Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand- ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand-
ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises
page
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement grand-
ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´exportation de certaines
marchandises
Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement
N° VM/1 du 8 novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques
concernant l´établissement et le dépôt de situations financières mensuelles
à dresser par les fonds d´Investissement soumis à sa compétence
Convention
relative au contrat de transport international
de marchandises
par route (CMR),
en date, à Genève, du 19 mai 1956 Adhésion de la
Tchécoslovaquie
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Règlement
grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement
grand-ducal du 12
janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et de. Notre Ministre de l´Agriculture;
Arrêtons
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont supprimées
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
N° statistique
droits d´entrée
Huile de ricin
*
15 07 22
15.07 C
Huile de palme destinée à des usages techniques ou in-
* ex 15 07 42 ex 15.07 Dl b 2 cc
dustriels autres que la fabrication de produits alimen-
taires, autre que brute.
Huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-
*
15 07 47
15.07 D II a 2
mentaires, autre que brute.
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épu-
rées ou raffinées, autres que: huile d´olive, huiles de
bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléococca, d´oïti-
cica, cire de Myrica et cire du Japon, huiles de ricin et de
palme
destinées à des usages techniques ou industriels autres
15.07 Dl
que la fabrication de produits alimentaires
brutes
a
huiles de graines de tabac;
* ex 15 07 35
autres
huile de soja;
*
15 07 28
aa
huile de moutarde
* ex 15 07 31
bb
huile de lin;
*
15 07 32
cc
huile de coco;
*
15 07 33
dd
huile de palmiste;
*
15 07 34
ee
autres que l´huile de tournesol;
* ex 15 07 35
ff
autres
b
huile de graines de tabac;
* ex 15 07 42
non dénommées
huile de soja;
*
15 07 37
aa
huile de lin;
*
15 07 38
bb
autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol;
* ex 15 07 42
cc
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
N° statistique
droits d´entrée
destinées à la fabrication de produits alimentaires,
ex 15.07 D II b 1
concrètes, en emballages immédiats d´un contenu net de
1 kg ou moins
huiles brutes, autres que les huiles de colza, de navette et
* ex 15 07 50
aa
de tournesol;
huiles, autres que brutes, autres que les huiles de colza, de
* ex 15 07 50
bb
navette et de tournesol;
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
15.07 D II b 2
crêtes, autres qu´en emballage immédiat d´un contenu
net de 1 kg ou moins, fluides
brutes
aa
huile de coton;
*
15 07 53
de soja;
*
15 07 55
d´arachides;
*
15 07 57
de palmistes;
*
15 07 60
de coco;
*
15 07 63
de moutarde;
* ex 15 07 67
de maïs;
*
15 07 68
autres huiles;
*
15 07 70
autres que brutes
bb
huile de coton;
*
15 07 73
de soja;
*
15 07 75
d´arachides;
*
15 07 77
de palmistes;
*
15 07 80
de coco;
*
15 07 83
de moutarde;
* ex 15 07 87
de maïs;
*
15 07 88
autres huiles, y compris les huiles mélangées.
*
15 07 90
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises, les positions suivantes sont supprimées
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
N° statistique
droits d´entrée
Huile de palme destinée à des usages techniques ou in-
dustriels autres que la fabrication de produits alimen-
taires
brute;
*
15 07 24
15.07 Dl a 1
autre que brute;
* ex 15 07 42 ex 15.07 D I b 2 cc
huile de palme destinée à la fabrication de produits ali-
15.07 D II a
mentaires
brute;
*
15 07 45
autre que brute;
*
15 07 47
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épu-
rées ou raffinées, autres que
huile d´olive, huile de bois de Chine, d´abrasin, de Tung,
d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon,
huile de ricin et huile de palme
destinées à des usages techniques ou industriels autres que
15.07 D I
la fabrication de produits alimentaires
brutes
a
huile de graines de tabac;
* ex 15 07 35
autres
huile de soja;
*
15 07 28
aa
huile de moutarde;
* ex 15 07 31
bb
huile de lin;
*
15 07 32
cc
huile de coco;
*
15 07 33
dd
huile de palmiste;
*
15 07 34
ee
autres que l´huile de tournesol;
* ex 15 07 35
ff
autres
b
huile de graines de tabac;
* ex 15 07 42
N° du tarif des
Dénomination des marchandises
N° statistique
droits d´entrée
non dénommées
huile de soja;
*
15 07 37
aa
huile de lin;
*
15 07 38
bb
autres que les huiles de colza, de navette et de tournesol;
* ex 15 07 42
cc
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
ex 15.07 D II b 1
crêtes, en emballages immédiats d´un contenu net de
1 kg ou moins
brutes, autres que les huiles de colza, de navette et de
* ex 15 07 50
aa
tournesol
autres que brutes, autres que les huiles de colza, de na-
* ex 15 07 50
bb
vette et de tournesol;
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
15.07 D II b 2
crêtes, autres qu´en emballages immédiats d´un contenu
net de 1 kg ou moins, fluides
brutes
aa
de coton;
*
15 07 53
de soja;
*
15 07 55
d´arachides;
*
15 07 57
de palmistes;
*
15 07 60
de coco;
*
15 07 63
huile de moutarde;
* ex 15 07 67
de maïs ;
*
15 07 68
autres huiles;
*
15 07 70
autres que brutes
bb
huile de coton;
*
15 07 73
de soja;
*
15 07 75
d´arachides;
*
15 07 77
de palmistes;
*
15 07 80
de coco;
*
15 07 83
huile de moutarde;
* ex 15 07 87
de maïs;
*
15 07 88
autres huiles, y compris les huiles mélangées.
*
15 07 90
Le règlement ci-annexé, concernant l´établissement et le dépôt des situations financières
mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à la compétence du Commissaire au contrôle
des banques, est approuvé.
Les fonds d´investissement communiquent mensuellement au Commissaire au contrôle
des banques une situation financière établie conformément à la formule-type annexée au présent règle-
ment reprenant les renseignements demandés dans le relevé annexé à la circulaire n° VM/21 du 8 sep-
tembre 1970 du Commissaire au contrôle des banques.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-
nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Règlement
grand-ducal du 19 novembre 1974 modifiant le règlement
grand-ducal du 12
janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Arrêté ministériel du 19 novembre 1974 portant approbation du règlement n° VM/1 du 8
novembre 1974 du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement
et le dépôt de situations financières mensuelles à dresser par les fonds d´investissement
soumis à sa compétence.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2 littera a) de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des
fonds d´investissement;
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, et notamment
l´alinéa 2 de cet article;
Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de
de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières;
Arrête
Le présent arrêté et le document visé par l´article 1er seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 19 novembre 1974.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement no. VM/1
du Commissaire au contrôle des banques concernant l´établissement et le dépôt de situations
financières
mensuelles à dresser par les fonds d´investissement soumis à sa compétence.
Le Commissaire au contrôle des banques,
Vu l´article 2 littera a) de l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle
des fonds d´investissement;
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, et notamment
l´alinéa 2 de cet article;
Vu les articles 14 et suivants de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque
et de crédit, les émissions de valeurs mobilières, ainsi que les mesures d´exécution de ces articles,
notamment la circulaire n° VM/19 du 10 février 1970, publiée au Mémorial, et la circulaire n° VM/21 du
8 septembre 1970, du Commissaire au contrôle des banques;
Considérant que l´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 organise une surveillance permanente sur
l´activité des fonds d´investissement et que cette surveillance requiert la communication de situations
mensuelles au Commissaire au contrôle des banques; que ces situations ne sont pas destinées au public;
Arrête
Le Commissaire au contrôle des banques définit les rubriques de la formule-type annexée
au présent règlement.
(1) Les situations mensuelles sont communiquées dans un délai de vingt jours après la date
de référence.
(2) Le Commissaire au contrôle des banques peut, dans des cas spéciaux et sur demande dûment
justifiée, autoriser des dérogations aux règles établies par le présent règlement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 1974.
Luxembourg, le 8 novembre 1974.
Le Commissaire
au contrôle des banques,
Albert Dondelinger
Formule-type
de la situation mensuelle à communiquer par les fonds d´investissement
I. Portefeuille-titres
Pourcentage
Nombre
Coût
Valeur
par rapport
ou valeur
Dénomi-
d´acqui-
d´éva-
aux actifs
nominale
nation
sition
luation
nets
A. Valeurs mobilières cotées
a. actions et parts
b. obligations
B. Valeurs mobilières traitées
sur un autre marché orga-
nisé
a. actions et parts
b. obligations
C. Autres titres
a. actions et parts
b. obligations
Total du Portefeuille-titres
II. Répartition géographique et économique du portefeuille-titres (en pourcentage par rapport aux actifs nets)
III. Changements principaux (nombre ou valeur nominale) intervenus dans la composition du portefeuille
au cours du mois
1) principaux achats
2) principales ventes
3) principaux échanges
IV. Etat des changements dans les actifs nets pour l´exercice en cours
1 Actifs nets au début
2 Revenus nets des investissements
3 Plus-value (moins-value) nette réalisée
4 Sous-total (1à3)
5 Souscriptions nettes (rachats nets) en espèces
6 Emissions d´actions ou de parts en rémunération d´apports
7 Emission d´actions ou de parts à la suite de l´exercice d´options ou de warrants;
8 Sous-total (4 à 7)
9 Dividendes et autres distributions en espèces
10 Sous-total (8-9)
11 Plus-value (moins-value) non réalisée
12 Actifs nets à la fin
V. Changements intervenus dans le nombre d´actions ou de parts pour l´exercice en cours
1 Nombre d´actions ou de parts en circulation au début
2 Nombre de parts émises
3 Nombre de parts rachetées
4 Nombre de parts revendues
5 Nombre d´actions ou de parts en circulation à la fin
VI. Dividendes distribués et parts gratuites attribuées par part existante au cours de l´exercice
VII. Valeur nette d´inventaire
1) Valeur nette d´inventaire par part à la fin du mois
2) ajustement de la valeur nette d´inventaire par part pour tenir compte des « splittings » et
autres distributions gratuites
3) s´il existe des options ou des warrants, valeur nette d´inventaire dans l´hypothèse où tous les
droits ainsi ouverts auraient été exercés
4) par part valeur nette d´inventaire minimum et maximum enregistrée au cours du mois avec
l´indication des dates auxquelles ces valeurs ont été enregistrées (ajuster pour tenir compte des
éventuelles distributions gratuites)
5) si les titres sont cotés, cours les plus hauts et les plus bas (éventuellement ajustés) enregistrés
au cours de l´exercice
VIII. Composition de l´Actif net
Portefeuille-titres
%
Avoirs en banque
%
Autres actifs nets
%
Total des actifs nets
100%
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
en date, à Genève, du 19 mai 1956. Adhésion
de la Tchécoslovaquie.
(Mémorial 1963, A, p. 1097
Mémorial 1964, A, p. 983
Mémorial 1965, A, p. 969
Mémorial 1967, A, p. 992
Mémorial 1972, A, p. 966
Mémorial 1973, A, p. 425, 1158
Mémorial 1974, A, p. 618.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
4 septembre 1974 la Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument d´adhésion du Gouvernement tchécoslovaque contient la déclaration suivante
« En adhérant à la Convention, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu´elle ne se considère
pas liée par les dispositions de l´article 47. »
Conformément à l´article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tchécoslo-
vaquie le 3 décembre 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg