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Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003.

6 février 2003

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003.

- Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2003 à cinq pour cent (5%).

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2003.

- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000

concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à

leur égard.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2001/101/CE de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant la directive 2000/13/CE du

Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard;

Vu la directive 2002/86/CE de la Commission du 6 novembre 2002 modifiant la directive 2001/101/CE en ce qui

concerne la date à partir de laquelle les échanges de produits non conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement

européen et du Conseil sont interdits;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées

alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est modifié comme suit

A l’annexe I est ajouté le texte figurant en annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement ne pourront plus être commercialisés

à partir du 1er juillet 2003.

Toutefois, les produits étiquetés avant le 1er juillet 2003 sont autorisés jusqu’à l’épuisement des stocks, à condition

d’être conformes au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 précité.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2003.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Dir. 2001/101/CE, 2002/86/CE.

ANNEXE

Définitions

Les muscles squelettiques (**) des espèces de

mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la

consommation humaine avec les tissus qui sont

naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les

teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne

dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque

la viande constitue un ingrédient d’une autre denrée

alimentaire. Les produits couverts par la définition

communautaires des «viandes séparées mécaniquement»

sont exclus de la présente définition.

Limite maximale en matières grasses et en tissu

conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme

«viande(s) de»

Désignation

«viande(s) de» et le(les) nom(s) (*) de(s) espèce(s)

animale(s) dont elle(s) proviennent.

(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les

teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8

fois la teneur hydroxyproline.

Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou

en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres

critères de la «viande(s) de» sont respectés, la teneur en

«viande(s) de» doit être ajustée à la baisse en

conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner,

en plus des termes « viande(s) de», la présence de

matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

Espèces

Matières

Tissu

grasses

conjonctif (1)

(%)

(%)

Mammifères (hors

lapins et porcins)

et mélanges

d’espèces avec

prédominances

de mammifères

Porcins

Oiseaux et lapins

(*)

Pour l’étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l’ingrédient pour l’espèce animale concernée.

(**) Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe,

du tarse et de la queue en sont exclus.

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à

Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 29 novembre 2002 la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28

février 2003.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Application

territoriale par le Royaume-Uni.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 25 novembre

2002 le Royaume-Uni a déclaré appliquer avec effet au 25 novembre 2002, la Convention désignée ci-dessus à l’île de

Man.

Conformément à l’article 28 de la Convention, le Royaume-Uni a déclaré en outre que

l’île de Man

et chacun des territoires dont les noms figurent ci-après et auxquels la Convention s’applique depuis le 3 juin 1993

Anguilla

Bermudes

Terre antarctique britannique

Îles Caïmans

Îles Falkland

Gibraltar

Montserrat

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud

Îles Turques et Caiques

constituent une région distincte aux fins de la Convention.

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin

1980. – Adhésion du Costa Rica.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre

2002 le Costa Rica a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21

novembre 2002.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion de Brunéi Darussalam.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre

2002 le Brunéi Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

4 mars 2003.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980. – Slovénie: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre

2002 la Slovénie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui

entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2003.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a

été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi

de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Slovénie

consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre

2002 la Slovénie a notifié son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 3 juin 2003.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de la

Barbade; adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats

suivants ont ratifié le Statut désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Saint-Vincent-et-les Grenadines

03.12.2002 (a)

01.03.2003

Barbade

10.12.2002

01.03.2003

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion des Comores.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre

2002 les Comores ont adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars

2003.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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