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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand- ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand- ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand-

ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises

page

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand-

ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´exportation de certaines

marchandises

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement

N° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques

concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles

à dresser par les fonds d´Investissement soumis à sa compétence

Convention

relative au contrat de transport international

de marchandises

par route (CMR),

en date, à Genève, du 19 mai 1956  Adhésion de la

Tchécoslovaquie

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Règlement

grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement

grand-ducal du 12

janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de. Notre Ministre de l´Agriculture;

Arrêtons

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement N° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´Investissement soumis à sa compétence

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont supprimées

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

N° statistique

droits d´entrée

Huile de ricin

*

15 07 22

15.07 C

Huile de palme destinée à des usages techniques ou in-

* ex 15 07 42 ex 15.07 Dl b 2 cc

dustriels autres que la fabrication de produits alimen-

taires, autre que brute.

Huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-

*

15 07 47

15.07 D II a 2

mentaires, autre que brute.

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épu-

rées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles de

bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca, d´oïti-

cica, cire de Myrica et cire du Japon, huiles de ricin et de

palme

destinées à des usages techniques ou industriels autres

15.07 Dl

que la fabrication de produits alimentaires

brutes

a

huiles de graines de tabac;

* ex 15 07 35

autres

huile de soja;

*

15 07 28

aa

huile de moutarde

* ex 15 07 31

bb

huile de lin;

*

15 07 32

cc

huile de coco;

*

15 07 33

dd

huile de palmiste;

*

15 07 34

ee

autres que l´huile de tournesol;

* ex 15 07 35

ff

autres

b

huile de graines de tabac;

* ex 15 07 42

non dénommées

huile de soja;

*

15 07 37

aa

huile de lin;

*

15 07 38

bb

autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol;

* ex 15 07 42

cc

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

N° statistique

droits d´entrée

destinées à la fabrication de produits alimentaires,

ex 15.07 D II b 1

concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net de

1 kg ou moins

huiles brutes, autres que les huiles de colza, de navette et

* ex 15 07 50

aa

de tournesol;

huiles, autres que brutes, autres que les huiles de colza, de

* ex 15 07 50

bb

navette et de tournesol;

destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-

15.07 D II b 2

crêtes, autres qu´en emballage immédiat d´un contenu

net de 1 kg ou moins, fluides

brutes

aa

huile de coton;

*

15 07 53

de soja;

*

15 07 55

d´arachides;

*

15 07 57

de palmistes;

*

15 07 60

de coco;

*

15 07 63

de moutarde;

* ex 15 07 67

de maïs;

*

15 07 68

autres huiles;

*

15 07 70

autres que brutes

bb

huile de coton;

*

15 07 73

de soja;

*

15 07 75

d´arachides;

*

15 07 77

de palmistes;

*

15 07 80

de coco;

*

15 07 83

de moutarde;

* ex 15 07 87

de maïs;

*

15 07 88

autres huiles, y compris les huiles mélangées.

*

15 07 90

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement N° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´Investissement soumis à sa compétence

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises, les positions suivantes sont supprimées

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

N° statistique

droits d´entrée

Huile de palme destinée à des usages techniques ou in-

dustriels autres que la fabrication de produits alimen-

taires

brute;

*

15 07 24

15.07 Dl a 1

autre que brute;

* ex 15 07 42 ex 15.07 D I b 2 cc

huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-

15.07 D II a

mentaires

brute;

*

15 07 45

autre que brute;

*

15 07 47

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épu-

rées ou raffinées, autres que

huile d´olive, huile de bois de Chine, d´abrasin, de Tung,

d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon,

huile de ricin et huile de palme

destinées à des usages techniques ou industriels autres que

15.07 D I

la fabrication de produits alimentaires

brutes

a

huile de graines de tabac;

* ex 15 07 35

autres

huile de soja;

*

15 07 28

aa

huile de moutarde;

* ex 15 07 31

bb

huile de lin;

*

15 07 32

cc

huile de coco;

*

15 07 33

dd

huile de palmiste;

*

15 07 34

ee

autres que l´huile de tournesol;

* ex 15 07 35

ff

autres

b

huile de graines de tabac;

* ex 15 07 42

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

N° statistique

droits d´entrée

non dénommées

huile de soja;

*

15 07 37

aa

huile de lin;

*

15 07 38

bb

autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol;

* ex 15 07 42

cc

destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-

ex 15.07 D II b 1

crêtes, en emballages immédiats d´un contenu net de

1 kg ou moins

brutes, autres que les huiles de colza, de navette et de

* ex 15 07 50

aa

tournesol

autres que brutes, autres que les huiles de colza, de na-

* ex 15 07 50

bb

vette et de tournesol;

destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-

15.07 D II b 2

crêtes, autres qu´en emballages immédiats d´un contenu

net de 1 kg ou moins, fluides

brutes

aa

de coton;

*

15 07 53

de soja;

*

15 07 55

d´arachides;

*

15 07 57

de palmistes;

*

15 07 60

de coco;

*

15 07 63

huile de moutarde;

* ex 15 07 67

de maïs ;

*

15 07 68

autres huiles;

*

15 07 70

autres que brutes

bb

huile de coton;

*

15 07 73

de soja;

*

15 07 75

d´arachides;

*

15 07 77

de palmistes;

*

15 07 80

de coco;

*

15 07 83

huile de moutarde;

* ex 15 07 87

de maïs;

*

15 07 88

autres huiles, y compris les huiles mélangées.

*

15 07 90

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.

Le règlement ci-annexé, concernant l´établissement et le dépôt des situations financières

mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à la compétence du Commissaire au contrôle

des banques, est approuvé.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.

Les fonds d´investissement communiquent mensuellement au Commissaire au contrôle

des banques une situation financière établie conformément à la formule-type annexée au présent règle-

ment reprenant les renseignements demandés dans le relevé annexé à la circulaire n° VM/21 du 8 sep-

tembre 1970 du Commissaire au contrôle des banques.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement N° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´Investissement soumis à sa compétence

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Règlement

grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement

grand-ducal du 12

janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;

Arrêtons

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement N° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´Investissement soumis à sa compétence

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8

novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement

et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement

soumis à sa compétence.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2 littera a) de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des

fonds d´investissement;

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, et notamment

l´alinéa 2 de cet article;

Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de

de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières;

Arrête

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.

Le présent arrêté et le document visé par l´article 1er seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 19 novembre 1974.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement no. VM/1

du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations

financières

mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.

Le Commissaire au contrôle des banques,

Vu l´article 2 littera a) de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle

des fonds d´investissement;

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, et notamment

l´alinéa 2 de cet article;

Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque

et de crédit, les émissions de valeurs mobilières, ainsi que les mesures d´exécution de ces articles,

notamment la circulaire n° VM/19 du 10 février 1970, publiée au Mémorial, et la circulaire n° VM/21 du

8 septembre 1970, du Commissaire au contrôle des banques;

Considérant que l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 organise une surveillance permanente sur

l´activité des fonds d´investissement et que cette surveillance requiert la communication de situations

mensuelles au Commissaire au contrôle des banques; que ces situations ne sont pas destinées au public;

Arrête

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.

Le Commissaire au contrôle des banques définit les rubriques de la formule-type annexée

au présent règlement.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.

(1) Les situations mensuelles sont communiquées dans un délai de vingt jours après la date

de référence.

(2) Le Commissaire au contrôle des banques peut, dans des cas spéciaux et sur demande dûment

justifiée, autoriser des dérogations aux règles établies par le présent règlement.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 1974.

Luxembourg, le 8 novembre 1974.

Le Commissaire

au contrôle des banques,

Albert Dondelinger

Formule-type

de la situation mensuelle à communiquer par les fonds d´investissement

I. Portefeuille-titres

Pourcentage

Nombre

Coût

Valeur

par rapport

ou valeur

Dénomi-

d´acqui-

d´éva-

aux actifs

nominale

nation

sition

luation

nets

A. Valeurs mobilières cotées

a. actions et parts

b. obligations

B. Valeurs mobilières traitées

sur un autre marché orga-

nisé

a. actions et parts

b. obligations

C. Autres titres

a. actions et parts

b. obligations

Total du Portefeuille-titres

II. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport aux actifs nets)

III. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du portefeuille

au cours du mois

1) principaux achats

2) principales ventes

3) principaux échanges

IV. Etat des changements dans les actifs nets pour l´exercice en cours

1  Actifs nets au début

2  Revenus nets des investissements

3  Plus-value (moins-value) nette réalisée

4  Sous-total (1à3)

5  Souscriptions nettes (rachats nets) en espèces

6  Emissions d´actions ou de parts en rémunération d´apports

7  Emission d´actions ou de parts à la suite de l´exercice d´options ou de warrants;

8  Sous-total (4 à 7)

9  Dividendes et autres distributions en espèces

10  Sous-total (8-9)

11  Plus-value (moins-value) non réalisée

12  Actifs nets à la fin

V. Changements intervenus dans le nombre d´actions ou de parts pour l´exercice en cours

1  Nombre d´actions ou de parts en circulation au début

2  Nombre de parts émises

3  Nombre de parts rachetées

4  Nombre de parts revendues

5  Nombre d´actions ou de parts en circulation à la fin

VI. Dividendes distribués et parts gratuites attribuées par part existante au cours de l´exercice

VII. Valeur nette d´inventaire

1) Valeur nette d´inventaire par part à la fin du mois

2) ajustement de la valeur nette d´inventaire par part pour tenir compte des « splittings » et

autres distributions gratuites

3) s´il existe des options ou des warrants, valeur nette d´inventaire dans l´hypothèse où tous les

droits ainsi ouverts auraient été exercés

4) par part valeur nette d´inventaire minimum et maximum enregistrée au cours du mois avec

l´indication des dates auxquelles ces valeurs ont été enregistrées (ajuster pour tenir compte des

éventuelles distributions gratuites)

5) si les titres sont cotés, cours les plus hauts et les plus bas (éventuellement ajustés) enregistrés

au cours de l´exercice

VIII. Composition de l´Actif net

Portefeuille-titres

%

Avoirs en banque

%

Autres actifs nets

%

Total des actifs nets

100%

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),

en date, à Genève, du 19 mai 1956.  Adhésion

de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1963, A, p. 1097

Mémorial 1964, A, p. 983

Mémorial 1965, A, p. 969

Mémorial 1967, A, p. 992

Mémorial 1972, A, p. 966

Mémorial 1973, A, p. 425, 1158

Mémorial 1974, A, p. 618.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

4 septembre 1974 la Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument d´adhésion du Gouvernement tchécoslovaque contient la déclaration suivante

« En adhérant à la Convention, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu´elle ne se considère

pas liée par les dispositions de l´article 47. »

Conformément à l´article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tchécoslo-

vaquie le 3 décembre 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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