Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4fbd8bb84ddc LU

L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit

8.

Valeur du

L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit

point

«A partir du 1er janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et

indiciaire

de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle

mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,18947

A partir du 1er janvier 2003 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et

de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle

mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,22450»

Par application de l'article A-2 de la présente, l'alinéa 2 de l'article 21 sera modifié comme

suit

«A partir du 1er janvier 2004 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et

de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle

mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,26009.

En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échel-

le mobile des salaires, les cinq premières positions après la virgule sont reprises en appli-

quant un arrondi commercial.»

9.

Primes de

Le premier alinéa de l'article 27 «les primes de responsabilité» prend la forme suivante

responsabilité

«Des primes de responsabilité de 10, 15, 20, 25 ou 30 points peuvent être allouées aux

ouvriers ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques.

Les modalités d'attribution de ces primes doivent être fixées dans le cadre d'un organi-

gramme d'entreprise par la direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du

comité mixte, respectivement sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Les

employeurs transmettront les informations concernant la structure des primes de respon-

sabilité au sein de leur établissement à la commission paritaire définie ci avant.

L'organigramme d'entreprise sera transmis sur demande pour information à chaque ouvrier

de l'établissement. Ces primes sont à considérer comme des accessoires de la rémunéra-

tion.»

10.

Harcèlement

L'article 34 prend la forme suivante

sexuel et

harcèlement

«Harcèlement sexuel et harcèlement moral

moral

L’ouvrier doit s’abstenir de tout fait constitutif de harcèlement sexuel ou moral à l’occasion

des relations de travail.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, au sens de la loi du

26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel, tout comportement à

connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en

rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lors-

qu’une des trois conditions suivantes est remplie

a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ;

b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l'em-

ployeur, d'un travailleur, d'un client ou d’un fournisseur, est utilisé explicitement ou

implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en

matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion,

de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;

c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard

de la personne qui en fait l’objet.

Le comportement visé peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du

comportement est présumé.

Constituent un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, au sens de la pré-

sente convention collective de travail, les actions communicatives négatives d’une ou de

plusieurs personnes envers une autre personne, qui se produisent à de multiples reprises

pendant une longue période et qui caractérisent ainsi la relation entre le ou les auteurs et

la victime.

Cette définition souligne les caractéristiques fondamentales du harcèlement moral et le dif-

férencie de semblables formes de communication. Les caractéristiques sont : confrontation,

harcèlement, non-respect de la personnalité (atteinte à la possibilité de communiquer, aux

relations sociales, à la réputation sociale, à la qualité des situations professionnelles et pri-

vées, à la santé), fréquence d’au moins une fois par semaine et étendue sur une période de

six mois ou plus.

L’ouvrier qui s’est rendu coupable d’un acte de harcèlement sexuel ou moral vis-à-vis d’un

collègue de travail est passible, conformément à l’article 33 de la présente, d’une sanction

disciplinaire.»

11.

Nouvel article

Il est introduit un nouvel article 35: Préretraite-solidarité

Préretraite-

«Le bénéfice de la préretraite-solidarité est accordé aux ouvriers du secteur dans les condi-

solidarité

tions de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour l'ad-

mission à la préretraite seront établis au sein de chaque établissement en vertu des dispo-

sitions de la loi.»

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la

convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur

social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS,

EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du

secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA,

EGIPA et EGMJ, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des institutions des secteurs concernés

reprises à l’alinéa 1 de l’article 2 de la convention collective de travail déclarée d’obligation générale par règlement

grand-ducal du 24 février 1999 et à l’exception des institutions énumérées à l’alinéa 2 du même article.

convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social signé entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les Fédérations patronales COPAS, EFJ, EGCA, EGIPA et EGMJ, d’autre part.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003.

François Biltgen

Henri

Avenant du 19 décembre 2002 à la convention collective de travail pour employés privés

du secteur d’aide et de soins et du secteur social

Entre les fédérations patronales suivantes

1. La «Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d'aide et de

soins aux personnes dépendantes», en abrégé COPAS, association sans but lucratif, ayant son siège social à

Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, le Docteur Carine Federspiel et par son trésorier

Monsieur Claude Pescatore; au nom et pour le compte de ses membres

l'asbl «Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg», ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route

de Luxembourg;

les associations membres de «l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le domaine des

aides et des soins asbl (PASC)», ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter;

la «Croix-Rouge Luxembourgeoise», établissement d'utilité publique, pour son «Service de soins à domicile»

ainsi que pour la «Fondation Emile Mayrisch de Colpach», ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la Ville;

la «Fondation A.P.E.M.H. », ayant son siège à L-4004 Esch-sur-Alzette, Centre Nossbierg;

la «Fondation J. P. Pescatore», ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore;

l’asbl «Association Luxembourg Alzheimer», ayant son siège à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein ;

«l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en

abrégé EGSP» asbl, ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong;

ainsi que pour les organismes suivants regroupés au sein de l’asbl «SENIORS - Secteur Communal», ayant son

siège à L-1648 Luxembourg - 42, place Guillaume II

l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège social à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice et

le Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'une maison de retraite

régionale à Clervaux, ayant son siège social au Château de Clervaux à L-9712 Clervaux;

2. L'«Entente des Foyers de Jour», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg,

5 rue Génistre, représentée par sa présidente, Madame Christiane Reichert et par Monsieur Roger Faber,

membre du Bureau Exécutif;

3. L'«Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil» , en abrégé EGCA, association sans but lucratif, ayant son

siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Romain Mauer et par son

directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel;

4. L'«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées», en abrégé EGIPA, association sans but

lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président Monsieur Paul

Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue;

5. L'«Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», en abrégé EGMJ, association sans but lucratif, ayant son

siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son président Monsieur Jacques Dahm et par son

trésorier Monsieur Jean Schoos;

et les organisations syndicales suivantes

6. La «Confédération syndicale indépendante», Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L), établie à

Esch-sur-Alzette, 60, bd J.F. Kennedy, représentée

en ce qui concerne le «syndicat santé et services sociaux» par M. Wolfgang BECKER, Mme. Carmen

CINQUEPALMI, Mme. Annette GREIVELDINGER-JUCHEMS, M. Pierre SCHREINER et Mme Nicole

WEBER;

en ce qui concerne le «syndicat éducation et sciences» par M. Paul CRUCHTEN, Mme Tessy DIDIER, Mmes

Mireille MÜLHEIMS, Danièle NIELES et Michèle SAVOINI, MM. Romain SCHOOS et Fred WERER.

7. La «Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens», Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschafts-

bond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée par Mme Viviane GOERGEN,

secrétaire générale adjointe et M. Frank STROCK, fédération Santé,

d'autre part,

a été signé en date de ce jour le présent avenant à la CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR

EMPLOYES PRIVES DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL, signée en date du 17 juillet 1998

et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, renouvelée et signée en date 5

décembre 2001 et déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 11 mars 2002.

Fait en sept exemplaires à Luxembourg le 19 décembre 2002

1. pour la COPAS : Signatures

2. pour l’EFJ : Signatures

3. pour l’ECGA : Signatures

4. pour l’EGIPA : Signatures

5. pour l’EGMJ : Signatures

6. pour l’OGB-L : Signatures

7. pour le LCGB : Signatures

Avenant à la convention collective de travail pour employés privés du secteur d’aide et de soins

et du secteur social (en abrégé «CCT SAS») signée en date du 17 juillet 1998

A. Dispositions-cadre

1.

Durée

La convention collective de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins

et du secteur social signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par

règlement grand-ducal du 24 février 1999, telle que modifiée par l’accord complémentaire

signé en date du 7 avril 2000 et par l’avenant signé en date du 5 décembre 2001, est recon-

duite pour une nouvelle période de deux ans, prenant cours le 1er janvier 2002 pour expi-

rer le 31 décembre 2003. A partir du 1er janvier 2002 la convention collective de travail

précitée est modifiée par le dispositif du présent avenant.

2.

Reconduction

Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 les parties conviennent d'une

reconduction automatique de la convention collective de travail SAS.

Au-delà du 31 décembre 2004 elle est reconduite par accord tacite d'année en année, sauf

préavis de l'un des signataires, donné par lettre recommandée au moins trois mois avant le

terme convenu. En cas de dénonciation elle restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur

d’une nouvelle convention.

Les parties signataires s'accordent, que si des modifications intervenaient dans la Fonction

Publique, par exemple en relation avec l'accord salarial et si ces modifications étaient à

prendre en considération suivant l'article 28 de la convention collective, de négocier la

répartition de ce volume financier supplémentaire sur le secteur concerné en cours de

période de validité de la convention collective de travail.

3.

Obligation

Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d'obligation générale

générale

du présent avenant ainsi que de la version coordonnée. Si la déclaration d'obligation géné-

rale n'est pas prononcée conformément à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant

les conventions collectives de travail endéans les 3 mois suivant signature, le présent ave-

nant est à considérer comme nul et non avenu. Dans ce cas la convention collective de tra-

vail existant au moment de la signature du présent avenant reste en vigueur.

4.

Revalorisation Les parties s’accordent à créer endéans les deux mois suivant la signature de la présente

des carrières

une commission paritaire afin d’y analyser les carrières du secteur d’aide et de soins et du

secteur social et d’y élaborer un ou plusieurs concepts pour la revalorisation et le reclas-

sement des carrières pour lesquelles le législateur a décidé des modifications au niveau des

études et des diplômes c-à-d. pour certaines professions socio-éducatives et pour certaines

professions de santé. Les parties s’engagent à trouver des compromis sur un maximum

d’éléments concernant cette revalorisation. Si une des parties ne se conforme pas à ces exi-

gences, cet agissement est à considérer comme rupture du contrat.

Les conclusions communes seront communiquées d'une part aux délégations de négociation

des syndicats et des ententes patronales et d’autre part au gouvernement, aux parties poli-

tiques et aux chambres professionnelles compétentes pour le 31 juillet 2003 au plus tard.

Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions seront intégrées dans les négocia-

tions futures pour le renouvellement de la convention collective de travail des employés du

secteur d’aide et de soins et du secteur social pour la période au-delà du 31 décembre 2004.

5.

Organisation

Les parties s’accordent à créer une commission paritaire afin d’y analyser et d'y discuter le

du temps de

modèle actuel d’organisation du temps de travail des employés privés et des ouvriers du

travail

secteur SAS et de proposer le cas échéant une révision des accords complémentaires

«Organisation du Temps de Travail» pour employés privés et pour ouvriers en vigueur. Les

conclusions communes seront remises dans un rapport aux délégations de négociation des

syndicats et des ententes patronales pour le 31 juillet 2003 au plus tard.

Sur demande d'une des parties signataires, ces conclusions pourront être intégrées dans

d'éventuelles négociations en vue d'un avenant modifiant le dispositif de l'article 9 de la

Convention collective des employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social

et prenant son effet au plus tôt au 1er janvier 2004, à condition que l'impact financier de

l'avenant soit nul.

6.

Traduction

Les employeurs s'engagent à publier dans les quatre mois suivant la déclaration d'obligation

en langue

générale une traduction allemande de la version coordonnée sur leurs sites internet

allemande

www.ententes.lu et www.copas.lu.

La traduction sera remise pour vérification et approbation aux syndicats signataires avant

sa publication. Les syndicats auront le droit de publier la version allemande.

Néanmoins il reste admis que d'un point de vue juridique la seule version française signée

fait foi.

B. Modifications des articles

1.

Egalité de

Le sixième alinéa de l'article 2 prend la forme suivante

rémunération

«Elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui

concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et en ce qui

concerne les conditions de travail, de même que le principe de l'égalité de rémunération

entre les hommes et les femmes.»

2.

Embauche et

L'article 5 est complété par le passage suivant

Publication

«Le contrat de travail de l’employé privé à temps partiel est régi par les dispositions de la

des offres

loi du 26 février 1993, telle que modifiée par la suite.»

d’emploi

L'article 5. «Embauche (Formalités)» est complété par le passage suivant

«Avant une publication externe d'une offre d'emploi, l'employeur est tenu d'en informer le

personnel de l'entreprise.»

3.

Congé légal

Dans l'article 17 - troisième point - le terme de «concubin» est remplacé par l'expression

extraordinaire

«partenaire (sur présentation d'une fiche de ménage)».

4.

Congé sans

L'article 18 prend la forme suivante

solde après

«L’employé privé a droit, à sa demande, à un congé sans solde consécutivement à un congé

congé de

de maternité ou à un congé d'accueil. Le congé sans solde visé par le présent article ne peut

maternité

dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la période demandée.

considéré

Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans solde visé par le présent

comme pério-

article ne peut être intercalé aucune période d'activité de service, ni aucune période de

de d'activité

congé, à l'exception d'une période de congé parental accordée en vertu de la du loi du 12

quant à

février 1999. En cas de congé parental, la durée cumulée du congé parental et du congé sans

l'ancienneté

solde ne peut dépasser 18 mois.

L’employé privé peut demander le congé sans solde et le congé parental à temps partiel.

De même la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde à temps partiel ne

peut toutefois dépasser 18 mois. Lorsque l’employeur refuse d’accorder un congé parental

ou un congé sans solde à temps partiel, l’employé privé sera informé par écrit quant au

motif du refus.

Le congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard

quatre semaines avant la date présumée de début du congé sans solde.

La période de congé sans solde visée par le présent article est considérée comme période

d'activité de service pour les avancements.»

5.

Congé sans

L'article 19 prend la forme suivante

solde pour

«19.1. Un congé sans solde peut être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les

autres raisons cas ci-après

ne comptant

- pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans;

pas comme

- pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

période de

Le congé sans solde visé par cet article 19.1 doit être demandé et accordé par tranches de

service quant

six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquel-

à l'ancienneté

le il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut prendre fin avant son terme,

ni être renouvelé.

Ce congé sans solde doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard

deux mois avant la date de son début.

La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avance-

ments, ni pour les congés annuels et compensatoires.

19.2. Un congé sans solde doit être accordé à l’employé privé sur sa demande dans les cas

ci-après

- pour venir en aide à son enfant malade, âgé de moins de 15 ans, nécessitant la présence

de l'un de ses parents, suivant certificat médical du médecin traitant, mais ne tombant pas

dans le champ d'application du règlement grand-ducal définissant les maladies ou défi-

ciences d'une gravité exceptionnelle dans le sens des articles 14 et 15 de la loi du 12

février 1999;

- pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge ayant des problèmes scolaires

accrus, suivant certificat à établir par l'enseignant ou le psychologue compétent;

- pour venir en aide à un parent, allié du premier degré ou un partenaire (sur présentation

d'une fiche de ménage) malade ou dépendant et nécessitant la présence de l'un de ses

proches, suivant certificat médical du médecin traitant.

Le congé sans solde visé par cet article 19.2. doit être demandé et accordé par tranches de

six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquel-

le il est désiré. Il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Il ne peut être pris

qu'à plein temps et ne peut dépasser 24 mois. Entre le congé sans solde visé par l'article 18

et le congé sans solde visé sub 19.2 doit s'intercaler au moins une période de travail de huit

mois.

Ce congé doit être demandé par lettre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois

avant la date de son début.

La période de congé sans solde visée par le présent article ne compte ni pour les avance-

ments, ni pour les congés annuels et compensatoires.»

6.

Congé social

Dans l'article 20 - le point 2 - la première phrase prend la forme suivante

«événements en relation avec une des personnes composant le ménage de l’employé privé

(enfant, conjoint, partenaire - sur présentation d'une fiche de ménage, parents) et pour

laquelle l'assistance et l'intervention ponctuelle extraordinaire de la part de l’employé privé

s'avère être indispensable: (...) »

7.

Valeur du

L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit

point

«A partir du 1er janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide

indiciaire

et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle

mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,18947

A partir du 1er janvier 2003 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et

de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle

mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,22450 »

Par application de l'article A-2 de la présente, l'alinéa 2 de l'article 21 sera modifié comme

suit

«A partir du 1er janvier 2004 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et

de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application de l'échelle

mobile des salaires est fixée comme suit : € 2,26009.

En matière de détermination de la valeur du point indiciaire SAS par application de l'échel-

le mobile des salaires, les cinq premières positions après la virgule sont reprises en appli-

quant un arrondi commercial.»

8.

Primes de

Le premier alinéa de l'article 27 «les primes de responsabilité» prend la forme suivante

responsabilité

«Des primes de responsabilité de 15, 20, 25, 30, 40, 45 ou 60 points peuvent être allouées

aux employés privés ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques.

Les modalités d'attribution de ces primes doivent être fixées dans le cadre d'un organi-

gramme d'entreprise par la direction de chaque établissement, sur avis, le cas échéant, du

comité mixte, respectivement sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Les

employeurs transmettront les informations concernant la structure des primes de respon-

sabilité au sein de leur établissement à la commission paritaire définie ci-avant.

L'organigramme d'entreprise sera transmis sur demande pour information à chaque

employé privé de l'établissement. Ces primes sont à considérer comme des accessoires de

la rémunération.»

9.

Harcèlement

L'article 34 prend la forme suivante

sexuel et

harcèlement

«Harcèlement sexuel et harcèlement moral

moral

L’employé privé doit s’abstenir de tout fait constitutif de harcèlement sexuel ou moral à

l’occasion des relations de travail.

Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, au sens de la loi du

26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel, tout comportement à

connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en

rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lors-

qu’une des trois conditions suivantes est remplie

a) le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet ;

b) le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l'em-

ployeur, d'un travailleur, d'un client ou d’un fournisseur, est utilisé explicitement ou

implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en

matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion,

de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;

c) un tel comportement crée un climat d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation à l’égard

de la personne qui en fait l’objet.

Le comportement visé peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du

comportement est présumé.

Constituent un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, au sens de la pré-

sente convention collective de travail, les actions communicatives négatives d’une ou de

plusieurs personnes envers une autre personne, qui se produisent à de multiples reprises

pendant une longue période et qui caractérisent ainsi la relation entre le ou les auteurs et

la victime.

Cette définition souligne les caractéristiques fondamentales du harcèlement moral et le dif-

férencie de semblables formes de communication. Les caractéristiques sont : confrontation,

harcèlement, non-respect de la personnalité (atteinte à la possibilité de communiquer, aux

relations sociales, à la réputation sociale, à la qualité des situations professionnelles et pri-

vées, à la santé), fréquence d’au moins une fois par semaine et étendue sur une période de

six mois ou plus.

L’employé privé qui s’est rendu coupable d’un acte de harcèlement sexuel ou moral vis-à-

vis d’un collègue de travail est passible, conformément à l’article 33 de la présente, d’une

sanction disciplinaire.»

10.

Nouvel article

Il est introduit un nouvel article 35: Préretraite-solidarité

Préretraite-

«Le bénéfice de la préretraite solidarité est accordé aux employés privés du secteur dans

solidarité

les conditions de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite. Les critères de priorité pour

l'admission à la préretraite seront établis au sein de chaque établissement en vertu des dis-

positions de la loi.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →