Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la régle- mentation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
N° 1
Vendredi, le 12 janvier 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 12. Januar 1945.
Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour
objet la mise en vigueur provisoire de la régle-
mentation imposée par l´occupant en matière
d´assurance-maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944, modi-
fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déter-
minant l´effet des mesures prises par l´occupant
allemand ;
Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le
Code des Assurances sociales ;
Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés
d´appliquer provisoirement la réglementation im-
posée par l´ennemi en matière d´assurances sociales ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er , al. 2
de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dispo-
sitions et mesures prises par l´occupant en matière
d´assurances sociales et concernant les matières
énumérées ci-après sont tenues pour valables et
continuent à être appliquées.
Le Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II
du Code pénal est modifié, resp. complété comme
suit
Par dérogation à l´art. 1er de l´arrêté
grand-ducal du 22 avril 1941 et à l´art. 1er, al. 2
de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 les dis-
positions et mesures prises par l´occupant en
matière
d´assurances sociales et concernant
les
matières énumérées ci-après sont
tenues pour
valables et continuent à être appliquées.
Il est créé une œuvre nationale de
Secours.
A partir du 1er janvier 1945 les rentes
de vieillesse et d´invalidité ainsi que les rentes de
veuve allouées ou à allouer par l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité seront
augmentées par l´allocation des majorations sui-
vantes
a) les rentes de vieillesse et d´invalidité allouées
en vertu d´une décision antérieure au 1er octobre
1940, y compris les majorations gratuites, à l´excep-
tion de la majoration de 70 francs accordée par
l´occupant, seront augmentées de 250 francs par
mois ;
b) les rentes de veuve allouées en vertu d´une
décision antérieure au 1er octobre 1940, y compris
les majorations gratuites, à l´exception de la majo-
ration de 50 francs accordée par l´occupant, seront
augmentées de 200 francs par mois ;
c) les rentes de vieillesse et d´invalidité allouées
en vertu d´une décision postérieure au 1er octobre
1940, converties en francs au taux de 1 RM =
10 francs, seront augmentées de 250 francs par
mois ;
d) les rentes de veuve allouées en vertu d´une
décision postérieure au 1er octobre 1940, converties
en francs au taux de 1 RM = 10 francs, seront
augmentées de 175 francs par mois.
La délivrance des licences d´importation,
d´exportation et de transit, ainsi que des certificats
y relatifs établis par l´Office des licences est soumise
à la perception d´un droit de chancellerie de dix
francs perçu au moyen d´un timbre adhésif.
Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre
et au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années
Modistes.
a) Président : Mlle Trausch Elise, modiste, Luxembourg, rue Beck, 2,
b) Membres effectifs
1. Mme Rob-Thilges, modiste, Luxembourg, rue Philippe;
2. Mme Kess-
Ternes, modiste, Esch-s.Alz., rue de l´Alz., 69.
c) Membre suppléant: Mlle Worré Irma, modiste, Luxembourg, Grand´Rue, 33.
Tailleurs.
a) Président: M. Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg, Avenue Monterey, 11 a.
b) Membres effectifs: 1. M. Kohl Math., maître-tailleur, Rodange, Avenue de la Gare, 9; 2. M. Fiedler
Ernest, maître-tailleur, Luxembourg, rue de l´Hippodrome, 29.
c) Membre suppléant : M. Krier J.-P., maître-tailleur, Grevenmacher, maintenant Luxembourg, Place
Guillaume.
Tailleuses.
a) Président: M. Kolmesch François, tailleur pour dames, Luxembourg, rue des bains, 17.
b) Membres effectifs: 1. M. Heynen Auguste, tailleur pour dames, Luxembourg, boulevard du viaduc, II;
2. Mme Ziegle, tailleuse, Esch-s.-Alz., Avenue de la Gare, 142.
c) Membre suppléant: Mme Hentzel, tailleuse, Esch-s.-Alz., rue de l´eau, 2.
La disposition de l´art. 1er s´applique
par rapport à l´assurance maladie en ce qui con-
cerne
a) les espèces des caisses et l´organisation terri-
toriale des caisses régionales ;
b) l´étendue de l´assurance; la limite de l´as-
surance obligatoire est fixée à 36.000 francs par
an pour les employés.
Le maximum du salaire normal cotisable est fixé
à 120 francs par jour pour les ouvriers.
c) le taux et le mode de perception des cotisations,
sans préjudice à l´application des art. 75 et 304
du CAS et des arrêtés grand-ducaux modificatifs
ou complémentaires.
Les salaires de base fixés par une disposition
légale ou réglementaire qui servent au calcul des
cotisations sont à convertir en francs au taux de
1 RM. = 10 francs ;
d) l´objet de l´assurance ;
e) le mode et le taux de rémunération des soins
médicaux et dentaires jusqu´à passation d´une
convention collective ;
f) l´assurance des bénéficiaires de rente de l´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité et de la
caisse de pension des employés privés, sous réserve
de la répartition des charges qui en résultent ;
g) les rapports des caisses de maladie avec. les
autres établissements d´assurances sociales ; toute-
fois les frais occasionnés par les accidents de travail
et les maladies professionnelles et avancés par les
caisses resteront entièrement à charge de l´assu-
rance-accidents pour les accidents qui surviendront
à partir du 1er janvier 1945.
L´art. 2, d de l´arrêté grand-ducal du
4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la pro-
tection des armées alliées sur le territoire du Grand-
Duché, est complété comme suit
d) Sera puni d´un emprisonnement de 6 mois
à 3 ans et d´une amende de 1.000 à 10.000 francs
ou d´une de ces peines seulement celui qui aura
détruit ou endommagé des propriétés mobilières,
destinées ou affectées aux besoins des armées
luxembourgeoise ou alliées ou au ravitaillement des
popilations, ainsi que celui qui aura enlevé, détruit,
endommagé, reçu,
acheté, échangé, récélé ou
caché du matériel de guerre ou des approvisionne-
ments appartenant aux armées luxembourgeoises
ou alliées.
La disposition de l´art. 1er s´applique
par rapport à l´assurance contre les accidents,
section industrielle, agricole et forestière, en ce qui
concerne
1° l´étendue de l´assurance ;
2° l´objet de l´assurance ; à l´exception des dis-
positions relatives aux rentes d´ascendants.
Une réglementation ultérieure interviendra pour
les rentes en-dessous de 20%.
3° le taux et le système de payement des coti-
sations, le tarif des risques ainsi que le mode de
recouvrement
des cotisations sans préjudice à
l´application de l´art. 144 du CAS en cas de besoin.
Les salaires de base fixés par une disposition légale
ou réglementaire qui servent au calcul des cotisations
sont à convertir en francs au taux de 1 RM
10 francs ;
4° la contribution de l´Etat à la couverture des
dépenses résultant de la revalorisation et de la
majoration de certaines rentes d´accident ;
5° les rapports
de l´assurance-accidents
avec
les caisses de maladie ; toutefois les frais occa-
sionnés par les accidents de travail et les maladies
professionnelles qui surviendront
à partir
du
1er janvier 1945 et avancés par les caisses de
maladie, resteront entièrement à charge de l´assu-
rance-accidents.
L´ uvre nationale de Secours a pour objet
de venir en aide aux Luxembourgeois victimes de
la guerre dans tous les cas où une aide suffisante
de la part des pouvoirs publics n´est pas encore
organisée ou n´est pas indiquée.
Les majorations prévues par le présent
arrêté ne sont dues qu´aux ressortissants luxem-
bourgeois, à leurs survivants et aux catégories
d´étrangers admises à ce bénéfice par décision du
Gouvernement.
Elles ne seront accordées qu´aux bénéficiaires
résidant sur le territoire luxembourgeois.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre des Affaires Etrangères sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Londres, le 3 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté du 4 janvier 1945, portant
institution
de commissions
officielles pour l´examen
du titre
et du brevet de maîtrise dans l´exercice
des métiers.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du
titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux
examens de maîtrise ;
Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant
institution de commissions officielles pour l´examen du
titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années;
Vu les propositions de la Chambre des artisans;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des
interessés pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 4 janvier 1945.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
P. Krier.
Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades.
Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1944
ont été nommés membres des Jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année 1944
1945
I.
Pour la philosophie
et les lettres
a) membres effectifs : 1) pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit
MM. Jean-Pierre Erpelding, Joseph Meyers-Cognioul, Oscar Stumper et Jean-Pierre Sold, professeurs au
Gymnase de Luxembourg, et Joseph Meyers, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale de Luxem-
bourg ; 2) pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat et pour le doctorat en
philosophie et lettres : les mêmes, ainsi que M. Jean-Pierre Thibeau, professeur au Gymnase de Diekirch
(candidats à examiner en anglais) resp. M. Ernest Ludovicy, professeur au Gymnase de Luxembourg,
(candidats à examiner en grec);
b) membres suppléants : MM. Joseph Hess et Léon Thyes, professeurs au Gymnase de Luxembourg,
et Alphonse Arend, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg.
II.
Pour les sciences physiques et mathématiques
a) membres effectifs : MM. Joseph Merten, Directeur au Gymnase de Diekirch, Nicolas Kœmptgen
et Albert Gloden, professeurs au Gymnase de Luxembourg, Henri Thill, professeur à l´Ecole industrielle
et commerciale de Luxembourg, et Pierre Elcheroth, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Mathias Wagner, professeur au Gymnase de Diekirch, Camille Irrthum,
professeur à l´Ecole industrielle et commcerciale de Luxembourg, et Paul Schleimer, professeur à l´Ecole
industrielle et commerciale d´Esch-s.-Alz.
III. Pour les sciences naturelles
a) membres effectifs : MM. Alphonse Willems, et Jean-Pierre Stein, professeurs au Lycée de jeunes filles
de Luxembourg, Henri Bertemes, professeur à l´Ecole industrielle et commerciale d´Esch-s.-Alz., Jean-
Pierre Assa, professeur au Gymnase de Diekirch, et Joseph Bisdorff, professeur au Gymnase de Luxem-
bourg ;
b) membres suppléants : MM. Eugène Beck, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, François
Schneider et Marcel Heuertz, professeurs au Gymnase de Luxembourg.
IV.
Pour le Droit
a) membres effectifs : MM. Ernest Heuertz, Président de la Cour Supérieure de Justice, Jean Marso,
Procureur Général d´Etat, Paul Ruppert, Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ff.,
Eugène Rodenbourg, Avocat général, Maurice Neuman, Bâtonnier de l´Ordre des avocats, à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Nicolas Hoss, Conseiller à la Cour supérieure de Justice, Robert Als,
Procureur d´Etat, Joseph Wolter, avocat-avoué, à Luxembourg.
V.
Pour le Notariat
a) membres effectifs : MM. Paul Ruppert, Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ff.,
Charles Mersch, notaire à Luxembourg, Jules Hamélius, notaire à Luxembourg, Emile Reuter, sén. avocat
avoué à Luxembourg, Tony Neuman, notaire à Dudelange ;
b) membres suppléants : MM. Charles Eydt, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, à Luxembourg
et Jean Maroldt, notaire à Remich.
VI.
Pour la Médecine
a) membres effectifs : (première série d´examens) MM. les Docteurs François Delvaux, médecin à Luxem-
bourg, Pierre Schmol, directeur du laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg, Félix Hess, médecin
à Differdange, Camille Glaesener et Pierre Felten, médecins à Luxembourg ;
(deuxième série d´examens) MM. les Docteurs Léon Pundel, Eloi Welter, Christophe Mouton, Mathias
Reiles et Nicolas Thurm, médecins à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. les Docteurs Auguste Schumacher, Léon Molitor et Félix Worré, médecins
à Luxembourg.
VII. Pour la médecine dentaire
a) membres effectifs : MM. les Docteurs Joseph Molitor et Jean-Pierre Becker, médecins à Luxembourg,
MM. Aloyse Decker, Ernest Schneider et Alfred Weber, médecins-dentistes à Luxembourg ;
b) membres suppléants : M. le Docteur Léon Molitor, médecin à Luxembourg, MM. Jean-Pierre Calteux
et Robert Leesch, médecins-dentistes à Luxembourg.
VIII. Pour la médecine vétérinaire
a) membres effectifs : MM. Edouard Loutsch, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Woltz, vétérinaire
à Remich, Léon Faber, vétérinaire à Mersch, Jacques Schiltz, vétérinaire à Echternach, Jean-Baptiste
Meyer, vétérinaire à Capellen ;
b) membres suppléants : MM. Auguste Haas, vétérinaire à Luxembourg, Jean-Pierre Schlœsser,vété
rinaire à Rédange-s.-Att., Léon Prott, vétérinaire à Echternach.
IX.
Pour la Pharmacie
a) membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Aloyse Kuborn, pharmacien
Hespérange-Howald, Joseph Meisch, pharmacien à Mersch, Léon Eiffes, pharmacien à Luxembourg
et Henri Krombach, chimiste au laboratoire pratique de bactériologie à Luxembourg ;
b) membres suppléants
MM. Jean Knaff, pharmacien à Luxembourg-Bonnevoie, Joseph Mille,
pharmacien à Luxembourg, et Joseph Pauly, pharmacien à Esch-s.-Alz. 4 janvier 1945.
Avis.
Caisse d´Epargne.
Taux d´intérêt.
I. Dépôts sur livrets.
Le taux d´intérêt des dépôts sur livrets est fixé uniformément à 2% l´an à partir du premier
janvier 1945.
L´intérêt sera bonifié à partir du quinzième jour suivant le jour du versement et cesse de cour
quinze jours avant le jour du remboursement. A partir de la même date les conditions d´exigibilité
prévues par l´arrêté du 4 février 1940 s´appliquent à tous les livrets, y compris ceux avec préavis
de six à douze mois.
II. Comptes-courants.
Le taux d´intérêt des comptes-courants créditeurs est fixé uniformément à ½% à partir du
premier janvier 1945. En ce qui concerne l´exigibilité, tous les comptes-courants, y compris ceux
avec préavis et à terme fixe, seront assimilés aux comptes à vue.
2 janvier 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Par dérogation à l´article 2 ci-dessus sont
abrogées
a) les dispositions relatives à l´assurance des
personnes enrôlées dans l´armée allemande ou dans
le service obligatoire du travail ;
b) les dispositions relatives à l´assurance des
survivants des victimes de faits de guerre ;
c) la loi allemande dite « Mutterschutzgesetz » ;
d) les dispositions concernant les prestations à
fournir à des personnes non affiliées à l´assurance-
maladie pour des dommages résultant de faits de
guerre.
Dans tous les cas où des personnes
internées font l´objet d´une poursuite du chef d´in-
fraction contre la sûreté extérieure de l´Etat, la
durée de l´internement compte comme détention
préventive.
La disposition de l´art. 1er s´applique
par rapport à l´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité en ce qui concerne
1° l´étendue de l´assurance ;
2° l´objet de l´assurance ; sont exceptées toute-
fois les dispositions relatives
a) à la prise en considération des périodes de
service militaire, du RAD et d´autres services
analogues tant pour l´accomplissement du stage
que pour le maintien des droits en cours de forma-
tion et l´allocation de majorations ; la disposition
qui précède ne s´applique pas aux assurés de nationa-
lité luxembourgeoise enrôlés de force dans le RAD,
l´armée allemande ou autres services analogues,
ni à ceux qui s´y sont soustraits par la fuite ni à
=
ceux qui se sont engagés volontairement dans les
armées alliées tant
pour l´accomplissement du
stage que pour le maintien des droits en cours de
formation ;
b) à l´allocation de rentes si la période de stage
n´est pas accomplie ;
c) à la mise en compte des cotisations payées à
des Etablissements d´assurances sociales étrangers
sauf une réglementation ultérieure en ce qui con-
cerne les cotisations versées à l´étranger par des
assurés de nationalité luxembourgeoise embauchés
de force à l´étranger ;
d) au maintien pur et simple des droits découlant
des cotisations versées depuis 1924 ;
e) au retrait des rentes ;
f) au traitement curatif ; est maintenu toutefois
le montant des secours de ménage ;
3° le taux et le système de payement des cotisa-
tions ainsi que le mode de recouvrement de celles-ci
sans préjudice à l´application de l´art. 243 du CAS
en cas de besoin ;
4° les cotisations non valables;
toutefois le
délai pour le payement valable des cotisations
est fixé uniformément à 4 années ;
5° l´assurance
a) des ouvriers mineurs et métallurgistes et
b) celle des assurés ayant été affiliés successive-
ment à plusieurs établissements d´assurance, sauf
les modifications résultant
des dispositions qui
précèdent.
Toutefois dans le cas sub b les cotisations payées
à l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité ne sont pas prises en considération si
elles sont périmées en vertu de l´art. 24 de la loi
du 6 mai 1911.
6° l´assurance-maladie des bénéficiaires de rentes,
sous réserve de la répartition des charges qui en
résultent ;
7° les parts à charge de l´Etat dans les rentes
et la contribution de l´Etat à la couverture des
charges résultant des rentes.
L´ uvre nationale de Secours a la per-
sonnalité civile.
Elle
est autorisée à accepter des dons et legs.
Elle organisera des loteries, quêtes et ventes
ainsi que des manifestations artistiques et litté-
raires.
La gestion financière de l´
uvre fera l´objet
d´une instruction ministérielle spéciale.
Aucune loterie, quête, vente ou manifestation
quelconque organisée, au profit des Luxembourgeois
victimes de la guerre, par des administrations
communales, des personnes physiques ou morales
ne sera autorisée par les autorités compétentes sans
que celles-ci aient pris au préalable l´avis du conseil
d´administration dont il est parlé à l´article suivant.
Ne seront pas admis au bénéfice du
présent arrêté les titulaires de toute pension ou
indemnité viagère versée par l´Etat, les Communes
ou la Caisse des fonctionnaires et employés com-
munaux, les chemins de fer ou un établissement
public ou d´utilité publique, à l´exception des rentes
sociales.
Les élections pour les organes des caisses
de maladie sont différées à une date ultérieure à
fixer par arrêté ministériel.
Les membres des comités-directeurs des caisses
régionales et patronales seront nommés provisoire-
ment par le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale.
Pour l´instruction des infractions prévues
par les art. 113 à 123octies du Code pénal, concer-
nant les crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l´Etat, le recours en cassation est abrogé. Cette
disposition s´applique également aux recours actu-
ellement pendants et non encore vidés.
En matière d´infractions prévues par les
art. 113 à 123octies du Code pénal, concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat, le dépôt dans les 10 jours, conformément
à l´art. 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation, d´un mémoire pré-
cisant les dispositions attaquées de l´arrêt et con-
tenant les moyens de cassation, est prescrit à peine
de déchéance.
Les cotisations payées depuis le 1er oc-
tobre 1940 à des établissements d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité dits « Sonderanstalten »
du chef d´une occupation dans le Grand-Duché,
sont censées être valablement payées.
L´ uvre nationale de Secours est admi-
nistrée par un conseil d´administration de 9 à
17 membres dont un Président, deux vice-prési-
dents et un secrétaire général. Le conseil délibère
valablement si la majorité des membres sont pré-
sents ou représentés. Tout membre empêché ou
absent peut donner par écrit à un de ses collègues du
conseil, délégation pour le représenter aux réunions
du conseil et y voter en ses lieu et place.
Aucun délégué ne peut représenter plus d´un
membre du conseil. Les résolutions sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage des voix celle
du Président est prépondérante.
Les fonctions des membres du conseil ,sont
gratuites.
Le conseil pourra engager le personnel nécessaire
pour la gestion du secrétariat. Les rémunérations
seront fixées par le conseil avec l´approbation de
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.
Les titulaires de plusieurs rentes allouées
par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité n´ont droit qu´à la majoration due
pour la rente la plus élevée.
Les indemnités à payer le cas échéant
à des administrations auxiliaires sont fixées d´un
commun accord entre parties ; à défaut d´entente
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
décidera.
L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 6 no-
vembre 1944, modifiant et complétant l´arrêté
grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat,
est abrogé.
Les
assurés dispensés de l´obligation
d´assurance en vertu des articles 175 et 177 du
CAS, ainsi que ceux qui se sont assurés facultative-
ment après l´accomplissement de la 40e année,
n´ont droit aux prestations de l´assurance-vieil-
lesse et invalidité que si l´assurance n´est pas
éteinte d´après les dispositions du CAS et les
dispositions réglementaires afférentes.
Les cotisations facultatives
payées par ces
assurés, contrairement aux dispositions du CAS et
des règlements sur l´assurance continuée ne sont
pas valables. Ces cotisations donnent lieu à rem-
boursement pour autant que le montant à rem-
bourser n´est pas compensé par celui de prestations
déjà touchées.
Dispositions communes.
Le Président du conseil sera nommé par
Nous.
Les membres du conseil seront nommés par
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.
Toute personne qui s´est rendue coupable
de fraudes ou de fausses déclarations en vue d´ob-
tenir pour elle-même ou de procurer à autrui des
prestations qui n´étaient pas dues, encourra les
penalités prévues à l´art. 3 de la loi du 28 septembre
1938, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif.
Les dispositions mentionnant l´Etat, les
autorités ou les ressortissants nationaux de l´occu-
pant seront applicables par analogie à l´Etat, aux
autorités afférentes, et aux ressortissants luxem-
bourgeois.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 14 décembre 1944.
Le Ministre d´Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P . Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 14 décembre 1944, ayant
pour objet la mise en vigueur provisoire de la
réglementation
imposée
par l´occupant
en
matière
d´assurance-accidents et d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc., ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modi-
fiant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-
minant l´effet des mesures prises par l´occupant
allemand ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le
Code des Assurances sociales ;
Considérant qu´il échet dans l´intérêt des assurés
et des crédi-rentiers d´appliquer provisoirement
la réglementation imposée par l´ennemi en matière
d´assurances sociales ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les prestations en cours continuent à
être payées jusqu´à disposition ultérieure à l´excep-
tion des cas suivants
a) si des services militaires ou analogues ont été
pris en considération (cf. art. 3, 2 a et b) ;
b) si des cotisations étrangères ont été mises
en compte (cf. art. 3, 2 c) ;
c) si des rentes ont été allouées contrairement aux
dispositions de l´art. 5 ci-dessus.
Les comités-directeurs respectifs peuvent re-
noncer à la répétition de sommes payées au-delà
des obligations des différentes branches des assu-
rances sociales.
Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940
jusqu´au 10 septembre 1944 sont valables.
Toutes les sommes perçues à titre de cotisations
durant la période d´occupation par les organes
des assurances sociales demeurent acquises à la
section afférente de l´Etablissement de l´Office des
Assurances sociales à moins que le comité-directeur
compétent n´en ordonne la restitution pour des
raisons d´équité.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur ce jour de Noël.
Londres, Noël 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
œ
œ
œ
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Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant
la majoration
des rentes d´invalidité et de
vieillesse et la réévaluation des rentes d´accidents
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code
des Assurances sociales, modifiée par les lois des
20 novembre 1929 et 6 septembre 1933 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de
la réglementation
imposée par l´occupant
en
matière d´assurance-accidents et d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de
vieillesse des ouvriers et employés des mines et de
l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers-
métallurgistes (Knappschaftskasse);
Considérant que le montant des rentes sociales
n´est plus en rapport avec la situation économique
actuelle ; qu´il échet donc de les adapter à la si-
tuation nouvelle en les majorant dans une mesure
analogue à celle qui a été appliquée aux traitements,
salaires et pensions ;
Considérant que parmi les rentes accordées par
l´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ce sont
surtout les petites rentes qui sont insuffisantes pour
garantir à leurs bénéficiaires une existence des plus
modestes ; que l´équité sociale exige que ces rentes
soient majorées d´une façon plus appréciable com-
parativement aux rentes plus élevées ; qu´à cet
effet il y a lieu d´accorder une majoration uniforme
à toutes les rentes d´invalidité, de vieillesse et de
veuve ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération
du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Les contestations qui naîtront de l´appli-
cation du présent arrêté entre l´Etablissement
d´assurance et les bénéficiaires de rente seront
vidées en dernier ressort par le Gouvernement,
à moins qu´elles ne surgissent pendant la procédure
en détermination de la pension.
L´art. 1er
s´applique également à la
matière de l´art. 304bis du CAS et des arrêtés
grand-ducaux modificatifs ou complémentaires.
L´art. 1er s´applique
1° aux dispositions concernant la cessibilité et
la saisissabilité des prestations ;
2° à la matière de l´art. 304bis du CAS et des
arrêtés grand-ducaux modificatifs ou complémen-
taires.
Les dispositions concernant les majorations
de rentes prévues aux articles qui précèdent sont
applicables également aux rentes d´invalidité et
aux rentes de veuve accordées ou à accorder d´après
les conditions prévues en matière d´assurance
contre l´invalidité par l´assurance des ouvriers mi-
neurs et métallurgistes.
Il est dérogé aux art. 79, 293 et ss. du
CAS, en tant que les contestations y visées seront
portées devant l´Inspection des Institutions sociales
ou le membre délégué par l´Inspection des Insti-
tutions sociales.
La décision de l´Inspection des Institutions sociales
pourra être attaquée en instance d´appel devant le
conseil arbitral des Assurances sociales, qui statuera
en dernier ressort.
La fixation du siège, de la compétence et de
l´organisation du conseil arbitral des Assurances
sociales est réservé à un règlement d´administration
publique, qui arrêtera également les règles con-
cernant la procédure, les délais et les frais, sans
préjudice à l´application des règles tracées à cet
égard par le CAS.
Les élections pour les organes des Assu-
rances sociales sont différées à une date ultérieure
à fixer par arrêté ministériel.
Les mandats dont étaient investis les membres
de ces organes sont prorogés jusqu´aux nouvelles
élections à condition que ces membres remplissent
toujours les conditions d´éligibilité.
Les rentes d´accidents qui ont été allouées
en vertu de la législation luxembourgeoise sont
maintenues et leur montant nominal est converti
au taux de 1 franc luxembourgeois ancien =
1,60 francs sans que ce montant puisse être infé-
rieur au montant actuellement payé au taux de
conversion de 1 RM = 10 francs.
A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à
disposition ultérieure tous les montants exprimés
en RM et concernant des prestations en argent
à payer aux assurés sont à convertir en francs au
taux de 1 RM = 10 francs.
Les indemnités à payer le cas échéant à
des administrations auxiliaires sont fixées d´un
commun accord entre parties ; à défaut d´entente,
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
décidera.
Les montants des rentes d´accidents et
des autres prestations de l´assurance contre les
accidents qui ont été accordées depuis le 1er octobre
1940 sont maintenus et convertis en francs au
taux de 1 RM = 10 francs.
Un règlement d´administration publique
pourra modifier ou abroger les dispositions imposéés
par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur.
Les dispositions mentionnant l´Etat,
les autorités ou les ressortissants nationaux de
l´occupant seront applicables par analogie à l´Etat,
aux autorités afférentes, et aux ressortissants
luxembourgeois.
Le Gouvernement pourra, en tenant
compte de l´évolution du coût de la vie constatée
par les nombres-indices, modifier par des arrêtés
ministériels les taux de conversion fixés dans les
deux articles précédents.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 12 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice;
V. Bodson.
Le Ministre de l´Éducation Nationale
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, modifiant
et complétant
les arrêtés
grand-ducaux des
14 juillet 1943, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l´Etat et 4 sep-
tembre
1944,
relatif à la sécurité et à la pro-
tection des armées alliées sur le territoire du
Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modi-
fiant les dispositions du Code pénal concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat ;
Vu les arrêtés des 7 juillet 1944 et 6 novembre
1944 portant modification de l´arrêté grand-ducal
du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944
relatif à la sécurité et à la protection des armées
alliées sur le territoire du Grand-Duché
Vu la loi du 20 mars 1877 sur la détention pré-
ventive ;
Vu l´arrêté ministériel du 12 octobre 1944, con-
cernant l´internement des personnes dont la pré-
sence est de nature à nuire aux opérations mili-
taires ;
Vu la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et
la procédure en cassation ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est dérogé aux art. 151 et ss., 262 et ss.
ainsi qu´aux art. 293 et ss. du CAS, en tant que les
recours y visés seront portés devant le Conseil
arbitral des assurances sociales et en instance
d´appel devant le Conseil Supérieur des Assurances
sociales, d´après les conditions et modalités prévues
aux dits articles.
La décision rendue par le Conseil Supérieur des
Assurances sociales est définitive.
La fixation du siège, de la compétence et de
l´organisation de ces tribunaux est réservée à un
règlement d´administration publique, qui arrêtera
également les règles concernant la procédure ;
les délais et les frais, sans préjudice de l´application
des règles tracées à cet égard par le CAS.
Sont applicables à la réévaluation des
rentes d´accidents les dispositions des art. 2, 3, 5 et
6 qui précèdent.
A partir du 18 octobre 1944 et jusqu´à
disposition ultérieure tous les montants exprimés
en RM et concernant les prestations en argent
à payer aux assurés sont à convertir en francs
au taux de 1 RM = 10 francs.
Les dépenses résultant de l´exécution
du présent arrêté seront pour un tiers à charge
de l´Etat qui remboursera aux institutions d´assu-
rance les avances faites éventuellement par elles.
Un règlement d´administration publique
pourra modifier ou abroger les dispositions imposées
par l´ennemi maintenues provisoirement en vigueur.
En attendant l´exécution des mesures
administratives à l´effet de liquider les montants
prévus à l´art. 1er, il est accordé à titre d´avance
a) à chaque titulaire d´une rente d´invalidité
ou de vieillesse une majoration de 180 francs par
mois ;
b) à chaque titulaire d´une rente de veuve une
majoration de 150 francs par mois.
Aux deux sections de l´assurance contre les
accidents, l´administration fixera les avances qui
seront accordées en attendant l´achèvement des
travaux de calcul de la réévaluation.
Toute avance payée contrairement aux condi-
tions fixées au présent arrêté est sujette à restitu-
tion et pourra être récupérée sur les rentes. Il en
est de même, si, après l´assignation des majorations,
il est constaté que l´intéressé ne remplit pas les
conditions prévues.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 14 décembre 1944.
Le Ministre d´Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Education
Nationale,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 prorogeant
le délai pour la déclaration des avoirs en or et
en monnaies étrangères, des biens situés à
l´étranger et des valeurs sur l´étranger.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Revu Notre arrêté du 3 novembre 1944 relatif
à la déclaration des avoirs en or et en monnaies
étrangères, des biens situés à l´étranger et des
valeurs sur l´étranger ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Londres, le 30 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Traavil,
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Education Nationale,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 3 janvier 1945 soumettant
la délivrance des licences d´importation, d´ex-
portation et de transit à la perception d´un
droit de chancellerie.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
soumettant à licence gouvernementale les impor-
tations et exportations des matières premières
et marchandises, et l´arrêté grand-ducal du 20 dé-
cembre 1944 complétant celui-ci ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les art. 113 à 123septies, mo-
difiés et complétés par les arrêtés grand-ducaux
des 14 juillet 1943. 7 juillet 1944 et 6 novembre
1914, concernant les crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat, rétroagissent au 10 mai
1940.
Si des infractions prévues par
les art. 113 à 123sexies ont été commises par esprit
de lucre, la rétribution reçue par le coupable resp.
le bénéfice réalisé par suite de l´infraction, ou la
valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice,
lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis, seront déclarés
acquis au trésor.
Celui qui aura
durant l´occu-
pation ennemie, par des actes librement posés,
fait d´une façon continue preuve d´incivisme
caractérisé, ayant donné lieu à réprobation géné-
rale, sera puni d´un emprlsonnement de 3 mois à
3 ans et d´une amende de 300 à 3.000 frs.
Si des infractions prévues par les
art. 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été
commises par esprit de lucre, la peine de la déten-
tion de cinq à 10 ans sera remplacée par la réclusion ;
la détention de dix à quinze ans, par les travaux
forcés de même durée ; la détention extraordinaire
par les travaux forcés de quinze à vingt ans ;
la détention perpétuelle par la peine de mort.
Le délai prévu par l´art. 1er
de Notre susdit arrêté du 3 novembre 1944 est
prorogé au 31 janvier 1945.
Londres, le 14 décembre 1944.
Le Ministre d´Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangéres,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 25 décembre 1944 portant
création d´une Oeuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Considérant
qu´en présence de la situation
résultant d´une occupation ennemie de plus de 4 ans
et des opérations de guerre dont une partie du
territoire luxembourgeois est actuellement le théâtre,
la création d´une
uvre nationale de secours
s´impose ; que cette œuvre aura pour mission
principale de venir en aide aux Luxembourgeois
victimes de la guerre dans tous les cas où une aide
suffisante des pouvoirs publics n´est pas encore
organisée ou n´est pas indiquée ; qu´elle aura encore
pour mission de diriger et de subventionner les
œuvres de secours municipales et privées ; qu´il
importe notamment que les fonds rassemblés en
faveur des Luxembourgeois victimes de la guerre
soient répartis d´une façon équitable entre tous les
intéressés ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons