Loi du 13 août 1952 portant approbation de l´Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
N° 55
Jeudi, le 4 septembre 1952.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Groβherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 4. September 1952.
Loi du 13 août 1952 portant approbation
de l´Accord Général sur les Privilèges
et Immunités du Conseil
de l´Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1952 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Conseil de l´Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d´acquérir et
d´aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d´ester en justice.
Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet.
Par dérogation à l´article 7 de l´arrêté
grand-ducal du 17 septembre 1945, portant réor-
ganisation de l´Administration des Travaux publics
(Ponts et Chaussées) le cadre du personnel de
l´Administration
comprendra,
dans le Service
central et les Service d´arrondissement
3 sous-chefs de bureau administratifs,
2 sous-chefs de bureau techniques.
Notre arrêté du 8 juin 1949 déterminant
les conditions pour l´exécution de l´article 6 de la
loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon marché
est complété comme suit
Pour l´application des dispositions ayant pour
objet l´octroi de primes de construction, les chiffres
fixés sub a) et b) de l´article 2 de l´arrêté susvisé
du 8 juin 1949 sont adaptés au coût de la vie,
jusqu´à concurrence de cinquante pour cent. Ces
chiffres sont augmentés ou diminués de 5%, suivant
que, par rapport au nombre-indice du 1.1.1948,
la moyenne mensuelle des nombres-indices accuse
une hausse ou une baisse de 5%.
L´adaptation se fera annuellement, à partir de
l´exercice 1951.
La valeur de construction est établie
sur la base des prix en vigueur durant l´année 1949.
Une tolérance de 10% est admise en ce qui con-
cerne tant le chiffre minimum que le chiffre maxi-
mum de la valeur de construction prévus par
l´arrêté du 3 août 1949.
Toutefois, la prime sera refusée à celui qui a
sciemment dépassé le maximum admissible, et
cela notamment en cas d´exécution de travaux
supérieurs en qualité ou en quantité à ceux approu-
vés par la Caisse d´Epargne.
Dans les espèces visées à l´alinéa 2, la prime sera
réduite proportionnellement sur la base d´un taux
de réduction de 25% pour un écart de 10% dans
la valeur de construction.
La Commission d´expertise des étalons,
Quatre primes, à savoir
désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira
une prime de
9.000, fr.
à Diekirch, le 13 septembre prochain, à 9 heures
une prime de
7.000, fr.
du matin, pour décerner les primes ci-après
une prime de
5.000, fr.
I. Primes de Concours
une prime de
3.000, fr.
a) Etalons admis avec quatre
dents d´adulte
III. Etalons sans dents d´adulte nés et elevés dans
et moins
le pays
;
Trois primes, à savoir
une prime de
2.000, fr.
une prime de
1.500, fr.
une prime de
1.200, fr.
IV.
Juments suitées
a) Juments suitées ayant quatre ans
Six primes à savoir
une prime de
4.500, fr.
deux primes de 4.000, fr.
trois primes de 3.500, fr.
b) Juments suitées ayant plus de quatre ans
seize primes à savoir
une prime de
5.500, fr.
deux primes de 5.000, fr.
trois primes de 4.500, fr.
trois primes de 4.000, fr.
trois primes de 3.500, fr.
quatre primes de 3.000, fr.
c) Juments non suitées de quatre ans et plus
dix primes, à savoir
une prime de
3.000, fr.
une prime de
2.500, fr.
trois primes de 2.000, fr.
deux primes de 1.500, fr.
trois primes de 1.200,
fr.
V.
Pouliches
a) Pouliches de trois ans
huit primes, à savoir
une prime de
2.000, fr.
trois primes de 1.800, fr.
quatre primes de 1.500, fr.
b) Pouliches de deux ans
neuf primes, à savoir
une prime de
1.800,
fr.
deux primes de 1.600, fr.
deux primes de 1.500, fr.
quatre primes de 1.200, fr.
VI.
Lots de trois juments ou pouliches appartenant
au même propriétaire
cinq primes, à savoir
une prime de
3.000, fr.
deux primes de 2.500, fr.
deux primes de 2.000, fr.
VII.
Juments raceuses suivies de trois produits
au moins
quatre primes, à savoir
une prime de
4.500, fr.
une prime de
4.000, fr.
deux primes de 3.500, fr.
Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de
faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter
tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent accord.
Titre II.
Biens, Fonds et Avoirs.
Nul ne peut être nommé sous-chef de
bureau administratif ou technique s´il n´a pas subi
avec succès l´examen prévu pour ce grade. Pour
être admis à l´examen, le candidat doit avoir subi
avec succès l´examen de commis-rédacteur ou celui
de commis technique de l´Administration des Ponts
et Chaussées depuis 3 ans au moins.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 août 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 14 août 1952 complétant celui
du 3 août 1949 ayant pour objet l´octroi de primes
de construction.
Le Ministre des Finances,
Considérant que l´action entreprise par l´arrêté
du 3 août 1949 dans le but de stimuler la construc-
tion de nouvelles maisons d´habitation pour remédier
à la pénurie de logements touche à sa fin ;
Considérant qu´il échet de tempérer certaines
rigueurs nées à l´occasion de l´application de
l´arrêté susvisé ;
Vu l´article 6424 du Budget des Dépenses de
l´exercice 1952 ;
Arrête
L´arrêté du 3 août 1949 ayant pour objet l´octroi
de primes de construction est complété comme suit
La prime sera également accordée aux
particuliers pour les maisons dont la construction
a été commencée postérieurement à l´entrée en
vigueur de la loi du 28 juin 1946 ayant pour objet
de remédier à la pénurie de logements, pourvu que
la maison n´ait pas été achevée ni habitée avant
le 1er mars 1948.
Les primes prévues à l´article 1er, ainsi
que les subsides de station à allouer en vertu de
l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre
1935 ne seront décernées que pour autant qu´il
résulte des carnets de saillie que les étalons ont été
tenus constamment au lieu de dépôt pendant le
temps de la monte, c´est-à-dire du 1er janvier au
30 juin 1952.
A ces fins le carnet de saillie,
dûment certifié par les détenteurs des juments
saillies et visé par le bourgmestre de la commune
du domicile de l´étalonnier doit être adressé, par
envoi recommandé, au secrétaire de la Commission
d´expertise des étalons, quinze jours avant la date
des concours.
Les étalons primés au concours jouiront d´un
subside de station égal au montant de la prime
leur décernée. Pour les étalons non primés ce
subside sera de 2.800,
francs.
Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité de
juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément renoncé dans un cas particulier.
Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures de contrainte et d´exécution.
L´examen portera sur les matières sui-
vantes
A.
Pour les sous-chefs de bureau administratifs
1° Questions
approfondies
sur
les matières
faisant objet de l´examen de commis-rédacteur.
20 points
2° Rédaction en langues française et allemande
de correspondance de service sur les affaires ressor-
tissant à l´Administration.
20 points
3° Elaboration d´un projet d´exposé ou de mé-
moire accompagné d´un avant-projet de loi, de
règlement ou d´arrêté sur une question relevant du
domaine des Ponts et Chaussées.
20 points
B.
Pour les sous-chefs de bureau techniques
1° Pratique des travaux.
15 points
Connaissance et application des cahiers généraux
des charges. Mode d´exécution, métré et réception
de travaux. Organisation et surveillance du chan-
tier. Qualités, défauts et mise en oeuvre des maté-
riaux de construction, mortiers, maçonnerie, bétons
et béton armé, pierres de taille.
2° Construction des routes.
10 points
Notions sur l´élaboration d´un projet détaillé.
Chaussées et revêtements routiers : mise en oeuvre
et outillage.
3° Topographie.
15 points
Tracé et nivellement d´une voie de communi-
cation, levé des plans, courbes de niveau et plan
côté, courbes de raccordement, profils en long et en
travers, usages et vérifications des instruments
usuels.
4° Droit administratif.
5 points
Questions approfondies sur la matière de l´examen
de commis.
5° Projets.
25 points
Etablissement des plans d´exécution en partant
d´un avant-projet sommaire et d´une note de calcul,
soit
a) d´un redressement de route,
b) d´une conduite d´eau ou d´une canalisation,
c) d´un pont en maçonnerie ou en béton armé.
Les demandes en octroi de la prime qui
ont été rejetées pour le motif que les conditions
prévues à l´article 4 de l´arrêté du 3 août 1949
n´étaient pas remplies, seront réexaminées, pourvu
que la cause d´exclusion soit venue à cesser au
moment de l´entrée en vigueur du présent arrêté.
Ne sont admis à concourir pour les primes
de raceur que les étalons qui ont été admis trois
fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent
à conserver encore une année entière pour servir
à la monte publique.
Les candidats à ces primes
devront être accompagnés de quatre produits au
moins et de six produits au plus.
Les locaux et bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel
que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute
autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
Les examens prévus à l´article 3 auront
lieu par écrit devant un jury de trois membres au
moins, nommés, conformément aux dispositions de
l´article 1er, al. 6 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 4
décembre 1945, portant réglementation des con-
ditions d´admission et de stage des agents de l´Admi-
nistration des Ponts et Chaussées, par Notre Mi-
nistre des Travaux Publics.
Pour la procédure de l´examen on observera les
dispositions de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal
du 4 décembre 1945 précité.
Ceux qui sont dans le cas de pouvoir
bénéficier des dispositions qui précèdent devront
présenter, avant le 1er novembre 1952, une demande
en obtention de la prime, pour autant qu´ils ne
l´ont pas déjà fait.
Conformément
aux dispositions de
l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre
1935, les primes de concours et les subsides accordés
en vertu de l´article 2 du même règlement seront
payés aux intéressés par chèque ou mandat de
poste dans la quinzaine suivant le concours. Le
paiement des primes de raceur se fera de la même
façon après la réunion annuelle qui suit celle où
elles ont été décernées.
Les archives du Conseil et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par
lui sont inviolables où qu´ils se trouvent.
Pour l´avancement en grade, il sera tenu
compte, en dehors de l´ancienneté de service, des
qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de
l´esprit d´initiative ainsi que de la conduite des
candidats.
Les personnes qui bénéficieront de la
prime de construction en application du présent
arrêté ne pourront se prévaloir de la loi du 13 juillet
1949 modifiée par celle du 23 avril 1951 concernant
l´octroi de prêts à taux d´intérêt réduit ; la prime
ne sera allouée que dans la mesure où elle doit
servir à l´acquittement de dettes contractées pour
le paiement des frais de construction de la maison.
Les détenteurs d´étalons qui désirent
participer au concours doivent se faire inscrire
par lettre recommandée au secrétaire de la Com-
mission d´expertise quinze jours avant la date des
concours. Les cahiers de saillie exigés par le régle-
ment doivent être annexés à la déclaration de
participation aux concours.
Ils indiqueront en
même temps la catégorie de concours à laquelle ils
voudront prendre part.
Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers
a) le Conseil peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ;
b) le Conseil peut transférer librement ses fonds d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quel-
conque, et convertir toutes devises détenus par lui en toute autre monnaie;
c) dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus, le Conseil de
l´Europe tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement de tout
Membre dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.
Dispositions transitoires.
Sont dispensés des examens prescrits à l´art. 2
les commis qui, à la date de la mise en vigueur du
présent arrêté, ont au moins 12 années de service
dans ce grade sous condition d´avoir passé l´examen
de commis-rédacteur ou de commis technique des
Ponts et Chaussées.
Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 5
les commis-rédacteurs et les commis techniques
dont l´entrée en service est antérieure à la date du
16 janvier 1951 pourront, dans l´ordre de leur an-
cienneté de service. être nommés sous-chef de
bureau
administratif
ou sous-chef de bureau
technique indistinctement.
Sous réserve de l´approbation du Ministre
des Finances, la Caisse d´Epargne pourra dispenser
de la restitution totale ou partielle de la prime deve-
nue exigible en cas d´aliénation de la maison, compte
tenu des circonstances dans lesquelles l´aliénation
s´est faite et notamment eu égard au prix réalisé
en cas de vente.
Il en sera de même lorsque la prime sera devenue
remboursable par le fait que le bénéficiaire a exécuté,
sans l´autorisation préalable de la Caisse d´Epargne,
des travaux supplémentaires qui ont porté la valeur
de construction de la maison au-delà du maximum
admissible.
Luxembourg, le 14 août 1952.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupons.
Arrêté ministériel du 22 août 1952, concernant la
une prime de
4.000, fr.
distribution des primes pour l´amélioration de
b) Etalons admis avec huit dents d´adulte
la race chevaline en 1952.
deux primes de 5.000, et
Le Ministre d´Etat,
4.000, fr.
Ministre de l´Agriculture,
c) Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte .
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935,
onze primes, à savoir
concernant
l´amélioration de la race
chevaline
une prime de
7.000, fr.
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, por-
une prime de
6.000, fr.
tant
complément à celui du 15 octobre 1935 ;
une prime de
5.000, fr.
Sur l´avis de la Commission d´expertise des
trois primes de 4.000, fr.
étalons ;
trois
primes de 3.500, fr.
Arrête
deux primes de 3.000, fr.
II.
Primes de raceur
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 août 1952.
Pour le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Avis.
Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.
L´examen pour l´obten-
tion du diplôme d´infirmière ou d´assistance sociale de l´Etat luxembourgeois aura lieu vers la fin du mois
d´octobre prochain.
Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 15 septembre
1952 devront être étayées des pièces exigées par les art. 5 des arrêtés grand-ducaux du 16.7.1935, à savoir
1. certificat d´admission préalable à la profession ;
2. certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession
d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité
incompatible avec l´exercice de ces professions ;
3. extrait du casier judiciaire ;
4. carnet de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ;
5. diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente
à l´examen d´infirmière hospitalière ;
diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle
se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse;
diplôme d´Etat d´assistante-sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à
l´examen d´assistante sociale.
27 août 1952.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration de recouvrement faite le 1er octobre 1949 devant l´officier de
civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paulus
Laure-Lucie, épouse divorcée Eisen Richard-Jean, née le 27 juillet 1909 à Esch-sur-Alzette, demeuram
à Altlinster, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 mai 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heinen Marie, épouse Waltener Nicolas,
née le 18 février 1899 à Martelange/Belgique, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 3 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beck Cathérine, épouse Ostert Michel-
Jean, née le 18 avril 1896 à Eschviller/France, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoebeke Marie-Constance-
Julia, épouse Theisen Joseph, née le 24 mars 1903 à Laeken/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 3 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wiesen Anne, épouse
Piantanida Jean-Pierre-Carlo, née le 28 juillet 1923 à Rédange/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pasquini Norina, épouse Klees
Jean-Marcel, née le 18 juin 1928 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 21 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Frisange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Menichetti Irène, épouse Hérin Jean-
Charles-Joseph, née le 10 janvier 1925 à Audun-le-Roman/France, demeurant à Aspeli, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Associations agricoles. Clôture de la liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites
Laiterie de Fingig
Syndicat d´élevage de Rollingen
ont déposé au secrétariat communal de Clemency resp. de Mersch une déclaration concernant la clôture
de leur liquidation. 22 août 1952.
Avis. Associations agricoles. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites
Laiterie d´Eischen
Association
des distilleries agricoles du Grand-Duché de Luxembourg (ADAL)
ont déposé au secrétariat communal de Hobscheid resp. d´Ettelbruck une déclaration concernant leur mise en
liquidation. 22 août 1952.
Avis. Association agricole.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite
Comice agricole de Bollendorf- Pont
a déposé au secrétariat communal de Berdorf l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale. 22 août 1952.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé, en
date du 23 août 1952, mainlevée pure et simple, a été donnée de l´opposition formulée par exploit de
l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 21 novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq
obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´assainissement, émission 3,75% de
1937, savoir : Litt. B. Nos 426 à 430 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
23 août 1952.
Avis.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressée en date
du 18 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
Pierre Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants
Emprunt grand-ducal 3,75%, 1934
1 obligation Litt. C, d´une valeur nominale de fr. 1.000,, N° 13011 ;
1 obligation Litt. D, d´une valeur nominale de fr. 5.000,, N° 1273.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
18 août 1952.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
13 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél.
Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur quatre actions privilégiées
de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 12953 à 12956 sans désignation
de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 18 août 1952.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
du 7 août 1952, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, en septembre et octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur cinq
obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir
Nos 38802, 39044 et 88037 à 88039 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
8 août 1952.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 29 juillet 1952, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echter-
nach, le 2 février 1946, en tant que cette opposition porte sur quinze obligations de la Ville d´Esch-sur-
Alzette, émission 4,5% de 1935, savoir
a) Nos 9312, 9314 et 9315 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er mars 1939 au 1er mars 1942 ;
b) Nos 13840, 13841 et 13809 à 13818 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition rette maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er mars 1942.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
le perte de titres au porteur.
2 août 1952.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés
a) de tout impôt direct; toutefois, le Conseil ne demandera pas l´exonération des impôts taxes ou droits
qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité publique ;
b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation, à l´égard des
articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le
territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le Gouvernement
de ce pays ;
c) de tous droits de douanes, prohibitions et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard de ses
publications.
Titre III.
Communications .
Notre Ministre des Travaux publics est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 août 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 27 août 1952 complétant
celui du 8 juin 1949 déterminant les conditions
pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 29
mai 1906 sur les Habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon
marché
Vu la loi du 14 décembre 1914 portant modification
de la loi du 29 mai 1906 sur les Habitations à bon
marché ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930 por-
tant modification de certaines dispositions d´exé-
cution aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre
1914 sur les Habitations à bon marché ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Comité des Ministres et le Secrétaire Général bénéficient sur le territoire de chaque Membre, pour
leurs communications officielles, d´un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par
ce Membre à la mission diplomatique de tout autre Gouvernement.
La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des Ministres et du Secré-
tariat ne pourront être censurées.
Titre IV.
Représentants au Comité des Ministres.
Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours
de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants
a) Immunités d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute
juridiction ;
b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou
par valises scellées ;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l´égard de toutes mesures restrictives relatives
à l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés
par eux dans l´exercice de leurs fonctions ;
e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées
aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable ;
f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées
aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable.
En vue d´assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et une com-
plète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne
les paroles ou les écrits ou les actes émanant d´eux dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera
à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice per-
sonnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en ce qui concerne
le Comité des Ministres. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´im-
munité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice ne soit
faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
a) Les dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont
la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
b) Au sens des articles 9, 10, 11 et 12 (a) ci-dessus, le terme « représentant» est considéré comme com-
prenant tous les représentants, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
Titre V.
Représentants à l´Assemblée Consultative.
Aucune restriction d´ordre administratif ou autre n´est apportée au libre déplacement des représentants
à l´Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l´Assemblée ou en revenant.
Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes
a) par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se
rendant à l´étranger en mission officielle temporaire ;
b) par les Gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants
de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Les représentants à l´Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus
ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l´exercice de leurs fonctions.
Pendant la durée des sessions de l´Assemblée Consultative, les représentants à l´Assemblée et leurs sup-
pléants, qu´ils soient parlementaires ou non, bénéficient
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays ;
b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l´exemption de toutes mesures de détention et de toute
poursuite judiciaire.
L´immunité les couvre également lorsqu´ils se rendent au lieu de réunion de l´Assemblée Consultative
ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre ob-
stacle au droit de l´Assemblée de lever l´immunité d´un représentant ou d´un suppléant.
Titre VI.
Agents du Conseil.
Outre les privilèges et immunités prévus à l´article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général et le Secrétaire
Général adjoint, tant en ce qui les concerne qu´en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs jouissent
des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux
envoyés diplomatiques.
Le Secrétaire Général déterminera les catégories des agents auxquels s´appliquent en tout ou partie,
les dispositions de l´article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux Gouvernements de tous les
Membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux
Gouvernements des Membres.
Les agents du Conseil de l´Europe
a) jouissent de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et
écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions ;
b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l´Europe ;
c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge,
aux dispositions limitant, l´immigration et formalités d´enregistrement des étrangers ;
d) jouissent en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d´un
rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé ;
e) jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes
facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale ;
f) jouissent du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première
prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de
la cessation de leurs fonctions.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l´intérêt du Conseil et non à leur
avantage personnel. Le Secrétaire Général peut et doit lever l´immunité accordée à un agent dans tous les
cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l´exercice normal d´une action de justice et pourrait être
levée sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts du Conseil. A l´égard du Secrétaire Général et
du Secrétaire Général adjoint, le Comité des Ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Titre VII.
Accords Complémentaires.
Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires aménageant,
en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions du présent Accord Général.
Titre VIII.
Litiges.
Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers
effectués pour le compte du Conseil, est soumis à un arbitrage administratif dont les modalités sont déter-
minées par arrêté du Secrétaire Général approuvé par le Comité des Ministres.
Titre IX.
Dispositions Finales.
Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe. L´Accord entrera en vigueur dès que sept signataires auront déposé un instrument
de ratification.
Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur de l´Accord dans les conditions prévues au paragraphe pré-
cédent, les signataires conviennent, afin d´éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Conseil, de le
mettre à titre provisoire en application dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord
général.
Fait à Paris, le 2 septembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui restera aux archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire général en communiquera
la copie certifiée conforme à tous les signataires.
Arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affecta-
tion des sous-chefs de bureau de l´Administration
des Ponts et Chaussées ainsi que fixation
des
conditions d´avancement à ces postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 1er, 13° g de la loi du 16 janvier 1951
ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948
portant
revision générale des traitements des
fonctionnaires et employés et allocation de supplé-
ments de pension aux retraités de l´Etat ;
Vu Notre arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945 portant réorganisation de l´Administration
des Travaux publics (Ponts et Chaussées) ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux
Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvé l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe,
signé à Paris, le 2 septembre 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 août 1952.
Charlotte.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
ACCORD GENERAL
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DU CONSEIL DE L´EUROPE.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française,
du Royaume de Grèce, de la République Irlandaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxem-
bourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, de la République
Turque et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;
Considérant qu´aux termes de l´article 40, paragraphe (a) du Statut du Conseil de l´Europe, le Conseil
de l´Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat jouissent sur les territoires des Membres des
immunités et privilèges nécessaires à l´exercice de leurs fonctions ;
Considérant qu´aux termes du paragraphe (b) de l´article précité, les Membres du Conseil se sont engagés
à conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit paragraphe ;
Considérant que le Comité des Ministres a décide de recommander aux gouvernements des Membres
l´adoption des dispositions ci-dessous ;
Sont convenus de ce qui suit
Titre Ier.
Personnalité, Capacité.