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Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, le 12 décembre 1924.

Freitag, den 12. Dezember 1924.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers

détails des dispositions sur le service télépho-

nique.

Le Directeur général des finances;

Vu l'arrêté grand-ducal en date du 11 dé-

cembre 1923, concernant le service télépho-

nique;

Sur les propositions de Monsieur le Directeur

de l'Administration des postes et des télégraphes;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Les art. 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté

du 26 mars 1921 respt. du 18 décembre 1923,

réglant divers détails des dispositions sur le

service téléphonique sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes.

Installation d'autres appareils que ceux prévus

par l'administration.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Die Art. 2, 3, 4, 5 und 6 des Be-

schlusses vom 26. März 1921, resp. vom 18.

Dezember 1923, wodurch verschiedene Einzel-

heiten der Bestimmungen über den Fern-

sprechdienst geregelt werden, sind abgeschafft

und durch folgende Bestimmungen ersetzt.

Installation

anderer als von der

Verwaltung vorgesehener Apparate.

Arrêté du 6 décembre 1924, modifiant le taux de rendement normal des fruits à pépins.

Par dérogation à l'art. 1er c de l'ar-

rêté susvisé du 19 septembre 1923, le taux

de rendement normal des fruits à pépins est

fixé à 1,5 % par hectolitre de la contenance

des vaisseaux remplis, pour la campagne de

distillation de 1924-1925.

Arrêté du 6 décembre 1924, modifiant le taux de rendement normal des fruits à pépins.

In Abweichung des Art. 1 c des

vorerwähnten Beschlusses vom 19. September

1923, ist der Normalausbeutesatz für Kernobst

auf 1,5% pro Hektoliter Rauminhalt der ge-

füllten Bottiche für das Betriebsjahr 1924-

1925 festgesetzt.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Tout abonné a droit à une station

murale du type adopté par l'Administration;

s'il désire une station de table, il paiera de ce

chef une redevance supplémentaire de frs. 75.00.

L'installation d'accessoires non prévus par

l'Administration est sujette à une redevance

au montant total du prix de revient et des frais

d'installation.

Beschluß vom 10. Dezember 1924, wodurch

verschiedene Einzelheiten der Bestimmungen

über den Fernsprechdienst geregelt werden.

Der Generaldirektor der Finanzen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

11.

Dezember 1923, den Fernsprechdienst

betreffend;

Auf den Vorschlag des Herrn Direktors

der Post- und Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Beschließt

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Jeder Telephonabonnent hat Recht

auf eine Wandstation von dem von der Ver-

waltung angenommenen System; wünscht er

eine Tischstation, so hat er eine außergewöhn-

liche Gebühr von Fr. 75.— zu zahlen. Neben-

einrichtungen, welche von der Verwaltung

nicht vorgesehen sind, unterliegen einer Ge-

bühr im Betrag des Totals des Kaufpreises

und der Installationskosten.

N° 61.

Echange d'appareils.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Le présent arrêté, qui sera publié

au Mémorial, entrera en vigueur le 16 décem-

bre 1924.

Luxembourg, le 10 décembre 1924.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté du 6 décembre 1924, modifiant le

taux de rendement normal des fruits à pépins.

Le Directeur général des finances,

Revu son arrêté du 19 septembre 1923,

modifiant les taux de rendement normaux

des fruits;

Arrête

Arrêté du 6 décembre 1924, modifiant le taux de rendement normal des fruits à pépins.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1924.

La Directeur général des finances,

A. NEYENS.

nicht höher sein als der Beitrag zu den Kosten

einer Neueinrichtung dieser Art.

Die Verlegung der Dienststationen erfolgt

auf Kosten des Staates.

Arrêté du 6 décembre 1924, modifiant le taux de rendement normal des fruits à pépins.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht; er tritt am 16. Dezember 1924

in Kraft.

Luxemburg, den 10. Dezember 1924.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Beschluß vom 6. Dezember 1924, wodurch

der

Normalausbeutesatz

für

Kernobst

abgeändert wird.

Der Generaldirektor der Finanzen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. Sep-

tember 1923, wodurch die Normalausbeute-

sätze des Obstes abgeändert werden;

Beschließt

Arrêté du 6 décembre 1924, modifiant le taux de rendement normal des fruits à pépins.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 6. Dezember 1924.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Avis.

Chambre des Comptes. — Par arrêté grand-ducal du 29 novembre crt. démission honorable

a été accordée, sur sa demande, à M. Jos. N. Eiffes, conseiller à la Chambre des comptes.

Par le même arrêté le titre de Conseiller de Gouvernement honoraire a été conféré à M. Eiffes. —

30 novembre 1924.

A vis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal en date du 29 novembre 1924 M. Guillaume Leidenbach,

avocat-avoué à Luxembourg, a été nommé attaché à la Direction générale de la Justice pour un terme

de trois ans. — 1er décembre 1924.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4½% de 1919.

Conformément à l'art. 3 de la loi du 13 août 1919 l'amortissement de l'année 1923 a été effectué

par le rachat des obligations suivantes

74 obligations Lit. A à 200 fr.

N° 3532 à 3535, 4136, 4271 à 4273, 4639, 4640, 5032, 5033, 5175, 5308 à 5368.

369 obligations Lit. B à 500 fr.

N° 7377, 7378, 8093, 8094, 15376, 15985, 15986, 28413, 31038, 31039, 32270 à 32272, 32845, 34415

à 34418, 37115 à 37117, 37168 à 37173, 38208 à 38219, 39550, 39551, 41598 à 41601, 42884, 42885,

43799 à 43807, 44101 à 44103, 44260, 45327, 47225 à 47227, 49974, 49975, 51052, 51053, 52539 à 52839.

129 obligations Lit. C à 1000 fr.

N° 6948, 6949, 19961, 19962, 21588 à 21593, 34095, 35137, 36720, 36721, 39089 à 39094, 46874,

46875, 47593 à 47595, 48187, 48283 à 48285, 49732 à 49831.

Luxembourg, le 29 novembre 1924.

Le Directeur général des Finances,

A. NEYENS.

Avis. — Bons du Trésor 5½%, émis en vertu de la loi du 11 avril 1921, concernant l'exécution

des" décisions de la Conférence de Spa.

Les Bons du Trésor 5½%, dits ,"Bons de Spa", émis en vertu de la loi du 11 avril 1921 et non

encore appelés au remboursement par les tirages de 1922 et 1923, seront remboursés intégralement

le 1er janvier 1925. Tous les Bons émis en exécution de la dite loi cesseront de produire intérêts à

partir de cette date.

Le remboursement se fera aux guichets des Banques faisant partie du Consortium qui a été

chargé de l'émission.

Il est rappelé aux détenteurs de ces Bons que ces derniers sont acceptés au pair, dès maintenant

en libération de souscriptions à l'émission des Bons du Trésor de l'Etat 5½%, à cinq ans de terme,

autorisée par arrêté du 22 octobre 1924, soit à la Recette Générale, soit aux bureaux postaux, soit

encore aux banques indigènes. Le dernier coupon sera retenu par le souscripteur en vue de l'encais-

sement le jour de l'échéance, c'est-à-dire le 1er janvier 1925.

Luxembourg, le 1er décembre 1924.

Le Directeur général des Finances,

A. NEYENS.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nic. Geib; à Luxembourg

en date du 27 novembre 1924, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'un

Bon du Trésor 5% de l'Etat grand-ducal N° 4110 de mille francs, émis en vertu de la loi du 13 août 1919.

Le Bon, portant la date d'émission du 12 novembre 1923, est échu depuis le 12 novembre de l'année

courante.

L'opposant prétend que le Bon a été perdu le 13 décembre 1923.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur. — 28 novembre 1924.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1924, M. Pierre Stoffels, commis

au parquet général, a été nommé secrétaire-adjoint au même parquet, — 4 décembre 1924,

Avis. -

Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la

transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Siebenaler

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que

le bureau prépose de Wilwerwiltz. — 8 décembre 1924.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hammel à Luxem-

bourg, en date du 6 décembre 1924, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de 60 obligations

de la Société anonyme des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange, d'une valeur nominale de cinq

cents francs chacune, portant les Nos. 11367 à 11371, 48799 à 48848, 67605 à 67607 et 67681 à 67682.

L'opposant prétend que les manteaux des dites obligations ont été perdus ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur. — 8 décembre 1924.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Gre-

venmacher, le 1er septembre 1924, vol. 38, art. 1510, que la société anonyme "Carless" établie à Gre-

venmacher, a acquitté les droits de timbre à raison de 70 actions de 5000 fr. chacune, portant les

Nos 1 à 70.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Grevenmacher, le

4 septembre, 1924, vol. 39, art. 4, que la société anonyme "Caves Jean Bernard-Massard" établie à

Grevenmacher, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1000 fr. chacune, portant

les Nos 2501 à 3000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Remich, le 3 septembre

1924, vol. 40, art, 1477, que la société anonyme ,,Les Propriétaires Réunis de Vignobles" établie à

Kleinmacher, a acquitté les droits de timbre à raison de 350 actions de 1000 fr. chacune, portant les

Nos 1 à 350.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Mersch, le 16 septembre

1924, vol. 42, art. 208, que la société anonyme "Chaudolux" établie à Colmar-Berg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1400 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 2101 à 3500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Clervaux, le 27 octobre

.1924, vol. 40, art. 240, que la société anonyme "Carbon-Mersch frères" établie à Troisvierges, a ac-

quitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement a. c. à Luxembourg, le

14 novembre 1924, vol. 65, art. 358, que la société anonyme "Matériaux" établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 2000 actions de 500 fr. chacune, portant les Nos 2001 à 4000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement a. c. à Luxembourg, le

14 novembre 1924, vol. 65, art. 357, que la société anonyme "Montana" établie à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 15 novembre

1924, vol. 65, art. 383, que la société anonyme "Espel" établie à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 300 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 1 à 300.

— ll résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 20 novembre

1924, vol. 65, art. 769, que la société anonyme "Expromet" établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 500 actions de 1000 fr. chacune, portant les Nos 501 à 1000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25

janvier 1872. -— 28 novembre 1924.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1924.

No

d'ordre.

1.

2.

3.

Noms et domiciles

Elz Rodolphe, comptable, Differ-

dange

Le même

J. Meyers, secrétaire communal à

Bigonville

Qualité

Agent

id.

id.

Compagnies d'assurances

Société anonyme d'assurance et de place-

ment "La Luxembourgeoise", Luxembg.

Société anonyme d'assurance ,"La Royale

Belge"

Société Générale d'assurances et de Crédit

Foncier, Bruxelles

Date

Luxembourg, le 1er décembre 1924.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la sur-

veillance des opérations d'assurances, la Compagnie anonyme d'assurances sur la vie "La Foncière"

à Paris a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille

Luxembourgeois à la Compagnie luxembourgeoise d'assurance "Le Foyer".

„La Foncière" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de "La Foncière"devront être

présentées dans le délai de six mois au plus tard. (3e et dernière insertion de l'avis du 6 août 1924,

"Mém." N° 39, page 474). — 6 décembre 1924.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 1er janvier au 15 janvier 1925 dans la commune de Burmerange une enquête sur le projet

et les statuts d'une association à créer pour la construction de 2 chemins d'exploitation "In Kesse-

lingeschgraecht" etc. à Burmerange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de

Burmerange à partir du 1er janvier prochain.

Monsieur Jean Beissel, membre de la commission d'agriculture à. Welfrange, est nommé commis-

saire à l'enquête. 11 donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 15 janvier

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de rele-

vée, dans la salle du comice agricole de Burmerange. — 8 décembre 1924.

Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 26 novembre, 1er et 4

décembre 1924, les livrets Nos. 92782, 199407, 199928 et 277158 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,

soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés

et remplacés par des nouveaux. — 4 décembre 1924.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juin 1921, le conseil communal de la ville de

Luxembourg a modifié le règlement de police concernant le pesage sur les ponts à bascule publics. —

Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 novembre 1924.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Les taxes à payer du chef clé l'échange

des appareils téléphoniques sont fixées comme

suit

a) échange d'une station murale, en usage

contre une station de table du type adopté par

l'Administration, à frs. 100.00;

b) échange d'une station murale pouvant

encore servir ou d'une station de table en usage

contre une station du même système, à frs.

50.00;

c) échange d'une station murale en usage

contre une station murale d'un nouveau sys-

tème, à frs. 125.00;

d) échange d'une station automatique mu-

rale ou de table contre une station d'un nou-

veau type à frs. 100.00;

Renouvellement de la file.

Le renouvellement de la pile donne lieu au

paiement de la somme de frs. 15.00.

Installation d'un second récepteur.

L'installation

d'un second

récepteur

est

sujette à une taxe de frs. 60.00.

Part contributive aux frais d'installation des

appareils et des lignes.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Die für Auswechselung von Tele-

phonapparaten zu zahlenden Gebühren sind

folgende

a) Auswechselung einer im Gebrauch ste-

henden Wandstation gegen eine Tischstation

von einem von der Verwaltung augenom-

menen System, Fr. 100. —;

b) Auswechselung einer noch gebrauchs-

fähigen Wandstation oder einer im Gebrauch

stehenden Tischstation gegen eine

Station

desselben Systems, Fr. 50. —;

c) Auswechselung einer im Gebrauch ste-

henden Wandstation gegen eine Wandstation

eines neuen Systems, Fr. 125). —;

d)

Auswechselung

einer

automatischen

Wand- oder Tischstation gegen eine Station

eines neuen Systems, Fr. 100. —;

Erneuerung

des

Trockenelmentes.

Die Gebühr für die Erneuerung des Ele-

mentes ist auf Fr. 15. — festgesetzt.

Einrichtung eines

zweiten

Hörers.

Die Einrichtung eines zweiten Hörers un-

terliegt einer Gebühr von Fr. 60. —;

Beitrag

zu den

Einrichtungskosten

der A p p a r a t e und Leitungen.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

La part contributive aux frais d'in-

stallation des appareils et des lignes est fixée

comme suit

a) pour une station principale ou pour une

station communale : pour les raccordements à fil

simple, frs. 150.—;

pour les raccordements à fil double, frs. 200—;

b) pour une station supplémentaire à frs.

100.—;

c) pour un cadran d'appel aux stations sup-

plémentaires à frs. 65.—;

Answechselung

von

Apparaten.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Der Beitrag zu den Einrichtungs-

kosten der Apparate und Leitungen ist fest-

gesetzt wie folgt

a) für eine Hauptstation oder für eine

Gemeindestation

für die Anschlüsse mit Einzelleitung auf

Fr. 150. — ;

für die Anschlüsse mit Doppelleitung auf

Fr. 200.—;

b) für eine Rebenstation auf Fr. 100. —;

c) für eine Wählscheibe an Rebenappa-

raten auf Fr. 65. —;

d) pour une sonnerie supplémentaire à frs.

55.—;

c) pour une sonnerie supplémentaire établie

à l'occasion, de l'installation d'une station prin-

cipale ou d'une station supplémentaire à frs. 35. — ;

f) pour chaque reliement à un commutateur

système manuel à frs. 50. —;

système automatique à frs. 55.—;

G) pour toute ligne à fil simple par centaine

de, mètres ou fraction de centaine de mètres,

jusqu'à 2000 mètres à frs. 20.—; au-delà de

2000 mètres à frs. 10. — ;

h) pour toute ligne à fil double par centaine

de mètres ou fraction de centaine de mètres,

jusqu'à 2000 mètres à frs. 30.—, au-delà de

2000 mètres à frs. 15.—.

La surtaxe de ligne est portée à frs. 40.—;

s'il s'agit d'un appareil supplémentaire situé

dans un autre immeuble que l'appareil prin-

cipal.

Toutefois pour les lignes des stations prin-

cipales et des stations communales la part con-

tributive n'est perçue que pour le tronçon de

ligne dépassant 500 mètres. Pour les lignes

de raccordement dont la longueur ne dépasse

pas 500 mètres, il est perçu un droit supplé-

mentaire uniforme de frs. 20.—. Si la cons-

truction d'une ligne donne lieu à des frais ex-

traordinaires la part contributive sera fixée

d'un commun accord;

i) pour une prise de courant à frs. 45.—.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

La part contributive aux frais d'in-

stallation de la station et de la ligne d'une sta-

tion principale est payable moitié lors de l'in-

stallation de l'appareil et moitié dans un délai

de six mois. Pour les communes ce délai peut

être prorogé.

Toute autre part contributive est payable

d'avance lors de l'installation des appareils

et des lignes,

d) für einen Nebenwecker auf Fr. 55.—;

e) für einen bei Gelegenheit der Herstellung

einer Haupt- oder Nebenstation errichteten

Wecker Fr. 35.—;

f) für jeden Anschluß an einen Umschalter

bei Handbetrieb auf Fr. 50.—; bei auto-

matischem Betrieb auf Fr. 55.—;

g) für jede einfache Leitung pro hundert

Meter oder Bruchteil von 100 Metern, bis

2000 Meter, Fr. 20.—; über 2000 Meter,

Fr. 10. —;

h) für jede Doppelleitung pro hundert

Meter oder Bruchteil von 100 Metern, bis

2000 Meter, Fr. 30.—; über 2000 Meter,

Fr. 15.-.

Die Leitungsgebühr wird auf 40 Fr. er-

höht, wenn es sich um einen Nebenanschluß

handelt, welcher auf einem anderen Grund-

stück liegt wie der Hauptanschluß.

Jedoch wird für die Leitungen der Haupt-

stationen u. der Gemeindestationen der Betrag

nur für den Teil der Leitung erhoben, welcher

500 Meter übersteigt. Für die Anschlußlei-

tungen, deren Länge 500 Meter nicht über-

steigt, wird eine gleichmäßige Zuschlagsgebühr

von Fr. 20.— erhoben. Wenn der Bau einer

Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt,

wird der Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt.

i) für einen Steckkontakt auf Fr. 45.—.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Wer Beitrag zu den Kosten der

Sprechstelle und der Leitung einer Haupt-

station ist zahlbar zur Halste bei Errichtung

des Apparates und zur Hälfte in einem Zeit-

raum von 6 Monaten. Für die Gemeinden

kann dieser Zeitraum verlängert werden.

Jeder andere Beitrag zu den Kosten ist

im Voraus bei Errichtung der Apparate und

der Zeitungen zu zahlen.

Déplacement des appareils.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Les frais de déplacement des appa-

reils, à supporter par l'abonné, sont fixés comme

suit

1° pour le déplacement d'une station prin-

cipale ou supplémentaire

a) dans la même chambre à frs. 35.—;

b) dans le même immeuble à frs. 55.—;

c) dans un autre immeuble du même réseau

pour les raccordements à fil simple à

frs. 100.—;

pour les raccordements à fil double à

frs.

125.—;

d) dans un immeuble situé dans un autre

réseau

pour les raccordements à fil simple à

frs.

120.—;

pour les raccordements à fil double à

frs. 150.—;

2° pour le déplacement d'une sonnerie sup-

plémentaire à frs. 15.—;

Si le déplacement donne lieu à l'établisse-

ment d'un fil de raccordement dont la lon-

gueur dépasse 1000 mètres ou à la construction

d'une nouvelle ligne, ou si d'autres installations

sont reliées à la station déplacée, il est perçu

une surtaxe calculée en raison des frais supplé-

mentaires occasionnés.

Si, au contraire, en cas de déménagement

d'un abonné un appareil téléphonique se trouve

déjà dans la nouvelle demeure de l'abonné et

que l'ancien appareil de ce dernier peut être

repris par un autre abonné, le montant à payer

est fixé par l'Administration.

La taxe à percevoir pour le déplacement des

appareils téléphoniques à taxe réduite ne peut

Verlegung

der

Apparate.

Arrêté du 10 décembre 1924, réglant divers détails des dispositions sur le service télépho- nique.

Die vom Abonnenten zu tragenden

Kosten für Verlegung der Apparate sind fest-

gesetzt wie folgt

1. für die Verlegung eines Haupt- oder

Nebenanschlusses

a) in demselben Raum auf Fr. 35.—;

b) innerhalb desselben Grundstückes auf

Fr. 5 5 . - ;

c) nach einem andern Grundstück desselben

Netzes

für die Anschlüsse mit Einzelleitung

auf Fr. 100. —;

für die Anschlüsse mit Doppelleitung

auf Fr. 125.— ;

d) nach einem Grundstück eines andern

Netzes

für die Anschlüsse mit Einzelleitung

auf Fr. 120.—;

für die Anschlüsse mit Doppelleitung

auf Fr. 150.—;

2. für die Verlegung eines Nebenweckers

auf Fr. 15.—.

Wird durch die Verlegung die Herstellung

einer Anschlußleitung von über 1000 Metern

Länge oder die Anlage einer neuen Linie

benötigt, oder werden an die verlegte Station

andere Einrichtungen angeschlossen, so wird

eine nach den hierdurch verursachten Unkosten

zu berechnende Zuschlagsgebühr erhoben.

Wenn, im entgegengesetzten Fall, bei Woh-

nungsveränderung eines Abonnenten sich in

dessen Wohnung bereits ein Telephonapparat

befindet und sein früherer Apparat von einem

anderen Abonnenten übernommen werden

kann, so wird der zu entrichtende Betrag durch

die Verwaltung festgesetzt.

Der für die Verlegung von Apparaten mit

reduzierter Gebühr zu erhebende Betrag kann

être supérieure à la part contributive aux frais

prévue pour une nouvelle installation de ce genre.

Les stations gratuites sont déplacées aux

frais de l'Etat.

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