approximatif.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

In allen landwirtschaftlichen Betrieben

muß die mit Weizen, Roggen, Mengkorn, Hafer,

Gerste, Heidekorn, Erbsen, Bohnen, Feldbohnen,

Gartenbohnen, Linsen, im Jahre 1918 zu be-

banende Mindestfläche wenigstens ein Drittel

der am Tag der im Art. 2 vorgesehenen An-

zeige bewirtschafteten Gesamtfläche betragen,

nach alleinigem Abzug des Ödlandes, der Wal-

dungen, der Weinberge, der natürlichen Wiesen,

der Lohhacken und der Gemüsegärten.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Le choix des terrains qui seront mis

à la disposition de l'État, conformément à

l'art. 3 de L'arrêté grand-ducal du 9 février 1918

prévisé, sera effectué par le collège échevinal

de la commune du lieu de situation et soumis à

l'approbation du Directeur général. A défaut

du collège échevinal, le choix reviendra au

Directeur général.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die Wahl des gemäß Art. 3 des Großh

Beschlusses vom 9. Februar 1918, zur Verfügung

des Staates zu stellenden Landes wird vom

Schöffenkollegium der Gemeinde des Lageortes

vorgenommen und der Genehmigung des Gene-

ral-Direktors unterbreitet. In

Ermangelung

des Schöffenkollegiums fällt die Wahl an den

General-Direktor zurück.

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Le prix maximum de vente du sel

est fixé comme suit

1° pour la vente en gros, c'est-à-dire on quan-

tités dépassant 10 kilogrammes, à 34 fr, les

100 kg., y compris remballage et lus frais de

transport jusqu'à la station destinataire;

2° pour la vente on détail, c'est-àrdire en

quantités de 10 kilogrammes ou moins, à

0,45 fr. le kilogramme, et à 0,25 fr. le demi-

kilogramme,

Gemeinden des Landes zu entrichten. Sie sind

verpflichtet, dieses Land während drei aufein-

anderfolgenden Jahren zu bebanen und zwar

während zwei Jahren, wovon das eiste, mit

Körner- und Hülsenfrüchten und das zweite bezw.

dritte Jahr mit Kartoffeln oder andern Hack-

früchten.

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Der Höchstverkaufspreis für Salz ist

festgesetzt wie folgt

1. im Großhandel, d. h. in Mengen, die 10 kg

übersteigen, auf 34 Fr. pro 100 kg, einschließlich

der Verpackung und Transportkosten bis zur

Bestimmungstation;

2. im Kleinhandel, d. h. in Mengen von ,10 kg

oder weniger, auf 45 Centimes das Kilogramm

und 25 Centimes das halbe Kilogramm.

b

Art. 2, Une pancarte affichée à un endroit

bien visible du local de vente indiquera en

gros caractères ou chiffres le prix maximum.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

L'État prend possession de l'alcool

de betteraves ou de jus de betteraves qui doit

lui être cédé au prix de 13 fr. le litre d'alcool

pur pour l'alcool rectifié et concentré de 90

degrés-volume Tralles au moins, et de 12 fr.

le litre d'alcool pur pour l'alcool ordinaire.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Par dérogation à l'art. 3 de la loi du

27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, toute

personne qui pendant l'année 1918 fermera son

débit avant le 15 février, sera dispensée de la

taxe annuelle sans être astreinte en cas de

réouverture au paiement de la taxe initiale.

En cas de réouverture du débit avant le 1er

juillet 1918, la taxe annuelle devra préalable-

ment être versée intégralement entre les mains

du receveur du ressort. En cas de réouverture

Fr. wird der Regierung unter Art. 3116 des Aus-

gabenbudgets von 1918 zur Deckung der durch

gegenwärtiges Gesetz vorgesehenen Ausgaben

zur Verfügung gestellt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 9. Februar 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

J. F a b e r .

M. K o h n .

Gesetz vom 9. Februar 1918, betreffend Be-

freiung von der Jahrestaxe der während

des Jahres 1918 geschlossenen Schankwirt-

schaftsbetriebe.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 5. Februar 1918 und derje-

nigen des Staatsrates vom 8. dess. Monats, wo-

nach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Der Staat ergreift Besitz des Rüben-

alkohols, welcher ihm zum Preise von 13 Fr.

pro liter reinen Alkohol für rektifizierten und

konzentrierten Spiritus von wenigstens 90 Bo-

lumenprozent Tralles und zum Preise von 12 Fr.

pro Liter reinen Alkohol für gewöhnlichen Alkohol

überlassen werden muß.

Arrêté du 9 février 1918, portant convocation du collège électoral d'Escn-s.-Alz. pour l'élec- tion d'un député.

Le collège électoral du canton

d'Esch-s.-Alz. est convoqué pour le lundi,

le 4 mars 1918, à 9½ heures du matin, à l'effet

Beschluß vom 9. Februar 1918, über die Ein-

berufung der Wählerschaft des Kantons

Esch a. d. Alz. zur Wahl eines Abgeordneten.

D e r

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

In Anbetracht, daß, gemäß Mitteilung des

Hrn. Präsidenten der Abgeordnetenkammer,

Hr. Leo Metzler am 4. Februar 1918 seine

Entlassung als Abgeordneter des Kantons Esch

a. d. Alz. cingrreicht hat; daß derselbe zu er-

setzen ist;

Nach Einsicht der Art. 80, 82, 83, 93, 94, 95,

130, 183 und 184 des Wahlgesetzes vom 13. Juli

1913;

Beschließt

Arrêté du 9 février 1918, portant convocation du collège électoral d'Escn-s.-Alz. pour l'élec- tion d'un député.

Die Wählerschaft des Kantons Esch

a. d. Alz. ist auf Molltag, den 4. März 1918,

um 9½ Uhr morgens, einberufen, um zur Wahl

de procéder à l'élection d'un député, en rem-

placement de M. Léon Metzler.

En cas de ballottage, celui-ci aura lieu le

lundi, 11 mars suivant, à 9½ heures du matin,

sans nouvelle convocation.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

In Abweichung des Art. 3 des Gesetzes

vom 27. Juli 1912, betreffend die Schankwirt-

schaften, ist jeder Inhaber einer Schankwirtschaft,

welcher während des Jahres 1918 sein Geschäft

vor dem 15. Februar schließt, von der Entrichtung

der Jahrestaxe entbunden, ohne im Falle der

Wiedereröffnung die Anfangstage zahlen zu

müssen.

Im Falle der Wiedereröffnung der Schank-

wirtschaft vor dem 1. Juli 1918 muß die Jahres-

taxe zum voraus ganz zu Händen des zuständigen

Steuereinnehmers entrichtet werden, während

après le 1er juillet 1918, la taxe sera réduite de

moitié.

Loi du 9 février 1918, portant modification de la loi du 31 Juillet 1901, concernant l'assu- rance obligatoire des ouvriers contre les mala- dies.

Les art. 14, n° 4, al. 4, et 17 n° 4 de

la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance

obligatoire des ouvriers contre les maladies,

sont modifiés en ce sens que le salaire journalier

maximum servant de base à la fixation du se-

cours pécuniaire est porté à dix francs.

Le maximum de l'indemnité funéraire fixé

à 80 fr. par les art. 14, n° 4, al. 1er et 16 n° 6,

est porté à 120 fr.

1918 mit folgendem Wortlaut eingestellt: „Ge-

währung der durch Alt. 3, Abs. 1 des Gesetzes

vom 9. Februar 1918 über die Schankwirtschaften

bewilligten Entschädigungen."

Loi du 9 février 1918, portant modification de la loi du 31 Juillet 1901, concernant l'assu- rance obligatoire des ouvriers contre les mala- dies.

Die Art. 14, Nr. 4, Abs. 4., und 17

Nr. 4 des Gesetzes vom 31. Juli 1901, die Ar-

beiterkrankenversicherung betreffend, sind dahin

abgeändert, daß der, der Festsitzung des Kranken-

geldes zugrunde zu legende Höchsttagelohn auf

zehn Franken erhöht wird.

Der durch die Art. 14 Nr. 4, Abs. 1, und 16

Nr. 6 auf 80 Fr. festgesetzte Höchstbetrag des

Sterbegeldes wird auf 120 Fr erhöht

La même indemnité ne pourra être inférieure

à 60 fr.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Un recensement du bétail aura lieu

le 16 février prochain, dans toutes les communes

du pays, par les soins des collèges des bourg-

mestre et échevins.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Eine Viehzählung wird am 16. Fe-

bruar künftig in allen Gemeinden des Landes

durch die Shöffenkollegien vorgenommen wer-

den.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Est autorisée provisoirement l'ex-

portation

a) de poulains mâles;

b) de chevaux hongres de tout âge;

c) de juments âgées de 12 ans et plus.

Exceptionnellement, et nur demande moti-

vée, l'exportation de juments âgées de moins de

12 ans mais inaptes à la reproduction, ainsi que

d'autres chevaux pourra être autorisée avec

l'assentiment du Directeur général du ressort.

L'exportation de juments pleines de tout-

âge reste interdite.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Ist vorläufig gestattet die Ausfuhr

a) von Hengstfüllen;

b) von Wallachen jeden Alters ;

c) von Stuten von 12 Jahren und darüber

Ausnahmsweise und auf begründeten Anträg

hin kann mit Zustimmung des zuständigen Ge-

neral-Direktors die Ausfuhr von weniger als 12

Jahre allen Stuten, die zur Zucht untauglid

sind, sowie von andern Pferden gestattet werben

Jedoch bleibt die Ausfuhr von trächtigen Stu-

ten jeden Alters untersagt.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

L'indemnité de renchérissement reve-

nant aux bénéficiaires visés sub 1°, 2°, 4°, 5°,

7°, 8° et 9° de l'article qui précède, sera de 1600

fr. laquelle somme s'accroît de 300 fr. pour les

hommes mariés et veufs avec un ou plusieurs

enfants âgés de moins de 18 ans, et de 200 fr.

pour chaque enfant de moins de 18 ans.

L'indemnité sera de 1000 fr. pour les ministres

du culte catholique, de 1000 fr. pour les institu-

trices laïques, et de 700 fr. pour les institutrices

religieuses.

L'indemnité de renchérissement revenant aux

caporaux et hommes de la compagnie des vo-

lontaires sera fixée par le Gouvernement, qui

en déterminera également le mode de paye-

ment; elle ne pourra être inférieure à la solde

actuelle.

Pour les titulaires d'une pension ou d'un

traitement d'attente, l'indemnité sera de 1000 fr. ;

de plus les bénéficiaires mariés ou veufs et

veuves avec un ou plusieurs enfants âgés de

moins de 18 ans jouiront d'un supplément de

200 fr.; un supplément de 150 fr. est alloué

pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans.

Pour les orphelins de père et mère, âgés de

moins de 18 ans, l'indemnité sera de 200 fr. par

tête, sans toutefois pouvoir être inférieure à

600 fr.

Dienste leisten und durch monatliche feste Entschä-

digungen entlohnt werden;

Außerdem kann die Regierung Privatper-

sonen, die im Nebenberuf im Staatsdienst be-

schäftigt sind , Teuerungszulagen bewilligen, die

der im Staatsdienst verbrachten Zeit angepaßt

sind und deren Höhe von der Regierung bestimmt

wird;

8. dem Lehrpersonal der Primär- und Ober-

primärschulen;

9. den Arbeitern, die dauernd in einem staat-

lichen Dienst oder Betrieb beschäftigt und deren

Löhne monatlich im voraus zahlbar sind ;

10. den Beziehern einer Pension oder eines

Wartegehaltes.

Arrêté du 9 février 1918, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

Le présent arrêté sevra inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 9 février 1918.

La Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918,

réglant l'approvisionnement en bétail debou-

cherie.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918,

réglant l'approvisionnement en bétail de bou-

cherie, spécialement l'art. 21;

Considérant qu'il importes en vue des mesures

à prendre pendant la période de transition,

d'être fixé sur le nombre de têtes de bétail de

boucherie qui seront déclarées bénévolement

en vue de l'approvisionnement en viande;

Arrête

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg,den 9 Februar 1918.

Der General Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J Faber

Beschluß vom 7. Februar 1918, zur Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 2. Februar 1918,

wodurch die Versorgung mit Schlachtvieh

geregelt wird.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 2.

Februar 1918, wodurch die Versorgung mit

Schlachtvieh geregelt wird, namentlich des Art. 21;

In Anbetracht, daß es für die Anordnung der

Maßnahmen wahrend der Übergangsperiode

geboten ist, die Zahl der Schlachttiere zu kennen,

welche freiwillig zur Fleischversorgung ange-

meldet worden;

Beschließt

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les animaux qui seront reconnus

être aptes à l'abatage, avant l'expiration du

délai prévu à l'art. 1er, mais qui n'auront pas

été déclarés, seront expropriés au profit de

l'Office d'achat et de répartition par les com-

missions spéciales à instituer conformément à

Fart. 5 de l'arrêté grand-ducal du 2 février pré-

visé.

Les frais d'expropriation ,y compris les frais

de transport jusqu'à la station de chemin de

fer la plus proche, seront à charge de l'expropriés

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die Tiere, welche vor Ablauf der unter

Art. 1 vorgesehenen Frist als zu Schluchtzwecken

geeignet befunden werden, jedoch nicht angemeldet

wurden, werden von den gemäß Art. 5 des Großh.

Beschlusses vom 2. Februar 1918 einzusetzenden

Spezialkommissionen für die Staatliche Einkaufs-

und Verteilungszentrale enteignet.

Die Enteignungskosten einschließlich der Trans-

portkosten bis zur nächst gelegenen Bahnstation

fallen dem Enteigneten zur Last.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les chefs d'exploitation sont tenus

de déclarer par écrit à l'administration commu-

nale de leur résidence jusqu'au 28 février 1918

1° la superficie totale exploitée-;

2° la même superficie, après déduction des

terrains incultes, des terrains boisés, des vigno-

bles, des prairies naturelles, des haies à écorces

et des jardins potagers ;

3° la surface minima à emblaver des céréales

et des légumineux énumérés à l'art. 1er confor-

mément à la prescription du même article.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die Betriebsinhaber sind verpflichtet,

bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes

bis zum 28. Februar 1918 schriftlich anzuzeigen

1. die Gesamtwirtschaftsfläche;

2. dieselbe Fläche, nach Abzug des Ödlandes,

der Waldungen, Weinberge, natürlichen Wiesen,

Lohhecken und Gemüsegärten;

3. die Mindestfläche, welche mit den in Art. 1

aufgezählten Körner- und Hülsenfrüchten ge-

mäß der Vorschrift desselben Artikels zu bebanen

ist.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Dans chaque commune la liste des

parcelles mises à la disposition de l'État, dressée

par sections de commune, sera déposée au secré-

tariat communal pendant une durée de huit

jours. Des demandes de fermage de ces parcelles

pourront être adressées au collège, échevinal

dans le même délai.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

In jeder Gemeinde wird die Liste der

dem Staat zur Verfügung gestellten Parzellen,

nach Gemeindesektionen aufgestellt, auf dem Ge-

meindesekretariat während eines Zeitraumes von

acht Tagen hinterlegt. Anträge zwecks Pachtung

dieser Parzellen können beim Schöffenkolle-

gium in demselben Zeitraum gestellt werden.

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Ein an einer gut sichtbaren Stelle des

Verkaufslokales anzubring uder Auschlagzette

muß, in großh Buchstaben oder Ziffern, der

Höchstpreis angaben.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Est dispensé de la cession à l'État, le

dixième de la production d'alcool calculée

d'après le taux de rendement normal de doux

litres d'alcool pur par 100 kg. de matières em-

ployées pour les distilleries forfaitaires et resp.

le dixième de la production effective des distil-

leries placées sous contrôle, sans que cette

quantité ne puisse être inférieure à 10 litres,

ni dépasser 100 litres d'alcool pur.

Lorsque la quantité à céder à l'État par un

distillateur ne dépasse pas 5 litres d'alcool pur

Beschluß vom 6. Januar 1918, betreffend die

Abtretung von Rübenalkohol an den Staat.

Der

S t ä a t s m i n i s t e r ,

Präsident

der

Regierung

und

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25.

August 1917, betreffend das Verbot der Ver-

wendung von Rüben oder Rübensäften zur

Branntweinerzeugung, und insbesondere des

Art. 3, Absatz 1 dieses Beschlusses, welcher

besagt, daß der durch Abbrennen gemäß dem

vorletzten Absatz des Art. 2 desselben Beschlusses

gewonnene Alkohol dem Staate zu einem später

festzusetzenden Preise abgetreten werden muß;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 22.

Januar 1918, betreffend die Erleichterungen,

welche den in den Betriebsjahren 1917/18 und

1918/19 Rüben oder Rübensäfte verarbeitenden

Brennereien zu gewähren sind ;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließen

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Die Teuerungszulage beträgt für die

unter 1., 2., 4., 5., 7., 8. und 9. vorstehenden Ar-

tikels benannten Personen 1500 Fr.;

diese

Summe erhöht sich um 300 Fr. für verheiratete

Männer und Witwer mit einem oder mehreren

Kindern unter 18 Jahren, und um 200 Fr. für

jedes Kind unter 18 Jahren.

Die Zulage beträgt 1000 Fr. für die katho-

lischen Kultusdiener, 1000 Fr. für die Laien-

lehrerinnen und 700 Fr. für die Schulschwestern.

Die. Teuerungszulage der Korporale und Mann-

schaften der Freiwilligenkompagnie wird von der

Regierung festgesetzt, welche ebenfalls deren

Zahlungsweise bestimmt; sie darf nicht weniger

betragen als der gegenwärtig gezahlte Sold.

Für die Bezieher einer Pension oder eines

Wartegehaltes beträgt

die

Teuerungszulage

1000 Fr.; Verheiratete oder Witwer und Wit-

wen mit einem oder mehreren Kindern unter

18 Jahren erhalten außerdem eine Zulage von

200 Fr.; ein Zuschuß von 150 Fr. wird für jedes

Kind unter 18 Jahren bewilligt.

Für Doppelwaisen von weniger als 18 Jahren

beträgt die Zulage je 200 Fr., in jedem Falle

mutz sie jedoch 600 Fr. ausmachen.

L'indemnité ne sera que de la moitié pour

les veuves remariées.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Von der Abtretung an den Staat ist

befreit ein Zehntel der Alkoholerzeugung, welche

für Absindungsbrennereien zu dem Normalaus-

beutesatz von 2 Liter reinen Alkohol pro 100 kg

Materialmenge berchnet wird, bezw. ein Zehntel

der wirklichen Erzeugung der Verschlußbren-

nereien, ohne daß diese Menge jedoch weniger

als 10 Liter, noch mehr als 100 Liter reinen Alko-

hol betragen soll.

Übersteigt die an den Staat abzutretende

Menge nicht 5 Liter reinen Alkohol und gibt die

et que la prise en possession de cette quantité

par l'État donne lieu à des difficultés, le distil-

lateur peut être autorisé à garder cette quan-

tité moyennant un prix de rachat de 7 fr. par

litre alcool pur pour l'alcool rectifié et resp.

de 8 fr. pour l'alcool ordinaire.

Arrêté du 9 février 1918, portant convocation du collège électoral d'Escn-s.-Alz. pour l'élec- tion d'un député.

Les candidats devront poser leur

candidature et faire remise de leur déclaration,

au moins cinq jours franc; avant le jour du

scrutin, soit au plus tard le 26 février prochain,

avant six heures du soir.

Avis. —- Association syndicale.

Die Kandidaten müssen ihre Kandi-

datur wenigstens fünf volle Tage vor dem

Wahltage, also spätestens am 26. Februar k.,

vor 6 Uhr abends, aufgestellt und ihre diesbezüg-

liche Erklärung abgegeben haben.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

En ce qui concerne les débits exploités

sur la base de la disposition de l'art. 1er, al. 6,

n° 2 de la loi du 27 juillet 1912, le temps pendant

lequel les débits restent fermés par application

de l'art. 1er qui précède, ne comptera pas pour la

commutation du délai d'un an prévu par le n° 2b

du texte cité à l'ingrès de cet alinéa.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

In betreff der auf Grund der Bestim-

mung des Art. 1 Abs. 6, Nr. 2 des Gesetzes vom

27. Juli 1912 betriebenen Schankwirtschaften

wird die Zeit, während welcher die Geschäfte

gemäß vorhergehendem Art. 1 geschlossen bleiben,

nicht für die Bemessung der einjährigen Frist,

welche durch Nr. 2b des eingangs dieses Absatzes

erwähnten Textes vorgesehen ist, in Anrechnung

gebracht.

Loi du 9 février 1918, portant modification de la loi du 31 Juillet 1901, concernant l'assu- rance obligatoire des ouvriers contre les mala- dies.

L'alinéa 2 de l'art. 26 aura la teneur

suivante

Lors de l'établissement de la caisse, les coti-

sations, en tant qu'elles restent à la charge des

assurés, ne pourront être fixées à un taux dépas-

sant 3 % du salaire quotidien moyen. Une

élévation ultérieure de ces cotisations n'est per-

mise que jusqu'à concurrence de 4½ %.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être observée et

exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 9 février 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri-

vant un recensement du bétail.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement on

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Le recensement sera fait d'après l'état

du 16 février 1918. 11 comprendra les espèces

Dieselbe Vergütung darf nicht weniger als

60 Fr. betragen.

Art. 2, Abs. 2 des Art. 26 erhält folgende

Fassung

Bei der Errichtung der Krankenkasse dürfen

die Beiträge, soweit sie dm Versicherten zur

Last fallen, nicht über 3 % des durchschnittlichen

Tagelohnes festgestellt werden. Eine spätere

Erhöhung dieser Beiträge ist nur bis zu 4½%

zulässig.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 9. Februar 1918.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Großh. Beschluß vom 9. Februar 1918, eine

Viehzählung betreffend.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Keieges;

Nach Ansicht des Alt. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Die Zählung findet nach dem Stande

vom 16. Februar 1918 statt und schreckt sich

chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine,

ainsi que les lapins, les ruches d'abeilles et la

volaille

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

L'exportation n'est permise qu'en

vertu d'une autorisation spéciale qui sera déli-

vrée sous les conditions suivantes

führung dieses Beschlusses, der im „Memorial"

veröffentlicht werden soll,

beauftragt.

Luxemburg, den 9. Februar

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Großh. Beschluß vom 9. Februar 1918, betref-

fend Ausfuhr von Pferden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 30,

Oktober 1917, über die Pferdeausfuhr sowie des

Abänderungsbeschlusses vom 7. Dezember 1917

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes von

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil ,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Die Ausfuhr ist nur infolge einer be-

sonderen Ermächtigung gestattet, die unter folgen

den Bedingungen erteilt wird

8 a

1° le propriétaire du cheval à.exporter adres-

sera à une commission ad hoc à nommer par le

Directeur général du ressort, une demande en

autorisation d'exportation;

2° les chevaux devront être présentés à la

commission chargée de l'examen des demandes

d'exportation, qui siégera à Luxembourg et à

Ettelbruck, aux jours et heures à fixer par elle.

Les chevaux devront être accompagnés du certi-

ficat de transport prévu par l'arrêté du 20 mai

1916, prescrivant la tenue de registres de bétail,

et délivré par le préposé aux registres;

3° l'exportation des chevaux se fera après

leur examen, par voie ferrée, aux stations de

départ de Luxembourg et d'Ettelbruck.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

L'indemnité allouée aux pension-

naires ne pourra dépasser le montant de la pen-

sion, suppléments légaux compris, sans pouvoir

toutefois être inférieure à 750 fr., le tout sans

préjudice de la disposition de l'alinéa 5 de

l'art. 2.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die unter Art. 1 vorgesehenen An-

zeigen müssen bis spätestens zum 14. Februar

1918 erstattet sein.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les chefs d'exploitation qui ne sont

pas en situation d'emblaver ou de faire, em-

blaver, en 1918, de céréales ou de légumineux

la surface minima prescrite, doivent mettre à

la disposition de l'État, sauf dispense du Direc-

teur général du ressort, pour une durée de trois

ans, les superficies manquantes pour parfaire

le minimum obligatoire, moyennant paiement

préalable annuel d'un prix de fermage à fixer

par le Directeur général.

Une déclaration afférente doit être faite à

l'administration communale dans le délai fixé

à l'art. 2.

Le Directeur général ou ses délégués ont la

faculté de choisir parmi les parcelles non em-

blavées les terrains à prendre à bail. Le Directeur

général pourvoira à l'emblavage des parcelles

mises à la disposition de l'État.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die Betriebsinhaber, die nicht in der

Lage sind, im Jahre 1918 die vorgeschriebene

Mindestfläche mit Körner- oder Hülsenfrüchten

zu bebauen oder bebauen zu lassen, müssen dem

Staat, vorbehaltlich Dispens seitens des zustän-

digen General-Direktors, die zur Ergänzung des

obligatorischen Minimums fehlenden Flächen

gegen vorherige Zahlung eines vom General-

Direktor zu bestimmenden Jahrespachtpreises

zur Verfügung stellen.

Eine entsprechende Anzeige muß bei der Ge-

meindeverwaltung innerhalb des in Art. 3 fest-

gesetzten Zeitpunktes abgegeben werden.

Der General-Direktor oder seine Delegierten

sind befugt, unter den nicht bebauten Flächen die

in Pacht zu nehmenden Ackerstücke zu wählen.

Der General-Direktor hat für die Bebauung der

dem Staat zur Verfügung gestellten Flächen

Sorge zu tragen,

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les terrains visés aux articles précé-

dents seront relaissés par le collège échevinal,

sous l'approbation du Directeur général, ou à

défaut du collège échevinal, par le Directeur

général. Les fermiers payeront annuellement au

préalable une taxe de 80 fr par hectare dans

les cantons de Clervaux, de Wiltz, de Vianden,

dans le canton de Redange, à l'exception des

communes de Vichten, Useldange, Saeul et

Beckerich, et dans les communes de Bourscheid,

Hoscheid et Bastendorf, du canton de Diekirch ;

une taxe de 100 fr. par hectare dans les autres

Beschluß vom 9. Februar 1918, in Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 9. Februar

1918, betreffend Festsetzung der mit Körner-

und Hülsenfrüchten zu bebauenden Mindest-

flächen.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der

Industrie

u n d des

Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Februar 1918, betreffend Festsetzung der mit

Körner- und Hülsenfrüchten zu' bebauenden

Mindestflächen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil

Beschließt

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Das in den vorstehenden Artikeln er-

wähnte Land wird vom Schöffenkollegium,

nuter Genehmigung des General-Direktors, oder

in Ermangelung des Schöffenkollegiums, vom,

General-Direktor vergeben. Die Pächter haben

jährlich im Voraus eine Taxe von 80 Fr. pro

Hektar in den Kantonen Clerf, Wiltz, Vianden,

im Kanton Redingen mit Ausnahme der Ge-

meinden Vichten, Useldingen, Säul und Becke-

rich, und in den Gemeinden Bourscheid, Ho-

scheid und Bastendorf des Kantons Diekirch und

eine Taxe von 100 Fr. pro Hektar in den anderen

communes du pays. Ils sont obligés d'exploiter

ces terrains pendant trois années consécutives,

en les emblavant au moins pendant deux années,

dont la première, de céréales froment, seigle,

méteil, avo ne, orge, sarrasin) ou de légumi-

neux, et la deuxième respectivement la troisième

année de pommes de terre ou d'autres plantes

sarclées.

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues à l'art. 4 de la loi du

28 novembre 1914 prévisé.

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den in Art. 4 des vorerwähnten

Gesetzes vom 28. November 1914 vorgesehene,

Strafeil bestchaft.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Les eaux-de-vie cédées à l'État doi-

vent être expédiées par le distillateur ou pro-

priétaire de fruits à la prochaine station de

chemin de fer ou, à défaut de station, à la loca-

lité lui désignée à cette fin par l'administration

des contributions et accises.

Le prix d'achat stipulé par l'art. 1er com-

prend les frais de transport ci-dessus.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Die dem Staate, überlassenen Brannt-

weinmengen müssen durch den Brenner oder

Stoffbesitzer bis zur nächsten Bahnstation oder,

in Ermangelung einer Bahnstation, bis zu der

von der Steuerverwaltung hierzu bezeichneten

Ortschaft abgeliefert werden.

Der durch Art. 1 festgesetzte Ankaufspreis

begreift obige Transportkosten.

Arrêté du 9 février 1918, portant convocation du collège électoral d'Escn-s.-Alz. pour l'élec- tion d'un député.

M. le commissaire de district de

Luxembourg veillera plus spécialement à l'exé-

cution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1918.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 19 septembre 1917, le

conseil communal de Kehlen a édicté un règle-

ment concernant les conduites d'eau de Kehlen

et de Nospelt. — Ce règlement a été dûment

publié.

Luxembourg , le 5 février 1918.

Le Directeur général de l'intérieur,

M. KOHN.

Avis. —- Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 26 mars au 9

avril 1018, dans la commune, de Remerschen,

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour l'établissement d'un

chemin d'exploitation et d'un sentier dans les

vignes aux lieux dits « Oleck» etc. à Wintrange.

eines Abgeordneten, in Ersetzung des Hrn.

Leo Metzeler, zu schreiten.

Im Falle einer Stichwahl erfolgt diese am

daraufsolgenden Montag, den 11. März, um

9½ Uhr morgens, ohne neue Einladung.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Die Teuerungszulage der Pensio-

nierten darf den Betrag der Pension, einschließ-

lich der gesetzlichen Zulagen nicht übersteigen;

sie darf jedoch in keinem Falle weniger als 750 Fr.

betragen, dies alles unbeschadet der Bestimmung

im Abs. 5 des Art. 2.

Avis. —- Association syndicale.

Der Distriktskommissar von Luxem-

burg wird des Näheren für die Ausführung

dieses Beschlusses, der ins „Memorial" einge-

rückt werden soll, Sorge tragen.

Luxemburg, den 9. Februar 1918.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 19. September 1917

hat der Gemeinderat von Kohlen ein Reglement

über die Wasserleitungen von Kehlen und Nospelt

erlassen. — Dieses Reglement ist vorschrifts-

mäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 5. Februar 1916.

Der General-Direktor des Innern,

M. Kohn.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 26. März auf den 9. April 1916,

in der Gemeinde Remerschen eine Vorunter-

suchung abgehalten über das Projekt und die

Statuten einer zu bildenden Genossenschaft für

Anlage eines Feldweges und eines Pfades in den

Weinbergen Orte genannt „Oleck" usw., zu Witt-

tringen.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

1 association sont déposés au secrétariat com-

munal de Remerschen à partir du 26 mars pro-

chain.

M. J. Marx, membre de la Commission d'agri-

culture à Mondorf, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le mardi,

9 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin,

et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4

heures de relevée, dans la salle du comice agri-

cole à Wintrange.

Luxembourg, le 6 février 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes

sind auf dem Gemeindesekretariat von Remer-

schen, vom 26. März künftig ab, hinterlegt.

Hr. J.

Marx,

Mitglied der Ackerbaukom-

mission zu Mondorf, ist zum Untersuchungskom-

missar ernannt. Die nötigen Erklärungen wird

er den Interessenten am Dienstag, den 9. April

1918, von 9—11 Uhr morgens, an Ort und Stelle

geben und am selben Tage, von 2—4 Uhr nach-

mittags, etwaige Einsprüche im Vereinssaale

entgegennehmen.

Luxemburg, den 6. Februar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1918.

N°

d'ordre.

Noms et domicile.

Bonifas J.-P., cafetier et labou-

reur à Soleuvre.

Laux Nic, employé d'usine à

Kayl.

Mœs Jean-Pierre, réprésentant

à Hollerich.

Hoffmann Nicolas, pensionnaire

de l'État à Remich.

Qualité.

Agent.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

Magdeburger Feuer-Vers .-Ges.

à Magdebourg.

Môme Compagnie

1° Norddeutsche Versicherungs-

Gesellschaft in Hamburg (in-

cendies, bris de glaces).

2° « Kölnische Unfall-Versiche-

rungs-Aktien-Gesellschaft» à

Cologne.

1) «Le Kosmos» (vie) à Zeyst

(Hollande),

Agréation.

10 janvier.

id.

id.

id.

Luxembourg, le 4 février 1918.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN,

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Le cabaretier exploitant un débit au

jour de la promulgation de la présente loi ob-

tiendra restitution de la taxe initiale simple

telle qu'elle est fixée par l'art. 1er de la loi pré-

citée du 27 juillet 191.2 pour la section électo-

rale de la situation de son débit, si, dans le cou-

rant de l'année 1918, il renonce définitivement

au droit de continuer son débit. Le débitant

ayant ainsi renoncé, ne pourra ouvrir un nou-

veau débit que si les conditions prescrites pour

l'ouverture d'un débit par la loi du 27 juillet

1912 sont remplies; dans cette hypothèse il

devra payer les taxes prévues par cette loi et

restituer en outre l'indemnité lui payée en

application de la présente disposition.

Aucune restitution n'est due en renonçant

dans le cas prévu à l'art. 1er, al. (5 n° 3 de la loi

du 27 juillet 1912.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Inhabern bei Bekanntmachung dieses

Gesetzes in Betrieb stehender Schankwirtschaften,

welche im Laufe des Jahres endgültig auf die

Weiterführung ihres Geschäftes verzichten, wird

die einfache Eröffnungstaxe, wie selbe durch

Art. 1 des vorbezogenen Gesetzes vom 27. Juli

1912 für die Wahlsektion, in der das Geschäft

gelegen ist, zurückgezahlt. Die Inhaber von

Schankwirtschaften, welche auf diese Weise Ver-

zicht geleistet haben, können nur dann einen

neuen Betrieb eröffnen, wenn die durch das

Gesetz vom 27. Juli 1912 für die Eröffnung eines

Wirtschaftsbetriebes vorgeschriebenen Beding-

ungen erfüllt sind; in diesem Falle müssen sie die

in diesem Gesetze festgesetzten Taxen entrichten

und außerdem die in Ausführung gegenwärtiger

Bestimmung gezahlte Entschädigung zurücker-

statten.

Eine Rückerstattung ist nicht geschuldet bei

Verzichtleistung in dem durch Art. 1 Abs. st, Nr. 3

des Gesetzes vom 27. Juli 1912 vorgesehenen

Falle.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Le collège des bourgmestre et éche-

vins préparera et dirigera l'opération du dénom-

brement.

Il aura soin, notamment, d'engager des agents

recenseurs en nombre suffisant.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Das Schöffenkollegium hat das Zähl-

geschäft vorzubereiten und zu leiten.

Es hat insbesondere Zähler in genügender

Anzahl zu bestellen.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Quiconque exportera ou tentera

d'exporter des chevaux contrairement aux dis-

positions du présent arrêté, sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à trois ans et

d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces

peines.

En outre la confiscation de l'objet de l'infrac-

tion sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Wer entgegen den Bestimmungen

dieses Beschlusses Pferde ausführt oder auszu-

führen versucht, wird mit Gefängnis von acht

Tagen bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe

von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Außerdem wird die Beschlagnahme des Gegen-

standes der Zuwiderhandlung angeordnet.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les déclarations prévues à l'art. 1er

devront être faites jusqu'au 14 février 1918 au

plus

tard.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

L'indemnité de renchérissement est

divisée en deux moitiés, dont la première est

payable au plus tard dans le courant du mois

qui suivra la publication de la présente loi, et

la seconde par fractions mensuelles avec, le

traitement ou la pension.

Le fonctionnaire, agent ou ouvrier qui n'a été

au service de l'État que/pendant une partie de

l'année 1918, n'aura droit qu'à une partie; pro-

portionnelle de l'indemnité.

En cas de mise à la retraite, dans le courant

de l'année 1,018, l'indemnité sera calculée pro-

portionnellement au temps pour lequel, le traite-

ment, la pension ou le traitement: d'attente se-

ront dus.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die Anzeigeformulare werden von der

Regierung geliefert und durch Vermittlung der

Schöffenkollegien verteilt.

Die Anzeigen sind vom Schöffenkollegium zu

sammeln, nach Ortschaften zu sondern und bis

spätestens zum 17. Februar künftig an die Staat-

liche Einkaufs- und Verteilungszentrale einzu-

senden.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les déclarations faites conformément

à l'art. 2. seront recueillies par les soins du collège

échevinal et adressées, avec une liste de con-

trôle, à l'Office de statistique pour, le 8 mars

1918 au plus tard.

Les formulaires de déclaration seront fournis

par le Gouvernement.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die gemäß Art. 2 erstatteten Anzeigen

werden durch Vermittelung des Schöffenkolle-

giums gesammelt und mit einer Kontrolliste bis

zum 8. März 1918 spätestens an das Statistische

Amt eingesandt.

Die Anzeig formulare werden durch die Regie-

rung g stallt.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial,

Luxembourg, le 9 février 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation

du prix maximum de vente du sel.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu l'arrêté du 24 septembre 1917, concer-

nant la fixation du. prix maximum de vente

du sel;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente des objets de première nécessité;-

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 9. Februar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Beschluß bunt 9. Februar 1918, betreffend Fest-

setzung des Höchstverkaufspreises für Salz.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. Sep-

tember 1917, betreffend Festsetzung des Höchst-

verkaufspreises für Salz;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 28.

November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

L'arrêté du 24 septembre prévisé est abrogé.

Luxembourg, le 9 février 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J.

FABER.

Acis. — Administration communale.

Par arrêtés grand-ducaux des 25, 29 janvier

et 6 février 1918, ont été nommés bourgmestres

dans les communes ci-après dénommées, à

savoir

Clervaux: M. Jean-Pierre Jonas, négociant

à Clervaux;

Fischbach: M. Pierre Gillen, propriétaire à

Fischbach;

Hachiville: M. Jean-Pierre Wenkin, proprié-

taire à Weiler;

Kayl: M. Jules Wilhelm, propriétaire à Kayl;

Leudelange: M. Nicolas Weiter, propriétaire

à Leudelange;

Munshausen : M. Théodore Bœver, proprié-

taire à Munshausen;

Neunhausen : M. Nicolas Kïer, charron à

Insenborn.

Par arrêtés du soussigné des 19, 21, 26 jan-

vier, 2 et 7 février 1918, ont été nommés éche-

vins des communes ci-après dénommées, à

savoir ;

Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.

Dieser Beschluß tritt am Tage nacl

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

Der vorerwähnte Beschluß vom 24. Septembrer'

1917 ist abgeschafft.

Luxemburg, den 9. Februar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus

der Industrie und des Handels,

J. F a b e r .

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschlüsse vom 25., 29. Januar,

und 6. Februar 1918 sind zu Bürgerm istern

nachbezeichneter Gemeinden ernannt worden,

nämlich

Clerf

: Hr. Johann Peter

Jonas,

Kauf-

mann zu Clerf ;

Fischbach: Hr. Peter

Gillen,

Eigen-

tüner zu Fischbach;

Helzingen

Hr. Johann Peter W e n k i n ,

Eigentümer zu Weiler;

Kayl : Hr. Julius

Wilhelm,

Eigentümer,

zu kayl ;

Leudelingen

Hr. Nikolaus

Welter,

Eigentümer zu, Leudelingen;

M u n s h a u s e n : Hr. Theodor

Boever,

Eigentümer zu Munshausen ;

Neunhausen

Hr. Nikolaus

Kler,

Wagnemeister zu Insenborn.

Durch Beschlüsse des Unterzeichneten vom 19.,

21., 21;. Januar, 2. und 7. Februar 1918 sind zu

Schöffen nachbezeichneter Gemeinden ernannt

worden, nämlich

Clervaux: MM. Pierre Wagner, marchand à

Clervaux, et Nicolas Fogen, propriétaire à

Weicherdange;

Eschweiler: M. Jean-Pierre Pletschette, pro-

priétaire à Eschweiler;

Fischbach: M. Mathias Laux, propriétaires à

Schoos;

Hamm: M. Eugene Colling, employé de

chemin de fer à Hamm;

Leudelange: M. Jean-Pierre Lucius, proprié-

taire à Leudelange;

Munshausen : M. Michel Reding, propriétaire

à Drauffelt;

Neunhausen : MM. Edouard Zigrand, pro-

priétaire à Bonnal, et Bernard Pletschette, pro-

priétaire à Neunhausen;

Schieren : M. Jean Fischbach, propriétaire

à Schieren.

Luxembourg , le 7 février 1918.

Le Directeur général de l'intérieur

M.

KOHN.

Avis, — Stage judiciaire.

Par arrêté grand-ducal du 6 courant, ont été

nommés membres du. jury d'examen 'prévu par

l'art. 4 de la loi du 23 août 1882 sur le stage

judiciaire, MM. M., Glaesener, procureur général

d'État à Luxembourg, P. Ulveling, vice-prési-

dent de la Cour supérieure de justice à Luxem-

bourg, A.. Mongenast, président du tribunal

d'arrondissement de Diekirch, P. Pemmers,

avocat-avoué à Diekirch, et J.-P. Probst, avocat-

avoué à Luxembourg.

Ont été nommés membres suppléants du

même; jury, MM. G. Leidenbach, président du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, A,

Lœsch, avocat-avoué à Luxembourg, et E.

Reuter, avocat-avoué à Luxembourg.

Luxembourg, le 7 février 1918.

Le Directeur géneral de la justice

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Clerf

: HH. Peter

Wagner,

Kaufmann,

zu Clerf, und Nikolaus Fogen, Eigentümer zu

Weicherdingen;

Eschweiler

Hr. Johann Peter Plet-

schette , Eigentümer zu Eschweiler;

Fischbach: Hr. Mathias

Laux,

Eigen-

tümer zu Schoos;

Hamm

: Hr. Eugen

Colling,

Eisenbahn-

beamter zu Hamm;

Leudelingen

Hr. Johann Peter Lu-

cius,

Eigentümer zu Leudeleingen ;

Munshausen

: Hr. Michel

Reding,

Eigentümer zu Drauffelt ;

Neunhausen

: HH. Eduard

Zigrand,

Eigentümer zu Bonnal, und Bernard Plet-

schette, Eigentümer zu Neunhausen;

Schieren

Hr. Johann, Fischbach, Eigen-

tümer zu Schieren.

Luxemburg, den 7. Februar 1918.

Der General-Direktor des Innern,

M. K o h n .

Bekanntmachung. — Gerichtliche Stage.

Durch Großh. Beschluß vom 6. d. Mts. sind

zu Mitgliedern der durch Art. 5 des Gesetzes vom

23. August 1882 über die gerichtliche, Stage vor-

gesehenen Prüfungsjury ernannt worden, die

HH. M.

Glaesener,

Generalstaatsanwalt

zu Luxemburg, P.

Ulveling,

Vizepräsident

des Obergerichtshofes zu Luxemburg, A. Mon-

genast, Präsident des Bezirksgerichtes zu Die-

kirch, P.

Pemmers,

Advokat-Anwalt zu

Diekirch und J. P. Probst, Advokat-Anwalt

zu Luxemburg.

Zu stellvertretenden Mitgliedern derselben

Jury sind ernannt worden die HH. W. Lei-

denbach, Präsident des Bezirksgerichtes zu

Luxemburg, A. Loesch, und E.

Reuter,

Advokat-Anwälte zu Luxemburg.

Luxemburg, den 7. Februar 1918.

Der General-Direktor der Justiz

und des öffentlichen Unterrichts-

L. Moutrier

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession

de l'alcool de betteraves à l'Etat.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT,

et

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 août 1917,

portant interdiction d'employer des betteraves

ou du jus de betteraves dans la fabrication d'eau-

de-vie, et notamment l'art. 3 al. 1er de cet ar-

rêté, portant que l'alcool provenant de la dis-

tillation de betteraves ou de jus "de betteraves

autorisée en exécution de l'avant-dernier alinéa

de l'art. 2 du même arrêté, devra être cédé à

l'État à un prix à fixer ultérieurement;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 janvier 1918,

Concernant les facilités à accorder aux distil-

leries qui dans les campagnes 1917-18 et 1918-19

travaillent des betteraves ou du jus de bette-

raves;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtent

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Les commis des accises sont spéciale-

ment chargés de la surveillance des quantités

d'alcool produites à céder ou non. Ils ont le

droit de visiter les locaux ou l'alcool est con-

servé ou présumé être conservé. Les distilla-

teurs et propriétaires d'alcool sont tenus de

leur permettre l'accès des locaux où l'alcool est

conservé ou présumé être conservé et doivent

leur fournir aide et assistance dans l'exécution

des devoirs de leur charge toutes les fois qu'ils

en sont requis.

Il est défendu au distillateur ou au proprié-

taire de fruits de vendre, de céder à des tiers,

ou de déplacer l'eau-de-vie de l'État, d'enlever

des scellée officiels apposés sur les récipients

à alcool, de pratiquer des ouvertures nouvelles

dans les mêmes récipients, de détériorer l'eau-

de-vie, d'y ajouter d'autres liquides ou d'en

diminuer la qualité ou la quantité de quelque

façon que ce soit.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Die Steuerbeamten sind speziell mit

der Überwachung der gewonnenen Alkohol-

mengen, ob dieselben an den Staat abzutreten

sind oder nicht, betraut. Dieselben sind,berech-

tigt, die Räumlichkeiten, wo Alkohol aufbewahrt

oder vermutet wind, zu besichtigen. Die Bremer

und Stoffbesitzer sind gehalten, denselben den

Zutritt zu den Räumlichkeiten, wo Alkohol auf-

bewahrt oder vermutet wird, zu gestatten und

müssen denselben bei der Ausübung ihrer dienst-

lichen Obliegenheiten auf Verlangen Hilfs-

dienste leisten.

Es ist den Brennern und Stoffbesitzern unter-

sagt die dem Staate gehörenden Branntweme

zu verkaufen, an einen Dritten abzutreten oder

fortzuschaffen, die amtlichen Verschlüsse der

Behälter zu lösen, die Behälter anzubohren, den

Branntwein zu beschädigen, demselben andere

Flüssigkeiten beizumengen oder sonstwie die

Menge, oder Qualität desselben zu vermindern.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Die Teuerungszulage wird in zwei

Hälften geteilt, von denen die, erste spätestens im

Laufe des auf die Veröffentlichung des Gesetzes

folgenden Monats, die zweite vermittels monat-

licher Teilbeträge, zugleich mit dem Gehalt oder

der Pension, zahlbar ist.

Der Beamte, Angestellte oder Arbeiter, der

nur während eines Teiles des Jahres 1918 im

Staatsdienst beschäftigt ist, erhält nur einen ent-

sprechenden Teil der Zulage.

G.ht ein Beamter im Laufe des Jahres 1918

in Pension, so wird die Zulage im Verhältnis

zu der Zeit berechnet, für die. das Gehalt, die

Pension oder das Wartegehalt gilt.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Nous Nous réservons d'étendre le

bénéfice des art. 1er, 2 et 3 de la présente loi aux

exercices budgétaires ultérieure s'il y a lieu.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Wir behalten Uns vor, die Vergünsti-

gung der Art. 1, 2 und 3 gegenwärtigen Gesetzes

gegebenenfalls auf die späteren Budgetjahre

auszudehnen.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Tout propriétaire ou détenteur de

bétail remplira le formulaire de déclaration qui

lui sera remis par l'agent recenseur, suivant les

distinctions qui y sont prévues. Il devra certi-

fier l'exactitude de sa déclaration.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Jeder Eigentümer oder Inhaber von

Vieh hat die ihm vom Zähler überreichte An-

zeige nach den darin vorgesehenen Unterschei-

dungen auszufüllen und die Richtigkeit der An-

zeige zu bescheinigen.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Les arrêtés grand-ducaux des 30 oc-

tobre et 7 décembre 1917 prévisés sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Die Großh. Beschlüsse vom 30. Oktober

und 7. September 1917 sind außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les formulaires de déclaration seront

fournis par le Gouvernement et distribués par

les soins des collèges échevinaux.

Les déclarations seront recueillies par les

soins du' collège des bourgmestre et échevins,

qui les adressera, groupées par localités, à

l'Office d'achat et de répartition pour le 17 fé-

vrier au plus tard.

Art. 5; Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou d'une de ces peines seulement, qui-

conque, intentionnellement, omettra de fournir

dans le délai prescrit, ou fournira sciemment

d'une manière fausse les indications auxquelles

il est tenu en vertu du présent arrêté sur la

den auf dem Anzeigeformular vorgesehenen Un-

terscheidungen folgende Angaben zu machen

a) Gesamtzahl der Tiere der Hornvieh- und

Schweinerassen seines Viehbestandes;

b) Stückzahl derselben Rassen, welche er bis

spätestens zum 15. März künftig zu Schlacht-

zwecken zum Höchstpreis an die Staatliche Ein-

kaufs- und Verteilung zentrale abtreten wird;

außerdem für jedes Schlachttier Ablieferungs-

frist sowie schätzungsweises Lebendgewicht.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Les indemnités allouées au personnel

enseignant des écoles primaires sont à charge

des communes, auxquelles l'État remboursera

une part contributive s'élevant à 70% pour

l'enseignement primaire supérieur et à 50 %

pour l'enseignement primaire, ces dernieres à

répartir conformément aux prescriptions de

l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, concer-

nant les subsides de l'État en faveur de, l'en-

seignement primaire.

Les communes qui auront alloué des indem-

nités de renchérissement pour 1918, sont auto-

risées à en déduire le montant de la part qui

reste définitivement à leur charge,

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les exploitations agricoles dont la

superficie. totale exploitée sans la déduction

prévue à l'art. 1er ne dépasse pas 2 hectares, ne

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Die. landwirtschaftlichen Betriebe,

deren Gesamtwirtschaftsfläche ohne den im

Art. 1 vorgesehenen Abzug 2 Hektar nicht über-

sont pas assujetties aux prescriptions du présent

arrêté.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

En cas de refus de cession et de

transport amiables, l'expédition sera faite, aux

frais du distillateur ou propriétaire intéressé,

par les agents de l'administration des contri-

butions et accises, assistés en cas de besoin des

agents des brigades mobiles resp. de la police

judiciaire.

Besitzergreifung durch den Staat zu Schwierig-

keiten Anlaß, so kann der Brenner ermichtigt

werden, diese Menge zum Preise von 7 Fr. pro

Liter reinen Alkohol für rektifizierten Spiritus

bezw. 8 Fr. für gewöhnlichen Alkohol zurückbe-

halten.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Falls der Brenner oder Stoffbesitzer

die freiwillige Abtretung und den Transport

des Branntweins verweigert, so erfolgen die-

selben auf Kosten des Brenners oder Stoffbe-

sitzers durch die Steuerbeamten, nötigenfalls

mit Hilse der fliegenden, Brigaden, bezw der

Gerichtspolizei.

Dans ce cas, le prix d'achat de l'eau-de-vie

enlevée déduction faite des frais de transport

ci-dessus, sera consigné chez le receveur des

contributions du ressort.

Art. 0, Les infractions ou tentatives d'in-

fraction aux dispositions qui précèdent sont

punies d'une peine d'emprisonnement de huit

jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 fr.,

ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Die Zulagen des Lehrpersonals der

Primärschulen werden von den Gemeinden ge-

tragen, denen der Staat davon 70% für die Oder-

primärschulen und 50 % für die Primäschulen

zurückzahlt, welch letztere gemäß den Bestim-

mungen des Großh. Beschlusses vom 29. März

1910 über die Staatszuwendungen zu Gunsten

des Primärunterrichts verteilt werden.

Die Gemeinden, die schon für 1918 Teuerungs-

zulagen bewilligt haben, dürfen diese von dem

Betrag abziehen, den sie als Beitrag zu den neuen

Zulagen zu zahlen haben.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Un crédit de 60.000 fr. (non limitatif)

est mis à la disposition du Gouvernement pour

l'exécution de l'art. 3 al 1er, — Ce crédit sera

inscrit au budget des dépenses pour 1918 sous

im Falle der Wiedereröffnung nach dem 1. Juli

1918 die Jahrestaxe um die Hälfte vermindert

wird.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Ein unbegrenzter Kredit von 50.000 Fr.

wird der Regierung zwecks Ausführung von Art. 3

Abs. 1 zur Beifügung gestellt. — Diefer Kredit

wird unter Art. 58 bis des Ausgabenbudgets für

l'art. 58 bis: « Indemnités accordées en exécution

de l'art. 3, al. 1er de la loi du 9 février 1918 sur

les cabarets.»

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Les recenseurs recueilleront, à partir

du 16 février dans l'après-midi, les déclarations

faites dans leur section et les inscriront dans les

listes de contrôle. Ils adresseront les listes avec

toutes les déclarations au collège des bourg-

mestre et échevins.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Vom 16. Februar nachmittags ab

haben die Zähler die Anzeigen wieder einzu-

sammeln und das Ergebnis in die Kontrollisten

zu übertragen. Die Kontrollisten samt den

Anzeigen sind an das Schöffenkollegium abzu-

geben.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER

J.

FABER

M. KOHN

1. der Eigentümer des auszuführenden Pferdes

muß ein Ausfuhrgesuch an eine vom zuständigen

General-Direktor zu ernennende Spezialkom-

mission einreichen;

2. die Pferde müssen der mit der Prüfung

der Ausfuhrgesuche

betrauten

Kommission,

welche ihre Sitzungen in Luxemburg und in

Ettelbrück abhält, an den von ihr zu bestimmen-

den Tagen und Stunden vorgeführt werden.

Die Pferde müssen von der durch Beschluß vom

20., Mai 1916 über die Führung von Viehstands-

registern vorgesehenen und vom Registerführer

auszustellenden Transportberechtigung begleitet

sein;

3. die Ausfuhr darf nur nach der Prüfung, per

Eisenbahn, von den Abgangsstationen Luxem-

burg und Ettelbrück ab erfolgen.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant l'exportation de chevaux.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 9 Februar 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrier.

J. Faber.

M. Kohn.

Arrêté du 9 février 1918, portant nomination

d'une commission spéciale pour l'exportation

de chevaux.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 février 1918,

concernant l'exportation de chevaux;

Revu l'arrêté du 30 octobre 1917, portant

nomination d'une commission spéciale pour

l'exportation de chevaux;

Arrête

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Mit Gefängnis von acht Tagen bis zu

drei Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000

Fr. oder mit einer dieser Strafen wird bestraft,

wer es vo sätzlich unterläßt, innerhalb der vorge-

sehenen Frist die durch gegenwärtigen Beschluß

vorgeschriebenen Angaben überseinen Viehbestand

zu, machen oder wer wissentlich falsche Angaben

composition de son cheptel ou quiconque refu-

sera de signer sa déclaration.

Sera puni d'une amende de 26 à 1000 fr. qui-

conque, par négligence, omettra de faire dans

le délai prescrit la déclaration visée à l'alinéa

qui précède ou fournira des indications faussés.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Les indemnités allouées en vertu de la

présente loi ne sont saississables que dans les

mêmes conditions que les traitements.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Wer, zur Anzeige verpflichtet, es vor-

sätzlich unterläßt, die vorgeschriebenen Angaben

in dem festgesetzten Zeitpunkt zu machen, oder

dieselben unrichtig oder unvollständig macht, oder

wer sich weigert, seine Anzeige zu unterschreiben

oder Land gemäß Art. 3 zur Verfügung des

Staates zu stellen, oder wer der Bewirtschaftung

dieses Landes Widerstand leistet, oder wer irgend-

wie anders den Bestimmungen dieses Beschluses

und der Ausführungsbeschlüsse zuwiderhandelt,

wird mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei

Jahren und mit Geldsrafe von 300 bis zu 3000

Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft,

Wer, zur Anzeige, verpflichtet, fahrlässiger-

weise es unterläßt, die vorgeschriebenen Angaben

in dem festgesetzten Zeitpunkt zu machen oder

dieselben unrichtig oder unvollständig macht,

wird mit Geldstrafe von 26 bis zu 1000 Fr. be-

straft.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Zuwiderhandlungen oder Versuche

der Zuwiderhandlung gegen vorstehende Bestim-

mungen werben mit Gefängnis von acht Tagen

bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 26

bis 1000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Auster dem wird der Gegenstand der Zuwider-

handlung beschlagnahmt.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Die durch gegenwärtiges Gesetz bewil-

ligten Zulagen find nur in den für die Gehälter

geltenden Grenzen pfändbar.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye- ment de la taxe annuelle au profit des caba- retiers qui ferment leurs débits pendant l'année 1918.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé d'arrêter les mesures

nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 9 février 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Loi du 9 février 1918, portant modification de

la loi du 31 Juillet 1901, concernant l'assu-

rance obligatoire des ouvriers contre les mala-

dies.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

31 janvier 1918, et celle du Conseil d'État du 4

février 1918, portant qu'il n'y a pas lien à se-

cond vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 février 1918, portant modification de la loi du 31 Juillet 1901, concernant l'assu- rance obligatoire des ouvriers contre les mala- dies.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung ist beauftragt, die zur Ausführung

dieses Gesetzes notwendigen Maßnahmen zu

treffen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu Werden.

Luxemburg, den 9. Februar 1918.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Gesetz vom 9. Februar 1918, wodurch das Ge-

setz vom 31. Juli 1901, die Arbeiter-Kranken-

versicherung betreffend, abgeändert wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 31. Januar 1918, und der-

jenigen des Staatsrates vom 4. Februar 1918,

wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

soll;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Le collège des bourgmestre et éche-

vins vérifiera l'exactitude des déclarations et

des listes de contrôle.

Il inscrira et additionnera les totaux des

listes de contrôle dans un état récapitulatif pour

toute la commune.

Un exemplaire des listes de contrôle sera

conservé dans la commune; l'autre exemplaire,

les déclarations et l'état récapitulatif seront

adressés à l'Office de statistique pour le 25 fé-

vrier 1918 au plus tard.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Das Schöffenkollegium hat die An-

zeigen und die Kontrollisten auf ihre Richtigkeit

zu prüfen.

Die Schlußsummen der Kontrollisten werden

von ihm in einer Gemeindeübersicht zusammenge-

faßt und aufgerechnet.

Ein Exemplar der Kontrollisten ist in der Ge-

meinde aufzubewahren; das andere Exemplar,

die Anzeigen und die Genwindeübersicht sind

dem Statistischen Amte bis zum 25. Februar

1918 spätestens einzureichen.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Le présent, arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 7 février 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce

J.

FABER.

Arrête grand-ducal du 9 février 1918, concer-

nant la fixation des superficies minima à

emblayer de céréales et de légumineux.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce

de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

venement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du

Gouvernement

en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, Dans toutes les exploitations agricoles,

la surface minima à emblaver en 1918 de fro-

ment, seigle, méteil, avoine, orge, sarrasin, pois,

fèves, féveroles,

haricots, lentilles, devra at-

teindre au moins un tiers de la superficie totale

exploitée à la date de la déclaration prévue

à l'art 2, après la seule déduction des terrains

incultes, des terrains boisés, des vignobles, des

prairies naturelles, des haies à écorces et des

jardins potagers.

macht oder wer sich weigert, seine Anzeige zu

unterzeichnen.

Mit Geldstrafe von 26 bis zu 1000 Fr. wird

bestraft, wer es aus Fahrlässigkeit unterläßt, inner-

halb der vorgeschriebenen Frist die in vorstehen-

dem Absatz vorgesehene Anzeige zu erstatten oder

wer falsche Angaben macht.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Dieser Veschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 7. Februar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Großh Beschluß vom 9. Februar 1918, betref-

fend Festsetzung der mit Körner- und Hülsen-

früchten zu bebauenden Mindestslächen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Veratung der Regierung im Kon-

seil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Les personnes tenues à la déclaration

qui, intentionnellement, omettront de fournir,

dans le délai fixé, ou fourniront d'une manière

fausse ou incomplète les indications prescrites,

ou qui refuseront de signer leur déclaration ou

de mettre à la disposition de l'État des terrains

conformément à, l'art. 3, ou qui opposeront de

la résistance à l'exploitation de ces terrains,

ou qui contreviendront de toute autre manière

aux prescriptions du présent arrêté ou des ar-

rêtés d'exécution, seront punies d'un emprison-

nement de huit jours à trois ans et d'une amende

de 300 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seu-

lement.

Les personnes tenues à la déclaration qui,

par négligence, omettront de fournir, dans le

délai fixé, ou qui fourniront d'une manière

inexacte ou incomplète les indications prescrites,

seront punies d'une amende de 26 à 1000 fr.

Art, 7. Le Directeur général du ressort, est

chargé de prendre les mesures d'exécution du

présent arrêté. Il avisera à l'utilisation ration-

nelle des parcelles mises à, la disposition de

l'État conformément à l'art. 3. Il décidera les

contestations sur la nature des terrains, notam-

ment si des partielles sont à considérer comme

terrains incultes et si des prairies sont à consi-

dérer comme artïficielles ou comme naturelles.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Un crédit non limitatif de 7.500.000 fr.

Für wiederverheiratete Witwen beläuft sich

die Zulage auf die Hälfte.

loi ou en vertu de la loi, aux membres de la gen- darmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires ;

Ein unbeschränkter Kredit, von 7.500.000

est mis à la disposition du Gouvernement pour

couvrir les dépenses résultant- de l'exécution

de la présente loi; ce crédit est rattaché au bud-

get de 1918 sous l'art. 3116.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 9 février 1918

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L.

MOUTRIER

J.

FABER.

M.

KOHN.

Loi du 9 février 1918, portant dispense du paye-

ment de la taxe annuelle au profit des caba-

retiers qui ferment leurs débits pendant

l'année 1918.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la chambre des députés du

5 février ct., et celle du Conseil d'État du 8 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons ;

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Les opérations du recensement ne

serviront pas dans un intérêt fiscal.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Das Ergebnis der Erhebung dient nicht

zu Steuerzwecken.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Der zuständige General-Direktor ist be-

auftragt, die Ausführungsmaßnahmen dieses

Beschlusses zu treffen. Er hat für die rationnelle

Verwertung der gemäß Art. 3 zur Verfügung des

Staates gestellten Parzellen Sorge zu tragen.

Er hat in Streitfällen über die Art des Landes zu

entscheiden, namentlich, ob Parzellen als Öv-

land oder ob Wiesen als künstliche oder als na-

türliche Wiesen zu betrachten sind.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Le présent arrêté sera inséré au

Memorial et entrera en vigueur le lendemain

de sa publication.

Luxembourg, le 6 février 1918.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

In diesem Falle wird der Ankaufspreis des

wegg nommenen Branntweins, abzüglich obiger

Transportkosten, bei dem Bezirkssteuereinneh-

mer hinterlegt.

Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

Gegenwärtiger Beschluß wird ins

„Memorial" eingerückt und tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 6. Februar 1918.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber.

Arrêté du 9 février 1918, portant convocation

du collège électoral d'Escn-s.-Alz. pour l'élec-

tion d'un député.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Attendu que suivant communication nous

faite par M. le Président de la Chambre des

députés, M. Léon Metzler a présenté le 4 février

1918 sa démission comme député du canton

d'Esch-s.-Alz. ; qu'il échet de pourvoir à son

remplacement;

Vu les art. 80, 82, 83, 93, 94, 95, 130, 183 et

184 de la loi électorale du 13 juillet 1913;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 26 fr.

à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement,

quiconque omettra de faire la déclaration dans

le délai prescrit, fournira des indications fausses

ou incomplètes, ou refusera de signer la décla-

ration.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Wer die Anzeige nicht in der gesetzten

Frist erstattet, unrichtige oder unvollständige

Angaben macht, oder wer sich weigert, seine An-

zeige zu unterzeichnen, wird mit Gefängnis von

acht Tagen bis zu drei Jahren und mit einer

Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder mit einer

dieser Strafen bestraft.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement

L, KAUKFMANN.

L. MOUTRIER

J. FABER.

M. KOHN.

steigt, unterliegen den Vorschriften dieses Be-

schlusses nicht.

Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail debou- cherie.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 9. Februar 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffamn.

L.

Moutrier.

J.

Faber.

M.

Kohn.

Arrête du 9 février 1918, pris en exécution de

l'arrêté grand-ducal du 9 février 1918, con-

cernant la fixation des superficies minima à

emblaver de céréales et de légumineux.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 février 1918,

concernant la fixation des superficies minima

à emblaver de céréales et de légumineux;

Après délibration du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

auf Pferde, Rindvieh, Schweine, Schafe, Ziegen,

Kaninchen, Bienenstöcke und Federvieh.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, prescri- vant un recensement du bétail.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1918, concernant

l'exportation de chevaux.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de.

sauvegarder les intérêts économiques du paya

durant la guerre;

Revu Notre arrêté du 30 octobre 1917, con-

cernant l'exportation de chevaux, ainsi que

l'arrêté modificatif du 7 décembre 1917;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons;

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