Arrêté ministériel du 20 janvier 2011 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
28 janvier 2011
Arrêté ministériel du 20 janvier 2011 déterminant les recettes non fiscales spécifiques
dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 45 et 91 (1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2011;
Arrête
En dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes
courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule
chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du
budget et aux fonds suivants de l’Etat
Budget des recettes pour ordre
6; 7; 8; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 61; 66; 68; 70; 72; 73; 74; 75; 77; 79; 80; 81.
Fonds spéciaux de l’Etat
Fonds de la dette publique;
Fonds de crise;
Fonds des pensions;
Fonds social culturel;
Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture;
Fonds d’assainissement en matière de surendettement;
Fonds de la coopération au développement.
Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux;
Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor;
Fonds communal de péréquation conjoncturelle.
Le paragraphe 2 de l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du
Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien
au développement rural est remplacé par la disposition suivante
«(2) A compter du 1er janvier 2010, le plan de développement est à établir avant la date de l’installation, telle que
définie à l’article 22.»
Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 15 mai 2008 concernant
la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide
des Nations Unies est modifié comme suit
1° L’article 1er est remplacé comme suit
«Art. 1er. La participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan
(ISAF) sous l’égide des Nations Unies est prolongée jusqu’au 15 décembre 2014.»
Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est
seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.
(1) Le troisième tiret du paragraphe 1 de l’article 28 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008 est
remplacé par le libellé suivant
«– le nombre minimum des membres exerçant l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire est de 5.»
(2) L’alinéa 2 du paragraphe 2 dudit article 28 est remplacé par le libellé suivant
«En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant
dans la production de bioénergie doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal et par
des exploitants agricoles à titre accessoire. Au moins 75% du capital social doit être détenu par des exploitants
agricoles à titre principal.»
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de la Défense,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6236; sess. ord. 2010-2011.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont
versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le
recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer
l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.
Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure.
A l’annexe VI du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2008, le troisième tiret est complété comme suit
«Toutefois, cette condition n’est pas applicable pour les investissements dans la production de bioénergie qui ont
pour objet des installations de biométhanisation existant déjà avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 avril
2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.»
Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2011. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 2011.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008
portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008
concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003
concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en
Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2010 et après consultation le 16 décembre 2010 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons