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Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la régle- mentation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la régle- mentation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie.

N° 1

Vendredi, le 12 janvier 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 12. Januar 1945.

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour

objet la mise en vigueur provisoire de la régle-

mentation imposée par l´occupant en matière

d´assurance-maladie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modi-

fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déter-

minant l´effet des mesures prises par l´occupant

allemand ;

Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le

Code des Assurances sociales ;

Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés

d´appliquer provisoirement la réglementation im-

posée par l´ennemi en matière d´assurances sociales ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Code des Assurances sociales ;

Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté

grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er , al. 2

de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispo-

sitions et mesures prises par l´occupant en matière

d´assurances sociales et concernant les matières

énumérées ci-après sont tenues pour valables et

continuent à être appliquées.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Le Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II

du Code pénal est modifié, resp. complété comme

suit

Code des Assurances sociales ;

Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté

grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er, al. 2

de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dis-

positions et mesures prises par l´occupant en

matière

d´assurances sociales et concernant

les

matières énumérées ci-après sont

tenues pour

valables et continuent à être appliquées.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

Il est créé une œuvre nationale de

Secours.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents

A partir du 1er janvier 1945 les rentes

de vieillesse et d´invalidité ainsi que les rentes de

veuve allouées ou à allouer par l´Etablissement

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité seront

augmentées par l´allocation des majorations sui-

vantes

a) les rentes de vieillesse et d´invalidité allouées

en vertu d´une décision antérieure au 1er octobre

1940, y compris les majorations gratuites, à l´excep-

tion de la majoration de 70 francs accordée par

l´occupant, seront augmentées de 250 francs par

mois ;

b) les rentes de veuve allouées en vertu d´une

décision antérieure au 1er octobre 1940, y compris

les majorations gratuites, à l´exception de la majo-

ration de 50 francs accordée par l´occupant, seront

augmentées de 200 francs par mois ;

c) les rentes de vieillesse et d´invalidité allouées

en vertu d´une décision postérieure au 1er octobre

1940, converties en francs au taux de 1 RM =

10 francs, seront augmentées de 250 francs par

mois ;

d) les rentes de veuve allouées en vertu d´une

décision postérieure au 1er octobre 1940, converties

en francs au taux de 1 RM = 10 francs, seront

augmentées de 175 francs par mois.

Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945 soumettant la délivrance des licences d´importation, d´ex- portation et de transit à la perception d´un droit de chancellerie.

La délivrance des licences d´importation,

d´exportation et de transit, ainsi que des certificats

y relatifs établis par l´Office des licences est soumise

à la perception d´un droit de chancellerie de dix

francs perçu au moyen d´un timbre adhésif.

titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années;

Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre

et au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années

Modistes.

a) Président : Mlle Trausch Elise, modiste, Luxembourg, rue Beck, 2,

b) Membres effectifs

1. Mme Rob-Thilges, modiste, Luxembourg, rue Philippe;

2. Mme Kess-

Ternes, modiste, Esch-s.Alz., rue de l´Alz., 69.

c) Membre suppléant: Mlle Worré Irma, modiste, Luxembourg, Grand´Rue, 33.

Tailleurs.

a) Président: M. Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg, Avenue Monterey, 11 a.

b) Membres effectifs: 1. M. Kohl Math., maître-tailleur, Rodange, Avenue de la Gare, 9; 2. M. Fiedler

Ernest, maître-tailleur, Luxembourg, rue de l´Hippodrome, 29.

c) Membre suppléant : M. Krier J.-P., maître-tailleur, Grevenmacher, maintenant Luxembourg, Place

Guillaume.

Tailleuses.

a) Président: M. Kolmesch François, tailleur pour dames, Luxembourg, rue des bains, 17.

b) Membres effectifs: 1. M. Heynen Auguste, tailleur pour dames, Luxembourg, boulevard du viaduc, II;

2. Mme Ziegle, tailleuse, Esch-s.-Alz., Avenue de la Gare, 142.

c) Membre suppléant: Mme Hentzel, tailleuse, Esch-s.-Alz., rue de l´eau, 2.

Code des Assurances sociales ;

La disposition de l´art. 1er s´applique

par rapport à l´assurance maladie en ce qui con-

cerne

a) les espèces des caisses et l´organisation terri-

toriale des caisses régionales ;

b) l´étendue de l´assurance; la limite de l´as-

surance obligatoire est fixée à 36.000 francs par

an pour les employés.

Le maximum du salaire normal cotisable est fixé

à 120 francs par jour pour les ouvriers.

c) le taux et le mode de perception des cotisations,

sans préjudice à l´application des art. 75 et 304

du CAS et des arrêtés grand-ducaux modificatifs

ou complémentaires.

Les salaires de base fixés par une disposition

légale ou réglementaire qui servent au calcul des

cotisations sont à convertir en francs au taux de

1 RM. = 10 francs ;

d) l´objet de l´assurance ;

e) le mode et le taux de rémunération des soins

médicaux et dentaires jusqu´à passation d´une

convention collective ;

f) l´assurance des bénéficiaires de rente de l´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité et de la

caisse de pension des employés privés, sous réserve

de la répartition des charges qui en résultent ;

g) les rapports des caisses de maladie avec. les

autres établissements d´assurances sociales ; toute-

fois les frais occasionnés par les accidents de travail

et les maladies professionnelles et avancés par les

caisses resteront entièrement à charge de l´assu-

rance-accidents pour les accidents qui surviendront

à partir du 1er janvier 1945.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

L´art. 2, d de l´arrêté grand-ducal du

4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la pro-

tection des armées alliées sur le territoire du Grand-

Duché, est complété comme suit

d) Sera puni d´un emprisonnement de 6 mois

à 3 ans et d´une amende de 1.000 à 10.000 francs

ou d´une de ces peines seulement celui qui aura

détruit ou endommagé des propriétés mobilières,

destinées ou affectées aux besoins des armées

luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des

popilations, ainsi que celui qui aura enlevé, détruit,

endommagé, reçu,

acheté, échangé, récélé ou

caché du matériel de guerre ou des approvisionne-

ments appartenant aux armées luxembourgeoises

ou alliées.

Code des Assurances sociales ;

La disposition de l´art. 1er s´applique

par rapport à l´assurance contre les accidents,

section industrielle, agricole et forestière, en ce qui

concerne

1° l´étendue de l´assurance ;

2° l´objet de l´assurance ; à l´exception des dis-

positions relatives aux rentes d´ascendants.

Une réglementation ultérieure interviendra pour

les rentes en-dessous de 20%.

3° le taux et le système de payement des coti-

sations, le tarif des risques ainsi que le mode de

recouvrement

des cotisations sans préjudice à

l´application de l´art. 144 du CAS en cas de besoin.

Les salaires de base fixés par une disposition légale

ou réglementaire qui servent au calcul des cotisations

sont à convertir en francs au taux de 1 RM

10 francs ;

4° la contribution de l´Etat à la couverture des

dépenses résultant de la revalorisation et de la

majoration de certaines rentes d´accident ;

5° les rapports

de l´assurance-accidents

avec

les caisses de maladie ; toutefois les frais occa-

sionnés par les accidents de travail et les maladies

professionnelles qui surviendront

à partir

du

1er janvier 1945 et avancés par les caisses de

maladie, resteront entièrement à charge de l´assu-

rance-accidents.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

L´ uvre nationale de Secours a pour objet

de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de

la guerre dans tous les cas où une aide suffisante

de la part des pouvoirs publics n´est pas encore

organisée ou n´est pas indiquée.

décision postérieure au 1er octobre 1940, converties en francs au taux de 1 RM = 10 francs, seront augmentées de 175 francs par mois.

Les majorations prévues par le présent

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem-

bourgeois, à leurs survivants et aux catégories

d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du

Gouvernement.

Elles ne seront accordées qu´aux bénéficiaires

résidant sur le territoire luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945 soumettant la délivrance des licences d´importation, d´ex- portation et de transit à la perception d´un droit de chancellerie.

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre des Affaires Etrangères sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Londres, le 3 janvier 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté du 4 janvier 1945, portant

institution

de commissions

officielles pour l´examen

du titre

et du brevet de maîtrise dans l´exercice

des métiers.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du

titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux

examens de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant

institution de commissions officielles pour l´examen du

titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années;

Vu les propositions de la Chambre des artisans;

Arrête

titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des

interessés pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 4 janvier 1945.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

P. Krier.

Avis.  Jurys d´examen pour la collation des grades.

Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1944

ont été nommés membres des Jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 1944

1945

I.

Pour la philosophie

et les lettres

a) membres effectifs : 1) pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit

MM. Jean-Pierre Erpelding, Joseph Meyers-Cognioul, Oscar Stumper et Jean-Pierre Sold, professeurs au

Gymnase de Luxembourg, et Joseph Meyers, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale de Luxem-

bourg ; 2) pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat et pour le doctorat en

philosophie et lettres : les mêmes, ainsi que M. Jean-Pierre Thibeau, professeur au Gymnase de Diekirch

(candidats à examiner en anglais) resp. M. Ernest Ludovicy, professeur au Gymnase de Luxembourg,

(candidats à examiner en grec);

b) membres suppléants : MM. Joseph Hess et Léon Thyes, professeurs au Gymnase de Luxembourg,

et Alphonse Arend, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg.

II. 

Pour les sciences physiques et mathématiques

a) membres effectifs : MM. Joseph Merten, Directeur au Gymnase de Diekirch, Nicolas Kœmptgen

et Albert Gloden, professeurs au Gymnase de Luxembourg, Henri Thill, professeur à l´Ecole industrielle

et commerciale de Luxembourg, et Pierre Elcheroth, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Mathias Wagner, professeur au Gymnase de Diekirch, Camille Irrthum,

professeur à l´Ecole industrielle et commcerciale de Luxembourg, et Paul Schleimer, professeur à l´Ecole

industrielle et commerciale d´Esch-s.-Alz.

III.  Pour les sciences naturelles

a) membres effectifs : MM. Alphonse Willems, et Jean-Pierre Stein, professeurs au Lycée de jeunes filles

de Luxembourg, Henri Bertemes, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale d´Esch-s.-Alz., Jean-

Pierre Assa, professeur au Gymnase de Diekirch, et Joseph Bisdorff, professeur au Gymnase de Luxem-

bourg ;

b) membres suppléants : MM. Eugène Beck, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, François

Schneider et Marcel Heuertz, professeurs au Gymnase de Luxembourg.

IV.

Pour le Droit

a) membres effectifs : MM. Ernest Heuertz, Président de la Cour Supérieure de Justice, Jean Marso,

Procureur Général d´Etat, Paul Ruppert, Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ff.,

Eugène Rodenbourg, Avocat général, Maurice Neuman, Bâtonnier de l´Ordre des avocats, à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Nicolas Hoss, Conseiller à la Cour supérieure de Justice, Robert Als,

Procureur d´Etat, Joseph Wolter, avocat-avoué, à Luxembourg.

V.

Pour le Notariat

a) membres effectifs : MM. Paul Ruppert, Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ff.,

Charles Mersch, notaire à Luxembourg, Jules Hamélius, notaire à Luxembourg, Emile Reuter, sén. avocat

avoué à Luxembourg, Tony Neuman, notaire à Dudelange ;

b) membres suppléants : MM. Charles Eydt, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, à Luxembourg

et Jean Maroldt, notaire à Remich.

VI.

Pour la Médecine

a) membres effectifs : (première série d´examens) MM. les Docteurs François Delvaux, médecin à Luxem-

bourg, Pierre Schmol, directeur du laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg, Félix Hess, médecin

à Differdange, Camille Glaesener et Pierre Felten, médecins à Luxembourg ;

(deuxième série d´examens) MM. les Docteurs Léon Pundel, Eloi Welter, Christophe Mouton, Mathias

Reiles et Nicolas Thurm, médecins à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. les Docteurs Auguste Schumacher, Léon Molitor et Félix Worré, médecins

à Luxembourg.

VII. Pour la médecine dentaire

a) membres effectifs : MM. les Docteurs Joseph Molitor et Jean-Pierre Becker, médecins à Luxembourg,

MM. Aloyse Decker, Ernest Schneider et Alfred Weber, médecins-dentistes à Luxembourg ;

b) membres suppléants : M. le Docteur Léon Molitor, médecin à Luxembourg, MM. Jean-Pierre Calteux

et Robert Leesch, médecins-dentistes à Luxembourg.

VIII. Pour la médecine vétérinaire

a) membres effectifs : MM. Edouard Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Woltz, vétérinaire

à Remich, Léon Faber, vétérinaire à Mersch, Jacques Schiltz, vétérinaire à Echternach, Jean-Baptiste

Meyer, vétérinaire à Capellen ;

b) membres suppléants : MM. Auguste Haas, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Schlœsser,vété

rinaire à Rédange-s.-Att., Léon Prott, vétérinaire à Echternach.

IX.

Pour la Pharmacie

a) membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Aloyse Kuborn, pharmacien

Hespérange-Howald, Joseph Meisch, pharmacien à Mersch, Léon Eiffes, pharmacien à Luxembourg

et Henri Krombach, chimiste au laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg ;

b) membres suppléants

MM. Jean Knaff, pharmacien à Luxembourg-Bonnevoie, Joseph Mille,

pharmacien à Luxembourg, et Joseph Pauly, pharmacien à Esch-s.-Alz.  4 janvier 1945.

Avis.

Caisse d´Epargne.

Taux d´intérêt.

I. Dépôts sur livrets.

Le taux d´intérêt des dépôts sur livrets est fixé uniformément à 2% l´an à partir du premier

janvier 1945.

L´intérêt sera bonifié à partir du quinzième jour suivant le jour du versement et cesse de cour

quinze jours avant le jour du remboursement. A partir de la même date les conditions d´exigibilité

prévues par l´arrêté du 4 février 1940 s´appliquent à tous les livrets, y compris ceux avec préavis

de six à douze mois.

II. Comptes-courants.

Le taux d´intérêt des comptes-courants créditeurs est fixé uniformément à ½% à partir du

premier janvier 1945. En ce qui concerne l´exigibilité, tous les comptes-courants, y compris ceux

avec préavis et à terme fixe, seront assimilés aux comptes à vue.

2 janvier 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

Par dérogation à l´article 2 ci-dessus sont

abrogées

a) les dispositions relatives à l´assurance des

personnes enrôlées dans l´armée allemande ou dans

le service obligatoire du travail ;

b) les dispositions relatives à l´assurance des

survivants des victimes de faits de guerre ;

c) la loi allemande dite « Mutterschutzgesetz » ;

d) les dispositions concernant les prestations à

fournir à des personnes non affiliées à l´assurance-

maladie pour des dommages résultant de faits de

guerre.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Dans tous les cas où des personnes

internées font l´objet d´une poursuite du chef d´in-

fraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, la

durée de l´internement compte comme détention

préventive.

section industrielle, agricole et forestière, en ce qui concerne

La disposition de l´art. 1er s´applique

par rapport à l´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité en ce qui concerne

1° l´étendue de l´assurance ;

2° l´objet de l´assurance ; sont exceptées toute-

fois les dispositions relatives

a) à la prise en considération des périodes de

service militaire, du RAD et d´autres services

analogues tant pour l´accomplissement du stage

que pour le maintien des droits en cours de forma-

tion et l´allocation de majorations ; la disposition

qui précède ne s´applique pas aux assurés de nationa-

lité luxembourgeoise enrôlés de force dans le RAD,

l´armée allemande ou autres services analogues,

ni à ceux qui s´y sont soustraits par la fuite ni à

=

ceux qui se sont engagés volontairement dans les

armées alliées tant

pour l´accomplissement du

stage que pour le maintien des droits en cours de

formation ;

b) à l´allocation de rentes si la période de stage

n´est pas accomplie ;

c) à la mise en compte des cotisations payées à

des Etablissements d´assurances sociales étrangers

sauf une réglementation ultérieure en ce qui con-

cerne les cotisations versées à l´étranger par des

assurés de nationalité luxembourgeoise embauchés

de force à l´étranger ;

d) au maintien pur et simple des droits découlant

des cotisations versées depuis 1924 ;

e) au retrait des rentes ;

f) au traitement curatif ; est maintenu toutefois

le montant des secours de ménage ;

3° le taux et le système de payement des cotisa-

tions ainsi que le mode de recouvrement de celles-ci

sans préjudice à l´application de l´art. 243 du CAS

en cas de besoin ;

4° les cotisations non valables;

toutefois le

délai pour le payement valable des cotisations

est fixé uniformément à 4 années ;

5° l´assurance

a) des ouvriers mineurs et métallurgistes et

b) celle des assurés ayant été affiliés successive-

ment à plusieurs établissements d´assurance, sauf

les modifications résultant

des dispositions qui

précèdent.

Toutefois dans le cas sub b les cotisations payées

à l´établissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité ne sont pas prises en considération si

elles sont périmées en vertu de l´art. 24 de la loi

du 6 mai 1911.

6° l´assurance-maladie des bénéficiaires de rentes,

sous réserve de la répartition des charges qui en

résultent ;

7° les parts à charge de l´Etat dans les rentes

et la contribution de l´Etat à la couverture des

charges résultant des rentes.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

L´ uvre nationale de Secours a la per-

sonnalité civile.

Elle

est autorisée à accepter des dons et legs.

Elle organisera des loteries, quêtes et ventes

ainsi que des manifestations artistiques et litté-

raires.

La gestion financière de l´

uvre fera l´objet

d´une instruction ministérielle spéciale.

Aucune loterie, quête, vente ou manifestation

quelconque organisée, au profit des Luxembourgeois

victimes de la guerre, par des administrations

communales, des personnes physiques ou morales

ne sera autorisée par les autorités compétentes sans

que celles-ci aient pris au préalable l´avis du conseil

d´administration dont il est parlé à l´article suivant.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Ne seront pas admis au bénéfice du

présent arrêté les titulaires de toute pension ou

indemnité viagère versée par l´Etat, les Communes

ou la Caisse des fonctionnaires et employés com-

munaux, les chemins de fer ou un établissement

public ou d´utilité publique, à l´exception des rentes

sociales.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

Les élections pour les organes des caisses

de maladie sont différées à une date ultérieure à

fixer par arrêté ministériel.

Les membres des comités-directeurs des caisses

régionales et patronales seront nommés provisoire-

ment par le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Pour l´instruction des infractions prévues

par les art. 113 à 123octies du Code pénal, concer-

nant les crimes et délits contre la sûreté extérieure

de l´Etat, le recours en cassation est abrogé. Cette

disposition s´applique également aux recours actu-

ellement pendants et non encore vidés.

En matière d´infractions prévues par les

art. 113 à 123octies du Code pénal, concernant les

crimes et délits contre la sûreté extérieure de

l´Etat, le dépôt dans les 10 jours, conformément

à l´art. 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation, d´un mémoire pré-

cisant les dispositions attaquées de l´arrêt et con-

tenant les moyens de cassation, est prescrit à peine

de déchéance.

section industrielle, agricole et forestière, en ce qui concerne

Les cotisations payées depuis le 1er oc-

tobre 1940 à des établissements d´assurance contre

la vieillesse et l´invalidité dits « Sonderanstalten »

du chef d´une occupation dans le Grand-Duché,

sont censées être valablement payées.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

L´ uvre nationale de Secours est admi-

nistrée par un conseil d´administration de 9 à

17 membres dont un Président, deux vice-prési-

dents et un secrétaire général. Le conseil délibère

valablement si la majorité des membres sont pré-

sents ou représentés. Tout membre empêché ou

absent peut donner par écrit à un de ses collègues du

conseil, délégation pour le représenter aux réunions

du conseil et y voter en ses lieu et place.

Aucun délégué ne peut représenter plus d´un

membre du conseil. Les résolutions sont prises à la

majorité des voix. En cas de partage des voix celle

du Président est prépondérante.

Les fonctions des membres du conseil ,sont

gratuites.

Le conseil pourra engager le personnel nécessaire

pour la gestion du secrétariat. Les rémunérations

seront fixées par le conseil avec l´approbation de

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les titulaires de plusieurs rentes allouées

par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité n´ont droit qu´à la majoration due

pour la rente la plus élevée.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

Les indemnités à payer le cas échéant

à des administrations auxiliaires sont fixées d´un

commun accord entre parties ; à défaut d´entente

le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

décidera.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 6 no-

vembre 1944, modifiant et complétant l´arrêté

grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les

crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat,

est abrogé.

section industrielle, agricole et forestière, en ce qui concerne

Les

assurés dispensés de l´obligation

d´assurance en vertu des articles 175 et 177 du

CAS, ainsi que ceux qui se sont assurés facultative-

ment après l´accomplissement de la 40e année,

n´ont droit aux prestations de l´assurance-vieil-

lesse et invalidité que si l´assurance n´est pas

éteinte d´après les dispositions du CAS et les

dispositions réglementaires afférentes.

Les cotisations facultatives

payées par ces

assurés, contrairement aux dispositions du CAS et

des règlements sur l´assurance continuée ne sont

pas valables. Ces cotisations donnent lieu à rem-

boursement pour autant que le montant à rem-

bourser n´est pas compensé par celui de prestations

déjà touchées.

Dispositions communes.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

Le Président du conseil sera nommé par

Nous.

Les membres du conseil seront nommés par

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Toute personne qui s´est rendue coupable

de fraudes ou de fausses déclarations en vue d´ob-

tenir pour elle-même ou de procurer à autrui des

prestations qui n´étaient pas dues, encourra les

penalités prévues à l´art. 3 de la loi du 28 septembre

1938, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

Les dispositions mentionnant l´Etat, les

autorités ou les ressortissants nationaux de l´occu-

pant seront applicables par analogie à l´Etat, aux

autorités afférentes, et aux ressortissants luxem-

bourgeois.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 14 décembre 1944.

Le Ministre d´Etat,

Charlotte.

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P . Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 14 décembre 1944, ayant

pour objet la mise en vigueur provisoire de la

réglementation

imposée

par l´occupant

en

matière

d´assurance-accidents et d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc., ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modi-

fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-

minant l´effet des mesures prises par l´occupant

allemand ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le

Code des Assurances sociales ;

Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés

et des crédi-rentiers d´appliquer provisoirement

la réglementation imposée par l´ennemi en matière

d´assurances sociales ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

section industrielle, agricole et forestière, en ce qui concerne

Les prestations en cours continuent à

être payées jusqu´à disposition ultérieure à l´excep-

tion des cas suivants

a) si des services militaires ou analogues ont été

pris en considération (cf. art. 3, 2 a et b) ;

b) si des cotisations étrangères ont été mises

en compte (cf. art. 3, 2 c) ;

c) si des rentes ont été allouées contrairement aux

dispositions de l´art. 5 ci-dessus.

Les comités-directeurs respectifs peuvent re-

noncer à la répétition de sommes payées au-delà

des obligations des différentes branches des assu-

rances sociales.

Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940

jusqu´au 10 septembre 1944 sont valables.

Toutes les sommes perçues à titre de cotisations

durant la période d´occupation par les organes

des assurances sociales demeurent acquises à la

section afférente de l´Etablissement de l´Office des

Assurances sociales à moins que le comité-directeur

compétent n´en ordonne la restitution pour des

raisons d´équité.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur ce jour de Noël.

Londres, Noël 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

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Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant

la majoration

des rentes d´invalidité et de

vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension du pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code

des Assurances sociales, modifiée par les lois des

20 novembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de

la réglementation

imposée par l´occupant

en

matière d´assurance-accidents et d´assurance contre

la vieillesse et l´invalidité ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de

vieillesse des ouvriers et employés des mines et de

l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers-

métallurgistes (Knappschaftskasse);

Considérant que le montant des rentes sociales

n´est plus en rapport avec la situation économique

actuelle ; qu´il échet donc de les adapter à la si-

tuation nouvelle en les majorant dans une mesure

analogue à celle qui a été appliquée aux traitements,

salaires et pensions ;

Considérant que parmi les rentes accordées par

l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ce sont

surtout les petites rentes qui sont insuffisantes pour

garantir à leurs bénéficiaires une existence des plus

modestes ; que l´équité sociale exige que ces rentes

soient majorées d´une façon plus appréciable com-

parativement aux rentes plus élevées ; qu´à cet

effet il y a lieu d´accorder une majoration uniforme

à toutes les rentes d´invalidité, de vieillesse et de

veuve ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération

du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les contestations qui naîtront de l´appli-

cation du présent arrêté entre l´Etablissement

d´assurance et les bénéficiaires de rente seront

vidées en dernier ressort par le Gouvernement,

à moins qu´elles ne surgissent pendant la procédure

en détermination de la pension.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

L´art. 1er

s´applique également à la

matière de l´art. 304bis du CAS et des arrêtés

grand-ducaux modificatifs ou complémentaires.

section afférente de l´Etablissement de l´Office des Assurances sociales à moins que le comité-directeur compétent n´en ordonne la restitution pour des raisons d´équité.

L´art. 1er s´applique

1° aux dispositions concernant la cessibilité et

la saisissabilité des prestations ;

2° à la matière de l´art. 304bis du CAS et des

arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémen-

taires.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les dispositions concernant les majorations

de rentes prévues aux articles qui précèdent sont

applicables également aux rentes d´invalidité et

aux rentes de veuve accordées ou à accorder d´après

les conditions prévues en matière d´assurance

contre l´invalidité par l´assurance des ouvriers mi-

neurs et métallurgistes.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

Il est dérogé aux art. 79, 293 et ss. du

CAS, en tant que les contestations y visées seront

portées devant l´Inspection des Institutions sociales

ou le membre délégué par l´Inspection des Insti-

tutions sociales.

La décision de l´Inspection des Institutions sociales

pourra être attaquée en instance d´appel devant le

conseil arbitral des Assurances sociales, qui statuera

en dernier ressort.

La fixation du siège, de la compétence et de

l´organisation du conseil arbitral des Assurances

sociales est réservé à un règlement d´administration

publique, qui arrêtera également les règles con-

cernant la procédure, les délais et les frais, sans

préjudice à l´application des règles tracées à cet

égard par le CAS.

arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémen- taires.

Les élections pour les organes des Assu-

rances sociales sont différées à une date ultérieure

à fixer par arrêté ministériel.

Les mandats dont étaient investis les membres

de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles

élections à condition que ces membres remplissent

toujours les conditions d´éligibilité.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les rentes d´accidents qui ont été allouées

en vertu de la législation luxembourgeoise sont

maintenues et leur montant nominal est converti

au taux de 1 franc luxembourgeois ancien =

1,60 francs sans que ce montant puisse être infé-

rieur au montant actuellement payé au taux de

conversion de 1 RM = 10 francs.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à

disposition ultérieure tous les montants exprimés

en RM et concernant des prestations en argent

à payer aux assurés sont à convertir en francs au

taux de 1 RM = 10 francs.

arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémen- taires.

Les indemnités à payer le cas échéant à

des administrations auxiliaires sont fixées d´un

commun accord entre parties ; à défaut d´entente,

le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

décidera.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les montants des rentes d´accidents et

des autres prestations de l´assurance contre les

accidents qui ont été accordées depuis le 1er octobre

1940 sont maintenus et convertis en francs au

taux de 1 RM = 10 francs.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

Un règlement d´administration publique

pourra modifier ou abroger les dispositions imposéés

par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur.

arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémen- taires.

Les dispositions mentionnant l´Etat,

les autorités ou les ressortissants nationaux de

l´occupant seront applicables par analogie à l´Etat,

aux autorités afférentes, et aux ressortissants

luxembourgeois.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Le Gouvernement pourra, en tenant

compte de l´évolution du coût de la vie constatée

par les nombres-indices, modifier par des arrêtés

ministériels les taux de conversion fixés dans les

deux articles précédents.

caisse de pension des employés privés, sous réserve de la répartition des charges qui en résultent ;

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 12 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre

des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice;

V. Bodson.

Le Ministre de l´Éducation Nationale

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant

et complétant

les arrêtés

grand-ducaux des

14 juillet 1943, concernant les crimes et délits

contre la sûreté extérieure de l´Etat et 4 sep-

tembre

1944,

relatif à la sécurité et à la pro-

tection des armées alliées sur le territoire du

Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modi-

fiant les dispositions du Code pénal concernant les

crimes et délits contre la sûreté extérieure de

l´Etat ;

Vu les arrêtés des 7 juillet 1944 et 6 novembre

1944 portant modification de l´arrêté grand-ducal

du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits

contre la sûreté extérieure de l´Etat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944

relatif à la sécurité et à la protection des armées

alliées sur le territoire du Grand-Duché

Vu la loi du 20 mars 1877 sur la détention pré-

ventive ;

Vu l´arrêté ministériel du 12 octobre 1944, con-

cernant l´internement des personnes dont la pré-

sence est de nature à nuire aux opérations mili-

taires ;

Vu la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et

la procédure en cassation ;

Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence

des mesures envisagées il y a impossibilité de

recourir à la procédure législative normale ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémen- taires.

Il est dérogé aux art. 151 et ss., 262 et ss.

ainsi qu´aux art. 293 et ss. du CAS, en tant que les

recours y visés seront portés devant le Conseil

arbitral des assurances sociales et en instance

d´appel devant le Conseil Supérieur des Assurances

sociales, d´après les conditions et modalités prévues

aux dits articles.

La décision rendue par le Conseil Supérieur des

Assurances sociales est définitive.

La fixation du siège, de la compétence et de

l´organisation de ces tribunaux est réservée à un

règlement d´administration publique, qui arrêtera

également les règles concernant la procédure ;

les délais et les frais, sans préjudice de l´application

des règles tracées à cet égard par le CAS.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Sont applicables à la réévaluation des

rentes d´accidents les dispositions des art. 2, 3, 5 et

6 qui précèdent.

règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure ;

A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à

disposition ultérieure tous les montants exprimés

en RM et concernant les prestations en argent

à payer aux assurés sont à convertir en francs

au taux de 1 RM = 10 francs.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Les dépenses résultant de l´exécution

du présent arrêté seront pour un tiers à charge

de l´Etat qui remboursera aux institutions d´assu-

rance les avances faites éventuellement par elles.

règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure ;

Un règlement d´administration publique

pourra modifier ou abroger les dispositions imposées

par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur.

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

En attendant l´exécution des mesures

administratives à l´effet de liquider les montants

prévus à l´art. 1er, il est accordé à titre d´avance

a) à chaque titulaire d´une rente d´invalidité

ou de vieillesse une majoration de 180 francs par

mois ;

b) à chaque titulaire d´une rente de veuve une

majoration de 150 francs par mois.

Aux deux sections de l´assurance contre les

accidents, l´administration fixera les avances qui

seront accordées en attendant l´achèvement des

travaux de calcul de la réévaluation.

Toute avance payée contrairement aux condi-

tions fixées au présent arrêté est sujette à restitu-

tion et pourra être récupérée sur les rentes. Il en

est de même, si, après l´assignation des majorations,

il est constaté que l´intéressé ne remplit pas les

conditions prévues.

règlement d´administration publique, qui arrêtera également les règles concernant la procédure ;

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 14 décembre 1944.

Le Ministre d´Etat,

Charlotte.

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Education

Nationale,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant

le délai pour la déclaration des avoirs en or et

en monnaies étrangères, des biens situés à

l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Revu Notre arrêté du 3 novembre 1944 relatif

à la déclaration des avoirs en or et en monnaies

étrangères, des biens situés à l´étranger et des

valeurs sur l´étranger ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem- bourgeois, à leurs survivants et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du Gouvernement.

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Londres, le 30 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Traavil,

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Education Nationale,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945 soumettant

la délivrance des licences d´importation, d´ex-

portation et de transit à la perception d´un

droit de chancellerie.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944

soumettant à licence gouvernementale les impor-

tations et exportations des matières premières

et marchandises, et l´arrêté grand-ducal du 20 dé-

cembre 1944 complétant celui-ci ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Les art. 113 à 123septies, mo-

difiés et complétés par les arrêtés grand-ducaux

des 14 juillet 1943. 7 juillet 1944 et 6 novembre

1914, concernant les crimes et délits contre la

sûreté extérieure de l´Etat, rétroagissent au 10 mai

1940.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Si des infractions prévues par

les art. 113 à 123sexies ont été commises par esprit

de lucre, la rétribution reçue par le coupable resp.

le bénéfice réalisé par suite de l´infraction, ou la

valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice,

lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis, seront déclarés

acquis au trésor.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Celui qui aura

durant l´occu-

pation ennemie, par des actes librement posés,

fait d´une façon continue preuve d´incivisme

caractérisé, ayant donné lieu à réprobation géné-

rale, sera puni d´un emprlsonnement de 3 mois à

3 ans et d´une amende de 300 à 3.000 frs.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant et complétant les arrêtés grand-ducaux des

Si des infractions prévues par les

art. 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été

commises par esprit de lucre, la peine de la déten-

tion de cinq à 10 ans sera remplacée par la réclusion ;

la détention de dix à quinze ans, par les travaux

forcés de même durée ; la détention extraordinaire

par les travaux forcés de quinze à vingt ans ;

la détention perpétuelle par la peine de mort.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant le délai pour la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger.

 Le délai prévu par l´art. 1er

de Notre susdit arrêté du 3 novembre 1944 est

prorogé au 31 janvier 1945.

Londres, le 14 décembre 1944.

Le Ministre d´Etat,

Charlotte.

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangéres,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 25 décembre 1944 portant

création d´une Oeuvre Nationale de Secours

Grande-Duchesse Charlotte.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Considérant

qu´en présence de la situation

résultant d´une occupation ennemie de plus de 4 ans

et des opérations de guerre dont une partie du

territoire luxembourgeois est actuellement le théâtre,

la création d´une

uvre nationale de secours

s´impose ; que cette œuvre aura pour mission

principale de venir en aide aux Luxembourgeois

victimes de la guerre dans tous les cas où une aide

suffisante des pouvoirs publics n´est pas encore

organisée ou n´est pas indiquée ; qu´elle aura encore

pour mission de diriger et de subventionner les

œuvres de secours municipales et privées ; qu´il

importe notamment que les fonds rassemblés en

faveur des Luxembourgeois victimes de la guerre

soient répartis d´une façon équitable entre tous les

intéressés ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

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