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Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

N° 55

Jeudi, le 4 septembre 1952.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Groβherzogtums Luxemburg.

Donnerstag,

den 4. September 1952.

Loi du 13 août 1952 portant approbation

de l´Accord Général sur les Privilèges

et Immunités du Conseil

de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

1949.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1952 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le Conseil de l´Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d´acquérir et

d´aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d´ester en justice.

Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet.

Arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affecta- tion des sous-chefs de bureau de l´Administration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation des

Par dérogation à l´article 7 de l´arrêté

grand-ducal du 17 septembre 1945, portant réor-

ganisation de l´Administration des Travaux publics

(Ponts et Chaussées) le cadre du personnel de

l´Administration

comprendra,

dans le Service

central et les Service d´arrondissement

3 sous-chefs de bureau administratifs,

2 sous-chefs de bureau techniques.

Arrêté grand-ducal du 27 août 1952 complétant celui du 8 juin 1949 déterminant les conditions pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché.

Notre arrêté du 8 juin 1949 déterminant

les conditions pour l´exécution de l´article 6 de la

loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché

est complété comme suit

Pour l´application des dispositions ayant pour

objet l´octroi de primes de construction, les chiffres

fixés sub a) et b) de l´article 2 de l´arrêté susvisé

du 8 juin 1949 sont adaptés au coût de la vie,

jusqu´à concurrence de cinquante pour cent. Ces

chiffres sont augmentés ou diminués de 5%, suivant

que, par rapport au nombre-indice du 1.1.1948,

la moyenne mensuelle des nombres-indices accuse

une hausse ou une baisse de 5%.

L´adaptation se fera annuellement, à partir de

l´exercice 1951.

loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché est complété comme suit

La valeur de construction est établie

sur la base des prix en vigueur durant l´année 1949.

Une tolérance de 10% est admise en ce qui con-

cerne tant le chiffre minimum que le chiffre maxi-

mum de la valeur de construction prévus par

l´arrêté du 3 août 1949.

Toutefois, la prime sera refusée à celui qui a

sciemment dépassé le maximum admissible, et

cela notamment en cas d´exécution de travaux

supérieurs en qualité ou en quantité à ceux approu-

vés par la Caisse d´Epargne.

Dans les espèces visées à l´alinéa 2, la prime sera

réduite proportionnellement sur la base d´un taux

de réduction de 25% pour un écart de 10% dans

la valeur de construction.

Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la une prime de 4.000,  fr.

La Commission d´expertise des étalons,

Quatre primes, à savoir

désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira

une prime de

9.000,  fr.

à Diekirch, le 13 septembre prochain, à 9 heures

une prime de

7.000, fr.

du matin, pour décerner les primes ci-après

une prime de

5.000, fr.

I.  Primes de Concours

une prime de

3.000, fr.

a) Etalons admis avec quatre

dents d´adulte

III.  Etalons sans dents d´adulte nés et elevés dans

et moins

le pays

;

Trois primes, à savoir

une prime de

2.000,  fr.

une prime de

1.500,  fr.

une prime de

1.200,  fr.

IV.

Juments suitées

a) Juments suitées ayant quatre ans

Six primes à savoir

une prime de

4.500,  fr.

deux primes de 4.000,  fr.

trois primes de 3.500,  fr.

b) Juments suitées ayant plus de quatre ans

seize primes à savoir

une prime de

5.500,  fr.

deux primes de 5.000,  fr.

trois primes de 4.500,  fr.

trois primes de 4.000,  fr.

trois primes de 3.500,  fr.

quatre primes de 3.000,  fr.

c) Juments non suitées de quatre ans et plus

dix primes, à savoir

une prime de

3.000,  fr.

une prime de

2.500,  fr.

trois primes de 2.000,  fr.

deux primes de 1.500,  fr.

trois primes de 1.200,

fr.

V.

Pouliches

a) Pouliches de trois ans

huit primes, à savoir

une prime de

2.000,  fr.

trois primes de 1.800,  fr.

quatre primes de 1.500,  fr.

b) Pouliches de deux ans

neuf primes, à savoir

une prime de

1.800,

fr.

deux primes de 1.600,  fr.

deux primes de 1.500,  fr.

quatre primes de 1.200,  fr.

VI.

Lots de trois juments ou pouliches appartenant

au même propriétaire

cinq primes, à savoir

une prime de

3.000,  fr.

deux primes de 2.500,  fr.

deux primes de 2.000,  fr.

VII.

Juments raceuses suivies de trois produits

au moins

quatre primes, à savoir

une prime de

4.500,  fr.

une prime de

4.000,  fr.

deux primes de 3.500,  fr.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de

faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter

tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent accord.

Titre II.

Biens, Fonds et Avoirs.

Arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affecta- tion des sous-chefs de bureau de l´Administration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation des

Nul ne peut être nommé sous-chef de

bureau administratif ou technique s´il n´a pas subi

avec succès l´examen prévu pour ce grade. Pour

être admis à l´examen, le candidat doit avoir subi

avec succès l´examen de commis-rédacteur ou celui

de commis technique de l´Administration des Ponts

et Chaussées depuis 3 ans au moins.

loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché est complété comme suit

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 27 août 1952.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 14 août 1952 complétant celui

du 3 août 1949 ayant pour objet l´octroi de primes

de construction.

Le Ministre des Finances,

Considérant que l´action entreprise par l´arrêté

du 3 août 1949 dans le but de stimuler la construc-

tion de nouvelles maisons d´habitation pour remédier

à la pénurie de logements touche à sa fin ;

Considérant qu´il échet de tempérer certaines

rigueurs nées à l´occasion de l´application de

l´arrêté susvisé ;

Vu l´article 6424 du Budget des Dépenses de

l´exercice 1952 ;

Arrête

L´arrêté du 3 août 1949 ayant pour objet l´octroi

de primes de construction est complété comme suit

loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché est complété comme suit

La prime sera également accordée aux

particuliers pour les maisons dont la construction

a été commencée postérieurement à l´entrée en

vigueur de la loi du 28 juin 1946 ayant pour objet

de remédier à la pénurie de logements, pourvu que

la maison n´ait pas été achevée ni habitée avant

le 1er mars 1948.

Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la une prime de 4.000,  fr.

Les primes prévues à l´article 1er, ainsi

que les subsides de station à allouer en vertu de

l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre

1935 ne seront décernées que pour autant qu´il

résulte des carnets de saillie que les étalons ont été

tenus constamment au lieu de dépôt pendant le

temps de la monte, c´est-à-dire du 1er janvier au

30 juin 1952.

A ces fins le carnet de saillie,

dûment certifié par les détenteurs des juments

saillies et visé par le bourgmestre de la commune

du domicile de l´étalonnier doit être adressé, par

envoi recommandé, au secrétaire de la Commission

d´expertise des étalons, quinze jours avant la date

des concours.

Les étalons primés au concours jouiront d´un

subside de station égal au montant de la prime

leur décernée. Pour les étalons non primés ce

subside sera de 2.800,

francs.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité de

juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément renoncé dans un cas particulier.

Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures de contrainte et d´exécution.

Arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affecta- tion des sous-chefs de bureau de l´Administration des Ponts et Chaussées ainsi que fixation des

L´examen portera sur les matières sui-

vantes

A.

Pour les sous-chefs de bureau administratifs

1° Questions

approfondies

sur

les matières

faisant objet de l´examen de commis-rédacteur.

20 points

2° Rédaction en langues française et allemande

de correspondance de service sur les affaires ressor-

tissant à l´Administration.

20 points

3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mé-

moire accompagné d´un avant-projet de loi, de

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du

domaine des Ponts et Chaussées.

20 points

B.

Pour les sous-chefs de bureau techniques

1° Pratique des travaux.

15 points

Connaissance et application des cahiers généraux

des charges. Mode d´exécution, métré et réception

de travaux. Organisation et surveillance du chan-

tier. Qualités, défauts et mise en oeuvre des maté-

riaux de construction, mortiers, maçonnerie, bétons

et béton armé, pierres de taille.

2° Construction des routes.

10 points

Notions sur l´élaboration d´un projet détaillé.

Chaussées et revêtements routiers : mise en oeuvre

et outillage.

3° Topographie.

15 points

Tracé et nivellement d´une voie de communi-

cation, levé des plans, courbes de niveau et plan

côté, courbes de raccordement, profils en long et en

travers, usages et vérifications des instruments

usuels.

4° Droit administratif.

5 points

Questions approfondies sur la matière de l´examen

de commis.

5° Projets.

25 points

Etablissement des plans d´exécution en partant

d´un avant-projet sommaire et d´une note de calcul,

soit

a) d´un redressement de route,

b) d´une conduite d´eau ou d´une canalisation,

c) d´un pont en maçonnerie ou en béton armé.

loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché est complété comme suit

Les demandes en octroi de la prime qui

ont été rejetées pour le motif que les conditions

prévues à l´article 4 de l´arrêté du 3 août 1949

n´étaient pas remplies, seront réexaminées, pourvu

que la cause d´exclusion soit venue à cesser au

moment de l´entrée en vigueur du présent arrêté.

Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la une prime de 4.000,  fr.

Ne sont admis à concourir pour les primes

de raceur que les étalons qui ont été admis trois

fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent

à conserver encore une année entière pour servir

à la monte publique.

Les candidats à ces primes

devront être accompagnés de quatre produits au

moins et de six produits au plus.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Les locaux et bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel

que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute

autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du domaine des Ponts et Chaussées.

Les examens prévus à l´article 3 auront

lieu par écrit devant un jury de trois membres au

moins, nommés, conformément aux dispositions de

l´article 1er, al. 6 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 4

décembre 1945, portant réglementation des con-

ditions d´admission et de stage des agents de l´Admi-

nistration des Ponts et Chaussées, par Notre Mi-

nistre des Travaux Publics.

Pour la procédure de l´examen on observera les

dispositions de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal

du 4 décembre 1945 précité.

loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché est complété comme suit

Ceux qui sont dans le cas de pouvoir

bénéficier des dispositions qui précèdent devront

présenter, avant le 1er novembre 1952, une demande

en obtention de la prime, pour autant qu´ils ne

l´ont pas déjà fait.

Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la une prime de 4.000,  fr.

Conformément

aux dispositions de

l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre

1935, les primes de concours et les subsides accordés

en vertu de l´article 2 du même règlement seront

payés aux intéressés par chèque ou mandat de

poste dans la quinzaine suivant le concours. Le

paiement des primes de raceur se fera de la même

façon après la réunion annuelle qui suit celle où

elles ont été décernées.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Les archives du Conseil et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par

lui sont inviolables où qu´ils se trouvent.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du domaine des Ponts et Chaussées.

Pour l´avancement en grade, il sera tenu

compte, en dehors de l´ancienneté de service, des

qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de

l´esprit d´initiative ainsi que de la conduite des

candidats.

loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché est complété comme suit

Les personnes qui bénéficieront de la

prime de construction en application du présent

arrêté ne pourront se prévaloir de la loi du 13 juillet

1949 modifiée par celle du 23 avril 1951 concernant

l´octroi de prêts à taux d´intérêt réduit ; la prime

ne sera allouée que dans la mesure où elle doit

servir à l´acquittement de dettes contractées pour

le paiement des frais de construction de la maison.

Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la une prime de 4.000,  fr.

Les détenteurs d´étalons qui désirent

participer au concours doivent se faire inscrire

par lettre recommandée au secrétaire de la Com-

mission d´expertise quinze jours avant la date des

concours. Les cahiers de saillie exigés par le régle-

ment doivent être annexés à la déclaration de

participation aux concours.

Ils indiqueront en

même temps la catégorie de concours à laquelle ils

voudront prendre part.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers

a) le Conseil peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ;

b) le Conseil peut transférer librement ses fonds d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quel-

conque, et convertir toutes devises détenus par lui en toute autre monnaie;

c) dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus, le Conseil de

l´Europe tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement de tout

Membre dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du domaine des Ponts et Chaussées.

Dispositions transitoires.

Sont dispensés des examens prescrits à l´art. 2

les commis qui, à la date de la mise en vigueur du

présent arrêté, ont au moins 12 années de service

dans ce grade sous condition d´avoir passé l´examen

de commis-rédacteur ou de commis technique des

Ponts et Chaussées.

Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 5

les commis-rédacteurs et les commis techniques

dont l´entrée en service est antérieure à la date du

16 janvier 1951 pourront, dans l´ordre de leur an-

cienneté de service. être nommés sous-chef de

bureau

administratif

ou sous-chef de bureau

technique indistinctement.

arrêté ne pourront se prévaloir de la loi du 13 juillet 1949 modifiée par celle du 23 avril 1951 concernant l´octroi de prêts à taux d´intérêt réduit ; la prime ne sera allouée que dans la mesure où elle doit

Sous réserve de l´approbation du Ministre

des Finances, la Caisse d´Epargne pourra dispenser

de la restitution totale ou partielle de la prime deve-

nue exigible en cas d´aliénation de la maison, compte

tenu des circonstances dans lesquelles l´aliénation

s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé

en cas de vente.

Il en sera de même lorsque la prime sera devenue

remboursable par le fait que le bénéficiaire a exécuté,

sans l´autorisation préalable de la Caisse d´Epargne,

des travaux supplémentaires qui ont porté la valeur

de construction de la maison au-delà du maximum

admissible.

Luxembourg, le 14 août 1952.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupons.

Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la

une prime de

4.000,  fr.

distribution des primes pour l´amélioration de

b) Etalons admis avec huit dents d´adulte

la race chevaline en 1952.

deux primes de 5.000, et

Le Ministre d´Etat,

4.000, fr.

Ministre de l´Agriculture,

c) Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte .

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935,

onze primes, à savoir

concernant

l´amélioration de la race

chevaline

une prime de

7.000,  fr.

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, por-

une prime de

6.000,  fr.

tant

complément à celui du 15 octobre 1935 ;

une prime de

5.000, fr.

Sur l´avis de la Commission d´expertise des

trois primes de 4.000,  fr.

étalons ;

trois

primes de 3.500,  fr.

Arrête

deux primes de 3.000,  fr.

II.

Primes de raceur

Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la une prime de 4.000,  fr.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 août 1952.

Pour le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Avis.

Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.

L´examen pour l´obten-

tion du diplôme d´infirmière ou d´assistance sociale de l´Etat luxembourgeois aura lieu vers la fin du mois

d´octobre prochain.

Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 15 septembre

1952 devront être étayées des pièces exigées par les art. 5 des arrêtés grand-ducaux du 16.7.1935, à savoir

1. certificat d´admission préalable à la profession ;

2. certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession

d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité

incompatible avec l´exercice de ces professions ;

3. extrait du casier judiciaire ;

4. carnet de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ;

5. diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente

à l´examen d´infirmière hospitalière ;

diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle

se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse;

diplôme d´Etat d´assistante-sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à

l´examen d´assistante sociale.

27 août 1952.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration de recouvrement faite le 1er octobre 1949 devant l´officier de

civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paulus

Laure-Lucie, épouse divorcée Eisen Richard-Jean, née le 27 juillet 1909 à Esch-sur-Alzette, demeuram

à Altlinster, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 28 mai 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-

dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heinen Marie, épouse Waltener Nicolas,

née le 18 février 1899 à Martelange/Belgique, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 3 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-

dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beck Cathérine, épouse Ostert Michel-

Jean, née le 18 avril 1896 à Eschviller/France, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoebeke Marie-Constance-

Julia, épouse Theisen Joseph, née le 24 mars 1903 à Laeken/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration de recouvrement faite le 3 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wiesen Anne, épouse

Piantanida Jean-Pierre-Carlo, née le 28 juillet 1923 à Rédange/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette,

a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pasquini Norina, épouse Klees

Jean-Marcel, née le 18 juin 1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Frisange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Menichetti Irène, épouse Hérin Jean-

Charles-Joseph, née le 10 janvier 1925 à Audun-le-Roman/France, demeurant à Aspeli, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Associations agricoles.  Clôture de la liquidation.

Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites

Laiterie de Fingig

Syndicat d´élevage de Rollingen

ont déposé au secrétariat communal de Clemency resp. de Mersch une déclaration concernant la clôture

de leur liquidation.  22 août 1952.

Avis.  Associations agricoles.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites

Laiterie d´Eischen

Association

des distilleries agricoles du Grand-Duché de Luxembourg (ADAL)

ont déposé au secrétariat communal de Hobscheid resp. d´Ettelbruck une déclaration concernant leur mise en

liquidation. 22 août 1952.

Avis.  Association agricole.

Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite

Comice agricole de Bollendorf- Pont

a déposé au secrétariat communal de Berdorf l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,

dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.  22 août 1952.

Avis.  Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé, en

date du 23 août 1952, mainlevée pure et simple, a été donnée de l´opposition formulée par exploit de

l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 21 novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq

obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´assainissement, émission 3,75% de

1937, savoir : Litt. B. Nos 426 à 430 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

23 août 1952.

Avis.

Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressée en date

du 18 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

Pierre Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants

Emprunt grand-ducal 3,75%, 1934

1 obligation Litt. C, d´une valeur nominale de fr. 1.000,, N° 13011 ;

1 obligation Litt. D, d´une valeur nominale de fr. 5.000,, N° 1273.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

18 août 1952.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé en date du

13 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél.

Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur quatre actions privilégiées

de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 12953 à 12956 sans désignation

de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  18 août 1952.

Avis.  Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé en date du

du 7 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

N. Wennmacher à Luxembourg, en septembre et octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq

obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir

Nos 38802, 39044 et 88037 à 88039 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

8 août 1952.

Avis.  Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé en date

du 29 juillet 1952, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echter-

nach, le 2 février 1946, en tant que cette opposition porte sur quinze obligations de la Ville d´Esch-sur-

Alzette, émission 4,5% de 1935, savoir

a) Nos 9312, 9314 et 9315 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er mars 1939 au 1er mars 1942 ;

b) Nos 13840, 13841 et 13809 à 13818 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

L´opposition rette maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er mars 1942.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

le perte de titres au porteur.

2 août 1952.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés

a) de tout impôt direct; toutefois, le Conseil ne demandera pas l´exonération des impôts taxes ou droits

qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique ;

b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation, à l´égard des

articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le

territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le Gouvernement

de ce pays ;

c) de tous droits de douanes, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard de ses

publications.

Titre III.

Communications .

règlement ou d´arrêté sur une question relevant du domaine des Ponts et Chaussées.

Notre Ministre des Travaux publics est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 août 1952.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux publics,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 27 août 1952 complétant

celui du 8 juin 1949 déterminant les conditions

pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 29

mai 1906 sur les Habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon

marché

Vu la loi du 14 décembre 1914 portant modification

de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon

marché ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930 por-

tant modification de certaines dispositions d´exé-

cution aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre

1914 sur les Habitations à bon marché ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le Comité des Ministres et le Secrétaire Général bénéficient sur le territoire de chaque Membre, pour

leurs communications officielles, d´un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par

ce Membre à la mission diplomatique de tout autre Gouvernement.

La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des Ministres et du Secré-

tariat ne pourront être censurées.

Titre IV.

Représentants au Comité des Ministres.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours

de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants

a) Immunités d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne

les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute

juridiction ;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou

par valises scellées ;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l´égard de toutes mesures restrictives relatives

à l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés

par eux dans l´exercice de leurs fonctions ;

e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées

aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable ;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées

aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

En vue d´assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et une com-

plète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne

les paroles ou les écrits ou les actes émanant d´eux dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera

à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice per-

sonnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en ce qui concerne

le Comité des Ministres. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´im-

munité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice ne soit

faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

a) Les dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont

la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

b) Au sens des articles 9, 10, 11 et 12 (a) ci-dessus, le terme « représentant» est considéré comme com-

prenant tous les représentants, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Titre V.

Représentants à l´Assemblée Consultative.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Aucune restriction d´ordre administratif ou autre n´est apportée au libre déplacement des représentants

à l´Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l´Assemblée ou en revenant.

Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes

a) par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se

rendant à l´étranger en mission officielle temporaire ;

b) par les Gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants

de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Les représentants à l´Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus

ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l´exercice de leurs fonctions.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Pendant la durée des sessions de l´Assemblée Consultative, les représentants à l´Assemblée et leurs sup-

pléants, qu´ils soient parlementaires ou non, bénéficient

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays ;

b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l´exemption de toutes mesures de détention et de toute

poursuite judiciaire.

L´immunité les couvre également lorsqu´ils se rendent au lieu de réunion de l´Assemblée Consultative

ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre ob-

stacle au droit de l´Assemblée de lever l´immunité d´un représentant ou d´un suppléant.

Titre VI.

Agents du Conseil.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Outre les privilèges et immunités prévus à l´article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général et le Secrétaire

Général adjoint, tant en ce qui les concerne qu´en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs jouissent

des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux

envoyés diplomatiques.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le Secrétaire Général déterminera les catégories des agents auxquels s´appliquent en tout ou partie,

les dispositions de l´article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux Gouvernements de tous les

Membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux

Gouvernements des Membres.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Les agents du Conseil de l´Europe

a) jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et

écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions ;

b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l´Europe ;

c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge,

aux dispositions limitant, l´immigration et formalités d´enregistrement des étrangers ;

d) jouissent en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d´un

rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé ;

e) jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes

facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale ;

f) jouissent du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première

prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de

la cessation de leurs fonctions.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l´intérêt du Conseil et non à leur

avantage personnel. Le Secrétaire Général peut et doit lever l´immunité accordée à un agent dans tous les

cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l´exercice normal d´une action de justice et pourrait être

levée sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts du Conseil. A l´égard du Secrétaire Général et

du Secrétaire Général adjoint, le Comité des Ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Titre VII.

Accords Complémentaires.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires aménageant,

en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions du présent Accord Général.

Titre VIII.

Litiges.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers

effectués pour le compte du Conseil, est soumis à un arbitrage administratif dont les modalités sont déter-

minées par arrêté du Secrétaire Général approuvé par le Comité des Ministres.

Titre IX.

Dispositions Finales.

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe. L´Accord entrera en vigueur dès que sept signataires auront déposé un instrument

de ratification.

Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur de l´Accord dans les conditions prévues au paragraphe pré-

cédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Conseil, de le

mettre à titre provisoire en application dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles

respectives.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord

général.

Fait à Paris, le 2 septembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui restera aux archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire général en communiquera

la copie certifiée conforme à tous les signataires.

Arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affecta-

tion des sous-chefs de bureau de l´Administration

des Ponts et Chaussées ainsi que fixation

des

conditions d´avancement à ces postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er, 13° g de la loi du 16 janvier 1951

ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948

portant

revision générale des traitements des

fonctionnaires et employés et allocation de supplé-

ments de pension aux retraités de l´Etat ;

Vu Notre arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945 portant réorganisation de l´Administration

des Travaux publics (Ponts et Chaussées) ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux

Publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre

Est approuvé l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,

signé à Paris, le 2 septembre 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 août 1952.

Charlotte.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

ACCORD GENERAL

SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES

DU CONSEIL DE L´EUROPE.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française,

du Royaume de Grèce, de la République Irlandaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxem-

bourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, de la République

Turque et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;

Considérant qu´aux termes de l´article 40, paragraphe (a) du Statut du Conseil de l´Europe, le Conseil

de l´Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat jouissent sur les territoires des Membres des

immunités et privilèges nécessaires à l´exercice de leurs fonctions ;

Considérant qu´aux termes du paragraphe (b) de l´article précité, les Membres du Conseil se sont engagés

à conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit paragraphe ;

Considérant que le Comité des Ministres a décide de recommander aux gouvernements des Membres

l´adoption des dispositions ci-dessous ;

Sont convenus de ce qui suit

Titre Ier.

Personnalité, Capacité.

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